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Document 52010AP0383

Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers ***I Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))
P7_TC1-COD(2005)0254 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2011 du Parlement européen et du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers
ANNEXE

JO C 70E du 8.3.2012, p. 211–220 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 70/211


Jeudi 21 octobre 2010
Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers ***I

P7_TA(2010)0383

Résolution législative du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

2012/C 70 E/33

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0661),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0048/2010),

vu, l’article 294, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0273/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.


Jeudi 21 octobre 2010
P7_TC1-COD(2005)0254

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 octobre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne n'a pas de dispositions harmonisées ou de pratiques uniformes concernant le marquage de l'origine dans l'Union, sauf dans certains cas particuliers dans le secteur agricole.

(2)

Le présent règlement est destiné à s'appliquer aux produits industriels importés, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis à l'article premier du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (2), et à l’exclusion des denrées alimentaires définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3).

(3)

Dès à présent, dans l'Union, de nombreuses entreprises font volontairement usage du marquage de l'origine.

(4)

L’absence de règles de l'Union et les disparités entre les systèmes en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne les indications de leur pays d’origine figurant sur certains produits a engendré une situation où, dans un certain nombre de secteurs, une grande partie des produits importés de pays tiers et distribués sur le marché de l'Union s'avèrent ne pas contenir d'informations ou contenir des informations trompeuses en ce qui concerne leur pays d'origine. Ces disparités conduisent également à une situation où les importations en provenance de pays tiers se déplacent vers des points d'entrée particuliers dans l'Union qui sont les plus avantageux pour le pays exportateur.

(5)

Les résultats de la consultation par la Commission de l'ensemble des parties concernées (qui comprenait industries, importateurs, associations de consommateurs, syndicats) sur l'élaboration éventuelle d'un règlement de l'Union relatif au marquage de l'origine indiquent que la perception par les consommateurs de l'Union de la pertinence du marquage de l'origine pour leur information en matière de questions sociales, environnementales et de sécurité est en général élevée.

(6)

Les citoyens de l'Union perçoivent qu'une réglementation de l'Union du marquage de l'origine serait étroitement liée à la protection de leur santé et de leur sécurité.

(7)

Avec l'agenda de Lisbonne, l'Union s'était fixée pour objectif de renforcer l'économie de l'Union notamment en améliorant la compétitivité de l'industrie de l'Union dans l'économie mondiale, et la stratégie Europe 2020 s'engage à répondre à un tel impératif; pour certaines catégories de biens de consommation, la compétitivité peut reposer sur le fait que leur production au sein de l'Union est associée à une réputation de qualité et de normes de production strictes.

(8)

Une réglementation de l'Union du marquage de l'origine renforcerait la compétitivité des entreprises de l'Union, et celle de toute l'économie de l'Union, en permettant aux citoyens et aux consommateurs de choisir en connaissance de cause.

(9)

L'importance économique du marquage de l’origine dans les décisions des consommateurs et pour le commerce ressort de la pratique d'autres grands partenaires commerciaux qui ont adopté des exigences obligatoires en ce qui concerne le marquage de l'origine. Les exportateurs de l'Union doivent se conformer à ces exigences et indiquer l’origine sur les produits qu’ils souhaitent exporter sur ces marchés.

(10)

Plusieurs cas d'accidents sanitaires et de sécurité dus à des produits importés dans l'Union à partir de pays tiers se sont produits. Une indication d'origine claire fournira aux citoyens de l'Union davantage d'informations et un contrôle accru sur leurs choix, les protégeant ainsi du risque d'acheter sans le savoir des produits d'une qualité potentiellement douteuse.

(11)

Les autorités douanières des États membres devraient effectuer des vérifications et contrôles aux frontières sur l'application du présent règlement selon une procédure harmonisée unique, de façon à alléger les charges administratives.

(12)

Le présent règlement, pour être efficace et n'imposer que des charges administratives légères, tout en accordant la plus grande souplesse aux entreprises de l'Union, devrait se conformer aux régimes «fabriqué en …»existant de par le monde.

(13)

L'Union devrait être mise sur un pied d’égalité avec ses partenaires commerciaux grâce à la mise en place d'une législation équivalente qui contribuera aussi à empêcher les affirmations d'origine fausses ou trompeuses de certaines marchandises importées.

(14)

Selon la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (4), les consommateurs peuvent attacher une valeur commerciale aux informations relatives à l’origine géographique d’une marchandise. Selon cette directive, des informations fausses ou trompeuses sur l’origine géographique qui conduisent le consommateur à acheter un produit qu’il n’aurait sinon pas acheté peuvent constituer une pratique commerciale déloyale. Cette directive n'impose pas de fournir des informations sur l’origine géographique des marchandises ni ne définit le concept de l’origine.

(15)

Un régime de marquage de l'origine permettrait aux consommateurs d'identifier les produits avec les normes sociales, environnementales et de sécurité qui sont en général associées au pays d'origine.

(16)

L'adoption d'une définition commune de l'origine à des fins de marquage, de règles de marquage et de règles de contrôle communes créerait des conditions de concurrence équitables, faciliterait les choix des consommateurs dans les secteurs concernés et contribuerait à réduire le nombre d'affirmations d’origine trompeuses.

(17)

L'introduction d'une marque d'origine peut contribuer à ce que les strictes normes de l'Union bénéficient à l'industrie de l'Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises , qui déploient souvent de véritables efforts pour assurer la qualité de leurs produits et préservent des emplois et des méthodes de production traditionnels et artisanaux, mais qui sont aussi fortement exposées à la concurrence internationale, laquelle manque de règles pour opérer une distinction entre les méthodes de production . Elle contribuera aussi à empêcher que la réputation de l’industrie de l'Union ne soit ternie par des affirmations d’origine inappropriées. L'amélioration de la transparence et de l'information du consommateur sur l'origine des marchandises contribuera aussi à atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne et ceux de la stratégie Europe 2020.

(18)

L’article IX de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 prévoit que les membres de l’OMC peuvent adopter et mettre en œuvre des lois et des règlements concernant les marques d’origine des importations, notamment pour protéger les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature à induire en erreur.

(19)

La réglementation du marquage de l'origine constitue également un moyen de défense efficace contre la contrefaçon et la concurrence déloyale, en renforçant ainsi l'efficacité du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (5) et en dotant la production de l'Union d'un autre instrument important de protection et de valorisation.

(20)

En vertu des accords passés entre la Communauté européenne et ▐ la Turquie et les parties contractantes de l'accord sur l'espace économique européen, il est nécessaire d'exclure les produits originaires de ces pays du champ d'application du présent règlement.

(21)

Les règles d’origine non préférentielle de l'Union sont fixées dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) et ses dispositions d'application qui figurent dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7). Il est préférable de se baser sur ces règles d’origine pour déterminer l’origine des marchandises importées aux fins du présent règlement. Le recours à un concept bien connu des opérateurs commerciaux et des administrations est de nature à en faciliter l’introduction et la mise en œuvre. Les règles d’origine non préférentielle devraient être appliquées à tous les objectifs de politique commerciale non préférentielle. La répétition de déclarations et documents devrait être évitée.

(22)

Pour limiter la charge pesant sur l'industrie, le commerce et l'administration, le marquage de l'origine devrait être rendu obligatoire pour les secteurs dans lesquels la Commission, se fondant sur les consultations antérieures, estime qu'il y a une valeur ajoutée. ▐ Des dispositions devraient être prises ▐ pour exonérer certains produits spécifiques pour des motifs techniques ▐ ou lorsque le marquage de l'origine n'est pas nécessaire pour d'autres raisons aux fins du présent règlement. Il peut en être ainsi, en particulier, lorsque le marquage de l’origine endommagerait les marchandises ou dans le cas de certaines matières premières.

(23)

Des dispositions devraient être prises pour permettre l’échange des données relatives à l’origine des marchandises qui sont générées et/ou vérifiées durant les contrôles par les autorités compétentes, y compris avec les autorités et les autres personnes et organisations à qui les Etats membres envisagent de confier un rôle de mise en oeuvre en vertu de la directive 2005/29/CE. Il y a lieu de tenir compte de la protection des données personnelles, du maintien des secrets commerciaux et industriels ainsi que de la confidentialité professionnelle et administrative.

(24)

Selon l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice par la Commission de ses compétences d'exécution sont établis au préalable par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8) continue de s'appliquer, à l'exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n'est pas applicable.

(25)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE, afin de définir les cas dans lesquels le marquage sur l'emballage peut être accepté au lieu du marquage sur les marchandises elles-mêmes ou dans lesquels les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l'objet d'un marquage pour des raisons techniques, et afin d'arrêter des mesures visant à définir d'autres règles qui peuvent être requises lorsque les marchandises s'avèrent ne pas respecter le présent règlement ou visant à mettre à jour l'annexe du présent règlement en cas de modification de l'évaluation de la nécessité du marquage de l'origine pour un secteur spécifique.

(26)

Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur usage personnel devraient être exclues du champ d’application du présent règlement dans les limites fixées pour l’exonération des droits de douane et si rien ne permet de conclure qu’elles relèvent d’un trafic commercial. Des dispositions devraient être prises pour que les autres situations relevant du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (version codifiée) (9) puissent aussi être exclues du champ d’appplication du présent règlement au moyen des dispositions d’application,

ONT ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux produits de consommation finale à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture définis à l'article premier du règlement (CE) no 104/2000 et des denrées alimentaires définies à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Les produits de consommation finale requérant le marquage sont ceux qui sont destinés au consommateur final et qui sont énumérés à l'annexe du présent règlement et sont importés de pays tiers, à l'exception des produits originaires du territoire de l'Union européenne , de la Turquie et des parties contractantes de l'accord EEE.

Les produits de consommation finale peuvent être dispensés du marquage de l'origine s'il s'avère que des raisons techniques empêchent leur marquage.

Les produits auxquels s'applique le présent règlement sont uniquement des produits de consommation finale. Le champ d'application du présent règlement peut être élargi par la Commission, sous réserve de l'approbation du Parlement européen et du Conseil.

En ce qui concerne les matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63), les chaussures, guêtres et articles analogues (chapitre 64), les vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries et fourrures, pelleteries factices et articles en pelleteries factices (codes NC 4303/4304), les ouvrages en cuir en croûte et finis, articles de bourrellerie ou de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires et ouvrages en boyaux (codes NC 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 /4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / de 4107 à 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)), il faut entendre par «produit de consommation final», le produit fini ou le produit semi-fini qui doit faire l'objet de phases ultérieures de transformation dans l'Union avant sa mise sur le marché.

3.   Les termes «origine» et «originaire» se réfèrent à l’origine non préférentielle, conformément aux articles 22 à 26 du code des douanes communautaire.

4.   On entend par «mise sur le marché» le fait de rendre disponible, sur le marché de l'Union, un produit individuel destiné à une utilisation finale, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation, contre paiement ou à titre gratuit.

5.   On entend par «autorités compétentes» toutes les autorités participant au contrôle des marchandises lors de l’importation ou de la mise sur le marché desdites marchandises.

6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dans les limites fixées pour l’exonération des droits de douane, et si rien ne permet de conclure que ces marchandises relèvent d’un trafic commercial,.

Lorsque des marchandises importées peuvent bénéficier de l'exonération des droits d'importation en vertu du règlement (CE) no 1186/2009, et si rien ne permet de conclure qu'elles relèvent d'un trafic commercial, elles sont également ▐ exclues du champ d'application du présent règlement.

7.     Le présent règlement se conforme aux régimes «fabriqué en …»existant de par le monde, dans le but d'assurer une réglementation efficace avec des charges administratives légères et davantage de souplesse pour les entreprises de l'Union.

Article 2

L’importation ou la mise sur le marché de marchandises fait l’objet d’un marquage de l’origine selon les conditions fixées dans le présent règlement.

Article 3

1.   Le pays d’origine des marchandises fait l’objet d’un marquage sur lesdites marchandises. Si les marchandises sont emballées, le marquage est également effectué séparément sur l'emballage.

La Commission peut adopter , par voie d'actes délégués, des mesures afin de déterminer les cas où le marquage sur l'emballage est accepté au lieu du marquage sur les marchandises elles-mêmes. Il devrait en particulier en être ainsi lorsque les marchandises aboutissent normalement chez le consommateur ou le destinataire final dans leur emballage habituel. Ces mesures et leurs révisions sont adoptées par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 7.

2.   Les termes «fabriqué en» associés au nom du pays d’origine indiquent l’origine des marchandises. Le marquage peut être indiqué dans l'une quelconque des langues officielles de l'Union qui est facilement comprise par les consommateurs finaux de l'État membre où les marchandises seront commercialisées , ou en anglais par les termes «made in» suivis du nom en anglais du pays d'origine.

3.   Le marquage de l’origine apparaît en caractères bien lisibles et indélébiles, il est visible durant les manipulations normales, il est tout à fait distinct de toute autre information et est présenté d'une manière qui n'est ni trompeuse ni susceptible d’induire en erreur quant à l’origine du produit.

Le marquage ne peut se faire en utilisant d'autres caractères que ceux de l'alphabet latin pour des produits commercialisés dans des pays dont la langue fait usage de cet alphabet.

4.   Les marchandises portent le marquage requis à l’importation. Sans préjudice des mesures prises en application de l’article 5, paragraphe 3, le marquage ne peut être ni effacé ni altéré avant que les marchandises n’aient été vendues au consommateur ou à l’utilisateur final.

Article 4

1.    La Commission peut adopter des mesures d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, en particulier pour:

déterminer la forme et les modalités détaillées du marquage de l'origine;

établir, dans toutes les langues officielles de l'Union, une liste de termes indiquant -clairement que les marchandises sont originaires du pays figurant sur le marquage;

déterminer les cas où des abréviations usuelles indiquent le pays d’origine sans confusion possible et peuvent être utilisées aux fins du présent règlement.

2.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués, des mesures pour:

déterminer les cas où les marchandises ne peuvent ou ne doivent pas faire l'objet d'un marquage pour des raisons techniques ▐;

déterminer les autres règles qui peuvent être requises lorsque les marchandises s’avèrent ne pas respecter le présent règlement;

mettre à jour l’annexe du présent règlement en cas de modification de l’évaluation de la nécessité du marquage de l’origine pour un secteur spécifique.

Ces mesures et leurs révisions sont adoptées par la Commission conformément à la procédure établie à l'article 7.

Article 5

1.   Les marchandises ne respectent pas le présent règlement si:

le marquage de l'origine fait défaut;

le marquage de l’origine ne correspond pas à l’origine des marchandises;

le marquage de l’origine a été modifié ou effacé ou altéré, sauf si la correction a été nécessaire en vertu du paragraphe 3 du présent article.

2.   La Commission peut adopter des mesures d'exécution supplémentaires dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne les déclarations et documents justificatifs susceptibles d’être soumis pour démontrer la conformité avec le présent règlement.

3.     La Commission propose des normes minimales communes pour les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

4.   Les États membres déterminent , en fonction des normes minimales communes proposées par la Commission, le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard dans un délai de neuf mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. La Commission veille à ce qu'il existe au moins un degré d'harmonisation minimal entre les régimes des sanctions dans les différents États membres, de façon à éviter que les différences entre eux n'amènent les exportateurs à préférer certains points d'entrée dans l'Union à d'autres.

5.   Lorsque les marchandises ne sont pas conformes au présent règlement, les Etats membres adoptent en outre les mesures nécessaires pour exiger du propriétaire des marchandises ou de toute autre personne responsable des marchandises d'en faire le marquage, conformément au présent règlement et à leurs propres frais. Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard le … (10), et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

6.   Lorsque l’application effective du présent règlement l’exige, les autorités compétentes peuvent échanger les données reçues lors du contrôle du respect du présent règlement, y compris avec les autorités et les autres personnes ou organisations que les Etats membres ont habilitées en vertu de l’article 11 de la directive 2005/29/CE.

Article 6

1.   La Commission est assistée d’un comité de marquage de l’origine (ci-après dénommé «le comité»). Le comité est composé de représentants des États membres, des industries et des associations concernées.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour la durée d'application du présent règlement.

2.     Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 8 et 9.

Article 8

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'a formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 2, 3 et 5 s’appliquent douze mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à la procédure mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, la Commission est autorisée à étendre cette période de la durée nécessaire aux opérateurs pour traduire dans les faits les obligations de marquage de l’origine définies par les dispositions d'exécution, et en tout état de cause pour une durée minimale de six mois.

Au plus tard le … (11), la Commission procède à une analyse des effets du présent règlement.

Le présent règlement expire le … (12). Un an avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil décident, sur la base d'une proposition de la Commission, de sa prolongation ou de sa modification.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010.

(2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(5)   JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(10)   Neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)   Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)   Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Jeudi 21 octobre 2010
ANNEXE

Les produits auxquels s'applique le présent règlement sont identifiés par leur code NC.

Code NC

Désignation

4011 92 00

Pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers (à l'exclusion de ceux à crampons, à chevrons ou similaires)

4013 90 00

Chambres à air, en caoutchouc (à l'exclusion des types utilisés pour les voitures de tourisme – y compris les voitures du type «break» et les voitures de course –, les autobus ou les camions et des types utilisés pour bicyclettes)

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / de 4107 à 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)

Cuirs en croûte et finis

4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25, 31)

8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90

Talons, semelles, bandes, éléments, synthétiques, autres

4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206

Articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

4303 / 4304

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries, pelleteries factices et articles en pelleteries factices

Ch 50 – 63

Matières textiles et ouvrages en ces matières

6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406

Chaussures, guêtres et articles analogues

6904 / 6905 / 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 6914 90 100

Produits céramiques

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 / 7013 21 99 / 7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 / 7013 91 10 / 7013 91 90

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des numéros 7010 ou 7018, en cristal au plomb , cueilli à la main

7113/7114/7115/7116

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux; articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux; autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux; ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

Outils et outillage

8302 20 00

Roulettes avec monture en métaux communs

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

9307

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

Ch. 94

Meubles, articles de literie et similaires, appareils d’éclairage, enseignes lumineuses et articles similaires, constructions préfabriquées

9603

Balais et brosses, ▐ balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues


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