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Document 52011PC0151

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde

    /* COM/2011/0151 final - NLE 2011/0063 */

    52011PC0151

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde /* COM/2011/0151 final - NLE 2011/0063 */


    FR

    Bruxelles, le 28.3.2011

    COM(2011) 151 final

    2011/0063 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    · Motivation et objectifs de la proposition

    La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde.

    · Contexte général

    La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies.

    · Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Règlement (UE) n° 1261/210 de la Commission instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde

    · Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

    Sans objet.

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

    · Consultation des parties intéressées

    Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base.

    · Obtention et utilisation d’expertise

    Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    · Analyse d’impact

    La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

    Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

    3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    · Résumé des mesures proposées

    La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions définitives concernant la subvention, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Par conséquent, il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe qui devrait être publiée le 29 avril 2010 au plus tard.

    · Base juridique

    Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

    · Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

    · Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

    La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

    · Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif suivant:

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options.

    4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

    2011/0063 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1] (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15,

    vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    1. PROCÉDURE

    1.1. Mesures provisoires

    (1) Par le règlement (UE) n° 1261/2010 [2] (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde.

    (2) La procédure a été lancée à la suite d'une plainte déposée le 15 février 2010 par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 %, de la production totale de certaines barres en acier inoxydable dans l'Union.

    (3) Ainsi qu’il est indiqué au considérant 23 du règlement provisoire, l’enquête sur la subvention et le préjudice a couvert la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    1.2. Procédure ultérieure

    (4) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures compensatoires provisoires (ci-après les «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

    (5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d’un droit compensateur définitif sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

    1.3. Parties concernées par la procédure

    (6) En l'absence de tout commentaire sur les parties concernées par la procédure, les considérants 5 à 22 du règlement provisoire sont confirmés.

    2. Produit concerné et produit similaire

    2.1. Produit concerné

    (7) Il est rappelé que, comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, les produits concernés par l'enquête sont les barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d'un diamètre d'au moins 80 mm, originaires de l'Inde (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89.

    (8) Un producteur-exportateur indien a soutenu que les barres en acier inoxydable de section circulaire d'un diamètre inférieur à 80 mm mais en dehors des écarts de tolérance H6 à H11 doivent être exclues de l'enquête car elles ne rentrent pas dans la définition du produit.

    (9) Cet argument a été rejeté car la définition du produit ne comporte aucune référence à des tolérances. Le numéro de contrôle du produit (NCP) dans le questionnaire comporte bien une entrée pour les tolérances limitées aux degrés H6 à H11 mais cela ne sert qu'à des fins de comparaison et n'a aucune conséquence contraignante pour le produit soumis à l'enquête. Il est dès lors conclu que les produits en dehors des tolérances H6 à H11 ne doivent pas être exclus.

    (10) Il convient de noter que pour le calcul des marges de subvention et de préjudice provisoires, les produits en dehors des tolérances H6 à H11 ont été pris en compte.

    2.2. Produit similaire

    (11) En l’absence d'observations concernant le produit similaire, le considérant 25 du règlement provisoire est confirmé.

    3. SUBVENTIONS

    3.1. Introduction

    (12) Au considérant 26 du règlement provisoire, il est fait référence aux programmes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées:

    a) le régime de crédits de droits à l’importation;

    b) le régime des autorisations préalables;

    c) le régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement;

    d) le régime des unités axées sur l'exportation;

    e) le régime de crédits à l’exportation.

    (13) L'industrie de l'Union s'est demandée si la Commission n'avait pas omis de tenir compte d'un certain nombre de régimes de subvention et a dès lors estimé que les subventions dont il a été établi qu'elles bénéficiaient à des producteurs indiens étaient sous-estimées.

    (14) À cet égard, il convient de noter que la plainte mentionnait un grand nombre de régimes de subvention nationaux et locaux, qui ont été mentionnés dans le questionnaire envoyé aux producteurs-exportateurs indiens et qui ont fait l'objet d'une enquête de la part de la Commission. Néanmoins, il a été établi que seuls les régimes énumérés au considérant 12 ci-dessus avaient permis aux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête de recevoir des subventions.

    (15) L'industrie de l'UE a également avancé que les conclusions de la Commission contredisaient celles du ministère du commerce des États-Unis dans le cadre d'une récente procédure antisubventions concernant certaines exportations d'acier en provenance de l'Inde, qui a établi l'existence de subventions beaucoup plus importantes. Il convient toutefois de noter que ces conclusions portent sur un produit différent et couvrent une période d'enquête différente. Cet argument est donc rejeté.

    (16) En l’absence de toute autre observation, les considérants 26 à 28 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.2. Crédits de droits à l'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»)

    (17) Plusieurs parties ont soutenu que le DEPBS ne devrait pas être considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires, car il sert à acquitter les droits de douane sur les importations. Comme expliqué au considérant 38 du règlement provisoire, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base car il ne satisfait pas aux règles établies à l’annexe I, point i), ainsi qu’aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe pas de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises, sans qu’il ne doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime. Par conséquent, ces arguments sont rejetés.

    (18) Une partie a affirmé qu'en cas de vente d'une licence DEPB, le prix de vente réel était en deçà de la valeur de la licence et que l'avantage était donc moindre. À cet égard, il convient de noter que l'avantage obtenu au titre de ce régime a été calculé sur la base du montant du crédit octroyé par la licence, que cette dernière ait servi ou pas à acquitter des droits de douane sur des importations ou qu'elle ait été effectivement vendue. Il est considéré que toute vente de licence à un prix inférieur à la valeur nominale constitue une décision purement commerciale qui ne modifie en rien le montant de l'avantage conféré par le régime. Cet argument est dès lors rejeté.

    (19) Une partie a en outre fait valoir que même si le DEPBS était considéré comme étant passible de mesures compensatoires, l'avantage retiré au titre de ce régime ne devrait pas être basé sur la valeur à l'exportation, mais plutôt sur l'utilisation réelle qui est faite de la licence DEPBS. À cet égard, il convient de rappeler que conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre du régime pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention. Une société qui sait qu'elle recevra une subvention au titre du DEPBS est avantagée, car elle peut profiter de la subvention pour offrir des prix plus bas. C'est le moment où une transaction d'exportation est opérée qui est décisif pour établir l’octroi d’un avantage, pas l’usage qui en est fait par la suite, car le fait d’avoir acquis le droit à bénéficier de cet avantage place déjà l’exportateur dans une situation financière plus favorable. En conséquence, cette allégation a été rejetée.

    (20) En l'absence de toute autre observation concernant ce régime, les considérants 29 à 41 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.3. Régime des autorisations préalables (Advance authorisation scheme — «AAS»)

    (21) Une partie a fait valoir que l'AAS devait être considéré comme un système de ristourne, car les matières importées sont utilisées pour produire les biens exportés. En réponse à cet argument, il a été expliqué, au considérant 54 du règlement provisoire, que le sous-régime auquel il est recouru en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Il est également considéré que les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné ne sont pas suffisamment précis et qu'ils ne peuvent pas constituer un système de vérification de la consommation réelle, car la nature de ces normes ne permet pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. En outre, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). Le sous-régime est donc passible de mesures compensatoires et l'argument est dès lors rejeté.

    (22) En ce qui concerne le calcul du montant de la subvention et contrairement a ce qu'a allégué une partie, l'avantage conféré au titre de l'AAS par un produit autre que le produit concerné a dû être pris en compte au moment d'établir le montant de l'avantage passible de mesures compensatoires. Il n'existe aucune obligation au titre de l'AAS limitant l'utilisation de l'avantage à l'importation en franchise de droits d'intrants liés à un produit particulier. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les crédits générés dans le cadre du régime AAS.

    (23) En l'absence de toute autre observation concernant ce régime, les considérants 42 à 58 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

    (24) En l'absence de toute observation concernant ce régime, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé.

    3.5. Unités axées sur l'exportation («EOU»)

    (25) Avant d'aborder un certain nombre d'observations faites par la société retenue dans l'échantillon et bénéficiant du statut d’unité axée sur l’exportation (EOU), il convient de rappeler que, comme indiqué dans le document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et le document de politique d'importation et d'exportation 2009-2014, les EOU sont soumises à l'obligation essentielle de réaliser des gains de change nets, c'est-à-dire que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées. En principe, toutes les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées dans le cadre du régime EOU.

    (26) En échange, les unités axées sur l'exportation sont en droit de bénéficier d'un certain nombre d'avantages énumérés au considérant 66 du règlement provisoire. Ces avantages sont subordonnés en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au chapitre 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2009-2014 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des subventions.

    (27) Les exonérations dont jouit une unité axée sur les exportations sont toutes subordonnées en droit aux résultats à l'exportation. Le régime EOU ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, points h) et i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

    (28) Par ailleurs, il n'a pas été confirmé que les pouvoirs publics indiens disposent d'un système ou d'une procédure permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Le système de vérification existant vise à contrôler le respect de l'obligation de gains de change nets et non la consommation d'importations dans le processus de fabrication des marchandises exportées.

    (29) D'après la partie bénéficiant du statut d'unité axée sur les exportations, un avantage est passible de mesures compensatoires sous deux conditions: i) absence de système de vérification; et ii) remise excessive. À cet égard, il convient de noter qu'il est essentiel pour les autorités indiennes de démontrer qu'elles disposent d'un système de vérification adéquat leur permettant de déterminer quels intrants ont été consommés dans le processus de production et en quelles quantités. L'absence de système de vérification adéquat sera abordée plus loin. La question de la remise excessive ne présente un intérêt que lorsqu'il a été déterminé qu'un régime, en l'occurrence l'EOU, est un véritable régime de ristourne de droits qui respecte les exigences des annexes I, II et III du règlement de base. Comme il a déjà été expliqué au considérant 27, le régime EOU ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

    (30) La partie a en outre souligné le caractère par défaut du système EOU, qu'elle considère comme un système permettant l'importation en franchise de droits de matières premières pour l'exportation de produits finis. La partie a affirmé que le système EOU pouvait être assimilé au régime douanier spécial du perfectionnement actif, et non au régime de ristourne. Elle a soutenu que ces deux systèmes, qu'ils produisent ou pas, théoriquement, le même résultat (l'exportation de biens produits à partir de matières premières sur lesquelles on a renoncé de percevoir le droit à l'importation), présentent des différences substantielles. À l'appui de son affirmation, la partie a avancé que dans le cadre d'un système de ristourne, l'exportateur a le droit de réclamer le remboursement des droits perçus sur les matières premières incorporées dans les produits finis. Dans le système de perfectionnement actif, l'exportateur est exempté de tout droit à l'importation, mais est légalement tenu de payer un droit sur tout produit fini vendu sur le marché intérieur. La partie a affirmé que dans le cadre de ce système, il ne saurait y avoir de remise excessive.

    (31) À cet égard, il convient tout d'abord de noter qu'il ne peut être déterminé s'il y a eu paiement excessif que dans les cas où il existe un système de vérification en place visant à surveiller la consommation d'importations dans la production de biens exportés. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'EOU n'est pas un régime de ristourne, il convient de noter que la note de bas de page 2 de l'annexe I du règlement de base dispose clairement qu'aux fins de ce règlement, l’expression «remise ou ristourne» inclut l’exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l’importation. Il faut savoir que le concept à la base des régimes de ristourne, de remboursement ou d'exonération de droits est le même, à savoir que les droits redevables sur les importations de matières premières soit ne sont pas à payer, soit sont remboursables à condition que ces matières premières entrent dans la fabrication des produits avant que ceux-ci ne soient exportés. Enfin, il faut savoir que pour que le régime EOU soit considéré comme un véritable régime de ristourne de droits, il doit remplir les conditions des annexes I, II et III du règlement de base.

    (32) Cette partie a ensuite soutenu qu'une unité axée sur l'exportation est soumise à un système de vérification adéquat et à des mesures supplémentaires de vérification concernant ses ventes à l'exportation et intérieures. Elle a affirmé que les documents de politique d'importation et d'exportation et le manuel de procédures, qui établit les lois et procédures applicables aux unités axées sur l'exportation, n'étaient pas les seuls applicables. Il conviendrait également de vérifier s'il n'existe pas d'autres lois et règlements indiens en vigueur établissant un système de vérification raisonnable et efficace. À l'appui de son allégation, la partie a avancé que d'après la section 6.10.1 du manuel de procédures, ces unités sont légalement tenues de tenir une comptabilité en bonne et due forme et de présenter des rapports trimestriels et annuels signés numériquement sur les importations, les achats sur le marché intérieur, les exportations et les ventes intérieures. Elle a ensuite affirmé qu'en vertu de la loi de 1944 sur les accises centrales, lorsqu'elles effectuent des ventes sur le marché intérieur, les unités axées sur l'exportation sont légalement tenues d'établir une facture indiquant clairement, par exemple, les taxes à payer. En vertu de cette loi, la partie est tenue de présenter, tous les mois, le détail complet de ses ventes intérieures aux autorités. De même, en vertu de la loi de 1956 sur les sociétés et des normes comptables applicables, la partie est légalement tenue de fournir des informations détaillées sur ses importations et sur ses approvisionnements intérieurs, ainsi que sur ses ventes à l'exportation et sur le marché intérieur et ses états financiers vérifiés.

    (33) À cet égard, il y a lieu de noter que la loi sur les sociétés est incontestablement celle qui régit les normes comptables en Inde. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de déterminer si le régime EOU est passible de mesures compensatoires, la question qu'il convient de poser est de savoir si les autorités publiques ont un système en place qui permet de confirmer si des intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités.

    (34) Les dispositions de la loi sur les accises centrales ont une finalité complètement différente: elles servent à garantir que les taxes percevables sont payées en cas de vente sur le marché intérieur indien. Elles ne servent pas à vérifier si les matières ont été importées en franchise de droits ou à contrôler s'il existe un lien entre les intrants en franchise de droits et les produits d'exportation qui en résultent pour qu'un régime puisse être qualifié de régime de ristourne de droits.

    (35) Pour ce qui est des autres mesures de vérification en vigueur, il convient de rappeler que, comme cela a déjà été indiqué au considérant 69 du règlement provisoire, les unités axées sur l'exportation ne sont à aucun moment tenues de rattacher chaque importation au produit obtenu correspondant. Pourtant, seul un contrôle de ce type fournirait aux autorités indiennes suffisamment d'informations sur la destination finale des intrants pour leur permettre de vérifier que les exonérations de droits et de taxes sur les ventes n'excèdent pas les droits et taxes correspondant aux intrants utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation.

    (36) Par conséquent, malgré un examen détaillé des arguments présentés par cette partie, il a été confirmé que les pouvoirs publics indiens n'appliquaient aucun système ou aucune procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxes sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les pouvoirs publics indiens n’ont pas davantage procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base). En outre, les autorités indiennes n'ont communiqué aucun élément de preuve de l'existence d'une remise excessive.

    (37) Ladite partie a avancé qu'aux fins du calcul de la subvention, la Commission aurait dû tenir compte des droits de douane acquittés sur les ventes intérieures de produits finis. En réponse à cet argument, il convient de noter que, bien que son but soit de réaliser des gains de change nets, l’unité axée sur l'exportation a la possibilité de vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Dans le cadre du régime EOU, les produits seront traités comme des produits importés, bien que seul un taux de droit préférentiel de 50 % doive être acquitté. En tant que telle, une unité axée sur l'exportation ne se trouve pas dans une situation différente de celle des autres sociétés opérant sur le marché intérieur puisque les droits/taxes applicables doivent être acquittés sur les biens achetés. Dans ce contexte, il doit être clair qu’une décision des pouvoirs publics de taxer des biens destinés à la consommation sur le marché intérieur ne signifie pas que l’exonération des droits de douanes et le remboursement de la taxe sur les ventes accordés à une unité axée sur l'exportation ne constituent pas un avantage dans le cadre de la vente à l’exportation du produit concerné. De plus, les ventes sur le marché intérieur n’ont aucune influence sur l’évaluation plus générale de l’existence d’un système de vérification approprié.

    (38) Ladite partie a également soutenu que la Commission utilisait le mauvais dénominateur pour calculer le montant de la subvention. Elle a affirmé que le dénominateur correct est le chiffre d'affaires réalisé sur le total des ventes et non le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes à l'exportation. Cette allégation doit être rejetée. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, le montant de subvention (numérateur) calculé dans le cadre de ce régime a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur) car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation. La possibilité qu'a une unité axée sur l'exportation de vendre une partie de sa production sur le marché intérieur ne modifie en rien le fait que le régime EOU sert clairement un objectif d'exportation.

    (39) Enfin, la partie a avancé que l'avantage conféré à la société doit être égal aux coûts du crédit auxquels les autorités indiennes renoncent entre le moment où les matières premières sont importées et le moment où les barres en acier inoxydable sont exportées d'Inde. À l'appui de son argument, la partie a renvoyé à la récente conclusion provisoire du ministère du commerce américain dans le cadre d'un réexamen antisubventions concernant un expéditeur, selon laquelle des droits non acquittés ont été assimilés à un prêt sans intérêt octroyé à la société au moment de l'importation. En réponse à cet argument, il convient de noter que la Commission n'est pas liée par les méthodes de calcul appliquées par le ministère du commerce américain, mais par les dispositions du règlement de base. En l'espèce, la méthode de calcul utilisée est expliquée aux considérants 75 et 76 du règlement provisoire. En tout état de cause, cet argument ne serait valable que s'il y avait uniquement eu report (note 3 de l'annexe I du règlement de base) et non exonération, comme c'est le cas en l'espèce.

    (40) Au vu de ce qui précède, les considérants 60 à 77 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.6. Régime des crédits à l’exportation (Export Credit Scheme «ECS»)

    (41) Une partie a reconnu avoir reçu un crédit préférentiel pour ses exportations, mais a prétendu que le taux d'intérêt était nettement plus élevé que ceux pratiqués dans l'UE et qu'en conséquence, ce crédit ne devait pas être considéré comme un avantage.

    (42) À cet égard, il convient de noter que le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le taux d'intérêt payé sur les crédits à l'exportation et le montant qui aurait dû être payé sur les crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société indienne en cause. En l'occurrence, une référence intérieure a été utilisée pour calculer le montant de la subvention. Cet argument est dès lors rejeté.

    (43) En l'absence de toute autre observation concernant ce régime, les considérants 78 à 86 du règlement provisoire sont confirmés.

    3.4. Taux des subventions passibles de mesures compensatoires

    (44) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, se situe entre 3,3 % et 4,3 %. Ces pourcentages étant identiques à ceux mentionnés au considérant 87 du règlement provisoire, ce considérant est confirmé.

    RÉGIME→ | DEPBS(*) | AAS(*) | EOU(*) | ECS(*) | Total |

    ENTREPRISE | | | | | |

    Chandan Steel Ltd. | 1,5 % | 1,5 % | | 0,4 % | 3,4 % |

    Venus group | 2,6 % à 3,4 % | 0 à 0,8 % | | | 3,3 %(**) |

    Viraj Profiles Vpl. Ltd. | | | 4,3 % | | 4,3 % |

    (*) Les subventions marquées d’un astérisque sont des subventions à l’exportation.

    (**) Moyenne pondérée pour le groupe.

    (45) Le mode d'établissement de la marge de subvention des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon est exposé au considérant 88 du règlement provisoire. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, la marge de subvention pour les entreprises ayant coopéré et ne figurant pas dans l’échantillon, calculée sur la base de la marge de subvention moyenne pondérée qui a été déterminée pour les entreprises ayant coopéré et figurant dans l’échantillon, s’établit à 4,0 %. Par conséquent, le considérant 88 du règlement provisoire est confirmé.

    (46) Le mode d'établissement de la marge de subvention applicable à l'échelle nationale est exposé au considérant 89 du règlement provisoire. En l'absence de toute observation à ce propos, le considérant 89 du règlement provisoire est confirmé.

    4. Industrie de l’Union

    (47) En l’absence de tout commentaire concernant l'industrie de l’Union, les considérants 90 à 93 du règlement provisoire sont confirmés.

    5. PRÉJUDICE

    (48) En l'absence de toute observation concernant le préjudice, les considérants 94 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

    6. lien de causalité

    (49) En l'absence de toute observation concernant le lien de causalité, les considérants 123 à 136 du règlement provisoire sont confirmés.

    7. Intérêt de l’Union

    (50) En l'absence de tout commentaire concernant l'intérêt de l'Union, les considérants 137 à 148 du règlement provisoire sont confirmés.

    8. Mesures compensatoires définitives

    8.1. Niveau d’élimination du préjudice

    (51) Une partie a affirmé que la marge bénéficiaire moyenne avant impôt de 9,5 %, qui reflète la situation au cours de l'année 2007, utilisée pour calculer le prix non préjudiciable pour établir la marge de préjudice n'était pas représentative de la marge bénéficiaire avant impôt à long terme de l'industrie. Elle a avancé que l'année servant de référence pour le calcul de cette marge était une année exceptionnelle et que les années 2005 et 2006 seraient plus représentatives, puisqu'il s'agissait d'exercices normaux au cours desquels les marges bénéficiaires se situaient entre 4 et 6 %

    (52) Le bénéfice visé utilisé au stade provisoire se basait sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée en 2007 par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. L'année 2007 a été considérée comme l'année représentative la plus récente au cours de laquelle les producteurs de l'Union n'ont pas subi les effets de subventions préjudiciables. Cette observation est donc rejetée et la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire est confirmée.

    (53) Aucune autre observation n’ayant été formulée à propos du niveau d’élimination du préjudice, les considérants 149 à 153 du règlement provisoire sont confirmés.

    8.2. Conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice

    (54) La méthode utilisée dans le règlement provisoire est confirmée.

    8.3. Niveau des droits

    (55) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations subventionnées, sans pour autant dépasser la marge de subvention constatée.

    (56) Sur cette base, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges d'élimination du préjudice aux marges de subvention. Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme suit:

    Société | Marge de subvention | Marge de préjudice | Taux du droit compensateur |

    Chandan Steel Ltd. | 3,4 % | 28,6 % | 3,4 % |

    Venus group | 3,3 % | 45,9 % | 3,3 % |

    Viraj Profiles Vpl. Ltd. | 4,3 % | 51,5 % | 4,3 % |

    Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon | 4,0 % | 44,4 % | 4,0 % |

    Toutes les autres sociétés | 4,3 % | 51,5 % | 4,3 % |

    (57) Les taux de droit compensateur individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l'Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société qui n'est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (58) Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission [3] et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    8.4. Perception définitive des droits provisoires

    (59) Compte tenu de l'ampleur des marges de subvention constatées et de l'importance du préjudice causé à l'industrie de l'Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d'un diamètre d'au moins 80 mm, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l'Inde.

    2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

    Société | Droit (%) | Code additionnel TARIC |

    Chandan Steel Ltd, Mumbai | 3,4 | B002 |

    Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd, Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai | 3,3 | B003 |

    Viraj Profiles Vpl. Ltd, Thane | 4,3 | B004 |

    Sociétés mentionnées en annexe | 4,0 | B005 |

    Toutes les autres sociétés | 4,3 | B999 |

    3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    1. Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire conformément au règlement (UE) n° 1261/2010 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d'un diamètre d'au moins 80 mm, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89 et originaires de l'Inde, sont définitivement perçus.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE: Producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon

    Code additionnel TARIC B005

    Raison sociale | Ville |

    Ambica Steel Ltd. | New-Delhi |

    Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd. | Navi-Mumbai |

    Chase Bright Steel Ltd. | Navi-Mumbai |

    D.H. Exports Pvt. Ltd. | Mumbai |

    Facor Steels Ltd. | Nagpur |

    Global smelters Ltd. | Kanpur |

    Indian Steel Works Ltd. | Navi-Mumbai |

    Jyoti Steel Industries Ltd. | Mumbai |

    Laxcon Steels Ltd. | Ahmedabad |

    Meltroll Engineering Pvt. Ltd. | Mumbai |

    Mukand Ltd. | Thane |

    Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd. | Mumbai |

    Panchmahal Steel Ltd. | Kalol |

    Raajratna Metal Industries Ltd. | Ahmedabad |

    Rimjhim Ispat Ltd. | Kanpur |

    Sindia Steels Ltd. | Mumbai |

    SKM Steels Ltd. | Mumbai |

    Parekh Bright Bars Pvt. Ltd. | Thane |

    Shah Alloys Ltd. | Gandhinagar |

    [1] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    [2] JO L 343 du 29.12.2010, p. 57.

    [3] Commission européenne, Direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

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