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Document 52010PC0075

Annex de la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

/* COM/2010/0075 final - NLE 2010/0042 */

52010PC0075

Annex de la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest /* COM/2010/0075 final - NLE 2010/0042 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 8.3.2010

COM(2010)75 final

2010/0042 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

EXPOSÉ DES MOTIFS

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée «la convention») a été signée à Ottawa, le 24 octobre 1978, et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. La Communauté économique européenne a adhéré à la convention le 28 décembre 1978 par le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil[1].

La convention a établi l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), qui constitue une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), dont l'objectif est, d’une part, de promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest dans un cadre conforme au régime d'extension de la juridiction de l'État côtier sur les pêches et, d’autre part, d'encourager en conséquence la coopération et la consultation internationales en ce qui concerne lesdites ressources.

Les parties contractantes à la convention ont adopté l'«amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest» (l'amendement) lors des réunions annuelles de l'OPANO de 2007 (version anglaise) et de 2008 (version française). L'amendement constitue une révision approfondie de la convention, qui a pour objectif premier d'aligner celle-ci davantage sur les autres conventions régionales et instruments internationaux et d'y incorporer des concepts modernes de gestion des pêches. L'amendement rationalise donc la structure de l'organisation, introduit des définitions claires des responsabilités des parties contractantes, des États du pavillon et des États du port, prévoit une procédure décisionnelle plus cohérente et modernise la formule relative à la contribution au budget de l'OPANO. Enfin, l'amendement prévoit un mécanisme de règlement des différends qui peuvent survenir entre les parties contractantes.

Compte tenu des possibilités de pêche allouées à l'Union européenne en application de la convention, il est dans l'intérêt de l'Union d'approuver l'amendement proposé à la convention, étant entendu que le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest restera en vigueur pour ce qui concerne les dispositions de la convention qui restent inchangées.

La proposition a pour objet l’approbation de l'amendement à la convention au nom de l'Union européenne.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dès que possible après approbation du Parlement européen.

2010/0042 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant l'approbation, au nom de l'Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’approbation du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après dénommée «la convention») a été signée à Ottawa, le 24 octobre 1978, et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, établissant ainsi l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).

(2) La Communauté économique européenne a adhéré à la convention en arrêtant le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest[4].

(3) En vertu de l'article 1er, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne, l'Union se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4) En application de l'article XXI, paragraphe 2, de la convention, les amendements à la convention sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes à la convention. En vertu de l'article XXI, paragraphe 3, de la convention, un amendement prend effet cent vingt jours après la date de notification, par le dépositaire, de la réception de la notification écrite d'approbation de l'amendement par les trois quarts des parties contractantes.

(5) Les parties contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest ont adopté l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest lors des réunions annuelles de l'OPANO de 2007 (version anglaise) et de 2008 (version française). L'amendement porte sur de nombreux aspects de la convention, l'objectif principal étant de rendre celle-ci davantage conforme aux autres conventions régionales et instruments internationaux et d'y incorporer des concepts modernes de gestion des pêches.

(6) L'objectif et les principes généraux de la convention ont été revus et étendus afin de garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques plutôt que leur utilisation optimale. L'amendement prévoit de surcroît que l'OPANO doit préserver l'écosystème marin dans lequel se trouvent les ressources et que les parties contractantes doivent tenir compte du principe de précaution, de l'approche écosystémique et de la nécessité de préserver la diversité biologique marine.

(7) L'amendement précise que l'OPANO doit exercer ses fonctions en tenant compte des informations scientifiques les plus pertinentes dont elle dispose.

(8) La structure de l'OPANO a été rationalisée afin de mieux répondre aux besoins de l'organisation. En particulier les deux organes décisionnels de la structure actuelle, à savoir le Conseil général et la Commission des pêches, ont été fusionnés en un seul organe.

(9) La formule relative à la contribution budgétaire a été modernisée afin de tenir compte du principe du «pollueur-payeur» en ce qui concerne les services fournis aux parties contractantes.

(10) De nouvelles définitions des obligations des parties contractantes, des États du pavillon et des États du port ont été introduites, qui tiennent compte des évolutions sur le plan international, afin de fournir des orientations claires sur les droits et obligations des parties contractantes.

(11) La procédure décisionnelle a été revue, en particulier afin de rendre plus claires les obligations des parties contractantes souhaitant contester les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'OPANO.

(12) L'établissement d'une nouvelle procédure de règlement des différends dans le cadre la convention permettra de régler rapidement les différends, ce qui est dans l'intérêt de l'Union européenne.

(13) L'amendement proposé à la convention aiderait l'Union européenne à remplir ses obligations internationales en matière de pêche durable et à atteindre les objectifs du traité.

(14) Compte tenu des possibilités de pêche allouées à l'Union européenne en application de la convention, il est dans l'intérêt de l'Union d'approuver l'amendement proposé à la convention, étant entendu que le règlement (CEE) n° 3179/78 du Conseil restera en vigueur pour ce qui concerne les dispositions de la convention qui restent inchangées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, figurant en annexe, est approuvé.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, à la notification de l'approbation de l'Union au gouvernement dépositaire, conformément à l'article XXI, paragraphe 3, de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

La date d'entrée en vigueur de l'amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président[pic][pic][pic]

[1] JO L 378 du 30.12.1978, p. 1.

[2] JO C … du …, p. …

[3] JO C … du …, p. …

[4] JO L 378 du 30.12.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 653/80 du Conseil du 17 mars 1980 (JO L 74 du 20.3.1980, p. 1).

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