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Document 52009PC0474

Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est

/* COM/2009/0474 final */

52009PC0474

Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est /* COM/2009/0474 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.9.2009

COM(2009) 474 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est

EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, les positions à prendre au nom de la Communauté dans les organisations régionales de gestion de la pêche, lorsqu'elles sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant leur propre cadre institutionnel, doivent être décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Eu égard à cette obligation, et à la suite de décisions similaires du Conseil ainsi que de propositions de la Commission européenne pour d'autres organisations régionales de gestion de la pêche, la Commission européenne propose la présente décision visant à établir la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est. Dans un souci de cohérence, la présente proposition suit la même approche que celle suivie pour d'autres organisations régionales de gestion de la pêche.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 33 du traité CE, en liaison avec l'article 32, établit qu'un des objectifs de la politique commune de la pêche est de garantir la sécurité des approvisionnements. Le règlement (CE) n° 2371/2002[1] prévoit que la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Il prévoit également que la Communauté a pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et s'efforce de contribuer à l'efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche et de l'aquaculture économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs.

(2) Par la décision 2002/738/CE[2], la Communauté européenne a approuvé la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est, qui a institué l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE). La commission de l'OPASE est autorisée à arrêter des mesures concernant la conservation à long terme et l'exploitation durable de toutes les ressources marines vivantes relevant de la zone de la convention.

(3) Conformément à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, la position de la Communauté dans les instances créées par des accords régionaux de pêche qui sont appelées à adopter des décisions ayant des effets juridiques (mais ne modifiant pas le cadre institutionnel des accords concernés) doit être décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

La position à adopter au nom de la Communauté au sein de la commission de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est, lorsque cette commission est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, est présentée à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La position de la Communauté établie dans l'annexe de la présente décision est évaluée et, le cas échéant, réexaminée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est en 2014.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

La position de la Communauté au sein de la commission de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est

1. PRINCIPES

Dans le cadre de l'OPASE, la Communauté européenne:

a) agit conformément aux objectifs de la Communauté dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l'approche de précaution pour permettre l'exploitation durable des espèces réglementées par l'OPASE, pour favoriser la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et pour minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins, ainsi que par la promotion d'un secteur de la pêche communautaire économiquement viable et compétitif, en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et en tenant compte des intérêts des consommateurs;

b) garantit que les mesures de l'OPASE sont conformes aux objectifs de la convention OPASE;

c) veille à ce que les mesures adoptées par l'OPASE soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ainsi que de l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion;

d) favorise la cohérence entre les positions adoptées au sein des organisations régionales de gestion de la pêche;

e) cherche à établir une synergie avec les politiques menées par la Communauté dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec sa politique extérieure;

f) veille au respect des engagements internationaux de la Communauté.

2. Orientations

La Communauté européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des actions suivantes par l'OPASE:

a) des mesures strictes de conservation et de gestion sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles afin de garantir la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques relevant de la convention OPASE. Le cas échéant, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui font l'objet d'une surpêche, afin d'éviter toute augmentation des activités de pêche;

b) des mesures à prendre, en tenant dûment compte de l'incidence des opérations de pêche sur les espèces écologiquement apparentées, telles que les oiseaux de mer, les cétacés, les phoques et les tortues de mer;

c) des mesures de conservation et de gestion des espèces appartenant aux mêmes écosystèmes que les ressources halieutiques récoltées, ou des espèces associées à ou dépendantes de celles-ci;

d) des mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de réglementation de l'OPASE conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies;

e) l'acceptation des demandes d'adhésion à l'OPASE présentées par des pays pratiquant une pêche responsable.

[1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

[2] JO L 111 du 20.4.2001, p. 15.

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