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Document 52011PC0610

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type

    /* COM/2011/0610 final - 2011/0272 (COD) */

    52011PC0610

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type /* COM/2011/0610 final - 2011/0272 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La présente proposition constitue le second volet du respect, par la Commission, de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1082/2006. Le 29 juillet 2011, la Commission a transmis un rapport sur l’application dudit règlement[1]. Ce rapport recensait différents points susceptibles de faire l'objet d'améliorations et le présent projet de règlement modificatif intègre les changements concrets destinés à mettre en œuvre ces améliorations.

    Ces changements sont guidés par trois principes‑clés: continuité, clarté et flexibilité.

    – Continuité: parce que la nature fondamentale d'un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ne sera pas modifiée et qu'aucun GECT existant ne devra modifier ses statuts ou son mode de fonctionnement;

    – Clarté: parce que le règlement sera modifié a) pour tenir compte du traité de Lisbonne, b) pour simplifier et clarifier certains aspects qui se sont révélés être source de confusion et c) pour garantir davantage de visibilité et mieux communiquer sur la constitution et le fonctionnement des GECT;

    – Flexibilité: en ouvrant les GECT à tous les aspects de la coopération territoriale (et non plus «principalement» à la gestion de programmes et de projets financés par le FEDER) et en établissant une base juridique pour permettre à des autorités et des régions de pays tiers de participer à un GECT en tant que membres.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

    Le présent règlement se fonde sur la vaste consultation qui a eu lieu avec les parties concernées, notamment les États membres, les régions et les membres des GECT existants et en projet. Le Comité des régions, qui gère une «plateforme» pour l'échange d'informations sur les GECT[2], a été un partenaire particulièrement précieux. Les manifestations spécifiques ayant eu une influence sur les conclusions du rapport et sur le contenu de la présente proposition sont: la vaste consultation de toutes les parties prenantes menée en coopération avec le Comité des régions sur le fonctionnement et la valeur ajoutée de l'instrument GECT[3], la conférence européenne sur les groupements européens de coopération territoriale (GECT) des 27 et 28 janvier 2011, la conférence sur les GECT et la gouvernance à plusieurs niveaux organisée par la présidence hongroise du 21 au 23 mars 2011, ainsi qu'une série de réunions avec les comités et les groupes du Parlement européen, la plus récente ayant eu lieu le 22 juin 2011.

    Le message de tous les groupes, et plus particulièrement des GECT actifs et de ceux en préparation, était clair: l'instrument est utile et ses potentialités dépassent les fonctions qu'on lui assigne, mais les procédures de fonctionnement et, plus particulièrement, de constitution des GECT, sont plus complexes et plus floues qu'elles ne devraient l'être.

    Si le Comité des régions, dans son avis adopté en janvier 2011[4], a suggéré d'utiliser des incitations, financières et autres, pour promouvoir l'utilisation des GECT, certains groupements actifs ayant souscrit à cette proposition, la Commission estime que le recours à un GECT devrait résulter d'un choix libre et objectif des parties concernées, qui ne soit influencé par aucune incitation spécifique autre que l'utilité intrinsèque de l'instrument.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    L'article 175 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) invite le Conseil à arrêter des actions spécifiques si elles s'avèrent nécessaires à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale.

    Les articles 209 et 212 autorisent le Parlement européen et le Conseil à arrêter des mesures autorisant la coopération, à des fins de développement, ou autres, avec des pays tiers.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Le règlement GECT n'est pas un règlement financier et n'a aucune incidence budgétaire pour l'Union ou pour les États membres. Les GECT peuvent être financés par des fonds locaux, régionaux ou nationaux et peuvent réaliser des actions qui sont cofinancées par des fonds européens.

    5.           RÉSUMÉ DU CONTENU DU RÈGLEMENT

    Les modifications introduites par le présent règlement modificatif visent, d'une part, à tenir compte de la terminologie introduite par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, d'autre part, à remédier aux faiblesses et à apporter les améliorations potentielles inventoriées dans le rapport précité.

    Elles portent sur l'adhésion des membres, le contenu de la convention et des statuts d'un GECT, sa finalité, la procédure d'approbation par les autorités nationales, le droit applicable en matière d'emploi et de passation de marchés publics, l'approche à l'égard des GECT dont les membres n'exercent pas la même responsabilité vis‑à‑vis de leurs actions et des procédures de communication plus transparentes.

    En ce qui concerne l'adhésion de membres, la présente proposition de règlement instaure une nouvelle base juridique pour permettre aux régions et aux organismes qui ne font pas partie d'un État membre de devenir membres d'un GECT, que les autres membres soient issus d'un seul État membre ou de plusieurs. Elle clarifie également la possibilité pour les organismes de droit privé de devenir membres.

    Elle redéfinit la convention et les statuts d'un GECT et souligne leur traitement différent en matière de procédure d'approbation.

    Elle spécifie les critères d'approbation et de refus d'une participation par les autorités nationales et propose de fixer un délai pour l'examen d'une demande (il s'agit là de la plainte la plus fréquemment formulée par les GECT existants et en projet).

    Elle propose des solutions conformes à l'acquis de l'Union pour les régimes d'imposition et de sécurité sociale du personnel d'un GECT, qui peut être employé dans tout État membre dont le territoire est couvert par le GECT. Une approche similaire est proposée pour les règles de passation des marchés publics.

    En ce qui concerne la responsabilité, lorsque certains organismes locaux et régionaux ont, en vertu de dispositions nationales, une responsabilité limitée, et d'autres, dans d'autres États membres, une responsabilité illimitée, une solution par voie d'assurance, sur le modèle utilisé pour les Consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)[5], est proposée.

    Enfin, les États membres seront tenus d'informer la Commission de toute disposition adoptée pour mettre en œuvre le règlement GECT tel que modifié, et chaque GECT nouvellement constitué devrait informer la Commission de sa finalité et de ses membres, aux fins de la publication au Journal officiel (série C).

    2011/0272 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, en liaison avec son article 209, paragraphe 1, et son article 212, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

    vu l'avis du Comité des régions[7],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)[8] (ci-après dénommé «le règlement GECT»), la Commission a adopté le 29 juillet 2011 le «Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - L'application du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)»[9].

    (2) Dans ce rapport, la Commission annonçait son intention de proposer un nombre limité de modifications au règlement GECT pour faciliter la constitution et le fonctionnement des GECT, et aussi clarifier certaines dispositions existantes. Il convient de lever les obstacles à la constitution de nouveaux GECT, tout en assurant la continuité des GECT existants et en facilitant leur fonctionnement, ce qui devrait permettre un recours accru aux groupements de ce type et contribuer ainsi à l’amélioration de la coopération et de la cohérence stratégique entre les organismes publics, sans pour autant imposer de contraintes supplémentaires aux administrations nationales ou européennes.

    (3) La création d'un GECT est une question qui doit être tranchée par ses membres et leurs autorités nationales et n'est pas automatiquement associée à un quelconque avantage juridique ou financier au niveau de l'Union.

    (4) Le traité de Lisbonne a ajouté la dimension territoriale à la politique de cohésion et a remplacé le terme de «Communauté» par celui d'«Union». Il convient donc d'intégrer cette nouvelle terminologie dans le règlement GECT.

    (5) L'expérience acquise avec les GECT constitués jusqu'à présent montre que ce nouvel instrument juridique est également utilisé pour la coopération dans la mise en œuvre d'autres politiques européennes. L'efficience et l'efficacité des GECT devraient être renforcées en élargissant la nature des GECT.

    (6) De par leur nature, les GECT opèrent dans plus d'un État membre. L'article 2, paragraphe 1, du règlement GECT avant modification permettant que la convention et les statuts déterminent le droit applicable pour certaines questions, et ces affirmations privilégiant – dans le cadre de la hiérarchie du droit applicable établie audit article – les lois nationales de l'État membre où le GECT a son siège, il y a donc lieu de clarifier ce point. Dans le même temps, les dispositions du droit applicable devraient être étendues aux actes et activités d'un GECT.

    (7) La disparité des statuts des organismes locaux et régionaux dans les différents États membres a pour conséquence que des compétences peuvent être régionales d’un côté de la frontière, mais nationales de l'autre, notamment dans les États membres de petite taille ou centralisés. Il convient donc de préciser que des autorités nationales peuvent devenir membres d'un GECT parallèlement à l'État membre.

    (8) L'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement GECT autorisant que des organismes de droit privé deviennent membres d'un GECT à condition qu'ils soient considérés comme des «organismes de droit public» au sens de l'article premier, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[10], il est possible de recourir à l'avenir à des GECT pour gérer conjointement des services publiques d'intérêt économique général ou des infrastructures. D'autres acteurs de droit privé ou public peuvent donc également devenir membres d'un GECT. Par conséquent, il convient d'inclure également les «entreprises publiques» au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux[11].

    (9) L'article 175, troisième alinéa, du traité ne prévoit pas d'étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de pays tiers. Le règlement GECT n'a pas expressément exclu la possibilité pour des entités de pays tiers de participer à un GECT constitué conformément audit règlement lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent.

    (10) L'expérience montre que la participation d'autorités ou d'autres organismes de pays tiers équivalents à ceux éligibles au sein des États membres a donné lieu à des difficultés de mise en œuvre. Toutefois, cette participation dans des GECT constitués de membres provenant de deux États membres ou plus ne constitue qu'un élément secondaire de la coopération au sein de l'Union et entre les États membres. Par conséquent, cette participation devrait être clarifiée sans avoir recours à une base juridique différente dans le traité.

    (11) Depuis 1990, la coopération territoriale européenne bénéficie du soutien d'instruments financiers relevant de la politique de cohésion; dans ce contexte, la coopération a toujours été possible dans un nombre limité de cas entre un seul État membre et un pays tiers. Par conséquent, l'instrument juridique GECT devrait également être ouvert à un contexte de coopération de ce type.

    (12) Compte tenu du fait que, pour la période 2014‑2020, il y aura une allocation spéciale supplémentaire pour la coopération avec les régions ultrapériphériques de l'Union, outre les autorités et les organismes de pays tiers, les autorités et organismes des pays et territoires d'outre-mer tels qu'énumérés à l'annexe II du traité («territoires d'outre‑mer») devraient également être inclus. Cette coopération est autorisée en vertu de l'article 203 du traité.

    (13) Le règlement GECT fait la distinction entre la convention qui fixe les éléments constitutifs du futur GECT et les statuts qui établissent les éléments de mise en œuvre. Toutefois, les statuts devaient également contenir toutes les dispositions de la convention. Il est donc nécessaire de préciser que la convention et les statuts sont des documents distincts, et – même s’ils doivent tous deux être envoyés aux États membres – la procédure d’approbation devrait être limitée à la convention. Par ailleurs, certains éléments actuellement couverts par les statuts devraient l’être à l’avenir par la convention.

    (14) L’expérience acquise en matière de constitution de GECT montre que le délai de trois mois dont dispose un État membre pour marquer son accord a rarement été respecté. Ce délai devrait donc être porté à six mois. Par ailleurs, afin d’instaurer une sécurité juridique passé ce délai, la convention devrait être réputée approuvée par accord tacite. Si les États membres peuvent appliquer des règles nationales à ce type de procédure d’approbation ou mettre en place des règles spécifiques dans le cadre des règles nationales de mise en œuvre du règlement GECT, celles‑ci devraient exclure toute dérogation à la disposition relative à l’accord tacite passé le délai de six mois.

    (15) Il convient de préciser que les États membres devraient approuver la convention sauf s’ils considèrent que la participation d’un membre potentiel ne respecte pas le règlement GECT, ou d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux activités du GECT telles que fixées dans le projet de convention ou encore le droit matériel national relatif aux compétences du membre potentiel, ou qu’une telle participation n'est motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre; parallèlement, il y a lieu d'exclure de la portée de l'examen toute loi nationale exigeant des règles et procédures autres, ou plus strictes, que celles prévues par le règlement GECT.

    (16) Le règlement GECT ne pouvant s'appliquer dans les pays tiers ou les territoires d'outre‑mer, il convient de spécifier que l'État membre où le GECT proposé aura son siège devrait s'assurer, lorsqu'il approuve la participation de futurs membres établis selon son droit interne, que les pays tiers ou les territoires d'outre‑mer ont appliqué des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le règlement GECT ou conformes aux accords internationaux, notamment au regard de l'acquis du Conseil de l'Europe. Il convient également de préciser que dans le cas de la participation de plusieurs États membres et d'un ou plusieurs pays tiers ou territoires d'outre‑mer, il devrait suffire qu'un accord de ce type ait été conclu entre le pays tiers ou le territoire d'outre‑mer en question et un État membre participant.

    (17) Afin d'encourager l'adhésion de membres supplémentaires à un GECT existant, la procédure de modification de la convention devrait être simplifiée dans ce cas. Ainsi, les modifications nécessaires ne devraient pas être notifiées à tous les États membres participants, mais uniquement à l'État membre selon le droit interne duquel le nouveau membre potentiel est établi. Toutefois, cette simplification ne devrait pas s'appliquer lorsque le nouveau membre potentiel est issu d'un pays tiers ou d'un territoire d'outre‑mer, afin de permettre à tous les États membres participants de vérifier si l'adhésion dudit pays tiers ou territoire d'outre‑mer est conforme à l'intérêt général ou à l'ordre public.

    (18) Étant donné que les statuts ne contiendront pas toutes les dispositions de la convention, il y a lieu d'enregistrer et/ou publier la convention et les statuts. En outre, pour des raisons de transparence, un avis sur la décision de constituer un GECT devrait être publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne. Par souci de cohérence, cet avis devrait être établi selon un modèle commun.

    (19) La finalité d’un GECT devrait être étendue à l'objectif de faciliter et de promouvoir de la coopération territoriale en général, notamment la planification stratégique et la gestion de préoccupations régionales et locales, dans le droit fil de la politique de cohésion et d'autres politiques de l’Union, ce qui contribuera à la stratégie Europe 2020 ou à la mise en œuvre de stratégies macrorégionales. En outre, il convient de préciser qu'une compétence donnée nécessaire à la mise en œuvre efficace d'un GECT devrait être incarnée par au moins un membre dans chacun des États membres représentés.

    (20) Dans ce contexte, il y a lieu de confirmer que cet instrument ne vise ni à contourner le cadre instauré par l'acquis du Conseil de l'Europe qui fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière, dont les récents Groupements eurorégionaux de coopération[12], ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions dans toute l'Union.

    (21) Tant la mission d'un GECT que la possibilité pour les États membres de restreindre les actions que les GECT peuvent mener sans un soutien financier de l'Union devraient être alignées sur les dispositions régissant les Fonds structurels durant la période 2014‑2020.

    (22) S'il est établi que la mission confiée à un GECT ne concerne pas, entre autres, «les pouvoirs de réglementation», qui peuvent avoir des conséquences juridiques différentes selon les États membres, il convient néanmoins de préciser que l'assemblée du GECT peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d’infrastructure géré par le GECT, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.

    (23) Du fait de l'ouverture des GECT à des membres de pays tiers ou de territoires d'outre‑mer, il est nécessaire de spécifier que la convention devrait prévoir des dispositions relatives à leur participation.

    (24) Il convient de spécifier que la convention ne devrait pas se contenter de renvoyer au droit applicable en général, comme c'est déjà le cas à l'article 2, mais devrait énumérer les règles spécifiques nationales ou de l'Union applicables au GECT en tant qu'entité juridique ou à ses activités. Il y a en outre lieu de préciser que cette législation ou ces règles nationales peuvent être celles de l'État membre dans lequel les organes statutaires exercent leurs pouvoirs, en particulier lorsque le personnel travaillant sous la responsabilité du directeur est implanté dans un État membre autre que celui où se trouve le siège, ou bien dans lequel le GECT mène ses activités, y compris lorsqu'il gère des services publics d'intérêt économique général ou des infrastructures.

    (25) Le règlement ne devrait pas traiter des problèmes liés aux marchés publics transfrontaliers rencontrés par les GECT.

    (26) Il convient de préciser que la convention - et compte tenu de l'importance de cet aspect, non pas les statuts – devrait mentionner les règles applicables au personnel du GECT ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement. Les GECT devraient disposer de plusieurs options. Toutefois, les modalités spécifiques concernant la gestion du personnel et les procédures de recrutement devraient figurer dans les statuts.

    (27) Les États membres devraient par ailleurs exploiter les possibilités prévues à l'article 16 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[13] pour prévoir, d'un commun accord, des dérogations aux articles 11 à 15 (Détermination de la législation applicable) dudit règlement dans l'intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes et pour considérer que le personnel des GECT relève d'une telle catégorie de personnes.

    (28) Il convient de préciser que la convention - et compte tenu de l'importance de cet aspect, non pas les statuts – devrait couvrir les modalités en matière de responsabilité des membres d'un GECT à responsabilité limitée.

    (29) Les différentes modalités relatives au contrôle de la gestion des fonds publics, d'une part, et au contrôle des comptes du GECT, d'autre part, devraient être clarifiées.

    (30) Il y a lieu de préciser que lorsqu'un GECT a pour finalité exclusive la gestion d'un programme de coopération ou d'une partie de celui‑ci soutenue par le FEDER, ou lorsqu'il a pour objet la coopération ou les réseaux interrégionaux, il n'est pas nécessaire de fournir des informations concernant le territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission. Dans le premier cas, le territoire sera défini (et modifié) dans le programme de coopération en question. Dans le second cas, alors que ce sont principalement des activités immatérielles qui sont concernées, exiger ces informations compromettrait l'adhésion de nouveaux membres à la coopération ou aux réseaux interrégionaux.

    (31) Les GECT dont les membres ont une responsabilité limitée devraient être mieux distingués de ceux dont les membres ont une responsabilité illimitée. En outre, pour permettre aux GECT dont les membres ont une responsabilité limitée de réaliser des activités susceptibles de créer des dettes, les États membres devraient être autorisés à exiger de ces GECT qu'ils souscrivent les assurances appropriées pour couvrir les risques propres auxdites activités.

    (32) Il convient de préciser que les États membres informent la Commission de toute disposition adoptée pour mettre en œuvre le règlement GECT et qu'ils lui transmettent ces dispositions ainsi que toute modification qui leur est apportée. Afin d'améliorer l'échange d'informations et la coordination entre la Commission, les États membres et le Comité des régions, il y a lieu d'indiquer que la Commission transmettra ces dispositions aux États membres et au Comité des régions. Ce dernier a mis en place une plateforme GECT dont l'objectif est de permettre à toutes les parties concernées d'échanger leurs expériences et bonnes pratiques, d'améliorer la communication sur les potentialités et défis liés aux GECT, de faciliter l'échange d'expériences sur la création de GECT au niveau territorial et de permettre le partage de connaissances sur les meilleures pratiques en matière de coopération territoriale.

    (33) Un nouveau délai pour le prochain rapport devrait être fixé. Conformément à l'orientation prise par la Commission en faveur d'une élaboration des politiques qui s'appuierait davantage sur des données factuelles, ce rapport devrait traiter des principales questions d'évaluation que sont, entre autres, l'efficacité, l'efficience, la valeur ajoutée européenne, la pertinence et la viabilité. Il convient également de préciser qu'en tenant compte du premier alinéa de l'article 307 du traité, ce rapport devrait également être transmis au Comité des régions.

    (34) Il convient de spécifier que les GECT existants ne sont pas tenus d'adapter leur convention et leurs statuts aux modifications apportées au règlement GECT.

    (35) Il est également nécessaire de préciser en vertu de quel ensemble de règles les GECT pour lesquels une procédure d'approbation a été lancée avant l'application du présent règlement devraient être approuvés.

    (36) Afin d'adapter les règles nationales existantes de mise en œuvre du présent règlement avant que des programmes relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne» ne doivent être transmis à la Commission, il convient de fixer la date de début de son application 6 mois après la date de son entrée en vigueur.

    (37) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l'amélioration de l'instrument juridique GECT, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle‑ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque État membre,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1082/2006 est modifié comme suit:

    (1) L’article premier est modifié comme suit:

    (a)      Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1. Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé "GECT", peut être constitué sur le territoire de l'Union, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

    2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération territoriale, y compris la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.»

    (b)     Le paragraphe suivant est ajouté:

    «5. Le siège du GECT se situe dans un État membre selon le droit duquel au moins un des membres est établi.»

    (2)          À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.     Le GECT, ses actes et ses activités, sont régis par ce qui suit:

    (a) le présent règlement et, le cas échéant, d'autres dispositions législatives de l'Union relatives aux activités du GECT;

    (b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention visée à l'article 8;

    (c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, la législation de l'État membre où le GECT a son siège ou, lorsque le présent règlement l'autorise, la législation de l'État membre dans lequel les organes statutaires exercent leurs pouvoirs ou dans lequel le GECT mène ses activités.

    Aux fins de déterminer le droit applicable, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre où il a son siège.»

    (3)          À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.     Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT:

    (a) États membres ou autorités à l'échelon national;

    (b) collectivités régionales;

    (c) collectivités locales;

    (d) entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil[14] ou organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil[15];

    (e) autorités ou organismes nationaux, régionaux ou locaux ou entreprises publiques équivalents à ceux visés au point d) issus de pays tiers ou de territoires d'outre‑mer, dans le respect des conditions fixées à l'article 3 bis, paragraphe 1.»

    (b)     Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Les membres d'un GECT sont issus du territoire d'au moins deux États membres, sous réserve des dispositions de l'article 3 bis, paragraphe 2.»

    (4)          L'article 3 bis suivant est ajouté:

    «Article 3 bis Adhésion de membres de pays tiers ou de territoires d'outre‑mer

    1.       Conformément à l'article 4, paragraphe 3 bis, le GECT peut être constitué de membres du territoire d'au moins deux États membres et d'un ou plusieurs pays tiers ou territoires d'outre‑mer, où lesdits États membres et pays tiers ou territoires d'outre‑mer mènent conjointement des actions de coopération territoriale ou mettent en œuvre des programmes soutenus par l'Union.

    2.       Le GECT peut être constitué de membres issus du territoire d'un seul État membre et d'un pays tiers ou territoire d'outre‑mer, lorsque ledit État membre considère qu'un GECT de ce type entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale ou de ses relations bilatérales avec le pays tiers ou le territoire d'outre‑mer.»

    (5)          L’article 4 est modifié comme suit:

    (a)      Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.     À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné approuve la convention, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, et la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement, d'autres dispositions législatives de l'Union relatives aux activités du GECT ou le droit national relatif aux compétences du membre potentiel, ou qu'elle n'est motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus ou propose les modifications à apporter à la convention pour permettre la participation du membre potentiel.

    L'État membre statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une demande conformément au paragraphe 2. Si l'État membre concerné ne répond pas dans le délai imparti, la convention est réputée acceptée.

    Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.»

    (b)     Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

    «3 bis.            Dans le cas d'un GECT constitué de membres potentiels issus de pays tiers ou de territoires d'outre‑mer, l'État membre où sera situé le siège proposé du GECT s'assure que les conditions prévues à l'article 3 bis sont remplies et que le pays tiers ou l'État membre selon le droit duquel un territoire d'outre‑mer est établi a marqué son accord sur la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement, ou conformément à un accord conclu entre au moins un État membre selon le droit duquel un membre potentiel est établi et le pays tiers ou territoire d'outre‑mer. Le paragraphe 3 du présent article s'applique.»

    (c)      Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5.     Les membres approuvent la convention visée à l'article 8, en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'approbation donnée par les États membres ou aux modifications qu'ils ont proposées conformément au paragraphe 3 du présent article.

    6.       Toute modification de la convention ou des statuts doit être notifiée par le GECT aux États membres selon le droit desquels ses membres sont établis.

    Toute modification de la convention doit être approuvée par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article.

    Cependant, en cas d'adhésion à un GECT existant d'un nouveau membre issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, ladite adhésion n'est approuvée que par l'État membre selon le droit duquel le nouveau membre est établi. Le paragraphe 3 du présent article s'applique.

    En cas d'adhésion à un GECT existant d'un nouveau membre d'un pays tiers ou d'un territoire d'outre‑mer, ladite adhésion est approuvée par tous les États membres qui ont déjà approuvé la convention. Le paragraphe 3 bis du présent article s'applique.»

    (6)          L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5 Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

    1.       La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés, la Commission et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention.

    2.       Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention, une demande est envoyée à la Commission suivant le modèle défini en annexe du présent règlement. La Commission transmet ensuite cette demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement.»

    (7)          À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.     Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, couvre des actions cofinancées par l'Union, la législation pertinente en matière de contrôle de ces fonds est applicable.»

    (8)          L’article 7 est modifié comme suit:

    (a)      Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.     Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui consistent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent relever de la compétence d'au moins un membre de chaque État membre représenté dans ce GECT en vertu de son droit national.

    3.       Les GECT peuvent réaliser des actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans le soutien financier de l'Union.

    Plus particulièrement, les missions du GECT peuvent porter sur la mise en œuvre de programmes de coopération, en tout ou en partie, ou d'opérations soutenues par l'Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

    Les États membres peuvent limiter les actions que les GECT peuvent mener sans le soutien financier de l'Union. Ils ne peuvent toutefois pas exclure les actions couvertes par les priorités en matière d'investissement définies dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union, telles qu'adoptées pour la période 2014‑2020.»

    (b)     Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Cependant, l'assemblée visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), d'un GECT peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d’infrastructure géré par le GECT, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.»

    (9)          À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.     La convention précise:

    (a) le nom du GECT et le lieu de son siège;

    (b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

    (c) l’objectif et la mission du GECT;

    (d) sa durée et les conditions de sa dissolution;

    (e) la liste de ses membres;

    (f) le droit spécifique national ou de l'Union applicable à l'interprétation et à l'application de la convention;

    (g) les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de territoires d'outre‑mer, le cas échéant;

    (h) le droit spécifique national ou de l'Union applicable à ses activités, le premier pouvant être le droit de l'État membre dans lequel les organes statutaires exercent leurs pouvoirs ou dans lequel le GECT mène ses activités;

    (i) les règles applicables au personnel du GECT ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;

    (j) dans le cas d'un GECT à responsabilité limitée, les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 3;

    (k) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et

    (l) les procédures de modification de la convention, y compris le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

    Cependant, lorsque le GECT n'assure que la gestion d'un programme de coopération, en tout ou en partie, dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union européenne, ou lorsque le GECT porte sur une coopération ou des réseaux interrégionaux, l'information visée au point b) n'est pas requise.

    Les règles suivantes s'appliquent au personnel du GECT, tel que visé au point i):

    (a) règles de l'État membre où le GECT a son siège;

    (b) règles de l'État membre où le personnel du GECT est réellement affecté; ou

    (c) règles de l'État membre dont le membre du personnel est un ressortissant.

    Afin de permettre un traitement équitable de tout le personnel travaillant au même endroit, les législations et réglementations nationales, qu'elles soient de droit public ou privé, peuvent être soumises à des dispositions ad hoc supplémentaires définies par le GECT.»

    (10)        À l’article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.     Les statuts contiennent, au minimum, les informations suivantes:

    (a) les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés;

    (b) les procédures décisionnelles du GECT;

    (c) la ou les langue(s) de travail;

    (d) les modalités de son fonctionnement;

    (e) les modalités particulières en ce qui concerne la gestion du personnel et les procédures de recrutement;

    (f) les modalités de la contribution financière des membres;

    (g) les règles budgétaires et comptables applicables de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;

    (h) la désignation d'un contrôleur externe indépendant des comptes du GECT;

    (i) les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 2; et

    (j) les procédures de modification des statuts, y compris le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.»

    (11)        À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.     L'établissement des comptes du GECT et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis par la législation de l'État membre où le GECT a son siège.»

    (12)        L’article 12 est modifié comme suit:

    (a)      Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Le GECT est responsable de toutes ses dettes.»

    (b)     Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Nonobstant le paragraphe 3, dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution financière. Les modalités des contributions financières sont fixées dans les statuts.

    Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

    2 bis. Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée ou écartée en raison du droit national présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans la convention.

    Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme "limité".

    Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles exigées d'autres entités juridiques dont les membres ont une responsabilité limitée, établies selon le droit de l'État membre dans lequel ledit GECT a son siège.

    Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, les États membres peuvent exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à ses activités.»

    (13)        À l’article 15, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.     Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit de l'Union concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit de l'Union, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège.»

    (14)        À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.     Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective du présent règlement.

    Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d'un GECT établis selon sa législation exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale, au sens de l'article 3, paragraphe 1, dans ledit État membre.

    L'État membre informe la Commission de toute disposition adoptée en vertu du présent article et lui soumet ces dispositions ou les modifications qui leur sont apportées. La Commission informe ensuite les autres États membres et le Comité des régions en leur transmettant ces dispositions.»

    (15)        L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Au plus tard à la mi-2018, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport d'évaluation concernant l'application, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du présent règlement.

    Les rapports d'évaluation se fondent sur les indicateurs adoptés par la Commission par voie d'actes délégués conformément à l'article 18.»

    (16)        L’article 18 suivant est ajouté:

    «Article 18 Exercice de la délégation

    1.       Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

    2.       Les délégations de pouvoir visées dans le présent règlement sont accordées pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.       La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle prend effet le jour qui suit la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.       Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.       Les actes délégués n'entrent en vigueur que si, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdits actes au Parlement européen et au Conseil, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à leur égard ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qui y est prévue.

    L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

    Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l'acte délégué en indique les motifs.»

    Article 2 Dispositions transitoires

    1. Les GECT constitués avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas tenus d'aligner leur convention et leurs statuts sur les dispositions du présent règlement modificatif.

    2. Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 a été engagée avant la date d'application du présent règlement, et pour lesquels seul(s) l'enregistrement et/ou la publication en vertu de l'article 5 reste(nt) à effectuer, sont enregistrés et/ou publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006 avant sa modification.

    3. Les GECT pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 a été engagée plus de six mois avant la date d'application du présent règlement sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006 avant sa modification.

    4. Les GECT autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 pour lesquels une procédure au titre de l'article 4 a été engagée avant la date d'application du présent règlement sont approuvés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006 tel que modifié par le présent règlement.

    Article 3 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s'applique à compter du [à l'attention de l'Office des publications: veuillez insérer la date – six mois à compter de la date d'entrée en vigueur].

    Les États membres transmettent les modifications nécessaires des dispositions nationales adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1082/2006 au plus tard le […] [à l'attention de l'Office des publications: veuillez insérer la date – six mois à compter de la date d'entrée en vigueur.].

    Article 4

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ANNEXE

    Modèle pour les informations à fournir au titre de l'article 5, paragraphe 2

    CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT)

    Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006

    (JO L 210 du 31.7.2006, p. 219)

    Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée doit contenir le terme «limité» (article 12, paragraphe 2).

    Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.

    I. 1) Nom, adresse et point(s) de contact

    Dénomination enregistrée*:

    Siège*:

    Localité*: || Code postal: || Pays*:

    Point(s) de contact: À l’attention de: || Téléphone:

    Courriel: || Télécopieur:

    Adresse(s) internet (le cas échéant)

    I.2) DURÉE DU GROUPEMENT*:

    Durée du groupement:  période indéterminée  jusqu'au: // (jj/mm/aaaa)

    Date d'enregistrement/publication: // (jj/mm/aaaa)

    II. Objectifs*

    ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Code NUTS  Code NUTS  Code NUTS  Code NUTS 

    III. Informations complémentaires relatives à la dénomination (le cas échéant)

    Dénomination en (veuillez indiquer une version nationale appropriée) BE          BG      CZ     DK    DE    EE     IE      EL      ES    FR      IT       CY       LV      LT                                                            LU           HU     MT    NL     AT    PL      PT    RO     SI     SK     FI              SE           UK          Autre: _____                                                                    Nom complet (le cas échéant):___________________________________________________________________ Nom abrégé (le cas échéant):___________________________________________________________________

    ------------------------------------ Utiliser la section III autant de fois que nécessaire ---------------------------------

    IV. Membres*

    IV. 1) Nombre total de membres du groupement*:

    IV.2) Informations relatives aux membres*

    Dénomination officielle*:

    Adresse postale:

    Localité: || Code postal: || Pays*:

    Point(s) de contact: À l’attention de: || Téléphone:

    Courriel: || Télécopieur:

    Adresse(s) internet (le cas échéant)

    Type de membre*:  État membre  Autorité nationale  Autorité régionale  Autorité locale  Organisme de droit public  Entreprise publique  Association constituée de: · État(s) membre(s)                     Total:* · Autorité(s) nationale(s)              Total:* · Autorité(s) régionale(s)  Total:* · Autorité(s) locale(s)                   Total:* · Organisme(s) de droit public       Total:* · Entreprise(s) publique(s)            Total:*  Pays tiers ou territoire d'outre‑mer

    ------------------------------------ Utiliser la section IV.2 autant de fois que nécessaire ---------------------------------

    V. Informations complémentaires (le cas échéant)

    ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

    VI. Date d’envoi du présent avis: // (jj/mm/aaaa)

    [1]               Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: L'application du règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), COM(2011) 462 final, 29.7.2011.

    [2]               http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx

    [3]               Résultats publiés dans les Conclusions du Comité des régions sur la consultation commune – Le réexamen du règlement (CE) nº 1082/2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale, Comité des régions, 2010,            http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?contentid=366960dd-3c03-4efa-9230-665455fa6bb5

    [4]               Avis d’initiative du Comité des régions sur les nouvelles perspectives pour la révision du règlement GECT (CdR 100/2010fin), rapporteur: Alberto Núnez Feijóo.

    [5]               Article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1): «Dans l’hypothèse où la responsabilité financière de ses membres n’est pas illimitée, l’ERIC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la construction et au fonctionnement de l’infrastructure.»

    [6]               JO C … du …, p. ….

    [7]               JO C … du …, p. ….

    [8]               JO L 210 du 31.7.2006, p. 19.

    [9]               COM(2011) 462 final.

    [10]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

    [11]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

    [12]             Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC), ouvert à la signature le 16 novembre 2009.

    [13]             JO L 200 du 7.6.2004, p. 1.

    [14]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

    [15]             JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

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