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Document 52011PC0108
Joint proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Libye
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Libye
/* COM/2011/0108 final - NLE 2011/0048 */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Libye /* COM/2011/0108 final - NLE 2011/0048 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | LA HAUTE REPRÉSENTANTE DE L’UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ | Bruxelles, le 28.2.2011 COM(2011) 108 final 2011/0048 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Libye EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit l’adoption de mesures restrictives au regard de la situation en Libye afin de respecter la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et de prévoir des mesures d’accompagnement autonomes de l’UE compte tenu de la gravité de la situation en Libye. 2. Les mesures en question consistent en un embargo sur les armes, en une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, ainsi qu’en des restrictions à l’admission et en un gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d’entités impliquées dans de graves violations des droits de l’homme en Libye, notamment en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. 3. La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de mettre en œuvre ces mesures au moyen d’un règlement fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 2011/0048 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Libye LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] concernant des mesures restrictives au regard de la situation en Libye, vu la proposition conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, considérant ce qui suit: 4. Conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d’entités impliquées dans de graves violations des droits de l’homme en Libye, notamment en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans les annexes de la décision. 5. Certaines de ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. 6. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits. 7. L’article 291, paragraphe 2, du TFUE dispose que, lorsque des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, tels que des règlements fondés sur l’article 215 du TFUE, sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission. 8. Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d’assurer un maximum de sécurité juridique dans l’Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[1], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[2]. 9. Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants , les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale; (f) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies; g) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien. Article 2 1. Il est interdit: a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou (à toute autre personne, entité ou organisme) aux fins d’une utilisation en Libye; b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a). 2. Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire de Libye. 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement. Article 3 1. Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (liste commune des équipements militaires)[3], ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l’annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d’une utilisation en Libye; d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée aux points a) à c). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s’appliquent pas à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la vente et à la fourniture d’autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l’avance par le comité des sanctions. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement. Article 4 Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l’Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, en plus des règles régissant l’obligation de fournir des informations préalables à l’arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières des règlements (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992[4] et (CEE) n° 2454/93[5], la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée à cet égard. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités compétentes de l’État membre concerné, soit par écrit, soit à l’aide d’une déclaration douanière, selon le cas. Article 5 1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés. 2. Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit. 3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. Article 6 1. L’annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au point 22 de la résolution 1970 dudit Conseil de sécurité (2011). 2. L’annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l’objet de l’annexe II et qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […], ont été reconnus par le Conseil comme étant impliqués dans de graves atteintes aux droits de l’homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités détenues ou contrôlées par elles. 3. Les annexes II et III contiennent uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques figurant sur la liste: a) aux fins d’identification, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; le sexe; l’adresse ou d’autres coordonnées; la fonction occupée ou la profession; b) la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme a été inclus dans l’annexe; c) les motifs de l’inscription sur la liste. 4. Les annexes II et III peuvent aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l’identité de la personne physique concernée figurant sur la liste. Article 7 1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe II ou III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; et c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés, à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de cette détermination et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites Internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: (a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été notifié de cette détermination par l'État membre concerné et la détermination a été approuvée par ledit comité, et (b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation. Article 8 1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été inclus dans l’annexe II ou III, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou III; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; e) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé par l'État membre de la mesure ou de la décision, et f) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l’État membre concerné a informé les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1. Article 9 1. L’article 5, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 5, paragraphe 1. 2. L’article 5, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l’Union de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai l’autorité compétente concernée de ces opérations. Article 10 Par dérogation à l’article 5, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l’annexe II ou III au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l’annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l’autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe II ou III pour effectuer un paiement; ii) le paiement n’enfreindrait pas l’article 5, paragraphe 2; b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé par l’État membre concerné de l’intention d’accorder une autorisation dix jours ouvrables à l’avance; c) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l’État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation, les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation. Article 11 1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence. 2. L’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 2, n’entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction. Article 12 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 4, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l’annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l’autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information. 2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 13 La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 14 1. La Commission est habilitée à: a) modifier l’annexe II sur la base des déterminations du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions, b) modifier l’annexe III sur la base des décisions prises concernant l’annexe IV de la décision 2011/XXX/PESC du Conseil, et c) modifier l’annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres. 2. La Commission énonce les motifs de toute modification des listes prévue dans ses décisions prises en application du paragraphe 1, points a) et b), et communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme inclus à l’annexe III par une notification personnelle ou, si l’adresse de la personne, de l’entité ou de l’organisme n’est pas connue, par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Si des observations sont présentées, la Commission revoit les annexes II et III, et informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. 4. La Commission traite des données à caractère personnel pour mener à bien les tâches lui incombant au titre du présent règlement. Ces tâches comprennent notamment: a) l’élaboration et l’application des modifications de l’annexe II ou III du présent règlement; b) l’insertion du contenu de cette annexe dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site Internet de la Commission[6]; c) le traitement d’informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 5. La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe II du présent règlement. Il est interdit d’échanger ces données ou de les rendre publiques. 6. Aux fins du présent règlement, l’unité de la Commission citée dans l’annexe IV est désignée «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement. Article 15 1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure. Article 16 Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe I V. Article 17 Le présent règlement est applicable: a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union. Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président […] ANNEXE I Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 4 1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants: 1.1 Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»)[7]; 1.2 Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus; 1.3 Viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires. 2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires. 3. Véhicules suivants: 3.1 Véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes; 3.2 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants; 3.3 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique; 3.4 Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus; 3.5 Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles; 3.6 Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes. Note 1: ce numéro ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie. Note 2 : aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques. 4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit: 4.1 Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie); 4.2 Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires; 4.3 Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit: a. amatol; b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote); c. nitroglycol; d. pentaerythritol tetranitrate (PETN); e. chlorure de picryle; f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). 5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit: 5.1 Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches; 5.2 Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques; Note: ce numéro ne couvre pas: - le matériel spécialement conçu pour les activités sportives; - le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail. 6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. 7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires. 8. Barbelé rasoir. 9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. 10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. 11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la présente liste. ANNEXE II Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 6, paragraphe 1 1. QADHAFI, Aisha Muammar Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.Fille de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011. 2. QADHAFI, Hannibal Muammar Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20/09/1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011. 3. QADHAFI, Khamis Muammar Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011. 4. QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte, Libye.Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations et de violations des droits de l’homme. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011. 5. QADHAFI, Mutassim Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011. 6. QADHAFI, Saif al-Islam Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).Directeur de la Fondation Qadhafi. Fils de Muammar QADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants. Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011. ANNEXE III Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 6, paragraphe 2 (À compléter par le Conseil) ANNEXE IV Liste des autorités compétentes des États membres visées à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne (À compléter par les États membres) A. Autorités compétentes dans chaque État membre: BELGIQUE BULGARIE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE IRLANDE GRÈCE ESPAGNE FRANCE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRICHE POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME-UNI B. Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles Belgique Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu Tél. +32 22955585 Fax +32 2990873 [1] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [2] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [3] JO C 69 du 18.3.2010, p. 19. [4] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 [5] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 [6] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. [7] JO L 88 du 29.3.2007, p. 58.