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Document 52011PC0370

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

    /* COM/2011/0370 final - COD 2011/0172 */

    52011PC0370

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE /* COM/2011/0370 final - COD 2011/0172 */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition

    L’UE s’est fixé l’objectif d’obtenir 20 % d’économies d’énergie primaire en 2020[1] et en a fait l'un des cinq grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive[2].

    Les estimations les plus récentes de la Commission, qui tiennent compte des objectifs nationaux d’efficacité énergétique pour 2020 fixés par les États membres dans le cadre de la stratégie Europe 2020, suggèrent que l’UE parviendra à la moitié seulement de l’objectif de 20 % pour cette date[3]. Le Conseil européen[4] et le Parlement européen[5] ont demandé à la Commission d’adopter une nouvelle stratégie ambitieuse en matière d’efficacité énergétique en vue d’agir de manière résolue pour exploiter le potentiel considérable qui existe.

    Pour insuffler un nouvel élan à l’efficacité énergétique, la Commission a présenté, le 8 mars 2011, un nouveau Plan pour l'efficacité énergétique (PEE) qui définit des mesures visant à réaliser des économies supplémentaires au niveau de la fourniture et de l'utilisation de l'énergie.

    La présente proposition de législation transforme certains aspects du PEE en mesures à caractère contraignant. Elle a pour objectif principal de favoriser notablement la réalisation de l’objectif de l’UE en matière d’efficacité énergétique pour 2020. Pour y parvenir, elle doit être rapidement adoptée et mise en œuvre dans les États membres.

    La proposition se projette également au-delà de l’objectif de 20 % et cherche à établir un cadre commun pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union après 2020. Elle constitue une priorité stratégique dans le programme de travail de la Commission pour 2011.

    1.2. Contexte général

    Dans un contexte de hausse des importations énergétiques de l’UE et d'augmentation des prix, l’accès aux sources d’énergie prendra une importance croissante à moyen terme avec le risque éventuel de compromettre gravement la croissance économique de l’UE. Cela explique pourquoi l’efficacité énergétique est l’un des principaux aspects de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»[6] énoncée dans la stratégie Europe 2020. L’efficacité énergétique est le moyen le plus rentable et le plus rapide d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement, et une manière efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Comme l’indique la communication de la Commission intitulée «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050»[7], l’efficacité énergétique peut aider l’UE à atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, voire à le dépasser.

    En améliorant l’efficacité énergétique de l’économie européenne, on obtiendra aussi des retombées positives pour la croissance économique et la création d’emplois. Les économies d’énergie libèrent des ressources financières qui peuvent être réinvesties ailleurs dans l’économie et aider à soulager les budgets publics sous pression. Pour les particuliers, l’efficacité énergétique se traduit par un allégement des factures d’énergie. Il est possible de lutter de manière stratégique contre la précarité énergétique en prenant des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Enfin, augmenter la production en consommant moins d’énergie devrait renforcer la compétitivité des industries européennes et les placer à la tête des marchés mondiaux des technologies à bon rendement énergétique. L’efficacité énergétique et les économies d’énergie profitent à l’ensemble de l’économie de l’UE, au secteur public, aux entreprises et aux particuliers. C’est pourquoi la stratégie énergétique européenne 2020 fait figurer l’efficacité énergétique parmi les priorités essentielles de la politique énergétique de l’UE pour les prochaines années.

    1.3. Dispositions en vigueur

    La présente proposition chevauche le champ d’application de deux directives: la directive 2004/8/CE sur la cogénération et la directive 2006/32/CE[8] sur les services énergétiques. Aucune des deux n’a permis d’exploiter pleinement le potentiel d’économies d'énergie. Il est donc proposé d’abroger ces deux directives à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive, à l’exception de l’article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III et IV de la directive sur les services énergétiques. Les dispositions en question concernent la réalisation, d’ici à 2017, d’un objectif indicatif d’économies d'énergie correspondant à 9 % de la consommation énergétique finale de chaque État membre au cours des cinq années précédant la mise en œuvre de la directive sur les services énergétiques. Cet objectif, même s’il n’a pas la même portée ni le même niveau d’ambition, contribue à la réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique de l’UE fixé à 20 % pour 2020 et devrait donc demeurer applicable jusqu'en 2017.

    La nouvelle directive chevauche également les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE[9] sur l’étiquetage énergétique, qui seront abrogées au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle directive.

    1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

    La présente proposition s’inscrit dans la stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive[10], puisque l’objectif de 20 % fixé par l’UE en matière d’efficacité énergétique appartient à l'un des cinq grands objectifs de cette stratégie. Elle constitue l’une des propositions à présenter en 2011 sur l’une des sept initiatives clés de la stratégie «Europe 2020»: l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources». Elle est cohérente avec la politique de l’UE en matière de climat et la complète.

    La réduction de la consommation énergétique qu’elle vise devrait aussi aider les États membres à atteindre leurs objectifs relatifs à la part d’énergie provenant de sources renouvelables, fixés dans la directive 2009/28/CE[11] relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact 2.1. Consultation, collecte de données et utilisation d’expertise

    La proposition a été élaborée à partir de nombreuses contributions des États membres et des parties intéressées, fournies à diverses occasions, notamment lors d’une consultation publique en ligne[12]. Un autre vaste exercice de consultation a été lancé en janvier 2011 par les groupes de travail du forum de Bucarest sur l'énergie durable (qui comprend des représentants des États membres et des parties intéressées)[13]. Une analyse complète de l’impact des options proposées a été réalisée sur la base des résultats fournis par trois modèles et de nombreuses études. L’analyse a étudié les incidences économiques, sociales et environnementales des options, en tenant compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    2.2. Analyse d’impact

    L’analyse d’impact explore une série d’options réparties en trois niveaux.

    - Le premier niveau d’options analyse les moyens d’améliorer le cadre politique actuel. Cette analyse examine principalement s’il convient d’étendre jusqu’en 2020 l’approche actuelle de la directive sur les services énergétiques en ce qui concerne la fixation d’objectifs, s’il convient d’ajouter des objectifs nationaux d’économies d'énergie afin d’atteindre l’objectif de 20 % de l’UE et, dans l’affirmative, si ces derniers doivent être contraignants ou purement indicatifs.

    L’analyse conclut que les objectifs de la directive sur les services énergétiques devraient être maintenus pour les secteurs d'utilisation finale jusqu’à leur échéance en 2016, mais que, pour atteindre l'objectif de 20 % en matière d’efficacité énergétique, ils doivent être complétés d’objectifs d’économies d'énergie plus ambitieux dans le cadre de la stratégie «Europe 2020». Elle signale que ces objectifs ne doivent pas être contraignants pour le moment et que des mesures à caractère contraignant peuvent atteindre des résultats identiques, voire meilleurs. Ces mesures contraignantes, associées au cadre politique actuel, devraient être suffisantes pour atteindre en 2020 l’objectif de 20 % fixé par l’UE. Il convient néanmoins de surveiller les progrès et si, en fin de compte, ils s'avèrent insuffisants, de prendre des mesures correctives adéquates suffisamment tôt pour assurer la réalisation de l’objectif de 20 % en 2020.

    - Le deuxième niveau d’options explore différentes mesures permettant d'exploiter le potentiel économique restant du côté de l’offre et de la demande.

    L’analyse d’impact examine la possibilité de recourir à des mécanismes d’obligations en matière d'économies d'énergie pour obtenir des économies d'énergie dans les secteurs d’utilisation finale. Elle conclut que ce type d’obligations permet de parvenir à des économies d'énergie notables mais qu’il faudrait renforcer les dispositions actuelles de la directive sur les services énergétiques (dans laquelle ces obligations ne sont que l’une des options proposées aux États membres pour assurer que les entreprises publiques du secteur de l'énergie réalisent des économies dans les secteurs d’utilisation finale). Les questions étudiées portent sur le niveau d’économies d'énergie demandé aux entreprises publiques du secteur énergétique et sur les modalités de développement de ces mécanismes d’obligations: faut-il laisser les États membres totalement libres ou faut-il imposer une certaine harmonisation des caractéristiques principales de ces systèmes? L’analyse d’impact suggère d’introduire des mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique dans tous les États membres dans le but de parvenir à une réduction annuelle de 1,5 % de la consommation énergétique finale. Si certains éléments clés doivent être harmonisés au niveau de l'UE (secteurs visés, degré d'ambition et méthodes de comptabilisation), les États membres devraient avoir la possibilité d’adapter le mécanisme à leur situation nationale ou de conserver leur système actuel, dans une large mesure. L’option consistant à introduire un système européen de certificats blancs négociables a également été examinée, mais elle a été rejetée pour les mêmes motifs que l’option consistant à harmoniser complètement toutes les caractéristiques du système.

    Une autre série de possibilités d’action porte sur des mesures faisant intervenir le secteur public. L’analyse conclut que deux mesures pourraient être judicieuses. Premièrement, il faudrait rénover chaque année 3 % des bâtiments détenus par des organismes publics de façon à les amener aux niveaux de performance énergétique optimaux en fonction des coûts, c’est-à-dire un taux de rénovation deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Deuxièmement, les organismes publics devraient être tenus d’acheter des produits et des bâtiments à haute performance énergétique reposant sur les labels et les certificats énergétiques existants.

    D’autres options ont un impact positif considérable par rapport à leurs coûts, il s’agit des options visant à promouvoir le marché des services énergétiques, à améliorer la qualité et la fréquence des informations fournies aux ménages et aux entreprises sur leur consommation réelle d’énergie grâce à une facturation perfectionnée et à des compteurs intelligents, et à instaurer des audits énergétiques obligatoires pour les grandes entreprises. L’analyse d’impact montre que toutes ces mesures sont précieuses pour combler le manque d’information qui forme l’un des obstacles à l’efficacité et qu’elles pourraient conduire à d’importantes économies d'énergie. D’autres options visant à promouvoir l’efficacité énergétique au moyen de mesures volontaires sont jugées insuffisantes pour exploiter tout le potentiel d’économies existant.

    L’analyse d’impact examine également quelles mesures pourraient contribuer à exploiter le potentiel d’économies d'énergie dans le secteur de la transformation et de la distribution de l’énergie. Elle écarte les options impliquant un maintien des dispositions de l’actuelle directive sur la cogénération car elles n’encouragent pas l’efficacité énergétique dans le secteur de l’approvisionnement énergétique, mais uniquement en lien avec la cogénération et sans assurer de déploiement réel de cette dernière (les États membres sont seulement tenus de rassembler des informations et de faire rapport à la Commission). L’analyse suggère que l’on pourrait grandement améliorer l’efficacité énergétique au niveau de la production en établissant des exigences minimales de performance pour la production d’énergie (notamment des exigences en matière d’obligation de cogénération et de chauffage et refroidissement urbains applicables aux nouvelles installations de production d’électricité, ainsi que l’obligation de raccorder la cogénération à haut rendement au réseau électrique et de lui réserver un accès prioritaire). L'établissement d’obligations en matière d’efficacité énergétique pour les autorités de régulation de l’énergie serait également utile pour améliorer l’efficacité au niveau du transport et de la distribution d’énergie.

    L’analyse d’impact examine des options concernant l’établissement de rapports nationaux et le suivi de la mise en œuvre. Pour limiter la charge administrative tout en assurant le suivi adéquat des progrès, elle suggère une forme légère de rapport annuel reposant sur une sélection d’indicateurs relatifs à l’efficacité énergétique et aux économies d'énergie, qui pourraient être incorporés dans les programmes nationaux de réforme annuels. à cela s’ajouteraient des informations plus détaillées sur les mesures et programmes d’efficacité énergétique, que les États membres devraient communiquer tous les trois ans seulement.

    - Le troisième niveau d’options évalue la forme juridique des mesures retenues pour les premier et deuxième niveaux. L’analyse conclut que pour atteindre le niveau d’ambition de l’objectif de 20 % de l’UE en matière d’efficacité énergétique, les politiques de l'UE doivent faire appel au potentiel d’économies d'énergie dans chacun des secteurs, y compris ceux qui sont exclus du champ d’application de la directive sur les services énergétiques. C’est pourquoi il est proposé d’adopter une nouvelle proposition législative qui couvre le champ d’application des deux directives et l’étend à tous les secteurs offrant un potentiel d’économies d'énergie. Il a été estimé que la fusion des deux directives en un document législatif unique constituait la meilleure option pour simplifier le cadre juridique existant et renforcer la cohérence.

    L’analyse n’était pas aussi probante en ce qui concerne la forme juridique. Toutefois, avec le développement des dispositions spécifiques de la proposition législative, il est devenu évident que la forme juridique la plus adéquate était une directive, vu la teneur et la nécessité d’adopter des mesures d’exécution supplémentaires au niveau national.

    L’exercice de modélisation destiné à évaluer l'impact global des options retenues montre que, pour l'UE-27, l'effet net des mesures proposées permet d’atteindre l'objectif de 20 % d'économies d'énergie primaire. L’analyse d’impact révèle aussi que le surcoût pour atteindre l’objectif global de 20 % au moyen de la série de mesures retenues est modeste par rapport aux avantages escomptés. Les incidences économiques, sociales et environnementales globales de ces mesures contribueront solidement aux politiques de l’UE et viendront étayer la stratégie «Europe 2020».

    L’efficacité énergétique est l’un des principaux instruments pour atteindre les objectifs de la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050. Le prix des quotas du SCEQE est un stimulant important pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les exercices de modélisation effectués lors de l’élaboration de la présente proposition ont montré que les mesures prévues dans cette dernière entraîneront à coup sûr des réductions supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, mais ils n’ont pas permis de tirer des conclusions aussi fermes concernant les incidences possibles sur le tarif des quotas du SCEQE. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de 20 % en matière d’efficacité énergétique, la Commission devra surveiller l’impact des nouvelles mesures sur la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) afin de maintenir les incitations du système d’échange de quotas en faveur des investissements qui visent à réduire les émissions de carbone et de préparer les secteurs relevant du SCEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur. Il convient à cet égard d’examiner des mesures appropriées, notamment le recalibrage du SCEQE en écartant un nombre correspondant de quotas provenant de la partie à mettre aux enchères au cours de la période 2013-2010, si une décision politique est prise dans ce sens.

    3. Éléments juridiques de la proposition 3.1. Résumé des mesures proposées

    La directive proposée établit un cadre commun pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation de l'objectif de 20 % d'économies d'énergie primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie,

    Pour les secteurs d’utilisation finale, la directive proposée est axée sur des mesures fixant des exigences pour le secteur public qui portent sur la rénovation des bâtiments qui lui appartiennent et sur l’application de normes d’efficacité énergétique élevées pour l’acquisition de bâtiments, de produits et de services. Elle demande aux États membres d’établir des mécanismes nationaux d’obligations en matière d'efficacité énergétique. Elle impose des audits énergétiques réguliers obligatoires pour les grandes entreprises et fixe une série d’exigences applicables aux entreprises du secteur de l'énergie en ce qui concerne les relevés et la facturation.

    Pour le secteur de l’approvisionnement énergétique, la proposition demande aux États membres d’adopter des plans nationaux en matière de chaleur et de froid afin de développer le potentiel de production à haut rendement ainsi qu’un système efficace de chauffage et de refroidissement urbains, et de veiller à ce que les réglementations relatives à l'aménagement du territoire soient conformes avec ces plans. Les États membres doivent adopter des critères d’autorisation garantissant que les installations sont situées dans des sites proches des points de demande de chaleur et que toutes les nouvelles installations de production d’électricité ainsi que les installations existantes réaménagées de façon substantielle sont équipées d’unités de cogénération à haut rendement. Les États membres devraient cependant avoir la possibilité de fixer des conditions d’exemption de cette obligation lorsque certaines conditions sont remplies. La proposition demande aussi aux États membres de dresser un inventaire de données d'efficacité énergétique pour les installations qui pratiquent la combustion de combustibles ou le raffinage des huiles minérales et du gaz, et fixe des exigences portant sur l'accès prioritaire/garanti au réseau, sur l’appel en priorité à l’électricité issue de la cogénération à haut rendement et sur le raccordement des nouvelles installations industrielles génératrices de chaleur perdue aux réseaux de chauffage et de refroidissement urbains.

    D’autres mesures proposent d’inclure des exigences d’efficacité pour les autorités nationales de régulation de l’énergie, des actions d'information et de sensibilisation, des exigences relatives à l’existence de systèmes de certification, des actions visant à promouvoir le développement de services énergétiques et une obligation pour les États membres de lever les obstacles à l’efficacité énergétique, notamment le fractionnement des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires de l’immeuble.

    Enfin, la proposition prévoit l’établissement d’objectifs nationaux d’efficacité énergétique pour 2020 et demande à la Commission d’évaluer, en 2014, si l’Union peut atteindre son objectif de 20 % d’économies d'énergie primaire pour 2020. La Commission est invitée à présenter son évaluation au Parlement européen et au Conseil et à la faire suivre, le cas échéant, d’une proposition de législation fixant des objectifs nationaux obligatoires.

    3.2. Base juridique

    La proposition se fonde sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 194, paragraphe 1, «dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres […], c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables». La présente proposition a précisément pour objet d’établir un cadre commun en vue de promouvoir l’efficacité énergétique au sein de l’Union.

    3.3. Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité s’applique dans le cadre de la présente proposition dans la mesure où la politique énergétique ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union.

    L’UE s’est fixé l’objectif d’obtenir 20 % d’économies d’énergie primaire en 2020 et en a fait l'un des cinq grands objectifs de la stratégie «Europe 2020». Le cadre actuel qui régit l’efficacité énergétique, notamment la directive sur les services énergétiques et la directive sur la cogénération, n'a pas permis d'exploiter le potentiel d’économies d'énergie existant. Les mesures déjà adoptées au niveau des États membres sont également insuffisantes pour surmonter les obstacles qui restent sur les marchés et dans la réglementation.

    Les défis énergétiques abordés dans la présente proposition (la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la viabilité et le changement climatique, de même que la compétitivité de l’UE) sont des préoccupations que partage l’ensemble de l’UE. Il faut réagir de manière collective à l’échelle de l’UE pour garantir une action coordonnée et atteindre plus efficacement les objectifs communs.

    Grâce aux mesures proposées par la nouvelle directive, tous les États membres contribueront de manière adéquate aux efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de 20 % et instaurer des conditions équitables pour tous les acteurs du marché, notamment en fixant des exigences minimales en matière de performance énergétique (concernant par exemple l’accès aux marchés publics, l’imposition d’obligations d’audit énergétique pour les entreprises, l’imposition d’obligations d’économies d'énergie aux entreprises publiques du secteur de l’énergie et l’accès au réseau pour les producteurs par cogénération. La proposition offre aux investisseurs un climat de certitude en ce qui concerne la réalisation de l’objectif de l’UE et le soutien en faveur de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, telles que la cogénération à haut rendement et les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.

    3.4. Principe de proportionnalité et choix de l'instrument

    La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d’efficacité énergétique. Elle fixe des exigences rigoureuses en matière d’efficacité énergétique dans plusieurs domaines, tout en laissant aux États membres une grande marge de manœuvre pour favoriser les mesures d'amélioration de l’efficacité énergétique les plus adaptées à leur situation.

    L'instrument choisi est une directive devant être transposée en droit interne par les États membres. Une directive définit le résultat final à atteindre ainsi que les prescriptions générales, tout en laissant suffisamment de flexibilité aux États membres pour adapter sa mise en œuvre à leurs spécificités nationales. En l’espèce, une directive est suffisante pour atteindre les objectifs de la proposition. Le niveau de contrainte est donc proportionné à l'objectif poursuivi.

    4. Incidence budgétaire

    Comme indiqué dans la fiche financière qui accompagne la présente proposition de directive, cette dernière sera mise en œuvre à l’aide du budget existant et n’aura pas d’incidence sur le cadre financier pluriannuel.

    5. Informations supplémentaires 5.1. Simplification de l’acquis

    La proposition contribue à la simplification de l’acquis, même si elle ne figure pas parmi les mesures énumérées dans le programme des travaux de simplification. En conséquence de l’adoption de la présente proposition, les directives sur les services énergétiques et sur la cogénération seront remplacées par une directive unique, présentant une approche plus intégrée en matière d’efficacité énergétique et d’économies d'énergie. Les tâches administratives seront également quelque peu simplifiées puisqu’il faudra transposer une seule directive au lieu de deux.

    Les deux directives prévoient actuellement des obligations en matière de communication d'informations. Ces obligations seront remplacées par une seule série de rapports annuels (approfondis tous les trois ans), s’inspirant du mécanisme d'établissement de rapports au titre de la stratégie «Europe 2020».

    De plus, la présente proposition simplifie les exigences en matière de mesure des économies d'énergie énoncées par l’actuelle directive sur les services énergétiques. Dans ce sens, elle devrait permettre de réduire sensiblement la charge administrative que connaissent actuellement les États membres.

    5.2. Abrogation de dispositions législatives en vigueur

    L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation des dispositions législatives en vigueur suivantes: l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE; la directive 2004/8/CE et la directive 2006/32/CE. L’article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017 seulement.

    5.3. Réexamen/révision/clause de suppression automatique

    La proposition comprend plusieurs clauses de réexamen.

    5.4. Refonte législative

    La proposition n'implique pas de refonte législative.

    5.5. Tableau de correspondance

    Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

    5.6. Espace économique européen (EEE)

    La proposition présente de l'intérêt pour l'EEE et il convient par conséquent qu'elle lui soit étendue.

    2011/0172 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne[14],

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[15],

    vu l’avis du Comité des régions[16],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) L’Union est confrontée à des défis sans précédent qui découlent de sa dépendance accrue à l’égard des importations d’énergie et de ressources énergétiques limitées, ainsi que de la nécessité de lutter contre le changement climatique et de surmonter la crise économique. L’efficacité énergétique est un outil appréciable pour relever ces défis. Elle améliore la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en réduisant la consommation d’énergie primaire et en limitant les importations énergétiques. Elle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière rentable et, partant, à atténuer le changement climatique. Le passage à une économie utilisant plus efficacement l'énergie devrait également accélérer la diffusion de solutions technologiques innovantes et renforcer la compétitivité de l'industrie dans l'Union, stimulant la croissance économique et créant des emplois de haute qualité dans plusieurs secteurs liés à l’efficacité énergétique.

    (2) Les conclusions de la Présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 ont souligné la nécessité d’accroître l’efficacité énergétique au sein de l’Union afin d'atteindre l’objectif de diminuer de 20 % la consommation d'énergie primaire de l'Union d'ici à 2010, par rapport aux projections. Ce pourcentage correspond à une réduction de la consommation d'énergie primaire de l'Union de 368 Mtep en 2020[17].

    (3) Les conclusions de la Présidence du Conseil européen du 17 juin 2010 ont confirmé que l’objectif d’efficacité énergétique figurait parmi les cinq grands objectifs de la nouvelle stratégie de l’Union pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (stratégie «Europe 2020)». Dans ce cadre et pour mettre cet objectif en œuvre au niveau national, les États membres sont invités à fixer des objectifs nationaux en dialogue étroit avec le Commission et à indiquer, dans leurs programmes nationaux de réforme, comment ils comptent les atteindre.

    (4) La communication de la Commission intitulée «Énergie 2020 - Stratégie pour une énergie compétitive, durable et sûre»[18] place l’efficacité énergétique au centre de la stratégie énergétique de l’UE pour 2020 et souligne le besoin d’une nouvelle stratégie en matière d’efficacité énergétique permettant à tous les États membres de dissocier la consommation énergétique de la croissance économique.

    (5) Dans sa résolution du 15 décembre 2010 sur la révision du plan d'action pour l'efficacité énergétique[19], le Parlement européen a invité la Commission à inclure, dans son plan d'action révisé pour l'efficacité énergétique, des mesures visant à combler le retard de façon à atteindre l’objectif global de l’UE en matière d’efficacité énergétique en 2020.

    (6) Au nombre des initiatives phares relevant de la stratégie «Europe 2020» figure celle intitulée «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»[20] adoptée par la Commission le 26 janvier 2011. Celle-ci qualifie l’efficacité énergétique d’élément capital pour assurer l’utilisation durable des ressources énergétiques.

    (7) Les conclusions de la Présidence du Conseil européen du 4 février 2011 ont reconnu que l’objectif d’efficacité énergétique de l’UE s’éloigne et qu’il faut agir avec détermination pour exploiter le potentiel considérable qu'offrent les bâtiments, les transports, les produits et les procédés de production en termes d'augmentation des économies d'énergie.

    (8) Le 8 mars 2011, la Commission a adopté le Plan 2011 pour l'efficacité énergétique[21]. Ce dernier confirmait que l'Union n'est pas sur la bonne voie pour atteindre son objectif d’efficacité énergétique. Pour y remédier, il a énuméré une série de politiques et mesures d’efficacité énergétique couvrant l’intégralité de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport et la distribution de l’énergie; le rôle majeur du secteur public dans l’efficacité énergétique; les bâtiments et les appareils; le secteur industriel; et la nécessité de mettre le client final en mesure de gérer sa consommation d’énergie. L’efficacité énergétique dans le secteur des transports a fait l’objet d’un examen parallèle dans le livre blanc sur le transport adopté le 28 mars 2011[22]. L’initiative n° 26 du livre blanc préconise plus particulièrement la fixation de normes appropriées pour les émissions de CO2 des véhicules pour tous les modes de transport, complétées si nécessaire par des exigences d'efficacité énergétique pour couvrir tous les types de systèmes de propulsion.

    (9) Le 8 mars 2011, la Commission a également adopté une «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050»[23] qui constate la nécessité, de ce point de vue, de mettre davantage l’accent sur l’efficacité énergétique.

    (10) Dans ces conditions, il est nécessaire d'actualiser le cadre juridique de l'Union relatif à l’efficacité énergétique à l’aide d’une directive ayant pour but général la réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique consistant réduire de 20 % la consommation d’énergie primaire de l’Union d’ici à 2020 et à continuer d’améliorer l’efficacité énergétique au-delà de 2020. À cette fin, cette directive devrait établir un cadre commun en vue de promouvoir l’efficacité énergétique dans l’Union et devrait définir des actions spécifiques destinées à mettre en œuvre certaines des propositions figurant dans le Plan 2011 pour l'efficacité énergétique et à concrétiser les importantes possibilités qu’elle recense en matière d’économies d'énergie non réalisées.

    (11) La décision n° 406/2009/CE[24] relative à la répartition de l'effort demande à la Commission d’évaluer et de communiquer pour 2012 les progrès accomplis par l’Union et ses États membres dans le cadre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 20 % d’ici à 2020 par rapport aux projections. Elle indique aussi que, pour assister les États membres dans leur contribution au respect des engagements de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission devrait proposer des mesures renforcées ou nouvelles en vue d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012. La présente directive satisfait cette exigence. Elle doit permettre aussi de réaliser les objectifs fixés dans la «Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050», notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur de l’énergie, et d’atteindre d’ici à 2050 une production d’électricité à niveau d’émissions nul.

    (12) Il faut adopter une approche intégrée pour exploiter tout le potentiel d’économies d'énergie qui existe et qui comprend les économies dans l’approvisionnement énergétique et les secteurs d’utilisation finale. Dans le même temps, il conviendrait de renforcer les dispositions de la directive 2004/8/CE concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie[25] et de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[26].

    (13) Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l'objectif de 20 % en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Si cette approche ne suffisait pas, il serait cependant nécessaire de renforcer le cadre politique en ajoutant un système d’objectifs contraignants. Dans une première phase, les États membres seraient invités à définir des objectifs, des systèmes et des programmes nationaux en matière d’efficacité énergétique. Ils seraient libres de décider si ces objectifs devraient être contraignants ou indicatifs sur leur territoire. Dans une deuxième phase, la Commission devrait évaluer ces objectifs et les efforts individuels de chaque État membres, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun. La Commission devrait donc suivre de près la mise en œuvre de programmes nationaux d’efficacité énergétique au moyen de son cadre législatif révisé et dans le contexte du processus «Europe 2020». Si l’évaluation révélait que l’objectif global de l’Union risque de ne pas être atteint, la Commission devrait proposer des objectifs nationaux obligatoires pour 2020, tenant compte de la situation de départ de chaque État membre, de ses performances économiques et des mesures prises à un stade précoce.

    (14) Le volume total des dépenses publiques représente 19 % du produit intérieur brut de l'Union. C’est pourquoi le secteur public constitue un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants, et pour amener les particuliers et les entreprises à modifier leurs comportements en matière de consommation d’énergie. De plus, une diminution de la consommation énergétique grâce à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique permet de libérer des ressources publiques pour d’autres fins. Les organismes publics aux niveaux national, régional et local devraient faire figure d’exemple en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

    (15) Il convient d’accroître le taux de rénovation des bâtiments, car le parc immobilier existant est le secteur qui offre le plus gros potentiel d’économies d'énergie. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’UE de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. Les immeubles appartenant au secteur public représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation pour l’ensemble des bâtiments appartenant à des organismes publics afin d’améliorer leur performance énergétique. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments[27]. L’obligation de rénover des bâtiments publics complète les dispositions de ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsqu’un bâtiment existant fait l’objet de travaux de rénovation importants, sa performance énergétique est améliorée de manière à ce qu’il satisfasse aux exigences minimales en matière de performance énergétique.

    (16) Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d’économies d'énergie et d’approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l'initiative de la convention des maires, et d’approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Les États membres devraient encourager les municipalités et les autres organismes publics à adopter des plans intégrés et durables en matière d’efficacité énergétique comportant des objectifs précis, à impliquer les particuliers dans leur élaboration et leur mise en œuvre et à informer ces derniers de manière adéquate sur leur contenu et sur les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs. Ces plans peuvent mener à des économies d'énergie considérables, surtout s’ils sont mis en œuvre au moyen de systèmes de gestion de l'énergie permettant aux organismes publics concernés de mieux gérer leur consommation énergétique. Il convient d’encourager les villes et les autres organismes publics à partager leurs expériences plus novatrices.

    (17) En ce qui concerne l’acquisition de certains produits et services ainsi que l’achat et la location de bâtiments, les organismes publics qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services devraient donner l’exemple et prendre des décisions d’achat soucieuses de l’efficacité énergétique. Les dispositions des directives de l’UE sur les marchés publics ne devraient toutefois pas être affectées.

    (18) Un examen de la possibilité d'établir un système de «certificat blanc» au niveau de l’Union a fait apparaître que, dans la situation actuelle, un tel système entraînerait des coûts administratifs excessifs et qu’il existe un risque que les économies d'énergie soient concentrées dans certains États membres sans être introduites dans toute l’Union. Ce dernier objectif peut être atteint plus efficacement, du moins à ce stade, au moyen de mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique ou au moyen de mesures d'une autre nature permettant d’atteindre le même volume d’économies d'énergie. La Commission devrait cependant définir, par un acte délégué, les conditions dans lesquelles un État membre pourrait, dans le futur, reconnaître les économies d'énergie réalisées dans un autre État membre. Il convient d'établir le niveau d’ambition de ces systèmes dans un cadre commun au niveau de l’Union tout en offrant aux États membres une grande flexibilité permettant de tenir compte de l’organisation nationale des acteurs du marché, du contexte spécifique du secteur énergétique et des habitudes des clients finals. Le cadre commun devrait donner aux entreprises publiques du secteur énergétique la possibilité de proposer des services énergétiques à tous les clients finals, et pas seulement aux clients auxquels ils vendent de l’énergie. La concurrence sur le marché de l’énergie s'en trouverait renforcée, puisque les entreprises publiques de ce secteur pourraient différencier leur produit en fournissant des services énergétiques complémentaires. Le cadre commun devrait permettre aux États membres d’inclure dans leur système national des exigences ayant une finalité sociale, en vue notamment de garantir aux clients vulnérables un accès aux avantages découlant d’une amélioration de l’efficacité énergétique. Il devrait également permettre aux États membres d’exempter les petites entreprises de l’obligation en matière d’efficacité énergétique. La communication de la Commission intitulée «Un “Small Business Act” pour l'Europe»[28] définit les principes dont devraient tenir compte les États membres qui choisissent de ne pas faire usage de cette possibilité.

    (19) Pour exploiter le potentiel d’économies d'énergie dans certains segments du marché où les audits énergétiques ne sont habituellement pas commercialisés (comme les ménages ou les petites et moyennes entreprises), les États membres devraient veiller à ce que des audits énergétiques soient disponibles. Pour les grandes entreprises, les audits énergétiques devraient être obligatoires et avoir lieu régulièrement, car les économies d'énergie peuvent y être considérables.

    (20) Ces audits devraient être effectués de manière indépendante et efficace par rapport au coût. L’exigence relative à l’indépendance autorise la réalisation des audits par des experts internes à condition qu’ils soient qualifiés ou agréés, qu’ils ne participent pas directement à l'activité soumise à l'audit et que les États membres aient mis en place un système permettant de garantir et de contrôler leur qualité et d’imposer des sanctions le cas échéant.

    (21) Lors de la définition de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte des gains d’efficacité et des économies obtenus grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles que les compteurs intelligents. Pour maximiser les avantages de ces innovations en termes d’économies, les clients finals devraient être en mesure de visualiser les indicateurs du coût et de la consommation et recevoir des factures individuelles régulières fondées sur leur consommation réelle.

    (22) Lorsqu’ils élaborent des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et la mise en œuvre cohérente de l’acquis, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (23) La cogénération à haut rendement et les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains offrent un potentiel énorme d’économies d'énergie primaire qui est largement sous-exploité dans l’Union. Les États membres devraient dresser des plans nationaux visant à développer la cogénération à haut rendement et les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains. Ces plans devraient couvrir une période suffisamment longue pour procurer aux investisseurs des informations concernant les plans nationaux de développement et contribuer à offrir un environnement stable et propice aux investissements. Les nouvelles installations de production d’électricité et les installations existantes qui font l'objet d'un réaménagement substantiel ou dont le permis ou l’autorisation est actualisé devraient être équipées d’unités de cogénération à haut rendement permettant de récupérer la chaleur issue de la production d’électricité. Des réseaux de chauffage urbain pourraient alors transporter cette chaleur perdue là où elle est nécessaire. Dans cette perspective, les États membres devraient adopter des critères d’autorisation permettant l’implantation d’installations dans des sites proches des points de demande de chaleur. Les États membres devraient cependant avoir la possibilité de fixer des conditions d’exemption de ces obligations lorsque certaines conditions sont remplies.

    (24) La cogénération à haut rendement doit être définie par les économies d'énergie obtenues avec la production combinée de chaleur et d'électricité, par rapport à une production séparée. Les définitions de la cogénération et de la cogénération à haut rendement utilisées dans la législation de l’Union ne doivent pas préjuger de l'utilisation de définitions différentes dans la législation nationale, à des fins autres que celles fixées dans la législation de l’Union. Afin de maximiser les économies d'énergie et d'éviter de manquer des opportunités d’économies d'énergie, il faut prêter la plus grande attention aux conditions de fonctionnement des unités de cogénération.

    (25) Pour accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l’électricité produite par cogénération et l’électricité produite par d’autres techniques, il faut que l'origine de la cogénération à haut rendement soit garantie sur la base de valeurs harmonisées de rendement de référence. Les systèmes de garantie d'origine n’impliquent pas, en eux-mêmes, le droit de bénéficier de mécanismes d'aide nationaux. Il importe que toutes les formes d'électricité produite par cogénération à haut rendement puissent être couvertes par des garanties d'origine. Il convient d’établir une distinction entre les garanties d’origine et les certificats échangeables.

    (26) La structure spécifique du secteur de la cogénération et du secteur du chauffage et du refroidissement urbains, qui comportent de nombreux petits et moyens producteurs, devrait être prise en compte, en particulier lors du réexamen des procédures administratives pour l'obtention d'un permis de construire pour une installation de cogénération ou pour des réseaux associés, en application du principe de la priorité accordée aux petites entreprises («penser aux petits d’abord»).

    (27) La plupart des entreprises de l'UE sont des petites et moyennes entreprises. Elles représentent un potentiel d’économies d'énergie énorme pour l’UE. Afin de les aider à adopter des mesures en matière d’efficacité énergétique, les États membres devraient établit un cadre propice destiné à leur fournir une assistance technique et des informations ciblées.

    (28) La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles[29] cite l’efficacité énergétique parmi les critères appliqués pour déterminer les meilleures techniques disponibles qui devraient servir de référence pour établir les conditions d’autorisation des installations relevant de son champ d’application, y compris les installations de combustion dont la puissance thermique absorbée nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW. Cette directive laisse toutefois aux États membres la faculté de ne pas imposer d’exigence en matière d’efficacité énergétique pour les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, pour les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté[30]. Afin d'assurer des améliorations notables de l’efficacité énergétique dans les installations de cogénération et dans les raffineries de pétrole et de gaz, il convient de surveiller les niveaux d’efficacité énergétique réels et de les comparer avec les niveaux d’efficacité énergétique correspondants associés à l’application des meilleures techniques disponibles. La Commission devrait comparer les niveaux d’efficacité énergétique et envisager de proposer des mesures supplémentaires en cas de divergences importantes entre les niveaux d’efficacité énergétique réels et les niveaux associés à l’application des meilleures techniques disponibles. Les informations réunies sur les valeurs réelles de l’efficacité énergétique devraient également être utilisées pour réexaminer les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité fixées dans la décision 2007/74/CE de la Commission du 21 décembre 2006[31].

    (29) Les États membres devraient établir, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts liés aux raccordements au réseau et au renforcement des réseaux, ainsi qu’aux adaptations techniques nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement, en tenant compte des orientations et des codes développés conformément au règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003[32] et au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005[33]. Les producteurs d’électricité produite par cogénération à haut rendement devraient être autorisés à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement. Il convient de faciliter l’accès au réseau pour l'électricité produite par cogénération à haut rendement, en particulier pour les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération.

    (30) Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l’efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre en temps utile et efficace de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matières d’audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification pour les fournisseurs de services énergétiques, d’audits énergétiques et d’autres mesures d'amélioration de l’efficacité énergétique.

    (31) Il y a lieu de continuer à développer le marché des services énergétiques afin d’assurer qu’il existe à la fois une demande et une offre pour ces services. La transparence peut y contribuer, au moyen par exemple de listes de fournisseurs de services énergétiques. Des modèles de contrats et des orientations, notamment pour les contrats de performance énergétique, peuvent contribuer à stimuler la demande. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans d’autres formes d’accords de financement par des tiers, le bénéficiaire du service énergétique évite des coûts d'investissements en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie pour rembourser l’investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers.

    (32) Il est nécessaire de recenser et d’éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’utilisation de contrats de performance énergétique et d’autres accords de financement par des tiers pour des économies d'énergie. Il s’agit notamment des règles et pratiques comptables qui empêchent les investissements de capitaux et les économies financières annuelles résultant de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique de se refléter de manière adéquate dans les comptes sur toute la durée de vie de l’investissement. Les obstacles à la rénovation du parc immobilier existant qui sont fondés sur un fractionnement des incitations entre les différents acteurs concernés devraient également être examinés à l'échelon national.

    (33) Il convient d’encourager les États membres et les régions à recourir pleinement aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion pour encourager les investissements dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique. Les investissements en faveur de l’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité liée aux dépenses de combustibles des ménages, ayant ainsi une incidence positive sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique.

    (34) Pour la mise en œuvre de l’objectif de 20 % en matière d’efficacité énergétique, la Commission devra surveiller l’impact de nouvelles mesures sur la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) afin de maintenir les incitations dans le système d’échange de quotas en faveur des investissements qui visent à réduire les émissions de carbone et de préparer les secteurs relevant du SCEQE aux innovations qui seront nécessaires dans le futur.

    (35) La directive 2006/32/CE demande aux États membres d’adopter et de s'efforcer de respecter un objectif indicatif national général de 9 % d'économies d’énergie pour 2016, à atteindre au moyen de services énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique. Elle indique que le deuxième plan pour l'efficacité énergétique adopté par les États membres sera suivi, le cas échéant et si nécessaire, de propositions de mesures complémentaires présentées par la Commission, y compris une éventuelle prolongation de la période d'application des objectifs. Si un rapport conclut que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs indicatifs nationaux fixés par ladite directive ont été insuffisants, ces propositions doivent porter sur le niveau et la nature des objectifs. L’analyse d’impact qui accompagne la présente directive indique que les États membres pourront atteindre l'objectif de 9 %, qui est nettement moins ambitieux que l’objectif de 20 % d’économies d'énergie pour 2020 adopté pour la suite; il n’est donc pas nécessaire d’examiner le niveau des objectifs.

    (36) Bien que la présente directive abroge la directive 2006/32/CE, l’article 4 de cette dernière devrait continuer à s’appliquer jusqu’à l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif de 9 %.

    (37) Étant donné que l’objectif de la présente directive (assurer la réalisation de l'objectif fixé par l’Union de 20 % d'économies d'énergie primaire d’ici à 2020 et préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date) ne pourra pas être atteint par les États membres sans l’adoption de mesures supplémentaires en matière d’efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (38) En vue de permettre l’adaptation au progrès technique et à l'évolution de la distribution des sources d'énergie, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour certaines matières. Il est particulièrement important que la Commission, durant ses travaux préparatoires, procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts.

    (39) L’ensemble des dispositifs des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, à l’exception de l’article 4, paragraphes 1 à 4, et des annexes I, III et IV de la seconde, devrait être immédiatement abrogé. Il convient également d’abroger l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie[34], qui prévoit l’obligation pour les États membres de veiller à acquérir uniquement des produits appartenant à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée.

    (40) L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui représentent une modification de fond par rapport aux directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte desdites directives.

    (41) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    CHAPITRE I Objet, champ d’application, définitions et objectifs d’efficacité énergétique

    Article premier Objet et champ d’application

    1.           La présente directive établit un cadre commun pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l'Union en vue d’assurer la réalisation de l’objectif fixé par l’Union de 20 % d’économies d’énergie primaire d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité énergétique au-delà de cette date.        

                  Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de l’utilisation de l’énergie, et prévoit l'établissement d'objectifs nationaux d’efficacité énergétique pour 2020.

    2.           Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec la législation de l’Union. Les dispositions législatives nationales prévoyant des mesures plus strictes sont notifiées à la Commission.

    Article 2 Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1.           «énergie», toutes les formes de produits énergétiques au sens du règlement (CE) n° 1099/2008[35];

    2.           «consommation d’énergie primaire», la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques;

    3.           «service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, laquelle peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire qui peut être vérifiée et mesurée ou estimée;

    4.           «organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE;

    5.           «système de gestion de l'énergie», un ensemble d’éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d’efficacité énergétique et une stratégie pour parvenir à cet objectif;

    6.           «parties engagées», les distributeurs d’énergie ou les entreprises de vente d'énergie au détail qui sont liés par les mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 6;        

    7.           «distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

    8.           «gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE;

    9.           «entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

    10.         «client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;

    11.         «fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

    12.         «audit énergétique», une procédure systématique qui permet d'acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;

    13.         «contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel le paiement pour les investissements consentis par le fournisseur est lié à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou à un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

    14.         «gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de la directive 2009/72/CE[36] et de la directive 2009/73/CE[37];

    15.         «cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique;

    16.         «demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

    17.         «chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

    18.         «électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I;

    19.         «cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II;

    20.         «rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

    21.         «rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération fondé sur les données opérationnelles d'une unité spécifique;

    22.         «unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

    23.         «petite unité de cogénération», une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

    24.         «unité de microcogénération», une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

    25.         «coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface de terrain et la surface au sol des bâtiments sur un territoire donné;

    26.         «système efficace de chauffage et de refroidissement urbains», un système de chauffage et de refroidissement urbains utilisant au moins 50 % de chaleur produite à partir de sources d’énergie renouvelables, de chaleur perdue, de chaleur issue de la cogénération ou d’une combinaison de ces types de chaleur, et ayant un facteur d’énergie primaire, visé dans la directive 2010/31/UE, de 0,8 au minimum;

    27.         «réaménagement substantiel», un réaménagement dont le coût dépasse 50 % du coût d’investissement pour une unité neuve comparable conformément à la décision 2007/74/CE ou qui exige l’actualisation de l’autorisation accordée au titre de la directive 2010/75/UE.

    Article 3 Objectifs d'efficacité énergétique

    1.           Les États membres fixent un objectif national d’efficacité énergétique exprimé sous la forme d’un niveau absolu de consommation d’énergie primaire en 2020. Pour établir leurs objectifs, ils tiennent compte de l'objectif de 20 % d’économies d'énergie de l’Union, des mesures prévues par la présente directive, des mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d’économies d'énergie adoptés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE et d’autres mesures visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans les États membres et dans l’Union européenne.

    2.           Pour le 30 juin 2014, la Commission évalue si l’Union est susceptible d’atteindre son objectif de 20 % d’économies d'énergie primaire d’ici 2020, nécessitant une réduction de la consommation d'énergie primaire de l’UE de 368 Mtep en 2020, en tenant compte de la somme des objectifs nationaux visés au paragraphe 1 et de l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 4.

    CHAPITRE II Efficacité au niveau de l'utilisation de l'énergie

    Article 4 Organismes publics

    1.           Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/EU, chaque État membre veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol totale des bâtiments détenus par ses organismes publics soient rénovés chaque année de manière à satisfaire au moins les exigences minimales en matière de performance énergétique qu’il a fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Le taux de 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m² qui, au 1er janvier de chaque année, ne satisfait pas aux exigences nationales minimales en matière de performance énergétique fixées en application de l’article 4 de la directive 2010/31/UE.

    2.           Les États membres peuvent autoriser leurs organismes publics à comptabiliser, dans leur taux annuel de rénovation, l'excédent de surface au sol des bâtiments rénovés au cours d’une année déterminée comme si cet excédent de surface avait été rénové au cours de l’une des deux années précédentes ou suivantes.

    3.           Aux fins du paragraphe 1, pour le 1er janvier 2014, les États membres dressent et rendent public un inventaire des bâtiments détenus par leurs organismes publics, qui indique:

    a)      la surface au sol en mètres carrés, et

    b)      la performance énergétique de chaque bâtiment.

    4.           Les États membres encouragent les organismes publics à:

    a)      adopter un plan en matière d’efficacité énergétique, autonome ou intégré dans un plan plus vaste en matière de climat ou d’environnement, comportant des objectifs spécifiques d’économies d'énergie, en vue d’améliorer de manière continue l’efficacité énergétique de l’organisme concerné;

    b)      mettre en place un système de gestion de l’énergie dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan.

    Article 5 Achats effectués par des organismes publics

    Les États membres veillent à ce que les organismes publics n’acquièrent que des produits, services et bâtiments à haute performance en matière d’efficacité énergétique, conformément à l'annexe III.

    Article 6 Mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique

    1.           Chaque État membre établit un mécanisme d’obligations en matière d'efficacité énergétique. Ce mécanisme assure que soit l’ensemble des distributeurs d'énergie, soit l’ensemble des entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur le territoire de l’État membre, obtiennent chaque année des économies d'énergie correspondant à 1,5 %, en volume, de leurs ventes d’énergie au cours de l’année précédente au sein de cet État membre, à l’exclusion de l’énergie utilisée dans les transports. Les parties engagées obtiennent ce volume d’économies d'énergie auprès des clients finals.

    2.           Les États membres expriment le volume d’économies d'énergie imposé à chaque partie engagée en termes de consommation d’énergie finale ou d’énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d’économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties engagées. Les facteurs de conversion indiqués à l’annexe IV sont applicables.           

    3.           Les mesures qui visent des économies à court terme, au sens de l’annexe V, point 1, ne représentent pas plus de 10 % de la quantité d’économies d'énergie imposée à chaque partie engagée et ne peuvent être comptabilisées aux fins de l’obligation prévue au paragraphe 1 que si elles sont combinées à des mesures entraînant des économies à long terme.

    4.           Les États membres veillent à ce que les économies déclarées par les parties engagées soient calculées conformément à l’annexe V, paragraphe 2. Ils mettent en place des systèmes de contrôle assurant la vérification indépendante d’au moins une fraction statistiquement importante des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique instaurées par les parties engagées.

    5.           Dans le cadre du mécanisme d’obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent:

    a)      inclure des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu’ils imposent en matière d’économies, notamment en exigeant que des mesures soient mises en œuvre dans les ménages en situation de précarité énergétique et dans les logements sociaux;

    b)      autoriser les parties engagées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées obtenues par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers; dans ce cas, ils établissent une procédure d’accréditation qui est claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché et qui vise à minimiser les frais de certification;

    c)      autoriser les parties engagées à comptabiliser les économies obtenues au cours d’une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l’une des deux années précédentes ou au cours de l’une des deux années suivantes.

    6.           Les États membres publient les économies d'énergie obtenues par chaque partie engagée ainsi que des données relatives à la tendance annuelle des économies d'énergie dans le cadre du mécanisme. Aux fins de la publication et de la vérification des économies d'énergie réalisées, les États membres demandent aux parties engagées de leur présenter au moins les données suivantes:

    a)      les économies d'énergie obtenues;

    b)      des informations statistiques agrégées sur leurs clients finals (mettant en évidence les modifications notables par rapport aux informations fournies précédemment); et

    c)      des informations actuelles sur la consommation des clients finals, y compris, le cas échéant, le profil de charge, la segmentation de la clientèle et la localisation géographique des clients, tout en préservant l'intégrité et la confidentialité des informations à caractère personnel ou sensibles d'un point de vue commercial, conformément à la législation applicable de l’Union européenne.

    7.           Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché s'abstiennent de toute activité susceptible d'entraver la demande et la fourniture de services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, ou de gêner le développement des marchés de ces services ou mesures, notamment en empêchant des concurrents d’accéder au marché ou en pratiquant des abus de position dominante.

    8.           Les États membres peuvent exempter de l’application du présent article les petits distributeurs d’énergie et les petites entreprises de vente d’énergie au détail, c’est-à-dire les distributeurs ou détaillants qui distribuent ou vendent moins de l’équivalent de 75 GWh d’énergie par an, ou qui emploient moins de dix personnes, ou dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR. L’énergie produite pour un usage personnel n’est pas comptabilisée dans ces seuils.

    9.           En alternative au paragraphe 1, les États membres ont la faculté d’adopter d’autres mesures pour obtenir des économies d'énergie auprès des clients finals. Le volume annuel d’économies d'énergie obtenues grâce à cette approche équivaut au volume annuel d’économies d'énergie imposée au paragraphe 1.

    Les États membres qui choisissent cette option communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2013, les mesures de substitution qu’ils prévoient d’adopter, notamment le régime de sanctions visé à l’article 9, en indiquant de quelle manière ils obtiendront le volume d’économies demandé. La Commission peut refuser ces mesures ou suggérer des modifications dans un délai de trois mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique pas l’approche substitutive tant que la Commission n’a pas expressément accepté les projets de mesures qui ont été présentés à nouveau ou modifiés.

    10.         Le cas échéant, la Commission établit, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 18, un système de reconnaissance mutuelle des économies d'énergie obtenues dans le cadre des mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique. Un tel système autorise les parties engagées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues et certifiées dans un premier État membre aux fins de leurs obligations dans un autre État membre.

    Article 7 Audits énergétiques et systèmes de gestion de l’énergie

    1.           Les États membres encouragent la mise à disposition, pour tous les clients finaux, d’audits énergétiques abordables et effectués de manière indépendante par des experts qualifiés ou agréés.

    Les États membres développent des programmes visant à encourager les ménages et les petites et moyennes entreprises à faire l’objet d’audits énergétiques.

    Les États membres attirent l’attention des petites et moyennes entreprises sur des exemples concrets de la manière dont des systèmes de gestion de l'énergie peuvent les aider dans leur activité.

    2.           Les États membres veillent à ce que les entreprises ne relevant pas du deuxième alinéa du premier paragraphe fassent l’objet d’un audit énergétique effectué de manière indépendante et efficace par rapport au coût par des experts qualifiés ou agréés, au plus tard le 30 juin 2014 puis tous les trois ans à compter du dernier audit énergétique.

    3.           Les audits énergétiques effectués de manière indépendante qui découlent de systèmes de gestion de l’énergie ou qui sont mis en œuvre dans le cadre d’accords volontaires conclus entre des organisations de parties intéressées et un organisme désigné et supervisés par l’État membre concerné ou par la Commission sont réputés respecter les exigences visées au paragraphe 2.

    4.           Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large.

    Article 8 Relevés et facturation explicative

    1.           Les États membres veillent à ce que les clients finals dans les domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage ou du refroidissement urbains et de l'eau chaude urbaine à usage domestique reçoivent des compteurs individuels qui mesurent avec précision et affichent leur consommation énergétique réelle, et fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée, conformément à l’annexe VI.

    Lorsque les États membres organisent la mise en place de compteurs intelligents prévue par les directives 2009/72/CE and 2009/73/CE sur les marchés de l’électricité et du gaz, ils veillent à ce que les objectifs d’efficacité énergétique et les avantages pour le client final soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché.

    Pour l’électricité et à la demande du client final, les exploitants des compteurs veillent à ce que les compteurs puissent tenir compte de l’électricité produite dans les locaux du client final et exportée vers le réseau. Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou consommation en temps réel soient mises à disposition d’un tiers agissant en son nom.

    Pour le chauffage et le refroidissement, lorsqu’un bâtiment est alimenté par un réseau de chauffage urbain, un compteur de chaleur est installé à l’entrée du bâtiment. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, des compteurs individuels de la consommation de chaleur sont également installés pour mesurer la consommation de chaleur et de froid de chaque appartement. Lorsqu’il est physiquement impossible d’utiliser des compteurs individuels de la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés, conformément aux spécifications de l’annexe VI, point 1.2, pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

    Les États membres introduisent des règles concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur dans les immeubles comprenant plusieurs appartements alimentés par un système centralisé de chauffage ou de refroidissement. Ces règles comprennent des orientations en matière de facteurs de correction visant à tenir compte des caractéristiques du bâtiment, telles que les transferts de chaleur entre appartements.

    2.           Outre les obligations découlant des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne la facturation, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er janvier 2015, la facturation soit précise et fondée sur la consommation réelle, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail, conformément aux prescriptions en matière de fréquence minimale de facturation fixées à l’annexe VI, point 2.1. Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l’annexe VI, point 2.2.

    Les États membres veillent à ce que le client final ait la faculté de choisir entre une facture électronique et une facture imprimée et puisse accéder facilement à des informations complémentaires lui permettant de contrôler lui-même plus précisément sa consommation passée, comme indiqué à l’annexe VI, point 1.1.

    Les États membres veillent à ce que, si le client final le demande, les informations relatives à sa facture et à sa consommation passée d'énergie soient mises à disposition d’un fournisseur de services énergétiques qu’il désigne.

    3.           Les informations liées au relevé et à la facturation de la consommation individuelle d’énergie, ainsi que les autres informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 et à l’annexe VI, sont fournies gratuitement au client final.

    Article 9 Sanctions

    Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 6 à 8 et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le [date, 12 mois après l’adoption de la présente directive] et lui notifient toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.

    CHAPITRE III Efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique

    Article 10 Promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid

    1.           Le 1er janvier 2014 au plus tard, les États membres établissent et communiquent à la Commission un plan national en matière de chaleur et de froid visant à développer le potentiel en vue de l'application de la cogénération à haut rendement et de systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; ce plan contient informations indiquées à l’annexe VII. Ces plans sont actualisés et notifiés à la Commission tous les cinq ans. Les États membres veillent, au moyen de leur cadre réglementaire, à ce que les plans nationaux en matière de chaleur et de froid soient pris en compte dans les plans de développement locaux et régionaux, notamment les plans d'aménagement du territoire urbain et rural, et remplissent les critères de conception fixés à l’annexe VII.

    2.           Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des infrastructures efficaces pour le chauffage et le refroidissement urbains adaptées au développement de la cogénération à haut rendement et à l’utilisation de chaleur et de froid provenant de chaleur perdue et de sources d'énergie renouvelables, conformément aux paragraphes 1, 3, 6 et 7. Lorsqu’ils mettent en place des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, ils choisissent autant que possible la cogénération à haut rendement plutôt que la production de chaleur uniquement.

    3.           Les États membres veillent à ce que toutes les nouvelles installations de production d'électricité thermique dont la puissance thermique absorbée totale est supérieure à 20 MW:

    a)      soient dotées d’un équipement permettant la récupération de chaleur perdue au moyen d’une unité de cogénération à haut rendement; et

    b)      soient situées dans un lieu où la chaleur perdue peut être utilisée par les points de demande de chaleur.

    Les États membres adoptent les critères d’autorisation visés à l'article 7 de la directive 2009/72/CE, ou des critères équivalents en matière de permis, en vue de garantir le respect des dispositions du premier alinéa. Ils veillent notamment à ce que l’emplacement des nouvelles installations tienne compte de la disponibilité de charges calorifiques adéquates pour la cogénération conformément à l’annexe VIII.

    4.           Les États membres peuvent fixer des conditions d’exemption des dispositions du paragraphe 3:

    a)      lorsque les conditions minimales relatives à l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de l’annexe VIII ne sont pas remplies;

    b)      lorsque l’exigence prévue au paragraphe 3, point b), concernant l’emplacement de l’installation ne peut pas être respectée du fait qu’une installation doit être placée à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la directive 2009/31/CE; ou

    c)      lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d’infrastructure, si la même quantité d’électricité et de chaleur était fournie avec une production séparée de chaleur et de froid.

    Les États membres notifient ces conditions d’exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique pas les conditions d’exemption tant que la Commission n’a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées.

    5.           Les États membres veillent à ce que les réglementations nationales relatives aux plans d'aménagement du territoire urbain et rural soient adaptées aux critères d’autorisation visés au paragraphe 3 et soient en conformité avec les plans nationaux en matière de chaleur et de froid visés au paragraphe 1.

    6.           Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une installation existante de production d'électricité d’une puissance thermique absorbée nominale totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'un réaménagement substantiel, ou lorsque son autorisation est actualisée conformément à l’article 21 de la directive 2010/75/CE, la nouvelle autorisation ou l’autorisation actualisée contienne la condition que l’installation soit convertie de manière à pouvoir être exploitée comme installation de cogénération à haut rendement, pour autant qu’elle soit située dans un emplacement où la chaleur perdue peut être utilisée par des points de demande de chaleur conformément à l’annexe VIII, point 1.

    Le placement d’équipements de captage et de stockage du carbone dans des installations de production d’électricité n’est pas considéré comme un réaménagement aux fins des présentes dispositions.

    7.           Les États membres peuvent fixer des conditions d’exemption des dispositions du paragraphe 6:

    a)      lorsque les conditions minimales relatives à l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 1 de l’annexe VIII ne sont pas remplies; ou

    b)      lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d’infrastructure, en fournissant la même quantité d’électricité et de chaleur avec une production séparée de chaleur et de froid.

    Les États membres notifient ces conditions d’exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique pas les conditions d’exemption tant que la Commission n’a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées.

    8.           Les États membres adoptent des critères d’autorisation ou des critères équivalents en matière de permis visant à garantir que les installations industrielles d’une puissance thermique absorbée totale supérieure à 20 MW génératrices de chaleur perdue qui sont construites ou réaménagées après le [date d’entrée en vigueur de la présente directive] captent et utilisent la chaleur perdue qu’elles génèrent.

    Les États membres établissent des mécanismes visant à assurer le raccordement de ces installations à des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains. Ils peuvent demander que ces installations prennent à leur charge les frais de raccordement ainsi que le coût de développement des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains nécessaires pour acheminer leur chaleur perdue jusqu’aux consommateurs.

    Les États membres peuvent fixer des conditions d’exemption des dispositions du premier alinéa:

    a)      lorsque les conditions minimales relatives à l’existence de charges calorifiques qui sont fixées au point 2 de l’annexe VIII ne sont pas remplies; ou

    b)      lorsqu’une analyse de rentabilité montre que les coûts sont supérieurs aux bénéfices en comparaison avec les coûts qui seraient supportés sur l’ensemble du cycle de vie, y compris les investissements d’infrastructure, en fournissant la même quantité de chaleur avec une production séparée de chaleur et de froid.

    Les États membres notifient ces conditions d’exemption à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014. La Commission peut refuser ces conditions ou suggérer des modifications dans un délai de six mois à compter de la notification. Dans ces cas, l’État membre en cause n’applique pas les conditions d’exemption tant que la Commission n’a pas expressément accepté les conditions présentées à nouveau ou modifiées.

    9.           Le 1er janvier 2013 au plus tard, la Commission établit, au moyen d’un acte délégué conformément à l'article 18, une méthodologie destinée à l’analyse des coûts/bénéfices visée au paragraphe 4, point c), au paragraphe 7, point b), et au paragraphe 8, point b).

    10.         Sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’annexe II, point f), les États membres veillent à ce que l’origine de l’électricité produite par cogénération à haut rendement puisse être garantie selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires fixés par chaque État membre. Ils veillent à ce que cette garantie d’origine soit conforme aux exigences et contienne au moins les informations indiquées à l’annexe IX.

    Les États membres reconnaissent mutuellement leurs garanties d'origine, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au présent paragraphe. Tout refus de reconnaître une garantie d'origine comme preuve, en particulier pour des raisons liées à la prévention des fraudes, doit être fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les États membres notifient un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation. En cas de refus de reconnaître une garantie d'origine, la Commission peut adopter une décision visant à contraindre la partie qui refuse de reconnaître la garantie à reconnaître cette dernière, en particulier eu égard aux critères objectifs, transparents et non discriminatoires sur lesquels est fondée cette reconnaissance.

    La Commission est habilitée à réviser, au moyen d’un acte délégué conformément à l’article 18, les valeurs harmonisées de rendement de référence fixées dans la décision [numéro de la Décision] de la Commission sur la base de la directive 2004/8/CE pour la première fois le 1er janvier 2015, puis tous les 10 ans par la suite.

    11.         Les États membres veillent à ce que tout soutien disponible en faveur de la cogénération soit subordonné à la condition que l’électricité produite soit issue de la cogénération à haut rendement et que la chaleur perdue soit réellement utilisée pour obtenir des économies d'énergie primaire. Ils ne font pas de différenciation entre l’électricité consommée sur place et l’électricité exportée vers le réseau. L’aide publique en faveur de la cogénération, de la production de chauffage urbain et des réseaux de chauffage urbain est soumise aux règles régissant les aides d’État, le cas échéant.

    Article 11 Transformation de l'énergie

    Les États membres dressent un inventaire de données conformément à l’annexe X pour toutes les installations pratiquant la combustion de combustibles dont la puissance thermique absorbée nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW et pour les installations de raffinage des huiles minérales et du gaz sur leur territoire. Ils sont mis à jour tous les trois ans. Les données annuelles par installation contenues dans ces inventaires sont fournies sur demande à la Commission. Les États membres intègrent, dans les rapports visés à l’article 19, paragraphe 2, un résumé non confidentiel contenant les informations des inventaires sous forme agrégée.

    Article 12 Transport et distribution de l'énergie

    1.           Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation de l’énergie tiennent dûment compte de l’efficacité énergétique dans leurs décisions relatives à l’exploitation des infrastructures de gaz et d’électricité. Ils veillent notamment à ce que la tarification et la régulation du réseau incitent les gestionnaires de réseau à offrir aux utilisateurs du réseau des services de réseau leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents.

    Les États membres veillent à ce que la régulation du réseau ainsi que la tarification de l’accès au réseau fixée ou approuvée par les autorités nationales de régulation de l’énergie soient conformes aux critères fixés à l’annexe XI, compte tenu des orientations et des codes développés conformément aux règlements (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009.

    2.           Le 30 juin 2013 au plus tard, les États membres adoptent des plans qui:

    a)      évaluent les potentiels d’efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz, d’électricité et de chauffage et refroidissement urbains, notamment sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l’interopérabilité, ainsi que de leur raccordement aux installations de production d’électricité;

    b)      recensent des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier détaillé de leur introduction.

    3.           Les États membres peuvent autoriser des éléments de systèmes et de structures tarifaires ayant une finalité sociale pour le transport et la distribution des énergies de réseau, sous réserve que leurs éventuels effets perturbateurs sur le système de transport et de distribution soient limités au minimum nécessaire et ne soient pas disproportionnés par rapport à la finalité sociale.

    4.           Les États membres veillent à la suppression des mesures d'encouragement en matière de tarifs de transport et de distribution qui entraînent une augmentation inutile du volume de l'énergie distribuée ou transportée. À cet égard, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE, les États membres peuvent imposer des obligations de service public portant sur l'efficacité énergétique aux entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

    5.           Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, fondées sur des critères transparents et non discriminatoires définis pas les autorités nationales compétentes, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution présents sur leur territoire:

    a)      garantissent le transport et la distribution de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement;

    b)      offrent une priorité ou une garantie d’accès au réseau pour l’électricité issue de la cogénération à haut rendement;

    c)      accordent la priorité d’appel à l’électricité issue de la cogénération à haut rendement lorsqu’ils appellent des installations de production d’électricité. 

                  Outre les obligations fixées au premier alinéa, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont les exigences fixées à l’annexe XII.

    Les États membres peuvent particulièrement faciliter le raccordement au réseau de l'électricité produite par cogénération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération et d'unités de microcogénération.

    6.           Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les exploitants d’installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d’équilibrage et d’autres services opérationnels au niveau des gestionnaires de réseau de transport ou des gestionnaires de réseau de distribution lorsque cela est compatible avec le mode d’exploitation de l’installation de cogénération à haut rendement. Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution veillent à ce que ces services fassent partie d’une procédure d’appel d’offres de services transparente et contrôlable.

    Le cas échéant, les États membres peuvent demander aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution d’encourager, au moyen de réductions des frais de raccordement et des redevances d’utilisation du réseau, le choix de sites de cogénération à haut rendement situés à proximité de zones de demande.

    7.           Les États membres peuvent autoriser les producteurs d’électricité issue de la cogénération à haut rendement qui souhaitent se raccorder au réseau à lancer un appel d’offres pour les travaux de raccordement.

    CHAPITRE IV Dispositions horizontales

    Article 13 Existence de systèmes de certification

    1.           En vue d'atteindre un niveau élevé de compétence technique, d'objectivité et de fiabilité, les États membres veillent à ce qu’il existe, au plus tard au 1er janvier 2014, des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, y compris les installateurs d’éléments de bâtiment au sens de l’article 2, paragraphe 9, de la directive 2010/31/UE.

    2.           Les États membres rendent publics les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 1 et coopèrent entre eux et avec la Commission pour comparer les systèmes et en assurer la reconnaissance.

    Article 14 Services énergétiques

    Les États membres promeuvent le marché des services énergétiques et l’accès des petites et moyennes entreprises à ce marché:

    a)           en publiant, en contrôlant et en actualisant régulièrement une liste de fournisseurs de services énergétiques disponibles et des services énergétiques qu’ils offrent;

    b)           en fournissant des contrats types pour la passation de contrats de performance énergétique dans le secteur public; ceux-ci comprennent au moins les éléments énumérés à l'annexe XIII;

    c)           en diffusant des informations sur les contrats de services énergétiques existants et sur les clauses qui devraient y figurer afin de garantir des économies d'énergie et de préserver les droits des clients finals;

    d)           en encourageant le développement de labels de qualité à caractère volontaire;

    e)           en diffusant des informations sur les instruments financiers, les incitations, les subventions et les prêts destinés à soutenir des projets de services énergétiques.

    Article 15 Autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique

    1.           Les États membres évaluent et prennent les mesures appropriées pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne:

    a)      le fractionnement des incitations entre le propriétaire et le locataire d'un bâtiment, ou entre les propriétaires, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu'elles auraient effectués dans d'autres conditions, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices;

    b)      les dispositions juridiques et réglementaires ainsi que les pratiques administratives en matière de marchés publics et de budgétisation et comptabilité annuelles, afin d’éviter que les différents organismes publics soient dissuadés d’effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité.

    Ces mesures destinées à éliminer les entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions juridiques ou réglementaires, ou à adopter des orientations et des communications interprétatives. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d'éducation et de formation et à la fourniture d'informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique.

    2.           L’évaluation des entraves et des mesures visées au paragraphe 1 est notifiée à la Commission dans le premier rapport additionnel visé à l’article 19, paragraphe 2.

    Article 16 Coefficients de conversion

    Aux fins de la comparaison des économies d'énergie et de la conversion en une unité permettant la comparaison, les facteurs de conversion figurant à l'annexe IV s'appliquent, sauf si le recours à d'autres facteurs de conversion peut être justifié.

    CHAPITRE V Dispositions finales

    Article 17 Actes délégués et adaptation des annexes

    1.           La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 18 en vue d’établir le système de reconnaissance mutuelle des économies d’énergie obtenues dans le cadre des mécanismes nationaux d’obligations en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 6, paragraphe 9.

    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 18 en vue d’établir la méthodologie d’analyse des coûts/bénéfices visée à l’article 10, paragraphe 9.

    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 18 en vue de réviser les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'article 10, paragraphe 10, troisième alinéa.

    2.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 en vue d’adapter au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d’énergie primaire par défaut et les exigences figurant dans les annexes I à XV, et à adapter aux conditions de concurrence les exigences de performance prévues à l’annexe III.

    Article 18 Exercice de la délégation

    1.           Les pouvoirs d'adopter des actes délégués sont conférés à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2.           La délégation de pouvoir visée à l’article 17 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [date d'entrée en vigueur de la présente directive].

    3.           La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4            Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 19 Réexamen et suivi et de la mise en œuvre

    1.           Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres rendent compte des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d’efficacité énergétique, conformément à l’annexe XIV, point 1.

    2.           Le 30 avril 2014 au plus tard, et par la suite tous les trois ans, les États membres transmettent des rapports additionnels contenant des informations sur les politiques nationales en matière d’efficacité énergétique, les plans d’action, les programmes et les mesures qui sont mis en œuvre ou prévus aux niveaux national, régional et local en vue d’améliorer l’efficacité énergétique afin d’atteindre les objectifs nationaux d’efficacité énergétique visés à l’article 3, paragraphe 1. Les rapports sont complétés par des estimations actualisées de la consommation globale d’énergie primaire escomptée en 2020, et par une estimation des niveaux de consommation d’énergie primaire dans les secteurs indiqués à l’annexe XIV, point 1.

    La Commission fournit, le 1er janvier 2014 au plus tard, un modèle de rapport destiné à guider l’établissement des rapports additionnels. Ce modèle est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 20, paragraphe 2. Les rapports additionnels contiennent en tout cas les informations indiquées à l’annexe XIV.

    3.           Les rapports visés au paragraphe 1 peuvent faire partie des programmes nationaux de réforme visés dans la recommandation 2010/410/UE du Conseil.

    4.           La Commission évalue les rapports annuels et les rapports additionnels ainsi que le degré d’avancement des États membres dans la réalisation des objectifs nationaux d’efficacité énergétique prévus à l’article 3, paragraphe 1, et dans la mise en œuvre de la présente directive. La Commission transmet son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Se fondant sur l’évaluation des rapports, la Commission peut formuler des recommandations à l’attention des États membres.

    5.           L’évaluation du premier rapport additionnel effectuée par la Commission comprend une évaluation des niveaux d’efficacité énergétique des installations existantes et nouvelles pratiquant la combustion de combustibles dont la puissance thermique absorbée nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW et des installations de raffinage des huiles minérales et du gaz, à la lumière des meilleures techniques disponibles pertinentes développées conformément aux directives 2010/75/UE et 2008/1/CE. Si l’évaluation révèle des différences notables entre les niveaux réels d’efficacité énergétique de ces installations et les niveaux d’efficacité énergétique associés à l’application des meilleures techniques disponibles pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des exigences visant à améliorer les niveaux d’efficacité énergétique obtenus par ces installations ou propose qu’à l’avenir, l’octroi des autorisations de nouvelles installations et le réexamen périodique des autorisations des installations existantes soient subordonnés à l’utilisation de ces techniques.

    La Commission surveille également l’impact de la mise en œuvre de la présente directive sur les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE et 2010/31/CE.

    6.           Les États membres transmettent à la Commission, le 30 novembre de chaque année au plus tard, des statistiques sur la production nationale d’électricité et de chaleur issues de la cogénération à haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie présentée à l’annexe I, en ce qui concerne la totalité des capacités de chaleur et d’électricité. Ils transmettent également des statistiques annuelles relatives aux capacités de cogénération et aux combustibles utilisés pour la cogénération, ainsi qu’à la production et aux capacités de chauffage et de refroidissement urbains, en ce qui concerne la totalité des capacités de chaleur et d’électricité. Les États membres transmettent des statistiques relatives aux économies d'énergie primaire obtenues grâce à la cogénération, suivant la méthodologie exposée à l'annexe II.

    7.           Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil l’évaluation visée à l’article 3, paragraphe 2, qui est suivie, le cas échéant, d’une proposition de législation fixant des objectifs nationaux obligatoires.

    8.           Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l’article 6. Ce rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition de législation dans l’un ou plusieurs des buts suivants:

    a)      modifier le pourcentage d’économies d’énergie fixé à l'article 6, paragraphe 1;

    b)      établir des exigences communes supplémentaires, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 6, paragraphe 5.

    9.           Le 30 juin 2018 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés par les États membres dans l’élimination des entraves réglementaires et non réglementaires visées à l’article 15, paragraphe 1; cette évaluation est suivie, le cas échéant, d’une proposition de législation.

    10.         La Commission met à la disposition du public les rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

    Article 20 Procédure de comité

    1.           La Commission est assistée par un comité.

    2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3, 4 et 9 du règlement (UE) n° 182/2011 s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 11 de celui-ci.

    Article 21 Abrogation

    La directive 2006/32/CE est abrogée à compter du [date limite de transposition de la présente directive], à l’exception de son article 4, paragraphes 1 à 4, et de ses annexes I, III et IV.

    L’article 4, paragraphes 1 à 4, et les annexes I, III et IV de la directive 2006/32/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2017.

    La directive 2004/8/CE est abrogée à compter du [date limite de transposition de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres relatives au délai de sa transposition en droit interne.

    L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est abrogé le [date limite de transposition de la présente directive].

    Les références à la directive 2006/32/CE et à la directive 2004/8/CE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.

    Article 22 Transposition

    1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [12 mois à compter de son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 23 Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 24 Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le Président                                                   Le Président                                                                       

    ANNEXE I Principes généraux applicables au calcul du volume d'électricité issu de la cogénération

    PARTIE I. Principes généraux

    Les valeurs utilisées pour le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation. En ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul peut reposer sur des valeurs certifiées.

    a)           La production d'électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de l'unité, mesurée à la sortie des principales génératrices:

    i)       dans les unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 75 % au minimum, et

    ii)       dans les unités de cogénération des types a) et c) visés dans la partie II et dont le rendement global annuel est fixé par les États membres à 80 % au minimum.

    b)           Pour les unités de cogénération dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) [unités de cogénération des types b), d), e), f), g) et h) visés dans la partie II] ou inférieur à la valeur visée au point a) ii) [unités de cogénération des types a) et c) dans la partie II], la quantité d'électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante:

    ECHP=HCHP*C

    dans laquelle:

    ECHP est la quantité d'électricité issue de la cogénération

    C est le rapport électricité/chaleur

    HCHP est la quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée dans le cas présent comme la production totale de chaleur moins la chaleur produite, le cas échéant, par des chaudières séparées ou par l'extraction de vapeur vive du générateur de vapeur situé avant la turbine).

    Le calcul du volume d'électricité issu de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport électricité/chaleur effectif de l'unité de cogénération considérée n'est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être utilisées, notamment à des fins statistiques, pour les unités des types a), b), c), d) et e) visés dans la partie II, pour autant que le volume d'électricité issu de la cogénération ainsi calculé soit inférieur ou égal à la production électrique totale de l'unité considérée:

    Type d’unité || Rapport électricité/chaleur par défaut (C)

    Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur || 0,95

    Turbine à vapeur à contrepression || 0,45

    Turbine d'extraction à condensation de vapeur || 0,45

    Turbine à gaz avec récupération de chaleur || 0,55

    Moteur à combustion interne || 0,75

    Si les États membres établissent des valeurs par défaut pour le rapport électricité/chaleur des unités des types f), g), h), i), j) et k) visés dans la partie II, ces valeurs par défaut sont publiées et notifiées à la Commission.

    d)           Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le calcul du rendement global visé aux points a) et b).

    e)           Les États membres peuvent déterminer le rapport électricité/chaleur comme étant le rapport entre l'électricité et la chaleur utile lors d'un fonctionnement en mode de cogénération à une capacité inférieure, à l'aide des données opérationnelles de l'unité spécifique.

    f)            les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points a) et b).

    PARTIE II. Technologies de cogénération entrant dans le champ d'application de la présente directive

    a)           Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

    b)           Turbine à vapeur à contrepression

    c)           Turbine d'extraction à condensation de vapeur

    d)           Turbine à gaz avec récupération de chaleur

    e)           Moteur à combustion interne

    f)            Microturbines

    g)           Moteurs Stirling

    h)           Piles à combustible

    i)            Moteurs à vapeur

    j)            Cycles de Rankine pour la biomasse

    k)         Tout autre type de technologie ou de combinaison de technologies relevant de la définition de l'article 2, point 19.           

    PARTIE III. Principes détaillés

    Pour mettre en œuvre et appliquer les principes généraux applicables au calcul du volume d'électricité issu de la cogénération, les États membres utilisent les orientations détaillées établies dans la décision 2008/952/CE[38].

    ANNEXE II Méthode à suivre pour déterminer le rendement du processus de cogénération

    Les valeurs utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire sont déterminées sur la base de l'exploitation attendue ou effective de l'unité dans des conditions normales d'utilisation.

    a)           Cogénération à haut rendement

    Aux fins de la présente directive, la cogénération à haut rendement doit satisfaire aux critères suivants:

    – la production par cogénération des unités de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément au point b), d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité,

    – la production des petites unités de cogénération et des unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement.

    b)           Calcul des économies d'énergie primaire

    Le volume des économies d'énergie primaire obtenues grâce à la production par cogénération et définies conformément à l'annexe I est calculé à l'aide de la formule suivante:

    dans laquelle:

    PES représente les économies d'énergie primaire;

    CHP Hη est le rendement thermique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération.

    Ref Hη est la valeur de référence du rendement pour la production séparée de chaleur.

    CHP Eη est le rendement électrique de la production par cogénération, défini comme la production annuelle d'électricité par cogénération divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur utile et de l'électricité par cogénération. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne donnera pas le droit de délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 10, paragraphe 10;

    Ref Eη est de la valeur de référence du rendement pour la production séparée d'électricité.

    c)           Calcul des économies d'énergie par d'autres méthodes

    Les États membres peuvent calculer les économies d'énergie primaire découlant de la production de chaleur, d'électricité et d'énergie mécanique comme indiqué ci-dessous sans recourir à l'annexe I dans le but d'exclure les volumes de chaleur et d'électricité de ce processus qui ne sont pas issus de la cogénération. Une telle production peut être considérée comme de la cogénération à haut rendement pour autant qu'elle satisfasse aux critères de rendement établis au point a) de la présente annexe et, pour les unités de cogénération dont la capacité électrique est supérieure à 25 MW, que le rendement global soit supérieur à 70 %. Toutefois, la spécification de la quantité d'électricité issue de la cogénération dans le contexte de cette production, pour la délivrance d'une garantie d'origine et à des fins statistiques, est déterminée conformément à l'annexe I.

    Lorsque les économies d'énergie primaire d'un processus sont calculées à l'aide d'autres méthodes comme indiqué ci-dessus, il convient d'utiliser la formule indiquée au point b) de la présente annexe, en remplaçant «CHPHη» par «Hη» et «CHPEη» par «Eη», dans laquelle:

    Hη est le rendement thermique du processus, défini comme la production annuelle de chaleur divisée par la quantité de combustible consommé pour produire la somme de la chaleur et d’électricité;

    Eη est le rendement électrique du procédé, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur et de l'électricité. Lorsqu'une unité de cogénération génère de l'énergie mécanique, la production annuelle d'électricité par cogénération peut être augmentée d'un élément supplémentaire représentant la quantité d'électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire ne créera pas de droit à délivrer des garanties d'origine conformément à l'article 10, paragraphe 10;

    d)           les États membres peuvent choisir une périodicité autre qu'annuelle pour l’établissement des rapports concernant les calculs effectués conformément aux points b) et c) de la présente annexe;

    e)           en ce qui concerne les unités de microcogénération, le calcul des économies d'énergie primaire peut reposer sur des données certifiées.

    f)            Valeurs de référence du rendement pour la production séparée de chaleur et d'électricité

    Les valeurs de référence du rendement harmonisées consistent en une grille de valeurs différenciées par des facteurs pertinents, notamment l'année de construction et les types de combustible, et elles doivent être fondées sur une analyse bien documentée tenant compte notamment des données résultant d'un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes, de la combinaison de combustibles et des conditions climatiques ainsi que des technologies appliquées de cogénération.

    Les valeurs de référence du rendement pour la production séparée de chaleur et d'électricité conformément à la formule du paragraphe b) sont utilisées pour établir le rendement effectif de la production séparée de chaleur et d'électricité à laquelle la cogénération est destinée à se substituer.

    Les valeurs de référence du rendement sont calculées selon les principes suivants:

    1.           pour les unités de cogénération au sens de l'article 2, point 24, la comparaison avec la production séparée d'électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison de catégories analogues de combustible;

    2.           chaque unité de cogénération est comparée à la meilleure technologie disponible et économiquement justifiable utilisée pour la production séparée de chaleur et d'électricité sur le marché durant l'année de construction de l'unité considérée;

    3.           les valeurs de référence du rendement des unités de cogénération dont l'âge est supérieur à dix ans sont fixées sur la base des valeurs de référence pour les unités dont l'âge est de dix ans;

    4.           les valeurs de référence du rendement de la production séparée d'électricité et de chaleur tiennent compte des différences climatiques entre les États membres.

    ANNEXE III Exigences en matière d'efficacité énergétique pour l’acquisition de produits, de services et de bâtiments par des organismes publics

    Les organismes publics qui achètent des produits, des services ou des bâtiments:

    a)           n'achètent, lorsqu'un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu de la directive 2010/30/UE ou par une directive de la Commission portant application de la directive 92/75/CEE, que des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, tout en tenant compte du rapport coût-efficacité, de la faisabilité économique et de la conformité technique, et en veillant à ce qu’il existe une concurrence suffisante;

    b)           lorsqu'un produit ne relevant pas du point a) est régi par la directive 2009/125/CE par une mesure d'exécution adoptée après l'entrée en vigueur de la présente directive, n'achètent que des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution;

    c)           en ce qui concerne les équipements de bureaux relevant de la décision 2006/1005/CE[39] du Conseil, achètent des produits conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui figurent à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision;

    d)           achètent uniquement des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, au sens du règlement (CE) n° 1222/2009[40]. Cette exigence n'interdit pas aux organismes publics d'acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

    e)           exigent dans leurs appels d'offres pour des contrats de services que les fournisseurs n'utilisent, dans le cadre des prestations concernées, que des produits conformes aux exigences définies aux points a) à d);

    f)            n'achètent ou ne prennent en location que des bâtiments conformes au minimum aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1. La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique visés à l'article 11 de la directive 2010/31/UE.

    ANNEXE IV Teneur énergétique d'une série de combustibles pour utilisation finale — table de conversion[41]

    Produit énergétique || kJ (PCI) || kgep (PCI) || kWh (PCI)

    1 kg de coke || 28500 || 0,676 || 7,917

    1 kg de charbon maigre || 17200 — 30700 || 0,411 — 0,733 || 4,778 — 8,528

    1 kg de briquettes de lignite || 20000 || 0,478 || 5,556

    1 kg de lignite noir || 10500 — 21000 || 0,251 — 0,502 || 2,917 — 5,833

    1 kg de lignite || 5600 — 10500 || 0,134 — 0,251 || 1,556 — 2,917

    1 kg de schiste bitumineux || 8000 — 9000 || 0,191 — 0,215 || 2,222 — 2,500

    1 kg de tourbe || 7800 — 13800 || 0,186 — 0,330 || 2,167 — 3,833

    1 kg de briquettes de tourbe || 16000 — 16800 || 0,382 — 0,401 || 4,444 — 4,667

    1 kg de fioul lourd || 40000 || 0,955 || 11,111

    1 kg de fioul domestique || 42300 || 1,010 || 11,750

    1 kg de carburant (essence) || 44000 || 1,051 || 12,222

    1 kg d'huile de paraffine || 40000 || 0,955 || 11,111

    1 kg de gaz de pétrole liquéfié || 46000 || 1,099 || 12,778

    1 kg de gaz naturel[1] || 47200 || 1,126 || 13,10

    1 kg de gaz naturel liquéfié || 45190 || 1,079 || 12,553

    1 kg de bois (à 25 % d'humidité)[2] || 13800 || 0,330 || 3,833

    1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques de bois || 16800 || 0,401 || 4,667

    1 kg de déchets || 7400 — 10700 || 0,177 — 0,256 || 2,056 — 2,972

    1 MJ de chaleur dérivée || 1000 || 0,024 || 0,278

    1 kWh d'énergie électrique || 3600 || 0,086 || 1 [3]

    Source: Eurostat.

    [1]              93 % de méthane.

    [2]              Les États membres peuvent appliquer d'autres valeurs en fonction du type de bois le plus utilisé sur leur territoire.

    [3]              S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,5, ou un autre coefficient à condition de pouvoir le justifier.

    ANNEXE V Mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique

    1.         Mesures visant des économies à court terme

    Les mesures suivantes sont considérées comme visant des économies à court terme:

    a) distribution ou installation d'ampoules fluorescentes compactes basse consommation;

    b) distribution ou installation de douchettes économes en énergie;

    c) audits énergétiques;

    d) actions d’information.

    2.           Calcul des économies d'énergie

    Le calcul des économies d'énergie dans les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique doit tenir compte de la durée de vie des mesures. Lorsqu'aucune valeur n'a été fixée au niveau national concernant la durée de vie, les valeurs par défaut du point 4 s'appliquent.

    Les parties engagées peuvent utiliser l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie aux fins de l'article 6, paragraphe 2:

    a)           estimations techniques;

    b)           relevés;

    c)           valeurs et durées de vie standard adoptées par les États membres sur une base transparente et fiable. Ces valeurs sont notifiées à la Commission, qui peut en demander la modification si elles sont susceptibles de fausser la concurrence ou si elles sont moins ambitieuses que les valeurs et les durées de vie par défaut fixées aux points 3 et 4;

    d)           valeurs et durées de vie par défaut établies aux points 3 et 4, lorsqu'il n'existe pas de valeur standard au niveau national.

    3.           Valeurs européennes par défaut selon le type d'équipement

    3.1. Appareils ménagers

    a. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS SÉPARÉMENT

    || Réfrigérateurs-congélateurs || Congélateurs

    *Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 64 || 62

    **Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 76 || 73

    Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 129 || 123

    Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 193 || 185

    b. CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS-CONGÉLATEURS CONSIDÉRÉS ENSEMBLE

    || Réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs ||

    *Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 64 ||

    **Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 75 ||

    conomies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 128 ||

    Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 191 ||

    c. LAVE-LINGE MÉNAGERS

    *Jusqu'au 30 novembre 2013 ||

    Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 26

    Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 46

    Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 63

    *À compter du 1er décembre 2013 ||

    Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 20 ||

    Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 37 ||

    *À compter du 1er décembre 2013, les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 4 kg ont un indice d'efficacité énergétique (IEE) inférieur à 59 (voir l'annexe I du règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission).

    d. LAVE-VAISSELLE MÉNAGERS

    **Jusqu'au 30 novembre 2013 ||

    Économies attendues pour la classe A+ (en kWh/an) || 37

    Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 69

    Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 97

    **À compter du 1er décembre 2013 ||

    Économies attendues pour la classe A++ (en kWh/an) || 32 ||

    Économies attendues pour la classe A+++ (en kWh/an) || 60 ||

    **À compter du 1er décembre 2013, les lave-vaisselle ménagers dont la capacité nominale est supérieure ou égale à 11 couverts, et ceux dont la capacité nominale est de 10 couverts et la largeur supérieure à 45 cm, ont un indice d’efficacité énergétique (IEE) inférieur à 63 (voir l'annexe I du règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission).

    3.2.        Éclairage domestique

    Économies d'énergie unitaires réalisées par le remplacement des ampoules à incandescence[42] par les lampes fluorescentes compactes:       16 kWh/an

    Économies d'énergie unitaires réalisées par le remplacement des ampoules à incandescence[43] par les DEL:         17 kWh/an

    4.           Durées de vie par défaut

    Mesure d'amélioration de l'efficacité énergétique par le remplacement d'un composant || Durée de vie par défaut en années ||

    Chaudière à condensation || 20 ||

    Chaudière à évacuation directe || 20 ||

    Brûleurs à pétrole et à gaz || 10 ||

    Dispositif de contrôle || 15-20 ||

    Système de contrôle - central || 15-25 ||

    Système de contrôle – contrôle de la pièce || 15-25 ||

    Contrôle thermique: valves de contrôle, automatique || 10 ||

    Compteurs || 10 ||

    ANNEXE VI Exigences minimales pour le relevé de la consommation individuelle d'énergie et la détermination de la fréquence de facturation sur la base de la consommation réelle

    1.           Exigences minimales relatives au relevé de la consommation individuelle d'énergie

    1.1.        Compteurs individuels

    Les États membres veillent à ce que tout compteur individuel installé soit connecté à une interface capable de fournir des informations de façon sécurisée au client final afin de transmettre à celui-ci ou à un tiers qu'il aura désigné des données métrologiques privées.

    L'interface fournit des informations privées qui permettent au client final de mieux contrôler sa consommation et, le cas échéant, de l'analyser plus en détail. Ces informations comportent au minimum le niveau de la consommation en temps réel (par exemple en kWh, en kJ ou en m3) et les coûts correspondants et sont communiquées sous une forme qui encourage le consommateur à agir en faveur de l’efficacité énergétique.

    L'autorité de régulation nationale veille à ce que l'interface fournisse également des informations publiques permettant au client final de consulter et de faire son choix parmi les tarifs différenciés dans le temps applicables selon une tarification temps réel, de pointe et réduite en période de pointe.

    Les données privées transmises par l'interface permettent au client final de consulter les niveaux de sa consommation passée (dans la monnaie du pays et en kWh, kJ ou m3):

    a)           des sept derniers jours, pour chaque jour;

    b)           de la dernière semaine entière;

    c)           du dernier mois entier;

    d)           du même mois entier de l'année précédente;

    e)           de la dernière année entière.

    Les périodes de consommation passée correspondent aux périodes de facturation afin d'assurer la cohérence avec les factures adressées aux ménages.

    Le client doit pouvoir accéder facilement, directement par l'interface ou par internet, aux informations complémentaires sur sa consommation passée (portant sur n'importe quel(le) jour, semaine, mois, année écoulé(e) depuis la mise en marche du compteur intelligent) et à toute autre information utile lui permettant de contrôler lui-même plus précisément sa consommation (par exemple, des graphiques montrant l'évolution de la consommation individuelle, des informations de référence, la consommation/les économies/les dépenses cumulées depuis la prise d'effet de chaque contrat, la proportion de la consommation individuelle provenant de sources d'énergie renouvelables et la réduction correspondante des émissions de CO2, etc.).

    1.2.        Répartiteurs des frais de chauffage

    Les répartiteurs des frais de chauffage doivent être équipés d'écrans tout à fait lisibles permettant au consommateur final de consulter son niveau de consommation en temps réel ainsi que ses niveaux de consommation antérieurs. Les périodes antérieures de consommation affichées par le répartiteur des frais de chauffage correspondent aux périodes de facturation.

    2.           Exigences minimales en matière de facturation

    2.1         Fréquence de la facturation sur la base de la consommation réelle

    Afin de permettre au client final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation sur la base de la consommation réelle est établie selon la fréquence suivante:

    a)           sur une base mensuelle pour la consommation d'électricité;

    b)           au minimum tous les deux mois pour la consommation de gaz naturel. Si le gaz sert au chauffage individuel, la facturation est établie sur une base mensuelle;

    c)           pour les systèmes de chauffage et de refroidissement centralisés, la facturation est établie sur une base mensuelle durant la saison de chauffage/de refroidissement;

    d)           au minimum tous les deux mois pour la facturation de l'eau chaude.

    Les factures fondées une consommation de chaleur mesurée par des répartiteurs des frais de chauffage sont accompagnées d'explications relatives aux chiffres affichés sur les écrans des répartiteurs compte tenu des caractéristiques standard des répartiteurs des frais de chauffage (EN 834)[44].

    2.2.        Exigences minimales en matière d'informations à inclure dans la facture

    Les États membres veillent à ce que les clients finals disposent, dans leurs factures, contrats, transactions et reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

    a)           les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie;

    b)           la comparaison, de préférence sous la forme d'un graphique avec la consommation énergétique du client final pour la même période au cours de l'année précédente;

    c)           la comparaison avec la consommation moyenne d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence;

    d)           les coordonnées (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s’adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d’équipements consommateurs d'énergie.

    2.3         Conseils en matière d'efficacité énergétique accompagnant les factures et autres retours d'information adressés aux clients finals

    Les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseau de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail indiquent de manière claire et compréhensible à leurs clients, dans les contrats, avenants et factures qu’ils envoient et sur les sites internet destinés aux particuliers, les coordonnées de contact (notamment l’adresse internet) d’organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d’agences de l'énergie ou d’organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d’appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.         

    ANNEXE VII Plans pour l'efficacité en matière de chaleur et de froid

    1.           Les plans nationaux en matière de chaleur et de froid visés à l'article 10, paragraphe 1, comportent:

    a)      une description de la demande de chaleur et de froid;

    b)      une estimation de l'évolution de cette demande au cours des dix prochaines années, tenant compte notamment de la demande dans les bâtiments et dans les différents secteurs industriels.

    c)      une carte du territoire national, indiquant:

    i)        les points de demande de chaleur et de froid, avec:

    – les municipalités et les conurbations dont le coefficient d'occupation des sols est d'au moins 0,3; et

    – les zones industrielles dans lesquelles la consommation totale annuelle de chaleur et de froid est supérieure à 20 GWh;

    ii)       les infrastructures existantes et prévues de production de chaleur et de froid urbains;

    iii)      les points d'approvisionnement potentiels en chaleur et en froid, avec:

    – les installations de production d'électricité dont la production annuelle totale d'électricité est supérieure à 20 GWh; et

    – les usines d’incinération des déchets,

    – les installations de cogénération existantes et prévues, classées conformément à l'annexe VII, et les installations de production de chaleur urbaine .

    d)      une détermination de la demande de chaleur et de froid qui pourrait être satisfaite par la cogénération à haut rendement, notamment par la microcogénération domestique, et par des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains;

    e)      une détermination du potentiel supplémentaire de cogénération à haut rendement qui pourrait être réalisé notamment grâce à la rénovation d'installations de production, d'installations industrielles ou d'autres installations génératrices de chaleur perdue, et à la construction de nouvelles installations de ces types;

    f)       des mesures à adopter à l'horizon 2020 et à l'horizon 2030 pour réaliser le potentiel défini au point e) afin de satisfaire la demande visée au point d), notamment:

    i)        des mesures destinées à accroître la part de la cogénération dans la production de chaleur et de froid et dans la production d'électricité; et

    ii)       des mesures visant à mettre en place des infrastructures efficaces pour le chauffage et le refroidissement urbains adaptées au développement de la cogénération à haut rendement et à l’utilisation de chaleur et de froid provenant de chaleur perdue et de sources d'énergie renouvelables;

    g)      la part de la cogénération à haut rendement, le potentiel établi et les progrès réalisés dans le cadre de la directive 2004/8/CE;

    h)      une estimation des économies d'énergie primaire attendues;

    i)       une estimation des mesures d'aide publique en faveur de la chaleur et du froid, le cas échéant, avec le budget annuel et la détermination de l'élément d'aide potentiel. Ceci ne dispense pas les États membres de notifier séparément les régimes d'aides publiques dans le cadre de l'évaluation des aides d'État.

    2.           Dans la mesure appropriée, le plan peut être composé de plusieurs plans régionaux ou locaux.

    3.           Les plans d'aménagement du territoire urbain sont établis de manière à garantir que:

    a)      les nouvelles installations de production d'électricité thermique et les nouvelles installations industrielles génératrices de chaleur perdue sont situées dans des lieux qui permettent une récupération maximale de la chaleur perdue disponible en vue de répondre à la demande actuelle ou prévue de chaleur et de froid;

    b)      les nouvelles zones résidentielles ou les nouvelles installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production sont situées dans des lieux qui permettent de satisfaire au maximum leur demande de chaleur au moyen de la chaleur perdue disponible, selon les indications des plans nationaux en matière de chaleur et de froid. Afin de garantir une correspondance optimale entre la demande et l'offre de chaleur et de froid, les plans d'aménagement du territoire favorisent le regroupement de plusieurs installations industrielles dans un même site;

    c)      les installations de production d'électricité thermique, les installations industrielles génératrices de chaleur perdue, les usines d'incinération de déchets et les autres installations de revalorisation des déchets en énergie sont raccordées au réseau de chauffage et de refroidissement urbains;

    d)      les zones résidentielles et les installations industrielles consommant de la chaleur dans leurs processus de production sont raccordées au réseau local de chauffage et de refroidissement urbains.

    ANNEXE VIII Lignes directrices pour le choix de l'emplacement des installations de production d'électricité thermique et des installations industrielles

    1. Choix de l'emplacement des installations de production d'électricité thermique visées à l'article 10, paragraphes 3 et 6

    Lorsqu'il existe un point de demande de chaleur équivalente à la capacité définie dans la colonne C ou qu'il pourrait en exister un, l'installation de production d'électricité doit être située à une distance inférieure à la distance correspondante indiquée dans la colonne A. Un point potentiel de demande de chaleur est défini comme un point où il peut être démontré qu'une demande de chaleur peut être raisonnablement créée, par exemple, en construisant un réseau de chauffage urbain. Ainsi, si l'on peut démontrer, sur la base de techniques d'estimation standard, qu'il existe une charge calorifique cumulée supérieure à 15 MW/km2, on considère qu'il s'agit d'un point de demande de chaleur. La somme totale de ces charges qui correspondent à un certain nombre de kilomètres carrés pouvant être raccordés est présumée représenter le volume de la demande de ces points de demande de chaleur.

    La distance A correspond à un trajet de canalisation qui n'est pas en ligne droite, le long duquel les ingénieurs considèrent, sur la base de techniques d'estimation standard telles que l'établissement d'états estimatifs, qu'il est possible de construire une canalisation de transport d'eau de dimension adéquate à un coût modéré. Il est donc exclu d'y rencontrer des obstacles tels que des chaînes de montagnes, des centres-villes, des franchissements difficiles de rivières ou de bras de mer/plans d'eau, etc.

    A || B || C

    Distance maximale entre l'installation de production d'électricité proposée et le point de demande de chaleur || Capacité électrique de la centrale d'électricité || Estimation de la consommation annuelle au point de demande de chaleur

    < 100 km || > 1999* MWe || > 7500 TJ/an

    < 65 km || >500 || > 1875 TJ/an

    < 15 km || > 20 MW || > 50 TJ/an

    * Les nouvelles installations fonctionneront généralement avec un facteur de charge de 90 %.

    2. Choix de l'emplacement des installations industrielles génératrices de chaleur perdue visées à l'article 10, paragraphe 8.

    A || B || C

    Distance maximale entre les installations industrielles proposées et le point de demande de chaleur || Capacité || Estimation de la consommation annuelle au point de demande de chaleur

    < 75 km || > 75 MW (pour un facteur de charge compris entre 60 % et 70 %) || > 1600 TJ/an

    < 60 km || > 50 MW (pour un facteur de charge de 60 %) || > 1000 TJ/an

    < 25 km || > 50 MW (pour un facteur de charge > 85 %) || > 400 TJ/an

    < 15 km || > 20 MW || > 100 TJ/an

    ANNEXE IX Garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement

    a)           Les États membres prennent des mesures pour que:

    i)       la garantie d'origine de l'électricité produite par cogénération à haut rendement:

    – permette aux producteurs de démontrer que l'électricité qu'ils vendent est produite par cogénération à haut rendement et que cette garantie soit délivrée dans ce but, en réponse à une demande du producteur;

    – soit précise, fiable et ne puisse faire l'objet de fraudes;

    – soit délivrée, transférée et annulée électroniquement;

    ii)       la même unité d'énergie produite par cogénération à haut rendement ne soit prise en compte qu'une seule fois.

    b)           La garantie d'origine visée à l'article 10, paragraphe 7, indique au minimum:

    – le nom, l’emplacement, le type et la capacité (thermique et électrique) de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;

    – les dates et les lieux de production;

    – la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;

    – la quantité de chaleur générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;

    – la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement, conformément à l'annexe II, couverte par la garantie,

    – les économies d'énergie primaire calculées conformément l'annexe II sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l'annexe II, point f);

    – le rendement nominal électrique et thermique de l'installation;

    – le cas échéant, si une aide à l'investissement a été octroyée et, dans l'affirmative, de quel montant;

    – si l'unité d'énergie a bénéficié d'une quelconque autre manière d'un système de soutien national et, dans l'affirmative, de quel type, et de quelle portée;

    – la date d'entrée en service de l’installation; et

    – la date et le pays de délivrance ainsi qu'un numéro d’identification unique.

    La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Elle correspond à la production nette d'électricité mesurée aux bornes de sortie de l'installation et injectée dans le réseau.

    ANNEXE X Inventaire des données relatives à l'efficacité énergétique des installations de transformation de l'énergie

    Les inventaires visés à l'article 11 comprennent:

    a)           une liste non nominative des installations produisant exclusivement de l'électricité et dont la puissance thermique absorbée nominale est d'au moins 50 MW, en indiquant pour chacune d'elles:

    – la production électrique moyenne annuelle de l'installation (en MWe) et la puissance thermique absorbée nominale totale (en MWth);

    – l'utilisation moyenne annuelle de combustibles primaires, en combinaison le cas échéant;

    – le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation;

    – le rendement nominal et ses conditions;

    – la date de mise en fonctionnement;

    – la date du dernier réaménagement substantiel;

    – le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement;

    – le rendement opérationnel net annuel moyen;

    b)           une liste non nominative des installations produisant exclusivement de la chaleur et dont la puissance thermique absorbée nominale est d'au moins 50 MW, en indiquant pour chacune d'elles:

    – la moyenne annuelle de la puissance thermique restituée de l'installation (en MWe) et la puissance thermique absorbée nominale totale (en MWth);

    – l'utilisation moyenne annuelle de combustibles primaires, en combinaison le cas échéant;

    – le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation;

    – le rendement nominal et ses conditions;

    – la configuration de la charge calorifique;

    – la date de mise en fonctionnement;

    – la date du dernier réaménagement substantiel;

    – le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement;

    – le rendement opérationnel net annuel moyen;

    c)           une liste non nominative des installations de cogénération ayant une puissance thermique absorbée nominale d'au moins 50 MW, en indiquant pour chacune d'elles:

    – la moyenne annuelle de la puissance thermique restituée de l'installation (en MWe et en MWth) et la puissance thermique absorbée nominale totale (en MWth);

    – l'utilisation moyenne annuelle de combustibles primaires, le cas échéant en combinaison conformément à la décision 2007/74/CE définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence,

    – le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation conformément à l'annexe VII,

    – le rendement nominal et ses conditions;

    – le rendement nominal indiqué séparément pour l'électricité et pour la chaleur;

    – le rapport électricité/chaleur annuel moyen;

    – la date de mise en fonctionnement;

    – la date du dernier réaménagement substantiel;

    – le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement;

    – le rendement opérationnel net annuel moyen;

    d)           une liste non nominative des installations de raffinage des huiles minérales et du gaz en indiquant pour chacune d'elles:

    – la consommation annuelle moyenne d'énergie de l'installation (en MWth);

    – la production d'énergie annuelle moyenne de l'installation (teneur énergétique de la combinaison de combustibles, en MWth);

    – le stock d'alimentation annuel moyen;

    – le type d'installation et la technologie utilisée dans l'installation;

    – le rendement nominal (théorique);

    – la date de mise en fonctionnement;

    – la date du dernier réaménagement substantiel;

    – le nombre annuel moyen d'heures de fonctionnement;

    – le rendement opérationnel net annuel moyen;

     

    ANNEXE XI Critères d'efficacité énergétique pour la régulation du réseau d'énergie et pour la tarification de l'accès au réseau fixée ou approuvée par les autorités nationales de régulation

    1.           Les tarifs d'accès au réseau répercutent précisément les économies d'électricité et de coût réalisées dans les réseaux et imputables à la demande, aux mesures de réponse à la demande et à la production décentralisée, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût de livraison ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son fonctionnement.

    2.           La régulation et la tarification du réseau permettent aux gestionnaires de réseau d'offrir des services et des tarifs de réseau dans le cadre des mesures de réponse à la demande, de la gestion de la demande et de la production décentralisée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:

    a)      le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production décentralisée;

    b)      les économies d'énergie réalisées grâce à la réponse apportée à la demande de consommateurs décentralisés par des groupements d'achat d'énergie;

    c)      la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques (SSE);

    d)      le raccordement et le maillage de sources de production à des niveaux de tension moins élevés;

    e)      le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation et

    f)       le stockage de l'énergie.

    Aux fins de la présente disposition, le terme «marchés organisés de l'électricité» inclut les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, de volumes d'équilibrage et de services auxiliaires dans tous les intervalles temporels, notamment les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour.

    3.           Il doit exister des tarifs de réseau soutenant une tarification dynamique comme mesure de réponse à la demande des clients finals, notamment:

    a)      des tarifs différenciés en fonction du moment de consommation;

    b)      une tarification de pointe critique

    c)      une tarification en temps réel; et

    d)      une tarification réduite en période de pointe.

    ANNEXE XII Exigences en matière d'efficacité énergétique applicables aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution

    Les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent:

    a)      fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux et l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite par cogénération à haut rendement;

    b)      fournir à tout nouveau producteur d'électricité produite par cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau toutes les informations nécessaires, y compris:

    i)        une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;

    ii)       un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;

    iii)      un calendrier indicatif raisonnable pour tout raccordement au réseau proposé. Il importe que la totalité du processus de raccordement au réseau ne dépasse pas 12 mois;

    c)       fournir des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement.

    Les règles normalisées visées au point a) sont fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de ces producteurs au réseau. Elles peuvent prévoir différents types de raccordement.

    ANNEXE XIII Liste minimale des éléments à inclure dans les contrats de performance énergétique passés avec le secteur public

    · liste claire et transparente des mesures d'efficacité énergétique qui seront mises en œuvre;

    · économies garanties dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat;

    · durée et étapes du contrat, modalités et délai de préavis;

    · liste claire et transparente des obligations de chaque partie contractante;

    · date(s) de référence pour la détermination des économies réalisées;

    · liste claire et transparente des étapes à réaliser pour mettre en œuvre une mesure et les coûts associés;

    · obligation de mettre pleinement en œuvre les mesures prévues dans le contrat et documentation retraçant toutes les modifications effectuées en cours de projet;

    · réglementation relative à la participation des tiers (sous-traitance);

    · présentation claire et transparente des incidences financières du projet et de la répartition de la contribution relative des deux parties dans les économies financières réalisées (rémunération du fournisseur de service par exemple);

    · dispositions claires et transparentes concernant la mesure et la vérification des économies garanties réalisées, les contrôles de la qualité et les garanties;

    · dispositions relatives à la procédure à suivre en cas de modifications des conditions-cadres ayant une incidence sur le contenu et les résultats du contrat (par exemple, modifications des prix de l'énergie ou variations de l'intensité d'utilisation d'une installation);

    · informations détaillées sur les obligations de chaque partie contractante.

    ANNEXE XIV Cadre général pour les rapports

    PARTIE 1.      Cadre général pour les rapports annuels

    Les rapports annuels visés à l'article 19, paragraphe 1, fournissent une base pour le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs nationaux pour 2020. Les États membres garantissent que les rapports comportent au minimum les informations suivantes:

    a)      une estimation des indicateurs suivants pour l'année précédente:

    i)        consommation d'énergie primaire au sens de l'article 2, paragraphe 2;

    ii)       consommation totale d'énergie finale;

    iii)      consommation d'énergie finale par secteur:

    · industrie;

    · transports (répartis entre passagers et fret);

    · ménages;

    · services;

    iv)      valeur ajoutée brute par secteur:

    · industrie;

    · services;

    v)       revenu disponible des ménages;

    vi)      produit intérieur brut (PIB);

    vii)     production d'électricité par production d'électricité thermique;

    viii)    production de chaleur par production d'électricité thermique;

    ix)      consommation de combustible pour la production d'électricité thermique;

    x)       nombre de passagers-kilomètres (pkm);

    xi)      nombre de tonnes-kilomètres (tkm);

    xii)     population.

    Lorsque la consommation d'énergie d'un secteur stagne ou augmente, les États membres analysent les causes de cette situation dans un document qu'ils joignent aux estimations;

    b)      les mises à jour des principales mesures législatives et non législatives mises en œuvre au cours de l'année précédente qui contribuent à la réalisation des objectifs nationaux globaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020;

    c)      la surface au sol totale des bâtiments détenus par les organismes publics dont la surface utile totale est supérieure à 250 m2, qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le rapport est dû, n'est pas conforme aux exigences en matière de performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1;

    d)      la surface au sol totale des bâtiments détenus par leurs organismes publics rénovée au cours de l'année précédente;

    e)      les économies d'énergie réalisées grâce aux mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 6, paragraphe 1, ou les mesures de substitution adoptées en application de l'article 6, paragraphe 9.

    Le premier rapport inclut également l'objectif national visé à l'article 3, paragraphe 1.

    PARTIE 2. Cadre général pour les rapports additionnels

    Les rapports visés à l'article 19, paragraphe 2, fournissent un cadre pour l'établissement des stratégies nationales en matière d'efficacité énergétique.

    Les rapports couvrent les mesures significatives d'amélioration de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie escomptées/réalisées, notamment dans la fourniture, le transport, la distribution et l'utilisation finale de l'énergie. Les États membres veillent à ce que les rapports comportent au minimum les informations suivantes:

    1.         Objectifs et stratégies

    -             l'objectif national en matière d'efficacité énergétique pour 2020 prévu à l'article 3, paragraphe 1;

    -             l'objectif indicatif national en matière d'économies d'énergie fixé à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE;

    -             les autres objectifs d'efficacité énergétique applicables à l'ensemble des secteurs de l'économie ou à des secteurs spécifiques.

    2.         Mesures et économies d'énergie

    Le rapport fournit des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de mettre en œuvre les principaux éléments de la présente directive ainsi que sur les économies associées.

    a)         Économies d'énergie primaire

    Les rapports dressent la liste des mesures prises et des actions menées qui sont significatives sur le plan des économies d'énergie primaire dans tous les secteurs de l'économie. Pour chaque mesure ou paquet de mesures/actions, des estimations des économies attendues pour 2020 et des économies déjà réalisées lors de l'établissement du rapport sont fournies.

    Lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur d'autres effets/avantages des mesures (réduction des gaz à effet de serre, amélioration de la qualité de l'air, création d'emplois, etc.), ainsi que le budget de mise en œuvre, sont fournis.

    b)         Économies d’énergie finale

    Les premier et second rapports additionnels présentent les résultats en termes de réalisation de l'objectif d'économies d'énergie finale visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/32/CE. Si le calcul/l'estimation des économies pour chaque mesure individuelle n'est pas disponible, la baisse de la consommation d'énergie sectorielle est montrée comme résultat de l'ensemble des mesures.

    Les premier et second rapports additionnels décrivent également la méthodologie de mesure et/ou de calcul utilisée pour déterminer les économies d'énergie. Si la «méthodologie recommandée»[45] est appliquée, le rapport y fait référence.

    3.         Informations spécifiques relatives aux dispositions de la présente directive

    3.1.      Organismes publics (article 4)

    Les rapports additionnels dressent la liste des organismes publics qui ont mis sur pied un plan en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 4, paragraphe 3.

    3.2.      Obligations en matière d'efficacité énergétique (article 6)

    Les rapports additionnels donnent les coefficients nationaux choisis conformément à l'annexe IV.

    Le premier rapport additionnel inclut une brève description du mécanisme national visé à l'article 6, paragraphe 1, ou des mesures de substitution adoptées en application de l'article 6, paragraphe 9.

    3.3.      Audits énergétiques et systèmes de gestion (article 7)

    Les rapports additionnels indiquent:

    a)           le nombre d'audits énergétiques réalisés au cours des trois années précédentes;

    b)           le nombre d'audits énergétiques réalisés dans les grandes entreprises au cours des trois années précédentes;

    c)           le nombre de grandes entreprises présentes sur le territoire des États membres, avec le nombre d'entre elles auxquelles s'applique l'article 7, paragraphe 3.

    3.4.      Promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid (article 10)

    Les rapports additionnels comportent une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national en matière de chaleur et de froid prévu à l'article 10, paragraphe 1.

    3.5.        Transformation de l'énergie (article 11)

    -             Les rapports additionnels incluent un résumé non confidentiel des inventaires de données visés à l'article 11, conformément aux exigences de l'annexe X.

    3.6.        Transport et distribution de l'énergie (article 12)

    -             Le premier rapport additionnel et les rapports suivants, à remettre tous les dix ans, incluent les plans relatifs aux potentiels d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité visés à l'article 12, paragraphe 2.

    3.7.      Existence de systèmes de certification (article 13)

    Les rapports additionnels comportent des informations sur les systèmes nationaux de certification ou les systèmes équivalents de qualification existant pour les fournisseurs de services énergétiques, d’audits énergétiques et de mesures visant l’amélioration de l'efficacité énergétique.

    3.8.      Services énergétiques (article 14)

    Les rapports additionnels donnent le lien du site internet sur lequel figurent les listes et les registres nationaux des fournisseurs de services énergétiques visés à l'article 14.

    3.9.      Autres mesures de promotion de l'efficacité énergétique (article 15)

    Le premier rapport additionnel dresse la liste des mesures visées à l'article 15, paragraphe 2.

    ANNEXE XV Tableau de correspondance

    Directive 2006/32/EC || La présente directive

    Article 1 || Article 1

    Article 2 || Article 1

    Article 3, point a) || Article 1, point 1)

    Article 3, point b) || --

    Article 3, point c) || --

    Article 3, point d) || --

    -- || Article 2, point 2)

    Article 3 point e) || Article 2, point 3)

    Article 3, point(f) || --

    Article 3, point g) || --

    Article 3, point h) || --

    Article 3, point i) || --

    -- || Article 2, point 4)

    -- || Article 2, point 5)

    -- || Article 2, point 6)

    Article 3, point j) || Article 2, point 13)

    Article 3, point k) || --

    Article 3, point l) || Article 2, point 12)

    Article 3, point m) || --

    Article 3, point n) || Article 2, point 10)

    Article 3, point o) || Article 2, point 7)

    Article 3, point p) || Article 2, point 8)

    Article 3, point q) || Article 2, point 9)

    Article 3, point r) || --

    Article 3, point s) || --

    -- || Article 2, point 11)

    -- || Article 2, point 14)

    -- || Article 3

    Article 4 || --

    Article 5 || Article 4, Article 5

    Article 6 point 1) tiret a) || Article 6 point 6) tirets b) et c)

    Article 6 point1) tiret b) || Article 6 (7)

    Article 6 point 2) || Article 6 points 1), 2), 3), 4), 5), 6) tirets a), 8), 9) et 10)

    Article 7 point1) || --

    Article 7 point 2) || Article 15 point 1) dernier point

    Article 7 point 3) || --

    Article 8 || Article 13 point 1)

    -- || Article 13 point2)

    Article 9 point 1) || --

    Article 9 point 2) || Article 14 points b), c) et e)

    Article 10 point 1) || Article 12 point 4)

    Article 10 point 2) || Article 12 point 3)

    Article 11 || --

    Article 12 point 1) || Article 7 point 1)

    Article 12 point 2) || --

    -- || Article 7 point 2)

    Article 12 point 3) || Article 7 point 3)

    Article 13 point 1) || Article 8 point 1)

    Article 13 point 2) || Article 8 point 2)

    -- || Article 9

    -- || Article 11

    -- || Article 12 points 1) et 2)

    -- || Article 14, tirets a) et d)

    -- || Article 15 point 1), tirets a) et b)

    -- || Article 15 point 2)

    -- || Article 16

    Article 14 point 1) et point 2) || Article 19 points1), 2) et 3)

    Article 14 point 3) || --

    Article 14 point 4) et point 5) || Article 19 points 4) et 5)

    -- || Article 17 point 1)

    Article 15 point 1) || Article 17 point 2)

    Article 15 point 2) || --

    Article 15 point 3) || --

    Article 15 point 4) || --

    -- || Article 18

    -- || Article 19 point 7)

    -- || Article 19 point 8)

    -- || Article 19 point 9)

    -- || Article 19 point 10)

    Article 16 || Article 20

    Article 17 || Article 21

    Article 18 || Article 22

    Article 19 || Article 23

    Article 20 || Article 24

    Annexe I || --

    Annexe II || Annexe IV

    Annexe III || --

    Annexe IV || --

    Annexe V || --

    Annexe VI || Annexe III

    -- || Annexe V

    -- || AnnexeVI

    -- || Annexe VII

    -- || Annexe VIII

    -- || Annexe IX

    -- || Annexe X

    -- || Annexe XI

    -- || Annexe XII

    -- || Annexe XIII

    -- || Annexe XIV

    -- || Annexe XV

    Directive 2004/8/EC || La présente directive

    Article 1 || Article 1

    Article 2 || Article 1

    Article 3, point a) || Article 2, point 15)

    Article 3, point b) || Article 2, point 17)

    Article 3, point c) || Article 2, point 16)

    Article 3, point d) || Article 2, point 18)

    Article 3, point e) || --

    Article 3, point f) || --

    Article 3, point g) || Article 2, point 20)

    Article 3, point h) || --

    Article 3, point i) || Article 2, point 19)

    Article 3, point j) || --

    Article 3, point k) || Article 2, point 21)

    Article 3, point l) || Article 2, point 22)

    Article 3, point m) || Article 2, point 24)

    Article 3, point n) || Article 2, point 23)

    Article 3, point o) || --

    -- || Article 2, point 25)

    -- || Article 2, point 26)

    -- || Article 2, point 27)

    Article 4 point 1) || Annex II, point f), premier tiret

    -- || Article 10 points 1) à 9)

    Article 4 point 2) || Article 10 point 10) 3ème tiret

    Article 4 point 3) || --

    Article 5 || Article 10 point 10) premier et deuxième tiretst

    Article 6 || --

    Article 7 point 1) || Article 10 point 11)

    Article 7 point 2) || --

    Article 7 point 3) || --

    Article 8 || Article 12 point 5)

    -- || Article 12 point 6)

    -- || Article 12 point 7)

    Article 9 || --

    Article 10 point 1) et point 2) || --

    Article 10 point 3) || Article 19 point 6)

    Article 11 || --

    Article 12 || --

    Article 13 || Article 17 point 2)

    Article 14 || --

    Article 15 || Article 22

    Article 16 || --

    Article 17 || Article 23

    Article 18 || Article 24

    Annexe I || Annexe I, Partie II

    Annexe II || Annexe I, Partie I

    -- || Annexe I, Partie III

    Annexe III || Annexe II

    Annexe IV || --

    .

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    1.1.        Titre de la proposition/initiative

    Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

    1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure GPA/EBA[46]

    ÉNERGIE [32]

    1.3.        Nature de la proposition/initiative

    ¨ La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

    ¨ La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[47]

    ¨ La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante

    x La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action.

    1.4.        Objectifs

    1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

    La présente proposition relève de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle contribue directement à réaliser l'un des cinq grands objectifs fixés par la stratégie, et notamment à l'amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique d'ici 2020.

    1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) GPA/EBA concernée(s)

    Objectif spécifique n°:

    N° 3: Réduire de 20 % la consommation d'énergie de l'UE

    N° 4: Promouvoir les sources d'énergie renouvelables et accroître l'efficacité énergétique dans les transports, le secteur résidentiel/tertiaire et l'industrie, par la suppression des barrières non technologiques (programme «Énergie intelligente Europe»)

    Activité(s) GPA/EBA concernée(s)

    N° 3: 32 04 03

    N° 4: 32 04 06

    1.4.3.     Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La proposition aura des effets positifs en termes de sécurité de l'approvisionnement en Europe, contribuera à la lutte contre le changement climatique et favorisera également la croissance économique et la création d'emplois. Les économies d'énergie dégagent des ressources financières qui peuvent être réinvesties dans d'autres secteurs économiques et contribuer à alléger les contraintes de certains budgets publics. Pour les particuliers, l'efficacité énergétique se traduit par une baisse des factures d'énergie. La proposition prévoira également des mesures permettant de lutter contre la précarité énergétique. Enfin, le fait de produire plus tout en consommant moins d'énergie devrait renforcer la compétitivité de l’industrie européenne et la placer en tête sur les marchés mondiaux des technologies d'amélioration de l'efficacité énergétique.

    1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’impacts

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/initiative.

    En vertu de la présente proposition, les États membres devront présenter un rapport annuel à la Commission sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive, sur la base de différents indicateurs (notamment la consommation d'énergie primaire, l'activité de différents secteurs ou domaines, tels que l'industrie, le secteur résidentiel/tertiaire, les transports, l'approvisionnement énergétique, la surface totale des bâtiments détenus par les organismes publics et rénovée au cours d'une année donnée). Les États membres sont en outre tenus de faire rapport tous les trois ans sur différents indicateurs de mise en œuvre.

    1.5.        Justification(s) de la proposition/initiative

    1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    À court terme, la présente proposition doit contribuer de façon significative à l'objectif d'efficacité énergétique de l'UE pour 2020 et à la réalisation de la Stratégie Europe 2020. À long terme, elle doit permettre d'améliorer l'efficacité énergétique dans l'UE après 2020.

    1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union européenne

    L'UE s'est fixé l'objectif d'économiser 20 % d'énergie primaire d'ici 2020 et en a fait l'un des cinq grands objectifs de la Stratégie Europe 2020. Le cadre politique actuel au niveau de l'UE et des États membres n'a pas permis d'exploiter le potentiel d'économies d'énergie existant.

    Les défis énergétiques abordés par la présente proposition (sécurité de l'approvisionnement énergétique, développement durable, changement climatique, compétitivité de l'UE) intéressent l'UE dans son ensemble et appellent donc à une réponse collective au niveau de l'UE pour garantir la coordination de l'action et une réalisation plus efficace des objectifs communs.

    1.5.3.     Principales leçons tirées d’expériences similaires

    La présente proposition abroge le cadre actuel sur l'efficacité énergétique, à savoir la directive relative aux services énergétiques et la directive relative à la cogénération, dont la formulation s'est avérée trop souple pour permettre la pleine exploitation des potentiels d'économies d'énergie. La présente proposition vise à remédier aux défauts et aux insuffisances de ces deux directives, en améliorant la clarté du texte et en fixant des obligations claires.

    1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments financiers

    La proposition est étroitement liée à la stratégie Europe 2020 et à l'initiative phare «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» relevant de cette stratégie. Elle est cohérente et s'inscrit en complémentarité avec les politiques existantes de l'UE en matière de climat et d'énergie et avec sa politique sociale.

    1.6.        Durée de l’action et de son impact financier

    ¨ Proposition/initiative à durée limitée

    – ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir [du/de] [JJ/MM/]AAAA jusqu'[au/en] [JJ/MM/]AAAA

    – ¨  Impact financier de [AAAA] jusqu’en [AAAA]

    x Proposition/initiative à durée illimitée

    – La mise en œuvre pourrait démarrer en 2012, en fonction de l’avancement de la procédure législative

    – puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[48]

    x Gestion centralisée directe par la Commission

    ¨ Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à:

    – ¨  des agences exécutives

    – ¨  des organismes créés par les Communautés[49]

    – ¨  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

    – ¨  des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l’Union Européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49 du règlement financier

    ¨ Gestion partagée avec des États membres

    ¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

    ¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Observations

    L’essentiel de la mise en œuvre de la présente proposition incombera aux États membres. La Commission réalisera plusieurs études et évaluations et elle se chargera du suivi et du soutien (au moyen de plusieurs initiatives de coopération telles que l'action concertée) de la mise en œuvre par les États membres.

    2.           MESURES DE GESTION

    2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Les États membres transmettent: i) un rapport annuel portant sur différents indicateurs de base relatifs à l'énergie et à la mise en œuvre; et ii) tous les trois ans, un rapport plus détaillé sur la mise en œuvre de la directive et sur les mesures et les stratégies nationales en matière d'efficacité énergétique.

    2.2.        Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

    Les risques inhérents à la mise en œuvre de la directive sont recensés dans le plan de mise en œuvre qui accompagne la proposition. Il s'agit à la fois de risques portant sur la transposition et sur la mise en œuvre et de risques internes et externes.

    2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    Le plan de mise en œuvre prévoit des actions correctrices pour éliminer les risques recensés, telles que le renforcement du dialogue et de la coopération avec les États membres, notamment dans le contexte de l'action concertée et au niveau bilatéral, l'obligation de notifier le tableau de correspondance et l'établissement d’un régime de sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions. Une évaluation par la Commission des rapports nationaux annuels et triennaux est également prévue. Enfin, la Commission peut formuler des recommandations.

    2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    La présente proposition n'a pas d'incidence sur la partie opérationnelle du budget de l'UE. Aucun risque n'a été recensé.

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactée(s)

    · Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé…] || CD/CND ([50]) || [51]de pays AELE || de pays candidats[52] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    1A || 32 04 03 [Activités de soutien à la politique européenne de l'énergie et au marché intérieur de l'énergie] || CD || NON || NON || NON || NON

    1A || 32 04 06 [Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité — Programme «Énergie intelligente — Europe»] || CD || OUI || OUI || NON || NON

    · Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée - NON

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

    || [XX YY YY YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

    3.2.        Impact estimé sur les dépenses

    3.2.1.     Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

    LA PROPOSITION SERA MISE EN ŒUVRE AU MOYEN DU BUDGET EXISTANT ET N'AURA PAS D'INCIDENCE SUR LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL.

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Rubrique 1A]

    DG: <ENER> || || || Année N[53] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL

    Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire 32 04 03 || Engagements || (1) || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 1.4

    Paiements || (2) || 0.06 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 0.2 || 1.26

    Numéro de ligne budgétaire 32 04 06 || Engagements || (1a) || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 33.6

    Paiements || (2a) || 1.44 || 3.36 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 4.8 || 28.8

    Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes opérationnels[54] || || || || || || || ||

    Numéro de ligne budgétaire 32 01 04 06 || || (3) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la DG <ENER> || Engagements || =1+1a +3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0

    Paiements || =2+2a +3 || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0

    Paiements || (5) || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par les programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <1A> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0

    Paiements || =5+ 6 || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06

    Si plusieurs rubriques sont impactées par la proposition / initiative:

    Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

    Paiements || (5) || || || || || || || ||

    Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par les programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 35.0

    Paiements || =5+ 6 || 1.5 || 3.56 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 30.06

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL

    DG: <ENER> ||

    Ÿ Ressources humaines || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 5.089

    Ÿ Autres dépenses administratives || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.602

    TOTAL DG <ENER> || Engagements || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    || || || Année N[55] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 40,691

    Paiements || 2,313 || 4,373 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 5,813 || 35,751

    3.2.2.     Impact estimé sur les crédits opérationnels

    – x La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de nouveaux crédits opérationnels (l'initiative est incluse dans le cadre financier actuel)

    – ¨  La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL

    RÉALISATIONS

    Type de réalisation[56] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 3: Réduire de 20 % la consommation d'énergie de l'UE par rapport aux projections PRIMES 2007 pour 2020

    Production || étude || 1 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 1 || 0.2 || 7 || 1.4

    Sous-total Objectif spécifique n° 3 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || 7 || 1.4

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 4: Promouvoir les sources d'énergie renouvelables et accroître l'efficacité énergétique dans les transports, le secteur résidentiel/tertiaire et l'industrie, par la suppression des barrières non technologiques (programme «Énergie intelligente Europe»)

    Production || étude || 1.4 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 2 || 2.8 || 14 || 19.6

    Production || action concertée || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 0.3 || 2 || 2.1 || 14

    Sous-total Objectif spécifique n° 4 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 2.3 || 4.8 || 16.1 || 33.6

    COÛT TOTAL || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 5 || || 35

    3.2.3.     Impact estimé sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.  Synthèse

    – ¨  La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

    – x La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: (l'initiative est incluse dans le cadre financier actuel)

    Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par la dotation déjà affectée à la gestion de cette action et/ou (ré)affectée dans la DG; cette enveloppe pourra être complétée, le cas échéant, par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    || Année N[57] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || TOTAL

    RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

    Ressources humaines || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 5.089

    Autres dépenses administratives || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.086 || 0.602

    Sous-Total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691

    Hors RUBRIQUE 5[58] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

    Ressources humaines || || || || || || || ||

    Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

    Sous-Total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

    TOTAL || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 0.813 || 5.691

    3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

    – ¨  La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

    – x La proposition/initiative engendre l’utilisation des ressources humaines actuellement allouées, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale)

    || || Année N || Année N+1 || Année n+2 || Année n+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6)

    Ÿ Emplois inscrits aux tableaux des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

    || xx 01 01 01 (au siège et dans les Bureaux de représentation de la Commission) || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727

    || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

    || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

    || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

    || Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[59] ||

    || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || || || ||

    || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

    || XX 01 04 yy[60] || - au siège[61] || || || || || || ||

    || - dans les délégations || || || || || || ||

    || XX 01 05 02 (AC, END, INT - Recherche indirecte) || || || || || || ||

    || 10 01 05 02 (AC, END, INT - Recherche directe) || || || || || || ||

    || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

    || TOTAL || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727 || 0.727

    XX est le domaine politique ou titre concerné

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à accomplir:

    Fonctionnaires et Agents temporaires || Prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les différentes exigences incombant à la Commission (mesures telles que la révision des rapports des États membres, le lancement et la supervision d'études, la réalisation d'analyses, la mise sur pied de programmes de soutien à la mise en œuvre, le suivi de la mise en œuvre)

    Personnel externe ||

    3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    – x La proposition/initiative est compatible avec la programmation financière existante.

    – ¨  La proposition/initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Préciser quelle reprogrammation est nécessaire et quelles lignes budgétaires sont concernées, ainsi que les montants correspondants.

    ….

    – ¨  La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[62].

    Préciser ce qui est nécessaire et quelles rubriques et lignes budgétaires sont concernées, ainsi que les montants correspondants.

    ……..

    3.2.5.     Participation de tiers au financement

    – x La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

    – La proposition/initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

    || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) || Total

    Préciser la source/l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

    TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

    3.3.        Incidence estimée sur les recettes

    – x La proposition/initiative est sans incidence financière sur les recettes.

    – ¨  La proposition/initiative a une incidence financière décrite ci-après:

    – ¨         sur les ressources propres

    – ¨         sur les recettes diverses

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire || Crédits disponibles au titre de l’exercice en cours || Impact de la proposition/de l'initiative[63]

    Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6)

    Article…………. || || || || || || || ||

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).

    ….

    Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

    ….

    [1]               7224/1/07 REV 1.

    [2]               COM (2010) 2020.

    [3]               SEC(2011) 277.

    [4]               EUCO 2/1/11.

    [5]               2010/2107(INI).

    [6]               COM (2011) 21.

    [7]               COM (2011) 112.

    [8]               JO L 144 du 27.4.2008, p. 64.

    [9]               JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

    [10]             EUCO 13/10.

    [11]             JO L 140 du 23.4.2009, p. 16.

    [12]             Pour de plus amples détails, voir le point 1.2 de l’analyse d’impact jointe et des annexes I et II.

    [13]             Les projets de rapport peuvent être consultés sur le site http://ec.europa.eu/energy/efficiency/bucharest.

    [14]             JO C du , p. .

    [15]             JO C du , p. .

    [16]             JO C du , p. .

    [17]             Des projections effectuées en 2007 montraient une consommation d’énergie primaire de 1842 Mtep en 2020. Une réduction de 20 % aboutit à 1474 Mtep en 2020, c'est-à-dire une réduction de 368 Mtep par rapport aux projections.

    [18]             COM(2010) 0639 final.

    [19]             2010/2107 (INI).

    [20]             COM (2011) 21.

    [21]             COM(2011) 109 final.

    [22]             COM(2011) 144 final.

    [23]             COM(2011) 112 final.

    [24]             JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.              

    [25]             JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

    [26]             JO L 144 du 27.4.2008, p. 64.

    [27]             JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

    [28]             COM(2008) 394 final.

    [29]             JO L 334 du 17.12.2010, p. 136.

    [30]             JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    [31]             JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.

    [32]             JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

    [33]             JO L 309 du 24.11.2009, p. 87.

    [34]             JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

    [35]             JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

    [36]             JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

    [37]             JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

    [38]             JO L 338 du 17.12.2008, p. 55.

    [39]             JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

    [40]             JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

    [41]             Les États membres peuvent appliquer des facteurs de conversion différents à condition de pouvoir les justifier.

    [42]             Ampoules à incandescence traditionnelles (GLS) à filament de tungstène.

    [43]             Ampoules à incandescence traditionnelles (GLS) à filament de tungstène.

    [44]             EN 834 – Répartiteurs de frais de chauffage pour enregistrer les valeurs de consommation de surfaces de corps de chauffe (appareils avec une alimentation en énergie électrique).

    [45]             Recommandations relatives aux méthodes de mesures et de vérification dans le cadre de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

    [46]             GPA: gestion par activités; EBA: établissement du budget par activités.

    [47]             Tels que visés à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

    [48]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

    [49]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

    [50]             CD = crédits différenciés / CND = crédits non différenciés

    [51]             AELE: Association européenne de libre-échange.

    [52]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [53]             L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

    [54]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [55]             L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

    [56]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.)

    [57]             L’année N est l’année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

    [58]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [59]             AC= Agent Contractuel; INT= intérimaire; JED= jeune expert en délégation; AL= agent local; END= expert national détaché.

    [60]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

    [61]             Surtout pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

    [62]             Voir les points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

    [63]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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