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Document 52009PC0484

    Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est

    /* COM/2009/0484 final */

    52009PC0484

    Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est /* COM/2009/0484 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 21.9.2009

    COM(2009) 484 final

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, les positions à prendre au nom de la Communauté dans les organisations régionales de gestion de la pêche, lorsqu'elles sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant leur propre cadre institutionnel, doivent être décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

    Eu égard à cette obligation, et à la suite de décisions similaires du Conseil ainsi que de propositions de la Commission européenne pour d'autres organisations régionales de gestion de la pêche, la Commission européenne propose la présente décision visant à établir la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est. Dans un souci de cohérence, la présente proposition suit la même approche que celle suivie pour d'autres organisations régionales de gestion de la pêche.

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 33 du traité CE, en liaison avec l'article 32, établit qu'un des objectifs de la politique commune de la pêche est de garantir la sécurité des approvisionnements. Le règlement (CE) n° 2371/2002[1] prévoit que la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Il prévoit également que la Communauté a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

    (2) Par la décision 81/608/CEE[2], la Communauté européenne a approuvé la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est de 1982, qui a été modifiée ensuite en 2005. La convention a institué une Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), qui est chargée, le cas échéant, de faire des recommandations concernant les activités de pêche menées au-delà des zones placées sous la juridiction des parties contractantes et qui peut formuler des recommandations concernant les activités de pêche menées dans une zone placée sous la juridiction d'une partie contractante, afin de garantir la conservation à long terme et l'utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone couverte par la convention, en garantissant des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux. Ces recommandations peuvent devenir obligatoires pour la Communauté.

    (3) Conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, la position de la Communauté dans les instances créées par des accords régionaux de pêche qui sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques (mais ne modifiant pas le cadre institutionnel des accords concernés) doit être décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La position à adopter au nom de la Communauté au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est, lorsque cette Commission est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, est présentée à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La position de la Communauté établie dans l'annexe de la présente décision est évaluée et, le cas échéant, réexaminée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est en 2014.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le président

    ANNEXE

    La position de la Communauté au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est

    1. PRINCIPES

    Dans le cadre de la CPANE, la Communauté européenne:

    a) agit conformément aux objectifs de la Communauté dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l'approche de précaution pour permettre l'exploitation durable des espèces réglementées par la CPANE, pour favoriser la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et pour minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins, ainsi que par la promotion d'un secteur de la pêche communautaire économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs;

    b) garantit que les mesures de la CPANE sont conformes aux objectifs de la convention CPANE;

    c) veille à ce que les mesures adoptées par la CPANE soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs ainsi que de l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion;

    d) favorise la cohérence entre les positions adoptées au sein des organisations régionales de gestion de la pêche;

    e) cherche à établir une synergie avec les politiques menées par la Communauté dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec sa politique extérieure;

    f) veille au respect des engagements internationaux de la Communauté.

    2. Orientations

    La Communauté européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des actions suivantes par la CPANE:

    a) des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de la CPANE et, le cas échéant, la zone couverte par la convention CPANE, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris des TAC et des quotas pour les espèces réglementées par la CPANE. Le cas échéant, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui font l'objet d'une surpêche, afin d'éviter toute augmentation des activités de pêche;

    b) des mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de la CPANE conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies;

    c) le renforcement des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de réglementation de la CPANE, afin de consolider le respect des mesures de la CPANE;

    d) le renforcement des mesures contre les activités de pêche INN;

    e) l'élaboration d'approches communes avec d'autres organisations régionales de gestion de la pêche, dont l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;

    f) des mesures techniques supplémentaires fondées sur les avis du Conseil international pour l'exploration de la mer;

    g) la poursuite de la modernisation de la CPANE à la suite de l'évaluation des performances.

    [1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    [2] JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.

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