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Document 52010PC0145

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

    /* COM/2010/0145 final - COD 2010/0080 */

    52010PC0145

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer /* COM/2010/0145 final - COD 2010/0080 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 29.4.2010

    COM(2010)145 final

    2010/0080 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (CE) n° 861/2006 du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer[1] visent à garantir la cohérence entre le règlement et les autres éléments du cadre législatif concerné. Dans certains cas, l’expérience a montré qu'il est nécessaire de veiller à adapter légèrement les dispositions du règlement pour mieux répondre aux besoins. Il est également proposé de clarifier, le cas échéant, le champ d’application des mesures financées et d’améliorer le libellé de certains articles.

    Cette révision ne modifie pas fondamentalement le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil: les objectifs, le type de mesures financées, la structure et l’enveloppe financière ne sont pas concernés.

    2. Modifications dues à l’évolution du cadre législatif:

    Article 2, point b), article 3, point b), articles 5, 9, 10, 16, 17, 22 et titre de la section 2. Le champ d'application du nouveau cadre applicable à la collecte de données[2] est plus large que celui du cadre précédent[3]. Il comprend non seulement la collecte de données par les États membres, mais également leur gestion et utilisation. S'il est vrai que la formulation actuelle du règlement est suffisamment large pour s'étendre à la gestion et à l’utilisation de données, les dispositions susmentionnées ont été modifiées, afin d'y inclure une référence explicite pour des raisons de sécurité juridique.

    L’article 12, point c), a été reformulé pour prendre en considération le fait que la décision 2007/409/CE du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche[4] a accordé aux conseils consultatifs régionaux le statut d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen. Ceux-ci peuvent bénéficier d'un soutien financier pour couvrir leurs frais de fonctionnement et la restriction qui limitait l’aide dont ils pouvaient bénéficier pendant leur phase de démarrage a été supprimée.

    L’article 5 a été modifié pour rendre compte des dispositions du nouveau cadre applicable à la collecte de données, qui prévoit que les données à collecter comprennent également des paramètres socio-économiques dans le secteur de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation, tels que les revenus, les coûts d'investissement, l’emploi, etc. Ces éléments sont prévus par la décision 2008/949/CE de la Commission du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche[5], notamment par ses appendices VI, X et XII.

    L’article 9 a été reformulé et simplifié pour harmoniser la description avec les autres secteurs de dépenses couverts par le règlement et ne mentionne que les principales catégories de mesures. Les mesures admissibles sont définies précisément par le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche[6].

    Les articles 16 et 24 ont été modifiés pour tenir compte des dispositions correspondantes du nouveau cadre applicable à la collecte de données, qui définissent en détail les procédures de programmation aux articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil et aux articles 1er, 2 et 4 du règlement (CE) n° 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil[7].

    L’article 23 étant devenu obsolète puisque les procédures de programmation sont désormais définies dans le nouveau cadre applicable à la collecte de données, il a été supprimé.

    3. Modification limitée du champ d’application de certaines mesures afin de mieux répondre aux besoins:

    L’article 11 est modifié pour permettre à la Commission de passer des marchés avec des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks.

    L’article 12, point a), et l’article 18, paragraphe 2, ont été adaptés pour étendre la possibilité de prise en charge des coûts liés à la préparation des réunions du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA) à d’autres organisations représentatives au sein du CCPA. Cette possibilité existe déjà pour les organisations professionnelles européennes. Par ailleurs, cet article permet désormais d’allouer une aide financière au titre des frais de traduction, d’interprétation et de location de salle afférents à ces réunions.

    L’article 20, paragraphe 1, a été modifié pour avancer la date de soumission des demandes relatives au soutien communautaire, ceci afin d’accélérer la mise en œuvre des procédures et du programme.

    L’article 20, paragraphe 2, a été modifié pour décrire plus précisément les informations à fournir afin de standardiser les données reçues sur les projets et de renforcer la pratique d'une gestion financière saine. Il détaille également les informations requises pour des projets menés en commun par plusieurs États membres.

    L’article 20, paragraphe 3, point b), modifié prévoit que des informations doivent être fournies sur les mécanismes qui permettront de vérifier l’utilisation des ressources cofinancées affectées au contrôle.

    Le nouvel article 20, paragraphe 4, est destiné à améliorer la transmission des données relatives aux projets.

    4. Clarification du champ d'application des actions à entreprendre:

    Article 32 bis . La décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche[8] a été abrogée par le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil, avec effet au 1er janvier 2007, un grand nombre de dispositions de cette décision ayant été transposées dans le règlement. Certains éléments n’avaient toutefois pas été pris en compte, notamment le taux de cofinancement moins élevé (35 %) pour les programmes étendus (article 3, deuxième tiret), les règles plus détaillées concernant la présentation des programmes et des prévisions budgétaires, les rapports techniques et financiers, les modalités de paiement par la Commission (articles 4 et 6) et la définition des dépenses admissibles au titre des programmes nationaux (annexe de la décision). En l'absence de modalités d'application adoptées pour prendre en compte ces éléments, aucune règle n’était prévue pour les programmes nationaux 2007 et 2008, alors que les États membres comme la Commission continuaient à travailler à partir des règles précédentes. Cette situation s’est maintenue jusqu’à l’adoption du nouveau cadre applicable à la collecte de données et il convient, pour des raisons de sécurité juridique, de préciser que certaines dispositions ont continué à s’appliquer pour les programmes nationaux 2007 et 2008.

    L’article 7, point c), a été clarifié et précise que les partenariats internationaux peuvent être conclus aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral.

    L’article 8, point a) i) et iii), a été reformulé pour fournir des informations claires et certaines sur les dépenses admissibles. D’autre part, les actions prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[9] sont explicitement mentionnées, à savoir les systèmes de détection des navires, les systèmes d’identification automatiques, l’échange et l’analyse de données entre les États membres, l’établissement de sites internet concernant le contrôle de la pêche.

    À l’article 8, point a) ii), le mot«fonctionnaires» a été remplacé par le mot «personnel» pour prendre en compte le fait que les participants aux programmes de formation, même s'ils représentent une autorité d'un État membre, ne sont pas nécessairement des fonctionnaires.

    À l’article 8, point a) v), les mots «pêche irresponsable et illégale» sont remplacés par la formulation «pêche illicite, non déclarée et non réglementée», utilisée notamment dans le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil.

    L’article 8, point b), a été modifié pour mieux rendre compte des missions exercées par le Centre commun de recherche, qui ne se contente pas d'analyser la mise en œuvre des activités de contrôle, mais donne également des conseils et participe à la conception de nouvelles technologies.

    L'article 8), point d), a été modifié pour supprimer une catégorie de dépenses superflue pour l’Agence communautaire de contrôle des pêches.

    Article 12, point b). La liste des organes consultatifs pour les réunions où siège un représentant désigné par la plénière du CCPA est mise à jour.

    L’article 13, point e), a été modifié pour prendre en compte l’ensemble des coopérations que la Commission devra éventuellement établir avec des organisations internationales.

    5. En outre, des modifications destinées à améliorer et clarifier la formulation du texte du règlement ont été apportées au considérant 12 et à l'article 2, point b), à l’article 3, point b), à l’article 5, à l’article 10, à l’article 13, point e), à l'article 18, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 24.

    6. Les modifications introduites par cette proposition modificative n'ont pas de conséquences financières sur le budget de l’UE. Elles permettront simplement d’améliorer l’exécution des crédits budgétaires portés dans la fiche financière jointe au règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil.

    2010/0080 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer[10] prévoit des mesures financières dans les domaines suivants: relations internationales, gouvernance, collecte des données et avis scientifiques, et contrôle et exécution de la politique commune de la pêche.

    (2) Dans chaque champ d’action, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil est complété par d’autres règlements ou décisions. Certains éléments de la législation connexe ont évolué depuis l’adoption du règlement (CE) n° 861/2006, qu’il convient de modifier afin de garantir la cohérence entre tous les éléments du cadre législatif.

    (3) L’expérience a montré qu’il est nécessaire de modifier le règlement afin d’adapter légèrement certaines de ses dispositions pour mieux répondre aux besoins.

    (4) Il est également proposé de clarifier, si besoin est, le champ d’application des mesures financées et d’améliorer le libellé de certains articles.

    (5) Les partenariats internationaux peuvent être conclus aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral.

    (6) La décision 409/2007/CE du Conseil du 11 juin 2007 modifiant la décision 2004/585/CE instituant des conseils consultatifs régionaux dans le cadre de la politique commune de la pêche a accordé aux conseils consultatifs régionaux le statut d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen[11] et le règlement doit en rendre compte.

    (7) Il convient, pour les réunions préparatoires du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA), de prévoir la possibilité d’accorder une aide financière à des représentants autres que ceux provenant des organisations professionnelles européennes et de permettre le financement des frais de traduction, d’interprétation et de location de salle. Il y a lieu d'actualiser la liste des organes consultatifs conviés aux réunions où siège un représentant désigné par la plénière du CCPA.

    (8) Le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche[12] a élargi la portée de la collecte des données pour englober la collecte, la gestion et l'utilisation des données, ce qui doit être reconnu explicitement dans le règlement.

    (9) La décision de la Commission 2008/949/CE du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche[13] prévoit que les données à collecter comprennent des paramètres socio-économiques.

    (10) Le règlement (CE) n° 199/2008 définit les mesures admissibles au bénéfice d’un soutien financier communautaire dans le domaine de la collecte des données et des avis scientifiques; il convient que le règlement (CE) n° 861/2006 soit conforme à ces définitions.

    (11) Les mesures de programmation dans le domaine de la collecte de données et des conseils scientifiques sont exposées dans le règlement (CE) n° 199/2008 et le règlement d’application (CE) n° 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 199/2008[14].

    (12) Un certain nombre de dispositions de la décision 2000/439/CE du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche[15] n’ont été ni reprises dans le règlement (CE) 861/2006 ni transposées dans les modalités d’application. Cela a créé un vide juridique pour les années 2007 et 2008, pendant lesquelles la Commission a dû appliquer les règles prévues par la décision 2000/439/CE, en vigueur antérieurement. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de stipuler, rétroactivement, que ces règles ont continué à être applicables pendant cette période.

    (13) Il est nécessaire de permettre à la Commission de passer des marchés avec les organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks.

    (14) Il convient de présenter d’une manière plus claire et plus précise les indications relatives aux dépenses admissibles dans le domaine du contrôle et d'établir un lien avec le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[16] et le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée[17].

    (15) Les participants aux programmes de formation en matière de contrôle et d’exécution, bien qu'ils représentent les autorités d’un État membre, ne sont pas toujours nécessairement des fonctionnaires. C’est pourquoi les dépenses effectuées pour la formation de tout autre personnel doivent également pouvoir bénéficier de mesures financières.

    (16) Le Centre commun de recherche ne se contente pas d'analyser la mise en œuvre des activités de contrôle, mais donne également des conseils et participe à la conception de nouvelles technologies.

    (17) Il convient d'adapter les règles de programmation concernant les dépenses destinées au contrôle afin de renforcer la pratique d'une gestion financière saine, notamment en avançant la date de soumission des demandes relatives au soutien communautaire et en définissant plus précisément les informations à communiquer sur les projets et le format sous lequel il convient de les fournir.

    (18) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 861/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 861/2006 est modifié comme suit:

    1) À l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) les mesures de conservation, la collecte et la gestion des données ainsi que l’utilisation des données pour produire les avis scientifiques aux fins de la PCP;»

    2) À l'article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données nécessaires aux fins de la PCP;»

    3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Objectifs spécifiques concernant la collecte, la gestion et l’utilisation de données et les avis scientifiques

    Les mesures financières communautaires visées aux articles 9, 10 et 11 contribuent à l'objectif visant à améliorer la collecte, la gestion et l’utilisation des données et les avis scientifiques sur l'état des ressources, les niveaux de pêche et l'incidence de ces pêches sur les ressources, l'écosystème marin et les résultats de l'industrie de la pêche, à l'intérieur comme à l'extérieur des eaux communautaires, en fournissant aux États membres un soutien financier qui leur permette de constituer des séries pluriannuelles de données agrégées et recueillies selon des méthodes scientifiques, intégrant des informations biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques.»

    4) À l'article 7, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) développer, dans le cadre de partenariats aux niveaux bilatéral, régional ou multilatéral, les capacités des pays tiers en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques, dans le but de garantir une pêche durable et de favoriser le développement économique du secteur de la pêche dans ces pays, en améliorant l'évaluation scientifique et technique des pêcheries concernées, le contrôle et le suivi des activités de pêche, les conditions sanitaires du secteur, ainsi que l'environnement dans lequel les entreprises du secteur opèrent;»

    5) L’article 8 est modifié comme suit:

    a) le point a) i) est remplacé par le texte suivant:

    «i) des investissements liés à des activités de contrôle menées par les organismes administratifs ou par le secteur privé dans:

    - l’achat et l’installation de technologies, notamment de matériel et de logiciels, de systèmes de détection des navires (VDS) et de réseaux informatiques permettant de rassembler, de gérer, de valider, d’analyser, de développer des méthodes d’échantillonnage et d’échanger des données concernant la pêche;

    - l’achat et l’installation des composants nécessaires pour garantir la transmission des données par les acteurs participant à la pêche et à la commercialisation des produits de la pêche aux autorités concernées au niveau des États membres et de la Communauté, notamment les composants nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS), aux systèmes de surveillance des navires (VMS), et aux systèmes d'identification automatique (AIS);

    - la mise en œuvre de programmes visant à échanger et à analyser des données entre les États membres;

    - l’achat et la modernisation des moyens de contrôle;

    b) le point a) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii) des programmes de formation et d’échange, y compris entre États membres, du personnel responsable des activités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche;»

    c) le point a) iii) est remplacé par le texte suivant:

    «iii) la mise en œuvre de projets pilotes se rapportant au contrôle de la pêche, notamment le développement de sites internet relatifs au contrôle;»

    d) le point a) v) est remplacé par le texte suivant:

    «v) des initiatives, comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à sensibiliser les pêcheurs et d'autres opérateurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de mettre en œuvre les règles de la PCP;»

    e) le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) les dépenses liées aux arrangements administratifs avec le Centre commun de recherche ou tout autre organe consultatif communautaire, en vue d'évaluer et de développer de nouvelles technologies de contrôle;»

    f) le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d) la contribution apportée au budget de l'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) pour couvrir les dépenses administratives et de personnel ainsi que les frais de fonctionnement de l'ACCP se rapportant au programme de travail annuel.»

    (6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données de base

    Dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données, les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d’un soutien financier de la Communauté dans le cadre de programmes nationaux pluriannuels:

    a) les dépenses effectuées pour la collecte de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant la pêche commerciale et récréative, y compris les campagnes d'échantillonnage, d'observation en mer et de recherche, et la collecte de données socio-économiques dans les secteurs de l’aquaculture et de l’industrie de transformation, prévues par le programme pluriannuel de la Communauté;

    b) les dépenses effectuées pour des mesures relatives à la gestion, au développement, à l’amélioration et à l'exploitation des données visées au point a);

    c) les dépenses effectuées pour des mesures concernant l’utilisation des données visées au point a), telles que les estimations de paramètres biologiques, la production d'ensembles de données destinés aux analyses et conseils scientifiques;

    d) les dépenses effectuées pour la participation aux réunions régionales de coordination, aux réunions scientifiques pertinentes des organisations régionales de gestion de la pêche auxquelles la Communauté participe en tant que partie contractante ou en tant qu'observateur, ainsi qu'aux réunions des instances internationales chargées de formuler des avis scientifiques.»

    7) L’article 10 est modifié comme suit:

    a) le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Mesures en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données complémentaires»

    b) la deuxième phrase de l'introduction du paragraphe 1 est remplacée par le texte ci-après:

    «Les activités susceptibles de bénéficier de mesures financières communautaires comprennent:»

    c) le paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) les études et projets méthodologiques visant à optimaliser et à standardiser les méthodes de collecte de données nécessaires pour les avis scientifiques;»

    8) À l’article 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des organismes de recherche nationaux ou des organismes internationaux chargés de l’évaluation des stocks en vue de la fourniture d’avis et de données scientifiques;»

    9) L’article 12 est modifié comme suit:

    a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) les frais de voyage et d'hébergement des membres d’organisations représentatives au sein du CCPA concernant les réunions préparatoires des réunions du CCPA, et les frais de traduction, d’interprétation et de location de salle engagés pour ces réunions préparatoires;»

    b) le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) le coût de la participation des représentants désignés par le CCPA pour siéger dans les réunions des conseils consultatifs régionaux (CCR), du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP);»

    c) le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) les frais de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux conformément à la décision 2004/585/CE du Conseil;»

    10) À l'article 13, le paragraphe 1, point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e) les contributions financières volontaires à des travaux ou programmes menés par des organisations internationales et qui présentent un intérêt particulier pour la Communauté;»

    11) L’article 16 est modifié comme suit:

    a) le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données de base»

    b) les mots «article 23, paragraphe 1» sont remplacés par les mots «article 4 du règlement (CE) n°199/2008».

    12) Le titre de l’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte, de la gestion et de l’utilisation de données complémentaires»

    13) L’article 18 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Des droits de tirage sont attribués dans le cadre d'une convention de financement avec la Commission, à chaque organisation représentative membre de la plénière du CCPA, au prorata des ayants droit au sein du comité plénier du CCPA et en fonction des ressources financières disponibles.»

    b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Ces droits de tirage et le coût moyen d'un déplacement effectué par un membre d'une organisation représentative déterminent le nombre de voyages que chaque organisation peut prendre en charge pour assurer la préparation des réunions. Dans la limite globale du droit de tirage, chaque organisation représentative retient forfaitairement 20 % des dépenses réelles admissibles, à titre compensatoire de ses coûts logistiques et administratifs strictement liés à l'organisation de ces réunions préparatoires.»

    14) L’article 20 est modifié comme suit:

    a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres soumettent à la Commission leurs demandes relatives aux mesures financières communautaires au plus tard le 31 octobre précédant l’année de mise en œuvre concernée.»

    b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Pour chaque projet, le programme de contrôle de la pêche indique à laquelle des mesures visées à l'article 8, point a), il se rapporte, l'objectif et une description détaillée, en précisant: le propriétaire, le lieu, le coût estimé, le calendrier de réalisation du projet et la procédure de marchés publics à suivre. Lorsqu’un projet est mené en commun par plusieurs États membres, le programme de contrôle de la pêche comprend également la liste des États membres menant le projet, le coût global estimé du projet ainsi que le coût estimé par État membre.»

    c) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b) le nombre d'heures ou de jours par an où ils sont susceptibles d'être utilisés à des fins de contrôle de la pêche et le système mis en place dans l’État membre afin que la Commission ou la Cour des comptes européenne puissent vérifier son utilisation effective aux fins de contrôle;»

    d) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4. Les États membres fournissent les informations demandées aux paragraphes 1, 2 et 3 en transmettant le formulaire électronique qu'ils ont reçu de la Commission par voie électronique et sous format papier.»

    15) Le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

    «Procédures applicables en matière de collecte, de gestion et d’utilisation de données»

    16) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Disposition introductive

    La participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres pour la collecte, la gestion et l’utilisation des données de base dans le secteur de la pêche visées à l'article 9 est octroyée selon les procédures indiquées dans la présente section. »

    (17) L'article 23 est supprimé

    18) L’article 24 est modifié comme suit:

    a) le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Décision de financement de la Commission»

    b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Sur la base des programmes pluriannuels présentés par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 199/2008 et approuvés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, les décisions relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux sont prises chaque année, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2.»

    c) le paragraphe 2 est supprimé.

    19) L'article 32 bis suivant est inséré:

    «Article 32 bis

    Mesures transitoires

    Nonobstant l’article 32 du présent règlement, l’article 3, deuxième tiret, et les articles 4 et 6 de la décision 2000/439/CE, ainsi que l’annexe de cette décision, continuent à s’appliquer aux programmes nationaux 2007 et 2008 dans le domaine de la collecte et de la gestion de données.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    [L'article 1er, paragraphe 19, s'applique à compter du 1er janvier 2007.]

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

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    [1] JO L 160 du 14.6.2006, p.1.

    [2] Le nouveau cadre applicable à la collecte de données se compose de plusieurs actes législatifs adoptés en 2008:

    - règlement (CE) n° 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (JO L 295 du 4.11.2008, p. 24),

    - règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1),

    - règlement (CE) n° 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 186 du 15.7.2008, p. 3),

    - décision 2008/949/CE de la Commission du 6 novembre 2008 adoptant un programme communautaire pluriannuel conformément au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 346 du 23.12.2008, p. 37).

    [3] Le précédent cadre applicable à la collecte de données était composé des actes législatifs suivants:

    - règlement (CE) nº 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (JO L 176 du 15.7.2000, p. 1),

    - règlement (CE) n° 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil (JO L 222 du 17.8.2001, p. 53).

    [4] JO L 155 du 15.6.2007, p. 68.

    [5] JO L 346 du 23.12.2008, p. 37.

    [6] JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

    [7] JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

    [8] JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.

    [9] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    [10] JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

    [11] JO L 155 du 15.6.2007, p. 68.

    [12] JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

    [13] JO L 346 du 23.12.2008, p. 37.

    [14] JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

    [15] JO L 176 du 15.7.2000, p. 42.

    [16] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    [17] JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

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