EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0505

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route

/* COM/2010/0505 final - COD 2010/0258 */

52010PC0505

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route /* COM/2010/0505 final - COD 2010/0258 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 24.9.2010

COM(2010) 505 final

2010/0258 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route

(Refonte)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

2. La codification du règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route[2] a été entamée par la Commission. Le nouveau règlement devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés[3]; il en préservait totalement la substance et se bornait donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

3. Entre-temps, le traité de Lisbonne est entré en vigueur. L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

4. Le règlement (CE) n° 1172/98 contient certaines dispositions concernant lesquelles une telle délégation de pouvoir s'avérerait opportune. Il convient donc de convertir la codification du règlement (CE) n° 1172/98 en une refonte afin d'introduire les modifications nécessaires.

5. La présente proposition de refonte a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CE) n° 1172/98 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'Annexe IX du règlement refondu.

ê 1172/98 (adapté)

2010/0258 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route

(Refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 338, paragraphe 1 Õ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d´acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) Le règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route[5] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[6]. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

ê 1172/98 considérant 1 (adapté)

(2) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, dans le cadre de la politique commune des transports, la Commission doit disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises par route effectués à l'aide des véhicules immatriculés dans Ö l'Union Õ , ainsi que sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports.

ê 1172/98 (adapté)

(3) Ö Il est nécessaire Õ d'établir des statistiques régionales complètes, tant en ce qui concerne les transports de marchandises que les parcours des véhicules.

(4) Il est par conséquent indiqué, notamment, d'assurer la description de l'origine et de la destination régionales des transports intracommunautaires Ö à l'intérieur de l'Union Õ , sur les mêmes bases que les transports nationaux, et de faire le lien entre les transports de marchandises et les parcours des véhicules, en mesurant le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports.

(5) Suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau Ö de l'Union Õ , alors que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de la réalisation des statistiques officielles.

ê 1172/98

(6) Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes[7] constitue le cadre de référence pour les dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives, au rapport coût/efficacité des ressources disponibles et au secret statistique.

(7) La communication de données individuelles rendues anonymes est nécessaire pour procéder à une estimation de la précision globale des résultats.

(8) Il importe d'assurer une diffusion adéquate des informations statistiques.

ê 399/2009 considérant 1 (adapté)

(9) Ö Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent Õ règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[8].

ê 399/2009 considérant 4 (adapté)

ð nouveau

(10) Il convient d’habiliter la Commission ð à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne ï Ö l'adoption des Õ caractéristiques de la collecte des données et Ö du Õ contenu des annexes et Ö l´adoption d´ Õ exigences minimales de précision des résultats statistiques transmis par les États membres ainsi que Ö des Õ modalités d'exécution Ö du présent Õ règlement, y compris les mesures destinées à son adaptation au progrès économique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5bis de la décision 1999/468/CE,

ê 1172/98

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

ê 1172/98 (adapté)

1. Tout État membre établit des statistiques Ö pour l'Union Õ relatives aux transports de marchandises par route effectués à l'aide de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et immatriculés dans cet État membre, ainsi qu'aux parcours de ces véhicules.

ê 1172/98

2. Le présent règlement s'applique au transport de marchandises par route à l'exception de celui effectué à l'aide:

a) des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont le poids ou les dimensions autorisés excèdent les limites normalement admises dans les États membres concernés;

b) des véhicules agricoles, des véhicules militaires et des véhicules appartenant aux administrations publiques, centrales ou locales, à l'exception des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises appartenant aux entreprises publiques, notamment aux entreprises des chemins de fer.

Chaque État membre a la faculté d'exclure du champ d'application du présent règlement les véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont la charge utile ou le poids maximal autorisé en charge est inférieur à une certaine limite. Cette limite ne peut pas excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 6 tonnes de poids maximal autorisé pour les véhicules automobiles isolés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transports de marchandises par route»: tous les déplacements de marchandises effectués à l'aide d'un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises;

b) «véhicule routier automobile»: véhicule routier pourvu d'un moteur constituant son seul moyen de propulsion, qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises, ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises;

c) «véhicule routier pour le transport de marchandises»: véhicule routier conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises (camion, remorque, semi-remorque);

d) «véhicule routier automobile pour le transport de marchandises»: tout véhicule routier automobile isolé (camion) ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier (camion avec remorque) ou véhicule articulé (tracteur routier avec semi-remorque), pour le transport de marchandises;

e) «camion»: véhicule rigide conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises;

f) «tracteur routier»: véhicule routier à moteur conçu exclusivement ou principalement pour le remorquage d'autres véhicules routiers non automobiles (essentiellement semi-remorques);

g) «remorque»: véhicule routier pour le transport de marchandises conçu pour être remorqué par un véhicule routier automobile;

h) «semi-remorque»: véhicule routier pour le transport de marchandises sans essieu avant, conçu de manière à ce qu'une partie du véhicule et une partie importante de sa charge reposent sur le tracteur routier;

i) «véhicule articulé»: tracteur routier couplé à une semi-remorque;

j) «train routier»: véhicule routier automobile pour le transport de marchandises auquel est attelée une remorque.

Un véhicule articulé comprenant une remorque supplémentaire est inclus dans cette catégorie;

k) «immatriculé»: fait d'être inscrit dans un fichier des véhicules routiers tenu par un organisme officiel dans un État membre, que cette inscription aille ou non de pair avec la délivrance d'une plaque d'immatriculation.

Dans le cas où le transport est effectué par une combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier (camion avec remorque) ou véhicule articulé (tracteur routier avec semi-remorque), et où le véhicule routier automobile (camion ou tracteur routier) et la remorque ou la semi-remorque sont immatriculés dans des pays différents, le pays d'immatriculation de l'ensemble est déterminé par celui du véhicule routier automobile;

l) «charge utile»: poids maximal de marchandises déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule.

Lorsque le véhicule automobile pour le transport de marchandises est constitué d'un camion avec remorque, la charge utile de l'ensemble est la somme des charges utiles du camion et de la remorque;

m) «poids maximal autorisé»: total du poids du véhicule (ou d'une combinaison de véhicules) à l'arrêt et en ordre de marche, et du poids du chargement, déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule;

ê 1172/98 (adapté)

n) «Eurostat»: le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à cette institution dans le domaine de la production de statistiques Ö de l'Union Õ .

ê 1172/98

Article 3

Collecte des données

1. Les États membres relèvent les données statistiques se rapportant aux domaines suivants:

ê 1172/98 (adapté)

a) véhicule;

b) parcours;

c) marchandise.

2. Les variables statistiques relatives à chaque domaine, leur définition, et les niveaux de nomenclatures utilisés pour leur ventilation, figurent aux annexes Ö I à VII Õ.

ê 1172/98

3. En déterminant la méthode à employer pour le relevé des données statistiques, les États membres s'abstiennent de prévoir des formalités à accomplir lors du passage des frontières entre États membres.

ê 399/2009 art. 1(1) (adapté)

ð nouveau

4. ð La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 8 afin d'arrêter ï les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VII. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.

ê 399/2009 art. 1(2) (adapté)

ð nouveau

Article 4

Précision des résultats

Les méthodes de collecte et de traitement des données doivent être conçues de manière que les résultats statistiques transmis par les États membres satisfassent à des exigences minimales de précision qui tiennent compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres. ð La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 8 afin d'arrêter ï les exigences de précision. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.

ê 1172/98

Article 5

Transmission des informations à Eurostat

1. Les États membres transmettent trimestriellement à Eurostat les données individuelles dûment vérifiées correspondant aux variables mentionnées à l'article 3 et énumérées à l'annexe I, sans indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation.

Cette transmission comprend, le cas échéant, les données relatives à des trimestres antérieurs pour lesquels les données communiquées étaient provisoires.

ê 399/2009 art. 1(3)

2. Les modalités de transmission des données visées au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des tableaux statistiques fondés sur ces données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 11, paragraphe 2.

ê 1172/98

3. La transmission s'effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre d'observation.

La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1999.

ê 399/2009 art. 1(4)

Article 6

Diffusion des résultats

Les dispositions relatives à la diffusion des résultats statistiques concernant les transports de marchandises par route, y compris la structure et le contenu des résultats à diffuser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 11, paragraphe 2.

ê 1172/98

Article 7

Rapports

1. Les États membres communiquent à Eurostat, au plus tard au moment de la transmission des premières informations trimestrielles, un rapport sur les méthodes de relevé employées.

Les États membres communiquent également le cas échéant à Eurostat les changements substantiels de méthodes de collecte utilisées.

2. Les États membres communiquent à Eurostat, annuellement, des informations sur la taille des échantillons, sur les taux de non-réponse, et, sous forme d'écart type ou d'intervalle de confiance, sur la fiabilité des principaux résultats.

ò nouveau

Article 8

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés par le présent règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 9 et 10.

Article 9

Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s´efforce d´informer l’autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 10

Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l´égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. A l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d´objections à l´égard de l’acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de ce qu'ils ont décidé de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l´égard de l’acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l´égard de l’acte délégué en expose les motifs.

ê 399/2009 art. 1(6) (adapté)

Article 11

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité du Ö système Õ statistique Ö européen Õ institué par Ö l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 Õ.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point a), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

ê

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1172/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'Annexe IX.

ê 1172/98

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ê 1172/98 (adapté)

ANNEXES

Annexe I | LISTE DES VARIABLES |

Annexe II | NOMENCLATURE DES CONFIGURATIONS EN NOMBRE D'ESSIEUX |

Annexe III | NOMENCLATURE DES TYPES DE PARCOURS |

Annexe IV | NOMENCLATURE DES MARCHANDISES |

Annexe V | NOMENCLATURE DES CATÉGORIES DE MARCHANDISES DANGEREUSES |

Annexe VI | NOMENCLATURE DES TYPES DE FRET |

Annexe VII | CODIFICATION DES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Ö PAR PAYS ET REGIONS Õ |

Ö Annexe VIII Õ | Ö REGLEMENT ABROGE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES Õ |

Ö Annexe IX Õ | Ö TABLEAU DE CORRESPONDANCE Õ |

________

ê 1172/98

ANNEXE I

LISTE DES VARIABLES

L'information à fournir pour chaque véhicule recensé est répartie entre:

A1. données relatives au véhicule;

A2. données relatives au parcours;

A3. données relatives à la marchandise (dans l’opération élémentaire de transport).

ê 1172/98 (adapté)

è1 1893/2006 art. 13

A1 VARIABLES RELATIVES AU VÉHICULE

Selon la définition donnée à l'article 2, le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est tout véhicule routier automobile isolé (camion), ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier (camion avec remorque) ou véhicule articulé (tracteur routier avec semi-remorque), pour le transport de marchandises.

Les données à fournir relatives au véhicule sont les suivantes:

1. possibilité d'utiliser les véhicules pour effectuer des transports combinés (optionnel);

2. configuration des essieux, conformément à l'annexe II (optionnel);

3. âge du véhicule routier automobile (camion ou tracteur routier), en année (depuis sa première immatriculation);

4. poids maximal autorisé, en 100 kg;

5. charge utile, en 100 kg;

6. classe d'activité è1 NACE Rév. 2 ç (niveau 4 chiffres) de l'opérateur du véhicule (optionnel)[9];

7. type de transport (pour compte d'autrui/pour compte propre);

8. kilomètres parcourus au total pendant la période d'enquête;

8.1. en charge;

8.2. à vide (y compris parcours haut le pied des tracteurs routiers) (optionnel);

9. pondération du véhicule, à utiliser pour élaborer des résultats complets à partir des données élémentaires, si la collecte des informations se fait par sondage.

ê 1172/98

Configurations successives

Lorsque le véhicule routier automobile sélectionné pour l'enquête est un camion utilisé seul (à savoir sans remorque) pendant la période d'enquête, il constitue, à lui seul, le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises.

Mais lorsque le véhicule routier automobile sélectionné pour l'enquête est un tracteur routier — auquel cas on lui attellera une semi-remorque — ou lorsqu'il s'agit d'un camion auquel on attelle une remorque, les données demandées au titre du règlement concernent le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises pris dans son ensemble. Dans ce cas, il peut y avoir changement de configuration au cours de la période d'enquête (camion prenant une remorque ou changeant de remorque en cours de période; tracteur routier changeant de semi-remorque): il faut alors suivre ces configurations successives et considérer que les données relatives au véhicule doivent être fournies pour chaque parcours. Cependant, s'il n'est pas possible de suivre ces configurations successives, on retiendra, pour les valeurs des variables relatives au véhicule, celles correspondant à la configuration au début du premier parcours en charge réalisé au cours de la période d'enquête ou à la configuration la plus utilisée pendant cette période.

Changement dans le type de transport

De même, selon les parcours, le transport peut être tantôt effectué pour compte propre, tantôt pour compte d'autrui, et le type de transport doit être fourni pour chaque parcours. Cependant, s'il n'est pas possible de suivre ces changements d'affectation, on retiendra comme variable «type de transport» celle qui correspond au mode d'utilisation principal.

A2 VARIABLES RELATIVES AU PARCOURS

Au cours de la période d'enquête, le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises effectue des parcours, soit à vide (le camion, la remorque ou la semi-remorque ne contiennent ni marchandises, ni emballages vides: ils sont «complètement vides») soit en charge (le camion, la remorque ou la semi-remorque contiennent soit des marchandises, soit des emballages vides, les emballages vides étant considérés comme une marchandise particulière). La distance chargée du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est la distance entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement (où le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est entièrement déchargé). Un parcours en charge peut ainsi comporter plusieurs opérations élémentaires de transport.

ê 1172/98 (adapté)

Les données à fournir relatives à chaque parcours sont les suivantes:

1. type de parcours, selon la nomenclature de l'annexe III;

2. poids de la marchandise transportée au cours du parcours ou au cours de chaque étape du parcours, poids brut en 100 kg;

3. lieu de chargement (du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, pour un parcours en charge):

- définition : le lieu de chargement est le premier lieu où des marchandises sont chargées dans le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, qui auparavant était entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier est attelé à une semi-remorque chargée). Pour un parcours à vide, c'est le lieu de déchargement du parcours en charge qui l'a précédé (notion de «lieu de début du parcours à vide»),

- codification : le lieu de chargement est codifié conformément aux dispositions de l'annexe VII;

4. lieu de déchargement (du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises pour un parcours en charge):

- définition : le lieu de déchargement est le dernier lieu où des marchandises sont déchargées du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises qui, à partir de là, est entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier cesse d'être attelé à une semi-remorque chargée). Pour un parcours à vide, c'est le lieu de chargement du parcours en charge qui le suit (notion de «lieu de fin du parcours à vide»),

- codification : le lieu de déchargement est codifié conformément aux dispositions de l'annexe VII;

5. distance parcourue, distance effective à l'exception de la distance parcourue pendant que le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est transporté par un autre moyen de transport;

6. Ö tonnes-kilomètres Õ réalisées au cours du parcours;

ê 2691/1999 art. 1, pt. 1

7. pays traversés en transit (pas plus de cinq), codifiés par référence à l'annexe VII;

ê 1172/98

8. le cas échéant, lieu de chargement du véhicule routier à moteur sur un autre moyen de transport conformément aux dispositions de l'annexe VII (optionnel);

9. le cas échéant, lieu de déchargement du véhicule routier à moteur d'un autre moyen de transport conformément aux dispositions de l'annexe VII (optionnel);

10. caractère «entièrement chargé» (modalité 2) ou «non entièrement chargé» (modalité 1) du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises au cours du parcours considéré, en termes de volume maximal d'espace utilisé au cours du parcours (modalité 0 = par convention pour les parcours à vide) (optionnel).

A3 VARIABLES RELATIVES À LA MARCHANDISE (DANS L'OPÉRATION ÉLÉMENTAIRE DE TRANSPORT)

Au cours d'un parcours en charge, plusieurs opérations élémentaires de transport peuvent être réalisées, une opération élémentaire de transport étant définie comme le transport d'un type de marchandise (défini par référence à un niveau donné de nomenclature) entre son lieu de chargement et son lieu de déchargement.

Les données à fournir relatives à une opération élémentaire de transport au cours d'un parcours en charge sont les suivantes:

1. type de la marchandise transportée, conformément aux groupes de marchandises se référant à une classification appropriée (voir annexe IV);

2. poids de la marchandise, poids brut en 100 kg;

3. le cas échéant, appartenance de la marchandise à une catégorie de marchandises dangereuses, définie conformément aux catégories principales de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil[10] indiquées dans l'annexe V;

4. type de fret tel qu'indiqué dans l'annexe VI (optionnel);

5. lieu de chargement de la marchandise, codifié conformément aux dispositions de l'annexe VII;

6. lieu de déchargement de la marchandise, codifié conformément aux dispositions de l'annexe VII;

7. distance parcourue, distance effective à l'exception de la distance parcourue pendant que le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est transporté par un autre moyen de transport.

Opérations de transports réalisés lors d’un parcours type «circuit de ramassage ou de distribution» (modalité 3 du type de parcours)

Pour ce type de parcours, à nombreux points de chargement et/ou déchargement, il est pratiquement impossible de demander aux opérateurs de transports la description des opérations élémentaires de transport.

Pour ces parcours, repérés en tant que tels, on considérera en général qu'a eu lieu une seule opération élémentaire de transport, fictive, établie à partir des informations relatives au parcours.

Chaque État membre communiquera à la Commission sa définition de ce type de parcours, et explicitera les hypothèses simplificatrices qu'il est amené à appliquer dans la collecte des données relatives aux opérations de transport correspondantes.

Appendice méthodologique

Parcours en charge et opération élémentaire de transport

Selon les États membres, la collecte de l'information est réalisée:

- soit en privilégiant la description de chaque opération élémentaire de transport de marchandises (avec suivi complémentaire des parcours à vide),

- soit en privilégiant la description des parcours réalisés par le véhicule pour assurer ces opérations élémentaires de transport de marchandises.

Dans la grande majorité des cas, lors d'un parcours en charge, il est réalisé une, et une seule, opération élémentaire de transport, avec:

ê 1172/98 (adapté)

- un seul type de marchandises chargées (par référence à la nomenclature de marchandises utilisée, en l'occurrence les Ö 20 Õ groupes dérivés de la nomenclature NSTR)[11],

ê 1172/98

- un seul lieu de chargement des marchandises,

- un seul lieu de déchargement des marchandises.

Dès lors, les deux méthodes utilisées sont parfaitement équivalentes et les informations collectées par l'une ou par l'autre permettent de décrire à la fois:

- les transports de marchandises (ensemble des opérations élémentaires de transport de marchandises),

- les parcours des véhicules assurant ces transports, avec suivi des capacités de transports et de l'utilisation de ces capacités (parcours en charge, avec coefficient d'utilisation; parcours à vide).

ê 1172/98 (adapté)

Dans le cadre du présent règlement, il y a lieu de décrire à la fois les transports de marchandises et les parcours des véhicules, mais il n'est pas souhaitable de faire porter aux opérateurs de transport une charge statistique excessivement accrue en leur demandant de décrire désormais en détail les transports de marchandises et les parcours des véhicules.

ê 1172/98

Il appartiendra donc aux services statistiques des États membres, lors de la phase de codification des questionnaires, de reconstituer les données qui ne sont pas explicitement demandées aux opérateurs de transport, à partir des données qu'ils collectent soit selon l'optique «opération élémentaire de transport», soit selon l'optique «parcours des véhicules».

ê 1172/98 (adapté)

Le problème se posera lorsque plusieurs opérations élémentaires de transport sont réalisées au cours d'un parcours en charge, ce qui peut provenir:

- du fait qu'il y a plusieurs lieux de chargement et/ou déchargement des marchandises (mais en nombre limité, car sinon il s'agit de circuits de ramassage ou de distribution, qui donnent lieu à un traitement spécial).

Dans ce cas, il existe un suivi de ces différents points de chargement et/ou déchargement, pour calculer correctement les Ö tonnes-kilomètres Õ réalisées au cours du parcours, et le service statistique peut reconstituer les opérations élémentaires de transport,

- et/ou du fait qu'il y a plusieurs types différents de marchandises transportées au cours du parcours en charge, ce qui échappe en général au suivi statistique, puisqu'il n'est demandé que le type de marchandises (unique ou principal).

On acceptera alors la perte d'information correspondante et les États membres qui procèdent à ce type de simplification le signaleront explicitement à la Commission.

________

ê 1172/98

ANNEXE II

NOMENCLATURE DES CONFIGURATIONS EN NOMBRE D'ESSIEUX

Lorsqu'il s'agit d'une combinaison de véhicules, le nombre d'essieux est calculé sur l'ensemble, camion et remorque ou tracteur routier et semi-remorque.

On considère les catégories suivantes:

Codification |

1. Nombre d'essieux des véhicules isolés (camion): |

2 | 120 |

3 | 130 |

4 | 140 |

Autres | 199 |

2. Nombre d'essieux des combinaisons de véhicules: camion et remorque: |

2+1 | 221 |

2+2 | 222 |

2+3 | 223 |

3+2 | 232 |

3+3 | 233 |

Autres | 299 |

3. Nombre d'essieux des combinaisons de véhicules: tracteur routier et semi-remorque: |

2+1 | 321 |

2+2 | 322 |

2+3 | 323 |

3+2 | 332 |

3+3 | 333 |

Autres | 399 |

4. Tracteur routier seul | 499 |

________

ANNEXE III

NOMENCLATURE DES TYPES DE PARCOURS

1. Parcours en charge comportant une seule opération élémentaire de transport.

2. Parcours en charge comportant plusieurs opérations de transport, mais n'étant pas considéré comme un circuit de ramassage ou de distribution.

3. Parcours en charge type circuit de ramassage ou de distribution.

4. Parcours à vide.

________

ê 1304/2007 art. 2

ANNEXE IV

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES

NST 2007

Division | Description |

01 | Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche |

02 | Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel |

03 | Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d'uranium et thorium |

04 | Produits alimentaires, boissons et tabac |

05 | Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir |

06 | Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés |

07 | Coke et produits pétroliers raffinés |

08 | Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique ; produits des industries nucléaires |

09 | Autres produits minéraux non métalliques |

10 | Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels |

11 | Machines et matériel n.c.a. machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges |

12 | Matériel de transport |

13 | Meubles et autres articles manufacturés n.c.a. |

14 | Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets |

15 | Courrier, colis |

16 | Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises |

17 | Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a. |

18 | Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble |

19 | Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison et pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16. |

20 | Autres marchandises, n.c.a. |

________

ê 1172/98 (adapté)

ANNEXE V

NOMENCLATURE DES CATÉGORIES DE MARCHANDISES DANGEREUSES

1 | Matières et objets explosibles |

2 | Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression |

3 | Matières liquides inflammables |

4.1 | Matières solides inflammables |

4.2 | Matières sujettes à l'inflammation spontanée |

4.3 | Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables |

5.1 | Matières comburantes |

5.2 | Peroxydes organiques |

6.1 | Matières toxiques |

6.2 | Matières infectieuses |

7 | Matières radioactives |

8 | Matières corrosives |

9 | Matières et objets dangereux divers |

________

ê 1172/98

ANNEXE VI

NOMENCLATURE DES TYPES DE FRET *

0 | Vrac liquide (pas d'unité de fret) |

1 | Vrac solide (pas d'unité de fret) |

2 | Grands conteneurs |

3 | Autres conteneurs |

4 | Marchandises palettisées |

5 | Marchandises pré-élinguées |

6 | Unités mobiles, autopropulsées |

7 | Autres unités mobiles |

8 | (Réservé) |

9 | Autres types de fret |

* | Nations unies, Commission économique pour l'Europe - codes des types de fret, des emballages et des matériaux d'emballage, recommandation 21 adoptée par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures de commerce international, Genève, mars 1986. |

________

ê 2691/1999 art. 1, pt. 2 et annexe (adapté)

ANNEXE VII

CODIFICATION Ö DES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Õ PAR PAYS ET RÉGIONS

1. Les lieux de chargement et de déchargement sont codifiés comme suit:

a) ventilation régionale au niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), pour les États membres;

b) liste des régions administratives fournies par le pays tiers concerné, pour les États non membres qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège;

c) pour les autres pays tiers, les codes à deux lettres ISO-3166. Les codes les plus courants sont indiqués dans le tableau Ö du point 2 b) de la présente annexe Õ.

2. Pour la codification des pays traversés en transit (point 7 de l'annexe I, partie A2), les codes de pays suivants sont utilisés:

a) la partie à deux lettres du code NUTS, comme indiqué dans le tableau suivant, pour les États membres;

b) pour tous les autres pays, les codes à deux lettres ISO-3166. Les codes les plus courants sont indiqués dans le tableau suivant.

Tableau des codes de pays

a) États membres (correspondant aux codes de pays à deux lettres NUTS)

Note: les pays sont classés dans l'ordre officiel de l'Union européenne.

ê 1791/2006 Annexe, pt. 8.5.a) (adapté)

Pays | Code |

Belgique | BE |

Bulgarie | BG |

République tchèque | CZ |

Danemark | DK |

Allemagne | DE |

Estonie | EE |

Ö Irlande Õ | Ö IE Õ |

Grèce | GR |

Espagne | ES |

France | FR |

Italie | IT |

Chypre | CY |

Lettonie | LV |

Lituanie | LT |

Luxembourg | LU |

Hongrie | HU |

Malte | MT |

Pays-Bas | NL |

Autriche | AT |

Pologne | PL |

Portugal | PT |

Roumanie | RO |

Slovénie | SI |

Slovaquie | SK |

Finlande | FI |

Suède | SE |

Royaume-Uni | UK |

ê 2691/1999 art. 1, pt. 2 et annexe (adapté)

b) Autres pays (codes à deux lettres ISO-3166)

Note: les pays sont classés par code.

Nom du pays | Code |

Albanie | AL |

Bosnie-et-Herzégovine | BA |

Belarus | BY |

Suisse | CH |

Croatie | HR |

Islande | IS |

Liechtenstein | LI |

Ö République de Õ Moldova | MD |

Ö Monténégro Õ | Ö ME Õ |

Ancienne République yougoslave de Macédoine | MK Ö [12] Õ |

Norvège | NO |

Fédération de Russie | RU |

Ö Serbie Õ | Ö RS Õ |

Turquie | TR |

Ukraine | UA |

________

é

ANNEXE VIII

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil (JO L 163 du 6.6.1998, p. 1) |

Règlement (CE) n° 2691/1999 de la Commission (JO L 326 du 18.12.1999, p. 39) |

Point 10.15 de l'annexe II de l´acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 561) |

Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) | uniquement l’annexe II, point 27 |

Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1) | uniquement l’annexe, point 8.5 |

Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1) | uniquement l'article 13 |

Règlement (CE) n° 1304/2007 de la Commission (JO L 290 du 8.11.2007, p. 14) | uniquement l'article 2 |

Règlement (CE) n° 399/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 126 du 21.5.2009, p. 9) |

_____________

ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 1172/98 | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, premier à quatorzième tirets | Article 2, points a) à n) |

Article 3 | Article 3 |

Article 4 | Article 4 |

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |

Article 5, paragraphe 4 | - |

Article 5, paragraphe 5 | - |

Article 6 | Article 6 |

Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 7, paragraphes 1 et 2 |

Article 7, paragraphe 3 | - |

Article 8 | - |

- | Article 8 |

- | Article 9 |

- | Article 10 |

Article 10, paragraphes 1 et 2 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |

Article 10, paragraphe 3 | - |

Article 11 | - |

- | Article 12 |

Article 12 | Article 13 |

Annexes A à G | Annexes I à VII |

- | Annexe VIII |

- | Annexe IX |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[3] Annexe VIII de la présente proposition.

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO L 163 du 6.6.1998, p. 1.

[6] Voir annexe VIII.

[7] JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[9] Nomenclature Ö statistique Õ des activités économiques dans Ö l'Union européenne Õ.

[10] JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

[11] NSTR: nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques des transports.

[12] Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies.

Top