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Document 52010PC0628

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du Protocole entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre

/* COM/2010/0628 final - NLE 2010/0308 */

52010PC0628

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion du Protocole entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre /* COM/2010/0628 final - NLE 2010/0308 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 10.11.2010

COM(2010) 628 final

2010/0308 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du Protocole entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de décision du Conseil ci- jointe constitue l'instrument juridique pour la conclusion d'un protocole entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre en vue d'étendre aux mesures douanières de sécurité le champ d'application de l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre du 28 juin 1990[1].

Le code des douanes communautaire[2]et ses dispositions d'application[3], qui fixent les règles relatives au traitement douanier des marchandises importées ou à exporter, ont été modifiés respectivement en 2005[4] et en 2006[5] afin d'y insérer des mesures douanières de sécurité. Parmi d'autres mesures, ce dispositif de sécurité prévoit notamment la présentation par les opérateurs d'un certain nombre de données préalablement à l'importation et à l'exportation des marchandises, ce qui permettra de procéder à une analyse des risques liées à ces opérations avant l'entrée ou la sortie des envois en question.

En principe, ces mesures de sécurité s'appliquent aux échanges avec tous les pays tiers. Or, le code des douanes communautaire indique que des règles différentes peuvent être fixées quant à l'obligation de présenter lesdites informations préalables à l'arrivée ou au départ lorsqu'un accord international prévoit des dispositions spécifiques en matière de sécurité. C'est dans ce cadre qu'il a été jugé indispensable et d'un intérêt mutuel pour l'Union européenne et la Principauté d'Andorre de définir un aménagement aux règles douanières de sécurité pour leurs échanges bilatéraux de marchandises. Compte tenu de la situation géographique de la Principauté d'Andorre ainsi que des liens particuliers qu'elle entretient avec l'Union européenne sous forme d'une union douanière, un tel aménagement s'impose, notamment pour garantir la fluidité des échanges tout en maintenant un niveau élevé de sécurité..

L'arrangement, tel qu'il résulte des négociations, consiste à supprimer l'obligation de déclaration préalable pour les échanges de marchandises entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre. Cette suppression est subordonnée à la condition que les parties contractantes s'engagent à garantir sur leur territoire douanier respectif un niveau de sécurité équivalent au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans l'Union européenne.

Outre des dispositions relatives aux mesures douanières de sécurité, l'arrangement comprend également un ensemble de règles permettant, d'une part, de s'assurer de son évolution en parallèle de l'évolution de l'acquis communautaire, et prévoyant, d'autre part, qu'au cas où l'équivalence des mesures de sécurité respectives ne serait plus assurée, chacune des parties puisse prendre des mesures de rééquilibrage, y compris la suspension de l'application du titre concerné de l'Accord.

Enfin, il a été inséré un nouvel article 12 nonies concernant la protection du secret professionnel et des données personnelles. L'échange des données personnelles dans le cadre des mesures instaurées est en effet régi par les dispositions du règlement (CE) N 45/2001 [6] pour ce qui concerne le traitement des données effectué par la Commission européenne et par la directive 95/46/CE[7] pour ce qui concerne le traitement des données effectué par les Etats membres. Pour sa part, le traitement des données effectué par la Principauté d'Andorre est soumis à la législation nationale en matière de protection des données. La Principauté a ratifié la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et dispose d'un niveau de protection qui est conforme à la législation en vigueur dans l'Union européenne.

Il est précisé qu'à la différence avec l'union douanière, cet arrangement s'applique également aux produits agricoles.

En résumé, l'objectif de la présente proposition est de conclure un Protocole modifiant l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre du 28 juin 1990 afin d'étendre son champ d'application aux mesures douanières de sécurité. A cet effet, un nouveau titre II bis, portant "arrangement relatif aux mesures douanières de sécurité", sera ajouté à l'Accord de 1990. Corrélativement, une proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire dudit Protocole est soumise de façon séparée.

Cette proposition n'a aucune incidence financière sur le budget de l'Union européenne.

2010/0308 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du Protocole entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6 lettre a et paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1. Le Conseil a autorisé la Commission le 16 février 2009 à ouvrir des négociations avec la Principauté d'Andorre en vue de négocier un accord étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre du 28 juin 1990.

2. La Commission et la Principauté d'Andorre ont conclu les négociations visées ci-dessus.

3. En accord avec la Décision du Conseil (…/…) du …, et sous condition de son approbation à un stade ultérieur, le Protocole a été signé au nom de l'Union européenne le ….

4. Il convient donc désormais d'approuver le Protocole négocié,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité le champ d'application de l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre est approuvé.

Le texte du Protocole est joint en annexe de la présente décision.

Article 2

Le Président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à notifier à la Principauté d'Andorre les instruments d'acceptation du Protocole, au nom de l'Union européenne.

Article 3

Lorsqu'elle porte sur des questions relatives au Titre II bis de l'Accord, la position à adopter par l'Union européenne au sein du comité mixte est déterminée par la Commission européenne.

Article 4

En vue d'assurer l'application de l'article 12 decie s paragraphe 1 de l'Accord, la Commission européenne notifie à la Principauté d'Andorre le projet des actes de l’Union qui constituent un développement du droit de l’Union dans le domaine des mesures douanières de sécurité visées à l'article 12 ter de l'Accord.

La Commission est autorisée à prendre les mesures nécessaires prévues à l'article 12 duodecies de l'Accord afin d'assurer l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes.

Si, à la date de mise en application de la législation de l’Union concernée, la Principauté d'Andorre n'a pas adopté les nouvelles dispositions et si l'application provisoire de celles-ci n'est pas possible, la Commission européenne peut notifier à la Principauté d'Andorre la suspension du Titre II bis de l'Accord en conformité avec son article 12 duodecies paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre

L'UNION EUROPEENNE

d'une part, et

LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE

d'autre part,

ci-après dénommées respectivement «l'Union», et «la Principauté d'Andorre» et, ensemble, «les parties contractantes»,

Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre, signé à Luxembourg le 28 juin 1990 (ci-après dénommé «l'Accord»);

Considérant la nécessité de maintenir le niveau existant de facilitation des contrôles et des formalités lors du passage des marchandises aux frontières entre l'Union et la Principauté d'Andorre et de garantir ainsi la fluidité des échanges commerciaux entre les deux parties;

Considérant que les parties contractantes s'engagent à garantir un niveau de sécurité équivalent sur leur territoire respectif, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans l'Union;

Considérant qu'il est souhaitable que l'Andorre soit consultée sur le développement des règles de l'Union relatives aux mesures douanières de sécurité, participe aux travaux du Comité du Code des douanes en la matière et soit informée quant à la mise en œuvre de ces règles;

Considérant que les parties contractantes sont déterminées à améliorer la sécurité dans les échanges de marchandises entrant ou sortant de leur territoire sans entraver la fluidité de ces échanges;

Considérant qu’il y a lieu d’instaurer, dans l’intérêt des parties contractantes, des mesures douanières de sécurité équivalentes lors du transport des marchandises en provenance ou à destination des pays tiers;

Considérant que, à la différence de l'accord lui-même, le champ d'application territorial de ces mesures douanières de sécurité doit être défini par référence aux territoires douaniers respectifs des parties contractantes;

Considérant que ces mesures douanières de sécurité doivent également s'appliquer aux produits agricoles (chapitres 1 à 24 du système harmonisé) qui sont exclus de l'union douanière établie entre les parties contractantes;

Considérant que ces mesures douanières de sécurité concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée et à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs ainsi que l’attribution d’un statut d’opérateur économique agréé en matière de sécurité mutuellement reconnu;

Considérant que la Principauté d'Andorre dispose d’un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat;

Considérant que s'agissant des mesures douanières de sécurité, il convient de prévoir des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension des dispositions concernées, pour les cas où l'équivalence des mesures douanières de sécurité ne serait plus assurée;

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Aux fins d'étendre aux mesures douanières de sécurité le champ d'application de l'Accord, le nouveau Titre II bis suivant est ajouté:

"Titre II bis

ARRANGEMENT RELATIF AUX MESURES DOUANIERES DE SECURITE

CHAPITRE I

Mesures douanières de sécurité et suivi de leur mise en application

Article 12 bis

Territoires visés

Le présent titre s'applique, d'une part, au territoire douanier de la Communauté et, d'autre part, au territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

Article 12 ter

Adoption de l'acquis communautaire

1. La Principauté d'Andorre adopte les mesures douanières de sécurité appliquées par l'Union. Par "mesures douanières de sécurité" on entend les dispositions relatives à la déclaration des marchandises préalablement à leur introduction dans le territoire douanier ou à leur sortie de ce territoire douanier, aux opérateurs économiques agréés ainsi qu'aux contrôles douaniers de sécurité et à la gestion des risques en matière de sécurité, applicables en vertu de la législation douanière pertinente en vigueur à tout moment dans l'Union. La liste détaillée des dispositions concernées est déterminée par le comité mixte prévu à l'article 17.

2. Nonobstant leur exclusion de l'union douanière entre l'Union et la Principauté d'Andorre en vertu de l'article 2, les mesures douanières de sécurité s'appliquent également aux produits agricoles relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.

Article 12 quater

Principes généraux

1. Les parties contractantes s'engagent à appliquer aux transports de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers les mesures douanières de sécurité visées à l'article 12 ter paragraphe 1 et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières externes.

2. Les parties contractantes renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité visées à l'article 12 ter paragraphe 1 lors du transport des marchandises entre leurs territoires douaniers.

3. Les parties contractantes se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans le domaine des mesures douanières de sécurité, afin d’en garantir la cohérence avec le présent arrangement, en particulier si l’accord envisagé comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité définies au présent titre.

Article 12 quinquies

Lieu du dépôt de la déclaration préalable à l'introduction ouà la sortie des marchandises

1. La déclaration préalable à l'introduction des marchandises est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle les marchandises sont introduites en provenance de pays tiers. Cette autorité procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité, y compris lorsque ces marchandises sont destinées à l’autre partie contractante.

2. La déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée auprès de l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités d'exportation ou, à défaut, de sortie à destination de pays tiers. L'autorité compétente procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers jugés nécessaires en matière de sécurité.

3. Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d’une partie contractante à destination d’un pays tiers en traversant le territoire douanier de l’autre partie contractante, la déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente de cette seconde partie.

Article 12 sexies

Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité

1. Aux fins des contrôles douaniers de sécurité, chaque partie contractante définit un cadre de gestion des risques, des critères de risques ainsi que les domaines de contrôle douanier prioritaires en matière de sécurité.

2. Les parties contractantes reconnaissent l’équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité.

3. Les parties contractantes coopèrent en vue:

- d’échanger des informations permettant d’améliorer et de renforcer leur analyse des risques et l’efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité, et

- de définir dans des délais appropriés un cadre commun de gestion des risques, des critères de risques communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique pour la mise en œuvre de cette gestion commune des risques.

4. Le comité mixte adopte toute disposition nécessaire à l’application du présent article.

Article 12 septies

Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité

1. Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en œuvre du présent titre et vérifier le respect des mesures douanières de sécurité.

2. Ce suivi peut notamment être assuré par

- une évaluation périodique de la mise en œuvre du présent titre, en particulier de l'équivalence des mesures douanières de sécurité,

- un examen en vue d’en améliorer l’application ou d’en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs,

- l’organisation de réunions thématiques entre experts des deux parties et d'audits des procédures administratives, y compris par le biais de visites sur place.

3. Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application de cet article respectent les droits des opérateurs économiques concernés.

Article 12 octies

Echange d'information concernant les opérateurs économiques agréés

La Commission européenne et l'autorité compétente andorrane s’échangent régulièrement l’identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité en incluant les informations suivantes :

a) le numéro d’identification de l’opérateur (TIN – Trader Identification Number dans un format compatible avec la législation EORI – Economic Operator Registration and Identification) ;

b) le nom et l’adresse de l’opérateur économique agréé ;

c) le numéro du document par lequel le statut d’opérateur économique agréé a été octroyé ;

d) le statut actuel (en cours, suspendu, retiré) ;

e) les périodes de modification du statut ;

f) la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur;

g) l'autorité qui a délivré le certificat.

Article 12 nonies

Protection du secret professionnel et des données personnelles

Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des mesures instaurées au présent titre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données personnelles telle que définie par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.

En particulier, ces informations ne peuvent pas être transférées à d’autres personnes que les organes compétents dans la partie contractante concernée ni être utilisées par des organes de celle-ci à d’autres fins que celles prévues par le présent accord.

CHAPITRE II

Gestion de l'arrangement

Article 12 decies

Développement du droit

1. Dès que l'Union élabore une nouvelle législation dans le domaine des mesures douanières de sécurité, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts andorrans.

2. L'Union assure aux experts andorrans la participation, en qualité d'observateur et pour les points qui les concernent, aux réunions du comité du code des douanes qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses compétences d'exécution dans les matières couvertes par le titre II bis. Les dispositions prévues aux articles 66 à 68 de la Décision N° 1/2003 du comité mixte CE-Andorre[8] s'appliquent mutatis mutandis .

3. Lorsque la Commission européenne transmet sa proposition d'acte au Parlement européen et/ou Conseil de l'Union européenne ou son projet de mesures d'exécution aux Etats membres, elle en adresse copie à la Principauté d'Andorre.

A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte.

4. Les parties contractantes se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'entre elles, au sein du comité mixte pendant la phase précédant l'adoption de la nouvelle législation de l'Union, dans un processus continu d'information et de consultation.

5. Les parties contractantes coopèrent au cours de la phase d'information et de consultation afin de faciliter, à la fin du processus, l'application simultanée par les parties contractantes de la nouvelle législation visée au paragraphe 1.

Article 12 undec ies

Accords avec des pays tiers

Les parties contractantes conviennent que les accords conclus par l'une d'elles avec un pays tiers dans un domaine couvert par le titre II bis ne peuvent pas créer des obligations pour l’autre partie, sauf décision contraire du comité mixte.

Article 12 duodecies

Mesures de rééquilibrage

1. Une partie contractante peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l’application de dispositions du titre II bis lorsqu’elle constate que l’autre partie n’en respecte pas les conditions ou lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus assurée.

Lorsque tout retard risque de mettre en péril l'efficacité des mesures douanières de sécurité, des mesures conservatoires provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

2. Si l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus assurée parce que la nouvelle législation visée à l'article 12 decies n'est pas adoptée par la Principauté d'Andorre, l'Union peut suspendre l'application de dispositions du titre II bis, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir son application en décide autrement.

3. La portée et la durée des mesures susmentionnées devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent titre. Une partie contractante pourra demander au comité mixte de procéder à des consultations quant à la proportionnalité de ces mesures. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, il peut, le cas échéant, décider de faire appel à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 18 paragraphe 2. Aucune question d'interprétation des dispositions concernées du droit de l'Union ne pourra être réglée dans ce cadre.

CHAPITRE III

Dispositions diverses concernant l'arrangement relatif aux mesures douanières de sécurité

Article 12 terdecies

Révision

Si une partie contractante désire une révision de l'arrangement, elle soumet une proposition à cet effet à l’autre partie. La révision entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures internes respectives des parties."

Article 2

Le présent protocole fait partie intégrante de l'Accord.

Article 3

1. Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le […] sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet avant cette date.

2. Si le présent protocole n’entre pas en vigueur le […], il entrera en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

3. Dans l’attente de l’accomplissement des procédures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes appliquent provisoirement le présent protocole à partir du 1er janvier 2011 ou d'une date ultérieure convenue entre les parties contractantes.

Article 4

Langues

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à …., le ….

Pour la Principauté d'Andorre

Pour l'Union européenne

[1] JO L 374 du 31.12.1990, p. 16.

[2] Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1)

[3] Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

[4] Règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 117 du 04.05.2005, p. 13).

[5] Règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).

[6] Règlement (CE) N° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)

[7] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)

[8] JO L 253 du 07.10.2003, p. 3

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