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Document 52010PC0123

Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

/* COM/2010/0123 final - NLE 2010/0069 */

52010PC0123

Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine /* COM/2010/0123 final - NLE 2010/0069 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 31.3.2010

COM(2010)123 final

2010/0069 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine. |

120 | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base. Elle résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond définies dans ledit règlement. |

139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Les requérants et l’industrie de l’Union ont été informés des résultats de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

230 | Analyse d’impact La présente proposition découle de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact global mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 1487/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 1), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs du produit concerné en République populaire de Chine, la technique de l’échantillonnage a été appliquée lors de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures. L’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont à certains critères de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»). Un groupe de sociétés, composé de deux sociétés participant à la production et à la commercialisation du produit concerné, a demandé à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et la demande a été étudiée. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui arrête les noms et les taux de droit des sociétés auxquelles le statut de nouveau producteur-exportateur est accordé. Ce règlement devra être publié au Journal officiel de l’Union européenne. |

310 | Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»). Règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine. |

329 | Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne (ci-après l’«UE»). Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons qui suivent. |

331 | Le règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

332 | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’UE, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: règlement. |

342 | Le recours à d’autres moyens ne serait pas adéquat pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE. |

2010/0069 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1], qui abroge le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[2], (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu l’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil du 12 septembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine[3],

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1. MESURES EN VIGUEUR

2. Par le règlement (CE) n° 1487/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l’Union européenne, de tissus de fils de filaments synthétiques contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90 (ci-après le «produit concerné»).

3. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures.

4. Les sociétés retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l’enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) n° 384/96, se sont vu attribuer le droit moyen pondéré de 14,1 % établi pour les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, ont obtenu le droit moyen pondéré de 37,1 % établi pour les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l’échelle nationale de 56,2 % a été institué pour toutes les autres sociétés.

5. À l’issue d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, menée conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 384/96, le Conseil a augmenté le droit applicable à l’échelle nationale, le portant à 74,8 %, en vertu du règlement (CE) n° 1087/2007[4]. De même, les producteurs-exportateurs chinois bénéficiant d’un taux de droit individuel qui n’ont pas coopéré à la nouvelle enquête se sont vu attribuer des droits antidumping plus élevés, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96.

6. L’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant 3 ci-dessus pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

7. DEMANDES DE STATUT DE «NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR»

8. Un groupe de sociétés, composé des deux sociétés liées AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd et Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd (ci-après les «requérants»), a demandé à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur.

9. Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil. Pour chaque requérant, il a été vérifié:

a) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées, à savoir du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (premier critère);

b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère);

c) qu’il a exporté le produit concerné vers l’Union européenne après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers l’Union européenne (troisième critère);

d) qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement (quatrième critère).

10. Des questionnaires ont été envoyés aux requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d’établir qu’ils satisfont aux critères 1 à 3 précités.

11. Puisque le quatrième critère suppose que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants aux requérants. Les requérants ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

12. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché peuvent être résumés comme suit:

a) les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

b) les entreprises disposent d’un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales[5] et utilisés à toutes fins;

c) il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

d) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

e) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

13. Les producteurs-exportateurs qui remplissent les critères énoncés au considérant 7 peuvent se voir accorder, en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil, le taux de droit applicable aux sociétés ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) n° 384/96, en l’occurrence 14,1 %, ou le taux de droit moyen pondéré égal à 37,1 % applicable aux sociétés pouvant bénéficier d’un traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement.

14. La Commission européenne a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les quatre critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005 étaient remplis. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

15. AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,

16. Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd, Jiaxing.

17. CONCLUSIONS

18. Les requérants ont fourni des éléments de preuve démontrant de manière satisfaisante qu’ils remplissent les quatre critères énoncés au considérant 7. En fait, les requérants ont pu démontrer que, premièrement, ils n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union européenne au cours de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, que, deuxièmement, ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1487/2005, que, troisièmement, ils ont effectivement exporté une quantité importante du produit concerné vers l’Union européenne à partir de l’année 2008, et que, quatrièmement, ils satisfont à toutes les conditions nécessaires pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, de sorte qu’ils peuvent se voir accorder un taux individuel conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Les requérants peuvent donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon qui ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (soit 14,1 %) conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1487/2005, et leur nom peut être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

19. MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS

20. Eu égard aux résultats de l’enquête exposés au considérant 13, il est conclu qu’il y a lieu d’ajouter les sociétés AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd et Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd à la liste des différentes sociétés mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil qui bénéficient du taux de droit de 14,1 %.

21. Les requérants et l’industrie de l’Union ont été informés des résultats de l’examen et ont eu l’occasion de faire part de leurs observations. Aucune information supplémentaire susceptible de modifier les conclusions en ce qui concerne les requérants n’a été communiquée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1487/2005 du Conseil est modifié par l’ajout des sociétés suivantes dans le tableau des sociétés bénéficiant d’un taux de droit individuel:

Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC |

AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd | 14,1 % | A617 |

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd | 14,1 % | A617 |

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

[2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

[3] JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

[4] JO L 246 du 21.9.2007, p. 1.

[5] Par «normes comptables internationales», il faut entendre l’ensemble des principales normes de comptabilité reconnues au niveau international, à savoir les principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP) et les travaux de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF) effectués par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), qui recouvrent le cadre du Conseil des normes comptables internationales (IASBF), les normes comptables internationales (IAS), les normes d’information financière internationales (IFRS) et les publications du Comité d’interprétation des normes d’information financière internationales (IFRIC).

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