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Documento 52010PC0076

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen {SEC(2010) 197} {SEC(2010) 198}

    /* COM/2010/0076 final - COD 2010/0044 */

    52010PC0076

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen {SEC(2010) 197} {SEC(2010) 198} /* COM/2010/0076 final - COD 2010/0044 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 9.3.2010

    COM(2010) 76 final

    2010/0044 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

    {SEC(2010) 197}{SEC(2010) 198}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. INTRODUCTION

    Cette proposition de décision du Parlement européen et du Conseil suggère l’introduction d’un label du patrimoine européen ayant pour objectifs généraux de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens, en s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine qu’ils partagent de même que sur la valeur de la diversité, et d’encourager le dialogue interculturel. Le label devrait donc souligner l’intérêt des sites qui ont marqué l’histoire et la construction de l’Union européenne et les mettre en valeur. Par la même occasion, il devrait aider les citoyens européens à mieux comprendre la construction de l’Europe ainsi que leur patrimoine culturel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne. En ce sens, le label du patrimoine européen contribuerait également à rapprocher l’Europe de ses citoyens.

    La valeur ajoutée d’un label du patrimoine européen, par rapport à d’autres initiatives en matière de patrimoine culturel, telles que la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ou les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe, tient à divers éléments. Tout d’abord, cette initiative s’appuiera sur l’histoire européenne des sites et leur symbolisme pour l’Europe, plutôt que sur leur esthétique. Ensuite, l’accent ne sera pas mis sur la conservation, mais sur la promotion des sites de même que sur leur accessibilité, ce qui implique de présenter des explications détaillées sur leur dimension européenne et d’organiser des activités éducatives, en particulier à l’intention des jeunes. Enfin, les sites labellisés seront encouragés à tisser des liens entre eux, de manière à échanger leurs bonnes pratiques et à élaborer des projets communs.

    Cette proposition fait suite aux conclusions du Conseil des ministres de l’Union européenne du 20 novembre 2008, qui invitait la Commission européenne à lui soumettre «une proposition appropriée portant création par l’Union européenne d’un “Label du patrimoine européen” et précisant les modalités pratiques de mise en œuvre de ce projet».

    2. CONTEXTE

    Le concept initial de «label du patrimoine européen» est né en 2005, comme un moyen de combler le fossé séparant l’Union européenne de ses citoyens. Ce fossé s’est creusé, dans une large mesure, en raison de la méconnaissance de l’histoire de l’Europe, du rôle de l’Union européenne et des valeurs qui la sous-tendent.

    La mesure a été lancée en avril 2006 par plusieurs États européens, sur une base intergouvernementale. L’objectif était de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe parmi ses citoyens et de favoriser un sentiment d’identité européenne en améliorant la connaissance de l’histoire et du patrimoine communs de l’Europe, en particulier chez les jeunes. À ce jour, soixante-quatre sites au total, situés dans dix-sept États membres de l’Union européenne de même qu’en Suisse, ont obtenu le label. Toutefois, l’initiative présente quelques faiblesses sur le plan pratique et n’a dès lors pas réussi à exprimer tout son potentiel. C’est pourquoi, sur le modèle des capitales européennes de la culture, les États membres ont demandé à la Commission européenne, dans les conclusions du Conseil de novembre 2008, de transformer le label du patrimoine européen – initiative intergouvernementale – en une action officielle de l’Union européenne, afin d’en améliorer le fonctionnement et de garantir son efficacité dans la durée.

    L’intervention de l’Union européenne dans cette initiative devrait permettre de renforcer la coordination entre les États membres et contribuer dès lors à la définition et à l’application correcte de critères communs, clairs et transparents pour la sélection des sites, ainsi que de nouvelles procédures de sélection et de contrôle pour l’attribution du label, garantissant ainsi la pertinence des sites au regard des objectifs poursuivis. Une action de l’Union européenne serait également bénéfique dans la mesure où le nombre d’États membres participant à l’initiative augmenterait et les problèmes liés au secrétariat tournant seraient résolus.

    Le Parlement européen a encouragé la mise sur pied du label du patrimoine européen, d’abord dans sa résolution du 29 novembre 2007 intitulée «une nouvelle politique européenne du tourisme: renforcer le partenariat pour le tourisme en Europe» (2006/2129(INI)), dans laquelle il proposait de soutenir «la création d’un label du patrimoine européen visant à mettre en valeur la dimension européenne des sites et monuments de l’Union européenne», puis dans sa résolution du 10 avril 2008 sur un agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation (2007/2211(INI)), dans laquelle il prônait «la création d’un label du patrimoine européen visant à mettre en valeur la dimension européenne des biens culturels, monuments, sites et lieux de mémoire, témoins de l’histoire et du patrimoine européen».

    3. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

    À la suite des conclusions du Conseil et conformément à ses procédures, la Commission européenne a lancé une analyse d’impact, qui incluait une consultation publique. L’objectif était de déterminer si une action de l’Union européenne se justifiait dans ce domaine, si une telle intervention pouvait réellement valoriser le label du patrimoine européen et, le cas échéant, quelle forme cette action devait revêtir. Le projet de rapport d’analyse d’impact a été débattu avec le comité d’analyses d’impact lors d’une réunion le 25 novembre 2009. À la suite de cette réunion et eu égard à l’avis du comité, plusieurs modifications ont été apportées au rapport. Le rapport final d’analyse d’impact et l’avis du comité ont été publiés à l’adresse[http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/ia_carried_out_en.htm].

    3.1. Consultation des parties intéressées

    Le processus de consultation a débuté en mars 2009 et s’est effectué en plusieurs étapes. Il a démarré avec une consultation en ligne, suivie d’une réunion de consultation ouverte au public et aux parties intéressées, et s’est conclu par une réunion avec des experts désignés par les vingt-sept États membres. Les résultats détaillés des différentes étapes de la consultation ont été intégrés au rapport d’analyse d’impact et dûment pris en considération pour l’élaboration de la proposition.

    3.2. Effets attendus

    L’analyse des incidences possibles a montré que les premiers effets directs du label du patrimoine européen seraient sociaux ou sociétaux. Le label garantirait, par exemple, une plus grande accessibilité des sites patrimoniaux, notamment pour les jeunes, éveillerait l’intérêt pour le patrimoine européen commun et améliorerait les connaissances des citoyens à ce sujet. Il induirait également une meilleure compréhension de la diversité culturelle européenne, un renforcement du dialogue interculturel et un plus grand sentiment d’appartenance à l’Union européenne.

    L’on peut aussi s’attendre à des bénéfices sur le plan économique, dans la mesure où le label du patrimoine européen serait susceptible d’avoir des retombées positives sur le tourisme local, y compris sur l’emploi. Cependant, l’influence du label sur le nombre de visiteurs d’un site donné dépendra fortement de sa qualité et de sa crédibilité, et donc du prestige qu’il gagnera au fil du temps.

    3.3. Choix des instruments

    Dans le cadre de l’analyse d’impact du label du patrimoine européen, trois scénarios ont été envisagés. Le premier consistait à maintenir le label en tant qu’initiative intergouvernementale, sans intervention de l’Union européenne. Le deuxième consistait à maintenir le label en tant qu’initiative intergouvernementale, mais avec le soutien financier de l’Union européenne. Le troisième scénario consistait à transformer le label en une initiative de l’Union européenne au moyen d’une décision du Parlement européen et du Conseil, à l’instar des capitales européennes de la culture en 1999. Cette dernière solution pouvait se décliner sur trois modes, en fonction des procédures de sélection: sélection par les États membres suivant des critères européens communs, sélection au niveau européen, sans tenir compte du pays dans lequel se situent les sites, ou présélection à l’échelon national suivie d’une sélection finale au niveau européen.

    Les scénarios qui auraient impliqué un important soutien financier en vue de développer les sites ont été écartés, car tous les États membres ont estimé – et les avis donnés lors du processus de consultation abondaient dans ce sens – que la nouvelle initiative devait avoir une incidence limitée sur le budget de l’Union européenne comme sur celui des États membres.

    La comparaison des trois scénarios a montré que la transformation du label du patrimoine européen en une initiative de l’Union européenne par une décision du Parlement européen et du Conseil créerait indubitablement une valeur ajoutée et permettrait d’atteindre des résultats auxquels les États membres ne pourraient parvenir seuls, même avec le soutien financier de l’Union européenne. Il est également ressorti de l’analyse d’impact que la procédure de sélection préférable pour attribuer le label était la sélection à deux niveaux (au niveau national, puis européen).

    4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    4.1. Base juridique

    La base juridique du label du patrimoine européen est l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cet article charge l’Union de contribuer «à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun». L’Union européenne doit également «encourager la coopération entre États membres» dans le domaine de la culture et, «si nécessaire, appuyer et compléter leur action».

    4.2. Principe de subsidiarité

    Cette proposition est conforme au principe de subsidiarité. La participation des États membres sera volontaire et, dans le droit fil de l’article 167 du traité, l’intervention de l’Union européenne dans le cadre du label du patrimoine européen servira à renforcer la coordination entre les États membres et à appuyer leur action en contribuant à la définition et à l’application correcte de nouveaux critères de sélection communs, clairs et transparents, ainsi que de nouvelles procédures de sélection et de contrôle. L’analyse d’impact a par ailleurs montré qu’une action de l’Union européenne permettrait d’atteindre des résultats auxquels les États membres ne pourraient parvenir seuls.

    4.3. Principe de proportionnalité

    L’action proposée aura une incidence très limitée sur le budget de l’Union européenne comme sur celui des États membres. Du reste, elle n’entraînera aucune contrainte de gestion disproportionnée pour les administrations qui la mettront en œuvre.

    4.4. Grandes lignes de la proposition

    4.4.1. Objectifs

    Le label intergouvernemental du patrimoine européen a été conçu dans le but de rapprocher l’Europe de ses citoyens. La question est vaste et complexe, et diverses initiatives européennes, touchant à la communication, à l’éducation, à la culture ou à la citoyenneté, tentent de l’aborder de manière complémentaire. Afin de refléter ce processus plus général, ainsi que la contribution spécifique que le label du patrimoine européen peut y apporter, la Commission propose trois niveaux d’objectifs pour le nouveau label du patrimoine européen.

    Les objectifs généraux consisteront à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens, en s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine qu’ils partagent de même que sur la valeur de la diversité, et à encourager le dialogue interculturel. Ces objectifs reflètent l’ambition générale du label du patrimoine européen et la relient aux politiques et objectifs plus larges de l’Union européenne.

    Les objectifs intermédiaires du label seront de souligner l’intérêt des sites qui ont marqué l’histoire et la construction de l’Union européenne et de les mettre en valeur. Il s’agira aussi d’aider les citoyens européens à mieux comprendre la construction de l’Europe ainsi que leur patrimoine culturel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne. Tel est le niveau d’incidence le plus élevé que le label du patrimoine européen peut atteindre à lui seul.

    À un niveau plus élémentaire, une série d’objectifs spécifiques portera sur les améliorations directes que les sites – individuellement ou collectivement – devraient pouvoir produire en conséquence des activités liées à leur labellisation ou que les nouvelles modalités pratiques devraient pouvoir apporter.

    4.4.2. Participation à l’action

    Compte tenu de la nature du label du patrimoine européen et de ses objectifs, la Commission propose que l’action ne soit ouverte, dans un premier temps, qu’aux vingt-sept États membres, sur une base volontaire. Au besoin, l’opportunité d’élargir l’initiative aux pays tiers participant au programme Culture pourra être examinée lors des évaluations futures du label du patrimoine européen.

    4.4.3. Procédure de sélection

    L’analyse d’impact a démontré que l’un des grands points faibles de l’actuelle initiative intergouvernementale tient au fait que les sites sont sélectionnés de façon indépendante par les pays participants, sans la supervision d’un organisme de niveau européen. Cette procédure laisse une trop grande marge d’interprétation et, en conséquence, les critères ne sont pas appliqués de manière homogène par les différents pays, ce qui nuit à la cohérence et à la qualité globales du label.

    Il convient donc de définir une nouvelle procédure de sélection, qui combine les niveaux national et européen. La Commission propose que la présélection des sites soit réservée aux États membres et que la sélection finale se déroule ensuite au niveau de l’Union, avec l’appui d’un jury composé d’experts indépendants. Ce mécanisme garantirait l’application correcte des critères, ainsi que l’importance de la dimension européenne, et assurerait une distribution équitable des sites à travers l’Union européenne.

    Le jury d’experts indépendants serait composé de douze membres nommés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur le modèle du jury qui sélectionne les capitales européennes de la culture. Ces experts devront posséder une solide expérience et une expertise confirmée dans le domaine de la culture, du patrimoine, de l’histoire européenne ou dans d’autres domaines pertinents au regard des objectifs du label du patrimoine européen.

    La Commission propose de donner la possibilité à chaque État membre de présélectionner tout au plus deux sites par année où une sélection sera à faire. De cette façon, le nombre de sites restera raisonnable et, en même temps, les États membres conserveront une certaine marge de manœuvre, étant donné que certains d’entre eux ont une plus grande réserve de sites potentiels que d’autres.

    Le jury d’experts indépendants aura ensuite la possibilité de choisir parmi les sites présélectionnés, pour ne retenir au maximum qu’un site par État membre chaque année où une sélection aura lieu. Il est proposé de donner la priorité aux sites présentant une forte dimension transnationale, afin de créer un peu de concurrence entre les sites au niveau de l’Union et de contribuer à garantir la qualité générale des sites et, partant, la crédibilité et le prestige de l’initiative.

    La Commission propose enfin qu’une procédure de contrôle soit appliquée tous les quatre ans, après trois années successives consacrées à la sélection de nouveaux sites. Ce rythme devrait permettre de limiter la charge administrative, tant pour les États membres que pour la Commission. Le calendrier en annexe illustre le déroulement de la procédure proposée.

    4.4.4. Contrôle des sites et retrait du label

    Le label devrait, en principe, être attribué de manière permanente, étant donné que la valeur symbolique des sites sélectionnés ne diminuera pas avec le temps et qu’une telle pérennité les encouragerait à adopter une approche à long terme et à investir dans leur développement. Cependant, afin de préserver la qualité et la crédibilité des sites dans le temps, un bon système de contrôle est nécessaire, pour vérifier que les sites labellisés respectent toujours les engagements pris au moment de leur candidature. La Commission propose que ce contrôle incombe aux États membres, qui devront faire rapport au jury européen tous les quatre ans. Dans le cas où certains sites ne rempliraient plus leurs obligations, le label devrait pouvoir leur être retiré.

    4.4.5. Modalités pratiques

    Il convient que la Commission soutienne cette action afin d’assurer une stabilité plus grande que celle résultant des dispositions actuelles et de renforcer l’expertise. Cette solution permettrait de profiter de l’expérience déjà acquise dans le cadre, par exemple, des capitales européennes de la culture ou du prix du patrimoine culturel de l’Union européenne/concours Europa Nostra. Elle nécessiterait toutefois la mise à disposition de ressources supplémentaires (un administrateur et un assistant). En vue de maintenir l’organisation pratique aussi légère et souple que possible, certaines tâches administratives pourraient être sous-traitées au moyen de procédures de passation de marchés.

    4.4.6. Évaluation

    Une évaluation régulière de l’initiative concernant le label du patrimoine européen est impérative pour garantir son efficacité et sa crédibilité. Cette évaluation devra analyser tout à la fois les procédures de mise en œuvre et l’effet cumulé réel de l’initiative dans son ensemble. Il s’agira de déterminer en quoi l’action fonctionne bien, si elle doit se poursuivre, en quoi elle peut être améliorée et, surtout, la meilleure façon d’apporter ces améliorations. Le contrôle des sites labellisés mentionné ci-avant sera bien entendu pris en compte dans cette évaluation. Celle-ci relèverait de la responsabilité de la Commission et prendrait la forme d’une évaluation externe qui se tiendrait tous les six ans.

    4.4.7. Dispositions transitoires

    Des mesures transitoires doivent être prises pour définir le statut des sites qui ont déjà obtenu le label dans le cadre de l’initiative intergouvernementale. Ces sites devront être réévalués à la lumière des nouveaux critères, de manière à ce que la cohérence globale de l’initiative soit garantie. Pour mettre tous les États membres sur un pied d’égalité, la Commission propose de donner l’occasion à ceux qui ne participaient pas à l’initiative intergouvernementale de présenter une première liste de sites avant que la procédure de sélection ordinaire ne débute.

    5. RESSOURCES

    Les crédits annuels destinés au label du patrimoine européen seront autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel. Ces crédits couvriront les coûts suivants: les coûts du jury européen d’experts, de la visibilité de l’initiative au niveau européen, de certaines activités de mise en relation des sites et des ressources humaines nécessaires à la Commission européenne pour soutenir cette action. La fiche financière législative jointe donne le détail pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, qui s’inscrit dans le cadre financier pluriannuel actuel.

    2010/0044 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 167,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Comité des régions[1],

    après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le traité tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe et son article 167, en particulier, donne pour mission à l’Union européenne de contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun.

    (2) Une plus grande compréhension et reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de l’héritage commun – et pourtant diversifié – des Européens contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne et le dialogue interculturel. Il importe dès lors de promouvoir l’accessibilité du patrimoine culturel et de renforcer sa dimension européenne.

    (3) Le traité institue aussi une citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale et constitue un élément essentiel pour préserver et renforcer le processus d’intégration européenne. La pleine adhésion des citoyens à l’intégration européenne suppose que l’on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu’éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de diversité culturelle, de tolérance et de solidarité.

    (4) En avril 2006, à Grenade, plusieurs États membres ont lancé une initiative intergouvernementale concernant un label du patrimoine européen.

    (5) Le 20 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions[2] qui appelaient à transformer le label intergouvernemental du patrimoine européen en une action de l’Union européenne. Le Conseil invitait la Commission à lui soumettre une proposition adéquate en vue de la création, par l’Union européenne, d’un label du patrimoine européen et à spécifier les modalités pratiques pour la réalisation de ce projet.

    (6) La consultation publique et l’analyse d’impact réalisées par la Commission ont confirmé que le label intergouvernemental du patrimoine européen constituait une bonne initiative, qui nécessitait toutefois un développement supplémentaire pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Elles ont également confirmé que l’intervention de l’Union européenne pouvait apporter une véritable valeur ajoutée au label du patrimoine européen et aider l’initiative à gagner en qualité.

    (7) Il y a lieu de chercher à établir des synergies et des complémentarités entre le label du patrimoine européen et d’autres initiatives, telles que la «liste du patrimoine mondial» de l’Unesco et les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du nouveau label du patrimoine européen découlerait de la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, d’une dimension éducative claire atteignant les citoyens, y compris les jeunes, et de l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’initiative doit mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, de même que sur la qualité des explications données et des activités proposées, plutôt que sur la conservation des sites – qui relève des dispositifs de préservation existants.

    (8) En plus de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens et de stimuler le dialogue interculturel, une action de l’Union en faveur du label du patrimoine européen pourrait aussi contribuer à mettre en valeur le patrimoine culturel et à souligner son intérêt; à accroître le rôle du patrimoine dans le développement économique et durable des régions, en particulier à travers le tourisme culturel; à encourager les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part; à faciliter le partage des expériences et des bonnes pratiques dans toute l’Europe; et, plus généralement, à promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent l’intégration européenne.

    (9) Ces objectifs coïncident parfaitement avec ceux de l’agenda européen de la culture, qui prévoit d’encourager la diversité culturelle et le dialogue interculturel et de promouvoir la culture en tant que catalyseur de la créativité[3].

    (10) Il est essentiel que le nouveau label du patrimoine européen soit attribué en fonction de critères et de procédures communs, clairs et transparents.

    (11) Les modalités administratives liées au label doivent rester légères et souples, dans le respect du principe de subsidiarité.

    (12) Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union vu la nécessité, notamment, de nouveaux critères et procédures communs, clairs et transparents pour l’attribution du label du patrimoine européen et d’une meilleure coordination entre les États membres, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité, énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit une action de l’Union européenne intitulée «Label du patrimoine européen».

    Article 2

    Définition

    Aux fins de la présente décision, on entend par «sites» les monuments, les sites naturels ou urbains, les paysages culturels, les lieux de mémoire, les biens et objets culturels et le patrimoine immatériel lié à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.

    Article 3

    Objectifs

    1. L’action a pour objectifs généraux de contribuer:

    - à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens, en s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine culturel qu’ils partagent de même que sur la valeur de la diversité;

    - à encourager le dialogue interculturel.

    2. L’action a pour objectifs intermédiaires:

    - de souligner l’intérêt des sites qui ont marqué l’histoire et la construction de l’Union européenne et de les mettre en valeur;

    - d’aider les citoyens européens à mieux comprendre la construction de l’Europe ainsi que leur patrimoine culturel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne.

    3. L’action a pour objectifs spécifiques:

    - de développer la dimension européenne des sites;

    - de sensibiliser les jeunes à leur patrimoine culturel commun;

    - de faciliter le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques à travers l’Europe;

    - d’améliorer l’accessibilité des sites patrimoniaux pour l’ensemble du public et notamment les jeunes;

    - de renforcer le dialogue interculturel, en particulier parmi les jeunes, par l’éducation artistique, l’éducation à la culture et l’éducation à l’histoire;

    - de favoriser les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part;

    - de contribuer à l’attractivité et au développement durable des régions.

    Article 4

    Participation à l’action

    L’action est ouverte à la participation des États membres de l’Union européenne, sur une base volontaire.

    Article 5

    Complémentarité avec d’autres initiatives

    La Commission et les États membres assurent la complémentarité du label du patrimoine européen avec d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la «liste du patrimoine mondial» de l’Unesco ou les «itinéraires culturels européens» du Conseil de l’Europe.

    Article 6

    Accès à l’action

    Les sites au sens de l’article 2 peuvent recevoir le label du patrimoine européen.

    Article 7

    Critères

    L’attribution du label du patrimoine européen est basée sur les critères suivants:

    1. Les sites candidats au label revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle clé dans l’histoire et la construction de l’Union européenne. Dès lors, les sites candidats démontrent:

    2. leur caractère transnational ou paneuropéen: l’influence et l’attractivité passées et présentes des sites candidats doivent dépasser les frontières d’un seul État membre; et/ou

    3. leur place et leur rôle dans l’histoire et l’intégration européennes, et leur rapport avec des événements ou personnalités européens clés et avec des mouvements culturels, artistiques, politiques, sociaux, scientifiques, technologiques ou industriels; et/ou

    4. leur place et leur rôle dans le développement et la promotion des valeurs communes qui sous-tendent l’intégration européenne, comme la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la diversité culturelle, la tolérance et la solidarité.

    5. Les candidats au label soumettent un projet qui renforce leur dimension européenne, dans le cadre duquel ils s’engagent:

    6. à sensibiliser les citoyens à la signification européenne du site, en particulier par des activités d’information appropriées, une signalétique idoine et une formation adéquate du personnel;

    7. à organiser des activités éducatives, notamment à l’intention des jeunes, qui améliorent la compréhension de l’histoire commune de l’Europe et de son patrimoine commun – et néanmoins diversifié – et renforcent le sentiment d’appartenance à un espace commun;

    8. à encourager le multilinguisme par le recours à plusieurs langues de l’Union européenne;

    9. à prendre part aux activités des réseaux de sites ayant obtenu le label du patrimoine européen, afin d’échanger leurs expériences et de mettre sur pied des projets communs;

    10. à souligner l’intérêt et à renforcer l’attractivité du site à l’échelle européenne, par exemple en utilisant les technologies modernes;

    11. à organiser, dès lors que la spécificité du site le permet, des activités artistiques et culturelles (événements, festivals, résidences d’artistes, etc.) qui favorisent la mobilité des artistes et collections européens, stimulent le dialogue interculturel et encouragent les liens entre le patrimoine, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part.

    12. Les candidats au label soumettent un plan de gestion dans le cadre duquel ils s’engagent:

    13. à gérer le site de manière rationnelle;

    14. à garantir la protection du site et sa transmission aux générations futures, conformément aux mesures de préservation applicables;

    15. à assurer la qualité des dispositifs et services d’accueil, comme la présentation historique, les informations fournies aux visiteurs, la signalétique, etc.;

    16. à garantir l’accès à un public le plus large possible, par exemple en adaptant le site ou en formant le personnel;

    17. à accorder une attention particulière aux jeunes, notamment en leur offrant un accès privilégié au site;

    18. à faire la promotion du site en tant que destination touristique;

    19. à élaborer une stratégie de communication cohérente et globale qui souligne l’importance européenne du site;

    20. à tenir compte autant que possible de l’environnement afin de limiter les éventuelles retombées négatives du tourisme.

    Article 8

    Jury européen d’experts indépendants

    1. Un jury européen d’experts indépendants (ci-après «le jury européen») est établi pour appliquer les procédures de sélection et de contrôle au niveau européen. Il veille à ce que les critères soient appliqués de manière uniforme dans les États membres participants.

    2. Le jury européen se compose de douze membres. Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil et quatre par la Commission. Le jury désigne son président.

    3 Les membres du jury européen sont des experts indépendants. Ils possèdent une solide expérience et une expertise confirmée dans le domaine de la culture, du patrimoine, de l’histoire européenne ou dans d’autres domaines pertinents au regard des objectifs du label du patrimoine européen.

    4. Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

    5. Si un conflit d’intérêts se fait jour entre un membre du jury et un site donné, cette personne ne participe pas à l’évaluation du site en question.

    6. Tous les rapports, recommandations et notifications du jury européen sont rendus publics.

    Article 9

    Formulaire de candidature

    Afin que les procédures restent aussi rationnelles et légères que possible, un formulaire de candidature commun basé sur les critères de sélection est élaboré par la Commission et utilisé par tous les candidats. Seules les candidatures introduites au moyen de ce formulaire officiel sont prises en considération pour la sélection.

    Article 10

    Présélection à l’échelon national

    1. La présélection des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité des États membres.

    2. Chaque État membre a la possibilité de présélectionner jusqu’à deux sites par an conformément au calendrier figurant en annexe. Aucune procédure de sélection n’a lieu les années réservées à la procédure de contrôle.

    3. Chaque État membre établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection des sites conformément au principe de subsidiarité, en veillant à ce que les modalités administratives restent aussi légères et souples que possible. Toutefois, chaque État membre est tenu de communiquer à la Commission les résultats de sa présélection au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée.

    4. La présélection s’appuie sur les critères énoncés à l’article 7 et s’effectue sur la base du formulaire de candidature visé à l’article 9.

    Article 11

    Sélection finale au niveau de l’Union

    1. La sélection finale des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité de la Commission et est réalisée par le jury européen.

    2. Le jury européen évalue les candidatures des sites présélectionnés et retient au maximum un site par État membre. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être demandées et des visites sur place organisées.

    3. La sélection finale s’appuie sur les critères énoncés à l’article 7 et s’effectue sur la base du formulaire de candidature visé à l’article 9.

    4. Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés au plus tard le 31 octobre de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen ainsi qu’une justification pour les sites qui n’ont pas été retenus sur la liste finale.

    5. Les candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

    Article 12

    Sites transnationaux

    1. Aux fins de la présente décision, sont considérés comme «sites transnationaux»:

    - des sites répartis dans divers États membres qui se rassemblent autour d’un thème spécifique pour présenter une seule et même candidature;

    - un site précis situé géographiquement sur le territoire d’au moins deux États membres différents.

    2. Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que les candidatures des autres sites. Elles sont présélectionnées par l’un des États membres concernés, dans la limite des deux sites énoncée à l’article 10, et sont proposées au nom de tous les États membres concernés après consultation et accord de ces derniers.

    3. Si un site transnational remplit tous les critères énoncés à l’article 7, la priorité lui est donnée lors de la sélection finale.

    Article 13

    Désignation

    1. La Commission désigne officiellement les sites labellisés au cours de l’année suivant la procédure de sélection, à la lumière des recommandations du jury européen. Elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

    2. Le label du patrimoine européen est en principe attribué aux sites de manière permanente, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

    Article 14

    Contrôles

    1. Chaque site ayant obtenu le label du patrimoine européen est régulièrement contrôlé pour vérifier qu’il continue à remplir les critères et qu’il respecte tous les engagements pris lors de sa candidature.

    2. Le contrôle de tous les sites situés sur le territoire d’un État membre relève de la responsabilité de l’État membre en question. L’État membre recueille toutes les informations nécessaires et prépare un rapport détaillé tous les quatre ans, conformément au calendrier figurant en annexe.

    3. Le rapport est envoyé à la Commission et soumis au jury européen pour examen au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée.

    4. Au plus tard le 31 octobre de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, le jury européen publie un rapport sur la situation des sites labellisés dans l’État membre concerné, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.

    5. La Commission définit des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.

    Article 15

    Retrait du label

    1. Si le jury européen note qu’un site donné ne remplit plus les critères du label du patrimoine européen ou qu’il ne respecte plus tous les engagements pris lors de sa candidature, il entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de l’aider à réaliser les ajustements nécessaires sur ce site.

    2. Si, après une période de dix-huit mois suivant l’ouverture du dialogue, les ajustements nécessaires n’ont pas été réalisés, le jury européen en informe la Commission. La notification est accompagnée d’une justification et de recommandations sur la manière d’améliorer la situation.

    3. Si, au terme d’une nouvelle période de dix-huit mois, les recommandations n’ont toujours pas été suivies, le jury européen recommande de retirer le label du patrimoine européen au site en question.

    4. La Commission prend la décision finale de retirer le label du patrimoine européen. Elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

    5. Les notifications et recommandations du jury européen sont rendues publiques.

    Article 16

    Modalités pratiques

    1. La Commission met en œuvre l’action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen. À cette fin, en particulier:

    - elle veille à la cohérence et à la qualité globales de l’action,

    - elle assure la coordination entre les États membres et le jury européen,

    - elle définit des lignes directrices pour les procédures de sélection et de contrôle et établit le formulaire de candidature,

    - elle fournit un soutien au jury européen d’experts indépendants.

    2. La Commission est responsable de la communication et de la visibilité du label du patrimoine européen à l’échelon de l’Union; en particulier, elle crée et tient à jour un site internet spécifique.

    3. La Commission encourage les activités en réseau des sites labellisés.

    4. Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les coûts liés au jury européen sont couverts par l’enveloppe financière prévue à l’article 19.

    Article 17

    Évaluation

    1. La Commission assure l’évaluation externe et indépendante de l’action relative au label du patrimoine européen. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe; elle porte sur l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, les incidences de l’action, les possibilités d'amélioration et l’opportunité de maintenir l’initiative.

    2. La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil dans les six mois suivant la finalisation de l’évaluation.

    Article 18

    Dispositions transitoires

    1. Les sites qui ont déjà obtenu le label dans le cadre de l’initiative intergouvernementale et qui sont situés sur le territoire des États membres sont évalués en [l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente décision].

    De nouvelles candidatures sont présentées pour ces sites, sur la base des nouveaux critères et procédures exposés aux articles 6 à 9, et sont transmises à la Commission par les États membres concernés au plus tard le 31 janvier [de l’année en question].

    Ces nouvelles candidatures sont examinées par le jury européen.

    Si l’un des sites proposés par un État membre donné ne remplit pas les critères ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, le jury européen entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de déterminer si la candidature peut être améliorée avant la décision finale. Des visites sur le site peuvent être organisées au besoin.

    Le jury européen livre un rapport concernant les sites, assorti de recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen, avant la fin [de l’année en question], à moins qu’il lui faille obtenir des clarifications supplémentaires auprès des États membres.

    La Commission désigne ensuite officiellement les sites.

    Le label du patrimoine européen est en principe attribué de manière permanente aux sites visés dans le présent paragraphe, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

    Les candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

    2. Les États membres qui ne participaient pas à l’initiative intergouvernementale concernant le label du patrimoine européen ont la possibilité de proposer jusqu’à quatre sites pour l’attribution du label en [la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la présente décision].

    Des candidatures sont présentées pour ces sites, sur la base des critères et procédures exposés aux articles 6 à 9, et sont transmises à la Commission par les États membres concernés au plus tard le 31 janvier [de l’année en question].

    Ces nouvelles candidatures sont examinées par le jury européen. Si l’un des sites proposés par un État membre donné ne remplit pas les critères ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, le jury européen entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de déterminer si la candidature peut être améliorée avant la décision finale. Des visites sur le site peuvent être organisées au besoin.

    Le jury européen livre un rapport concernant les sites, assorti de recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen, avant la fin [de l’année en question], à moins qu’il lui faille obtenir des clarifications supplémentaires auprès des États membres.

    La Commission désigne ensuite officiellement les sites.

    Le label du patrimoine européen est en principe attribué de manière permanente aux sites visés dans le présent paragraphe, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

    Les candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

    3. La procédure de sélection et de contrôle pour le label du patrimoine européen exposée aux articles 6 à 15 débute en [la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la présente décision].

    Article 19

    Dispositions financières

    1. L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’action pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 s’élève à 1 350 000 EUR.

    2. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier pluriannuel.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    ANNEXE

    CALENDRIER

    Calendrier relatif au label du patrimoine européen

    [Année n] | Adoption de la décision Travaux préparatoires |

    [Année n+1] | Réévaluation des sites qui ont déjà obtenu le label du patrimoine européen dans le cadre de l’initiative intergouvernementale |

    [Année n+2] | Première proposition de sites par les États membres qui ne participaient pas à l’initiative intergouvernementale |

    [Année n+3] | Sélection |

    [Année n+4] | Contrôles |

    [Année n+5] | Sélection |

    [Année n+6] | Sélection Évaluation du label du patrimoine européen |

    [Année n+7] | Sélection |

    [Année n+8] | Contrôles |

    [Année n+9] | Sélection |

    [Année n+10] | Sélection |

    [Année n+11] | Sélection |

    [Année n+12] | Contrôles Évaluation du label du patrimoine européen |

    … | … |

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

    2. CADRE GPA/EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

    Domaine politique: éducation et culture

    Activité: développement de la coopération culturelle en Europe

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

    15 04 50 Label du patrimoine européen

    3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

    La base juridique du label du patrimoine européen n’est pas limitée dans le temps.

    La proposition aura des incidences sur le budget de l’UE du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

    3.3. Caractéristiques budgétaires:

    Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

    15 04 50 | DNO | CD[4] | OUI | NON | NON | N° 3b |

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |

    Dépenses opérationnelles[5] |

    Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 0,350 | 1,000 | 1,350 |

    Crédits de paiement (CP) | b | 0,250 | 0,800 | 0,300 | 1,350 |

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[6] |

    Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c |

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

    Crédits d’engagement | a+c | 0,350 | 1,000 | 1,350 |

    Crédits de paiement | b+c | 0,250 | 0,800 | 0,300 | 1,350 |

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0,122 | 0,244 | 0,244 | 0,610 |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,015 |

    Total indicatif du coût de l’action

    TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,125 | 0,600 | 1,250 | 1,975 |

    TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,125 | 0,500 | 1,050 | 0,300 | 1,975 |

    Détail du cofinancement

    Sans objet.

    4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    ( Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    X Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    Un montant de 350 000 EUR sera alloué en 2012 au moyen d’un redéploiement de l’enveloppe financière du programme Culture (rubrique 15 04 44 – Programme Culture).

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[7] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3. Incidence financière sur les recettes

    X Proposition sans incidence financière sur les recettes

    ( Incidence financière - L’effet sur les recettes est le suivant:

    4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

    Besoins annuels | 2011 | 2012 | 2013 |

    Total des effectifs | 1 | 2 | 2 |

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    Voir point 1 de l’exposé des motifs et point 2 de l’analyse d’impact.

    5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union européenne, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

    Voir point 3.2 de l’exposé des motifs et point 2.3 de l’analyse d’impact. Des synergies existent entre la proposition et le programme Culture.

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

    Les objectifs du label du patrimoine européen (voir article 3 de la proposition de décision et point 3 de l’analyse d’impact) sont directement liés à l’objectif stratégique de solidarité de la Commission, notamment parce qu’ils contribuent à la cohésion économique et sociale ainsi qu’à la préservation et au renforcement de nos valeurs communes. Le label du patrimoine européen peut également être relié à l’objectif stratégique de prospérité de la Commission, car il comporte un objectif spécifique consistant à contribuer à l’attractivité et au développement durable des régions.

    Afin de mesurer les résultats du label du patrimoine européen, des indicateurs clés seront définis dans les domaines social, économique et environnemental. Les indicateurs sociaux pourraient comprendre:

    - le nombre de personnes indiquant que leur intérêt pour le patrimoine culturel s’est accru;

    - le nombre de personnes indiquant que leur attachement à l’histoire européenne commune s’est accru;

    - le nombre d’activités organisées à l’intention des jeunes par les sites;

    - les projets de collaboration entre les sites labellisés;

    - le nombre d’activités culturelles créées;

    - le nombre d’activités de sensibilisation aux valeurs démocratiques/droits de l’homme.

    Les indicateurs économiques pourraient inclure:

    - l’augmentation du nombre de visiteurs;

    - le nombre d’emplois créés directement ou indirectement;

    - le nombre d’emplois sauvegardés;

    - le nombre de projets de partenariat entre les sites labellisés et les secteurs de la culture et de la création;

    - le nombre de projets de partenariat entre les sites labellisés et l’économie locale;

    - l’effet de levier des investissements dans le patrimoine sur les sources privées et publiques.

    Parmi les indicateurs environnementaux pourraient figurer:

    - le nombre de plans de gestion durable adoptés par les sites;

    - l’amélioration de l’accessibilité des sites par des moyens de transport durables;

    - les paysages et l’environnement historique.

    5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    X Gestion centralisée

    X directement par la Commission

    ( indirectement par délégation à:

    ( des agences exécutives,

    ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier,

    ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

    ( Gestion partagée ou décentralisée

    ( avec des États membres

    ( avec des pays tiers

    ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Remarques:

    6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

    6.1. Système de contrôle

    Le cadre de contrôle et d’évaluation du label du patrimoine européen comprendra deux éléments distincts: le contrôle des sites labellisés et l’évaluation de l’action pour le label du patrimoine européen dans son ensemble.

    Le contrôle des sites labellisés visera à vérifier que ceux-ci remplissent leurs obligations conformément aux engagements pris dans le cadre de leur candidature et de leur sélection et qu’ils peuvent donc conserver le label. La Commission fournira un ensemble d’indicateurs à prendre en compte. Le contrôle incombera aux États membres, qui feront rapport à un jury européen d’experts. Ce jury sera ensuite chargé de procéder à une évaluation et, au besoin, de proposer le retrait du label. Le contrôle des sites labellisés alimentera l’évaluation du label du patrimoine européen dans son ensemble. De plus amples informations concernant le système de contrôle figurent aux articles 14 et 15 de la proposition de décision.

    6.2. Évaluation

    6.2.1. Évaluation ex ante

    Voir l’analyse d’impact.

    6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

    Sans objet.

    6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

    L’évaluation du label du patrimoine européen devra porter à la fois sur les procédures de mise en œuvre de l’action et sur l’effet cumulé réel de l’initiative dans son ensemble. L’objectif consistera à déterminer en quoi le programme fonctionne bien, en quoi il peut être amélioré et, surtout, la meilleure façon d’y apporter ces améliorations.

    Comme indiqué à l’article 17 de la proposition de décision, l’évaluation relèvera de la responsabilité de la Commission et prendra la forme d’une évaluation externe qui se tiendra tous les six ans.

    7. Mesures antifraude

    La Commission doit veiller, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre de cette décision, à ce que les intérêts financiers de l’Union européenne soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont relevées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

    Aux fins des actions de l’Union européenne financées au titre de cette décision, la notion d’irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 recouvre toute violation d’une disposition du droit de l’Union européenne ou d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3 e décimale)

    (Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisation | Coût moyen | 2012 | 2013 | TOTAL |

    2011 | 2012 | 2013 |

    Fonctionnaires ou agents temporaires[8] (15 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 |

    B*, C*/AST | 1 | 1 |

    Personnel[9] financé au titre de l’art. 15 01 02 |

    Autres effectifs[10] financés au titre de l’art. 15 01 04/05 |

    TOTAL | 1 | 2 | 2 |

    8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

    AD: gérer, contrôler et évaluer la mise en œuvre de l’action; fournir un soutien au jury d’experts indépendants; organiser les réunions du jury et représenter la Commission à ces réunions; assurer le secrétariat de ces réunions; procéder au suivi de la prise de décisions concernant la sélection et le contrôle des sites; établir et maintenir des contacts et des échanges réguliers avec les autres institutions européennes, les États membres, les sites labellisés et les organisations internationales; coordonner le réseau des sites labellisés; organiser les réunions de ce réseau et représenter la Commission à ces réunions; réaliser des activités de communication en rapport avec l’action; lancer, gérer et contrôler les appels d’offres.

    AST: fournir un soutien opérationnel à l’AD dans le cadre de ses tâches; aider à la préparation des activités de communication; aider à l’organisation des réunions; aider à la préparation des appels d’offres; fournir un soutien aux fins de la gestion des contrats.

    L’action devra en principe être préparée en 2011, notamment par l’établissement de toutes les structures (jury européen d’experts indépendants, coordonnateurs nationaux, etc.), la préparation des règles de procédure, des orientations et des formulaires de candidature, ainsi que la préparation des premiers appels d’offres, de manière à ce que la première procédure de sélection puisse commencer au tout début de l’année 2012.

    8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

    ( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

    ( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/PB pour l’année n

    ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/PB

    X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

    ( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

    8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

    Sans objet.

    8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    en millions d’euros (à la 3 e décimale)

    Type de ressources humaines | 2011 | 2012 | 2013 |

    Fonctionnaires et agents temporaires (15 01 01) | 0,122 | 0,244 | 0,244 |

    Personnel financé au titre de l’art. 15 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,122 | 0,244 | 0,244 |

    Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

    122 000 EUR par poste et par an (coût standard par poste indiqué dans les lignes directrices pour la rédaction de la fiche financière législative).

    Calcul – Personnel financé au titre de l’article 15 01 02

    Sans objet.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par la dotation déjà accordée pour la gestion de cette action et/ou redéployée au sein de la DG, complétée le cas échéant par toute dotation supplémentaire qui pourrait être accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle compte tenu des contraintes budgétaires.

    8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

    15 01 02 11 01 – Missions | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,015 |

    15 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

    15 01 02 11 03 – Comités |

    15 01 02 11 04 – Études et consultations |

    15 01 02 11 05 – Systèmes d’information |

    2. Total autres dépenses de gestion (15 01 02 11) |

    3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,015 |

    Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

    2011: 3 missions à l’intérieur de l’Union européenne par an = 3 x 1000 EUR.

    2012 et 2013: 6 missions à l’intérieur de l’Union européenne par an = 6 x 1000 EUR.

    Les besoins en crédits administratifs seront couverts par la dotation déjà accordée pour la gestion de cette action et/ou redéployée au sein de la DG, complétée le cas échéant par toute dotation supplémentaire qui pourrait être accordée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle compte tenu des contraintes budgétaires.

    [1] JO C [..] du [..], p. [..].

    [2] JO C 319 du 13.12.2008, p. 11-12.

    [3] COM(2007) 242 final (doc. 9496/07).

    [4] Crédits dissociés.

    [5] Dépenses ne relevant pas du chapitre 15 01 du titre 15 concerné.

    [6] Dépenses relevant de l’article 15 01 04 du titre 15.

    [7] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

    [8] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

    [9] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

    [10] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

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