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Document 52009PC0580

    Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine (SEC(2009)1428)

    /* COM/2009/0580 final - CNS 2009/0162 */

    52009PC0580

    Proposition de décision du Conseil accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine (SEC(2009)1428) /* COM/2009/0580 final - CNS 2009/0162 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 29.10.2009

    COM(2009)580 final

    2009/0162 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine

    (SEC(2009)1428)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    11 | Motivations et objectifs de la proposition La Commission propose d'accorder à l'Ukraine une assistance macrofinancière (AMF) sous la forme d'un prêt d'un montant maximal de 500 millions EUR. Cette assistance devrait contribuer à couvrir les besoins de la balance des paiements et de financement extérieur du budget de l'Ukraine tels qu'ils ont été identifiés par le Fonds monétaire international (FMI). Elle permettra de soutenir le programme de stabilisation entrepris par les autorités en vue de garantir la viabilité des finances publiques et des comptes extérieurs, et aidera donc l'Ukraine à faire face aux conséquences de la crise financière mondiale. L'assistance macrofinancière proposée par la Communauté complétera le soutien attendu du FMI dans le cadre de l'accord de confirmation approuvé par le conseil d'administration du FMI en novembre 2008. Elle complétera aussi l'assistance macrofinancière communautaire accordée à l'Ukraine pour un montant maximal de 110 millions EUR, approuvée par le Conseil en 2002[1] et qui n'a pas encore été mise en œuvre. La Commission envisage de faire de cette assistance la première étape de son soutien financier global à l'Ukraine, qui atteindra ainsi 610 millions EUR. L'assistance macrofinancière communautaire sera exceptionnelle et de durée limitée, et elle sera subordonnée notamment à la réalisation de progrès dans la mise en œuvre du programme actuel du FMI ainsi qu'au respect des conditions de politique économique liées à l'octroi de cette aide. |

    120 | Contexte général La transition de l'Ukraine d'une économie planifiée à une économie de marché s'est avérée particulièrement difficile: en 2008, le PIB réel de l'Ukraine était encore inférieur à son niveau de 1990. La croissance a redémarré en 2000 après une longue période de contraction de l'activité; le taux de croissance moyen était de 6,9 % pour la période 2000-2008. Toutefois, avec la crise mondiale, la situation économique du pays s'est dégradée de manière spectaculaire. En 2008, la croissance du PIB réel de l'Ukraine n'était que de 2,5 %, et selon les estimations, le PIB aurait enregistré un recul d'environ 20 % en glissement annuel durant le premier trimestre de 2009. Les dernières projections du FMI pour cette année font état d'un déclin du PIB réel de 14 %. Après l'adoption d'un ensemble d'ajustements dans le contexte de la crise, et notamment une dévaluation de la devise, les comptes courants de l'Ukraine se sont nettement améliorés, passant d'un déficit de 7,2 % du PIB en 2008 à un excédent qui devrait atteindre 0,5 % du PIB en 2009. Cette amélioration reflète principalement le repli du déficit commercial. Néanmoins, alors que la balance des comptes courants devrait afficher un léger excédent en 2009, l'Ukraine enregistre un déficit de sa balance des capitaux: la perte de confiance a entraîné une fuite des capitaux, un reflux des entrées de capitaux et une diminution de l'investissement direct étranger. Les pressions considérables sur les comptes de capitaux ont été largement répercutées sur les réserves de devises qui n'ont pu être maintenues à un niveau adéquat que grâce aux ressources apportées par le FMI dans le cadre de l'accord de confirmation. Par ailleurs, le ralentissement de l'activité économique entraîne une diminution significative des recettes budgétaires qui creuse le déficit des finances publiques. Les dernières projections effectuées dans le contexte de la deuxième révision du programme de l'accord de confirmation font état d'un objectif de déficit budgétaire de 8,6 % du PIB en 2009. Les décisions de politique économique adoptées par les autorités ukrainiennes durant l'automne 2008 ont permis un accord avec le FMI sur des modalités de financement. En novembre 2008, le conseil d'administration du FMI a approuvé un accord de confirmation de 24 mois pour un montant de 16,5 milliards USD, ce qui représente 802 % des droits de tirage de l'Ukraine. Cet accès exceptionnel se justifie par la crise profonde à laquelle l'Ukraine est confrontée depuis la fin de 2008 dans ses comptes courants et ses comptes de capitaux. L'évolution défavorable des conditions commerciales liées à la réduction de la demande pour des produits tels que l'acier ukrainien a coïncidé avec des difficultés de financement liées à la crise bancaire et à l'érosion de la confiance des épargnants. D'autres facteurs ont été déterminants pour cet accès exceptionnel aux ressources du FMI, comme (i) une situation viable en ce qui concerne la dette extérieure et la dette publique, (ii) des perspectives d'avenir favorables en ce qui concerne l'accès de l'Ukraine aux marchés des capitaux privés, et (iii) l'engagement des autorités en faveur de réformes de leurs politiques. Le programme de deux ans du FMI est mis en œuvre nettement plus tôt que prévu. La première tranche d'un prêt de 4,5 milliards USD a été versée directement après la décision du conseil d'administration du FMI. La deuxième tranche, d'un montant de 2,8 milliards USD, postposée dans un premier temps en raison de divergences de vues entre le gouvernement ukrainien et le FMI sur plusieurs points essentiels du programme, a finalement été déboursée en mai 2009. Une part importante de la deuxième tranche du prêt (1,9 milliard USD) a été attribuée directement au budget afin d'aider l'Ukraine à faire face au service de sa dette extérieure. Le versement de la troisième tranche du prêt, de 3,3 milliards USD, a été approuvé par le conseil d'administration du FMI fin juillet 2009. Cette tranche a été totalement allouée au budget, également pour faire face aux obligations de paiements extérieurs du gouvernement. |

    130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition En 2002, le Conseil a adopté une décision accordant une assistance macrofinancière à moyen terme à l'Ukraine pour un montant maximal de 110 millions EUR. Aucun versement n'a été effectué au titre de ce programme parce que les conditions n'étaient pas remplies. La décision du Conseil est toujours en vigueur et la Commission a l'intention de l'exécuter avant la nouvelle assistance proposée. |

    140 | Compatibilité avec les autres politiques et objectifs de l'Union Le programme AMF complète d'autres modes de financement de la CE, notamment le soutien budgétaire IEVP à moyen terme dans le cadre de la stratégie par pays pour la coopération de l'UE avec l'Ukraine. De cette manière, il peut accroître l'influence de l'UE sur les politiques de l'Ukraine et aider l'Ukraine à faire face à la crise économique profonde qu'elle traverse. Le programme AMF complète également le financement externe provenant du FMI, de la Banque mondiale et des donateurs bilatéraux. L'AMF intervient à un moment où l'UE contribue également à mobiliser des sources de financement afin de soutenir la réforme du secteur de l'énergie en Ukraine. La Commission et les institutions concernées (FMI, Banque mondiale, BERD et BEI), en fonction de leurs règles individuelles, de leurs capacités et de leurs conditions, élaborent conjointement un ensemble de mesures de soutien destinées à aider les autorités ukrainiennes à développer une solution viable pour que l'Ukraine puisse faire face à ses obligations de transit du gaz et de paiement du gaz à moyen terme. L'AMF proposée n'est pas directement liée à ces mesures. Toutefois, elle permettrait de soutenir, notamment dans la mesure où elle est subordonnée à des conditions appropriées, la stabilisation et les réformes économiques de l'Ukraine, notamment des réformes du secteur gazier et des réformes liées du système de protection sociale. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    219 | Durant l'élaboration de la présente proposition de la Commission, les services de la Commission sont restés en contact avec les autorités ukrainiennes, le FMI, la Banque mondiale, la BERD et des donateurs et créanciers bilatéraux potentiels afin d'examiner les besoins d'assistance. Le comité économique et financier a été consulté et n’a pas émis d’objection. Une fois la décision du Conseil adoptée, les services de la Commission négocieront un protocole d’accord et un contrat de prêt avec les autorités ukrainiennes pour définir les modalités détaillées d’attribution de l’aide. |

    Obtention et utilisation d'expertise |

    229 | Une évaluation pratique destinée à mesurer la qualité et la fiabilité des circuits financiers du secteur public et des contrôles administratifs ukrainiens sera effectuée par la Commission avec l'aide de consultants externes. |

    230 | Analyse d'impact L’assistance macrofinancière aura une incidence immédiate sur la balance des paiements et sur les finances publiques de l'Ukraine et contribuera ainsi à alléger les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme économique des autorités. L'assistance macrofinancière permettra en outre d'apporter un soutien aux objectifs généraux du programme de stabilisation convenu avec le FMI. Le financement de projets ou l'assistance technique ne sont pas des instruments adéquats pour atteindre ces objectifs macroéconomiques. L'assistance sera accordée sous forme de soutien à la balance des paiements et aux finances publiques, de sorte que les versements contribueront à accroître les réserves de la banque centrale et à répondre aux besoins de financement extérieur du budget de l'État, conformément au programme de stabilisation macroéconomique. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    305 | Résumé des mesures proposées La Communauté met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière sous la forme d'un prêt d'un montant maximal de 500 millions EUR. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter le montant correspondant sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières. Cette assistance complétera les 110 millions EUR accordés au titre de la décision du Conseil 2002/639/CE, qui seront versés en guise de première phase du soutien financier global de l'UE en faveur de l'Ukraine. L'aide sera déboursée en deux tranches. La durée moyenne maximale du prêt ne dépassera pas 15 ans. L’aide sera gérée par la Commission, qui déterminera avec les autorités les conditions particulières, économiques et financières, dont sera assorti le versement des tranches du prêt. Les mesures spécifiquement destinées à prévenir la fraude et autres irrégularités, conformément au règlement financier, seront dûment prises en compte. L’assistance sera totalement compatible avec les objectifs macroéconomiques déjà fixés dans les documents de politique économique signés par l’Ukraine avec le FMI. Elle sera également conforme aux objectifs politiques à plus long terme de l'accord de partenariat et de coopération UE-Ukraine et au plan d'action UE-Ukraine plus récent, adopté en 2005 dans le cadre de la politique européenne de voisinage et de l'accord d'association en cours de négociation. En ce qui concerne les conditions économiques particulières liées au versement des tranches du prêt, la Commission a l’intention de se concentrer sur un nombre restreint de critères, ayant trait notamment à la gestion des finances publiques, aux réformes du système de protection sociale liées aux réformes dans le secteur de l'énergie. Par ailleurs, la Commission pourrait envisager de cibler des politiques spécifiques présentant une importance particulière, notamment les priorités identifiées dans le rapport sur la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage (rapport sur l'état d'avancement) d'avril 2009, ou encore des mesures jugées pertinentes au terme de l'évaluation pratique. |

    310 | Base juridique Article 308 du traité. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

    331 | Le montant de la nouvelle assistance proposée – un maximum de 500 millions EUR – correspond à environ 25 % des besoins résiduels de financement extérieur de l'Ukraine pour l'année 2009, au-delà du soutien macroéconomique apporté par le FMI et la Banque mondiale. Le FMI estime ces besoins à 2,8 milliards USD, soit 2 milliards EUR. Cette contribution substantielle de la Communauté tient compte de la situation exceptionnelle actuelle, dans la mesure où la crise mondiale touche durement l'économie ukrainienne. |

    Choix des instruments |

    341 | Instruments proposés: autres. |

    342 | En l’absence d’un règlement-cadre régissant l’instrument d’aide macrofinancière, seules des décisions ad hoc du Conseil fondées sur l’article 308 du traité peuvent fournir une base juridique pour cette aide. |

    Incidence budgétaire |

    401 | Conformément au règlement instituant le Fonds de garantie[2], le provisionnement du Fonds de garantie devrait avoir lieu en 2012 pour un montant maximum de 45 millions EUR. Ceci correspond à 9 % du prêt de 500 millions EUR qui devrait être déboursé en 2010. |

    INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

    Réexamen / révision / clause de suppression automatique |

    533 | La proposition prévoit une période limitée de mise à disposition. |

    1. 2009/0162 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    accordant une assistance macrofinancière à l'Ukraine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,

    vu la proposition de la Commission[3],

    vu l'avis du Parlement européen[4],

    après consultation du comité économique et financier,

    considérant ce qui suit:

    2. Les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2005, la Communauté et l'Ukraine ont convenu d'un plan d'action dans le cadre de la politique européenne de voisinage identifiant des priorités à moyen terme dans les relations entre l'UE et l'Ukraine. Depuis 2007, la Communauté et l'Ukraine négocient un accord d'association qui devrait remplacer l'accord existant de partenariat et de coopération. Le cadre des relations entre l'UE et l'Ukraine est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

    3. L'économie ukrainienne est de plus en plus touchée par la crise financière internationale, avec une diminution spectaculaire de l'activité, une dégradation de la situation budgétaire et une augmentation des besoins de financement extérieur.

    4. L'assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) contribue à la stabilisation et à la relance économiques de l'Ukraine. L'accord de confirmation du FMI en faveur de l'Ukraine a été approuvé en novembre 2008.

    5. Après une nouvelle détérioration de la situation budgétaire, une part importante de la deuxième tranche relevant de l'accord de confirmation du FMI et le montant total de la troisième tranche ont été alloués au budget.

    6. L'Ukraine a demandé une assistance macrofinancière communautaire compte tenu de l'aggravation de la situation économique et des perspectives.

    7. Étant donné l'écart de financement résiduel dans la balance des paiements en 2009-2010, l'assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de l'Ukraine pour soutenir la stabilisation économique en collaboration avec le programme actuel du FMI. L'assistance financière actuelle devrait également contribuer à alléger les besoins de financement extérieur pour le budget de l'État.

    8. L'assistance macrofinancière est accordée à l'Ukraine en plus de la facilité de prêt découlant de la décision 2002/639/CE du Conseil du 12 juillet 2002 fournissant une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine[5].

    9. Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente aide financière, il est nécessaire de prévoir l’adoption par l'Ukraine de mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette aide, ainsi que des contrôles par la Commission et des audits par la Cour des comptes.

    10. Le décaissement de l'aide financière communautaire est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

    11. La gestion de cette aide devrait être assurée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier.

    12. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d’action que ceux de l'article 308,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. La Communauté met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière sous forme d'une facilité de prêt d'un montant maximal de 500 millions EUR et d'une durée moyenne maximale de 15 ans afin de contribuer à la stabilisation économique de l'Ukraine et d'alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.

    2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires au nom de la Communauté européenne.

    3. Le déboursement de l'assistance financière communautaire est géré par la Commission conformément aux accords ou ententes entre le FMI et l'Ukraine.

    4. L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l‘article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d'un an au maximum.

    Article 2

    1. La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités ukrainiennes, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique attachées à l'assistance macrofinancière communautaire, qui seront énoncées dans un protocole d’accord. Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et l'Ukraine. Les modalités financières détaillées de l'assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

    2. Pendant la mise en œuvre de l’aide financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de l'Ukraine, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle aide.

    3. La Commission vérifie périodiquement que la politique économique de l'Ukraine est conforme aux objectifs de l'assistance communautaire et que les conditions de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, le comité économique et financier.

    Article 3

    1. La Commission met l'assistance financière communautaire à la disposition de l'Ukraine sous la forme d'un prêt en deux versements, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2. Le montant des versements sera fixé dans le protocole d'accord.

    2. La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d'accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

    3. Les fonds sont versés à la Banque nationale d'Ukraine. En fonction des dispositions établies dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds peuvent être transférés au Trésor ukrainien en tant que bénéficiaire final.

    Article 4

    1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.

    2. Si l'Ukraine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

    3. À la demande de l'Ukraine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l'objet de ces opérations ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

    4. Tous les frais encourus par la Communauté et directement liés aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.

    5. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

    Article 5

    L'aide financière communautaire est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[6], ainsi qu'à ses modalités d'application[7]. Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui seront conclus avec les autorités ukrainiennes prévoient en particulier l’adoption par l'Ukraine de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l'aide. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place.

    Article 6

    Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d'accord conformément à l’article 2, paragraphe 1, les performances économiques et budgétaires de l'Ukraine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.

    Article 7

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Joaquin ALMUNIA Membre de la Commission

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

    Assistance macrofinancière à l'Ukraine

    2. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

    Domaine(s) politiques concerné(s) et activité(s) associée(s):

    Titre 01 – Affaire économiques et financières, 03 – Affaires économiques et financières internationales

    3. LIGNES BUDGÉTAIRES

    3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

    01 04 0114 Provisionnement du Fonds de garantie

    3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière

    L'aide sera versée en 2010 en deux tranches. Toutefois, on ne peut exclure que des retards prolongent l'opération.

    3.3. Caractéristiques budgétaires

    Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

    01.04.01.14 | Oblig. | Diss. | Non | Non | Non | N° 4 |

    Assistance sous forme de prêt

    01 04 0114 - Provisionnement du Fonds de garantie

    Le Fonds de garantie pour les actions extérieures doit être provisionné conformément au règlement relatif au Fonds, tel que modifié. Ce règlement implique que les prêts ne sont plus provisionnés pour le montant total au moment de la décision mais sur la base de l'encours à la fin d'un exercice. Le montant du provisionnement, calculé au début de l’exercice «n», correspond à la différence entre le montant objectif et les avoirs nets du Fonds à la fin de l’exercice «n-1». Ce montant du provisionnement est introduit durant l'exercice «n» dans le budget préliminaire «n+1» et est effectivement versé en une transaction au début de l'exercice «n+1» à partir du «provisionnement du Fonds de garantie» (ligne budgétaire 01 04 01 14).

    Il s'ensuit que la part du montant effectivement décaissé qui sera prise en compte dans le montant objectif à la fin de l'exercice «n-1» pour le calcul du provisionnement du Fonds est de 9 % (maximum 45 millions EUR).

    01 04 01 04 – Garantie de la Communauté européenne aux emprunts communautaires destinés à l'assistance macrofinancière aux pays tiers.

    La ligne budgétaire («p.m.») correspondant à la garantie du budget pour le prêt (500 millions EUR) ne sera utilisée qu'en cas de mobilisation effective de la garantie. En principe, il ne devrait pas être nécessaire de mobiliser la garantie du budget.

    4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

    4.1. Ressources financières

    4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

    millions d’euros (à la 3e décimale)

    Nature de la dépense | Section n° | 2009 | 2010 | Total |

    Dépenses opérationnelles[8] |

    Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a | 0 | 0 |

    Crédits de paiement (CP) | b | 0 | 0 |

    Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[9] |

    Assistance technique et administrative (CND) | 8.2.4. | c | 0 | 0 |

    MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

    Crédits d’engagement | a+c | 0 | 0 |

    Crédits de paiement | b+c | 0 | 0 |

    Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[10] |

    Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0 | 0 |

    Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0 | 0 |

    Total indicatif du coût de l’action |

    TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0 | 0 |

    TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0 | 0 |

    4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

    X Proposition compatible avec programmation financière existante.

    ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

    ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[11] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

    4.1.3. Incidence financière sur les recettes

    X Proposition sans incidence financière sur les recettes

    ( Incidence financière - L’effet sur les recettes est le suivant:

    4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1

    Besoins annuels | 2009 | 2010 |

    Total des effectifs | 1/3 | 1/3 |

    5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

    5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

    L'économie ukrainienne a été durement touchée par la crise économique et financière mondiale. La croissance économique s'est ralentie dès le deuxième semestre de 2008, et la production devrait se contracter de 14 % en 2009. Bien que le déficit des comptes courants diminue, le total des besoins de financement externe reste élevé en raison de l'accroissement des obligations de remboursement de dettes à court terme. Pour la seule année 2009, le Fonds monétaire international a identifié un écart résiduel de financement extérieur de 2,8 milliards USD. On prévoit des besoins de financement extérieur un peu moins élevés mais encore substantiels pour 2010. La Communauté européenne devrait couvrir une partie de ces besoins résiduels de financement extérieur.

    5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

    Le soutien financier communautaire reflète l'importance stratégique de l'Ukraine dans la politique européenne de voisinage. L'assistance macrofinancière constitue un instrument approprié pour compléter l'assistance communautaire existante, et contribue à financer pleinement le programme de stabilisation économique soutenu par le FMI. Par conséquent, des synergies importantes peuvent être établies en ce qui concerne son incidence sur la réforme et la stabilisation économiques.

    5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

    Dans le cadre de l'Activité «Affaires économiques et financières internationales» de la direction générale des affaires économiques et financières, l'objectif consistant à «apporter une assistance macrofinancière aux pays tiers pour résoudre les crises de leur balance des paiements et rétablir la viabilité de leur dette extérieure» est lié à l'objectif général de «promouvoir la prospérité au-delà de l'Union européenne».

    Les indicateurs en la matière sont «balance des opérations courantes en pourcentage du PIB» (résultat attendu: amélioration), «dette extérieure en pourcentage du PIB» (résultat attendu: diminution) et «réserves officielles en mois d'importations de biens et de services» (résultat attendu: une stabilisation ou un accroissement).

    5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

    X Gestion centralisée

    X directement par la Commission

    ( indirectement par délégation à:

    ( des agences exécutives,

    ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier,

    ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

    ( Gestion partagée ou décentralisée

    ( avec des États membres

    ( avec les pays tiers

    ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

    Remarques:

    6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

    6.1. Système de contrôle

    Les services de la Commission assureront le suivi de cette action en se fondant sur des mesures macroéconomiques et structurelles, qui devront être définies en accord avec les autorités ukrainiennes dans un protocole d’accord. Les autorités devront régulièrement faire rapport à la Commission sur ces mesures. La délégation de la Commission européenne à Kiev fera aussi régulièrement rapport sur les aspects liés au contrôle de l’aide. Les services de la Commission resteront en contact étroit avec le FMI et la Banque mondiale afin de tirer profit de leur expérience.

    6.2. Évaluation

    6.2.1. Évaluation ex ante

    Une évaluation ex ante a été réalisée par les services de la Commission (unité D3 de la direction générale des affaires économiques et financières).

    6.2.2. Mesures prises à la suite d'une évaluation intermédiaire/ex-post (enseignements tirés d'expériences antérieures similaires)

    Depuis 2004, neuf évaluations ex post ont été menées sur des opérations d'aide macrofinancière, dont deux dans les nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique (Arménie, Tadjikistan). Ces évaluations permettent de conclure que les opérations d'AMF contribuent effectivement, même si ce n'est parfois que modestement et indirectement, à l'amélioration de la viabilité extérieure, à la stabilité macroéconomique et à la réalisation de réformes structurelles dans le pays bénéficiaire. Dans la plupart des cas, l'AMF a eu un effet positif sur la balance des paiements du pays bénéficiaire et a contribué à alléger ses contraintes budgétaires. Elle a également favorisé une croissance économique légèrement plus forte.

    6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

    Une évaluation ex post indépendante de l'assistance à l'Ukraine devrait être effectuée dans le cadre d'un programme d'évaluation pluriannuel de la Direction générale des Affaires économiques et financières.

    7. Mesures antifraude

    Afin de se conformer aux exigences du règlement financier applicables au budget général des Communautés européennes, les services de la Commission ont mis en place un programme permanent d’évaluations pratiques des circuits financiers et des procédures administratives dans tous les pays tiers bénéficiant d’une aide macrofinancière de la Communauté.

    Aucune évaluation pratique n'a encore été effectuée en Ukraine, mais une étude de la Banque mondiale sur la gestion des finances publiques a été publiée en mars 2007. La Commission européenne organisera prochainement la première évaluation opérationnelle. Ses résultats contribueront à définir les mesures politiques spécifiques qui seront liées au versement de l'assistance en vue de renforcer l'efficacité, la transparence et la fiabilité des systèmes de gestion des finances publiques en Ukraine.

    La base juridique proposée pour l’aide macrofinancière à l'Ukraine comprend une disposition relative aux mesures de prévention de la fraude. Le détail de ces mesures sera précisé dans un protocole d'accord et dans le contrat de prêt. Il est envisagé de subordonner le versement de l’aide à des conditions de politique précises, concernant principalement la gestion des finances publiques, dans le souci de renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l'aide. L’aide macrofinancière sera soumise à des procédures de vérification, de contrôle et d’audit qui seront prises en charge par la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et par la Cour des comptes européenne.

    8. DÉTAIL DES RESSOURCES

    8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Année 2009 | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

    Fonctionnaires ou agents temporaires[12] (XX 01 01) | A*/AD | 1/3 | 1/3 |

    B*, C*/AST |

    Personnel financé[13] au titre de l'art. XX 01 02 |

    Autres effectifs[14] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

    TOTAL | 1/3 | 1/3 |

    8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

    Exemples: préparation/négociation des protocoles d’accord et des accords de prêt, contacts avec les autorités et les IFI, suivi des politiques économiques et structurelles du pays bénéficiaire, missions de contrôle, préparation des rapports des services de la Commission, procédures de la Commission liées à la gestion de l’aide

    8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

    X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

    ( Postes pré-alloués dans le cadre de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

    ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

    ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

    ( Postes nécessaires pour l’année n mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’exercice concerné

    8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

    millions d’euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire 01 03 02 Assistance macroéconomique | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

    Autre assistance technique et administrative |

    - intra muros |

    - extra muros 1) évaluation pratique 2) évaluation ex post | 0.050 | 0.250 |

    Total assistance technique et administrative | 0.050 | 0.250 |

    8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

    millions d’euros (à la 3e décimale)

    Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

    Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0.030 | 0.030 |

    Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

    Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.030 | 0.030 |

    Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

    Se référer au point 8.2.1, le cas échéant |

    PAS APPLICABLE |

    Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

    Se référer au point 8.2.1, le cas échéant |

    PAS APPLICABLE |

    8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence millions d’euros (à la 3e décimale) |

    Année 2009 | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

    XX 01 02 11 01 – Missions | 0.020 | 0.010 | 0.030 |

    XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

    XX 01 02 11 03 - Comités[16] |

    XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

    XX 01 02 11 05 - Systèmes d’information |

    2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

    Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

    Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence | 0.020 | 0.010 | 0.030 |

    Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

    Trois missions d'une ou deux personnes |

    [1] Décision du Conseil 2002/639/CE du 12 juillet 2002, JO L n° 209 du 6.8. 2002, p. 22.

    [2] Article 5 du règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (version codifiée) Le provisionnement provient du "provisionnement du Fonds de garantie" (ligne budgétaire 01.04.01.14).

    [3] JO C [..] du [..], p. [..].

    [4] JO C [..] du [..], p. [..].

    [5] JO L 209 du 6.8. 2002, p. 22.

    [6] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    [7] Règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 du Conseil, JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

    [8] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

    [9] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx.

    [10] Dépenses relevant du chapitre xx 01 sauf articles xx 01 04 ou xx 01 05.

    [11] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

    [12] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

    [13] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

    [14] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

    [15] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

    [16] Préciser le type de comité et le groupe auquel il appartient.

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