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Document 52010PC0218

    Proposition de règlement (UE) n° …/2010 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (présentée conjointement par la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité)

    /* COM/2010/0218 final - NLE 2010/0118 */

    52010PC0218

    Proposition de règlement (UE) n° …/2010 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY) (présentée conjointement par la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) /* COM/2010/0218 final - NLE 2010/0118 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 6.5.2010

    COM(2010)218 final

    2010/0118 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT (UE) n° …/2010 DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

    (présentée conjointement par la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Le règlement (CE) n° 1763/2004 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 895/2008 de la Commission, institue certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), conformément à la position commune 2004/694/PESC.

    2. Il convient d’adapter le règlement (CE) n° 1763/2004 afin de tenir compte des derniers changements survenus dans la pratique des sanctions en ce qui concerne l'élaboration de dispositions relatives au gel des fonds, à la détermination des autorités compétentes, à la responsabilité pour certaines infractions, à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu'à la rédaction de l'article sur la compétence de l'Union.

    3. Par souci de clarté, il y a lieu de republier le texte complet de plusieurs articles demandant à être modifiés.

    2010/0118 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT (UE) n° …/2010 DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

    vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil du 11 octobre 2004 concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)[1],

    vu la proposition présentée conjointement par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission,

    après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

    considérant ce qui suit:

    4. Le règlement (CE) n° 1763/2004 du Conseil du 11 octobre 2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie (TPIY)[2] prévoit le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par certaines personnes physiques accusées par le TPIY, conformément à la position commune 2004/694/PESC.

    5. Il convient d’adapter le règlement (CE) n° 1763/2004 afin de tenir compte des derniers changements survenus dans la pratique des sanctions en ce qui concerne l'élaboration de dispositions relatives au gel des fonds, à la détermination des autorités compétentes, à la responsabilité pour certaines infractions, à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu'à la rédaction de l'article sur la compétence de l'Union. Par souci de clarté, il y a lieu de republier le texte complet de plusieurs articles demandant à être modifiés.

    6. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[3], et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

    7. Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[4], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[5].

    8. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1763/2004 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article 1

    Le règlement (CE) nº 1763/2004 est modifié comme suit:

    (1) À l'article premier, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «fonds» se rapporte aux actifs financiers et avantages économiques de toute nature comprenant notamment, mais non exclusivement:

    (a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    (b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    (c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    (d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    (e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    (f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    (g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières.» ”

    (2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par des personnes physiques accusées par le TPIY et figurant dans la liste de l'annexe I, sont gelés.

    2. Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition de toute personne physique énumérée à l'annexe I.

    3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

    4. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»

    (3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    1. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet dont l'adresse figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    (a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    (b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

    (c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés, ou

    (d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.

    2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»

    (4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres qui figurent sur les sites Internet énumérés à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    (a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique visée à l’article 2 a été incluse à l’annexe I;

    (b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    (c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I du présent règlement;

    (d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné.

    2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.»

    (5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit est tenu d'informer sans délai les autorités compétentes de ces opérations.»

    (6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

    (a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État dans lequel ils résident ou sont établis, qui sont indiquées sur les sites Internet dont l'adresse figure à l'annexe II, et transmettent directement ou indirectement cette information à la Commission;

    (b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites Internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information.

    2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.»

    (7) L’article 10 bis suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    1. Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches incluent:

    (a) l'élaboration des modifications de l'annexe I du présent règlement;

    (b) la consolidation du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, des groupes et des entités auxquelles l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site Internet de la Commission[6];

    (c) le traitement d'informations relatives aux motifs de l'inscription sur la liste;

    (d) le traitement des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2. L'annexe I contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques figurant sur la liste:

    (a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

    (b) la date et le lieu de naissance;

    (c) la nationalité;

    (d) les numéros du passeport et de la carte d'identité;

    (e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

    (f) le sexe;

    (g) l'adresse ou d'autres coordonnées,

    (h) la fonction ou la profession;

    (i) la date de la désignation visée à l'article 5, point ii).

    3. L’annexe I peut aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

    4. La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration d'un exposé des motifs et à l'examen des observations que la personne physique concernée lui a présentées à ce sujet, sous réserve de garanties spécifiques et appropriées. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

    5. Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée dans l'annexe II est désignée «responsable du traitement» au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu du règlement (CE) n° 45/2001.»

    (8) L’article 11 bis suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 7 et les identifient sur les sites Internet dont l'adresse figure à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites Internet énumérés à l'annexe II avant qu'elle ne devienne effective.

    2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 15 juillet 2010 au plus tard et l'informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.»

    (9) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Le présent règlement est applicable:

    (a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

    (b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    (c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

    (d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

    (e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.»

    (10) L’annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président […]

    ANNEXE

    «ANNEXE II

    Sites Internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 3, 4 et 7 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

    (à remplir par les États membres)

    BELGIQUE

    BULGARIE

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    DANEMARK

    ALLEMAGNE

    ESTONIE

    IRLANDE

    GRÈCE

    ESPAGNE

    FRANCE

    ITALIE

    CHYPRE

    LETTONIE

    LITUANIE

    LUXEMBOURG

    HONGRIE

    MALTE

    PAYS-BAS

    AUTRICHE

    POLOGNE

    PORTUGAL

    ROUMANIE

    SLOVÉNIE

    SLOVAQUIE

    FINLANDE

    SUÈDE

    ROYAUME-UNI

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    DG Relations extérieures

    Direction A - Plateforme de crise – Coordination politique dans la politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

    Unité A2. Réponses aux crises et consolidation de la paix

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles (Belgique)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tél.: +32 22955585

    Fax: (32 2) 299 08 73”

    [1] JO L 315 du 14/10/2004, p. 52.

    [2] JO L 315 du 14/10/2004, p. 14.

    [3] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

    [4] JO L 8 du 12/01/2001, p. 1.

    [5] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [6] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

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