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Document 52009PC0260

    Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté au sein du Comité mixte institué par l'accord sur l'Espace économique européen, concernant l'adaptation des protocoles 10 et 37 relatifs à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises

    /* COM/2009/0260 final - ACC 2009/0074 */

    52009PC0260

    Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté au sein du Comité mixte institué par l'accord sur l'Espace économique européen, concernant l'adaptation des protocoles 10 et 37 relatifs à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises /* COM/2009/0260 final - ACC 2009/0074 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 9.6.2009

    COM(2009) 260 final

    2009/0074 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position de la Communauté au sein du Comité mixte institué par l'accord sur l'Espace économique européen, concernant l'adaptation des protocoles 10 et 37 relatifs à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    I. Introduction générale

    La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l'instrument juridique pour la signature, l'application provisoire et l'adoption de la décision du Comité mixte de l'EEE concernant la modification des protocoles 10 et 37 de l'accord EEE, visant à étendre le champ d'application dudit accord aux mesures douanières de sécurité.

    Le code des douanes communautaire[1] et ses dispositions d'application[2], qui fixent les règles relatives au traitement douanier des marchandises importées ou à exporter, ont été modifiés respectivement en 2005[3] et en 2006[4] afin d'y insérer des dispositions concernant les mesures douanières de sécurité. Parmi d'autres mesures, ce dispositif de sécurité prévoit notamment l'obligation, pour les opérateurs, de communiquer un certain nombre de données préalablement à l'importation et à l'exportation des marchandises, ce qui permettra de procéder à une analyse des risques liés à ces opérations avant l'entrée ou la sortie des envois en question.

    En principe, ces mesures de sécurité s'appliquent aux échanges avec tous les pays tiers. Or, le code des douanes communautaire indique que des règles différentes peuvent être fixées quant à l'obligation de fournir lesdites informations préalables à l'arrivée ou au départ lorsqu'un accord international prévoit des dispositions spécifiques en matière de sécurité. C'est dans ce cadre qu'il a été jugé nécessaire et d'un intérêt mutuel pour la Communauté et la Norvège de définir un aménagement aux règles douanières de sécurité pour leurs échanges bilatéraux de marchandises. Compte tenu de la situation géographique de la Norvège par rapport au territoire douanier de la Communauté, du nombre élevé d'opérations d'importation/exportation qui ont lieu quotidiennement entre la Norvège et les pays membres de l'Union européenne, ainsi que des liens juridiques unissant la Norvège et la Communauté européenne au titre de l'accord EEE, un tel arrangement s'impose, notamment pour garantir la fluidité des échanges tout en maintenant un niveau élevé de sécurité. Les négociations, entamées en juin 2008, ont résulté dans un arrangement visant à supprimer l'obligation de déclaration préalable pour les échanges de marchandises entre la Communauté et la Norvège. Cette suppression est subordonnée à la condition que les parties contractantes s'engagent à garantir sur leur territoire respectif un niveau de sécurité équivalent, au moyen de mesures fondées sur la législation en vigueur dans la Communauté. Outre des dispositions relatives aux mesures douanières de sécurité, l'arrangement comprend également un ensemble de règles garantissant, d'une part, que l'accord et l'acquis communautaire évoluent bien parallèlement, et prévoyant, d'autre part, qu'au cas où l'équivalence des mesures de sécurité respectives ne serait plus assurée, chacune des parties puisse prendre des mesures de rééquilibrage, dont la suspension de l'application du chapitre concerné de l'accord.

    La présente proposition vise à modifier les protocoles 10 et 37 de l'accord EEE afin d'en étendre le champ d'application aux mesures douanières de sécurité.

    Ces modifications ne concernent que les échanges entre la Communauté et la Norvège. Leur champ d'application est susceptible d'être étendu à l'avenir à l'Islande et au Liechtenstein par voie de décision du Comité mixte de l'EEE. L'accord relatif aux mesures douanières de sécurité conclu entre la Communauté européenne et la Suisse s'applique néanmoins au Liechtenstein.

    En attendant que les procédures internes des parties contractantes arrivent à leur terme, l'application provisoire de l'accord ainsi modifié permettra de prendre en considération les nouvelles dispositions à compter du 1er juillet 2009, date à laquelle les mesures de sécurité introduites par les modifications du code des douanes et de ses dispositions d'application entreront en vigueur.

    Les modifications apportées à l'accord EEE n'ont aucune incidence financière sur le budget de la Communauté européenne.

    II. Modifications apportées au protocole 10

    A. Dispositions de l'acquis communautaire relatives aux mesures douanières de sécurité reprises dans le chapitre II bis du protocole 10

    Le nouveau chapitre II bis (ainsi que les annexes I et II auxquelles il y est fait référence) relatif aux mesures douanières de sécurité contient des dispositions équivalentes aux dispositions qui ont été insérées dans le code des douanes communautaire et dans ses dispositions d'application pour apporter une réponse coordonnée et efficace aux préoccupations en matière de sécurité dans le domaine des échanges internationaux de marchandises. Ces dispositions concernent:

    - l'obligation faite aux opérateurs de fournir aux autorités douanières des informations sur les marchandises préalablement à leur importation dans l'Union européenne ou à leur exportation au départ de celle-ci,

    - la possibilité offerte aux opérateurs fiables de bénéficier de mesures de simplification par rapport aux mesures douanières de sécurité (statut de l'opérateur économique agréé),

    - l'introduction de critères uniformes pour la sélection de risques en vue des contrôles, dont la définition s'appuie sur des systèmes informatisés.

    B. Dispositions contenant des mesures visant à assurer l'équivalence des mesures douanières de sécurité

    Dans son nouvel article 9 septies , le protocole 10 prévoit que le Comité mixte de l'EEE fixe les règles permettant aux parties contractantes de veiller au suivi de la mise en œuvre du chapitre et de s'assurer que les dispositions prévues audit chapitre ainsi qu'aux annexes I et II dudit protocole sont respectées. Ce suivi peut être assuré au moyen d'une évaluation périodique de la mise en œuvre de ces dispositions, en organisant des réunions thématiques entre experts des deux parties, et en conduisant des audits des procédures administratives.

    En outre, aux fins de l'équivalence des mesures douanières de sécurité reprises au chapitre II bis et aux annexes I et II, le protocole prévoit en son article 9 decies que chacune des parties contractantes peut prendre les mesures de sauvegarde qui s'imposent, y compris la suspension de l'application des dispositions dudit chapitre, lorsqu'elle constate que l'autre partie n'en respecte pas les conditions ou lorsque l'équivalence n'est plus garantie. De telles mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable du Comité mixte de l'EEE.

    À moins que le Comité mixte de l'EEE n'en décide autrement, une partie contractante peut suspendre l'application du chapitre II bis lorsque ledit comité n'a pas pris de décision concernant les modifications à apporter à ce chapitre pour s'adapter à l'évolution de la législation communautaire en la matière, mettant ainsi en péril l'équivalence des mesures douanières. Si la Communauté devait en décider ainsi, la Commission notifierait alors à la Norvège la suspension, celle-ci prenant effet à partir de la date de mise en application de la législation communautaire concernée.

    III. Modifications apportées au protocole 37

    Ce protocole contient une liste des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

    Le comité du code des douanes est ajouté à la liste pour permettre la participation des représentants norvégiens qui y siègent lorsque, conformément à l'article 101 de l'accord EEE, le bon fonctionnement de l'accord l'exige.

    IV. Conclusion

    L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[5] prévoit que le Conseil arrête la position de la Communauté pour ce type de décision du Comité mixte.

    Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE est soumis à l'approbation du Conseil, après quoi la Commission présentera la position de la Communauté au Comité mixte de l'EEE dès que possible.

    2009/0074 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    sur la position de la Communauté au sein du Comité mixte institué par l'accord sur l'Espace économique européen, concernant l'adaptation des protocoles 10 et 37 relatifs à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    1. Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[6] et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d'application du dudit code[7] ont été modifiés respectivement en 2005[8] et en 2006[9] afin d'y insérer des dispositions concernant les mesures douanières de sécurité. Ce dispositif de sécurité prévoit, entre autres mesures, une disposition instituant l'obligation pour les opérateurs, à partir du 1er juillet 2009, de communiquer un certain nombre de données préalablement à l'importation ou l'exportation de marchandises.

    2. Les modifications relatives aux mesures douanières de sécurité prévoient toutefois que des règles et des délais différents peuvent être fixés quant à l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée ou au départ lorsqu'un accord international comporte des changements spécifiques par rapport aux dispositions en matière de sécurité.

    3. Compte tenu du volume des échanges entre la Communauté européenne et la Norvège ainsi que des mesures douanières de sécurité introduites en Norvège, la Norvège et les Communautés européennes ont entamé des négociations afin de garantir la sécurité des échanges de marchandises à l'arrivée ou au départ de leur territoire respectif, sans pour autant entraver leur circulation.

    4. Il convient dès lors de modifier le protocole 10 de l'accord EEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, et ce afin de garantir le degré de sécurité douanière requis sans pour autant entraver le commerce légitime entre les parties, ainsi que le protocole 37 qui contient la liste des comités prévus à l'article 101 de l'accord EEE.

    5. Lesdites modifications sont introduites par voie de décision du Comité mixte institué par l'accord sur l'Espace économique européen,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La position que la Communauté doit adopter au sein du Comité mixte de l'EEE concernant la proposition de modification des protocoles 10 et 37 de l'accord EEE se fonde sur le texte figurant à l'annexe.

    Article 2

    La décision du Comité mixte de l'EEE est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    Proposition de

    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

    du

    modifiant le protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, ainsi que le protocole 37 de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 98 et 101,

    considérant ce qui suit:

    6. Le protocole 10 de l'accord n'a pas été modifié par le Comité mixte de l'EEE.

    7. Le protocole 37 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE n° ... du ...

    8. Dans l'intérêt mutuel de la Communauté européenne et des États de l'AELE, il convient de modifier le protocole 10 de l'accord de manière à éviter toute restriction inutile et à prévoir un ensemble de dispositions établissant des mesures douanières de sécurité équivalentes en ce qui concerne le transport de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers.

    9. La présente décision du Comité mixte de l'EEE ne s'applique pas à l'Islande ni au Liechtenstein. Son application peut toutefois être étendue à l'ensemble des États de l'AELE, sous réserve d'une nouvelle décision du Comité mixte de l'EEE.

    10. La Communauté européenne et la Norvège sont déterminées à améliorer la sécurité des échanges de marchandises qui entrent sur leur territoire ou en sortent sans entraver la fluidité de ces échanges.

    11. Dans l'intérêt mutuel de la Communauté européenne et de la Norvège, il convient d'instaurer des mesures douanières de sécurité équivalentes en ce qui concerne le transport de marchandises en provenance ou à destination des pays tiers; il convient également que ces mesures entrent en vigueur en même temps que les mesures correspondantes appliquées par les États membres de l'Union européenne.

    12. La Communauté européenne et la Norvège sont déterminées à garantir sur leur territoire respectif un niveau de sécurité équivalent au moyen de mesures douanières de sécurité fondées sur la législation en vigueur dans la Communauté européenne.

    13. Les mesures douanières de sécurité en question concernent la déclaration des données de sécurité afférentes aux marchandises préalablement à leur entrée ou à leur sortie, la gestion des risques en matière de sécurité et les contrôles douaniers y relatifs ainsi que l’attribution du statut d’opérateur économique agréé mutuellement reconnu.

    14. Il est souhaitable que la Norvège soit consultée sur le développement des règles de la Communauté européenne relatives aux mesures douanières de sécurité et qu'elle soit informée quant à la mise en œuvre de ces règles. Il est donc nécessaire de modifier le protocole 37 de l'accord, qui établit la liste des comités aux travaux desquels les experts des États de l'AELE doivent être associés lorsque le bon fonctionnement de l'accord l'exige.

    15. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ayant été incorporée dans l'accord par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 83/1999[10], la Norvège assure un niveau approprié de protection des données à caractère personnel,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole 10 de l'accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Le point suivant est inséré dans le protocole 37 (contenant la liste prévue à l'article 101) de l'accord:

    «27. Comité du code des douanes [règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil]».

    Article 3

    1. La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2009 ou le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord, la date la plus tardive étant retenue[11].

    2. Dans l'attente des notifications visées au paragraphe 1, la Communauté européenne et la Norvège appliquent provisoirement la présente décision à partir du 1er juillet 2009 ou d'une date ultérieure convenue par la Communauté européenne et la Norvège et notifiée aux autres États de l'AELE et à l'Autorité de surveillance AELE.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne .

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le Président Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE

    ANNEXE

    de la décision du Comité mixte de l'EEE n° […]

    Le protocole 10 de l'accord est modifié comme suit:

    1. À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3. Les mesures douanières de sécurité prévues au chapitre II bis et aux annexes I et II du protocole ne s'appliquent qu'entre la Communauté européenne et la Norvège.

    4. Toute référence faite au territoire douanier des parties contractantes dans le chapitre II bis et dans les annexes I et II du présent protocole s'entend comme faite:

    - au territoire douanier de la Communauté,

    - au territoire douanier de la Norvège.»

    2. Le chapitre suivant est inséré après le chapitre II (PROCÉDURES):

    «CHAPITRE II bis

    MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ

    Article 9 bis

    Définitions

    a) On entend par "risque" la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’une des parties contractantes et un pays tiers ainsi qu'avec la présence de marchandises n’étant pas en libre circulation, un événement constituant une menace pour la sécurité et la sûreté des parties contractantes, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs.

    b) On entend par "gestion des risques" la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies définies par les parties contractantes ou au niveau international.

    Article 9 ter

    Dispositions générales en matière de sécurité

    1. Les parties contractantes conviennent de mettre en place et d'appliquer aux marchandises qui entrent sur leur territoire douanier ou en sortent les mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre, garantissant ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières externes.

    2. Les parties contractantes renoncent à l'application des mesures douanières de sécurité définies au présent chapitre en ce qui concerne les transports de marchandises effectués entre leur territoire douanier respectif.

    3. Préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans le domaine couvert par le présent chapitre, les parties contractantes se concertent afin de garantir la compatibilité de l'accord envisagé avec les dispositions du présent chapitre, en particulier si cet accord comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité visées au présent chapitre. Chaque partie contractante veille à ce que les accords avec les pays tiers ne créent pas de droits ni d'obligations pour une autre partie contractante, sauf si le Comité mixte de l'EEE en décide autrement.

    Article 9 quater

    Déclarations préalables à l'arrivée et à la sortie

    1. Les marchandises en provenance de pays tiers introduites sur le territoire douanier des parties contractantes font l'objet d'une déclaration d’entrée (ci-après dénommée "déclaration sommaire d’entrée"), à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier.

    2. Les marchandises quittant le territoire douanier des parties contractantes à destination de pays tiers, à l'exception des marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier, font l'objet d'une déclaration de sortie (ci-après dénommée "déclaration sommaire de sortie").

    3. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie est déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier des parties contractantes ou leur sortie de ce territoire.

    4. La présentation des déclarations sommaires d'entrée et de sortie visées aux paragraphes 1 et 2 est facultative jusqu'au 31 décembre 2010 pour autant que des mesures transitoires dérogeant à l'obligation de présenter de telles déclarations soient applicables dans la Communauté.

    Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas déposée, l'analyse de risque en matière de sécurité visée à l'article 9 sexies est réalisée par les autorités douanières au plus tard lors de la présentation des marchandises à l'arrivée ou à la sortie, le cas échéant sur la base des déclarations en douane couvrant lesdites marchandises ou de toute autre information disponible les concernant.

    5. Chaque partie contractante désigne les personnes tenues au dépôt des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie ainsi que les autorités compétentes pour accepter ces déclarations.

    6. L'annexe I du présent protocole établit:

    – la forme de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie et les renseignements devant y figurer,

    – les exceptions à l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie,

    – le lieu du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,

    – les délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie,

    – toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article.

    7. Une déclaration en douane peut être utilisée comme déclaration sommaire d'entrée ou de sortie à condition qu'elle contienne tous les renseignements devant figurer dans une déclaration sommaire.

    Article 9 quinquies

    Opérateur économique agréé

    1. Chaque partie contractante accorde, sous réserve des critères prévus à l'annexe II du présent protocole, le statut d'"opérateur économique agréé" à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier.

    Il peut toutefois être dérogé, dans certaines conditions, notamment compte tenu d'accords internationaux avec les pays tiers, à l'obligation d'établissement sur le territoire douanier d'une partie contractante pour certaines catégories d'opérateurs économiques agréés. En outre, chaque partie contractante détermine si et à quelles conditions une compagnie aérienne ou maritime non établie sur son territoire mais y disposant d’un bureau régional peut se voir accorder ce statut.

    Les opérateurs économiques agréés bénéficient de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.

    Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé octroyé dans une partie contractante est reconnu par l'autre partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de tenir compte de la mise en œuvre d’accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d’opérateurs économiques agréés.

    2. L'annexe II du présent protocole établit:

    – les règles relatives à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé, en particulier les critères et conditions d’octroi de ce statut,

    – le type de facilités qui peuvent être accordées,

    – les conditions dans lesquelles le statut est suspendu ou retiré,

    – les procédures d’échange entre les parties contractantes d’informations relatives à leurs opérateurs économiques agréés,

    – toute autre disposition nécessaire à l’application du présent article.

    Article 9 sexies

    Contrôles douaniers liés à la sécurité et gestion des risques en matière de sécurité

    1. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés reposent sur une analyse des risques utilisant des techniques de traitement automatisé des données.

    2. Chaque partie contractante définit un cadre de gestion des risques, des critères de risque ainsi que des domaines de contrôle prioritaires en matière de sécurité.

    3. Les parties contractantes reconnaissent l’équivalence de leurs systèmes de gestion des risques en matière de sécurité.

    4. Les parties contractantes coopèrent en vue:

    – d'échanger des informations de manière à améliorer et à renforcer leurs analyses de risque ainsi que l'efficacité des contrôles de sécurité, et

    – de définir dans un délai approprié un cadre commun de gestion des risques, des critères de risque communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique de gestion commune des risques.

    5. Le Comité mixte de l'EEE adopte les mesures nécessaires à l’application du présent article.

    Article 9 septies

    Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité

    1. Le Comité mixte de l'EEE fixe les règles permettant aux parties contractantes de veiller au suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et de s'assurer que les dispositions prévues audit chapitre ainsi qu'aux annexes I et II du présent protocole sont respectées.

    2. Le suivi est réalisé au moyen:

    – d'une évaluation périodique de la mise en œuvre du présent chapitre, en particulier d'une évaluation de l'équivalence des mesures douanières de sécurité,

    – d'un examen effectué en vue d'améliorer l'application des dispositions du présent chapitre ou de les modifier de manière à pouvoir mieux réaliser les objectifs dudit chapitre,

    – de l’organisation de réunions entre experts des deux parties leur permettant de discuter de questions spécifiques ainsi que de l'examen des procédures administratives, y compris dans le cadre de visites inopinées.

    3. Les mesures prises conformément au présent article ne portent pas atteinte aux droits des opérateurs concernés.

    Article 9 octies

    Protection du secret professionnel et des données à caractère personnel

    Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des dispositions du présent chapitre bénéficient de la protection prévue par la législation en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.

    Les informations ne sont pas mises à la disposition de personnes autres que les autorités compétentes de la partie contractante ni ne sont utilisées par ces autorités à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre.

    Article 9 nonies

    Évolution de la législation

    1. Toute modification de la législation communautaire concernant les droits et obligations des parties contractantes prévus au présent chapitre et aux annexes I et II du présent protocole est soumise à la procédure prévue au présent article.

    2. Dès que la Communauté élabore une nouvelle législation dans un domaine régi par le présent chapitre, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts de l'État de l'AELE concerné, conformément à la procédure prévue à l'article 99 de l'accord.

    3. Lorsqu'il est nécessaire de modifier le présent chapitre et les annexes I et II du présent protocole afin de tenir compte de l'évolution de la législation communautaire relative aux questions couvertes par le présent chapitre et par les annexes I et II, les modifications concernées sont arrêtées de manière à pouvoir s'appliquer, dans le respect des procédures internes des parties contractantes, en même temps que celles introduites dans la législation communautaire.

    Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les parties contractantes appliquent provisoirement, dans le respect de leurs procédures internes, les modifications prévues dans le projet de décision lorsque cela est possible.

    4. Lorsqu'une question présente de l'intérêt pour l'État de l'AELE concerné, la Communauté veille à ce que des experts de cet État participent en tant qu'observateurs au comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire.

    Article 9 decies

    Mesures de sauvegarde et suspension des dispositions du présent chapitre

    1. Lorsqu'une partie contractante ne respecte pas les conditions prévues au présent chapitre ou lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité des parties contractantes n'est plus garantie, après consultation au sein du Comité mixte de l'EEE, une autre partie contractante peut suspendre en tout ou partie, et ce dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires au règlement de la situation, l'application des dispositions du présent chapitre ou bien prendre les mesures qui s'imposent. Les articles 112, 113 et 114 de l'accord s’appliquent mutatis mutandis.

    2. Lorsque l'équivalence des mesures douanières de sécurité ne peut être garantie parce que les modifications visées à l'article 9 nonies , paragraphe 3, n'ont pas été arrêtées, l'application des dispositions du chapitre est suspendue à partir de la date d'application de la législation communautaire concernée, sauf si le Comité mixte de l'EEE, après avoir examiné les moyens de maintenir leur application, en décide autrement.

    Article 9 undecies

    Ordre public

    Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, établies par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux, des plantes ou de l'environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

    Article 9 duodecies

    Compétence de l'Autorité de surveillance AELE

    Dans les cas concernant l'application du présent chapitre ainsi que des annexes I et II du présent protocole, l'Autorité de surveillance AELE lance avant de statuer les consultations prévues à l'article 109, paragraphe 2, de l'accord.

    Article 9 terdecies

    Annexes

    Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

    Les annexes suivantes sont insérées en tant qu'annexes:

    ANNEXE I

    DÉCLARATIONS SOMMAIRES D'ENTRÉE ET DE SORTIE

    Article premier

    Forme et contenu de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie

    1. La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie est déposée par procédé informatique. Il est également possible d’utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu’ils contiennent les renseignements nécessaires.

    2. La déclaration sommaire d’entrée ou de sortie contient les renseignements prévus pour ce type de déclaration à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 fixant les modalités de fonctionnement du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé "le règlement (CEE) n° 2454/93")[12]. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans cette annexe. La déclaration sommaire est authentifiée par la personne qui l’établit.

    3. Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier ou toute autre procédure de remplacement convenue avec les autorités douanières que dans l'une des circonstances suivantes:

    a) lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;

    b) lorsque l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ne fonctionne pas,

    à condition qu’elles appliquent le même niveau de gestion des risques que celui qui est appliqué aux déclarations sommaires d’entrée ou de sortie par voie informatique.

    La déclaration sommaire établie sur support papier est signée par la personne qui l'établit. Ces déclarations sommaires d’entrée sur support papier sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d'autres listes appropriées et contiennent les renseignements visés au paragraphe 2.

    4. Chaque partie contractante définit les conditions et procédures selon lesquelles la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie peut modifier une ou plusieurs données de cette déclaration, après que celle-ci a été déposée.

    Article 2

    Exceptions à l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie

    1. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise en ce qui concerne les marchandises suivantes:

    a) l’énergie électrique;

    b) les marchandises entrant ou sortant par canalisation;

    c) les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;

    d) les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;

    e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou une déclaration par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément à la législation des parties contractantes, excepté les palettes, les conteneurs et les moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial utilisés dans le cadre d'un contrat de transport;

    f) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

    g) les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;

    h) les marchandises exonérées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la Convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

    i) les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier d'une partie contractante par les autorités chargées de la défense militaire des parties contractantes ou que ces autorités font sortir de ce territoire, dans le cadre d'un transport militaire ou d'un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

    j) les marchandises suivantes entrant sur le territoire douanier d'une partie contractante ou en sortant et directement transférées depuis ou vers des plateformes de forage ou d'exploitation gérées par une personne établie sur le territoire douanier des parties contractantes:

    - les marchandises qui ont été incorporées à ces plateformes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion,

    - les marchandises qui ont été utilisées pour équiper lesdites plateformes; autres biens utilisés ou consommés sur ces plateformes; déchets non dangereux produits sur celles-ci;

    k) les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 EUR à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, d'effectuer une analyse de risque en utilisant les informations figurant dans, ou fournies par le système utilisé par l'opérateur économique;

    l) les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.

    2. Une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie n’est pas requise dans les cas prévus par les accords internationaux conclus entre une partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure visée à l’article 9 ter , paragraphe 3, du protocole.

    3. Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise dans la Communauté dans les cas prévus aux articles 181 quater , point j), 592 bis , point j), et 842 bis , deuxième tiret, point b), du règlement (CEE) n° 2454/93.

    Article 3

    Lieu de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie

    1. La déclaration sommaire d’entrée est déposée auprès du bureau de douane compétent sur le territoire douanier de la partie contractante où les marchandises sont introduites en provenance de pays tiers. Sur la base des données figurant dans la déclaration, ce bureau de douane procède à l’analyse des risques ainsi qu'aux contrôles douaniers en matière de sécurité jugés nécessaires, y compris lorsque les marchandises sont destinées à l'autre partie contractante.

    2. La déclaration sommaire de sortie est déposée auprès du bureau de douane compétent sur le territoire douanier de la partie contractante où sont effectuées les formalités de sortie des marchandises à destination de pays tiers. Toutefois, lorsqu'une déclaration d'exportation est utilisée comme déclaration sommaire de sortie, elle est déposée auprès du bureau de douane compétent sur le territoire douanier de la partie contractante où sont effectuées les formalités d'exportation à destination de pays tiers. Le bureau compétent procède à l’analyse des risques à partir des données reprises dans la déclaration ainsi qu'aux contrôles douaniers en matière de sécurité jugés nécessaires.

    3. Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d’une partie contractante à destination d’un pays tiers en traversant le territoire douanier de l’autre partie contractante, les données visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont transmises par les autorités compétentes de la première partie contractante aux autorités compétentes de la seconde. Les parties contractantes s'efforcent d'établir une connexion en vue d'utiliser un système commun de transmission des données contenant toutes les informations nécessaires pour certifier la sortie des marchandises en question.

    Le Comité mixte de l'EEE peut toutefois déterminer des cas où la transmission de ces données n'est pas nécessaire pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par le présent accord.

    Lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure d'effectuer la transmission de données visée au premier alinéa à la date d'application du présent protocole, la déclaration sommaire de sortie des marchandises quittant une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier d'une autre partie contractante, à l'exclusion des marchandises acheminées par trafic aérien direct, est déposée exclusivement auprès des autorités compétentes de cette seconde partie contractante.

    Article 4

    Délais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ou de sortie

    1. Les délais applicables pour le dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie sont ceux visés aux articles 184 bis et 592 ter du règlement (CEE) n° 2454/93.

    2. Sous réserve de la procédure visée à l'article 9 ter , paragraphe 3, du protocole, les délais mentionnés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque les accords internationaux conclus en matière de sécurité entre la partie contractante et des pays tiers en disposent autrement.

    ANNEXE II

    OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS

    Titre I

    Octroi du statut d’opérateur économique agréé

    Article premier

    Généralités

    1. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:

    - des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières,

    - un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés,

    - le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière, et,

    - s'il y a lieu, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.

    2. Chaque partie contractante détermine la procédure d’octroi du statut d’opérateur économique agréé, ainsi que les effets juridiques de ce statut.

    3. Les parties contractantes veillent à ce que leurs autorités douanières respectives s'assurent que l'opérateur économique agréé respecte l'ensemble des conditions et critères requis pour l'octroi dudit statut et procèdent à leur réévaluation en cas de modification importante de la législation en la matière ou de changement de contexte donnant aux autorités douanières de bonnes raisons de penser qu'un opérateur ne répond plus à ces mêmes conditions et critères.

    Article 2

    Antécédents en matière de respect des exigences douanières

    1. Les antécédents en matière de respect des exigences douanières sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n'a commis d'infraction grave ou d'infractions répétées à la réglementation douanière:

    a) le demandeur;

    b) les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion;

    c) le cas échéant, le représentant légal du demandeur pour les questions douanières;

    d) la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur.

    2. Les antécédents en matière de respect des exigences douanières peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité douanière compétente estime que les infractions sont d’une importance négligeable par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations douanières et ne suscitent pas de doutes quant à la bonne foi du demandeur.

    3. Si les personnes exerçant le contrôle sur la société du demandeur sont établies ou résident dans un pays tiers, les autorités douanières évaluent leur respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations dont elles disposent.

    4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières évaluent son respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations dont elles disposent.

    Article 3

    Système efficace de gestion des écritures commerciales et de transport

    Pour permettre aux autorités douanières d’établir que le demandeur dispose d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes:

    a) utiliser un système comptable qui soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués au lieu où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit;

    b) permettre l'accès physique ou électronique de l’autorité douanière à ses écritures douanières et, le cas échéant, à ses écritures de transport;

    c) disposer d’une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l’entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières;

    d) le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations d’importation et/ou d’exportation;

    e) disposer de procédures satisfaisantes d'archivage des écritures et des informations de l’entreprise et de protection contre la perte de données;

    f) sensibiliser le personnel à la nécessité d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d'établir les contacts appropriés afin d'informer les autorités douanières de telles situations;

    g) avoir pris des mesures adaptées de sécurité des technologies de l’information afin de protéger le système informatique du demandeur contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation.

    Article 4

    Solvabilité financière

    1. Aux fins du présent article, on entend par solvabilité financière une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d’activité commerciale.

    2. La condition relative à la solvabilité financière du demandeur est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années.

    3. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles.

    Article 5

    Normes en matière de sécurité et de sûreté

    1. Les normes de sécurité et de sûreté du demandeur sont considérées comme satisfaisantes si les conditions suivantes sont remplies:

    a) les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par le certificat sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite et fournissent une protection contre les intrusions illicites;

    b) il existe des mesures de contrôle adaptées pour empêcher l'accès non autorisé aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;

    c) les mesures concernant la manutention des marchandises comprennent la protection contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret;

    d) il existe, le cas échéant, des procédures permettant d'assurer la gestion des licences d’importation et/ou d'exportation liées à des interdictions ou à des restrictions et de distinguer ces marchandises d’autres marchandises;

    e) le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale;

    f) le demandeur effectue, dans la mesure où la législation le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à un contrôle périodique de leurs antécédents;

    g) le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe activement à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité.

    2. Si le demandeur, établi sur le territoire des parties contractantes, est titulaire d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base de conventions internationales, d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne des organismes de normalisation européens, ou encore d’une autre certification reconnue, les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance desdits certificats sont identiques ou comparables à ceux prévus par le présent protocole.

    Titre II

    Facilitations accordées aux opérateurs économiques agréés

    Article 6

    Facilitations accordées aux opérateurs économiques agréés

    Les autorités douanières ont la possibilité d'accorder à un opérateur économique agréé les facilitations suivantes:

    - le bureau de douane compétent peut, avant l'arrivée de marchandises sur le territoire douanier concerné ou avant qu'elles ne quittent celui-ci, informer l'opérateur économique agréé que l'envoi a été sélectionné pour un contrôle physique complémentaire à la suite d'une analyse des risques en matière de sécurité et de sûreté. Cette notification ne peut avoir lieu que si elle ne nuit pas au contrôle à effectuer. Les autorités douanières peuvent toutefois procéder à un contrôle physique sans que l'opérateur économique agréé concerné n'en ait été informé préalablement;

    - un opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée et de sortie comportant les données soumises à des exigences réduites figurant à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) n° 2454/93; toutefois, lorsque l'opérateur économique est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il n'est habilité à déposer ce type de déclarations que s'il participe à l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agréé;

    - un opérateur économique agréé est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que d’autres opérateurs économiques; les autorités douanières peuvent en décider autrement afin de tenir compte d’une menace particulière ou des obligations de contrôle résultant de réglementations autres que douanières;

    - si, à la suite d'une analyse des risques, l'autorité douanière compétente décide malgré tout de procéder à un examen complémentaire d’un envoi couvert par une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ou par une déclaration en douane présentée par un opérateur économique agréé, elle effectue les contrôles nécessaires en priorité; à la demande de l’opérateur économique agréé, et sous réserve d'accord avec l'autorité douanière concernée, les contrôles peuvent être effectués dans un autre lieu que le bureau de douane concerné.

    Titre III

    Suspension et retrait du statut d’opérateur économique agréé

    Article 7

    Suspension du statut

    1. L’autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé dans les cas suivants:

    a) lorsque le non-respect des conditions ou critères d'octroi du statut en question a été établi;

    b) lorsque les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que l'opérateur économique agréé a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière;

    c) lorsque l'opérateur économique agréé en fait la demande, du fait de son incapacité temporaire de se conformer aux conditions et critères d'octroi de ce statut.

    2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l'autorité douanière peut décider de ne pas suspendre le statut d'opérateur économique agréé si elle considère qu'une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé.

    3. La suspension prend effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur la sécurité et la sûreté des citoyens, sur la santé publique ou sur l’environnement l’exige.

    4. La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.

    5. Chaque partie contractante détermine la durée de la suspension de façon à permettre à l'opérateur économique agréé de régulariser sa situation.

    6. Lorsque l’opérateur économique a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l’autorité douanière de délivrance annule la suspension.

    Article 8

    Retrait du statut

    1. L’autorité douanière de délivrance retire son statut à l’opérateur économique agréé dans les cas suivants:

    a) lorsque l'opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation douanière et que les voies de recours ont été épuisées;

    b) lorsque l’opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension visée à l'article 7, paragraphe 5;

    c) lorsque l’opérateur économique agréé en fait la demande.

    2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), l'autorité douanière peut toutefois décider de ne pas procéder au retrait du statut d'opérateur économique agréé si elle considère qu'une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé.

    3. Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification.

    Titre IV

    Échange d'informations

    Article 9

    Échange d'informations

    La Commission européenne et les autorités douanières des États de l'AELE concernés s'échangent régulièrement les données suivantes concernant l'identité des opérateurs économiques agréés:

    a) le numéro d'identification de l'opérateur (TIN – Trader Identification Number dans un format compatible avec la législation EORI);

    b) le nom et l'adresse de l’opérateur économique agréé;

    c) le numéro du document stipulant l'octroi du statut d’opérateur économique agréé;

    d) le statut actuel (en cours de validité, ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait);

    e) les périodes au cours desquelles le statut a été modifié;

    f) la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur;

    g) l'autorité qui a délivré le certificat.

    [1] Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

    [2] Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    [3] Règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

    [4] Règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).

    [5] JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

    [6] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    [7] JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

    [8] Règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

    [9] Règlement (CE) n° 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).

    [10] JO L 296 du 23.11.2000, p. 41.

    [11] [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.]

    [12] JO L 253 du 11.10.1993, tel que modifié ultérieurement par le règlement (CE) n° 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006).

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