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Document 52009PC0605

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

    /* COM/2009/0605 final - CNS 2009/0168 */

    52009PC0605

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen /* COM/2009/0605 final - CNS 2009/0168 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 30.10.2009

    COM(2009)605 final

    2009/0168 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion d’un arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

    Le 18 mai 1999, le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège ont conclu un accord relatif à l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[1].

    Le 26 octobre 2004, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Celui-ci est entré en vigueur le 1er mars 2008[2].

    Le 21 juin 2006, un protocole entre le Conseil de l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen a été paraphé (ci-après «le protocole d’association»). Ce protocole a été signé le 28 février 2008.

    Les accords d’association ont mis sur pied un comité mixte composé de représentants des gouvernements des États associés, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes.

    En conséquence, les représentants des États associés participent à des comités mixtes qui se réunissent sous la forme de groupes de travail du Conseil complétés par les représentants de ces États. Au niveau du Coreper ou du Conseil, ces comités sont présidés alternativement pour des périodes de six mois par les représentants de l’Union européenne et par le représentant du gouvernement de l’État associé.

    La participation au comité mixte donne aux États associés la possibilité de faire part, en temps utile, de toute préoccupation concernant les développements de l’acquis de Schengen, qui doivent être adoptés par l’ensemble des États associés, ainsi que la mise en œuvre de cet acquis. Après avoir été débattues au sein du comité mixte, les mesures prises pour développer l’acquis de Schengen sont adoptées par le Conseil et par le Parlement européen selon la procédure décisionnelle appropriée, prévue dans les traités. Aussi les États associés participent-ils au processus d’élaboration, mais non au processus de décision.

    Cette association sui generis à l’acquis de Schengen amène le Conseil à conclure des accords sous la forme d’échanges de lettres au sujet des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen (ci-après «les comités de comitologie Schengen»).

    L’accord avec la Norvège et l’Islande souligne la nécessité d’associer ces États aux travaux de ces comités afin de garantir leur participation au processus décisionnel dans le domaine couvert par les accords d’association. La Communauté européenne s’est engagée à négocier, dès que le besoin se fait sentir , des arrangements appropriés concernant l’association de ces pays aux travaux des comités de comitologie Schengen.

    En ce qui concerne la Confédération suisse, une déclaration de la Commission en la matière et un accord sous la forme d’un échange de lettres entre le Conseil et la Confédération suisse prévoient un engagement explicite de la Communauté européenne à négocier un arrangement approprié concernant l’association de la Suisse aux travaux des comités de comitologie Schengen.

    En ce qui concerne la Principauté de Liechtenstein, une déclaration en la matière jointe au protocole d’association prévoit la participation du Liechtenstein aux comités de comitologie Schengen.

    Jusqu’à la conclusion de l’arrangement visé par le présent document, les États associés participent aux travaux des comités de comitologie Schengen en qualité d’observateurs par le biais de l’échange de lettres ad hoc précité.

    Bien qu’il existe deux accords d’association Schengen de base, il convient de ne conclure qu’un seul arrangement concernant la participation des États associés aux travaux des comités de comitologie Schengen afin d’assurer une cohérence entre tous les États associés, ainsi qu’une égalité de traitement.

    Par souci d’efficacité et pour éviter de devoir mener avec lui des négociations distinctes, le Liechtenstein a été associé, avant la conclusion du protocole d’association, aux négociations relatives à la participation aux comités de comitologie Schengen. L’arrangement sur sa participation aux travaux des comités de comitologie Schengen ne s’appliquera pas au Liechtenstein avant la date d’entrée en vigueur du protocole d’association.

    L’autorisation de négocier un arrangement a été donnée à la Commission le 15 mai 2006; toutefois, les négociations n’ont été engagées avec l’ensemble des États associés que le 17 octobre 2008, car la Norvège n’a obtenu son mandat de négociation qu’en 2008 et la Suisse a demandé qu’elles ne soient pas entamées avant l’entrée en vigueur de son accord d’association. Ces négociations ont été clôturées le 30 juin 2009 et le projet d’arrangement a été paraphé.

    Les États membres ont été informés et consultés au sein du groupe «Frontières» et du groupe «AELE» du Conseil.

    La base juridique de l’arrangement est constituée par l’article 62, l’article 63, point 3), l’article 66 et l’article 202, troisième tiret, en liaison avec l’article 300, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

    RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

    La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen est acceptable pour la Communauté.

    Le contenu final du projet d’arrangement peut se résumer comme suit:

    Objet et champ d’application

    L’arrangement prévoit que les États associés seront associés en qualité d’observateurs aux travaux des comités de comitologie actuels et futurs qui assistent la Commission dans les domaines relatifs à Schengen. La liste des comités de comitologie Schengen sera actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel.

    En conséquence, l’arrangement établit des droits et obligations précis afin de garantir la participation effective des États associés aux comités de comitologie Schengen. Il prévoit que les représentants des États associés reçoivent tous les documents de séance utiles lors de la convocation de la réunion du comité et qu’ils peuvent présenter des observations sur les propositions de mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen ou signaler les problèmes éventuels liés à l’application de ces mesures; les représentants de ces États ne participeront cependant pas aux votes au sein de ces comités et se retireront lorsque ceux-ci procéderont à un vote.

    Conformément à l’arrangement, la Commission communiquera aux États associés les actes et mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen.

    L’arrangement prévoit que chacun des États associés se prononcera sur la transposition de toutes les mesures adoptées selon les procédures des comités de comitologie Schengen concernant l’application et le développement de l’acquis de Schengen, confirmant ainsi les règles établies dans les accords d’association de base.

    L’arrangement fixe également la contribution financière des États associés aux dépenses administratives résultant de leur participation aux comités de comitologie Schengen. Les frais de déplacement des représentants qui participeront aux réunions de ces comités ne seront pas remboursés.

    Il y a lieu de souligner que la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Principauté de Liechtenstein au comité qui assiste la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs établi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[3] est prévue dans l’accord sur l’Espace économique européen, tandis que la participation de la Confédération suisse à ce comité est prévue dans l’échange de lettres annexé à l’accord d’association avec la Suisse.

    Il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’arrangement.

    Déclaration

    La déclaration commune sur l’association spécifique de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen souligne qu’elle ne saurait être considérée comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre la Communauté européenne et ces pays.

    CONCLUSIONS

    Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

    - décide la signature de l’arrangement au nom de la Communauté et autorise le président du Conseil à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à le signer au nom de la Communauté;

    - approuve, après avoir consulté le Parlement européen, l’arrangement ci-joint entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.

    - 2009/0168 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de l’arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, son article 63, point 3), son article 66 et son article 202, troisième tiret, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l’avis du Parlement européen[4],

    considérant ce qui suit:

    1. À la suite de l’autorisation donnée à la Commission le 15 mai 2006, des négociations avec la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse ont abouti concernant la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.

    2. Conformément à la décision …/…/CE du Conseil du .. .. 2009, l’arrangement a été signé au nom de la Communauté européenne le .. .. 2009, en attendant sa conclusion définitive à une date ultérieure.

    3. Il y a lieu de conclure l’arrangement.

    4. La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, conformément au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[5].

    5. La présente décision est sans préjudice de la position de l’Irlande, conformément au protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen[6].

    6. La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’arrangement entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen est approuvé au nom de la Communauté.

    Les textes de l’arrangement et de la déclaration commune sont joints à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument d’approbation prévu à l’article 7, paragraphe 1, de l’arrangement, à l’effet d’exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    ARRANGEMENT

    entre la Communauté européenne, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    et

    LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE (ci-après «l’Islande»),

    LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN (ci-après «le Liechtenstein»),

    LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après «la Norvège»), et

    LA CONFÉDÉRATION SUISSE (ci-après «la Suisse»),

    ci-après conjointement dénommés «les États associés»,

    VU l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège»),

    VU l’accord signé le 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «l’accord d’association avec la Suisse»),

    VU le protocole signé le 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après «le protocole d’association avec le Liechtenstein»),

    VU l’accord sous la forme d’un échange de lettres conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs,

    VU l’accord sous la forme d’un échange de lettres conclu le 26 octobre 2004 entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs,

    VU la déclaration annexée au protocole d’association avec le Liechtenstein signé le 28 février 2008 concernant la participation aux activités des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs,

    CONSIDÉRANT que les nouveaux actes ou mesures de l’acquis de Schengen adoptés par la Commission des Communautés européennes (ci-après «la Commission») dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées, s’appliquent simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour les États associés,

    CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’assurer l’application et la mise en œuvre uniforme des nouveaux actes ou mesures de l’acquis de Schengen exigeant la participation des États associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen,

    CONSIDÉRANT que les accords d’association ne définissent pas les modalités de la participation des États associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs en ce qui concerne la prise de décisions relatives aux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen,

    CONSIDÉRANT que la participation de la République d’Islande, du Royaume de Norvège et de la Principauté de Liechtenstein au comité qui assiste la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs établi par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[7] est actuellement prévue dans l’accord sur l’Espace économique européen, tandis que la participation de la Confédération suisse à ce comité est prévue dans l’échange de lettres annexé à l’accord d’association avec la Suisse,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Le présent arrangement s’applique aux actes ou mesures modifiant ou développant l’acquis de Schengen adoptés par la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.

    Article 2

    1. Les États associés sont associés en qualité d’observateurs aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen (ci-après «les comités de comitologie Schengen»), visés à l’annexe 1 du présent arrangement.

    2. Lorsqu’un nouvel acte modifiant ou développant l’acquis de Schengen crée un nouveau comité qui assiste la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, les États associés sont associés aux travaux de ce comité dès l’entrée en vigueur de l’acte qui prévoit sa création.

    3. La liste des comités de comitologie Schengen est actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 3

    1. Les représentants des États associés sont associés aux travaux des comités de comitologie Schengen de la manière décrite au présent article.

    2. Au sein des comités de comitologie Schengen, les États associés ont la possibilité:

    - d’exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier concernant la mise en œuvre, l’application ou le développement de l’acquis de Schengen, ou d’apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations;

    - de s’exprimer sur toute question portant sur la préparation et l’élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre.

    3. Les États associés ont le droit de faire des suggestions au sein des comités de comitologie Schengen. La Commission peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative.

    4. Les États associés ne participent pas aux votes au sein des comités de comitologie Schengen et se retirent lorsque ceux-ci procèdent à un vote.

    5. Lorsque les réunions des comités de comitologie Schengen sont convoquées, les États associés reçoivent, en même temps que les États membres de l’UE, l’ordre du jour, les projets de mesures sur lesquels ils sont invités à émettre un avis et tout autre document de travail pertinent.

    6. Les principes et conditions régissant l’accès du public aux documents des comités de comitologie Schengen sont ceux qui s’appliquent aux documents de la Commission[8].

    7. Aux fins de l’application du présent arrangement et s’agissant de régir les aspects procéduraux des comités de comitologie Schengen, il y a lieu de renvoyer au présent article.

    Article 4

    Lors de l’élaboration de propositions modifiant ou développant les dispositions de l’acquis de Schengen, la Commission consulte à titre informel les experts des États associés de la même manière qu’elle consulte les experts des États membres de l’Union européenne (ci-après «les États membres») aux fins de la formulation de ses propositions.

    Article 5

    1. L’adoption de nouveaux actes ou mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne[9].

    Sous réserve du paragraphe 3:

    - les actes ou mesures visés au paragraphe 1 entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres concernés et pour les États associés, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci;

    - l’acceptation par chaque État associé du contenu des actes ou mesures visés au paragraphe 1 crée des droits et obligations entre cet État associé, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et ses États membres liés par ces actes et mesures, d’autre part.

    2. L’adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent arrangement ont été appliquées est communiquée aux États associés.

    L’adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 est communiquée aux États associés par le secrétariat général de la Commission, référence étant faite au présent article, si l’adoption de ces actes ou mesures est notifiée aux États membres.

    Lorsque l’adoption des actes ou mesures visés au paragraphe 1 n’est pas notifiée aux États membres par le secrétariat général de la Commission, elle est communiquée aux États associés par la direction générale de la Commission qui en est responsable, référence étant faite au présent article.

    3. Chaque État associé se prononce indépendamment sur l’acceptation du contenu des actes ou mesures visés au paragraphe 1 et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées à la Commission dans un délai de trente jours à compter de la communication par la Commission des actes ou mesures concernés.

    En ce qui concerne l’acceptation par les États associés du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 1 et les conséquences de leur non-acceptation, les dispositions suivantes s’appliquent:

    - pour l’Islande et la Norvège: l’article 8 de l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège;

    - pour la Suisse: l’article 7 de l’accord d’association avec la Suisse;

    - pour le Liechtenstein: l’article 5 du protocole d’association avec le Liechtenstein.

    Article 6

    1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à la mise en œuvre du présent arrangement, les États associés apportent au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle de 500 000 EUR calculée sur la base du pourcentage que représentent leurs produits intérieurs bruts par rapport aux produits intérieurs bruts de tous les États participants, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction du taux d’inflation dans l’Union européenne.

    Ce montant de 500 000 EUR est ajusté par échange de lettres si l’évolution du nombre de comités de comitologie Schengen auxquels participent les États associés ou la fréquence des réunions l’exigent.

    2. Les frais de déplacement des représentants qui participent aux réunions des comités de comitologie Schengen ne sont pas remboursés.

    Article 7

    1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent arrangement.

    2. La Communauté européenne et les États associés approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.

    3. L’entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l’approbation de la Communauté européenne et d’au moins un État associé.

    4. Le présent arrangement entre en vigueur entre la Communauté européenne et l’État associé concerné le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’approbation ou de ratification concerné auprès du dépositaire.

    5. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement n’entre en vigueur qu’après l’entrée en vigueur du protocole d’association avec le Liechtenstein.

    Article 8

    1. En ce qui concerne la Norvège et l’Islande, le présent arrangement cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association concerné avec l’Islande ou la Norvège cesse d’être applicable.

    2. En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d’être applicable lorsque l’accord d’association avec la Suisse cesse d’être applicable.

    3. En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d’être applicable lorsque le protocole d’association avec le Liechtenstein cesse d’être applicable.

    4. Cette cessation d’application est notifiée au dépositaire.

    Article 9

    Le présent arrangement ainsi que la déclaration commune sont établis en un seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.

    Fait à Bruxelles, le

    Pour la Communauté européenne

    Pour la République d’Islande

    Pour la Principauté de Liechtenstein

    Pour le Royaume de Norvège

    Pour la Confédération suisse[pic][pic][pic]

    [1] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [2] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    [3] JO L 281 du 23.11.1995, p. 36.

    [4] JO C…

    [5] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    [6] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    [8] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    [9] À la date de la signature du présent arrangement, ces actes ou mesures sont adoptés conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23), telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE du 17 juillet 2006 (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

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