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Document 52010XC0323(04)

    Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) n o  607/2009 de la Commission

    JO C 73 du 23.3.2010, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 73/49


    Publication de la demande de reconnaissance d’une mention traditionnelle conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

    2010/C 73/13

    Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (1), les demandes de reconnaissance de mentions traditionnelles sont publiées au Journal officiel, série C, afin que les tiers soient informés de l’existence de ces demandes et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection des mentions concernées.

    PUBLICATION D’UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’UNE MENTION TRADITIONNELLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT (CE) No 607/2009 DE LA COMMISSION

    Date de réception

    :

    18.2.2010

    Nombre de pages

    :

    11

    Langue de la demande

    :

    Espagnol

    Numéro de dossier

    :

    TDT-AR-N0004

    Demandeur:

    Autorité compétente de l’État membre

    :

    Instituto Nacional de Vitivinicultura

    San Martín no 430

    Ciudad de Mendoza

    CP 5500

    REPÚBLICA ARGENTINA

    Tél. +54 2615216606

    Télécopieur +54 2615216604

    presidencia@inv.gov.ar

    Dénomination: RESERVA

    Mention traditionnelle au sens de l’article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007

    Langue:

    Article 31, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission

    Liste des appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées concernées:

    La mention Reserva faisant l’objet de la demande de reconnaissance peut s’appliquer à toute aire géographique reconnue figurant dans la liste jointe en annexe, reproduite sur le site Internet http://www.inv.gov.ar, pour autant qu’elle réponde aux exigences de la définition de «Reserva».

    Catégories de produits de la vigne:

    Vin, vin de liqueur, vin mousseux [annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil]

    Définition:

    Reserva: la mention «Reserva» désigne les vins élaborés à partir de raisins figurant à l’annexe de la décision INV C.22/08 ou résultant du coupage desdites variétés, aptes à la production de vins de qualité supérieure. Pour l’élaboration des vins Reserva, il y a lieu d’utiliser au moins cent trente-cinq kilogrammes (135 kg) de raisin pour cent litres (100 l) de vin. Les vins rouges Reserva ont une durée de vieillissement minimale de douze (12) mois à partir du moment où ils sont stables du point de vue œnologique. Dans le cas des vins blancs et rosés, la durée minimale de vieillissement doit au moins être égale à six (6) mois. La déclaration de l’Institut national vitivinicole sur l’utilisation de fûts en chêne pour le vin Reserva est jointe en annexe, de même que la décision INV C.23/08, qui établit que les expressions «Barrica» (fût), «Criado en Barrica de Roble» (vieilli en fût de chêne) et «Crianza en Roble» (vieilli sous chêne) ou des expressions similaires peuvent uniquement figurer sur l’étiquette si les caractéristiques spécifiques au bois transmises aux produits viniques proviennent effectivement de fûts de chêne.


    (1)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


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