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Document 52009XC1007(01)

    Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l’Inde

    JO C 240 du 7.10.2009, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 240/6


    Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l’Inde

    2009/C 240/06

    La Commission a été saisie d’une demande de réexamen des mesures antidumping en vigueur sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l’Inde (ci-après dénommée «le pays concerné»), conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée le 4 mai 2009 par Eurocord (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de cordages en fibres synthétiques.

    2.   Produit concerné

    Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique, de polyéthylène ou de polypropylène (autres que les ficelles lieuses ou botteleuses), titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), ainsi que d’autres fibres synthétiques, de nylon ou d’autres polyamides ou de polyesters, titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre), originaires de l’Inde (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 et 5607 50 19.

    3.   Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1736/2004 du Conseil (2) sur les importations de cordages en fibres synthétiques originaires de l’Inde.

    4.   Motifs du réexamen

    La demande fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

    L’allégation de réapparition du dumping de la part de l’Inde repose sur une comparaison entre, d’une part, la valeur normale basée sur les prix intérieurs pratiqués en Inde et la valeur normale construite et, d’autre part, les prix à l’exportation du produit concerné. Vu les faibles volumes actuellement importés de l’Inde dans la Communauté, les prix à l’exportation de l’Inde vers les États-Unis d’Amérique ont été utilisés par le requérant.

    Sur la base de la comparaison précitée, qui met en évidence le dumping, le requérant conclut à la probabilité de réapparition du dumping en provenance de l’Inde.

    Le requérant fait en outre valoir la probabilité de la réapparition d’un dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d’augmenter sensiblement en raison des importantes capacités inutilisées et des investissements dans les capacités de production récemment effectués par les producteurs-exportateurs dans le pays concerné.

    Par ailleurs, le requérant avance que la situation actuelle en ce qui concerne le préjudice est principalement due à l’existence de mesures et qu’en cas d’expiration de celles-ci, un nouvel afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    5.1.    Procédure de détermination d’une probabilité de dumping et de préjudice

    L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

    a)   Échantillonnage

    Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

    i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde

    Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

    le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009 pour chacun des 27 États membres pris séparément et au total,

    le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009,

    les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné,

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

    toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

    ii)   Échantillonnage des importateurs

    Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

    les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

    le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de l’Inde effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009,

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

    toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

    iii)   Échantillonnage des producteurs communautaires

    Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs communautaires ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

    les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

    les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009,

    la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009,

    le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009,

    le volume de production, en tonnes, du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009,

    le volume, en tonnes, des importations dans la Communauté du produit concerné fabriqué en Inde au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, le cas échéant,

    les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou la vente du produit similaire (fabriqué dans la Communauté) et du produit concerné (fabriqué dans le pays concerné),

    toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

    En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

    iv)   Composition définitive des échantillons

    Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

    La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

    Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

    En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

    b)   Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en Inde retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs-exportateurs, aux importateurs retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs, ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

    c)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

    En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

    5.2.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de la Communauté

    Conformément à l’article 21 du règlement de base et au cas où la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice serait confirmée, il sera déterminé s’il est dans l’intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux producteurs communautaires connus, aux importateurs, à leurs associations représentatives, aux utilisateurs représentatifs et aux organisations de consommateurs représentatives. Ces parties, y compris celles qui ne sont pas connues de la Commission, peuvent, pour autant qu’elles prouvent l’existence d’un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l’article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

    6.   Délais

    a)   Délais généraux

    i)   Pour les parties, afin de demander un questionnaire

    Toutes les parties intéressées n’ayant pas coopéré à l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d’autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    ii)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

    iii)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

    b)   Délai spécifique concernant les échantillons

    i)   Les informations visées aux points 5.1 a) i), ii) et iii) doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    ii)   Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    iii)   Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

    7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel porteront la mention «Restreint» (6) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 04/92

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22956505

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l’enquête

    Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

    Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement.

    Si une partie intéressée à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

    11.   Traitement des données à caractère personnel

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).

    12.   Conseiller-auditeur

    Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages Web consacrées au conseiller-auditeur sur le site Internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2)  JO L 311 du 8.10.2004, p. 1.

    (3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (4)  Cf. note 3.

    (5)  Cf. note 3.

    (6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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