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Document 52011PC0398
Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
/* <EMPTY>/2011/0XXX projet - 2011/177 (APP) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 /* <EMPTY>/2011/0XXX projet - 2011/177 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
1.1.
Dispositions du traité
L'article 312 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (ci-après dénommé le «traité») dispose qu'un règlement du
Conseil, adopté à l'unanimité, fixe un cadre financier pluriannuel. Ce cadre
financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour
engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour
paiements et il prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement
de la procédure budgétaire annuelle. Le premier cadre financier pluriannuel accompagné de
dispositions sur la coopération interinstitutionnelle et la discipline
budgétaire a été adopté il y a plus de vingt ans[1]. Ce
cadre financier et ceux qui l'ont suivi ont permis d'améliorer et de faciliter
considérablement la procédure budgétaire annuelle et la coopération entre les
institutions, tout en renforçant la discipline budgétaire. En intégrant le cadre financier pluriannuel dans le droit
primaire de l'Union, le traité reconnaît l'importance de celui-ci, qui
constitue une pierre angulaire de l'architecture budgétaire de l'Union
européenne. L'actuel cadre financier pluriannuel pour la
période 2007-2013, que les institutions ont approuvé en mai 2006, est
inscrit dans l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la
bonne gestion financière[2]
(ci-après dénommé l'«actuel AII»). Soucieuse de mettre en œuvre les nouvelles dispositions du
traité, la Commission a présenté le 3 mars 2010 une proposition de
règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période
2007-2013 et une proposition de nouvel accord interinstitutionnel sur la
coopération en matière budgétaire[3]
(ci-après dénommées les «propositions de mars 2010»). Une fois adoptées,
ces deux propositions remplaceront l'actuel AII et aligneront sur le traité les
dispositions relatives au cadre financier 2007-2013 et à la coopération
des institutions lors de la procédure budgétaire. En attendant, les
dispositions de l'actuel AII qui ne sont pas rendues caduques par le traité
demeurent applicables. Le présent exposé des motifs traite des éléments nouveaux
par rapport aux propositions de mars 2010, en ce qui concerne tant la
proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période
2014-2020 (ci-après dénommé le «règlement CFP») que le projet d'accord
interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et la bonne
gestion financière (ci-après dénommé le «projet d'AII»). La justification des
modifications résultant de l'entrée en vigueur du traité ayant été apportée
dans l'exposé des motifs de la proposition de règlement fixant le cadre
financier pluriannuel pour la période 2007-2013 du 3 mars 2010,
il n'est pas nécessaire de la rappeler ici.
1.2.
Nouvelles dispositions proposées pour le cadre financier 2014-2020
1.2.1.
Principales orientations politiques
La proposition de règlement CFP accompagnée du projet d'AII
constitue la transposition juridique de la communication de la Commission
relative à «Un budget pour la stratégie Europe 2020», adoptée le 29 juin 2011[4]. Elle sera complétée par une proposition
modifiant la proposition de règlement relatif aux règles financières
applicables au budget annuel de l'Union, présentée par la Commission, afin
d'introduire quelques dispositions nouvelles qui font partie du paquet de
propositions relatives au cadre financier 2014-2020. La communication expose l'architecture et les éléments
essentiels des présentes propositions – comme la durée, la structure reflétant
la stratégie «Europe 2020» et la nécessité d'accroître la flexibilité,
ainsi que les montants prévus pour le cadre financier proprement dit.
1.2.2.
Flexibilité
Le cadre financier, tout en visant à assurer la discipline
budgétaire, doit parallèlement prévoir des degrés de flexibilité suffisants
pour permettre une répartition efficace des ressources et une réaction rapide
de l'Union en cas de circonstances imprévues. Un certain nombre de paramètres, comme la durée de la
période couverte par le cadre financier, le nombre et la conception des
rubriques de dépenses, la part des dépenses de l'Union préallouées aux États
membres et aux régions ou prédéterminées par des «montants de référence»
définis dans la législation relevant de la codécision, les marges disponibles
dans les limites de chaque plafond de dépenses et les marges subsistant entre
les plafonds du cadre financier et le plafond des ressources propres, ont une
incidence sur le degré de flexibilité ou de rigidité d'un cadre financier. La
Commission a tenu compte de ces éléments lors de l'élaboration de ses propositions
relatives au prochain cadre financier. Cependant, l'expérience récente montre que les défis
qu'entraînent des événements imprévus ayant des répercussions mondiales ont
atteint une nouvelle dimension. Dès le début de l'actuel cadre financier, toutes
les dispositions disponibles en matière de flexibilité ont dû être mobilisées,
impliquant un certain nombre de révisions du cadre proprement dit. L'UE sera de
plus en plus exposée aux effets de la mondialisation de l'économie et de la
société, au changement climatique, à la dépendance énergétique, aux pressions
migratoires et à d'autres défis mondiaux, qui touchent pour la plupart des
domaines dans lesquels le traité de Lisbonne a renforcé la responsabilité et le
rôle de l'Union. La recherche du juste équilibre entre la stricte discipline
budgétaire et la prévisibilité des dépenses, d'une part, et la flexibilité
nécessaire pour permettre à l'Union de faire face à des défis imprévus, d'autre
part, constituera toujours un exercice politique difficile. Se fondant sur son
évaluation du fonctionnement de l'actuel AII[5] et
sur de nouvelles réflexions menées dans le cadre du réexamen du budget[6],
la Commission propose des améliorations limitées mais ciblées des dispositions
existantes en matière de flexibilité: 1.
Tout d'abord, le recours intensif et régulier à l'instrument de
flexibilité et à la réserve d'aide d'urgence (REA) au cours du cadre financier
actuel s'est révélé nécessaire. Parallèlement, l'expérience de la gestion des
actions extérieures, en particulier, au cours des dernières années, a montré
que pour pouvoir faire face à l'évolution de la situation internationale et
relever de nouveaux défis, l'Union devait recourir à différents instruments
(comme la réserve d'aide d'urgence, l'instrument de stabilité, les marges non
allouées et l'instrument de flexibilité), ce qui était lourd à gérer. Par conséquent, une augmentation des montants maximaux
disponibles chaque année est proposée tant pour l'instrument de flexibilité que
pour la REA. En outre, la possibilité de recourir aux parts inutilisées des
montants annuels maximaux durant les exercices suivants est étendue à l'année n+3
pour l'instrument de flexibilité et est introduite, jusqu'à l'année n+1,
pour la réserve d'aide d'urgence (ce dernier aspect devant faire l'objet d'une
disposition à introduire dans le règlement financier). La portée de la réserve
d'aide d'urgence est étendue afin de couvrir également les situations dans
lesquelles les flux migratoires exercent une pression particulière aux
frontières extérieures de l'Union. Ces deux instruments devraient ainsi pouvoir contribuer
davantage à une réaction rapide de l'Union en cas de situations imprévues
d'ampleur limitée. 2.
Deuxièmement, alors que le Fonds de solidarité de l'Union européenne et
le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) ont démontré leur
utilité, le montant annuel maximal prévu pour le FEM au titre de l'actuel cadre
financier (500 millions d'EUR) n'a jamais été utilisé. Il est proposé de
réduire légèrement le montant disponible, à 429 millions d'EUR, ainsi que
de simplifier les procédures de financement et de déblocage de l'aide et
d'étendre la portée du Fonds afin qu'il contribue également à atténuer les
effets de la mondialisation que subissent les agriculteurs. 3.
Troisièmement, il est proposé d'étendre de 5 à 10 % la
possibilité de s'écarter des montants indicatifs dans les programmes relevant
de la codécision, afin d'accroître la flexibilité au sein des rubriques. 4.
Quatrièmement, la Commission fera une proposition en vue d'insérer dans
le règlement financier une nouvelle disposition visant à accroître la
flexibilité pour les projets financés au titre du mécanisme de soutien aux
infrastructures, récemment créé. Compte tenu de leur nature, ces projets d'infrastructures
nécessiteront bien souvent des procédures de passation des marchés complexes.
Dans ces conditions, des retards même limités peuvent se traduire par une perte
de crédits d'engagement annuels et nuire à la viabilité de ces projets et,
partant, de la détermination politique de l'Union en faveur de la modernisation
de ses réseaux et infrastructures de transport, d'énergie et de
télécommunications. Pour éviter cela, le règlement financier devrait permettre
un report de droit à l'exercice suivant des crédits d'engagement qui n'ont pas
été utilisés, à la fin d'un exercice, au profit des projets financés au titre
du mécanisme de soutien aux infrastructures. 5.
Cinquièmement, compte tenu de la vulnérabilité du secteur agricole face
aux crises graves, une nouvelle réserve spéciale pour les crises dans le
secteur agricole est proposée, dotée d'un montant annuel de 500 millions d'EUR
qui devra être mobilisé au-dessus des plafonds du cadre financier. La procédure
de mobilisation de cette réserve est semblable à celle de la réserve d'aide
d'urgence. Les règles détaillées d'éligibilité à l'intervention de cette
réserve seront définies dans un acte juridique spécifique. 6.
Enfin, une révision du cadre financier restera nécessaire pour faire
face aux situations imprévues ayant une forte incidence financière. Pour
permettre un degré de flexibilité semblable à celui de l'actuel AII, une «marge
pour imprévus» est proposée, qui peut être mobilisée au-dessus des plafonds du
cadre financier dans la limite de 0,03 % du RNB de l'UE en suivant la même
procédure que celle prévue par le point 22 de l'actuel AII. Les dispositions en matière de flexibilité proposées pour le
règlement CFP et le projet d'AII suivent la même approche que les propositions
de mars 2010: l'article 2 du règlement prévoit la possibilité de
mobiliser les montants des instruments spéciaux en dehors du cadre financier
au-dessus des plafonds fixés par ce dernier. Les dispositions relatives aux
instruments proprement dits, à leurs montants et aux procédures de mobilisation
figurent dans l'AII. Cela permet de garantir la cohérence des procédures et des
rôles des deux branches de l'autorité budgétaire (voir points 10 à 15 du
projet d'AII).
1.2.3.
Dispositions spécifiques en matière de garanties
Si le remboursement d'un prêt garanti fourni dans le cadre
du mécanisme de soutien des balances des paiements ou du mécanisme européen de
stabilisation financière (ci-après dénommé le «MESF») doit être couvert par le
budget de l'Union, le règlement n° 1150/2000 prévoit la possibilité
d'appeler des ressources propres supplémentaires afin que soient respectées les
obligations juridiques incombant au budget de l'UE. Cette opération de
trésorerie devrait être suivie d'une opération budgétaire, à savoir
l'introduction d'un budget rectificatif, qui doit être conforme aux plafonds du
CFP. Compte tenu des montants en jeu (prêts garantis du MESF et du mécanisme de
soutien des balances des paiements), il est pratiquement certain que cette
opération nécessiterait une révision du CFP. Un tel cas de figure est hautement improbable, mais pour
éviter toute difficulté éventuelle, il est proposé d'introduire dans le
règlement CFP une disposition excluant cette dépense potentielle du cadre
financier (si nécessaire, les montants seraient mobilisés au-dessus des
plafonds du cadre financier). Le plafond qui limite la capacité de l'Union à garantir les
prêts grâce au budget de l'UE est le plafond des ressources propres et non le
plafond du CFP. Demander une révision du CFP en cas de recours à cette garantie
semblerait contraire aux intentions du législateur.
1.2.4.
Contribution au financement de projets à grande échelle
Les caractéristiques des grands programmes de développement
technologique fondés sur des projets d'infrastructures à grande échelle, en
particulier les programmes européens de navigation par satellite EGNOS et
Galileo, nécessitent des dispositions spécifiques visant à «verrouiller» les
montants correspondant à la contribution du budget de l'Union. Compte tenu de
l'expérience acquise avec le cadre financier 2007-2013, ces nouvelles
dispositions s'imposent pour sauvegarder l'évolution ordonnée des dépenses de
l'Union et le bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle. Les actes législatifs relatifs aux programmes susmentionnés
doivent être conformes aux dispositions financières prévues dans le présent
règlement.
2.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
2.1.
Règlement fixant le cadre financier pluriannuel
Article premier Le libellé de l'article premier précise la durée du cadre
financier, tout en renvoyant à l'annexe contenant le tableau du cadre
financier. Article 2 – Respect des plafonds du CFP Le paragraphe 1 de l'article 2 prévoit l'obligation
pour les institutions de respecter les plafonds au cours de la procédure
budgétaire conformément aux dispositions du traité. Le paragraphe 2 introduit la possibilité d'un
dépassement des plafonds, s'il y a lieu, lorsque les instruments ne figurant
pas dans le cadre financier sont mobilisés. La réserve d'aide d'urgence, le
Fonds de solidarité, l'instrument de flexibilité, le Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation ainsi que la réserve pour les crises dans le
secteur agricole, nouvellement créée, et la marge pour imprévus sont définis
aux points 10 à 15 du projet d'AII. N'étant pas inclus dans le cadre
financier, ces instruments visent à permettre, dans des circonstances
spécifiques, la mise à disposition d'un financement qui dépasse les plafonds du
cadre financier, si besoin est. Ils confèrent une flexibilité accrue au cadre
financier et sont mobilisés conjointement par les deux branches de l'autorité
budgétaire. Afin de maintenir l'actuel degré de flexibilité et le rôle de
chaque institution dans la mobilisation de ces instruments, les dispositions
qui régissent ces derniers sont intégrées dans le projet d'AII. En vertu du paragraphe 3, la procédure de mobilisation
des garanties du budget de l'Union pour les prêts accordés au titre du
mécanisme de soutien des balances des paiements et du mécanisme européen de
stabilisation financière n'est pas soumise à l'obligation de respecter les
plafonds définis dans le cadre financier, de sorte qu'une révision du CFP n'est
pas nécessaire. Le plafond qu'il convient de respecter est le plafond des
ressources propres. Article 3 – Respect du
plafond des ressources propres Il est proposé de modifier cet article par rapport à la
proposition de mars 2010: il est explicitement renvoyé au fait que le
recours aux instruments pouvant être mobilisés en dehors du cadre financier et
aux garanties pour un prêt couvert par le budget de l'Union en vertu du règlement
(CE) n° 332/2002 ou du règlement (UE) n° 407/2010 doit également
respecter le plafond des ressources propres. Article 4 – Ajustements techniques du cadre financier Le cadre financier est présenté aux prix de 2011. La
procédure permettant son ajustement technique est maintenue, ainsi que le
déflateur de 2 %. Un nouvel élément est introduit au point c) du
paragraphe 1: la présentation du montant en valeur absolue de la marge
pour imprévus au niveau de 0,03 % du RNB de l'UE, comme défini au
point 15 du projet d'AII. Article 5 – Ajustement des enveloppes en faveur de la
politique de cohésion Cet article reproduit le libellé du point 17 de l'actuel AII
et de l'article 5 de la proposition de mars 2010. Les modifications
apportées reflètent le calendrier fixé pour le cadre financier 2014-2020
et la modification de la structure du cadre financier. Article 6 – Adaptation
liée aux conditions d'exécution Le libellé de cet article, qui définit les règles en matière
d'adaptation liée aux conditions d'exécution, correspond au point 18 de
l'actuel AII. Aucune modification n'est proposée par rapport à la proposition
de mars 2010. Article 7 – Adaptation des Fonds structurels, du Fonds de
cohésion, du Fonds pour le développement rural et du Fonds européen pour la
pêche Cet article reproduit le libellé du point 48 de l'actuel
AII. Comme l'élaboration des bases juridiques et ensuite, des documents de
programmation prend généralement beaucoup de temps, une adoption tardive des
textes juridiques ou des programmes doit être envisagée. Article 8 – Adaptation liée aux déficits publics
excessifs Le libellé de cet article, qui définit les règles en matière
d'adaptation liée aux déficits publics excessifs, reproduit le texte du
point 20 de l'actuel AII et n'a pas été modifié par rapport à la
proposition de mars 2010. Article 9 – Révision du cadre financier Le libellé de cet article correspond aux points 21 à 23
de l'actuel AII et à l'article 8 de la proposition de mars 2010.
Quelques modifications ont été apportées: 1. la règle générale concernant le
calendrier d'une proposition de révision, telle que prévue à l'article 8,
paragraphe 2, de la proposition de mars 2010, a été abandonnée, car
elle ne correspondait pas à la pratique en vigueur compte tenu de la nécessité
de faire face à des situations imprévues lorsqu'elles se présentent; 2. la
possibilité d'adapter le cadre financier à la majorité qualifiée, comme proposé
en mars 2010 à l'article 8, paragraphe 3, a été supprimée (étant
donné la proposition d'extension des instruments de flexibilité, y compris
l'introduction de la marge pour imprévus); et 3. un nouveau paragraphe 5 a
été inséré, qui précise quels ajustements et adaptations du cadre financier
prévus aux autres articles doivent également être considérés comme une révision
de ce cadre. Article 10 – Ajustement du cadre financier en cas de
révision du traité Le libellé de cet article, qui définit les règles en matière
d'ajustement en cas de révision du traité, reproduit le texte du point 4 de
l'actuel AII et correspond à l'article 9 de la proposition de
mars 2010. Article 11 – Adaptation du cadre financier en cas
d'élargissement Le libellé de cet article reprend le texte du point 29
de l'actuel AII et de l'article 11 de la proposition de mars 2010. Un nouveau paragraphe est inséré, qui concerne plus
particulièrement la possibilité d'un règlement global du problème chypriote au
cours de la période couverte par le cadre financier. Article 12 – Coopération interinstitutionnelle dans le
cadre de la procédure budgétaire Les dispositions de cet article correspondent à la
proposition de mars 2010. Les règles générales de la coopération dans le
cadre de la procédure budgétaire sont incluses dans le règlement CFP, tandis
que le projet d'AII et son annexe contiennent des dispositions plus détaillées. Article 13 – Financement de la politique étrangère et de
sécurité commune (PESC) La disposition de la proposition de mars 2010 est
maintenue, sauf en ce qui concerne l'établissement du montant minimal
disponible au titre de la PESC. Article 14 – Contribution au financement de projets à
grande échelle Des dispositions spécifiques sont nécessaires pour les
grands programmes de développement technologique fondés sur des projets
d'infrastructures à grande échelle, en particulier les programmes européens de
navigation par satellite EGNOS et Galileo. Ces dispositions sont justifiées par
les spécificités de ces projets, à savoir une durée dépassant largement le
cadre financier pluriannuel, des risques susceptibles de provoquer des
dépassements de coûts substantiels, une participation limitée ou inexistante de
capitaux privés et une capacité faible ou inexistante de tirer des revenus de
l'exploitation commerciale à court et moyen termes. Par conséquent, la disposition proposée prévoit un
«verrouillage» du montant disponible pour les programmes européens de
navigation par satellite EGNOS et Galileo au titre du cadre
financier 2014-2020. Article 15 – Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre
du cadre financier Une nouvelle disposition fixe la date de l'évaluation à
mi-parcours du fonctionnement du cadre financier. Une disposition semblable
était incluse dans l'actuel AII (point 7 et déclaration n° 1). Article 16 - Transition vers le prochain cadre financier Cet article fait obligation à la Commission de présenter
un nouveau cadre financier avant le 1er janvier 2018, soit
trois ans avant la fin du cadre financier. Le deuxième alinéa rappelle les règles à appliquer si le
nouveau cadre financier n'est pas adopté avant la fin du cadre financier
couvert par le règlement. Article 17 Le dernier article du règlement CFP fixe la date de l'entrée
en vigueur de celui-ci. L'AII devrait entrer en vigueur le même jour, eu égard
à la complémentarité entre ces deux textes juridiques.
2.2.
Accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et
la bonne gestion financière
Introduction – points 1 à 6 du projet d'AII La partie introductive du projet d'AII mentionne la
référence au traité (article 295), le caractère contraignant de cet accord
et sa cohérence avec d'autres actes juridiques liés au cadre financier
pluriannuel et à la procédure budgétaire, décrit la structure de l'accord et indique
la date de son entrée en vigueur (à savoir la même date que le règlement CFP). Elle reproduit le libellé des points 1 à 6 de la
proposition de mars 2010. Partie I - dispositions se rapportant au cadre financier
et aux instruments spéciaux ne figurant pas dans le cadre financier A. Dispositions se rapportant au cadre financier Le point 7 fixe les règles en matière de présentation
des informations relatives aux opérations non reprises dans le budget
(c'est-à-dire le Fonds européen de développement) et à l'évolution des
différentes catégories de ressources propres. Bien que la pratique consistant à
communiquer ces informations soit maintenue, il est proposé de présenter ces
dernières non plus avec l'ajustement technique du cadre financier, mais avec
les documents qui accompagnent le projet de budget, ce qui est plus logique. Le
calendrier de présentation reste pratiquement identique (fin avril/début mai).
Cette modification a déjà été intégrée dans la proposition de mars 2010. Le point 8 du nouvel AII concerne les marges sous les
plafonds. Le règlement CFP définit pour toutes les rubriques les plafonds qui
doivent être respectés lors de chaque procédure budgétaire annuelle,
conformément aux dispositions du traité. Néanmoins, il convient de maintenir la
pratique consistant à assurer, dans la mesure du possible, des marges
suffisantes sous ces plafonds. Cet aspect, qui constitue un élément de la
coopération interinstitutionnelle et de la bonne volonté des institutions dans
le cadre de la procédure budgétaire, relève à ce titre de l'AII. La disposition
est conservée en l'état par rapport à la pratique actuelle mais aussi à la
proposition de mars 2010. Le point 9 prévoit une mise à jour des prévisions
relatives aux crédits de paiement pour la période postérieure à 2020 au cours
de la quatrième année du cadre financier, suivant la pratique actuellement en
vigueur et la proposition de mars 2010. B. Dispositions relatives aux instruments spéciaux ne
figurant pas dans le cadre financier Les instruments existants qui ne figurent pas dans le cadre
financier (la réserve d'aide d'urgence, le Fonds de solidarité, l'instrument de
flexibilité et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation) sont
maintenus dans l'AII. Le règlement CFP prévoit, à l'article 2, la possibilité
de faire intervenir ces instruments, s'il y a lieu, au-dessus des plafonds
établis par le cadre financier. La scission des dispositions entre les deux
actes s'inscrit dans la logique présentée dans les propositions de
mars 2010. Les modifications apportées par rapport à la proposition de
mars 2010 sont les suivantes: augmentation des montants en faveur de
l'instrument de flexibilité et de la réserve d'aide d'urgence, diminution du
montant du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, introduction (sous
réserve de l'insertion d'une disposition dans le règlement financier) de la
possibilité de recourir aux parts inutilisées des montants annuels disponibles
au titre de la REA jusqu'à l'année n+1 et extension de sa portée
afin de couvrir également les situations dans lesquelles les flux migratoires
exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union,
prolongation de l'année n+2 à l'année n+3 de cette
possibilité pour l'instrument de flexibilité, ainsi que suppression des
dispositions limitant les montants annuels disponibles au titre du Fonds
européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) à la disponibilité de montants
non dépensés et dégagés des deux exercices précédents et extension de sa portée
afin qu'il contribue à atténuer les effets de la mondialisation que subissent
les agriculteurs. Tous les montants sont exprimés aux prix de 2011, afin
d'assurer la cohérence avec la présentation globale du cadre financier. Les
procédures de mobilisation sont simplifiées par rapport aux pratiques
actuelles. Une nouvelle réserve pour les crises graves dans le secteur
agricole est proposée. Les règles détaillées d'éligibilité à l'intervention de
cette réserve seront définies dans un acte juridique spécifique. L'AII définit
le montant et les règles applicables à son intervention. Un nouvel instrument – la «marge pour imprévus» – est
proposé en dehors du cadre financier. Le libellé correspond, en substance, aux
dispositions adoptées par le Conseil dans sa position du
18 janvier 2011 sur les propositions de mars 2010. Cependant, la
scission des dispositions sur la marge pour imprévus correspond à la logique
des propositions de mars 2010, à savoir le maintien dans l'AII de toutes
les dispositions relatives aux instruments spéciaux en dehors du cadre
financier. Partie II – amélioration
de la coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure
budgétaire A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle Les dispositions sur la coopération interinstitutionnelle
dans le cadre de la procédure budgétaire ont subi d'importantes modifications
par rapport aux règles en vigueur pour qu'elles soient conformes à la nouvelle
procédure budgétaire instaurée par le traité. Toutes les dispositions figurent
à l'annexe de l'AII proposé en mars 2010. Ces dispositions qui figurent à l'annexe correspondent à la
proposition de mars 2010 tout en intégrant les modifications convenues depuis
lors dans les déclarations des institutions. B. Insertion de dispositions financières dans les actes
législatifs Les dispositions de l'actuel AII et, dès lors, celles de la
proposition de mars 2010, sont maintenues. La possibilité de s'écarter des
montants inscrits dans les actes législatifs est étendue de 5 à 10 % en
vue d'une flexibilité accrue au sein des rubriques. Cette disposition ne
s'applique ni au montant préalloué aux États membres pour l'ensemble de la
durée du cadre financier ni aux projets à grande échelle nouvellement définis à
l'article 13 du règlement CFP. C. Dépenses relatives aux accords de pêche Il est proposé d'aligner sur les nouvelles règles
budgétaires les dispositions de l'actuel AII concernant les dépenses relatives
aux accords de pêche. Les changements proposés dans le libellé, qui tiennent
compte des parties du texte existant qui restent applicables, se rapportent
uniquement à la bonne coopération et au fait que les institutions seront tenues
au courant de l'évolution des dossiers. Les dispositions correspondent à la
proposition de mars 2010, de sorte qu'aucun changement n'a été jugé
nécessaire. D. Financement de la politique étrangère et de sécurité
commune Les dispositions correspondent à la proposition de
mars 2010, de sorte qu'aucun changement n'a été jugé nécessaire. E. Participation des institutions à la gestion du Fonds
européen de développement Afin de renforcer le contrôle parlementaire du Fonds
européen de développement (FED) et de rapprocher celui-ci des règles régissant
la coopération au développement financée par le budget de l'Union, il est
proposé d'introduire une nouvelle disposition concernant le dialogue avec le
Parlement européen sur les documents de programmation en vue d'un financement
par le FED. F. Coopération des institutions à la procédure budgétaire
en matière de dépenses administratives Une nouvelle disposition est introduite en vue de garantir
que les institutions s'accordent chaque année, à un stade précoce de la
procédure budgétaire (calendrier joint à l'annexe), sur le partage des dépenses
administratives; la variation annuelle du niveau des dépenses administratives
pour chaque institution devrait également tenir compte de l'incidence
budgétaire que pourrait avoir une modification des dispositions du statut et de
l'incidence de la réduction progressive des effectifs de 5 %, entre 2013
et 2018, dans l'ensemble des institutions, organes et organismes. Partie III – bonne gestion financière des fonds de l'UE Cette partie reprend le texte de la proposition de
mars 2010 sur la programmation financière (moyennant quelques adaptations
pour mieux faire coïncider le libellé avec les pratiques en vigueur) et sur les
agences et les écoles européennes (avec un ajout pour que soient observées les
mêmes règles que pour la création d'une agence, la modification de l'acte de
base applicable ou la modification des missions d'une agence et des précisions
sur les modalités de l'analyse d'impact que la Commission doit entreprendre
avant de présenter une proposition de création d'une nouvelle agence ou d'une
nouvelle école européenne). La section portant sur les instruments financiers nouveaux
ou novateurs n'est plus nécessaire car le règlement financier comportera un
nouveau titre entièrement consacré aux instruments financiers ainsi que des
dispositions détaillées sur le suivi de ces instruments. 2011/177 (APP) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL fixant le cadre financier pluriannuel pour la période
2014-2020 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 312, en liaison avec le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, vu la proposition de la Commission européenne[7], vu l'approbation du Parlement européen[8], après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1)
Les plafonds annuels des crédits d'engagement par catégorie de dépenses
et les plafonds annuels des crédits de paiement établis par le présent
règlement doivent respecter les plafonds des crédits d'engagement et des
ressources propres fixés dans la [décision XXXX/XX/UE, Euratom du Conseil]. (2)
Étant donné qu'il faut disposer d'un horizon prévisionnel suffisant pour
la préparation et l'exécution des investissements à moyen terme, le cadre
financier devrait avoir une durée de sept ans, commençant le 1er janvier
2014, et sa mise en œuvre devrait faire l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
Les résultats de cette évaluation devraient être pris en compte au cours des
trois dernières années de la période du cadre financier. (3)
Des instruments spéciaux, comme la réserve d'aide d'urgence, le Fonds
européen de solidarité, l'instrument de flexibilité, le Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation, la réserve pour les crises dans le secteur
agricole et la marge pour imprévus, sont nécessaires pour permettre à l'Union
de réagir à des circonstances imprévues déterminées ou pour permettre le
financement de dépenses clairement définies qui ne pourraient pas être
financées dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs
rubriques telles que définies par le cadre financier. Des dispositions
spécifiques sont donc nécessaires pour prévoir la possibilité d'inscrire dans
le budget des crédits d'engagement au-dessus des plafonds fixés par le cadre
financier lorsque le recours aux instruments spéciaux s'impose. (4)
S'il est nécessaire de faire intervenir les garanties du budget de
l'Union pour les prêts octroyés au titre du mécanisme de soutien des balances
des paiements et du mécanisme européen de stabilisation financière définis dans
le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002
établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des
paiements des États membres[9] et
le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant
un mécanisme européen de stabilisation financière[10],
le montant nécessaire devrait être mobilisé au-dessus des plafonds des crédits
d'engagement et de paiement du cadre financier dans le respect du plafond des
ressources propres. (5)
Le cadre financier devrait être fixé aux prix de 2011. Les règles en
matière d'ajustements techniques du cadre financier en vue de recalculer les
plafonds et marges disponibles devraient également être définies. (6)
Le cadre financier ne devrait pas tenir compte des lignes du budget qui
sont financées par des recettes affectées au sens du règlement (UE)
n° [xxx/201x] du Parlement européen et du Conseil du […] portant règlement
financier applicable au budget annuel de l'Union[11]. (7)
Des règles devraient être fixées pour d'autres situations susceptibles
de nécessiter l'adaptation du cadre financier. Ces adaptations peuvent être
liées à l'exécution du budget, à un déficit public excessif, à la révision des
traités, à des élargissements ou à des retards dans l'adoption de nouvelles
dispositions régissant certains domaines politiques. (8)
Les enveloppes nationales en faveur de la politique de cohésion pour la
croissance et l'emploi sont fondées sur les prévisions du produit intérieur
brut (ci-après dénommé le «PIB») du printemps 2011. Compte tenu des
incertitudes qui pèsent sur les prévisions et de l'incidence pour les États
membres soumis à l'écrêtement, une évaluation devrait être réalisée à mi-parcours
afin de comparer le PIB prévu et le PIB réel et son incidence sur les
enveloppes. Si le PIB relatif à 2014-2016 s'écarte de plus de +/- 5% des prévisions
utilisées en 2011, les enveloppes au titre de 2018-2020 pour les États membres
concernés devront être ajustées. Il convient de prévoir les règles afférentes à
cet ajustement. (9)
Il peut être nécessaire de réviser le cadre financier en cas de
circonstances imprévues auxquelles on ne peut faire face dans les limites des
plafonds établis du cadre financier. Il faut par conséquent prévoir une
révision du cadre financier en pareils cas. (10)
Il est nécessaire de prévoir des règles générales en matière de
coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire. (11)
Afin de contribuer au bon déroulement de la procédure budgétaire, il est
nécessaire de prévoir des règles minimales pour la budgétisation des dépenses
de la politique étrangère et de sécurité commune et un montant global pour la
période couverte par le cadre financier. (12)
Des dispositions détaillées en matière de coopération
interinstitutionnelle durant la procédure budgétaire et de budgétisation des
dépenses de la politique étrangère et de sécurité commune sont énoncées dans
l'accord interinstitutionnel du […] 201x entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne
gestion financière[12]. (13)
Des dispositions spécifiques sont en outre nécessaires pour la gestion
des projets d'infrastructures à grande échelle dont la durée de vie s'étend bien
au-delà de la période couverte par le cadre financier. Il convient de fixer le
montant maximal des contributions du budget de l'Union en faveur de ces
projets. Ces demandes ne devraient pas avoir d'incidence sur les autres projets
financés par le budget de l'Union. (14)
La Commission devrait présenter une proposition de nouveau cadre
financier pluriannuel avant le 1er janvier 2018, afin de
laisser aux institutions suffisamment de temps pour l'adopter avant la mise en
place du cadre financier suivant. Le cadre financier défini dans le présent
règlement devrait continuer à s'appliquer si le règlement régissant le nouveau
cadre financier n'est pas adopté avant l'échéance du cadre financier fixé dans
le présent règlement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Cadre
financier pluriannuel Le cadre financier pluriannuel pour la période allant de
2014 à 2020 (ci-après dénommé le «cadre financier») figure en annexe. Article 2
Respect
des plafonds du cadre financier 1.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission respectent les
plafonds annuels de dépenses, définis par le cadre financier, au cours de
chaque procédure budgétaire et au cours de l'exécution du budget de l'exercice
concerné. 2.
Les crédits d'engagement peuvent être inscrits au budget
au-dessus des plafonds des rubriques concernées, tels que définis dans le cadre
financier, s'il est nécessaire d'utiliser les ressources de la réserve d'aide
d'urgence, du Fonds de solidarité de l'Union européenne, de l'instrument de
flexibilité, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, de la réserve
pour les crises dans le secteur agricole et de la marge pour imprévus
conformément au règlement (CE) n° 2012/2002[13]
du Conseil, au règlement (CE) n° 1927/2006[14]
du Parlement européen et du Conseil, au règlement n° xxxx/201x[15]
du Parlement européen et du Conseil et à l'accord interinstitutionnel du [...]
201x sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
(ci-après dénommé l'«accord interinstitutionnel»). 3.
En cas d'intervention d'une garantie pour un prêt couvert par le budget
de l'Union en vertu du règlement (UE) n° 332/2002 ou du règlement (UE)
n° 407/2010, cette garantie intervient au-dessus des plafonds définis dans
le cadre financier. Article 3
Respect
du plafond des ressources propres 1. Pour chacune des années couvertes par le
cadre financier, le total des crédits pour paiements nécessaires, après
ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions,
ainsi que celles résultant de l'application de l'article 2, paragraphes 2
et 3, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au
plafond des ressources propres fixé conformément à la [décision XXXX/XX/UE,
Euratom]. 2. Si besoin est, les plafonds du cadre
financier sont réduits pour assurer le respect du plafond des ressources
propres fixé conformément à la [décision XXXX/XX/UE, Euratom]. Article 4
Ajustements techniques 1. Chaque année, la Commission, agissant en
amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procède aux
ajustements techniques suivants du cadre financier: a) réévaluation, aux prix de l'exercice n+1, des
plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits
pour paiements; b) calcul de la marge restant disponible sous le plafond
des ressources propres fixé conformément à la [décision XXXX/XX/UE, Euratom]; c) calcul du montant en valeur absolue de la marge pour
imprévus visée au point 15 de l'accord interinstitutionnel. 2. La Commission procède aux ajustements
techniques visés au paragraphe 1 sur la base d'un déflateur fixe de
2 % par an. 3. La Commission communique au Parlement
européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au
paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base. 4. Il ne peut être procédé ultérieurement à
d'autres ajustements techniques pour l'année considérée, ni en cours
d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années
suivantes. Article 5
Ajustement des enveloppes en faveur de la politique de cohésion 1.
Lors de l'ajustement technique pour l'année 2018, s'il est établi
que le produit intérieur brut («PIB») cumulé d'un État membre pour la période 2014-2016
s'est écarté de plus de +/- 5 % du PIB cumulé estimé en 2011 dans le cadre de l'établissement
des enveloppes en faveur de la politique de cohésion des États membres pour la
période 2014-2020, la Commission ajuste les
montants alloués au titre des Fonds soutenant la politique de cohésion à l'État
membre concerné pour ladite période. 2.
L'effet total net, positif ou négatif, de l'ajustement visé au
paragraphe 1 ne peut dépasser trois milliards d'EUR. 3.
Les ajustements nécessaires sont étalés en parts égales au cours de la
période 2018-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont
modifiés en conséquence. Article 6
Adaptation liée aux conditions d'exécution Lors de la communication des résultats des ajustements
techniques du cadre financier, la Commission soumet au Parlement européen et au
Conseil toute proposition d'adaptation du montant total des crédits pour
paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour
assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements. Les
décisions relatives à ces propositions sont prises avant le 1er mai
de l'année n. Article 7
Adaptation
des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds pour le développement
rural et du Fonds européen pour la pêche 1.
Dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2014
d'une nouvelle réglementation ou de nouveaux programmes régissant les Fonds
structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds pour le développement rural et le
Fonds européen pour la pêche, le cadre financier est adapté en vue du transfert
aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses, des
dotations non utilisées au cours de l'exercice 2014. 2.
L'adaptation concernant le transfert des dotations non utilisées pour
l'exercice 2014 est adoptée avant le 1er mai 2015. Article 8
Adaptation liée aux déficits publics excessifs En cas de levée d'une suspension des engagements budgétaires
pour le Fonds de cohésion dans le cadre d'une procédure pour déficit public
excessif, le Conseil statue, en vertu du traité et conformément à l'acte de
base pertinent, sur un transfert des engagements suspendus aux exercices
suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas
être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+2. Article 9
Révision du cadre financier 1.
Le cadre financier peut être révisé pour faire face à des situations
imprévues, dans le respect du plafond des ressources propres fixé conformément
à la [décision XXXX/XX/UE, Euratom]. 2.
Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1
tient compte des possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les
programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base,
notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. Dans la mesure du
possible, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la
dépense nouvelle envisagée, est dégagé sous le plafond de la rubrique
concernée. 3.
Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1
tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d'une
rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique. 4.
Toute révision du cadre financier conformément au paragraphe 1
assure le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et paiements. 5.
Les adaptations et ajustements visés à l'article 3,
paragraphe 2, et aux articles 6, 7, 8, 10, 11 et 16 constituent
également une révision du cadre financier. Article 10
Ajustement du cadre financier en cas de révision des traités En cas de révision des traités pendant la période couverte
par le cadre financier, les conséquences budgétaires éventuelles de cette
révision donnent lieu aux ajustements du cadre financier qui conviennent. Article 11
Adaptation du cadre financier en cas d'élargissement et d'unification de Chypre En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union au
cours de la période couverte par le cadre financier, ce dernier est adapté pour
tenir compte des besoins de dépenses découlant du résultat des négociations
d'adhésion. En cas d'unification de Chypre au cours de la période
couverte par le cadre financier, ce dernier est adapté pour tenir compte du règlement
global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires
découlant de cette unification. Article 12
Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après
dénommés les «institutions») prennent toutes mesures pour faciliter la
procédure budgétaire annuelle. Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la
procédure afin de rapprocher leurs positions. Elles coopèrent au moyen de
contacts interinstitutionnels appropriés pour suivre les progrès accomplis et
analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédure. Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de
travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour
permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente, de
manière à ce qu'ils débouchent sur l'adoption définitive du budget. Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la
procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature
de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement
intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de
négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des
réunions. Article 13
Financement de la politique étrangère et de sécurité commune Le montant total des dépenses opérationnelles de la
politique étrangère et de sécurité commune (ci-après dénommée la «PESC») est
inscrit intégralement au même chapitre du budget, intitulé PESC. Ce montant
correspond aux besoins réels prévisibles, évalués dans le cadre de
l'élaboration du projet de budget sur la base des prévisions établies chaque
année par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, avec une marge raisonnable pour tenir compte des actions
non prévues. Aucun montant ne peut être affecté à une réserve. Article 14
Contribution au financement de projets à grande échelle Un montant maximal de 7 milliards d'EUR aux prix de
2011 est disponible dans le budget de l'UE pour les programmes européens de
navigation par satellite (EGNOS et Galileo) durant la période 2014-2020. Article 15
Évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre financier En 2016, la Commission présente une évaluation de la mise en
œuvre du cadre financier accompagnée, le cas échéant, des propositions qui
conviennent. Article 16
Transition vers le prochain cadre financier La Commission présente, avant le 1er janvier
2018, une proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel. Si aucun règlement du Conseil fixant un nouveau cadre
financier pluriannuel n'a été adopté avant le 31 décembre 2020, les
plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année couverte par
le cadre financier sont prorogés jusqu'à l'adoption d'un règlement fixant un
nouveau cadre financier. En cas d'adhésion de nouveaux États membres à l'Union
après 2020, le cadre financier étendu est ajusté, si nécessaire, afin que
soient pris en considération les résultats des négociations d'adhésion. Article 17
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], le […]. Par
le Conseil Le
président
ANNEXE Tableau du
cadre financier pluriannuel [1] Accord
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la
procédure budgétaire, signé le 29 juin 1988 par le Parlement européen, le
Conseil et la Commission (JO L 185 du 15.7.1988, p. 33). [2] Accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C
139 du 14.6.2006, p. 1). [3] COM(2010)
72 et COM(2010) 73. [4] COM(2011) 500
du 29.6.2011. [5] COM(2010) 185
final du 27.4.2010, chapitre 2 (pages 4 à 13). [6] COM(2010) 700
final du 19.10.2010, et notamment les sections 4.5 à 4.7 (pages 23 à 25). [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO C […] du […], p. […]. [9] JO L 53 du 23.2.2002, p. 1. [10] JO L 118 du 12.5.2010, p. 1. [11] JO L […] du […], p. […]. [12] JO C […] du […], p. […]. [13] JO L 311 du 14.11.2002, p. 3. [14] JO L 406 du 30.12.2006, p. 1. [15] JO L […] du […], p. […].