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Document 52010PC0055

Proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon

/* COM/2010/0055 final - NLE 2010/0037 */

52010PC0055

Proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon /* COM/2010/0055 final - NLE 2010/0037 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 19.2.2010

COM(2010)55 final

2010/0037 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’ Union européenne et au Japon

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1. Les relations entre l'Union européenne et le Japon dans le domaine douanier reposent sur l’accord relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (ACAAMD)[1] qui est entré en vigueur le 1er février 2008.

2. En vertu de l’ACAAMD, la coopération douanière couvre tous les domaines relatifs à l'application de la législation douanière. Cet accord engage aussi l’Union et le Japon à faire des efforts en matière de coopération afin d’élaborer des mesures de facilitation commerciale dans le domaine douanier, conformément aux normes internationales[2].

3. La reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA) et des mesures de sécurité concourent à la fois à l’amélioration de la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique et à la facilitation des échanges. Elle consolide sur le plan international l’approche adoptée d’un commun accord au sein du cadre de normes SAFE de l'Organisation mondiale des douanes. Cette reconnaissance répond également au souci des entrepreneurs de l’Union européenne et du reste du monde d'empêcher la prolifération des obligations et de normaliser les procédures de sécurité douanières.

4. Lors de la première réunion du comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué par l’ACAAMD, qui s’est tenue le 11 février 2008, l’UE et le Japon ont confirmé que cette reconnaissance mutuelle entre l’UE et le Japon constituait une priorité.

5. Lors de la deuxième réunion du CMCD, qui s’est tenue le 17 septembre 2009, il a été confirmé que les législations de l’UE et du Japon en matière d’OEA étaient équivalentes et qu’elles étaient appliquées de façon compatible. Un accord a également été trouvé en ce qui concerne les avantages initiaux qui peuvent être accordés au moyen de la reconnaissance mutuelle. Dès lors, le CMCD a invité la Commission européenne et le service douanier et tarifaire du Japon à élaborer pour le début de l’année 2010 une proposition de décision du CMCD établissant la reconnaissance mutuelle et accordant des avantages équivalents aux opérateurs des deux parties.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

6. Les États membres ont été consultés dans le cadre du CMCD UE-Japon et du Groupe de travail «Union douanière» (législation et politique douanières) du Conseil de l’Union européenne.

7. Aucune analyse d’impact ne s’impose étant donné que la décision met en application l’ACAAMD sans modifier son contenu.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

8. Il est demandé au Conseil d’adopter une position de l'Union sur un projet de décision du CMCD en application des dispositions combinées de l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9. La base juridique du projet de décision du CMCD est établie à l'article 21, paragraphe 2, point b), de l'ACAAMD.

10. Cette proposition relève de la politique commerciale commune, qui est une compétence exclusive de l’Union. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence directe sur le budget de l’Union.

PROTECTION DES DONNÉES

11. Le régime de protection des données japonais est adéquat au sens de l’article 9 du règlement (CE) nº 45/2001. Il est défini dans plusieurs actes législatifs japonais, en l’occurrence le code des douanes (article 108-2), la loi en matière d'assistance internationale dans les enquêtes et d’autres domaines connexes (article 1er et 3), la loi sur le service public national (article 100), la loi sur la protection des données à caractère personnel détenues par des instances administratives (article 8) et la loi sur l’accès aux données à caractère personnel détenues par des instances administratives (article 5).

12. Les dispositions de la partie IV, points 5) et 6), du projet de décision du CMCD visent à garantir que des engagements de protection des données à caractère personnel soient pris par les autorités douanières qui reçoivent ces données et à limiter leur utilisation à certaines finalités.

13. Dès lors, le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’échange d’informations sur les OEA avec le Japon, en application des dispositions de la partie IV du projet de décision du CMCD, est conforme aux principes de base au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, selon lequel les données doivent être traitées loyalement et licitement et à des fins limitées et explicites, être adéquates, pertinentes et non excessives, ainsi qu'exactes, être conservées uniquement aussi longtemps que nécessaire, être traitées dans le respect des droits de la personne concernée par les données et être sûres, et selon lequel elles ne peuvent être transférées à des tiers que si les précautions appropriées ont été prises.

2010/0037 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

du […]

relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’ Union européenne et au Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

14. L’article 4, paragraphe 3, de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière (ACAAMD)[3] prévoit l’approfondissement de la coopération douanière afin de faciliter les échanges.

15. La reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA) améliore la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique et contribue à l’accroissement des flux commerciaux internationaux.

16. Il est donc opportun, pour la mise en œuvre de l'accord et en vue de faciliter le travail des opérateurs économiques et des autorités douanières, d’instaurer cette reconnaissance mutuelle.

17. La reconnaissance mutuelle doit être instaurée par une décision du comité mixte de coopération douanière (CMCD) institué par l’ACAAMD.

18. Il convient dès lors que l’Union adopte au sein du CMCD une position conforme au projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position que l'Union doit prendre au sein du comité mixte de coopération douanière institué par l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon, figure dans le projet de décision du comité mixte de coopération douanière ci-joint.

Article 2

La décision du comité mixte de coopération douanière est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Proposition de

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE

Nº..../2009

CONCERNANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PROGRAMMES RELATIFS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE ET AU JAPON

LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE (ci-après dénommé «le CMCD»),

vu l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, signé le 30 janvier 2008 (ci-après dénommé «l’ACAAMD»), et notamment son article 21,

considérant qu’une évaluation conjointe a confirmé que les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés «les OEA») dans l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») et au Japon constituent des initiatives en matière de sécurité et de conformité et a montré que leurs critères d'admission sont compatibles et conduisent à des résultats équivalents,

considérant que les programmes appliquent des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le cadre de normes SAFE adopté par l’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé «le cadre SAFE»),

conscient du caractère spécifique de la législation et de la gestion de chaque programme,

considérant que, conformément à l’ACAAMD, l’Union et le Japon doivent approfondir la coopération douanière afin de faciliter les échanges et que la sécurité et la sûreté des douanes et la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux OEA, et

considérant que la reconnaissance mutuelle permet à l’Union et au Japon d'accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs qui ont investi dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes OEA,

DÉCIDE:

I

Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre

1) Les programmes relatifs aux OEA de l’Union et du Japon sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents et les statuts d’OEA correspondants accordés sont mutuellement acceptés.

2) Les autorités douanières au sens de l’article 1er, point c), de l’ACAAMD (ci-après dénommées «les autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision.

3) Les programmes relatifs aux OEA concernés sont:

a) le programme de l’Union européenne relatif aux opérateurs économiques agréés (recouvrant le certificat AEO «sécurité et sûreté» et le certificat AEO «simplifications douanières/sécurité et sûreté»)

(règlements (CE) nº 2913/92 et (CE) nº 2454/1993, tels que modifiés par le règlement (CE) nº 648/2005 et le titre II bis du règlement (CE) nº 1875/2006), et

b) le programme du Japon relatif aux opérateurs économiques agréés (code des douanes).

II

Compatibilité

1) Les autorités douanières maintiennent la cohérence qui existe entre les programmes et veillent à ce que les normes appliquées à chaque programme restent compatibles en ce qui concerne les aspects suivants:

a) la procédure de demande du statut d'OEA,

b) l'évaluation des demandes et

c) l'octroi et le suivi du statut d'OEA.

2) Les autorités douanières garantissent que les programmes fonctionnent au sein du cadre SAFE.

III

Avantages

1) Chaque autorité douanière accorde des avantages comparables aux opérateurs économiques bénéficiant du statut d'OEA au titre du programme de l'autorité douanière homologue.

Parmi ces avantages figurent en particulier:

a) la prise en compte positive du statut d'OEA d'un opérateur autorisé par l'autorité douanière homologue dans le cadre de l’évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité; et

b) la tentative d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les OEA de mesures de facilité et expédier celles-ci, dans la mesure du possible.

2) Chaque autorité douanière peut également accorder d'autres avantages en vue de faciliter les échanges à la suite de la procédure de contrôle visée au point 2) de la partie V de la présente décision.

3) Chaque autorité douanière conserve le pouvoir de suspendre les avantages accordés aux membres du programme de l'autorité douanière homologue en application de la présente décision. Dans le cas d'une telle suspension, un avis motivé est rapidement transmis à l'autorité douanière homologue pour consultation.

4) Chaque autorité douanière informe l'autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des opérateurs économiques bénéficiant du statut d'OEA au titre du programme de l'autorité douanière homologue, afin de garantir l'analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l'autorité douanière homologue.

IV

Échange d'informations et communication

1) Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes, notamment en:

a) fournissant des informations actualisées sur le fonctionnement et l'évolution de leurs programmes en temps utile;

b) échangeant des informations relatives à la sécurité de la chaîne logistique, dans leur intérêt réciproque; et

c) garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne et le service de renseignement international des autorités douanières du Japon afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique en ce qui concerne les membres des programmes.

2) Les informations sont échangées sous forme électronique, en application de l'ACAAMD.

3) Les informations et les données connexes, notamment celles qui ont trait aux membres des programmes, sont échangées systématiquement sous forme électronique.

4) Les informations sur les opérateurs économiques agréés au titre des programmes relatifs aux OEA qui doivent être échangées sont les suivantes:

a) le nom de l'opérateur économique bénéficiant du statut d'OEA;

b) l'adresse de l'opérateur économique concerné;

c) le statut de l'opérateur économique concerné;

d) la date de validation ou d'agrément;

e) les suspensions et les retraits;

f) le numéro d'autorisation unique (p. ex. les numéros EORI ou OEA); et

g) d'autres informations pouvant être établies d'un commun accord par les autorités douanières.

5) Les autorités douanières garantissent la protection des données en application de l'ACAAMD, en particulier de son article 16.

6) Les données échangées sont strictement utilisées aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

V

Concertation et contrôle

1) Toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente décision sont réglées par la concertation des autorités douanières au sein du CMCD.

2) Le CMCD contrôle périodiquement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:

a) des vérifications conjointes aux fins de recenser les points forts et les faiblesses de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle;

b) des échanges de vues sur les informations à échanger et les avantages, y compris les éventuels avantages futurs, à accorder aux opérateurs conformément au point 2) de la partie III de la présente décision;

c) des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle;

d) des révisions des conditions qui doivent être réunies pour la suspension des avantages visée au point 3) de la partie III de la présente décision; et

e) des révisions générales de la présente décision.

3) La présente décision peut être modifiée par décision du CMCD.

VI

Dispositions générales

1) La présente décision met en application les dispositions de l'ACAAMD et ne constitue pas un nouvel accord international.

2) Toutes les activités des autorités douanières relevant de la présente décision sont menées dans le respect des législations et réglementations respectives de l'Union et du Japon et des accords internationaux en vigueur auxquels ils sont parties.

3) Le contenu de la présente décision ne préjuge pas de l'assistance mutuelle que les autorités douanières peuvent se prêter.

VII

Début, suspension et terminaison

1) La coopération au titre de la présente décision débute le …..

2) Chacune des deux autorités douanières peut suspendre la coopération dans le cadre de la présente décision à tout moment moyennant un délai de préavis minimum de trente (30) jours.

3) Il peut être mis fin à la coopération au titre de la présente décision par décision du CMCD.

Par le comité mixte de coopération douanière UE-Japon

________________ ________________

(Les deux présidents)

[1] JO L 62 du 6.3.2008, p. 24.

[2] Article 4 de l’ACAAMD.

[3] JO L 62 du 6.3.2008, p. 24.

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