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Document 52010PC0759
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
/* COM/2010/0759 final - COD 2010/0364 */
/* COM/2010/0759 final - COD 2010/0364 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 17.12.2010 COM(2010) 759 final 2010/0364 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition - Motivation et objectifs de la proposition Appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 834/2007[1] la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission. - Contexte général Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories d'actes de la Commission: - l’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3); - l’article 291 du TFUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci confèrent des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4). - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact - Consultation des parties intéressées - Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou d’obtenir l’avis d’experts externes dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil. Les modifications qui visent la simplification de la législation ont une portée limitée et sont de nature purement technique. - Analyse d'impact Une analyse d’impact n’est pas nécessaire dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil. Les modifications qui visent la simplification ont une portée limitée et sont de nature purement technique. 3. Éléments juridiques de la proposition - Résumé des mesures proposées Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 834/2007 et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants. En outre, un élément de clarification est introduit en ce qui concerne l'accréditation. - Base juridique Article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. - Principe de subsidiarité La politique agricole est une compétence partagée de l’Union européenne (UE) et des États membres. En d’autres termes, tant que l’UE ne légifère pas dans ce domaine, les États membres y conservent leur compétence. En ce qui concerne la production biologique, une approche de l'Union européenne existe déjà, et il est justifié de simplifier les règles en vigueur. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. 4. Incidence budgétaire La mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l'Union. 2010/0364 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[2], après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[3], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 834/2007[4] confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. 2. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «le traité»). 3. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité de façon à ce qu'elle puisse compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 834/2007. Il y a lieu de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. 4. Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 834/2007 dans tous les États membres, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des actes d'exécution concernant l'attribution des numéros de code dans le cadre du régime de contrôle, l'indication de l'origine des produits et des règles uniformes relatives à l'échange des informations à communiquer par les États membres, les pays tiers, les autorités et organismes de contrôle, ou à la mise à disposition d’informations par la Commission, ou à la publication de ces informations, ainsi qu'en matière de reconnaissance des pays tiers et autorités et organismes de contrôle aux fins de l'équivalence et de la conformité. Sauf mention contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément aux dispositions du [règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à…]. 5. Pour des raisons de clarté, il convient d'harmoniser la formulation des références à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO 65 avec d’autres actes pertinents de l'Union. 6. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 834/2007 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 834/2007 est modifié comme suit: 1) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Exigences générales Les opérateurs se conforment aux règles de production énoncées dans le présent titre ainsi qu’aux règles de production particulières et aux mesures et conditions nécessaires à leur mise en œuvre arrêtées par la Commission par actes délégués et actes d'exécution adoptés en vertu des articles 38 bis et 38 ter .» 2) À l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission décide, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1 , des mesures de mise en œuvre de l'interdiction d'utiliser des OGM ou des produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.» 3) À l’article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, conformément à des conditions particulières à établir par la Commission par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1 , une exploitation peut être scindée en unités ou en sites de production aquacole clairement distincts qui ne sont pas tous gérés selon le mode de production biologique. Pour les animaux, il doit s'agir d'espèces distinctes. Pour l'aquaculture, les mêmes espèces peuvent être concernées, pour autant qu'il y ait une séparation adéquate entre les sites de production. Pour les végétaux, il doit s'agir de variétés différentes pouvant facilement être distinguées.» 4) À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé. 5) À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé. 6) À l’article 14, le paragraphe 2 est supprimé. 7) À l’article 15, le paragraphe 2 est supprimé. 8) L’article 16 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point a) ii), la Commission autorise et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés en agriculture biologique, aux fins suivantes:» b) Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) La Commission peut, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point a) , fixer des limites en ce qui concerne les produits agricoles auxquels les produits ou substances visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être appliqués et, si nécessaire, décider du retrait de ces produits et substances.» c) Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Les produits et substances utilisés avant l'adoption du présent règlement aux fins correspondant à celles énoncées au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer à être utilisés après cette adoption. La Commission peut, en tout état de cause, retirer ces produits ou substances par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point a), ii) , conformément aux conditions à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point a) .» 9) À l’article 17, le paragraphe 2 est supprimé. 10) À l’article 18, le paragraphe 5 est supprimé. 11) À l'article 19, paragraphe 3, le second alinéa est supprimé. 12) À l’article 20, le paragraphe 3 est supprimé. 13) À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission décide, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point a) ii) , de l'autorisation des produits et substances et de leur inclusion dans la liste restreinte visée au paragraphe 1 du présent article et, si nécessaire, du retrait de produits de cette liste et fixe, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point a) , les limites à appliquer en ce qui concerne leur utilisation. Si un État membre estime qu'un produit ou une substance doit être ajouté à la liste visée au paragraphe 1, ou en être retiré, ou bien que les spécifications d'utilisation définies au paragraphe 1 doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux États membres un dossier motivant les raisons de l'inclusion, du retrait ou des modifications. Les demandes de modification ou de retrait, ainsi que les décisions prises en la matière, sont publiées. Les produits et substances utilisés avant l'adoption du présent règlement et couverts par l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), peuvent continuer à être utilisés après cette adoption. La Commission peut, en tout état de cause, retirer ces produits par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point a) ii) , conformément aux conditions à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point a) .» 14) L’article 22 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission peut, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point c) , dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article et compte tenu des objectifs et principes énoncés au titre II, prévoir des dérogations aux règles de production établies aux chapitres 1 à 4.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 15) À l'article 23, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La Commission peut, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point e) , adapter la liste des termes figurant en annexe.» 16) L’article 24 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) Au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) le logo de production biologique de l'Union européenne visé à l'article 25, paragraphe 1, concernant les denrées alimentaires préemballées figure également sur l'emballage; c) lorsque le logo de production biologique de l'Union européenne visé à l'article 25, paragraphe 1, est utilisé, une indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure également dans le même champ visuel que le logo et prend l'une des formes suivantes, selon le cas: - "Agriculture UE" lorsque la matière première agricole a été produite dans l'Union, - "Agriculture non UE" lorsque la matière première agricole a été produite dans des pays tiers, - "Agriculture UE/non UE" lorsqu'une partie de la matière première agricole a été produite dans l'Union et une autre partie, dans un pays tiers.» ii) Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'utilisation du logo de production biologique de l'Union européenne visé à l'article 25, paragraphe 1, et l'indication visée au premier alinéa sont facultatives pour les produits importés de pays tiers. Toutefois, lorsque l'étiquette porte le logo de production biologique de l'Union européenne visé à l'article 25, paragraphe 1, l'indication visée au premier alinéa figure également sur l'étiquetage.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 17) L’article 25 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le logo de production biologique de l'Union européenne peut être utilisé aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement. Le logo de production biologique de l'Union européenne n'est pas utilisé pour les produits en conversion et pour les denrées alimentaires visées à l'article 23, paragraphe 4, points b) et c).» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 18) À l'article 26, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «La Commission fixe, par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point b) , les exigences particulières en matière d'étiquetage et de composition applicables:» 19) L’article 27 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Outre les conditions fixées par le règlement (CE) n° 882/2004, le système de contrôle établi en vertu du présent règlement prévoit au moins la mise en œuvre des mesures de précaution et de contrôle.» b) Au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l'organisme de contrôle est accrédité selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans leur version la plus récente, et est agréé par les autorités compétentes;» c) Au paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la compétence en matière d'octroi de dérogations, visé à l'article 22, sauf s'il en est disposé autrement dans les conditions particulières établies par la Commission par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 2, point c) .» 20) À l’article 28, le paragraphe 6 est supprimé. 21) À l’article 29, le paragraphe 3 est supprimé. 22) À l'article 30, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé. 23) À l’article 32, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point f) , conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point c) v) , la Commission reconnaît les autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1, point b), du présent article, y compris les autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, ayant compétence pour effectuer les contrôles et délivrer, dans les pays tiers concernés, les documents justificatifs mentionnés au paragraphe 1, point c), du présent article. Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans leur version la plus récente. Les organismes de contrôle sont soumis régulièrement à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle de leurs activités par l'organisme d'accréditation.» b) Les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission peut, par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point f), conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, points c) v), retirer la reconnaissance aux autorités et organismes de contrôle en cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions du présent règlement. Si nécessaire, en cas d'urgence, la Commission peut adopter cette décision conformément à l'article 38 octies , deuxième alinéa. Dans ce cas, les mesures adoptées sont aussitôt communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.» 24) L’article 33 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut, par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point f) , conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point c) v) , reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôle sont d'une efficacité équivalente à celle des mesures prévues au titre V. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius .» ii) Les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission peut, par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point f) , conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point c) v) , retirer la reconnaissance des pays tiers dont le système de production ne répond plus à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôle ne sont plus d'une efficacité équivalente à celle des mesures prévues au titre V. Si nécessaire, en cas d'urgence, la Commission peut adopter cette décision conformément à l'article 38 octies , deuxième alinéa. Dans ce cas, les mesures adoptées sont aussitôt communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.» b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l'article 32 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point f) , conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, point c) v) , reconnaître les autorités et organismes de contrôle, y compris les autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, ayant compétence pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins du paragraphe 1 du présent article. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius .» ii) Les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission peut, par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point f), conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis , paragraphe 1, points c) v), retirer la reconnaissance aux autorités et organismes de contrôle en cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions du présent règlement. Si nécessaire, en cas d'urgence, la Commission peut adopter cette décision conformément à l'article 38 octies , deuxième alinéa. Dans ce cas, les mesures adoptées sont aussitôt communiquées aux États membres et prennent effet immédiatement.» 25) L’article 36 bis suivant est inséré: «Article 36 bis Publication et notification La Commission, conformément aux règles à arrêter par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point b) , établit, publie, fournit ou diffuse les informations à identifier par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter , point a) , ainsi que les listes de pays tiers et d'autorités et organismes de contrôle reconnus conformément aux articles 32 et 33.» 26) Les articles 37 et 38 sont supprimés. 27) Les articles suivants sont insérés: «Article 38 bis Compétences déléguées 1. Afin de mieux répondre aux attentes des consommateurs quant à la qualité des produits biologiques et de garantir l'application correcte des règles par les autorités, organismes et opérateurs concernés, ainsi que le bon fonctionnement du marché unique et des échanges, la Commission, par actes délégués, adopte les règles, mesures et conditions particulières nécessaires à l'application du présent règlement, y compris les définitions des termes spécifiques relevant de son champ d'application, sous réserve des objectifs et principes fixés au titre II, en ce qui concerne: a) les règles de production établies au titre III, et notamment: i) les exigences particulières, conditions et périodes de conversion à respecter par les opérateurs; ii) l'autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans le cadre de la production biologique, leur inclusion dans une liste restreinte ou leur retrait de cette liste aux fins des articles 16 et 21; iii) les méthodes de transformation pour les denrées alimentaires transformées; iv) les conditions d'application de l'interdiction d'utiliser des OGM et des produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM; v) la définition des périodes visées à l'article 17, paragraphe 1, points c) à f); b) les règles d'étiquetage, les exigences et les critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et le dessin du logo biologique de l'Union européenne, ainsi que les conditions et droits relatifs à son utilisation, conformément au titre IV; c) les systèmes de contrôle établis en vertu des titres V et VI, et notamment: i) les exigences en matière de contrôle, les procédures de supervision et d'audit; ii) les critères relatifs à l'agrément des organismes de contrôle aux fins de l'article 27; iii) les critères spécifiques applicables à la délégation de tâches aux organismes de contrôle visés au point ii); iv) la forme des documents justificatifs; v) les critères à appliquer en ce qui concerne la reconnaissance des pays tiers aux fins de l'article 33, paragraphe 2, et en ce qui concerne la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle aux fins de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 33, paragraphe 3; vi) les critères à appliquer en ce qui concerne le retrait de l'agrément ou de la reconnaissance et des documents justificatifs, y compris les cas pour lesquels la Commission peut agir d'urgence conformément à l'article 38 octies , deuxième alinéa; vii) les critères à appliquer en ce qui concerne l'identification des entreprises soumises au système de contrôle et la publicité à assurer en ce qui concerne les contrôles effectués; viii) les règles à appliquer pour la mise sur le marché de l'Union, en tant que produits biologiques, de produits en provenance de pays tiers; d) la libre circulation des produits biologiques. 2. Afin de tenir compte de l'évolution technique et des spécificités du secteur, la Commission peut, par actes délégués et sous réserve des objectifs et principes fixés au titre II, adopter les règles nécessaires à l'application du présent règlement, en ce qui concerne: a) l'autorisation, la limitation, la restriction ou l'interdiction de techniques particulières aux fins des articles 12 à 16, 18, 19 et 20, ainsi que les conditions et limites relatives à l'utilisation des substances et produits et au retrait de ceux-ci, en particulier la méthode d'application, le dosage, les dates limites d’utilisation et le contact avec les produits agricoles; b) les règles spécifiques de production applicables aux levures; c) les dérogations aux règles de production et les conditions particulières relatives à l'application desdites dérogations aux fins de l'article 22; d) les mesures transitoires visant à faciliter le passage des règles établies par le règlement (CEE) n° 2092/91 aux règles du présent règlement; e) l'adaptation de la liste des termes figurant à l'annexe. 3. Afin de garantir la transparence par un échange d'informations rapide, efficace, précis et rationnel, la Commission définit, par actes délégués: a) la nature et le type d'informations à notifier; b) les méthodes de notification des informations; c) les règles relatives aux droits d'accès aux informations ou aux systèmes d'information mis à disposition; d) les moyens de publication des informations.» «Article 38 ter Compétences d'exécution La Commission, par actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent règlement dans l'Union, en particulier en ce qui concerne: a) les modalités et précisions relatives au contenu, à la forme et au moyen de notification, à la présentation et à l'échange des informations requises dans le cadre du présent règlement: i) de la part des opérateurs, en particulier en ce qui concerne les informations incluses dans la soumission et la notification visées à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 29, paragraphe 1; ii) de la part des organismes de contrôle, des autorités de contrôle, des autorités compétentes des États membres, des pays tiers et de la Commission, ou échangées entre ceux-ci, en particulier conformément aux articles 22, 30 à 33, 35 et 36; b) les conditions et moyens de publication des informations visées au point a) et des listes des pays tiers ou des autorités et organismes de contrôle désignés en application de l'article 27 ou reconnues en application des articles 32 et 33, ou les règles et conditions particulières relatives à la diffusion ou à la mise à disposition de ces informations et listes par la Commission aux opérateurs, aux autorités compétentes, aux autorités et organismes de contrôle ainsi qu'aux États membres ou aux pays tiers; c) les méthodes et conditions à prendre en considération en ce qui concerne la certification électronique, en particulier pour les certificats visés à l'article 29 et à l'article 33, paragraphe 1, point d); d) l'attribution des numéros de code aux organismes et autorités de contrôle et l'indication du lieu où les matières premières agricoles ont été produites, conformément à l'article 24; e) les critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition et la taille des indications visées à l'article 24, paragraphe 1, points a) et c); f) la reconnaissance et le retrait des pays tiers et des autorités et organismes de contrôle aux fins de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 33, paragraphes 2 et 3.» «Article 38 quater Compétences de la Commission Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 38 quinquies pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l’article 38 octies pour ce qui est des actes d’exécution.» «Article 38 quinquies Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. 2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 38 sexies et 38 septies .» «Article 38 sexies Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée aux articles 38 bis et 38 quinquies peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil. 2. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .» «Article 38 septies Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. 2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs.» «Article 38 octies Actes d'exécution – comité de la production biologique Lorsque des actes d'exécution sont adoptés conformément au présent règlement, la Commission est assistée du comité de la production biologique et la procédure visée à l'article [5] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] ( à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 2, TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil ) s'applique.» Dans les cas d'urgence prévus à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 33, paragraphes 2 et 3 , du présent règlement, la procédure prévue à l'article [6] du règlement (UE) n° [xxxx/yyyy] s'applique.» 28) L’article 41 est modifié comme suit: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Rapport au Parlement européen et au Conseil» b) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président FICHE FINANCIÈRE | Fin Stat /10/680779/rev1 MK/CC | 6.0.2010.1 | DATE: 19/11/2010 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Titre 05: agriculture et développement rural | CRÉDITS: B2010: CE: 58 080,7 Mio EUR CP: 57 077,2 Mio EUR | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques | 3. | BASE JURIDIQUE: Article 42 et article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 834/2007 la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission. | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (EUR) | 5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | 5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | 2012 | 2013 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | 5.2 | MODE DE CALCUL: | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | OBSERVATIONS: La présente proposition concerne l'alignement général du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil sur le traité de Lisbonne et n'a donc aucune incidence budgétaire. | [1] JO L 30 du 31.1.2009, p. 16. [2] JO C […] du […], p. [...]. [3] JO C […] du […], p. [...] [4] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.