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Document 52011PC0607
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1081/2006
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006
/* COM/2011/0607 final - 2011/0268 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 /* COM/2011/0607 final - 2011/0268 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le chômage et la persistance de taux de pauvreté élevés
nécessitent une action au niveau national et à l’échelle de l’Union européenne
(UE). Près de 23 millions de personnes sont à ce jour sans emploi et, selon
les estimations, plus de 113 millions de personnes sont menacées de
pauvreté ou d’exclusion. Les questions sociales et touchant à l’emploi figurent
parmi les principales préoccupations des citoyens européens et constituent un
domaine dans lequel on attend davantage de l’Union. Cette dernière se heurte à
d’autres défis concernant les niveaux de compétences insuffisants, les faibles
résultats de la politique active du marché du travail et des systèmes
d’enseignement, l’exclusion sociale des groupes marginalisés et la faible
mobilité professionnelle. Des initiatives politiques et des mesures de soutien
concrètes sont nécessaires. Bon nombre de ces problèmes ont été exacerbés par la crise
économique et financière, les tendances démographiques et migratoires et
l'évolution technologique rapide. Si on n’y apporte pas une solution efficace,
ils constitueront un défi important pour la cohésion sociale et la
compétitivité. Il est donc essentiel que les investissements favorables à la
croissance dans les domaines des infrastructures, de la compétitivité régionale
et du développement économique s'accompagnent de mesures visant à soutenir la
création d’emplois durables dans les domaines de la politique du marché du
travail, de l'éducation et de la formation, de l’inclusion sociale, de la
capacité d’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs
ainsi que des capacités administratives. Le Fonds social européen (FSE) soutient les politiques et
les priorités ayant pour objectif de progresser vers le plein emploi,
d’améliorer la qualité et la productivité du travail, d’accroître la mobilité
géographique et professionnelle des travailleurs au sein de l'Union,
d'améliorer les systèmes d'éducation et de formation et de promouvoir
l'inclusion sociale, contribuant ainsi à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Appelé à s’inscrire dans le droit fil de la stratégie
«Europe 2020» et de ses grands objectifs, le FSE devrait soutenir les
politiques menées par les États membres dans le cadre des lignes directrices
intégrées adoptées conformément à l’article 121 et à l’article 148,
paragraphe 4, du traité et aux recommandations concernant les programmes
nationaux de réforme. La fixation de pourcentages et de montants minimaux pour
le FSE, en tant que Fonds structurel, garantira la prise en compte adéquate des
priorités de l'Union dans le volume des investissements destinés directement
aux citoyens européens. Le FSE apportera également une contribution précieuse à
d'autres priorités importantes de la stratégie «Europe 2020», telles que
l'intensification des investissements dans la recherche et l'innovation,
l’amélioration de l’accès aux technologies de l’information et de la
communication ainsi que de leur utilisation, l’accroissement de la
compétitivité des petites et moyennes entreprises, le soutien à la transition
vers une économie à faible émission de carbone, la protection de
l’environnement et la promotion de l’utilisation durable des ressources. Le FSE
œuvrera en synergie avec le nouveau programme intégré pour le changement social
et l’innovation sociale. Ensemble, ils constitueront l’initiative européenne
globale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Les résultats des consultations publiques concernant le
cinquième rapport d’avancement sur la cohésion économique, sociale et
territoriale[1], le
réexamen du budget de l'UE[2] et
les propositions relatives au cadre financier pluriannuel[3]
ont tous été pris en considération pour l’élaboration de la présente
proposition. La consultation publique concernant les conclusions du
cinquième rapport sur la cohésion s’est déroulée entre le
12 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 et s’est terminée
par le forum sur la cohésion. Au total, 444 contributions ont été reçues.
Parmi les participants à la consultation figuraient des États membres, des
autorités régionales et locales, des partenaires sociaux, des organisations
d’intérêt européen, des organisations non gouvernementales, des citoyens et
d’autres parties intéressées. La consultation a porté sur une série de
questions touchant à l’avenir de la politique de cohésion. Un résumé des
résultats a été publié le 13 mai 2011[4]. En outre, des conférences et des séminaires axés sur
l’avenir du FSE ont été organisés. En juin 2010, la conférence
intitulée «FSE et Europe 2020» a réuni plus de 450 représentants de
haut niveau issus des autorités publiques, des partenaires sociaux et de la
société civile au niveau de l'UE et à l'échelon national, ainsi que de pays
tiers. Un séminaire sur l’avenir du FSE, regroupant des ONG et des partenaires
sociaux, a également eu lieu en décembre 2010. Par ailleurs, le Parlement européen a adopté le
7 octobre 2010 une résolution sur l’avenir de la politique de
cohésion et du FSE[5]. La
Commission européenne a aussi demandé et reçu des avis exploratoires du Comité
économique et social[6] et
du Comité des régions[7]. Des conseils d’expert ont été obtenus par l’intermédiaire du
groupe ad hoc du comité du FSE sur l’avenir du Fonds social européen, un groupe
informel d’experts issus des États membres et des partenaires sociaux. Ce
groupe s'est réuni à sept reprises entre décembre 2009 et mars 2011.
En outre, un groupe de travail composé de représentants des États membres a été
institué afin de discuter des indicateurs communs. Il s’est réuni à quatre
reprises et a jeté les bases pour les indicateurs proposés. Le Comité du FSE a
lui-même émis des avis sur l’avenir du FSE lors de ses réunions du
3 juin 2010 et du 10 mars 2011. Le Comité de l’emploi
(EMCO) et le Comité de la protection sociale (CPS) ont tous deux également émis
des avis spécifiques, respectivement en janvier et en mars 2011. Les résultats des évaluations ex post des programmes pour la
période 2000-2006 et un large éventail d’études ont servi de point de
départ. Le règlement relatif au FSE a fait l’objet d’une analyse d’impact
spécifique, réalisée dans le cadre d'un ensemble de trois analyses d'impact
couvrant aussi les règlements relatifs au FEDER et au Fonds de cohésion et
l’analyse d’impact du règlement général régissant le FSE, le FEDER et le Fonds
de cohésion. L’analyse d’impact du règlement relatif au FSE a
principalement porté sur le champ d'application de l'instrument et sur un
aspect particulier de la simplification. Elle a aussi analysé l’articulation et
la complémentarité entre les instruments financiers dont dispose la direction
générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission,
notamment le FSE, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, le
programme Progress, EURES et l’instrument européen de microfinancement Progress. Le rôle du FSE fait l’objet d’un vaste soutien. Le FSE est
perçu comme une source de valeur ajoutée européenne considérable car il permet
aux États membres et aux régions de répondre aux principales priorités
européennes au moyen d’un financement européen. Il est considéré comme un
élément essentiel pour faire face aux grands défis auxquels se heurtent les
citoyens européens et pour progresser vers la réalisation des objectifs fixés
dans la stratégie «Europe 2020». La concentration sur les grands défis et
sur les recommandations du Conseil est largement considérée comme un préalable
important à la fourniture d'un soutien efficace. La réduction de la complexité du
soutien et de la charge de l’audit qui y est associée, notamment pour les
petits bénéficiaires, est également jugée comme un domaine important qu’il
convient de traiter. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Le Fonds social européen (FSE) est institué par
l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE). Le calendrier du réexamen du financement de l’UE destiné à la promotion
de la cohésion est lié à la proposition de nouveau cadre financier pluriannuel,
comme le prévoit le programme de travail de la Commission. La présente proposition de règlement est fondée sur
l’article 164 du TFUE. Le règlement (UE) n° […] du Conseil met
en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action des Fonds structurels et du
Fonds de cohésion, et fixe en particulier les objectifs thématiques, les
principes et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion
et de contrôle. Dans ce cadre général, la présente proposition définit la
mission et le champ d’application du FSE, ainsi que les priorités
d’investissement associées qui répondent aux objectifs thématiques; elle
prévoit également des dispositions spécifiques concernant les programmes
opérationnels cofinancés par le FSE et les dépenses éligibles. Le FSE interviendra dans le cadre de l’article 174 du
TFUE, qui invite l’Union européenne à agir pour renforcer sa cohésion
économique, sociale et territoriale et pour promouvoir un développement
harmonieux de l'ensemble de l'Union en réduisant l'écart entre les niveaux de
développement des diverses régions et en favorisant le développement dans les
régions les moins favorisées. Comme cela a été mis en évidence dans le réexamen du budget
de l’UE, «le budget de l’UE devrait être utilisé pour financer les biens
publics de l'UE, les actions que les États membres et les régions ne peuvent
pas financer eux-mêmes, ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs
résultats»[8]. La
présente proposition respecte le principe de subsidiarité, car les tâches du
FSE sont définies dans le traité et la politique est mise en œuvre conformément
au principe de gestion partagée et dans le respect des compétences
institutionnelles des États membres et des régions. 4. INCIDENCES BUDGÉTAIRES La proposition de cadre financier pluriannuel de la Commission
comprend une enveloppe de 376 milliards d’EUR en faveur de la politique de
cohésion pour la période 2014‑2020. Budget proposé 2014-2020 || Milliards d’EUR || Pourcentage minimal pour le FSE || Montant minimal correspondant pour le FSE Milliards d’EUR Régions moins développées Régions en transition Régions plus développées Coopération territoriale Fonds de cohésion Dotation supplémentaire en faveur des régions ultrapériphériques et à faible densité de population || 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926 || 25 % 40 % 52 % - - - || 40,7 15,6 27,6 - - - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC || 40 milliards d’EUR (auxquels s’ajoutent 10 milliards d'euros affectés à des utilisations précises à l'intérieur du Fonds de cohésion || - || *Tous les chiffres sont
exprimés à prix constants de 2011. Afin d’améliorer la capacité des Fonds à atteindre les
grands objectifs de la stratégie «Europe 2020», la présente proposition
fixe les pourcentages minimaux à allouer au FSE pour chaque catégorie de régions
définie dans la proposition de règlement général. Il en résulte une part
globale minimale pour le FSE de 25 % du budget affecté à la politique de
cohésion (à l’exclusion du montant alloué au mécanisme pour l’interconnexion en
Europe), à savoir 84 milliards d’EUR. La dotation minimale indiquée
pour le FSE comprend le budget (2,5 milliards d’EUR) destiné à une
prochaine proposition de la Commission concernant l'aide alimentaire aux
personnes les plus démunies. 5. RÉSUMÉ
DU CONTENU DU RÈGLEMENT En ce qui concerne le champ d’application, le projet de
règlement relatif au FSE pour la période 2014‑2020 propose de centrer le
FSE sur quatre «objectifs thématiques» dans l'ensemble de l'Union européenne:
i) la promotion de l’emploi et de la mobilité professionnelle; ii)
l’investissement dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long
de la vie; iii) la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la
pauvreté; iv) le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en
place d’une administration publique efficace. Chaque objectif thématique est
traduit en catégories d'intervention ou «priorités d'investissement». Le FSE
devrait également contribuer à la réalisation d’autres objectifs thématiques
tels que le soutien à la transition vers une économie à faible émission de
carbone, résiliente au changement climatique et économe en ressources, une
meilleure utilisation des technologies de l’information et de la communication,
le renforcement de la recherche, du développement technologique et de
l'innovation, ou encore l'amélioration de la compétitivité des petites et
moyennes entreprises. Il est nécessaire de concentrer le financement afin de
produire des effets suffisants et tangibles. Pour y parvenir, il est proposé
de: –
limiter le soutien des capacités administratives aux États membres
comprenant des régions moins développées ou éligibles à une aide du Fonds de
cohésion; –
consacrer au moins 20 % de la dotation du FSE à «la promotion de
l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté»; –
concentrer le financement au titre des programmes opérationnels sur un
nombre limité de «priorités d’investissement». Par ailleurs, le projet de règlement clarifie et renforce la
contribution du FSE à l’engagement de l’Union en faveur de la suppression des
inégalités entre les femmes et les hommes et de la prévention de la
discrimination. Les États membres devraient tout à la fois veiller à la prise
en compte systématique de la dimension hommes-femmes à tous les niveaux et
mener des actions spécifiques pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes et la non-discrimination. De même, le projet de règlement vise à renforcer
l’innovation sociale et la coopération transnationale dans le cadre du FSE en
prévoyant, à titre d'incitation, un taux de cofinancement plus élevé des axes
prioritaires consacrés à ces domaines, ainsi que des dispositions spécifiques
en matière de programmation et de suivi et un renforcement du rôle joué par la
Commission dans l’échange et la diffusion des bonnes pratiques, des actions communes
et des résultats dans l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est des systèmes de suivi et d’évaluation, le
projet de règlement propose des normes de qualité minimales et un ensemble
d’indicateurs communs obligatoires. Le but recherché est de faire en sorte que
le suivi produise des données solides et fiables qui peuvent être aisément
agrégées au niveau de l’UE, et que l’évaluation se concentre sur l’examen de
l’efficacité et de l’incidence du soutien du FSE. Le projet de règlement accorde une grande importance à la
participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales
à la programmation et à la mise en œuvre des priorités et des opérations du
FSE. À cette fin, en ce qui concerne les régions et pays moins développés, le
projet de règlement prévoit qu’un volume approprié des ressources du FSE soit
affecté à des actions de renforcement des capacités en faveur des partenaires
sociaux et des organisations non gouvernementales. Les actions conjointes
menées par les partenaires sociaux seront également soutenues, compte tenu de
leur rôle capital en matière d'emploi, d'éducation et d’inclusion sociale. Dans le même esprit, le projet de règlement propose un
nombre limité de règles d’éligibilité spécifiques afin de faciliter l’accès au
financement du FSE pour les petits bénéficiaires et les opérations de petite
envergure, et de tenir compte de la nature différente des opérations du FSE et
des types différents de bénéficiaires par rapport aux autres Fonds. Afin de
garantir que la simplification profite aux bénéficiaires, le projet de
règlement propose d’élargir le recours aux options simplifiées en matière de
coûts, notamment en rendant leur utilisation obligatoire pour les opérations de
petite envergure. Ces dispositions réduiront les charges administratives qui
pèsent sur les bénéficiaires et les autorités de gestion, renforceront
l’orientation sur les résultats du FSE et contribueront à diminuer les taux
d’erreurs. Enfin, des dispositions spécifiques concernant les
instruments financiers sont introduites pour encourager les États membres et
les régions à utiliser l’effet de levier du FSE et augmenter ainsi sa capacité
à financer des actions en faveur de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion
sociale.
2011/0268 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement
(CE) n° 1081/2006 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 164, vu la proposition de la Commission européenne[9], après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[10], vu l'avis du Comité des régions[11], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (UE) n° […] met en place le cadre dans
lequel s’inscrit l’action du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de
développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole
pour le développement rural et du Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, et fixe en particulier les objectifs thématiques, les principes et
les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de
contrôle. Il est dès lors nécessaire de préciser la mission et le champ
d’application du Fonds social européen, ainsi que les priorités
d’investissement associées qui répondent aux objectifs thématiques, et de
prévoir des dispositions spécifiques concernant la nature des activités qui
peuvent être financées par le FSE. (2)
Le FSE devrait améliorer les possibilités d’emploi, promouvoir
l'éducation et la formation tout au long de la vie, et élaborer des politiques
d’inclusion active conformément aux tâches qui lui sont confiées par l’article 162
du traité et contribuer ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale
conformément à l’article 174 du traité. En application de l’article 9
du traité, le FSE devrait prendre en compte les exigences liées à la promotion
d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à
la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de
formation et de protection de la santé humaine. (3)
Le Conseil européen du 17 juin 2010 a demandé que l’ensemble
des politiques communes, y compris la politique de cohésion, soutiennent la
stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et
inclusive[12]. Afin de s'inscrire dans
le droit fil des objectifs de cette stratégie, surtout en matière d’emploi,
d'éducation et de lutte contre l’exclusion sociale, le FSE devrait soutenir les
États membres dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil relatives
aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de
l’Union ainsi que dans celle des décisions du Conseil relatives aux lignes
directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, adoptées
conformément à l'article 121 et à l'article 148, paragraphe 4,
du traité. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre des initiatives
phares, en accordant une attention particulière à la «stratégie pour des
compétences nouvelles et des emplois»[13], à l’initiative
«Jeunesse en mouvement»[14] et à la «plateforme
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale»[15].
Il soutiendra aussi les activités de la «stratégie numérique»[16]
et les initiatives relevant de «l'Union de l'innovation»[17]. (4)
L’Union européenne est confrontée à des défis structurels découlant de
la mondialisation de l’économie, de l’évolution technologique et d’un
vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries
grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et
régions. Ces difficultés ont été amplifiées par la récente crise économique et
financière, qui a entraîné une hausse du taux de chômage, touchant surtout les
jeunes et d’autres groupes vulnérables tels que les migrants. Le FSE devrait
avoir pour objectifs de promouvoir l’emploi et de soutenir la mobilité
professionnelle, d’investir dans l'éducation, les compétences et la formation
tout au long de la vie, de promouvoir l’inclusion sociale et de lutter contre
la pauvreté. Dans son rôle de promotion d'un meilleur fonctionnement des
marchés du travail grâce à l’amélioration de la mobilité géographique
transnationale des travailleurs, le FSE devrait plus particulièrement soutenir
les services d’emploi européens (activités EURES) en ce qui concerne le
recrutement et les services d’information, de conseil et d’orientation connexes
au niveau national et transfrontalier. (5)
Outre ces priorités, il convient, dans les régions et États membres
moins développés, d’améliorer l’efficacité de l’administration publique et de
renforcer les capacités institutionnelles des parties intéressées qui mettent
en œuvre les politiques dans le domaine social, dans l’emploi et dans l'éducation,
afin d'accroître la croissance économique et les possibilités d'emploi. (6)
Dans le même temps, il est primordial d’encourager le développement et
la compétitivité des petites et moyennes entreprises européennes et de garantir
que les personnes peuvent s’adapter, grâce à l’acquisition de compétences
appropriées et à des possibilités de formation tout au long de la vie, à de
nouveaux défis tels que le passage à une économie fondée sur la connaissance,
la stratégie numérique et la transition vers une économie à faible émission de
carbone et plus efficace sur le plan énergétique. En poursuivant ses principaux
objectifs thématiques, le FSE devrait contribuer à relever ces défis. Dans ce
contexte, le FSE devrait soutenir la transition de la main-d’œuvre vers des
compétences et des emplois plus «verts», notamment dans les secteurs de
l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports
durables, compte tenu de l'intention de l'Union de porter à 20 % au
moins la part du budget de l'UE consacrée à la prise en compte
systématique des questions climatiques à tous les niveaux, avec des
contributions de différents domaines d’action. (7)
Le FSE devrait contribuer à la stratégie «Europe 2020» en
concentrant davantage le soutien sur les priorités de l’Union européenne. Il
devrait notamment accroître son appui à la lutte contre l’exclusion sociale et
la pauvreté en affectant un minimum de ressources à certaines utilisations
précises. Selon le niveau de développement des régions bénéficiant d’un
soutien, le choix et le nombre de priorités d’investissement retenues pour
bénéficier du soutien du FSE devraient également être limités. (8)
Afin de garantir un suivi plus étroit et une meilleure analyse des
résultats obtenus au niveau européen par les actions soutenues par le FSE, un
ensemble commun d'indicateurs de réalisations et de résultats devrait être
défini. (9)
La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE
dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs
territoriaux et socioéconomiques concernés, en particulier les partenaires
sociaux et les organisations non gouvernementales. Il est dès lors nécessaire
que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et
des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre du FSE. (10)
Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que la mise en
œuvre des priorités financées par le FSE contribue à la promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité. Des
évaluations ont montré qu'il était important de prendre en considération la
dimension hommes-femmes dans tous les aspects des programmes, tout en veillant
à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l'égalité entre
les femmes et les hommes. (11)
Conformément à l'article 10 du traité, la mise en œuvre des
priorités financées par le FSE devrait contribuer à la lutte contre toute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le FSE
devrait favoriser le respect des obligations inscrites dans la convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce
qui concerne l'éducation, le travail et l’emploi ainsi que l’accessibilité. Il
devrait également promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à
une prise en charge de proximité. (12)
Il est primordial de soutenir l’innovation sociale afin de permettre aux
politiques de mieux répondre au changement social et d’encourager et de
soutenir les entreprises sociales innovantes. En particulier,
l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur
application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l'efficacité
des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE. (13)
La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et
est nécessaire pour renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter
les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives
concernées. (14)
La mobilisation des acteurs régionaux et locaux est nécessaire à la mise
en œuvre de la stratégie «Europe 2020» et à la réalisation de ses grands
objectifs. Les pactes territoriaux, les initiatives locales pour l’emploi et
l’inclusion sociale, les stratégies de développement local menées par les
acteurs locaux et les stratégies de développement urbain durable peuvent être
utilisés et encouragés afin de faire participer plus activement à la mise en
œuvre des programmes les autorités régionales et locales, les villes, les
partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. (15)
Le règlement (UE) n°[…] dispose que les règles d'éligibilité des
dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions
pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce
qui concerne le FSE. (16)
Afin de simplifier l’utilisation du FSE et de réduire le risque
d'erreurs, et compte tenu des spécificités des opérations soutenues par le FSE,
il convient de prévoir des dispositions complémentaires des articles 57
et 58 du règlement (UE) n° [...]. (17)
Il y a lieu d’encourager les États membres et les régions à utiliser l’effet
de levier du FSE par des instruments financiers afin de soutenir, par exemple,
les étudiants, la création d’emplois, la mobilité des travailleurs, l’inclusion
sociale et l’entrepreneuriat social. (18)
Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la
Commission afin qu’elle puisse fixer les barèmes standard de coûts unitaires et
les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds selon les différents types
d’opérations, et définir les règles et conditions spécifiques applicables aux garanties
de soutien aux politiques. Il est particulièrement important que la Commission
procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y
compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles
soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement
européen et au Conseil. (19)
Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1081/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social
européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999[18].
Il convient donc d’abroger ce règlement, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
Dispositions générales Article premier
Objet Le présent règlement établit la mission du Fonds social européen
(FSE), le champ d'application de son intervention, des dispositions spécifiques
et les types de dépenses pouvant faire l’objet d’une assistance. Article 2
Mission 1.
Le FSE promeut des niveaux élevés d’emploi et de qualité d’emploi,
soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, facilite
l’adaptation de ces derniers au changement, encourage un niveau élevé
d'éducation et de formation, favorise l'égalité entre les hommes et les femmes,
l'égalité des chances et la non‑discrimination, améliore l'inclusion
sociale et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi aux priorités de l’Union
européenne en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique,
sociale et territoriale. 2.
Le FSE assure sa mission en épaulant les États membres dans la
réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie
«Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il
soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions,
compte tenu des lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et
de l’emploi des États membres[19] et des recommandations
du Conseil concernant les programmes nationaux de réforme. 3.
Les bénéficiaires du FSE sont les personnes, notamment les groupes
défavorisés tels que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées,
les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les
personnes victimes d’exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux
entreprises, aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation
aux nouveaux défis et de promouvoir la bonne gouvernance et la mise en œuvre de
réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, l'emploi
et l'éducation. Article 3
Champ d’application 1.
Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à
l’article 9 du règlement (UE) n° […], le FSE soutient les
priorités d’investissement suivantes: (a)
promotion de l’emploi et soutien à la mobilité professionnelle par: i) l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et
les personnes inactives (y compris les initiatives locales pour l’emploi) et le
soutien à la mobilité professionnelle; ii) l’intégration durable sur le marché du travail des
jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de
formation; iii) l’activité indépendante, l’entrepreneuriat et la
création d’entreprises; iv) l’égalité entre les hommes et les femmes et la
conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée; v) l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises
et des entrepreneurs; vi) le vieillissement actif et en bonne santé; vii) la modernisation et le renforcement des institutions
du marché du travail, y compris des actions visant à améliorer la mobilité
professionnelle transnationale; (b)
investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au
long de la vie par: i) la réduction de l’abandon scolaire précoce et la
promotion de l’égalité d’accès à un enseignement préscolaire, primaire et
secondaire de bonne qualité; ii) l'amélioration de la qualité, de l’efficacité et de
l’ouverture de l’enseignement supérieur et équivalent afin d’accroître la
participation et les niveaux de qualification; iii) un meilleur accès à la formation tout au long de la
vie, la mise à niveau des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre et
l'amélioration de l’utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le
marché du travail; (c)
promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par: i) l’inclusion active; ii) l’intégration des communautés marginalisées telles
que les Roms; iii) la lutte contre les discriminations fondées sur le
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; iv) l’amélioration de l’accès à des services abordables,
durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux
d’intérêt général; v) la promotion de l’économie sociale et des entreprises
sociales; vi) des stratégies de développement local menées par les
acteurs locaux; (d)
renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d’une
administration publique efficace par: i) des investissements dans les capacités
institutionnelles et dans l’efficacité des administrations et des services
publics dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et
d’une bonne gouvernance.
Cette priorité d’investissement ne s’applique que sur l’ensemble du territoire
des États membres qui possèdent au moins une région NUTS de niveau 2 telle
que définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement
(UE) n° […] ou dans les États membres pouvant bénéficier du soutien
du Fonds de cohésion; ii) le renforcement des capacités des parties prenantes
qui mettent en œuvre des politiques sociales, d'emploi et d'éducation ainsi que
des pactes sectoriels et territoriaux afin de susciter une mobilisation en
faveur de réformes au niveau national, régional et local. 2.
Par les priorités d’investissement citées au paragraphe 1, le FSE
contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques figurant
à l'article 9 du règlement (UE) n° [...], principalement: (a)
en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone,
résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le
plan environnemental, par la réforme des systèmes d'éducation et de formation,
l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement
professionnel de la main-d’œuvre et la création de nouveaux emplois dans les
secteurs liés à l’environnement et à l'énergie; (b)
en améliorant l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des
technologies de l’information et de la communication, par le développement de
la culture numérique et par des investissements dans l’inclusion numérique, les
compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont
associées; (c)
en renforçant la recherche, le développement technologique et
l’innovation, par le développement des études de troisième cycle, la formation
des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les
établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche et de
technologie et les entreprises; (d)
en améliorant la compétitivité des petites et moyennes entreprises par
la promotion de la capacité d’adaptation des entreprises et des travailleurs et
par des investissements accrus dans le capital humain. Article 4
Cohérence et concentration thématique 1.
Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues
dans les programmes opérationnels soient cohérentes et axées sur la réponse aux
défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme et dans les
recommandations formulées par le Conseil au titre de l’article 148,
paragraphe 4, du traité, afin de contribuer à la réalisation des grands
objectifs de la stratégie «Europe 2020» en matière d’emploi, d'éducation
et de réduction de la pauvreté. 2.
Dans chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources
du FSE sont affectés à la réalisation de l’objectif thématique «promotion de
l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté» défini à l’article 9,
paragraphe 9, du règlement (UE) n° […]. 3.
Les États membres s’efforcent de réaliser la concentration thématique
selon les modalités suivantes: a)
pour les régions plus développées, les États membres concentrent
80 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de
quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3,
paragraphe 1; b)
pour les régions en transition, les États membres concentrent 70 %
des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des
priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1; c)
pour les régions moins développées, les États membres concentrent
60 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de
quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3,
paragraphe 1. Article 5
Indicateurs 1.
Les indicateurs communs définis à l’annexe du présent règlement et les
indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à
l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 87,
paragraphe 2, point b) ii), du règlement (UE) n° […]. Tous les indicateurs sont exprimés en
chiffres absolus.
Les indicateurs de réalisations communs et spécifiques des programmes portent
sur des opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement. Si la nature des opérations soutenues le
nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour 2022. Les indicateurs de référence sont fixés à
zéro.
Les indicateurs de résultats communs et spécifiques des programmes portent sur
les axes prioritaires ou les sous‑priorités définies dans le cadre d'un
axe prioritaire. Les indicateurs
de référence utilisent les données les plus récentes disponibles. Des valeurs cibles quantifiées cumulatives
sont fixées pour 2022. 2.
En même temps que les rapports annuels de mise en œuvre, l’autorité de
gestion transmet par voie électronique des données structurées pour chaque
priorité d'investissement. Ces données portent sur la catégorisation et sur les
indicateurs de réalisations et de résultats. Chapitre II
Dispositions spécifiques de programmation et de mise en œuvre Article 6
Participation des partenaires 1.
La participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes,
notamment les organisations non gouvernementales, à la mise en œuvre des
programmes opérationnels visés à l’article 5 du règlement (UE) n° […]
peut prendre la forme de subventions globales telles que définies à
l’article 112, paragraphe 7, du règlement (UE) n° […]. Dans
ce cas, le programme opérationnel précise le volet du programme concerné par la
subvention globale, y compris une dotation financière indicative de chaque axe
prioritaire au volet concerné. 2.
Afin d’encourager une participation adéquate des partenaires sociaux aux
actions soutenues par le FSE, les autorités de gestion d'un programme
opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2,
point a), du règlement (UE) n° […] ou dans un État membre
éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié
de ressources du FSE soit affecté aux activités de renforcement des capacités,
sous la forme d'activités de formation, de mesures de mise en réseau et d'un
renforcement du dialogue social, ainsi qu'aux activités menées conjointement
par les partenaires sociaux. 3.
Afin d’encourager une participation et un accès adéquats des organisations
non gouvernementales aux actions soutenues par le FSE, notamment dans les
domaines de l’inclusion sociale, de l’égalité entre les hommes et les femmes et
de l’égalité des chances, les autorités de gestion d'un programme opérationnel
dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a),
du règlement (UE) n° […] ou dans un État membre éligible au soutien
du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE
soit affecté au renforcement des capacités des organisations non
gouvernementales. Article 7
Promotion de l'égalité entre les hommes et
les femmes Les États membres et la Commission promeuvent l’égalité
entre les hommes et les femmes par la prise en compte systématique de cette
dimension à tous les niveaux, conformément à l’article 7 du règlement (UE)
n° […], et par les actions ciblées spécifiques visées à l’article 3,
paragraphe 1, point a) iv), notamment dans le but d’accroître la
participation et la progression durables des femmes dans le domaine de
l’emploi, de réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du
travail, de lutter contre les stéréotypes liés au sexe dans l'éducation et la
formation, et de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la
vie privée pour les hommes et les femmes. Article 8
Promotion de l’égalité des chances et de la
non-discrimination Les États membres et la Commission promeuvent l’égalité des
chances pour tous, notamment l’accessibilité pour les personnes handicapées,
par la prise en compte systématique du principe de non‑discrimination à
tous les niveaux, conformément à l’article 7 du règlement (UE)
n° […], et par des actions spécifiques menées dans le cadre des priorités
d’investissement définies à l’article 3, et notamment à son paragraphe 1,
point c) iii). Ces actions s’adressent aux personnes menacées de discrimination
et aux personnes handicapées, l’objectif étant d’augmenter leur participation
au marché du travail, d'améliorer leur inclusion sociale, de réduire les
inégalités sur les plans des niveaux de qualification et de l’état de santé, et
de faciliter le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en
charge de proximité. Article 9
Innovation sociale 1.
Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de
son champ d’application, tel que défini à l’article 3 du présent
règlement, notamment afin d'expérimenter puis d’appliquer à grande échelle des
solutions innovantes pour répondre aux besoins sociaux. 2.
Les États membres précisent dans leurs programmes opérationnels les
thèmes d’innovation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques. 3.
La Commission facilite le renforcement des capacités en matière
d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant
en place des réseaux et en diffusant les bonnes pratiques et méthodes. Article 10
Coopération transnationale 1.
Les États membres soutiennent la coopération transnationale afin de
promouvoir l’apprentissage mutuel et, ainsi, d'augmenter l'efficacité des
politiques soutenues par le FSE. La coopération transnationale associe des
partenaires de deux États membres au moins. 2.
Les États membres peuvent sélectionner les thèmes de coopération
transnationale à partir d’une liste proposée par la Commission et approuvée par
le Comité du FSE. 3.
La Commission facilite la coopération transnationale concernant les
thèmes visés au paragraphe 2 par l'apprentissage mutuel et par une action
coordonnée ou conjointe. En particulier, elle gère une plateforme à l’échelle
de l’UE afin de faciliter les échanges d’expérience, le renforcement des
capacités et la mise en réseau ainsi que la diffusion des résultats utiles. En
outre, la Commission élabore un cadre de mise en œuvre coordonné, comprenant
des critères communs d’éligibilité, les types d’actions et leur calendrier
ainsi que des approches méthodologiques communes de suivi et d’évaluation, afin
de faciliter la coopération transnationale. Article 11
Dispositions spécifiques du Fonds concernant
les programmes opérationnels 1.
Par dérogation à l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE)
n° […], les programmes opérationnels peuvent définir des axes prioritaires
pour la mise en œuvre de l’innovation sociale et de la coopération
transnationale visées à l'article 9 et à l'article 10. 2. Par dérogation à l’article 109,
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le taux maximal de
cofinancement d’un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage,
mais sans dépasser 100 %, lorsque ledit axe prioritaire est intégralement
consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une
combinaison des deux. 3. Outre les dispositions de
l’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […], les
programmes opérationnels définissent également la contribution des actions
prévues bénéficiant du soutien du FSE: (a)
à la réalisation des objectifs thématiques figurant à l’article 9,
paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) n° […] par axe
prioritaire, le cas échéant; (b)
à l’innovation sociale et à la coopération transnationale visées à
l'article 9 et à l'article 10, dans les cas où ces domaines ne font
pas l'objet d'un axe prioritaire spécifique. Article 12
Dispositions particulières concernant le
traitement des spécificités territoriales 1. Le FSE peut soutenir des stratégies de
développement local menées par les acteurs locaux, telles que visées à
l’article 28 du règlement (UE) n° […], des pactes territoriaux et des
initiatives locales pour l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi
que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à
l'article 99 du règlement (UE) n° [...]. 2. En complément des interventions du FEDER
visées à l’article 7 du règlement (UE) n° [FEDER], le FSE peut
soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des
actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et
sociaux qui touchent les zones urbaines des villes mentionnées dans le contrat
de partenariat. Chapitre III
Dispositions spécifiques concernant la gestion financière Article 13
Éligibilité des dépenses 1.
Le FSE apporte un soutien pour les dépenses éligibles qui, sans
préjudice de l'article 109, paragraphe 2, point b), du règlement
(UE) n° […], peuvent inclure toutes ressources financières
constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs. 2.
Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […],
le FSE peut apporter un soutien pour des dépenses exposées au titre
d’opérations menées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au
sein de l'Union, pour autant que les deux conditions ci-après soient
satisfaites: (a)
l’opération est menée dans l’intérêt de la zone couverte par le
programme; (b)
les obligations des autorités du programme en ce qui concerne la
gestion, le contrôle et l’audit de l’opération sont remplies par les autorités
chargées du programme au titre duquel l’opération est soutenue, ou lesdites
autorités concluent des accords avec les autorités de l’État membre dans lequel
l’opération est mise en œuvre, pour autant que les conditions fixées au
paragraphe 2, point a) et les obligations en matière de gestion, de contrôle
et d’audit de l'action soient remplies. 3.
Outre les dépenses visées à l’article 59, paragraphe 3, du
règlement (UE) n° […], l’achat d’infrastructures, de terrains ou
d’immeubles ne peut faire l'objet d'une contribution du FSE. 4.
Les contributions en nature, sous la forme d’indemnités ou de salaires
versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être
éligibles à une contribution du FSE à condition que leur valeur ne dépasse pas
le coût supporté par le tiers et qu’elles soient encourues conformément aux
règles nationales, y compris les règles comptables. Article 14
Options simplifiées en matière de coûts 1.
Outre les méthodes visées à l’article 57 du règlement (UE) n° [...],
la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de
barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle.
Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé
aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l’application du
règlement (UE) n° […]. À cet effet, la Commission est habilitée, conformément à
l’article 16, à adopter des actes délégués concernant le type d’opérations
couvertes, les barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires
ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes
communément admises applicables. L’audit financier a pour seul but de vérifier que les conditions
nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes
standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies. En cas d’utilisation de ces formes de financement, l’État membre
peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins
du présent règlement et du règlement (UE) n° […], ces pratiques comptables
et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l’autorité
d’audit ou par la Commission. 2.
Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point d), et
paragraphe 4, point d), du règlement (UE) n° [...], un taux
forfaitaire allant jusqu’à 40 % des frais de personnel directs
éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une
opération. 3.
Les subventions remboursées sur la base du coût éligible des opérations,
déterminées sous la forme d'un financement à taux forfaitaire, de barèmes
standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires tels que visés à
l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […],
peuvent être calculées au cas par cas en se référant à un projet de budget
convenu ex ante par l’autorité de gestion, lorsque le soutien public ne dépasse
pas 100 000 EUR. 4.
Les subventions pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas
50 000 EUR prennent la forme de montants forfaitaires ou de barèmes
standard de coûts unitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un
soutien dans le cadre d’un régime d’aides d’État. Article 15
Instruments financiers 1.
En vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° [...], le FSE
peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d’application
en utilisant des instruments financiers, tels que les mécanismes de partage des
risques, les fonds propres et les dettes, les fonds de garantie, les fonds de
participation et les fonds de prêt. 2.
Le FSE peut être utilisé pour améliorer l’accès aux marchés des capitaux
des entités publiques et privées de niveau national et régional qui mettent en
œuvre des actions et des politiques relevant du champ d'action du FSE et du
programme opérationnel, au moyen de «garanties FSE de soutien aux politiques»
soumises à l'approbation de la Commission. Conformément à l’article 16, la Commission est habilitée à
adopter des actes délégués pour définir les règles et les conditions
spécifiques concernant les demandes des États membres, y compris les plafonds,
ou les garanties de soutien aux politiques, en veillant notamment à ce que leur
utilisation n’entraîne pas un endettement excessif des organismes publics. La Commission évalue chaque demande et approuve chaque «garantie
FSE de soutien aux politiques» pour autant qu’elle entre dans le cadre du
programme opérationnel visé à l'article 87 du règlement (UE) n° [...] et
qu'elle soit conforme aux règles et conditions spécifiques fixées. Chapitre IV
Délégations de pouvoirs et dispositions finales Article 16
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous
réserve des conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoirs visée à l'article 14, paragraphe 1,
et à l'article 15, paragraphe 2, est accordée pour une durée
indéterminée à partir du 1er janvier 2014. 3.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 14, paragraphe 1,
premier alinéa, et à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qu'elle
spécifie. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise.
Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1,
premier alinéa et de l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, entre
en vigueur uniquement s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification
à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement
européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de
ne pas formuler d’objections. Cette période est prolongée de deux mois à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 17
Abrogation Le règlement (CE) n° 1081/2006 est abrogé avec effet au
1er janvier 2014. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement. Article 18
Clause de réexamen Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent
règlement au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à l'article 164
du traité. Article 19
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE
Indicateurs communs de réalisations et de résultats relatifs aux
investissements du FSE (1)
Indicateurs communs de réalisations concernant les participants Par «participants[20]»,
on entend les personnes bénéficiant directement d’un investissement du FSE, qui
peuvent être identifiées, auxquelles on peut demander leurs caractéristiques et
pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres
bénéficiaires ne devraient pas être considérés comme des participants. ·
Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée* ·
Chômeurs de longue durée* ·
Personnes inactives* ·
Personnes inactives ne suivant ni études ni formation* ·
Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants* ·
Moins de 25 ans* ·
Plus de 54 ans* ·
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement primaire (CITE 1) ou du
premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2)* ·
Titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement
secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)* ·
Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)* ·
Migrants, personnes d’origine étrangère, minorités (y compris les
communautés marginalisées telles que les Roms)** ·
Personnes handicapées** ·
Autres personnes défavorisées** Le nombre total de participants est calculé automatiquement
sur la base des indicateurs de réalisations. Ces données concernant les participants à une opération
soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise
en œuvre prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à l’article 101,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]. Toutes les données doivent être
ventilées par sexe. (2)
Indicateurs communs de réalisations pour les entités ·
Nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par
des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales ·
Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services
publics ·
Nombre de petites et moyennes entreprises soutenues Ces données doivent être communiquées dans les rapports
annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à
l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]. (3)
Indicateurs communs de résultats immédiats concernant les participants ·
Personnes inactives nouvellement engagées dans la recherche d'un
emploi au terme de leur participation ·
Personnes suivant des études ou une formation au terme de leur
participation ·
Personnes obtenant une qualification au terme de leur
participation ·
Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation Ces données doivent être communiquées dans les rapports
annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à
l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]. Toutes les données
doivent être ventilées par sexe.
(4)
Indicateurs communs de résultats à plus long terme concernant les
participants ·
Personnes exerçant un emploi six mois après la fin de leur
participation ·
Personnes exerçant une activité d’indépendant six mois après la
fin de leur participation ·
Personnes jouissant d’une meilleure situation sur le marché du
travail six mois après la fin de leur participation Ces données doivent être communiquées dans les rapports
annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphe 4, du règlement
(UE) n° […]. Elles doivent être collectées sur la base d’un échantillon
représentatif de participants au sein de chaque axe prioritaire ou
sous-priorité. La validité interne de l’échantillon devrait être assurée de
manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’axe
prioritaire ou de la sous-priorité. Toutes les données doivent être ventilées
par sexe. [1] Cinquième
rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale,
novembre 2010. [2] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen, au Comité des régions et aux Parlements nationaux: Le réexamen
du budget de l’Union, COM(2010) 700 du 19.10.2010. [3] Communication
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions : Un budget pour la stratégie
Europe 2020, COM(2011) 500 du 29.6.2011. [4] Document
de travail des services de la Commission: résultats de la consultation publique
concernant les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique,
sociale et territoriale, SEC(2011) 590 final du 13.5.2011. [5] Résolution
du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur l'avenir du Fonds social
européen, P7_TA(2010)0357.
Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur la politique
de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013,
P7_TA(2010)0356. [6] JO C 132 du 3.5.2011, p. 8. [7] JO C 166 du 7.6.2011, p. 8. [8] COM(2010) 700 du 19.10.2010. [9] JO C , , p. . [10] JO C , , p. . [11] JO C , , p. . [12] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [13] COM(2010) 682 final du 23.11.2010. [14] COM(2010) 477 final du 15.9.2010. [15] COM(2010) 758 final du 16.12.2010. [16] COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010. [17] COM(2010) 546 final du 6.10.2010. [18] JO L 210 du 31.7.2006, p. 12. [19] Recommandation
du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l’Union (JO L 191 du
23.7.2010, p. 28) et décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative
aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
(JO L 308 du 24.11.2010, p. 46). [20] Les
dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données
doivent être conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment à
ses articles 7 et 8.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont
des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive
précitée. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à
laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c)].
Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la
directive précitée.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole **
constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8
de la directive précitée. Sous réserve de garanties appropriées, les États
membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des
dérogations autres que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2,
soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de
contrôle (article 8, paragraphe 4).