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Document 52011PC0370
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
/* COM/2011/0370 final - COD 2011/0172 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE /* COM/2011/0370 final - COD 2011/0172 */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
1.1.
Motivation et objectifs de la proposition
L’UE s’est fixé l’objectif d’obtenir
20 % d’économies d’énergie primaire en 2020[1]
et en a fait l'un des cinq grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» pour
une croissance intelligente, durable et inclusive[2]. Les estimations
les plus récentes de la Commission, qui tiennent compte des objectifs nationaux
d’efficacité énergétique pour 2020 fixés par les États membres dans le cadre de
la stratégie Europe 2020, suggèrent que l’UE parviendra à la moitié seulement
de l’objectif de 20 % pour cette date[3].
Le Conseil européen[4]
et le Parlement européen[5]
ont demandé à la Commission d’adopter une nouvelle stratégie ambitieuse en
matière d’efficacité énergétique en vue d’agir de manière résolue pour
exploiter le potentiel considérable qui existe. Pour insuffler un nouvel élan à
l’efficacité énergétique, la Commission a présenté, le 8 mars 2011, un
nouveau Plan pour l'efficacité énergétique (PEE) qui définit des mesures visant
à réaliser des économies supplémentaires au niveau de la fourniture et de
l'utilisation de l'énergie. La présente
proposition de législation transforme certains aspects du PEE en mesures à
caractère contraignant. Elle a pour objectif principal de favoriser notablement
la réalisation de l’objectif de l’UE en matière d’efficacité énergétique pour
2020. Pour y parvenir, elle doit être rapidement adoptée et mise en œuvre dans
les États membres. La proposition se
projette également au-delà de l’objectif de 20 % et cherche à établir un
cadre commun pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union après 2020.
Elle constitue une priorité stratégique dans le programme de travail de la
Commission pour 2011.
1.2.
Contexte général
Dans un contexte
de hausse des importations énergétiques de l’UE et d'augmentation des prix,
l’accès aux sources d’énergie prendra une importance croissante à moyen terme
avec le risque éventuel de compromettre gravement la croissance économique de
l’UE. Cela explique pourquoi l’efficacité énergétique est l’un des principaux
aspects de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des
ressources»[6]
énoncée dans la stratégie Europe 2020. L’efficacité énergétique est le moyen le
plus rentable et le plus rapide d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement,
et une manière efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre
responsables du changement climatique. Comme l’indique la communication de la
Commission intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible
intensité de carbone à l’horizon 2050»[7],
l’efficacité énergétique peut aider l’UE à atteindre son objectif de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, voire à le dépasser. En améliorant
l’efficacité énergétique de l’économie européenne, on obtiendra aussi des
retombées positives pour la croissance économique et la création d’emplois. Les
économies d’énergie libèrent des ressources financières qui peuvent être
réinvesties ailleurs dans l’économie et aider à soulager les budgets publics
sous pression. Pour les particuliers, l’efficacité énergétique se traduit par
un allégement des factures d’énergie. Il est possible de lutter de manière
stratégique contre la précarité énergétique en prenant des mesures visant à
améliorer l'efficacité énergétique. Enfin, augmenter la production en
consommant moins d’énergie devrait renforcer la compétitivité des industries
européennes et les placer à la tête des marchés mondiaux des technologies à bon
rendement énergétique. L’efficacité énergétique et les économies d’énergie profitent
à l’ensemble de l’économie de l’UE, au secteur public, aux entreprises et aux
particuliers. C’est pourquoi la stratégie énergétique européenne 2020 fait
figurer l’efficacité énergétique parmi les priorités essentielles de la
politique énergétique de l’UE pour les prochaines années.
1.3.
Dispositions en vigueur
La présente
proposition chevauche le champ d’application de deux directives: la directive
2004/8/CE sur la cogénération et la directive 2006/32/CE[8] sur les services
énergétiques. Aucune des deux n’a permis d’exploiter pleinement le potentiel
d’économies d'énergie. Il est donc proposé d’abroger ces deux directives à la
date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive, à l’exception de
l’article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III
et IV de la directive sur les services énergétiques. Les dispositions en
question concernent la réalisation, d’ici à 2017, d’un objectif indicatif
d’économies d'énergie correspondant à 9 % de la consommation énergétique
finale de chaque État membre au cours des cinq années précédant la mise en
œuvre de la directive sur les services énergétiques. Cet objectif, même s’il
n’a pas la même portée ni le même niveau d’ambition, contribue à la réalisation
de l’objectif d’efficacité énergétique de l’UE fixé à 20 % pour 2020 et
devrait donc demeurer applicable jusqu'en 2017. La nouvelle
directive chevauche également les dispositions de l’article 9,
paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE[9] sur l’étiquetage
énergétique, qui seront abrogées au moment de l'entrée en vigueur de la
nouvelle directive.
1.4.
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union
La présente
proposition s’inscrit dans la stratégie «Europe 2020» pour une croissance
intelligente, durable et inclusive[10],
puisque l’objectif de 20 % fixé par l’UE en matière d’efficacité
énergétique appartient à l'un des cinq grands objectifs de cette stratégie.
Elle constitue l’une des propositions à présenter en 2011 sur l’une des sept
initiatives clés de la stratégie «Europe 2020»: l’initiative phare «Une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources». Elle est cohérente avec la
politique de l’UE en matière de climat et la complète. La réduction de
la consommation énergétique qu’elle vise devrait aussi aider les États membres
à atteindre leurs objectifs relatifs à la part d’énergie provenant de sources
renouvelables, fixés dans la directive 2009/28/CE[11] relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
2.
Consultation
des parties intéressées et analyse d’impact
2.1.
Consultation, collecte de données et utilisation d’expertise
La proposition a
été élaborée à partir de nombreuses contributions des États membres et des
parties intéressées, fournies à diverses occasions, notamment lors d’une
consultation publique en ligne[12].
Un autre vaste exercice de consultation a été lancé en janvier 2011 par
les groupes de travail du forum de Bucarest sur l'énergie durable (qui comprend
des représentants des États membres et des parties intéressées)[13]. Une analyse complète de
l’impact des options proposées a été réalisée sur la base des résultats fournis
par trois modèles et de nombreuses études. L’analyse a étudié les incidences
économiques, sociales et environnementales des options, en tenant compte des
principes de subsidiarité et de proportionnalité.
2.2.
Analyse d’impact
L’analyse
d’impact explore une série d’options réparties en trois niveaux. - Le premier niveau d’options analyse les moyens
d’améliorer le cadre politique actuel. Cette analyse examine principalement
s’il convient d’étendre jusqu’en 2020 l’approche actuelle de la directive sur
les services énergétiques en ce qui concerne la fixation d’objectifs, s’il
convient d’ajouter des objectifs nationaux d’économies d'énergie afin
d’atteindre l’objectif de 20 % de l’UE et, dans l’affirmative, si ces
derniers doivent être contraignants ou purement indicatifs. L’analyse conclut que les objectifs de la directive sur les
services énergétiques devraient être maintenus pour les secteurs d'utilisation
finale jusqu’à leur échéance en 2016, mais que, pour atteindre l'objectif de
20 % en matière d’efficacité énergétique, ils doivent être complétés
d’objectifs d’économies d'énergie plus ambitieux dans le cadre de la stratégie
«Europe 2020». Elle signale que ces objectifs ne doivent pas être contraignants
pour le moment et que des mesures à caractère contraignant peuvent atteindre
des résultats identiques, voire meilleurs. Ces mesures contraignantes,
associées au cadre politique actuel, devraient être suffisantes pour atteindre
en 2020 l’objectif de 20 % fixé par l’UE. Il convient néanmoins de
surveiller les progrès et si, en fin de compte, ils s'avèrent insuffisants, de
prendre des mesures correctives adéquates suffisamment tôt pour assurer la
réalisation de l’objectif de 20 % en 2020. - Le deuxième
niveau d’options explore différentes mesures permettant d'exploiter le
potentiel économique restant du côté de l’offre et de la demande. L’analyse
d’impact examine la possibilité de recourir à des mécanismes d’obligations en
matière d'économies d'énergie pour obtenir des économies d'énergie dans les
secteurs d’utilisation finale. Elle conclut que ce type d’obligations permet de
parvenir à des économies d'énergie notables mais qu’il faudrait renforcer les
dispositions actuelles de la directive sur les services énergétiques (dans
laquelle ces obligations ne sont que l’une des options proposées aux États
membres pour assurer que les entreprises publiques du secteur de l'énergie
réalisent des économies dans les secteurs d’utilisation finale). Les questions
étudiées portent sur le niveau d’économies d'énergie demandé aux entreprises
publiques du secteur énergétique et sur les modalités de développement de ces
mécanismes d’obligations: faut-il laisser les États membres totalement libres
ou faut-il imposer une certaine harmonisation des caractéristiques principales
de ces systèmes? L’analyse d’impact suggère d’introduire des mécanismes
nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique dans tous les États
membres dans le but de parvenir à une réduction annuelle de 1,5 % de la
consommation énergétique finale. Si certains éléments clés doivent être
harmonisés au niveau de l'UE (secteurs visés, degré d'ambition et méthodes de
comptabilisation), les États membres devraient avoir la possibilité d’adapter
le mécanisme à leur situation nationale ou de conserver leur système actuel,
dans une large mesure. L’option consistant à introduire un système européen de
certificats blancs négociables a également été examinée, mais elle a été
rejetée pour les mêmes motifs que l’option consistant à harmoniser complètement
toutes les caractéristiques du système. Une autre série
de possibilités d’action porte sur des mesures faisant intervenir le secteur
public. L’analyse conclut que deux mesures pourraient être judicieuses.
Premièrement, il faudrait rénover chaque année 3 % des bâtiments détenus
par des organismes publics de façon à les amener aux niveaux de performance
énergétique optimaux en fonction des coûts, c’est-à-dire un taux de rénovation
deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Deuxièmement, les organismes publics
devraient être tenus d’acheter des produits et des bâtiments à haute
performance énergétique reposant sur les labels et les certificats énergétiques
existants. D’autres options
ont un impact positif considérable par rapport à leurs coûts, il s’agit des
options visant à promouvoir le marché des services énergétiques, à améliorer la
qualité et la fréquence des informations fournies aux ménages et aux
entreprises sur leur consommation réelle d’énergie grâce à une facturation perfectionnée
et à des compteurs intelligents, et à instaurer des audits énergétiques
obligatoires pour les grandes entreprises. L’analyse d’impact montre que toutes
ces mesures sont précieuses pour combler le manque d’information qui forme l’un
des obstacles à l’efficacité et qu’elles pourraient conduire à d’importantes
économies d'énergie. D’autres options visant à promouvoir l’efficacité
énergétique au moyen de mesures volontaires sont jugées insuffisantes pour
exploiter tout le potentiel d’économies existant. L’analyse
d’impact examine également quelles mesures pourraient contribuer à exploiter le
potentiel d’économies d'énergie dans le secteur de la transformation et de la
distribution de l’énergie. Elle écarte les options impliquant un maintien des
dispositions de l’actuelle directive sur la cogénération car elles
n’encouragent pas l’efficacité énergétique dans le secteur de
l’approvisionnement énergétique, mais uniquement en lien avec la cogénération
et sans assurer de déploiement réel de cette dernière (les États membres sont
seulement tenus de rassembler des informations et de faire rapport à la
Commission). L’analyse suggère que l’on pourrait grandement améliorer
l’efficacité énergétique au niveau de la production en établissant des
exigences minimales de performance pour la production d’énergie (notamment des
exigences en matière d’obligation de cogénération et de chauffage et
refroidissement urbains applicables aux nouvelles installations de production
d’électricité, ainsi que l’obligation de raccorder la cogénération à haut
rendement au réseau électrique et de lui réserver un accès prioritaire).
L'établissement d’obligations en matière d’efficacité énergétique pour les
autorités de régulation de l’énergie serait également utile pour améliorer
l’efficacité au niveau du transport et de la distribution d’énergie. L’analyse
d’impact examine des options concernant l’établissement de rapports nationaux
et le suivi de la mise en œuvre. Pour limiter la charge administrative tout en
assurant le suivi adéquat des progrès, elle suggère une forme légère de rapport
annuel reposant sur une sélection d’indicateurs relatifs à l’efficacité
énergétique et aux économies d'énergie, qui pourraient être incorporés dans les
programmes nationaux de réforme annuels. à
cela s’ajouteraient des informations plus détaillées sur les mesures et
programmes d’efficacité énergétique, que les États membres devraient
communiquer tous les trois ans seulement. - Le troisième
niveau d’options évalue la forme juridique des mesures retenues pour les
premier et deuxième niveaux. L’analyse conclut que pour atteindre le niveau
d’ambition de l’objectif de 20 % de l’UE en matière d’efficacité
énergétique, les politiques de l'UE doivent faire appel au potentiel
d’économies d'énergie dans chacun des secteurs, y compris ceux qui sont exclus
du champ d’application de la directive sur les services énergétiques. C’est
pourquoi il est proposé d’adopter une nouvelle proposition législative qui
couvre le champ d’application des deux directives et l’étend à tous les
secteurs offrant un potentiel d’économies d'énergie. Il a été estimé que la
fusion des deux directives en un document législatif unique constituait la
meilleure option pour simplifier le cadre juridique existant et renforcer la
cohérence. L’analyse n’était
pas aussi probante en ce qui concerne la forme juridique. Toutefois, avec le
développement des dispositions spécifiques de la proposition législative, il
est devenu évident que la forme juridique la plus adéquate était une directive,
vu la teneur et la nécessité d’adopter des mesures d’exécution supplémentaires
au niveau national. L’exercice de
modélisation destiné à évaluer l'impact global des options retenues montre que,
pour l'UE-27, l'effet net des mesures proposées permet d’atteindre l'objectif de
20 % d'économies d'énergie primaire. L’analyse d’impact révèle aussi que
le surcoût pour atteindre l’objectif global de 20 % au moyen de la série
de mesures retenues est modeste par rapport aux avantages escomptés. Les
incidences économiques, sociales et environnementales globales de ces mesures
contribueront solidement aux politiques de l’UE et viendront étayer la
stratégie «Europe 2020». L’efficacité
énergétique est l’un des principaux instruments pour atteindre les objectifs de
la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone
à l’horizon 2050. Le prix des quotas du SCEQE est un stimulant important pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exercices de modélisation
effectués lors de l’élaboration de la présente proposition ont montré que les
mesures prévues dans cette dernière entraîneront à coup sûr des réductions
supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, mais ils n’ont pas
permis de tirer des conclusions aussi fermes concernant les incidences possibles
sur le tarif des quotas du SCEQE. Dans le cadre de la mise en œuvre de
l’objectif de 20 % en matière d’efficacité énergétique, la Commission
devra surveiller l’impact des nouvelles mesures sur la directive 2003/87/CE
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
(SCEQE) afin de maintenir les incitations du système d’échange de quotas en
faveur des investissements qui visent à réduire les émissions de carbone et de
préparer les secteurs relevant du SCEQE aux innovations qui seront nécessaires
dans le futur. Il convient à cet égard d’examiner des mesures appropriées,
notamment le recalibrage du SCEQE en écartant un nombre correspondant de quotas
provenant de la partie à mettre aux enchères au cours de la période 2013-2010,
si une décision politique est prise dans ce sens.
3.
Éléments
juridiques de la proposition
3.1.
Résumé des mesures proposées
La directive
proposée établit un cadre commun pour la promotion de l’efficacité énergétique
dans l’Union en vue d’assurer la réalisation de l'objectif de 20 %
d'économies d'énergie primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de
nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. Elle
fixe des règles destinées à lever les obstacles et à surmonter les défaillances
du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement
énergétique et de l’utilisation de l’énergie, Pour les secteurs
d’utilisation finale, la directive proposée est axée sur des mesures fixant des
exigences pour le secteur public qui portent sur la rénovation des bâtiments
qui lui appartiennent et sur l’application de normes d’efficacité énergétique
élevées pour l’acquisition de bâtiments, de produits et de services. Elle
demande aux États membres
d’établir des mécanismes nationaux d’obligations en matière d'efficacité
énergétique. Elle impose des audits énergétiques réguliers obligatoires pour
les grandes entreprises et fixe une série d’exigences applicables aux
entreprises du secteur de l'énergie en ce qui concerne les relevés et la facturation. Pour
le secteur de l’approvisionnement énergétique, la proposition demande aux États
membres d’adopter des plans nationaux en matière de chaleur et de froid afin de
développer le potentiel de production à haut rendement ainsi qu’un système
efficace de chauffage et de refroidissement urbains, et de veiller à ce que les
réglementations relatives à l'aménagement du territoire soient conformes avec
ces plans. Les États membres doivent adopter des critères d’autorisation
garantissant que les installations sont situées dans des sites proches des
points de demande de chaleur et que toutes les nouvelles installations de
production d’électricité ainsi que les installations existantes réaménagées de
façon substantielle sont équipées d’unités de cogénération à haut rendement.
Les États membres devraient cependant avoir la possibilité de fixer des
conditions d’exemption de cette obligation lorsque certaines conditions sont
remplies. La proposition demande aussi aux États membres de dresser un
inventaire de données d'efficacité énergétique pour les installations qui
pratiquent la combustion de combustibles ou le raffinage des huiles minérales
et du gaz, et fixe des exigences portant sur l'accès prioritaire/garanti au
réseau, sur l’appel en priorité à l’électricité issue de la cogénération à haut
rendement et sur le raccordement des nouvelles installations industrielles
génératrices de chaleur perdue aux réseaux de chauffage et de refroidissement
urbains. D’autres mesures
proposent d’inclure des exigences d’efficacité pour les autorités nationales de
régulation de l’énergie, des actions d'information et de sensibilisation, des
exigences relatives à l’existence de systèmes de certification, des actions
visant à promouvoir le développement de services énergétiques et une obligation
pour les États membres de lever les obstacles à l’efficacité énergétique,
notamment le fractionnement des incitations entre le propriétaire et le
locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires de l’immeuble. Enfin, la
proposition prévoit l’établissement d’objectifs nationaux d’efficacité
énergétique pour 2020 et demande à la Commission d’évaluer, en 2014, si l’Union
peut atteindre son objectif de 20 % d’économies d'énergie primaire pour
2020. La Commission est invitée à présenter son évaluation au Parlement
européen et au Conseil et à la faire suivre, le cas échéant, d’une proposition
de législation fixant des objectifs nationaux obligatoires.
3.2.
Base juridique
La proposition se
fonde sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 194,
paragraphe 1, «dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du
marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer
l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise,
dans un esprit de solidarité entre les États membres […], c) à promouvoir
l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement
des énergies nouvelles et renouvelables». La présente proposition a précisément
pour objet d’établir un cadre commun en vue de promouvoir l’efficacité
énergétique au sein de l’Union.
3.3.
Principe de subsidiarité
Le principe de
subsidiarité s’applique dans le cadre de la présente proposition dans la mesure
où la politique énergétique ne relève pas de la compétence exclusive de
l’Union. L’UE s’est fixé
l’objectif d’obtenir 20 % d’économies d’énergie primaire en 2020 et en a
fait l'un des cinq grands objectifs de la stratégie «Europe 2020». Le cadre
actuel qui régit l’efficacité énergétique, notamment la directive sur les
services énergétiques et la directive sur la cogénération, n'a pas permis
d'exploiter le potentiel d’économies d'énergie existant. Les mesures déjà
adoptées au niveau des États membres sont également insuffisantes pour
surmonter les obstacles qui restent sur les marchés et dans la réglementation. Les défis
énergétiques abordés dans la présente proposition (la sécurité de
l’approvisionnement énergétique, la viabilité et le changement climatique, de
même que la compétitivité de l’UE) sont des préoccupations que partage
l’ensemble de l’UE. Il faut réagir de manière collective à l’échelle de l’UE
pour garantir une action coordonnée et atteindre plus efficacement les
objectifs communs. Grâce aux mesures
proposées par la nouvelle directive, tous les États membres contribueront de
manière adéquate aux efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de 20 %
et instaurer des conditions équitables pour tous les acteurs du marché,
notamment en fixant des exigences minimales en matière de performance
énergétique (concernant par exemple l’accès aux marchés publics, l’imposition
d’obligations d’audit énergétique pour les entreprises, l’imposition
d’obligations d’économies d'énergie aux entreprises publiques du secteur de
l’énergie et l’accès au réseau pour les producteurs par cogénération. La
proposition offre aux investisseurs un climat de certitude en ce qui concerne
la réalisation de l’objectif de l’UE et le soutien en faveur de mesures visant
à améliorer l’efficacité énergétique, telles que la cogénération à haut
rendement et les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.
3.4.
Principe de proportionnalité et choix de l'instrument
La proposition ne
va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d’efficacité
énergétique. Elle fixe des exigences rigoureuses en matière d’efficacité
énergétique dans plusieurs domaines, tout en laissant aux États membres une
grande marge de manœuvre pour favoriser les mesures d'amélioration de
l’efficacité énergétique les plus adaptées à leur situation. L'instrument
choisi est une directive devant être transposée en droit interne par les États
membres. Une directive définit le résultat final à atteindre ainsi que les
prescriptions générales, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États
membres pour adapter sa mise en œuvre à leurs spécificités nationales. En
l’espèce, une directive est suffisante pour atteindre les objectifs de la
proposition. Le niveau de contrainte est donc proportionné à l'objectif
poursuivi.
4.
Incidence
budgétaire
Comme indiqué dans la fiche financière qui accompagne la
présente proposition de directive, cette dernière sera mise en œuvre à l’aide
du budget existant et n’aura pas d’incidence sur le cadre financier
pluriannuel.
5.
Informations
supplémentaires
5.1.
Simplification de l’acquis
La proposition
contribue à la simplification de l’acquis, même si elle ne figure pas parmi les
mesures énumérées dans le programme des travaux de simplification. En
conséquence de l’adoption de la présente proposition, les directives sur les
services énergétiques et sur la cogénération seront remplacées par une
directive unique, présentant une approche plus intégrée en matière d’efficacité
énergétique et d’économies d'énergie. Les tâches administratives seront
également quelque peu simplifiées puisqu’il faudra transposer une seule
directive au lieu de deux. Les deux
directives prévoient actuellement des obligations en matière de communication
d'informations. Ces obligations seront remplacées par une seule série de
rapports annuels (approfondis tous les trois ans), s’inspirant du mécanisme
d'établissement de rapports au titre de la stratégie «Europe 2020». De
plus, la présente proposition simplifie les exigences en matière de mesure des
économies d'énergie énoncées par l’actuelle directive sur les services
énergétiques. Dans ce sens, elle devrait permettre de réduire sensiblement la
charge administrative que connaissent actuellement les États membres.
5.2.
Abrogation de dispositions législatives en vigueur
L’adoption de la
proposition entraînera l’abrogation des dispositions législatives en vigueur
suivantes: l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive
2010/30/UE; la directive 2004/8/CE et la directive 2006/32/CE.
L’article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III
et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier
2017 seulement.
5.3.
Réexamen/révision/clause de suppression automatique
La proposition
comprend plusieurs clauses de réexamen.
5.4.
Refonte législative
La proposition
n'implique pas de refonte législative.
5.5.
Tableau de correspondance
Les États membres
sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales
transposant la directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la directive.
5.6.
Espace économique européen (EEE)
La proposition
présente de l'intérêt pour l'EEE et il convient par conséquent qu'elle lui soit
étendue. 2011/0172 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[14], après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[15], vu l’avis du Comité des régions[16], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L’Union est confrontée à des défis sans précédent qui découlent de sa
dépendance accrue à l’égard des importations d’énergie et de ressources
énergétiques limitées, ainsi que de la nécessité de lutter contre le changement
climatique et de surmonter la crise économique. L’efficacité énergétique est un
outil appréciable pour relever ces défis. Elle améliore la sécurité de
l’approvisionnement de l’Union en réduisant la consommation d’énergie primaire
et en limitant les importations énergétiques. Elle contribue à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de manière rentable et, partant, à atténuer
le changement climatique. Le passage à une économie utilisant plus efficacement
l'énergie devrait également accélérer la diffusion de solutions technologiques
innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant
la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs
secteurs liés à l’efficacité énergétique. (2)
Les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et
9 mars 2007 ont souligné la nécessité d’accroître l’efficacité énergétique
au sein de l’Union afin d'atteindre l’objectif de diminuer de 20 % la
consommation d'énergie primaire de l'Union d'ici à 2010, par rapport aux
projections. Ce pourcentage correspond à une réduction de la consommation d'énergie
primaire de l'Union de 368 Mtep en 2020[17]. (3)
Les conclusions de la Présidence du Conseil européen du 17 juin
2010 ont confirmé que l’objectif d’efficacité énergétique figurait parmi les
cinq grands objectifs de la nouvelle stratégie de l’Union pour l'emploi et une
croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie «Europe 2020)». Dans
ce cadre et pour mettre cet objectif en œuvre au niveau national, les États
membres sont invités à fixer des objectifs nationaux en dialogue étroit avec le
Commission et à indiquer, dans leurs programmes nationaux de réforme, comment
ils comptent les atteindre. (4)
La communication de la Commission intitulée «Énergie 2020 - Stratégie
pour une énergie compétitive, durable et sûre»[18]
place l’efficacité énergétique au centre de la stratégie énergétique de l’UE
pour 2020 et souligne le besoin d’une nouvelle stratégie en matière
d’efficacité énergétique permettant à tous les États membres de dissocier la
consommation énergétique de la croissance économique. (5)
Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan
d'action pour l'efficacité énergétique[19],
le Parlement européen a invité la Commission à inclure, dans son plan d'action
révisé pour l'efficacité énergétique, des mesures visant à combler le retard de
façon à atteindre l’objectif global de l’UE en matière d’efficacité énergétique
en 2020. (6)
Au nombre des initiatives phares relevant de la stratégie «Europe 2020»
figure celle intitulée «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»[20]
adoptée par la Commission le 26 janvier 2011. Celle-ci qualifie
l’efficacité énergétique d’élément capital pour assurer l’utilisation durable
des ressources énergétiques. (7)
Les conclusions de la Présidence du Conseil européen du 4 février
2011 ont reconnu que l’objectif d’efficacité énergétique de l’UE s’éloigne et
qu’il faut agir avec détermination pour exploiter le potentiel considérable
qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de
production en termes d'augmentation des économies d'énergie. (8)
Le 8 mars 2011, la Commission a adopté le Plan 2011 pour
l'efficacité énergétique[21].
Ce dernier confirmait que l'Union n'est pas sur la bonne voie pour atteindre
son objectif d’efficacité énergétique. Pour y remédier, il a énuméré une série
de politiques et mesures d’efficacité énergétique couvrant l’intégralité de la
chaîne énergétique, y compris la production, le transport et la distribution de
l’énergie; le rôle majeur du secteur public dans l’efficacité énergétique; les
bâtiments et les appareils; le secteur industriel; et la nécessité de mettre le
client final en mesure de gérer sa consommation d’énergie. L’efficacité
énergétique dans le secteur des transports a fait l’objet d’un examen parallèle
dans le livre blanc sur le transport adopté le 28 mars 2011[22].
L’initiative n° 26 du livre blanc préconise plus particulièrement la
fixation de normes appropriées pour les émissions de CO2 des
véhicules pour tous les modes de transport, complétées si nécessaire par des
exigences d'efficacité énergétique pour couvrir tous les types de systèmes de
propulsion. (9)
Le 8 mars 2011, la Commission a également adopté une «Feuille de
route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon
2050»[23]
qui constate la nécessité, de ce point de vue, de mettre davantage l’accent sur
l’efficacité énergétique. (10)
Dans ces conditions, il est nécessaire d'actualiser le cadre juridique
de l'Union relatif à l’efficacité énergétique à l’aide d’une directive ayant
pour but général la réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique consistant
réduire de 20 % la consommation d’énergie primaire de l’Union d’ici à 2020
et à continuer d’améliorer l’efficacité énergétique au-delà de 2020. À cette fin, cette directive devrait
établir un cadre commun en vue de promouvoir l’efficacité énergétique dans
l’Union et devrait définir des actions spécifiques destinées à mettre en œuvre
certaines des propositions figurant dans le Plan 2011 pour l'efficacité
énergétique et à concrétiser les importantes possibilités qu’elle recense en
matière d’économies d'énergie non réalisées. (11)
La décision n° 406/2009/CE[24]
relative à la répartition de l'effort demande à la Commission d’évaluer et de
communiquer pour 2012 les progrès accomplis par l’Union et ses États membres
dans le cadre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de
20 % d’ici à 2020 par rapport aux projections. Elle indique aussi que,
pour assister les États membres dans leur contribution au respect des
engagements de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, la Commission devrait proposer des mesures renforcées ou nouvelles en
vue d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique, au plus tard le
31 décembre 2012. La présente directive satisfait cette exigence.
Elle doit permettre aussi de réaliser les objectifs fixés dans la «Feuille de
route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon
2050», notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites
par le secteur de l’énergie, et d’atteindre d’ici à 2050 une production d’électricité
à niveau d’émissions nul. (12)
Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel
d’économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans
l’approvisionnement énergétique et les secteurs d’utilisation finale. Dans le
même temps, il conviendrait de renforcer les dispositions de la directive
2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande
de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie[25]
et de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les
utilisations finales et aux services énergétiques[26]. (13)
Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % en
matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des
mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité
énergétique dans différents domaines. Si cette approche ne suffisait pas, il
serait cependant nécessaire de renforcer le cadre politique en ajoutant un
système d’objectifs contraignants. Dans une première phase, les États membres
seraient invités à définir des objectifs, des systèmes et des programmes
nationaux en matière d’efficacité énergétique. Ils seraient libres de décider
si ces objectifs devraient être contraignants ou indicatifs sur leur
territoire. Dans une deuxième phase, la Commission devrait évaluer ces
objectifs et les efforts individuels de chaque État membres, en même temps que
des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre
l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts
individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun. La Commission
devrait donc suivre de près la mise en œuvre de programmes nationaux
d’efficacité énergétique au moyen de son cadre législatif révisé et dans le
contexte du processus «Europe 2020». Si l’évaluation révélait que l’objectif
global de l’Union risque de ne pas être atteint, la Commission devrait proposer
des objectifs nationaux obligatoires pour 2020, tenant compte de la situation
de départ de chaque État membre, de ses performances économiques et des mesures
prises à un stade précoce. (14)
Le volume total des dépenses publiques représente 19 % du produit
intérieur brut de l'Union. C’est pourquoi le secteur public constitue un moteur
important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits,
bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les
entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation
d’énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des
mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique permet de libérer des
ressources publiques pour d’autres fins. Les organismes publics aux niveaux
national, régional et local devraient faire figure d’exemple en ce qui concerne
l’efficacité énergétique. (15)
Il convient d’accroître le taux de rénovation des bâtiments, car le parc
immobilier existant est le secteur qui offre le plus gros potentiel d’économies
d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre
l’objectif de l’UE de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à
95 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. Les immeubles appartenant au secteur
public représentent une part considérable du parc immobilier et ont une
visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux
annuel de rénovation pour l’ensemble des bâtiments appartenant à des organismes
publics afin d’améliorer leur performance énergétique. Ce taux de rénovation
devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la
consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive
2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments[27].
L’obligation de rénover des bâtiments publics complète les dispositions de
ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsqu’un
bâtiment existant fait l’objet de travaux de rénovation importants, sa
performance énergétique est améliorée de manière à ce qu’il satisfasse aux
exigences minimales en matière de performance énergétique. (16)
Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans
les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière
d’économies d'énergie et d’approvisionnement énergétique, au moyen par exemple
de plans d’action pour l’énergie durable, tels que ceux développés dans le
cadre de l'initiative de la convention des maires, et d’approches urbaines
intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des
bâtiments ou des modes de transport. Les États membres devraient encourager les
municipalités et les autres organismes publics à adopter des plans intégrés et
durables en matière d’efficacité énergétique comportant des objectifs précis, à
impliquer les particuliers dans leur élaboration et leur mise en œuvre et à
informer ces derniers de manière adéquate sur leur contenu et sur les progrès
réalisés dans la réalisation des objectifs. Ces plans peuvent mener à des
économies d'énergie considérables, surtout s’ils sont mis en œuvre au moyen de
systèmes de gestion de l'énergie permettant aux organismes publics concernés de
mieux gérer leur consommation énergétique. Il convient d’encourager les villes
et les autres organismes publics à partager leurs expériences plus novatrices. (17)
En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi
que l’achat et la location de bâtiments, les organismes publics qui passent des
marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner
l’exemple et prendre des décisions d’achat soucieuses de l’efficacité
énergétique. Les dispositions des directives de l’UE sur les marchés publics ne
devraient toutefois pas être affectées. (18)
Un examen de la possibilité d'établir un système de «certificat blanc»
au niveau de l’Union a fait apparaître que, dans la situation actuelle, un tel
système entraînerait des coûts administratifs excessifs et qu’il existe un
risque que les économies d'énergie soient concentrées dans certains États
membres sans être introduites dans toute l’Union. Ce dernier objectif peut être
atteint plus efficacement, du moins à ce stade, au moyen de mécanismes
nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou au moyen de
mesures d'une autre nature permettant d’atteindre le même volume d’économies
d'énergie. La Commission devrait cependant définir, par un acte délégué, les
conditions dans lesquelles un État membre pourrait, dans le futur, reconnaître
les économies d'énergie réalisées dans un autre État membre. Il convient
d'établir le niveau d’ambition de ces systèmes dans un cadre commun au niveau
de l’Union tout en offrant aux États membres une grande flexibilité permettant
de tenir compte de l’organisation nationale des acteurs du marché, du contexte
spécifique du secteur énergétique et des habitudes des clients finals. Le cadre
commun devrait donner aux entreprises publiques du secteur énergétique la
possibilité de proposer des services énergétiques à tous les clients finals, et
pas seulement aux clients auxquels ils vendent de l’énergie. La concurrence sur
le marché de l’énergie s'en trouverait renforcée, puisque les entreprises
publiques de ce secteur pourraient différencier leur produit en fournissant des
services énergétiques complémentaires. Le cadre commun devrait permettre aux
États membres d’inclure dans leur système national des exigences ayant une
finalité sociale, en vue notamment de garantir aux clients vulnérables un accès
aux avantages découlant d’une amélioration de l’efficacité énergétique. Il
devrait également permettre aux États membres d’exempter les petites
entreprises de l’obligation en matière d’efficacité énergétique. La
communication de la Commission intitulée «Un “Small Business Act” pour
l'Europe»[28]
définit les principes dont devraient tenir compte les États membres qui
choisissent de ne pas faire usage de cette possibilité. (19)
Pour exploiter le potentiel d’économies d'énergie dans certains segments
du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés
(comme les ménages ou les petites et moyennes entreprises), les États membres
devraient veiller à ce que des audits énergétiques soient disponibles. Pour les
grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et
avoir lieu régulièrement, car les économies d'énergie peuvent y être
considérables. (20)
Ces audits devraient être effectués de manière indépendante et efficace
par rapport au coût. L’exigence relative à l’indépendance autorise la
réalisation des audits par des experts internes à condition qu’ils soient
qualifiés ou agréés, qu’ils ne participent pas directement à l'activité soumise
à l'audit et que les États membres aient mis en place un système permettant de
garantir et de contrôler leur qualité et d’imposer des sanctions le cas
échéant. (21)
Lors de la définition de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique,
il convient de tenir compte des gains d’efficacité et des économies obtenus
grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles
que les compteurs intelligents. Pour maximiser les avantages de ces innovations
en termes d’économies, les clients finals devraient être en mesure de
visualiser les indicateurs du coût et de la consommation et recevoir des
factures individuelles régulières fondées sur leur consommation réelle. (22)
Lorsqu’ils élaborent des mesures visant à améliorer l'efficacité
énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité
d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre
cohérente de l’acquis, conformément aux dispositions du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. (23)
La cogénération à haut rendement et les systèmes de chauffage et de
refroidissement urbains offrent un potentiel énorme d’économies d'énergie
primaire qui est largement sous-exploité dans l’Union. Les États membres
devraient dresser des plans nationaux visant à développer la cogénération à
haut rendement et les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains. Ces
plans devraient couvrir une période suffisamment longue pour procurer aux
investisseurs des informations concernant les plans nationaux de développement
et contribuer à offrir un environnement stable et propice aux investissements.
Les nouvelles installations de production d’électricité et les installations
existantes qui font l'objet d'un réaménagement substantiel ou dont le permis ou
l’autorisation est actualisé devraient être équipées d’unités de cogénération à
haut rendement permettant de récupérer la chaleur issue de la production
d’électricité. Des réseaux de chauffage urbain pourraient alors transporter
cette chaleur perdue là où elle est nécessaire. Dans cette perspective, les
États membres devraient adopter des critères d’autorisation permettant
l’implantation d’installations dans des sites proches des points de demande de
chaleur. Les États membres devraient cependant avoir la possibilité de fixer
des conditions d’exemption de ces obligations lorsque certaines conditions sont
remplies. (24)
La cogénération à haut rendement doit être définie par les économies
d'énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d'électricité, par
rapport à une production séparée. Les définitions de la cogénération et de la
cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l’Union ne
doivent pas préjuger de l'utilisation de définitions différentes dans la
législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation
de l’Union. Afin de maximiser les économies d'énergie et d'éviter de manquer
des opportunités d’économies d'énergie, il faut prêter la plus grande attention
aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération. (25)
Pour accroître la transparence afin que le client final soit en mesure
de choisir entre l’électricité produite par cogénération et l’électricité
produite par d’autres techniques, il faut que l'origine de la cogénération à
haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de
référence. Les systèmes de garantie d'origine n’impliquent pas, en eux-mêmes,
le droit de bénéficier de mécanismes d'aide nationaux. Il importe que toutes
les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent
être couvertes par des garanties d'origine. Il convient d’établir une
distinction entre les garanties d’origine et les certificats échangeables. (26)
La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du
chauffage et du refroidissement urbains, qui comportent de nombreux petits et
moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du
réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis de
construire pour une installation de cogénération ou pour des réseaux associés,
en application du principe de la priorité accordée aux petites entreprises
(«penser aux petits d’abord»). (27)
La plupart des entreprises de l'UE sont des petites et moyennes
entreprises. Elles représentent un potentiel d’économies d'énergie énorme pour
l’UE. Afin de les aider à adopter des mesures en matière d’efficacité
énergétique, les États membres devraient établit un cadre propice destiné à
leur fournir une assistance technique et des informations ciblées. (28)
La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles[29]
cite l’efficacité énergétique parmi les critères appliqués pour déterminer les
meilleures techniques disponibles qui devraient servir de référence pour
établir les conditions d’autorisation des installations relevant de son champ
d’application, y compris les installations de combustion dont la puissance
thermique absorbée nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Cette
directive laisse toutefois aux États membres la faculté de ne pas imposer
d’exigence en matière d’efficacité énergétique pour les unités de combustion et
les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, pour les
activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[30].
Afin d'assurer des améliorations notables de l’efficacité énergétique dans les
installations de cogénération et dans les raffineries de pétrole et de gaz, il
convient de surveiller les niveaux d’efficacité énergétique réels et de les
comparer avec les niveaux d’efficacité énergétique correspondants associés à
l’application des meilleures techniques disponibles. La Commission devrait
comparer les niveaux d’efficacité énergétique et envisager de proposer des
mesures supplémentaires en cas de divergences importantes entre les niveaux
d’efficacité énergétique réels et les niveaux associés à l’application des
meilleures techniques disponibles. Les informations réunies sur les valeurs
réelles de l’efficacité énergétique devraient également être utilisées pour
réexaminer les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production
séparée de chaleur et d’électricité fixées dans la décision 2007/74/CE de la
Commission du 21 décembre 2006[31].
(29)
Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs,
transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge
et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des
réseaux, ainsi qu’aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les
nouveaux producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement,
en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au
règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges
transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003[32]
et au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport
de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005[33].
Les producteurs d’électricité produite par cogénération à haut rendement
devraient être autorisés à lancer un appel d’offres pour les travaux de
raccordement. Il convient de faciliter l’accès au réseau pour l'électricité
produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites
unités de cogénération et les unités de microcogénération. (30)
Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le
domaine de l’efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la
mise en œuvre en temps utile et efficace de la présente directive, par exemple
en ce qui concerne le respect des exigences en matières d’audits énergétiques
et la mise en œuvre de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité
énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de
certification pour les fournisseurs de services énergétiques, d’audits
énergétiques et d’autres mesures d'amélioration de l’efficacité énergétique. (31)
Il y a lieu de continuer à développer le marché des services
énergétiques afin d’assurer qu’il existe à la fois une demande et une offre
pour ces services. La transparence peut y contribuer, au moyen par exemple de
listes de fournisseurs de services énergétiques. Des modèles de contrats et des
orientations, notamment pour les contrats de performance énergétique, peuvent contribuer
à stimuler la demande. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans
d’autres formes d’accords de financement par des tiers, le bénéficiaire du
service énergétique évite des coûts d'investissements en utilisant une partie
de la valeur financière des économies d'énergie pour rembourser
l’investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers. (32)
Il est nécessaire de recenser et d’éliminer les entraves réglementaires
et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation de contrats de
performance énergétique et d’autres accords de financement par des tiers pour
des économies d'énergie. Il s’agit notamment des règles et pratiques comptables
qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières
annuelles résultant de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique de se
refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de
l’investissement. Les obstacles à la rénovation du parc immobilier existant qui
sont fondés sur un fractionnement des incitations entre les différents acteurs
concernés devraient également être examinés à l'échelon national. (33)
Il convient d’encourager les États membres et les régions à recourir
pleinement aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion pour encourager les
investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.
Les investissements en faveur de l’efficacité énergétique ont le pouvoir de
favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la
précarité liée aux dépenses de combustibles des ménages, ayant ainsi une
incidence positive sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Parmi
les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures
d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux,
et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l’emploi dans le
secteur de l’efficacité énergétique. (34)
Pour la mise en œuvre de l’objectif de 20 % en matière d’efficacité
énergétique, la Commission devra surveiller l’impact de nouvelles mesures sur
la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre (SCEQE) afin de maintenir les incitations dans le
système d’échange de quotas en faveur des investissements qui visent à réduire les
émissions de carbone et de préparer les secteurs relevant du SCEQE aux
innovations qui seront nécessaires dans le futur. (35)
La directive 2006/32/CE demande aux États membres d’adopter et de
s'efforcer de respecter un objectif indicatif national général de 9 %
d'économies d’énergie pour 2016, à atteindre au moyen de services énergétiques
et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elle indique
que le deuxième plan pour l'efficacité énergétique adopté par les États membres
sera suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures
complémentaires présentées par la Commission, y compris une éventuelle
prolongation de la période d'application des objectifs. Si un rapport conclut
que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs
nationaux fixés par ladite directive ont été insuffisants, ces propositions
doivent porter sur le niveau et la nature des objectifs. L’analyse d’impact qui
accompagne la présente directive indique que les États membres pourront atteindre
l'objectif de 9 %, qui est nettement moins ambitieux que l’objectif de
20 % d’économies d'énergie pour 2020 adopté pour la suite; il n’est donc
pas nécessaire d’examiner le niveau des objectifs. (36)
Bien que la présente directive abroge la directive 2006/32/CE,
l’article 4 de cette dernière devrait continuer à s’appliquer jusqu’à
l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif de 9 %. (37)
Étant donné que l’objectif de la présente directive (assurer la
réalisation de l'objectif fixé par l’Union de 20 % d'économies d'énergie
primaire d’ici à 2020 et préparer la voie pour de nouvelles améliorations de
l’efficacité énergétique au-delà de cette date) ne pourra pas être atteint par
les États membres sans l’adoption de mesures supplémentaires en matière
d’efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, cette
dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité
énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (38)
En vue de permettre l’adaptation au progrès technique et à l'évolution
de la distribution des sources d'énergie, le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne devrait être délégué à la Commission pour certaines matières. Il est
particulièrement important que la Commission, durant ses travaux préparatoires,
procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts. (39)
L’ensemble des dispositifs des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, à
l’exception de l’article 4, paragraphes 1 à 4, et des
annexes I, III et IV de la seconde, devrait être immédiatement
abrogé. Il convient également d’abroger l'article 9, paragraphes 1
et 2, de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du
19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et
d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie
et en autres ressources des produits liés à l’énergie[34],
qui prévoit l’obligation pour les États membres de veiller à acquérir
uniquement des produits appartenant à la classe d’efficacité énergétique la
plus élevée. (40)
L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit
être limitée aux dispositions qui représentent une modification de fond par
rapport aux directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'obligation de transposer les
dispositions inchangées résulte desdites directives. (41)
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des
États membres concernant les délais de transposition en droit national et
d'application des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I
Objet, champ d’application, définitions et objectifs d’efficacité
énergétique Article premier
Objet et champ d’application 1. La présente directive établit un cadre commun pour
la promotion de l’efficacité énergétique dans l'Union en vue d’assurer la
réalisation de l’objectif fixé par l’Union de 20 % d’économies d’énergie
primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de
l’efficacité énergétique au-delà de cette date. Elle fixe des règles destinées à lever les
obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché
qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de
l’utilisation de l’énergie, et prévoit l'établissement d'objectifs nationaux
d’efficacité énergétique pour 2020. 2. Les exigences fixées par la présente directive
sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à
l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures
sont compatibles avec la législation de l’Union. Les dispositions législatives
nationales prévoyant des mesures plus strictes sont notifiées à la Commission. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «énergie», toutes les formes de produits
énergétiques au sens du règlement (CE) n° 1099/2008[35]; 2. «consommation d’énergie primaire», la consommation
intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques; 3. «service énergétique»,
le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une
énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action,
laquelle peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de
contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base
d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il
donne lieu à une amélioration de l'efficacité énergétique ou des économies
d'énergie primaire qui peut être vérifiée et mesurée ou estimée; 4. «organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs
au sens de la directive 2004/18/CE; 5. «système de gestion de l'énergie», un ensemble
d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un
objectif d’efficacité énergétique et une stratégie pour parvenir à cet
objectif; 6. «parties engagées», les distributeurs d’énergie ou
les entreprises de vente d'énergie au détail qui sont liés par les mécanismes
nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à
l’article 6; 7. «distributeur d'énergie», une personne physique ou
morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du
transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux
stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals; 8. «gestionnaire de réseau de distribution», un
gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et
2009/73/CE; 9. «entreprise de vente d'énergie au détail», une
personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals; 10. «client final», une personne physique ou morale qui
achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale; 11. «fournisseur de service énergétique», une personne
physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures
visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de
clients finals; 12. «audit énergétique», une procédure systématique qui
permet d'acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de
consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une
activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services
privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui
peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats; 13. «contrat de performance énergétique», un accord
contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à
améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel le paiement pour les
investissements consentis par le fournisseur est lié à un niveau d'amélioration
de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou à un autre
critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières; 14. «gestionnaire de réseau de transport», un
gestionnaire de réseau de transport au sens de la directive 2009/72/CE[36] et de la directive
2009/73/CE[37]; 15. «cogénération», la production simultanée, dans un
seul processus, d'énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique; 16. «demande économiquement justifiable», la demande
qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait
satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie
autres que la cogénération; 17. «chaleur utile», la chaleur produite dans un
processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement
justifiable de production de chaleur ou de froid; 18. «électricité issue de la cogénération»,
l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de
chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I; 19. «cogénération à haut rendement», la cogénération
satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II; 20. «rendement global», la somme annuelle de la
production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur
utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production
de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute
d'électricité et d'énergie mécanique; 21. «rapport électricité/chaleur», le rapport entre
l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un
fonctionnement uniquement en mode de cogénération fondé sur les données
opérationnelles d'une unité spécifique; 22. «unité de cogénération», une unité pouvant
fonctionner en mode de cogénération; 23. «petite unité de cogénération», une unité de
cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe; 24. «unité de microcogénération», une unité de
cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe; 25. «coefficient d'occupation du sol», le rapport entre
la surface de terrain et la surface au sol des bâtiments sur un territoire
donné; 26. «système efficace de chauffage et de
refroidissement urbains», un système de chauffage et de refroidissement urbains
utilisant au moins 50 % de chaleur produite à partir de sources d’énergie
renouvelables, de chaleur perdue, de chaleur issue de la cogénération ou
d’une combinaison de ces types de chaleur, et ayant un facteur d’énergie
primaire, visé dans la directive 2010/31/UE, de 0,8 au minimum; 27. «réaménagement substantiel», un réaménagement dont
le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve
comparable conformément à la décision 2007/74/CE ou qui exige l’actualisation
de l’autorisation accordée au titre de la directive 2010/75/UE. Article 3
Objectifs d'efficacité énergétique 1. Les États membres fixent un objectif national d’efficacité
énergétique exprimé sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie
primaire en 2020. Pour établir leurs objectifs, ils tiennent compte de
l'objectif de 20 % d’économies d'énergie de l’Union, des mesures prévues
par la présente directive, des mesures adoptées en vue d'atteindre les
objectifs nationaux d’économies d'énergie adoptés en application de
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et d’autres
mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et
dans l’Union européenne. 2. Pour le 30 juin 2014, la Commission
évalue si l’Union est susceptible d’atteindre son objectif de 20 %
d’économies d'énergie primaire d’ici 2020, nécessitant une réduction de la
consommation d'énergie primaire de l’UE de 368 Mtep en 2020, en tenant
compte de la somme des objectifs nationaux visés au paragraphe 1 et de
l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 4. CHAPITRE II
Efficacité au niveau de l'utilisation de l'énergie Article 4
Organismes publics 1. Sans préjudice de l’article 7 de la directive
2010/31/EU, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier
2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments détenus par ses
organismes publics soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins
les exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en
application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 %
est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant
aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol
utile totale supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de chaque
année, ne satisfait pas aux exigences nationales minimales en matière de
performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la
directive 2010/31/UE. 2. Les États membres peuvent autoriser leurs
organismes publics à comptabiliser, dans leur taux annuel de rénovation,
l'excédent de surface au sol des bâtiments rénovés au cours d’une année
déterminée comme si cet excédent de surface avait été rénové au cours de l’une
des deux années précédentes ou suivantes. 3. Aux fins du paragraphe 1, pour le 1er janvier
2014, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments
détenus par leurs organismes publics, qui indique: a) la surface au sol en mètres carrés, et b) la performance énergétique de chaque bâtiment. 4. Les États membres encouragent les organismes
publics à: a) adopter un plan en matière d’efficacité énergétique,
autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou
d’environnement, comportant des objectifs spécifiques d’économies d'énergie, en
vue d’améliorer de manière continue l’efficacité énergétique de l’organisme
concerné; b) mettre en place un système de gestion de l’énergie dans
le cadre de la mise en œuvre de leur plan. Article 5
Achats effectués par des organismes publics Les États membres veillent à ce que les organismes publics
n’acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance en
matière d’efficacité énergétique, conformément à l'annexe III. Article 6
Mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 1. Chaque État membre établit un mécanisme
d’obligations en matière d'efficacité énergétique. Ce mécanisme assure que soit
l’ensemble des distributeurs d'énergie, soit l’ensemble des entreprises de
vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur le territoire de l’État
membre, obtiennent chaque année des économies d'énergie correspondant à
1,5 %, en volume, de leurs ventes d’énergie au cours de l’année précédente
au sein de cet État membre, à l’exclusion de l’énergie utilisée dans les
transports. Les parties engagées obtiennent ce volume d’économies d'énergie
auprès des clients finals. 2. Les États membres expriment le volume d’économies
d'énergie imposé à chaque partie engagée en termes de consommation d’énergie
finale ou d’énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé
d’économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies
déclarées par les parties engagées. Les facteurs de conversion indiqués à
l’annexe IV sont applicables. 3. Les mesures qui visent
des économies à court terme, au sens de l’annexe V, point 1, ne
représentent pas plus de 10 % de la quantité d’économies d'énergie imposée
à chaque partie engagée et ne peuvent être comptabilisées aux fins de
l’obligation prévue au paragraphe 1 que si elles sont combinées à des
mesures entraînant des économies à long terme. 4. Les États membres veillent à ce que les économies
déclarées par les parties engagées soient calculées conformément à
l’annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en place des systèmes de
contrôle assurant la vérification indépendante d’au moins une fraction
statistiquement importante des mesures visant à améliorer l’efficacité
énergétique instaurées par les parties engagées. 5. Dans le cadre du mécanisme d’obligations en
matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent: a) inclure des exigences ayant une finalité sociale dans
les obligations qu’ils imposent en matière d’économies, notamment en exigeant
que des mesures soient mises en œuvre dans les ménages en situation de
précarité énergétique et dans les logements sociaux; b) autoriser les parties engagées à comptabiliser, aux
fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées obtenues par des
fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers; dans ce cas, ils
établissent une procédure d’accréditation qui est claire, transparente et
ouverte à tous les acteurs du marché et qui vise à minimiser les frais de
certification; c) autoriser les parties engagées à comptabiliser les
économies obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été
obtenues au cours de l’une des deux années précédentes ou au cours de l’une des
deux années suivantes. 6. Les États membres publient les économies d'énergie
obtenues par chaque partie engagée ainsi que des données relatives à la
tendance annuelle des économies d'énergie dans le cadre du mécanisme. Aux fins
de la publication et de la vérification des économies d'énergie réalisées, les
États membres demandent aux parties engagées de leur présenter au moins les
données suivantes: a) les économies d'énergie obtenues; b) des informations statistiques agrégées sur leurs
clients finals (mettant en évidence les modifications notables par rapport aux
informations fournies précédemment); et c) des informations actuelles sur la consommation des
clients finals, y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation
de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant
l'intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel ou
sensibles d'un point de vue commercial, conformément à la législation
applicable de l’Union européenne. 7. Les États membres veillent à ce que les acteurs du
marché s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la
fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer
l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de ces
services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d’accéder au marché
ou en pratiquant des abus de position dominante. 8. Les États membres
peuvent exempter de l’application du présent article les petits distributeurs
d’énergie et les petites entreprises de vente d’énergie au détail, c’est-à-dire
les distributeurs ou détaillants qui distribuent ou vendent moins de
l’équivalent de 75 GWh d’énergie par an, ou qui emploient moins de dix
personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel
n'excède pas 2 000 000 EUR. L’énergie produite pour un usage
personnel n’est pas comptabilisée dans ces seuils. 9. En alternative au paragraphe 1, les États
membres ont la faculté d’adopter d’autres mesures pour obtenir des économies
d'énergie auprès des clients finals. Le volume annuel d’économies d'énergie
obtenues grâce à cette approche équivaut au volume annuel d’économies d'énergie
imposée au paragraphe 1. Les États membres qui choisissent cette option communiquent à la
Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de
substitution qu’ils prévoient d’adopter, notamment le régime de sanctions visé
à l’article 9, en indiquant de quelle manière ils obtiendront le volume
d’économies demandé. La Commission peut refuser ces mesures ou suggérer des
modifications dans un délai de trois mois à compter de la notification. Dans
ces cas, l’État membre en cause n’applique pas l’approche substitutive tant que
la Commission n’a pas expressément accepté les projets de mesures qui ont été
présentés à nouveau ou modifiés. 10. Le cas échéant, la Commission établit, au moyen
d’un acte délégué conformément à l’article 18, un système de
reconnaissance mutuelle des économies d'énergie obtenues dans le cadre des
mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Un tel
système autorise les parties engagées à comptabiliser les économies d'énergie
obtenues et certifiées dans un premier État membre aux fins de leurs
obligations dans un autre État membre. Article 7
Audits énergétiques et systèmes de gestion de l’énergie 1. Les États membres encouragent la mise à
disposition, pour tous les clients finaux, d’audits énergétiques abordables et
effectués de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés. Les États membres développent des programmes visant à encourager
les ménages et les petites et moyennes entreprises à faire l’objet d’audits
énergétiques. Les États membres attirent l’attention des petites et moyennes
entreprises sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de
gestion de l'énergie peuvent les aider dans leur activité. 2. Les États membres veillent à ce que les
entreprises ne relevant pas du deuxième alinéa du premier paragraphe fassent
l’objet d’un audit énergétique effectué de manière indépendante et efficace par
rapport au coût par des experts qualifiés ou agréés, au plus tard le
30 juin 2014 puis tous les trois ans à compter du dernier audit
énergétique. 3. Les audits énergétiques effectués de manière
indépendante qui découlent de systèmes de gestion de l’énergie ou qui sont mis
en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de
parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l’État membre
concerné ou par la Commission sont réputés respecter les exigences visées au
paragraphe 2. 4. Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou
faire partie d’un audit environnemental plus large. Article 8
Relevés et facturation explicative 1. Les États membres veillent à ce que les clients
finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage ou du
refroidissement urbains et de l'eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent
des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur
consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment
où l'énergie a été utilisée, conformément à l’annexe VI. Lorsque les États membres organisent la mise en place de
compteurs intelligents prévue par les directives 2009/72/CE and 2009/73/CE sur
les marchés de l’électricité et du gaz, ils veillent à ce que les objectifs
d’efficacité énergétique et les avantages pour le client final soient
pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales
des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché. Pour l’électricité et à la demande du client final, les
exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs puissent tenir compte
de l’électricité produite dans les locaux du client final et exportée vers le
réseau. Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les
données du compteur relatives à sa production ou consommation en temps réel
soient mises à disposition d’un tiers agissant en son nom. Pour le chauffage et le refroidissement, lorsqu’un bâtiment est
alimenté par un réseau de chauffage urbain, un compteur de chaleur est installé
à l’entrée du bâtiment. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements,
des compteurs individuels de la consommation de chaleur sont également
installés pour mesurer la consommation de chaleur et de froid de chaque
appartement. Lorsqu’il est physiquement impossible d’utiliser des compteurs
individuels de la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de
chauffage individuels sont utilisés, conformément aux spécifications de
l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la consommation de chaleur à
chaque radiateur. Les États membres introduisent des règles concernant la
répartition des frais liés à la consommation de chaleur dans les immeubles
comprenant plusieurs appartements alimentés par un système centralisé de
chauffage ou de refroidissement. Ces règles comprennent des orientations en
matière de facteurs de correction visant à tenir compte des caractéristiques du
bâtiment, telles que les transferts de chaleur entre appartements. 2. Outre les obligations découlant des directives
2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne la facturation, les États membres
veillent à ce que, au plus tard le 1er janvier 2015, la
facturation soit précise et fondée sur la consommation réelle, pour tous les
secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs
d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de
vente d'énergie au détail, conformément aux prescriptions en matière de
fréquence minimale de facturation fixées à l’annexe VI, point 2.1.
Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients
finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément
à l’annexe VI, point 2.2. Les États membres veillent à ce que le client final ait la
faculté de choisir entre une facture électronique et une facture imprimée et
puisse accéder facilement à des informations complémentaires lui permettant de
contrôler lui-même plus précisément sa consommation passée, comme indiqué à
l’annexe VI, point 1.1. Les États membres veillent à ce que, si le client final le
demande, les informations relatives à sa facture et à sa consommation passée
d'énergie soient mises à disposition d’un fournisseur de services énergétiques
qu’il désigne. 3. Les informations liées au relevé et à la
facturation de la consommation individuelle d’énergie, ainsi que les autres
informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’annexe VI,
sont fournies gratuitement au client final. Article 9
Sanctions Les États membres
déterminent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux
dispositions nationales adoptées en vertu des articles 6 à 8 et
prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions
prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États
membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le [date,
12 mois après l’adoption de la présente directive] et lui notifient toute
modification ultérieure dans les meilleurs délais. CHAPITRE III
Efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique Article 10
Promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid 1. Le 1er janvier
2014 au plus tard, les États membres établissent et communiquent à la
Commission un plan national en matière de chaleur et de froid visant à
développer le potentiel en vue de l'application de la cogénération à haut
rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains;
ce plan contient informations indiquées à l’annexe VII. Ces plans sont
actualisés et notifiés à la Commission tous les cinq ans. Les États membres
veillent, au moyen de leur cadre réglementaire, à ce que les plans nationaux en
matière de chaleur et de froid soient pris en compte dans les plans de
développement locaux et régionaux, notamment les plans d'aménagement du
territoire urbain et rural, et remplissent les critères de conception fixés à
l’annexe VII. 2. Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des infrastructures
efficaces pour le chauffage et le refroidissement urbains adaptées au
développement de la cogénération à haut rendement et à l’utilisation de chaleur
et de froid provenant de chaleur perdue et de sources d'énergie renouvelables,
conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu’ils mettent en place des
systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ils choisissent autant que
possible la cogénération à haut rendement plutôt que la production de chaleur
uniquement. 3. Les États membres veillent à ce que toutes les
nouvelles installations de production d'électricité thermique dont la puissance
thermique absorbée totale est supérieure à 20 MW: a) soient dotées d’un équipement permettant la
récupération de chaleur perdue au moyen d’une unité de cogénération à haut
rendement; et b) soient situées dans un lieu où la chaleur perdue peut
être utilisée par les points de demande de chaleur. Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à
l'article 7 de la directive 2009/72/CE, ou des critères équivalents en
matière de permis, en vue de garantir le respect des dispositions du premier
alinéa. Ils veillent notamment à ce que l’emplacement des nouvelles
installations tienne compte de la disponibilité de charges calorifiques
adéquates pour la cogénération conformément à l’annexe VIII. 4. Les États membres peuvent fixer des conditions
d’exemption des dispositions du paragraphe 3: a) lorsque les conditions minimales relatives à
l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de
l’annexe VIII ne sont pas remplies; b) lorsque l’exigence prévue au paragraphe 3,
point b), concernant l’emplacement de l’installation ne peut pas être
respectée du fait qu’une installation doit être placée à proximité d’un site de
stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; ou c) lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts
sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient
supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements
d’infrastructure, si la même quantité d’électricité et de chaleur était fournie
avec une production séparée de chaleur et de froid. Les États membres notifient ces conditions d’exemption à la
Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut
refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois
à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique
pas les conditions d’exemption tant que la Commission n’a pas expressément
accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées. 5. Les États membres veillent à ce que les
réglementations nationales relatives aux plans d'aménagement du territoire
urbain et rural soient adaptées aux critères d’autorisation visés au
paragraphe 3 et soient en conformité avec les plans nationaux en matière
de chaleur et de froid visés au paragraphe 1. 6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une
installation existante de production d'électricité d’une puissance thermique
absorbée nominale totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'un
réaménagement substantiel, ou lorsque son autorisation est actualisée
conformément à l’article 21 de la directive 2010/75/CE, la nouvelle
autorisation ou l’autorisation actualisée contienne la condition que
l’installation soit convertie de manière à pouvoir être exploitée comme
installation de cogénération à haut rendement, pour autant qu’elle soit située
dans un emplacement où la chaleur perdue peut être utilisée par des points de
demande de chaleur conformément à l’annexe VIII, point 1. Le placement d’équipements de captage et de stockage du carbone
dans des installations de production d’électricité n’est pas considéré comme un
réaménagement aux fins des présentes dispositions. 7. Les États membres peuvent fixer des conditions
d’exemption des dispositions du paragraphe 6: a) lorsque les conditions minimales relatives à
l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de
l’annexe VIII ne sont pas remplies; ou b) lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts
sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient
supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements
d’infrastructure, en fournissant la même quantité d’électricité et de chaleur
avec une production séparée de chaleur et de froid. Les États membres notifient ces
conditions d’exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier
2014. La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications
dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État
membre en cause n’applique pas les conditions d’exemption tant que la
Commission n’a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou
modifiées. 8. Les États membres adoptent des critères
d’autorisation ou des critères équivalents en matière de permis visant à
garantir que les installations industrielles d’une puissance thermique absorbée
totale supérieure à 20 MW génératrices de chaleur perdue qui sont
construites ou réaménagées après le [date d’entrée en vigueur de la
présente directive] captent et utilisent la chaleur perdue qu’elles génèrent. Les États membres établissent des mécanismes visant à assurer le
raccordement de ces installations à des réseaux de chauffage et de
refroidissement urbains. Ils peuvent demander que ces installations prennent à
leur charge les frais de raccordement ainsi que le coût de développement des
réseaux de chauffage et de refroidissement urbains nécessaires pour acheminer
leur chaleur perdue jusqu’aux consommateurs. Les États membres peuvent fixer des conditions d’exemption des
dispositions du premier alinéa: a) lorsque les conditions
minimales relatives à l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au
point 2 de l’annexe VIII ne sont pas remplies; ou b) lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts
sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient
supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements
d’infrastructure, en fournissant la même quantité de chaleur avec une
production séparée de chaleur et de froid. Les États membres notifient ces conditions d’exemption à la
Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut
refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois
à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique
pas les conditions d’exemption tant que la Commission n’a pas expressément
accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées. 9. Le 1er janvier 2013 au plus tard,
la Commission établit, au moyen d’un acte délégué conformément à
l'article 18, une méthodologie destinée à l’analyse des coûts/bénéfices
visée au paragraphe 4, point c), au paragraphe 7, point b),
et au paragraphe 8, point b). 10. Sur la base des valeurs
harmonisées de rendement de référence visées à l’annexe II, point f),
les États membres veillent à ce que l’origine de l’électricité produite par
cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères
objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre.
Ils veillent à ce que cette garantie d’origine soit conforme aux exigences et
contienne au moins les informations indiquées à l’annexe IX. Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties
d'origine, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au présent
paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme preuve, en
particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé
sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États
membres notifient un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation. En cas
de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une
décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à
reconnaître cette dernière, en particulier eu égard aux critères objectifs,
transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette
reconnaissance. La Commission est habilitée à
réviser, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 18, les
valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision [numéro
de la Décision] de la Commission sur la base de la directive 2004/8/CE pour la
première fois le 1er janvier 2015, puis tous les 10 ans
par la suite. 11. Les États membres veillent à ce que tout soutien
disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que
l’électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la
chaleur perdue soit réellement utilisée pour obtenir des économies d'énergie
primaire. Ils ne font pas de différenciation entre l’électricité consommée sur
place et l’électricité exportée vers le réseau. L’aide publique en faveur de la
cogénération, de la production de chauffage urbain et des réseaux de chauffage
urbain est soumise aux règles régissant les aides d’État, le cas échéant. Article 11
Transformation de l'énergie Les États membres dressent un inventaire de données
conformément à l’annexe X pour toutes les installations pratiquant la
combustion de combustibles dont la puissance thermique absorbée nominale totale
est supérieure ou égale à 50 MW et pour les installations de raffinage des
huiles minérales et du gaz sur leur territoire. Ils sont mis à jour tous les
trois ans. Les données annuelles par installation contenues dans ces
inventaires sont fournies sur demande à la Commission. Les États membres
intègrent, dans les rapports visés à l’article 19, paragraphe 2, un
résumé non confidentiel contenant les informations des inventaires sous forme
agrégée. Article 12
Transport et distribution de l'énergie 1. Les États membres veillent à ce que les autorités
nationales de régulation de l’énergie tiennent dûment compte de l’efficacité
énergétique dans leurs décisions relatives à l’exploitation des infrastructures
de gaz et d’électricité. Ils veillent notamment à ce que la tarification et la
régulation du réseau incitent les gestionnaires de réseau à offrir aux
utilisateurs du réseau des services de réseau leur permettant de mettre en
œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du
déploiement continu de réseaux intelligents. Les États membres veillent à ce que la régulation du réseau
ainsi que la tarification de l’accès au réseau fixée ou approuvée par les
autorités nationales de régulation de l’énergie soient conformes aux critères
fixés à l’annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés
conformément aux règlements (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009. 2. Le 30 juin 2013 au plus tard, les États
membres adoptent des plans qui: a) évaluent les potentiels d’efficacité énergétique de
leurs infrastructures de gaz, d’électricité et de chauffage et refroidissement
urbains, notamment sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion
de la charge et de l’interopérabilité, ainsi que de leur raccordement aux
installations de production d’électricité; b) recensent des mesures concrètes et des investissements
en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique
dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier détaillé de leur
introduction. 3. Les États membres peuvent autoriser des éléments
de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le
transport et la distribution des énergies de réseau, sous réserve que leurs
éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution
soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par
rapport à la finalité sociale. 4. Les États membres veillent à la suppression des
mesures d'encouragement en matière de tarifs de transport et de distribution
qui entraînent une augmentation inutile du volume de l'énergie distribuée ou
transportée. À cet égard, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de
la directive 2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la
directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de
service public portant sur l'efficacité énergétique aux entreprises exerçant
leurs activités dans les secteurs de l'électricité et du gaz. 5. Les États membres veillent à ce que, sous réserve
des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du
réseau, fondées sur des critères transparents et non discriminatoires définis
pas les autorités nationales compétentes, les gestionnaires de réseau de
transport et les gestionnaires de réseau de distribution présents sur leur
territoire: a) garantissent le transport et la distribution de
l'électricité issue de la cogénération à haut rendement; b) offrent une priorité ou une garantie d’accès au réseau
pour l’électricité issue de la cogénération à haut rendement; c) accordent la priorité d’appel à l’électricité issue de
la cogénération à haut rendement lorsqu’ils appellent des installations de
production d’électricité. Outre les obligations fixées au premier alinéa,
les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de
distribution satisfont les exigences fixées à l’annexe XII. Les États membres peuvent particulièrement faciliter le
raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut
rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de
microcogénération. 6. Les États membres prennent les mesures appropriées
pour garantir que les exploitants d’installations de cogénération à haut
rendement peuvent offrir des services d’équilibrage et d’autres services
opérationnels au niveau des gestionnaires de réseau de transport ou des
gestionnaires de réseau de distribution lorsque cela est compatible avec le
mode d’exploitation de l’installation de cogénération à haut rendement. Les
gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de
distribution veillent à ce que ces services fassent partie d’une procédure
d’appel d’offres de services transparente et contrôlable. Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux
gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de
distribution d’encourager, au moyen de réductions des frais de raccordement et
des redevances d’utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à
haut rendement situés à proximité de zones de demande. 7. Les États membres peuvent autoriser les
producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement qui
souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d’offres pour les travaux
de raccordement. CHAPITRE IV
Dispositions horizontales Article 13
Existence de systèmes de certification 1. En vue d'atteindre un niveau élevé de compétence
technique, d'objectivité et de fiabilité, les États membres veillent à ce qu’il
existe, au plus tard au 1er janvier 2014, des systèmes de
certification ou des systèmes de qualification équivalents pour les
fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et de mesures
visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris les installateurs
d’éléments de bâtiment au sens de l’article 2, paragraphe 9, de la
directive 2010/31/UE. 2. Les États membres rendent publics les systèmes de
certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au
paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour comparer
les systèmes et en assurer la reconnaissance. Article 14
Services énergétiques Les États membres promeuvent le marché des services
énergétiques et l’accès des petites et moyennes entreprises à ce marché: a) en publiant, en contrôlant et en actualisant
régulièrement une liste de fournisseurs de services énergétiques disponibles et
des services énergétiques qu’ils offrent; b) en fournissant des contrats types pour la
passation de contrats de performance énergétique dans le secteur public;
ceux-ci comprennent au moins les éléments énumérés à l'annexe XIII; c) en diffusant des informations sur les contrats de
services énergétiques existants et sur les clauses qui devraient y figurer afin
de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients
finals; d) en encourageant le développement de labels de
qualité à caractère volontaire; e) en diffusant des informations sur les instruments
financiers, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir
des projets de services énergétiques. Article 15
Autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique 1. Les États membres évaluent et prennent les mesures
appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui
font obstacle à l’efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne: a) le fractionnement des incitations entre le propriétaire
et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d’éviter que
ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer
l’efficacité, qu'elles auraient effectués dans d'autres conditions, parce
qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il
n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des
bénéfices; b) les dispositions juridiques et réglementaires ainsi que
les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation
et comptabilité annuelles, afin d’éviter que les différents organismes publics
soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer
l’efficacité. Ces mesures destinées à éliminer les entraves peuvent notamment
consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions
juridiques ou réglementaires, ou à adopter des orientations et des
communications interprétatives. Ces mesures peuvent être combinées à des
actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations
spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique. 2. L’évaluation des entraves et des mesures visées au
paragraphe 1 est notifiée à la Commission dans le premier rapport
additionnel visé à l’article 19, paragraphe 2. Article 16
Coefficients de conversion Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la
conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion
figurant à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de
conversion peut être justifié. CHAPITRE V
Dispositions finales Article 17
Actes délégués et adaptation des annexes 1. La Commission est habilitée à adopter un acte
délégué conformément à l’article 18 en vue d’établir le système de
reconnaissance mutuelle des économies d’énergie obtenues dans le cadre des
mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à
l’article 6, paragraphe 9. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué
conformément à l’article 18 en vue d’établir la méthodologie d’analyse des
coûts/bénéfices visée à l’article 10, paragraphe 9. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué
conformément à l’article 18 en vue de réviser les valeurs harmonisées de
rendement de référence visées à l'article 10, paragraphe 10,
troisième alinéa. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l’article 18 en vue d’adapter au progrès technique les
valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d’énergie primaire par défaut
et les exigences figurant dans les annexes I à XV, et à adapter aux
conditions de concurrence les exigences de performance prévues à l’annexe III. Article 18
Exercice de la délégation 1. Les pouvoirs d'adopter des actes délégués sont
conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée à l’article 17
est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date
d'entrée en vigueur de la présente directive]. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 17
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié
dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite
décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués
déjà en vigueur. 4 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 17 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois
suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce
délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette
période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen
ou du Conseil. Article 19
Réexamen et suivi et de la mise en œuvre 1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, les
États membres rendent compte des progrès enregistrés dans la réalisation des
objectifs nationaux d’efficacité énergétique, conformément à l’annexe XIV,
point 1. 2. Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la
suite tous les trois ans, les États membres transmettent des rapports
additionnels contenant des informations sur les politiques nationales en
matière d’efficacité énergétique, les plans d’action, les programmes et les
mesures qui sont mis en œuvre ou prévus aux niveaux national, régional et local
en vue d’améliorer l’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs
nationaux d’efficacité énergétique visés à l’article 3, paragraphe 1.
Les rapports sont complétés par des estimations actualisées de la consommation
globale d’énergie primaire escomptée en 2020, et par une estimation des niveaux
de consommation d’énergie primaire dans les secteurs indiqués à
l’annexe XIV, point 1. La Commission fournit, le 1er janvier 2014 au
plus tard, un modèle de rapport destiné à guider l’établissement des rapports
additionnels. Ce modèle est adopté conformément à la procédure consultative
visée à l’article 20, paragraphe 2. Les rapports additionnels contiennent
en tout cas les informations indiquées à l’annexe XIV. 3. Les rapports visés au paragraphe 1 peuvent
faire partie des programmes nationaux de réforme visés dans la recommandation
2010/410/UE du Conseil. 4. La Commission évalue les rapports annuels et les
rapports additionnels ainsi que le degré d’avancement des États membres dans la
réalisation des objectifs nationaux d’efficacité énergétique prévus à
l’article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente
directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au
Conseil. Se fondant sur l’évaluation des rapports, la Commission peut formuler
des recommandations à l’attention des États membres. 5. L’évaluation du premier rapport additionnel
effectuée par la Commission comprend une évaluation des niveaux d’efficacité
énergétique des installations existantes et nouvelles pratiquant la combustion
de combustibles dont la puissance thermique absorbée nominale totale est
supérieure ou égale à 50 MW et des installations de raffinage des huiles
minérales et du gaz, à la lumière des meilleures techniques disponibles
pertinentes développées conformément aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si
l’évaluation révèle des différences notables entre les niveaux réels
d’efficacité énergétique de ces installations et les niveaux d’efficacité
énergétique associés à l’application des meilleures techniques disponibles
pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des exigences visant à
améliorer les niveaux d’efficacité énergétique obtenus par ces installations ou
propose qu’à l’avenir, l’octroi des autorisations de nouvelles installations et
le réexamen périodique des autorisations des installations existantes soient
subordonnés à l’utilisation de ces techniques. La Commission surveille également l’impact de la mise en œuvre
de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et
2010/31/CE. 6. Les États membres transmettent à la Commission, le
30 novembre de chaque année au plus tard, des statistiques sur la
production nationale d’électricité et de chaleur issues de la cogénération à
haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie présentée
à l’annexe I, en ce qui concerne la totalité des capacités de chaleur et
d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives
aux capacités de cogénération et aux combustibles utilisés pour la
cogénération, ainsi qu’à la production et aux capacités de chauffage et de
refroidissement urbains, en ce qui concerne la totalité des capacités de
chaleur et d’électricité. Les États membres transmettent des statistiques
relatives aux économies d'énergie primaire obtenues grâce à la cogénération, suivant
la méthodologie exposée à l'annexe II. 7. Le 30 juin 2014 au plus tard, la
Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l’évaluation visée à
l’article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le cas échéant, d’une
proposition de législation fixant des objectifs nationaux obligatoires. 8. Le
30 juin 2018 au plus tard, la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l’article 6. Ce
rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition de législation dans l’un
ou plusieurs des buts suivants: a) modifier le pourcentage d’économies d’énergie fixé à
l'article 6, paragraphe 1; b) établir des exigences communes supplémentaires,
notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 6,
paragraphe 5. 9. Le 30 juin 2018 au plus tard, la
Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l’élimination
des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l’article 15,
paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le cas échéant, d’une
proposition de législation. 10. La Commission met à la disposition du public les
rapports visés aux paragraphes 1 et 2. Article 20
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 3, 4 et 9 du règlement (UE) n° 182/2011
s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 11 de
celui-ci. Article 21
Abrogation La directive 2006/32/CE est abrogée à compter du [date
limite de transposition de la présente directive], à l’exception de son
article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III
et IV. L’article 4, paragraphes 1 à 4, et les
annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec
effet au 1er janvier 2017. La directive 2004/8/CE est abrogée à compter du [date limite
de transposition de la présente directive], sans préjudice des obligations des
États membres relatives au délai de sa transposition en droit interne. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la
directive 2010/30/UE est abrogé le [date limite de transposition de la présente
directive]. Les références à la directive 2006/32/CE et à la directive
2004/8/CE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon
le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV. Article 22
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard [12 mois à compter de
son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces
dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine couvert par la présente directive. Article 23
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 24
Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le Président Le
Président
ANNEXE I
Principes généraux applicables au calcul du volume d'électricité issu de la
cogénération PARTIE I. Principes généraux Les valeurs utilisées pour le calcul du volume d'électricité
issu de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue
ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui
concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des
valeurs certifiées. a) La production d'électricité par cogénération est
considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité,
mesurée à la sortie des principales génératrices: i) dans les unités de cogénération des types b), d), e),
f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est
fixé par les États membres à 75 % au
minimum, et ii) dans les unités de cogénération des types a) et c)
visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les
États membres à 80 % au minimum. b) Pour les unités de cogénération dont le rendement
global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de
cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou
inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types
a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération
est calculée selon la formule suivante: ECHP=HCHP*C dans laquelle: ECHP est la quantité d'électricité issue de la
cogénération C est le rapport électricité/chaleur HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la
cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de
chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées
ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la
turbine). Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit
se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport
électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas
connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des
fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la
partie II, pour autant que le volume d'électricité issu de la cogénération
ainsi calculé soit inférieur ou égal à la production électrique totale de
l'unité considérée: Type d’unité || Rapport électricité/chaleur par défaut (C) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur || 0,95 Turbine à vapeur à contrepression || 0,45 Turbine d'extraction à condensation de vapeur || 0,45 Turbine à gaz avec récupération de chaleur || 0,55 Moteur à combustion interne || 0,75 Si les États membres établissent des valeurs par défaut pour le
rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés
dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la
Commission. d) Si une partie de la teneur énergétique de la
consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous
forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la
consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points
a) et b). e) Les États membres peuvent déterminer le rapport
électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur
utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité
inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique. f) les États membres peuvent choisir une périodicité
autre qu'annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs
effectués conformément aux points a) et b). PARTIE II. Technologies de cogénération entrant dans le
champ d'application de la présente directive a) Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de
chaleur b) Turbine à vapeur à contrepression c) Turbine d'extraction à condensation de vapeur d) Turbine à gaz avec récupération de chaleur e) Moteur à combustion interne f) Microturbines g) Moteurs Stirling h) Piles à combustible i) Moteurs à vapeur j) Cycles de Rankine pour la biomasse k) Tout autre type de technologie ou de combinaison de
technologies relevant de la définition de l'article 2, point 19. PARTIE III. Principes détaillés Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux
applicables au calcul du volume d'électricité issu de la cogénération, les
États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision
2008/952/CE[38]. ANNEXE II
Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la
cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base
de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales
d'utilisation. a) Cogénération à haut rendement Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut
rendement doit satisfaire aux critères suivants: –
la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer
des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au
moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée
de chaleur et d'électricité, –
la production des petites unités de cogénération et des unités de
microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée
comme de la cogénération à haut rendement. b) Calcul des économies d'énergie primaire Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à
la production par cogénération et définies conformément à l'annexe I est
calculé à l'aide de la formule suivante: dans laquelle: PES représente les économies d'énergie primaire; CHP Hη est le rendement thermique de la production par
cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par
la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile
et de l'électricité par cogénération. Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la
production séparée de chaleur. CHP Eη est le rendement électrique de la production par
cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par
cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la
somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une
unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle
d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire
représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie
mécanique. Cet élément supplémentaire ne donnera pas le droit de délivrer des
garanties d'origine conformément à l'article 10, paragraphe 10; Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour
la production séparée d'électricité. c) Calcul des économies d'énergie par d'autres
méthodes Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie
primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie
mécanique comme indiqué ci-dessous sans recourir à l'annexe I dans le but
d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont
pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de
la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de
rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de
cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le
rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la
quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette
production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins
statistiques, est déterminée conformément à l'annexe I. Lorsque les économies d'énergie primaire d'un processus sont
calculées à l'aide d'autres méthodes comme indiqué ci-dessus, il convient
d'utiliser la formule indiquée au point b) de la présente annexe, en remplaçant
«CHPHη» par «Hη» et «CHPEη» par «Eη», dans laquelle: Hη est le rendement thermique du processus, défini
comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible
consommé pour produire la somme de la chaleur et d’électricité; Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme
la production annuelle d'électricité divisée par la consommation de combustible
utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l'électricité. Lorsqu'une
unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle
d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire
représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette
énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer
des garanties d'origine conformément à l'article 10, paragraphe 10; d) les États membres peuvent choisir une
périodicité autre qu'annuelle pour l’établissement des rapports concernant les
calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe; e) en ce qui concerne les unités de
microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur
des données certifiées. f) Valeurs de référence du rendement pour la
production séparée de chaleur et d'électricité Les valeurs de référence du rendement harmonisées consistent
en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment
l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être
fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données
résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la
combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des
technologies appliquées de cogénération. Les valeurs de référence du rendement pour la production
séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du paragraphe b)
sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de
chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se
substituer. Les valeurs de référence du rendement sont calculées selon
les principes suivants: 1. pour les unités de cogénération au sens de
l'article 2, point 24, la comparaison avec la production séparée
d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories
analogues de combustible; 2. chaque unité de cogénération est comparée à la
meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la
production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de
construction de l'unité considérée; 3. les valeurs de référence du rendement des unités
de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des
valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans; 4. les valeurs de référence du rendement de la
production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences
climatiques entre les États membres. ANNEXE III
Exigences en matière d'efficacité énergétique pour l’acquisition de produits,
de services et de bâtiments par des organismes publics Les organismes publics qui achètent des produits, des
services ou des bâtiments: a) n'achètent, lorsqu'un produit est régi par un acte
délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive de la
Commission portant application de la directive 92/75/CEE, que des produits
conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la
plus élevée, tout en tenant compte du rapport coût-efficacité, de la
faisabilité économique et de la conformité technique, et en veillant à ce qu’il
existe une concurrence suffisante; b) lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est
régi par la directive 2009/125/CE par une mesure d'exécution adoptée après
l'entrée en vigueur de la présente directive, n'achètent que des produits
conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans
cette mesure d'exécution; c) en ce qui concerne les équipements de bureaux
relevant de la décision 2006/1005/CE[39]
du Conseil, achètent des produits conformes à des exigences d'efficacité
énergétique au moins aussi strictes que celles qui figurent à l'annexe C de
l'accord joint à ladite décision; d) achètent uniquement des pneumatiques conformes au
critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la
plus élevée, au sens du règlement (CE) n° 1222/2009[40]. Cette exigence n'interdit
pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence
sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la
plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient; e) exigent dans leurs appels d'offres pour des
contrats de services que les fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des
prestations concernées, que des produits conformes aux exigences définies aux
points a) à d); f) n'achètent ou ne prennent en location que des
bâtiments conformes au minimum aux exigences minimales en matière de
performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1. La conformité
avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance
énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE. ANNEXE IV
Teneur énergétique d'une série de combustibles pour utilisation finale — table
de conversion[41] Produit énergétique || kJ (PCI) || kgep (PCI) || kWh (PCI) 1 kg de coke || 28500 || 0,676 || 7,917 1 kg de charbon maigre || 17200 — 30700 || 0,411 — 0,733 || 4,778 — 8,528 1 kg de briquettes de lignite || 20000 || 0,478 || 5,556 1 kg de lignite noir || 10500 — 21000 || 0,251 — 0,502 || 2,917 — 5,833 1 kg de lignite || 5600 — 10500 || 0,134 — 0,251 || 1,556 — 2,917 1 kg de schiste bitumineux || 8000 — 9000 || 0,191 — 0,215 || 2,222 — 2,500 1 kg de tourbe || 7800 — 13800 || 0,186 — 0,330 || 2,167 — 3,833 1 kg de briquettes de tourbe || 16000 — 16800 || 0,382 — 0,401 || 4,444 — 4,667 1 kg de fioul lourd || 40000 || 0,955 || 11,111 1 kg de fioul domestique || 42300 || 1,010 || 11,750 1 kg de carburant (essence) || 44000 || 1,051 || 12,222 1 kg d'huile de paraffine || 40000 || 0,955 || 11,111 1 kg de gaz de pétrole liquéfié || 46000 || 1,099 || 12,778 1 kg de gaz naturel[1] || 47200 || 1,126 || 13,10 1 kg de gaz naturel liquéfié || 45190 || 1,079 || 12,553 1 kg de bois (à 25 % d'humidité)[2] || 13800 || 0,330 || 3,833 1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques de bois || 16800 || 0,401 || 4,667 1 kg de déchets || 7400 — 10700 || 0,177 — 0,256 || 2,056 — 2,972 1 MJ de chaleur dérivée || 1000 || 0,024 || 0,278 1 kWh d'énergie électrique || 3600 || 0,086 || 1 [3] Source: Eurostat. [1] 93 % de méthane. [2] Les États
membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus
utilisé sur leur territoire. [3] S'applique
lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire
selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour
les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un
coefficient par défaut de 2,5, ou un autre coefficient à condition de pouvoir
le justifier. ANNEXE V
Mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 1. Mesures
visant des économies à court terme Les mesures suivantes
sont considérées comme visant des économies à court terme: a) distribution ou installation d'ampoules fluorescentes
compactes basse consommation; b) distribution ou installation de douchettes économes en
énergie; c) audits énergétiques; d) actions d’information. 2. Calcul des économies d'énergie Le calcul des économies d'énergie dans les mécanismes
nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique doit tenir compte
de la durée de vie des mesures. Lorsqu'aucune valeur n'a été fixée au niveau
national concernant la durée de vie, les valeurs par défaut du point 4
s'appliquent. Les parties engagées peuvent utiliser l'une ou plusieurs des
méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie aux fins de l'article
6, paragraphe 2: a) estimations techniques; b) relevés; c) valeurs et durées de vie standard adoptées par les
États membres sur une base transparente et fiable. Ces valeurs sont notifiées à
la Commission, qui peut en demander la modification si elles sont susceptibles
de fausser la concurrence ou si elles sont moins ambitieuses que les valeurs et
les durées de vie par défaut fixées aux points 3 et 4; d) valeurs et durées de vie par défaut établies aux
points 3 et 4, lorsqu'il n'existe pas de valeur standard au niveau
national. 3. Valeurs européennes par défaut selon le type
d'équipement 3.1. Appareils ménagers a. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS
SÉPARÉMENT || Réfrigérateurs-congélateurs || Congélateurs *Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 64 || 62 **Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 76 || 73 Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 129 || 123 Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 193 || 185 b. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS
ENSEMBLE || Réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs || *Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 64 || **Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 75 || conomies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 128 || Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 191 || c. LAVE-LINGE MÉNAGERS *Jusqu'au 30 novembre 2013 || Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 26 Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 46 Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 63 *À compter du 1er décembre 2013 || Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 20 || Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 37 || *À compter du 1er décembre 2013, les
lave-linge ménagers dont la capacité nominale est égale ou supérieure à
4 kg ont un indice d'efficacité énergétique (IEE) inférieur à 59
(voir l'annexe I du règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission). d. LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS **Jusqu'au 30 novembre 2013 || Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 37 Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 69 Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 97 **À compter du 1er décembre 2013 || Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 32 || Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 60 || **À compter du 1er décembre 2013, les
lave-vaisselle ménagers dont la capacité nominale est supérieure ou égale à 11
couverts, et ceux dont la capacité nominale est de 10 couverts et la largeur
supérieure à 45 cm, ont un indice d’efficacité énergétique (IEE) inférieur
à 63 (voir l'annexe I du règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission). 3.2. Éclairage domestique Économies d'énergie unitaires réalisées par le remplacement
des ampoules à incandescence[42]
par les lampes fluorescentes compactes: 16 kWh/an Économies d'énergie unitaires réalisées par le remplacement
des ampoules à incandescence[43]
par les DEL: 17 kWh/an 4. Durées de vie par défaut Mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique par le remplacement d'un composant || Durée de vie par défaut en années || Chaudière à condensation || 20 || Chaudière à évacuation directe || 20 || Brûleurs à pétrole et à gaz || 10 || Dispositif de contrôle || 15-20 || Système de contrôle - central || 15-25 || Système de contrôle – contrôle de la pièce || 15-25 || Contrôle thermique: valves de contrôle, automatique || 10 || Compteurs || 10 || ANNEXE VI
Exigences minimales pour le relevé de la consommation individuelle d'énergie et
la détermination de la fréquence de facturation sur la base de la consommation
réelle 1. Exigences minimales relatives au relevé de la
consommation individuelle d'énergie 1.1. Compteurs individuels Les États membres veillent à ce que tout compteur individuel
installé soit connecté à une interface capable de fournir des informations de
façon sécurisée au client final afin de transmettre à celui-ci ou à un tiers
qu'il aura désigné des données métrologiques privées. L'interface fournit des informations privées qui permettent
au client final de mieux contrôler sa consommation et, le cas échéant, de
l'analyser plus en détail. Ces informations comportent au minimum le niveau de
la consommation en temps réel (par exemple en kWh, en kJ ou en m3)
et les coûts correspondants et sont communiquées sous une forme qui encourage
le consommateur à agir en faveur de l’efficacité énergétique. L'autorité de régulation nationale veille à ce que
l'interface fournisse également des informations publiques permettant au client
final de consulter et de faire son choix parmi les tarifs différenciés dans le
temps applicables selon une tarification temps réel, de pointe et réduite en
période de pointe. Les données privées transmises par l'interface permettent au
client final de consulter les niveaux de sa consommation passée (dans la
monnaie du pays et en kWh, kJ ou m3): a) des sept derniers jours, pour chaque jour; b) de la dernière semaine entière; c) du dernier mois entier; d) du même mois entier de l'année précédente; e) de la dernière année entière. Les périodes de consommation passée correspondent aux
périodes de facturation afin d'assurer la cohérence avec les factures adressées
aux ménages. Le client doit pouvoir accéder facilement, directement par
l'interface ou par internet, aux informations complémentaires sur sa consommation
passée (portant sur n'importe quel(le) jour, semaine, mois, année écoulé(e)
depuis la mise en marche du compteur intelligent) et à toute autre information
utile lui permettant de contrôler lui-même plus précisément sa consommation
(par exemple, des graphiques montrant l'évolution de la consommation
individuelle, des informations de référence, la consommation/les économies/les
dépenses cumulées depuis la prise d'effet de chaque contrat, la proportion de
la consommation individuelle provenant de sources d'énergie renouvelables et la
réduction correspondante des émissions de CO2, etc.). 1.2. Répartiteurs des frais de chauffage Les répartiteurs des frais de chauffage doivent être équipés
d'écrans tout à fait lisibles permettant au consommateur final de consulter son
niveau de consommation en temps réel ainsi que ses niveaux de consommation
antérieurs. Les périodes antérieures de consommation affichées par le
répartiteur des frais de chauffage correspondent aux périodes de facturation. 2. Exigences minimales en matière de facturation 2.1 Fréquence de la facturation sur la base de la
consommation réelle Afin de permettre au client final de réguler sa propre
consommation d'énergie, la facturation sur la base de la consommation réelle
est établie selon la fréquence suivante: a) sur une base mensuelle
pour la consommation d'électricité; b) au minimum tous les deux
mois pour la consommation de gaz naturel. Si le gaz sert au chauffage
individuel, la facturation est établie sur une base mensuelle; c) pour les systèmes de
chauffage et de refroidissement centralisés, la facturation est établie sur une
base mensuelle durant la saison de chauffage/de refroidissement; d) au minimum tous les deux mois pour la facturation
de l'eau chaude. Les factures fondées une consommation de chaleur mesurée par
des répartiteurs des frais de chauffage sont accompagnées d'explications
relatives aux chiffres affichés sur les écrans des répartiteurs compte tenu des
caractéristiques standard des répartiteurs des frais de chauffage (EN 834)[44]. 2.2. Exigences minimales en matière d'informations à
inclure dans la facture Les États membres veillent à ce que les clients finals
disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les
stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, des
informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible: a) les prix courants réels
et la consommation réelle d'énergie; b) la comparaison, de
préférence sous la forme d'un graphique avec la consommation énergétique du
client final pour la même période au cours de l'année précédente; c) la comparaison avec la
consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie
d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence; d) les coordonnées (y compris les adresses internet)
d'associations de défense des consommateurs, d'agences de l'énergie ou
d'organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur
les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils
comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques
objectives d’équipements consommateurs d'énergie. 2.3 Conseils en matière d'efficacité énergétique
accompagnant les factures et autres retours d'information adressés aux clients
finals Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de
distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail indiquent de
manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants
et factures qu’ils envoient et sur les sites internet destinés aux
particuliers, les coordonnées de contact (notamment l’adresse internet)
d’organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d’agences de l'énergie
ou d’organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur
les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de
référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications
techniques d’appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en
réduire la consommation.
ANNEXE VII
Plans pour l'efficacité en matière de chaleur et de froid 1. Les plans nationaux en matière de chaleur et de
froid visés à l'article 10, paragraphe 1, comportent: a) une description de la demande de chaleur et de froid; b) une estimation de l'évolution de cette demande au cours
des dix prochaines années, tenant compte notamment de la demande dans les
bâtiments et dans les différents secteurs industriels. c) une carte du territoire national, indiquant: i) les points de demande de chaleur et de froid, avec: –
les municipalités et les conurbations dont le coefficient d'occupation
des sols est d'au moins 0,3; et –
les zones industrielles dans lesquelles la consommation totale annuelle
de chaleur et de froid est supérieure à 20 GWh; ii) les infrastructures existantes et prévues de
production de chaleur et de froid urbains; iii) les points d'approvisionnement potentiels en chaleur
et en froid, avec: –
les installations de production d'électricité dont la production
annuelle totale d'électricité est supérieure à 20 GWh; et –
les usines d’incinération des déchets, –
les installations de cogénération existantes et prévues, classées
conformément à l'annexe VII, et les installations de production de chaleur
urbaine . d) une détermination de la demande de chaleur et de froid
qui pourrait être satisfaite par la cogénération à haut rendement, notamment
par la microcogénération domestique, et par des systèmes de chauffage et de
refroidissement urbains; e) une détermination du potentiel supplémentaire de
cogénération à haut rendement qui pourrait être réalisé notamment grâce à la
rénovation d'installations de production, d'installations industrielles ou
d'autres installations génératrices de chaleur perdue, et à la construction de
nouvelles installations de ces types; f) des mesures à adopter à l'horizon 2020 et à l'horizon
2030 pour réaliser le potentiel défini au point e) afin de satisfaire la
demande visée au point d), notamment: i) des
mesures destinées à accroître la part de la cogénération dans la production de
chaleur et de froid et dans la production d'électricité; et ii) des
mesures visant à mettre en place des infrastructures efficaces pour le
chauffage et le refroidissement urbains adaptées au développement de la
cogénération à haut rendement et à l’utilisation de chaleur et de froid
provenant de chaleur perdue et de sources d'énergie renouvelables; g) la part de la cogénération à haut rendement, le
potentiel établi et les progrès réalisés dans le cadre de la directive
2004/8/CE; h) une estimation des économies d'énergie primaire
attendues; i) une estimation des mesures d'aide publique en faveur
de la chaleur et du froid, le cas échéant, avec le budget annuel et la
détermination de l'élément d'aide potentiel. Ceci ne dispense pas les États
membres de notifier séparément les régimes d'aides publiques dans le cadre de
l'évaluation des aides d'État. 2. Dans la mesure appropriée, le plan peut être
composé de plusieurs plans régionaux ou locaux. 3. Les plans d'aménagement du territoire urbain sont
établis de manière à garantir que: a) les nouvelles installations de production d'électricité
thermique et les nouvelles installations industrielles génératrices de chaleur
perdue sont situées dans des lieux qui permettent une récupération maximale de
la chaleur perdue disponible en vue de répondre à la demande actuelle ou prévue
de chaleur et de froid; b) les nouvelles zones résidentielles ou les nouvelles
installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de
production sont situées dans des lieux qui permettent de satisfaire au maximum
leur demande de chaleur au moyen de la chaleur perdue disponible, selon les
indications des plans nationaux en matière de chaleur et de froid. Afin de
garantir une correspondance optimale entre la demande et l'offre de chaleur et
de froid, les plans d'aménagement du territoire favorisent le regroupement de
plusieurs installations industrielles dans un même site; c) les installations de production d'électricité
thermique, les installations industrielles génératrices de chaleur perdue, les
usines d'incinération de déchets et les autres installations de revalorisation
des déchets en énergie sont raccordées au réseau de chauffage et de
refroidissement urbains; d) les zones résidentielles et les installations
industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production sont
raccordées au réseau local de chauffage et de refroidissement urbains. ANNEXE VIII
Lignes directrices pour le choix de l'emplacement des installations de
production d'électricité thermique et des installations industrielles 1. Choix de l'emplacement des installations de production
d'électricité thermique visées à l'article 10, paragraphes 3 et 6 Lorsqu'il existe un point de demande de chaleur équivalente
à la capacité définie dans la colonne C ou qu'il pourrait en exister un,
l'installation de production d'électricité doit être située à une distance
inférieure à la distance correspondante indiquée dans la colonne A. Un point
potentiel de demande de chaleur est défini comme un point où il peut être démontré
qu'une demande de chaleur peut être raisonnablement créée, par exemple, en
construisant un réseau de chauffage urbain. Ainsi, si l'on peut démontrer, sur
la base de techniques d'estimation standard, qu'il existe une charge
calorifique cumulée supérieure à 15 MW/km2, on considère qu'il
s'agit d'un point de demande de chaleur. La somme totale de ces charges qui
correspondent à un certain nombre de kilomètres carrés pouvant être raccordés
est présumée représenter le volume de la demande de ces points de demande de
chaleur. La distance A correspond à un trajet de canalisation qui
n'est pas en ligne droite, le long duquel les ingénieurs considèrent, sur la
base de techniques d'estimation standard telles que l'établissement d'états
estimatifs, qu'il est possible de construire une canalisation de transport
d'eau de dimension adéquate à un coût modéré. Il est donc exclu d'y rencontrer
des obstacles tels que des chaînes de montagnes, des centres-villes, des
franchissements difficiles de rivières ou de bras de mer/plans d'eau, etc. A || B || C Distance maximale entre l'installation de production d'électricité proposée et le point de demande de chaleur || Capacité électrique de la centrale d'électricité || Estimation de la consommation annuelle au point de demande de chaleur < 100 km || > 1999* MWe || > 7500 TJ/an < 65 km || >500 || > 1875 TJ/an < 15 km || > 20 MW || > 50 TJ/an * Les nouvelles
installations fonctionneront généralement avec un facteur de charge de
90 %. 2. Choix de l'emplacement
des installations industrielles génératrices de chaleur perdue visées à
l'article 10, paragraphe 8. A || B || C Distance maximale entre les installations industrielles proposées et le point de demande de chaleur || Capacité || Estimation de la consommation annuelle au point de demande de chaleur < 75 km || > 75 MW (pour un facteur de charge compris entre 60 % et 70 %) || > 1600 TJ/an < 60 km || > 50 MW (pour un facteur de charge de 60 %) || > 1000 TJ/an < 25 km || > 50 MW (pour un facteur de charge > 85 %) || > 400 TJ/an < 15 km || > 20 MW || > 100 TJ/an ANNEXE IX
Garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement a) Les États membres prennent des mesures pour que: i) la garantie d'origine de l'électricité produite par
cogénération à haut rendement: –
permette aux producteurs de démontrer que l'électricité qu'ils vendent
est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie soit
délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur; –
soit précise, fiable et ne puisse faire l'objet de fraudes; –
soit délivrée, transférée et annulée électroniquement; ii) la même unité d'énergie produite par cogénération à
haut rendement ne soit prise en compte qu'une seule fois. b) La garantie d'origine visée à l'article 10,
paragraphe 7, indique au minimum: –
le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique)
de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite; –
les dates et les lieux de production; –
la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à
partir de laquelle a été produite l'électricité; –
la quantité de chaleur générée parallèlement à l'électricité, et son
utilisation; –
la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement,
conformément à l'annexe II, couverte par la garantie, –
les économies d'énergie primaire calculées conformément l'annexe II sur
la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe II,
point f); –
le rendement nominal électrique et thermique de l'installation; –
le cas échéant, si une aide à l'investissement a été octroyée et, dans
l'affirmative, de quel montant; –
si l'unité d'énergie a bénéficié d'une quelconque autre manière d'un
système de soutien national et, dans l'affirmative, de quel type, et de quelle
portée; –
la date d'entrée en service de l’installation; et –
la date et le pays de délivrance ainsi qu'un numéro d’identification
unique. La garantie d’origine correspond à un volume type de
1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux
bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau. ANNEXE X
Inventaire des données relatives à l'efficacité énergétique des installations
de transformation de l'énergie Les inventaires visés à l'article 11 comprennent: a) une liste non nominative des installations
produisant exclusivement de l'électricité et dont la puissance thermique
absorbée nominale est d'au moins 50 MW, en indiquant pour chacune d'elles: –
la production électrique moyenne annuelle de l'installation (en MWe)
et la puissance thermique absorbée nominale totale (en MWth); –
l'utilisation moyenne annuelle de combustibles primaires, en combinaison
le cas échéant; –
le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation; –
le rendement nominal et ses conditions; –
la date de mise en fonctionnement; –
la date du dernier réaménagement substantiel; –
le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement; –
le rendement opérationnel net annuel moyen; b) une liste non nominative des installations
produisant exclusivement de la chaleur et dont la puissance thermique absorbée
nominale est d'au moins 50 MW, en indiquant pour chacune d'elles: –
la moyenne annuelle de la puissance thermique restituée de
l'installation (en MWe) et la puissance thermique absorbée nominale
totale (en MWth); –
l'utilisation moyenne annuelle de combustibles primaires, en combinaison
le cas échéant; –
le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation; –
le rendement nominal et ses conditions; –
la configuration de la charge calorifique; –
la date de mise en fonctionnement; –
la date du dernier réaménagement substantiel; –
le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement; –
le rendement opérationnel net annuel moyen; c) une liste non nominative des installations de
cogénération ayant une puissance thermique absorbée nominale d'au moins
50 MW, en indiquant pour chacune d'elles: –
la moyenne annuelle de la puissance thermique restituée de
l'installation (en MWe et en MWth) et la
puissance thermique absorbée nominale totale (en MWth); –
l'utilisation moyenne annuelle de combustibles primaires, le cas échéant
en combinaison conformément à la décision 2007/74/CE définissant des valeurs
harmonisées de rendement de référence, –
le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation
conformément à l'annexe VII, –
le rendement nominal et ses conditions; –
le rendement nominal indiqué séparément pour l'électricité et pour la
chaleur; –
le rapport électricité/chaleur annuel moyen; –
la date de mise en fonctionnement; –
la date du dernier réaménagement substantiel; –
le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement; –
le rendement opérationnel net annuel moyen; d) une liste non nominative des installations de
raffinage des huiles minérales et du gaz en indiquant pour chacune d'elles: –
la consommation annuelle moyenne d'énergie de l'installation (en MWth); –
la production d'énergie annuelle moyenne de l'installation (teneur énergétique
de la combinaison de combustibles, en MWth); –
le stock d'alimentation annuel moyen; –
le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation; –
le rendement nominal (théorique); –
la date de mise en fonctionnement; –
la date du dernier réaménagement substantiel; –
le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement; –
le rendement opérationnel net annuel moyen; ANNEXE XI
Critères d'efficacité énergétique pour la régulation du réseau d'énergie et
pour la tarification de l'accès au réseau fixée ou approuvée par les autorités
nationales de régulation 1. Les tarifs d'accès au réseau répercutent
précisément les économies d'électricité et de coût réalisées dans les réseaux
et imputables à la demande, aux mesures de réponse à la demande et à la production
décentralisée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût de
livraison ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son
fonctionnement. 2. La régulation et la tarification du réseau
permettent aux gestionnaires de réseau d'offrir des services et des tarifs de
réseau dans le cadre des mesures de réponse à la demande, de la gestion de la
demande et de la production décentralisée sur les marchés organisés de
l'électricité, notamment: a) le transfert de la charge des heures de pointe vers les
heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des
énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la
production décentralisée; b) les économies d'énergie réalisées grâce à la réponse
apportée à la demande de consommateurs décentralisés par des groupements
d'achat d'énergie; c) la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures
d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques,
notamment les sociétés de services énergétiques (SSE); d) le raccordement et le maillage de sources de production
à des niveaux de tension moins élevés; e) le raccordement de sources de production plus proches
des sites de consommation et f) le stockage de l'énergie. Aux fins de la présente disposition, le terme «marchés organisés
de l'électricité» inclut les marchés de gré à gré et les bourses de
l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, de volumes d'équilibrage
et de services auxiliaires dans tous les intervalles temporels, notamment les
marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour. 3. Il doit exister des tarifs de réseau soutenant une
tarification dynamique comme mesure de réponse à la demande des clients finals,
notamment: a) des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation; b) une tarification de pointe critique c) une tarification en temps réel; et d) une tarification réduite en période de pointe. ANNEXE XII
Exigences en matière d'efficacité énergétique applicables aux gestionnaires de
réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution
doivent: a) fixer et rendre
publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts
des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le
renforcement des réseaux et l'amélioration du fonctionnement du réseau et les
règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau,
qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau
interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement; b) fournir à tout nouveau producteur d'électricité
produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau
toutes les informations nécessaires, y compris: i) une estimation complète et détaillée des coûts
associés au raccordement; ii) un calendrier raisonnable et précis pour la réception
et le traitement de la demande de raccordement au réseau; iii) un calendrier indicatif raisonnable pour tout raccordement
au réseau proposé. Il importe que la totalité du processus de raccordement au
réseau ne dépasse pas 12 mois; c) fournir des procédures normalisées et simplifiées pour
faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité
produite par cogénération à haut rendement. Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur
des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent
compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de
ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de
raccordement. ANNEXE XIII
Liste minimale des éléments à inclure dans les contrats de performance
énergétique passés avec le secteur public ·
liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique
qui seront mises en œuvre; ·
économies garanties dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
prévues dans le contrat; ·
durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis; ·
liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante; ·
date(s) de référence pour la détermination des économies
réalisées; ·
liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en
œuvre une mesure et les coûts associés; ·
obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans
le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en
cours de projet; ·
réglementation relative à la participation des tiers
(sous-traitance); ·
présentation claire et transparente des incidences financières du
projet et de la répartition de la contribution relative des deux parties dans
les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service par
exemple); ·
dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la
vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et
les garanties; ·
dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de
modifications des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les
résultats du contrat (par exemple, modifications des prix de l'énergie ou variations
de l'intensité d'utilisation d'une installation); ·
informations détaillées sur les obligations de chaque partie
contractante. ANNEXE XIV
Cadre général pour les rapports PARTIE 1. Cadre général pour les rapports annuels Les rapports annuels visés à l'article 19,
paragraphe 1, fournissent une base pour le suivi des progrès réalisés en
vue d'atteindre les objectifs nationaux pour 2020. Les États membres
garantissent que les rapports comportent au minimum les informations suivantes: a) une estimation des indicateurs suivants pour l'année
précédente: i) consommation d'énergie primaire au sens de l'article
2, paragraphe 2; ii) consommation totale d'énergie finale; iii) consommation d'énergie finale par secteur: ·
industrie; ·
transports (répartis entre passagers et fret); ·
ménages; ·
services; iv) valeur ajoutée brute par secteur: ·
industrie; ·
services; v) revenu disponible des ménages; vi) produit intérieur brut (PIB); vii) production d'électricité par production d'électricité
thermique; viii) production de chaleur par production d'électricité
thermique; ix) consommation de combustible pour la production
d'électricité thermique; x) nombre de passagers-kilomètres (pkm); xi) nombre de tonnes-kilomètres (tkm); xii) population. Lorsque la consommation d'énergie d'un secteur stagne ou
augmente, les États membres analysent les causes de cette situation dans un
document qu'ils joignent aux estimations; b) les mises à jour des principales mesures législatives
et non législatives mises en œuvre au cours de l'année précédente qui
contribuent à la réalisation des objectifs nationaux globaux en matière
d'efficacité énergétique pour 2020; c) la surface au sol totale des bâtiments détenus par les
organismes publics dont la surface utile totale est supérieure à 250 m2,
qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le rapport est dû,
n'est pas conforme aux exigences en matière de performance énergétique visées à
l'article 4, paragraphe 1; d) la surface au sol totale des bâtiments détenus par
leurs organismes publics rénovée au cours de l'année précédente; e) les économies d'énergie réalisées grâce aux mécanismes
nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article
6, paragraphe 1, ou les mesures de substitution adoptées en application de
l'article 6, paragraphe 9. Le premier rapport inclut également l'objectif national visé
à l'article 3, paragraphe 1. PARTIE 2. Cadre général pour les rapports additionnels Les rapports visés à l'article 19, paragraphe 2,
fournissent un cadre pour l'établissement des stratégies nationales en matière
d'efficacité énergétique. Les rapports couvrent les mesures significatives
d'amélioration de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie
escomptées/réalisées, notamment dans la fourniture, le transport, la
distribution et l'utilisation finale de l'énergie. Les États membres veillent à
ce que les rapports comportent au minimum les informations suivantes: 1. Objectifs et stratégies - l'objectif national en matière d'efficacité
énergétique pour 2020 prévu à l'article 3, paragraphe 1; - l'objectif indicatif national en matière
d'économies d'énergie fixé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive
2006/32/CE; - les autres objectifs d'efficacité énergétique
applicables à l'ensemble des secteurs de l'économie ou à des secteurs
spécifiques. 2. Mesures et économies d'énergie Le rapport fournit des informations sur les mesures adoptées
ou prévues afin de mettre en œuvre les principaux éléments de la présente
directive ainsi que sur les économies associées. a) Économies d'énergie primaire Les rapports dressent la liste des mesures prises et des
actions menées qui sont significatives sur le plan des économies d'énergie
primaire dans tous les secteurs de l'économie. Pour chaque mesure ou paquet de
mesures/actions, des estimations des économies attendues pour 2020 et des
économies déjà réalisées lors de l'établissement du rapport sont fournies. Lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur d'autres
effets/avantages des mesures (réduction des gaz à effet de serre, amélioration
de la qualité de l'air, création d'emplois, etc.), ainsi que le budget de mise
en œuvre, sont fournis. b) Économies d’énergie finale Les premier et second rapports additionnels présentent les
résultats en termes de réalisation de l'objectif d'économies d'énergie finale visé
à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/32/CE. Si le
calcul/l'estimation des économies pour chaque mesure individuelle n'est pas
disponible, la baisse de la consommation d'énergie sectorielle est montrée
comme résultat de l'ensemble des mesures. Les premier et second rapports additionnels décrivent
également la méthodologie de mesure et/ou de calcul utilisée pour déterminer
les économies d'énergie. Si la «méthodologie recommandée»[45] est appliquée, le rapport
y fait référence. 3. Informations spécifiques relatives aux
dispositions de la présente directive 3.1. Organismes publics (article 4) Les rapports additionnels dressent la liste des organismes
publics qui ont mis sur pied un plan en matière d'efficacité énergétique
conformément à l'article 4, paragraphe 3. 3.2. Obligations en matière d'efficacité
énergétique (article 6) Les rapports additionnels donnent les coefficients nationaux
choisis conformément à l'annexe IV. Le premier rapport additionnel inclut une brève description
du mécanisme national visé à l'article 6, paragraphe 1, ou des mesures de
substitution adoptées en application de l'article 6, paragraphe 9. 3.3. Audits énergétiques et systèmes de gestion
(article 7) Les rapports additionnels indiquent: a) le nombre d'audits énergétiques réalisés au cours
des trois années précédentes; b) le nombre d'audits énergétiques réalisés dans les
grandes entreprises au cours des trois années précédentes; c) le nombre de grandes entreprises présentes sur le
territoire des États membres, avec le nombre d'entre elles auxquelles
s'applique l'article 7, paragraphe 3. 3.4. Promotion de l'efficacité en matière de
chaleur et de froid (article 10) Les rapports additionnels comportent une évaluation des
progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national en matière de chaleur
et de froid prévu à l'article 10, paragraphe 1. 3.5. Transformation de l'énergie (article 11) - Les rapports additionnels incluent un résumé non
confidentiel des inventaires de données visés à l'article 11, conformément aux
exigences de l'annexe X. 3.6. Transport et distribution de l'énergie
(article 12) - Le premier rapport additionnel et les rapports
suivants, à remettre tous les dix ans, incluent les plans relatifs aux
potentiels d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité
visés à l'article 12, paragraphe 2. 3.7. Existence de systèmes de certification
(article 13) Les rapports additionnels comportent des informations sur
les systèmes nationaux de certification ou les systèmes équivalents de
qualification existant pour les fournisseurs de services énergétiques, d’audits
énergétiques et de mesures visant l’amélioration de l'efficacité énergétique. 3.8. Services énergétiques (article 14) Les rapports additionnels donnent le lien du site internet
sur lequel figurent les listes et les registres nationaux des fournisseurs de
services énergétiques visés à l'article 14. 3.9. Autres mesures de promotion de l'efficacité
énergétique (article 15) Le premier rapport additionnel dresse la liste des mesures
visées à l'article 15, paragraphe 2. ANNEXE XV
Tableau de correspondance Directive 2006/32/EC || La présente directive Article 1 || Article 1 Article 2 || Article 1 Article 3, point a) || Article 1, point 1) Article 3, point b) || -- Article 3, point c) || -- Article 3, point d) || -- -- || Article 2, point 2) Article 3 point e) || Article 2, point 3) Article 3, point(f) || -- Article 3, point g) || -- Article 3, point h) || -- Article 3, point i) || -- -- || Article 2, point 4) -- || Article 2, point 5) -- || Article 2, point 6) Article 3, point j) || Article 2, point 13) Article 3, point k) || -- Article 3, point l) || Article 2, point 12) Article 3, point m) || -- Article 3, point n) || Article 2, point 10) Article 3, point o) || Article 2, point 7) Article 3, point p) || Article 2, point 8) Article 3, point q) || Article 2, point 9) Article 3, point r) || -- Article 3, point s) || -- -- || Article 2, point 11) -- || Article 2, point 14) -- || Article 3 Article 4 || -- Article 5 || Article 4, Article 5 Article 6 point 1) tiret a) || Article 6 point 6) tirets b) et c) Article 6 point1) tiret b) || Article 6 (7) Article 6 point 2) || Article 6 points 1), 2), 3), 4), 5), 6) tirets a), 8), 9) et 10) Article 7 point1) || -- Article 7 point 2) || Article 15 point 1) dernier point Article 7 point 3) || -- Article 8 || Article 13 point 1) -- || Article 13 point2) Article 9 point 1) || -- Article 9 point 2) || Article 14 points b), c) et e) Article 10 point 1) || Article 12 point 4) Article 10 point 2) || Article 12 point 3) Article 11 || -- Article 12 point 1) || Article 7 point 1) Article 12 point 2) || -- -- || Article 7 point 2) Article 12 point 3) || Article 7 point 3) Article 13 point 1) || Article 8 point 1) Article 13 point 2) || Article 8 point 2) -- || Article 9 -- || Article 11 -- || Article 12 points 1) et 2) -- || Article 14, tirets a) et d) -- || Article 15 point 1), tirets a) et b) -- || Article 15 point 2) -- || Article 16 Article 14 point 1) et point 2) || Article 19 points1), 2) et 3) Article 14 point 3) || -- Article 14 point 4) et point 5) || Article 19 points 4) et 5) -- || Article 17 point 1) Article 15 point 1) || Article 17 point 2) Article 15 point 2) || -- Article 15 point 3) || -- Article 15 point 4) || -- -- || Article 18 -- || Article 19 point 7) -- || Article 19 point 8) -- || Article 19 point 9) -- || Article 19 point 10) Article 16 || Article 20 Article 17 || Article 21 Article 18 || Article 22 Article 19 || Article 23 Article 20 || Article 24 Annexe I || -- Annexe II || Annexe IV Annexe III || -- Annexe IV || -- Annexe V || -- Annexe VI || Annexe III -- || Annexe V -- || AnnexeVI -- || Annexe VII -- || Annexe VIII -- || Annexe IX -- || Annexe X -- || Annexe XI -- || Annexe XII -- || Annexe XIII -- || Annexe XIV -- || Annexe XV Directive 2004/8/EC || La présente directive Article 1 || Article 1 Article 2 || Article 1 Article 3, point a) || Article 2, point 15) Article 3, point b) || Article 2, point 17) Article 3, point c) || Article 2, point 16) Article 3, point d) || Article 2, point 18) Article 3, point e) || -- Article 3, point f) || -- Article 3, point g) || Article 2, point 20) Article 3, point h) || -- Article 3, point i) || Article 2, point 19) Article 3, point j) || -- Article 3, point k) || Article 2, point 21) Article 3, point l) || Article 2, point 22) Article 3, point m) || Article 2, point 24) Article 3, point n) || Article 2, point 23) Article 3, point o) || -- -- || Article 2, point 25) -- || Article 2, point 26) -- || Article 2, point 27) Article 4 point 1) || Annex II, point f), premier tiret -- || Article 10 points 1) à 9) Article 4 point 2) || Article 10 point 10) 3ème tiret Article 4 point 3) || -- Article 5 || Article 10 point 10) premier et deuxième tiretst Article 6 || -- Article 7 point 1) || Article 10 point 11) Article 7 point 2) || -- Article 7 point 3) || -- Article 8 || Article 12 point 5) -- || Article 12 point 6) -- || Article 12 point 7) Article 9 || -- Article 10 point 1) et point 2) || -- Article 10 point 3) || Article 19 point 6) Article 11 || -- Article 12 || -- Article 13 || Article 17 point 2) Article 14 || -- Article 15 || Article 22 Article 16 || -- Article 17 || Article 23 Article 18 || Article 24 Annexe I || Annexe I, Partie II Annexe II || Annexe I, Partie I -- || Annexe I, Partie III Annexe III || Annexe II Annexe IV || -- . FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 1.1. Titre de la proposition/initiative Directive du
Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et
abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure GPA/EBA[46]
ÉNERGIE [32] 1.3. Nature de la proposition/initiative ¨ La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[47] ¨ La proposition/initiative est relative à la prolongation
d'une action existante x La
proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle
action. 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/initiative La présente
proposition relève de la stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive. Elle
contribue directement à réaliser l'un des cinq grands objectifs fixés par la
stratégie, et notamment à l'amélioration de 20 % de l'efficacité
énergétique d'ici 2020. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
GPA/EBA concernée(s) Objectif
spécifique n°: N° 3: Réduire de 20 % la consommation d'énergie de
l'UE N° 4: Promouvoir les sources d'énergie renouvelables et
accroître l'efficacité énergétique dans les transports, le secteur
résidentiel/tertiaire et l'industrie, par la suppression des barrières non
technologiques (programme «Énergie intelligente Europe») Activité(s)
GPA/EBA concernée(s) N° 3: 32 04
03 N° 4: 32 04
06 1.4.3. Résultat(s) et impact(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. La proposition
aura des effets positifs en termes de sécurité de l'approvisionnement en
Europe, contribuera à la lutte contre le changement climatique et favorisera
également la croissance économique et la création d'emplois. Les économies d'énergie dégagent des ressources
financières qui peuvent être réinvesties dans d'autres secteurs économiques et
contribuer à alléger les contraintes de certains budgets publics. Pour les particuliers, l'efficacité énergétique se
traduit par une baisse des factures d'énergie. La
proposition prévoira également des mesures permettant de lutter contre la
précarité énergétique. Enfin, le fait de
produire plus tout en consommant moins d'énergie devrait renforcer la
compétitivité de l’industrie européenne et la placer en tête sur les marchés
mondiaux des technologies d'amélioration de l'efficacité énergétique. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’impacts Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/initiative. En vertu de la
présente proposition, les États membres devront présenter un rapport annuel à
la Commission sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive,
sur la base de différents indicateurs (notamment la consommation d'énergie
primaire, l'activité de différents secteurs ou domaines, tels que l'industrie,
le secteur résidentiel/tertiaire, les transports, l'approvisionnement
énergétique, la surface totale des bâtiments détenus par les organismes publics
et rénovée au cours d'une année donnée). Les
États membres sont en outre tenus de faire rapport tous les trois ans sur différents
indicateurs de mise en œuvre. 1.5. Justification(s) de la
proposition/initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme À court terme,
la présente proposition doit contribuer de façon significative à l'objectif
d'efficacité énergétique de l'UE pour 2020 et à la réalisation de la Stratégie
Europe 2020. À long terme, elle doit permettre
d'améliorer l'efficacité énergétique dans l'UE après 2020. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union
européenne L'UE s'est fixé
l'objectif d'économiser 20 % d'énergie primaire d'ici 2020 et en a fait
l'un des cinq grands objectifs de la Stratégie Europe 2020. Le cadre politique actuel au niveau de l'UE et des
États membres n'a pas permis d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie
existant. Les défis
énergétiques abordés par la présente proposition (sécurité de
l'approvisionnement énergétique, développement durable, changement climatique,
compétitivité de l'UE) intéressent l'UE dans son ensemble et appellent donc à
une réponse collective au niveau de l'UE pour garantir la coordination de
l'action et une réalisation plus efficace des objectifs communs. 1.5.3. Principales leçons tirées d’expériences
similaires La présente
proposition abroge le cadre actuel sur l'efficacité énergétique, à savoir la
directive relative aux services énergétiques et la directive relative à la
cogénération, dont la formulation s'est avérée trop souple pour permettre la
pleine exploitation des potentiels d'économies d'énergie. La présente proposition vise à remédier aux défauts
et aux insuffisances de ces deux directives, en améliorant la clarté du texte
et en fixant des obligations claires. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments financiers La proposition
est étroitement liée à la stratégie Europe 2020 et à l'initiative phare «Une
Europe efficace dans l'utilisation des ressources» relevant de cette stratégie. Elle est cohérente et s'inscrit en complémentarité
avec les politiques existantes de l'UE en matière de climat et d'énergie et
avec sa politique sociale. 1.6. Durée de l’action et de son impact
financier ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir [du/de] [JJ/MM/]AAAA jusqu'[au/en] [JJ/MM/]AAAA –
¨ Impact financier de [AAAA]
jusqu’en [AAAA] x Proposition/initiative
à durée illimitée –
La mise en œuvre pourrait démarrer en 2012, en fonction de l’avancement
de la procédure législative –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[48] x Gestion
centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[49] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l’Union
Européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du
règlement financier ¨ Gestion
partagée avec des États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Observations L’essentiel de la mise en
œuvre de la présente proposition incombera aux États membres. La Commission réalisera plusieurs études et
évaluations et elle se chargera du suivi et du soutien (au moyen de plusieurs
initiatives de coopération telles que l'action concertée) de la mise en œuvre
par les États membres. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Les États
membres transmettent: i) un rapport annuel
portant sur différents indicateurs de base relatifs à l'énergie et à la mise en
œuvre; et ii) tous les trois ans, un rapport
plus détaillé sur la mise en œuvre de la directive et sur les mesures et les
stratégies nationales en matière d'efficacité énergétique. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Les risques
inhérents à la mise en œuvre de la directive sont recensés dans le plan de mise
en œuvre qui accompagne la proposition. Il
s'agit à la fois de risques portant sur la transposition et sur la mise en
œuvre et de risques internes et externes. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Le plan de mise
en œuvre prévoit des actions correctrices pour éliminer les risques recensés, telles que le renforcement du dialogue et de la
coopération avec les États membres, notamment dans le contexte de l'action
concertée et au niveau bilatéral, l'obligation de notifier le tableau de
correspondance et l'établissement d’un régime de sanctions applicables en cas
de non-respect des dispositions. Une évaluation
par la Commission des rapports nationaux annuels et triennaux est également
prévue. Enfin, la Commission peut formuler des
recommandations. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. La présente
proposition n'a pas d'incidence sur la partie opérationnelle du budget de l'UE. Aucun risque n'a été recensé. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA
PROPOSITION/INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND ([50]) || [51]de pays AELE || de pays candidats[52] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1A || 32 04 03 [Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie] || CD || NON || NON || NON || NON 1A || 32 04 06 [Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité — Programme «Énergie intelligente — Europe»] || CD || OUI || OUI || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée - NON Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des
lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX YY YY YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Impact estimé sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses LA PROPOSITION SERA MISE EN ŒUVRE AU MOYEN DU BUDGET
EXISTANT ET N'AURA PAS D'INCIDENCE SUR LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL. en millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Rubrique 1A] DG: <ENER> || || || Année N[53] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 32 04 03 || Engagements || (1) || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 1.4 Paiements || (2) || 0.06 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 1.26 Numéro de ligne budgétaire 32 04 06 || Engagements || (1a) || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 33.6 Paiements || (2a) || 1.44 || 3.36 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 28.8 Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes opérationnels[54] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire 32 01 04 06 || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG <ENER> || Engagements || =1+1a +3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0 Paiements || =2+2a +3 || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0 Paiements || (5) || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06 TOTAL des crédits de nature administrative financés par les programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <1A> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0 Paiements || =5+ 6 || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06 Si plusieurs rubriques sont impactées par la proposition / initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par les programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0 Paiements || =5+ 6 || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL DG: <ENER> || Ressources humaines || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 5.089 Autres dépenses administratives || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.602 TOTAL DG <ENER> || Engagements || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691 en millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[55] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 40,691 Paiements || 2,313 || 4,373 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 35,751 3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels –
x La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de nouveaux crédits opérationnels (l'initiative
est incluse dans le cadre financier actuel) –
¨ La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS Type de réalisation[56] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3: Réduire de 20 % la consommation d'énergie de l'UE par rapport aux projections PRIMES 2007 pour 2020 Production || étude || 1 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 7 || 1.4 Sous-total Objectif spécifique n° 3 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || 7 || 1.4 OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4: Promouvoir les sources d'énergie renouvelables et accroître l'efficacité énergétique dans les transports, le secteur résidentiel/tertiaire et l'industrie, par la suppression des barrières non technologiques (programme «Énergie intelligente Europe») Production || étude || 1.4 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 14 || 19.6 Production || action concertée || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 2.1 || 14 Sous-total Objectif spécifique n° 4 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 16.1 || 33.6 COÛT TOTAL || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35 3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative –
x La proposition/initiative
engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-après: (l'initiative est incluse dans le cadre financier actuel) Les besoins en crédits de nature administrative seront
couverts par la dotation déjà affectée à la gestion de cette action et/ou
(ré)affectée dans la DG; cette enveloppe pourra être complétée, le cas échéant,
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. en millions d’euros (à la 3e
décimale) || Année N[57] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 5.089 Autres dépenses administratives || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.602 Sous-Total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691 Hors RUBRIQUE 5[58] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-Total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
¨ La proposition/initiative
n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines –
x La proposition/initiative
engendre l’utilisation des ressources humaines actuellement allouées, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
une décimale) || || Année N || Année N+1 || Année n+2 || Année n+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) Emplois inscrits aux tableaux des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || xx 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de représentation de la Commission) || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[59] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy[60] || - au siège[61] || || || || || || || || - dans les délégations || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT - Recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT - Recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 XX est le domaine politique ou titre
concerné Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
accomplir: Fonctionnaires et Agents temporaires || Prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les différentes exigences incombant à la Commission (mesures telles que la révision des rapports des États membres, le lancement et la supervision d'études, la réalisation d'analyses, la mise sur pied de programmes de soutien à la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre) Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
x La proposition/initiative
est compatible avec la programmation financière existante. –
¨ La proposition/initiative
nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier
pluriannuel. Préciser quelle reprogrammation est nécessaire et
quelles lignes budgétaires sont concernées, ainsi que les montants
correspondants. …. –
¨ La proposition nécessite
le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier
pluriannuel[62]. Préciser ce qui est nécessaire et quelles rubriques et
lignes budgétaires sont concernées, ainsi que les montants correspondants. …….. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
x La proposition ne prévoit
pas de cofinancement par des tierces parties –
La proposition/initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || Total Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
x La proposition/initiative
est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La proposition/initiative
a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses en millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire || Crédits disponibles au titre de l’exercice en cours || Impact de la proposition/de l'initiative[63] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) Article…………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s). …. Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. …. [1] 7224/1/07
REV 1. [2] COM
(2010) 2020. [3] SEC(2011) 277. [4] EUCO
2/1/11. [5] 2010/2107(INI). [6] COM
(2011) 21. [7] COM
(2011) 112. [8] JO L 144 du
27.4.2008, p. 64. [9] JO
L 153 du 18.6.2010, p. 1. [10] EUCO
13/10. [11] JO
L 140 du 23.4.2009, p. 16. [12] Pour
de plus amples détails, voir le point 1.2 de l’analyse d’impact jointe et
des annexes I et II. [13] Les projets de
rapport peuvent être consultés sur le site
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/bucharest. [14] JO
C du , p. . [15] JO
C du , p. . [16] JO
C du , p. . [17] Des
projections effectuées en 2007 montraient une consommation d’énergie primaire
de 1842 Mtep en 2020. Une réduction de 20 % aboutit à 1474 Mtep
en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux
projections. [18] COM(2010)
0639 final. [19] 2010/2107
(INI). [20] COM
(2011) 21. [21] COM(2011)
109 final. [22] COM(2011)
144 final. [23] COM(2011) 112
final. [24] JO
L 140 du 5.6.2009, p. 136. [25] JO
L 52 du 21.2.2004, p. 50. [26] JO
L 144 du 27.4.2008, p. 64. [27] JO
L 153 du 18.6.2010, p. 13. [28] COM(2008)
394 final. [29] JO
L 334 du 17.12.2010, p. 136. [30] JO
L 275 du 25.10.2003, p. 32. [31] JO
L 32 du 6.2.2007, p. 183. [32] JO
L 211 du 14.8.2009, p. 15. [33] JO
L 309 du 24.11.2009, p. 87. [34] JO
L 153 du 18.6.2010, p. 1. [35] JO
L 304 du 14.11.2008, p. 1. [36] JO
L 211 du 14.8.2009, p. 55. [37] JO
L 211 du 14.8.2009, p. 94. [38] JO
L 338 du 17.12.2008, p. 55. [39] JO
L 381 du 28.12.2006, p. 24. [40] JO
L 342 du 22.12.2009, p. 46. [41] Les
États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents à
condition de pouvoir les justifier. [42] Ampoules
à incandescence traditionnelles (GLS) à filament de tungstène. [43] Ampoules
à incandescence traditionnelles (GLS) à filament de tungstène. [44] EN 834 – Répartiteurs de frais de
chauffage pour enregistrer les valeurs de consommation de surfaces de corps de
chauffe (appareils avec une alimentation en énergie électrique). [45] Recommandations
relatives aux méthodes de mesures et de vérification dans le cadre de la
directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations
finales et aux services énergétiques. [46] GPA:
gestion par activités; EBA: établissement du budget par activités. [47] Tels
que visés à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [48] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [49] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [50] CD
= crédits différenciés / CND = crédits non différenciés [51] AELE:
Association européenne de libre-échange. [52] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [53] L’année
N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative. [54] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [55] L’année
N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative. [56] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex:
nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites,
etc.) [57] L’année
N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative. [58] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [59] AC=
Agent Contractuel; INT= intérimaire; JED= jeune expert en délégation; AL= agent
local; END= expert national détaché. [60] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [61] Surtout
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [62] Voir
les points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [63] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.