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Document 52010PC0726

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie

    /* COM/2010/0726 final - COD 2010/0363 */

    52010PC0726

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie /* COM/2010/0726 final - COD 2010/0363 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 8.12.2010

    COM(2010) 726 final

    2010/0363 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie

    {SEC(2010) 1510 final}{SEC(2010) 1511 final}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    Dix années de libéralisation du marché de l'électricité et du gaz ont permis aux bourses de l'énergie et aux contrats de gré à gré (over-the-counter ou OTC) normalisés de se développer. Ceux-ci attirent un large éventail d'acteurs, comme les producteurs et les fournisseurs, les grands consommateurs d'énergie, les purs négociants, les institutions financières et d'autres intermédiaires commerciaux.

    Des marchés européens de l'énergie compétitifs et intégrés favorisent l'innovation et l'efficacité. Des marchés de gros de l'électricité et du gaz profonds et liquides offrent aux entreprises la garantie qu'ils pourront réagir avec souplesse aux changements des conditions de marché, en encourageant les investissements dans de nouvelles productions ou de nouvelles infrastructures, nécessaires pour transformer l'offre énergétique en Europe. Les prix sur les marchés de gros déterminent également les coûts énergétiques supportés par les ménages et les entreprises.

    C'est pourquoi les citoyens, les entreprises et les autorités doivent avoir confiance dans l'intégrité de ces marchés de gros de l'énergie. S'il n'est pas combattu de manière efficace, le risque de pratique commerciale inéquitable nuit à la confiance du public et aux investissements, augmente la volatilité des prix de l'énergie et peut entraîner la hausse des prix de l'énergie en général.

    En décembre 2007, la Commission a demandé conseil au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) et au groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (GREEG) sur des questions relatives à la transparence du marché de gros de l'énergie et aux abus de marché. Ils ont répondu à la Commission qu'elle devrait envisager d'élaborer et d'évaluer des propositions en vue d'établir un cadre de base sur mesure pour les abus de marché dans la législation en matière d'énergie pour tous les produits du gaz et de l'électricité qui ne sont pas couverts par la directive sur les abus de marché[1]. Cette recommandation découlait de leurs conclusions selon lesquelles le système actuel avait entraîné des failles dans les règles applicables et dans le degré de transparence.

    2. Consultation des parties intéressées

    En mai 2009, la direction générale de l'énergie (alors DG TREN) a organisé un atelier pour recueillir les opinions des parties prenantes et débattre de la meilleure manière de créer un système de surveillance pour garantir l'intégrité des marchés et la transparence sur les marchés de l'énergie. Un deuxième atelier a été organisé en octobre 2009 avec de nombreux participants du secteur et a présenté les principaux éléments d'un régime d'intégrité du marché spécifique pour ce secteur.

    La direction générale de l'énergie a présenté un projet de document de discussion[2] lors du Forum européen de réglementation de l'électricité (Forum de Florence) en décembre 2009 et lors du Forum européen de réglementation du gaz (Forum de Madrid) en janvier 2010. Les parties prenantes ont été invitées à soumettre leurs propositions et opinions sur les options présentées avant février 2010. Une vaste consultation publique a été organisée du 31 mai 2010 au 23 juillet 2010.

    Toutes les informations sur le processus de consultation, ainsi que les documents et les présentations utilisés lors des réunions des parties prenantes sont disponibles sur le site web de la DG ENER[3].

    3. Analyse d'impact

    La présente proposition s'accompagne d'une analyse d'impact qui examine de manière détaillée les actions envisageables pour garantir l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie. Le rapport de l'analyse d’impact est accessible sur le site web de la Commission européenne[4].

    4. Éléments juridiques de la proposition

    4.1. Base juridique

    La proposition est fondée sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article prévoit que, dans le cadre de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, entre autres, à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie. Il constitue donc la meilleure base juridique pour un règlement dans ce domaine.

    Un règlement est l'instrument juridique le plus approprié pour instaurer des règles cohérentes qui s'appliquent aux marchés transnationaux de l'énergie, assorti d'une fonction de surveillance au niveau européen et une exécution coordonnée dans les États membres.

    4.2. Subsidiarité et proportionnalité

    4.2.1. Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité tel qu'il est inscrit à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne s'applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union.

    Les marchés de gros de l'énergie sont essentiels pour assurer le bien-être des citoyens en Europe et la compétitivité des entreprises en Europe, ainsi que la réussite de la politique énergétique de l'UE. Comme ils l'expliquent dans leurs recommandations à la Commission, les régulateurs du secteur financier et du secteur énergétique ne peuvent pas résoudre efficacement les problèmes relatifs aux abus de marché en raison d'un manque d'information et d'une réglementation incomplète.

    Les marchés de l'énergie de l'UE dépassent de plus en plus les frontières nationales: le pays où se déroule les opérations commerciales n'est pas toujours le même que celui où l'énergie est produite ou consommée. En conséquence, les prix sont fixés selon l'offre et la demande dans plusieurs pays[5]. Le couplage du marché entre les bourses de l'énergie dans l'UE[6], qui pourrait être en vigueur d'ici à 2015, renforcera cette tendance, tout comme le développement des plateformes de négoce du gaz et la tarification du transport du gaz à l'entrée et à la sortie.

    De plus, les marchés de gros de l'énergie comprennent des bourses organisées et des accords de gré à gré négociés. En particulier, les opérations de gré à gré sont fréquemment réalisées en dehors du pays auxquelles elles se rapportent. Ces opérations influencent également les échanges sur les bourses de l'énergie. Il est évident que les abus de marché sur un marché spécifique ne se limiteront pas à un seul État membre mais auront inévitablement des répercussions dans l'Union européenne, tout comme un comportement anticompétitif sur les marchés de l'énergie pourrait avoir un effet sur les échanges entre États membres et peut nuire aux clients sur l'ensemble du marché intérieur[7].

    Il est donc nécessaire de disposer de règles cohérentes dans tout le marché intérieur, ainsi que d'un mécanisme permettant aux autorités d'accéder aux informations de toute l'Union afin de comprendre pleinement l'évolution du marché.

    Au niveau national, on constate la mise en œuvre d'un contrôle des marchés de l'énergie[8]. Vu l'organisation des marchés de l'énergie, les États membres éprouveront des difficultés pour consulter individuellement l'ensemble des données nécessaires afin de garantir qu'un abus de marché est effectivement détecté et découragé. Sans action à l'échelle de l'UE, ces initiatives pourraient se répandre et risqueraient d'exposer les acteurs du marché à des systèmes contradictoires et non coordonnés.

    En raison de la nature transnationale du problème, il est évident qu'une action à l'échelle de l'UE jouerait un rôle essentiel pour garantir l'intégrité des marchés européens de l'énergie. Une coordination au niveau de l'UE peut garantir que les avantages du marché intérieur de l'énergie ne sont pas anéantis à la suite d'un comportement sur le marché qui nuit à la confiance des citoyens et des entreprises dans le processus de fixation des prix, lorsque ce comportement a lieu dans un autre État membre que celui où ses effets sont ressentis.

    Le règlement créera un cadre qui définit des règles cohérentes, adaptées aux particularités des marchés de l'énergie et conçues pour détecter et décourager efficacement les abus de marché. Il prévoit que l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée «l'agence»)[9], en collaboration étroite avec les autorités de régulation nationales instituées en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et avec d'autres autorités compétentes, surveille les marchés de l'électricité et du gaz et veille à ce que des mesures d'exécution efficaces et coordonnées soient prises.

    Les autorités des États membres ont non seulement un intérêt direct dans les résultats sur leurs marchés mais elles apportent aussi une compréhension importante de l'évolution des résultats du marché dans leur ressort. Le respect du principe de subsidiarité sera donc indispensable pour garantir l'efficacité de l'action de l'UE. Le présent règlement permettra une surveillance plus efficace au niveau national, en donnant accès à des données complètes aux autorités nationales, et veillera également à ce que l'agence représente la vision européenne des marchés de l'électricité et du gaz, ainsi que l'expertise nécessaire au fonctionnement des réseaux et marchés européens de l'électricité et du gaz.

    4.2.2. Principe de proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 3, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, la proposition n’excède pas ce qui est nécessaire, notamment dans son incidence sur ceux qui négocient des produits énergétiques de gros, pour atteindre les objectifs poursuivis en matière de garantie du fonctionnement du marché intérieur de l'énergie en veillant à l'intégrité et à la transparence des marchés de gros de l'énergie.

    4.3. Détail des dispositions

    4.3.1. Règles claires et cohérentes

    Le règlement prévoit des règles qui interdisent formellement les abus de marché sur les marchés de gros de l'électricité et des produits connexes, ainsi que sur les marchés de gros du gaz naturel et des produits connexes. Ces règles contiennent des interdictions précises relatives aux opérations d'initiés et à la manipulation de marché. Elles sont formulées de manière à être cohérentes avec la directive sur les abus de marché et ne s'appliquent pas aux instruments financiers qui sont déjà couverts par cette directive.

    En conséquence, les failles révélées par le CERVM et le GREEG seront comblées par l'interdiction explicite des abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie.

    4.3.2. Règles flexibles et compatibles

    Le règlement permet que ces règles soient spécifiées dans des actes délégués de la Commission. Cette approche a été soutenue par les réponses formulées par le secteur lors de la consultation publique et permet de prendre en compte les spécificités des marchés de l'énergie qui sont susceptibles d'évoluer. Il convient de noter ici que l'adoption de codes de réseau en vertu du troisième paquet énergétique entraînera de nombreux changements dans le mode de fonctionnement des marchés transfrontières. Les régulateurs financiers pourront ainsi tenir compte de ces réglementations détaillées lors de l'application de la directive sur les abus de marchés aux instruments financiers liés au secteur de l'énergie.

    4.3.3. Mesures pour une détection et une dissuasion efficaces

    Surveillance du marché

    Un observatoire des marchés efficace et ayant accès en temps utile à des données de transaction complètes est nécessaire pour détecter les abus de marché. Un observatoire au niveau de l'UE peut obtenir la vision globale indispensable à la surveillance des marchés de l'énergie. L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'agence») dispose des connaissances nécessaires relatives aux marchés de l'énergie, ainsi que des relations institutionnelles avec les régulateurs de l'énergie pour jouer ce rôle.

    Le règlement prévoit que l'agence rassemble, réexamine et diffuse les données des marchés de gros de l'énergie. Les autorités des États membres, notamment les autorités de régulation nationales, les régulateurs financiers et les autorités de la concurrence, ont un intérêt direct dans les résultats sur leurs marchés et apportent une compréhension vitale du marché dans leur ressort. En conséquence, la coopération entre l'agence et les autorités nationales est essentielle pour la surveillance envisagée.

    Communication des données

    Le règlement exige que les acteurs du marché fournissent à l'agence un relevé de leurs transactions relatives aux produits énergétiques de gros. La forme et le contenu de la communication, ainsi que le délai pour la présenter, seront précisés dans des actes délégués de la Commission, en fonction du projet d'orientations rédigé par l'agence. Ces orientations prévoiront plusieurs possibilités pour communiquer les données, ce qui réduira la charge pour les acteurs du marché et évitera la double obligation d'information pour les entités couvertes par la directive sur les abus de marché.

    Enquête et exécution

    La surveillance des marchés sera assortie d'enquêtes efficaces qui seront menées en cas de soupçon d'abus de marché et qui, si nécessaire, entraîneront des sanctions appropriées. Le règlement attribue aux autorités de régulation nationales le rôle principal pour cette tâche et exige que les États membres leur octroient les compétences nécessaires pour enquêter sur les abus de marché présumés et établissent des règles appropriées concernant les sanctions applicables en cas d'infraction au règlement.

    Le règlement reconnaît également que le caractère transnational des marchés de l'énergie signifie que la coopération sera cruciale. L'agence a un rôle important à jouer sur ce point. En contact étroit avec les régulateurs du secteur énergétique et les autorités de surveillance du secteur financier, elle veillera à une approche cohérente face aux abus de marché présumés en avertissant les autorités de régulation nationales d'un éventuel abus de marché et en favorisant les échanges d'information.

    Ce rôle de coordination sera particulièrement important lorsqu'une enquête concernera plusieurs États membres ou si le lieu où s'est réellement produit l'abus de marché présumé n'est pas clairement établi. Le règlement prévoit la possibilité de former un groupe d'enquête, coordonné par l'agence mais composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées.

    5. Incidence budgétaire

    Un aperçu de l'incidence budgétaire de la présente proposition figure dans la fiche financière législative qui l'accompagne.

    2010/xxxx (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission[10],

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[11],

    vu l'avis du Comité des régions[12],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Il est important que les consommateurs puissent avoir confiance dans l'intégrité des marchés de l'électricité et du gaz et que les prix fixés sur les marchés de gros de l'énergie reflètent une interaction équilibrée entre l'offre et la demande.

    (2) Dans leurs recommandations, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz ont confirmé que le champ d'application de la législation existante pourrait être insuffisant pour les questions d'intégrité du marché sur les marchés de l'électricité et du gaz et ont conseillé d'envisager un cadre législatif adéquat dans le secteur de l'énergie, qui empêche les abus de marché.

    (3) Les marchés de l'énergie sont de plus en plus interconnectés dans l'Union. Un abus de marché dans un État membre influence les prix de gros de l'électricité et du gaz au-delà de ses frontières. C'est pourquoi la garantie de l'intégrité des marchés ne peut pas être une question qui relève uniquement des États membres individuellement.

    (4) Les marchés de gros de l'énergie englobent à la fois les marchés des produits de base et des produits dérivés et la formation des prix dans ces secteurs est corrélée.

    (5) À ce jour, les pratiques de surveillance du marché de l'énergie sont propres à chaque État membre et à chaque secteur. Selon le cadre général du marché et la situation réglementaire, les échanges commerciaux peuvent relever de plusieurs compétences territoriales et la surveillance peut être réalisée par plusieurs autorités différentes, éventuellement situées dans différents États membres. Cela peut engendrer un manque de clarté quant à la responsabilité des parties et même une situation où ce type de surveillance n'existerait pas.

    (6) Sur certains des principaux marchés de l'énergie, un comportement qui nuit à l'intégrité du marché de l'énergie n'est actuellement pas clairement interdit.

    (7) Les échanges de produits dérivés et de produits de base sont combinés sur les marchés de gros de l'énergie. Il est donc primordial que les définitions des abus de marché, à savoir les opérations d'initiés et les manipulations de marché, soient compatibles entre les marchés de produits dérivés et de produits de base.

    (8) Le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité[13] et le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel[14] reconnaissent qu'un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros.

    (9) Il doit être formellement interdit d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des informations privilégiées lors d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. L'utilisation d'informations privilégiées peut également consister en l'échange de produits énergétiques en gros par des personnes qui savent, ou qui devraient savoir, que les informations dont ils disposent sont des informations privilégiées.

    (10) Les manipulations des marchés de gros de l'énergie entraînent artificiellement les prix vers un niveau qui ne se justifie pas par la disponibilité et les coûts de production réels, la capacité de stockage ou de transport et la demande.

    (11) Il est nécessaire que les définitions des informations privilégiées et des manipulations de marché soient précises afin de refléter les spécificités des marchés de gros de l'énergie qui sont dynamiques et peuvent évoluer. La Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne ce type de règles spécifiques.

    (12) Le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie[15] contribue aux objectifs prévus à l'article 194 du traité. Si cet article avait été en vigueur lorsque le règlement (CE) n° 713/2009 a été adopté, il aurait servi de base juridique pour la création de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée «l'agence»).

    (13) Une surveillance efficace du marché est essentielle pour détecter et décourager les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie. L'agence est le mieux placée pour réaliser cette surveillance puisqu'elle dispose à la fois d'une vue d'ensemble de l'Union en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz et de l'expertise nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux et marchés de l'électricité et du gaz dans l'Union. Les autorités de régulation nationales qui maîtrisent les évolutions des marchés de l'énergie dans leur État membre devraient jouer un rôle important dans la surveillance efficace du marché.

    (14) Une surveillance efficace du marché requiert une consultation régulière des relevés de transactions. C'est pourquoi les acteurs du marché qui négocient des produits énergétiques en gros devraient être tenus de fournir ces informations à l'agence. Afin de veiller à la flexibilité nécessaire dans la collecte d'informations sur les transactions de produits énergétiques en gros, la Commission doit pouvoir adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité qui établissent le délai, la forme et le contenu des informations que doivent communiquer les acteurs du marché. Les obligations d'information ne doivent pas générer des coûts inutiles pour les acteurs du marché. Les personnes qui déclarent des transactions à une autorité compétente conformément aux dispositions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers[16] et aux référentiels et aux autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement (CE) .../…. du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels ne sont pas soumises à des obligations d'information supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent règlement.

    (16) Afin de contribuer à une surveillance efficace de tous les aspects des opérations relatives à des produits énergétiques de gros, l'agence doit établir des mécanismes qui permettent l'accès aux informations qu'elle reçoit sur les transactions sur les marchés de gros de l'énergie à d'autres autorités compétentes, notamment l'autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) .../.... du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des marchés financiers [règlement AEMF – proposition de la Commission 2009/0144 (COD)], les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités de la concurrence des États membres et d'autres autorités compétentes.

    (17) L'agence doit assurer la sécurité d'exploitation des données qu'elle reçoit, empêcher l'accès sans autorisation aux informations qu'elle conserve et établir des procédures visant à garantir que les données recueillies ne sont pas utilisées à mauvais escient par des personnes qui y ont accès. L'agence doit également s'assurer que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence seront en mesure de maintenir un niveau de sécurité aussi élevé.

    (18) Lorsque les informations ne sont pas commercialement sensibles, l'agence doit être en mesure de les mettre à la disposition des acteurs du marché et du public. Cette transparence peut contribuer à instaurer la confiance dans le marché et à améliorer les connaissances sur le fonctionnement des marchés de gros de l'énergie.

    (19) Les autorités de régulation nationales sont responsables de l'exécution du présent règlement dans les États membres. Elles doivent donc disposer des compétences d'enquête nécessaires pour leur permettre de mener cette tâche à bien.

    (20) L'agence doit veiller à ce que l'application du présent règlement soit réalisée de manière coordonnée dans toute l'Union et soit cohérente avec l'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)[17]. Étant donné que les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie concernent souvent plus d'un État membre, l'agence doit jouer un rôle important pour garantir l'efficacité et la cohérence des enquêtes. Pour ce faire, elle doit pouvoir coordonner les opérations de groupes d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées et, le cas échéant, d'autres autorités.

    (21) Les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes doivent collaborer pour assurer une approche coordonnée face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie, aussi bien sur les marchés des produits de base que sur ceux des produits dérivés.

    (22) Il importe que l'obligation de secret professionnel s'applique à ceux qui reçoivent des informations confidentielles conformément aux dispositions du présent règlement.

    (23) Il est important que les sanctions pour non-respect du présent règlement soient proportionnées et dissuasives, et reflètent la gravité des infractions et les profits potentiels des opérations réalisées sur la base d'informations privilégiées et de manipulations de marché. Compte tenu des interactions entre les échanges de produits dérivés de gaz et d'électricité et les échanges de gaz et d'électricité proprement dits, les sanctions en cas d'infraction au présent règlement doivent être similaires à celles adoptées par les États membres lors de la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE.

    (24) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour garantir la transparence et l'intégrité du marché de l'énergie, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union européenne, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet, champ d'application et rapport avec d'autres dispositions de l'Union

    Le présent règlement établit des règles qui interdisent les pratiques abusives sur les marchés de gros de l'énergie et qui sont cohérentes avec celles qui s'appliquent sur les marchés financiers. Il prévoit la surveillance des marchés de gros de l'énergie par l'agence.

    Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Les dispositions des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9 de la directive 2003/6/CE. Le présent règlement est sans préjudice des directives 2003/6/CE et 2004/39/CE et de l'application des dispositions du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.

    L'agence, les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes coopèrent pour garantir une approche coordonnée dans le contrôle de l'application des règles pertinentes lorsque les actions portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9 de la directive 2003/6/CE, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1. «information privilégiée»: une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.

    Aux fins de l'application du premier alinéa, l'information qu'un acteur du marché raisonnable pourrait utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction portant sur un produit énergétique de gros est celle qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ce type de produits. Cette information peut être une information liée à la capacité des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions juridiques ou réglementaires au niveau de l'Union ou d'un État, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l'énergie en question.

    Par exemple, une information qui doit être rendue publique conformément aux disposition du règlement (CE) n° 714/2009 ou du règlement (CE) n° 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, peut constituer une information privilégiée;

    2. «manipulations de marché», les comportements suivants:

    1. le fait d'effectuer des transactions ou d'émettre des ordres pour des produits énergétiques de gros:

    2. qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; ou

    3. qui fixent ou tentent de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau anormal ou artificiel à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que ces transactions ou ces ordres sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

    4. qui recourent ou tentent de recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;

    5. le fait de diffuser des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses. Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question.

    Par exemple, il y a manipulation de marché lorsqu'on fait croire que la capacité de production d'électricité, le volume de gaz ou la capacité de transport disponibles sont différentes de la capacité qui est physiquement et réellement disponible;

    3. «tentative de manipulation du marché»:

    6. le fait d'effectuer une opération, d'émettre un ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:

    7. donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

    8. fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau anormal ou artificiel; ou

    9. recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice concernant un produit énergétique de gros;

    10. diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias (dont Internet) ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur des produits énergétiques de gros;

    4. «produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:

    11. les contrats de fourniture de gaz naturel ou d'électricité;

    12. les produits dérivés en rapport avec le gaz naturel ou l'électricité;

    13. les contrats relatifs au transport de gaz naturel ou d'électricité;

    14. les produits dérivés en rapport avec le transport de gaz naturel ou d'électricité.

    Les contrats de fourniture de gaz naturel ou d'électricité destinés aux consommateurs finals ne constituent pas des produits énergétiques de gros;

    5. «marché de gros de l'énergie»: tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;

    6. «autorité financière compétente»: une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l'article 11 de la directive 2003/6/CE;

    7. «autorité de régulation nationale»: une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil[18] ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil[19];

    8. «gestionnaire de réseau de transport»: un gestionnaire de réseau de transport au sens établi à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE et à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE.

    Article 3

    Interdiction des opérations d'initiés et obligation de publication des informations privilégiées

    1. Il est interdit aux personnes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

    15. d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui, soit directement, soit indirectement, des produits énergétiques de gros auxquels se rapportent cette information;

    16. de communiquer cette information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions. Dans ce cas, elles doivent diffuser publiquement l'information de manière complète et efficace. Lorsque la divulgation est intentionnelle, l'information doit être accessible à toutes les personnes simultanément. En cas de divulgation involontaire, l'information doit être accessible à toutes les personnes dès que possible à la suite de cette divulgation. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle;

    17. de recommander à une autre personne d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d'une information privilégiée, des produits énergétiques de gros auxquels se rapporte cette information.

    2. L'interdiction établie au paragraphe 1 s'applique aux personnes suivantes qui détiennent une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros:

    18. membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une entreprise;

    19. personnes qui détiennent une participation dans le capital d'une entreprise;

    20. personnes ayant accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

    21. personnes ayant obtenu cette information par une activité criminelle;

    22. personnes qui savent, ou devraient savoir, qu'il s'agit d'une information privilégiée.

    3. Lorsque la personne qui détient une information privilégiée en rapport avec un produit énergétique de gros est une personne morale, les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent aussi aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

    4. Les acteurs du marché divulguent publiquement une information privilégiée concernant une entreprise ou des installations que l'acteur concerné possède ou dirige ou pour lesquelles l'acteur est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. Cette information contient des éléments concernant la capacité des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel.

    Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de cette information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit cette information à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4.

    Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des dispositions des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlements (CE) n° 714/2009 et n° 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément à ces directives et règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.

    5. Le présent article ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession de produits énergétiques de gros devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d'une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.

    Le paragraphe 1, points a) et c), ne s'applique pas aux gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils achètent du gaz ou de l'électricité afin de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 12, points d) et e), de la directive 2009/72/CE ou de l'article 13, paragraphe 1, points a) et c), de la directive 2009/73/CE.

    Article 4

    Interdiction des manipulations de marché

    Il est interdit de procéder ou d'essayer de procéder à des manipulations de marché sur les marchés de gros de l'énergie.

    Article 5

    Précisions sur les définitions de l'information privilégiée et des manipulations de marché

    1. Afin de prendre en compte les évolutions futures des marchés de gros de l'énergie, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 15 et sous réserve des conditions prévues aux articles 16 et 17, qui apportent des précisions aux définitions figurant à l'article 2, paragraphes 1 à 5.

    2. Les actes délégués mentionnés au paragraphe 1 prennent en compte au moins:

    23. le fonctionnement spécifique des marchés de gros de l'énergie et l'interaction entre les marchés de produits de base et les marchés de produits dérivés;

    24. l'impact potentiel exercé sur les prix du marché de gros de l'énergie par la production, la consommation, l'utilisation du transport ou l'utilisation de la capacité de stockage réelles ou des prévisions en la matière;

    25. les orientations-cadres et les codes de réseau adoptés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 714/2009 et du règlement (CE) n° 715/2009.

    Article 6

    Surveillance du marché

    1. L'agence surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 7.

    2. Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence pour mener à bien la surveillance des marchés de gros de l'énergie mentionnée au paragraphe 1. À ces fins, les autorités de régulation nationales ont accès aux informations pertinentes détenues par l'agence qui les a recueillies conformément aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 2.

    3. L'agence présente un rapport au moins une fois par an à la Commission sur ses activités en vertu du présent règlement. Ces rapports attirent l'attention de la Commission sur les défaillances dans les règles, les normes et les procédures du marché qui pourraient faciliter les opérations d'initiés et les manipulations de marché ou nuire au marché intérieur. Les rapports peuvent être combinés avec le rapport visé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 713/2009.

    L'agence peut formuler des recommandations quant aux relevés des transactions, notamment les ordres, qu'elle estime nécessaires pour surveiller efficacement les marchés de gros de l'énergie. Avant de les formuler, l'agence consulte les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 713/2009. Elle consulte notamment l'AEMF, les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes dans les États membres.

    Article 7

    Collecte des données

    1. L'agence dispose d'un relevé des transactions du marché de gros de l'énergie, et notamment des ordres. La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 15 et sous réserve des conditions prévues aux articles 16 et 17, qui établissent le délai, la forme et le contenu de ces informations et, le cas échéant, définissent des seuils pour la déclaration des transactions de même qu'ils précisent les types de contrats pour lesquels les transactions doivent être déclarées.

    2. Les actes délégués mentionnés au premier alinéa garantissent que les personnes mentionnées au paragraphe 3, points a), b) et c), qui ont déclaré des transactions conformément à la directive 2004/39/CE[20] ou au règlement (CE) .../…. du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux [règlement sur l'infrastructure du marché européen– 2010/0250(COD)] ne sont pas soumises à des obligations d'information supplémentaires par rapport à celles énoncées dans ces textes législatifs.

    Sans préjudice du premier alinéa, les actes délégués mentionnés au premier paragraphe peuvent établir un cadre non-contraignant afin de permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration de fournir à l'agence un registre des opérations énergétiques de gros.

    3. Aux fins du paragraphe 1, l'information est fournie par:

    26. l'acteur du marché;

    27. un tiers pour le compte de l'acteur du marché;

    28. un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou de déclaration;

    29. les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (CE) .../…. du Parlement européen et du Conseil [règlement sur l'infrastructure du marché européen – 2010/0250(COD)]

    30. une autorité compétente qui a reçu cette information conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) .../…. du Parlement européen et du Conseil [règlement sur l'infrastructure du marché européen – 2010/0250(COD)].

    4. Les acteurs du marché fournissent à l'agence et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel dans le but de surveiller les opérations sur les marchés de gros de l'énergie.

    La Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 15 et sous réserve des conditions prévues aux articles 16 et 17, qui définissent le délai, la forme et le contenu des informations à transmettre.

    Article 8

    Échange d'informations entre l'agence et les autres organes

    1. L'agence établit des mécanismes pour partager les informations qu'elle reçoit, conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, avec les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités de la concurrence des États membres et d'autres autorités pertinentes. L'agence donne accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 uniquement aux organes qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l'agence de respecter les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1.

    2. Toutes les informations relatives aux produits énergétiques de gros collectées par les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (CE) .../…. [règlement sur l'infrastructure du marché européen – 2010/0250(COD)] sont accessibles à l'agence.

    Les autorités financières compétentes transmettent à l'agence les déclarations des transactions de produits énergétiques de gros reçues conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) .../…. [règlement sur l'infrastructure du marché européen – 2010/0250(COD)].

    Article 9

    Protection des données et fiabilité opérationnelle

    1. L'agence assure la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues en vertu de l’article 7. Elle prend des mesures pour empêcher toute utilisation abusive des informations conservées dans ses systèmes.

    Le cas échéant, l'agence se conformera au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[21].

    L'agence détecte les sources de risques opérationnels et les réduit au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et des procédures appropriés.

    2. L’agence peut décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des transactions ou des acteurs du marché déterminés.

    Article 10

    Mise en œuvre des interdictions des abus de marché

    1. Les autorités de régulation nationales garantissent l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 4.

    Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales disposent de compétences d’enquête suffisantes pour l’exercice de cette fonction. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée. Elles peuvent être exercées:

    31. directement;

    32. en collaboration avec d'autres autorités ou les entreprises de marché;

    33. par saisine des autorités judiciaires compétentes.

    2. Les compétences d'enquête visées au paragraphe 1 incluent le droit:

    34. d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;

    35. de demander des informations à toutes les personnes, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre;

    36. de procéder à des inspections sur place;

    37. de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

    38. d'enjoindre de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou à ses actes délégués;

    39. de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;

    40. de requérir l'interdiction temporaire d'activité professionnelle.

    3. Toute personne effectuant des opérations sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel avertit sans délai l'autorité de régulation nationale si elle a des raisons de suspecter qu'une opération pourrait enfreindre les dispositions des articles 3 ou 4.

    Les personnes effectuant des opérations sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour déceler les infractions à l'article 3 ou 4.

    Article 11

    Coopération à l'échelle de l'Union

    1. L'agence veille à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée.

    Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles aux fins d'exercer leur rôle conformément au présent règlement.

    2. Les autorités de régulation nationales informent l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont de bonnes raisons de soupçonner que des faits contraires aux dispositions du présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.

    Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans cet État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence de prendre des mesures conformément au paragraphe 4.

    3. Afin de garantir une approche coordonnée face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:

    41. les autorités de régulation nationales informent l'autorité financière compétente de leur État membre et l'agence lorsqu'elles ont des raisons de soupçonner que des faits qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie et qui concernent des instruments financiers soumis aux dispositions de l'article 9 de cette directive;

    42. l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des raisons de soupçonner que des faits qui constituent des abus de marché au sens de la directive 2003/6/CE ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie et qui concernent des instruments financiers soumis aux dispositions de l'article 9 de cette directive;

    43. l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des raisons de soupçonner que des faits qui enfreignent les dispositions des articles 3 et 4 ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre.

    4. Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne qu'il y a eu infraction aux dispositions du présent règlement, l'agence a le pouvoir:

    44. de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;

    45. de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette infraction;

    46. lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontière, de réunir un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si les dispositions du présent règlement ont été enfreintes et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.

    5. Les autorités de régulation nationales acceptent les demandes de l'agence formulées conformément au paragraphe 4.

    Les autorités de régulation nationales qui reçoivent une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prennent immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si une autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle doit en notifier sans délai les raisons à l'agence.

    Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence

    6. La dernière phrase de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 713/2009 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.

    Article 12

    Secret professionnel

    1. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2. L'obligation de secret professionnel s'applique aux:

    47. personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l'agence;

    48. contrôleurs et experts engagés par l'agence;

    49. personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités de régulation nationales;

    50. contrôleurs et experts engagés par les autorités de régulation nationales qui reçoivent des informations confidentielles conformément aux dispositions du présent règlement.

    3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou un marché sans préjudice des cas relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union.

    4. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes, l'AEMF, les organes ou les personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exercice de leurs fonctions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organes, personnes physiques ou morales peuvent utiliser ces informations aux fins des raisons pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. Lorsque l'agence, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes, l'AEMF, les organes ou les personnes physiques ou morales qui communiquent des informations y consentent, l'autorité qui les a reçues peut les utiliser à d'autres fins.

    Article 13

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le …[22] et toute modification ultérieure les concernant, sans délai.

    Article 14

    Relations avec les pays tiers

    Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union, notamment le service d'action extérieure, l'agence peut établir des contacts avec des autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers.

    Article 15

    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 5 et 7 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 16 et 17.

    Article 16

    Révocation de la délégation

    1. La délégation de pouvoir visée aux articles 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

    2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle révoque la délégation de pouvoir informe l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs possibles de celle-ci.

    3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 17

    Objections aux actes délégués

    1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

    2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise. L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

    3. Si le Parlement européen ou le Conseil soulèvent des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président […] […]

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DES PROPOSITIONS

    6. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    6.1. Dénomination de la proposition/initiative

    Règlement (CE) n° xxx du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie

    6.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB [23]

    Domaine(s) politique(s): Énergie

    Activité(s): Marché intérieur de l’énergie

    6.3. Nature de la proposition/initiative

    ( La proposition/initiative porte sur une nouvelle action

    ( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[24]

    ( La proposition/initiative porte sur la prolongation d’une action existante

    ( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    6.4. Objectifs

    6.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

    La mise en place de marchés de l'énergie profonds, liquides et intégrés entre de la cadre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Cet objectif exige notamment des «marchés interconnectés qui fonctionnent bien, sur lesquels la concurrence et l’accès des consommateurs favorisent la croissance et l’innovation»[25]. La création d'un cadre adapté pour l'intégrité et la transparence des marchés du négoce de l'énergie en Europe encouragera l'intégration du marché souhaitée et appuiera les objectifs prioritaires de la politique européenne.

    6.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    L'agence a pour rôle de détecter et éviter efficacement les manquements impliquant plusieurs produits de base et à caractère transfrontière sur les marchés de gros de l'énergie. Ses actions devraient également dissuader les tentatives de distorsion du marché.

    6.4.3. Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    Une surveillance régulière et en temps utile des marchés de gros de l'énergie, notamment des modalités d'exécution des opérations de gros et l'exploitation des actifs énergétiques (chiffres de production ventilés, indisponibilités, flux, stockage, etc.), permettra à l'agence de détecter et d'empêcher efficacement les abus de marché. Elle favorisera la confiance des acteurs du marché et augmentera la confiance générale dans le bon fonctionnement des marchés. En outre, des primes de risque décroissantes devraient entraîner une baisse des prix de l'énergie pour tous les consommateurs d'énergie.

    6.4.4. Indicateurs de résultats et d'impacts

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/initiative.

    - Nombre d'opérations recensées et surveillées

    - Nombre d’abus signalés

    - Formation de différentiels entre prix vendeur et prix acheteur (comme indicateur pour les primes de risque du marché)

    6.5. Justification(s) de la proposition/initiative

    6.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    L'objectif du règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie est de créer un cadre efficace qui garantisse le bon fonctionnement des opérations sur les marchés du négoce de l'énergie en Europe, à savoir que leurs résultats ne sont pas faussés par un comportement abusif sur le marché mais reflètent réellement les principes fondamentaux du marché. L'élément central de ce cadre est la création d'une fonction de surveillance du marché à l'échelle européenne. Cette fonction sera exercée par la toute nouvelle agence de coopération des régulateurs de l'énergie[26].

    Pour atteindre ses objectifs, l'agence devra mettre en place une unité spécifique composée de spécialistes très expérimentés dans le domaine des marchés du négoce de l'énergie et des opérations financières. Elle devra également utiliser une infrastructure informatique capable de traiter de grandes quantités de données et de logiciels spécialisés pour analyser les données de manière automatisée.

    6.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

    Le suivi régulier des transactions de gros et des informations fondamentales sur le marché est indispensable pour assurer l'intégrité et la transparence réglementaire des opérations sur les marchés du négoce de l'énergie.

    Comme les opérations sur les marchés du négoce de l'électricité et du gaz sont étroitement interconnectées, toute manipulation sur l'un des marchés a automatiquement des répercussions sur l'autre. Étant donné que ces produits de base et leurs produits dérivés sont souvent négociés en parallèle dans différents États membres par divers canaux, toute manipulation relative à un ensemble de plusieurs transactions sur des produits de base et/ou plateformes ne peut être détectée efficacement que si les contrôles sont réalisés de manière centrale. L'analyse d'impact jointe à la présente initiative a dévoilé qu'une fonction de surveillance centrale ne sera pas assurée par le marché mais peut être mieux mise en place à l'échelle européenne au sein d'une agence existante dans le domaine de l'énergie. L'attribution de la fonction de surveillance du marché à l'agence permettrait d'utiliser les connaissances inestimables dans le domaine de l'énergie de son personnel en exercice et de l'exercer à moindre coût en partageant une partie des frais généraux déjà budgétisés de l'agence.

    6.5.3. Leçons tirées d'expériences antérieures similaires

    Il n'y a aucune expérience semblable.

    6.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments pertinents

    Les règles interdisant les comportements répréhensibles sur le marché sont cohérentes avec des règles comparables prévues dans la réglementation financière applicable, notamment la directive sur les abus de marché. En outre, la proposition créera une véritable fonction de surveillance à l'échelle européenne des transactions de gros dans le domaine de l'énergie.

    6.6. Durée de l'action et de son impact financier

    ( Proposition/initiative à durée illimitée

    L'impact financier de l'initiative pour les années 2012 et 2013 s'additionne aux fonds déjà prévus dans l'actuel programme financier pluriannuel.

    6.7. Mode(s) de gestion prévu(s) [27]

    Les ressources sont gérées par l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

    7. MESURES DE GESTION

    7.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    L'agence présente un rapport régulier à la Commission sur ses activités dans le domaine de la surveillance des transactions de gros et sur les abus de marché détectés, ainsi que sur les conclusions des enquêtes réalisées par des autorités de contrôle.

    7.2. Système de gestion et de contrôle

    7.2.1. Risque(s) répertorié(s)

    Risque de traitement inapproprié des données.

    7.2.2. Moyens(s) de contrôle prévu(s)

    La proposition législative comporte un certain nombre de mesures sur la protection des données et la responsabilité opérationnelle. D'autres mesures de contrôle sont également prévues par les règles régissant l'agence. Voir également l'article 34 du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

    7.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    La gestion des fonds confiés à l'agence est contrôlée par la Cour des comptes (article 21), le Parlement européen (article 21) et par l'Office européen de lutte antifraude (article 23).

    8. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

    8.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

    - Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et lignes budgétaires

    Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature des dépenses | Participation |

    Numéro [Libellé …...…...….] | CD/CND ([28]) | de pays AELE[29] | de pays candidats[30] | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis du règlement financier |

    1 A | 32.04.10. – Agence de coopération des régulateurs de l’énergie | CD | OUI | NON | NON | OUI |

    8.2. Impact estimé sur les dépenses

    8.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

    en millions d’EUR (à la 3 e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel | Numéro | [Rubrique 1 A …………...……………………………………………………………….] |

    Premier semestre 2012 | 0 | 0 |

    Deuxième semestre 2012 | +5 | 3 | 2 |

    Premier semestre 2013 | +5 | 6 | 4 |

    Deuxième semestre 2013 | +5 | 9 | 6 |

    - Pour le calcul, nous avons considéré que les ressources humaines supplémentaires seront couvertes à 60 % par des agents temporaires (127 000 EUR par an) et à 40 % par des experts nationaux (74 000 EUR par an). Ces chiffres reflètent une combinaison qui fait appel aux connaissances existantes du marché de l'énergie des autorités nationales de régulation de l'énergie et aux experts qui ont acquis des connaissances spécifiques sur les opérations de gros de produits de base et/ou dérivés. Ces experts sont moins susceptibles de se trouver dans les ARN et devraient donc être recrutés en tant qu'agents temporaires.

    Année 2012 | Année 2013 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) |

    ( Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) |

    Agents temporaires à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie | 0,191 | 0,952 |

    ( Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[31] |

    END attachés à l'agence | 0,074 | 0,370 |

    TOTAL | 0,265 | 1,323 |

    L'agence présentera sa demande de personnel supplémentaire dans le cadre de la procédure de projet de budget de l'année concernée au moyen du plan pluriannuel de politique du personnel et de la fiche financière budgétaire.

    8.2.3. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    - (La proposition/initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    8.2.4. Participation de tiers au financement

    - La proposition/initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tiers.

    - La proposition/initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’impact (cf. point 1.6) | Total |

    Préciser l’organisme de co financement | | | | | | | | | |TOTAL crédits cofinancés | | | | | | | | | |

    8.3. Impact estimé sur les recettes

    - (La proposition/initiative est sans incidence financière sur les recettes.

    [1] Recommandations du CERVM et du GREEG à la Commission européenne dans le cadre du troisième paquet énergie, trois documents différents (CESR/08-527, CESR/08-998 et CESR/08-739) présentés à la Commission entre octobre 2008 et janvier 2009.

    [2] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm

    [3] http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/2010_07_23_energy_markets_en.htm

    [4] http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

    [5] Cela s'explique par la forte corrélation entre les prix des pays voisins, par exemple la corrélation entre les prix «jour d'avant» de l'électricité aux Pays-Bas et en Allemagne est passée de 0,57 en 2004 et 0,67 en 2005 à 0,85 en 2008 et 0,91 en 2009. Le rapport de l'analyse d'impact examine cette question plus en détail.

    [6] Présentation au Forum de Florence intitulée «Target Model for Interregional Congestion Management», 10 décembre 2009, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_florence_en.htm

    [7] Enquête sur le fonctionnement du marché du gaz et de l'électricité en 2005, en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 - http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html#final - Décision de la Commission du 28 novembre 2008 relative aux affaires COMP/39.388 – marché de gros de l'électricité en Allemagne et COMP/39.389 – marché d'équilibrage de l'électricité en Allemagne.

    [8] En France, la commission de régulation de l'énergie (CRE) dispose de pouvoirs étendus pour surveiller les marchés de gros (notamment les opérations au comptant et les transactions sur instruments dérivés de gré à gré) et a commencé à demander des données de transaction relatives aux marchés français aux opérateurs dans toute l'Europe. La Monopolkommission allemande a exigé la création d'un observatoire du marché indépendant en Allemagne qui aurait accès aux transactions en bourse et hors bourse pour les livraisons en Allemagne. En mars 2009, Ofgem, le régulateur de l'énergie au Royaume-Uni a publié un document sur la prévention des abus de marché.

    [9] L'agence a été créée en vertu du règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie dont la base juridique était alors l'article 95 du traité. L'agence contribue à la réalisation des objectifs de l'article 194 du traité. Si cet article avait été en vigueur lorsque le règlement (CE) n° 713/2009 a été adopté, il aurait servi de base juridique pour la création de l'agence.

    [10] JO C , , p. .

    [11] JO C , , p. .

    [12] JO C , , p. .

    [13] JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

    [14] JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

    [15] JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

    [16] JO L 145 du 30.4/2004, p. 1-44.

    [17] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

    [18] JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

    [19] JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

    [20] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

    [21] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    [22] JO insérer date un an après l'adoption du présent règlement.

    [23] L’abréviation ABM désigne l’Activity-Based Management (ou gestion par activité – GPA, en français) – l’abréviation ABB désigne l’Activity-Based Budgeting (ou établissement du budget par activités – EBA, en français).

    [24] Tel que visé à l'article 49, paragraphe 6, points a) ou b), du règlement financier.

    [25] «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020, p. 19.

    [26] Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, JO Volume 52 du 14 août 2009.

    [27] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

    [28] CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

    [29] AELE: Association européenne de libre-échange.

    [30] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [31] AC= agent contractuel; INT= intérimaire; JED= jeune expert en délégation; AL= agent local; END= expert national détaché.

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