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Document 52009PC0411

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil sur certains aspects des services aériens

/* COM/2009/0411 final */

52009PC0411

Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil sur certains aspects des services aériens /* COM/2009/0411 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.8.2009

COM(2009) 411 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil sur certains aspects des services aériens

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d'accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. |

120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu'à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d'autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas pour l'essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d'autres points, comme la taxation du carburant d'aviation, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l'accord prévalent sur les dispositions figurant dans les quatorze accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République fédérative du Brésil, ou les complètent. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union L'accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l'aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. |

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et le secteur d'activité ont été consultés tout au long des négociations. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur d'activité ont été prises en compte. |

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec la République fédérative du Brésil un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République fédérative du Brésil. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. Les articles 4 et 5 de l'accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L'article 4 porte sur la taxation du carburant d'aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L'article 5 résout les conflits potentiels avec les règles communautaires en matière de concurrence. |

310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. |

Principe de proportionnalité L'accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. |

Choix des instruments |

342 | L'accord conclu entre la Communauté et la République fédérative du Brésil est l'instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République fédérative du Brésil en conformité avec le droit communautaire. |

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition prévoit une simplification de la législation. |

512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et la République fédérative du Brésil seront remplacées ou complétées par les dispositions d'un accord communautaire unique. |

570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d'accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté. |

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil sur certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République fédérative du Brésil sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission doit être signé,

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil concernant certains aspects des services aériens.

2. Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil

sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL,

d'autre part,

(ci-après dénommées «les parties»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d'influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil i) qui requièrent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République fédérative du Brésil ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE 1

Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

ARTICLE 2

Désignation par un État membre

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République fédérative du Brésil et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République fédérative du Brésil accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d'une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii. qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États.

3. La République fédérative du Brésil peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre si:

i. le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; ou

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou si l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

iv. le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la République fédérative du Brésil et un autre État membre et que la République fédérative du Brésil démontre qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

v. le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République fédérative du Brésil n'a pas conclu d'accord bilatéral relatif à des services aériens, et le transporteur aérien désigné par la République fédérative du Brésil s'est vu refuser les droits de trafic vers ledit État membre.

Lorsque la République fédérative du Brésil fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'exerce pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

ARTICLE 3

Sécurité

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point c).

2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République fédérative du Brésil dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République fédérative du Brésil s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Taxation du carburant d'aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la République fédérative du Brésil qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.

3. Sur une base de réciprocité et conformément à la législation brésilienne, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche la République fédérative du Brésil d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre des points situés sur le territoire de la République fédérative du Brésil.

ARTICLE 5

Compatibilité avec les règles de concurrence

1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 1 ne doit i) imposer ou favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent ou faussent la concurrence, ou ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

2. Les dispositions des accords énumérés à l'annexe 1 qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

ARTICLE 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 7

Révision ou modification

Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 8

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires.

3. Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements énumérés à l'annexe 1, y compris ceux qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

ARTICLE 9

Extinction

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […], en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL |

ANNEXE 1

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

Accords et autres arrangements relatifs aux services aériens entre la République fédérative du Brésil et des États membres de la Communauté européenne, tels que modifiés, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés

- Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République fédérative du Brésil relatif aux services aériens réguliers signé à Rio de Janeiro le 29 août 1957, ci-après dénommé « accord Brésil – Allemagne » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement de l'Autriche et le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif aux services aériens signé à Vienne le 16 juillet 1993, ci-après dénommé « accord Brésil – Autriche » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, signé à Brasilia le 18 novembre 1999, ci-après dénommé « accord Brésil – Belgique » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, signé à Rio de Janeiro le 18 mars 1969, ci-après dénommé « accord Brésil – Danemark » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement espagnol et le gouvernement des États-Unis du Brésil relatif aux transports aériens réguliers, signé à Rio de Janeiro le 28 novembre 1949, ci-après dénommé « accord Brésil – Espagne » à l'annexe 2;

- Accord entre le Royaume d'Espagne et la République fédérative du Brésil, paraphé en tant qu'annexe 2 du protocole d'accord signé à Rio de Janeiro le 13 juillet 2007, ci-après dénommé « projet d'accord révisé Brésil – Espagne » à l'annexe 2;

- Accord entre la République française et la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, signé à Paris le 29 octobre 1965, ci-après dénommé « accord Brésil – France » à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, paraphé en tant qu'annexe B au protocole d'accord signé à Athènes le 18 mars 1997, ci-après dénommé « accord Brésil – Grèce » à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 3 avril 1997, ci-après dénommé « accord Brésil – Hongrie » à l'annexe 2;

- Accord entre l'Italie et les États-Unis du Brésil relatif aux services aériens réguliers, signé à Rome le 23 janvier 1951, ci-après dénommé « accord Brésil – Italie » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière de services aériens, paraphé en tant qu'annexe 2 du procès-verbal signé à Rome le 1er juillet 2007, ci-après dénommé « projet d'accord révisé Brésil – Italie » à l'annexe 2;

- Projet d'accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif aux services aériens, paraphé en tant qu'annexe 2 du protocole d'accord signé à Luxembourg le 28 août 2008, ci-après dénommé « accord Brésil – Luxembourg » à l'annexe 2;

- Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 6 juillet 1997, ci-après dénommé « accord Brésil – Pays-Bas » à l'annexe 2;

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Rio de Janeiro le 13 mars 2000, ci-après dénommé « accord Brésil – Pologne » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement du Portugal et le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, signé à Lisbonne le 11 septembre 2002, ci-après dénommé « accord Brésil – Portugal » à l'annexe 2;

- Accord entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, signé à Rio de Janeiro le 18 mars 1969, ci-après dénommé « accord Brésil – Suède » à l'annexe 2.

ANNEXE 2

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 6 du présent accord

a) Désignation par un État membre:

- Article 3 de l'accord Brésil – Autriche;

- Articles 3 et 4 de l'accord Brésil – Belgique;

- Article 3 de l'accord Brésil – Danemark;

- Article 2 de l'accord Brésil – France;

- Article 3 de l'accord Brésil – Allemagne;

- Article 3 de l'accord Brésil – Grèce;

- Article 3 de l'accord Brésil – Hongrie;

- Article 3 de l'accord Brésil – Italie;

- Article 3 du projet d'accord révisé Brésil – Italie;

- Article 2 de l'accord Brésil – Pays-Bas;

- Article 3 de l'accord Brésil – Pologne;

- Article 3 de l'accord Brésil – Portugal;

- Article 4 de l'accord Brésil – Espagne;

- Article 3 du projet d'accord révisé Brésil – Espagne;

- Article 3 de l'accord Brésil – Suède.

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

- Article 4 de l'accord Brésil – Autriche;

- Article 5 de l'accord Brésil – Belgique;

- Article 4 de l'accord Brésil – Danemark;

- Article 3 de l'accord Brésil – France;

- Article 4 de l'accord Brésil – Allemagne;

- Article 4 de l'accord Brésil – Grèce;

- Article 4 de l'accord Brésil – Hongrie;

- Article 7 de l'accord Brésil – Italie;

- Article 4 du projet d'accord révisé Brésil – Italie;

- Article 6 de l'accord Brésil – Pays-Bas;

- Article 4 de l'accord Brésil – Pologne;

- Article 4 de l'accord Brésil – Portugal;

- Article 6 de l'accord Brésil – Espagne;

- Article 4 du projet d'accord révisé Brésil – Espagne;

- Article 4 de l'accord Brésil – Suède;

c) Sécurité:

- Article relatif à la sécurité, tel qu'il figure dans le procès-verbal agréé signé à Rio de Janeiro le 25 avril 1996 en rapport avec l'accord Brésil – Pays-Bas;

- Article 14 de l'accord Brésil – Portugal.

d) Taxation du carburant d'aviation:

- Article 8 de l'accord Brésil – Autriche;

- Article 10 de l'accord Brésil – Belgique;

- Article 6 de l'accord Brésil – Danemark;

- Article 4 de l'accord Brésil – France;

- Article 5 de l'accord Brésil – Allemagne;

- Article 10 de l'accord Brésil – Grèce;

- Article 8 de l'accord Brésil – Hongrie;

- Article 4 de l'accord Brésil – Italie;

- Article 9 de l'accord Brésil – Luxembourg;

- Article 3 de l'accord Brésil – Pays-Bas;

- Article 6 de l'accord Brésil – Pologne;

- Article 6 de l'accord Brésil – Portugal;

- Article 5 de l'accord Brésil – Espagne;

- Article 5 du projet d'accord révisé Brésil – Espagne;

- Article 6 de l'accord Brésil – Suède.

ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

b) La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen);

d) La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

[1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C […] du […], p. […].

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