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Document 52009XC0616(02)

    Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État

    JO C 136 du 16.6.2009, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 136/13


    Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'État

    2009/C 136/04

    1.   CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT CODE

    1.

    En 2005, la Commission a adopté un plan d'action dans le domaine des aides d'État: Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 («Plan d'action») (1), dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité, la transparence, la crédibilité et la prévisibilité du régime communautaire des aides d'État en vertu du traité instituant la Communauté européenne. En se fondant sur le principe d'aides «moins nombreuses et mieux ciblées», ce plan vise principalement à encourager les États membres à réduire le niveau général de leurs aides, tout en redéployant les ressources d'État vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun. À l'appui de cet objectif, le plan d'action appelle également des procédures plus efficaces, plus faciles à appliquer et plus prévisibles dans le domaine des aides d'État.

    2.

    La Commission souhaite réaffirmer son engagement en publiant le présent code de bonnes pratiques visant à rendre les procédures aussi efficaces et rationnelles que possible au bénéfice de toutes les parties concernées. Ce code s'appuie sur l'expérience acquise à la faveur de l'application du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2) et sur des études internes de la Commission portant sur la durée des différentes étapes de la procédure des aides d'État, le traitement des plaintes et les instruments permettant de recueillir des informations. Il a pour principal objectif de fournir des indications concernant la gestion au jour le jour des procédures relatives aux aides d'État, en favorisant l'esprit de coopération et la compréhension mutuelle entre les services de la Commission, les autorités des États membres, la communauté juridique et les milieux d'affaires.

    3.

    L'amélioration effective des procédures en matière d'aides d'État requiert une discipline de part et d'autre et un engagement mutuel de la part tant de la Commission que des États membres. Bien que la Commission ne puisse être tenue responsable des conséquences d'un défaut de coopération de la part des États membres et des parties intéressées, elle s'efforcera d'améliorer le déroulement de ses enquêtes et son processus décisionnel interne afin de garantir une transparence, une prévisibilité et une efficacité accrues des procédures en matière d'aides d'État.

    4.

    S'inscrivant dans la nouvelle architecture des aides d'État, le présent code est le dernier élément d'une série de mesures de simplification, comprenant la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État (3) et la communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales (4) qui contribuent à accroître la prévisibilité et la transparence des procédures.

    5.

    Les caractéristiques particulières d'une aide donnée peuvent néanmoins nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent code (5).

    6.

    Les spécificités des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent code.

    2.   RELATION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

    7.

    Le présent code ne vise pas à rendre compte de manière complète ni exhaustive des mesures législatives, interprétatives et administratives qui régissent le contrôle communautaire des aides d'État. Il doit être lu en parallèle et en complément des règles fondamentales qui encadrent les procédures relatives aux aides d'État.

    8.

    De ce fait, le présent code n'instaure aucune obligation ni droit nouveaux et n'altère aucun droit ni aucune obligation énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CE) no 659/1999 et le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (6) concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999, tels qu'interprétés par la jurisprudence des juridictions communautaires.

    9.

    Le présent code établit les bonnes pratiques quotidiennes qui contribueront à rendre les procédures plus rapides, plus transparentes et plus prévisibles à chaque stade de l'enquête relative à une aide, notifiée ou non, ou à une plainte.

    3.   PHASE DE PRÉNOTIFICATION

    10.

    L'expérience de la Commission démontre la valeur ajoutée des contacts préalables à la notification, même dans des cas apparemment classiques. Ces contacts à un stade précoce permettent aux services de la Commission et à l'État membre notifiant d'examiner ensemble, de manière informelle et dans un climat de confiance, les aspects juridiques et économiques d'un projet avant sa notification, ce qui permet d'améliorer la qualité et l'exhaustivité de celle-ci. Dans ce contexte, l'État membre et les services de la Commission peuvent aussi conjointement élaborer des propositions constructives pour remédier aux aspects d'une mesure envisagée qui posent problème. Cette phase ouvre donc la voie à un traitement plus rapide des notifications, une fois qu'elles sont formellement soumises à la Commission. Des prénotifications fructueuses devraient effectivement permettre à la Commission d'adopter des décisions au titre de l'article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (7).

    11.

    Les contacts préalables à la notification sont fortement recommandés dans les cas présentant des nouveautés particulières ou des caractéristiques spécifiques qui justifieraient des discussions informelles préalables avec les services de la Commission. Des orientations informelles seront néanmoins données chaque fois qu'un État membre en fera la demande.

    3.1.   Contenu

    12.

    La phase de prénotification offre la possibilité de discuter et de fournir des orientations à l'État membre concerné sur la portée des informations à communiquer dans le formulaire de notification pour garantir sa conformité au moment de la notification. Une phase de prénotification bien menée permettra également d'examiner, dans une atmosphère ouverte et constructive, tout problème de fond soulevé par une mesure proposée. Cet aspect est particulièrement important dans le cas de projets qui ne pourraient pas être acceptés tels quels et qui devraient donc être retirés ou considérablement modifiés. Cette phase peut aussi comporter une analyse de la disponibilité d'autres bases juridiques ou l'identification de précédents utiles. Par ailleurs, une phase de prénotification bien exploitée permettra aux services de la Commission et à l'État membre de résoudre des problèmes de concurrence importants, de procéder à une analyse économique et, s'il y a lieu, de faire appel à des compétences externes pour démontrer la compatibilité d'un projet envisagé avec le marché commun. L'État membre notifiant peut alors aussi demander aux services de la Commission, au stade de la prénotification, à être dispensé de l'obligation de fournir certaines des informations prévues dans le formulaire de notification qui, dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, ne sont pas nécessaires à son examen. Enfin, la phase de prénotification est décisive pour déterminer si un cas est susceptible, à première vue, d'être traité selon la procédure simplifiée (8).

    3.2.   Portée et délai

    13.

    Pour que la phase de prénotification soit constructive et efficace, il est de l'intérêt de l'État membre concerné de communiquer à la Commission les informations nécessaires à l'appréciation d'un projet d'aide d'État, sur la base d'un projet de formulaire de notification. Afin de permettre un traitement rapide du dossier, les contacts par courrier électronique ou les téléconférences seront en principe préférés aux réunions. Dans les deux semaines à compter de la réception du projet de formulaire de notification, les services de la Commission organiseront généralement un premier contact de prénotification.

    14.

    En règle générale, les contacts de prénotification ne devraient pas durer plus de deux mois et devraient aboutir à une notification complète. Si ces contacts ne débouchent pas sur les résultats escomptés, les services de la Commission peuvent déclarer que la phase de prénotification est close. Toutefois, dans la mesure où la durée et la forme des contacts de prénotification dépendent de la complexité du cas d'espèce, il peut arriver que les contacts durent plusieurs mois. La Commission recommande donc que, dans les cas particulièrement complexes (par exemple: aide au sauvetage, aide importante à la recherche et au développement, aides individuelles d'un montant élevé ou régimes d'aide particulièrement importants ou complexes), les États membres entament les contacts de prénotification aussi rapidement que possible pour que les discussions puissent être utiles.

    15.

    D'expérience, la Commission sait qu'associer le bénéficiaire de l'aide aux contacts préalables à la notification est très utile, en particulier dans les cas ayant d'importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. La Commission recommande donc que les bénéficiaires d'aides individuelles participent aux contacts de prénotification.

    16.

    Hormis dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, les services de la Commission s'efforceront de fournir à l'État membre concerné une appréciation préliminaire informelle du projet à la fin de la phase de prénotification. Cet avis non contraignant ne constituera pas une position officielle de la Commission, mais une indication informelle des services de la Commission sur la conformité du projet de notification et la compatibilité, à première vue, du projet envisagé avec le marché commun. Dans les cas particulièrement complexes, les services de la Commission peuvent aussi fournir une indication écrite, à la demande de l'État membre, sur les informations restant à communiquer.

    17.

    Les contacts de prénotification se déroulent dans la plus stricte confidentialité. Les discussions ont lieu sur une base volontaire et ne préjugent en rien de l'instruction et du traitement de l'affaire après la notification formelle.

    18.

    Pour améliorer la qualité des notifications, les services de la Commission s'efforceront également de répondre aux demandes de sessions de formation formulées par les États membres. La Commission entretiendra aussi des contacts réguliers avec les États membres pour discuter d'autres améliorations à apporter à la procédure relative aux aides d'État, en particulier en ce qui concerne la portée et le contenu des formulaires de notification utilisés.

    4.   PLANIFICATION AMIABLE

    19.

    Dans les cas particulièrement nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles, ou qui doivent être examinés de toute urgence, les services de la Commission proposeront une planification amiable à l'État membre notifiant afin de renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d'examen de l'aide d'État.

    4.1.   Contenu

    20.

    La planification amiable est une forme de coopération structurée entre l'État membre et les services de la Commission, qui s'entendent sur le déroulement probable de l'examen et établissent conjointement son calendrier prévisionnel.

    21.

    Dans ce contexte, les services de la Commission et l'État membre notifiant pourraient notamment convenir:

    du traitement prioritaire de l'affaire concernée, en échange de quoi l'État membre accepte formellement la suspension de l'examen (9) d'autres aides notifiées dont il est à l'origine, si cela est nécessaire pour des motifs de planification ou de gestion des ressources (10);

    des informations que l'État membre et/ou le bénéficiaire concerné doivent fournir, notamment des études ou expertises externes, ou des informations que les services de la Commission recueillent de manière unilatérale; ainsi que

    de la forme et de la durée probables de l'instruction de l'affaire par les services de la Commission après sa notification.

    22.

    En contrepartie des efforts déployés par l'État membre pour communiquer toutes les informations nécessaires dans les délais impartis et comme convenu lors de la planification amiable, les services de la Commission s'efforceront de respecter le calendrier arrêté d'un commun accord pour la poursuite de l'examen de l'affaire, sauf si les informations communiquées par l'État membre ou des parties intéressées font apparaître des problèmes inattendus.

    4.2.   Portée et délai

    23.

    La planification amiable sera en principe réservée aux cas si nouveaux, techniquement complexes ou autrement sensibles qu'une appréciation préliminaire claire de l'aide par les services de la Commission se révèle impossible à la fin de la phase de prénotification. Dans de telles situations, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle.

    24.

    Toutefois, les services de la Commission et l'État membre concerné peuvent aussi convenir, sur demande de ce dernier, d'une planification amiable portant sur la suite de l'instruction de l'affaire au début de la procédure formelle d'examen.

    5.   EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES MESURES NOTIFIÉES

    5.1.   Demandes de renseignements

    25.

    Afin de rationaliser le déroulement de l'examen, les services de la Commission s'efforceront de grouper les demandes de renseignements au cours de la phase d'examen préliminaire. En principe, il n'y aura donc qu'une seule demande de renseignements globale, qui sera normalement envoyée 4 à 6 semaines après la date de notification. Sauf convention contraire lors de la planification amiable, la prénotification devrait permettre aux États membres de présenter une notification complète, ce qui réduira la nécessité de demander des renseignements complémentaires. Toutefois, la Commission peut être amenée à poser des questions ultérieurement, le plus souvent sur des problèmes soulevés dans les réponses des États membres, sans que cela indique nécessairement que la Commission éprouve des difficultés sérieuses dans l'appréciation de l'aide.

    26.

    Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 sera, après un rappel, normalement appliqué et l'État membre sera informé que la notification est réputée avoir été retirée. Les procédures formelles d'examen seront normalement ouvertes dès que les conditions nécessaires seront remplies, et en règle générale après deux séries de questions au maximum.

    5.2.   Suspension amiable de l'examen préliminaire

    27.

    Dans certaines circonstances, le déroulement de l'examen préliminaire peut être suspendu à la demande d'un État membre souhaitant modifier son projet pour le conformer aux règles en matière d'aides d'État, ou d'un commun accord. Cette suspension ne peut être accordée que pour une durée préalablement convenue. Si l'État membre ne présente pas un projet complet et à première vue compatible à la fin de la période de suspension, la Commission reprend la procédure au point où elle a été interrompue. L'État membre concerné sera normalement informé que la notification est réputée avoir été retirée, ou que la procédure formelle d'examen a été ouverte sans délai en cas de doute sérieux.

    5.3.   Information sur l'état d'avancement de l'examen

    28.

    À leur demande, les États membres notifiants seront informés de l'état d'avancement de l'examen préliminaire en cours. Les États membres sont invités à associer à ces contacts le bénéficiaire d'une aide individuelle.

    6.   PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

    29.

    À la lumière de la complexité générale des affaires soumises à une procédure formelle d'examen, la Commission est déterminée à améliorer la transparence, la prévisibilité et l'efficacité de cette phase, mesure considérée comme une priorité absolue, afin de contribuer à une prise de décision éclairée répondant aux besoins de la vie économique moderne. La Commission rationalisera donc la conduite des procédures formelles d'examen par un usage efficace de tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le règlement (CE) no 659/1999.

    6.1.   Publication de la décision et d'un résumé

    30.

    Lorsque l'État membre concerné ne demande pas le retrait d'informations confidentielles, la Commission s'efforcera de publier sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, y compris les résumés, dans un délai de deux mois à compter de la date d'adoption de cette décision.

    31.

    En cas de litige sur des questions de confidentialité, la Commission appliquera les principes énoncés dans sa communication du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans le cadre des décisions en matière d'aides d'Etat (11) et mettra tout en oeuvre pour procéder à la publication de la décision dans les plus brefs délais à compter de son adoption. La même bonne pratique s'appliquera à la publication de toutes les décisions finales.

    32.

    Pour renforcer la transparence de la procédure, l'État membre, le bénéficiaire et toutes les autres parties prenantes (en particulier, les plaignants potentiels) seront informés de tout retard engendré par des litiges sur des questions de confidentialité.

    6.2.   Observations présentées par les parties intéressées

    33.

    Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans un délai imparti qui ne peut normalement excéder un mois à compter de la publication de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Ce délai ne sera généralement pas prorogé et les services de la Commission n'accepteront donc normalement aucune information présentée en retard par des parties intéressées, y compris par le bénéficiaire de l'aide (12). Des prorogations ne pourront être accordées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, tels que la communication d'informations factuelles particulièrement volumineuses, ou à la suite d'un contact entre les services de la Commission et la partie intéressée.

    34.

    Afin d'améliorer la base factuelle de l'examen de cas particulièrement complexes, les services de la Commission peuvent envoyer une copie de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à certaines parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d'entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l'affaire (13). La coopération des parties intéressées dans ce contexte est purement volontaire, mais si une partie intéressée choisit de présenter des observations, il est dans son intérêt de le faire dans le délai prévu, afin que la Commission puisse en tenir compte. En conséquence, la Commission invitera les parties intéressées à réagir dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la copie de la décision leur aura été adressée. Ce délai ne sera pas prorogé. Afin de garantir l'égalité de traitement entre les parties intéressées, la Commission enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l'aide. Afin de respecter le droit à la défense de l'État membre, elle transmettra à celui-ci une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées et l'invitera à répondre dans un délai d'un mois.

    35.

    Afin d'assurer, avec toute la diligence requise, la transmission à l'État membre concerné de toutes les observations présentées par des parties intéressées, les États membres seront invités à accepter, autant que possible, la communication de ces observations dans leur langue originale. À la demande d'un État membre, les services de la Commission en fourniront une traduction, ce qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

    36.

    Les États membres seront aussi informés de l'absence d'observations de parties intéressées.

    6.3.   Observations des États membres

    37.

    Afin de garantir l'achèvement en temps voulu de la procédure formelle d'examen, la Commission fera respecter rigoureusement tous les délais applicables à cette phase en vertu du règlement (CE) no 659/1999. Si un État membre ne fournit pas d'observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen et sur les observations des parties intéressées dans le délai d'un mois fixé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, les services de la Commission lui adresseront immédiatement un rappel, en lui accordant un délai supplémentaire d'un mois et en l'informant qu'aucun autre délai ne lui sera octroyé, sauf circonstances exceptionnelles. En l'absence de réponse valable de l'État membre concerné, la Commission arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose, conformément à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

    38.

    Dans le cas d'une aide illégale et en l'absence d'observations de l'État membre sur la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission adressera à l'État membre une injonction de fournir des informations, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 659/1999. En l'absence de réponse de l'État membre à cette injonction dans le délai imparti, la Commission arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose.

    6.4.   Demande de renseignements complémentaires

    39.

    On ne saurait exclure que, dans des cas particulièrement complexes, les informations communiquées par l'État membre en réponse à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen ne suffisent pas et obligent les services de la Commission à envoyer une nouvelle demande de renseignements. Un délai d'un mois sera accordé à l'État membre pour y répondre.

    40.

    En l'absence de réponse de l'État membre dans le délai imparti, les services de la Commission lui adresseront immédiatement un rappel, en lui accordant un dernier délai de 15 jours ouvrables et en l'informant qu'à l'expiration de celui-ci, la Commission arrêtera sa décision sur la base des informations dont elle dispose ou, dans le cas d'une aide illégale, lui adressera une injonction de fournir des informations.

    6.5.   Suspension justifiée de l'examen formel

    41.

    La procédure formelle d'examen ne peut être suspendue que dans des circonstances exceptionnelles et d'un commun accord entre les services de la Commission et l'Etat membre concerné. Une suspension est possible, par exemple, si l'État membre la demande formellement afin de conformer son projet aux règles en matière d'aides d'État ou en cas de litige en cours devant les juridictions communautaires portant sur des questions similaires, dont l'issue est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'aide.

    42.

    Une suspension ne sera normalement autorisée qu'une fois, et pour une durée préalablement convenue entre les services de la Commission et l'État membre concerné.

    6.6.   Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d'examen

    43.

    Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission s’efforce autant que possible d’adopter une décision dans un délai de 18 mois à compter de l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné. La prolongation de la durée de l'examen peut en particulier être nécessaire dans des affaires concernant des projets nouveaux ou soulevant des points de droit nouveaux.

    44.

    Afin de garantir le respect effectif de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission s'efforcera d'adopter la décision finale au plus tard dans les 4 mois à compter de la communication des dernières informations par l'État membre ou, de l'expiration du dernier délai si aucune information n'a été reçue.

    7.   PLAINTES

    45.

    L'instruction efficace et transparente, par les services de la Commission, des plaintes dont ils sont saisis revêt une importance considérable pour toutes les parties prenantes aux procédures dans le domaine des aides d'État. La Commission propose donc les bonnes pratiques suivantes, qui devraient permettre d'atteindre cet objectif commun.

    7.1.   Formulaire de plainte

    46.

    Les services de la Commission inviteront systématiquement les plaignants à utiliser le nouveau formulaire de plainte disponible sur le site internet de la DG Concurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_fr.html) et à présenter simultanément une version non confidentielle de la plainte. L'envoi de formulaires complets permettra en principe aux plaignants d'améliorer la qualité de leur plainte.

    7.2.   Calendrier indicatif et issue de l'examen d'une plainte

    47.

    La Commission mettra tout en oeuvre pour examiner une plainte dans un délai indicatif de douze mois à compter de sa réception. Ce délai ne constitue pas un engagement contraignant. En fonction des circonstances du cas d'espèce, l'éventuelle nécessité de demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l'État membre ou à des parties intéressées, peut prolonger l'examen de la plainte.

    48.

    La Commission est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie (14), en fonction par exemple de la portée de l'infraction alléguée, de la taille du bénéficiaire, du secteur économique concerné ou de l'existence de plaintes similaires. Compte tenu de sa charge de travail et de son droit à arrêter des priorités d’examen (15), elle peut ainsi reporter le traitement d'une mesure qui n'est pas prioritaire. En principe, dans un délai de douze mois, la Commission s'efforce:

    a)

    d'adopter une décision pour les cas prioritaires, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999, et d'en adresser une copie au plaignant;

    b)

    d'adresser une première lettre administrative au plaignant pour lui exposer ses conclusions préliminaires dans les cas non prioritaires. La lettre administrative ne constitue pas une position officielle de la Commission; il s'agit simplement d'un premier avis des services de la Commission, fondé sur les informations disponibles dans l'attente d'autres observations complémentaires que le plaignant pourrait souhaiter présenter dans un délai d'un mois à compter de la date de la lettre. En l'absence d'autres observations dans le délai imparti, la plainte est réputée avoir été retirée.

    49.

    Par souci de transparence, les services de la Commission feront tout leur possible pour informer le plaignant du degré de priorité de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la plainte. Dans le cas de plaintes non fondées, les services de la Commission informeront le plaignant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte, qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas et que la plainte sera réputée avoir été retirée en l'absence d'autres observations sur le fond communiquées dans un délai d'un mois. Pour les plaintes portant sur des aides approuvées, les services de la Commission s'efforcent aussi de répondre au plaignant dans un délai de deux mois à compter de la réception de la plainte.

    50.

    Dans le cas d'une aide illégale, il sera rappelé aux plaignants qu'ils ont la possibilité de porter l'affaire devant les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension de l'aide ou sa récupération (16).

    51.

    S'il y a lieu, la version non confidentielle d'une plainte sera transmise à l'État membre concerné pour qu'il présente des observations. Les États membres et les plaignants seront systématiquement tenus informés du classement ou du traitement d'une plainte. En contrepartie, les États membres seront invités à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes qui leur sont transmises. Ils seront aussi invités à accepter, autant que possible, la transmission des plaintes dans leur langue originale. À la demande d'un État membre, les services de la Commission en fourniront une traduction, ce qui est susceptible d'avoir des conséquences sur la rapidité des procédures.

    8.   PROCÉDURES DÉCISIONNELLES INTERNES

    52.

    La Commission est déterminée à rationaliser et à améliorer encore son processus décisionnel interne afin de contribuer à un raccourcissement global des procédures dans le domaine des aides d'État.

    53.

    Pour ce faire, les procédures décisionnelles internes seront appliquées aussi efficacement que possible. La Commission réexaminera aussi son cadre juridique interne actuel afin d'optimiser ces procédures.

    54.

    Les services de la Commission procéderont à un examen permanent de leur pratique décisionnelle interne et l'adapteront si nécessaire.

    9.   PROCHAIN RÉEXAMEN

    55.

    Les bonnes pratiques procédurales ne peuvent être efficaces que si elles sont fondées sur un engagement partagé par la Commission et les États membres de mener les enquêtes sur les aides d'État avec toute la diligence nécessaire, de respecter les délais applicables et, ce faisant, de veiller à la transparence et à la prévisibilité des procédures. Le présent code et les bonnes pratiques qu'il décrit constituent donc une première contribution à cet engagement commun.

    56.

    La Commission appliquera le présent code aux mesures qui lui auront été notifiées ou auront autrement été portées à sa connaissance à compter du 1er septembre 2009.

    57.

    Le présent code peut être révisé afin de tenir compte des modifications apportées aux mesures législatives, interprétatives ou administratives qui régissent la procédure dans le domaine des aides d'État, de la jurisprudence des juridictions communautaires ou de toute expérience tirée de sa mise en œuvre. La Commission entend également mener, sur une base régulière, un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes sur l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 659/1999 en général, et du présent code de bonnes pratiques en particulier.


    (1)  COM(2005) 107 final.

    (2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (3)  Voir page 3 du présent Journal officiel.

    (4)  JO C 85 du 9.4.2009, p. 1.

    (5)  Dans le contexte de la crise bancaire de 2008, la Commission a pris des mesures appropriées pour garantir l'adoption rapide des décisions dès réception d'une notification complète, si nécessaire dans les 24 heures et au cours d'un week-end. Voir la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8). S'agissant de l'économie réelle, voir la communication de la Commission — Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO C 83 du 7.4.2009, p. 1).

    (6)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

    (7)  Ce délai ne peut pas être respecté lorsque les services de la Commission doivent envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.

    (8)  Voir la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État.

    (9)  Voir l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999.

    (10)  Par exemple, lorsque les institutions financières de l'Union européenne jouent le rôle de fonds de placement.

    (11)  JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.

    (12)  Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

    (13)  Selon une jurisprudence constante, la Commission est habilitée à envoyer la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à certains tiers; voir l'arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission, point 195, Recueil 2004, p. II-2717; voir l'arrêt du 12 mai 2004 dans l'affaire T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission, Recueil 2002, p. II-2153; et l'arrêt du 24 septembre 2002 dans les affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, Falck Spa et autres/Commission, point 83, Recueil 2002, p. I-7869.

    (14)  Arrêt du 4 mars 1999 dans l'affaire C-119/97, Ufex et autres/Commission, point 88, Recueil 1999, p. I-1341.

    (15)  Arrêt du 4 juillet 2007 dans l’affaire T-475/04, Bouygues SA/Commission, points 158 et 159, Recueil 2007, p. II-2097.

    (16)  Voir la communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aides d’État par les juridictions nationales.


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