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Document 52010XC0522(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 17 mars 2010 relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France) [notifiée sous le numéro C(2010) 1580] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 133 du 22.5.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 133/5


    Résumé de la décision de la Commission

    du 17 mars 2010

    relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

    (Affaire COMP/39.386 — Contrats long terme France)

    [notifiée sous le numéro C(2010) 1580]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2010/C 133/05

    Le 17 mars 2010, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 102 du traité TFUE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003  (1) du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    Cette affaire concerne le groupe EDF. Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, la décision a rendu contraignants les engagements pris par EDF S.A. pour l'ensemble du groupe EDF, soit EDF S.A. et les entités juridiques sous son contrôle direct ou indirect, y compris sa filiale Électricité de Strasbourg S.A.

    2.   DESCRIPTION DU DOSSIER

    (2)

    Le 18 juillet 2007, la Commission a ouvert une procédure contre EDF en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 773/2004, en vue d'arrêter une décision conformément au chapitre III du règlement (CE) no 1/2003.

    (3)

    Le 19 décembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1/2003 et à l'article 10 du règlement (CE) no 773/2004, qui expose les préoccupations de la Commission en matière de concurrence. Selon la communication des griefs, EDF, en tant qu'acteur dominant sur le marché de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels, est soupçonné par la Commission d'avoir abusé de sa position dominante au sens de l'article 102 TFUE:

    d'une part, en concluant des contrats de fourniture qui, du fait de leur champ d'application, leur durée et leur nature, limitent d'une façon significative les possibilités pour d'autres entreprises de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec de grands clients industriels en France en tant que fournisseur principal ou fournisseur secondaire;

    d'autre part, en incluant dans ses contrats de fourniture avec de grands clients industriels des restrictions à la revente.

    La Commission a considéré que ces pratiques ont eu pour effet d'entraver l'entrée d'autres fournisseurs sur le marché français et de renforcer le manque de liquidité sur le marché de gros, retardant ainsi la libéralisation effective du marché de l'électricité en France.

    (4)

    Les destinataires de la communication des griefs ont présenté leurs observations écrites le 4 mars 2009 (pour Électricité de Strasbourg S.A) et le 9 mars 2009 (pour EDF). Le 2 avril 2009, une audition a eu lieu au cours de laquelle EDF et trois autres parties intéressées ont présenté oralement leurs observations. EDF et cinq autres parties intéressées ont également présenté des observations écrites à la Commission.

    (5)

    Le 14 octobre 2009, EDF a présenté les engagements proposés, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, afin de répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence exprimées dans la communication des griefs.

    Afin de répondre aux préoccupations de la Commission relatives au verrouillage du marché, EDF s'engage à ce que, chaque année, sur toute la période des engagements, environ 65 % des volumes contractés sur le marché de référence soient libérés afin de pouvoir être contractés par d'autres fournisseurs. De plus, EDF s'engage à ce que la durée maximale des nouveaux contrats conclus n'excède pas cinq ans. Par ailleurs, dans ses propositions commerciales destinées à ce type de clients, EDF proposera systématiquement au moins un contrat non exclusif, permettant effectivement aux clients de souscrire une fourniture complémentaire d'électricité auprès d'un autre fournisseur. Cet engagement est souscrit pour une période de 10 ans, à moins que la part de marché d'EDF ne tombe en deçà de 40 % durant deux années consécutives.

    Afin de répondre aux préoccupations de la Commission relatives aux restrictions à la revente, EDF s'engage à supprimer ces restrictions, à informer ses clients que ces dispositions contractuelles sont nulles et non avenues et à aider ses clients souhaitant revendre de l'électricité sous certaines conditions. Cet engagement est applicable durant dix ans sans qu'il puisse y être mis fin de façon anticipée.

    (6)

    Le 4 novembre 2009 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant les préoccupations de la Commission et les engagements proposés, et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur lesdits engagements. Généralement, ceux qui ont répondu ont accueilli favorablement ces engagements et ont estimé qu'ils permettraient d'éliminer de manière adéquate et pertinente les problèmes de concurrence constatés par la Commission. Les observations transmises n'ont pas fourni de motifs justifiant une remise en question de la qualité des engagements proposés, mais ont permis d'améliorer leur efficacité.

    (7)

    Les 10 et 14 décembre 2009, la Commission a informé EDF des observations reçues à la suite de la publication de la communication. Le 26 janvier 2010, EDF a présenté des engagements modifiés afin de tenir compte des réponses à la consultation des acteurs du marché.

    (8)

    Au vu des préoccupations exprimées par la Commission dans sa communication des griefs, des arguments présentés par EDF dans sa réponse et de la consultation publique menée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission estime que les engagements pris par EDF, tels que modifiés, sont nécessaires et appropriés afin de résoudre les problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché français de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels, sans être disproportionnés.

    Les engagements définitifs d'EDF permettent, de manière proportionnée, de mettre fin au verrouillage du marché français de la fourniture d'électricité aux grands clients industriels et d'offrir ainsi véritablement aux clients la possibilité de s'approvisionner chez des fournisseurs alternatifs et, à ces derniers, une véritable occasion d'entrer sur ce marché ou de s'y développer. De plus, ces engagements permettront aux clients concernés, en supprimant toute restriction à la revente de l'électricité fournie par EDF, ou même en facilitant cette revente sous certaines conditions, de gérer plus facilement et avec une plus grande souplesse leur approvisionnement en électricité et ils pourraient, à long terme, renforcer la liquidité du marché de gros français.

    (9)

    Compte tenu de ces engagements définitifs, la Commission n’a plus lieu d’agir et, sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, la procédure engagée en l’espèce doit donc être close. La décision s'applique de manière contraignante jusqu'au 1er janvier 2020.

    (10)

    Le 1er mars 2010, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a été consulté et a émis un avis favorable. Le 3 mars 2010, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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