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Document 52011PC0607

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006

/* COM/2011/0607 final - 2011/0268 (COD) */

52011PC0607

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 /* COM/2011/0607 final - 2011/0268 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le chômage et la persistance de taux de pauvreté élevés nécessitent une action au niveau national et à l’échelle de l’Union européenne (UE). Près de 23 millions de personnes sont à ce jour sans emploi et, selon les estimations, plus de 113 millions de personnes sont menacées de pauvreté ou d’exclusion. Les questions sociales et touchant à l’emploi figurent parmi les principales préoccupations des citoyens européens et constituent un domaine dans lequel on attend davantage de l’Union. Cette dernière se heurte à d’autres défis concernant les niveaux de compétences insuffisants, les faibles résultats de la politique active du marché du travail et des systèmes d’enseignement, l’exclusion sociale des groupes marginalisés et la faible mobilité professionnelle. Des initiatives politiques et des mesures de soutien concrètes sont nécessaires.

Bon nombre de ces problèmes ont été exacerbés par la crise économique et financière, les tendances démographiques et migratoires et l'évolution technologique rapide. Si on n’y apporte pas une solution efficace, ils constitueront un défi important pour la cohésion sociale et la compétitivité. Il est donc essentiel que les investissements favorables à la croissance dans les domaines des infrastructures, de la compétitivité régionale et du développement économique s'accompagnent de mesures visant à soutenir la création d’emplois durables dans les domaines de la politique du marché du travail, de l'éducation et de la formation, de l’inclusion sociale, de la capacité d’adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs ainsi que des capacités administratives.

Le Fonds social européen (FSE) soutient les politiques et les priorités ayant pour objectif de progresser vers le plein emploi, d’améliorer la qualité et la productivité du travail, d’accroître la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs au sein de l'Union, d'améliorer les systèmes d'éducation et de formation et de promouvoir l'inclusion sociale, contribuant ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Appelé à s’inscrire dans le droit fil de la stratégie «Europe 2020» et de ses grands objectifs, le FSE devrait soutenir les politiques menées par les États membres dans le cadre des lignes directrices intégrées adoptées conformément à l’article 121 et à l’article 148, paragraphe 4, du traité et aux recommandations concernant les programmes nationaux de réforme. La fixation de pourcentages et de montants minimaux pour le FSE, en tant que Fonds structurel, garantira la prise en compte adéquate des priorités de l'Union dans le volume des investissements destinés directement aux citoyens européens.

Le FSE apportera également une contribution précieuse à d'autres priorités importantes de la stratégie «Europe 2020», telles que l'intensification des investissements dans la recherche et l'innovation, l’amélioration de l’accès aux technologies de l’information et de la communication ainsi que de leur utilisation, l’accroissement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises, le soutien à la transition vers une économie à faible émission de carbone, la protection de l’environnement et la promotion de l’utilisation durable des ressources. Le FSE œuvrera en synergie avec le nouveau programme intégré pour le changement social et l’innovation sociale. Ensemble, ils constitueront l’initiative européenne globale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les résultats des consultations publiques concernant le cinquième rapport d’avancement sur la cohésion économique, sociale et territoriale[1], le réexamen du budget de l'UE[2] et les propositions relatives au cadre financier pluriannuel[3] ont tous été pris en considération pour l’élaboration de la présente proposition.

La consultation publique concernant les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion s’est déroulée entre le 12 novembre 2010 et le 31 janvier 2011 et s’est terminée par le forum sur la cohésion. Au total, 444 contributions ont été reçues. Parmi les participants à la consultation figuraient des États membres, des autorités régionales et locales, des partenaires sociaux, des organisations d’intérêt européen, des organisations non gouvernementales, des citoyens et d’autres parties intéressées. La consultation a porté sur une série de questions touchant à l’avenir de la politique de cohésion. Un résumé des résultats a été publié le 13 mai 2011[4].

En outre, des conférences et des séminaires axés sur l’avenir du FSE ont été organisés. En juin 2010, la conférence intitulée «FSE et Europe 2020» a réuni plus de 450 représentants de haut niveau issus des autorités publiques, des partenaires sociaux et de la société civile au niveau de l'UE et à l'échelon national, ainsi que de pays tiers. Un séminaire sur l’avenir du FSE, regroupant des ONG et des partenaires sociaux, a également eu lieu en décembre 2010.

Par ailleurs, le Parlement européen a adopté le 7 octobre 2010 une résolution sur l’avenir de la politique de cohésion et du FSE[5]. La Commission européenne a aussi demandé et reçu des avis exploratoires du Comité économique et social[6] et du Comité des régions[7].

Des conseils d’expert ont été obtenus par l’intermédiaire du groupe ad hoc du comité du FSE sur l’avenir du Fonds social européen, un groupe informel d’experts issus des États membres et des partenaires sociaux. Ce groupe s'est réuni à sept reprises entre décembre 2009 et mars 2011. En outre, un groupe de travail composé de représentants des États membres a été institué afin de discuter des indicateurs communs. Il s’est réuni à quatre reprises et a jeté les bases pour les indicateurs proposés. Le Comité du FSE a lui-même émis des avis sur l’avenir du FSE lors de ses réunions du 3 juin 2010 et du 10 mars 2011. Le Comité de l’emploi (EMCO) et le Comité de la protection sociale (CPS) ont tous deux également émis des avis spécifiques, respectivement en janvier et en mars 2011.

Les résultats des évaluations ex post des programmes pour la période 2000-2006 et un large éventail d’études ont servi de point de départ. Le règlement relatif au FSE a fait l’objet d’une analyse d’impact spécifique, réalisée dans le cadre d'un ensemble de trois analyses d'impact couvrant aussi les règlements relatifs au FEDER et au Fonds de cohésion et l’analyse d’impact du règlement général régissant le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion.

L’analyse d’impact du règlement relatif au FSE a principalement porté sur le champ d'application de l'instrument et sur un aspect particulier de la simplification. Elle a aussi analysé l’articulation et la complémentarité entre les instruments financiers dont dispose la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission, notamment le FSE, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, le programme Progress, EURES et l’instrument européen de microfinancement Progress.

Le rôle du FSE fait l’objet d’un vaste soutien. Le FSE est perçu comme une source de valeur ajoutée européenne considérable car il permet aux États membres et aux régions de répondre aux principales priorités européennes au moyen d’un financement européen. Il est considéré comme un élément essentiel pour faire face aux grands défis auxquels se heurtent les citoyens européens et pour progresser vers la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie «Europe 2020». La concentration sur les grands défis et sur les recommandations du Conseil est largement considérée comme un préalable important à la fourniture d'un soutien efficace. La réduction de la complexité du soutien et de la charge de l’audit qui y est associée, notamment pour les petits bénéficiaires, est également jugée comme un domaine important qu’il convient de traiter.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Le Fonds social européen (FSE) est institué par l'article 162 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le calendrier du réexamen du financement de l’UE destiné à la promotion de la cohésion est lié à la proposition de nouveau cadre financier pluriannuel, comme le prévoit le programme de travail de la Commission.

La présente proposition de règlement est fondée sur l’article 164 du TFUE. Le règlement (UE) n° […] du Conseil met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, et fixe en particulier les objectifs thématiques, les principes et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle.

Dans ce cadre général, la présente proposition définit la mission et le champ d’application du FSE, ainsi que les priorités d’investissement associées qui répondent aux objectifs thématiques; elle prévoit également des dispositions spécifiques concernant les programmes opérationnels cofinancés par le FSE et les dépenses éligibles.

Le FSE interviendra dans le cadre de l’article 174 du TFUE, qui invite l’Union européenne à agir pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale et pour promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union en réduisant l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et en favorisant le développement dans les régions les moins favorisées.

Comme cela a été mis en évidence dans le réexamen du budget de l’UE, «le budget de l’UE devrait être utilisé pour financer les biens publics de l'UE, les actions que les États membres et les régions ne peuvent pas financer eux-mêmes, ou dans les domaines où il peut garantir de meilleurs résultats»[8]. La présente proposition respecte le principe de subsidiarité, car les tâches du FSE sont définies dans le traité et la politique est mise en œuvre conformément au principe de gestion partagée et dans le respect des compétences institutionnelles des États membres et des régions.

4.           INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La proposition de cadre financier pluriannuel de la Commission comprend une enveloppe de 376 milliards d’EUR en faveur de la politique de cohésion pour la période 2014‑2020.

Budget proposé 2014-2020 || Milliards d’EUR || Pourcentage minimal pour le FSE || Montant minimal correspondant pour le FSE Milliards d’EUR

Régions moins développées Régions en transition Régions plus développées Coopération territoriale Fonds de cohésion Dotation supplémentaire en faveur des régions ultrapériphériques et à faible densité de population || 162,6 38,9 53,1 11,7 68,7 0,926 || 25 % 40 % 52 % - - - || 40,7 15,6 27,6 - - -

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans les domaines des transports, de l'énergie et des TIC || 40 milliards d’EUR (auxquels s’ajoutent 10 milliards d'euros affectés à des utilisations précises à l'intérieur du Fonds de cohésion || - ||

*Tous les chiffres sont exprimés à prix constants de 2011.

Afin d’améliorer la capacité des Fonds à atteindre les grands objectifs de la stratégie «Europe 2020», la présente proposition fixe les pourcentages minimaux à allouer au FSE pour chaque catégorie de régions définie dans la proposition de règlement général. Il en résulte une part globale minimale pour le FSE de 25 % du budget affecté à la politique de cohésion (à l’exclusion du montant alloué au mécanisme pour l’interconnexion en Europe), à savoir 84 milliards d’EUR. La dotation minimale indiquée pour le FSE comprend le budget (2,5 milliards d’EUR) destiné à une prochaine proposition de la Commission concernant l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies.

5.           RÉSUMÉ DU CONTENU DU RÈGLEMENT

En ce qui concerne le champ d’application, le projet de règlement relatif au FSE pour la période 2014‑2020 propose de centrer le FSE sur quatre «objectifs thématiques» dans l'ensemble de l'Union européenne: i) la promotion de l’emploi et de la mobilité professionnelle; ii) l’investissement dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie; iii) la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté; iv) le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en place d’une administration publique efficace. Chaque objectif thématique est traduit en catégories d'intervention ou «priorités d'investissement». Le FSE devrait également contribuer à la réalisation d’autres objectifs thématiques tels que le soutien à la transition vers une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique et économe en ressources, une meilleure utilisation des technologies de l’information et de la communication, le renforcement de la recherche, du développement technologique et de l'innovation, ou encore l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Il est nécessaire de concentrer le financement afin de produire des effets suffisants et tangibles. Pour y parvenir, il est proposé de:

– limiter le soutien des capacités administratives aux États membres comprenant des régions moins développées ou éligibles à une aide du Fonds de cohésion;

– consacrer au moins 20 % de la dotation du FSE à «la promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté»;

– concentrer le financement au titre des programmes opérationnels sur un nombre limité de «priorités d’investissement».

Par ailleurs, le projet de règlement clarifie et renforce la contribution du FSE à l’engagement de l’Union en faveur de la suppression des inégalités entre les femmes et les hommes et de la prévention de la discrimination. Les États membres devraient tout à la fois veiller à la prise en compte systématique de la dimension hommes-femmes à tous les niveaux et mener des actions spécifiques pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination.

De même, le projet de règlement vise à renforcer l’innovation sociale et la coopération transnationale dans le cadre du FSE en prévoyant, à titre d'incitation, un taux de cofinancement plus élevé des axes prioritaires consacrés à ces domaines, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de programmation et de suivi et un renforcement du rôle joué par la Commission dans l’échange et la diffusion des bonnes pratiques, des actions communes et des résultats dans l'ensemble de l'Union.

Pour ce qui est des systèmes de suivi et d’évaluation, le projet de règlement propose des normes de qualité minimales et un ensemble d’indicateurs communs obligatoires. Le but recherché est de faire en sorte que le suivi produise des données solides et fiables qui peuvent être aisément agrégées au niveau de l’UE, et que l’évaluation se concentre sur l’examen de l’efficacité et de l’incidence du soutien du FSE.

Le projet de règlement accorde une grande importance à la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales à la programmation et à la mise en œuvre des priorités et des opérations du FSE. À cette fin, en ce qui concerne les régions et pays moins développés, le projet de règlement prévoit qu’un volume approprié des ressources du FSE soit affecté à des actions de renforcement des capacités en faveur des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales. Les actions conjointes menées par les partenaires sociaux seront également soutenues, compte tenu de leur rôle capital en matière d'emploi, d'éducation et d’inclusion sociale.

Dans le même esprit, le projet de règlement propose un nombre limité de règles d’éligibilité spécifiques afin de faciliter l’accès au financement du FSE pour les petits bénéficiaires et les opérations de petite envergure, et de tenir compte de la nature différente des opérations du FSE et des types différents de bénéficiaires par rapport aux autres Fonds. Afin de garantir que la simplification profite aux bénéficiaires, le projet de règlement propose d’élargir le recours aux options simplifiées en matière de coûts, notamment en rendant leur utilisation obligatoire pour les opérations de petite envergure. Ces dispositions réduiront les charges administratives qui pèsent sur les bénéficiaires et les autorités de gestion, renforceront l’orientation sur les résultats du FSE et contribueront à diminuer les taux d’erreurs.

Enfin, des dispositions spécifiques concernant les instruments financiers sont introduites pour encourager les États membres et les régions à utiliser l’effet de levier du FSE et augmenter ainsi sa capacité à financer des actions en faveur de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale.      

2011/0268 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 164,

vu la proposition de la Commission européenne[9],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[10],

vu l'avis du Comité des régions[11],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n° […] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et fixe en particulier les objectifs thématiques, les principes et les règles de programmation, de suivi et d’évaluation, de gestion et de contrôle. Il est dès lors nécessaire de préciser la mission et le champ d’application du Fonds social européen, ainsi que les priorités d’investissement associées qui répondent aux objectifs thématiques, et de prévoir des dispositions spécifiques concernant la nature des activités qui peuvent être financées par le FSE.

(2) Le FSE devrait améliorer les possibilités d’emploi, promouvoir l'éducation et la formation tout au long de la vie, et élaborer des politiques d’inclusion active conformément aux tâches qui lui sont confiées par l’article 162 du traité et contribuer ainsi à la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité. En application de l’article 9 du traité, le FSE devrait prendre en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.

(3) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a demandé que l’ensemble des politiques communes, y compris la politique de cohésion, soutiennent la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive[12]. Afin de s'inscrire dans le droit fil des objectifs de cette stratégie, surtout en matière d’emploi, d'éducation et de lutte contre l’exclusion sociale, le FSE devrait soutenir les États membres dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil relatives aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union ainsi que dans celle des décisions du Conseil relatives aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, adoptées conformément à l'article 121 et à l'article 148, paragraphe 4, du traité. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre des initiatives phares, en accordant une attention particulière à la «stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois»[13], à l’initiative «Jeunesse en mouvement»[14] et à la «plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale»[15]. Il soutiendra aussi les activités de la «stratégie numérique»[16] et les initiatives relevant de «l'Union de l'innovation»[17].

(4) L’Union européenne est confrontée à des défis structurels découlant de la mondialisation de l’économie, de l’évolution technologique et d’un vieillissement croissant de la main-d’œuvre, ainsi que de pénuries grandissantes de compétences et de main-d’œuvre dans certains secteurs et régions. Ces difficultés ont été amplifiées par la récente crise économique et financière, qui a entraîné une hausse du taux de chômage, touchant surtout les jeunes et d’autres groupes vulnérables tels que les migrants. Le FSE devrait avoir pour objectifs de promouvoir l’emploi et de soutenir la mobilité professionnelle, d’investir dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie, de promouvoir l’inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté. Dans son rôle de promotion d'un meilleur fonctionnement des marchés du travail grâce à l’amélioration de la mobilité géographique transnationale des travailleurs, le FSE devrait plus particulièrement soutenir les services d’emploi européens (activités EURES) en ce qui concerne le recrutement et les services d’information, de conseil et d’orientation connexes au niveau national et transfrontalier.

(5) Outre ces priorités, il convient, dans les régions et États membres moins développés, d’améliorer l’efficacité de l’administration publique et de renforcer les capacités institutionnelles des parties intéressées qui mettent en œuvre les politiques dans le domaine social, dans l’emploi et dans l'éducation, afin d'accroître la croissance économique et les possibilités d'emploi.

(6) Dans le même temps, il est primordial d’encourager le développement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises européennes et de garantir que les personnes peuvent s’adapter, grâce à l’acquisition de compétences appropriées et à des possibilités de formation tout au long de la vie, à de nouveaux défis tels que le passage à une économie fondée sur la connaissance, la stratégie numérique et la transition vers une économie à faible émission de carbone et plus efficace sur le plan énergétique. En poursuivant ses principaux objectifs thématiques, le FSE devrait contribuer à relever ces défis. Dans ce contexte, le FSE devrait soutenir la transition de la main-d’œuvre vers des compétences et des emplois plus «verts», notamment dans les secteurs de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des transports durables, compte tenu de l'intention de l'Union de porter à 20 % au moins la part du budget de l'UE consacrée à la prise en compte systématique des questions climatiques à tous les niveaux, avec des contributions de différents domaines d’action.

(7) Le FSE devrait contribuer à la stratégie «Europe 2020» en concentrant davantage le soutien sur les priorités de l’Union européenne. Il devrait notamment accroître son appui à la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté en affectant un minimum de ressources à certaines utilisations précises. Selon le niveau de développement des régions bénéficiant d’un soutien, le choix et le nombre de priorités d’investissement retenues pour bénéficier du soutien du FSE devraient également être limités.

(8) Afin de garantir un suivi plus étroit et une meilleure analyse des résultats obtenus au niveau européen par les actions soutenues par le FSE, un ensemble commun d'indicateurs de réalisations et de résultats devrait être défini.

(9) La mise en œuvre efficiente et efficace des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socioéconomiques concernés, en particulier les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales. Il est dès lors nécessaire que les États membres encouragent la participation des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre du FSE.

(10) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que la mise en œuvre des priorités financées par le FSE contribue à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à l’article 8 du traité. Des évaluations ont montré qu'il était important de prendre en considération la dimension hommes-femmes dans tous les aspects des programmes, tout en veillant à ce que des actions spécifiques soient menées pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

(11) Conformément à l'article 10 du traité, la mise en œuvre des priorités financées par le FSE devrait contribuer à la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le FSE devrait favoriser le respect des obligations inscrites dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail et l’emploi ainsi que l’accessibilité. Il devrait également promouvoir le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité.

(12) Il est primordial de soutenir l’innovation sociale afin de permettre aux politiques de mieux répondre au changement social et d’encourager et de soutenir les entreprises sociales innovantes. En particulier, l’expérimentation et l’évaluation de solutions innovantes avant leur application à plus grande échelle contribuent à l’amélioration de l'efficacité des politiques et justifient donc un soutien spécifique du FSE.

(13) La coopération transnationale apporte une valeur ajoutée considérable et est nécessaire pour renforcer le rôle joué par la Commission afin de faciliter les échanges d’expérience et de coordonner la mise en œuvre des initiatives concernées.

(14) La mobilisation des acteurs régionaux et locaux est nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020» et à la réalisation de ses grands objectifs. Les pactes territoriaux, les initiatives locales pour l’emploi et l’inclusion sociale, les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux et les stratégies de développement urbain durable peuvent être utilisés et encouragés afin de faire participer plus activement à la mise en œuvre des programmes les autorités régionales et locales, les villes, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales.

(15) Le règlement (UE) n°[…] dispose que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques en ce qui concerne le FSE.

(16) Afin de simplifier l’utilisation du FSE et de réduire le risque d'erreurs, et compte tenu des spécificités des opérations soutenues par le FSE, il convient de prévoir des dispositions complémentaires des articles 57 et 58 du règlement (UE) n° [...].

(17) Il y a lieu d’encourager les États membres et les régions à utiliser l’effet de levier du FSE par des instruments financiers afin de soutenir, par exemple, les étudiants, la création d’emplois, la mobilité des travailleurs, l’inclusion sociale et l’entrepreneuriat social.

(18) Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu’elle puisse fixer les barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds selon les différents types d’opérations, et définir les règles et conditions spécifiques applicables aux garanties de soutien aux politiques. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(19) Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999[18]. Il convient donc d’abroger ce règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet

Le présent règlement établit la mission du Fonds social européen (FSE), le champ d'application de son intervention, des dispositions spécifiques et les types de dépenses pouvant faire l’objet d’une assistance.

Article 2 Mission

1. Le FSE promeut des niveaux élevés d’emploi et de qualité d’emploi, soutient la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, facilite l’adaptation de ces derniers au changement, encourage un niveau élevé d'éducation et de formation, favorise l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances et la non‑discrimination, améliore l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté, contribuant ainsi aux priorités de l’Union européenne en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2. Le FSE assure sa mission en épaulant les États membres dans la réalisation des priorités et des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il soutient la conception et la mise en œuvre des politiques et des actions, compte tenu des lignes directrices intégrées pour les politiques économiques et de l’emploi des États membres[19] et des recommandations du Conseil concernant les programmes nationaux de réforme.

3. Les bénéficiaires du FSE sont les personnes, notamment les groupes défavorisés tels que les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les communautés marginalisées et les personnes victimes d’exclusion sociale. Le FSE apporte également un soutien aux entreprises, aux systèmes et aux structures afin de faciliter leur adaptation aux nouveaux défis et de promouvoir la bonne gouvernance et la mise en œuvre de réformes, en particulier des politiques menées dans le domaine social, l'emploi et l'éducation.

Article 3 Champ d’application

1. Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° […], le FSE soutient les priorités d’investissement suivantes:

(a) promotion de l’emploi et soutien à la mobilité professionnelle par:

i)        l’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives (y compris les initiatives locales pour l’emploi) et le soutien à la mobilité professionnelle;

ii)       l’intégration durable sur le marché du travail des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de formation;

iii)      l’activité indépendante, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises;

iv)      l’égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée;

v)       l’adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs;

vi)      le vieillissement actif et en bonne santé;

vii)     la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, y compris des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale;

(b) investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie par:

i)        la réduction de l’abandon scolaire précoce et la promotion de l’égalité d’accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de bonne qualité;

ii)       l'amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’ouverture de l’enseignement supérieur et équivalent afin d’accroître la participation et les niveaux de qualification;

iii)      un meilleur accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre et l'amélioration de l’utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail;

(c) promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par:

i)        l’inclusion active;

ii)       l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms;

iii)      la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

iv)      l’amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d’intérêt général;

v)       la promotion de l’économie sociale et des entreprises sociales;

vi)      des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux;

(d) renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d’une administration publique efficace par:

i)        des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l’efficacité des administrations et des services publics dans la perspective de réformes, d’une meilleure réglementation et d’une bonne gouvernance.           Cette priorité d’investissement ne s’applique que sur l’ensemble du territoire des États membres qui possèdent au moins une région NUTS de niveau 2 telle que définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° […] ou dans les États membres pouvant bénéficier du soutien du Fonds de cohésion;

ii)       le renforcement des capacités des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques sociales, d'emploi et d'éducation ainsi que des pactes sectoriels et territoriaux afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local.

2. Par les priorités d’investissement citées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la réalisation des autres objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) n° [...], principalement:

(a) en soutenant le passage à une économie à faible émission de carbone, résiliente au changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, par la réforme des systèmes d'éducation et de formation, l’adaptation des compétences et des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre et la création de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l’environnement et à l'énergie;

(b) en améliorant l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication, par le développement de la culture numérique et par des investissements dans l’inclusion numérique, les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées;

(c) en renforçant la recherche, le développement technologique et l’innovation, par le développement des études de troisième cycle, la formation des chercheurs, des activités de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologie et les entreprises;

(d) en améliorant la compétitivité des petites et moyennes entreprises par la promotion de la capacité d’adaptation des entreprises et des travailleurs et par des investissements accrus dans le capital humain.

Article 4 Cohérence et concentration thématique

1. Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et axées sur la réponse aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme et dans les recommandations formulées par le Conseil au titre de l’article 148, paragraphe 4, du traité, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» en matière d’emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté.

2. Dans chaque État membre, au moins 20 % de l’ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l’objectif thématique «promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté» défini à l’article 9, paragraphe 9, du règlement (UE) n° […].

3. Les États membres s’efforcent de réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes:

a) pour les régions plus développées, les États membres concentrent 80 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

b) pour les régions en transition, les États membres concentrent 70 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1;

c) pour les régions moins développées, les États membres concentrent 60 % des fonds alloués à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre des priorités d’investissement énoncées à l’article 3, paragraphe 1.

Article 5 Indicateurs

1. Les indicateurs communs définis à l’annexe du présent règlement et les indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à l’article 24, paragraphe 3, et à l’article 87, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (UE) n° […]. Tous les indicateurs sont exprimés en chiffres absolus.    Les indicateurs de réalisations communs et spécifiques des programmes portent sur des opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour 2022. Les indicateurs de référence sont fixés à zéro.         Les indicateurs de résultats communs et spécifiques des programmes portent sur les axes prioritaires ou les sous‑priorités définies dans le cadre d'un axe prioritaire. Les indicateurs de référence utilisent les données les plus récentes disponibles. Des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour 2022.

2. En même temps que les rapports annuels de mise en œuvre, l’autorité de gestion transmet par voie électronique des données structurées pour chaque priorité d'investissement. Ces données portent sur la catégorisation et sur les indicateurs de réalisations et de résultats.

Chapitre II Dispositions spécifiques de programmation et de mise en œuvre

Article 6 Participation des partenaires

1. La participation des partenaires sociaux et autres parties prenantes, notamment les organisations non gouvernementales, à la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 5 du règlement (UE) n° […] peut prendre la forme de subventions globales telles que définies à l’article 112, paragraphe 7, du règlement (UE) n° […]. Dans ce cas, le programme opérationnel précise le volet du programme concerné par la subvention globale, y compris une dotation financière indicative de chaque axe prioritaire au volet concerné.

2. Afin d’encourager une participation adéquate des partenaires sociaux aux actions soutenues par le FSE, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° […] ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté aux activités de renforcement des capacités, sous la forme d'activités de formation, de mesures de mise en réseau et d'un renforcement du dialogue social, ainsi qu'aux activités menées conjointement par les partenaires sociaux.

3. Afin d’encourager une participation et un accès adéquats des organisations non gouvernementales aux actions soutenues par le FSE, notamment dans les domaines de l’inclusion sociale, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’égalité des chances, les autorités de gestion d'un programme opérationnel dans une région définie à l’article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° […] ou dans un État membre éligible au soutien du Fonds de cohésion veillent à ce qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales.

Article 7 Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres et la Commission promeuvent l’égalité entre les hommes et les femmes par la prise en compte systématique de cette dimension à tous les niveaux, conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° […], et par les actions ciblées spécifiques visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), notamment dans le but d’accroître la participation et la progression durables des femmes dans le domaine de l’emploi, de réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, de lutter contre les stéréotypes liés au sexe dans l'éducation et la formation, et de promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour les hommes et les femmes.

Article 8 Promotion de l’égalité des chances et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission promeuvent l’égalité des chances pour tous, notamment l’accessibilité pour les personnes handicapées, par la prise en compte systématique du principe de non‑discrimination à tous les niveaux, conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° […], et par des actions spécifiques menées dans le cadre des priorités d’investissement définies à l’article 3, et notamment à son paragraphe 1, point c) iii). Ces actions s’adressent aux personnes menacées de discrimination et aux personnes handicapées, l’objectif étant d’augmenter leur participation au marché du travail, d'améliorer leur inclusion sociale, de réduire les inégalités sur les plans des niveaux de qualification et de l’état de santé, et de faciliter le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité.

Article 9 Innovation sociale

1. Le FSE encourage l'innovation sociale dans tous les domaines relevant de son champ d’application, tel que défini à l’article 3 du présent règlement, notamment afin d'expérimenter puis d’appliquer à grande échelle des solutions innovantes pour répondre aux besoins sociaux.

2. Les États membres précisent dans leurs programmes opérationnels les thèmes d’innovation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

3. La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux et en diffusant les bonnes pratiques et méthodes.

Article 10 Coopération transnationale

1. Les États membres soutiennent la coopération transnationale afin de promouvoir l’apprentissage mutuel et, ainsi, d'augmenter l'efficacité des politiques soutenues par le FSE. La coopération transnationale associe des partenaires de deux États membres au moins.

2. Les États membres peuvent sélectionner les thèmes de coopération transnationale à partir d’une liste proposée par la Commission et approuvée par le Comité du FSE.

3. La Commission facilite la coopération transnationale concernant les thèmes visés au paragraphe 2 par l'apprentissage mutuel et par une action coordonnée ou conjointe. En particulier, elle gère une plateforme à l’échelle de l’UE afin de faciliter les échanges d’expérience, le renforcement des capacités et la mise en réseau ainsi que la diffusion des résultats utiles. En outre, la Commission élabore un cadre de mise en œuvre coordonné, comprenant des critères communs d’éligibilité, les types d’actions et leur calendrier ainsi que des approches méthodologiques communes de suivi et d’évaluation, afin de faciliter la coopération transnationale.

Article 11 Dispositions spécifiques du Fonds concernant les programmes opérationnels

1. Par dérogation à l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], les programmes opérationnels peuvent définir des axes prioritaires pour la mise en œuvre de l’innovation sociale et de la coopération transnationale visées à l'article 9 et à l'article 10.

2.           Par dérogation à l’article 109, paragraphe 3, du règlement (UE) n° [...], le taux maximal de cofinancement d’un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage, mais sans dépasser 100 %, lorsque ledit axe prioritaire est intégralement consacré à l’innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux.

3.           Outre les dispositions de l’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […], les programmes opérationnels définissent également la contribution des actions prévues bénéficiant du soutien du FSE:

(a) à la réalisation des objectifs thématiques figurant à l’article 9, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) n° […] par axe prioritaire, le cas échéant;

(b) à l’innovation sociale et à la coopération transnationale visées à l'article 9 et à l'article 10, dans les cas où ces domaines ne font pas l'objet d'un axe prioritaire spécifique.

Article 12 Dispositions particulières concernant le traitement des spécificités territoriales

1.           Le FSE peut soutenir des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux, telles que visées à l’article 28 du règlement (UE) n° […], des pactes territoriaux et des initiatives locales pour l'emploi, l'éducation et l'inclusion sociale, ainsi que des instruments territoriaux intégrés (ITI), tels que visés à l'article 99 du règlement (UE) n° [...].

2.           En complément des interventions du FEDER visées à l’article 7 du règlement (UE) n° [FEDER], le FSE peut soutenir le développement urbain durable par des stratégies prévoyant des actions intégrées afin de répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui touchent les zones urbaines des villes mentionnées dans le contrat de partenariat.

Chapitre III Dispositions spécifiques concernant la gestion financière

Article 13 Éligibilité des dépenses

1. Le FSE apporte un soutien pour les dépenses éligibles qui, sans préjudice de l'article 109, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° […], peuvent inclure toutes ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs.

2. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) n° […], le FSE peut apporter un soutien pour des dépenses exposées au titre d’opérations menées en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, pour autant que les deux conditions ci-après soient satisfaites:

(a) l’opération est menée dans l’intérêt de la zone couverte par le programme;

(b) les obligations des autorités du programme en ce qui concerne la gestion, le contrôle et l’audit de l’opération sont remplies par les autorités chargées du programme au titre duquel l’opération est soutenue, ou lesdites autorités concluent des accords avec les autorités de l’État membre dans lequel l’opération est mise en œuvre, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2, point a) et les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit de l'action soient remplies.

3. Outre les dépenses visées à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° […], l’achat d’infrastructures, de terrains ou d’immeubles ne peut faire l'objet d'une contribution du FSE.

4. Les contributions en nature, sous la forme d’indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution du FSE à condition que leur valeur ne dépasse pas le coût supporté par le tiers et qu’elles soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables.

Article 14 Options simplifiées en matière de coûts

1. Outre les méthodes visées à l’article 57 du règlement (UE) n° [...], la Commission peut rembourser les dépenses des États membres sur la base de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires fixés par elle. Les montants calculés sur cette base sont considérés comme un soutien public versé aux bénéficiaires et comme une dépense éligible aux fins de l’application du règlement (UE) n° […].

À cet effet, la Commission est habilitée, conformément à l’article 16, à adopter des actes délégués concernant le type d’opérations couvertes, les barèmes standard de coûts unitaires et les montants forfaitaires ainsi que leurs plafonds, qui peuvent être adaptés conformément aux méthodes communément admises applicables.

L’audit financier a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements par la Commission sur la base des barèmes standard de coûts unitaires et des montants forfaitaires sont remplies.

En cas d’utilisation de ces formes de financement, l’État membre peut appliquer ses pratiques comptables pour soutenir les opérations. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) n° […], ces pratiques comptables et les montants correspondants ne sont pas soumis à un contrôle par l’autorité d’audit ou par la Commission.

2. Conformément à l’article 57, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, point d), du règlement (UE) n° [...], un taux forfaitaire allant jusqu’à 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération.

3. Les subventions remboursées sur la base du coût éligible des opérations, déterminées sous la forme d'un financement à taux forfaitaire, de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires tels que visés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […], peuvent être calculées au cas par cas en se référant à un projet de budget convenu ex ante par l’autorité de gestion, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR.

4. Les subventions pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR prennent la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts unitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un régime d’aides d’État.

Article 15 Instruments financiers

1. En vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° [...], le FSE peut soutenir des actions et des politiques relevant de son champ d’application en utilisant des instruments financiers, tels que les mécanismes de partage des risques, les fonds propres et les dettes, les fonds de garantie, les fonds de participation et les fonds de prêt.

2. Le FSE peut être utilisé pour améliorer l’accès aux marchés des capitaux des entités publiques et privées de niveau national et régional qui mettent en œuvre des actions et des politiques relevant du champ d'action du FSE et du programme opérationnel, au moyen de «garanties FSE de soutien aux politiques» soumises à l'approbation de la Commission.

Conformément à l’article 16, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour définir les règles et les conditions spécifiques concernant les demandes des États membres, y compris les plafonds, ou les garanties de soutien aux politiques, en veillant notamment à ce que leur utilisation n’entraîne pas un endettement excessif des organismes publics.

La Commission évalue chaque demande et approuve chaque «garantie FSE de soutien aux politiques» pour autant qu’elle entre dans le cadre du programme opérationnel visé à l'article 87 du règlement (UE) n° [...] et qu'elle soit conforme aux règles et conditions spécifiques fixées.

Chapitre IV Délégations de pouvoirs et dispositions finales

Article 16 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2014.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa et de l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, entre en vigueur uniquement s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période est prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Abrogation

Le règlement (CE) n° 1081/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 18 Clause de réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à l'article 164 du traité.

Article 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE Indicateurs communs de réalisations et de résultats relatifs aux investissements du FSE

(1) Indicateurs communs de réalisations concernant les participants

Par «participants[20]», on entend les personnes bénéficiant directement d’un investissement du FSE, qui peuvent être identifiées, auxquelles on peut demander leurs caractéristiques et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres bénéficiaires ne devraient pas être considérés comme des participants.

· Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*

· Chômeurs de longue durée*

· Personnes inactives*

· Personnes inactives ne suivant ni études ni formation*

· Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*

· Moins de 25 ans*

· Plus de 54 ans*

· Titulaires d’un diplôme de l’enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2)*

· Titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*

· Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*

· Migrants, personnes d’origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**

· Personnes handicapées**

· Autres personnes défavorisées**

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisations.

Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]. Toutes les données doivent être ventilées par sexe.

(2) Indicateurs communs de réalisations pour les entités

· Nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales

· Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics

· Nombre de petites et moyennes entreprises soutenues

Ces données doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […].

(3) Indicateurs communs de résultats immédiats concernant les participants

· Personnes inactives nouvellement engagées dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation

· Personnes suivant des études ou une formation au terme de leur participation

· Personnes obtenant une qualification au terme de leur participation

· Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation

Ces données doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphes 1 et 2, et à l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […]. Toutes les données doivent être ventilées par sexe.         

(4) Indicateurs communs de résultats à plus long terme concernant les participants

· Personnes exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation

· Personnes exerçant une activité d’indépendant six mois après la fin de leur participation

· Personnes jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation

Ces données doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) n° […]. Elles doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants au sein de chaque axe prioritaire ou sous-priorité. La validité interne de l’échantillon devrait être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’axe prioritaire ou de la sous-priorité. Toutes les données doivent être ventilées par sexe.

[1]               Cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, novembre 2010.

[2]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux Parlements nationaux: Le réexamen du budget de l’Union, COM(2010) 700 du 19.10.2010.

[3]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : Un budget pour la stratégie Europe 2020, COM(2011) 500 du 29.6.2011.

[4]               Document de travail des services de la Commission: résultats de la consultation publique concernant les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, SEC(2011) 590 final du 13.5.2011.

[5]               Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur l'avenir du Fonds social européen, P7_TA(2010)0357.             Résolution du Parlement européen du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de l'Union européenne après 2013, P7_TA(2010)0356.

[6]               JO C 132 du 3.5.2011, p. 8.

[7]               JO C 166 du 7.6.2011, p. 8.

[8]               COM(2010) 700 du 19.10.2010.

[9]               JO C , , p. .

[10]             JO C , , p. .

[11]             JO C , , p. .

[12]             COM(2010) 2020 final du 3.3.2010.

[13]             COM(2010) 682 final du 23.11.2010.

[14]             COM(2010) 477 final du 15.9.2010.

[15]             COM(2010) 758 final du 16.12.2010.

[16]             COM(2010) 245 final/2 du 26.8.2010.

[17]             COM(2010) 546 final du 6.10.2010.

[18]             JO L 210 du 31.7.2006, p. 12.

[19]             Recommandation du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28) et décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).

[20]             Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données doivent être conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment à ses articles 7 et 8.            Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive précitée. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c)]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la directive précitée. Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8 de la directive précitée. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4).

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