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Document 52011PC0640

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, par l'Union européenne, en vue de l’adoption d’une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant une invitation à adhérer à ces conventions adressée à la Croatie et à la Turquie

    /* COM/2011/0640 final - 2011/0271 (NLE) */

    52011PC0640

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, par l'Union européenne, en vue de l’adoption d’une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant une invitation à adhérer à ces conventions adressée à la Croatie et à la Turquie /* COM/2011/0640 final - 2011/0271 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Les conventions UE-AELE de 1987 relatives à un régime de transit commun et à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (ci-après dénommées «les conventions») comptent actuellement quatre parties contractantes: l’Union européenne, la Norvège, la Suisse et l’Islande.

    La Croatie et la Turquie souhaiteraient être invitées à adhérer aux conventions.

    La Commission a présenté sa stratégie visant à préparer certains pays candidats à l’adhésion aux conventions dans ses communications au Parlement européen et au Conseil des 31 mai 2011[1] et 18 novembre 2010[2]. Selon l’approche de la Commission, tout pays demandant l’adhésion aux conventions peut y être invité uniquement s’il est en mesure de mettre en œuvre l’ensemble de l’acquis communautaire relatif au transit commun ainsi que la simplification des formalités en vigueur au moment donné, et ce aux niveaux législatif, opérationnel et de l’informatisation. Sur ce dernier point, seuls les pays dotés d’un système de transit informatisé répondant aux exigences légales, techniques et financières du nouveau système de transit informatisé (NSTI) en vigueur au moment de l’invitation peuvent être invités à adhérer aux conventions.

    L’appréciation du respect des normes par un pays sera effectuée au cas par cas et nécessitera une évaluation de la capacité administrative de celui-ci, ainsi qu’un test de conformité de la connexion au NSTI. La Croatie et la Turquie devraient toutes deux être en mesure d’adhérer aux conventions dès qu’elles seront connectées au réseau commun de communications/interface commune des systèmes ( CCN/CSI), qui permettra l’échange de messages NSTI entre les parties contractantes.

    L’Union européenne (UE), en tant que partie contractante aux conventions, doit définir une position commune sur l'accord à donner à la proposition d'inviter la Croatie et la Turquie à adhérer aux conventions au moyen d’une décision du Conseil conformément à l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour pouvoir disposer de la base juridique nécessaire à l’utilisation du régime de transit commun le plus rapidement possible, après que l’évaluation aura montré que le pays candidat respecte les conditions fixées, la décision du Conseil devrait fournir la base de l’acceptation de ces pays, en laissant à la Commission, qui représente l’Union au sein des comités mixtes, le soin de lancer la procédure d’invitation en vue de l’adhésion des nouveaux pays partenaires.

    L’assurance juridique, donnée par l'Union, que le respect des critères d’adhésion permettrait automatiquement aux pays concernés d’adhérer aux conventions, devrait inciter ces derniers à poursuivre leurs efforts.

    L’adhésion aux conventions créera un espace élargi pour les opérations de transit commun, qui bénéficiera au commerce européen.

    Cette décision du Conseil devrait servir de base à l’invitation à adhérer aux conventions à adresser à la Croatie et à la Turquie, qui devraient remplir les conditions d’adhésion dès que la connexion au CCN/CSI sera établie. La Commission proposera les décisions des commissions mixtes, instituées par les deux conventions, en vue d'inviter la Croatie et la Turquie, et lancera la procédure d’adoption des invitations adressées à chaque pays dès que la Commission et les experts des États membres et des parties contractantes auront confirmé que le pays en question remplit les conditions techniques de l’adhésion aux conventions.

    2011/0271 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à adopter, par l'Union européenne, en vue de l’adoption d’une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'une décision de la commission mixte de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant une invitation à adhérer à ces conventions adressée à la Croatie et à la Turquie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    1. l’article 15 de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun[3] confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d’arrêter par voie de décision les invitations à adresser à des pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l’article 15 bis.

    2. l’article 11 de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Irlande, le Royaume Uni, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises[4] confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d’arrêter par voie de décision les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l’article 11 bis,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» concernant une invitation, adressée à la Croatie et à la Turquie, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun, est fondée sur les projets de décisions de ladite commission mixte UE-AELE annexés à la présente décision.

    Article 2

    La position de l’Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» concernant une invitation, adressée à la Croatie et à la Turquie, à adhérer à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, est fondée sur les projets de décisions de ladite commission mixte UE-AELE annexés à la présente décision.

    Article 3

    Dès que la Croatie et la Turquie auront rempli les conditions techniques d’adhésion, le représentant de l’Union européenne au sein des commissions mixtes proposera les décisions invitant chacun de ces pays à adhérer aux conventions et votera sur ces décisions conformément à l’article 1er de la présente décision.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEX E

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Projet de

    DÉCISION N° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» |

    110 | Motivations et objectifs de la proposition Invitation de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», adressée à la Croatie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun afin de faciliter la circulation des marchandises entre la Croatie, l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. |

    120 | Contexte général La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après «la convention») définit les mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention susmentionnée, la commission mixte arrête, par voie de décision, l’invitation à adresser à des pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de leur adhésion à ladite convention conformément à la procédure établie à l’article 15 bis. La Croatie a officiellement émis le souhait d’adhérer à la convention après avoir répondu aux exigences légales, structurelles et relatives aux technologies de l’information, qui sont des conditions préalables essentielles à son adhésion. La commission mixte lance cette invitation lorsque le pays prouve qu’il est en mesure de se conformer aux règles détaillées régissant l’application des dispositions de la convention. Mandatée par le groupe de travail UE-AELE sur le «transit commun», une mission d’évaluation couvrant principalement l’adaptation de la législation douanière nationale de la Croatie, la création des structures nécessaires à la gestion du régime et la mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI) permettant l’application du régime de transit commun dans ce pays a établi que les conditions d’invitation étaient remplies. |

    139 | Dispositions existantes dans le domaine de la proposition Il n’existe pas de dispositions dans le domaine de la proposition. |

    141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union La proposition est conforme à la stratégie visant à promouvoir la compétitivité et la croissance économique de l’Union européenne. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées Consultation et approbation du groupe de travail UE-AELE «Transit commun», qui représente les parties contractantes à la convention. |

    212 | Résumé des réponses et de leur prise en considération Avis favorable |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Aucune expertise externe n’a été nécessaire. |

    230 | Analyse d’impact Seules deux options peuvent être examinées. - La situation reste inchangée, et toute circulation de marchandises entre la Croatie et l’Union doit, dans le contexte du transit, être effectuée au moyen de carnets TIR (prix moyen: 50 EUR par carnet) en prévoyant une garantie de 60 000 EUR par carnet. - La Croatie adhère aux conventions en question, et le régime TIR peut être remplacé par le régime de transit commun (prix moyen estimé par opération: 25 EUR) associé à une garantie fixée au niveau de la dette douanière potentielle. Cette mesure réduit le coût pour l’opérateur, sans tenir compte d’une augmentation possible des échanges ou des facilitations supplémentaires prévues par le régime de transit commun. De plus, elle représente un alignement sur l’acquis communautaire, notamment sur le régime de transit de l’Union. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé de l’action proposée La commission mixte souhaite prendre une décision et lancer l’invitation. Le projet de décision n° x/2011 a pour objectif d’inviter la Croatie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Ce projet de décision est soumis au Conseil afin d’obtenir une position commune en vue de son adoption finale par la commission mixte UE-AELE «Transit commun» lors d’une prochaine réunion. |

    310 | Base juridique Article 15 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la (les) raison(s) suivante(s). |

    331 | La forme de l’action proposée est la seule possible. |

    332 | La forme de l’action proposée n’implique aucun coût financier. |

    Choix des instruments |

    341 | Instruments proposés: autres. |

    342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la (les) raison(s) suivante(s). Il n’existe pas d’autre instrument approprié. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a pas d’incidence pour le budget de l’UE. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    510 | Simplification |

    511 | La proposition prévoit une simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (européennes ou nationales) et aux entités et personnes privées. |

    513 | La proposition introduit un régime de transit commun pour l’ensemble des parties contractantes à la convention. |

    514 | Le régime de transit commun permet de simplifier les procédures relatives à la circulation des marchandises. |

    Proposition de

    DÉCISION n° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

    du

    concernant l’invitation, adressée à la Croatie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun[5], et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),

    considérant ce qui suit:

    La promotion des échanges avec la Croatie serait facilitée par une simplification des formalités à accomplir dans le contexte des échanges de marchandises entre ce pays et l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

    En vue de réaliser ce régime, il convient d’inviter ce pays à adhérer à la convention.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à l’article 15 bis de la convention, la Croatie est invitée, sous la forme d’un échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Croatie annexé à la présente décision, à adhérer à la convention à partir du […].

    Article 2

    La présente décision entre vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

    Par la commission mixte

    Le président

    ANNEXE

    Lettre n° 1

    Communication de la décision de la commission mixte UE-AELE visant à inviter la Croatie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    Monsieur,

    J’ai l’honneur de vous informer de la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du …… (décision n° x/20xx) invitant la Croatie à devenir partie contractante à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

    L’adhésion de la Croatie à la convention peut être rendue effective par le dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, assorti d’une traduction de la convention dans la langue officielle de la Croatie, conformément à l’article 15 bis de cette convention.

    Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    Le secrétaire général

    Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne

    Lettre n° 2

    Instrument d’adhésion de la Croatie à la convention relative à un régime de transit commun

    La Croatie,

    prenant acte de la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du …. (décision n° x/20xx) invitant la Croatie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «la convention»),

    désireuse de devenir partie contractante à cette convention,

    DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE

    Adhérer à la convention.

    Joindre au présent instrument une traduction de la convention dans la langue officielle de la Croatie.

    Accepter toutes les recommandations et décisions que la commission mixte UE-AELE «Transit commun» pourrait adopter entre la date de la décision du …… et celle à laquelle l’adhésion de la Croatie est rendue effective, conformément à l’article 15 bis de la convention.

    Fait à......

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Projet de

    DÉCISION N° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES»

    concernant l’invitation, adressée à la Croatie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motivations et objectifs de la proposition Invitation à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises adressée à la Croatie, à sa demande, par la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises», en vue de faciliter la circulation des marchandises entre ce pays, l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. |

    120 | Contexte général La convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises définit les mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention susmentionnée, la commission mixte adopte, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, en vue de leur adhésion à la convention conformément à l’article 11 bis. La Croatie a officiellement émis le souhait de pouvoir adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises après avoir rempli les conditions fondamentales, juridiques, structurelles et informatiques, qui sont des conditions préalables essentielles. La commission mixte a décidé de lancer cette invitation à condition que le pays puisse se montrer en mesure de respecter les règles détaillées régissant l’application de l’accord. Mandatée par le groupe de travail UE-AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, une mission d’évaluation couvrant principalement l’adaptation de la législation douanière nationale de la Croatie, la création des structures nécessaires à la gestion du régime et la mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI) permettant l’application du régime de transit commun, a établi que les conditions d’invitation étaient remplies. |

    139 | Dispositions existantes dans le domaine de la proposition Il n’existe pas de dispositions dans le domaine de la proposition. |

    141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union La proposition est conforme à la stratégie visant à promouvoir la compétitivité et la croissance économique de l’Union européenne. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées Consultation et approbation du groupe de travail UE-AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, qui représente les parties contractantes à la convention. |

    212 | Résumé des réponses et de leur prise en considération Avis favorable |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Aucune expertise externe n’a été nécessaire. |

    230 | Analyse d’impact Adhésion à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités administratives dans les échanges de marchandises. Facilitation de la circulation des marchandises entre la Croatie, l’Union européenne, la République d’Irlande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Introduction de dispositions communes dans la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et dans la législation européenne. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé de l’action proposée La commission mixte souhaite prendre une décision et lancer l’invitation. Le projet de décision n° x/20xx a pour objectif d’inviter la Croatie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Ce projet de décision est soumis au Conseil afin d’obtenir une position commune en vue de son adoption finale par la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» lors de sa prochaine réunion. |

    310 | Base juridique Article 11 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la (les) raison(s) suivante(s). |

    331 | La forme de l’action proposée est la seule possible. |

    332 | La forme de l’action proposée n’implique aucun coût financier. |

    Choix des instruments |

    341 | Instruments proposés: autres. |

    342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la (les) raison(s) suivante(s). Il n’existe pas d’autre instrument approprié. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a pas d’incidence pour le budget de l’UE. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    510 | Simplification |

    511 | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (européennes ou nationales) et aux entités et personnes privées. |

    513 | La proposition introduit une simplification des formalités dans les échanges de marchandises pour l’ensemble des parties à la convention. |

    514 | La simplification des formalités dans les échanges de marchandises permet de faciliter l’application du régime de transit commun. |

    Projet de

    DÉCISION N° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES»

    concernant l’invitation, adressée à la Croatie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités administratives dans les échanges de marchandises[6], et notamment son article 11, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Les échanges de marchandises avec la Croatie seraient facilités par la simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre ce pays et l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

    (2) En vue de réaliser cette facilitation, il convient d’inviter ce pays à adhérer à la convention,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La Croatie est invitée, sous la forme d’un échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Croatie annexé à la présente décision, à adhérer à la convention, conformément à l’article 11 bis de cette convention, à partir du [...].

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles

    Par la commission mixte

    Le président

    ANNEXE

    Lettre n° 1

    Communication de la décision de la commission mixte UE-AELE visant à inviter la Croatie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    Monsieur,

    J’ai l’honneur de vous informer de la décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» du …… (décision n° x/20xx) invitant la Croatie à devenir partie contractante à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.

    L’adhésion de la Croatie à la convention peut être rendue effective par le dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, assorti d’une traduction de la convention dans la langue officielle de la Croatie, conformément à l’article 11 bis de cette convention.

    Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    Le secrétaire général

    Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne

    Lettre n° 2

    Instrument d’adhésion de la Croatie à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    La Croatie,

    Prenant acte de la décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» du…. (décision n° x/20xx) visant à inviter la Croatie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (ci-après dénommée «la convention»),

    Désireuse de devenir partie contractante à ladite convention,

    DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE

    adhérer à la convention.

    Joindre au présent instrument une traduction de la convention dans la langue officielle de la Croatie.

    Accepter toutes les recommandations et décisions que la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» pourrait adopter entre la date de la décision du …… et celle à laquelle l’adhésion de la Croatie est rendue effective conformément à l’article 11 bis de la convention.

    Fait à......

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Projet de

    DÉCISION N° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN» |

    110 | Motivations et objectifs de la proposition Invitation de la commission mixte UE-AELE «Transit commun», adressée à la Turquie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun afin de faciliter la circulation des marchandises entre la Turquie, l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. |

    120 | Contexte général La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après «la convention») définit les mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la convention susmentionnée, la commission mixte arrête, par voie de décision, l’invitation à adresser à des pays tiers au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), en vue de leur adhésion à ladite convention conformément la procédure établie à l’article 15 bis. La Turquie a officiellement émis le souhait d’adhérer à la convention après avoir répondu aux exigences légales, structurelles et relatives aux technologies de l’information, qui sont des conditions préalables essentielles à son adhésion. La commission mixte lance cette invitation lorsque le pays prouve qu’il est en mesure de se conformer aux règles détaillées régissant l’application des dispositions de la convention. Mandatée par le groupe de travail UE-AELE sur le «transit commun», une mission d’évaluation couvrant principalement l’adaptation de la législation douanière nationale de la Turquie, la création des structures nécessaires à la gestion du régime et la mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI) permettant l’application du régime de transit commun dans ce pays, a établi que les conditions d’invitation étaient remplies. |

    139 | Dispositions existantes dans le domaine de la proposition. Il n’existe pas de dispositions dans le domaine de la proposition. |

    141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union La proposition est conforme à la stratégie visant à promouvoir la compétitivité et la croissance économique de l’Union européenne. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées Consultation et approbation du groupe de travail UE-AELE «Transit commun», qui représente les parties contractantes à la convention. |

    212 | Résumé des réponses et de leur prise en considération Avis favorable |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Aucune expertise externe n’a été nécessaire. |

    230 | Analyse d’impact Seules deux options peuvent être examinées. - La situation reste inchangée, et toute circulation de marchandises entre la Turquie et l’Union doit, dans le contexte du transit, être effectuée au moyen de carnets TIR (prix moyen: 50 EUR par carnet) en prévoyant une garantie de 60 000 EUR par carnet. - La Turquie adhère aux conventions en question, et le régime TIR peut être remplacé par le régime de transit commun (prix moyen estimé par opération: 25 EUR) associé à une garantie fixée au niveau de la dette douanière potentielle. Cette mesure réduit le coût pour l’opérateur, sans tenir compte d’une augmentation possible des échanges ou des facilitations supplémentaires prévues par le régime de transit commun. De plus, elle représente un alignement sur l’acquis communautaire, notamment sur le régime de transit de l’Union. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé de l’action proposée La commission mixte souhaite prendre une décision et lancer l’invitation. Le projet de décision n° x/2011 a pour objectif d’inviter la Turquie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. Ce projet de décision est soumis au Conseil afin d’obtenir une position commune en vue de son adoption finale par la commission mixte UE-AELE «Transit commun» lors d’une prochaine réunion. |

    310 | Base juridique Article 15 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la (les) raison(s) suivante(s). |

    331 | La forme de l’action proposée est la seule possible. |

    332 | La forme de l’action proposée n’implique aucun coût financier. |

    Choix des instruments |

    341 | Instruments proposés: autres. |

    342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la (les) raison(s) suivante(s): Il n’existe pas d’autre instrument approprié. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a pas d’incidence pour le budget de l’UE. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    510 | Simplification |

    511 | La proposition prévoit une simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (européennes ou nationales) et aux entités et personnes privées. |

    513 | La proposition introduit un régime de transit commun pour l’ensemble des parties contractantes à la convention. |

    514 | Le régime de transit commun permet de simplifier les procédures relatives à la circulation des marchandises. |

    Proposition de

    DÉCISION n° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

    du

    concernant l ’invitation, adressée à la Turquie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun[7], et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),

    considérant ce qui suit:

    La promotion des échanges avec la Turquie serait facilitée par une simplification des formalités à remplir dans le contexte des échanges de marchandises entre ce pays et l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

    En vue de réaliser ce régime, il convient d’inviter ce pays à adhérer à la convention.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Conformément à l’article 15 bis de la convention, la Turquie est invitée, sous la forme d’un échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Turquie annexé à la présente décision, à adhérer à la convention à partir du […].

    Article 2

    La présente décision entre vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles,

    Par la commission mixte

    Le président

    ANNEXE

    Lettre n° 1

    Communication de la décision de la commission mixte UE-AELE visant à inviter la Turquie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

    Monsieur,

    J’ai l’honneur de vous informer de la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du …… (décision n° x/20xx) invitant la Turquie à devenir partie contractante à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

    L’adhésion de la Turquie à la convention peut être rendue effective par le dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, assorti d’une traduction de la convention dans la langue officielle de la Turquie, conformément à l’article 15 bis de cette convention.

    Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    Le secrétaire général

    Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne

    Lettre n° 2

    Instrument d’adhésion de la Turquie à la convention relative à un régime de transit commun

    La Turquie,

    prenant note de la décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du …. (décision n° x/20xx) visant à inviter la Turquie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «la convention»),

    désirant devenir partie contractante à ladite convention,

    DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE

    adhérer à la convention.

    Joindre au présent instrument une traduction de la convention dans la langue officielle de la Turquie.

    Accepter toutes les recommandations et décisions que la commission mixte UE-AELE «Transit commun» pourrait adopter entre la date de la décision du …… et celle à laquelle l'adhésion de la Turquie est rendue effective conformément à l’article 15 bis de la convention.

    Fait à......

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Projet de

    DÉCISION N° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES»

    concernant l’invitation, adressée à la Turquie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    110 | Motivations et objectifs de la proposition Invitation à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises adressée à la Turquie, à sa demande, par la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités» dans les échanges de marchandises, en vue de faciliter la circulation des marchandises entre ce pays, l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse |

    120 | Contexte général La convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises définit les mesures facilitant la circulation des marchandises entre l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la convention susmentionnée, la commission mixte adopte, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, en vue de leur adhésion à la convention conformément à l’article 11 bis. La Turquie a officiellement émis le souhait de pouvoir adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises après avoir rempli les conditions fondamentales, juridiques, structurelles et informatiques, qui sont des conditions préalables essentielles. La commission mixte a décidé de lancer cette invitation à condition que le pays puisse se montrer en mesure de respecter les règles détaillées régissant l’application de l’accord. Mandatée par le groupe de travail UE-AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, une mission d’évaluation couvrant principalement l’adaptation de la législation douanière nationale de la Turquie, la création des structures nécessaires à la gestion du régime et la mise en œuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI) permettant l’application du régime de transit commun, a établi que les conditions d’invitation étaient remplies. |

    139 | Dispositions existantes dans le domaine de la proposition Il n’existe pas de dispositions dans le domaine de la proposition. |

    141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union La proposition est conforme à la stratégie visant à promouvoir la compétitivité et la croissance économique de l’Union européenne. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées Consultation et approbation du groupe de travail UE-AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, qui représente les parties contractantes à la convention. |

    212 | Résumé des réponses et de leur prise en considération Avis favorable |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    229 | Aucune expertise externe n’a été nécessaire. |

    230 | Analyse d’impact Adhésion à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités administratives dans les échanges de marchandises. Facilitation de la circulation des marchandises entre la Turquie, l’Union européenne, la République d’Irlande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. Introduction de dispositions communes dans la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et dans la législation européenne. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé de l’action proposée La commission mixte souhaite prendre une décision et lancer l’invitation. Le projet de décision n° x/20xx a pour objectif d’inviter la Turquie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Ce projet de décision est soumis au Conseil pour obtenir une position commune en vue de son adoption finale par la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités» dans les échanges de marchandises lors de sa prochaine réunion. |

    310 | Base juridique Article 11 bis de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la (les) raison(s) suivante(s). |

    331 | La forme de l’action proposée est la seule possible. |

    332 | La forme de l’action proposée n’implique aucun coût financier. |

    Choix des instruments |

    341 | Instruments proposés: autres. |

    342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la (les) raison(s) suivante(s). Il n’existe pas d’autre instrument approprié. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    409 | La proposition n’a pas d’incidence pour le budget de l’UE. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    510 | Simplification |

    511 | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (européennes ou nationales) et aux entités et personnes privées. |

    513 | La proposition introduit une simplification des formalités dans les échanges de marchandises pour l’ensemble des parties à la convention. |

    514 | La simplification des formalités dans les échanges de marchandises permet de faciliter l’application du régime de transit commun. |

    Projet de

    DÉCISION N° x/20xx DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS» DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

    concernant l’invitation, adressée à la Turquie, à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises[8], et notamment son article 11, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Dans le contexte de la préparation de l’élargissement de l’Union européenne à la Turquie, les échanges de marchandises avec ce pays seraient facilités par la simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre ce pays et l’Union européenne, la République d’Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

    (2) En vue de réaliser cette facilitation, il convient d’inviter ce pays à adhérer à la convention,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La Turquie est invitée, sous la forme d’un échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Turquie annexé à la présente décision, à adhérer à la convention, conformément à l’article 11 bis de cette convention, à partir du [...]

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles

    Par la commission mixte

    Le président

    ANNEXE

    Lettre n° 1

    Communication de la décision de la commission mixte UE-AELE visant à inviter la Turquie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    Monsieur,

    J’ai l’honneur de vous informer de la décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités» dans les échanges de marchandises du …… (décision n° x/20xx) invitant la Turquie à devenir partie contractante à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.

    L’adhésion de la Turquie à la convention peut être rendue effective par le dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, assorti d’une traduction de la convention dans la langue officielle de la Turquie, conformément à l’article 11 bis de cette convention.

    Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    Le secrétaire général

    Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne

    Lettre n° 2

    Instrument d’adhésion de la Turquie à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

    La Turquie,

    Prenant acte de la décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités» dans les échanges de marchandises du…. (décision n° x/20xx) visant à inviter la Turquie à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (ci-après dénommée «la convention»),

    Désireuse de devenir partie contractante à ladite convention,

    DÉCLARE PAR LA PRÉSENTE

    Adhérer à la convention.

    Joindre au présent instrument une traduction de la convention dans la langue officielle de la Turquie.

    Accepter toutes les recommandations et décisions que la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités» dans les échanges de marchandises pourrait adopter entre la date de la décision du …… et celle à laquelle l'adhésion de la Turquie est rendue effective conformément à l’article 11 bis de la convention.

    Fait à......

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

    Domaine(s) politique(s): DOUANES Activité(s): -- |

    Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d’une mesure)

    [1] COM(2001) 289 final

    [2] COM(2010) 668 final

    [3] JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    [4] JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.

    [5] JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    [6] JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.

    [7] JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    [8] JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.

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