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Document 52010PC0111
Proposal for a Council implementing decision authorising the Federal Republic of Germany and the Grand Duchy of Luxembourg to apply a measure derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2010/0111 final - NLE 2010/0070 */
Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2010/0111 final - NLE 2010/0070 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 6.4.2010 COM(2010)111 final 2010/0070 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivations et objectifs de la proposition Conformément à l'article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à cette directive, afin de simplifier la procédure de perception de la taxe (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission le 15 octobre et le 18 novembre 2009 respectivement, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg ont demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive TVA. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 25 février 2010, des demandes introduites par les deux États membres concernés. Par lettre datée du 2 mars 2010, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. Contexte général Afin de faciliter le transport routier entre la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que le transit sur leurs territoires, ces deux pays ont décidé de conclure un accord pour relier la route fédérale allemande B 419 et la route nationale luxembourgeoise N1 entre Wellen et Grevenmacher et, pour ce faire, de rénover un pont frontalier existant sur la Moselle des côtés allemand et luxembourgeois. Ce pont s’étend du territoire de la République fédérale d’Allemagne au territoire exclusif du Grand-Duché de Luxembourg, en passant au-dessus de la Moselle, qui coule à travers le territoire géré en commun (condominium). L'accord prévoit que le chantier de construction et le pont lui-même seront réputés situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de la TVA pour ce qui est de la fourniture de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens exécutées en vue de la rénovation et de l’entretien ultérieur de ce pont frontalier. Selon les règles normales, en vertu du principe de territorialité établi à l’article 5 de la directive TVA, la rénovation et l’entretien effectués en Allemagne devraient être soumis à la TVA allemande. De même, la rénovation et l’entretien effectués sur le territoire du Luxembourg devraient être soumis à la TVA luxembourgeoise. L'application des règles normales nécessiterait de définir précisément le lieu des opérations imposables en fonction du territoire sur lequel chaque phase des travaux a été exécutée. En outre, il ne serait pas possible d'imposer unilatéralement les travaux réalisés sur le territoire géré en commun. La République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg estiment que l’application des règles normales créerait des complications fiscales pour les entreprises chargées des travaux en question et que les dispositions prévues dans l'accord sont justifiées en ce qu’elles simplifient les obligations fiscales des entreprises. La Commission convient que, dans ce type de cas, l'imposition uniforme des travaux de rénovation et d'entretien simplifiera la tâche des entreprises concernées par rapport à l'application des règles normales d'imposition. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition À plusieurs occasions, le Conseil a autorisé les États membres à déroger au principe de territorialité pour des projets concernant des zones frontalières. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées | Sans objet. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | Analyse d’impact La proposition de décision vise à simplifier la procédure d’application de la TVA pour les travaux de rénovation et d’entretien d’un pont transfrontalier et a donc une incidence économique potentiellement positive. Toutefois, l’incidence de la décision sera en tout état de cause limitée en raison du champ d’application restreint de la dérogation envisagée. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Autoriser la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à déroger aux dispositions relatives à l'application territoriale de la TVA en ce qui concerne la rénovation et l'entretien d’un pont frontalier entre les deux pays. Base juridique Article 395 de la directive TVA. Principe de subsidiarité Conformément à l’article 395 de la directive TVA, tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui prend la forme d’une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. La décision concernant une autorisation accordée à des États membres à leur demande, elle ne constitue pas une obligation. Compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. Choix des instruments Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2010/0070 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission respectivement le 15 octobre et le 18 novembre 2009, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg ont demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE en rapport avec la rénovation et l’entretien d’un pont transfrontalier. 2. Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 25 février 2010, de la demande introduite par la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Par lettre datée du 2 mars 2010, elle a informé ces deux États membres qu’elle disposait de toutes les données pour étudier ces demandes. 3. La mesure vise, aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la rénovation et à l'entretien ultérieur d’un pont transfrontalier sur la Moselle, à considérer le pont et son site de construction comme se trouvant entièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un accord conclu entre les deux pays. 4. En l’absence de disposition particulière, il serait nécessaire de déterminer si le lieu d’imposition est la République fédérale d’Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg. Les travaux sur le pont frontalier exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis que ceux effectués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg seraient soumis à la TVA luxembourgeoise. En outre, le pont traversant un territoire géré en commun (condominium), il serait impossible de rattacher les travaux réalisés dans cette zone exclusivement au territoire de l’un des deux États membres et, partant, de déterminer un lieu unique de prestation. 5. La présente mesure est ainsi destinée à simplifier la perception de la taxe portant sur la rénovation et l'entretien du pont considéré. 6. La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION D’EXÉCUTION: Article premier Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés, en ce qui concerne le pont frontalier existant sur la Moselle et reliant les routes allemande B 419 et luxembourgeoise N1 entre Wellen et Grevenmacher, à considérer ce pont et son site de construction comme faisant entièrement partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de la fourniture de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à la rénovation ou à l’entretien ultérieur de ce pont. Article 2 La République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision d’exécution. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.