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Document 52009XC0617(02)

    Résumé de la décision de la Commission du 11 juin 2008 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38695 — Chlorate de sodium) [notifiée sous le numéro C(2008) 2626] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 137 du 17.6.2009, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 137/6


    RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 juin 2008

    relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38695 — Chlorate de sodium)

    [notifiée sous le numéro C(2008) 2626]

    (Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2009/C 137/06

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    Le 11 juin 2008, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

    (2)

    Huit entités juridiques, à savoir EKA Chemicals AB et sa société mère Akzo Nobel NV, Arkema France SA et sa société mère pendant la durée de l'infraction Elf Aquitaine SA, Finnish Chemicals Oy et sa société mère pendant la durée de l'infraction Erikem Luxembourg SA, et Aragonesas Industrias y Energia SAU et sa société mère pendant la durée de l'infraction Uralita SA sont destinataires de la décision pour avoir enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE.

    (3)

    Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    2.   PROCÉDURE

    (4)

    La procédure a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité déposée par EKA Chemicals AB le 28 mars 2003. Le 30 septembre 2003, la Commission a accordé à EKA Chemicals AB une immunité conditionnelle d'amende conformément au point 15 de la communication sur la clémence de 2002 (1). Par la suite, le 18 octobre 2004, Arkema France SA a présenté une demande d'immunité d'amende ou, à défaut, de réduction de son montant. Le 29 octobre 2004, Finnish Chemicals Oy a déposé une demande de réduction de l'amende au titre de la partie B de la communication sur la clémence de 2002.

    (5)

    Plusieurs demandes de renseignements ont été adressées par écrit aux entreprises impliquées dans les accords anticoncurrentiels ainsi qu’à d’autres producteurs de chlorate de sodium et à l’association professionnelle concernée.

    (6)

    Par lettre du 11 juillet 2007, la Commission a informé Finnish Chemicals Oy de son intention de lui accorder une réduction de 30 à 50 % de l’amende conformément à la communication sur la clémence. Quant à Arkema France SA, elle a été informée par écrit de l’intention de la Commission de rejeter sa demande conformément à la communication sur la clémence de 2002.

    (7)

    La communication des griefs a été adoptée le 27 juillet 2007 et notifiée à toutes les parties le 1er août 2007. Une audition a été organisée le 20 novembre 2007.

    (8)

    Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 28 mai 2008 et le 6 juin 2008.

    3.   RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

    (9)

    Le produit concerné, le chlorate de sodium, est un agent fortement oxydant servant principalement à la fabrication de dioxyde de chlore, utilisé dans l'industrie de la pâte et du papier pour le blanchiment de la pâte chimique. Il est également utilisé dans la purification de l'eau potable, le blanchiment textile, les herbicides et le raffinage de l'uranium. La valeur du marché du chlorate de sodium dans l’EEE était estimée à quelque 203 millions d’EUR pour 1999, tandis que la part de marché détenue la même année par les quatre entreprises parties à l’infraction était estimée à environ 93 %, ce qui représente entre 185 et 195 millions d’EUR.

    (10)

    La décision conclut qu’EKA Chemicals AB, Finnish Chemicals Oy, Arkema France SA et Aragonesas Industrias y Energia SA ont, entre le 21 septembre 1994 et le 9 février 2000, constitué une entente ayant pour objet de se partager le marché du chlorate de sodium en se répartissant des volumes de ventes et de fixer et/ou de maintenir les prix de ce produit sur le marché de l’EEE. Les parties se sont également échangé des informations visant à faciliter et/ou à surveiller la mise en œuvre des accords illicites

    (11)

    Les entreprises concernées menaient une stratégie de stabilisation du marché du chlorate de sodium, dans le but ultime de se répartir les volumes de vente du produit concerné, de coordonner la politique de fixation des prix à l'égard des clients et, ce faisant, d'optimiser leurs marges. Il a en outre été prouvé que les concurrents ont tenté de mettre en œuvre les accords illicites sur le marché en renégociant les prix du chlorate de sodium avec leurs clients respectifs.

    (12)

    La décision présente de façon assez détaillée les éléments de preuve découverts concernant de nombreuses réunions bilatérales, trilatérales ou multilatérales et/ou conversations téléphoniques entre des représentants d’EKA Chemicals AB, Finnish Chemicals Oy, Arkema France SA et Aragonesas Industrias y Energia SA, au cours desquelles ces derniers ont chaque fois examiné les volumes de ventes et/ou les prix et ont échangé des informations commerciales sensibles.

    4.   MESURES CORRECTIVES

    4.1.1.   Montant de base de l’amende

    (13)

    Le montant de base de l'amende est déterminé proportionnellement à la valeur des ventes du produit en cause réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique considéré au cours de la dernière année complète de l'infraction («montant variable»), multipliée par le nombre d'années d'infraction et majorée d'un montant additionnel («droit d'entrée»), également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux sur les prix.

    (14)

    Ayant examiné plusieurs facteurs, comme la nature de l'infraction, la part de marché cumulée et la portée géographique de l'infraction, la décision applique en l'espèce à la fois un montant variable et un droit d'entrée de 19 %.

    (15)

    Compte tenu de la durée de l’infraction pour chacune des entités juridiques concernées, le montant variable sera multiplié par 5,5 pour EKA Chemicals AB, Akzo Nobel NV et Finnish Chemicals Oy, par 5 pour Arkema France SA et Elf Aquitaine SA, par 3,5 pour Aragonesas Industrias y Energia SAU et Uralita SA et par 3 pour Erikem Luxembourg SA.

    4.2.   Ajustements du montant de base

    4.2.1.   Circonstances aggravantes: récidive

    (16)

    Au moment où l'infraction a eu lieu, Arkema France SA avait déjà été destinataire de trois décisions antérieures de la Commission concernant des activités d’entente. La décision conclut que cela justifie une majoration de 90 % du montant de base de l'amende à infliger à Arkema France SA.

    4.2.2.   Circonstances atténuantes

    (17)

    Les parties ont demandé que soient retenues diverses circonstances atténuantes, telles qu'un rôle passif ou mineur dans l'entente, la cessation rapide de l'infraction, une participation limitée à celle-ci, une coopération effective en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence, la non-application des accords de l'entente et l'absence de contrainte. Ces demandes ont toutes été rejetées dans la décision.

    4.2.3.   Augmentation spécifique à des fins dissuasives

    (18)

    Eu égard à la nécessité de faire en sorte que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif et à l'importance du chiffre d'affaires d’Elf Aquitaine, au delà des ventes de biens et services sur lesquelles porte l'infraction, la décision majore de 70 % l'amende à infliger à cette entreprise.

    4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

    (19)

    Le plafond de 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial visé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil étant atteint aux fins des amendes à infliger respectivement à Finnish Chemicals Oy et à Erikem Luxembourg SA, celles-ci sont ajustées en conséquence.

    4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes

    (20)

    EKA Chemicals AB, Arkema France SA et Finnish Chemicals Oy ont coopéré avec la Commission à différents stades de son enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence de 2002, applicable en l’espèce.

    4.4.1.   Immunité d'amendes

    (21)

    EKA Chemicals AB a été la première entreprise à informer la Commission de l’existence, dans le secteur du chlorate de sodium, d’une entente affectant le marché de l’EEE. Elle pouvait donc prétendre à l’immunité d’amende.

    4.4.2.   Réduction d’amendes

    (22)

    Arkema France SA a été la deuxième entreprise à prendre contact avec la Commission. Cette dernière conclut qu’Arkema France SA n’a pas apporté de valeur ajoutée significative conformément au point 21 de la communication sur la clémence de 2002. Elle ne lui a donc pas accordé de réduction de l'amende.

    (23)

    Finnish Chemicals, qui a aussi présenté une demande en application de la communication sur la clémence de 2002, a été récompensée par une réduction de l'amende de 50 % pour sa coopération.

    5.   DÉCISION

    (24)

    Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le but de se répartir des volumes de ventes, de fixer les prix, de s’échanger des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de ventes et de surveiller l'exécution des arrangements anticoncurrentiels portant sur le chlorate de sodium sur le marché de l'EEE:

    a)

    EKA Chemicals AB,

    b)

    Akzo Nobel NV,

    c)

    Finnish Chemicals Oy,

    d)

    Erikem Luxembourg SA,

    e)

    Arkema France SA,

    f)

    Elf Aquitaine SA,

    g)

    Aragonesas Industrias y Energia SAU,

    h)

    Uralita SA.

    (25)

    Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions mentionnées à l’article 1er:

    a)

    EKA Chemicals AB et Akzo Nobel NV, conjointement et solidairement

    :

    0 EUR

    b)

    Finnish Chemicals Oy

    :

    10 150 000 EUR

    conjointement et solidairement avec Erikem Luxembourg SA (en liquidation)

    :

    50 900 EUR

    c)

    Arkema France SA et Elf Aquitaine SA, conjointement et solidairement

    :

    22 700 000 EUR

    d)

    Arkema France SA

    :

    20 430 000 EUR

    e)

    Elf Aquitaine SA

    :

    15 890 000 EUR

    f)

    Aragonesas Industrias y Energia SAU et Uralita SA, conjointement et solidairement

    :

    9 900 000 EUR

    (26)

    Les entreprises précitées mettent fin immédiatement aux infractions visées, si elles ne l'ont pas encore fait, et s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement tels que ceux décrits au point (22), ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


    (1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.


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