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Document 52011PC0245

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(refonte)

/* COM/2011/0245 final - COD 2011/0105 */

52011PC0245

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(refonte) /* COM/2011/0245 final - COD 2011/0105 */


FR

|| COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 5.5.2011

COM(2011) 245 final

2011/0105 (COD)

        

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition

Le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[1] (ci-après «le règlement») met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais Prior Informed Consent), applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.

La refonte du règlement (CE) n° 689/2008 est proposée pour les raisons suivantes:

– Le règlement fait référence à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, qui ont été ou qui seront remplacées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006[2].  Il est dès lors nécessaire d'aligner le présent règlement sur le règlement (CE) n° 1272/2008.

– Afin d'assister la Commission dans les tâches qui lui incombent en tant qu'autorité commune désignée au titre du règlement, il est proposé de confier à l'agence européenne des produits chimiques (ci-après «l'agence») certaines tâches administratives, techniques et scientifiques nécessaires à la mise en œuvre du règlement.

– Compte tenu du règlement (CE) n° 1272/2008 et de l'expérience acquise dans le fonctionnement des procédures prévues par le règlement (CE) n° 689/2008, il convient d'apporter certaines modifications techniques au dispositif, notamment pour expliciter la définition d'une substance, d'un mélange et d'un article, ainsi que pour exiger le numéro de référence d'identification pour les exportations qui ne sont pas soumises à la procédure de notification des exportations.

– À la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la procédure de consentement explicite prévue par le règlement (CE) n° 689/2008, il convient de prévoir des conditions supplémentaires pour que les exportations puissent avoir lieu en l'absence d'une réponse de la part du pays importateur, sans pour autant abaisser le niveau de protection offert aux pays importateurs.

– En raison des changements apportés par le traité de Lisbonne, il est nécessaire de préciser les dispositions relatives à la représentation extérieure de l'Union européenne et d'adapter les dispositions concernant la comitologie. Il convient en particulier de spécifier quelles règles font l'objet d'actes d'exécution et de préciser quelles conditions s'appliquent à l'adoption des actes délégués.

1.2. Contexte général

La convention de Rotterdam a été adoptée en septembre 1998. Elle est entrée en vigueur le 24 février 2004. Son objectif est d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. À cet effet, la convention facilite l'échange d'informations sur les caractéristiques des produits chimiques, instaure un système national de prise de décision concernant leur importation et leur exportation, et assure la communication de ces décisions aux parties.

Le règlement (CE) n° 689/2008 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. Les dispositions du règlement vont plus loin que celles prévues par la convention et offrent une meilleure protection aux pays importateurs, puisqu'elles s'adressent à tous les pays et non aux seules parties à la convention. Le champ d'application du règlement ne se limite pas aux produits chimiques qui sont interdits ou strictement réglementés par la convention; il couvre également les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union européenne. En outre, le règlement garantit un emballage et un étiquetage appropriés de tous les produits chimiques qui sont exportés.

1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Comme indiqué ci-dessus, les règles en vigueur dans l'UE concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux sont énoncées dans le règlement (CE) n° 689/2008 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 196/2010 de la Commission[3].

Ce règlement va bien au-delà des exigences de la convention. Les différences essentielles peuvent se résumer ainsi:

1. les règles s'appliquent aux exportations à destination de tous les pays, qu'ils soient ou non parties à la convention;

2. le règlement énonce une obligation de notification d'exportation annuelle pour un plus large éventail de produits chimiques. Pour déterminer quels sont les produits chimiques qui devraient être soumis à la procédure, les deux catégories d'utilisation prévues par la convention (pesticides et produits chimiques industriels) sont subdivisées chacune en deux sous-catégories (produits phytopharmaceutiques et autres pesticides tels que biocides, et produits chimiques à usage professionnel et produits chimiques grand public). En outre, la notification d'exportation est exigée quel que soit l'usage prévu du produit chimique et indépendamment du fait que cet usage soit interdit ou strictement réglementé dans l'Union européenne. Par ailleurs, les produits chimiques soumis à la procédure internationale PIC (ci-après «produits chimiques PIC») et certains articles contenant de tels produits chimiques sont également couverts;

3. les produits chimiques PIC et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union pour une catégorie d'utilisation définie par la convention ne peuvent être exportés sans le consentement explicite des pays importateurs;

4. certains articles et produits chimiques (tels que ceux qui relèvent également de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants) font l'objet d'une interdiction d'exportation;

5. tous les produits chimiques dangereux qui sont exportés vers des pays tiers sont soumis aux mêmes règles d'étiquetage et d'emballage que celles qui s'appliquent à l'intérieur de l'Union, sauf dispositions contraires de la part des pays tiers.

1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition est parfaitement compatible avec les politiques existantes et avec les objectifs de protection universelle de la santé humaine et de l'environnement.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation, principaux secteurs visés et contexte général

Étant donné la nature de la refonte, qui n'apporte que des modifications techniques mineures au dispositif, une consultation formelle des parties prenantes n'a pas été jugée utile.  

Les parties prenantes ont été informées des modifications envisagées, dans le cadre des réunions des autorités nationales désignées (AND) prévues par le règlement (CE) n° 689/2008. À l'occasion de ces réunions, l'industrie, les ONG et les États membres ont tous eu la possibilité de donner leur avis et de formuler des observations.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Tous les États membres et les autres parties prenantes ayant assisté aux réunions des autorités nationales désignées prévues par le règlement (CE) n° 689/2008 ont soutenu les modifications envisagées, y compris le transfert de tâches à l'agence.

2.2. Obtention et utilisation d'expertise

Aucune modification de fond n'étant proposée dans le cadre de la présente révision, il n'a pas été jugé utile de faire appel à une expertise externe.

2.3. Analyse d'impact

D'une manière générale, les règles en vigueur énoncées par le règlement fonctionnent bien, et seules des modifications techniques mineures sont nécessaires pour en faciliter la mise en œuvre. Les principales modifications visent à aligner le règlement sur le traité de Lisbonne et sur la législation générale relative aux produits chimiques, ainsi qu'à faire appel à l'agence pour l'exécution des tâches prévues par le règlement. L'incidence globale de la révision devrait être limitée, de sorte qu'il n'a pas été jugé impératif de réaliser une analyse d'impact. Les principaux effets des modifications peuvent se résumer comme suit:     

– Les modifications proposées devraient apporter davantage de clarté, de transparence et de sécurité juridique à toutes les parties concernées par la mise en œuvre du règlement.

– La proposition n'entraînera aucune charge administrative supplémentaire pour les exportateurs ou pour les autorités compétentes concernées par la mise en œuvre du règlement. Bien au contraire, pour les exportations qui ne sont pas soumises à notification, les modifications proposées entraîneront un allégement de la charge administrative.

– Certaines tâches seront transférées de la Commission à l'agence européenne des produits chimiques, ce qui devrait réduire les coûts globaux et étoffer les connaissances scientifiques disponibles pour la mise en œuvre.

– Le niveau élevé actuel de protection de la santé humaine et de l'environnement sera maintenu.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées

Essentiellement, le nouveau règlement proposé maintiendrait toutes les dispositions du règlement en vigueur, y compris celles qui vont au-delà des exigences de la convention. Certaines modifications techniques sont toutefois jugées nécessaires pour améliorer la clarté et le fonctionnement du règlement. Les modifications principales sont les suivantes :

– Modifications et précisions en ce qui concerne certaines définitions (article 3)

Les définitions sont modifiées de façon à aligner le présent règlement sur le règlement (CE) n° 1272/2008. Le terme «préparation» a été remplacé par «mélange» pour rendre compte des modifications apportées à la législation générale relative aux produits chimiques, et la définition de «substance» a été ajoutée.

– Modifications concernant la «procédure de consentement explicite» (article 14, paragraphe 7)

Dans environ 30 % des cas et malgré les efforts déployés par les AND des États membres exportateurs et par la Commission pour obtenir le consentement explicite du pays importateur, ce dernier ne donne aucune réponse, parfois pendant de nombreux mois, voire des années. En conséquence, les exportations ne peuvent avoir lieu alors qu'il s'agit souvent de substances qui ne sont ni interdites ni strictement réglementées dans les pays importateurs. Le système en vigueur met donc les exportateurs et les AND des États membres exportateurs en difficulté sans pour autant offrir une meilleure protection aux pays importateurs. La situation est particulièrement problématique pour les produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 2 (produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union pour une catégorie d'utilisation définie par la convention et qui répondent donc aux critères requis pour être soumis à la procédure PIC, mais qui ne sont pas encore des produits chimiques PIC), parce que les autorités des pays importateurs ne sont pas toujours au fait des procédures de l'UE, ou ne sont pas toujours habilitées à fournir une réponse, ou n'en ont pas toujours les moyens.

Dans ces conditions, il semble justifié de prévoir certaines possibilités pour que les exportations puissent avoir lieu, à titre provisoire, tandis que les efforts visant à obtenir le consentement explicite sont poursuivis. Il est proposé que l'exportation puisse avoir lieu lorsqu'il existe des documents attestant, de source officielle, que le produit chimique a été importé ou utilisé au cours des cinq dernières années et qu'aucune mesure de réglementation n'a été prise si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis par l'AND de l'exportateur, par l'agence et par la Commission, aucune réponse du pays importateur n'est obtenue dans un délai de deux mois. Le document prouvant que le produit chimique est importé dans le pays peut être considéré comme une indication suffisante du consentement afin que l'exportation puisse avoir lieu, à titre provisoire, pendant une période de 12 mois, dans l'attente d'une réponse. Cette solution serait compatible avec les dispositions de «statu quo» prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la convention, mais serait plus restrictive. De surcroît, les licences d'importation sont souvent propres à un produit ou à un fournisseur ou importateur donnés, de sorte que la possibilité que les exportations aient lieu serait limitée en conséquence.

– Participation de l'agence européenne des produits chimiques (articles 6 et 24)

L'intervention de l'agence dans la mise en œuvre du présent règlement semble particulièrement souhaitable en raison de son expertise et de son expérience de la mise en œuvre de la législation générale relative aux produits chimiques et des accords internationaux dans ce domaine, notamment pour ce qui est de la gestion de la base de données européenne sur les exportations et les importations de produits chimiques dangereux et de certaines tâches administratives connexes.

– Adaptation au traité de Lisbonne des dispositions liées à la représentation extérieure de l'Union et aux procédures de comitologie (articles 5 et 26 à 29).

Les dispositions liées à la représentation extérieure de l'Union ont été alignées sur le traité de Lisbonne. Les dispositions dans lesquelles certains pouvoirs sont conférés à la Commission européenne ont également été révisées afin de tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

3.2. Base juridique

Conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-178/03 (Commission contre Parlement et Conseil)[4], le règlement proposé sera fondé sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (relatif à la protection de l'environnement) et sur son article 207 (relatif à la politique commerciale commune).

3.3. Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne. La proposition respecte pleinement le principe de subsidiarité, étant donné que ses objectifs ne peuvent être atteints par les États membres puisqu'une approche harmonisée est nécessaire pour que l'Union, en tant que partie à la convention, puisse s'acquitter de ses obligations internationales.

3.4. Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle se limite aux modifications qui sont jugées nécessaires et appropriées pour le bon fonctionnement du règlement, ou qui se révèlent nécessaires en raison de modifications d'autres textes législatifs.

En outre, la proposition vise à alléger la charge administrative sans compromettre le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

3.5. Choix des instruments

Le texte législatif à remplacer étant un règlement, le règlement est l'instrument le plus indiqué.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition ne devrait pas avoir de répercussions budgétaires importantes car elle ne prévoit pas de tâches nouvelles par rapport au règlement (CE) n° 689/2008. Le transfert de certaines tâches de la Commission à l'agence européenne des produits chimiques devrait réduire les coûts globaux de mise en œuvre. D'autres réductions sont possibles à plus long terme étant donné les possibilités de synergies avec d'autres tâches de l'agence.

Le financement des tâches exécutées par l'agence européenne des produits chimiques sera assuré au moyen d'une subvention inscrite au budget de l'Union.

5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS 5.1. Réexamen / révision / clause de suppression automatique

La proposition contient une clause de révision, limitée à la possibilité de percevoir des redevances pour les services fournis par l'agence. La Commission est cependant tenue de faire régulièrement rapport au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement.

5.2. Refonte législative

La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur.

ê 689/2008 (adapté)

ð nouveau

2011/0105 (COD)

RÈGLEMENT (UECE) N° 689/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

ð (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ï

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 192, paragraphe 1, et son article 207 Õ 133 et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ,

Ö après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, Õ

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

Ö vu l'avis Õ après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure Ö législative ordinaire Õ visée à l'article 251 du traité[6],

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)       Il convient d'apporter plusieurs modifications substantielles au règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[7]. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 689/2008 considérant 1 (adapté)

(21)     Le règlement (CE) n° 689/2008 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[8] met a mis en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable Ö en connaissance de cause Õ applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international[9], ci-après dénommée «convention», entrée en vigueur le 24 février 2004, et il remplace le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[10] a remplacé le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux[11].

ê 689/2008 considérant 2

(2)       Par son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-178/03, Commission contre Parlement et Conseil[12], la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) n° 304/2003, qui était uniquement fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité, constatant que l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, étaient les bases juridiques appropriées. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées. Il en découle qu'il n'est plus nécessaire de s'acquitter à nouveau des obligations qui ont déjà été satisfaites au titre du règlement (CE) n° 304/2003.

ò nouveau

(3)       Dans un souci de clarté et de cohérence par rapport aux autres actes pertinents de la législation de l'Union, il y a lieu d'introduire ou de préciser certaines définitions et d'aligner la terminologie sur celle utilisée dans le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission[13], d'une part, et dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006[14], d'autre part.

ê 689/2008 considérant 3

(3)       En application du règlement (CE) n° 304/2003, la Commission a remis un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement dudit règlement de 2003 à 2005. Dans l'ensemble, les procédures ont bien fonctionné. Toutefois, le rapport préconise un certain nombre de modifications techniques. Il convient donc d'en tenir compte dans le présent règlement.

ê 689/2008 considérant 4 (adapté)

ð nouveau

(4)       La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de ð renforcer ï ne pas abaisser le niveau de protection de l'environnement et de la population garanti par le règlement (CEE) no 2455/92 dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects.

ê 689/2008 considérant 5

(5)       En ce qui concerne la participation de l'Union la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.

ò nouveau

(6)       Il est nécessaire d'assurer une gestion et une coordination efficaces des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l'Union. L'agence européenne des produits chimiques (ci-après «l'agence») instituée par le règlement (CE) n° 1907/2006 dispose des compétences requises et de l'expérience de l'application de la législation de l'Union relative aux produits chimiques ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Il convient donc que l'agence accomplisse les tâches liées aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre du présent règlement et à l'échange d'informations. L'agence devrait en outre assister la Commission dans la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union au titre de la convention.

ê 689/2008 considérant 12 (adapté)

ð nouveau

(7)       ð Étant donné que certaines tâches de la Commission devraient être transférées à l'agence, la base de données européenne des exportations et importations de produits chimiques dangereux initialement ï La base de données créée par la Commission ð devrait être alimentée par l'agence, qui devrait également en assurer la maintenance. ï est un instrument important sur lequel devrait s'appuyer l'application du présent règlement et son contrôle.

ê 689/2008 considérant 6 (adapté)

(86)     Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l'Union la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans Ö un mélange Õ une préparation ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans l'Union la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement Ö préalable en connaissance de cause (PIC) Õ informé préalable (CIP). Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de l'Union la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu'ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d'autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.

ê 689/2008 considérant 7

(97)     Il convient que les exportateurs et les importateurs soient tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l'évaluation de l'impact et de l'efficacité des dispositions du règlement.

ê 689/2008 considérant 8 (adapté)

(108)   Il convient que les notifications des mesures de réglementation communautaires ou nationales finales de l'Union ou des États membres interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, qui sont adressées au secrétariat de la convention en vue de leur intégration dans la procédure internationale Ö PIC Õ CIP, soient présentées par la Commission et concernent les produits chimiques qui répondent aux critères spécifiques définis dans la convention. Si nécessaire, il y a lieu de réclamer des informations complémentaires pour étayer ces notifications.

ê 689/2008 considérant 9

(119)   Dans les cas où la notification des mesures de réglementation communautaires ou nationales finales de l'Union ou des États membres n'est pas requise parce que les critères requis ne sont pas remplis, il convient que des informations concernant ces mesures soient néanmoins transmises au secrétariat de la convention ainsi qu'aux autres parties à la convention, au titre de l'échange d'informations de renseignements.

ê 689/2008 considérant 10 (adapté)

(1210) Il est également nécessaire de faire en sorte que l'Union la Communauté prenne des décisions concernant l'importation dans l'Union la Communauté des produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale Ö PIC Õ CIP. Il importe que ces décisions soient fondées sur la législation communautaire applicable de l'Union et tiennent compte des interdictions ou réglementations strictes imposées par les États membres. S'il y a lieu, des modifications de la législation de l'Union communautaire devraient être proposées.

ê 689/2008 considérant 11 (adapté)

(1311) Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure internationale Ö PIC Õ CIP, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d'éviter les exportations non désirées, il convient qu'aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l'Union la Communauté et répondant aux critères requis par la convention ou relevant de la procédure internationale Ö PIC Õ CIP ne soit exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention. Parallèlement, il y a lieu de déroger à cette obligation pour les exportations de certains produits chimiques vers les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à condition que certaines conditions soient réunies. Par ailleurs, il convient de prévoir une procédure pour les cas où, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n'est obtenue de la part du pays importateur, afin d'autoriser les exportations de certains produits chimiques à titre provisoire dans des conditions spécifiées. Il est également nécessaire de prévoir le réexamen périodique des cas de ce type, ainsi que de ceux dans lesquels le consentement explicite a été obtenu.

ê 689/2008 considérant 13

(1413) Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides notamment, et en particulier ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées, et d'utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d'éviter la création de stocks impossibles à écouler.

ê 689/2008 considérant 14 (adapté)

(1514) Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d'application de la convention. Néanmoins, il paraît logique que les articles qui renferment des produits chimiques qui sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement dans certaines conditions normales d'utilisation ou d'élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans l'Union la Communauté pour une ou plusieurs des catégories d'utilisation définies dans la convention, ou soumis à la procédure internationale Ö PIC Õ CIP, soient également soumis aux règles de notification des exportations. Par ailleurs, il convient que certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne puissent en aucun cas être exportés.

ê 689/2008 considérant 15 (adapté)

(1615) Conformément à la convention, il convient que des informations concernant les mouvements de transit de produits chimiques soumis à la procédure internationale Ö PIC Õ CIP soient fournies aux parties à la convention qui en font la demande.

ê 689/2008 considérant 16

ð nouveau

(1716) Il convient que les règles de l'Union communautaires en matière d'emballage et d'étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité s'appliquent à tous les produits chimiques dangereux destinés à être exportés vers les parties et les autres pays, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec des exigences particulières des pays importateurs, compte tenu des normes internationales applicables. ð Afin de garantir la pleine efficacité du présent règlement, ces règles devraient également s'appliquer aux produits chimiques qui sont placés sous contrôle douanier en vue de leur réexportation. Le règlement (CE) n° 1272/2008 ayant établi de nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et des mélanges, il y a lieu de faire référence à ce règlement. ï

ê 689/2008 considérant 17 (adapté)

ð nouveau

(1817) Afin de garantir l'application et le contrôle effectifs des règles, il convient que les États membres désignent des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques couverts par le présent règlement. La Commission et les États membres ont un rôle essentiel à jouer, et il convient qu'ils agissent de manière ciblée et coordonnée. Il convient que les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas d'infraction.

(19)     Afin de faciliter le contrôle douanier et de réduire la charge administrative des exportateurs et des autorités, il convient de mettre en place un système de codes confirmant la conformité aux règles et destiné à être utiliseré dans les déclarations d'exportation. ð Ces codes devraient également être utilisés pour les produits chimiques exportés, à des fins de recherche et d'analyse, en quantités telles qu'ils ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement et n'excédant en aucun cas 10 kilogrammes par an. ï Une courte période de transition devrait être prévue pour laisser le temps aux différentes parties de se familiariser avec le système avant qu'il ne devienne obligatoire.

ê 689/2008 considérant 18

(2018) Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l'Union la Communauté et les États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a lieu eEn particulier, de proposer une assistance technique devrait être offerte aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales, dans le but de permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention.

ê 689/2008 considérant 19

ð nouveau

(2119) Afin de garantir l'efficacité des procédures, il convient que leur fonctionnement fasse l'objet d'un suivi régulier. Il convient à cet effet que les États membres ð et l'agence ï présentent à intervalles réguliers des rapports à la Commission qui, à son tour, devrait régulièrement faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

ê 689/2008 considérant 20

ð nouveau

(2220) Il convient que des notes techniques d'orientation soient élaborées ð par l'agence ï pour assister les autorités compétentes et notamment les douanes qui contrôlent les exportations, ð ainsi que les exportateurs et les importateurs, ï dans leur tâche d'application du présent règlement.

ê 689/2008 considérant 22 (adapté)

ð nouveau

(2322) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter arrêter des ð actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne les modifications suivantes apportées aux listes de produits chimiques de l'annexe I: ï mesures pour inscrire des produits chimiques à l'annexe I, parties 1 ou 2, après l'adoption d'une mesure réglementaire finale au niveau communautaire, Ö l'inscription d' Õ des mesures pour inscrire un produit chimique qui relève du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants[15] à l'annexe V, partie 1, des mesures pour modifier l'annexe I, y compris des modifications d'entrées existantes, Ö l'inscription d' Õ des mesures pour inscrire un produit chimique faisant déjà l'objet d'une interdiction communautaire d'exportation au niveau de l'Union à l'annexe V, partie 2, Ö les modifications des Õ des mesures pour modifier les annexes II, III, IV et VI, et Ö les modifications Õ des mesures pour modifier des entrées existantes de l'annexe V. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ê 689/2008 considérant 21 (adapté)

ð nouveau

(2421) ð Afin de garantir des conditions uniformes de ï Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement, en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution Ö devraient être Õ conférées à la Commission[16]. ð Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[17] . ï

ò nouveau

(25)     Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, les objectifs de mise en œuvre efficace et cohérente des obligations de l'Union au titre de la convention ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés par l'Union, étant donné la nécessité d'harmoniser les règles applicables aux importations et aux exportations de produits chimiques. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ò nouveau

(26)     Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n 689/2008.

ò nouveau

(27)     Il convient de prévoir une application différée du présent règlement afin de laisser le temps à l'agence de se préparer à ses nouvelles fonctions, et à l'industrie chimique de se familiariser avec les nouvelles procédures.

ê 689/2008

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ê 689/2008 Article 1er (adapté)

ð nouveau

Article premier Objectifs

1. Le présent règlement a pour objet:

a)      de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement Ö préalable en connaissance de cause Õ informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ci-après dénommée «convention»;

b)      d'encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du commerce mouvement international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels;

c)      de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle des produits chimiques dangereux.

Les objectifs visés au premier alinéa sont atteints en facilitant l'échange d'informations sur les caractéristiques des produits chimiques, en instaurant un système communautaire de prise de décision au niveau de l'Union concernant les importations et exportations de ces produits, et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

2. Outre les objectifs mentionnés au paragraphe 1, le présent règlement vise aussi à garantir que les dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil[18] et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil[19], relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques dangereuses pour l'homme ou l'environnement, qui sont applicables à ces substances lorsqu'elles sont mises sur le marché dans l'Union européenne, ð et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ï leur sont s'appliquent également applicables à tous ces produits chimiques lorsqu'ilselles sont exportées des États membres vers d'autres parties ou d'autres pays, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays.

ê 689/2008 Article 2 (adapté)

ð nouveau

Article 2 Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique:

a)      à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement informé préalable Ö en connaissance de cause Õ au titre de la convention, ci-après dénommée «procédure Ö PIC Õ CIP»;

b)      à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l'Union la Communauté ou dans un État membre; et

c)      aux produits chimiques exportés, en ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a)      aux stupéfiants et substances psychotropes qui relèvent du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil[20] du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers;

b)      aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil[21] du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

c)      aux déchets qui relèvent de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil[22] du 5 avril 2006 relative aux déchets et de la directive 91/689/CEE du Conseil[23] du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

d)      aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil[24] du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage;

e)      aux aliments et additifs alimentaires qui relèvent du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil[25] du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

f)       aux aliments pour animaux, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, qui relèvent du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[26] du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;

g)      aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[27] du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;

h)      à l'exception des substances visées reprises à l'article 3, point 54 b), aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil[28] du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil[29] du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires;

3. i)       ð Le présent règlement ne s'applique pas ï aux produits chimiques importés en quantités telles qu'ils ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement et n'excédant en aucun cas 10 kilogrammes ð par an, par exportateur et par pays importateur ï, à condition qu'ils soient importés ou exportés à des fins de recherche ou d'analyse.

ð Cependant, les exportateurs des produits chimiques visés au premier alinéa obtiennent un numéro de référence d'identification qu'ils indiquent, conformément à l'article 19, paragraphes 2 et 3. ï

ê 689/2008 Article 3 (adapté)

ð nouveau

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «produit chimique», une substance au sens de la directive 67/548/CEE — en tant que telle ou contenue dans Ö un mélange Õ une préparation, ou Ö un mélange Õ une préparation, obtenuse par synthèse ou naturelsle, mais ne contenant pas d'organismes vivants, et appartenant à l'une des catégories suivantes:

a)      pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses;

b)      produits chimiques industriels;

2. ð «substance», tout élément chimique et ses composés tels que définis à l'article 3, point 1, du règlement (CE) n° 1907/2006; ï

3. 2.      « Ö mélange Õ préparation», un mélange ou une solution Ö tels que définis à l'article 2, point 8, du règlement (CE) n° 1272/2008 Õ composé d'au moins deux substances;

4. 3.      3) «article», un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l'utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation de l'Union communautaire ð si ce produit ne relève pas du point 2 ou 3 ï ;

5. 4.      «pesticides», les produits chimiques appartenant à l'une des deux sous-catégories suivantes:

a)      pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil[30] de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

b)      autres pesticides, tels que les produits biocides relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil[31] du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

6. 5.      «produits chimiques industriels», les produits chimiques appartenant à l'une des deux sous-catégories suivantes:

a)      les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

b)      les produits chimiques destinés au grand public;

7. 6.      «produit chimique soumis à notification d'exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l'Union la Communauté dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP, figurant à l'annexe I, partie 1;

8. 7.      «produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification Ö PIC Õ CIP», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans l'Union la Communauté ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union la Communauté pour une ou plusieurs catégories sont énumérés à l'annexe I, partie 2;

9. 8.      «produit chimique soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP», tout produit chimique figurant à l'annexe III de la convention et à l'annexe I, partie 3, du présent règlement;

10. 9.      «produit chimique interdit»:

a)      un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale arrêtée par l'Union la Communauté afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement; ou

b)      un produit chimique dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché de l'Union communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

11. 10.    «produit chimique strictement réglementé»:

a)      un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdits par une mesure de réglementation communautaire finale de l'Union afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées; ou

b)      un produit chimique dont l'homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l'industrie a retiré du marché de l'Union communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

12. 11.    «produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre», tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par une mesure de réglementation finale d'un État membre;

13. 12.    «mesure de réglementation finale», un acte Ö juridiquement contraignant Õ législatif ayant pour but d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

14. 13.    «préparation pesticide extrêmement dangereuse», un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

15. ð «territoire douanier de l'Union», le territoire défini à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil[32]. ï

16. 14.    «exportation»:

a)      l'exportation définitive ou temporaire d'un produit chimique satisfaisant aux conditions de l'article 283, paragraphe 2, du traité;

b)      la réexportation d'un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 283, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit communautaire externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union la Communauté;

17. 15.    «importation», l'introduction sur le territoire douanier de l'Union la Communauté d'un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit communautaire externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union la Communauté;

18. 16.    «exportateur», toute personne physique ou morale répondant à l'une des définitions suivantes:

a)      la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l'Union la Communauté;

b)      en l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de l'Union la Communauté;

c)      lorsque le bénéfice du droit de disposer du produit chimique revient à une personne établie en dehors de l'Union la Communauté aux termes du contrat sur lequel l'exportation est fondée, la partie contractante établie dans l'Union la Communauté;

19. 17.    «importateur», toute personne physique ou morale qui, au moment de l'importation sur le territoire douanier de l'Union la Communauté, est le destinataire du produit chimique;

20. 18.    «partie à la convention» ou «partie», un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

21. 19.    «autre pays», tout pays qui n'est pas une partie.

ê 689/2008 Article 4

Article 4 Autorités nationales désignées

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités, ci-après dénommées «autorité nationale désignée» ou «autorités nationales désignées», chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Il informe la Commission de cette désignation d'ici au [JO: veuillez insérer la date: 3 mois après la publication] 1er novembre 2008.

ê 689/2008 Article 5 (adapté)

ð nouveau

Article 5 Participation de l'Union la Communauté à la convention

22. 1. La participation de la Communauté à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, la participation aux organes subsidiaires et le vote.

23. 12. En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure Ö PIC Õ CIP et à la notification d'exportation, la Commission Ö agit Õ , en tant qu'autorité désignée commune, agit au nom de toutes les autorités nationales désignées des États membres, en étroite coopération et en concertation avec celles-ci.

La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a)      la transmission des notifications d'exportation de la Communauté aux parties et aux autres pays, conformément à l'article 7;

ab)    la transmission au secrétariat de la convention, ci-après dénommé «secrétariat», des notifications concernant les mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP, conformément à l'article 1110;

bc)    la transmission des informations concernant d'autres mesures de réglementation finales relatives aux produits chimiques qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP, conformément à l'article 1211;

cd)    la réception des informations transmises par le secrétariat, d'une façon générale.

La Commission communique également au secrétariat les décisions de l'Union la Communauté concernant l'importation des produits chimiques soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP, conformément à l'article 1312.

En outre, la Commission coordonne les contributions de l'Union la Communauté concernant toutes les questions techniques en rapport avec les sujets suivants:

a)      la convention;

b)      la préparation de la conférence des parties instituée par l'article 18 de la convention;

c)      le comité d'étude des produits chimiques institué par l'article 18, paragraphe 6, de la convention;

d)      les autres organes subsidiaires.

Un réseau de rapporteurs des États membres est mis en place, en tant que de besoin, pour préparer les documents techniques tels que les documents d'orientation des décisions visés à l'article 7, paragraphe 3, de la convention.

24. 23. La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer une ð coordination ï représentation appropriée de la Communauté au sein des différentes instances mettant en œuvre la convention.

ò nouveau

Article 6 Tâches de l'agence européenne des produits chimiques

1. Outre les tâches qui lui sont assignées en vertu des articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 et 25 du présent règlement, l'agence assume les tâches suivantes:

a)      la maintenance, l'alimentation et la mise à jour régulière de la base de données des exportations et importations de produits chimiques dangereux (ci-après «la base de données»);

b)      la mise à la disposition du public de cette base de données sur son site web;

c)      le cas échéant et en accord avec la Commission, la fourniture d'assistance ainsi que de conseils scientifiques et techniques et d'outils à l'intention de l'industrie chimique, afin de garantir la bonne application du présent règlement;

d)      en accord avec la Commission, la fourniture d'assistance ainsi que de conseils scientifiques et techniques et d'outils aux autorités nationales désignées, afin de garantir la bonne application du présent règlement;

e)      à la demande de la Commission et en coopération avec les États membres, l'élaboration des documents d'orientation visés à l'article 7, paragraphe 3, de la convention, ainsi que d'autres documents techniques liés à la mise en œuvre de la convention, qui seront soumis à l'approbation de la Commission;

f)       sur demande, la fourniture d'informations techniques et scientifiques à la Commission ainsi que d'assistance, afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement;

g)      sur demande, la fourniture d'informations techniques et scientifiques à la Commission, ainsi que d'assistance pour l'aider à assumer son rôle d'autorité désignée commune de l'Union;

2. Le secrétariat de l'agence exécute les tâches assignées à l'agence en vertu du présent règlement.

ê 689/2008 Article 6 (adapté)

ð nouveau

Article 76 Produits chimiques soumis à la notification d'exportation, produits chimiques répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification Ö PIC Õ CIP et produits chimiques soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP

1. Les produits chimiques qui relèvent des dispositions du présent règlement concernant respectivement la notification d'exportation, la notification Ö PIC Õ CIP et la procédure Ö PIC Õ CIP sont énumérés à l'annexe I.

2. Dans l'annexe I, les produits chimiques sont classés dans un ou plusieurs des trois groupes de produits chimiques correspondant aux parties 1, 2 et 3 de ladite annexe.

Les produits chimiques énumérés à l'annexe I, partie 1, font l'objet de la procédure de notification d'exportation prévue à l'article 87; la liste comporte des informations détaillées sur l'identité de chaque substance, la catégorie et/ou sous-catégorie d'utilisation soumise à restriction, le type de restriction et, le cas échéant, d'autres informations, en particulier concernant les dispenses de notification d'exportation.

Les produits chimiques énumérés à l'annexe I, partie 2, en plus d'être soumis à la procédure de notification d'exportation prévue à l'article 87, répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP prévue à l'article 1110; cette liste fournit des informations détaillées sur l'identité de chaque substance et sur la catégorie d'utilisation.

Les produits chimiques énumérés à l'annexe I, partie 3, sont soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP; cette liste précise la catégorie d'utilisation et fournit, le cas échéant, d'autres informations, en particulier sur les exigences en matière de notification d'exportation.

3. Les listes visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition du public ð dans la base de données de l'agence, accessible sur le site web de cette dernière ï par voie électronique.

ê 689/2008 Article 7 (adapté)

ð nouveau

Article 87 Notifications d'exportation transmises aux parties et aux autres pays

1. Dans le cas des substances énumérées à l'annexe I, partie 1, ou des Ö mélanges Õ préparations contenant de telles substances en concentration ð entraînant ï susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE ð et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1272/2008 ï , indépendamment de la présence d'autres substances, les paragraphes 2 à 8 sont applicables.

2. Lorsqu'un exportateur souhaite exporter, de l'Union la Communauté vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard Ö vingt Õ trente jours Ö ouvrables Õ avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu. Par la suite, l'exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation de ce produit chimique à l'autorité nationale désignée, au plus tard ð vingt ï quinze jours ð ouvrables ï avant la date de l'exportation. Lesa notifications satisfontait aux exigences énoncées à l'annexe I ð et sont mises à la disposition du public dans la base de données de l'agence, accessible sur le site web de cette dernière ï.

L'autorité nationale désignée vérifie que les informations satisfont aux exigences de l'annexe II et transmet sans tarder à la Commission la notification que lui a adressée l'exportateur ð à l'agence dans les cinq jours ouvrables ï.

ð L'agence, au nom de la Commission, transmet la notification à ï La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l'autorité nationale compétente de l'autre pays importateur Ö et prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles Õ reçoivent Ö cette Õ la notification Ö dix Õ quinze jours Ö ouvrables Õ au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile avant la première exportation du produit. Cette disposition s'applique quel que soit l'usage prévu du produit chimique dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur.

ð L'agence enregistre ï cChaque notification d'exportation se voit Ö et lui Õ attribuer un numéro de référence d'identification de l'exportation et est enregistrée dans une Ö sa Õ base de données. à la Commission; ð L'agence ï Ö tient également à la disposition du public et des autorités nationales désignées des États membres, selon les besoins, Õ une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs visés, par année civile, ð dans sa base de données, accessible sur son site web ï est tenue à la disposition du public et diffusée aux autorités nationales désignées des États membres selon les besoins.

3. Si ð l'agence ï la Commission ne reçoit pas, de la part de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d'exportation effectuée après inscription du produit chimique dans l'annexe I, partie 1, dans les Ö vingt Õ trente jours Ö ouvrables Õ suivant l'envoi de cette notification, elle envoie ð , au nom de la Commission, ïune deuxième notification. ð L'agence, au nom de la Commission, ï La Commission fait tout son possible pour que la deuxième notification parvienne à l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou à l'autorité nationale compétente de l'autre pays importateur.

4. Une nouvelle notification d'exportation est adressée, conformément au paragraphe 2, dès lors que des exportations interviennent après une modification de la législation de l'Union communautaire concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou l'étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition Ö d'un mélange Õ d'une préparation est modifiée et qu'il en résulte une modification de l'étiquetage de Ö ce mélange Õ cette préparation. La nouvelle notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe II et précise qu'elle constitue une révision d'une notification antérieure.

5. Lorsque l'exportation d'un produit chimique se rapporte à une situation d'urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé des personnes ou l'environnement dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur, l'autorité nationale désignée de l'État membre exportateur peut, ð sur demande dûment justifiée de l'exportateur ou de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur et ï en accord avec la Commission ð assistée par l'agence ï , déroger totalement ou partiellement aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

6. ð Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 19, paragraphes 2 et 3, les ï Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 Ö du présent article Õ sont levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)      le produit chimique est soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP;

b)      le pays importateur, en tant que partie à la convention, a donné une réponse au secrétariat, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique;

c)      la Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l'information aux États membres ð et à l'agence ï ;

Ö Cependant, les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas levées Õ Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le pays importateur, en tant que partie à la convention, demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l'importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

ð Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 19, paragraphes 2 et 3, les ï Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 Ö du présent article Õ sont également levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)      l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l'autorité compétente de l'autre pays importateur a levé l'obligation de notification préalable à l'exportation du produit chimique;

b)      le secrétariat ou l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou l'autorité compétente de l'autre pays importateur a transmis l'information à la Commission qui l'a transmise aux États membres ð et à l'agence, laquelle ï et l'a mise à disposition ð dans la base de données accessible sur son site web ï sur l'internet.

7. La Commission, les autorités nationales désignées des États membres ð , l'agence ï et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés.

8. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes obligeant les exportateurs à s'acquitter, pour chaque notification d'exportation effectuée et pour chaque demande de consentement explicite introduite, d'une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l'exécution des procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, ainsi qu'à l'article 1413, paragraphes 3, 6 et 7.

ê 689/2008 Article 8

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Article 98 Notifications d'exportation transmises par des parties et d'autres pays

1. Les notifications d'exportation adressées à ð l'agence ï la Commission par l'autorité nationale désignée d'une partie ou l'autorité compétente d'un autre pays, concernant l'exportation vers l'Union la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées dans la base de données de ð l'agence ï la Commission, accessible ð sur son site web ï par voie électronique.

ð L'agence, au nom de la Commission, ï La Commission accuse réception de la première notification d'exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays.

L'autorité nationale désignée de l'État membre destinataire du produit importé reçoit une copie de toute notification reçue ð par l'agence ï , accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

2. Au cas où ð la Commission ou ï les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d'exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d'autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à ð l'agence ï la Commission, accompagnées de toutes les informations disponibles.

ê 689/2008 Article 9 (adapté)

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Article 109 Informations relatives aux exportations et importations de produits chimiques

1. Tout exportateur:

a-)     de substances énumérées à l'annexe I,

b-)     de Ö mélanges Õ préparations contenant de telles substances en concentration ð entraînant ï susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE ð et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1272/2008 ï, indépendamment de la présence d'autres substances, ou

c-)     d'articles renfermant des substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n'ayant pas réagi, ou les Ö mélanges Õ préparations contenant de telles substances en concentration ð entraînant ï susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE ð et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1272/2008 ï, indépendamment de la présence d'autres substances,

informe chaque année au cours du premier trimestre, l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi de la quantité de produit chimique (sous forme de substance et sous forme d'ingrédient de Ö mélange Õ préparation ou d'article) qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente. Ces informations sont accompagnées d'une liste reprenant les noms et adresses des importateurs auxquels les produits chimiques ont été expédiés durant la même période. Ces informations répertorient séparément les exportations effectuées conformément à l'article 1413, paragraphe 7.

Chaque importateur de l'Union la Communauté fournit les mêmes informations pour les quantités de produits chimiques qu'il a importées dans l'Union la Communauté.

2. À la demande de la Commission ou de l'autorité nationale désignée de son État membre ð ou de l'agence ï , l'exportateur ou l'importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s'avérer nécessaire pour mettre en œuvre le présent règlement.

3. Chaque État membre fournit des informations globales à ð l'agence ï la Commission chaque année, conformément à l'annexe III. ð L'agence ï La Commission fait la synthèse de ces informations à l'échelle de l'Union la Communauté et met les informations non confidentielles à la disposition du public dans sa base de données accessible via l'internet.

ê 689/2008 Article 10 (adapté)

ð nouveau

Article 1110 Notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention

1. La Commission informe le secrétariat par écrit des produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP.

2. La Commission informe le secrétariat lorsque de nouveaux produits chimiques répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP et sont ajoutés à l'annexe I, partie 2. La notification est transmise le plus tôt possible après l'adoption de la mesure communautaire de réglementation finale de l'Union interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle doit entrer en application.

3. La notification fournit toutes les informations requises à l'annexe IV.

4. Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà à l'annexe I, partie 3, évalue dans quelle mesure les informations requises à l'annexe IV peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.

Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification CIP, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe IV, les exportateurs et/ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d'autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques, dans les soixante jours qui suivent la demande.

5. En cas de modification d'une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l'adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle doit entrer en application.

La Commission fournit toutes les informations qui n'étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.

6. À la demande d'une partie ou du secrétariat, la Commission fournit dans la mesure du possible des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation finale.

Les États membres ð et l'agence ï, sur demande, offrent toute l'assistance nécessaire à la Commission pour réunir ces informations.

7. La Commission communique immédiatement aux États membres ð et à l'agence ï les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d'autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres ð et l'agence ï, examine s'il y a lieu de proposer des mesures au niveau de l'Union communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l'environnement au sein de l'Union la Communauté.

8. Lorsqu'un État membre arrête des mesures de réglementation nationales finales conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union communautaire en vue d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines suivant la mise à disposition de ces informations, les États membres ont la possibilité de soumettre à la Commission et à l'État membre qui a présenté la mesure de réglementation nationale finale, leurs observations sur une éventuelle notification Ö PIC Õ CIP, et plus particulièrement des informations sur les dispositions de leur réglementation nationale qui sont applicables au produit chimique en question. Après examen des observations, l'État membre qui a présenté la mesure de réglementation fait savoir à la Commission si cette dernière doit:

a)      en informer le secrétariat, conformément au présent article, ou

b)      fournir les informations au secrétariat, conformément à l'article 1211.

ê 689/2008 Article 11 (adapté)

Article 1211

Informations à transmettre au secrétariat concernant les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP

Lorsqu'un produit chimique est inscrit uniquement à l'annexe I, partie 1, ou après réception d'informations de la part d'un État membre aux fins de l'article 1110, paragraphe 8, deuxième tiret, la Commission informe le secrétariat des mesures de réglementation finales pertinentes, afin que cette information soit transmise aux autres parties à la convention en tant que de besoin.

ê 689/2008 Article 12

ð nouveau

Article 132 Obligations afférentes aux importations de produits chimiques

1. La Commission transmet immédiatement aux États membres ð et à l'agence ï les documents d'orientation des décisions que lui adresse le secrétariat.

La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l'article 294, paragraphe 2, arrête au nom de l'Union la Communauté une décision définitive ou provisoire quant à l'importation future du produit chimique en question. Elle communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d'expédition du document d'orientation des décisions par le secrétariat.

Si un produit chimique fait l'objet de restrictions supplémentaires ou d'une modification des restrictions en vertu de la législation de l'Union communautaire, la Commission révise en conséquence sa décision relative à l'importation suivant la procédure consultative visée à l'article 294, paragraphe 2, et communique la décision révisée au secrétariat.

2. Lorsqu'un produit chimique est interdit ou strictement réglementé par un ou plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l'État ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l'importation.

3. La décision relative à l'importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d'orientation des décisions.

4. Lorsqu'elle communique la décision relative à l'importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.

5. Chaque autorité nationale désignée au sein de l'Union la Communauté met les décisions d'importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives. ð L'agence met les décisions d'importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition du public dans sa base de données. ï

6. Le cas échéant, la Commission, en étroite coopération avec les États membres ð et l'agence ï , examine s'il y lieu de proposer des mesures au niveau de l'Union communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes ou pour l'environnement au sein de l'Union la Communauté, compte tenu des informations figurant dans le document d'orientation des décisions.

ê 689/2008 Article 13 (adapté)

ð nouveau

Article 143 Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification

1. La Commission communique immédiatement aux États membres ð , à l'agence ï et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d'importation applicables à ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres ð et à l'agence ï tous les cas de non-réponse, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention. ð L'agence ï La Commission Ö attribue un numéro de référence d'identification à chaque décision relative à l'importation et Õ conserve toutes les informations concernant ces les décisions relatives à l'importation qui reçoivent toutes un numéro de référence d'identification de l'importation, dans sa base de données accessible au public sur Ö son site web Õ sur l'internet, et fournit ces informations à quiconque en fait la demande.

2. À chaque produit chimique inscrit à l'annexe I, la Commission attribue un code de classement dans numéro de classification relevant de la nomenclature combinée de l'Union la Communauté européenne. Ces codesnuméros sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications introduites, pour les produits chimiques concernés, dans la nomenclature du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes ou dans la nomenclature combinée de l'Union la Communauté européenne.

3. Chaque État membre communique les réponses transmises par la Commission en application du paragraphe 1 aux personnes concernées relevant de sa juridiction.

4. Les exportateurs se conforment aux décisions figurant dans chaque réponse au plus tard six mois après que le secrétariat a informé la Commission de cette réponse en application du paragraphe 1.

5. La Commission ð , assistée par l'Agence, ï et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu'elles puissent obtenir Ö les Õ des renseignements complémentaires Ö nécessaires Õ pour les aider à élaborer une réponse à l'intention du secrétariat, concernant l'importation d'un produit chimique donné.

6. Les substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, ou les Ö mélanges Õ préparations contenant de telles substances en concentration ð entraînant ï susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE ð et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1272/2008 ï , indépendamment de la présence d'autres substances, ne sont pas exportées sauf si l'une des conditions suivantes est satisfaite:

a)      l'exportateur a demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l'importation, par l'intermédiaire de son autorité nationale désignée en concertation avec la Commission ð , assistée par l'agence, ï et l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou une autorité compétente d'un autre pays importateur;

b)      dans le cas de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l'importation.

Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 2, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l'OCDE, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, ð à la demande de l'exportateur, ï décider, en concertation avec la Commission et cas par cas, décider qu'aucun consentement explicite n'est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l'OCDE concerné, est autorisé ou enregistré dans ce pays de l'OCDE.

Lorsque le consentement explicite a été demandé conformément au point a), si ð l'agence ï la Commission ou l'autorité nationale désignée de l'exportateur n'a pas reçu de réponse dans les trente jours, ð l'agence, au nom de la Commission, ï la Commission envoie un rappel ð à moins que la Commission ou l'autorité nationale désignée n'ait reçu une réponse et ne l'ait transmise à l'agence ï. Le cas échéant, en l'absence de réponse au terme d'une nouvelle période de trente jours, ð l'agence ï la Commission peut envoyer d'autres rappels.

7. Dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission ð , assistée par l'agence, ï et cas par cas, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de soixante jours et lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays, que le produit chimique, au moment de son importation, a été enregistré ou autorisé ð , ou qu'il a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur au cours des cinq dernières années sans qu'aucne mesure de réglementation n'ait été adoptée pour en interdire l'usage. ï

Quand elle prend, en concertation avec la Commission ð , assistée par l'agence ï , une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, l'autorité nationale désignée prend en considération les conséquences possibles, pour la santé humaine ou l'environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l'autre pays importateur.

8. La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), ou de chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres, selon les modalités suivantes:

a)      pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

b)      à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est valable pour une durée maximale de douze mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

Dans les cas visés au point a) du présent paragraphe, les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l'attente d'une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite pour une durée supplémentaire de douze mois.

Toutes les nouvelles demandes passent par la Commission.

9. ð L'agence ï La Commission enregistre dans sa base de données toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les dérogations accordées dans sa base de données. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque dérogation accordée se voit attribuer un numéro de référence d'identification de consentement explicite, et est consigné énumérée avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, Ö telles que les Õ aux dates de validité, etc. Les informations non confidentielles sont accessibles au public ð dans la base de données de l'agence ï sur l'internet.

10. Aucun produit chimique n'est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu'une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d'optimiser le conditionnement et la taille des conteneurs de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler.

11. Lors de l'exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l'étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur. Ils s'assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation de l'Union communautaire.

ê 689/2008 Article 14 (adapté)

ð nouveau

Article 154 Exportations de certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques

1. Les articles renfermant des substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n'ayant pas réagi, ou les préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, sont soumis à la procédure de notification des exportations prévue à l'article 87 Ö s'ils renferment un des produits chimiques suivants: Õ

Ö a) des substances énumérées à l'annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n'ayant pas réagi; Õ

Ö b)            des mélanges contenant de telles substances en concentration Õ ð entraînant ï Ö des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE Õ ð et, le cas échéant, du règlement (CE) n° 1272/2008 ï Ö indépendamment de la présence d'autres substances. Õ

2. Les produits chimiques et les articles dont l'utilisation est interdite dans l'Union la Communauté aux fins de protection de la santé humaine ou de l'environnement, qui sont énumérés à l'annexe V, ne sont pas exportés.

ê 689/2008 Article 15 (adapté)

ð nouveau

Article 165 Renseignements sur les mouvements de transit

1. Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l'intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l'annexe VI.

2. Lorsqu'un produit chimique inscrit à l'annexe I, partie 3, transite par le territoire d'une partie à la convention figurant à l'annexe VI, l'exportateur fournit dans la mesure du possible à l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l'annexe VI, au plus tard trente jours avant le premier mouvement de transit et au plus tard huit jours avant chaque mouvement subséquent.

3. L'autorité nationale désignée de l'État membre transmet à la Commission ð et à l'agence, en copie, ï les informations fournies par l'exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible.

4. La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout mouvement de transit subséquent.

ê 689/2008 Article 16 (adapté)

ð nouveau

Article 176 Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

1. Les produits chimiques qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage instaurées par, ou conformément à, la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE, le règlement (CE) n° 1107/2009, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE, ð et, le cas échéant, le règlement (CE) n° 1272/2008, ï ou toute autre disposition Ö pertinente Õ de la législation de l'Union communautaire spécifique.

ò nouveau

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n° 1272/2008, les produits chimiques destinés à l'exportation et soumis à un contrôle douanier qui ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune transformation et qui sont en dépôt temporaire, en zone franche ou en entrepôt franc en vue de leur réexportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage établies par le règlement (CE) n° 1272/2008 ou conformément à ce dernier.

ê 689/2008 Article 16 (adapté)

Les Ö deux Õ premiers alinéas Ö du présent paragraphe Õ s'appliquent sans préjudice des exigences spécifiques de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur et compte tenu des normes internationales en vigueur.

2. S'il y a lieu, la date de péremption et la date de fabrication des produits chimiques visés au paragraphe 1 ou inscrits à l'annexe I sont mentionnées sur l'étiquette, si nécessaire avec des dates de péremption distinctes pour les différentes zones climatiques.

3. Une fiche de données de sécurité conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques[33] accompagne les produits chimiques visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont exportés. L'exportateur adresse cette fiche de données de sécurité à chaque importateur.

4. Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

ê 689/2008 Article 17 (adapté)

ð nouveau

Article 187 Obligations incombant aux autorités des États membres et aux exportateurs en matière de contrôle des importations et des exportations

1. Chaque État membre désigne des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques énumérés à l'annexe I, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission, et les États membres ð et l'agence ï agissent de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du présent règlement.

ò nouveau

2. Il est fait appel au forum d'échange d'informations sur la mise en oeuvre institué par le règlement (CE) n° 1907/2006 pour coordonner les activités des autorités des États membres chargées du contrôle de l'application du présent règlement.

ê 689/2008 Article 17

3. Chaque État membre détaille les activités de ses autorités désignées à cet égard, dans les rapports réguliers qu'il établit sur le fonctionnement des procédures en application de l'article 2221, paragraphe 1.

ê 689/2008 Article 17 (adapté)

ð nouveau

ð Article 19 Obligations incombant aux exportateurs en matière de contrôle des importations et des exportations ï

1. Les exportateurs ð des produits chimiques soumis aux obligations énoncées à l'article 8, paragraphes 2 et 4 ï indiquent, Ö les numéros de référence d'identification correspondants Õ dans leur déclaration d'exportation (case 44 du document administratif unique ou les données correspondantes dans une déclaration d'exportation électronique) telle que visée à l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire[34], les numéros de référence d'identification visés à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphes 1 ou 9, du présent règlement suivant le cas, qui confirment que les obligations auxquelles ces numéros se rapportent ont été satisfaites.

ò nouveau

2. Les exportateurs de produits chimiques dispensés, en vertu de l'article 8, paragraphe 5 ou 6, des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 dudit article utilisent la base de données accessible sur le site web de l'agence pour obtenir un numéro de référence d'identification, et ils indiquent ce numéro dans leur déclaration d'exportation.

3. Si aucune déclaration d'exportation n'est requise, tous les exportateurs indiquent le numéro de référence d'identification dans la déclaration sommaire déposée au bureau de douane de sortie.

4. À la demande de l'agence, les exportateurs utilisent la base de données de l'agence pour introduire les informations requises afin de s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement

ê 689/2008 Article 19

ð nouveau

Article 2019 Échange d'informations

1. La Commission ð , assistée par l'agence, ï et les États membres facilitent, en tant que de besoin, la communication d'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques soumis aux dispositions du présent règlement, notamment d'informations toxicologiques et écotoxicologiques et de données relatives à la sécurité.

La Commission, assistée si nécessaire par les États membres ð et l'agence ï , assure en tant que de besoin:

a)      la communication d'informations mises à disposition du public sur les mesures de réglementation en rapport avec les objectifs de la convention, ainsi que

b)      la communication d'informations aux parties et aux autres pays, directement ou par l'intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations d'un produit chimique.

2. La Commission, et les États membres ð et l'agence ï respectent le caractère confidentiel des informations reçues d'une partie ou d'un autre pays, comme il en a été mutuellement convenu.

3. En ce qui concerne la communication d'informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil[35] du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les informations suivantes au moins ne sont pas considérées comme confidentielles:

a)      les informations requises dans les annexes II et IV;

b)      les informations contenues dans les fiches de données de sécurité visées à l'article 176, paragraphe 3;

c)      la date de péremption d'un produit chimique;

d)      la date de fabrication d'un produit chimique;

e)      les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des risques, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants;

f)       la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;

g)      les informations relatives au traitement des emballages lorsque les produits chimiques en ont été retirés.

ð L'agence ï La Commission présente régulièrement une synthèse des informations communiquées, fondée sur les contributions des États membres ð et de la Commission ï.

ê 689/2008 Article 20 (adapté)

ð nouveau

Article 2120 Assistance technique

La Commission, et les autorités nationales désignées des États membres ð et l'agence ï , tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

S'agissant notamment d'aider ces pays à mettre en œuvre la convention, la promotion de l'assistance technique consiste à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à encourager les échanges d'experts, à faciliter la mise en place ou le maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l'identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.

La Commission et les États membres participent activement ð aux activités de renforcement des capacités de gestion des produits chimiques menées au niveau international ï au réseau d'informations sur le renforcement des capacités mis en place par le forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en communiquant des informations sur les projets qu'ils soutiennent ou financent en vue d'améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition.

La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.

ê 689/2008 Article 21

ð nouveau

Article 2221 Suivi et rapports

1. Les États membres ð et l'agence ï transmettent régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives ð , selon le cas ï.

2. La Commission établit régulièrement un rapport sur l'exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres ð et l'agence ï en application du paragraphe 1. Un résumé de ce rapport, qui est publié sur l'internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

3. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres ð , l'agence ï et la Commission respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété.

ê 689/2008 Article 22 (adapté)

ð nouveau

Article 2322 Mise à jour des annexes

1. La liste des produits chimiques figurant à l'annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l'évolution de la législation de l'Union communautaire et de la convention.

2. Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l'Union la Communauté constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie «pesticides» et de la catégorie «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l'utilisation d'un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, le produit chimique est inscrit à l'annexe I, partie 1.

Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de l'Union la Communauté constitue une interdiction ou une réglementation stricte, de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification Ö PIC Õ CIP prévue à l'article 1110, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories «pesticides» et «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l'usage d'un produit chimique dans l'une des catégories, le produit est également inscrit à l'annexe I, partie 2.

3. La décision portant inscription du produit chimique à l'annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas, est prise dans les meilleurs délais.

4. ð Aux fins de l'adaptation du présent règlement au progrès technique, la Commission peut arrêter les mesures ci-après au moyen d'actes délégués conformément à l'article 26: ï Les mesures suivantes ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3:

a)      Ö l'inscription Õ les mesures visant à inscrire d'un des produits chimiques à l'annexe I, parties 1 ou 2, conformément au paragraphe 2, après l'adoption d'une mesure réglementaire finale au niveau de l'Union communautaire, Ö et les modifications de l'annexe I, y compris les modifications des entrées existantes Õ ;

b)      Ö l'inscription Õ à l'annexe V, partie 1, d' les mesures visant à inscrire un produit chimique qui relève du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[36]; à l'annexe V, partie 1,

c)      d'autres mesures visant à modifier l'annexe I, y compris des modifications d'entrées existantes,

cd)    Ö l'inscription Õ à l'annexe V, partie 2, d' les mesures visant à inscrire un produit chimique faisant déjà l'objet d'une interdiction communautaire d'exportation au niveau de l'Union; à l'annexe V, partie 2,

df)     Ö les modifications Õ les mesures visant à modifier des entrées existantes de l'annexe V.;

e)      Ö les modification des Õ les mesures visant à modifier les annexes II, III, IV et VI.;

ê 689/2008 Article 23

Article 23 Notes techniques d'orientation

La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2, établit des notes techniques d'orientation destinées à faciliter l'application quotidienne du présent règlement.

Ces notes techniques sont publiées dans la série «C» du Journal officiel de l'Union européenne.

ò nouveau

Article 24 Budget de l'agence

1. Aux fins du présent règlement, les recettes de l'agence proviennent:

a)      d'une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section Commission);

b)      de toute contribution librement consentie par les États membres.

2. Les recettes et dépenses liées aux activités prévues par le présent règlement et celles liées aux activités prévues par d'autres règlements sont traitées séparément, dans différentes sections du budget de l'agence.

Les recettes de l'agence visées au paragraphe 1 sont utilisées pour l'exécution des tâches prévues par le présent règlement.

3. La Commission détermine dans un délai de cinq ans à compter de la date visée à l'article 33, deuxième alinéa, s'il convient que l'agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.

ò nouveau

Article 25 Formats et logiciels à utiliser pour la communication des informations à l'agence

L'agence spécifie les formats et les progiciels à utiliser pour toute communication d'informations et les met à disposition gratuitement sur son site web. Les États membres et les autres parties soumis au présent règlement utilisent ces formats et progiciels pour leurs communications à l'agence en vertu du présent règlement.

ò nouveau

Article 26 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 et 28.

ò nouveau

Article 27 Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à l'article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs informe l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation ainsi que les motifs de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

ò nouveau

Article 28 Objections aux actes délégués

1. Le parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections en expose les motifs.

ê 689/2008 Article 24 (adapté)

ð nouveau

Article 294 Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006. ð Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. ï

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 3 et l'article 7 ð du règlement (UE) n° 182/2011 ï de la décision 1999/468/EC s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ò nouveau

Article 30 Modifications des annexes du règlement (CE) n° 689/2008

La Commission, par voie d'actes délégués, fait en sorte que toutes les modifications apportées aux annexes du règlement (CE) n° 689/2008 adoptées avant le 1er avril 2013 soient intégrées dans le présent règlement le 31 mars 2013 au plus tard.

ê 689/2008 Article 18 (adapté)

Article 3118 Sanctions

Les États membres Ö établissent les règles concernant Õ déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres notifient Ö ces dispositions Õ ces mesures à la Commission le d'ici au [JO: veuillez insérer la date: un an après la publication]1er août 2009. Ö au plus tard et Õ Ils notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Les États membres mettent à disposition, sur demande, toutes les informations en matière de sanctions.

ê 689/2008 Article 25 (adapté)

ð nouveau

Article 3225  ð Abrogation ï Références au règlement (CE) n° 304/2003

ð Le règlement (CE) n° 689/2008 est abrogé à compter du 31 mars 2013. ï

Les références au règlement (CE) n° Ö 689/2008 Õ 304/2003 s'entendent comme faites au présent règlement ð et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'appendice 1ï.

ê 689/2008 Article 26 (adapté)

ð nouveau

Article 3326 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ð vingtième ï jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, l'article 17, paragraphe 2, s'applique à compter du 1er novembre 2008.

ð Il s'applique à compter du 1er avril 2013. ï

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Ö Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Õ

Fait à […],

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le Président                                                   Le Président

ê 689/2008 Annexe I (adapté)

è1 15/2010 Art. 1er et Annexe 1(a)

è2 196/2010 Art. 1er et Annexe 1(a)

è3 196/2010 Art. 1er et Annexe 1(b)

è4 15/2010 Art. 1er et Annexe 1(b)

è5 15/2010 Art. 1er et Annexe 2(a)

è6 196/2010 Art. 1er et Annexe 2(b)

è7 196/2010 Art. 1er et Annexe 2(a)

è8 15/2010 Art. 1er et Annexe 2(b)

è9 196/2010 Art. 1er et Annexe 3

ANNEXE I LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES (visée à l'article 76)

PARTIE 1

Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d'exportation

(visée à l'article 87)

Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans la présente partie de l'annexe sont soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP, les obligations de notification d'exportation définies à l'article 87, paragraphes 2 à 4, du présent règlement ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées à Ö l'article 8 Õ l'article 7, paragraphe 6, points b) et c), soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques, qui sont identifiés par le symbole # sur la liste ci-après, sont repris dans la partie 3 de la présente annexe.

Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l'annexe répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification Ö PIC Õ CIP du fait de la nature de la mesure de réglementation finale de l'Union communautaire, ces produits sont également énumérés dans la partie 2 de la présente annexe. Ces produits chimiques sont identifiés par le symbole + sur la liste ci-dessous.

Produit chimique || N° CAS || N° Einecs || Code NC || Sous-catégorie (*) || Restriction d'emploi (**) || Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

1,1,1- trichloroéthane || 71-55-6 || 200-756-3 || 29031910 || i(2) || b ||

1,2- dibromoéthane (dibromure d'éthylène) # || 106-93-4 || 203-444-5 || 29033100 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

1,2- dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) # || 107-06-2 || 203-458-1 || 29031500 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

|| i(2) || b ||

Cis-1,3-dichloropropène [(Z)-1,3-dichloropropène) || 10061-01-5 || 233-195-8 || 29032900 || p(1)-p(2) || b-b ||

è1 1,3-dichloropropène[37] ç || è1 542-75-6 ç || è1 208-826-5 ç || è1 29032900 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

2-aminobutane (sec-butylamine) || 13952-84-6 || 237-732-7 || 29211980 || p(1)-p(2) || b-b ||

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels + || 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres || 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres || 29214500 || i(1) || b ||

|| i(2) || b ||

è2 Acide naphtyloxyacétique-2 ç || è2 120-23-0 ç || è2 204-380-0 ç || è2 29189990 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

2,4,5-T et ses sels et esters # || 93-76-5 et autres || 202-273-3 et autres || 29189100 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels + || 92-67-1, 2113-61-3 et autres || 202-177-1 et autres || 29214980 || i(1) || b ||

|| i(2) || b ||

4-nitrobiphényle + || 92-93-3 || 202-204-7 || 29042000 || i(1) || b ||

|| i(2) || b ||

Acéphate + || 30560-19-1 || 250-241-2 || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Acifluorfène || 50594-66-6 || 256-634-5 || 29163900 || p(1)-p(2) || b-b ||

Alachlore + || 15972-60-8 || 240-110-8 || 29242995 || p(1) || b ||

Aldicarbe + || 116-06-3 || 204-123-2 || 29309085 || p(1)-p(2) || sr-b ||

Amétryne || 834-12-8 || 212-634-7 || 29336980 || p(1)-p(2) || b-b ||

è3 Amitraz + ç || è3 33089-61-1 ç || è3 251-375-4 ç || è3 29252900 ç || è3 p(1)-p(2) ç || è3 b-b ç ||

è2 Anthraquinone ç || è2 84-65-1 ç || è2 201-549-0 ç || è2 29146100 ç || è2 p(1)-p(2) ç || è2 b-b ç ||

Composés de l'arsenic || || || || p(2) || sr ||

Fibres d'amiante +: || 1332-21-4 et autres || || || || || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

Crocidolite # || 12001-28-4 || || 25241000 || i || b ||

Amosite # || 12172-73-5 || || 25249000 || i || b ||

Antophyllite # || 77536-67-5 || || 25249000 || i || b ||

Actinolite # || 77536-66-4 || || 25249000 || i || b ||

Trémolite # || 77536-68-6 || || 25249000 || i || b ||

Chrysotile + || 12001-29-5 or 132207-32-0 || || 25249000 || i || b ||

è3 Atrazine + ç || è3 1912-24-9 ç || è3 217-617-8 ç || è3 29336910 ç || è3 p(1) ç || è3 b ç ||

Azinphos-éthyl || 2642-71-9 || 220-147-6 || 29339990 || p(1)-p(2) || b-b ||

Azinphos-méthyl || 86-50-0 || 201-676-1 || 29339990 || p(1) || b ||

è1 Benfuracarbe ç || è1 82560-54-1 ç || || è1 29329900 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

Bensultap || 17606-31-4 || || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Benzène(1) || 71-43-2 || 200-753-7 || 29022000 || i(2) || sr ||

Benzidine et ses sels + Dérivés de la benzidine + || 92-87-5, 36341-27-2 et autres || 202-199-1, 252-984-8 et autres || 29215990 || i(1)-i(2) i(2) || sr-b b ||

|| — || — || || || ||

Binapacryl # || 485-31-4 || 207-612-9 || 29161950 || p(1)-p(2) i(2) || b-b b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

è2 Butraline ç || è2 33629-47-9 ç || è2 251-607-4 ç || è2 29214900 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

Cadmium et ses composés || 7440-43-9 et autres || 231-152-8 et autres || 8107 32064930 et autres || i(1) || sr ||

Cadusafos + || 95465-99-9 || n.d. || 29309085 || p(1) || b ||

Calciférol (ergocalciférol) || 50-14-6 || 200-014-9 || 29362990 || p(1) || b ||

Captafol # || 2425-06-1 || 219-363-3 || 29305000 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

Carbaryl + || 63-25-2 || 200-555-0 || 29242995 || p(1)-p(2) || b–b ||

Carbofuran + || 1563-66-2 || 216-353-0 || 29329985 || p(1) || b ||

Tétrachlorure de carbone || 56-23-5 || 200-262-8 || 29031400 || i(2) || b ||

Carbosulfan + || 55285-14-8 || 259-565-9 || 29329985 || p(1) || b ||

Cartap || 15263-53-3 || || 29302000 || p(1)-p(2) || b-b ||

Chinométhionate || 2439-01-2 || 219-455-3 || 29349990 || p(1)-p(2) || b-b ||

Chlordécone || 143-50-0 || 205-601-3 || 29147000 || p(2) || sr ||

Chlordiméforme # || 6164-98-3 || 228-200-5 || 29252100 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

Chlorfénapyr + || 122453-73-0 || || 29339990 || p(1) || b ||

Chlorfenvinphos || 470-90-6 || 207-432-0 || 29199090 || p(1)-p(2) || b-b ||

Chlorméphos || 24934-91-6 || 246-538-1 || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Chlorobenzilate # || 510-15-6 || 208-110-2 || 29181800 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l’adresse www.pic.int/

Chloroforme || 67-66-3 || 200-663-8 || 29031300 || i(2) || b ||

Chlozolinate + || 84332-86-5 || 282-714-4 || 29349990 || p(1)-p(2) || b-b ||

Colécalciférol || 67-97-0 || 200-673-2 || 29362990 || p(1) || b ||

Coumafuryl || 117-52-2 || 204-195-5 || 29322985 || p(1)-p(2) || b-b ||

Créosote et substances apparentées || 8001-58-9 || 232-287-5 || 27079100 || || ||

|| 61789-28-4 || 263-047-8 || || || ||

|| 84650-04-4 || 283-484-8 || 38070090 || || ||

|| 90640-84-9 || 292-605-3 || || || ||

|| 65996-91-0 || 266-026-1 || || i(2) || b ||

|| 90640-80-5 || 292-602-7 || || || ||

|| 65996-85-2 || 266-019-3 || || || ||

|| 8021-39-4 || 232-419-1 || || || ||

|| 122384-78-5 || 310-191-5 || || || ||

Crimidine || 535-89-7 || 208-622-6 || 29335995 || p(1) || b ||

Cyanazine || 21725-46-2 || 244-544-9 || 29336980 || p(1)-p(2) || b-b ||

Cyhalothrine || 68085-85-8 || 268-450-2 || 29269095 || p(1) || b ||

DBB (di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/hydrogénoborate de dibutylétain) || 75113-37-0 || 401-040-5 || 29310095 || i(1) || b ||

Diazinon || 333-41-5 || 206-373-8 || 29335910 || p(1) || b ||

Dichlorvos || 62-73-7 || 200-547-7 || 29199090 || p(1) || b ||

è2 Dicofol ç || è2 115-32-2 ç || è2 204-082-0 ç || è2 29062900 ç || è2 p(1)-p(2) ç || è2 b-b ç ||

Dicofol contenant < 78 % p, p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés du DDT + || 115-32-2 || 204-082-0 || 29062900 || p(1)-p(2) || b-b ||

Diméthénamide + || 87674-68-8 || n.d. || 29349990 || p(1) || b ||

è2 Diniconazole-M ç || è2 83657-18-5 ç || è2 n.d. ç || è2 29339980 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium) # || 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 || 208-601-1 221-037-0 — 219-007-7 || 29089990 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Dinobuton || 973-21-7 || 213-546-1 || 29209010 || p(1)-p(2) || b-b ||

Dinosèbe et ses sels et esters # || 88-85-7 et autres || 201-861-7 et autres || 29089100 29153600 || p(1)-p(2) i(2) || b-b b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Dinoterbe + || 1420-07-1 || 215-813-8 || 29089990 || p(1)-p(2) || b-b ||

è4 --- ç || è4 --- ç || è4 --- ç || è4 --- ç || è4 --- ç || è4 --- ç ||

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de || || || 38089990 || || || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 % || 17804-35-2 || 241-775-7 || 29339990 || p(1) || b ||

carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 % || 1563-66-2 || 216-353-0 || 29329985 || p(2) || b ||

et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 % # || 137-26-8 || 205-286-2 || 29303000 || || ||

Endosulfan + || 115-29-7 || 204-079-4 || 29209085 || p(1) || b ||

Éthion || 563-12-2 || 209-242-3 || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Oxyde d'éthylène (Oxirane) # || 75-21-8 || 200-849-9 || 29101000 || p(1) || b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

è1 Fénarimol + ç || è1 60168-88-9 ç || è1 262-095-7 ç || è1 29335995 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

Fénitrothion || 122-14-5 || 204-524-2 || 29201900 || p(1) || b ||

Fenpropathrine || 39515-41-8 || 254-485-0 || 29269095 || p(1)-p(2) || b-b ||

Fenthion + || 55-38-9 || 200-231-9 || 29309085 || p(1) || sr ||

Fentine-acétate + || 900-95-8 || 212-984-0 || 29310095 || p(1)-p(2) || b-b ||

Fentine-hydroxide + || 76-87-9 || 200-990-6 || 29310095 || p(1)-p(2) || b-b ||

Fenvalérate || 51630-58-1 || 257-326-3 || 29269095 || p(1) || b ||

Ferbame || 14484-64-1 || 238-484-2 || 29302000 || p(1)-p(2) || b-b ||

Fluoroacétamide # || 640-19-7 || 211-363-1 || 29241200 || p(1) || b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Flurénol || 467-69-6 || 207-397-1 || 29181985 || p(1)-p(2) || b-b ||

è2 Flurprimidol ç || è2 56425-91-3 ç || è2 n.d. ç || è2 29335995 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

Furathiocarbe || 65907-30-4 || 265-974-3 || 29329985 || p(1)-p(2) || b-b ||

Haloxyfop-R + || 95977-29-0 || n.d. || 29333999 || p(1) || b ||

(Haloxyfop-P-ester de méthyl) || (72619-32-0) || (406-250-0) || (29333999) || || ||

HCH/Hexachlorocyclohexane (mélange d'isomères) # || 608-73-1 || 210-168-9 || 29035100 || p(1)-p(2) || b-sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Hexachloroéthane || 67-72-1 || 200-666-4 || 29031980 || i(1) || sr ||

Hexazinone || 51235-04-2 || 257-074-4 || 29336980 || p(1)-p(2) || b-b ||

Iminoctadine (Guazatine) || 13516-27-3 || 236-855-3 || 29252900 || p(1)-p(2) || b-b ||

Isoxathion || 18854-01-8 || 242-624-8 || 29349990 || p(1) || b ||

Lindane (γ -HCH) # || 58-89-9 || 200-401-2 || 29035100 || p(1)-p(2) || b-sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Malathion || 121-75-5 || 204-497-7 || 29309085 || p(1) || b ||

a) Hydrazide maléique et ses sels autres que sels de choline, de potassium et de sodium; || 123-33-1 || 204-619-9 || 29339990 || p(1) || b ||

b) Sels de choline, de potassium et de sodium de l'hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d'hydrazine non liée, exprimé en équivalent acide || 61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9 || 257-261-0, 248-972-7 || 29339990 || || ||

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure # || 10112-91-1, 21908-53-2 et autres || 233-307-5, 244-654-7 et autres || 28520000 || p(1)-p(2) || b-sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

è1 Méthamidophos[38] + ç || è1 10265-92-6 ç || è1 233-606-0 ç || è1 29305000 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) # || 10265-92-6 || 233-606-0 || 29305000 38085000 || p(2) || b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Méthidathion || 950-37-8 || 213-449-4 || 29349990 || p(1)-p(2) || b-b ||

è1 Méthomyl ç || è1 16752-77-5 ç || è1 240-815-0 ç || è1 29309085 ç || è1 p(1)-p(2) ç || è1 b-b ç ||

Parathion-méthyl + # || 298-00-0 || 206-050-1 || 29201100 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Métoxuron || 19937-59-8 || 243-433-2 || 29242190 || p(1)-p(2) || b-b ||

Monocrotophos # || 6923-22-4 || 230-042-7 || 29241200 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Monolinuron || 1746-81-2 || 217-129-5 || 29280090 || p(1) || b ||

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane Nom commercial: DBBT + || 99688-47-8 || 402-210-1 || 29036990 || i(1) || b ||

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 + || — || 400-140-6 || 29036990 || i(1)-i(2) || b-b ||

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 141 + || 76253-60-6 || 278-404-3 || 29036990 || i(1)-i(2) || b-b ||

Monuron || 150-68-5 || 205-766-1 || 29242190 || p(1) || b ||

è2 Nicotine ç || è2 54-11-5 ç || è2 200-193-3 ç || è2 29399900 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

Nitrofène + || 1836-75-5 || 217-406-0 || 29093090 || p(1)-p(2) || b-b ||

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 + || 25154-52-3 (nonylphénol) || 246-672-0 || 29071300 || i(1) || sr ||

|| 84852-15-3 (4- nonylphénol ramifié) || 284-325-5 || || || ||

|| 11066-49-2 (isononylphénol), || 234-284-4 || || || ||

|| 90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié), || 291-844-0 || || || ||

|| 104-40-5(p-nonylphénol) et autres || 203-199-4 et autres || || || ||

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O + || 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres || || 34021300 || i(1) p(1)-p(2) || sr b-b ||

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé + || 32536-52-0 || 251-087-9 || 29093038 || i(1) || sr ||

Ométhoate || 1113-02-6 || 214-197-8 || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Oxydéméton-méthyl + || 301-12-2 || 206-110-7 || 29309085 || p(1) || b ||

è1 Paraquat + ç || è1 4685-14-7 ç || è1 225-141-7 ç || è1 29333999 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

Parathion # || 56-38-2 || 200-271-7 || 29201100 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Pébulate || 1114-71-2 || 214-215-4 || 29302000 || p(1)-p(2) || b-b ||

oxyde de diphényle, dérivé pentabromé + || 32534-81-9 || 251-084-2 || 29093031 || i(1) || sr ||

Pentachlorophénol et ses sels et esters # || 87-86-5 et autres || 201-778-6 et autres || 29081100 29081900 et autres || p(1)-p(2) || b-sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Sulfonates de perfluorooctane || 1763-23-1 || n.d. || 29049020 || i(1) || sr ||

(SPFO) 2795-39-3 || || 29049020 || || ||

C8F17SO2X || et autres || || et autres || || ||

(X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères) + (a) || || || || || ||

Perméthrine || 52645-53-1 || 258-067-9 || 29162000 || p(1) || b ||

Phosalone + || 2310-17-0 || 218-996-2 || 29349990 || p(1) || b ||

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1000 grammes de principe actif par litre) # || 13171-21-6 [mélange, isomères (E) & (Z)] || 236-116-5 || 29241200 38085000 || p(1)-p(2) || b-b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

|| 23783-98-4 [isomère (Z)] || || || || ||

|| 297-99-4 [isomère (E)] || || || || ||

Biphényles polybromés (PBB) # || 13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 et autres || 237-137-2 252-994-2 248- 696-7 || 29036990 et autres || i(1) || sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Terphényles polychlorés (PCT) # || 61788-33-8 || 262-968-2 || 29036990 || i(1) || b || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

è1 Procymidone + ç || è1 32809-16-8 ç || è1 251-233-1 ç || è1 29251995 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

è2 Propachlore ç || è2 1918-16-7 ç || è2 217-638-2 ç || è2 29242998 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

è2 Propanil ç || è2 709-98-8 ç || è2 211-914-6 ç || è2 29242998 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

Prophame || 122-42-9 || 204-542-0 || 29242995 || p(1) || b ||

Pyrazophos + || 13457-18-6 || 236-656-1 || 29335995 || p(1)-p(2) || b-b ||

Quintozène + (pentachloronitrobenzène) || 82-68-8 || 201-435-0 || 29049085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Scilliroside || 507-60-8 || 208-077-4 || 29389090 || p(1) || b ||

è3 Simazine + ç || è3 122-34-9 ç || è3 204-535-2 ç || è3 29336910 ç || è3 p(1)-p(2) ç || è3 b-b ç ||

Strychnine || 57-24-9 || 200-319-7 || 29399900 || p(1) || b ||

Tecnazène + || 117-18-0 || 204-178-2 || 29049085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Terbufos || 13071-79-9 || 235-963-8 || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Tétraéthylplomb # || 78-00-2 || 201-075-4 || 29310095 || i(1) || sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Tétraméthylplomb # || 75-74-1 || 200-897-0 || 29310095 || i(1) || sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Sulfate de dithallium || 7446-18-6 || 231-201-3 || 28332990 || p(1) || b ||

Thiocyclame-oxalate || 31895-22-4 || 250-859-2 || 29349990 || p(1)-p(2) || b-b ||

Thiodicarbe + || 59669-26-0 || 261-848-7 || 29309085 || p(1) || b ||

è1 Tolylfluanide + ç || è1 731-27-1 ç || è1 211-986-9 ç || è1 29309085 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

Triazophos || 24017-47-8 || 245-986-5 || 29339990 || p(1)-p(2) || b-b ||

è2 Tous les composés du tributylétain, y compris: ç || || || è2 29310095 ç || è2 p(2) ç || è2 b ç || è2 Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/ ç

è2 Oxyde de tributylétain ç || è2 56-35-9 ç || è2 200-268-0 ç || è2 29310095 ç

è2 Fluorure de tributylétain ç || è2 1983-10-4 ç || è2 217-847-9 ç || è2 29310095 ç

è2 Méthacrylate de tributylétain ç || è2 2155-70-6 ç || è2 218-452-4 ç || è2 29310095 ç

è2 Benzoate de tributylétain ç || è2 4342-36-3 ç || è2 224-399-8 ç || è2 29310095 ç

è2 Chlorure de tributylétain ç || è2 1461-22-9 ç || è2 215-958-7 ç || è2 29310095 ç

è2 Linoléate de tributylétain ç || è2 24124-25-2 ç || è2 246-024-7 ç || è2 29310095 ç

è2 Naphténate de tributylétain # ç || è2 85409-17-2 ç || è2 287-083-9 ç || è2 29310095 ç

Trichlorfon + || 52-68-6 || 200-149-3 || 29310095 || p(1)-p(2) || b-b ||

è2 Tricyclazole ç || è2 41814-78-2 ç || è2 255-559-5 ç || è2 29349990 ç || è2 p(1) ç || è2 b ç ||

Tridémorphe || 24602-86-6 || 246-347-3 || 29349990 || p(1)-p(2) || b-b ||

è1 Trifluralin ç || è1 1582-09-8 ç || è1 216-428-8 ç || è1 29214300 ç || è1 p(1) ç || è1 b ç ||

è3 Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain + ç || è3 — ç || è3 — ç || è3 29310095 et autres ç || è3 p(2) i(2) ç || è3 sr sr ç ||

Phosphate de tris (2,3 dibromopropyle) # || 126-72-7 || 204-799-9 || 29191000 || i(1) || sr || Consulter la circulaire Ö PIC Õ CIP à l'adresse www.pic.int/

Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine + || 545-55-1 || 208-892-5 || 29339990 || i(1) || sr ||

Vamidothion || 2275-23-2 || 218-894-8 || 29309085 || p(1)-p(2) || b-b ||

Vinclozoline || 50471-44-8 || 256-599-6 || 29349990 || p(1) || b ||

Zinèbe || 12122-67-7 || 235-180-1 || 29302000 or 38249097 || p(1) || b ||

(*)                     Sous-catégorie p(1) — pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques; p(2) — autres pesticides, y compris biocides; i(1) — produits chimiques industriels à usage professionnel et i(2) — produits chimiques industriels grand public.

(**)                  Restriction d'emploi: sr — strictement réglementé, b — interdit (pour la ou les sous-catégories considérées) en vertu de la législation de l'Union la Communauté.

(1)               Sauf pour les carburants pour véhicules motorisés qui relèvent relevant de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

N° CAS = numéro du Chemical Abstracts Service Registry.

#             Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP.

+             Produit chimique répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification Ö PIC Õ CIP.

           

PARTIE 2

Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification Ö PIC Õ CIP

(visée à l'article 1110)

Cette liste contient les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification Ö PIC Õ CIP. En règle générale, Lesles produits chimiques qui font déjà l'objet de la procédure Ö PIC Õ CIP n'y figurent pas; ils sont énumérés dans la partie 3 de la présente annexe.

Produit chimique || N° CAS || N° Einecs || Code NC || Catégorie (*) || Restriction d'emploi (**)

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels || 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres || 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres || 29214500 || i || b

4-aminobiphényle (biphényl-4-ylamine) et ses sels || 92-67-1, 2113-61-3 et autres || 202-177-1 et autres || 29214980 || i || b

4-Nitrobiphényle || 92-92-3 || 202-204-7 || 29042000 || i || b

Acéphate || 30560-19-1 || 250-241-2 || 29309085 || p || b

Alachlor || 15972-60-8 || 240-110-8 || 29242995 || p || b

Aldicarbe || 116-06-3 || 204-123-2 || 29309085 || p || sr

è5 Amitraz ç || è5 33089-61-1 ç || è5 251-375-4 ç || è5 29252900 ç || è5 p ç || è5 b ç

è6 Anthraquinone ç || è6 84-65-1 ç || è6 201-549-0 ç || è6 29146100 ç || è6 p ç || è6 b ç

Fibres d'amiante: Chrysotile || 12001-29-5 ou 132207-32-0 || || 25249000 || i || b

è5 Atrazine ç || è5 1912-24-9 ç || è5 217-617-8 ç || è5 29336910 ç || è5 p ç || è5 b ç

è7 Azinphos-méthyl ç || è7 86-50-0 ç || è7 201-676-1 ç || è7 29339980 ç || è7 p ç || è7 b ç

Benzidine et ses sels || 92-87-5, 36341-27-2 et autres || 202-199-1, 252-984-8 et autres || 29215990 || i || sr

|| — || — || || ||

Dérivés de la benzidine || || || || ||

è6 Butraline ç || è6 33629-47-9 ç || è6 251-607-4 ç || è6 29214900 ç || è6 p ç || è6 b ç

è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç

Carbaryl || 63-25-2 || 200-555-0 || 29242995 || p || b

è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç

è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç

Chlorfénapyr || 122453-73-0 || || 29339990 || p || sr

Chlozolinate || 84332-86-5 || 282-714-4 || 29349990 || p || b

è7 Diazinon ç || è7 333-41-5 ç || è7 206-373-8 ç || è7 29335910 ç || è7 p ç || è7 sr ç

è7 Dichlorvos ç || è7 62-73-7 ç || è7 200-547-7 ç || è7 29199000 ç || è7 p ç || è7 sr ç

è6 Dicofol ç || è6 115-32-2 ç || è6 204-082-0 ç || è6 29062900 ç || è6 p ç || è6 b ç

Dicofol contenant < 78 % p, p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés au DDT || 115-32-3 || 204-082-0 || 29062900 || p || b

Diméthénamide || 87674-68-8 || n.d. || 29349990 || p || b

è6 Diniconazole-M ç || è6 83657-18-5 ç || è6 n.d. ç || è6 29339980 ç || è6 p ç || è6 b ç

Dinoterbe || 1420-07-1 || 215-813-8 || 29089990 || p || b

Endosulfan || 115-29-7 || 204-079-4 || 29209085 || p || b

è7 Fénarimol ç || è7 60168-88-9 ç || è7 262-095-7 ç || è7 29335995 ç || è7 p ç || è7 b ç

è7 Fénitrothion ç || è7 122-14-5 ç || è7 204-524-2 ç || è7 29201900 ç || è7 p ç || è7 sr ç

Fenthion || 55-38-9 || 200-231-9 || 29309085 || p || sr

Fentine-acétate || 900-95-8 || 212-984-0 || 29310095 || p || b

Fentine-hydroxyde || 76-87-9 || 200-990-6 || 29310095 || p || b

è6 Flurprimidol ç || è6 56425-91-3 ç || è6 n.d. ç || è6 29335995 ç || è6 p ç || è6 b ç

è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç

è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || è8 --- ç || ||

è7 Méthamidophos[39] ç || è7 10265-92-6 ç || è7 233-606-0 ç || è7 29305000 ç || è7 p ç || è7 b ç

Parathion-méthyl # || 298-00-0 || 206-050-1 || 29201100 || p || b

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane Nom commercial: DBBT || 99688-47-8 || 401-210-1 || 29036990 || i || b

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 || — || 400-140-6 || 29036990 || i || b

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 141 || 76253-60-6 || 278-404-3 || 29036990 || i || b

è6 Nicotine ç || è6 54-11-5 ç || è6 200-193-3 ç || è6 29399900 ç || è6 p ç || è6 b ç

Nitrofène || 1836-75-5 || 217-406-0 || 29093090 || p || b

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 || 25154-52-3 (nonylphénol) || 246-672-0 || 29071300 || i || sr

|| 84852-15-3 (4- nonylphénol ramifié), || 284-325-5 || || ||

|| 11066-49-2 (isononylphénol), || 234-284-4 || || ||

|| 90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié), || 291-844-0 || || ||

|| 104-40-5 (p-nonylphénol) et autres || 203-199-4 et autres || || ||

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O || 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres || || 34021300 || i p || sr b

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé || 32536-52-0 || 251-087-9 || 29093038 || i || sr

Oxydéméton-méthyl || 301-12-2 || 206-110-7 || 29309085 || p || b

è7 Paraquat ç || è7 1910-42-5 ç || è7 217-615-7 ç || è7 29333999 ç || è7 p ç || è7 b ç

Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé || 32534-81-9 || 251-084-2 || 29093031 || i || sr

Sulfonates de perfluorooctane || 1763-23-1 || n.d. || 29049020 || i || sr

(SPFO) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M +), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères] || 2795-39-3 et autres || || 29049020 et autres || ||

Phosalone || 2310-17-0 || 218-996-2 || 29349990 || p || b

è7 Procymidone ç || è7 32809-16-8 ç || è7 251-233-1 ç || è7 29251995 ç || è7 p ç || è7 b ç

è6 Propachlore ç || è6 1918-16-7 ç || è6 217-638-2 ç || è6 29242998 ç || è6 p ç || è6 b ç

Pyrazophos || 13457-18-6 || 236-656-1 || 29335995 || p || b

Quintozène (pentachloronitrobenzène) || 82-68-8 || 201-435-0 || 29049085 || p || b

è5 Simazine ç || è5 122-34-9 ç || è5 204-535-2 ç || è5 29336910 ç || è5 p ç || è5 b ç

Tecnazène || 117-18-0 || 204-178-2 || 29049085 || p || b

Thiodicarbe || 59669-26-0 || 261-848-7 || 29309085 || p || b

è7 Tolylfluanide ç || è7 731-27-1 ç || è7 211-986-9 ç || è7 29309085 ç || è7 p ç || è7 sr ç

Trichlorfon || 52-68-6 || 200-149-3 || 29310095 || p || b

è5 Composés triorganostanniques autres que les composés de tributylétain ç || è5 — ç || è5 — ç || è5 29310095 et autres ç || è5 p ç || è5 sr ç

è7 Vinclozoline ç || è7 50471-44-8 ç || è7 256-599-6 ç || è7 29349990 ç || è7 p ç || è7 b ç

(*)           Catégorie: p — pesticides; i — produits chimiques industriels.

(**)        Restriction d'emploi: sr — strictement réglementé, b — interdit (pour la ou les catégories considérées).

N° CAS = numéro du Chemical Abstracts Service Registry.

#            

Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure internationale Ö PIC Õ CIP.

           

PARTIE 3

Liste des produits chimiques soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP au titre de la convention de Rotterdam

(visée aux articles 1312 et 1413)

(Les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la convention.)

Produit chimique || Numéro(s) CAS correspondant(s) || Code SH Substance pure || Code SH Mélanges, préparations contenant la substance || Catégorie

2,4,5-T et ses sels et esters || 93-76-5 # || 2918.91 || 3808.50 || Pesticide

Aldrine (*) || 309-00-2 || 2903.52 || 3808.50 || Pesticide

Binapacryl || 485-31-4 || 2916.19 || 3808.50 || Pesticide

Captafol || 2425-06-1 || 2930.50 || 3808.50 || Pesticide

Chlordane (*) || 57-74-9 || 2903.52 || 3808.50 || Pesticide

Chlordiméforme || 6164-98-3 || 2925.21 || 3808.50 || Pesticide

Chlorobenzilate || 510-15-6 || 2918.18 || 3808.50 || Pesticide

DDT (*) || 50-29-3 || 2903.62 || 3808.50 || Pesticide

Dieldrine (*) || 60-57-1 || 2910.40 || 3808.50 || Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium) || 534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 || 2908.99 || 3808.91 3808.92 3808.93 || Pesticide

Dinosèbe et ses sels et esters || 88-85-7 # || 2908.91 || 3808.50 || Pesticide

Dibromo-1,2 éthane (EDB) || 106-93-4 || 2903.31 || 3808.50 || Pesticide

Dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) || 107-06-2 || 2903.15 || 3808.50 || Pesticide

Oxyde d'éthylène || 75-21-8 || 2910.10 || 3808.50 3824.81 || Pesticide

Fluoroacétamide || 640-19-7 || 2924.12 || 3808.50 || Pesticide

HCH (mélange d'isomères) || 608-73-1 || 2903.51 || 3808.50 || Pesticide

Heptachlore (*) || 76-44-8 || 2903.52 || 3808.50 || Pesticide

Hexachlorobenzène (*) || 118-74-1 || 2903.62 || 3808.50 || Pesticide

Lindane || 58-89-9 || 2903.51 || 3808.50 || Pesticide

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure || 10112-91-1, 21908-53-2 et autres Voir également: www.pic.int/ || 2852.00 || 3808.50 || Pesticide

Monocrotophos || 6923-22-4 || 2924.12 || 3808.50 || Pesticide

Parathion || 56-38-2 || 2920.11 || 3808.50 || Pesticide

Pentachlorophénol et ses sels et esters || 87-86-5 # || 2908.11 2908.19 || 3808.50 3808.91 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99 || Pesticide

Toxaphène (*) || 8001-35-2 || — || 3808.50 || Pesticide

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange: de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7 %, de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10 % et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15 % || 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 || — || 3808.92 || Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) || 10265-92-6 || 2930.50 || 3808.50 || Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables renfermant au moins 19,5 % de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5 % de principe actif) || 298-00-0 || 2920.11 || 3808.50 || Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1000 grammes de principe actif par litre) || || 2924.12 || 3808.50 || Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Mmélange, isomères (E) & (Z) || 13171-21-6 || || ||

Iisomère (Z) || 23783-98-4 || || ||

Iisomère (E) || 297-99-4 || || ||

Fibres d'amiante: || || 2524.10 2524.90 || 6811.40 6812.80 6812.91 6812.92 6812.93 6812.99 6813.20 || Produit chimique industriel

Crocidolite || 12001-28-4 || 2524.10 || ||

Actinolite || 77536-66-4 || 2524.90 || ||

Anthophyllite || 77536-67-5 || 2524.90 || ||

Amosite || 12172-73-5 || 2524.90 || ||

Trémolite || 77536-68-6 || 2524.90 || ||

Biphényles polybromés (PBB) || || || ||

– (hexa-) || 36355-01-8 || — || 3824.82 ||

|| || || || Produit chimique industriel

– (octa-) || 27858-07-7 || || ||

– (déca-) || 13654-09-6 || || ||

Biphényles polychlorés (PCB) (*) || 1336-36-3 || — || 3824.82 || Produit chimique industriel

Terphényles polychlorés (PCT) || 61788-33-8 || — || 3824.82 || Produit chimique industriel

Tétraéthylplomb || 78-00-2 || 2931.00 || 3811.11 || Produit chimique industriel

Tétraméthylplomb || 75-74-1 || 2931.00 || 3811.11 || Produit chimique industriel

è9 Tous les composés du tributylétain, y compris: ç || || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç || è9 Pesticide ç

è9 Oxyde de tributylétain ç || è9 56-35-9 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

è9 Fluorure de tributylétain ç || è9 1983-10-4 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

è9 Méthacrylate de tributylétain ç || è9 2155-70-6 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

è9 Benzoate de tributylétain ç || è9 4342-36-3 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

è9 Chlorure de tributylétain ç || è9 1461-22-9 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

è9 Linoléate de tributylétain ç || è9 24124-25-2 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

è9 Naphténate de tributylétain ç || è9 85409-17-2 ç || è9 2931.00 ç || è9 3808.99 ç

Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle || 126-72-7 || 2919.10 || 3824.83 || Produit chimique industriel

(*)           Ces substances font l'objet d'une interdiction d'exportation conformément à l'article 1514, paragraphe 2, et à l'annexe V du présent règlement.

#             Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.

ê 689/2008 Annexe II (adapté)

ANNEXE II

NOTIFICATION D'EXPORTATION

Ö Les informations ci-après sont Õ Informations requises en application de l'article 8:7

4. Identité de la substance à exporter:

a)      nom selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée;

b)      autres dénominations (dénomination ISO, nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

c)      numéro Einecs (inventaire européen des produits chimiques commercialisés) et numéro CAS (Chemical Abstracts Service);

d)      numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

e)      principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose.

5. Identité Ö du mélange Õ de la préparation à exporter:

a)                  dénomination commerciale et/ou désignation Ö du mélange Õ de la préparation;

b)      pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1;

c)      numéro CUS (inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée;

6. Identité de l'article à exporter:

a)      dénomination commerciale et/ou désignation de l'article;

b)      pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1;

7. Informations concernant l'exportation:

a)      pays de destination;

b)      pays d'origine;

c)      date prévue de la première exportation de l'année;

d)      estimation de la quantité de produit chimique qui sera exportée vers le pays concerné durant l'année;

e)      usage prévu dans le pays de destination, si l'information est connue, et informations concernant la ou les catégories correspondantes de cet usage dans la convention de Rotterdam;

f)       nom, adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice;

g)      nom, adresse et autres précisions concernant l'exportateur ou l'entreprise exportatrice.

8. Autorités nationales désignées:

a)      nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée dans l'Union européenne, auprès de laquelle il est possible d'obtenir des informations complémentaires;

b)      nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée du pays importateur.

9. Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque, et conseils de prudence.

10. Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

11. Utilisation du produit chimique dans l'Union européenne:

a)      utilisations, catégorie(s) au titre de la convention de Rotterdam et sous-catégorie(s) de l'Union communautaire(s) faisant l'objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

b)      utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites (catégories et sous-catégories d'utilisation telles que définies à l'annexe I du règlement);

c)      estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées.

12. Informations sur les précautions à prendre pour limiter l'exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

13. Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

14. Résumé des informations fournies à l'annexe IV en application du point 2, a), c) et d).

15. Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l'annexe IV, demandées par la partie importatrice.

ê 689/2008 Annexe III (adapté)

ANNEXE III

Renseignements que les autorités nationales désignées des États membres doivent fournir à la Commission en application de l'article 109

16. Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances, de Ö mélanges Õ préparations ou d'articles) inscrits à l'annexe I qui ont été exportées au cours de l'année précédente.

a)      Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

b)      Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances, de Ö mélanges Õ préparations ou d'articles), comme indiqué ci-dessous:

Produit chimique || Pays importateur || Quantité de substance

|| ||

|| ||

|| ||

           

17. Liste des importateurs

Produit chimique || Pays importateur || Importateur ou entreprise importatrice || Adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice

|| || ||

|| || ||

|| || ||

ê 689/2008 Annexe IV (adapté)

ANNEXE IV

Notification d'un produit chimique interdit ou strictement réglementé au secrétariat de la convention

Informations à fournir pour les notifications en application de l'article 1110

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants:.

18. Propriétés, identification et emplois

a)      Nom usuel;

b)      nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue [par exemple, celle de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)], si une telle nomenclature existe;

c)      dénominations commerciales et noms des Ö mélanges Õ préparations;

d)      numéros de code: numéro du Chemical Abstracts Service (CAS), du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et autres numéros;

e)      informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu'il fait l'objet d'une classification;

f)       emploi(s) du produit chimique:

– dans l'Union européenne,

– ailleurs (si l'information est connue);

g)      propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

19. Mesure de réglementation finale

a)      Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i)        résumé de la mesure de réglementation finale;

ii)       références du document de réglementation;

iii)      date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

iv)      la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v)       justification de la mesure de réglementation finale, sur les plans de la santé humaine, des consommateurs et des travailleurs, ou de l'environnement;

vi)      résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l'environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b)      catégories pour lesquelles la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie:

i)        emplois interdits par la mesure de réglementation finale;

ii)       emplois qui demeurent autorisés;

iii)      estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et employées;

c)      dans la mesure du possible, indication de l'intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d'autres États et régions;

d)      autres renseignements utiles, dont:

i)        évaluation de l'impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

ii)       informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

– stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles,

– méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.

ê 689/2008 Annexe V

ANNEXE V

Produits chimiques et articles interdits d'exportation

(visés à l'article 1514)

Partie 1

Polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation || Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, n° CE, n° CAS, etc.)

|| Aldrine || N° CE 206-215-8, n° CAS 309-00-2, code NC 29035200

|| Chlordane || N° CE 200-349-0, n° CAS 57-74-9, code NC 29035200

|| Dieldrine || N° CE 200-484-5, n° CAS 60-57-1, code NC 29104000

|| DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) || N° CE 200-024-3, n° CAS 50-29-3, code NC 29036200

|| Endrine || N° CE 200-775-7, n° CAS 72-20-8, code NC 29109000

|| Heptachlore || N° CE 200-962-3, n° CAS 76-44-8, code NC 29035200

|| Hexachlorobenzène || N° CE 200-273-9, n° CAS 118-74-1, code NC 29036200

|| Mirex || N° CE 219-196-6, n° CAS 2385-85-5, code NC 29035980

|| Toxaphène (camphéchlore) || N° CE 232-283-3, n° CAS 8001-35-2, code NC 38085000

|| Biphényles polychlorés (PCB) || N° CE 215-648-1 et autres, n° CAS 1336-36-3 et autres, code NC 29036990

           

Partie 2

Produits chimiques autres que les polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention.

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation || Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, n° CE, n° CAS, etc.)

Savons cosmétiques contenant du mercure || Codes NC 34011100, 34011900, 34012010, 34012090, 34013000

ê 689/2008 Annexe VI (adapté)

ANNEXE VI

Liste des parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure Ö PIC Õ CIP

(visée à l'article 1615)

Pays || Informations demandées

||

||

APPENDICE 1 TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présent règlement || Règlement (CE) n° 689/2008

Article 1er Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2

Article 2 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 || Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2

Article 3 || Article 3

Article 4 || Article 4

Article 5 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 || Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3

Article 6 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 ||

Article 7 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 || Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3

Article 8 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 5 Article 8, paragraphe 6 Article 8, paragraphe 7 Article 8, paragraphe 8 || Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 5 Article 7, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 7 Article 7, paragraphe 8

Article 9 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 || Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2

Article 10 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3

Article 11 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 6 Article 11, paragraphe 7 Article 11, paragraphe 8 || Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphe 6 Article 10, paragraphe 7 Article 10, paragraphe 8

Article 12 || Article 11

Article 13 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 6 || Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 4 Article 12, paragraphe 5 Article 12, paragraphe 6

Article 14 Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 6 Article 14, paragraphe 7 Article 14, paragraphe 8 Article 14, paragraphe 9 Article 14, paragraphe 10 Article 14, paragraphe 11 || Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 6 Article 13, paragraphe 7 Article 13, paragraphe 8 Article 13, paragraphe 9 Article 13, paragraphe 10 Article 13, paragraphe 11

Article 15 Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 || Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2

Article 16 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 4

Article 17 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 3 Article 17, paragraphe 4 || Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 4

Article 18 Article 18, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 2 Article 18, paragraphe 3 || Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 1

Article 19 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 3 Article 19, paragraphe 4 || Article 17, paragraphe 2

Article 20 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 3 || Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 3

Article 21 || Article 20

Article 22 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 2 Article 21, paragraphe 3

Article 23 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 4 || Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 3 Article 22, paragraphe 4

Article 24 Article 24, paragraphe 1 Article 24, paragraphe 2 Article 24, paragraphe 3 ||

Article 25 ||

Article 26 Article 26, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3 ||

Article 27 Article 27, paragraphe 1 Article 27, paragraphe 2 Article 27, paragraphe 3 ||

Article 28 Article 28, paragraphe 1 Article 28, paragraphe 2 Article 28, paragraphe 3 ||

Article 29 Article 29, paragraphe 1 Article 29, paragraphe 2 || Article 24, paragraphe 1 Article 24, paragraphe 2

Article 30 ||

Article 31 || Article 18

Article 32 || Article 25

Article 33 || Article 26

Annexe I || Annexe I

Annexe II || Annexe II

Annexe III || Annexe III

Annexe IV || Annexe IV

Annexe V || Annexe V

Annexe VI || Annexe VI

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

              1.1.   Dénomination de la proposition/initiative

              1.2.   Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.   Nature de la proposition/initiative

              1.4.   Objectif(s)

              1.5.   Justification(s) de la proposition/initiative

              1.6.   Durée de l'action et de son impact financier

              1.7.   Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.   Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

              2.2.   Système de gestion et de contrôle

              2.3.   Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

              3.1.   Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.   Impact estimé sur les dépenses

              3.2.1.            Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

              3.2.2.            Impact estimé sur les crédits opérationnels

              3.2.3.            Impact estimé sur les crédits de nature administrative

              3.2.4.            Compatibilité avec la programmation financière existante

              3.2.5.            Participation de tiers au financement

              3.3.   Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les exportations et les importations de produits chimiques dangereux

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[40]

Domaine politique 07 «Environnement»

Code de l'activité 07 03: Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d’environnement

1.3. Nature de la proposition/initiative

¨ La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[41]

x La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

La présente proposition vise deux des objectifs stratégiques de la Commission, à savoir

- Gestion du risque dans le monde moderne

- Solidarité mondiale

Elle prévoit, pour la réalisation de ces objectifs, un échange d'informations avec les pays tiers et un système national de prise de décision concernant les échanges de substances et de mélanges dangereux, en accord avec la convention de Rotterdam.

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

         Qualité de l'environnement, produits chimiques et émissions industrielles

Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

         Code de l'activité 07 03: Mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union en matière d’environnement

1.4.3. Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L'objectif de la proposition est la refonte du règlement (CE) n° 689/2008, de manière à prendre en considération:

1)      la mise en œuvre du système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage dans la législation de l'Union par l'adoption du règlement (CE) n° 1272/2008;

2)      l'établissement de l'agence européenne des produits chimiques («l'agence») en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006;

3)      les changements découlant du traité de Lisbonne;

4)      l'expérience concrète de la mise en œuvre acquise à ce jour.

Les résultats/effets escomptés sont donc les suivants:

1)      amélioration de l'accès à des informations plus aisément compréhensibles sur les substances dangereuses faisant l'objet de la proposition, en particulier pour les pays en développement, grâce à la mise en œuvre du SGH;

2)      renforcement des synergies avec la mise en œuvre de REACH, du règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage et ultérieurement du règlement sur les biocides [voir proposition de nouveau règlement COM(2009) 267] grâce au transfert des tâches administratives, techniques et scientifiques de la Commission à l'agence;

3)      certaines modifications proposées entraîneront un allègement de la charge administrative en ce qui concerne les exportations non soumises à notification.

La proposition respectera donc toujours les objectifs de la convention de Rotterdam, à savoir encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties dans le domaine du commerce international des produits chimiques, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. À cet effet, la convention facilite l'échange d'informations sur les caractéristiques des produits chimiques, instaure un système national de prise de décision concernant leur importation et leur exportation et assure la communication de ces décisions aux parties.

1.4.4. Indicateurs de résultats et d'impacts

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/initiative.

À l'instar du règlement en vigueur, le règlement proposé vise à fournir des informations aux pays tiers et à tenir compte de leur décision concernant l'importation de substances qui sont exportées par l'UE alors qu'elles sont interdites ou strictement réglementées dans le pays en question. Les indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre de la proposition sont donc les suivants:

- le nombre de notifications d'exportation envoyées et de notifications d'importation reçues;

- le nombre de consentements explicites requis;

- le nombre de problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du règlement proposé et signalés au réseau des autorités nationales désignées coordonné par la Commission;

- le nombre d'infractions aux dispositions du règlement proposé constaté par les autorités nationales de contrôle de la mise en œuvre.

Les États membres, l'agence et la Commission feront la synthèse de ces indicateurs dans les rapports qu'ils établissent.

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La principale exigence à satisfaire consiste à aligner le règlement (CE) n° 689/2008, qui fait référence aux dispositions spécifiques de classification et d'étiquetage de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE, sur les nouvelles dispositions de classification et d'étiquetage établies par le règlement (CE) n° 1272/2008 mettant en œuvre le système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage dans la législation de l'Union, afin de permettre aux opérateurs d'appliquer un seul et même système de classification et d'étiquetage.

En outre, le transfert de tâches de la Commission à l'agence garantit une configuration plus appropriée pour l'exécution des tâches administratives, scientifiques et techniques qui sont nécessaires à la mise en œuvre.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'Union européenne

Le règlement proposé ne modifie aucun des objectifs énoncés par le règlement (CE) n° 689/2008, de sorte que la valeur ajoutée de l'intervention de l'UE est la même que pour le règlement en vigueur.

Le règlement (CE) n° 689/2008 permet à l'Union de s'acquitter de ses obligations au titre de la convention de Rotterdam. Comme lors de l'adoption du règlement (CE) n°689/2008, il a été constaté qu'un règlement de l'UE était le meilleur moyen de s'acquitter de ces obligations.

1.5.3. Principales leçons tirées d'expériences similaires

L'expérience de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 689/2008 montre qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications techniques au dispositif, notamment pour expliciter la définition d'une substance, d'un mélange et d'un article, ainsi que le numéro de référence d'identification requis pour les exportations qui ne sont pas soumises à l'obligation de notification.

Les tâches scientifiques et techniques liées à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 689/2008 sont exécutées par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission, dont le mandat unique au sein de la Commission consiste à fournir une assistance scientifique et technique pour la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de l'UE. Autrefois, le JRC assumait également d'autres tâches scientifiques et techniques concernant les produits chimiques industriels [directive 67/548/CEE, règlement (CEE) n° 783/93, directive 98/8/CE et règlement (CE) n° 1907/2006], mais celles-ci ont été ou sont sur le point d'être transférées à l'agence à Helsinki.

La création de l'agence et le transfert de tâches du JRC à l'agence ont été décidées sur la base d'une vaste étude de faisabilité qui a conclu qu'une agence indépendante était à long terme une structure préférable au JRC pour exécuter les tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre de la législation sur les produits chimiques. Selon cette étude de faisabilité, cette décision se justifiait non pas pour des raisons de coûts, mais pour des raisons de structure; en effet:

- une agence indépendante est mieux placée pour percevoir et utiliser des redevances pour l'exécution de certaines tâches;

- une agence indépendante est mieux placée pour garantir la stabilité à long terme des effectifs affectés à certaines tâches;

- une agence indépendante peut mieux garantir la planification et la disponibilité à long terme des ressources consacrées aux travaux scientifiques de routine qui doivent être réalisés sur de longues périodes.

Il est alors apparu que le JRC présentait l'avantage de permettre des synergies avec d'autres travaux effectués sur la mise en œuvre de la législation relative aux produits chimiques; en conséquence, l'étude de faisabilité à conclu qu'une agence indépendante située sur le site approprié du JRC serait la solution idéale.

L'analyse menée et les conclusions tirées qui ont conduit à créer l'agence pour certains domaines d'action concernant les produits chimiques sont également valables pour le règlement (CE) n°689/2008, à deux grandes différences près:

1) la refonte actuelle du règlement (CE) n° 689/2008 ne prévoit pas la perception de redevances quoiqu'elle en envisage la possibilité, à un stade ultérieur;

2) ce n'est plus au JRC mais à l'agence qu'incombe la mise en œuvre de certaines autres politiques relatives aux produits chimiques.

Il apparaît donc en conclusion qu'une agence indépendante est la mieux placée pour exécuter les tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) n° 689/2008, en particulier si des redevances sont ultérieurement perçues, et que le meilleur lieu d'implantation de cette agence serait Helsinki, afin d'exploiter les synergies possibles avec les autres travaux réalisés par l'agence dans le domaine des produits chimiques. Il est clairement préférable de confier des tâches supplémentaires à une agence existante plutôt que de créer une nouvelle agence, car l'infrastructure administrative fonctionnelle peut être utilisée et des synergies sont à attendre sur les plans des effectifs et de l'infrastructure.

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

La proposition cadre parfaitement avec les politiques en vigueur et les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement tels que ceux énoncés dans le 6e programme d'action pour l'environnement.

En confiant à l'agence les tâches scientifiques et techniques liées à la mise en œuvre du règlement proposé, on peut s'attendre à des synergies avec les activités de mise en œuvre assumées par l'agence en ce qui concerne REACH, le règlement relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage et aussi le futur règlement sur les biocides [proposition de nouveau règlement COM (2009) 267].

1.6. Durée de l'action et de son impact financier

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨ Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨ Impact financier de [AAAA] jusqu'en [AAAA]

x Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de démarrage de 2012 à 2013,

– suivie d'un fonctionnement en rythme de croisière à compter du 1.4.2013 (estimation)

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[42]

xGestion centralisée directe par la Commission

xGestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

– ¨ des agences exécutives

– x            des organismes créés par les Communautés[43]

– ¨ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

– ¨ des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l'Union Européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier

¨ Gestion partagée avec des États membres

¨ Gestion décentralisée avec des pays tiers

¨ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

           

2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

1)      Les États membres et l'agence transmettent régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement du règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives.

2)      La Commission quant à elle établit régulièrement un rapport sur le fonctionnement du présent règlement qu'elle intègre dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations fournies par les États membres et par l'agence. La Commission établit en outre un résumé du rapport, destiné à être publié sur internet, et le transmet au Parlement et au Conseil.

3)      Les États membres, l'agence et la Commission préservent, le cas échéant, la confidentialité des données et les droits de propriété.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

Les principaux risques sont les suivants:

- manquement des exportateurs à leurs obligations;

- disparité dans la mise en œuvre de la proposition dans les États membres;

- insuffisance des systèmes de contrôle (contrôles douaniers, par exemple) dans les États membres;

- incapacité de l'agence à exécuter ses tâches.

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

De multiples systèmes de gestion et de contrôle sont en place ou prévus pour garantir la bonne mise en œuvre du règlement proposé:

- les États membres sont tenus de désigner des autorités chargées de contrôler les exportations et importations;

- la coordination scientifique et technique des travaux de l'UE est supervisée dans le cadre des réunions des autorités nationales désignées, présidées par la Commission;

- la gestion quotidienne des tâches de l'agence incombe au directeur exécutif, qui lui-même fait rapport au conseil d'administration de l'agence.

En outre, la présente fiche financière justifie la subvention requise pour que l'agence puisse exécuter ses tâches.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures standard de prévention des fraudes et des irrégularités qui sont en place à la Commission s'appliquent aux tâches exécutées par la Commission au titre de la présente proposition.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités irrégulières, les dispositions du règlement (CE) n° 1037/1999 s'appliquent sans restrictions à l'agence.

L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et a arrêté les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

Les décisions concernant le financement et les accords et instruments de mise en œuvre qui en résultent disposent que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, le cas échéant, procéder à des contrôles sur place auprès des bénéficiaires de financements de l'agence et auprès des agents chargés de la répartition de ces financements.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Description………………………...……….] || CD/CND[44] || de pays AELE[45] || de pays candidats[46] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1.a bis du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

· Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Rubrique...........…………………………….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1.a bis du règlement financier

2 || 07. 03 70 01 Agence des produits chimiques – Activités dans le domaine de la législation relative à PIC - subvention en vertu des titres 1&2 || C.D. || OUI || NON || NON || NON

2 || 07. 03 70 02 Agence des produits chimiques – Activités dans le domaine de la législation relative à PIC - subvention en vertu du titre 3 || C.D. || OUI || NON || NON || NON

3.2. Impact estimé sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || 2. Conservation et gestion des ressources naturelles

DG Environnement || || || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016[47] || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || ||

07.03.70.01 || Engagements || (1) || 0,349 || 0,620 || 0,718 || 0,744 || 0,772 ||

Paiements || (2) || 0,349 || 0,620 || 0,718 || 0,744 || 0,772 ||

07.03.70.02 || Engagements || (1a) || 1,122 || 1,012 || 0,563 || 0,463 || 0,363 ||

Paiements || (2a) || 1,122 || 1,012 || 0,563 || 0,463 || 0,363 ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes[48] || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG Environnement || Engagements || =1+1a +3 || 1,470 || 1,632 || 1,281 || 1,207 || 1,135 ||

Paiements || =2+2a +3 || 1,470 || 1,632 || 1,281 || 1,207 || 1,135 ||

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 1,470 || 1,632 || 1,281 || 1,207 || 1,135 ||

Paiements || (5) || 1,470 || 1,632 || 1,281 || 1,207 || 1,135 ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes || (6) || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 1,470 || 1,632 || 1,281 || 1,207 || 1,135 ||

Paiements || =5+ 6 || 1,470 || 1,632 || 1,281 || 1,207 || 1,135 ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition / initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes || (6) || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || TOTAL

DG Environnement ||

Ÿ Ressources humaines || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 ||

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,025 || 0,025 || 0,025 || 0,025 ||

TOTAL DG environnement || Crédits || 0,216 || 0,216 || 0,216 || 0,216 ||

DG JRC ||

Ÿ Ressources humaines || 0,058 || 0,039 || || ||

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,088 || 0,059 || || ||

TOTAL DG JRC || Crédits || 0,146 || 0,098 || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = total paiements) || 0,362 || 0,314 || 0,216 || 0,216 || || || ||

en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || || || || || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 1,832 || 1,946 || 1,497 || 1,423 ||

Paiements || 1,832 || 1,946 || 1,497 || 1,423 ||

3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels

– ¨ La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– x            La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2012 || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS

Type de réalisation[49] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[50]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Système informatique || || || 1 || 1,000 || 1 || 0,800 || 1 || 0,350 || 1 || 0,250 || || || || || || || ||

- Notifications d'exportation || || || || 0,406 || 2000 || 0,768 || 5300 || 0,867 || 5800 || 0,893 || || || || || || || ||

- DOD + notifications PIC || || || || 0,064 || 2 || 0,064 || 7 || 0,064 || 7 || 0,064 || || || || || || || ||

Sous-total pour objectif spécifique n° 1 || || 1,470 || || 1,632 || || 1,281 || || 1,207 || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total pour objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || 1,470 || || 1,632 || || 1,281 || || 1,207 || || || || || || || ||

Les coûts actuels des travaux administratifs, scientifiques et techniques pris en charge par le budget opérationnel 2010-2011 (070307) s'élèvent à 444 000 EUR en 2010 et à 400 000 EUR en 2011, et couvrent un arrangement administratif avec le JRC et un contrat de service. Le transfert au profit de l'agence devrait entraîner des coûts élevés en 2012 et 2013 pour l'élaboration d'un nouveau logiciel, qui serait également nécessaire quelle que soit l'approche retenue étant donné l'âge de la base de données actuelle. Après cette phase initiale, les coûts de fonctionnement ne devraient augmenter que légèrement, proportionnellement à l'augmentation de la charge de travail. Une phase d'investissement et de transition est nécessaire en 2012-2013, en particulier pour l'investissement informatique dont l'agence a besoin. Lorsque l'agence aura commencé ses activités en 2013, ses dépenses globales seront stables, tandis que le nombre de notifications d'exportation et de demandes de consentement explicite traitées devrait augmenter; le «coût unitaire» par réalisation diminuera donc et passera de 163 EUR en 2014 à 106 EUR en 2020.

3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

– ¨ La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

– x            La proposition/initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2012[51] || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) || TOTAL

DG ENV RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || || || ||

Autres dépenses administratives || 0,025 || 0,025 || 0,025 || 0,025 || || || ||

Sous-total DG ENV RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,216 || 0,216 || 0,216 || 0,216 || || || ||

DG JRC RUBRIQUE 5[52] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,058 || 0,039 || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || 0,088 || 0,059 || || || || || ||

Sous-total DG JRC RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,146 || 0,098 || || || || || ||

TOTAL || 0,362 || 0,314 || 0,216 || 0,216 || || || ||

Le niveau des dépenses administratives pour la DG ENV restera identique dans le cadre du règlement de refonte. Les dépenses administratives du JRC (estimées à 146 000 EUR en 2011) devront être maintenues en 2012 et partiellement en 2013 afin d'assurer la continuité des opérations jusqu'à ce que l'agence reprenne le fonctionnement du système.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨ La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

– x            La proposition/initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale)

|| Année 2012 || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6)

Ÿ Postes inscrits au tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || || ||

XX 01 01 02 (dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (Recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 01 (Recherche directe) || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps-plein - ETP)[53] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

XX 01 04 yy[54] || - au siège[55] || || || || || || ||

- dans les délégations || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT - Recherche indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT - Recherche directe) || || || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

TOTAL || || || || || || ||

XX est le domaine politique ou titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

La répartition des tâches au sein de la Commission est actuellement la suivante:

- La DG ENV est chargée de l'élaboration des politiques et de la mise en œuvre du règlement PIC dans l'UE; elle est notamment responsable de l'adoption des actes législatifs et de toutes les obligations internationales découlant de la convention. La DG ENV représente l'Union européenne au niveau de la convention, notamment au sein du comité d'étude des produits chimiques, et participe aux négociations internationales.

- Le JRC (Ispra) exécute les tâches administratives et techniques en rapport avec la base de données EDEXIM.

Étant donné que la DG ENV va conserver l'intégralité de ses tâches, ses besoins en ressources ne changeront pas. En revanche, du fait du transfert de ses tâches à l'agence, le JRC va réaliser des économies en 2013.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et Agents temporaires || La DG ENV est chargée de l'élaboration des politiques et de la mise en œuvre du règlement PIC dans l'UE; elle est notamment responsable de l'adoption des actes législatifs et de toutes les obligations internationales découlant de la convention. La DG ENV représente l'Union européenne au niveau de la convention, notamment au sein du comité d'étude des produits chimiques, et participe aux négociations internationales.

Personnel externe ||

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– x            La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

– ¨ La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

           

– ¨ La proposition nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[56].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

        

3.2.5. Participation de tiers au financement

– La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

Le règlement contient une clause de révision en vertu de laquelle, après cinq ans de fonctionnement au plus tard, la Commission étudiera l'opportunité de faire percevoir une redevance par l'agence pour financer les travaux exécutés par celle-ci, au lieu d'un financement par subvention. Cette révision tiendra compte de l'incidence qu'aura cette redevance sur les opérateurs économiques concernés. Si la Commission décide d'instaurer une redevance, elle proposera une modification de la présente proposition, qui devra être adoptée par la procédure législative ordinaire.

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) || Total

Préciser la source/l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– x            La proposition est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨ La proposition a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨        sur les ressources propres

– ¨        sur les recettes diverses

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Impact de la proposition/initiative[57]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

        

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

        

ANNEXE 1 Projet de budget de l'agence européenne des produits chimiques (en euros)

Tâches liées au consentement préalable en connaissance de cause

Dépenses || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021

Titre 1 || || || || || || || || || ||

Salaires, allocations et indemnités || 251 100 || 471 800 || 505 900 || 523 800 || 543 800 || 563 900 || 570 600 || 570 600 || 570 600 || 570 600

Autres frais de personnel || 33 600 || 45 600 || 67 800 || 70 200 || 72 900 || 75 600 || 76 500 || 76 500 || 76 500 || 76 500

Total Titre 1 || 284 700 || 517 400 || 573 700 || 594 000 || 616 700 || 639 500 || 647 100 || 647 100 || 647 100 || 647 100

|| || || || || || || || || ||

Titre 2 || || || || || || || || || ||

20 Location de bâtiments et coûts connexes || 33 000 || 50 000 || 74 900 || 77 600 || 80 500 || 83 500 || 84 500 || 84 500 || 84 500 || 84 500

21 Technologies de l'information et de la communication** || 21 100 || 33 700 || 49 700 || 51 400 || 53 400 || 55 400 || 56 000 || 56 000 || 56 000 || 56 000

22 Biens mobiliers et coûts connexes** || 5 100 || 8 800 || 10 400 || 10 700 || 11 100 || 11 600 || 11 700 || 11 700 || 11 700 || 11 700

23 Dépenses administratives courantes* || 4 700 || 9 900 || 9 500 || 9 800 || 10 200 || 10 500 || 10 700 || 10 700 || 10 700 || 10 700

25 Dépenses liées aux réunions* || 100 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200

Total Titre 2 || 64 000 || 102 600 || 144 700 || 149 700 || 155 400 || 161 200 || 163 100 || 163 100 || 163 100 || 163 100

|| || || || || || || || || ||

Titre 3 || || || || || || || || || ||

Développement de bases de données et d'outils logiciels liés au fonctionnement de PIC || 1 000 000 || 800 000 || 350 000 || 250 000 || 150 000 || 150 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000

Information et publications || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000

Service d'assistance technique/Conseil || 0 || 20 000 || 20 000 || 20 000 || 20 000 || 20 000 || 20 000 || 20 000 || 20 000 || 20 000

Études et consultants || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000 || 100 000

Frais de mission || 5 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000 || 10 000

Formation technique du personnel et des parties intéressées || 900 || 2 000 || 2 700 || 2 700 || 2 800 || 3 000 || 3 000 || 3 000 || 3 000 || 3 000

Réunions des AND et des groupes d'experts pour la mise en œuvre de PIC || 5 700 || 70 000 || 70 200 || 70 200 || 70 200 || 70 200 || 70 200 || 70 200 || 70 200 || 70 200

Total Titre 3 || 1 121 600 || 1 012 000 || 562 900 || 462 900 || 363 000 || 363 200 || 313 200 || 313 200 || 313 200 || 313 200

|| || || || || || || || || ||

Total || 1 470 300 || 1 632 000 || 1 281 300 || 1 206 600 || 1 135 100 || 1 163 900 || 1 123 400 || 1 123 400 || 1 123 400 || 1 123 400

Recettes || || || || || || || || || ||

Subvention communautaire || 1 470 300 || 1 632 000 || 1 281 300 || 1 206 600 || 1 135 100 || 1 163 900 || 1 123 400 || 1 123 400 || 1 123 400 || 1 123 400

Total || 1 470 300 || 1 632 000 || 1 281 300 || 1 206 600 || 1 135 100 || 1 163 900 || 1 123 400 || 1 123 400 || 1 123 400 || 1 123 400

           

ANNEXE II Méthode appliquée et hypothèses retenues pour l'établissement du modèle financier de l'agence européenne des produits chimiques en ce qui concerne les activités relatives au règlement PIC

           

Estimation des frais de personnel

Étant donné le rôle important que joue actuellement le Bureau européen des produits chimiques (ECB) du JRC de la Commission, à Ispra, dans la mise en œuvre du règlement (CE) n° 689/2008, nous disposons d'une grande expérience en ce qui concerne le temps nécessaire à la réalisation de certaines tâches et le type de compétences requis pour les exécuter (ventilation entre les différentes catégories de personnel).

En plus de ces effectifs, des ressources supplémentaires sont nécessaires pour la gestion et la formation de ces ressources, compte tenu des économies d'échelle réalisables, en particulier pour les tâches et le personnel de soutien, à partir des modalités établies pour la mise en œuvre du règlement REACH, du règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage et du règlement sur les produits biocides [par exemple pour les relations internationales, la communication externe, les services d'aide aux utilisateurs, le département juridique, l'audit et le contrôle interne, les ressources humaines (RH), les finances, les technologies de l'information (TI) et la gestion des bâtiments]. Sur la base de la répartition actuelle des effectifs de l'agence, ces ressources supplémentaires représentent 30 % de celles requises pour les tâches opérationnelles liées au règlement PIC.

A compter de janvier 2012, l'agence devrait être en mesure de commencer à travailler, principalement sur le développement du système informatique, la mise en place des procédures internes et le lancement des procédures de recrutement du personnel pour 2012.

Pour 2012, l'agence devrait être en mesure de recruter la plus grande partie des effectifs requis et d'assurer une reprise sans heurts des tâches PIC auparavant assumées par la Commission.

À compter du 1er avril 2013, l'agence se chargerait alors des différentes tâches décrites dans la proposition.

L'annexe III présente le tableau des effectifs proposé en ce qui concerne la présente proposition. Le budget indiqué à l'annexe I tient compte du personnel permanent/temporaire (qui apparaît dans le tableau des effectifs).

Toutes les ressources estimées ont été multipliées par le coût annuel moyen par grade pour obtenir le total des frais de personnel. En outre, le facteur de pondération pour Helsinki (119,8 % - ajustement de l'indice du coût de la vie applicable à tout le personnel) a été appliqué.

On part du principe que les autres frais de personnel relevant du titre 1 représentent 10 % des coûts salariaux du personnel permanent/temporaire.

               

Coûts moyens appliqués pour le personnel permanent/temporaire par grade et par an (source Agence)

Grade || Salaire

AD 13 || 243,156

AD 12 || 195,900

AD 5-11 || 120,288

AST 7-8 || 104,778

AST 1-6 || 66,872

           

Coûts moyens appliqués pour les agents contractuels par groupe de fonction et par an (source Agence)

Grade || Salaire

FG IV || 55,869

FG III || 55,287

FG II || 37,319

FG I || 34,813

           

Estimation des dépenses liées aux bâtiments et aux équipements ainsi que des dépenses diverses de fonctionnement

Toutes les dépenses immobilières, de matériel, de mobilier, de TI et autres dépenses administratives ont été calculées sur la base du nombre d'agents nécessaire multiplié par les coûts moyens par personne, d'après le budget actuel de l'agence.

Dépenses de fonctionnement

Le développement d'un système informatique destiné à faciliter la mise en œuvre du règlement PIC représente le principal facteur de coût durant les premières années. Il est en outre prévu que l'agence organise une réunion technique annuelle avec les États membres dans ses locaux, qu'elle dispose d'un groupe d'experts d'appui pour le développement et la maintenance informatiques et qu'elle puisse dispenser une formation au personnel des États membres.

Des dépenses permanentes sont également prévues pour les activités de consultation, notamment pour aider l'agence à établir les rapports réguliers et les rapports annuels.

Enfin, les frais de mission par personne sont plus élevés que la moyenne si l'on compare avec les tâches actuelles de l'agence, étant donné la nature internationale des travaux et la nécessité pour la Commission de disposer d'une assistance scientifique et technique sur place lors des réunions internationales.

ANNEXE III Agence européenne des produits chimiques TABLEAU DES EFFECTIFS Personnel supplémentaire pour réaliser les activités liées au règlement PIC

           

|| 2012 || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021

|| || || || || || || || || ||

AD 13 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

AD 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

AD 5-11 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1

AST 7-11 || 1 || 3 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

AST 1-6 || 1 || 1 || 2,7 || 3,0 || 3,3 || 3,6 || 3,6 || 3,6 || 3,6 || 3,6

|| || || || || || || || || ||

Total || 3 || 5 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7

           

[1]               JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

[2]               JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

[3]               JO L 60 du 10.3.2010, p. 5.

[4]               Rec. 2006, p. I-107.

[5]               JO C 175 du 27.7.2007, p. 40.

[6]               Avis du Parlement européen du 15 janvier 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.

[7]               JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

[8]               JO L 63 du 06.03.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission (JO L 307 du 24.11.2007, p. 14).

[9]               JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.

[10]             JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.

[11]             JO L 251 du 29.08.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 300/2002 de la Commission (JO L 52 du 22.02.2002, p. 1).

[12]             Rec. 2006, p. I-107.

[13]             JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

[14]             JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

[15]             JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/2007 de la Commission (JO L 85 du 27.03.2007, p. 3).

[16]             JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[17]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[18]             Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850). rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.

[19]             Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.

[20]             JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

[21]             JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[22]             JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

[23]             JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

[24]             JO L 159 du 30.06.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1183/2007 (JO L 278 du 22.10.2007, p. 1).

[25]             JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. rectifié au JO L 191 du 28.05.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

[26]             JO L 31 du 01.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

[27]             JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/27/CE de la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 45).

[28]             JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/29/CE de la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 51).

[29]             JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE de la Commission (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

[30]             JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

[31]             JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/31/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 81 du 20.3.2008, p. 57).

[32]             JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[33]             JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

[34]             JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

[35]             JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

[36]             JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

[37]             Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour le cis-1,3-dichloropropène (n° CAS 10061-01-5).

[38]             Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription existante pour les préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre.

[39]             è7 Cette inscription n'a aucune incidence sur l'inscription à l'annexe I, partie 3, des préparations liquides solubles de méthamidophos, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre. ç

[40]             L’abréviation ABM désigne l’Activity-Based Management (ou gestion par activité – GPA, en français) – l’abréviation ABB désigne l’Activity-Based Budgeting (ou établissement du budget par activité – EBA, en français).

[41]             Tel que visé à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[42]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[43]             Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[44]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[45]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[46]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[47]             Le budget annuel n'est plus modifié à compter de 2018.

[48]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[49]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites…).

[50]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[51]             L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[52]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[53]             AC = agent contractuel; INT =personnel de l'agence (intérimaire); JED = jeune expert en délégation; AL= agent local; END = expert national détaché.

[54]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[55]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[56]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[57]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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