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Document 52010PC0172

Proposition de décision du Conseil relative a la conclusion de la convention regionale sur les regles d'origine preferentielles paneuromediterraneennes

/* COM/2010/0172 final - NLE 2010/0093 */

52010PC0172

Proposition de décision du Conseil relative a la conclusion de la convention regionale sur les regles d'origine preferentielles paneuromediterraneennes /* COM/2010/0172 final - NLE 2010/0093 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 21.4.2010

COM(2010)172 final

2010/0093 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes

EN

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

À l’heure actuelle, la zone de cumul paneuroméditerranéen couvre l'Union européenne, les États de l’AELE (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein), les participants au processus de Barcelone (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Autorité palestinienne) et les Îles Féroé.

Le système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine est constitué d'une multitude d'accords prévoyant, notamment, des dispositions en matière de libre-échange fondées sur un réseau de règles d'origine identiques permettant d'appliquer le cumul diagonal entre les pays faisant partie de la zone. Cette zone de cumul est appelée à s’étendre.

Depuis la mise en place du système paneuroméditerranéen de cumul, les difficultés rencontrées dans la gestion du système actuel de protocoles individuels se sont accentuées. Toute modification d'un protocole existant entre deux pays membres de la zone paneuroméditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone. La Commission européenne a donc lancé l'idée de faire reposer le cumul diagonal de l'origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles, ci-après dénommée «la convention», à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence. L'idée d'une convention de ce type avait déjà été examinée en 2003, mais elle était alors restée sans suite.

Lors de la conférence des ministres euroméditerranéens du commerce qui s’est tenue à Lisbonne en octobre 2007, l’idée d'une convention a été remise sur la table, et les ministres sont convenus d’entamer la rédaction d’une convention unique relative aux règles d’origine préférentielles pour la zone paneuroméditerranéenne, appelée à remplacer le réseau actuel de protocoles sur les règles d’origine. À cette fin, ils ont chargé le groupe de travail paneuroméditerranéen de réaliser les travaux techniques nécessaires.

Lors de cette même réunion, les ministres euroméditerranéens du commerce ont décidé d’inclure dans la zone de cumul les participants au processus de stabilisation et d’association (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro et Serbie, ainsi que le Kosovo au sens de la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies) et chargé le groupe de travail paneuroméditerranéen de préparer les amendements techniques nécessaires à cet effet. L’inclusion de ces pays dans le système paneuroméditerranéen de cumul s’effectuera au moyen de la convention.

Le 26 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations relatives à la convention avec les États de l'AELE, les participants au processus de Barcelone, les participants au processus de stabilisation et d'association et les Îles Féroé. Toutes les directives de négociation ont été respectées par la Commission:

- La convention permet une gestion plus efficace du système de cumul paneuropéen et facilite ainsi la procédure de modification des règles d’origine.

- Un comité mixte sera établi par la convention, lequel sera habilité à modifier les dispositions de cette dernière et à décider de toute adhésion future.

- La convention permet de prendre en considération les dispositions actuelles qui ne sont pas communes à l’ensemble des futures parties contractantes.

- La convention prévoit la possibilité d’un élargissement futur de la zone géographique du cumul aux pays et territoires limitrophes.

- Les dispositions de la convention peuvent être modifiées à l'unanimité au sein du comité mixte pour mieux tenir compte de la réalité économique.

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Commission représentera l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 3 de la convention. Lorsque le comité mixte sera appelé à adopter des actes ayant des effets juridiques, en particulier conformément à l'article 4 de la convention, les positions à adopter au nom de l'Union seront établies conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Contexte général

La Commission a participé activement au processus lancé en 2007, en vue d'élaborer le projet de texte de la convention dans le cadre du groupe de travail paneuroméditerranéen. Le projet final a été débattu et approuvé par ce groupe le 29 octobre 2009.

Le texte de la convention a été approuvé par les ministres euroméditerranéens du commerce lors de la conférence qu'ils ont tenue le 9 décembre 2009 à Bruxelles.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La convention consolide tous les protocoles relatifs aux règles d'origine en vigueur entre les membres du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine.

La convention intègre tous les protocoles relatifs aux règles d'origine en vigueur entre les partenaires participant au processus de stabilisation et d'association et les pays et territoires de la zone paneuroméditerranéenne.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition de décision est cohérente avec la politique commerciale de l'Union.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les États membres ont été consultés régulièrement sur le projet de convention dans le cadre de la section «origine» du comité du code des douanes.

Les partenaires paneuroméditerranéens ont été consultés dans le cadre du groupe de travail paneuroméditerranéen, et le texte final, annexé à la proposition, est le résultat des discussions menées au sein de ce groupe.

Le texte de la convention a été approuvé par les ministres euroméditerranéens du commerce lors de la conférence qu'ils ont tenue le 9 décembre 2009 à Bruxelles.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

Analyse d'impact

Une analyse d'impact n'est pas nécessaire.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La conclusion de la convention.

Base juridique

Article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a).

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité.

La proposition n'implique aucune charge financière et administrative supplémentaire.

Choix des instruments

Instrument proposé: décision du Conseil

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante:

La convention doit être conclue au nom de l'Union européenne.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réexamen / révision / clause de suppression automatique

Sans objet.

2010/0093 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1. Le 26 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations relatives à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes, ci-après dénommée «la convention», avec les États de l'AELE, les participants au processus de Barcelone, les participants au processus de stabilisation et d'association et les Îles Féroé.

2. Le 9 décembre 2009, le texte de la convention a été approuvé par les ministres euroméditerranéens du commerce lors de la conférence qu'ils ont tenue à Bruxelles.

3. Conformément à la décision […/…] du Conseil du […], et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, la convention a été signée au nom de l'Union européenne le […].

4. Il convient donc de conclure la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes est conclue.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à déposer l’instrument d’acceptation prévu à l'article 10 de la convention au nom de l'Union européenne.

Article 3

La Commission représente l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 3 de la convention.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

La date de l’entrée en vigueur de la convention est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEUROMÉDITERRANÉENNES

L'Union européenne,

la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein,

ci-après dénommés «les États de l'AELE»,

la République algérienne démocratique et populaire, la République arabe d'Égypte, l'État d'Israël, le Royaume hachémite de Jordanie, la République libanaise, le Royaume du Maroc, la République arabe syrienne, la République tunisienne, l’OLP, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et la République de Turquie,

ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone»,

la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie ainsi que le Kosovo au sens de la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies,

ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association»,

le Royaume du Danemark en ce qui concerne les Îles Féroé,

ci-après dénommé «les Îles Féroé»,

VU le système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine constitué d'un ensemble d'accords de libre-échange prévoyant des règles d'origine identiques permettant d'appliquer le cumul diagonal,

VU la possibilité d’un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et territoires limitrophes,

CONSIDÉRANT que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la zone paneuroméditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs aux règles d'origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d'origine, sans préjudice des principes établis dans les différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent,

CONSIDÉRANT que toute modification d'un protocole relatif aux règles d'origine existant entre deux pays membres de la zone paneuroméditerranéenne suppose la modification similaire de tous les protocoles applicables dans la zone,

CONSIDÉRANT que les règles d'origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la réalité économique,

VU l'idée de faire reposer le cumul de l'origine sur un instrument juridique unique prenant la forme d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles, à laquelle les accords de libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence,

CONSIDÉRANT que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre-échange qui appliquent le cumul paneuropéen ou paneuroméditerranéen,

CONSIDÉRANT que l'idée d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles pour les pays de la zone paneuroméditerranéenne a reçu le soutien des ministres euroméditerranéens du commerce lorsqu'ils se sont réunis à Lisbonne le 21 octobre 2007,

CONSIDÉRANT qu'un des objectifs essentiels d'une convention régionale unique est d'évoluer vers l'application de règles d'origine identiques aux fins du cumul de l'origine pour les marchandises faisant l'objet d'échanges entre toutes les parties contractantes,

ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1. La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

2. La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention.

L'appendice I expose les règles générales relatives à la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative.

L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes.

3. Sont parties contractantes à la présente convention:

- l'Union européenne,

- les États de l'AELE énumérés dans le préambule,

- les Îles Féroé,

- les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule,

- les participants au processus de stabilisation et d'association énumérés dans le préambule.

Article 2

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a) «partie contractante»: toute partie mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3;

b) «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n'est pas partie contractante à la présente convention et n'est pas mentionné à l'article 1er , paragraphe 3;

c) «accord pertinent»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties contractantes qui se réfère à la présente convention.

LE COMITÉ MIXTE

Article 3

1. Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes de la présente convention sont représentées.

2. Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4.

3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

4. Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5. Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4

1. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application de la présente convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.

2. Il formule notamment à l’intention des parties contractantes des recommandations portant sur:

a) des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente convention;

b) toute autre mesure requise pour son application.

3. Le comité mixte arrête par voie de décision:

a) les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des appendices;

b) les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément à l'article 5;

c) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes.

Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation propre.

4. Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

5. Les décisions du comité mixte visées au paragraphe 3, point b), invitant une tierce partie à adhérer à la présente convention sont transmises au dépositaire, qui les communique aux parties tierces concernées avec un texte de la convention en vigueur à cette date.

6. À partir de la date visée au paragraphe 5, la partie tierce concernée peut être représentée par des observateurs au sein du comité mixte, des sous-comités et des groupes de travail.

ADHÉSION DE PARTIES TIERCES

Article 5

1. Les pays ou territoires de la région autres que ceux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, peuvent devenir parties contractantes à la présente convention, pour autant qu'il existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes un accord de libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles.

2. Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d'adhésion auprès du dépositaire.

3. Le dépositaire soumet la demande à l'appréciation du comité mixte.

4. Le dépositaire transmet dans un délai de deux mois à la partie tierce requérante la décision du comité mixte l'invitant à devenir partie contractante. Une seule partie contractante ne peut pas s'opposer à cette décision.

5. Une partie tierce invitée à devenir partie contractante à la présente convention dépose, à cet effet, un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d'une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays ou territoire adhérent.

6. L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

7. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.

8. Les recommandations et décisions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce adhérant par l'intermédiaire du dépositaire.

Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective des dispositions de la présente convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, les difficultés pouvant résulter de l'application desdites dispositions.

Article 7

Les parties contractantes s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du dépositaire, des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.

Article 8

Les appendices de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.

Article 9

Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.

Article 10

1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les parties contractantes qui, à cette date, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu'au moins deux parties contractantes aient déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire pour le 31 décembre 2010.

2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation par au moins deux parties contractantes.

3. Le dépositaire notifie aux parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention en publiant cette information au Journal officiel de l'Union européenne , série C.

Article 11

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne agit en qualité de dépositaire de la présente convention.

APPENDICE IDÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»ET MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales

Article 3 Cumul de l’origine

Article 4 Produits entièrement obtenus

Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7 Unité à prendre en considération

Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 9 Assortiments

Article 10 Éléments neutres

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11 Principe de territorialité

Article 12 Transport direct

Article 13 Expositions

TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 14 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15 Conditions générales

Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

Article 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 20 Séparation comptable

Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

Article 22 Exportateur agréé

Article 23 Validité de la preuve de l'origine

Article 24 Production de la preuve de l'origine

Article 25 Importation par envois échelonnés

Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine

Article 27 Documents probants

Article 28 Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents probants

Article 29 Discordances et erreurs formelles

Article 30 Montants exprimés en euros

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31 Coopération administrative

Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine

Article 33 Règlement des différends

Article 34 Sanctions

Article 35 Zones franches

Liste des annexes

Annexe I: Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II: Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III a: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe III b: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED

Annexe IV a: Texte de la déclaration d'origine

Annexe IV b: Texte de la déclaration d'origine EUR-MED

Annexe V: Liste des parties contractantes qui n'appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles

TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

Aux fins de la présente convention, on entend par:

a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises»: les matières et les produits;

e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;

h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice;

j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente convention «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;

n) «autorités douanières de la partie contractante»: en ce qui concerne l'Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l'Union européenne.

TITRE IIDÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales

1. Aux fins de la mise en œuvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:

a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l'article 4;

b) les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie contractante, d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5;

c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen; ces marchandises sont considérées comme originaires de l'Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège lorsqu'elles sont exportées de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que celles de l'EEE.

2. Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-échange entre la partie contractante importatrice et les parties contractantes de l'EEE (Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège).

Article 3 Cumul de l’origine

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y compris le Liechtenstein)[1], d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires des Îles Féroé ou d'un pays participant au partenariat euroméditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la Conférence euroméditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, à l'exception de la Turquie, ou de tout autre pays ou territoire qui soit partie contractante à la présente convention, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'une des autres parties visées aux paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie contractante exportatrice.

4. Les produits originaires des parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers une des autres parties contractantes.

5. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:

a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les parties contractantes participant à l'acquisition du caractère originaire et la partie contractante de destination;

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans la présente convention;

et

c) des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, conformément à leurs propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).

Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux accords pertinents, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante:

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la partie contractante exportatrice par ses navires;

g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie contractante ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice;

b) qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice;

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la partie contractante exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie contractante exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite partie contractante;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la partie contractante exportatrice;

et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la partie contractante exportatrice.

3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie contractante exportatrice est l'Union européenne, les conditions se réfèrent à un État membre de l'Union européenne.

Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6.

Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage des textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n) le mélange de sucre et de toute autre matière;

o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

q) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7 Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente convention est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente convention s'appliquent à chacun de ces produits pris individuellement.

2. Lorsque, en application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9 Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10 Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE IIICONDITIONS TERRITORIALES

Article 11 Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la partie contractante exportatrice, sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, point c), de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article.

2. Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6;

et

b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante exportatrice par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie contractante exportatrice et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2.

7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 12 Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord pertinent s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente convention qui sont transportés directement entre les territoires des parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable conformément à l'article 3 ou à travers ces territoires. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer à travers des territoires autres que ceux des parties contractantes agissant en tant que parties exportatrices et importatrices.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la partie contractante importatrice:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tout autre document probant.

Article 13 Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie contractante, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pertinent, pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie contractante vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IVRISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une partie contractante pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord pertinent.

6. a) L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'exclusion d'Israël, des Îles Féroé et des pays participant au processus de stabilisation et d'association, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.

b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux échanges bilatéraux entre l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie si les produits sont considérés comme originaires d'un de ces pays, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3.

7. Nonobstant le paragraphe 1, la partie contractante exportatrice peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice;

b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie contractante exportatrice.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appliquées par les parties contractantes énumérées à l'annexe V du présent appendice.

8. Les dispositions du paragraphe 7 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2012 et peuvent être réexaminées d'un commun accord.

TITRE VPREUVE DE L'ORIGINE

Article 15 Conditions générales

1. Lorsqu'ils sont importés dans d'autres parties contractantes, les produits originaires de l'une des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a;

b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b;

c) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IV a et b.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens de la présente convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1.

Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes III a et III b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord pertinent est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

4. Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice dans les cas suivants:

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, ou

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, ou

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, ou

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et qu'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants:

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

- si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine, ou

- si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou

- si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2;

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et

- si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine, ou

- si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, ou

- si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3;

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et

- si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine, ou

- si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, ou

- si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.

6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:

- si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

«CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays)

- si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

«NO CUMULATION APPLIED»

7. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu’il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à l'article 16, paragraphe 5, sont remplies.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

4. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

5. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ………. [lieu et date de délivrance]»

6. La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante, en anglais:

«DUPLICATE»

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED.

4. Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date.

Article 19 Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d’une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une partie contractante, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans ladite partie contractante. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20 Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels stocks.

2. La méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

3. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.

4. La méthode est appliquée et son utilisation, enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué.

5. Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6. Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans la présente convention.

Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED

1. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22;

ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d’origine peut être établie dans les cas suivants:

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, ou

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, ou

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine;

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, ou

- si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

3. Une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable et s'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas suivants:

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et:

- si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine, ou

- si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou

- si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2;

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et

- si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine, ou

- si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, ou

- si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3;

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et

- si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine, ou

- si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, ou

- si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3.

4. Une déclaration d'origine EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:

- si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

«CUMULATION APPLIED WITH ……» (nom du/des pays)

- si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties contractantes:

«NO CUMULATION APPLIED»

5. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

6. L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et IV b, en utilisant l'une des versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

7. Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

8. Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22 Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de produits conformément aux dispositions de la présente convention à établir des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du respect de toutes les autres conditions de la présente convention.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23 Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie contractante importatrice.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24 Présentation de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord pertinent.

Article 25 Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés comme répondant aux conditions de la présente convention et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27 Documents probants

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie contractante et satisfont aux autres conditions de la présente convention, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie contractante concernée, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément à la présente convention;

e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie contractante concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit conserver pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.

3. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières de la partie contractante importatrice doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED qui leur sont présentés.

Article 29 Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30 Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de l'une des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VIMÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31 Coopération administrative

1. Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED.

2. Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente convention.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles.

4. Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33 Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis à l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Lorsque des différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l'article 32 naissent à propos de l'interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie contractante importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 34 Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35 Zones franches

1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie contractante importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L’ANNEXE II

Note 1:

La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 de l'appendice I de la convention.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 5 de l'appendice I de la convention concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie contractante.

Exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans l'Union européenne par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l’Union européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés.

Note 4:

4.1. L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les filaments conducteurs électriques,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),

- les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés,

- les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile (tel que des pantalons) que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les «traitements spécifiques» au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les «traitements spécifiques» au sens des nos 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710;

p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3. Aux fins des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE IILISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Position SH | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |

(1) | (2) | (3) ou (4) |

Chapitre 1 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |

Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |

0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, - tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du n° 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et - la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 5 | Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex 0502 | Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |

Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture; (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement) | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |

(1) | (2) | (3) or (4) |

Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons | Fabrication dans laquelle: - tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et - la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |

0901 | Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication à partir de matières de toute position |

0902 | Thé, même aromatisé | Fabrication à partir de matières de toute position. |

ex 0910 | Mélanges d'épices | Fabrication à partir de matières de toute position. |

Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n° 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |

ex 1106 | Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713, écossés | Séchage et mouture de légumes à cosse du n° 0708 |

Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1301 | Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |

- mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés | Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

1501 | Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: |

- graisses d'os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 |

- autres | Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n° 0207 |

1502 | Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503: |

- graisses d'os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1504 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

- fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex 1505 | Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 |

1506 | Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |

- fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1507 à 1515 | Huiles végétales et leurs fractions: |

- huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. |

- fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba | Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515 |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |

1516 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |

1517 | Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 | Fabrication dans laquelle: - toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |

Chapitre 16 | Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | Fabrication: - à partir des animaux du chapitre 1, et/ou - dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 1701 | Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |

- maltose ou fructose chimiquement purs | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 |

- autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |

ex 1703 | Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1704 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 18 | Cacao et ses préparations | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1901 | Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |

- extraits de malt | Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |

- autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1902 | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |

- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |

- contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle: - toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) sont entièrement obtenus, et - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

1903 | Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108 |

1904 | Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806, - dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

1905 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |

ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |

ex 2001 | Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2004 et ex 2005 | Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. |

2006 | Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

2007 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 2008 | - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool | Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |

- Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

2009 | Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

2101 | Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |

2103 | Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |

- Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |

- farine de moutarde et moutarde préparée | Fabrication à partir de matières de toute position |

ex 2104 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 |

2106 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |

2202 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires |

2207 | Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n° 2207 ou 2208, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |

2208 | Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et - dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |

ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2301 | Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex 2303 | Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |

ex 2306 | Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive | Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |

2309 | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle: - toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et - toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |

ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |

2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

ex 2403 | Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n° 2401 utilisés doivent être déjà originaires |

ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2504 | Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |

ex 2515 | Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |

ex 2516 | Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |

ex 2518 | Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée |

ex 2519 | Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |

ex 2520 | Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2524 | Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |

ex 2525 | Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica |

ex 2530 | Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes |

Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2709 | Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |

2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

2715 | Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2805 | Mischmetall | Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2811 | Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2833 | Sulfate d'aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2840 | Perborate de sodium | Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2852 | - Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2901 | Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou |

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2902 | Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 2905 | Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2932 | - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

2934 | Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 2939 | Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

3002 | Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |

- produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

- autres |

-- sang humain | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

-- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

3003 et 3004 | Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006): |

- obtenus à partir d'amicacin du n° 2941 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 3006 | - Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre | L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue |

- Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non: |

-- en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

-- en tissu | Fabrication à partir (7): – de fibres naturelles, – de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature ou – de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- Appareillages identifiables de stomie | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 31 | Engrais; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du: - nitrate de sodium - cyanamide calcique - sulfate de potassium - sulfate de magnésium et de potassium | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3201 | Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3205 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du n° 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3403 | Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

3404 | Cires artificielles et cires préparées: |

- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516, | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 3823, et |

- matières du n° 3404 |

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |

- amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3505 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1108 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3507 | Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3701 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |

- films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du n° 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3702 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3704 | Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3801 | - Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3803 | Tall oïl raffiné | Raffinage du tall oil brut | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3805 | Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3806 | Gommes esters | Fabrication à partir d'acides résiniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 3807 | Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3809 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3810 | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |

- additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3813 | Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3814 | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3818 | Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3820 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 3821 | Milieux de culture préparés pour le développement ou pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3822 | Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |

- acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3823 |

3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |

- les produits suivants de la présente position: -- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels -- acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters -- sorbitol autre que celui du n° 2905 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

-- sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels -- échangeurs d'ions -- compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques |

-- oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz -- eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage -- acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters -- huiles de fusel et huile de Dippel -- mélanges de sels ayant différents anions -- pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

3901 à 3915 | Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |

- produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 3907 | - copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |

- polyester | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |

3912 | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

3916 à 3921 | Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nos ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |

- produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres: |

-- produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

-- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 3916 et ex 3917 | Profilés et tubes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 3920 | - Feuilles ou pellicules d'ionomères | Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

ex 3921 | Bandes métallisées en matières plastiques | Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

3922 à 3926 | Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4001 | Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |

4005 | Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

4012 | Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |

- pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc | Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012 |

ex 4017 | Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci |

ex Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4102 | Peaux brutes d'ovins, délainées | Délainage des peaux d'ovins |

4104 à 4106 | Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

4107, 4112 et 4113 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4104 à 4113 |

ex 4114 | Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir de matières des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 42 | Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4302 | Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |

- nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires | Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

- autres | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |

4303 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302 |

ex Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4403 | Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |

ex 4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |

ex 4408 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |

ex 4409 | Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |

- poncés ou collés par assemblage en bout | Ponçage ou collage par assemblage en bout |

- Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

ex 4410 à ex 4413 | Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

ex 4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |

ex 4416 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |

ex 4418 | - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |

- Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |

ex 4421 | Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409 |

ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

4503 | Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du n° 4501 |

Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 4811 | Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

4816 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

4817 | Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 4818 | Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

ex 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 4820 | Blocs de papier à lettre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |

ex Chapitre 49 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

4909 | Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |

4910 | Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |

- calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911 |

ex Chapitre 50 | Soie; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 5003 | Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie |

5004 à ex 5006 | Fils de soie et fils de déchets de soie | Fabrication à partir (7): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5007 | Tissus de soie ou de déchets de soie: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5106 à 5110 | Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin | Fabrication à partir (7): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5111 à 5113 | Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 52 | Coton; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5204 à 5207 | Fils de coton | Fabrication à partir (7): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5208 à 5212 | Tissus de coton: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5306 à 5308 | Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier | Fabrication à partir (7): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5309 à 5311 | Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fils de coco, - de fils de jute, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5401 à 5406 | Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels | Fabrication à partir (7): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5407 et 5408 | Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5501 à 5507 | Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

5508 à 5511 | Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir (7): - de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature, - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5512 à 5516 | Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de papier, ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: | Fabrication à partir (7): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5602 | Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |

- feutres aiguilletés | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |

- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, - des fibres de polypropylène des n° 5503 ou 5506, ou - des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

5604 | Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |

- fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles | Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5605 | Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

5606 | Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |

Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |

- en feutre aiguilleté | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: |

- des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, - des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou - des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |

- en autres feutres | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fils de coco ou de jute, - de fils de filaments synthétiques ou artificiels, - de fibres naturelles, ou - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |

ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |

- incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples (7) |

- autres | Fabrication à partir (7): |

- de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5810 | Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

5901 | Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils |

5902 | Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |

- contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles | Fabrication à partir de fils |

- autres | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |

5903 | Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902 | Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5904 | Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de fils (7) |

5905 | Revêtements muraux en matières textiles: |

- imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières | Fabrication à partir de fils |

- autres | Fabrication à partir (7): |

- de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou |

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5906 | Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: |

- tissus de bonneterie | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles | Fabrication à partir de matières chimiques |

- autres | Fabrication à partir de fils |

5907 | Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

5908 | Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |

- manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

5909 à 5911 | Produits et articles textiles pour usages techniques: |

- disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 | Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310 |

- tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 | Fabrication à partir (7): - de fils de coco, - des matières suivantes: -- fils de polytétrafluoroéthylène (8), -- fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, -- fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique, |

-- monofils en polytétrafluoroéthylène (8), -- fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), -- fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8), |

-- monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique, -- fibres naturelles, -- fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou -- matières chimiques ou pâtes textiles |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |

- obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | Fabrication à partir de fils (7) (9) |

- autres | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de fils (7) (9) |

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 | Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés | Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |

ex 6210 et ex 6216 | Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |

6213 et 6214 | Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |

- brodés | Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |

- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou |

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |

6217 | Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212: |

- brodés | Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |

- équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils (9) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |

- triplures pour cols et poignets, découpées | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de fils (9) |

ex Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

6301 à 6304 | Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement: |

- en feutre, en nontissés | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres: |

-- brodés | Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |

-- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) |

6305 | Sacs et sachets d'emballage: | Fabrication à partir (7): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

6306 | Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |

- en nontissés | Fabrication à partir (7) (9): - de fibres naturelles, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles |

- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) |

6307 | Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

6308 | Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |

ex Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406 |

6406 | Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

6505 | Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |

ex Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

6601 | Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 6803 | Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée | Fabrication à partir d'ardoise travaillée |

ex 6812 | Ouvrages en amiante, Ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position |

ex 6814 | Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |

Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7003, ex 7004 et ex 7005 | Verre à couches non réfléchissantes | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

7006 | Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |

- plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11) | Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006 |

- autres | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

7008 | Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

7009 | Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du n° 7001 |

7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

7013 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex 7019 | Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre | Fabrication à partir de: - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou - laine de verre |

ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7101 | Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 7102, ex 7103 et ex 7104 | Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |

7106, 7108 et 7110 | Métaux précieux: |

- sous formes brutes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |

- sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |

ex 7107, ex 7109 et ex 7111 | Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |

7116 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7117 | Bijouterie de fantaisie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou |

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |

7208 à 7216 | Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7206 |

7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207 |

ex 7218, 7219 à 7222 | Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218 |

7223 | Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218 |

ex 7224, 7225 à 7228 | Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224 |

7229 | Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224 |

ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7301 | Palplanches | Fabrication à partir des matières du n° 7206 |

7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du n° 7206 |

7304, 7305 et 7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier | Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224 |

ex 7307 | Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |

7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés |

ex 7315 | Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7401 | Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7402 | Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7403 | Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |

- cuivre affiné | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

- alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |

7404 | Déchets et débris de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

7405 | Alliages mères de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7501 à 7503 | Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7601 | Aluminium sous forme brute | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |

7602 | Déchets et débris d'aluminium | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 7616 | Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |

ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7801 | Plomb sous forme brute: |

- plomb affiné | Fabrication à partir de plomb d'œuvre |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés |

7802 | Déchets et débris de plomb | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

7901 | Zinc sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés |

7902 | Déchets et débris de zinc | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

8001 | Étain sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés |

8002 et 8007 | Déchets et débris d'étain; autres articles en étain | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |

- autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

8206 | Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |

8207 | Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8208 | Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8211 | Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |

ex Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 8302 | Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |

ex 8306 | Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8401 | Éléments de combustible nucléaire | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8403 et ex 8404 | Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8406 | Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8412 | Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8413 | Pompes volumétriques rotatives | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8414 | Ventilateurs industriels et similaires | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8419 | Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8425 à 8428 | Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |

- rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8443 | Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8444 à 8447 | Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8452 | Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |

- machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8456 à 8466 | Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8469 à 8472 | Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8486 | - Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma, leurs parties et accessoires - Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer les métaux, leurs parties et accessoires - Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre, leurs parties et accessoires - Les instruments de traçage masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires; | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Moules, pour le moulage par injection ou par compression | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

- Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8487 | Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n° 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8504 | Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8517 | Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

ex 8518 | Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8519 | Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques: | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8521 | Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8522 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 |

- Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, à l’exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou plus | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou L'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8525 | Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8528 | Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images |

- Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528: |

- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du n° 8471 | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques: |

- Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

- Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |

-- en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

-- en céramique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

-- en cuivre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8541 | Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8542 | Circuits intégrés électroniques |

- Circuits intégrés monolithiques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit ou L'opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblée et/ou testée dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8546 | Isolateurs en toutes matières pour l'électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8548 | Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre: |

- micro-assemblages électroniques | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8608 | Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties | Fabrication: - - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8709 | Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8710 | Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |

- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |

-- n'excédant pas 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |

-- excédant 50 cm3 | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 8712 | Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8715 | Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 88 | Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 8804 | Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

8805 | Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; appareils au sol d'entraînement au vol; | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 89 | Bateaux et autres engins flottants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9002 | Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9004 | Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex 9005 | Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des lunettes astronomiques et de leurs bâtis | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9011 | Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 9014 | Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9015 | Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9016 | Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9017 | Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9018 | Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |

- fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

9019 | Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

9020 | Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |

9024 | Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9025 | Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9028 | Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |

- parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9029 | Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du n° 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9033 | Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 91 | Horlogerie; à l’exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

9105 | Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9109 | Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9110 | Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et - Toutefois, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9111 | Boîtes de montres et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9112 | Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

9113 | Bracelets de montres et leurs parties |

- en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

Ex 9401 et ex 9403 | Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |

- leur valeur ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit, et - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 |

9405 | Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

9406 | Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 9503 | Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 9506 | Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |

ex Chapitre 96 | Ouvrages divers; à l’exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

ex 9601 et ex 9602 | Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |

ex 9603 | Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

9605 | Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |

9606 | Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

9608 | Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |

9612 | Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte | Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |

ex 9613 | Briquets à système d'allumage piézo-électrique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |

ex 9614 | Pipes et têtes de pipes | Fabrication à partir d'ébauchons |

Chapitre 97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |

(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4) Par groupe, on entend toute partie du libellé de la position reprise entre deux points-virgules.

(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8) L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9) Voir la note introductive 6.

(10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11) SEMI — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

ANNEXE III a

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

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……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(lieu et date)

…………

(signature)

…………

(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

ANNEXE III b

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR-MED

Règles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver le droit d'imprimer les certificats ou confier cette tâche à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

M’ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

(lieu et date)

…………….

(signature)

……………..

(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

ANNEXE IV a

TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE

La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ..............(2).

Versions de Bosnie-et-Herzégovine

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) preferencijalnog porijekla.

Извoзник прoизвoдa oбухвaћeних oвoм иcпрaвoм (цaринcкo oвлaшћeњe бр ………(1)) изjaвљуje дa cу, ocим aкo je тo другaчиje изричитo нaвeдeнo, oви прoизвoди …………(2) преференциjалнoг пoриjeклa.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со .........………….(2) преференциjaлно потекло.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Versions monténégrines

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног пориjекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porijekla.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porekla.

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Version arabe

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Version hébraïque

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Version des Îles Féroé

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...(2).

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (2).

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

Version turque

İşbu belge (gümrük onay No: …(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

……………………………………………………………...........................................(3)

(lieu et date)

...……………………………………………………………………...........................(4)

(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

ANNEXE IV b

TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE EUR-MED

La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. ..............(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ..............(2).

- cumulation applied with .... (nom du/des pays)

- no cumulation applied (3)

Versions de Bosnie-et-Herzégovine

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …………(2) preferencijalnog porijekla.

Извoзник прoизвoдa oбухвaћeних oвoм иcпрaвoм (цaринcкo oвлaшћeњe бр ………(1)) изjaвљуje дa cу, ocим aкo je тo другaчиje изричитo нaвeдeнo, oви прoизвoди …………(2) преференциjалнoг пoриjeклa.

- cumulation applied with .... (nom du/des pays)

- no cumulation applied (3)

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ..........(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..........(2) preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with .... (nom du/des pays)

- no cumulation applied (3)

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ……(1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со .........………….(2) преференциjaлно потекло.

- cumulation applied with .... (nom du/des pays)

- no cumulation applied (3)

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Versions monténégrines

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног пориjекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with .... (nom du/des pays)

- no cumulation applied (3)

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Versions serbes

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br ................(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ..................................(2) preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with .... (nom du/des pays)

- no cumulation applied (3)

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version arabe

[pic]

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version hébraïque

[pic]

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version des Îles Féroé

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ...(1)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ...(2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version islandaise

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr …(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af… fríðindauppruna (2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version norvégienne

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr…(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

Version turque

İşbu belge (gümrük onay No: …(1)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menşeli (2) maddeler olduğunu beyan eder.

- cumulation applied with ……..(nom du/des pays)- no cumulation applied (3)

…………………………………………………………….............................................(4)

(lieu et date)

...……………………………………………………………………..............................(5)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1) Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) À remplir et à supprimer selon le cas.

(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(5) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

ANNEXE V

Liste des parties contractantes

qui n'appliquent pas de dispositions relatives à des ristournes partielles conformément à l'article 14, paragraphe 7

1. L'Union européenne

2. Les États de l’AELE

3. La République de Turquie

4. L'État d'Israël

5. Les Îles Féroé

6. Les participants au processus de stabilisation et d'association.

APPENDICE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Article premier

Article 2

ANNEXE I Échanges entre l'Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d'association

ANNEXE II Échanges entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire

ANNEXE III Échanges entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

ANNEXE IV Échanges entre l'Union européenne et la République de Tunisie

ANNEXE V Ceuta et Melilla

ANNEXE VI Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre

ANNEXE VII Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin

ANNEXE VIII Échanges entre la République de Turquie et les pays participant au processus de stabilisation et d'association

ANNEXE IX Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc

ANNEXE X Échanges entre la République de Turquie et le Royaume de Tunisie

ANNEXE XI Échanges entre les États de l'AELE et la République de Tunisie

ANNEXE XII Échanges dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir)

ANNEXE A Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE B Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE C Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE D Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE E Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

ANNEXE F Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

Article premier

1. Les parties contractantes peuvent appliquer, dans leurs échanges commerciaux bilatéraux, des dispositions particulières dérogeant aux dispositions énoncées à l'appendice I de la convention.

2. Ces dispositions sont définies aux annexes du présent appendice.

Article 2

Les marchandises originaires de Ceuta et Melilla, d’Andorre et de Saint-Marin sont considérées comme des produits originaires dans le commerce diagonal visé à l'article 3 de l'appendice I, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine.

ANNEXE I

Échanges entre l'Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d'association

Article premier

Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 3 de l'appendice I si:

a) le pays de destination finale est l'Union européenne, et:

i) si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d'un des pays participant au processus de stabilisation et d'association; ou

ii) si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d'ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des pays participant au processus de stabilisation et d'association;

ou si

b) le pays de destination finale est un des pays participant au processus de stabilisation et d'association, et:

i) si les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de l'Union européenne; ou

ii) si ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne.

Code NC | Désignation des marchandises |

1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao |

1806 10 30 1806 10 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: - - d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % -- d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |

1806 20 95 | - Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg -- autres --- autres |

1901 90 99 | Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs - autres -- autres (que les extraits de malt) --- autres |

2101 12 98 | Autres préparations à base de café |

2101 20 98 | Autres préparations à base de thé ou de maté |

2106 90 59 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs - autres -- autres |

2106 90 98 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: - autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) -- autres --- autres |

3302 10 29 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons -- des types utilisés pour les industries des boissons: --- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: ---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol ---- autres: ----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule ----- autres |

ANNEXE II

Échanges entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire

Article premier

Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul dans l'Union européenne

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul en Algérie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, au Maroc ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Algérie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Algérie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires d'Algérie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Algérie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de l'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 5

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Algérie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou d'Algérie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 7

Conservation de la déclaration du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et l'Algérie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l’établissement d’une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. L'Union européenne et l'Algérie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de l'Algérie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE III

Échanges entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc

Article premier

Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul dans l'Union européenne

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul au Maroc

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou du Maroc si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l’appendice I de la présente convention.

Article 5

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 7

Conservation de la déclaration du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. L'Union européenne et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE IV

Échanges entre l'Union européenne et la République de Tunisie

Article premier

Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul dans l'Union européenne

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans l'Union européenne si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans l'Union européenne. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de l'Union européenne que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul en Tunisie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l'Union européenne, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de l'Union européenne ou de Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 5

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans l'Union européenne ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de l'Union européenne, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe A, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou dans l'Union européenne est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe B et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans l'Union européenne, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 7

Conservation de la déclaration du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, l'Union européenne et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. L'Union européenne et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de l'Union européenne ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE V

CEUTA ET MELILLA

Article premier

Application de la convention

1. Le terme «Union européenne» ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d’une partie contractante autre que l'Union européenne bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Les parties contractantes autres que l'Union européenne accordent aux importations de produits couverts par l'accord pertinent et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, la présente convention s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 2.

Article 2

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 12 de l'appendice I, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de l'appendice I;

ou que

ii) ces produits soient originaires de la partie contractante importatrice ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I;

2) produits originaires d’une partie contractante exportatrice autre que l'Union européenne:

a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante exportatrice;

b) les produits obtenus dans la partie contractante exportatrice et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 de l'appendice I;

ou que

ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'indiquer le nom de la partie contractante exportatrice ou importatrice et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, dans la déclaration d'origine ou dans la déclaration d'origine EUR-MED.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente convention.

ANNEXE VI

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par les parties contractantes autres que l'Union européenne comme produits originaires de l'Union européenne au sens de la présente convention.

2. La convention s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

ANNEXE VII

DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par les parties contractantes autres que l'Union européenne comme produits originaires de l'Union européenne au sens de la présente convention.

2. La convention s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

ANNEXE VIII

Échanges entre la République de Turquie et les pays participant au processus de stabilisation et d'association

Article premier

Les produits énumérés ci-après sont exclus du cumul prévu à l'article 3 de l'appendice I si:

a) le pays de destination finale est la République de Turquie, et:

i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires d'un des pays participant au processus de stabilisation et d'association; ou

ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base d'ouvraisons ou de transformations effectuées dans un des pays participant au processus de stabilisation et d'association;

ou

b) le pays de destination finale est un des pays participant au processus de stabilisation et d'association, et:

i) les matériaux utilisés dans la fabrication de ces produits sont originaires de la République de Turquie; ou

ii) ces produits ont acquis le caractère de produit originaire sur la base des ouvraisons ou transformations effectuées dans la République de Turquie.

Code NC | Désignation des marchandises |

1704 90 99 | Autres sucreries sans cacao. |

1806 10 30 1806 10 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao - Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: - - d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % - - d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |

1806 20 95 | - Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg -- autres --- autres |

1901 90 99 | Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs - autres -- autres (que les extraits de malt) --- autres |

2101 12 98 | Autres préparations à base de café |

2101 20 98 | Autres préparations à base de thé ou de maté |

2106 90 59 (1) | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs - autres -- autres |

2106 90 98 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: - autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) -- autres --- autres |

3302 10 29 | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons: - des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons -- des types utilisés pour les industries des boissons: --- Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: ---- ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol ---- autres: ----- ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule ----- autres |

(1) Ce produit n'est pas exclu du cumul visé à l'article 1er de la présente annexe dans les échanges préférentiels entre la République de Turquie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

ANNEXE IX

Échanges entre la République de Turquie et le Royaume du Maroc

Article premier

Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul en Turquie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul au Maroc

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures au Maroc. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires du Maroc que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières turques ou marocaines si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 5

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou au Maroc, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie, où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou du Maroc et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 7

Conservation de la déclaration du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et le Maroc se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. La Turquie et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE X

Échanges entre la République de Turquie et le Royaume de Tunisie

Article premier

Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul en Turquie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées en Turquie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Turquie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Turquie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul en Tunisie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie, au Maroc ou en Algérie sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des pays concernés, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la Turquie ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 5

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, en Turquie ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de Turquie où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe C, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Turquie est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d'un an maximum à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe D et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie en Turquie, en Tunisie, au Maroc ou en Algérie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de Turquie ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I de la présente convention.

Article 7

Conservation de la déclaration du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Turquie et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. La Turquie et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de Turquie ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE XI

Échanges entre les États de l'AELE et la République de Tunisie

Article premier

Les marchandises ayant acquis le caractère de produit originaire par application des dispositions prévues à la présente annexe sont exclues du cumul visé à l'article 3 de l'appendice I.

Article 2

Cumul dans un État de l'AELE

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I, les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie sont considérées comme ayant été effectuées dans un État de l'AELE si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État de l'AELE. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires d'un État de l'AELE que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 3

Cumul en Tunisie

Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, point b), de l'appendice I; les ouvraisons ou transformations effectuées dans les États de l'AELE sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie si les produits obtenus font l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures en Tunisie. Aux fins de la présente disposition, lorsque les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des parties concernées, ils ne sont considérés comme originaires de Tunisie que si les ouvraisons ou transformations vont au-delà des opérations visées à l'article 6 de l'appendice I.

Article 4

Preuves de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 16, paragraphes 4 et 5, de l'appendice I, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État de l'AELE ou de la Tunisie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

2. Sans préjudice de l'article 21, paragraphes 2 et 3, de l'appendice I, une déclaration d'origine peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, avec application du cumul visé aux articles 2 et 3 de la présente annexe, et qu'ils remplissent les autres conditions prévues à l'appendice I.

Article 5

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans un État de l'AELE ou en Tunisie, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre des marchandises provenant de Tunisie ou des États de l'AELE où elles ont subi des ouvraisons ou des transformations sans avoir obtenu le caractère originaire préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur remise pour ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie par les marchandises en cause en Tunisie ou dans les États de l'AELE par les marchandises concernées aux fins de déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme originaires des États de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises, sous la forme prévue à l'annexe E, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie en Tunisie ou dans les États de l'AELE est censée rester constante sur une longue période, il peut fournir une seule déclaration, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises.

Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.

La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe F et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays dans lequel elle est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle est écrite à l'encre en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations qu'elle contient sont correctes.

Article 6

Documents probants

La déclaration du fournisseur prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans les États de l'AELE ou en Tunisie par les matières mises en œuvre, établie dans l'un de ces pays, est considérée comme un document, visé à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, de l'appendice I, et à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie et satisfont aux autres conditions prévues à l'appendice I.

Article 7

Conservation de la déclaration du fournisseur

Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

Article 8

Coopération administrative

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les États de l'AELE et la Tunisie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise des autorités douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine ou des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 9

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 10

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 11

Zones franches

1. Les États de l'AELE et la Tunisie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente convention.

ANNEXE XII

Échanges dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir)

Les produits obtenus dans les pays parties à l'accord de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens (accord d'Agadir) à partir de matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclus du cumul diagonal avec les autres parties contractantes lorsque les échanges concernant ces matières ne sont pas libéralisés dans le cadre des accords de libre-échange conclus entre le pays de destination finale et le pays d'origine des matières utilisées pour la fabrication de ce produit.

ANNEXE A

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (1) | Désignation des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées (2) | Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3) |

Total |

2. toutes les autres matières utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l’article 11 de l'appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie (4) |

(lieu et date) |

(adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE B

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ……………………………………… (1), déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (2) | Désignation des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées (3) | Valeur des matières non originaires utilisées (3)(4) |

Total |

2. toutes les autres matières utilisées dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l’article 11 de l'appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie (5) |

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées de ………………………………………………………………

à ……………………………………………………………….... (6)

Je m’engage à informer immédiatement …………………………………………….(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

……………………………………

(lieu et date)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(adresse et signature du fournisseur,

suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe

la déclaration)

(1) Nom et adresse du client.

(2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l'Union européenne où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'Union européenne indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans l'Union européenne, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de l'Union européenne, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

ANNEXE C

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (1) | Désignation des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées (2) | Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3) |

Total |

2. toutes les autres matières utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l’article 11 de l'appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de Turquie, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie (4) |

(lieu et date) |

(adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de Turquie, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE D

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ……………………………………… (1), déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ont été utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (2) | Désignation des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées (3) | Valeur des matières non originaires utilisées (3)(4) |

Total |

2. toutes les autres matières utilisées en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie conformément à l’article 11 de l'appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors de Turquie, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie (5) |

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées de ………………………………………………………………

à ……………………………………………………………….... (6)

Je m’engage à informer immédiatement …………………………………………….(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

……………………………………

(lieu et date)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(adresse et signature du fournisseur,

suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe

la déclaration)

(1) Nom et adresse du client.

(2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé de Turquie et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur turc indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Turquie, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de Turquie, d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

ANNEXE E

Déclaration du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (1) | Désignation des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées (2) | Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3) |

Total |

2. toutes les autres matières utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie conformément à l’article 11 de l'appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie (4) |

(lieu et date) |

(adresse et signature du fournisseur, suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) |

(1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un État de l'AELE où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'État de l'AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un État de l'AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(4) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

ANNEXE F

Déclaration à long terme du fournisseur relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un État de l'AELE ou en Tunisie sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à ……………………………………… (1), déclare que:

1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies (2) | Désignation des matières non originaires utilisées | Position SH des matières non originaires utilisées (3) | Valeur des matières non originaires utilisées (3)(4) |

Total |

2. toutes les autres matières utilisées dans un État de l'AELE ou en Tunisie pour la production des marchandises en question sont originaires d'un État de l'AELE ou de Tunisie;

3. les marchandises figurant ci-après ont fait l'objet d'une ouvraison ou transformation hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie conformément à l’article 11 de l'appendice I de la présente convention et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies | Valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie (5) |

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées du ………………………………………………………………

à ……………………………………………………………….... (6)

Je m’engage à informer immédiatement …………………………………………….(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

……………………………………

(lieu et date)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(adresse et signature du fournisseur,

suivies de l’indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe

la déclaration)

(1) Nom et adresse du client.

(2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d’eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu’il utilise.

(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un État de l'AELE où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l'État de l'AELE indique «fils» comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer «barres de fer» dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d’une machine dont la règle d’origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d’indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(4) Les termes «valeur des matières» désignent la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un État de l'AELE ou en Tunisie. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(5) Les termes «valeur ajoutée totale» désignent les différents coûts accumulés hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un État de l'AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(6) Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

[1] La principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse et est une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen.

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