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Document 52009PC0276

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 733/2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

/* COM/2009/0276 final - ACC 2009/0079 */

52009PC0276

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 733/2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl /* COM/2009/0276 final - ACC 2009/0079 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 18.6.2009

COM(2009) 276 final

2009/0079 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 733/2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

La première réaction de la Communauté à l'accident de Tchernobyl fut l'adoption par la Commission d'une recommandation adressée aux États membres concernant la coordination des mesures nationales relatives à la commercialisation des produits agricoles contaminés par les retombées radioactives de l'accident[1]. Elle fut suivie par une décision de la Commission[2] portant suspension pour certains pays de l’inscription à la liste des pays en provenance desquels les États membres autorisent l’importation d’animaux vivants et des viandes fraîches. Le 12 mai 1986, le Conseil adopta un règlement relatif à la suspension – provisoire –des importations de certains produits agricoles originaires de certains pays tiers[3]. Ce régime d'interdiction des importations étant limité dans le temps, le Conseil le remplaça par un règlement autorisant la reprise des importations à certaines conditions. Ce règlement fixait des tolérances maximales de césium radioactif pour les produits importés, dont le respect devait être contrôlé par les États membres importateurs[4]. À la fin de 1987[5], le Conseil introduisit l'article 133 (ex-113) du traité CE comme base juridique pour l'adoption des règlements prolongeant la durée de validité du système de contrôle, dont le règlement (CEE) nº 737/90[6] adopté par le Conseil en 1990 constitue la pierre angulaire. Ce règlement fut prorogé à plusieurs reprises, moyennant quelques modifications. La dernière prorogation, de dix ans, du système communautaire de contrôle des importations de produits agricoles suite à l'accident de Tchernobyl date de mars 2000[7]. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de simplification, le règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil, qui avait été modifié à plusieurs reprises, a été codifié en 2008 dans le règlement (CE) nº 733/2008 du Conseil[8].

Depuis 1990, la Commission a adopté plusieurs règlements selon la procédure de «comitologie» afin de définir le champ d'application du système de contrôle et les modalités de mise en œuvre du règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil, et plus particulièrement la liste des produits agricoles originaires des pays tiers qui doivent faire l’objet de contrôles aux frontières de l’Union européenne. Cette liste, qui a évolué avec le temps, comprend actuellement certains animaux vivants destinés à l'abattage, les viandes (le gibier notamment), les produits laitiers, le miel naturel, les champignons non cultivés et certaines baies sauvages[9]. Les contrôles à l’importation imposés aux États membres par la législation communautaire doivent bien évidemment tenir compte du niveau de contamination du pays d’origine. Sur la base non seulement de la carte des dépôts de césium radioactif en Europe[10] mais aussi et surtout des résultats des enquêtes menées sur le terrain, la Commission a décidé en 1999 que certaines catégories de produits originaires des pays tiers devaient faire l’objet de contrôles plus stricts[11].

Objet de la proposition

La proposition vise à proroger de dix ans le système de contrôle du respect des tolérances maximales de radioactivité pour les produits agricoles fixées par le règlement (CE) nº 733/2008 (version codifiée du règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil prorogé jusqu'au 31 mars 2000 par le règlement (CE) nº 686/95 du Conseil et jusqu'au 31 mars 2010 par le règlement (CE) nº 616/2000 du Conseil).

Cette prorogation est justifiée par la persistance des raisons qui ont poussé le Conseil à adopter le règlement (CEE) nº 737/90 et ses versions ultérieures. Le niveau de contamination par le césium radioactif de certains produits agricoles originaires des pays tiers les plus touchés par l'accident dépasse toujours les tolérances maximales fixées par le règlement de 1990. Certains produits provenant d'espèces qui vivent et se développent dans des zones naturelles et semi-naturelles peuvent présenter un niveau élevé de contamination par le césium 137. Le rythme auquel ce niveau diminuera dépend essentiellement de la demi-vie du radionucléide en question, qui est de 30 ans.

C'est ce qu'a confirmé une étude lancée par la Commission sur les «importations potentielles par les États membres de produits agricoles contenant des concentrations excessives de césium radioactif». Le contractant a présenté les résultats de l'étude et ses recommandations lors de la réunion du comité ad hoc établi par l'article 5 du règlement (CE) nº 733/2008 du Conseil (ex-article 7 du règlement (CEE) nº 737/90) qui a eu lieu en décembre 2007. Sur la base des résultats de cette étude, le comité a recommandé de ne pas modifier la liste et de soumettre tous les produits qui y figurent à des contrôles aux frontières de l'Union européenne. Il a également considéré qu'il serait judicieux de proroger d'au moins dix ans le règlement (CE) nº 733/2008 du Conseil, comme le proposait le contractant. Le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité Euratom a également été consulté sur l'opportunité de cette mesure lors de sa réunion du 26 novembre 2008. Il a émis un avis favorable sur la proposition de la Commission et a conclu que la prorogation du règlement serait judicieuse.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement (Euratom) nº 3954/87[12] du Conseil autorise la Commission, en cas d'accident nucléaire ou d'urgence radiologique, à adopter un règlement établissant des restrictions plus générales qui, si elles étaient adoptées, seraient incompatibles avec les dispositions du règlement (CE) nº 733/2008. Il est donc nécessaire de confirmer la disposition qui prévoit l'abrogation automatique du règlement (CEE) nº 733/2008 dès l'entrée en vigueur d'un tel règlement de la Commission.

2009/0079 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 733/2008 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) nº 733/2008[13], qui est la version codifiée du règlement (CEE) nº 737/90 abrogé relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl[14], a fixé, pour l'importation des produits agricoles originaires de pays tiers et destinés à l'alimentation humaine, des tolérances maximales de radioactivité dont le respect est contrôlé par les États membres. Toutefois, ce règlement expire le 31 mars 2010.

2. Le niveau de contamination par le césium radioactif de certains produits originaires des pays tiers les plus touchés par l'accident de Tchernobyl dépasse toujours les tolérances maximales de radioactivité fixées par le règlement (CE) nº 733/2008.

3. Il est scientifiquement prouvé que la durée de la contamination par le césium 137 de certains produits provenant d'espèces qui vivent et se développent dans les forêts et les zones boisées, à la suite de l'accident de Tchernobyl, est liée essentiellement à la demi-vie dudit radionucléide, qui est de 30 ans.

4. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 733/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 7 du règlement (CE) nº 733/2008, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il expire:

5. le 31 mars 2020, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l'article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;

6. dès l'entrée en vigueur du règlement de la Commission prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) nº 3954/87, si celle-ci se produit avant le 31 mars 2020.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président [pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Recommandation de la Commission du 6 mai 1986, JO L 118 du 7.5.1986, p. 28.

[2] Décision de la Commission du 7 mai 1986, JO L 120 du 8.5.1986, p. 66.

[3] Règlement (CEE) nº 1388/86 du Conseil du 12 mai 1986, JO L 127 du 13.5.1986, p. 1.

[4] Règlement (CEE) nº 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986, JO L 146 du 31.5.1986, p. 88.

[5] Règlement (CEE) nº 3955/87 du Conseil du 22 décembre 1987, JO L 371 du 30.12.1987, p. 14.

[6] Règlement (CEE) nº 737/90 du Conseil du 22 mars 1990, JO L 82 du 29.3.1990, p. 1.

[7] Règlement (CE) nº 616/2000 du Conseil du 20 mars 2000, JO L 75 du 24.3.2000, p. 1.

[8] JO L 201 du 30.7.2008, p. 1.

[9] Règlement (CE) n° 1609/2000 de la Commission, JO L 185 du 25.7.2000, p. 27.

[10] Atlas of caesium deposition on Europe after the Chernobyl Accident, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 1998, numéro de catalogue CG-NA-16-733-29-C, ISBN 92-828-3140-X.

[11] En 1999, la Commission a adopté un règlement instaurant des contrôles plus stricts pour les champignons non cultivés originaires de 23 pays tiers, règlement (CE) nº 1635/2006 de la Commission, JO L 306 du 7.11.2006, p. 3 (refonte du règlement (CE) nº 1661/1999 de la Commission, JO L 197 du 29.7.1999, p. 17, modifié par le règlement (CE) nº 1627/2000 de la Commission du 24 juillet 2000, JO L 187 du 26.7.2000, p. 7; règlement (CE) n° 1621/2001 de la Commission du 8 août 2001, JO L 215 du 9.8.2001, p. 18; et règlement (CE) nº 1608/2002 de la Commission du 10 septembre 2002, JO L 243 du 11.9.2002, p. 7).

[12] JO L 371 du 30.12.1987, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) nº 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1).

[13] JO L 201 du 30.7.2008, p. 1.

[14] JO L 82 du 29.3.1990, p. 1.

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