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Document 52010PC0486
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulations (EC) No 1290/2005 and (EC) No 1234/2007, as regards distribution of food products to the most deprived persons in the Union
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union
/* COM/2010/0486 final - COD 2008/0183 */
/* COM/2010/0486 final - COD 2008/0183 */ Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 17.9.2010 COM(2010) 486 final 2008/0183 (COD) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union EXPOSÉ DES MOTIFS HISTORIQUE DE LA PROPOSITION Adoption de la proposition par la Commission: 17 septembre 2008 Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen - COM(2008) 563 final: 15 octobre 2008 [2008/0183 (CNS)] Avis du Parlement européen (première lecture): l'avis adopté le 26 mars 2009 a été confirmé par la résolution du 5 mai 2010 sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours [COM(2009) 665] – résolution omnibus Avis du Comité économique et social européen: pas encore disponible À la session du 26 mars 2009, le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant par 425 voix pour, 71 voix contre et 62 abstentions le rapport de M. Siekierski, qui contenait 20 amendements. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil a fixé les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté. Ce règlement a été par la suite abrogé et intégré dans le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»). Pendant plus de deux décennies, les stocks d'intervention mis à disposition dans ce cadre se sont révélés être une source d'approvisionnement fiable pour l'aide alimentaire destinée aux plus démunis. Les besoins en matière de distribution de denrées alimentaires se sont amplifiés à la suite des élargissements successifs, qui ont entraîné une augmentation substantielle du nombre de personnes démunies dans l'Union. En 2008, plus de 13 millions de personnes ont bénéficié de ce régime de soutien. La politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, définis à l'article 39, paragraphe 1, du traité, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Au fil des ans, les plans de distribution de denrées alimentaires mis en œuvre dans le cadre du régime ont contribué à la réalisation de ces deux objectifs. Ces plans, qui ont réduit l'insécurité alimentaire des personnes les plus démunies de l'Union, se sont révélés être un outil essentiel, contribuant à garantir une grande disponibilité des denrées alimentaires au sein de l'Union tout en réduisant les stocks d'intervention. Au cours des dernières années, la PAC a été considérablement remaniée et dotée d'une nouvelle orientation, l'objectif premier n'étant plus d'accroître la productivité mais d'améliorer la viabilité à long terme de l'agriculture. Dans ce contexte, l'intervention en tant qu'outil de régulation a été abandonnée pour certains produits tels que l'huile d'olive, le sucre et le seigle, et a repris sa fonction initiale de filet de sécurité pour les autres produits. Cette évolution a été confirmée par les décisions prises dans le cadre du «bilan de santé» de la CAP de 2009. En conséquence, le régime de soutien est devenu au fil des ans de plus en plus tributaire des achats sur le marché pour l'approvisionnement en denrées alimentaires. Dans sa déclaration du 4 avril 2006 sur l'approvisionnement des associations caritatives agréées pour la mise en œuvre du programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis, le Parlement européen a exprimé ses préoccupations concernant l'avenir du programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis et, en reconnaissant la nécessité de satisfaire les besoins alimentaires de ces personnes, a demandé à la Commission et au Conseil de pérenniser le dispositif. Le 22 mai 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur la hausse des prix des denrées alimentaires dans l'UE et les pays en développement, dans laquelle il souligne le caractère fondamental du droit à l'alimentation et la nécessité d'améliorer l'accès par tous et à tout moment à une alimentation suffisante pour une vie active et saine. La Commission a d'ores et déjà reconnu l'importance de ce régime dans sa communication intitulée «Faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires - Orientations pour l’action de l’UE» du 20 mai 2008. Lors de son discours devant le Parlement le 18 juin 2008, le président de la Commission européenne a indiqué que la Commission prévoyait une augmentation de deux tiers du budget consacré à cette initiative. Un taux de participation important a été enregistré lors de la consultation publique organisée sur internet au sujet du programme de distribution de denrées alimentaires de l'Union, les réponses reçues exprimant un soutien massif à la poursuite de ce programme. Des réunions régulières ont permis de prendre en considération les suggestions émanant des organisations caritatives participant à la mise en œuvre du programme, ainsi que des autorités nationales de gestion. La proposition était accompagnée d'une analyse d'impact sous la forme d'un document des services de la Commission [SEC(2008) 2436/2]. ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION Dans ce contexte, la Commission a proposé en 2008 une révision du programme de distribution de denrées alimentaires [COM(2008) 563 final] reposant sur les éléments suivants: - Deux sources d'approvisionnement. Les denrées alimentaires proviendraient soit des stocks d'intervention, soit du marché. Le recours au marché ne serait plus limité aux situations d'indisponibilité temporaire des stocks d'intervention. Toutefois, le recours à des stocks d'intervention appropriés, le cas échéant, serait privilégié. - Une plus grande variété de denrées alimentaires à distribuer et des priorités plus clairement définies. Afin d'améliorer l'équilibre nutritionnel des denrées alimentaires fournies dans le cadre du programme, l'éventail des denrées à distribuer ne serait plus limité aux seuls produits concernés par l'intervention. Les produits alimentaires seraient choisis par les autorités des États membres dans le cadre de programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires établissant des objectifs et des priorités en matière de distribution alimentaire aux plus démunis, qui tiendraient compte des aspects nutritionnels. - Perspective à long terme. Les activités de distribution de denrées alimentaires nécessitent une planification à long terme et une préparation minutieuse de la part des autorités nationales et des organisations caritatives. Afin d'améliorer son efficacité, le programme de distribution de denrées alimentaires de l'Union serait établi pour une durée de trois ans. Les montants de l'aide pour la deuxième et la troisième années seraient uniquement indicatifs et devraient être confirmés ultérieurement. Par ailleurs, il est proposé de plafonner la participation financière de l'Union. - Cofinancement. L'introduction du cofinancement contribuerait à la dimension cohésive du régime, garantirait une planification adaptée et renforcerait les synergies. Afin d'assurer une introduction progressive et de maintenir un niveau élevé d'utilisation du financement communautaire disponible, les taux de cofinancement de la Communauté seraient de 75 % et de 85 % dans les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion pour le plan 2010/2012. Par la suite, à compter du plan 2013/2015, les taux de cofinancement de la Communauté seraient respectivement de 50 % et de 75 %. - Renforcement de la surveillance et de la communication de données. Les obligations en matière de communication des données à différents niveaux seraient renforcées et incluraient la présentation d'un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN La Commission a estimé qu'elle pouvait accepter plusieurs amendements ayant trait à la formulation (1, 2, 4 et 9) approuvés par le Parlement européen, dans la mesure où ils permettent de compléter la description de la multitude d'aspects couverts par ce régime, bien qu'elle ait opté pour une formulation différente dans un certain nombre de cas. Les amendements 8, 11, 13 et 14 contiennent les changements les plus substantiels; ils ont été acceptés par la Commission dans la proposition modifiée ci-jointe, bien que la formulation qu'elle a finalement retenue puisse différer de celle proposée par le Parlement européen. L'amendement 8 introduit la notion de denrées alimentaires originaires de l'Union qui, dans la proposition modifiée ci-jointe, est conservée en tant que priorité à décider par les États membres lors du choix des denrées alimentaires à distribuer. L'amendement 11 prévoit l'obligation d'indiquer clairement la participation de l'Union au plan, au moyen d'un affichage dans les lieux de distribution. La Commission a retenu cet ajout dans sa proposition modifiée, qui prévoit l'adoption ultérieure des modalités y afférentes. L'amendement 13 dispose que les produits alimentaires sont achetés à l'issue de procédures de mise en concurrence, comme cela est à présent explicitement indiqué dans la proposition. Enfin, l'amendement 14 préconise le remboursement des frais de stockage supportés par les organisations caritatives, qui a également été intégré dans la proposition. En revanche, certains amendements n'ont pu être acceptés car ils auraient modifié sur le fond la proposition de la Commission d'une manière incompatible avec les objectifs exposés ci-dessus. Les principaux amendements rejetés concernent la demande formulée par le Parlement européen visant à faire en sorte que le régime continue d'être exclusivement financé par le budget de l'Union (amendements 5, 10, 16, 17, 18, 19). La Commission est convaincue que l'introduction du cofinancement contribuera à la dimension cohésive du régime tout en garantissant une planification adaptée et une meilleure gestion; c'est pourquoi elle maintient le cofinancement dans sa proposition modifiée. Toutefois, eu égard aux préoccupations formulées par le Parlement sur ce point, la Commission a considérablement réduit les taux de cofinancement national dans sa proposition modifiée en les ramenant à 10 % pour les États membres bénéficiant du Fonds de cohésion et à 25 % pour les autres. Par ailleurs, contrairement à ce prévoyait la proposition initiale, ces taux resteraient stables pendant toute la durée du programme. ALIGNEMENT SUR LE TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (TFUE) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) établit une distinction claire entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission pour l'adoption de certains actes non législatifs (actes délégués) qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif conformément à l'article 290 et, d'autre part, les compétences conférées à la Commission pour l'adoption des actes d'exécution conformément à l'article 291. En fait, les États membres sont responsables de la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union européenne mais, lorsque des modalités uniformes d'exécution des actes législatifs sont nécessaires, il appartient à la Commission d'adopter ces modalités au moyen d'actes d'exécution. L'alignement du régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies sur les nouvelles règles du traité consiste en un exercice de qualification dans le cadre duquel les modalités d'application adoptées par la Commission pour garantir le bon déroulement du programme sont à présent catégorisées en actes d'exécution ou en actes délégués. La proposition modifiée ci-jointe contient l'ensemble des éléments essentiels, des principes généraux et des règles de programmation du régime qui sont donc déterminés par le législateur. Conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le législateur confie à la Commission le soin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels qui sont néanmoins nécessaires au bon fonctionnement du programme. La proposition modifiée ci-jointe prévoit que la Commission adopte au moyen d'actes délégués la méthode de calcul de l'allocation globale des ressources, y compris la répartition des stocks d'intervention et des moyens financiers, la définition de la valeur comptable des produits provenant des stocks d'intervention, ainsi que la méthode de réaffectation des ressources à la suite d'éventuelles révisions du plan. Il convient que la Commission adopte des dispositions exigeant le recours à des procédures de mise en concurrence pour toutes les opérations ayant trait à l'exécution des plans, des dispositions en matière de garantie à constituer par les soumissionnaires, ainsi que des règles relatives aux sanctions et aux réductions de paiement à appliquer par les États membres en cas de non-respect des délais et autres défaillances. Les États membres, conformément à l'article 291 TFUE, sont responsables de la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union qui sont adoptés par le législateur. Il apparaît toutefois nécessaire de garantir une application uniforme du programme dans l'ensemble des États membres participants afin d'éviter tout risque de distorsion ou de discrimination. Par conséquent, dans la proposition modifiée ci-jointe, le législateur confère des pouvoirs d'exécution à la Commission pour l'adoption des modalités et des procédures, l'adoption et, si nécessaire, la révision des plans, la définition des éléments supplémentaires à inclure dans les plans triennaux, les procédures et les délais applicables aux retraits, la présentation des rapports annuels de mise en œuvre et des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires, les règles de remboursement des frais, y compris les délais et les plafonds financiers à respecter, les conditions relatives à l'appel d'offres et les conditions applicables aux produits alimentaires et à leur livraison, les exigences minimales des programmes de contrôle, les conditions uniformes concernant les procédures de paiement, y compris les tâches incombant aux agences nationales d'intervention, et les modalités de l'affichage obligatoire faisant mention de la participation de l'Union au programme sur les emballages et dans les lieux de distribution. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les règles proposées visent à mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives au régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union. Le nouveau régime sera cofinancé par l'Union; il est dès lors nécessaire de modifier l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005. La proposition prévoit un plafond annuel de 500 millions EUR pour la participation de l'Union au financement du régime. PROPOSITION MODIFIÉE Vu l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union, la proposition modifiée de la Commission est présentée ci-après. 2008/0183 (COD) Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[1], après transmission de la proposition aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[2], vu l'avis du Comité des régions[3], agissant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté[4], par la suite abrogé et intégré dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[5], a assuré pendant plus de deux décennies un régime fiable de distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union et a contribué à la cohésion des régions de l'UE en réduisant les disparités économiques et sociales. 2. La politique agricole commune (PAC) compte parmi ses objectifs, définis à l'article 39, paragraphe 1, du traité, la stabilisation des marchés et la garantie de prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Au fil des ans, le régime de distribution de denrées alimentaires a permis la réalisation de ces deux objectifs; en réduisant l'insécurité alimentaire des personnes les plus démunies de l'Union, le régime s'est révélé être un outil essentiel, contribuant à garantir une grande disponibilité des denrées alimentaires au sein de l'Union tout en diminuant les stocks d'intervention. Il convient que le régime d'aide alimentaire de l'UE au profit des personnes les plus démunies continue de garantir les objectifs de la PAC et de contribuer à la réalisation des objectifs de cohésion. 3. Le Parlement européen, dans sa déclaration du 4 avril 2006 sur l'approvisionnement des associations caritatives agréées pour la mise en œuvre du programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis[6], a souligné que le programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis avait fait ses preuves et était devenu vital pour des millions de personnes. Il a en outre exprimé ses préoccupations concernant l'avenir du programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis et, en reconnaissant la nécessité de satisfaire les besoins alimentaires de ces personnes, a demandé à la Commission et au Conseil, entre autres, de pérenniser le dispositif. 4. Les élargissements successifs de l'Union ont entraîné une augmentation du nombre potentiel de bénéficiaires des régimes d'aide alimentaire. Dans le même temps, la volatilité accrue des prix des denrées alimentaires a compromis la sécurité alimentaire des plus démunis et, à certains moments, a fait augmenter le coût de l'aide alimentaire. En conséquence, l'importance du régime initialement établi conformément au règlement (CEE) n° 3730/87 et actuellement appliqué au titre de l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007 s'est accrue au fil des ans. Il est donc essentiel de poursuivre le régime au niveau de l'Union et de continuer à l'adapter aux évolutions du marché. 5. Le régime actuel de distribution de denrées alimentaires est fondé sur la distribution de produits provenant des stocks d'intervention de l'Union, complétés, de façon temporaire, par des achats sur le marché. Toutefois, les réformes successives de la PAC et les évolutions favorables des prix ont entraîné une réduction progressive des stocks d'intervention et une diminution de la variété des produits disponibles. Il convient en conséquence que les achats sur le marché deviennent aussi une source d'approvisionnement permanente pour le régime afin de compléter les stocks d'intervention en cas d'indisponibilité de stocks appropriés. 6. Un régime de l'Union ne peut constituer la seule réponse aux besoins croissants d'aide alimentaire dans l'UE. Les politiques nationales mises en œuvre par les administrations publiques et la mobilisation des acteurs de la société civile, y compris les initiatives locales, sont également nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire des plus démunis. Toutefois, un régime de l'Union doté d'une forte composante cohésive pourrait servir de modèle pour la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, en particulier dans les régions moins développées, contribuer à la création de synergies et encourager les initiatives publiques et privées visant à accroître la sécurité alimentaire des personnes dans le besoin. En outre, compte tenu de la dispersion géographique des stocks d'intervention réduits qui sont disponibles dans les États membres, le régime peut contribuer à ce que ces stocks soient utilisés au mieux. Il convient donc que le régime de l'Union ne porte pas préjudice aux politiques nationales dans ce domaine. 7. Afin de garantir une gestion budgétaire saine, il y a lieu de prévoir un plafond limitant l'aide apportée par l'Union. En outre, afin de valoriser pleinement la dimension cohésive du régime communautaire, de renforcer les synergies ainsi créées et de garantir une planification adaptée, il y a lieu de prévoir que les États membres cofinancent le programme de distribution de denrées alimentaires. Il convient d'établir des taux maximums de cofinancement de l'Union et d'ajouter la contribution financière de l'Union à la liste des mesures susceptibles d'être financées au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) figurant à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[7]. 8. Afin de renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union, il est approprié que le taux de la contribution du FEAGA soit fixé en prenant en considération la situation des États membres pouvant prétendre à un financement par le Fonds de cohésion durant la période 2007-2013, dont la liste figure à l'annexe I de la décision 2006/596/CE de la Commission[8]. 9. L'expérience a montré que certaines améliorations relatives à la gestion du régime d'aide alimentaire étaient nécessaires, notamment pour permettre aux États membres et aux organismes désignés de bénéficier d'une perspective à plus long terme grâce à la mise en place de plans pluriannuels. Il convient donc que la Commission établisse des plans triennaux de mise en œuvre du régime, sur la base des demandes qui seront communiquées par les États membres à la Commission et d'autres informations jugées pertinentes par cette dernière. Il convient que les États membres fondent leurs demandes de produits alimentaires sur des programmes nationaux de distribution alimentaire établissant leurs objectifs et priorités pour la distribution de denrées aux plus démunis et tenant compte notamment des aspects nutritionnels. À cet égard, il conviendrait que les États membres puissent décider d'accorder la préférence aux produits originaires de l'Union. Enfin, pour garantir la couverture des coûts liés à la mise en œuvre des plans, il convient de prévoir que les États membres puissent décider de rembourser, dans la limite des ressources mises à leur disposition dans le cadre des plans, certains coûts administratifs et frais de transport et de stockage supportés par les organismes désignés. 10. Une mise en œuvre efficace des plans triennaux nécessite la vérification du respect des obligations au niveau approprié. Aussi convient-il que les États membres procèdent aux contrôles administratifs et physiques appropriés et prévoient des sanctions en cas d'irrégularité, afin de s'assurer que les plans triennaux sont mis en œuvre conformément aux modalités applicables. 11. L'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007 confère à la Commission des compétences d'exécution de certaines de ses dispositions. 12. Du fait de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («le traité») les compétences conférées à la Commission pour assurer le fonctionnement du régime prévu à l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007. 13. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007. Il y a lieu de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s'applique. 14. Afin de garantir l'application uniforme de l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007 dans tous les États membres, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité. Il convient que les mesures requises pour cette application uniforme soient arrêtées par la Commission, au moyen d'actes d'exécution, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil concernant… 15. Par souci d'efficacité et de transparence, il convient que la Commission arrête les procédures nécessaires à l'adoption et à la révision des plans triennaux au moyen d'actes d'exécution. Pour les mêmes raisons, il convient également que les plans triennaux soient adoptés et si nécessaire révisés au moyen d'actes d'exécution. 16. Afin que les États membres disposent d'un cadre cohérent et efficace pour mettre en œuvre le régime et y participer, il convient que la Commission adopte des actes d'exécution pour déterminer les éléments supplémentaires à inclure dans les plans triennaux, les modalités de fourniture des produits, ainsi que les procédures et les délais applicables aux retraits des produits d'intervention et aux transferts entre États membres. 17. Afin de garantir la comparabilité des informations fournies par les États membres participants, il convient que la Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la présentation des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires et des rapports annuels de mise en œuvre. 18. Il convient que les États membres puissent considérer comme admissibles au titre du régime certaines dépenses supportées par les organisations caritatives. Pour que cette possibilité puisse être utilisée de manière uniforme dans tous les États membres, il convient que la Commission adopte des actes d'exécution définissant des modalités communes pour le remboursement de ces frais, ainsi que les délais et les plafonds financiers. 19. Afin de garantir une publication uniforme des appels d'offres dans tous les États membres, il convient que la Commission adopte des actes d'exécution définissant les conditions de l'appel d'offres et les conditions applicables aux produits alimentaires et à leur fourniture. 20. Pour garantir l'harmonisation du niveau de performance des différents éléments du système de surveillance, il convient que la Commission adopte des modalités d'exécution établissant les obligations des États membres en matière de contrôles. 21. Afin de garantir la mise en œuvre uniforme du plan par les autorités des États membres et pour faciliter la collaboration entre ces dernières, il convient que la Commission adopte des modalités d'exécution établissant les procédures et les délais de paiement, y compris les réductions en cas de non-respect de ces procédures, les dispositions comptables et les tâches incombant aux organismes nationaux d'intervention, y compris en cas de transferts entre États membres. 22. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le point g) suivant est ajouté à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005: «g) la contribution financière de l'Union au régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union prévu à l'article 27 du règlement (CE) n° 1234/2007.» Article 2 Le règlement (CE) n° 1234/2007 est modifié comme suit : 1) L'article 4 bis suivant est inséré : « Article 4 bis [Adoption d'actes délégués et d'actes d'exécution] Lorsque le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, celle-ci statue conformément à la procédure visée à l'article 196 bis. Lorsque le pouvoir d'adopter des actes d'exécution est conféré à la Commission, celle-ci statue conformément à la procédure visée à l'article 196 ter.» 2) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section IV est modifiée comme suit : a) L'article 27 est remplacé par le texte suivant : «Article 27Régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union 1. Il est établi un régime permettant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union par des organismes désignés par les États membres. À cet effet, il est procédé à la mise à disposition de produits des stocks d'intervention ou, en cas de non-disponibilité de stocks d'intervention adéquats pour le régime de distribution, à l'achat de produits alimentaires sur le marché. Aux fins du régime prévu au premier alinéa, on entend par «personnes les plus démunies», des personnes physiques, individus ou familles ou groupements composés de ces personnes, dont la situation de dépendance sociale et financière est constatée ou reconnue sur la base de critères d'éligibilité adoptés par les autorités nationales compétentes, ou est établie au regard des critères pratiqués par les organismes désignés et approuvés par ces autorités compétentes. 2. Les États membres souhaitant participer au régime visé au paragraphe 1 communiquent à la Commission des programmes de distribution alimentaire dans lesquels figurent les informations suivantes : a) le détail de leurs caractéristiques et objectifs principaux ; b) les organismes désignés ; c) les demandes relatives aux quantités de produits alimentaires à distribuer au cours d'une période de trois ans, et d'autres informations pertinentes. Les États membres choisissent les produits alimentaires sur la base de critères objectifs, notamment leur valeur nutritionnelle et la facilité avec laquelle ils se prêtent à la distribution. À cet égard, les États membres peuvent accorder la préférence aux produits alimentaires originaires de l'Union. 3. Sur la base des demandes communiquées par les États membres conformément au paragraphe 2, premier alinéa, et d'autres informations jugées utiles, la Commission arrête des plans triennaux.Chaque plan triennal fixe les dotations financières annuelles de l'Union par État membre, ainsi que les contributions annuelles minimales des États membres. Les dotations financières pour la deuxième et la troisième années du programme sont indicatives.Les États membres participant au régime confirment chaque année les demandes visées au paragraphe 2, premier alinéa, point c). À la suite de ces confirmations, la Commission décide l'année suivante des dotations définitives, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.Lorsque des produits figurant dans un plan triennal ne sont pas disponibles dans les stocks d'intervention de l'État membre dans lequel ces produits sont demandés, le plan triennal prévoit leur transfert à partir des États membres qui en possèdent dans leurs stocks d'intervention.Un plan triennal peut être révisé pour tenir compte de toute évolution ayant une incidence sur son exécution. 4. Les organismes désignés par les États membres et visés au paragraphe 1 ne peuvent être des entreprises commerciales.Les produits alimentaires sont remis gratuitement à ces organismes.La distribution des produits alimentaires aux personnes les plus démunies est effectuée : a) gratuitement, ou b) à un prix ne dépassant en aucun cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l'exécution de l'action par les organismes désignés, compte non tenu des coûts susceptibles d'être couverts au titre du paragraphe 7, deuxième alinéa, points a) et b). 5. Les États membres participant au régime : a) soumettent à la Commission un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du régime ; b) tiennent la Commission informée en temps utile des évolutions ayant une incidence sur la mise en œuvre des programmes de distribution de denrées alimentaires. 6. L'Union cofinance les coûts admissibles au titre du régime. Le taux de cofinancement de l'Union n'excède pas : a) 500 millions EUR par exercice budgétaire au total, et b) 75 % des coûts admissibles, ou 90 % des coûts admissibles dans les États membres pouvant prétendre à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, dont la liste figure à l'annexe I de la décision 2006/596/CE de la Commission*. 7. Les coûts admissibles au titre du régime sont les suivants : a) le coût des produits provenant des stocks d'intervention ; b) le coût des produits alimentaires achetés sur le marché, et c) le cas échéant, les frais de transfert entre États membres des produits disponibles dans les stocks d'intervention. Dans les limites des ressources disponibles pour la mise en œuvre du plan triennal dans chaque État membre, les autorités nationales compétentes peuvent considérer comme admissibles les coûts suivants : a) les frais de transport des produits alimentaires vers les entrepôts des organismes désignés ; b) les coûts ci-après supportés par les organismes désignés, pour autant qu'ils soient directement liés à la mise en œuvre du plan : i) les coûts administratifs ; ii) les frais de transport entre les entrepôts des organismes désignés et les lieux de distribution, et iii) les frais de stockage. 8. Les États membres procèdent à des contrôles administratifs et physiques pour s'assurer que le plan est mis en œuvre conformément aux règles applicables, et établissent les sanctions applicables en cas d'irrégularité. 9. L'indication «Aide de l'Union européenne», accompagnée de l'emblème de l'Union européenne, doit être clairement visible sur l'emballage des denrées alimentaires distribuées dans le cadre du plan, ainsi que dans les lieux de distribution. 10. Le régime de l'Union est sans préjudice des régimes nationaux assurant la distribution de produits alimentaires aux personnes les plus démunies en conformité avec la législation de l'Union. * JO L 243 du 6.9.2006, p. 47.» b) Les articles 27 bis et 27 ter suivants sont ajoutés: «Article 27 bis Éléments non essentiels du régime de distribution de denrées alimentaires 1. Afin de garantir une utilisation efficace du budget alloué au régime visé à l'article 27, la Commission définit, au moyen d'actes délégués, la méthode de calcul de l'allocation globale des ressources, y compris la répartition des produits d'intervention et des moyens financiers pour l'achat des produits alimentaires sur le marché entre les États membres. Elle définit également la valeur comptable des produits provenant des stocks d'intervention, ainsi que la méthode à utiliser pour toute réaffectation des ressources entre les États membres à la suite d'une révision d'un plan triennal. 2. Pour garantir une utilisation efficace et rationnelle du budget alloué au régime visé à l'article 27, et afin de préserver les droits et obligations des opérateurs, la Commission arrête, au moyen d'actes délégués, des dispositions exigeant le recours à des procédures de mise en concurrence pour toutes les opérations ayant trait à l'exécution des programmes de distribution de denrées alimentaires, des dispositions relatives aux garanties à constituer par les soumissionnaires et des dispositions en matière de sanctions, de réduction des paiements et d'exclusion à appliquer par les États membres, en particulier en cas de non-respect des délais de retrait des produits des stocks d'intervention et en cas de défaillance ou d'irrégularité grave dans l'exécution du plan triennal. Article 27 ter Mise en œuvre uniforme du régime de distribution de denrées alimentaires 1. La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions visant à assurer la mise en œuvre uniforme du plan triennal et des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires visés à l'article 27. Ces actes concernent : a) les modalités et les procédures relatives à l'adoption et à la révision des plans triennaux, ainsi que les délais à respecter ; b) l'adoption des plans triennaux et leurs révisions, ainsi que les dotations définitives, visés à l'article 27, paragraphe 3, troisième alinéa ; c) les dispositions relatives aux éléments supplémentaires inclus dans les plans triennaux, les modalités de fourniture des produits alimentaires, ainsi que les procédures et les délais applicables aux retraits des produits d'intervention et aux transferts entre États membres ; d) les dispositions relatives à la présentation des rapports annuels de mise en œuvre et des programmes nationaux de distribution de denrées alimentaires ; e) les modalités applicables au remboursement des coûts visés à l'article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, y compris les plafonds financiers et les délais ; f) les conditions uniformes des appels d'offres, ainsi que les conditions applicables aux produits alimentaires et à leur livraison ; g) les dispositions relatives aux contrôles administratifs et physiques à entreprendre par les États membres ; h) les dispositions uniformes concernant les procédures et les délais de paiement et les réductions applicables en cas de non-respect, les dispositions comptables et les procédures de transfert entre États membres, y compris la description des tâches incombant aux organismes d'intervention nationaux concernés ; i) les conditions uniformes requises pour la mise en œuvre de l'article 27, paragraphe 9. » 3) À l'article 43, les points g) et h) sont supprimés. 4) À l'article 184, le point 9) suivant est ajouté : «9) le 31 décembre 2014 au plus tard, au Parlement européen et au Conseil, sur l'application du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union visé à l'article 27, assorti, au besoin, de propositions appropriées.» 5) Dans la partie VII, au chapitre I, les articles 196 bis et 196 ter suivants sont ajoutés : « Article 196 bis Actes délégués 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d'arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués ainsi que les motifs de cette révocation. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne . 3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il précise. L’acte délégué est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil expriment une objection à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. Article 196 ter Actes d'exécution [Sera complété après l'adoption du règlement établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle, prévu à l'article 291, paragraphe 2, du traité FUE et actuellement examiné par le Parlement européen et le Conseil.] Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s'applique au plan triennal débutant le 1er janvier 2012 ou après cette date. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […] Par le Parlement européen Par le Conseil FICHE FINANCIÈRE | fiche fin/478 963 rev.1 (EM/tm) 6.5.2010.1 | DATE: 15/07/2010 | 1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 04 01 | CRÉDITS: Budget 2010: 500 M€ Projet budget 2011: 500 M€ | 2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition modifiée de règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune et (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») pour ce qui est de la distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union. | 3. | BASE JURIDIQUE: Article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. | 4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Les règles proposées visent à mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives au régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union. | 5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT (Mio EUR) | 5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | 500 | - | - | 5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | 500 | 500 | 5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - | - | 5.2 | MODE DE CALCUL: - | 6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON | 6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON | 6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON | OBSERVATIONS: Le nouveau régime sera cofinancé par l'Union. La proposition prévoit un plafond financier annuel de 500 Mio EUR. | [1] JO C […] du […], p. […]. [2] XX [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. [5] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. [6] JO C 293 E du 2.12.2006, p. 170. [7] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. [8] JO L 243 du 6.9.2006, p. 47.