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Document 52009IG0912(01)

Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Lituanie, de la République de Lettonie, de la République de Hongrie, du Royaume des Pays-Bas, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil du … relative à la transmission des procédures pénales

JO C 219 du 12.9.2009, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/7


Initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Lituanie, de la République de Lettonie, de la République de Hongrie, du Royaume des Pays-Bas, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre 2009/…/JAI du Conseil du … relative à la transmission des procédures pénales

2009/C 219/03

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de …

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le programme de La Haye (2) visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne appelle les États membres à envisager des possibilités de regrouper les poursuites dans un seul État membre dans le cadre d'affaires transfrontalières multilatérales afin d'accroître l'efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice.

(3)

Eurojust a été créé afin de promouvoir et d'améliorer la coordination concernant des enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes des États membres.

(4)

La décision-cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (3) aborde les conséquences négatives lorsque plusieurs États membres ont compétence pour mener des procédures pénales portant sur les mêmes faits impliquant la même personne. Ladite décision-cadre instaure une procédure d'échange d'informations et de consultations directes visant à prévenir les violations du principe non bis in idem.

(5)

Il est nécessaire de développer la coopération judiciaire entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des enquêtes et des poursuites. Des règles communes entre les États membres en matière de transmission de procédures sont essentielles pour faire face à la criminalité transfrontière. De telles règles communes aident à prévenir les violations du principe non bis in idem et soutiennent les travaux d'Eurojust. En outre, dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, il convient d'établir un cadre juridique commun pour la transmissions des procédures entre les États membres.

(6)

Treize États membres ont ratifié et appliqué la convention européenne du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives. Les autres États membres ne l'ont pas ratifiée. Pour permettre à d'autres États membres de transférer des procédures, certains d'entre eux se sont fondés sur le mécanisme instauré par la convention européenne du 20 avril 1959 d'entraide judiciaire en matière pénale, en liaison avec la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 (4). D'autres ont eu recours à des accords bilatéraux ou à une coopération informelle.

(7)

Un accord entre les États membres des Communautés européennes relatif à la transmission des procédures répressives a été signé en 1990. Ledit accord n'est cependant pas entré en vigueur en raison du nombre insuffisant de ratifications.

(8)

En conséquence, aucune procédure uniforme n'a été appliquée à la coopération entre États membres en ce qui concerne la transmission des procédures.

(9)

La présente décision-cadre devrait établir un cadre juridique commun pour la transmission des procédures pénales entre les États membres. Les mesures qui y sont prévues devraient viser à étendre la coopération entre les autorités compétentes des États membres à l'aide d'un instrument qui renforce l'efficacité des procédures pénales et la bonne administration de la justice, en établissant des règles communes fixant les conditions dans lesquelles une procédure pénale engagée dans un État membre peut être transmise à un autre État membre.

(10)

Les États membres devraient désigner les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe des contacts directs entre ces autorités.

(11)

Aux fins de l'application de la présente décision-cadre, un État membre pourrait acquérir une compétence lorsque celle-ci lui est reconnue par un autre État membre.

(12)

Plusieurs décisions-cadres du Conseil ont été arrêtées concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale aux fins de l'exécution des peines dans d'autres États membres, notamment la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (5), la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (6) et la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (7). La présente décision-cadre devrait compléter les dispositions de ces décisions-cadres et ne devrait pas être interprétée comme empêchant leur application.

(13)

Les intérêts légitimes des suspects et des victimes devraient être pris en compte lors de l'application de la présente décision-cadre. Aucune disposition de la présente décisioncadre ne devrait cependant être interprétée comme portant préjudice à la prérogative qu'ont les autorités judiciaires compétentes de déterminer si les procédures seront transmises.

(14)

Aucune disposition de la présente décision-cadre ne devrait être interprété comme portant atteinte au droit des personnes de faire valoir qu'elles devraient être poursuivies sur leur propre territoire ou sur un autre territoire, si ce droit leur est conféré par leur législation nationale.

(15)

Les autorités compétentes devraient être encouragées à se consulter mutuellement avant qu'une transmission de procédure soit demandée et chaque fois qu'elles le jugent nécessaire pour faciliter l'application efficace et sans heurts de la présente décision-cadre.

(16)

Lorsqu'une procédure a été transmise conformément à la présente décision-cadre, l'autorité destinataire devrait appliquer son droit et ses procédures nationaux.

(17)

La présente décision-cadre ne constitue pas une base juridique permettant d'arrêter des personnes en vue de leur transfèrement physique dans un autre État membre pour qu'une procédure puisse y être engagée à leur encontre.

(18)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Aucune disposition de la présente décision-cadre ne peut être interprétée comme interdisant de refuser de coopérer s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite procédure a été engagée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'un de ces motifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif et champ d'application

La présente décision-cadre vise à renforcer l'efficacité des procédures pénales et la bonne administration de la justice dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice par l'établissement de règles communes facilitant la transmission des procédures pénales entre les autorités compétentes des États membres, tout en tenant compte des intérêts légitimes des suspects et des victimes.

Article 2

Droits fondamentaux

La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier les obligations de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux reconnus par l'article 6 du traité.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«infraction», un acte constituant une infraction prévue par le droit pénal national;

b)

«autorité de transmission», une autorité qui est compétente pour demander la transmission d'une procédure;

c)

«autorité destinataire», une autorité qui est compétente pour recevoir une demande de transmission de procédure.

Article 4

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre fait savoir au secrétariat général du Conseil quelles sont les autorités judiciaires compétentes, en vertu de son droit national, pour agir en qualité d'autorité de transmission et d'autorité destinataire («autorités compétentes») en application de la présente décision-cadre.

2.   Les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées par leur législation ou leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.

3.   Chaque État membre peut désigner, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système national, une ou plusieurs autorités centrales chargées d'assister les autorités compétentes lors de la transmission et de la réception administratives des demandes. Il en informe le secrétariat général du Conseil.

4.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5

Compétence

1.   Aux fins de l'application de la présente décision-cadre, un état membre a compétence pour poursuivre, conformément à son droit national, une infraction à laquelle le droit d'un autre état membre est applicable.

2.   La compétence reconnue à un état membre exclusivement en vertu du paragraphe 1 ne peut être exercée qu'à la suite d'une demande de transmission de procédure.

Article 6

Renonciation aux poursuites

Un État membre ayant compétence en vertu de son droit national pour poursuivre une infraction peut, aux fins de l'application de la présente décision-cadre, renoncer à engager les poursuites contre un suspect ou les abandonner, afin de permettre la transmission à un autre État membre de la procédure relative à cette infraction.

CHAPITRE 2

TRANSMISSION DES PROCÉDURES

Article 7

Critères pour demander une transmission de procédure

Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction prévue par le droit d'un État membre, l'autorité de transmission dudit État membre peut demander à l'autorité destinataire d'un autre État membre de continuer la procédure si ce transfert facilite la bonne administration de la justice et en renforce l'efficacité et si au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur le territoire de l'autre État membre ou la plupart de ses effets ou une part importante du préjudice qu'elle a causé ont eu lieu sur le territoire de l'autre État membre;

b)

le suspect a sa résidence habituelle dans l'autre État membre;

c)

des éléments essentiels des preuves les plus importantes se trouvent dans l'autre État membre;

d)

une procédure est ouverte contre le suspect dans l'autre État membre;

e)

une procédure est en cours dans l'autre État membre et porte sur les mêmes faits ou des faits connexes impliquant d'autres personnes, en particulier lorsqu'il s'agit d'une même organisation criminelle;

f)

le suspect purge ou doit purger une peine privative de liberté dans l'autre État membre;

g)

l'exécution de la peine dans l'autre État membre est susceptible d'améliorer les perspectives de réinsertion sociale de la personne condamnée ou il existe d'autres raisons pour lesquelles l'exécution de la peine dans l'autre État membre serait plus appropriée; ou

h)

la victime a sa résidence habituelle dans l'autre État membre ou a un autre intérêt significatif à ce que la procédure y soit transmise.

Article 8

Information du suspect

Avant de présenter une demande de transmission, l'autorité de transmission informe la personne soupçonnée de l'infraction, s'il y a lieu et conformément au droit national, de la transmission prévue. Si le suspect émet des observations sur la transmission, l'autorité de transmission en informe l'autorité destinataire.

Article 9

Droits des victimes

Avant de procéder à une demande de transmission, l'autorité de transmission tient dûment compte des intérêts de la victime de l'infraction et veille à ce que les droits que lui reconnaît la législation nationale soient pleinement respectés, et notamment son droit d'être informée de la transmission prévue.

Article 10

Procédure de demande d'une transmission de procédure

1.   Avant de présenter une demande de transmission de procédure conformément à l'article 7, l'autorité de transmission peut informer et consulter l'autorité destinataire, notamment pour déterminer si cette dernière risque d'invoquer l'un des motifs de refus visés à l'article 12.

2.   Aux fins de la consultation de l'autorité destinataire visée au paragraphe 1, l'autorité de transmission lui met à disposition les informations concernant la procédure, ce qu'elle peut faire par écrit, au moyen du formulaire type prévu figurant à l'annexe.

3.   L'autorité de transmission transmet directement à l'autorité destinataire le formulaire visé au paragraphe 2, par tout moyen qui laisse une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité destinataire d'en établir l'authenticité. Toutes les autres communications officielles se font aussi directement entre ces autorités.

4.   Une demande de transmission est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme du dossier pénal ou des parties utiles de celui-ci, de tout autre document utile et d'une copie de la législation concernée ou, si cela n'est pas possible, d'un énoncé de la législation concernée. Si une consultation n'a pas eu lieu conformément à la procédure définie au paragraphe 3, la demande de transmission est présentée par écrit, à l'aide du formulaire type figurant à l'annexe, conformément à la procédure définie au paragraphe 3.

5.   L'autorité de transmission informe l'autorité destinataire de tout acte ou mesure de procédure ayant une incidence sur la procédure engagée dans l'État membre de l'autorité de transmission après la transmission de la demande. Cette communication est accompagnée de tous les documents utiles.

6.   L'autorité de transmission peut retirer la demande de transmission à tout moment, avant que l'autorité destinataire ait décidé en vertu de l'article 13, paragraphe 1, d'accepter la transmission.

7.   Si l'autorité de transmission ne connaît pas l'autorité destinataire, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, pour en obtenir les coordonnées.

8.   Si l'autorité qui reçoit la demande n'est pas l'autorité compétente au sens de l'article 4, elle transmet d'office la demande à l'autorité compétente et en informe sans délai l'autorité de transmission.

Article 11

Double incrimination

Une demande de transmission de procédure ne peut être exécutée que si l'acte qui la sous-tend constitue une infraction prévue par le droit de l'État membre de l'autorité destinataire.

Article 12

Motifs de refus

1.   L'autorité destinataire d'un État membre peut refuser la transmission uniquement dans les cas suivants:

a)

l'acte ne constitue pas, conformément à l'article 11, une infraction prévue par son droit national;

b)

l'engagement de poursuites serait contraire au principe non bis in idem;

c)

le suspect ne peut pas être tenu pour pénalement responsable de l'infraction en raison de son âge;

d)

son droit national prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'engagement d'une action;

e)

les poursuites pénales sont prescrites conformément à son droit national;

f)

l'infraction est couverte par l'amnistie conformément au droit national dudit État membre;

g)

les critères sur lesquels la demande est fondée en application de l'article 7, points a) à h) ne sont pas considérés comme remplis.

2.   Si la compétence de l'État membre qui a reçu la demande est exclusivement fondée sur l'article 5, l'autorité destinataire peut, invoquer, outre les motifs de refus prévus au paragraphe 1, le fait que la transmission ne va pas, selon elle, faciliter la bonne administration de la justice ni en renforcer l'efficacité.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point g), l'autorité destinataire communique avec l'autorité de transmission, par les moyens appropriés, avant de décider de refuser la transmission et, le cas échéant, elle lui demande de fournir dans les meilleurs délais toute information supplémentaire nécessaire.

Article 13

Décision de l'autorité destinataire

1.   Lorsqu'elle reçoit une demande de transmission de procédure, l'autorité destinataire détermine sans retard indu si elle va l'accepter et, à moins qu'elle décide d'invoquer l'un des motifs de refus visés à l'article 12, elle prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécuter conformément à son droit national.

2.   L'autorité destinataire informe dans les meilleurs délais l'autorité de transmission de sa décision, par tout moyen qui laisse une trace écrite. Si elle décide de refuser la transmission, elle informe l'autorité de transmission des motifs de sa décision.

Article 14

Consultations entre l'autorité de transmission et l'autorité destinataire

L'autorité de transmission et l'autorité destinataire peuvent , à chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, se consulter mutuellement en vue de faciliter l'application efficace et sans heurts de la présente décision-cadre.

Article 15

Coopération avec Eurojust et le Réseau judiciaire européen

Toute autorité compétente peut, à tout moment de la procédure, demander l'aide d'Eurojust ou du Réseau judiciaire européen.

CHAPITRE 3

EFFETS DE LA TRANSMISSION

Article 16

Effets dans l'État membre de l'autorité de transmission

1.   Au plus tard à la réception de l'avis informant de l'acceptation d'une transmission de procédure par l'autorité destinataire, la procédure relative aux faits qui sous-tendent la demande de transmission est suspendue ou close conformément au droit national, dans l'État membre de l'autorité de transmission, à l'exception des enquêtes indispensables, y compris la fourniture d'une entraide judiciaire à l'autorité destinataire.

2.   L'autorité de transmission peut engager ou réengager des poursuites si l'autorité destinataire l'informe de sa décision de clore la procédure relative aux faits qui sous-tendent la demande.

3.   L'autorité de transmission ne peut pas engager ou réengager des procédures si l'autorité destinataire l'informe qu'une décision a été rendue à l'issue de la procédure dans l'État membre de l'autorité destinataire, si cette décision s'oppose à l'engagement d'une nouvelle procédure selon le droit dudit État membre.

4.   La présente décision-cadre est sans préjudice du droit des victimes à engager une procédure pénale contre l'auteur de l'infraction lorsque le droit national prévoit cette possibilité.

Article 17

Effets dans l'État membre de l'autorité destinataire

1.   La procédure transmise est régie par le droit de l'État membre destinataire.

2.   S'il est compatible avec le droit de l'État membre de l'autorité destinataire, tout acte aux fins de la procédure ou de l'instruction exécuté dans l'État membre de l'autorité de transmission ou tout acte interrompant ou suspendant le délai de prescription a, dans l'autre État membre, la même valeur que s'il y avait été valablement exécuté par les autorités dudit État membre.

3.   Lorsque l'autorité destinataire a décidé d'accepter une transmission de procédure, elle peut appliquer toute mesure procédurale autorisée par son droit national.

4.   Si la procédure est subordonnée à une plainte dans les deux États membres, la plainte déposée dans l'État membre de l'autorité de transmission a la même valeur que celle déposée dans l'autre État membre.

5.   Lorsque seul le droit de l'État membre de l'autorité destinataire exige qu'une plainte soit déposée ou qu'un autre moyen soit utilisé pour engager une procédure, ces formalités sont exécutées dans le délai prévu par le droit dudit État membre. L'autre État membre en est informé. Le délai commence à courir à partir de la date à laquelle l'autorité destinataire a décidé d'accepter une transmission de procédure.

6.   Dans l'État membre de l'autorité destinataire, la sanction applicable à l'infraction est celle prescrite par son propre droit, à moins que celui-ci en dispose autrement. Lorsque la compétence est exclusivement fondée sur l'article 5, la sanction prononcée dans ledit État membre n'est pas plus sévère que celle prévue par le droit de l'autre État membre.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Informations à transmettre par l'autorité destinataire

L'autorité destinataire informe l'autorité de transmission de la clôture de la procédure ou de toute décision rendue à l'issue de la procédure, notamment si celle-ci s'oppose à l'engagement d'une nouvelle procédure en vertu du droit de l'État membre de l'autorité destinataire, ou de toute autre information d'importance. Elle transmet une copie de la décision écrite.

Article 19

Langues

1.   Le formulaire figurant à l'annexe et les parties utiles du dossier pénal sont traduits dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre auquel ils sont transmis.

2.   Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du Secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne. Le Secrétariat général met ces informations à la disposition des autres États membres et de la Commission.

Article 20

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l'État membre de l'autorité destinataire auquel la procédure a été transmise, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'autre État membre.

Article 21

Relations avec d'autres conventions et accords

1.   Dans les relations entre les états membres qui sont liés par la convention européenne du 15 mai 1972 sur la transmission des procédures répressives, les dispositions de la présente décision-cadre s'appliquent à la place des dispositions correspondantes de ladite convention à partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter davantage la transmission des procédures.

3.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage la transmission des procédures.

4.   Au plus tard le …, les États membres notifient au Conseil et à la Commission, les conventions et accords visés au paragraphe 2 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, toute convention ou tout accord visé au paragraphe 3.

Article 22

Mise en oeuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le ….

2.   Les États membres transmettent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 23

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à …, le ….

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis rendu le … (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(3)  Document 8535/09.

(4)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(5)  JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.

(6)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.

(7)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.


ANNEXE

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