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Document 52011DC0573
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an EU Criminal Policy: Ensuring the effective implementation of EU policies through criminal law
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Vers une politique de l'UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Vers une politique de l'UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal
/* COM/2011/0573 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Vers une politique de l'UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal /* COM/2011/0573 final */
Vers une politique
de l'UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de
l’UE au moyen du droit pénal La présente communication vise à présenter un cadre pour le
développement futur d'une politique pénale de l'UE. Le traité de Lisbonne
confère désormais à l'UE une base juridique explicite pour adopter des
directives en matière de droit pénal, afin d'assurer une mise en œuvre efficace
de ses politiques ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation. Une politique pénale de l'UE devrait avoir pour
objectif général de renforcer la confiance des citoyens dans le fait qu'ils
vivent dans une Europe de liberté, de sécurité et de justice, que le droit de
l'UE protégeant leurs intérêts est pleinement appliqué et respecté, et en même
temps que l'Union agit dans le plein respect de la subsidiarité et de la
proportionnalité comme des autres principes fondamentaux du traité. Un sujet de préoccupation pour les citoyens de l'Union Les citoyens de l'Union considèrent la criminalité comme un
problème important de l'UE. Lorsqu'on leur
demande de citer les domaines dans lesquels les institutions européennes
devraient concentrer leur action dans les années à venir pour renforcer l'Union
européenne, les citoyens classent la lutte contre la criminalité parmi les
quatre domaines prioritaires[1].
Depuis plus d'une décennie, l'UE a pris des mesures dans le domaine du droit
pénal afin de lutter plus efficacement contre une criminalité dont
l’internationalisation et la complexité vont croissant. Ces mesures ont permis
de rapprocher les définitions et les niveaux de sanction pour certaines
infractions particulièrement graves telles que le terrorisme, la traite des
êtres humains, le trafic de drogue et la fraude affectant les intérêts
financiers de l'UE[2].
Faute de base juridique explicite à cet égard avant le traité de Lisbonne[3], seul un très petit nombre
de mesures ont pu être prises pour renforcer l'application effective des
politiques de l'UE[4].
La présente communication portera essentiellement sur cet aspect du droit pénal
de l'UE. Valeur ajoutée d'un droit
pénal de l’UE Le droit pénal constitue certainement un champ d’action
politique sensible dans lequel les différences entre systèmes nationaux restent
importantes, par exemple concernant les types et niveaux de sanctions de même
que le classement de certains comportements comme infractions administratives
ou pénales. Cependant, l'UE peut combler des lacunes ou des défaillances dans
tous les domaines où son action représente une valeur ajoutée. Compte tenu de la
«dimension transfrontière de nombreuses infractions, l'adoption de mesures de
droit pénal au niveau de l'UE pourrait permettre d'empêcher les auteurs
d'infraction de se cacher derrière les frontières ou d'exploiter les
différences entre les systèmes juridiques nationaux à des fins criminelles. Renforcer la confiance
mutuelle Des règles minimales communes
quant à certaines formes de criminalité sont également essentielles pour
renforcer la confiance mutuelle entre les États membres et les autorités
judiciaires nationales. Ce niveau de confiance élevé est indispensable à une
coopération harmonieuse entre les autorités judiciaires des différents États
membres. Le principe de reconnaissance mutuelle des mesures judiciaires, clef
de voûte de la coopération judiciaire en matière pénale[5], ne peut en effet
fonctionner efficacement que sur cette base. Assurer une mise en œuvre
efficace Le droit pénal peut jouer un rôle important dans
l’application des politiques de l'Union européenne. Ces politiques dépendent
d'une mise en œuvre efficace par les États membres. Seule, l'Union ne peut pas
s'assurer que ses règles, qui s’étendent de la protection de l'environnement et
de la conservation des ressources halieutiques à la sécurité routière, la
réglementation des services financiers, la protection des données ou encore la
protection des intérêts financiers de l’UE, ont bien les effets souhaités pour
les citoyens. Les États membres sont tenus de faire en sorte que les
politiques de l'Union soient mises en œuvre. Ils peuvent généralement décider
eux-mêmes des moyens pour y parvenir. À cet égard, les contrôles et les
vérifications jouent un rôle essentiel. Lorsque les choix des États
membres ne produisent pas les effets souhaités et que la mise en œuvre reste
inégale, l'Union peut fixer elle-même des règles communes visant à assurer
cette mise en œuvre, y compris, au besoin, en faisant appel à des sanctions
pénales pour infraction au droit de l'UE. Cohérence et homogénéité Si les mesures de droit pénal de l’UE ont un rôle important
à jouer en complément des systèmes nationaux de droit pénal, il est clair que
le droit pénal reflète les valeurs fondamentales, les coutumes et les choix
d’une société donnée. Le traité de Lisbonne accepte cette diversité[6]. C'est la raison pour
laquelle il importe particulièrement que la législation de l’UE en matière
pénale soit cohérente et homogène, afin d'apporter une véritable valeur ajoutée[7]. Un nouveau cadre juridique Le cadre juridique mis en place
par le traité de Lisbonne offre de nouvelles possibilités pour le développement
de la législation de l'UE en matière pénale. Ce cadre juridique permet
notamment aux institutions et aux États membres de l’UE de travailler de
concert, sur une base claire, afin de mettre en place un droit pénal de l’UE cohérent
et homogène qui, dans le même temps, assure une protection effective des droits
des personnes soupçonnées ou accusées ainsi que des victimes tout en favorisant
une justice de qualité. Avant le traité de Lisbonne, le cadre juridique
applicable à la plus grande partie de la législation en matière pénale[8] souffrait d’un certain
nombre de défauts, dont, principalement, la nécessité d'une approbation à
l'unanimité par les États membres, la consultation du Parlement européen
uniquement et l'absence de possibilité de recours en manquement devant la Cour
de justice pour assurer une mise en œuvre correcte par les États membres. Le nouveau dispositif juridique
confère un rôle important au Parlement européen, à travers la procédure de
codécision, tandis que la Cour de justice de l'Union européenne peut désormais
exercer un véritable contrôle juridictionnel. Le Conseil peut adopter une
proposition si une majorité qualifiée d'États membres y est favorable. En
outre, le traité de Lisbonne renforce considérablement le rôle des parlements
nationaux. Ils peuvent donner leur point de vue sur les projets d'acte
législatif et ont une part importante dans le contrôle du respect du principe
de subsidiarité. Dans le domaine du droit pénal, ce rôle des parlements
nationaux est plus important que dans le cadre des autres politiques de l'UE[9]. Les mesures de droit pénal
comprennent des règles astreignantes qui peuvent se traduire par une privation
de liberté. C'est la raison pour laquelle la charte des droits fondamentaux,
que le traité de Lisbonne a rendue juridiquement contraignante[10], fixe des limites
importantes à toute action de l'UE dans ce domaine. La charte, en quelque sorte
la boussole de toutes les politiques de l'UE, édicte un petit nombre de règles
contraignantes qui protègent les citoyens. Lorsqu’ils légifèrent en matière de droit pénal matériel ou
de procédure pénale, les États membres peuvent actionner le «frein de secours
s'ils estiment que la législation proposée touche à des aspects fondamentaux de
leur système de justice pénale: dans ce cas, le Conseil européen se saisit de
la proposition. Le Danemark ne participe pas aux
mesures récemment adoptées en matière de droit pénal matériel, tandis que le
Royaume-Uni et l'Irlande ne participent à l'adoption et à l'application
d'instruments spécifiques qu'après avoir pris une décision en ce sens («opt in)[11]. Raisons pour lesquelles l'UE devrait intervenir –
valeur ajoutée d'une législation de l’UE dans le domaine pénal Le traité
de Lisbonne donne compétence à l'Union européenne tant en matière de procédure
pénale que de droit pénal matériel. S'il n'appartient pas à l'Union de
remplacer les codes pénaux nationaux, une législation de l'UE en matière pénale
peut toutefois, dans les limites de sa compétence, apporter une valeur ajoutée
importante aux systèmes de droit pénal nationaux existants. ·
Le droit pénal de l’UE encourage les citoyens à faire usage de
leur liberté de circuler ou d'acheter des biens et services auprès de
fournisseurs d'autres États membres, en permettant de lutter plus efficacement
contre la criminalité et grâce à l’adoption de normes minimales relatives aux
droits procéduraux dans les procédures pénales et aux droits des victimes
d'infractions pénales. ·
Aujourd'hui, de nombreuses infractions graves, notamment à la
législation harmonisée de l'UE, revêtent une dimension transfrontière. Les
auteurs d'infractions pénales peuvent donc – et sont de fait incités à le faire
– choisir l'État membre au régime de sanctions le plus clément pour certains
types d'infractions, à moins qu'un certain rapprochement des droits nationaux
ne permette d'éviter l'existence de «zones d'impunité. ·
L’existence de règles communes renforce la confiance mutuelle
entre les autorités judiciaires et les services répressifs des États membres.
La reconnaissance mutuelle des mesures judiciaires s’en trouve facilitée, les
autorités nationales trouvant plus confortable de reconnaître des décisions
prises dans un autre État membre si les définitions des infractions pénales
concernées sont compatibles et si les niveaux de sanctions ont été un minimum
rapprochés. Des règles communes facilitent également la coopération lorsque
sont prises des mesures spéciales d'investigation dans les affaires
transfrontalières. ·
Le droit pénal de l’UE aide à prévenir et à sanctionner les
infractions graves au droit de l'Union dans des domaines d'action importants,
tels que la protection de l'environnement ou la lutte contre le travail
illégal.
1.
Portée du droit pénal de l’UE
En vertu de l’article 83 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE), l'UE peut adopter des directives établissant des
règles minimales en matière de droit pénal pour différentes infractions. Tout d'abord, des mesures peuvent être adoptées, en vertu de
l'article 83, paragraphe 1, du TFUE, en ce qui concerne une liste de
dix infractions précises (les «eurocrimes), à savoir le terrorisme, la
traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants,
le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment
d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité
informatique et la criminalité organisée[12].
Il s'agit d'infractions qui, par définition et en raison de leur particulière
gravité et de leur dimension transfrontière, doivent être appréhendées au
niveau de l'UE, ainsi que le prévoit le traité lui‑même. La plupart de
ces domaines de criminalité sont déjà couverts par la législation antérieure au
traité de Lisbonne, qui a été actualisée ou est en train de l’être. Tout ajout
à la liste des «eurocrimes ne peut se faire que par décision unanime du
Conseil, avec l'accord du Parlement européen. En outre, l'article 83, paragraphe 2, du TFUE
permet au Parlement européen et au Conseil, sur proposition de la Commission,
d'établir «des règles minimales relatives à la définition des infractions
pénales et des sanctions lorsque le rapprochement des dispositions législatives
et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable
pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un
domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation. Cette disposition ne
cite pas d'infractions précises, mais subordonne l'adoption de mesures de droit
pénal au niveau de l'UE au respect de certains critères juridiques. C'est donc
notamment à l'égard de l'article 83, paragraphe 2, du TFUE, qui
justifie particulièrement une politique de l'UE en matière pénale, que la
présente communication vise à donner des orientations spécifiques. Mais
surtout, c'est dans ce domaine que les institutions de l'UE doivent décider de
recourir ou non au droit pénal (plutôt qu'à d'autres mesures, telles que des
sanctions administratives) pour faire appliquer la législation et qu'elles
doivent déterminer les politiques de l'UE qui nécessitent un recours au droit
pénal, à titre d'instrument complémentaire, pour être effectivement mises en
œuvre. Exemple: Les règles de l'UE
applicables aux marchés financiers constituent un exemple de domaine dans
lequel le droit pénal pourrait être ainsi utilisé à titre d'instrument
complémentaire pour garantir une mise en œuvre effective. Or, ainsi que la
crise financière l'a montré, ces règles ne sont pas toujours respectées et
appliquées comme elles le devraient, ce qui peut gravement porter atteinte à la
confiance placée dans le secteur financier. Une plus grande convergence des
régimes juridiques des États membres, y compris en matière pénale, pourrait
contribuer à prévenir le risque de dysfonctionnement des marchés financiers et
favoriser l’établissement de conditions de concurrence équitables dans le
marché intérieur[13].
Enfin, l'article 325, paragraphe 4, du traité prévoit
la possibilité de prendre des mesures dans les domaines de la prévention de
la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte
contre cette fraude, domaines déjà partiellement couverts par une
législation antérieure au traité de Lisbonne[14].
C'est là un aspect particulièrement important pour les contribuables de l'UE,
qui financent le budget de l’Union et qui s’attendent légitimement à ce que des
mesures efficaces soient prises contre toute activité frauduleuse affectant les
fonds publics de l'UE, notamment dans le contexte des fonds agricoles et
régionaux ou des aides au développement[15].
2.
Par quels principes le droit pénal de l’UE doit-il être guidé?
Comme en droit national, la législation de l'UE en matière
pénale doit être examinée attentivement. Le droit pénal, qu'il soit national ou
européen, consiste en règles aux répercussions réelles pour les citoyens. Pour
cette raison, et parce que le droit pénal doit rester un dispositif de dernier
recours, toute nouvelle législation requiert le respect de principes juridiques
fondamentaux.
2.1.
Principes généraux à respecter
Il
convient d'accorder une attention particulière au principe général de subsidiarité
en ce qui concerne le droit pénal. En d'autres termes, l'UE ne peut légiférer
que si l'objectif poursuivi ne peut être atteint plus efficacement par des
mesures prises au niveau national ou régional et local, mais qu'il peut l'être
mieux au contraire au niveau de l'Union, en raison de l’échelle ou des effets
de la mesure envisagée. En outre, quel que soit le domaine concerné, toutes les
politiques de l'Union doivent respecter les droits fondamentaux garantis
par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les mesures de droit pénal sont susceptibles d’affecter les droits
fondamentaux. Elles empiètent immanquablement sur les droits individuels, qu'il
s'agisse de ceux du suspect, de la victime ou des témoins. Enfin, parce
qu’elles peuvent entraîner une privation de liberté, elles exigent une
attention particulière de la part du législateur.
2.2.
Une approche en deux étapes pour la législation en matière de
droit pénal
Pour toute décision concernant des mesures de droit pénal
destinées à assurer une mise en œuvre efficace de politiques de l'UE faisant
l'objet de mesures d'harmonisation, le législateur de l’UE devrait procéder en
deux étapes.
2.2.1.
Étape n° 1: décider si des mesures de droit pénal doivent
véritablement être adoptées
· Nécessité
et proportionnalité: le droit pénal, un outil de dernier recours
(«ultima ratio) Les enquêtes et sanctions pénales ont d'importantes
répercussions sur les droits des citoyens et notamment un effet stigmatisant.
Le droit pénal doit donc demeurer une mesure de dernier recours. C’est ce que
traduit le principe général de proportionnalité (tel que défini dans le traité
sur l'Union européenne[16]
et, en ce qui concerne les sanctions pénales, dans la charte des droits
fondamentaux de l'UE[17]).
En ce qui concerne les mesures de droit pénal soutenant la mise en œuvre des
politiques de l’UE[18],
le traité fixe explicitement pour condition que lesdites mesures soient «indispensables
pour atteindre l'objectif de mise en œuvre efficace de la politique en
question. Par conséquent, le législateur doit examiner si des mesures
autres que de droit pénal, comme par exemple des régimes de sanctions de nature
administrative ou civile, pourraient permettre une mise en œuvre satisfaisante
de la politique en question et si le droit pénal permettrait de régler les
problèmes plus efficacement. Dans les analyses d'impact précédant toute
proposition législative, cela nécessitera une analyse approfondie comportant,
par exemple et en fonction des politiques considérées, une évaluation des
régimes de sanctions des États membres, de leur capacité à atteindre les
résultats escomptés et des difficultés rencontrées par les autorités nationales
pour mettre en œuvre le droit de l'UE sur le terrain.
2.2.2.
Étape n° 2: décider du type de mesures de droit pénal à adopter -
principes directeurs
À supposer que l'étape n° 1 ait permis de démontrer que
des dispositions de droit pénal étaient nécessaires, la question suivante est
de savoir quelles mesures concrètes il convient de prendre. · Règles
minimales En vertu de l'article 83 du traité, la législation de l’UE
relative à la définition des infractions et des sanctions pénales se
limite à des «règles minimales. Cette limitation exclut toute
harmonisation complète. Dans le même temps, le principe de sécurité
juridique exige une définition claire pour qualifier un comportement de
pénalement répréhensible. Cependant, une directive de l'UE portant sur le droit pénal
n'a pas le moindre effet direct sur le citoyen, car elle doit d'abord être
transposée en droit national. Aussi, les conditions pour parvenir à la sécurité
juridique ne sont pas les mêmes que pour les législations nationales en matière
pénale. L’essentiel est que le législateur national sache clairement quels
résultats il doit atteindre en mettant en œuvre la législation de l’UE. Pour ce qui est des sanctions, les «règles minimales
peuvent consister à exiger un certain type de sanction (par exemple: amendes,
peines d'emprisonnement, exclusion), un certain niveau de sanction ou encore à
imposer une définition applicable dans toute l'UE de ce qui doit être considéré
comme circonstance aggravante ou atténuante. Dans tous les cas, l'instrument de
l’UE peut seulement établir quelles sanctions doivent «au moins être mises à la
disposition du juge dans chaque État membre. · Nécessité
et proportionnalité Le critère de «nécessité exposé plus haut s'applique
également à la décision concernant les mesures de droit pénal à inclure dans un
instrument législatif donné. Plus les règles envisagées détaillent le type et
le niveau de sanction à exiger des États membres, plus ce critère devient
important. L'exigence explicite de la charte des droits fondamentaux[19] selon laquelle
«l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à
l'infraction est applicable. · Disposer
d'éléments de fait clairs Afin d'établir la nécessité de règles minimales en matière
de droit pénal, les institutions de l'UE doivent pouvoir s'appuyer sur des
éléments de fait prouvant clairement la nature ou les effets transfrontières de
l'infraction considérée ainsi qu'une divergence des systèmes juridiques
nationaux susceptible de compromettre la mise en œuvre effective d'une
politique de l'UE faisant l'objet d'une harmonisation. C'est pourquoi l'UE a
besoin d'obtenir des données statistiques des autorités nationales afin d'être
en mesure d'apprécier la situation de fait. Dans le cadre de son action de
suivi, la Commission élaborera des projets de collecte de données statistiques
et d'éléments de preuve supplémentaires pour traiter les domaines couverts par
l'article 325, paragraphe 4, et l'article 83, paragraphe 2. · Adapter
les sanctions aux infractions L'élaboration d'une législation de l'UE dans le domaine du
droit pénal, notamment pour renforcer l'efficacité de la mise en œuvre des
politiques de l'UE, exige aussi de prendre dûment en considération, par
exemple, les points suivants: –
la question de savoir s'il y a lieu d'inclure dans la législation de
l'UE des types de sanctions autres que les peines d’emprisonnement et les
amendes pour assurer un niveau maximum d’efficacité, de proportionnalité et de
dissuasion, et si des dispositions nouvelles telles que les mesures de
confiscation sont nécessaires; et –
la question du régime de responsabilité à appliquer aux personnes
morales (responsabilité pénale ou civile), en particulier dans les domaines où
ces dernières entrent pour une large part dans les infractions. Quel pourrait être le contenu de règles minimales
de l'UE en matière de droit pénal? La définition
des infractions, c'est-à-dire la description des comportements considérés comme
pénalement répréhensibles, recouvre toujours le comportement du principal
responsable mais également, dans la plupart des cas, les comportements
secondaires comme l'instigation, la complicité et l'incitation. Dans certains
cas, la tentative d'infraction est également couverte. Les
définitions contenues dans les instruments de droit pénal de l’UE comprennent
toujours le comportement délibéré, mais aussi, dans certains cas, la négligence
grave. Certains instruments définissent en outre ce qui doit être considéré
comme circonstance «aggravante ou «atténuante pour déterminer la sanction dans
une situation donnée. D’une façon
générale, la législation de l’UE recouvre les infractions commises tant par des
personnes physiques que par des personnes morales telles qu'entreprises ou
associations. Ce dernier point a son importance dans de nombreux domaines
comme, par exemple, les responsabilités en cas de déversements d'hydrocarbures.
Cependant, dans la législation existante, le choix a toujours été laissé aux
États membres du type de responsabilité pesant sur les personnes morales, le
concept de responsabilité pénale des personnes morales n'existant pas dans tous
les ordres juridiques nationaux. En outre, la législation peut couvrir les
questions de compétence juridictionnelle ainsi que d'autres aspects
considérés comme faisant partie de la définition en tant qu’éléments nécessaires
à l’application effective de la disposition légale. En ce qui
concerne les sanctions, le droit pénal de l’UE peut exiger que les États
membres prennent des sanctions pénales efficaces, proportionnées et
dissuasives à l’égard d’un comportement donné. L'efficacité suppose que
la sanction convienne pour atteindre l'objectif souhaité, à savoir le respect
des règles; la proportionnalité suppose que la sanction soit en rapport
avec la gravité du comportement ainsi qu'avec ses effets et qu'elle n'aille pas
au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif; et la dissuasion
suppose que les sanctions constituent un moyen adéquat pour décourager toute
personne de commettre l’infraction en question. Il arrive
que le droit pénal de l’UE fixe plus précisément les types et/ou niveaux de
sanction à appliquer. Des dispositions en matière de confiscation peuvent
également être incluses. Un rapprochement des législations dans l'ensemble de
l'UE n'a pas pour objectif premier d'accroître les niveaux de sanction applicables
dans chaque État membre, mais plutôt de réduire les écarts entre les systèmes
nationaux et de faire en sorte que l’exigence de sanctions «efficaces,
proportionnées et dissuasives soit effectivement remplie dans tous les États
membres.
3.
Quels sont les domaines d’action de l'UE dans lesquels un droit
pénal de l’UE pourrait s'avérer nécessaire?
Les mesures de droit pénal peuvent être considérées comme un
élément permettant d'assurer l'application effective des politiques de l'UE,
telles que reconnues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les politiques de l'UE couvrent une grande variété de sujets pour lesquels des
règles communes ont été élaborées au cours des dernières décennies, pour le
bien-être des citoyens. Ces domaines vont de l'union douanière et des règles de
marché intérieur à la protection de l'environnement. Dans l'ensemble de ces domaines, les États membres sont
tenus de faire en sorte que toute infraction au droit de l'Union soit
sanctionnée par des moyens efficaces, proportionnés et dissuasifs. En général,
les États membres peuvent choisir la nature de la sanction, qui ne doit pas
nécessairement être pénale mais peut également être administrative. Lorsque la marge d'appréciation laissée aux États membres
pour mettre en œuvre le droit de l'Union n'a pas pour effet l'application
efficace souhaitée, il peut s'avérer nécessaire d'édicter des règles minimales
au niveau de l'UE quant aux sanctions que les États membres doivent prévoir
dans leur droit national. Il peut notamment être envisagé de rapprocher les
niveaux de sanction si, à l'analyse de la législation en vigueur en matière de
sanctions administratives ou pénales, il apparaît des différences
significatives entre les États membres et si ces différences ont pour effet que
les règles de l’UE sont appliquées de façon incohérente. Si une action de l'UE se justifie, le législateur doit
décider si des sanctions pénales sont nécessaires ou si des sanctions
administratives communes sont suffisantes. Cette décision dépendra d'une
analyse au cas par cas des problèmes d'application rencontrés dans un domaine
donné, en suivant les principes directeurs énoncés plus haut. Il existe un certain nombre de domaines d’action ayant été
harmonisés et pour lesquels il a été établi que des mesures de droit pénal au
niveau de l'UE étaient nécessaires. Il s'agit notamment de mesures pour lutter
contre des pratiques gravement préjudiciables et des profits illégaux dans
certains secteurs économiques, afin de protéger les activités des entreprises
légitimes et de préserver les intérêts du contribuable: · le
secteur financier, par exemple en ce qui concerne les manipulations de
marché ou les opérations d'initiés[20];
· la
lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers de l'Union
européenne, pour faire en sorte que l'argent du contribuable bénéficie d'une
protection équivalente dans toute l'Union. Dans une communication récente, la
Commission a présenté un ensemble de moyens à envisager pour renforcer cette
protection[21],
parmi lesquels une procédure pénale, des définitions communes des infractions
et des règles de compétence juridictionnelle; · la
protection de l'euro contre le faux monnayage au moyen du droit pénal afin
de renforcer la confiance des citoyens dans la sécurité des moyens de paiement.
La Commission continuera de réfléchir à la
façon dont le droit pénal pourrait contribuer au redressement économique en
aidant à combattre l’économie souterraine et la criminalité financière. Dans d'autres domaines d’action harmonisés, il conviendrait d'explorer
plus avant le rôle que le droit pénal pourrait jouer en tant qu’outil
indispensable à une application effective de la législation. À titre
d'exemples, on peut citer: · le
transport routier, notamment en ce qui concerne les infractions graves aux règles
de l’UE applicables aux professionnels du transport, qu'il s'agisse de règles
sociales, techniques, de sécurité ou de marché[22]; · la
protection des données, pour les cas d'infraction grave aux règles de l’UE
en vigueur[23];
· les
règles douanières relatives au rapprochement des infractions douanières et
sanctions correspondantes[24]; · la
protection de l'environnement, si la législation en matière pénale dans ce
domaine[25]
doit être encore renforcée à l'avenir pour prévenir et sanctionner les dommages
écologiques; · la
politique de la pêche, domaine dans lequel l'UE a engagé une campagne de
«tolérance zéro contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. · les
politiques relatives au marché intérieur visant à lutter contre des
pratiques illégales graves telles que la contrefaçon et la corruption ou les
conflits d'intérêts non déclarés dans le contexte de la passation de marchés
publics. Il s'agit là de domaines concernant lesquels il conviendra
d'examiner plus en profondeur dans quelle mesure, et sur quels points précis,
le fait de disposer de règles minimales pour définir les infractions pénales et
les sanctions pourrait s'avérer essentiel à la mise en œuvre effective de la
législation de l’UE. Cette analyse devrait prendre les points suivants en
considération: Il importe de tenir compte de la gravité et de la nature
de l'infraction. Pour certains actes illicites considérés comme
particulièrement graves, une sanction administrative pourrait ne pas constituer
une réponse suffisamment forte. Dans le même ordre d'idées, le recours à des
sanctions de droit pénal pourrait être privilégié lorsqu'il s’agit de marquer
sa vive désapprobation à des fins dissuasives. L'inscription de
condamnations au casier judiciaire peut avoir un effet particulièrement dissuasif.
Dans le même temps, les procédures pénales offrent souvent une meilleure protection
des droits de l’accusé, qui reflète aussi la gravité du chef d'accusation;
l'efficacité du régime de sanctions, ainsi que la mesure dans laquelle
les sanctions existantes ne permettent pas d'atteindre le degré d'exécution
souhaité et les raisons de cet état de fait. Il convient de choisir le type de
sanctions considéré comme le plus approprié pour atteindre l'objectif global
d'efficacité, de proportionnalité et de dissuasion. Une sanction administrative
peut souvent être prononcée et exécutée sans délai, ce qui peut permettre
d'éviter des procédures longues et exigeant beaucoup de ressources. Aussi, il peut être préférable d'avoir
recours à des sanctions administratives dans les domaines où, par exemple, les
infractions sont particulièrement graves ou très nombreuses, ainsi que dans
ceux où les sanctions et procédures administratives sont plus adaptées et plus
efficaces pour toute autre raison (par exemple, évaluations économiques
complexes). Dans de nombreux cas, la législation administrative offre également
un éventail plus large de sanctions possibles, allant de l’amende à l'exclusion
du bénéfice de prestations publiques en passant par la suspension de licence,
qui peuvent être adaptées à la situation particulière. Les sanctions
administratives peuvent donc souvent s'avérer suffisantes, voire plus efficaces
que des sanctions pénales.
4.
Conclusion
Bien que le nouveau cadre juridique introduit par le traité
de Lisbonne ne change rien, fondamentalement, au champ d’application possible
du droit pénal de l’UE, il accroît considérablement la possibilité d’avancer
dans l'élaboration d'une politique pénale de l'Union cohérente, fondée à la
fois sur la volonté d'appliquer efficacement le droit et de protéger pleinement
les droits fondamentaux. En exposant la manière dont l’UE devrait utiliser le
droit pénal pour assurer une application efficace de ses politiques, la
présente communication constitue une première étape dans les efforts que déploie
la Commission pour mettre en place une politique pénale de l'Union plus
cohérente et plus homogène. Cette politique doit se concentrer sur les besoins
des citoyens de l'Union et les exigences de l’espace européen de liberté, de
sécurité et de justice, tout en respectant dûment la subsidiarité et le fait
que le droit pénal doit demeurer une solution de dernier recours. En étroite coopération avec le Parlement et le Conseil, la
Commission élaborera, à cette fin, des libellés types destinés à guider le législateur
européen lors de l’élaboration de dispositions de droit pénal établissant des
règles minimales en matière d’infractions et de sanctions. Ceux‑ci
devraient contribuer à assurer la cohérence des dispositions, à accroître la
sécurité juridique et à faciliter la mise en œuvre du droit de l’UE. La
Commission constituera également un groupe d’experts chargé de l'aider à
recueillir des éléments de fait et à entamer de nouvelles discussions sur des
points juridiques importants, en vue d’assurer une transposition efficace de la
législation de l’UE dans les systèmes nationaux de droit pénal des États
membres. Il s’agira par exemple: - du rapport entre les régimes de sanctions
pénales et civiles; et - de l’interprétation de notions de droit pénal
apparaissant souvent dans la législation de l’UE, telles que les notions de
«sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives», de «cas d'importance
mineure» ou de «complicité et incitation». C’est donc en se fondant sur
une évaluation approfondie des mesures de droit pénal de l’UE existantes et une
consultation continue des États membres et d’experts indépendants que la
Commission poursuivra, dans les années à venir, l’élaboration de la politique
pénale de l’UE. Notre vision d’une politique pénale de l'UE cohérente et
homogène d’ici 2020: Le droit
pénal de l’UE pourrait devenir un instrument important permettant de mieux
lutter contre la criminalité, en réponse aux préoccupations exprimées par les
citoyens, et d’assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE. Dans les
domaines d'action de l'UE où l'application de la législation s’avère parfois
déficiente, la Commission examinera si de nouvelles mesures de droit pénal sont
nécessaires, en se fondant sur une évaluation des pratiques en la matière et en
respectant pleinement les principes fondamentaux inscrits dans le traité tels
que la subsidiarité et la proportionnalité. Il s’agit notamment de la
protection du fonctionnement des marchés financiers, de la protection des
intérêts financiers de l’UE, de la protection de l’euro contre le faux
monnayage, des infractions graves aux règles applicables au transport routier,
des infractions graves aux règles en matière de protection des données, des
infractions douanières, de la protection de l'environnement, de la politique de
la pêche et des politiques relatives au marché intérieur destinées à lutter
contre les pratiques illégales telles que la contrefaçon et la corruption ou
les conflits d’intérêts non déclarés dans le contexte de la passation de
marchés publics. Il
importe qu’une communauté de vues se dégage quant aux principes qui
sous-tendent la législation de l’UE en matière pénale, tels que: -
l'interprétation des notions juridiques de base utilisées dans le droit pénal
de l’UE; et - les
moyens d’optimiser la valeur ajoutée des sanctions de droit pénal au niveau de
l'UE. Il conviendra enfin que les mesures de droit pénal
s'appuient fermement sur des normes strictes de l’UE en matière de droits
procéduraux et de droits des victimes, conformément à la charte des droits
fondamentaux de l’UE. [1] Voir
l'Eurobaromètre 75, printemps 2011. Les quatre domaines dans lesquels l'UE
devrait concentrer son action sont: la politique économique et monétaire,
l'immigration, la santé et la lutte contre la criminalité. [2] Décision‑cadre
relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI), JO L 164 du 22.6.2002,
p. 3; décision‑cadre du 11 novembre 2004 concernant
l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs
des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic
de drogue (2004/757/JAI); directive concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI, JO L 101 du
15.4.2011, p. 1; convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes, JO L 316 du 27.11.1995,
p. 49. [3] Voir,
toutefois, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les
affaires C-176/03 et C‑440/05. [4] Directive
2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, JO L
328 du 6.12.2008, p. 28; directive 2009/123/CE modifiant la directive
2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction
de sanctions en cas d’infractions, JO L 280 du 27.10.2009, p. 52;
directive 2009/52 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et
les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, JO L 168 du 30.6.2009, p. 24; décision-cadre du Conseil
du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la
protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro,
JO L 140 du 14.6.2000, p. 1. [5] Voir
article 82, paragraphe 1, du TFUE. [6] Voir
article 67, paragraphe 1, du TFUE: «L'Union constitue un espace de
liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et
des différents systèmes et traditions juridiques des États membres». [7] Au
sujet du besoin de cohérence dans l'élaboration du droit pénal de l'UE, voir,
par exemple, le «Manifeste pour une politique criminelle européenne» de 2009 (http://www.crimpol.eu),
rédigé par un groupe de quatorze professeurs de droit pénal issus de dix États
membres de l'Union européenne. [8] Dans
le cadre de l'ancien traité CE, alors que l'instrument généralement
utilisé pour la législation en matière pénale était la décision‑cadre
puisqu'il s'agissait du «troisième pilier», certaines directives contenant des
mesures de droit pénal ont déjà été adoptées, afin d'assurer l'application de
règles de protection de l'environnement, de lutte contre la pollution causée
par les navires et de lutte contre le travail illégal (directives 2008/99,
2009/123 et 2009/52), en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice
(C-176/03). Le rapprochement des types et niveaux de sanctions n'a été possible
que dans des décisions‑cadres (C-440/5). [9] Voir
protocole n° 1 «sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne» et protocole n° 2 «sur l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité», notamment l'article 7, paragraphe2. [10] Voir
la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour la mise en œuvre
effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne» - COM(2010)
573 final du 19.10.2010. [11] Voir
les protocoles n° 21 et n° 22. [12] Voir
les décisions‑cadres et la directive citées à la note de bas de page
n° 3 ci‑dessus. Plusieurs de ces décisions‑cadres seront
réévaluées au regard du traité de Lisbonne dans les années à venir, y compris
la décision‑cadre 2000/383, telle que modifiée par la décision‑cadre 2001/888,
en 2012. [13] Voir
la communication intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur
des services financiers», COM(2010) 716 du 8.12.2010. [14] Voir
la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers de l’UE
et ses protocoles, ainsi que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du
Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes portant sur des sanctions
administratives, JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. [15] Voir
la «communication sur la protection des intérêts financiers de l’Union
européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives - Une politique
intégrée pour protéger l’argent des contribuables», COM(2011) 293 du
26.5.2011. [16] Article 5,
paragraphe 4, du TUE. [17] Article 49,
paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE. [18] Article 83,
paragraphe 2, du TFUE. [19] Article
49 de la charte des droits fondamentaux de l’UE. [20] Voir
la communication «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des
services financiers», COM(2010) 716 final du 8.12.2010, p.14. [21] Voir
la communication «Sur la protection des intérêts financiers de l’Union
européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives – Une politique
intégrée pour protéger l’argent des contribuables», COM (2011) 293 du
26.5.2011, p. 10. [22] Document
de travail des services de la Commission SEC(2011) 391 du 28.3.2011,
accompagnant le livre blanc «Feuille de route pour un espace européen unique
des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en
ressources», COM (2011) 144 du 28.3.2011, point 176. [23] Voir
la communication «Une approche globale de la protection des données à caractère
personnel dans l'Union européenne», COM (2010) 609 du 4.11.2010, pp.
10-11. [24] Voir
la communication intitulée «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité
et de justice au service des citoyens européens - Plan d'action mettant en
œuvre le programme de Stockholm», COM(2010) 171 du 20.4.2010, p. 22. [25] Voir
la directive 2008/99/CE relative à la protection de l'environnement par le
droit pénal, JO L 328/28 du 6.12.2008; et la directive 2009/123/CE
relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions
en cas d’infractions, JO L 280 du 27.10.2009, p. 52.