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Document 52008XC0530(07)

    Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes

    JO C 133 du 30.5.2008, p. 1–402 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2008   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 133/1


    NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    (2008/C 133/01)

    Publication faite en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)

    SOMMAIRE

    Préface

    A.

    Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

    C.

    Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

    Section I

    Animaux vivants et produits du règne animal

    1

    Animaux vivants

    2

    Viandes et abats comestibles

    3

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    4

    Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    5

    Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    Section II

    Produits du règne végétal

    6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

    7

    Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

    8

    Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

    9

    Café, thé, maté et épices

    10

    Céréales

    11

    Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

    12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

    13

    Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

    14

    Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

    Section III

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

    15

    Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

    Section IV

    Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués

    16

    Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    17

    Sucres et sucreries

    18

    Cacao et ses préparations

    19

    Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

    20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

    21

    Préparations alimentaires diverses

    22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

    23

    Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

    24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

    Section V

    Produits minéraux

    25

    Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

    26

    Minerais, scories et cendres

    27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

    Section VI

    Produits des industries chimiques ou des industries connexes

    28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

    29

    Produits chimiques organiques

    30

    Produits pharmaceutiques

    31

    Engrais

    32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

    33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

    35

    Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

    36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    37

    Produits photographiques ou cinématographiques

    38

    Produits divers des industries chimiques

    Section VII

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières

    40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

    Section VIII

    Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    41

    Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

    42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

    43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

    Section IX

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie

    44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

    45

    Liège et ouvrages en liège

    46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    Section X

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications

    47

    Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

    48

    Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

    49

    Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

    Section XI

    Matières textiles et ouvrages en ces matières

    50

    Soie

    51

    Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

    52

    Coton

    53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

    54

    Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

    55

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    56

    Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

    57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

    58

    Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

    59

    Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

    60

    Étoffes de bonneterie

    61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

    62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

    63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

    Section XII

    Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

    65

    Coiffures et parties de coiffures

    66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

    67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    Section XIII

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

    68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

    69

    Produits céramiques

    70

    Verre et ouvrages en verre

    Section XIV

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

    Section XV

    Métaux communs et ouvrages en ces métaux

    72

    Fonte, fer et acier

    73

    Ouvrages en fonte, fer ou acier

    74

    Cuivre et ouvrages en cuivre

    75

    Nickel et ouvrages en nickel

    76

    Aluminium et ouvrages en aluminium

    77

    (Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé)

    78

    Plomb et ouvrages en plomb

    81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

    82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

    83

    Ouvrages divers en métaux communs

    Section XVI

    Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

    85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

    Section XVII

    Matériel de transport

    86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

    87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

    88

    Navigation aérienne ou spatiale

    89

    Navigation maritime ou fluviale

    Section XVIII

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    90

    Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    91

    Horlogerie

    92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    Section XIX

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    93

    Armes, munitions et leurs parties et accessoires

    Section XX

    Marchandises et produits divers

    94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

    95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

    96

    Ouvrages divers

    Section XXI

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    97

    Objets d'art, de collection ou d'antiquité

    PRÉFACE

    Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) établit une nomenclature appelée «nomenclature combinée» (NC) fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (3) appelée «système harmonisé» (SH).

    Le SH est assorti de ses propres notes explicatives (NESH). Ces notes sont publiées en anglais et en français, et mises à jour par l':

    ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OMD)

    Conseil de coopération douanière (CCD),

    30, rue du Marché,

    B-1210 Bruxelles.

    En vertu de l'article 9 paragraphe 1, point a), deuxième tiret, et de l'article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, la Commission adopte les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) après examen par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes. Bien que les NENC puissent renvoyer aux NESH, elles ne se substituent pas à ces dernières mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées conjointement.

    La présente édition des NENC reprend et, le cas échéant, remplace celles publiées jusqu'au 11 avril 2008 (4) dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. Les NENC publiées dans la série C du Journal officiel après cette date restent en vigueur et seront insérées dans ces notes, lors d'une prochaine révision de celles-ci.

    En outre, les codes des positions et sous-positions de la NC auxquels il est fait référence sont ceux de la nomenclature combinée de 2008 reproduite dans le règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission (5).

    A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée

    Règle générale 5 b)

    Les emballages habituellement utilisés pour la commercialisation de boissons, confitures, moutarde, épices ou autres sont à classer avec les marchandises qu'ils contiennent même lorsqu'ils sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.


    C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

    Règle générale 3

    1.

    Les «jours ouvrables» auxquels se réfère l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil (7), sont tous les jours autres que les jours qui sont fériés pour les services de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles, les dimanches et les samedis.

    2.

    Le taux de conversion en monnaies nationales de l'euro, tel qu'il est visé par l'article 18, paragraphe 1, du règlement précité, à utiliser en cas d'absence de publication au Journal Officiel de l’Union européenne l'avant-dernier jour ouvrable du mois ou l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date du 15, est celui publié en dernier lieu avant ce pénultième jour ouvrable du mois ou précédant la date du 15.

    SECTION I

    ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

    CHAPITRE 1

    ANIMAUX VIVANTS

    0101

    Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

    0101 90 11 et 0101 90 19

    Chevaux

    Les chevaux sauvages tels que le cheval de Przewalski ou le tarpan (Mongolie), restent compris dans les présentes sous-positions. Par contre, les zèbres (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, etc.) relèvent de la sous-position 0106 19 90 bien qu'ils appartiennent à la famille des équidés.

    Les hybrides de la jument et du zèbre (zébrule) relèvent de la sous-position 0106 19 90.

    0101 90 30

    Ânes

    Relèvent de cette sous-position les ânes domestiques aussi bien que les ânes non domestiques. Parmi ces derniers on peut citer le djiggetaï de Mongolie, le kiang du Tibet, l'onagre ainsi que l'hémione ou demi-âne (Equus hemionus).

    Les hybrides de l'âne et du zèbre (âne-zèbre) relèvent de la sous-position 0106 19 90.

    0101 90 90

    Mulets et bardots

    Entrent dans cette sous-position les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0101, dernier alinéa.

    0102

    Animaux vivants de l'espèce bovine

    0102 90 05 à 0102 90 79

    des espèces domestiques

    Ces sous-positions comprennent tous les animaux de l'espèce bovine (y compris les buffles) des genres Bos et Bubalus appartenant à des espèces domestiques, quel que soit le service auquel ils sont destinés [rente, élevage, engraissement (embouche), reproduction, boucherie, etc.] à l'exclusion toutefois des animaux de race pure destinés à la reproduction (sous-positions 0102 10 10 à 0102 10 90).

    Relèvent notamment de ces sous-positions les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102, premier alinéa, chiffres 1, 2 et 7.

    0102 90 90

    autres

    Cette sous-position comprend tous les animaux de l'espèce bovine (y compris les buffles) non domestiques. Relèvent notamment de cette sous-position les animaux décrits dans les notes explicatives du SH, no 0102, premier alinéa, chiffres 3, 4, 5, 6 et les bœufs musqués ou moutons-bœufs (Ovibos moschatus).

    Il est à noter que les yacks et les bisons possèdent quatorze paires de côtes, tous les autres animaux de l'espèce bovine (y compris les buffles) ayant seulement treize paires de côtes.

    0103

    Animaux vivants de l'espèce porcine

    0103 91 90

    autres

    Parmi les porcins vivants des espèces non domestiques, on peut citer:

    1.

    les sangliers (Sus scrofa);

    2.

    le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le potamochère ou cochon-cerf (Potamochoerus porcus) et l'hylochère;

    3.

    le babiroussa (Babyrousa babyrussa);

    4.

    les pécaris (Dicotyles tajacu).

    0103 92 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 0103 91 90.

    0104

    Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

    0104 10 10 à 0104 10 80

    de l'espèce ovine

    Ces sous-positions comprennent, par exemple, les animaux de l'espèce ovine domestique (Ovis aries), les diverses variétés de mouflons telles que le mouflon d'Europe (Ovis musimon), le mouflon du Canada ou bighorn (Ovis canadensis), le mouflon asiatique ou sha ou uria (Ovis orientalis), le mouflon argali du Pamir (Ovis ammon) ainsi que l'arui des Arabes (Ammotragus lervia) dit «mouflon à manchettes» bien que plus proche des chèvres.

    0104 20 10 et 0104 20 90

    de l'espèce caprine

    Ces sous-positions comprennent, par exemple, les animaux de l'espèce caprine domestique, le bouquetin (Capra ibex) et le pasang ou chèvre de Perse (Capra aegagrus ou Capra hircus).

    Sont par contre exclus des présentes sous-positions et classés dans la sous-position 0106 19 90 le chevrotain porte-musc (Moschus moschiferus), les chevrotains d'Afrique (Hyemoschus) et les chevrotains asiatiques (Tragulus) qui, en dépit de leur désignation, n'appartiennent pas à l'espèce caprine. Il en est de même des animaux dits antilopes-chèvres, compris entre les caprins et les antilopes (hémitragues, chamois, etc.).

    0105

    Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

    Cette position se rapporte seulement aux oiseaux domestiques vivants (volailles) visés dans le libellé de celle-ci, y compris les poulets, les chapons, les canes et les jars, qu'ils soient élevés pour la ponte, pour leur viande, pour leurs plumes ou à toute autre fin (par exemple pour l'ornement de volières, parcs ou pièces d'eau).

    Les oiseaux sauvages (par exemple les dindes et dindons sauvages — Meleagris gallopavo), bien qu'ils puissent être élevés et abattus d'une façon semblable à celle pratiquée pour les volailles de basse-cour, sont classés dans la sous-position 0106 39 90.

    Les pigeons des espèces domestiques sont classés dans la sous-position 0106 39 10.

    0106

    Autres animaux vivants

    0106 19 10

    Lapins domestiques

    Cette sous-position comprend seulement les lapins des espèces domestiques, qu'ils soient élevés pour leur viande, leurs poils (par exemple lapin angora) ou à toute autre fin.

    0106 19 90

    autres

    La présente sous-position comprend tous les mammifères vivants, à l'exception des animaux domestiques et non domestiques des espèces chevaline, asine et mulassière (no 0101), bovine (no 0102), porcine (no 0103), ovine ou caprine (no 0104), des primates (sous-position 0106 11 00), des baleines, dauphins, marsouins, lamantins et dugongs (sous-position 0106 12 00) et des lapins domestiques (sous-position 0106 19 10).

    Parmi les mammifères compris dans la présente sous-position, on peut citer:

    1.

    les lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) et les lièvres;

    2.

    les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), l'élan commun ou d'Amérique (Alces alces), l'élan d'Afrique (Taurotragus), les antilopes-chèvres [goral (Naemorhedus), Hemitragus ou pronghorn] et les antilopes proprement dites;

    3.

    les lions, tigres, ours, rhinocéros, hippopotames, éléphants, girafes, okapis, kangourous, zèbres, etc.;

    4.

    les chameaux, dromadaires et autres camélidés (lamas, alpacas, guanacos, vigognes);

    5.

    les écureuils, renards, visons, marmottes, castors, ondatras ou rats musqués, les ragondins ou myopotames, les cobayes ou cochons d'Inde;

    6.

    les rennes;

    7.

    les chiens et les chats.

    0106 20 00

    Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

    La présente sous-position comprend tous les reptiles, lézards et les tortues (terrestres, marines ou d'eau douce).

    0106 39 10

    Pigeons

    La présente sous-position comprend tous les oiseaux de la famille des colombidés, aussi bien les pigeons sauvages que les pigeons des espèces domestiques, quelle que soit la destination de ces derniers (pigeons de basse-cour, pigeons d'ornement, pigeons voyageurs).

    Au nombre des pigeons non domestiques repris ici, on peut citer le ramier ou pigeon des bois ou palombe (Columba palumbus), le pigeon colombin (Columba oenas), le pigeon biset (Columba livia), le pigeon bronzé d'Australie ou phaps, les colombis et les tourterelles (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

    Par contre, sont exclues de la présente sous-position et classées dans la sous-position 0106 39 90 certaines espèces plus voisines des gallinacés telles que les nicobars (Coloenas nicobaria), les colombars, les gouras, les gaugas et les syrrhaptes.

    0106 39 90

    autres

    La présente sous-position comprend tous les oiseaux vivants, autres que les coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, des espèces domestiques (no 0105) et à l'exclusion des oiseaux de proie (sous-position 0106 31 00), des psittaciformes (sous-position 0106 32 00) et des pigeons domestiques ou non (sous-position 0106 39 10).

    Parmi les oiseaux compris dans la présente sous-position, on peut citer:

    1.

    l'oie cendrée (Anser anser), le cravant (Branta bernicla), le tadorne (Tadorna tadorna), le colvert (Anas platyrhynchos), les chipeaux (Anas strepera), le siffleur (Anas penelope), le pilet (Anas acuta), le souchet (Anas clypeata), les sarcelles (Anas querquedula, Anas crecca), les macreuses, les eiders;

    2.

    les cygnes et les paons;

    3.

    les perdrix, faisans, cailles, bécasses, bécassines, coqs de bruyère ou grouses, gélinottes, canards sauvages, oies sauvages, ortolans, grives, merles, alouettes;

    4.

    les pinsons, mésanges, oiseaux-mouches, canaris, colibris, etc.

    0106 90 00

    autres

    La présente sous-position comprend:

    1.

    toutes les autres espèces d'animaux vivants, à l'exception des poissons et des crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (chapitre 3) ainsi que des cultures de micro-organismes (no 3002);

    2.

    les abeilles domestiques (même en ruches, boîtes ou autres contenants similaires) ou sauvages;

    3.

    les vers à soie, papillons, coléoptères et autres insectes;

    4.

    les grenouilles.

    CHAPITRE 2

    VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    Considérations générales

    1.

    Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats propres à l'alimentation humaine, même s'ils sont présentés comme étant destinés à la nourriture des animaux.

    2.

    En ce qui concerne la portée des termes «viandes» et «abats» au sens de ce chapitre, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2.

    3.

    En ce qui concerne les différents états dans lesquels les viandes et abats de ce chapitre peuvent se présenter (frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés), il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2. Il est en outre signalé que la viande surgelée suit le régime de la viande congelée; il en est de même de la viande partiellement ou totalement décongelée. Par ailleurs, il est entendu que le terme «congelé» englobe non seulement la viande congelée à l'état frais, mais aussi la viande d'abord légèrement séchée et ensuite congelée, pour autant que sa conservation effective et durable soit assurée essentiellement par cette congélation.

    4.

    Il y a également lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2, pour ce qui est de la distinction à faire entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16. Il est toutefois précisé que restent classés dans le chapitre 2 les viandes et abats à l'état cru, hachés mais non autrement préparés, qui sont simplement emballés dans une feuille de matière plastique (même sous forme de saucisse) aux seules fins d'en faciliter la manutention et le transport.

    5.

    Aux fins de la distinction entre morceaux désossés et morceaux non désossés, les cartilages et tendons ne sont pas considérés comme des os.

    Note complémentaire 2 C

    Aux fins de la note complémentaire 2.C du présent chapitre, il convient de se référer, en ce qui concerne les deux techniques de coupe et les termes «gorge, partie épaule», «joues basses» et «joues basses et gorge, partie épaule, présentées ensemble», aux schémas figurant ci-dessous:

     

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    Note complémentaire 6 a)

    Le sel n’est pas considéré comme un assaisonnement au sens de cette note complémentaire.

    Voir aussi la note complémentaire 7 du présent chapitre.


    0201

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

    N'est comprise dans cette position que la viande fraîche ou réfrigérée des animaux repris dans le no 0102.

    Pour l'application des définitions relatives aux quartiers avant et aux quartiers arrière sont considérés:

    a)

    comme collet la partie musculaire du collier avec les sept hémi-vertèbres cervicales;

    b)

    comme épaule le membre antérieur comprenant les os scapulum, humérus, radius et cubitus ainsi que les muscles qui les entourent;

    c)

    comme aloyau le filet, le faux-filet, le romsteck, ce dernier comprenant ou non l'aiguillette baronne.

    0201 10 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    Les termes «carcasse» et «demi-carcasse» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points a) et b). Il est admis que les apophyses épineuses des huit ou neuf premières vertèbres dorsales soient alternativement laissées sur la demi-carcasse droite et la demi-carcasse gauche.

    0201 20 20

    Quartiers dits «compensés»

    Le terme «quartier compensé» est défini à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point c).

    0201 20 30

    Quartiers avant attenants ou séparés

    Les termes «quartier avant attenant» et «quartier avant séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points d) et e). Il en découle que sont exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0201 20 90, par exemple les parties antérieures de la demi-carcasse qui, avec tous les os correspondants, comprennent moins de quatre côtes ou dans lesquelles manque le collier ou l'épaule, ou encore ces mêmes parties antérieures dont on a enlevé un os, par exemple la vertèbre atlas.

    0201 20 50

    Quartiers arrière attenants ou séparés

    Les termes «quartier arrière attenant» et «quartier arrière séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points f) et g). Comme il découle de ces notes complémentaires, sont exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0201 20 90, par exemple les parties postérieures de la demi-carcasse qui, avec tous les os correspondants, comprennent moins de trois côtes ou dans lesquelles manque la cuisse ou l'aloyau. Toutefois, les quartiers arrière présentés sans rognons ni graisse de rognons, avec ou sans le flanchet, restent classés comme quartiers arrière.

    0201 20 90

    autres

    Cette sous-position comprend notamment l'épaule, la cuisse et le faux-filet, non désossés. Sont également comprises ici les parties antérieures et postérieures de la demi-carcasse (non désossées) qui ne répondent pas à la définition des quartiers dits «compensés» ni à celle des quartiers avant ou arrière.

    0201 30 00

    désossées

    Cette sous-position comprend tous les morceaux de viande de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés, dont tous les os ont été enlevés, par exemple le filet et les flanchets sans os.

    0202

    Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

    N'est comprise dans cette position que la viande congelée des animaux repris dans le no 0102.

    0202 10 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    Les termes «carcasse» et «demi-carcasse» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points a) et b).

    0202 20 10

    Quartiers dits «compensés»

    Le terme «quartier compensé» est défini à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point c).

    0202 20 30

    Quartiers avant attenants ou séparés

    Les termes «quartier avant attenant» et «quartier avant séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points d) et e).

    0202 20 50

    Quartiers arrière attenants ou séparés

    Les termes «quartier arrière attenant» et «quartier arrière séparé» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, points f) et g).

    0202 20 90

    autres

    La note explicative de la sous-position 0201 20 90 est applicable mutatis mutandis.

    0202 30 50

    Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes»

    Les termes «découpes de quartiers avant dites australiennes» et «découpes de poitrines dites australiennes» sont définis à la note complémentaire 1.A du présent chapitre, point h).

    0202 30 90

    autres

    Cette sous-position comprend tous les morceaux de viande de l'espèce bovine, congelés, qui sont entièrement désossés, à l'exclusion des blocs de congélation visés dans la sous-position 0202 30 10 et des découpes de la sous-position 0202 30 50.

    0203

    Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    N'est comprise dans cette position que la viande des animaux repris dans le no 0103.

    La viande des animaux de l'espèce porcine certifiée par les autorités compétentes de l'Australie comme étant de la viande de porc vivant à l'état sauvage en Australie, est considérée comme viande autre que celle des espèces domestiques.

    0203 11 10 à 0203 19 90

    fraîches ou réfrigérées

    N'est comprise dans ces sous-positions que la viande fraîche ou réfrigérée des animaux repris dans le no 0103.

    0203 11 10

    des animaux de l'espèce porcine domestique

    Le terme «carcasses ou demi-carcasses» est défini à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, point a).

    0203 12 11

    Jambons et morceaux de jambons

    Le terme «jambon» est défini à la note complémentaire 2.A, point b), du présent chapitre.

    Relèvent de la présente sous-position les jambonneaux non désossés de derrière.

    0203 12 19

    Épaules et morceaux d'épaules

    Le terme «épaule» est défini à la note complémentaire 2.A, point d), du présent chapitre.

    Relèvent de cette sous-position les morceaux dénommés «côtis» et les jambonneaux de devant non désossés.

    0203 19 11

    Parties avant et morceaux de parties avant

    Le terme «partie avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les jambonneaux de devant non désossés, ni les morceaux dénommés «côtis» (sous-position 0203 12 19).

    0203 19 13

    Longes et morceaux de longes

    Le terme «longe» est défini à la note complémentaire 2.A, point e), du présent chapitre.

    Relèvent de cette sous-position les côtes du carré («loinribs»).

    0203 19 15

    Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

    Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B, premier alinéa, du présent chapitre.

    Les morceaux de poitrines ne sont classés ici que lorsqu'ils contiennent la couenne et le lard.

    Ne relève pas de cette sous-position le plat de côtes (ou pain de côtes) dépourvu de couenne et de lard (sous-position 0203 19 59).

    0203 19 59

    autres

    Relève de cette sous-position le plat de côtes (ou pain de côtes) sans couenne ni lard.

    0203 19 90

    autres

    N'est comprise dans cette sous-position que la viande des animaux des sous-positions 0103 91 90 et 0103 92 90, notamment la viande de sanglier, autre que les carcasses ou demi-carcasses et autre que les jambons, épaules et leurs morceaux.

    0203 21 10 à 0203 29 90

    congelées

    Les notes explicatives pour les sous-positions 0203 11 10 à 0203 19 90 et leurs subdivisions sont applicables mutatis mutandis aux présentes sous-positions qui comportent des subdivisions identiques.

    0204

    Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

    N'est comprise dans cette position que la viande fraîche, réfrigérée ou congelée des animaux repris dans le no 0104, qu'ils soient domestiques ou sauvages, et surtout la viande de l'espèce ovine (des ovins domestiques ou de mouflons) ainsi que la viande des bouquetins.

    0204 10 00

    Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées

    Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points a) et b).

    Pour ce qui concerne la définition de la viande d'agneau, il y a lieu de se référer à la note explicative des sous-positions du SH, nos 0204 10 et 0204 30.

    0204 21 00

    en carcasses ou demi-carcasses

    Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points a) et b).

    0204 22 10

    Casque ou demi-casque

    Les termes «casque» et «demi-casque» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points c) et d).

    0204 22 30

    Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

    Les termes «carré et selle», «selle», «carré», «demi-carré et demi-selle», «demi-selle» et «demi-carré» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points e) et f).

    0204 22 50

    Culotte ou demi-culotte

    Les termes «culotte» et «demi-culotte» sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, points g) et h).

    0204 30 00

    Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées

    La note explicative de la sous-position 0204 10 00 est applicable mutatis mutandis.

    0204 41 00 à 0204 43 90

    autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées

    Les notes explicatives des sous-positions 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 et 0204 22 50 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-positions 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 et 0204 42 50.

    0204 50 11 à 0204 50 79

    Viandes des animaux de l'espèce caprine

    Les termes «carcasses» et «demi-carcasses» (sous-positions 0204 50 11 et 0204 50 51), «casque» et «demi-casque» (sous-positions 0204 50 13 et 0204 50 53), «carré et selle», «selle», «carré», «demi-carré et demi-selle», «demi-selle» et «demi-carré» (sous-positions 0204 50 15 et 0204 50 55), «culotte» et «demi-culotte» (sous-positions 0204 50 19 et 0204 50 59) sont définis à la note complémentaire 3.A du présent chapitre, respectivement aux points a) et b), c) et d), e) et f), g) et h).

    0206

    Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

    Cette position comprend les abats des animaux repris dans les nos 0101 à 0104. Les abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques n'entrent dans les sous-positions concernées que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes.

    Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, no 0206.

    0206 10 10 à 0206 10 98

    de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés

    Ces sous-positions ne comprennent que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0102.

    0206 10 95

    Onglets et hampes

    L'onglet et la hampe constituent les parties musculaires du diaphragme.

    0206 21 00 à 0206 29 99

    de l'espèce bovine, congelés

    Ces sous-positions ne comprennent que les abats congelés des animaux repris dans le no 0102.

    0206 30 00

    de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés

    Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0103.

    La note explicative de la sous-position 0206 49 00, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    La sous-position comprend aussi, entre autres, les pieds ou queues, les foies, les rognons, les cœurs, les langues, les poumons, la couenne comestible, la cervelle et la crépine.

    0206 41 00 et 0206 49 00

    de l'espèce porcine, congelés

    Ces sous-positions ne comprennent que les abats congelés des animaux repris dans le no 0103.

    0206 49 00

    autres

    Cette sous-position comprend, par exemple, les têtes ou moitiés de têtes, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci (note complémentaire 2.C du présent chapitre); les morceaux de têtes sont définis au troisième alinéa de cette même note complémentaire.

    La sous-position comprend aussi, entre autres, les pieds ou queues, les rognons, les cœurs, les langues, les poumons, la couenne comestible, la cervelle et la crépine.

    Cette sous-position comprend, par exemple, les abats de sanglier.

    0206 80 91

    des espèces chevaline, asine ou mulassière

    Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0101.

    0206 80 99

    des espèces ovine ou caprine

    Cette sous-position ne comprend que les abats frais ou réfrigérés des animaux repris dans le no 0104.

    0206 90 91

    des espèces chevaline, asine ou mulassière

    Cette sous-position ne comprend que les abats congelés des animaux repris dans le no 0101.

    0206 90 99

    des espèces ovine ou caprine

    Cette sous-position ne comprend que les abats congelés des animaux repris dans le no 0104.

    0207

    Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

    0207 11 10

    présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %»

    La présente sous-position comprend surtout les coqs, poules et poulets, plumés, avec la tête et les pattes, dont les boyaux ont été arrachés, les autres entrailles (notamment les poumons, le foie, le gésier, le cœur, les ovaires) ayant été laissées en place.

    0207 11 30

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %»

    La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

    0207 11 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

    La présente sous-position comprend notamment les poulets à rôtir qui sont des poulets plumés, sans la tête ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les coqs, poules et poulets qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation mentionnés dans les sous-positions 0207 11 10 et 0207 11 30, par exemple les poulets non plumés présentés avec la tête, les pattes et les boyaux.

    0207 12 10 et 0207 12 90

    non découpés en morceaux, congelés

    Les notes explicatives des sous-positions 0207 11 30 et 0207 11 90 sont applicables mutatis mutandis.

    0207 13 10

    désossés

    La présente sous-position comprend la viande de coqs, de poules et de poulets, sans os, quelle que soit la partie du corps d'où elle provient.

    0207 13 20

    Demis ou quarts

    Le terme «demis» est défini à la note complémentaire 4, points a) et b), du présent chapitre.

    Le terme «quarts» est défini à la note complémentaire 4, points a) et c), du présent chapitre. La présente sous-position comprend les quarts arrière composés du pilon (tibia et péroné), de la cuisse (fémur), de la partie postérieure du dos et du croupion ainsi que les quarts avant consistant essentiellement en une moitié de poitrine avec l'aile y adhérente.

    0207 13 30

    Ailes entières, même sans la pointe

    Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

    0207 13 40

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    Voir la note complémentaire 4, point a), du présent chapitre.

    Entrent dans la présente sous-position, entre autres, les dos avec cous comprenant: un morceau du cou, le dos et éventuellement le croupion; les dos; les cous; les croupions; les pointes d'ailes.

    0207 13 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

    Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

    0207 13 60

    Cuisses et morceaux de cuisses

    Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

    La découpe séparant la cuisse du dos doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique suivant.

     

    Image

    0207 13 91

    Foies

    Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

    0207 13 99

    autres

    La présente sous-position comprend les abats comestibles et notamment les cœurs, les crêtes et les caroncules, à l'exclusion des foies.

    Relèvent également de cette sous-position les pattes de coqs, poules ou poulets.

    0207 14 10 à 0207 14 99

    Morceaux et abats, congelés

    Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 10 à 0207 13 99 sont applicables mutatis mutandis.

    0207 24 10

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %»

    La présente sous-position comprend notamment les dindons et dindes plumés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

    0207 24 90

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», ou autrement présentés

    La présente sous-position comprend notamment les dindons et dindes plumés, prêts à rôtir, sans la tête ni le cou ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les dindons et dindes qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 24 10 et 0207 24 90.

    0207 25 10 et 0207 25 90

    non découpés en morceaux, congelés

    Les notes explicatives des sous-positions 0207 24 10 et 0207 24 90 sont applicables mutatis mutandis.

    0207 26 10

    désossés

    La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    0207 26 20

    Demis ou quarts

    La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

    0207 26 30

    Ailes entières, même sans la pointe

    Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

    0207 26 40

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

    0207 26 50

    Poitrines et morceaux de poitrines

    Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

    0207 26 60

    Pilons et morceaux de pilons

    Le terme «pilons» est défini à la note complémentaire 4, points a) et g), du présent chapitre.

    La découpe séparant le pilon (qui est souvent appelé dans le commerce «drumstick») du fémur doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique suivant:

     

    Image

    0207 26 70

    autres

    La présente sous-position comprend les découpes décrites à la note complémentaire 4, points a) et h), du présent chapitre.

    La découpe séparant le fémur (qui est souvent appelé dans le commerce «thigh») ou séparant la cuisse entière (qui est souvent appelée dans le commerce «whole leg») du dos doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique figurant à la note explicative de la sous-position 0207 13 60).

    La découpe séparant le fémur du pilon doit être faite entre les deux lignes délimitant les articulations, conformément au graphique figurant à la note explicative de la sous-position 0207 26 60.

    0207 26 91

    Foies

    Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

    0207 26 99

    autres

    La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

    0207 27 10 à 0207 27 99

    Morceaux et abats, congelés

    Les notes explicatives des sous-positions 0207 26 10 à 0207 26 99 sont applicables mutatis mutandis.

    0207 32 15

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    La présente sous-position comprend notamment les canards plumés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, complètement vidés, mais dont le cœur, le foie et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés.

    0207 32 19

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    La présente sous-position comprend notamment les canards plumés, prêts à rôtir, sans la tête ni le cou ni les pattes et complètement vidés. Elle comprend aussi les canards qui sont présentés sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 32 11, 0207 32 15 et 0207 32 19.

    0207 32 59

    présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    La présente sous-position comprend notamment les oies plumées, sans la tête ni les pattes, complètement vidées, mais dont le cœur et le gésier ont été replacés à l'intérieur du corps après avoir été arrachés, ainsi que les oies plumées prêtes à rôtir, sans la tête ni les pattes, complètement vidées. Elle comprend aussi les oies qui sont présentées sous une forme ne correspondant à aucun des modes de présentation spécifiques mentionnés dans les sous-positions 0207 32 51 et 0207 32 59, par exemple les oies abattues, saignées, plumées, non vidées, sans la tête ni les pattes.

    0207 33 11

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %»

    La note explicative de la sous-position 0207 32 15 est applicable mutatis mutandis.

    0207 33 19

    présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés

    La note explicative de la sous-position 0207 32 19 est applicable mutatis mutandis.

    0207 33 59

    présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées

    La note explicative de la sous-position 0207 32 59 est applicable mutatis mutandis.

    0207 34 10 et 0207 34 90

    Foies gras, frais ou réfrigérés

    Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

    0207 35 11 et 0207 35 15

    désossés

    La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    0207 35 21 à 0207 35 25

    Demis ou quarts

    La note explicative de la sous-position 0207 13 20 est applicable mutatis mutandis.

    0207 35 31

    Ailes entières, même sans la pointe

    Le terme «ailes entières, même sans la pointe» est défini à la note complémentaire 4, points a) et d), du présent chapitre.

    0207 35 41

    Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes

    La note explicative de la sous-position 0207 13 40 est applicable mutatis mutandis.

    0207 35 51 et 0207 35 53

    Poitrines et morceaux de poitrines

    Le terme «poitrines» est défini à la note complémentaire 4, points a) et e), du présent chapitre.

    0207 35 61 et 0207 35 63

    Cuisses et morceaux de cuisses

    Le terme «cuisses» est défini à la note complémentaire 4, points a) et f), du présent chapitre.

    0207 35 71

    Parties dites «paletots d'oie ou de canard»

    Le terme «paletots d'oie ou de canard» est défini à la note complémentaire 4, point ij), du présent chapitre.

    0207 35 91

    Foies, autres que les foies gras

    Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

    0207 35 99

    autres

    La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

    0207 36 11 et 0207 36 15

    désossés

    La note explicative de la sous-position 0207 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    0207 36 21 à 0207 36 79

    non désossés

    Les notes explicatives des sous-positions 0207 13 20 à 0207 13 60 et 0207 35 71 sont applicables mutatis mutandis.

    0207 36 81 à 0207 36 89

    Foies

    Voir les notes explicatives du SH, no 0207, dernier alinéa.

    0207 36 90

    autres

    La note explicative de la sous-position 0207 13 99 est applicable mutatis mutandis.

    0208

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

    Cette position comprend exclusivement les viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des animaux repris dans le no 0106.

    0208 10 10

    de lapins domestiques

    Cette sous-position comprend les viandes et abats comestibles des animaux repris à la sous-position 0106 19 10.

    0208 90 10

    de pigeons domestiques

    Cette sous-position comprend les viandes et abats comestibles des pigeons domestiques (pigeons de basse-cour, pigeons d'ornement, pigeons voyageurs). La viande et les abats comestibles des pigeons qui sont énumérés comme étant «non domestiques» dans la note explicative de la sous-position 0106 39 10 sont donc exclus de la présente sous-position et à classer dans la sous-position 0208 90 30.

    0208 90 30

    de gibier, autres que de lapins ou de lièvres

    On peut notamment citer comme relevant de cette sous-position:

    1.

    parmi le gibier à poil: les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), les élans, les antilopes-chèvres, les antilopes, les gazelles, les ours et les kangourous;

    2.

    parmi le gibier à plumes: les pigeons sauvages, les oies sauvages, les canards sauvages, les perdrix, les faisans, les bécasses, les bécassines, les coqs de bruyère ou grouses, les ortolans et les autruches.

    La viande et les abats comestibles des animaux qui, habituellement, font l'objet de la chasse (faisans, autruches, daims, etc.) restent classés comme viande et abats comestibles de gibier, même lorsque ces animaux ont été élevés en captivité.

    Les viandes et abats comestibles de rennes sont exclus de cette sous-position (sous-position 0208 90 60). Toutefois, restent classés ici la viande et les abats comestibles de certaines espèces de rennes (par exemple les caribous) pour autant qu'il soit prouvé que ces viandes et abats comestibles proviennent d'animaux qui vivaient à l'état sauvage et ont fait l'objet de la chasse.

    La présente sous-position ne comprend pas les viandes et abats comestibles de lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ni ceux de lièvres, qui relèvent de la sous-position 0208 10 90.

    0208 90 60

    de rennes

    Voir la note explicative de la sous-position 0208 90 30, troisième alinéa.

    0209 00

    Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    0209 00 11 et 0209 00 19

    Lard

    Le terme «lard» est défini à la note complémentaire 2.D du présent chapitre.

    0209 00 30

    Graisse de porc

    Voir les notes explicatives du SH, no 0209, deuxième alinéa.

    0209 00 90

    Graisse de volailles

    Voir les notes explicatives du SH, no 0209, troisième alinéa.

    0210

    Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

    Cette position comprend, à l'exclusion du lard et de la graisse visés au no 0209 00, les viandes et abats, salés ou en saumure ou bien séchés ou fumés, de tous les animaux, repris dans les nos 0101 à 0106.

    En ce qui concerne les termes «séchés ou fumés» et «salés ou en saumure», voir les notes complémentaires 2.E et 7 du présent chapitre.

    0210 11 11 à 0210 11 90

    Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

    Pour la définition des termes «non désossés», voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0210 11.

    0210 11 11 à 0210 11 39

    de l'espèce porcine domestique

    Les termes «jambons» et «épaules» sont définis à la note complémentaire 2.A du présent chapitre, points b) et d).

    0210 11 11 et 0210 11 19

    salés ou en saumure

    Les présentes sous-positions ne couvrent que les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, dont le mode de conservation se limite à un salage en profondeur ou un saumurage. Ces viandes peuvent cependant être légèrement séchées ou légèrement fumées à condition de ne pas être séchées ou fumées au sens des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 (note complémentaire 2.E du présent chapitre).

    0210 11 31 et 0210 11 39

    séchés ou fumés

    Les présentes sous-positions comprennent les jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce porcine domestique, conservés par un traitement de séchage ou de fumage, même si ces modes de conservation sont combinés avec un traitement préalable de salage ou de saumurage. Il en est notamment ainsi des jambons qui ont été salés avant d'être soumis à une déshydratation partielle, soit à l'air libre (jambons des types Parme ou Bayonne), soit par fumage (types jambons d'Ardenne).

    Les viandes de l'espèce partiellement déshydratées, mais dont la conservation effective est assurée par une congélation ou une surgélation, relèvent par contre des sous-positions 0203 22 11 ou 0203 22 19.

    0210 12 11 et 0210 12 19

    de l'espèce porcine domestique

    Les termes «poitrines» et «morceaux» sont définis aux notes complémentaires 2.A, point f), et 2.B du présent chapitre.

    0210 12 11

    salées ou en saumure

    La note explicative des sous-positions 0210 11 11 et 0210 11 19 est applicable mutatis mutandis.

    0210 12 19

    séchées ou fumées

    La note explicative des sous-positions 0210 11 31 et 0210 11 39 est applicable mutatis mutandis.

    0210 19 10

    Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant

    Les termes «demi-carcasse de bacon» et «trois-quarts avant» au sens de la présente sous-position sont définis à la note complémentaire 2.A, points g) et h), du présent chapitre.

    0210 19 20

    Trois-quarts arrière ou milieux

    Les termes «trois-quarts arrière» et «milieu» sont définis à la note complémentaire 2.A, points ij) et k), du présent chapitre.

    0210 19 30

    Parties avant et morceaux de parties avant

    Le terme «partie avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

    0210 19 40

    Longes et morceaux de longes

    Le terme «longe» est défini à la note complémentaire 2.A, point e), du présent chapitre.

    0210 19 60

    Parties avant et morceaux de parties avant

    Le terme «parties avant» est défini à la note complémentaire 2.A, point c), du présent chapitre.

    0210 20 10 et 0210 20 90

    Viandes de l'espèce bovine

    Ces sous-positions comprennent exclusivement la viande des animaux repris dans le no 0102, salée ou en saumure, séchée ou fumée; les abats de l'espèce bovine relèvent des sous-positions 0210 99 51 ou 0210 99 59.

    0210 99 10

    de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    Cette sous-position comprend exclusivement la viande des animaux repris aux sous-positions 0101 10 10, 0101 90 11 et 0101 90 19, salée ou en saumure, ou bien séchée. La viande de cheval fumée relève de la sous-position 0210 99 39. Quant aux abats de chevaux, ils sont compris dans la sous-position 0210 99 80.

    0210 99 21 et 0210 99 29

    des espèces ovine et caprine

    Ces sous-positions comprennent la viande des animaux repris dans le no 0104, salée ou en saumure, séchée ou fumée. Les abats de ces mêmes espèces relèvent de la sous-position 0210 99 60.

    0210 99 31

    de rennes

    Voir la note explicative de la sous-position 0208 90 30, troisième alinéa.

    0210 99 49

    autres

    La présente sous-position comprend notamment les têtes ou moitiés de têtes de porcs domestiques, avec ou sans la cervelle, les joues ou la langue, y compris des morceaux de celles-ci (voir la note complémentaire 2.C du chapitre 2). Les morceaux de têtes sont définis à cette même note complémentaire, troisième alinéa.

    En ce qui concerne le terme «abats», voir les notes explicatives du SH, no 0206.

    0210 99 90

    Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

    La présente sous-position comprend également les pellets obtenus à partir de ces farines et poudres.

    CHAPITRE 3

    POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    Considérations générales

    1.

    Il est signalé que les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, surgelés suivent le régime des poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, congelés.

    2.

    Le simple blanchiment, qui consiste en un léger traitement thermique n'ayant pas pour effet d'entraîner une cuisson véritable des produits de ce chapitre, n'a pas pour effet d'en modifier le classement. Il est souvent pratiqué, avant congélation, notamment pour les thons, la chair de crustacés ou de mollusques.

    3.

    Sont exclus du chapitre 3:

    a)

    les vessies natatoires, séchées ou salées, même propres à l'alimentation humaine (sous-position 0511 91 10);

    b)

    les poissons légèrement salés, séchés ou fumés et baignant dans une huile végétale afin d'assurer une conservation provisoire, produits dits «semi-conserves» (no 1604);

    c)

    les poissons simplement marinés à l'huile ou au vinaigre, même sans autre préparation (no 1604);

    d)

    les mollusques qui ont subi un traitement thermique suffisant pour entraîner la coagulation de leurs protéines (no 1605).

    0301

    Poissons vivants

    0301 10 10 et 0301 10 90

    Poissons d'ornement

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0301 10.

    0301 10 10

    d'eau douce

    On peut citer comme appartenant à cette sous-position, entre autres:

    1.

    le «feux-de-position» (Hemigrammus ocellifer);

    2.

    le cyprin doré ou poisson rouge (Carassius auratus);

    3.

    les mollies et leur variété noire (Mollienisia latipinna et velifera), le xipho vert et ses variétés rouge et albinos (Xiphophorus helleri), les platys rouge, doré, noir et blanc (Platypoecilus maculatus) et les hybrides du xipho et du platy (Xiphophorus et Okattoiecukys), à savoir le xipho noir et le xipho berlinois;

    4.

    le combattant (Betta splendens), les macropodes (Macropodus opercularis ou viridi-auratus), les gouramis (Trichogaster trichopterus) et les colises (Colisa lalia et fasciata);

    5.

    les scalaires (Pterophyllum scalare et eimckei).

    0301 10 90

    de mer

    Relèvent notamment de cette sous-position:

    1.

    les chétodontes;

    2.

    les labridés;

    3.

    les scaridés (scares, pseudoscares, scarichthys).

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

    0302 11 10 à 0302 11 80

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheet Oncorhynchus chrysogaster)

    Les présentes sous-positions couvrent:

    1.

    la truite de mer (Salmo trutta trutta);

    2.

    la truite de rivière ou truite commune (Salmo trutta fario);

    3.

    la truite de lac (Salmo trutta lacustris);

    4.

    la truite arc-en-ciel ou truite américaine (Oncorhynchus mykiss);

    5.

    la truite fardée (Oncorhynchus clarki);

    6.

    la truite dorée (Oncorhynchus aguabonita);

    7.

    la truite de l'espèce Oncorhynchus gilae;

    8.

    la truite de l'espèce Oncorhynchus apache;

    9.

    la truite de l'espèce Oncorhynchus chrysogaster.

    0302 12 00

    Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouet Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

    Outre les saumons de l'Atlantique et les saumons du Danube, la présente sous-position couvre les espèces suivantes de saumons du Pacifique:

    1.

    le saumon rouge ou saumon sockeye (Oncorhynchus nerka);

    2.

    le saumon rose ou saumon à bosse (Oncorhynchus gorbuscha);

    3.

    le saumon keta ou saumon chien ou saumon chum (Oncorhynchus keta);

    4.

    le saumon royal ou quinnat (Oncorhynchus tschawytscha);

    5.

    le saumon argenté ou saumon coho (Oncorhynchus kisutch);

    6.

    le saumon japonais ou saumon masou (Oncorhynchus masou);

    7.

    le saumon de l'espèce Oncorhynchus rhodurus.

    0302 19 00

    autres

    Parmi les autres salmonidés d'eau douce repris ici, on peut citer:

    1.

    les corégones ou gravenches ou féras ou lavarets (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

    2.

    le hautin (Coregonus oxyrhynchus);

    3.

    l'omble chevalier (Salvelinus alpinus), l'omble commun dit «saumon de fontaine» (Salvelinus fontinalis), l'omble de lac ou namaycush ou christivomer (Salvelinus namaycush ou Christivomer namaycush).

    0302 21 10 à 0302 29 90

    Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

    Il s'agit de poissons aplatis dans le sens latéral (et non dans le sens dorso-ventral comme les raies), vivant couchés sur un flanc et présentant les deux yeux sur le flanc supérieur.

    0302 29 90

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position: le turbot (Scophthalmus maximus ou Psetta maxima), la barbue (Scophthalmus rhombus), la limande (Pleuronectes limanda ou Limanda limanda), la limande-sole (Pleuronectes microcephalus ou Microstomus kitt), le flet commun ou flandre (Platichthys flesus ou Flesus flesus).

    0302 31 10 et 0302 31 90

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    Les thons blancs ou germons sont reconnaissables à leurs grandes nageoires pectorales qui dépassent en arrière le niveau de l'anus, à leur dos bleu foncé, à leurs flancs et leur ventre d'un gris bleuâtre.

    0302 32 10 et 0302 32 90

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    Les thons à nageoires jaunes ou albacores se reconnaissent facilement à la nageoire anale et à la deuxième dorsale qui ont la forme d'une faucille.

    0302 33 10 et 0302 33 90

    Listaos ou bonites à ventre rayé

    Les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] se caractérisent par la présence de quatre à sept bandes sombres qui rayent longitudinalement l'abdomen. Le dos bleu sombre est souligné par une zone verte bien marquée au-dessus de la nageoire pectorale et qui s'estompe vers le milieu du corps. Les flancs et le ventre sont argentés, les nageoires courtes.

    Les présentes sous-positions ne comprennent pas les bonites à dos rayé (Sarda sarda) de bandes obliques, qui relèvent, à l'état frais ou réfrigéré, de la sous-position 0302 69 99.

    0302 40 00

    Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

    Au sens de la présente sous-position, on entend exclusivement par harengs, les clupéidés des espèces Clupea harengus (hareng nordique) et Clupea pallasii (hareng du Pacifique). Le poisson dit «hareng des Indes» (Chirocentrus dorab) relève en conséquence de la sous-position 0302 69 99 quand il est présenté à l'état frais ou réfrigéré.

    0302 50 10 et 0302 50 90

    Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances

    Les morues sont des poissons dont la longueur peut atteindre 1,5 mètre. Le dos est de couleur olivâtre avec des taches foncées et le ventre est clair avec une ligne latérale blanche. Elles possèdent trois nageoires dorsales et une nageoire ventrale courte, et un barbillon.

    0302 61 10

    Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

    Restent classées ici les sardines adultes de forte taille (jusqu'à 25 centimètres) connues sous le nom de «pilchards».

    0302 61 80

    Sprats ou esprots (Sprattus sprattus)

    Au sens de la présente sous-position, on entend exclusivement par sprats ou esprots les clupéidés de l'espèce Sprattus sprattus; ces poissons, très voisins du hareng mais de taille beaucoup plus réduite, sont souvent dénommés improprement «anchois de Norvège».

    0302 63 00

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    Les lieus noirs sont également connus sous la dénomination de «colins noirs».

    0302 65 20

    Aiguillats (Squalus acanthias)

    Les aiguillats sont des requins épineux à fentes branchiales latérales placées au-dessus des pectorales; le corps est arrondi et ne porte pas de boucles; le dos est gris et le ventre blanc; taille jusqu'à 1 mètre.

    0302 65 90

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position les lamies ou taupes (Lamna nasus ou Lamna cornubica) et le mélandre (Galeorhinus galeus ou Galeus canis).

    0302 66 00

    Anguilles (Anguilla spp.)

    Au sens de la présente sous-position, le terme «anguilles» s'entend exclusivement des anguilles proprement dites (Anguilla spp.) et notamment: l'anguille européenne (Anguilla anguilla) dans ses deux formes (l'anguille à tête large ou «verniau» et l'anguille à museau pointu ou «long bec») et les anguilles américaines (Anguilla rostrata), japonaise (Anguilla japonica), australienne (Anguilla australis).

    En sont, par conséquent, exclus les poissons improprement dénommés anguilles et tels que le congre dit «anguille de mer» (Conger conger), la murène ou «anguille peinte» (Muraena helena), les lançons ou équilles (Ammodytes spp.) souvent désignés sous le nom d'«anguilles de sable», ces trois dernières espèces de poissons de mer relevant de la sous-position 0302 69 99.

    0302 69 19

    autres

    Parmi les autres poissons d'eau douce repris dans cette sous-position, on peut citer:

    1.

    les tanches (Tinca tinca);

    2.

    les barbeaux (Barbus spp.);

    3.

    les perches: perche commune (Perca fluviatilis), perche black-bass (Micropterus spp.), perche soleil (Lepomis gibbosus) et la grémille ou perche goujonnière (Gymnocephalus cernuus ou Acerina cernua);

    4.

    la brème commune (Abramis brama) et la brème bordelière (Blicca björkna);

    5.

    les brochets (Esox spp.) et les brochets-lances (Lepisosteus spp.);

    6.

    les ablettes (Alburnus alburnus), les goujons communs (Gobio gobio), du Danube (Gobio uranoscopus), les chabots (Cottus gobio), la lotte de rivière (Lota lota);

    7.

    les lamproies de rivière ou petites lamproies (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri);

    8.

    les «poissons blancs» des groupes Leuciscus spp., Rutilus spp. et Idus spp.: gardons, ide mélanote, ide dorée ou gardon rouge, chevesne ou chevaine ou cabot, vandoises ou sièges, par exemple;

    9.

    l'ombre (Thymallus spp.);

    10.

    le sandre (Stizostedion lucioperca).

    0302 69 99

    autres

    Parmi les poissons de mer repris à la présente sous-position, on peut citer:

    1.

    les tacauds (Trisopterus luscus et Trisopterus esmarki);

    2.

    les bars tachetés (Dicentrarchus punctatus), les serrans (Serranus spp.) et les mérous (Epinephelus spp.);

    3.

    le rouget barbet (Mullus barbatus) et le rouget de roche ou surmullet (Mullus surmuletus);

    4.

    les grondins ou trigles (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla et Trigloporus spp.);

    5.

    les rascasses proprement dites (Scorpaena spp.);

    6.

    la lamproie marine ou grande lamproie (Petromyzon marinus);

    7.

    les orphies ou bécasses de mer (Belone belone) et les vives (Trachinus spp.);

    8.

    les raies (Raja ou Raia spp.);

    9.

    les éperlans (Osmerus spp.);

    10.

    le capelan (Mallotus villosus);

    11.

    les poissons de l'espèce Kathetostoma giganteum.

    0302 70 00

    Foies, œufs et laitances

    Pour autant qu'ils soient propres à l'alimentation humaine par leur nature ou leur état de présentation, les foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés, restent compris dans la présente sous-position, même s'ils sont en fait destinés à des usages industriels.

    0303

    Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

    Les dispositions visées ci-dessus pour les sous-positions du no 0302 s'appliquent mutatis mutandis aux sous-positions de la présente position.

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    0304 11 10

    Filets

    Voir les notes explicatives du SH, no 0304, chiffre 1.

    Relèvent également de ces sous-positions les filets coupés en morceaux, pour autant que lesdits morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.

    0304 12 10

    Filets

    Voir la note explicative de la sous-position 0304 11 10.

    0304 19 13 à 0304 19 39

    Filets

    Voir les notes explicatives du SH, no 0304, chiffre 1.

    Relèvent également de ces sous-positions les filets coupés en morceaux, pour autant que lesdits morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets. Les espèces les plus utilisées à cette fin sont la truite, le saumon, le cabillaud, l'églefin, le lieu noir, le sébaste, le merlan, le merlu, la dorade, la sole, la plie, le turbot, la lingue, le thon, le maquereau, le hareng et l'anchois.

    0304 19 39

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les filets de soles, de plies ou carrelets et de harengs.

    0304 21 00 à 0304 29 99

    Filets congelés

    Voir la note explicative des sous-positions 0304 19 13 à 0304 19 39.

    Les présentes sous-positions couvrent également les blocs surgelés se composant de filets ou de morceaux de filets (généralement de cabillaud), même mélangés avec une petite quantité (20 % au maximum) de petits morceaux de poissons de la même espèce qui servent à remplir les espaces vides à l'intérieur des blocs. Les blocs sont destinés à être débités en morceaux plus petits (portions, doigts, etc.) dans des conditionnements pour la vente au détail.

    0304 99 10

    Surimi

    Le surimi est un produit intermédiaire commercialisé à l'état congelé, consistant en une pâte blanchâtre inodore et insipide, obtenue à partir de chair de poisson finement hachée, lavée et tamisée. Les lavages successifs éliminent la plus grande partie de la graisse et des protéines hydrosolubles. Avant la congélation de ce produit, de petites quantités d'additifs y sont ajoutées [sucre, sel, D-glucitol (sorbitol), diphosphate ou triphosphate, par exemple] pour en améliorer la consistance et pour en assurer la stabilisation lors de la congélation.

    Les préparations à base de surimi ne relèvent pas de cette sous-position (sous-position 1604 20 05).

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

    0305 10 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

    Les farines et poudres de poisson sont généralement rendues comestibles par déshuilage et désodorisation et sont souvent connues improprement dans le commerce sous le nom de «concentré de protéines de poisson».

    Cette sous-position couvre également le produit connu sous le nom de poudre de poisson instantanée, obtenue à partir de la chair de poissons frais, congelée, coupée en petits morceaux, très finement hachée et séchée.

    0305 30 11 à 0305 30 90

    Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

    La note explicative des sous-positions 0304 19 13 à 0304 19 39 est applicable mutatis mutandis. Les filets de poissons fumés relèvent des sous-positions 0305 41 00 à 0305 49 80.

    0305 41 00 à 0305 49 80

    Poissons fumés, y compris les filets

    Voir les notes explicatives du SH, no 0305, cinquième alinéa.

    0305 63 00

    Anchois (Engraulis spp.)

    Les anchois en saumure relevant de cette sous-position sont ceux qui n'ont reçu aucune autre préparation. Ils sont présentés en cuveaux, bocaux et souvent même en boîtes métalliques hermétiques n'ayant subi aucun traitement thermique après sertissage.

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

    Relèvent du no 1605 les crustacés, décortiqués ou non, qui ont subi un traitement de fumage, ainsi que les crustacés décortiqués et cuits (les queues de crevettes «épluchées», cuites, généralement congelées, par exemple).

    Relèvent également du no 1605 les parties de crabes (pinces, par exemple) partiellement décortiquées et cuites à l'eau ou à la vapeur qui sont consommables directement sans décorticage supplémentaire.

    0306 11 10 et 0306 11 90

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    Les langoustes, contrairement aux homards, sont de couleur rougeâtre et n'ont que de petites pinces mais possèdent des antennes extrêmement développées. Leur carapace, d'autre part, est hérissée de tubercules et d'épines.

    0306 11 10

    Queues de langoustes

    Relèvent de cette sous-position les queues de langoustes non décortiquées, même divisées en deux parties, ainsi que les queues décortiquées.

    0306 11 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les langoustes dans leur carapace entières ou divisées dans le sens de la longueur, ainsi que la chair de langouste.

    0306 12 10 et 0306 12 90

    Homards (Homarus spp.)

    Les homards sont des crustacés pourvus de grandes pinces. Leur couleur est bleu foncé avec des marbrures blanches ou jaunâtres, à l'état non cuit; leur coloration rouge n'apparaît qu'à la cuisson.

    Les diverses présentations commerciales de homards sont pratiquement identiques à celles des langoustes.

    0306 13 10 à 0306 13 80

    Crevettes

    Relèvent notamment de ces sous-positions:

    1.

    les crevettes dites «roses» — parfois improprement appelées «crevettes bouquet» — (encore que certaines variétés ne deviennent véritablement roses ou rouges qu'à la cuisson) de la famille Pandalidae;

    2.

    les crevettes grises du genre Crangon;

    3.

    les crevettes qui appartiennent aux groupes Palaemonidae et Penaeidae. Parmi ces crevettes, on distingue souvent la crevette bouquet véritable (Palaemon serratus) et la crevette royale ou caramote (Pennaeus caramota ou Pennaeus kerathurus).

    0306 14 10 à 0306 14 90

    Crabes

    Sont considérés comme «crabes» une très grande variété de crustacés à pinces, de tailles très diverses, qui se distinguent des langoustes, homards, crevettes, langoustines et écrevisses par l'absence de queue charnue articulée qui caractérise ces derniers.

    0306 14 90

    autres

    La présente sous-position comprend, outre les crabes de mer d'Europe tels que l'étrille (Portunus puber) et l'araignée de mer (Maia squinado), un grand nombre d'autres espèces (Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., notamment), ainsi que le crabe d'eau douce dit «crabe chinois» (Eriocheir sinensis).

    0306 19 10

    Écrevisses

    Les écrevisses sont des crustacés d'eau douce dont les espèces les plus importantes appartiennent aux genres Astacus, Cambarus, Orconectes et Pacifastacus.

    Relèvent également de cette sous-position les queues d'écrevisses.

    0306 19 30

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    Les langoustines ou homards de Norvège sont une espèce de crustacés de taille moyenne reconnaissables à leurs longues pinces, étroites et prismatiques.

    0306 21 00

    Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    Voir la note explicative des sous-positions 0306 11 10 et 0306 11 90.

    0306 22 10 à 0306 22 99

    Homards (Homarus spp.)

    Voir la note explicative des sous-positions 0306 12 10 et 0306 12 90.

    0306 23 10 à 0306 23 90

    Crevettes

    Voir la note explicative des sous-positions 0306 13 10 à 0306 13 80.

    0306 24 30 et 0306 24 80

    Crabes

    Voir la note explicative des sous-positions 0306 14 10 à 0306 14 90.

    0306 24 80

    autres

    La présente sous-position comprend, outre les crabes de mer d'Europe tels que l'étrille (Portunus puber) et l'araignée de mer (Maia squinado), un grand nombre d'autres espèces (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp.,Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp., notamment), ainsi que le crabe d'eau douce dit «crabe chinois» (Eriocheir sinensis).

    0306 29 10

    Écrevisses

    Voir la note explicative de la sous-position 0306 19 10.

    0306 29 30

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    Voir la note explicative de la sous-position 0306 19 30.

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

    0307 10 10 et 0307 10 90

    Huîtres

    Ces sous-positions couvrent exclusivement les mollusques bivalves des genres Ostrea, Crassostrea (appelé également Gryphaea) et Pycnodonta.

    On y distingue ordinairement les huîtres plates (Ostrea spp.) de celles à coquilles irrégulières telles que les huîtres dites «portugaises» (Crassostrea angulata) et les huîtres de Virginie (Crassostrea virginica).

    0307 10 10

    Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce

    Relèvent exclusivement de cette sous-position les jeunes huîtres du genre Ostrea ne pesant pas plus de 40 grammes pièce (y compris la coquille). Les huîtres plates récoltées en Europe sont en général de l'espèce Ostrea edulis. Il existe d'autres espèces telles que, notamment, les Ostrea lurida sur la côte Pacifique de l'Amérique du Nord et les Ostrea chilensis au Chili.

    0307 10 90

    autres

    Sont classées ici les huîtres du genre Ostrea pesant plus de 40 grammes pièce ainsi que toutes les huîtres jeunes ou adultes du genre Crassostrea (appelé également Gryphaea) et du genre Pycnodonta.

    Au genre Crassostrea appartiennent notamment l'huître portugaise (Crassostrea angulata), l'huître japonaise (Crassostrea gigas), l'huître dite «américaine» (Crassostrea virginica).

    0307 91 00 à 0307 99 90

    autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine

    Relèvent notamment de ces sous-positions:

    1.

    les escargots de mer tels que le buccin (Buccinum undatum);

    2.

    les bigorneaux (Littorina et Lunatia spp.);

    3.

    les haliotides ou ormeaux (Haliotis tuberculata);

    4.

    les palourdes ou clovisses (Scrobicularia plana), les mactres ou fausses palourdes (Mactra spp.) et les coques (Cardium spp.);

    5.

    les solens (Solen spp.) et notamment les couteaux (Solen marginatus, Solen siliqua et Solen ensis) ainsi que les praires (Venus mercenaria et Venus verrucosa);

    6.

    les invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00, à savoir notamment les oursins, les bêches-de-mer, les méduses et les seiches du genre Sepia pharaonis.

    CHAPITRE 4

    LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    0401

    Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    Pour autant qu'ils n'aient subi d'autres additions que celles prévues par les notes explicatives du SH, considérations générales, deuxième alinéa, la présente position couvre notamment:

    1.

    le lait complet non traité ainsi que le lait partiellement ou complètement écrémé;

    2.

    le lait pasteurisé, c'est-à-dire le lait dont la conservation a été améliorée par élimination partielle de la flore microbienne au moyen d'un traitement thermique;

    3.

    le lait stérilisé, y compris le lait du type UHT, de plus longue durée de conservation, dont la flore microbienne a été pratiquement éliminée par un traitement thermique plus poussé;

    4.

    le lait homogénéisé dans lequel les globules gras de l'émulsion naturelle ont été fragmentés — par action mécanique sous pression très élevée associée à un traitement thermique — en glomérules de diamètre beaucoup plus faible, la formation de crème étant ainsi partiellement évitée;

    5.

    le lait peptonisé ou pepsiné, c'est-à-dire le lait dont la digestibilité a été améliorée par transformation des protéines à la suite d'une adjonction de pepsines;

    6.

    la crème, qui est la couche grasse se formant naturellement à la surface du lait au repos par agglomération lente des globules gras de l'émulsion. Prélevée manuellement ou extraite par centrifugation du lait (écrémeuses), elle contient, outre les autres constituants du lait, une quantité assez élevée de matières grasses (dépassant ordinairement 10 % en poids). Certains procédés modernes de centrifugation permettent d'obtenir des crèmes ayant une teneur en matières grasses pouvant dépasser 50 % en poids.

    La crème «non concentrée» visée à la présente position est considérée comme telle, quel que soit son pourcentage en matières grasses, pour autant qu'elle ait été obtenue exclusivement:

    a)

    soit par écrémage à la surface du lait;

    b)

    soit par centrifugation.

    Relèvent par contre du no 0402, les crèmes concentrées par d'autres procédés tels que l'évaporation de l'eau sous l'effet d'un traitement thermique.

    0402

    Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    La présente position inclut le lait en poudre réadditionné de centrifugat de stérilisation à condition que la proportion des composants naturels du lait ne soit pas perturbée (auquel cas le produit relève du no 0404).

    Le caséinate de sodium n'est pas un composant naturel du lait. Il est utilisé notamment comme émulsifiant. Par conséquent, les produits en contenant plus que 3 % en poids sont exclus de cette position (position 1901 notamment). Il en est de même pour les produits contenant de la lécithine de soja.

    Voir aussi les notes explicatives du SH, no 0404, exclusion d).

    0403

    Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    Les produits présentés à l'état pâteux, qui se mangent habituellement à la cuillère ne sont pas considérés comme des produits «en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides».

    Au sens de la présente position, le terme «babeurre» couvre non seulement le babeurre doux (c'est-à-dire non acidifié) mais aussi le babeurre acidifié.

    0403 10 11 à 0403 10 99

    Yoghourts

    Ne relèvent de ces sous-positions que les produits obtenus par fermentation lactique grâce à l'action exclusive des Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits ayant subi, après fermentation, un traitement thermique entraînant la disparition de l'activité des ferments (sous-position 0403 90).

    0403 90 11 à 0403 90 99

    autres

    Voir la note explicative des sous-positions 0403 10 11 à 0403 10 99.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits du type «cagliata», décrits au troisième alinéa de la note explicative relative aux sous-positions 0406 10 20 et 0406 10 80.

    0404

    Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

    Voir la note explicative du no 0402, premier paragraphe.

    0404 90 21 à 0404 90 89

    autres

    La note explicative du no 0402 est applicable mutatis mutandis.

    Relèvent de ces sous-positions notamment les concentrés de protéines du lait, obtenus à partir de lait écrémé par élimination partielle du lactose et des sels minéraux et qui ont une teneur en protéines calculée sur matière sèche de 85 % ou moins. La teneur en protéines est calculée en multipliant la teneur en azote par un facteur de conversion de 6,38.

    Les concentrés de protéines du lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 85 % des protéines relèvent du no 3504 (voir la note complémentaire 1 du chapitre 35).

    0405

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

    0405 10 11 à 0405 10 90

    Beurre

    Le terme «beurre» est défini à la note 2, point a), et à la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé A.

    Le beurre est une émulsion aqueuse dans la matière grasse du lait, l'eau constituant la phase dispersée et la matière grasse, la phase continue.

    En revanche, la crème (nos 0401 ou 0402) — dont la teneur en matière grasse peut dans certains cas égaler celle du beurre — est une émulsion de globules gras dans l'eau, cette dernière constituant la phase continue et la matière grasse, la phase dispersée.

    Il résulte de cette différence de structure que, par simple adjonction à la crème d'une quantité d'eau appropriée, on peut reconstituer approximativement le lait primitif, ce qui n'est pas possible avec le beurre.

    0405 20 10 à 0405 20 90

    Pâtes à tartiner laitières

    L'expression «pâtes à tartiner laitières» est défini à la note 2, point b), du présent chapitre.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé B.

    0405 90 10 et 0405 90 90

    autres

    Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé C.

    0406

    Fromages et caillebotte

    Ne sont pas considérés comme fromages au sens de cette position les produits dont la matière grasse butyrique a été remplacée, entièrement ou partiellement, par d'autres types de graisses, par exemple végétales (no 2106, généralement).

    0406 10 20 et 0406 10 80

    Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

    Pour le fromage de lactosérum, voir les notes explicatives du SH, no 0406, deuxième alinéa.

    La caillebotte ou «fromage blanc» est le produit obtenu à partir du lait caillé dont on a éliminé la majeure partie du sérum (par exemple par égouttage ou pressage). La caillebotte (autre qu'en poudre) additionnée de sucre et de fruits conserve son caractère de caillebotte au sens des présentes sous-positions pour autant que la teneur totale en sucre et fruits ne dépasse pas 30 % en poids.

    Relèvent de ces sous-positions les produits du type «cagliata», obtenus par coagulation présure, enzymatique ou acide du lait entier, partiellement ou complètement écrémé, dont la majeure partie du sérum a été éliminée. Ces produits se présentent sous forme de pâte, pas encore filée, lisse, qui peut être facilement fragmentée en grains, dotée d'une forte odeur caractéristique, avec une teneur en chlorure de sodium inférieure ou égale à 0,3 % en poids. Il s'agit de produits «intermédiaires», devant subir une transformation supplémentaire, principalement pour en faire des fromages.

    0406 20 10 et 0406 20 90

    Fromages râpés ou en poudre, de tous types

    Relèvent des présentes sous-positions:

    1.

    les fromages râpés, généralement utilisés comme condiments ou à d'autres fins dans l'industrie alimentaire. Le plus souvent, ils sont obtenus à partir des fromages à pâte dure (notamment grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino, etc.). Ces fromages peuvent avoir été partiellement déshydratés en vue d'assurer le plus longue conservation possible.

    Restent classés ici les fromages qui, après râpage, sont agglomérés;

    2.

    les fromages en poudre, généralement utilisés dans l'industrie alimentaire. Ils sont obtenus à partir de fromages de toutes sortes qui ont été soit liquéfiés et ensuite pulvérisés, soit réduits en pâte, séchés et moulus.

    0406 30 10 à 0406 30 90

    Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

    Voir les notes explicatives du SH, no 0406, premier alinéa, chiffre 3.

    0406 40 10 à 0406 40 90

    Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0406 40.

    Ces fromages sont caractérisés par une pigmentation irrégulière de la pâte due au développement de moisissures internes.

    0406 40 90

    autres

    Relèvent également de cette sous-position les fromages présentant une pigmentation interne irrégulière blanc/gris qui s'obtient en utilisant des souches de Penicillium roqueforti incolores.

    0407 00

    Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

    Cette position comprend également les œufs en coquilles avariés, ainsi que les œufs qui ont subi un commencement de couvaison.

    La conservation peut être obtenue par traitement de la surface des œufs avec de la matière grasse, de la cire ou de la paraffine, par immersion dans une solution de chaux ou de silicate (de soude ou de potasse) ou par d'autres procédés.

    0407 00 11 à 0407 00 30

    de volailles de basse-cour

    Par œufs de volailles de basse-cour, on entend les œufs des oiseaux repris sous le no 0105.

    0407 00 11 et 0407 00 19

    à couver

    Il est rappelé que ne sont admis dans ces sous-positions que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes.

    0408

    Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

    0408 11 80

    autres

    La présente sous-position comprend les jaunes d'œufs propres à des usages alimentaires ainsi que les jaunes d'œufs impropres à ces usages, autres que ceux relevant de la sous-position 0408 11 20.

    Cette sous-position comprend également les jaunes d'œufs séchés, conservés par l'addition de petites quantités de produits chimiques et destinés à la fabrication de pâtisseries, de pâtes alimentaires et de produits similaires.

    0408 19 81 et 0408 19 89

    autres

    La première phrase de la note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

    0408 91 80

    autres

    La note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

    0408 99 80

    autres

    La note explicative de la sous-position 0408 11 80 est applicable mutatis mutandis.

    Outre les œufs entiers dépourvus de leurs coquilles qui seraient éventuellement présentés à l'état frais, cette sous-position comprend les œufs entiers liquides conservés notamment par addition de sel ou d'agents de conservation chimiques et les œufs entiers congelés. Elle comprend aussi les œufs cuits à l'eau ou à la vapeur ainsi que les moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique par exemple, obtenus à partir de plusieurs jaunes et blancs d'œufs entremêlés).

    CHAPITRE 5

    AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    0505

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

    0505 10 10 et 0505 10 90

    Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet

    Les produits de ces sous-positions sont définis dans la note explicative de sous-positions du SH, no 0505 10.

    0505 10 10

    bruts

    Relèvent de cette sous-position les plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et le duvet dans l'état où ils se présentent après arrachage du corps de l'animal, même si cette opération a été effectuée à l'état humide. Sont également classés dans la présente sous-position les plumes et le duvet qui, postérieurement à l'arrachage, ont subi un dépoussiérage, une désinfection ou un traitement simplement destiné à assurer leur conservation.

    Relèvent, en outre, de la présente sous-position les plumes de récupération (ou de réemploi) qui ne peuvent être réutilisées en l'état comme plumes pour le rembourrage. Les produits qui relèvent de cette sous-position se présentent généralement sous forme de balles pressées.

    0505 10 90

    autres

    Entrent notamment dans cette sous-position les plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et le duvet qui ont subi un nettoyage plus poussé que celui prévu à la note explicative de la sous-position 0505 10 10, par exemple le lavage à l'eau, à la vapeur, et le séchage à l'air chaud.

    0505 90 00

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position:

    1.

    les peaux et autres parties d'oiseaux (têtes, ailes, gorges, etc.) revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, destinées, par exemple, à la confection de garnitures de coiffures;

    2.

    les peaux d'oiseaux privées de plumes tectrices et notamment les parties de peaux d'oies dites «peaux de cygne» principalement utilisées pour la fabrication de houppes;

    3.

    les grandes plumes d'ailes ou de queue ou d'autres parties du plumage inutilisables pour le rembourrage, particulièrement en raison de leur taille et de la rigidité de leur tige;

    4.

    les plumes de parure destinées essentiellement, après ouvraison, à la confection de motifs pour coiffures, de fleurs artificielles, etc. Ce sont, notamment, les plumes d'autruche, d'aigrette, de héron, de faisan, de marabout, d'ibis, de paon, d'oiseau de paradis, de flamant, de geai, d'oiseau-mouche, de pie, de vautour, de mouette, de cigogne;

    5.

    les plumes, généralement d'une certaine longueur, utilisées pour la fabrication de plumeaux et plumasseaux;

    6.

    certaines parties déterminées de plumes telles que les tuyaux et les tiges même fendues (pour la fabrication de cure-dents, articles de pêche, etc.), les barbes, rognées ou non, séparées de la tige, même lorsqu'elles restent liées entre elles à la base par une sorte de peau provenant de la tige (plumes tirées). Étant entendu toutefois que si celles-ci constituent par leur nature et en dépit des ouvraisons ainsi effectuées des plumes pour le rembourrage, c'est naturellement des sous-positions 0505 10 10 ou 0505 10 90 qu'elles relèvent.

    Sont également classés dans cette sous-position les produits dénommés «gerissene Hahnenhälse» qui sont des tiges de plumes ébarbées sauf à leur partie supérieure la plus fine où subsiste un petit plumet de barbes qui n'ont pu être éliminées à l'ébarbage;

    7.

    les poudres (ou farines) et les déchets de plumes ou de parties de plumes.

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

    0506 10 00

    Osséine et os acidulés

    Voir les notes explicatives du SH, no 0506, deuxième alinéa, chiffre 3.

    0506 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 0506, deuxième alinéa, chiffres 1, 2, 4 et 5.

    0510 00 00

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

    Outre les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 0510, la présente position comprend les tissus placentaires présentés à l'état réfrigéré ou congelé, même en récipients stériles.

    0511

    Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

    0511 91 10

    Déchets de poissons

    Voir les notes explicatives du SH, no 0511, chiffre 6, paragraphes 1o à 4o.

    0511 91 90

    autres

    Cette sous-position couvre:

    1.

    les œufs et laitances de poissons, non comestibles (voir à ce sujet les notes explicatives du SH, no 0511, chiffre 5, paragraphes 1o et 2o);

    2.

    les déchets de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, par exemple les carapaces de crevettes, même pulvérisées;

    3.

    les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d'eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d'aquarium.

    0511 99 31 et 0511 99 39

    Éponges naturelles d'origine animale

    Voir les notes explicatives du SH, no 0511, chiffre 14.

    0511 99 31

    brutes

    La présente sous-position comprend, indépendamment de celles qui sont présentées dans l'état même où elles ont été pêchées, les éponges naturelles qui sont débarrassées de l'enveloppe extérieure, des matières molles visqueuses et d'une partie de leurs impuretés (calcaire, sable, etc.) par battage ou foulage et lavage dans l'eau de mer.

    Cette sous-position comprend également les éponges naturelles débarrassées, par coupage notamment, de leurs parties inutilisables (parties putréfiées, par exemple) et, d'une manière générale, toutes les éponges qui n'ont encore subi aucun traitement chimique.

    0511 99 39

    autres

    Relèvent de la présente sous-position les éponges qui ont reçu une préparation plus avancée, destinée à leur enlever entièrement leurs substances calcaires, à les éclaircir (traitement au brome ou au thiosulfate de sodium), à les dégraisser (bain dans une solution d'ammoniaque), à les blanchir (bain d'acide oxalique à 2 %) ou à les rendre propres à l'utilisation par d'autres traitements chimiques.

    0511 99 85

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 0511, chiffres 2, 3, 4, 7, 8 et 13 ainsi que les animaux morts des espèces visées au chapitre 1, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine.

    En est exclu le plasma de sang animal (no 3002, par exemple).

    SECTION II

    PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

    CHAPITRE 6

    PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

    0601

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no  1212

    0601 20 30

    Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes

    Cette sous-position comprend également les orchidées épiphytes (les orchidées des genres Cattleya et Dendrobium, par exemple).

    0602

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons

    0602 10 10 et 0602 10 90

    Boutures non racinées et greffons

    Relèvent des présentes sous-positions:

    1.

    les parties vivantes non racinées de plantes, qui ont été séparées de la plante mère pour devenir des plantes autonomes (boutures);

    2.

    les parties vivantes de plantes munies de bourgeons (yeux), qui sont destinées au greffage de plantes (greffons).

    0602 40 00

    Rosiers, greffés ou non

    Relèvent de ces sous-positions non seulement les rosiers cultivés, mais également les églantiers.

    0602 90 10

    Blanc de champignons

    On désigne sous l’appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s’accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

    Le blanc de champignons sélectionné du commerce est livré sous forme de plaquettes comprenant des fragments de paille à demi décomposée, sur lesquelles se sont constituées des nappes de filaments reproducteurs.

    Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).

    0602 90 41

    forestiers

    Relèvent de cette sous-position les jeunes plants issus des semences de conifères ou de feuillus utilisés habituellement pour le reboisement. Ils sont généralement fournis sans motte de terre.

    0602 90 45

    Boutures racinées et jeunes plants

    Relèvent de cette sous-position les plants non dénommés ni compris ailleurs qui sont à un stade précoce, c'est-à-dire qu’ils doivent encore être cultivés dans une pépinière avant d’être plantés dans un endroit définitif. Il s’agit de plantules d'un à deux ans, de boutures racinées, de souchets racinés, de marcottes et de plants qui n'ont normalement pas plus de deux à trois ans.

    0602 90 49

    autres

    Relèvent de cette sous-position les arbres, arbustes ou arbrisseaux d’espèces tant européennes qu'exotiques non dénommés ni compris ailleurs, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés habituellement pour le reboisement. Ils sont généralement fournis avec motte de terre.

    0602 90 50

    autres plantes de plein air

    Relèvent de cette sous-position les plantes résistantes au froid destinées à être cultivées pendant plusieurs années, et dont la tige aérienne et non lignifiée meurt à l’automne et repousse au printemps.

    Relèvent également de cette sous-position les fougères de jardin ainsi que les plantes palustres et aquatiques (à l’exclusion de celles du no 0601 et de la sous-position 0602 90 99).

    Relèvent également de cette sous-position les rouleaux et plaques de gazon utilisés pour l’aménagement des gazons.

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0603 11 00 à 0603 19 90

    frais

    Sont également compris ici les fleurs et boutons de fleurs dont la couleur naturelle a été modifiée ou ravivée notamment par absorption de solutions colorées avant ou après la coupe ou bien par simple trempage, pour autant que ces produits soient présentés à l’état frais.

    0603 19 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple, le tournesol et le réséda. Leurs tiges et leurs feuilles (sans les fleurs) relèvent, par contre, de la sous-position 1404 90 00.

    Relèvent également de cette sous-position les rameaux de saules avec boutons ou fleurs. Les rameaux de saules sans boutons ou fleurs relèvent, par contre, de la sous-position 1401 90 00.

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

    0604 10 10

    Lichens des rennes

    Il s’agit ici d’une plante de la famille des cladoniacées (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica et Cladonia alpestris).

    0604 91 90

    autres

    Sont exclus de cette sous-position les épis frais du maïs doux (Zea mays var. saccharata) (chapitre 7) ou de céréales (chapitre 10).

    0604 99 10

    simplement séchés

    La présente sous-position ne couvre pas les branches séchées qui ont été tressées ou enroulées en spirale, que ce tressage ou cet enroulement aient été effectués ou non avant le séchage (sous-position 0604 99 90).

    Sont exclus de cette sous-position les épis simplement séchés du maïs doux (Zea mays var. saccharata) (chapitre 7) ou de céréales (chapitre 10).

    0604 99 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés, qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités, en vue de leur emploi pour l’ornement. Relèvent également de cette sous-position les branches séchées qui ont été tressées ou enroulées en spirale.

    CHAPITRE 7

    LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

    0701 90 50

    de primeurs, du 1er  janvier au 30 juin

    Les pommes de terre de primeurs se caractérisent par leur teinte claire (généralement blanche ou rosée), leur peau mince ou à peine formée, qui est peu adhérente et se détache sans difficulté par grattage. En outre, elles ne présentent aucun signe de germination.

    0703

    Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

    0703 10 11 à 0703 10 90

    Oignons et échalotes

    Les présentes sous-positions couvrent toutes les variétés potagères d’oignons (Allium cepa) et d’échalotes (Allium ascalonicum).

    0703 10 11

    de semence

    Relèvent de cette sous-position les oignons d’un an provenant de semences et destinés à être plantés. Leur diamètre est d’environ 1 à 2 centimètres.

    0703 20 00

    Aulx

    La présente sous-position couvre toutes les variétés potagères d’aulx (Allium sativum).

    0703 90 00

    Poireaux et autres légumes alliacés

    La présente sous-position comprend notamment les poireaux potagers communs (Allium porrum), la ciboule ou cive (Allium fistulosum) et la ciboulette ou civette (Allium schoenoprasum).

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

    0704 10 00

    Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

    Voir les notes explicatives du SH, no 0704, premier alinéa, chiffre 1.

    0704 90 10

    Choux blancs et choux rouges

    Cette sous-position couvre les choux blancs (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), y compris les choux pointus (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica et subvar. piramidalis) et les choux rouges [Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell].

    0704 90 90

    autres

    Cette sous-position comprend notamment les choux de Milan (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. et var. sabauda L.), les choux de Chine (par exemple Brassica sinensis et Brassica pekinensis), les choux-raves (Brassica oleracea var. gongylodes) ainsi que les choux brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck].

    En revanche, elle ne comprend pas:

    a)

    les racines alimentaires du genre Brassica [les navets du no 0706, les rutabagas ou choux-navets (Brassica napus var. napobrassica) du no 1214];

    b)

    les choux fourragers tels que les choux moelliers blancs ou rouges (Brassica oleracea var. medullosa) et les choux cavaliers (Brassica oleracea var. viridis), qui relèvent du no 1214.

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

    0706 10 00

    Carottes et navets

    La présente sous-position ne couvre que les variétés potagères de navets et de carottes (rouges ou roses). Relèvent par contre de la sous-position 1214 90 10 les carottes fourragères généralement de couleur blanche ou jaune clair, les navets fourragers (Brassica campestris var. rapa), de même que les choux-navets ou rutabagas (Brassica napus var. napobrassica).

    0706 90 90

    autres

    Parmi les autres racines comestibles similaires reprises dans cette sous-position, on peut citer:

    1.

    les betteraves rouges à salade (Beta vulgaris var. conditiva);

    2.

    les salsifis (Tragopogon porrifolius) et les scorsonères (Scorzonera hispanica);

    3.

    les radis de toutes espèces: blancs, noirs, roses, etc. (Raphanus sativus var. sativus et niger surtout);

    4.

    le persil tubéreux (Petroselinum crispum var. tuberosum) et le cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum bulbosum);

    5.

    le panais ou pastenade (Pastinaca sativa);

    6.

    les crosnes du Japon (Stachys affinis ou Stachys sieboldii), qui consistent en des rhizomes allongés, d’une couleur blanc jaunâtre, d’une grosseur atteignant généralement celle du petit doigt et portant une série d’étranglements.

    Toutefois, les racines et tubercules alimentaires à haute teneur en amidon ou en inuline tels que les topinambours, patates douces, taros ou les ignames, relèvent du no 0714.

    0707 00

    Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré

    0707 00 90

    Cornichons

    Les cornichons relevant de cette sous-position sont une variété de petits concombres (85 unités ou plus au kilogramme).

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

    0708 10 00

    Pois (Pisum sativum)

    Cette sous-position couvre tous les pois de l’espèce Pisum sativum, y compris par conséquent les pois fourragers (Pisum sativum var. arvense).

    En revanche, elle ne comprend pas les pois à vache (y compris la variété à œil noir), qui sont en réalité des haricots de la sous-position 0708 20 00 ni les pois chiches du genre Cicer qui relèvent de la sous-position 0708 90 00.

    0708 90 00

    autres légumes à cosse

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0708, premier alinéa, chiffres 3, 4, 5 et 6.

    0709

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

    0709 20 00

    Asperges

    La présente sous-position ne comprend que les turions de l’asperge (Asparagus officinalis).

    0709 40 00

    Céleris, autres que les céleris-raves

    Cette sous-position comprend les céleris des variétés Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers. (céleri en branches, également dénommé céleri à côtes) et Apium graveolens var. secalinum Alef. (céleri à couper).

    0709 59 10

    Chanterelles

    La présente sous-position comprend exclusivement les chanterelles (ou girolles), généralement de couleur jaune d’œuf, des espèces Cantharellus cibarius Fries et Cantharellus friesii Quélet. Les espèces comestibles similaires telles que la fausse chanterelle (Clitocybe aurantiaca) et la trompette des morts ou craterelle (Craterellus cornucopioides) parfois utilisée en charcuterie comme succédané de la truffe, relèvent de la sous-position 0709 59 90.

    0709 59 30

    Cèpes

    La présente sous-position comprend exclusivement les cèpes (ou bolets) appartenant au genre Boletus. Il en est ainsi notamment des cèpes communs (Boletus edulis).

    0709 60 10 à 0709 60 99

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

    Voir les notes explicatives du SH, no 0709, premier alinéa, chiffre 5.

    0709 90 10

    Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

    La présente sous-position comprend, à l’exception des laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), toutes les espèces de salades, parmi lesquelles on peut citer:

    1.

    la mâche;

    2.

    les pissenlits (Taraxacum officinale).

    0709 90 20

    Cardes et cardons

    Cette sous-position comprend, d’une part, les cardes, également dénommées bettes ou blettes poirées (Beta vulgaris subvar. cicla), et, d’autre part, les cardons (Cynara cardunculus).

    0709 90 31 et 0709 90 39

    Olives

    Restent classées dans ces sous-positions les olives qui ont subi un traitement d’extraction de l’huile mais dont la teneur en matières grasses demeure supérieure à 8 % en poids.

    0709 90 40

    Câpres

    Les câpres sont les boutons floraux du câprier (Capparis spinosa).

    0709 90 90

    autres

    Parmi les légumes compris dans cette sous-position, on peut citer:

    1.

    les comboux ou gombos (Hibiscus esculentus);

    2.

    les citrouilles, les courges et potirons (Cucurbita maxima et Cucurbita pepo, à l’exclusion des Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch);

    3.

    la rhubarbe;

    4.

    l’oseille (Rumex acetosa);

    5.

    l’oxalis (Oxalis crenata);

    6.

    le chervis (Sium sisarum);

    7.

    les cressons divers: cresson alénois (Lepidium sativum), de fontaine (Nasturtium officinale), de jardin (Barbarea verna), la grande capucine ou cresson d’Inde (Tropaeolum majus) etc.;

    8.

    le pourpier commun (Portulaca oleracea);

    9.

    le persil et le cerfeuil, autres que le persil tubéreux et le cerfeuil bulbeux qui relèvent de la sous-position 0706 90 90;

    10.

    l’estragon (Artemisia dracunculus), la sarriette (Satureja hortensis et Satureja montana);

    11.

    la marjolaine cultivée (Origanum majorana);

    12.

    les oignons de la famille des liliacées de l’espèce Muscari comosum (dénominations courantes: «lampasciolo», «oignons sauvages», «lilas de terre», «feather hyacinth»).

    Il est encore signalé que:

    a)

    les racines et tubercules à haute teneur en amidon ou en inuline relèvent du no 0714;

    b)

    un certain nombre de plantes se trouvent exclues du présent chapitre, bien qu'elles soient d’utilisation alimentaire; il en est ainsi notamment pour les espèces suivantes:

    1.

    thym (sous-positions 0910 99 31 à 0910 99 39);

    2.

    feuilles de laurier (sous-position 0910 99 50);

    3.

    marjolaine vulgaire ou origan (Origanum vulgare), sauge (Salvia officinalis), basilic ou pistou (Ocimum basilicum), menthes (toutes variétés), verveines (Verbena spp.), rue (Ruta graveolens), hysope (Hyssopus officinalis), bourrache (Borago officinalis) qui relèvent du no 1211.

    0711

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

    0711 20 10 et 0711 20 90

    Olives

    Les présentes sous-positions comprennent les olives non désamérisées, généralement présentées en saumure. Les olives rendues consommables — même par une simple macération prolongée dans l’eau salée — sont exclues de cette sous-position et à classer dans la sous-position 2005 70 00.

    0711 40 00

    Concombres et cornichons

    Relèvent de la présente sous-position les concombres et cornichons qui ont été simplement mis dans des récipients de grande capacité contenant une saumure qui, éventuellement additionnée de vinaigre ou d’acide acétique, assure provisoirement leur conservation pendant le transport et le stockage, pour autant qu’ils soient, dans cet état, impropres à l’alimentation.

    Avant utilisation définitive, ces produits subissent généralement les traitements suivants qui les font relever du chapitre 20:

    un dessalage partiel suivi d’un assaisonnement (consistant le plus fréquemment en l’adjonction d’un liquide de couverture aromatisé à base de vinaigre),

    une pasteurisation destinée à compléter l’action stabilisatrice du sel et du vinaigre après que les produits ont été logés dans de petits emballages (boîtes, bocaux, verres, etc.).

    Il est cependant à noter que les concombres et cornichons, même présentés en saumure, qui ont subi une fermentation lactique complète, relèvent du no 2005. Ces produits sont caractérisés par le fait que, sectionnés, leur pulpe présente un aspect vitreux sur toute sa surface.

    0711 51 00

    Champignons du genre Agaricus

    Les champignons de la présente sous-position peuvent être conservés provisoirement dans une saumure forte additionnée de vinaigre ou d’acide acétique.

    0711 90 70

    Câpres

    Les câpres relevant de cette sous-position sont généralement mises en fûts dans une saumure.

    0712

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

    Ne sont pas classés dans la présente position les produits qui, à l’état sec ne sont pas utilisés comme légumes, mais qui sont principalement utilisés en parfumerie, en médecine ou à usage insecticide, parasiticide ou similaires (no 1211).

    0712 90 30

    Tomates

    Pour ce qui concerne la poudre de tomates, il convient de se référer à la note explicative des sous-positions 2002 90 11 à 2002 90 99.

    0712 90 90

    autres

    Ne sont pas classées dans la présente sous-position les feuilles et racines du pissenlit commun (Taraxacum officinale), l’oseille commune (Rumex acetosa) et la grande capucine ou cresson d’Inde (Tropaeolum majus), séchées, qui sont utilisées à des fins médicinales (sous-position 1211 90 85).

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

    Les produits de la présente position destinés à l’ensemencement sont des produits sélectionnés qui se distinguent généralement par leur conditionnement (par exemple en sacs munis d’étiquettes précisant leur destination) et par leur prix plus élevé.

    0713 10 10 et 0713 10 90

    Pois (Pisum sativum)

    La note explicative de la sous-position 0708 10 00 est applicable mutatis mutandis.

    0713 20 00

    Pois chiches

    Relèvent de cette sous-position les pois chiches du genre Cicer (Cicer arietinum principalement), qu’ils soient destinés à l’ensemencement ou bien à l’alimentation humaine ou à la nourriture des animaux.

    0713 31 00

    Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0713 31.

    0713 32 00

    Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolusou Vigna angularis)

    Ces haricots sont toujours commercialisés à l’état sec. Lorsque la plante Adzuki n'a pas encore atteint sa maturité, les haricots sont de couleur verte et contiennent beaucoup d’eau. Quand la plante a atteint sa maturité, le haricot devient rouge et sec.

    0713 39 00

    autres

    Parmi les produits compris ici, on peut citer la dolique géante ou dolique-asperge (anciennement Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), qui est considérée comme haricot du genre Vigna. Les appellations «Dolichos unguiculata» ou «Dolichos sinensis» sont des synonymes et ne sont plus utilisés pour des haricots du genre Vigna. Par conséquent, la dolique géante ou dolique-asperge est correctement nommée «Vigna unguiculata (L.) Walp. spp. Sesquipedalis».

    0713 40 00

    Lentilles

    La présente sous-position couvre exclusivement les lentilles des genres Ervum ou Lens, par exemple les diverses variétés de la lentille commune (Ervum lens ou Lens esculenta) et la lentille du Canada ou lentille bâtarde (Ervum ervilia).

    0713 90 00

    autres

    Parmi les produits compris ici, on peut citer, à l’exception de la dolique géante ou dolique-asperge de la sous-position 0713 39 00, les doliques du genre Dolichos telles que la dolique d’Égypte (Dolichos lablab), les pois d’Angole ou ambrevado (Cajanus cajan), les pois-sabres ou haricots-sabres de Madagascar (Canavalia ensiformis), les pois de Mascate (Mucuna utilis) et les graines de guarée (Cyamopsis tetragonoloba).

    Sont exclues de la présente sous-position les graines de vesces des espèces autres que Vicia faba et les graines de lupin (Lupinus) (sous-positions 1209 29 10 ou 1209 29 50).

    0714

    Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    L’expression «agglomérés sous forme de pellets» est définie à la note 1 de la section II.

    0714 10 91 et 0714 10 98

    Racines de manioc

    Ces sous-positions comprennent notamment:

    1.

    les racines tubéreuses du manioc dont il existe deux variétés principales (Manihot utilissima et Manihot aipi); ces racines sont groupées comme les rayons d’une roue; leur poids au moment de la récolte varie de 500 grammes à 3 kilogrammes ou plus;

    2.

    les agglomérés sous forme de pellets obtenus soit à partir de fragments des racines visées au point 1, soit à partir de farines et semoules de ces racines (voir également les notes explicatives du SH, no 0714, deuxième alinéa).

    0714 20 10 et 0714 20 90

    Patates douces

    Ce sont des tubercules à chair blanche, jaune ou rouge selon les variétés, provenant d’une plante herbacée, rampante (Ipomea batatas).

    0714 90 11 et 0714 90 19

    Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

    Ces sous-positions comprennent notamment:

    1.

    les racines d’arrow-root, qui appartiennent à des espèces végétales diverses selon les origines: arrow-root du Brésil (Maranta arundinacea), de l’Inde (Maranta indica), de Tahiti (Tacca pinnatifida), des Antilles ou arrow-root de tous les mois ou de Toloman (Canna edulis);

    2.

    les racines de salep tirées de diverses variétés de plantes du genre Orchis;

    3.

    les racines mortes de dahlias et autres racines tubéreuses florales similaires, mortes;

    4.

    les rhizomes de taros ou colocases (Colocasia esculenta ou Colocasia antiquorum);

    5.

    les diverses variétés d’ignames (Dioscorea batatas, D. trifida, D. alata, D. bulbifera, etc.).

    0714 90 90

    autres

    Cette sous-position comprend notamment les diverses variétés de topinambours (par exemple Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus et Helianthus decapetalus) et les moelles féculières dites de sagou tirées du tronc de certains palmiers (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, etc.).

    CHAPITRE 8

    FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D’AGRUMES OU DE MELONS

    Considérations générales

    Restent classés dans le présent chapitre les fruits destinés à la distillation, présentés sous forme de purée grossière, même lorsqu’ils sont en cours de fermentation naturelle.

    0801

    Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    0801 21 00 et 0801 22 00

    Noix du Brésil

    Ce sont des noix à coque dure rappelant par leur forme et leur taille des quartiers de mandarine; elles contiennent de grosses graines triangulaires à enveloppe fibreuse de couleur grisâtre brun foncé.

    0802

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

    0802 21 00 et 0802 22 00

    Noisettes (Corylus spp.)

    Les présentes sous-positions couvrent les noisettes communes (fruits du Corylus avellana), les noisettes du Levant (fruits du Corylus colurna) et les avelines (fruits du Corylus maxima).

    0802 40 00

    Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

    Cette sous-position couvre seulement les châtaignes et marrons comestibles appartenant au genre Castanea; elle ne comprend donc pas les macres ou châtaignes d’eau ou cornouelles (fruits du Trapa natans), qui relèvent de la sous-position 0802 90 85, ni les marrons sauvages ou marrons d’Inde (Aesculus hippocastanum) du no 2308.

    0802 50 00

    Pistaches

    Les pistaches sont les fruits du pistachier (Pistacia vera) cultivé principalement en Sicile, en Grèce et dans le Levant.

    La pistache a la grosseur d’une petite olive et se compose d’un brou tendre, peu épais, ordinairement humide, rougeâtre, très rugueux et légèrement aromatique, d’une coque ligneuse blanche divisée en deux valves et d’une amande anguleuse recouverte d’une pellicule rougeâtre, d’un vert pâle à l’intérieur et d’un goût agréable.

    0802 90 50

    Graines de pignons doux

    Cette sous-position comprend les graines de pignons doux (fruits du Pinus pinea), même présentées dans leur cône (pigne).

    0802 90 85

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position les graines de pin cembro (fruits du Pinus cembra) même présentées dans leur cône.

    0803 00

    Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

    0803 00 11

    Plantains

    Les plantains peuvent atteindre 50 centimètres de long et sont plus grands et ont les arêtes plus vives que les bananes de la sous-position 0803 00 19. L’amidon contenu dans les plantains se distingue par le fait que, contrairement à l’amidon contenu dans les bananes de dessert, il ne se saccharifie pas pendant le mûrissage. Les plantains n'ont pas d’arôme bien prononcé. Ils ne se prêtent pas à la consommation à l’état frais. Ils sont généralement cueillis verts et consommés après avoir été cuits à l’eau, frits ou rôtis.

    0804

    Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

    0804 40 00

    Avocats

    Les avocats sont les fruits de l’avocatier (Persea americana Mill.) consistant en drupes, souvent volumineuses, sphériques, piriformes ou en forme de carafe à col allongé selon les variétés, renfermant un noyau souvent de grande taille. La peau est de couleur vert foncé, mais peut parfois être violette, pourpre ou jaune. La pulpe, qui est ferme, est de couleur blanc verdâtre à maturité, sous la peau, et blanchâtre au voisinage du noyau.

    0804 50 00

    Goyaves, mangues et mangoustans

    Les goyaves sont les fruits du goyavier (Psidium guayava L.); ce sont des baies qui possèdent une chair de couleur variable (blanchâtre, rosée, crème, rousse ou verdâtre) renfermant de nombreux pépins.

    Les mangues sont les fruits du manguier (Mangifera indica); ce sont des drupes qui contiennent un grand noyau aplati d’où partent des fibres. Il existe plusieurs variétés de mangues à fruits plus ou moins lourds (de 150 grammes à 1 kilogramme), plus ou moins sucrés et parfumés (certains ont un léger goût d’essence de térébenthine).

    Les mangoustans sont les fruits du mangoustanier (Garcinia mangostana). Ces fruits sont des baies violettes à maturité, possédant un péricarpe épais contenant quelques graines entourées d’un arille pulpeux, blanc, sucré, d’un parfum particulièrement délicat.

    0805

    Agrumes, frais ou secs

    0805 10 20

    Oranges douces, fraîches

    Ne sont considérées comme oranges douces que les oranges de l’espèce Citrus sinensis.

    Parmi celles-ci on peut citer les oranges sanguines et demi-sanguines.

    Les oranges sanguines sont des oranges dont l’écorce (souvent sur la moitié de la surface), la pulpe et le jus présentent une pigmentation due à la présence de carothène. Dans le cas des oranges demi-sanguines, la pigmentation est généralement moins prononcée et se limite à la pulpe et au jus.

    Parmi les oranges sanguines, il convient de signaler: les «Blood ovals», les «sanguinas redondas», les «Navels sanguinas», les «Sanguinelli», les «doubles fines», les «Washington sanguines» ou «doubles fines améliorées» ou «grosses sanguines» et les «portugaises».

    0805 10 80

    autres

    Parmi les oranges relevant de cette sous-position, on peut citer les oranges amères (bigarades) qui sont les fruits de l’espèce Citrus aurantium. Elles sont principalement utilisées en confiturerie.

    0805 20 30

    Monreales et satsumas

    Les satsumas [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] sont des variétés hâtives de mandarines. Le fruit est gros, de couleur jaune-orange, très juteux, non acide, sans pépins.

    0805 20 50

    Mandarines et wilkings

    Les mandarines (Citrus nobilis Lour. ou Citrus reticulata Blanco) se distinguent des oranges ordinaires par leur forme plus petite et aplatie, par une plus grande facilité à se dépouiller de leur écorce, par une division plus nette de leurs segments et par une saveur plus sucrée et plus parfumée.

    Les wilkings sont des hybrides d’une variété (cultivar) de mandarines Willow leaf et de la Temple (elle-même hybride de mandarine et d’orange amère). Elles se rapprochent des mandarines tout en étant plus grosses et de forme pointue à l’un de leurs pôles.

    0805 20 70

    Tangerines

    Relèvent de cette sous-position les tangerines (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

    0805 20 90

    autres

    La présente sous-position comprend notamment:

    1.

    les tangelos, hybrides de la tangerine et du pamplemouse ou pomelo;

    2.

    les ortaniques, hybrides de l’orange et de la tangerine;

    3.

    les malaquinas, hybrides de l’orange et de la mandarine;

    4.

    les tangors, hybrides de mandarine douce (mandarine-miel), Perl-Tangelo et Dancy-Tangerine.

    0805 40 00

    Pamplemousses et pomélos

    La présente sous-position couvre les fruits des espèces Citrus grandis et Citrus paradisi. Ce sont des fruits à l’écorce jaunâtre, généralement plus gros que l’orange, de forme sphérique ou légèrement aplatie, à chair jaune ou légèrement rosée, de saveur acide.

    0805 50 90

    Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    Cette sous-position comprend toutes les variétés des espèces Citrus aurantifolia et Citrus latifolia.

    Les limes sont des fruits de petite taille, de forme subglobuleuse ou ovale, ayant une peau très fine, adhérente, de couleur vert ou vert-jaune. La pulpe juteuse, très acide, se singularise par sa coloration verdâtre.

    0805 90 00

    autres

    Les principaux agrumes qui restent compris dans cette sous-position sont les suivants:

    1.

    les cédrats (Citrus medica), sorte de citrons volumineux, à zeste très épais, à surface tuberculeuse, à chair très parfumée, à pulpe acide et dont l’écorce, à l’état confit, est très utilisée en pâtisserie et en confiserie;

    2.

    les kumquats (Fortunella japonica F. hindsii et F. margarita), fruits de très petite taille, de la dimension d’une grosse olive, ronds ou oblongs, non aplatis aux pôles, à peau lisse, à pulpe très réduite et de saveur légèrement acide. Ces fruits sont surtout recherchés pour leur peau, qui est douce et consommée crue ou en compote; on les utilise aussi quelque peu en confiserie;

    3.

    les chinottes (Citrus aurantium var. myrtifolia);

    4.

    les bergamotes (Citrus aurantium var. bergamia), espèce d’oranges piriformes de couleur jaune pâle, à saveur légèrement acide, utilisées principalement pour la fabrication d’une huile essentielle.

    0806

    Raisins, frais ou secs

    0806 10 10

    de table

    Les raisins de table diffèrent généralement des raisins de vendange tant par leur aspect extérieur que par leur mode d’emballage. Tandis que les raisins de table sont expédiés le plus souvent en boîtes, caissettes, plateaux, cageots ou petits paniers fermés, les raisins de vendange sont transportés soit en grandes corbeilles ou caisses ouvertes, soit en fûts dans lesquels les grappes sont fréquemment tassées ou écrasées.

    0806 20 10

    Raisins de Corinthe

    Ces raisins proviennent de l’espèce Vitis corinthica; ils consistent en petits grains secs, égrappés, pratiquement sans pépins, de couleur pourpre foncé tirant sur le noir, de saveur très douce.

    0807

    Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

    0807 11 00

    Pastèques

    Les pastèques, dites aussi «melons d’eau», sont les fruits de l’espèce Citrullus vulgaris Schrad. Ces fruits peuvent atteindre 20 kilogrammes. La pulpe est peu sucrée, très aqueuse, le plus souvent colorée en rouge vif et renferme des graines noires.

    0807 19 00

    autres

    Relèvent de cette sous-position les fruits de l’espèce Cucumis melo dont il existe plusieurs variétés, notamment le melon brodé (var. reticulatus Naud.) à peau réticulée, le sucrin (var. saccharus Naud.) également à peau réticulée, le cantaloup (var. cantalupensis Naud.) à côtes marquées, le melon d’hiver (var. inodorus Naud.) et le melon à peau lisse. Le fruit est ordinairement volumineux, sphérique ou ovoïde, lisse ou rugueux; la pulpe est ferme et juteuse, jaune-orange ou blanche, de saveur sucrée. Dans la partie centrale du fruit, qui est plus filamenteuse et lacunaire, se trouvent de très nombreuses graines ovales, aplaties, luisantes, blanc jaunâtre.

    0807 20 00

    Papayes

    Les papayes (Carica papaya) sont des fruits allongés ou globuleux, légèrement côtelés ou lisses, vert jaunâtre à orange à maturité, dont le poids peut varier de quelques centaines de grammes à plusieurs kilogrammes. La pulpe du fruit, de la consistance de celle du melon, de couleur jaune orangé, plus ou moins sucrée et parfumée, entoure une cavité contenant de nombreuses graines noires, rondes, entourées de mucilage.

    0808

    Pommes, poires et coings, frais

    0808 10 10

    Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

    Relèvent de cette sous-position les pommes qui, d’après leur aspect et leurs caractéristiques (fruits non calibrés ni triés et généralement de plus faible grosseur que les fruits de table, saveur acide ou peu agréable, faible valeur, etc.), ne peuvent servir qu'à la fabrication de boissons, fermentées ou non. Elles doivent être présentées en vrac, sans couches de séparation, dans les moyens de transport (par exemple wagons de chemins de fer, conteneurs de grandes dimensions, camions ou chalands).

    0808 20 10

    Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er  août au 31 décembre

    La note explicative de la sous-position 0808 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    0809

    Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

    0809 20 05 et 0809 20 95

    Cerises

    Les présentes sous-positions comprennent les cerises de toutes variétés, y compris les espèces sauvages, et notamment les cerises communes (fruits du Prunus cerasus), les griottes (fruits du Prunus cerasus, var. austera), les guignes (fruits du Prunus avium, var. juliana) et les bigarreaux (fruits du Prunus avium, var. duracina), les merises (fruits du Prunus avium ou Cerasus avium).

    0809 30 10 et 0809 30 90

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines

    À la différence des pêches, les brugnons et nectarines sont des fruits à peau lisse.

    0809 40 90

    Prunelles

    Il s’agit des fruits du prunellier sauvage de l’espèce Prunus spinosa.

    0810

    Autres fruits frais

    0810 20 10

    Framboises

    Il s’agit notamment des fruits des espèces Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis et Rubus strigosus. Il y a des variétés à fruits rouges, d’autres à fruits blancs.

    0810 40 10

    Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

    Ces fruits sont de couleur rouge ou rose.

    0810 40 30

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

    Ces fruits sont de couleur bleu-noir.

    0810 50 00

    Kiwis

    Relèvent de cette sous-position les kiwis de l’espèce Actinidia chinensis Planch. ou Actinidia deliciosa.

    Ces fruits, de la grandeur d’un œuf, sont charnus, d’une saveur aigre-douce et leur peau velue est de couleur vert-brun.

    0810 90 20

    Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

    Il est signalé que les tamarins (fruits du Tamarindus indica et du Tamarindus officinalis), tels qu’ils se présentent habituellement dans le commerce international (sous forme de gousses ou bien de pulpe non additionnée de sucre ou d’autres substances ni autrement traitée), relèvent de la sous-position 0813 40 65.

    Le fruit du jaquier (jaque) est le fruit de l’Artocarpus heterophylla et de l’Artocarpus integrifolia. Le litchi est le fruit du Litchi chinensis. La sapotille ou nèfle d’Amérique est le fruit de l’Achras sapota.

    Relèvent notamment de la présente sous-position les fruits de la passion ou barbadines ou passiflores (par exemple les «maracuja»), en particulier les espèces suivantes: la barbadine pourpre (Passiflora edulis), la barbadine géante (Passiflora quadrangularis) et la barbadine douce (Passiflora ligularis).

    0810 90 50

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    Relève de cette sous-position le fruit du cassis (Ribes nigrum L.), qui est une baie globuleuse.

    0810 90 60

    Groseilles à grappes rouges

    Relèvent de cette sous-position les groseilles à grappes de l’espèce Ribes rubrum L.

    0810 90 95

    autres

    Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 0810, deuxième alinéa, chiffre 7 (sauf les litchis et les sapotilles), cette sous-position comprend:

    1.

    les fruits de l’arbousier (fruits de l’Arbutus unedo);

    2.

    les épines-vinettes (fruits du Berberis vulgaris);

    3.

    les fruits de l’argousier (fruits d’Hippophae rhamnoides);

    4.

    les sorbes (ou cormes) ou baies de sorbier (par exemple les fruits du Sorbus domestica et du Sorbus aria);

    5.

    les anones (fruits d’Annona cherimola, Annona reticulata — cachirnan ou cœur-de-bœuf);

    6.

    les diverses espèces d’alkékenges ou coqueret ou physalis (fruits du Physalis alkekengi ou du Physalis pubescens);

    7.

    les flacourtias dites prunes de Madagascar ou prunes du gouverneur ou oranges-cerises (Flacourtia cataphracta et Idesia polycarpa);

    8.

    les nèfles (fruits du Mespilus germanica), les bibaces ou nèfles du Japon (fruits du Eriobotrya japonica);

    9.

    les fruits de diverses espèces de Sapotacées, par exemple les sapotes (fruits du Lucuma mammosa), mais à l’exclusion des sapotilles qui relèvent de la sous-position 0810 90 20;

    10.

    les espèces comestibles d’actinides, autres que les kiwis (Actinidia chinensis Planch. ou Actinidia deliciosa) qui relèvent de la sous-position 0810 50 00;

    11.

    les fruits de diverses espèces de Sapindacées, par exemple les ramboutans (fruits du Nephelium lappaceum), les litchis dorés ou kapoulassan (fruits du Nephelium mutabile), mais à l’exclusion des litchis (fruits du Litchi chinensis) qui relèvent de la sous-position 0810 90 20.

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

    Il est rappelé que le terme «congelé» est défini dans les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 8, deuxième alinéa.

    Pour ce qui concerne l’application des sous-positions qui se réfèrent à la teneur en sucres, il convient de se reporter à la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    0811 20 31

    Framboises

    Voir la note explicative de la sous-position 0810 20 10.

    0811 20 39

    Groseilles à grappes noires (cassis)

    Voir la note explicative de la sous-position 0810 90 50.

    0811 20 51

    Groseilles à grappes rouges

    Voir la note explicative de la sous-position 0810 90 60.

    CHAPITRE 9

    CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

    Considérations générales

    Le classement des épices, mélangées entre elles ou additionnées d’autres substances, est déterminé par la note 1 du présent chapitre.

    Conformément à cette note, les mélanges d’épices avec d’autres substances, ayant perdu le caractère essentiel d’épices, sont exclus du présent chapitre. Ils relèvent du no 2103 s’ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. Pour ce qui concerne les mélanges utilisés directement pour l’aromatisation de boissons ou pour la préparation d’extraits destinés à la fabrication de boissons et constitués par des épices et des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces appartenant à d’autres chapitres (7, 11, 12, etc.), voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 9, sixième et septième alinéas.

    Il est à signaler que les brisures et déchets, résultant normalement de la récolte des épices, des opérations postérieures à celle-ci (triage, séchage, par exemple), du stockage ou du transport, doivent être considérés comme produits «non broyés ni moulus», sauf lorsque ces produits sont reconnaissables (en raison de leur homogénéité, par exemple) comme provenant d’un broyage intentionnel.

    L’expression «broyés ou pulvérisés» utilisée dans les différentes positions du présent chapitre n'inclut pas les produits coupés en morceaux.

    0901

    Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    0901 11 00 et 0901 12 00

    Café non torréfié

    Les présentes sous-positions comprennent le café non torréfié sous toutes ses formes, décaféiné ou non (y compris les grains ou brisures séparés au triage, au criblage, etc.), même destiné à d’autres usages que la consommation (extraction de la caféine, par exemple).

    0901 11 00

    non décaféiné

    La présente sous-position comprend le café non torréfié pour autant qu’il n'ait subi aucune opération d’extraction de caféine.

    0901 12 00

    décaféiné

    La présente sous-position comprend le café non torréfié qui a subi un traitement d’extraction de caféine. Ordinairement, les cafés ainsi traités ont une teneur en caféine qui ne dépasse pas 0,2 % en poids, calculée sur la matière sèche.

    0901 21 00 et 0901 22 00

    Café torréfié

    Les présentes sous-positions comprennent le café cité dans la note explicative des sous-positions 0901 11 00 et 0901 12 00, torréfié, même verni, moulu ou comprimé.

    0901 21 00

    non décaféiné

    La note explicative de la sous-position 0901 11 00 est applicable mutatis mutandis.

    0901 22 00

    décaféiné

    La note explicative de la sous-position 0901 12 00 est applicable mutatis mutandis.

    0901 90 10

    Coques et pellicules de café

    Par coques, on entend les enveloppes minces qui, à l’intérieur du fruit (cerise), renferment les grains ou fèves, généralement au nombre de deux.

    Les pellicules sont constituées par le tégument qui entoure chaque grain et qui est éliminé au cours de la torréfaction.

    0901 90 90

    Succédanés du café contenant du café

    La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0901, premier alinéa, chiffre 5. Ces mélanges peuvent se présenter à l’état moulu ou non moulu ou même comprimé.

    0904

    Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

    0904 11 00

    non broyé ni pulvérisé

    La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0904, chiffre 1. Il est signalé que les grains cassés et les brisures de poivre restent classés dans cette sous-position, dès lors qu’ils ne proviennent manifestement pas d’un concassage ou broyage intentionnels. Il en est de même des poussières ou balayures d’épicerie, consistant en poivre impur.

    Relève de cette sous-position le poivre vert conservé dans une solution vinaigrée ou à l’eau salée (le cas échéant additionnée de faibles quantités d’acide citrique).

    0904 20 10 à 0904 20 90

    Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

    Les présentes sous-positions comprennent les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 0904, chiffre 2, dès lors qu’ils sont ou bien séchés ou bien broyés ou pulvérisés.

    0904 20 10

    Piments doux ou poivrons

    Il s’agit du Capsicum annuum var. grossum, fruit relativement volumineux et à saveur douce, qui est récolté encore vert ou déjà rouge. La présente sous-position ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés.

    0906

    Cannelle et fleurs de cannelier

    0906 11 00 et 0906 19 00

    non broyées ni pulvérisées

    Relèvent par exemple de ces sous-positions:

    1.

    les bâtons constitués de faisceaux d’écorce de cannelle, roulés et emboîtés les uns dans les autres, qui peuvent atteindre une longueur de 110 centimètres;

    2.

    les morceaux résultant du sectionnement des bâtons de cannelle à une longueur déterminée (par exemple de 5 à 10 centimètres);

    3.

    les morceaux d’écorce de différentes longueurs et épaisseurs tels que les quillings (fragments et déchets résultant du fractionnement de la cannelle en bâtonnets de longueur déterminée) et les déchets de cannelle appelés «featherings» ou «chips» (petites particules de cannelle issues de l’écorçage surtout utilisées pour la fabrication de l’essence de cannelle).

    0906 11 00

    Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 0906 11.

    0907 00 00

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    La présente position couvre également les produits broyés ou pulvérisés.

    0908

    Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

    0908 10 00

    Noix muscades

    Voir les notes explicatives du SH, no 0908, paragraphe a).

    Relèvent de cette sous-position les noix muscades, qui sont les graines du muscadier (Myristica fragans).

    Relèvent également de cette sous-position les noix muscades entières destinées à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes, souvent traitées au lait de chaux pour les protéger contre les insectes, ainsi que les noix muscades de qualité inférieure telles que les noix rabougries et les noix cassées lors de la récolte, qui sont commercialisées sous les appelations «déchets», «BWP» (broken, wormy, punky) ou «défectives».

    0908 20 00

    Macis

    Voir les notes explicatives du SH, no 0908, paragraphe b).

    0908 30 00

    Amomes et cardamomes

    Voir les notes explicatives du SH, no 0908, paragraphe c), chiffres 1 à 4.

    0909

    Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

    0909 20 00

    Graines de coriandre

    Voir les notes explicatives du SH, no 0909, premier et troisième alinéas.

    Ce sont des graines de forme globuleuse de couleur jaune-brun clair et de saveur sucrée et légèrement âcre.

    0909 30 00

    Graines de cumin

    Voir les notes explicatives du SH, no 0909, premier et troisième alinéas.

    Ces graines sont ovoïdes et striées.

    0909 40 00

    Graines de carvi

    Voir les notes explicatives du SH, no 0909, premier et troisième alinéas.

    Elles sont ovoïdes, allongées et striées.

    0910

    Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

    0910 10 00

    Gingembre

    Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe a).

    Relèvent de la présente sous-position les rhizomes de gingembre (Amomum zingiber L.) frais, séchés ou broyés. Ils peuvent se présenter comme gingembre gris (appellation courante «gingembre noir»), encore revêtu de son écorce, ou comme gingembre blanc (pelé).

    0910 20 10 et 0910 20 90

    Safran

    Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe b).

    0910 30 00

    Curcuma

    Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe c).

    Le curcuma rond est constitué par le tubercule principal, gros et arrondi, et le curcuma long par les ramifications latérales, ovoïdes ou cylindriques de ce tubercule.

    0910 91 10 et 0910 91 90

    Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre

    Voir les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe g).

    0910 99 31 à 0910 99 39

    Thym

    Les présentes sous-positions comprennent le thym dont il existe plusieurs espèces (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum ou serpolet), même séché.

    0910 99 31

    Serpolet (Thymus serpyllum)

    N'entre dans cette sous-position que le thym de l’espèce Thymus serpyllum.

    0910 99 33

    autre

    La présente sous-position comprend, par exemple, les feuilles et les fleurs cueillies et séchées du Thymus vulgaris ou du Thymus zygis.

    0910 99 50

    Feuilles de laurier

    La présente sous-position comprend les feuilles de laurier (Laurus nobilis), même séchées.

    0910 99 60

    Curry

    Les poudres de curry sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 0910, paragraphe e); l’addition à titre accessoire d’autres produits (sel, graines de moutarde, farine de légumineuses, par exemple) ne modifie pas le classement de ces mélanges.

    0910 99 91 et 0910 99 99

    autres

    Les présentes sous-positions comprennent les graines d’aneth (Anethum graveolens) et le kani provenant des fruits du Xylopia aethiopica.

    En revanche, en dépit de leur emploi courant comme épices, sont exclus des présentes sous-positions les produits suivants:

    a)

    les graines de moutarde (no 1207);

    b)

    les rhizomes de galanga de toutes espèces (no 1211);

    c)

    le produit dit «safran bâtard» ou «faux safran», de coloration plus rouge que le safran véritable et qui consiste en fleurs de carthame ou safre, Carthamus tinctorius ou Carthamus oxyacantha ou Carthamus palaestinus (no 1404).

    De nombreuses plantes condimentaires, ne constituant pas à proprement parler des épices, se trouvent également exclues du présent chapitre et classées, notamment, dans les chapitres 7 et 12 (voir les notes explicatives concernant ces chapitres).

    CHAPITRE 10

    CÉRÉALES

    Considérations générales

    Il est signalé que les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités en vue de leur emploi pour l’ornement sont à classer dans la sous-position 0604 99 90.

    Les céréales restent classées dans le présent chapitre même si elles n'ont subi qu'un traitement thermique à des fins de conservation pouvant entraîner la gélatinisation partielle de l’amidon et parfois l’éclatement du grain. La gélatinisation partielle (prégélatinisation) a lieu durant le processus de séchage et ne concerne qu'une petite quantité des grains. Cette transformation de l’amidon n'est pas l’objectif du traitement thermique, elle n'en est qu'un effet secondaire. Ce traitement n'est pas couvert par l’expression «autrement travaillées» au sens de la note 1B du chapitre 10.

    1001

    Froment (blé) et méteil

    1001 10 00

    Froment (blé) dur

    Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 1001, premier alinéa, chiffre 2.

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre et méteil, de semence

    Les graines de semence sont sélectionnées et se distinguent généralement par leur conditionnement (par exemple en sacs munis d’étiquettes précisant leur destination) et par leur prix plus élevé.

    Ces graines peuvent être traitées en vue de les protéger contre les parasites ou les oiseaux après ensemencement.

    1003 00

    Orge

    1003 00 10

    de semence

    Voir la note explicative de la sous-position 1001 90 91.

    1006

    Riz

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1008

    Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

    1008 90 10

    Triticale

    Le triticale est une céréale hybride provenant du croisement du blé avec le seigle. Les grains sont en général plus gros et plus allongés que ceux du seigle et souvent plus gros et plus allongés que ceux du blé; ils présentent une enveloppe fripée.

    CHAPITRE 11

    PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

    1101 00

    Farines de froment (blé) ou de méteil

    Voir la note 2 du présent chapitre.

    Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d’amylases, de germes moulus et du malt torréfié.

    1102

    Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

    Voir la note 2 du présent chapitre.

    Les farines de la présente position peuvent contenir de petites quantités de sel (n'excédant pas généralement 0,5 %) ainsi que de petites quantités d’amylases, de germes moulus et du malt torréfié.

    1102 20 10 et 1102 20 90

    Farine de maïs

    Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d’appliquer, conformément au règlement (CEE) no 1748/85 de la Commission (JO L 167 du 27.6.1985, p. 26), la méthode analytique reprise dans l’annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 29).

    Relève également de ces sous-positions la farine de maïs, dite «farine masa», obtenue par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d’hydroxyde de calcium, suivie d’un séchage et d’une mouture.

    Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l’exclusion de la position 1102 (chapitre 19 généralement).

    1103

    Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

    1103 11 10 à 1103 19 90

    Gruaux et semoules

    1.

    Voir les notes 2 et 3 du présent chapitre.

    2.

    Voir les notes explicatives du SH, no 1103, les six premiers alinéas.

    3.

    Les produits ne répondant pas aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre sont à classer au no 1104.

    Les produits répondant aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre, mais qui, ayant subi un traitement de perlage, se présentent comme des fragments de grains de forme arrondie, relèvent de l’une ou l’autre des sous-positions du no 1104 prévues pour les grains perlés.

    1103 13 10 et 1103 13 90

    de maïs

    Pour la détermination de la teneur en matières grasses, voir la note explicative des sous-positions 1102 20 10 et 1102 20 90.

    Relèvent également de ces sous-positions les gruaux et semoules de maïs, dits «farine masa», obtenus par un procédé appelé «nixtamalisation», qui se caractérise par une phase de cuisson et de gonflement des grains de maïs dans une solution d’hydroxyde de calcium, suivie d’un séchage et d’une mouture.

    Tout autre traitement supplémentaire, comme un grillage par exemple, entraîne l’exclusion de la position 1103 (chapitre 19 généralement).

    1103 20 10 à 1103 20 90

    Agglomérés sous forme de pellets

    Voir les notes explicatives du SH, no 1103, dernier alinéa.

    1104

    Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no  1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    Les flocons relevant des sous-positions 1104 12 90, 1104 19 69 et 1104 19 91 sont des grains dépourvus de leurs enveloppes (bractées) et aplatis.

    1104 22 20 à 1104 29 89

    autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple)

    Voir les notes explicatives du SH, no 1104, deuxième alinéa, chiffres 2 à 5.

    1104 22 50

    perlés

    Outre les grains perlés visés dans les notes explicatives du SH, no 1104, deuxième alinéa, chiffre 4, relèvent de la présente sous-position les fragments de grains qui, ayant subi un traitement de perlage, se présentent comme des granules de forme arrondie.

    1104 22 90

    seulement concassés

    Relèvent de la présente sous-position les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales non mondés et ne répondant pas aux critères de tamisage de la note 3 de ce chapitre.

    1104 23 30

    perlés

    Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50.

    1104 23 90

    seulement concassés

    Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 90.

    Les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains de maïs non mondés et nettoyés et répondant aux critères fixés dans la note 2.A du présent chapitre sont classées dans cette sous-position en tant que «grains seulement concassés».

    1104 29 05

    perlés

    Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50.

    1104 29 07

    seulement concassés

    Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 90.

    1104 29 30

    perlés

    Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 50.

    1104 29 51 à 1104 29 59

    seulement concassés

    Voir la note explicative de la sous-position 1104 22 90.

    1104 30 10 et 1104 30 90

    Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

    Voir les notes explicatives du SH, no 1104, deuxième alinéa, chiffre 6.

    1106

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no  0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no  0714 et des produits du chapitre 8

    Les termes «farine», «semoule» et «poudre» sont définis à la note complémentaire 2 du présent chapitre.

    Sont exclus de cette position les produits qui se présentent à l’état pâteux.

    1107

    Malt, même torréfié

    1107 10 11 à 1107 10 99

    non torréfié

    Relève de ces sous-positions tout malt qui possède l’activité diastasique nécessaire à la saccharification de l’amidon des grains. Parmi ces malts, on peut citer les malts verts, les malts aérés et les malts touraillés, ces derniers étant souvent subdivisés commercialement en malts pâles (type Pilsen) et en malts foncés (type Munich).

    Le malt entier de ces sous-positions se caractérise par une amande farineuse, blanche et friable. Toutefois, dans le cas des malts foncés (type Munich), il advient que pour 10 % des grains environ, la couleur de l’amande varie du jaune au brun. Les amandes ont une consistance sèche et friable. Broyées, elles donnent de petits gruaux, tendres sous la dent.

    1107 20 00

    torréfié

    Relève de cette sous-position tout malt dont l’activité diastasique s’est affaiblie ou a disparu totalement à la suite de la torréfaction et qui, par conséquent, n'intervient dans le brassage que comme additif au malt non torréfié en vue de donner à la bière une couleur et un goût particuliers.

    La couleur de l’amande de ces malts varie du blanc sale au noir, selon le type.

    On peut citer notamment:

    1.

    le malt torréfié qui a subi la torréfaction sans saccharification préalable ou après saccharification partielle suivant le degré d’humidité du malt pâle mis en œuvre. Ce malt est brillant extérieurement et son endosperme est noir sans être vitreux;

    2.

    le malt caramélisé dont les sucres formés par saccharification préalable ont été caramélisés. Ce malt présente une couleur jaune mat à brun pâle: l’endosperme de 90 % au moins des grains présente un aspect vitreux et une teinte blanc sale à brun foncé. Dans le cas des malts caramélisés très pâles, l’activité diastasique subsiste en partie. Une proportion de 10 % de grains non caramélisés est possible.

    CHAPITRE 12

    GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

    1201 00

    Fèves de soja, même concassées

    Les fèves de soja (graines du Glycine max) sont semblables à de petits haricots, d’une couleur variant du brun au verdâtre ou au noirâtre. Elles sont pratiquement exemptes d’amidon, mais elles présentent une teneur élevée en protéines et en matières grasses.

    Il y a lieu de veiller particulièrement au classement tarifaire de certaines graines commercialisées sous les dénominations «green soja beans» ou «green beans». Il s’agit souvent non pas de fèves de soja mais de haricots à classer au no 0713.

    1202

    Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

    Les graines d’arachide (Arachis hypogaea) présentent une teneur élevée en matières grasses.

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

    1205 10 10 et 1205 10 90

    Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1205.

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées

    1206 00 91

    décortiquées; en coques striées gris et blanc

    Les graines de tournesol relevant de cette sous-position sont habituellement destinées à la confiserie, à l’alimentation des oiseaux ou à être consommées en l’état. En général, leur longueur correspond à la moitié de la longueur de la coque qui peut dépasser 2 centimètres. Ces graines ont normalement une teneur en huile d’environ 30 à 35 % en poids.

    1206 00 99

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple, les graines de tournesol destinées à la production d’huile pour l’alimentation humaine. Elles sont habituellement livrées avec leur coque qui est de couleur uniformément noire. En général, la longueur de la graine et celle de la coque sont quasiment égales. Ces graines ont normalement une teneur en huile d’environ 40 à 45 % en poids.

    1207

    Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

    1207 40 10 et 1207 40 90

    Graines de sésame

    Relèvent des présentes sous-positions les graines fournies par diverses variétés de sésame (Sesamum indicum).

    1207 50 10 et 1207 50 90

    Graines de moutarde

    Relèvent des présentes sous-positions les graines obtenues à partir de diverses espèces de moutarde, par exemple moutarde blanche (Sinapis alba et Brassica hirta), moutarde noire (Brassica nigra) ou moutarde indienne (Brassica juncea).

    1207 99 97

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position, pour autant qu’ils ne soient pas repris dans les sous-positions précédentes de la présente position, les fruits et graines cités dans les notes explicatives du SH, no 1207, deuxième alinéa.

    Sont également comprises ici les graines de courge à épicarpe souple, de couleur verte, chez lesquelles la couche extérieure liégeuse de l’enveloppe de la graine fait génétiquement défaut (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca et Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Les courges de ces variétés sont essentiellement cultivées pour la production d’huile; ce ne sont pas des graines de courges légumes de la sous-position 1209 91 90.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les graines de courges grillées (sous-position 2008 19).

    1208

    Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

    Voir la note 2 du présent chapitre.

    1209

    Graines, fruits et spores à ensemencer

    1209 10 00

    Graines de betteraves à sucre

    La présente sous-position couvre exclusivement les semences de betteraves à sucre (Beta vulgaris var. altissima).

    Restent comprises ici les semences dites semences monogermes obtenues soit génétiquement, soit par segmentation des glomérules, graines dites segmentées ou prédémariées, même si elles sont enveloppées d’un enrobage, à base d’argile le plus souvent.

    1209 29 60

    Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba)

    Cette sous-position comprend également les semences dites semences monogermes obtenues soit génétiquement, soit par segmentation des glomérules, graines dites segmentées ou prédémariées, même si elles sont enveloppées d’un enrobage, à base d’argile le plus souvent.

    1209 30 00

    Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs

    Cette sous-position comprend les graines de plantes cultivées exclusivement ou principalement pour leurs fleurs (fleurs à couper, fleurs d’ornementation, etc.). Les graines de l’espèce peuvent être présentées sur un support, en ouate de cellulose ou en tourbe, par exemple. Parmi les graines relevant de cette sous-position, on peut citer les graines de pois de senteur (Lathyrus odoratus).

    1209 91 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les graines de courges légumes, qui sont utilisées soit pour l’ensemencement, soit pour l’alimentation (par exemple dans des salades), soit pour l’industrie alimentaire (par exemple dans la boulangerie), soit encore à des fins médicinales.

    Voir également la note explicative de la sous-position 1207 99 97.

    1209 99 10

    Graines forestières

    La présente sous-position couvre les graines et autres semences d’arbres forestiers, même si elles sont destinées à la production d’arbres ou d’arbustes d’ornement dans le pays d’importation.

    On entend ici par «arbres» tous les arbres, arbustes ou arbrisseaux dont les troncs, tiges et branches sont d’une consistance ligneuse.

    La présente sous-position couvre indistinctement les graines et fruits à ensemencer:

    1.

    des arbres d’espèces tant européennes qu'exotiques, destinés au boisement des terrains en vue de la production du bois mais aussi de la fixation des sols ou de leur défense contre l’érosion;

    2.

    des arbres utilisés pour l’ornement ou la composition paysagiste des parcs, des jardins publics et privés ou comme arbres dits «d’alignement» sur les places publiques, le long des boulevards urbains, des routes, canaux, etc.

    Parmi les arbres du deuxième groupe — qui pour une large part appartiennent aux mêmes espèces que celles du premier groupe — sont compris ceux qui sont utilisés en raison non seulement de leur forme ou de la couleur de leur feuillage (certaines variétés de peupliers, d’érables, de conifères, etc.), mais également pour leurs fleurs (mimosas, tamaris, magnolias, lilas, cytises, cerisiers du Japon, arbres de Judée, rosiers, etc.), ou bien encore pour la couleur vive de leurs fruits (laurier-cerise, Cotoneaster, Pyracantha ou «buisson ardent», etc.).

    Sont exclus de cette sous-position, les graines et fruits, même destinés à l’ensemencement, qui constituent par eux-mêmes:

    a)

    soit des fruits du chapitre 8 (en l’occurrence, il s’agit principalement des fruits à coques tels que châtaignes et marrons, noix, noisettes, noix de Pécan, amandes, etc.);

    b)

    soit des graines et fruits du chapitre 9 (graines de genévrier, par exemple);

    c)

    soit des graines et fruits oléagineux des nos 1201 00 à 1207 (faines, amandes de palmiste, par exemple).

    Sont également exclus de la présente sous-position:

    a)

    les graines de tamarin (sous-position 1209 99 99);

    b)

    les glands de chênes et les marrons d’Inde (sous-position 2308 00 40).

    1210

    Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

    1210 20 10

    Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline

    Outre la lupuline, relèvent de cette sous-position les produits enrichis en lupuline, obtenus par mouture des cônes de houblon après élimination mécanique des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis.

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    1211 20 00

    Racines de ginseng

    Relèvent de la présente sous-position les racines des Panax quinquefolium et Panax ginseng. Leur corps est cylindrique à fusiforme, présente quelques renflements annulaires dans son tiers supérieur et est le plus souvent divisé en plusieurs branches. La surface externe est blanc jaunâtre à jaune brunâtre, la section est blanche, farineuse (ou cornée s’il y a eu traitement à l’eau bouillante). La présente sous-position couvre également les racines de ginseng, broyées ou moulues.

    1211 90 30

    Fèves de tonka

    Relèvent de cette sous-position les semences du Dipteryx odorata appelées aussi fèves de tongo, noix de gaïac, noix de coumarou. Elles sont une source de coumarine et sont employées en parfumerie et pour la fabrication d’essences pour boissons diététiques.

    1211 90 85

    autres

    Relèvent de cette sous-position, pour autant qu’ils ne sont pas repris dans les sous-positions précédentes de la présente position, notamment les plantes, parties de plantes, graines et fruits cités dans les notes explicatives du SH, no 1211, onzième alinéa, ainsi que:

    1.

    les parties de la plante de Cannabis, même en mélange avec des substances inorganiques ou organiques, employées comme simples diluants;

    2.

    les orangettes, qui sont des fruits non comestibles, tombés prématurément de l’arbre après la floraison et ramassés à l’état sec en vue notamment de l’extraction de l’huile essentielle qu’ils contiennent (petit-grain);

    3.

    les feuilles séchées de pissenlit commun (Taraxacum officinale);

    4.

    l’oseille commune séchée (Rumex acetosa);

    5.

    la grande capucine ou cresson d’Inde, séchée (Tropaeolum majus).

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les algues (no 1212) ni les graines de courge (nos 1207 ou 1209).

    1212

    Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

    1212 20 00

    Algues

    Voir les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé A.

    1212 91 20 et 1212 91 80

    Betteraves à sucre

    Ces sous-positions ne couvrent que les betteraves non désucrées ayant une teneur en saccharose, calculée sur la matière sèche, généralement supérieure à 60 % en poids. Partiellement ou totalement désucrées, elles relèvent des sous-positions 2303 20 10 ou 2303 20 90.

    1212 99 30

    Caroubes

    Voir les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé C, premier et deuxième alinéas.

    1212 99 41 et 1212 99 49

    Graines de caroubes

    Voir les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé C, troisième alinéa.

    1212 99 70

    autres

    Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1212, intitulé D, troisième, quatrième et cinquième alinéas, relèvent notamment de la présente sous-position:

    1.

    les tubercules de koniaku, entiers, moulus ou broyés;

    2.

    le «pollen de fleur», constitué de pollen récolté par les abeilles et agglutiné sous forme de pelotes à l’aide de nectar, de miel et de suc secrété.

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les graines de courge (nos 1207 ou 1209).

    1214

    Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

    1214 90 10

    Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

    Relèvent de la présente sous-position:

    1.

    la betterave fourragère (Beta vulgaris var. alba);

    2.

    le rutabaga ou chou-navet (Brassica napus var. napobrassica);

    3.

    les autres racines fourragères (les navets fourragers et carottes fourragères, par exemple).

    Les diverses espèces et variétés de topinambours (Helianthus tuberosus, par exemple) sont reprises au no 0714, alors que le panais (Pastinaca sativa) est considéré comme un légume du chapitre 7 (no 0706 à l’état frais ou réfrigéré).

    CHAPITRE 13

    GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

    1301 20 00

    Gomme arabique

    La gomme arabique se présente sous forme de larmes ou de morceaux jaunâtres ou rougeâtres, translucides, solubles dans l’eau, insolubles dans l’alcool.

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    1302 11 00

    Opium

    Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé A, chiffre 1.

    1302 12 00

    de réglisse

    Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé A, chiffre 2.

    1302 19 80

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé A, chiffres 4 à 20.

    1302 20 10 et 1302 20 90

    Matières pectiques, pectinates et pectates

    Relèvent des présentes sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé B.

    1302 31 00

    Agar-agar

    Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé C, chiffre 1.

    1302 32 10 et 1302 32 90

    Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés

    Voir les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé C, chiffre 2.

    Sont exclus des présentes sous-positions les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair (no 1404).

    1302 39 00

    autres

    Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1302, intitulé C, chiffres 3 à 5, relèvent de la présente sous-position:

    1.

    l’extrait, préparé à partir de l’algue Furcellaria fastigiata récoltée sur les côtes danoises, qui est obtenu dans les mêmes conditions que l’agar-agar et qui se présente sous les mêmes formes que ce dernier;

    2.

    les mucilages de graines de coings;

    3.

    les mucilages de mousse d’Islande;

    4.

    la carraghéenine et les carraghénates de calcium, de sodium et de potassium, même lorsqu’ils ont été mis au type par addition de sucre (saccharose, glucose, par exemple), afin d’assurer une activité constante en cours d’utilisation. La teneur en sucre d’addition ne dépasse généralement pas 25 %.

    CHAPITRE 14

    MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D’ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

    1401

    Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

    1401 10 00

    Bambous

    Voir les notes explicatives du SH, no 1401, deuxième alinéa, chiffre 1.

    1401 20 00

    Rotins

    Voir les notes explicatives du SH, no 1401, deuxième alinéa, chiffre 2.

    1401 90 00

    autres

    Relèvent de la présente sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1401, deuxième alinéa, chiffres 3 à 7. Il est précisé que les feuilles des diverses espèces de Typha (par exemple Typha latifolia) entrent aussi dans la présente sous-position.

    1404

    Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

    1404 20 00

    Linters de coton

    Voir les notes explicatives du SH, no 1404, deuxième alinéa, lettre A.

    1404 90 00

    autres

    Les produits relevant de cette sous-position sont cités à titre d’exemples dans les notes explicatives du SH, no 1404, deuxième alinéa, lettres B à F.

    Les têtes de chardons cardères visées dans les notes explicatives du SH, no 1404, deuxième alinéa, lettre F, chiffre 7, sont de l’espèce Dipsacus sativus.

    Relèvent également de cette sous-position les endospermes de graines de guarée («guar splits»), se présentant sous forme de petites écailles irrégulières de couleur jaune clair.

    SECTION III

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    CHAPITRE 15

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

    Considérations générales

    Ne sont considérés comme «usages industriels», au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base.

    Par contre, les «usages techniques» auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation.

    Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme «usages industriels» ni comme «usages techniques».

    Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels.

    Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux.

    Note complémentaire 1 a)

    La fraction fluide des huiles végétales obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques, d'agents tensio-actifs ou autres n'est pas considérée comme une huile brute.


    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no  1503

    La présente position comprend, outre les suifs fondus, les suifs bruts c'est-à-dire les suifs renfermés dans leurs membranes cellulaires.

    Relèvent par conséquent de cette position:

    1.

    les suifs bruts dits «en rames» ou «en branches» (suifs d'abattoir, suifs d'étal ou de boucherie, suifs de boyauderie);

    2.

    les suifs fondus, parmi lesquels on peut distinguer:

    a)

    les suifs dits «premiers jus», qui constituent la meilleure qualité des suifs comestibles;

    b)

    les suifs dits «aux cretons»;

    c)

    les suifs dits «à l'acide», résultant de l'ébullition des suifs bruts des qualités les plus basses dans une solution aqueuse d'acide sulfurique qui hydrolyse les matières albuminoïdes des tissus, libérant ainsi la graisse;

    3.

    les graisses d'os et les graisses de déchets des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine.

    Sont, par contre, exclues de cette position, par exemple, les huiles d'os ou de moelle et les huiles de pied (no 1506 00 00).

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    1503 00 11 et 1503 00 19

    Stéarine solaire et oléostéarine

    Relèvent de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1503, deuxième et avant-dernier alinéas.

    1503 00 30

    Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

    Relève de cette sous-position le produit décrit dans les notes explicatives du SH, no 1503, cinquième alinéa, pour autant qu'il soit destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires (voir les considérations générales du chapitre 15).

    1503 00 90

    autres

    Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 1503, troisième et quatrième alinéas, relève de cette sous-position l'huile de suif ne remplissant pas les conditions fixées dans la sous-position 1503 00 30, par exemple l'huile de suif destinée à des usages techniques.

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Pour ce qui concerne les fractions des graisses ou des huiles, voir les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, lettre A, sixième et septième alinéas.

    1504 10 10 à 1504 10 99

    Huiles de foies de poissons et leurs fractions

    Voir les notes explicatives du SH, no 1504, deuxième alinéa.

    1504 10 10

    d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme

    La teneur en vitamine A des huiles de foies de gadidés (morue, aiglefin, lingue, merlu, etc.) ne dépasse généralement pas 2 500 unités internationales par gramme.

    1504 10 91 et 1504 10 99

    autres

    La teneur en vitamine A des huiles de foies de thons, de flétans ou de très nombreux squales, par exemple, dépasse généralement 2 500 unités internationales par gramme.

    Restent classées dans ces sous-positions les huiles survitaminées, pour autant qu'elles n'aient pas perdu leur caractère d'huiles de foies de poissons. C'est le cas, par exemple, des huiles de foies de poissons ayant une teneur en vitamine A n'excédant pas 100 000 unités internationales par gramme.

    1504 20 10 et 1504 20 90

    Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

    Relèvent des présentes sous-positions les graisses et huiles de toutes espèces de poissons, et leurs fractions, sauf les huiles tirées exclusivement de leurs foies. On peut citer notamment:

    1.

    les huiles de hareng et de menhaden (clupéidé assez analogue au hareng, exclusivement pêché pour l'extraction de l'huile);

    2.

    les huiles de déchets de conserverie, de moindre valeur que les précédentes. Parmi celles-ci, on distingue commercialement les huiles de déchets de clupéidés, les huiles de déchets de thons et bonites et les huiles de déchets de salmonidés;

    3.

    les huiles de déchets de mareyage de nature très composite, et de moindre qualité encore;

    4.

    la stéarine de poisson, décrite dans les notes explicatives du SH, no 1504, cinquième alinéa.

    Les graisses et huiles des présentes sous-positions sont presque exclusivement utilisées à des usages techniques et industriels tels que tannerie, préparations de peintures, d'huile de coupe.

    1504 30 10 et 1504 30 90

    Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions

    Les présentes sous-positions comprennent, entre autres:

    1.

    l'huile ou graisse de baleine et l'huile ou graisse de cachalot, qui sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 1504, troisième et quatrième alinéas;

    2.

    le lard de mammifères marins;

    3.

    les huiles de pinnipèdes (phoques, morses et otaries).

    Les présentes sous-positions comprennent toutes les huiles de mammifères marins, et leurs fractions, y compris celles extraites de leurs foies telle l'huile de foie de cachalot qui, très riche en vitamine A, possède des propriétés analogues à celles des huiles de foies de poissons des sous-positions 1504 10 10, 1504 10 91 et 1504 10 99.

    1505 00

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    1505 00 10

    Graisse de suint brute (suintine)

    Ce produit est décrit dans les notes explicatives du SH, no 1505, premier alinéa.

    1505 00 90

    autres

    Relèvent de la présente sous-position:

    1.

    la lanoline, décrite dans les notes explicatives du SH, no 1505, deuxième, troisième et quatrième alinéas;

    2.

    des substances grasses dérivées de la graisse de suint, à savoir l'oléine de suint et la stéarine de suint, parties respectivement liquide et solide obtenues par distillation du suint, suivie d'un pressage.

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    La présente position ne couvre pas les mélanges ou préparations non alimentaires de graisse ou d'huile animale (par exemple les graisses d'équarrissage) ainsi que les mélanges ou préparations de graisse ou d'huile animales et végétales (par exemple les graisses de fritures) (no 1518).

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1507 10 10 et 1507 10 90

    Huile brute, même dégommée

    Pour l'interprétation du terme «brute» au sens des présentes sous-positions, voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a), b) et c).

    1507 90 10 et 1507 90 90

    autres

    Ces sous-positions couvrent notamment l'huile de soja raffinée.

    1508

    Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1508 10 10 et 1508 10 90

    Huile brute

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a) et b).

    1508 90 10 et 1508 90 90

    autres

    Ces sous-positions couvrent notamment l'huile d'arachide raffinée.

    1509

    Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    L'huile d'olive de la présente position doit satisfaire à trois conditions fondamentales:

    1.

    elle doit provenir exclusivement du traitement des olives, à savoir des fruits de l'olivier (Olea europaea L.);

    2.

    elle doit être extraite uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques (pression, par exemple), à l'exclusion par conséquent de toute intervention de solvant (voir la note 2 du présent chapitre);

    3.

    elle ne doit avoir été ni réestérifiée, ni mélangée avec d'autres huiles, pas même avec des huiles de grignons d'olive de la position 1510 00.

    1509 10 10

    Huile d'olive vierge lampante

    Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point I.

    1509 10 90

    autres

    Voir la note complémentaire 2.B du présent chapitre, point II.

    1509 90 00

    autres

    Voir la note complémentaire 2.C du présent chapitre.

    La présente sous-position comprend non seulement l'huile d'olive raffinée, mais également cette dernière huile coupée avec de l'huile d'olive vierge.

    1510 00

    Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no  1509

    Les huiles de la présente position doivent satisfaire à la condition 1 visée dans la note explicative du no 1509. De même, comme pour les huiles du no 1509, les huiles du no 1510 00 ne peuvent pas non plus être réestérifiées ni mélangées avec des huiles d'une autre nature, c'est-à-dire des huiles autres que huiles d'olives, mais:

    leur extraction n'exclut pas l'emploi de solvants ou des procédés physiques,

    elles peuvent être mélangées avec des huiles ou des fractions du no 1509; le mélange le plus courant est constitué par un mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge.

    1510 00 10

    Huiles brutes

    Voir la note complémentaire 2.D du présent chapitre.

    1510 00 90

    autres

    Cette sous-position couvre notamment l'huile de grignons d'olive raffinée ainsi que le mélange d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge.

    1511

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1511 10 10 et 1511 10 90

    Huile brute

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre, points a) et b).

    L'huile de palme brute se décompose plus rapidement que les autres huiles et présente par conséquent une teneur en acides gras libres élevée.

    1511 90 11 et 1511 90 19

    Fractions solides

    Ces sous-positions couvrent la stéarine de palme.

    1511 90 91 et 1511 90 99

    autres

    Relèvent notamment des présentes sous-positions:

    1.

    l'huile de palme raffinée;

    2.

    la fraction fluide de l'huile de palme obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques ou d'agents tensio-actifs. Cette fraction fluide (oléine de palme) se distingue de l'huile de palme non fractionnée davantage par sa composition en triglycérides que par celle en acides gras. En effet les triglycérides d'acide gras à nombre plus élevé d'atomes de carbone (C52 et C54) se trouvent en concentration plus élevée dans la fraction fluide que dans l'huile non fractionnée. En revanche, les triglycérides à nombre relativement moins élevé d'atomes de carbone (C50 et C48) prédominent dans la fraction solide.

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1512 11 91

    de tournesol

    Voir la note complémentaire 1, points a) et b), du présent chapitre, en corrélation avec les notes explicatives du SH, no 1512, lettre A.

    1512 11 99

    de carthame

    Voir la note complémentaire 1, points a) et b), du présent chapitre, en corrélation avec les notes explicatives du SH, no 1512, lettre B.

    1512 19 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position l'huile de tournesol et l'huile de carthame, raffinées.

    1512 21 10 à 1512 29 90

    Huile de coton et ses fractions

    Voir les notes explicatives du SH, no 1512, lettre C.

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1514 11 10 à 1514 19 90

    Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1514, partie A, deuxième alinéa, deuxième phrase.

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    1515 30 10 et 1515 30 90

    Huile de ricin et ses fractions

    L'huile de ricin est aussi connue sous les dénominations «huile de castor», «huile de palma christi» ou «huile de kerva».

    Ne relève pas de ces sous-positions l'huile de pulghère (ou purghère), tirée des graines de l'arbre Jatropha curcas de la famille des Euphorbiacées, souvent appelée «huile de ricin d'Amérique» ou «huile de ricin sauvage» (sous-positions 1515 90 40 à 1515 90 99).

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no  1516

    Pour la définition du terme «margarine», voir les notes explicatives de sous-positions du SH, nos 1517 10 et 1517 90.

    1517 10 10 et 1517 10 90

    Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide

    Voir les notes explicatives du SH, no 1517, cinquième alinéa, partie A.

    Il est à noter que la teneur en eau n'est pas déterminante pour le classement de produits dans les présentes sous-positions.

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    1521 10 00

    Cires végétales

    Outre les cires décrites dans les notes explicatives du SH, no 1521, partie I, relève de cette sous-position la cire de café qui se trouve dans toutes les parties du caféier (fèves, enveloppes, feuilles, etc.) et qui est, en fait, un sous-produit de la préparation du café décaféiné. Elle est de couleur noire, possède l'odeur du café et sert dans la fabrication de certains produits d'entretien.

    1521 90 91

    brutes

    Relèvent notamment de cette sous-position les cires présentées sous forme de rayons.

    1521 90 99

    autres

    Cette sous-position couvre les cires fondues, pressées ou raffinées, même blanchies ou colorées.

    1522 00

    Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

    1522 00 31 et 1522 00 39

    contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

    Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre qui précise quels sont les résidus qui sont exclus de ces sous-positions.

    SECTION IV

    PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    CHAPITRE 16

    PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    Considérations générales

    Pour le classement des préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant notamment de la saucisse ou du saucisson, de la viande, des abats, du poisson ou des crustacés, des mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits, associés à des légumes, des spaghettis, de la sauce, etc., il y a lieu de se référer à la note 2 du présent chapitre et aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 16, dernier alinéa, avant les exclusions.

    Les dispositions de la note 2, premier alinéa, deuxième phrase (classement dans la position correspondant au composant qui prédomine en poids), s’appliquent aussi à la détermination des sous-positions. Ce qui précède ne s’applique pas aux préparations contenant du foie des nos 1601 00 et 1602 (voir deuxième alinéa de la note).

    Note complémentaire 2

    En règle générale, la découpe dont provient un morceau peut seulement être identifiée lorsque les dimensions du morceau atteignent environ 100 × 80 × 2 millimètres.

    L’expression «leurs morceaux» s’applique uniquement aux morceaux pour lesquels la découpe de provenance (jambons, par exemple) peut être identifiée de manière positive, et non par élimination d’autres possibilités.


    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

    Pour le classement de produits dans cette position, il n'est pas déterminant que l’usage du commerce les considère comme «saucisses et produits similaires».

    Les préparations composées de viande hachée ou finement homogénéisée, qui ont été moulées dans des boîtes ou autres récipients rigides, même de forme cylindrique, ne doivent pas être considérées comme «saucisses et saucissons» au sens de la présente position.

    1601 00 10

    de foie

    La présente sous-position comprend les saucisses, saucissons et produits similaires contenant du foie, même additionné de viandes, d’abats, de lard, de graisses, etc., pour autant que le foie confère aux produits leur caractère essentiel. Ces produits, généralement cuits et parfois fumés, sont essentiellement reconnaissables par la saveur très particulière du foie.

    1601 00 91

    Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

    La présente sous-position comprend les saucisses et saucissons non cuits sous la double condition qu’il aient subi une maturation (séchage à l’air libre, par exemple) et qu’ils soient consommables en l’état.

    Ces produits peuvent, en outre, être fumés pour autant qu’ils ne présentent pas une coagulation totale des albumines, entraînée par un traitement thermique quelconque tel que le fumage à température élevée.

    Relèvent par conséquent de cette sous-position des saucisses et saucissons ordinairement consommés en tranches (tels que salamis, saucissons d’Arles, Plockwurst) ainsi que des saucisses et saucissons à tartiner (Teewurst, par exemple).

    1601 00 99

    autres

    Parmi les produits relevant de cette sous-position, on peut citer:

    1)

    les saucisses et certaines spécialités, fraîches, n'ayant pas subi de processus de maturation;

    2)

    les saucisses et saucissons cuits, par exemple: les saucisses de Francfort, les saucisses de Strasbourg, les saucisses de Vienne, les mortadelles, le boudin blanc, le boudin noir, les andouilles, les andouillettes et autres spécialités analogues.

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

    1602 10 00

    Préparations homogénéisées

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    1602 20 10 et 1602 20 90

    de foies de tous animaux

    Ces sous-positions comprennent les préparations et conserves contenant du foie, même mélangé de viandes ou d’autres abats, pour autant que le foie confère aux produits leur caractère essentiel. Les produits de l’espèce les plus importants sont obtenus à partir des foies d’oie ou de canard (sous-position 1602 20 10).

    1602 31 11 à 1602 39 80

    de volailles du no  0105

    Les présentes sous-positions comprennent notamment les volailles et parties de volailles conservées après cuisson.

    Parmi ces produits, on peut citer:

    1)

    les poulets en gelée;

    2)

    les moitiés ou quarts de poulet en sauce et les cuisses entières de dinde, d’oie ou de poulet, même présentées à l’état congelé;

    3)

    le pâté de volailles (composé essentiellement de viande de volailles à laquelle sont ajoutées notamment de la viande de veau, de la graisse de porc, des truffes et des épices), même présenté à l’état congelé;

    4)

    les plats cuisinés à base de viandes de volaille comportant, outre la viande de volaille, une garniture de légumes, riz, pâtes alimentaires, etc., constituant un plat complémentaire au plat de viande proprement dit. On peut citer comme entrant dans cette catégorie notamment les préparations dénommées «poule au riz», «poule aux champignons» ainsi que les plats congelés à base de viande de volaille présentés sur un plateau comportant séparément le plat de viande proprement dit et les différents plats complémentaires.

    Pour la détermination du pourcentage de viande ou d’abats de volailles, le poids des os n'est pas pris en considération.

    1602 31 11

    contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1602 32 11

    non cuits

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1602 39 21

    non cuits

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1602 41 10 et 1602 41 90

    Jambons et leurs morceaux

    Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l’expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

    Sont exclus de ces sous-positions les produits présentés hachés, sous forme de pâtés ou finement homogénéisés, même s’ils ont été fabriqués à partir de jambons, ou de leurs morceaux.

    1602 42 10 et 1602 42 90

    Épaules et leurs morceaux

    Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l’expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

    Sont exclus de ces sous-positions les produits présentés hachés, sous forme de pâtés ou finement homogénéisés, même s’ils ont été fabriqués à partir d’épaules ou de leurs morceaux.

    1602 49 11 à 1602 49 50

    de l’espèce porcine domestique

    Pour la détermination des pourcentages de viande ou d’abats de toute nature, y compris le lard et les graisses de toute nature, voir le règlement (CEE) no 226/89 de la Commission (JO L 29 du 31.1.1989, p. 11).

    En déterminant ces pourcentages, la gélatine et les sauces ne sont pas à prendre en considération.

    1602 49 15

    autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

    Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre en ce qui concerne la portée de l’expression «leurs morceaux» et la note explicative y relative.

    Les mélanges relevant de cette sous-position doivent contenir au moins une des découpes (et/ou ses morceaux) citées dans le libellé de la sous-position, sans qu’il soit nécessaire qu'elle confère au mélange son caractère essentiel. Ces mélanges peuvent contenir également de la viande ou des abats d’autres animaux.

    1602 50 10

    non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1602 50 31

    Corned beef en récipients hermétiquement clos

    Au sens de la sous-position 1602 50 31, l’expression «en récipients hermétiquement clos» signifie que les produits sont placés dans des récipients qui ont été fermés, même sous vide, pour empêcher l’air ou d’autres gaz d’y pénétrer ou d’en sortir. L’ouverture du récipient entraîne une détérioration irrémédiable du système de fermeture hermétique d’origine.

    Cette sous-position comprend des produits placés, entre autres, dans des sacs plastiques hermétiquement clos, même sous vide.

    1602 90 61

    non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1602 90 72 et 1602 90 74

    non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

    Voir la note des sous-positions 2 du présent chapitre.

    1604 12 91

    en récipients hermétiquement clos

    Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31.

    1604 14 16

    Filets dénommés «longes»

    Ne relèvent de cette sous-position que les filets de poissons au sens des notes explicatives du SH, no 0304, chiffre 1, qui présentent les trois caractéristiques ci-après:

    cuits,

    emballés sans addition de liquide de couverture dans un sachet (ou une feuille) en plastique alimentaire sous vide ou non, thermoscellé ou non, et

    congelés.

    1604 19 31

    Filets dénommés «longes»

    Voir la note explicative de la sous-position 1604 14 16.

    1604 20 05

    Préparations de surimi

    Voir la note explicative de la sous-position 0304 99 10.

    Les préparations relevant de la présente sous-position sont obtenues à partir de surimi mélangé à d’autres produits (farine, fécule, protéines, chair de crabe, épices et autres exhausteurs de goût, colorants, par exemple) qui subissent un traitement thermique. Elles sont généralement présentées à l’état congelé.

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    Voir la note des sous-positions 2 du présent chapitre.

    1605 20 10

    en récipients hermétiquement clos

    Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31.

    1605 90 11

    en récipients hermétiquement clos

    Voir la note explicative de la sous-position 1602 50 31.

    CHAPITRE 17

    SUCRES ET SUCRERIES

    1701

    Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

    1701 11 10 à 1701 12 90

    Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    Relèvent notamment de ces sous-positions:

    1)

    certains sucres non raffinés, de couleur blanche;

    2)

    les «sucres roux» dits «de bas tirage», obtenus en sucrerie des deuxième et troisième jets, présentant une coloration allant du blond au brun foncé, due principalement à la mélasse qu’ils contiennent, et dont la teneur en saccharose est généralement comprise entre 85 et 98 % en poids;

    3)

    les sucres d’une pureté inférieure provenant du processus de raffinage ou de la fabrication du sucre candi, par exemple les vergeoises et les cassonades.

    1701 11 10 et 1701 11 90

    de canne

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 11 et 1701 12.

    1701 12 10 et 1701 12 90

    de betterave

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 1701 11 et 1701 12.

    1701 91 00

    additionnés d’aromatisants ou de colorants

    Les sucres aromatisés ou additionnés de colorants restent classés dans la présente sous-position même si leur teneur en saccharose est inférieure à 99,5 % en poids.

    1701 99 10

    Sucres blancs

    Les termes «sucres blancs» sont définis à la note complémentaire 3 du présent chapitre.

    Les sucres blancs sont des sucres, raffinés ou non, dont la couleur est, en général, blanche, en raison de leur haute teneur en saccharose (99,5 % en poids ou plus).

    Pour la détermination de la teneur en saccharose des sucres blancs, au sens de la note complémentaire 3 du chapitre 17, il y a lieu d’appliquer la méthode polarimétrique définie dans la directive 79/796/CEE de la Commission, annexe II, méthode 10 (JO L 239 du 22.9.1979, p. 24).

    1702

    Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

    1702 11 00 et 1702 19 00

    Lactose et sirop de lactose

    Voir les notes explicatives du SH, no 1702, intitulé A, chiffre 1, et intitulé B, premier alinéa.

    1702 30 10

    Isoglucose

    Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

    1702 30 50 et 1702 30 90

    autres

    Aux fins du calcul du pourcentage en poids du glucose, l’expression «à l’état sec» doit être considérée comme excluant l’eau de cristallisation.

    1702 40 10

    Isoglucose

    Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

    1702 60 10

    Isoglucose

    Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

    1702 60 80

    Sirop d’inuline

    Voir la note complémentaire 6, point a), du présent chapitre.

    1702 90 30

    Isoglucose

    Voir la note complémentaire 5 du présent chapitre.

    1702 90 80

    Sirop d’inuline

    Voir la note complémentaire 6, point b), du présent chapitre.

    1702 90 95

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position:

    1)

    le maltose autre que chimiquement pur;

    2)

    le sucre inverti (ou interverti);

    3)

    les sirops de saccharose autres que le sirop d’érable, non colorés ni aromatisés;

    4)

    les produits improprement appelés «mélasses “High test”» obtenus par hydrolyse et concentration de jus de canne brut et utilisés principalement comme milieu nourricier des micro-organismes dans la fabrication des antibiotiques et aussi pour la fabrication de l’alcool éthylique;

    5)

    le lactulose autre que chimiquement pur.

    1703

    Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

    1703 10 00

    Mélasses de canne

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 1703 10.

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    1704 10 10 et 1704 10 90

    Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

    Les présentes sous-positions couvrent les gommes à mâcher sucrées, caractérisées par la présence de gomme chicle ou d’autres produits similaires non consommables, quelle qu'en soit la présentation (tablettes, dragées, boules, etc.), y compris les gommes dilatables dites «gomme à claquer».

    1704 90 10

    Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

    La présente sous-position ne comprend que les extraits de réglisse contenant plus de 10 % en poids de saccharose, sans aucune addition d’autres sucres, de substances aromatiques ou d’autres matières, même présentés sous forme de pains, blocs, bâtons, pastilles, etc.

    Les extraits de réglisse préparés comme sucreries par addition d’autres matières relèvent, quelle que soit leur teneur en saccharose, de la sous-position 1704 90 99.

    1704 90 30

    Préparation dite «chocolat blanc»

    Voir les notes explicatives du SH, no 1704, deuxième alinéa, chiffre 6.

    1704 90 51 à 1704 90 99

    autres

    Les présentes sous-positions couvrent la plupart des préparations alimentaires sucrées communément désignées sous les noms de «sucreries» ou «confiseries». Le fait que ces préparations contiennent une eau-de-vie ou une liqueur alcoolique n'est pas de nature à modifier leur classement dans les présentes sous-positions.

    Sont également comprises dans ces sous-positions les pâtes pour la fabrication de fondants, de massepains, de nougat, etc., qui sont des semi-produits de la confiserie, généralement présentées en masses ou en pains. Les semi-produits de l’espèce restent classés ici, même si leur teneur en sucre doit encore être augmentée lors de la transformation en produits finis, pour autant que par leur composition ils soient spécifiquement et définitivement destinés à la fabrication d’une certaine catégorie de sucreries.

    Sont exclues de ces sous-positions, par exemple:

    a)

    les glaces de consommation, même présentées en bâtons autour d’un support, à la manière des sucettes (no 2105 00);

    b)

    les confiseries contenant du cacao, mélangées en proportions variables avec des confiseries sans cacao, conditionnées en vue de leur vente à l’état mélangé (no 1806).

    1704 90 51

    Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

    Voir les notes explicatives du SH, no 1704, deuxième alinéa, chiffres 4 et 9.

    Relèvent également de cette sous-position la pâte pour glaçages au sucre et/ou glaçages gras.

    1704 90 55

    Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

    Voir les notes explicatives du SH, no 1704, deuxième alinéa, chiffre 5.

    1704 90 61

    Dragées et sucreries similaires dragéifiées

    Relèvent de cette sous-position les sucreries enrobées d’un sucre dur dragéifié, par exemple les amandes dragéifiées.

    1704 90 65

    Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

    Les gommes et autres confiseries à base de gélifiants sont des produits constitués de substances gélifiantes (comme la gomme arabique, la gélatine, la pectine ou certaines substances amylacées), de sucre et de substances aromatiques. Elles se présentent sous différentes formes, par exemple des figurines.

    1704 90 71

    Bonbons de sucre cuit, même fourrés

    Les bonbons de cette sous-position sont des produits durs, parfois friables, transparents ou opaques. Il s’agit essentiellement de sucres qui ont été cuits et additionnés de faibles quantités d’autres substances (à l’exclusion des matières grasses) destinées à leur conférer une grande variété de goûts, de structures et de couleurs. Dans certains cas, les produits sont également fourrés.

    1704 90 75

    Caramels

    Les caramels sont des produits qui ont été obtenus, comme les bonbons de sucre cuit, par la cuisson de sucres, avec addition toutefois de matières grasses.

    1704 90 81

    obtenues par compression

    Relèvent de cette sous-position les sucreries présentées sous diverses formes, obtenues par compression, avec ou sans liant.

    1704 90 99

    autres

    Pour autant qu’ils ne soient pas couverts plus spécifiquement par les sous-positions précédentes, relèvent notamment de cette sous-position:

    1)

    les fondants;

    2)

    le massepain en emballages immédiats d’un contenu net inférieur à 1 kilogramme (en d’autres emballages, il relève de la sous-position 1704 90 51);

    3)

    le nougat;

    4)

    les extraits de réglisse présentés (c'est-à-dire préparés) sous forme de sucreries.

    CHAPITRE 18

    CACAO ET SES PRÉPARATIONS

    1801 00 00

    Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

    L’amande du cacao contient de 49 à 54 % en poids d’une matière grasse dite beurre de cacao, 8 à 10 % en poids d’amidon, 8 à 10 % en poids de protides, 1 à 2 % en poids de théobromine, 5 à 10 % en poids de tanoïdes (la catéchine ou rouge de cacao), 4 à 6 % en poids de cellulose, 2 à 3 % en poids de matières minérales, des stérols (vitamine D) et divers ferments.

    1803

    Pâte de cacao, même dégraissée

    Relève de cette position la pâte de cacao, même en morceaux, traitée par des substances alcalines afin d’en augmenter la solubilité. Toutefois, la présente position ne couvre pas la pâte de cacao ainsi traitée mais présentée sous forme de poudre (no 1805).

    1805 00 00

    Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Reste notamment classée ici la poudre de cacao additionnée de faibles quantités (environ 5 % en poids) de lécithine, cette addition n'ayant pour effet que d’augmenter la capacité de la poudre de cacao de former des dispersions dans les liquides et donc de faciliter la préparation de boissons à base de cacao (cacao soluble).

    1806

    Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

    1806 20 10

    d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

    Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolat de couverture» ou «chocolat de couverture au lait».

    1806 20 30

    d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

    Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolats au lait».

    1806 20 50

    d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

    Relèvent de cette sous-position notamment les produits appelés généralement «chocolat noir» ou «chocolat amer» ou «chocolat fondant».

    1806 20 70

    Préparations dites chocolate milk crumb

    Les préparations dites chocolate milk crumb sont obtenues par séchage sous vide d’un mélange aqueux intime de sucres, de lait et de cacao. Elles sont généralement utilisées pour la fabrication de chocolat au lait. Ces produits peuvent se présenter sous forme de morceaux irréguliers et friables ou sous forme de poudre. Généralement, la teneur en poids de sucre se situe entre 35 et 70 %, celle des matières solides provenant du lait entre 15 et 50 % et celle de cacao entre 5 et 30 %.

    Le procédé spécial de fabrication provoque la cristallisation des sucres.

    1806 20 95

    autres

    Relèvent de cette sous-position les autres préparations contenant du cacao telles que les pâtes de praliné et les pâtes à tartiner au cacao.

    1806 31 00

    fourrés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31.

    1806 32 10

    additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

    Relève notamment de cette sous-position le chocolat présenté en tablettes, barres ou bâtons, contenant des céréales, des noix ou d’autres fruits, entiers ou en morceaux, répartis dans la masse.

    1806 90 11 et 1806 90 19

    Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non

    En ce qui concerne le terme «fourrés», voir mutatis mutandis la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31.

    Relèvent de ces sous-positions les produits de la taille d’une bouchée, constitués:

    soit de chocolat fourré,

    soit d’une juxtaposition de chocolat et de parties d’autres matières alimentaires,

    soit d’un mélange de chocolat et d’autres matières alimentaires.

    1806 90 11

    contenant de l’alcool

    Les assortiments avec bonbons au chocolat (pralines) contenant de l’alcool ou non sont à classer en application de la règle générale 3, point b), pour l’interprétation de la nomenclature combinée.

    1806 90 19

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 1806 90 11.

    1806 90 31

    fourrés

    En ce qui concerne le terme «fourrés», voir mutatis mutandis la note explicative de sous-positions du SH, no 1806 31.

    Relèvent par exemple de cette sous-position les œufs en chocolat fourrés et les articles de Noël fourrés.

    1806 90 39

    non fourrés

    Relèvent par exemple de cette sous-position le chocolat vermicelle, le chocolat en flocons, le chocolat râpé ainsi que les figurines pleines ou creuses en chocolat.

    1806 90 50

    Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

    Relèvent par exemple de cette sous-position les sucreries du no 1704 notamment les caramels ou dragées qui contiennent du cacao.

    1806 90 60

    Pâtes à tartiner contenant du cacao

    Relèvent de cette sous-position les pâtes à tartiner contenant du cacao en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 2 kilogrammes.

    1806 90 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position certaines poudres contenant du cacao pour la fabrication de crèmes, glaces, desserts et préparations analogues (à l’exclusion de celles visées dans les notes explicatives des considérations générales du présent chapitre).

    CHAPITRE 19

    PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D’AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

    Considérations générales

    La «teneur en poudre de cacao» des produits du présent chapitre est calculée en multipliant la somme des teneurs en poids en théobromine et en caféine par le facteur 31.

    Les teneurs en théobromine et en caféine sont déterminées par HPLC (high performance liquid chromatography).

    1901

    Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    1901 20 00

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no  1905

    Relèvent notamment de la présente sous-position les pâtes préparées visées dans les notes explicatives du SH, no 1901, partie II, huitième alinéa, chiffres 7 et 8.

    Sont exclues de cette sous-position les feuilles minces en pâte de farine ou de fécule cuite et séchée, même destinées à revêtir certains articles de pâtisserie (no 1905).

    1901 90 11 et 1901 90 19

    Extraits de malt

    Voir les notes explicatives du SH, no 1901, partie I.

    Les extraits de malt contiennent des dextrines, du maltose, des protéines, des vitamines, des enzymes ainsi que des substances aromatiques.

    Sont exclues de ces sous-positions les préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, qui contiennent des extraits de malt, même si les extraits de malt en sont les constituants essentiels (sous-position 1901 10 00).

    1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    1902 20 91

    cuites

    Relèvent également de la présente sous-position les pâtes alimentaires précuites.

    1902 40 90

    autre

    Cette sous-position couvre le couscous préparé, c'est-à-dire le couscous présenté par exemple avec de la viande, des légumes et d’autres ingrédients, à la condition toutefois que la viande n'entre pas dans la préparation pour plus de 20 % en poids.

    1904

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

    Voir les notes 3 et 4 du présent chapitre.

    1904 10 10 à 1904 10 90

    Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

    Les produits obtenus selon le procédé visé dans les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé A, quatrième alinéa, y compris les produits obtenus à partir d’autres céréales, restent classés ici, lorsqu’ils sont transformés après le soufflage en farines, gruaux ou pellets.

    Relèvent également des présentes sous-positions les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion, par exemple de gruaux de maïs, même dénaturés.

    1904 20 10 à 1904 20 99

    Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées

    Voir les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé B.

    1904 30 00

    Bulgur de blé

    Voir les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé C.

    1904 90 10 et 1904 90 80

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 1904, intitulé D.

    1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Sont exclues de la présente position les pâtes non cuites, même mises en forme ou moulées, pour la confection de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnées de cacao (sous-position 1901 20 00).

    1905 10 00

    Pain croustillant dit Knäckebrot

    Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 4.

    Cette sous-position couvre également les produits de l’espèce obtenus par extrusion.

    1905 20 10 à 1905 20 90

    Pain d’épices

    Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 6.

    Ne sont pas compris dans ces sous-positions les «speculoos» et le pain russe (patience) notamment.

    1905 31 11 à 1905 31 99

    Biscuits additionnés d’édulcorants

    Voir les notes complémentaires 1 et 2 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 8 b).

    Ces sous-positions couvrent également les produits de l’espèce obtenus par extrusion.

    1905 31 30

    d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

    Relèvent de cette sous-position notamment les biscuits au beurre.

    1905 31 91

    doubles biscuits fourrés

    Relèvent de cette sous-position les produits constitués d’une couche de fourrage prise entre deux biscuits. Le fourrage peut être par exemple du chocolat, de la confiture, du fondant, de la crème ou de la pâte de noix.

    1905 32 05 à 1905 32 99

    Gaufres et gaufrettes

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 9.

    1905 32 91

    salées, fourrées ou non

    Relèvent de cette sous-position notamment les gaufres et gaufrettes au fromage.

    1905 40 10 et 1905 40 90

    Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

    Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 5.

    1905 90 20

    Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé B.

    1905 90 30

    Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

    L’expression «pain» comprend les produits de différentes tailles.

    Cette sous-position couvre non seulement le pain ordinaire et le pain intégral mais également les diverses spécialités de produits comme, par exemple, le pain au gluten pour diabétiques et les biscuits de mer.

    1905 90 45

    Biscuits

    Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffres 8 a) et 8 c).

    1905 90 55

    Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

    Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffres 7 et 15.

    1905 90 60

    additionnés d’édulcorants

    Relèvent de cette sous-position les produits de la boulangerie fine non couverts par les sous-positions précédentes comme, par exemple, les tartes, les pains aux raisins, les meringues, les brioches et les croissants.

    1905 90 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position notamment les quiches, les pizzas et le pain non couvert par les sous-positions 1905 90 30 et 1905 90 60.

    Relèvent également de la présente sous-position les matériaux de remplissage de formes irrégulières, obtenus par extrusion d’amidon, même dénaturé.

    CHAPITRE 20

    PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES DE PLANTES

    Note 4

    Pour la détermination de la teneur en extrait sec du jus de tomate, il y a lieu d’appliquer la méthode analytique reprise à l’annexe du règlement (CEE) no 1979/82 de la Commission (JO L 214 du 22.7.1982, p. 12).

    Note complémentaire 1

    Afin de déterminer la teneur en acide, il convient d’homogénéiser des parties aliquotes de liquide et de composants solides du produit.


    2001

    Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

    Voir la note 3 du présent chapitre.

    2001 90 10

    Chutney de mangues

    Par chutney de mangue, au sens de cette sous-position et au sens de la sous-position 2103 90 10, on entend une préparation obtenue à partir de mangues confites auxquelles on a ajouté divers produits tels que gingembre, raisins secs, poivre et sucre.

    Tandis que le chutney de mangue de cette sous-position contient encore des morceaux de fruits, le chutney de mangue de la sous-position 2103 90 10 se présente sous forme d’une sauce plus ou moins liquide, complètement homogénéisée.

    2001 90 50

    Champignons

    Ne sont pas classés dans la présente sous-position les champignons seulement conservés provisoirement par les procédés énumérés au no 0711, par exemple au moyen d’une saumure forte additionnée de vinaigre ou d’acide acétique.

    2002

    Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l’acide acétique

    2002 10 10 et 2002 10 90

    Tomates, entières ou en morceaux

    Les présentes sous-positions comprennent notamment les tomates, entières ou en morceaux, même pelées, conservées par stérilisation.

    2002 90 11 à 2002 90 99

    autres

    Ces sous-positions comprennent notamment les purées de tomates, même présentées sous forme de pain, les concentrés de tomates ainsi que les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus. Elle comprend également la poudre de tomates obtenue par déshydratation du jus de tomates; par contre, la poudre résultant du broyage des flocons, obtenus par dessiccation des tomates préalablement coupées en tranches, relève de la sous-position 0712 90 30.

    2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no  2006

    Voir la note 3 du présent chapitre.

    La présente position ne couvre pas les préparations de produits du no 0714 qui ne sont pas considérés comme des légumes (sous-positions 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 ou 2008 99 91).

    2004 10 10

    simplement cuites

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2004, deuxième alinéa, chiffre 1.

    2004 10 91 et 2004 10 99

    autres

    Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2004, deuxième alinéa, chiffre 3.

    2004 90 50

    Pois (Pisum sativum) et haricots verts

    Au sens de la présente sous-position sont exclusivement considérés comme «haricots verts» les haricots, des genres Phaseolus ou Vigna, cueillis avant maturité et dont la gousse est consommable en entier. La cosse peut être de différentes couleurs: vert uni, vert rayé de gris ou bleu, jaune (haricots beurre), notamment.

    2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no  2006

    La note explicative du no 2004 est également applicable à la présente position.

    Relève de cette position le produit dit «papad» constitué de pâte séchée en feuilles, préparée à partir de farine de légumes à cosse secs, de sel, d’épices, d’huile, d’agents levants et parfois de petites quantités de farine de céréales ou de riz.

    2005 10 00

    Légumes homogénéisés

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    2005 20 80

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les pommes de terre en tranches ou en bâtonnets, précuites dans la graisse ou l’huile, réfrigérées et conditionnées sous vide.

    2005 70 00

    Olives

    La présente sous-position comprend les olives visées aux notes explicatives du SH, no 2005, quatrième alinéa, chiffre 1, même farcies de légumes (par exemple de piments ou de poivrons doux), de fruits (par exemple d’amandes) ou d’un mélange de légumes et de fruits.

    2006 00

    Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

    2006 00 31 à 2006 00 38

    d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

    Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

    2007

    Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Pour ce qui concerne les termes «obtenues par cuisson», voir la note 5 du présent chapitre.

    Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

    Ne relèvent pas de la présente position les purées de fruits obtenues par passage dans un tamis puis portées à ébullition sous vide, dont les caractéristiques chimiques et le goût n'ont pas été modifiés par le procédé thermique (no 2008).

    2007 10 10 à 2007 10 99

    Préparations homogénéisées

    Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

    2008

    Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

    Pour ce qui concerne la détermination de la teneur en sucres, voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

    Pour ce qui concerne les termes «avec addition de sucre», voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

    Pour ce qui concerne les termes «ayant un titre alcoométrique acquis», voir la note complémentaire 4 du présent chapitre.

    2008 11 10 à 2008 19 99

    Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux

    Les présentes sous-positions comprennent notamment les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2008, deuxième alinéa, chiffres 1 et 2, y compris leurs mélanges.

    Relèvent également de ces sous-positions les produits de l’espèce:

    1)

    réduits en lamelles ou menus morceaux; ils sont utilisés notamment en pâtisserie;

    2)

    moulus ou autrement broyés sous la forme d’une pâte, même additionnés d’autres substances.

    Sont par contre exclues des présentes sous-positions les pâtes pour la fabrication du massepain, du nougat, etc., du no 1704.

    2008 19 11 à 2008 19 99

    autres, y compris les mélanges

    Ces sous-positions couvrent les fruits à coques et les graines autres que les arachides. Elles comprennent également les mélanges des différents fruits à coques et d’autres graines, y compris ceux dans lesquels les arachides prédominent.

    2008 30 51

    Segments de pamplemousses et de pomelos

    Sont considérés comme segments, au sens de cette sous-position, les quartiers naturels du fruit présentés entiers.

    La présence d’une faible quantité de segments fragmentés qui ne résultent pas d’un traitement spécifique est sans influence sur le classement des produits de l’espèce.

    2008 30 71

    Segments de pamplemousses et de pomelos

    Voir la note explicative de la sous-position 2008 30 51.

    2009

    Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

    Pour ce qui concerne les termes «jus non fermentés sans addition d’alcool», voir la note 6 du présent chapitre.

    Pour ce qui concerne les termes «valeur Brix», voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    Pour ce qui concerne les termes «teneur en sucres d’addition», voir la note complémentaire 5 a) du présent chapitre.

    Pour l’application de la note complémentaire 5 b) du présent chapitre, sont considérés comme ayant perdu le caractère originel de jus de fruits au sens du no 2009 les produits additionnés de sucre en quantité telle qu’ils contiennent moins de 50 % en poids de jus de fruits dans leur état naturel.

    Pour déterminer si les produits ont perdu leur caractère originel à la suite de l’addition de sucre, seules les notes complémentaires 2 et 5 du présent chapitre doivent être appliquées. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose, est déterminée conformément aux termes de la note complémentaire 2 susmentionnée. Si la teneur en sucre d’addition calculée par application de la note complémentaire 5 a) du présent chapitre est supérieure à 50 % en poids, la teneur calculée en jus de fruits dans son état naturel est inférieure à 50 % en poids.

    En ce qui concerne l’addition d’autres substances à des produits du no 2009, voir les notes explicatives du SH, no 2009.

    EXEMPLE

    L’analyse d’un échantillon de jus d’orange donne le résultat suivant:

    masse volumique à 20 degrés Celsius: 1,32 gramme par centimètre cube,

    valeur indiquée par le réfractomètre à la température de 20 degrés Celsius: 65,3,

    teneur calculée en sucres divers calculés en saccharose (note complémentaire 2 du présent chapitre): 62,0 (65,3 × 0,95),

    teneur calculée en sucre d’addition (note complémentaire 5 du présent chapitre): 49 % en poids (62,0-13).

    teneur calculée en jus de fruits dans son état naturel: 51 % en poids (100-49).

    Conclusion: l’échantillon est considéré ne pas avoir perdu son caractère originel au sens de la note complémentaire 5 b) du présent chapitre.

    2009 11 11 à 2009 11 99

    congelés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 2009 11.

    2009 50 10 et 2009 50 90

    Jus de tomate

    Voir la note 4 du présent chapitre et les notes explicatives y relatives.

    2009 69 51

    concentrés

    Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

    2009 69 71

    concentrés

    Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

    CHAPITRE 21

    PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

    Note complémentaire 1

    Cette note complémentaire vise notamment les maltodextrines.


    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

    2101 11 00

    Extraits, essences et concentrés

    Relèvent de cette sous-position les extraits, essences et concentrés de café sous forme de poudre, granulés, flocons, bâtons ou sous une autre forme solide.

    Relèvent de cette sous-position les produits présentés à l’état liquide ou sous forme pâteuse, même congelés. Ces produits sont utilisés notamment pour des préparations alimentaires (pour la fabrication de bonbons, pâtisseries et glaces de consommation, par exemple).

    2101 30 19

    autres

    Relèvent également de cette sous-position les grains d’orge dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café.

    2102

    Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no  3002); poudres à lever préparées

    2102 10 10

    Levures mères sélectionnées (levures de culture)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2102, partie A, troisième alinéa, chiffre 4.

    Ces levures sont cultivées sur des milieux spéciaux en vue d’usages bien déterminés; elles sont acclimatées notamment pour la distillerie et la vinification. Elles permettent d’obtenir des produits fermentés à caractères spécifiques bien déterminés.

    2102 20 11 et 2102 20 19

    Levures mortes

    Ces levures, qui sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 2102, partie A, quatrième et cinquième alinéas, sont commercialisées sous le nom de levures aliments. Elles se présentent le plus souvent en poudre, en paillettes ou en granulés.

    2102 20 90

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2102, partie B.

    2102 30 00

    Poudres à lever préparées

    Voir les notes explicatives du SH, no 2102, partie C.

    2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

    2103 90 10

    Chutney de mangue liquide

    Par chutney de mangue, au sens de cette sous-position, on entend une préparation obtenue à partir de mangues confites auxquelles on a ajouté divers produits tels que gingembre, raisons secs, poivre et sucre.

    Le chutney de mangue de cette sous-position se présente sous forme d’une sauce plus ou moins liquide, complètement homogénéisée.

    2103 90 30

    Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n'excédant pas 0,50 l

    Les produits visés à la présente sous-position sont des préparations alcooliques concentrées, liquides, qui tirent leur saveur particulière, à la fois amère et puissamment aromatique, des racines de gentiane utilisées dans leur fabrication, en association avec diverses épices et aromates.

    Ces amers aromatiques concentrés constituent des produits d’addition destinés à être utilisés aussi bien comme aromatisants de boissons (cocktails, sirops, limonades, etc.) que comme améliorants condimentaires, à la manière des sauces et condiments composés, en cuisine et pâtisserie (soupes, plats préparés de viandes, poissons ou légumes, sauces, charcuteries, compotes et salades de fruits, tartes aux fruits, crèmes, sorbets, etc.).

    Ces amers aromatiques sont commercialisés généralement sous la dénomination «Angostura bitter».

    2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    Pour les termes «préparations alimentaires composites homogénéisées», voir la note 3 du présent chapitre.

    2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    On entend par «glaces de consommation» au sens de la présente position, les préparations alimentaires, conditionnées ou non pour la vente au détail, contenant ou non du cacao ou du chocolat (même comme couverture), dont l’état solide ou pâteux a été obtenu par congélation, et qui sont destinées à la consommation en l’état.

    Ces produits se caractérisent par la propriété essentielle de reprendre un état liquide ou semi-liquide lorsqu’ils sont placés dans un milieu ayant une température d’environ 0 degré Celsius.

    En revanche, les préparations qui, tout en ayant l’aspect de glaces de consommation, ne possèdent pas la propriété essentielle énoncée ci-dessus relèvent selon le cas des nos 1806, 1901 ou 2106.

    Les produits de la présente position ont des dénominations très diverses (glaces, crèmes glacées, cassata, tranches napolitaines, etc.) et se présentent sous des formes variées; ils peuvent contenir du cacao ou du chocolat, des sucres, des matières grasses végétales ou provenant du lait, du lait écrémé ou non, des fruits, des stabilisants, des substances aromatiques, des colorants, etc.

    La teneur totale en ces matières grasses n'excède pas, en général, 15 % en poids du produit fini. Cependant, quelques spécialités, pour la fabrication desquelles est utilisée une forte proportion de crème de lait, peuvent présenter une teneur totale en matières grasses d’environ 20 % en poids.

    Pour la fabrication de certaines glaces de consommation, de l’air est incorporé aux matières premières mises en œuvre, à l’effet d’augmenter le volume du produit fini (foisonnement).

    Voir également les notes explicatives du SH, no 2105, notamment pour les exclusions.

    2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    2106 10 20 et 2106 10 80

    Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

    Voir les notes explicatives du SH, no 2106, deuxième alinéa, chiffre 6 (à l’exclusion des hydrolysats de protéines).

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les concentrés de protéines de lait (sous-position 0404 90 ou no 3504 00 00).

    Lors de la détermination de la teneur en saccharose, aux fins du classement dans les présentes sous-positions, il doit également être tenu compte du contenu en sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose.

    2106 90 20

    Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

    Voir les notes explicatives du SH, no 2106, deuxième alinéa, chiffre 7.

    Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre.

    Sont exclues de la présente sous-position les préparations composées similaires présentant un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 0,5 % vol (sous-positions 2106 90 92 ou 2106 90 98).

    2106 90 30

    d’isoglucose

    Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

    2106 90 92 et 2106 90 98

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2106, deuxième alinéa, chiffres 1 à 5, 8 à 11 et 13 à 16 ainsi que la note explicative des sous-positions 2106 10 20 et 2106 10 80, troisième alinéa.

    CHAPITRE 22

    BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

    Considérations générales

    Lorsqu’il est fait une distinction, dans le présent chapitre, entre les produits présentés en récipients n'excédant pas 2 litres ou excédant 2 litres, il y a lieu de prendre en considération le volume du liquide contenu dans lesdits récipients et non la capacité de ces récipients.

    Relèvent du présent chapitre — pour autant qu’il ne s’agisse pas de médicaments — les préparations toniques susceptibles d’être consommées directement comme boissons, même si elles sont absorbées en petites quantités (par cuillerées notamment). Les préparations toniques non alcooliques qui doivent être diluées avant d’être consommées comme boissons sont exclues du présent chapitre et relèvent généralement du no 2106.

    Note complémentaire 2 b)

    Le titre alcoométrique volumique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 litres du produit considéré, par le facteur 0,6.


    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    2201 10 11 à 2201 10 90

    Eaux minérales et eaux gazéifiées

    Entrent dans ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2201, paragraphes B et C.

    Ne relève pas de ces sous-positions, par exemple, l’eau minérale naturelle contenue dans un récipient du type aérosol en vue de son utilisation pour l’entretien et les soins de la peau (no 3304).

    2201 10 11 et 2201 10 19

    Eaux minérales naturelles

    On entend par «eaux minérales naturelles», les eaux minérales selon la directive 96/70/CE du Conseil (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26) modifiée.

    2201 90 00

    autres

    La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2201, paragraphes A et D.

    On y range également la vapeur d’eau et l’eau naturelle filtrée, stérilisée, épurée ou désincrustée.

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no  2009

    Pour ce qui concerne les termes «boissons non alcooliques», voir la note 3 du présent chapitre.

    2202 10 00

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

    Relèvent de cette sous-position les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, no 2202, lettre A.

    La présence d’antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n'affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes.

    Relèvent par exemple de cette sous-position les produits liquides, constitués d’eau, de sucre et de substances aromatiques, enveloppés dans un coussinet en matière plastique artificielle et destinés à la fabrication domestique de sucettes de glace par congélation dans des appareils frigorifiques.

    Voir également la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    2202 90 91 à 2202 90 99

    autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos  0401 à 0404

    Relève de ces sous-positions, par exemple, le produit liquide, dénommé commercialement «filled milk», pour autant qu’il s’agisse d’une boisson consommable en l’état. Le «filled milk» est un produit à base de lait écrémé ou de poudre de lait écrémé auquel des graisses ou des huiles végétales raffinées sont ajoutées dans une quantité presque identique à celle de la graisse naturelle soustraite du lait entier initial. Cette boisson est classée à l’intérieur de ces sous-positions selon sa teneur en matières grasses provenant du lait.

    2204

    Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no  2009

    Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.

    2204 10 11 à 2204 10 99

    Vins mousseux

    Voir la note de sous-position 1 du présent chapitre.

    2204 10 11

    Champagne

    Le champagne est un vin mousseux produit dans la région française appelée Champagne à partir de raisins exclusivement récoltés dans cette région.

    2204 21 10

    Vins, autres que ceux visés au no  2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

    Relèvent de la présente sous-position:

    1)

    les vins présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon», qui ne répondent pas à la définition des «vins mousseux» figurant à la note de sous-position 1 du présent chapitre;

    2)

    les vins présentés autrement que dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon», ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20 degrés Celsius.

    Sont seuls considérés comme bouchons «champignon», au sens de cette sous-position, les bouchons de liège répondant au croquis ci-dessous, ainsi que les bouchons similaires en matières plastiques.

     

    Image

    2204 21 11 à 2204 21 99

    autres

    Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

    Parmi les composants non volatils constituant l’extrait sec total au sens de la note complémentaire 4.A du présent chapitre, on peut citer les sucres, la glycérine, les tanins, l’acide tartrique, les matières colorantes et les sels.

    2204 21 11 à 2204 21 78

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

    Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

    2204 21 23

    Tokaj

    Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

    2204 21 81 à 2204 21 83

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

    Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

    2204 21 81

    Tokaj

    Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

    2204 29 10

    Vins, autres que ceux visés au no  2204 10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l’anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bar

    La note explicative de la sous-position 2204 21 10 est applicable mutatis mutandis.

    2204 29 11 à 2204 29 99

    autres

    Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.

    2204 29 11 à 2204 29 58

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

    Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

    2204 29 11

    Tokaj

    Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

    2204 29 77 à 2204 29 82

    Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.)

    Voir la note complémentaire 6 du présent chapitre.

    2204 29 77

    Tokaj

    Voir la note complémentaire 4.B, point b), du présent chapitre.

    2204 30 10

    partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l’alcool

    Voir la note complémentaire 3 en liaison avec la note complémentaire 2, points a), b) et c), du présent chapitre.

    2204 30 92

    concentrés

    Voir la note complémentaire 7 du présent chapitre.

    2204 30 96

    concentrés

    Voir la note complémentaire 7 du présent chapitre.

    2205

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

    Parmi les vins relevant de cette position et décrits dans les notes explicatives du SH, no 2205, on peut citer:

    1)

    les boissons dites «marsala all’uovo», «marsala alla mandorla» et «crema di Marsala all’uovo», qui sont à base de vin de Marsala, aromatisées aux jaunes d’œufs, amandes et à d’autres matières aromatiques;

    2)

    les boissons dites sangria à base de vin, aromatisées au citron ou à l’orange, par exemple.

    Voir la note complémentaire 8 du présent chapitre. Les produits dont le titre alcoométrique acquis volumique est inférieur à 7 % vol relèvent du no 2206 00.

    2206 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

    2206 00 10

    Piquette

    Voir la note complémentaire 9 du présent chapitre.

    2206 00 31 à 2206 00 89

    autres

    Relèvent par exemple de ces sous-positions les boissons fermentées visées dans les notes explicatives du SH, no 2206, deuxième alinéa, chiffres 1 à 10.

    2206 00 31 et 2206 00 39

    mousseuses

    Pour ce qui concerne le terme «mousseuses», voir la note complémentaire 10 du présent chapitre.

    En ce qui concerne les termes «bouchon champignon» figurant dans ladite note complémentaire, voir la note explicative de la sous-position 2204 21 10, dernier alinéa.

    2206 00 51 à 2206 00 89

    non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance

    Relèvent de ces sous-positions, par exemple, les boissons qui ne sont pas le produit de la fermentation naturelle du moût de raisin frais, mais qui sont tirées du moût de raisin concentré. Ce moût est stable et peut être stocké pour être utilisé au fur et à mesure des besoins.

    Le processus de fermentation est, par la suite, généralement provoqué par l’addition de levures. Du sucre est parfois ajouté au moût avant ou pendant la fermentation. Le produit obtenu selon ce procédé peut enfin être édulcoré, alcoolisé ou coupé.

    2207

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    Voir les notes explicatives du SH, no 2207, à l’exclusion du quatrième alinéa.

    Il est à signaler que les boissons spiritueuses (gin, vodka, par exemple), quel que soit leur titre alcoométrique volumique, relèvent des sous-positions 2208 20 12 à 2208 90 78.

    2207 20 00

    Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2207, quatrième alinéa.

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    Les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses du no 2208 sont des liquides alcooliques généralement destinés à la consommation humaine et obtenus:

    soit directement par distillation (en présence ou non de substances aromatiques) de liquides fermentés naturels tels que le vin, le cidre, ou bien de fruits, de marcs, de grains ou d’autres produits végétaux préalablement fermentés,

    soit par simple incorporation d’aromates divers et éventuellement de sucre à de l’alcool de distillation.

    Différentes boissons spiritueuses sont décrites dans les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffres 1 à 18.

    En ce qui concerne les eaux-de-vie non dénaturées, il est à signaler qu'elles restent classées ici, même lorsqu'elles ont un titre alcoométrique de 80 % vol ou plus, que le produit puisse ou non être bu directement en l’état.

    Sont exclues du no 2208 les boissons alcooliques obtenues par fermentation (nos 2203 00 à 2206 00).

    2208 30 11 à 2208 30 88

    Whiskies

    Le whisky est une boisson spiritueuse obtenue par distillation d’un moût de céréales ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % ou plus et commercialisée en bouteilles ou en autres récipients.

    Le whisky écossais (scotch whisky) est un whisky distillé et vieilli en Écosse.

    Le whisky additionné d’eau gazeuse (whisky-soda) est exclu de ces sous-positions et relève des sous-positions 2208 90 69 ou 2208 90 78.

    2208 30 32 et 2208 30 38

    Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance

    Le whisky malt écossais est une boisson spiritueuse obtenue uniquement par distillation d’un moût d’orge malté.

    2208 30 52 et 2208 30 58

    Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance

    Le whisky écossais blended est obtenu par assemblage («blending») de deux ou plusieurs whiskies écossais maltés et/ou whiskies écossais dits «grain».

    2208 30 72 et 2208 30 78

    autre, présenté en récipients d’une contenance

    Relèvent des présentes sous-positions tous les autres whiskies écossais, notamment le whisky écossais dit «grain» obtenu par mélange d’orge malté et de céréales non maltées.

    2208 40 11 à 2208 40 99

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre

    Relèvent de ces sous-positions par exemple le rhum et le tafia visés dans les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffre 3, pour autant qu’ils n'aient pas été privés de leurs caractéristiques organoleptiques.

    2208 50 11 et 2208 50 19

    Gin, présenté en récipients d’une contenance

    Le «gin» est une boisson spiritueuse obtenue généralement par distillations simples ou successives d’eau-de-vie de céréales ou d’alcool éthylique, rectifiés, en présence de baies de genièvre et d’autres aromates (par exemple coriandre, racines d’angélique, anis, gingembre).

    Sont seules considérées comme gin, au sens de ces sous-positions, les boissons spiritueuses ayant les caractéristiques organoleptiques du gin.

    Sont par conséquent exclus de ces sous-positions, par exemple:

    a)

    le genièvre (jenever) (sous-positions 2208 50 91 ou 2208 50 99);

    b)

    l’aquavit (sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77);

    c)

    le kranawitter (sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77).

    2208 60 11 à 2208 60 99

    Vodka

    Voir les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffre 5.

    2208 70 10 et 2208 70 90

    Liqueurs

    Voir les notes explicatives du SH, no 2208, premier alinéa, lettre B, et troisième alinéa.

    2208 90 11 et 2208 90 19

    Arak, présenté en récipients d’une contenance

    L’arak est une eau-de-vie fabriquée, à l’aide d’une levure spéciale, à partir de mélasses de canne à sucre ou de jus sucrés de plantes et de riz.

    L’arak ne doit pas être confondu avec le raki, qui est obtenu par redistillation d’eau-de-vie de raisins secs ou de figues sèches, en présence de grains d’anis et qui relève des sous-positions 2208 90 56 ou 2208 90 77.

    2208 90 33 et 2208 90 38

    Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance

    Les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises sont des boissons spiritueuses obtenues uniquement par fermentation et distillation de moûts de prunes, de poires ou de cerises.

    En ce qui concerne les termes «prunes» et «cerises», voir les notes explicatives du SH, no 0809.

    2208 90 48

    autres

    Au sens de cette sous-position, on entend par eaux-de-vie de fruits les boissons spiritueuses obtenues exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation de fruits (autres que prunes, poires ou cerises), par exemple abricots, myrtilles, framboises, mûres, groseilles, fraises, pommes y compris l’eau-de-vie de cidre. Le calvados relève de la sous-position 2208 90 45.

    2208 90 56

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple, l’eau-de-vie d’anis, le raki, l’eau-de-vie d’agave autre que la tequila (mezcal, par exemple), l’eau-de-vie de plantes aromatiques, les amers (digestifs), l’aquavit, le kranawitter, l’eau-de-racines (par exemple la gentiane), l’eau-de-vie de sorgho.

    2208 90 69

    autres boissons spiritueuses

    Outre les boissons citées dans les notes explicatives du SH, no 2208, troisième alinéa, chiffres 14 à 18, relèvent de la présente sous-position:

    1)

    les eaux-de-vie auxquelles on a ajouté du soda (par exemple le whisky-soda);

    2)

    le thé alcoolisé;

    3)

    les mélanges de boissons spiritueuses ou les mélanges de boissons spiritueuses avec du jus de fruits ou de légumes dits «cocktails».

    2208 90 71

    de fruits

    Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 48. Cette sous-position comprend le calvados.

    2208 90 77

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 56.

    2208 90 78

    autres boissons spiritueuses

    Voir la note explicative de la sous-position 2208 90 69.

    2209 00

    Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique

    2209 00 11 et 2209 00 19

    Vinaigres de vin, présentés en récipients d’une contenance

    Voir la note complémentaire 11 du présent chapitre.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 2209, partie I, deuxième alinéa, chiffre 1.

    2209 00 91 et 2209 00 99

    autres, présentés en récipients d’une contenance

    Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2209, partie I, deuxième alinéa, chiffres 2, 3 et 4, et partie II.

    CHAPITRE 23

    RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

    Note complémentaire 3

    Le titre alcoométrique massique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 kilogrammes du produit considéré, par le facteur 0,47.


    2301

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons

    2301 20 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    Les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons de cette sous-position sont constitués de poissons ou de déchets de poissons généralement traités à la vapeur et pressés, puis desséchés et broyés et éventuellement agglomérés sous forme de pellets.

    Sont exclues de cette sous-position les farines de poissons, propres à l’alimentation humaine (sous-position 0305 10 00).

    2302

    Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

    Pour distinguer les produits de cette position de ceux du chapitre 11, voir la note 2.A du chapitre 11.

    Il est à remarquer que les résidus visés par les notes explicatives du SH, no 2302, lettre B, chiffre 1, contiennent 50 % ou plus de céréales ou de légumineuses.

    Pour la détermination de la teneur en amidon (sur le produit tel quel), il y a lieu d’appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I, chiffre 1 (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

    2302 10 10 et 2302 10 90

    de maïs

    Sous réserve qu'elles répondent aux critères fixés par la note 2.A du chapitre 11, les brisures de grains de maïs recueillies lors du criblage de grains non mondés et nettoyés sont exclues de ces sous-positions (sous-position 1104 23 90).

    2303

    Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

    Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d’appliquer les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I, chiffres 1 et 2 (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

    2303 10 11 et 2303 10 19

    Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche

    Les produits classés dans ces sous-positions doivent respecter les critères repris dans la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    Relèvent notamment de ces sous-positions:

    1)

    les produits dits «gluten de maïs» (en général sous forme de farine), constitués principalement par le gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon. Leur teneur en protéines (azote × 6,25) dépasse 40 % en poids;

    2)

    les produits dits «gluten meal» obtenus principalement par le mélange de drêches sèches de l’amidonnerie du maïs avec du gluten pur. Ces produits présentent généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d’environ 40 % en poids;

    3)

    les produits dits «aliments de gluten de maïs» (corn gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines (azote × 6,25) d’au moins 20 % en poids, et constitués principalement de particules de péricarpe et d’endosperme, ainsi que de gluten de grains de maïs et, le cas échéant, d’eaux de trempe de maïs concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l’amidonnerie du maïs.

    Ces sous-positions couvrent également les produits ci-dessus agglomérés sous forme de pellets.

    Ne relèvent de ces sous-positions que les produits ayant une teneur en amidon inférieure ou égale à 28 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode reprise à l’annexe I, titre 1, de la directive 72/199/CEE de la Commission (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6), et une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 4,5 % en poids calculée sur la matière sèche, selon la méthode A reprise à l’annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission (JO L 15 du 18.1.1984, p. 28).

    Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux sous-positions 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 ou 2309 90 51, selon le cas. Il en va de même pour les marchandises qui contiennent des produits issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l’amidon par voie humide (résidus du criblage des grains de maïs, grains de maïs broyés, résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus par voie sèche, etc.).

    Les produits classés dans ces sous-positions ne peuvent également pas contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus par voie humide.

    Les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de la sous-position 2303 10 90.

    2303 10 90

    autres

    Au sens de cette sous-position, sont considérés comme résidus de la fabrication de la fécule à partir de racines de manioc les produits de l’espèce contenant en poids au maximum 40 % de fécule rapportée à la matière sèche.

    Ces produits, sous forme de farine ou de semoule, contenant un pourcentage supérieur en fécule, relèvent des sous-positions 1106 20 10 ou 1106 20 90. Les produits de l’espèce, agglomérés en pellets, relèvent de la sous-position 0714 10.

    Relèvent également de la présente sous-position, par exemple:

    1)

    les produits dit «aliments de gluten de sorgho» (sorgho gluten feed), présentant généralement une teneur en protéines d’au moins 18 % en poids, et constitués principalement de particules du péricarpe et de l’endosperme ainsi que de gluten du grain de sorgho et, le cas échéant, d’eaux de trempe de sorgho concentrées, tous ces constituants étant des sous-produits de l’amidonnerie du sorgho.

    Ne relèvent de cette sous-position que les produits ayant une teneur en amidon, calculée en poids sur la matière sèche, ne dépassant pas 40 %.

    Les produits ayant une teneur en amidon supérieure sont à classer généralement au chapitre 11 ou bien aux nos 2302 ou 2309, selon le cas;

    2)

    les résidus de la féculerie dits «pulpes séchées de pommes de terre». La teneur en amidon desdits résidus s’élève généralement au minimum à 50 % en poids.

    Pour la détermination de la teneur en humidité, il y a lieu d’appliquer la méthode reprise dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe I, chiffre 1 (JO L 279 du 20.12.1971, p. 7).

    Il est à signaler que les eaux de trempe de maïs concentrées, quelle que soit leur teneur en protéines, relèvent de cette sous-position.

    2303 20 10 et 2303 20 90

    Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

    N'est pas considéré comme «déchet de sucrerie» et ne relève pas de ces sous-positions le lactosérum (petit lait) dont on a éliminé partiellement le lactose (no 0404).

    Relèvent de ces sous-positions les betteraves partiellement ou totalement désucrées.

    2303 30 00

    Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

    Voir les notes explicatives du SH, no 2303, premier alinéa, lettre E, chiffres 1 à 5.

    2304 00 00

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

    La présente position ne comprend pas les pellicules de soja, même broyées, qui n'ont pas été soumises au processus d’extraction d’huile (no 2308).

    2306

    Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos  2304 ou 2305

    2306 41 00

    de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, no 2306 41.

    2306 90 05

    de germes de maïs

    La présente sous-position comprend les résidus de l’extraction de l’huile de germe de maïs obtenus par voie humide ou par voie sèche et qui répondent aux critères de la note complémentaire 2 du présent chapitre.

    Les produits ne répondant pas à ces critères relèvent généralement du chapitre 11 ou bien des nos 2302 ou 2309, selon le cas.

    2306 90 11 et 2306 90 19

    Grignons d’olives et autres résidus de l’extraction de l’huile d’olive

    On entend par résidus de l’extraction de l’huile d’olive uniquement les produits dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % en poids. Les produits de l’espèce (à l’exclusion des lies ou fèces), d’une teneur en matières grasses plus élevée, sont à classer comme la matière de base (sous-positions 0709 90 31 ou 0709 90 39).

    Pour la détermination de la teneur en matières grasses, il y a lieu d’appliquer la méthode reprise dans le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission, annexe XV (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).

    2307 00

    Lies de vin; tartre brut

    2307 00 11

    d’un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d’une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids

    Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre ainsi que la note explicative concernée.

    2307 00 90

    Tartre brut

    Voir les notes explicatives du SH, no 2307, deuxième alinéa.

    2308 00

    Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

    2308 00 11

    ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

    Voir la note complémentaire 3 de ce chapitre ainsi que la note explicative concernée.

    2308 00 40

    Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

    Les marcs de fruits, autres que de raisins, couvrent notamment les «cellules d’oranges», c'est-à-dire des produits composés de parties d’oranges qui, à l’occasion du pressurage des oranges, tombent tout d’abord dans le jus avant d’être ultérieurement filtrés et ne contiennent presque aucun élément de pulpe ou de jus de fruits, mais se composent en majeure partie de peau de cellule et d’albédo. Ces produits sont destinés à être ajoutés aux concentrés dilués de jus d’oranges ou aux limonades.

    2308 00 90

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2308, deuxième alinéa, chiffres 2, 3, 4 et 6 à 9.

    Cette sous-position comprend aussi les pellicules de soja, même broyées, qui n'ont pas été soumises au processus d’extraction d’huile.

    2309

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Voir la note 1 du présent chapitre.

    Pour la détermination de la teneur en amidon, il convient d’appliquer la méthode polarimétrique (également appelée méthode polarimétrique Ewers modifiée), décrite au point 1 de l’annexe I de la directive 72/199/CEE de la Commission (JO L 123 du 29.5.1972, p. 6).

    La teneur en poids d’amidon des préparations des types utilisés dans l’alimentation des animaux au sens de la position 2309 est déterminée par la méthode d’analyse enzymatique établie à l’annexe du règlement (CE) no 121/2008 de la Commission (JO L 37 du 12.2.2008, p. 3) lorsque les matières premières des aliments pour animaux suivantes sont présentes dans des proportions significatives:

    a)

    sous-produits de betterave (sucrière) tels que la pulpe de betterave (sucrière), la mélasse de betterave (sucrière), la pulpe de betterave (sucrière) mélassée, la vinasse de betterave (sucrière), le sucre de betterave;

    b)

    pulpe d’agrumes;

    c)

    graines de lin; tourteau de pression de graines de lin; tourteau d’extraction de graines de lin;

    d)

    graine de colza; tourteau de pression de colza; tourteau d’extraction de colza; pellicules de colza;

    e)

    graines de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol; tourteau d’extraction de tournesol partiellement décortiqué;

    f)

    tourteau de pression de coprah; tourteau d’extraction de coprah;

    g)

    pulpe de pommes de terre;

    h)

    levures déshydratées;

    ij)

    produits riches en inuline (par exemple, cossettes et farine de topinambour);

    k)

    cretons.

    Lorsque la présence d’amidon dans une préparation des types utilisés dans l’alimentation des animaux au sens de la position 2309 n'est pas évidente, il est possible d’utiliser une méthode qualitative par microscopie afin de s’assurer de la présence de cette substance.

    Pour les produits laitiers, voir la note complémentaire 4 du présent chapitre. La teneur en produits laitiers et la teneur en amidon sont calculées sur le produit tel qu’il se trouve au moment de sa réception.

    2309 10 11 à 2309 10 90

    Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

    Relèvent également de ces sous-positions les jouets à ronger pour chiens présentés sous diverses formes telles que anneaux ou os, constitués de fragments de peau de bœuf, de gélatine, de sirop de glucose (comme liant), de colorants, d’un hydrolysat de protéines végétales, d’un stabilisant et, en ce qui concerne les anneaux, de farine de viande et d’os, pouvant être complètement mangés.

    2309 90 10

    Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

    Voir les notes explicatives du SH, no 2309, partie II, lettre B, dernier alinéa, chiffre 1.

    2309 90 20

    Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

    Il est à remarquer que l’utilisation de l’eau de trempe du maïs en tant que milieu nourrissant (bouillon de culture) est la cause de la présence éventuelle dans les produits de résidus des agents de fermentation morts à une concentration ne dépassant généralement pas 2 %. Ces produits sont détectables par microscopie.

    En outre, les produits contenant des résidus de l’eau de trempe utilisée dans certaines fermentations contiennent les substances suivantes en très faibles quantités: amyloglucosidase, alpha-amylase, gomme xanthane, acide lactique, acide citrique, lysine, thréonine, triptophane.

    Il est à remarquer que l’eau de trempe du maïs contient déjà de très faible quantité de certaines de ces substances (acides aminés, par exemple) et que l’augmentation de leur concentration à la suite de la fermentation est négligeable.

    Les produits ayant des teneurs en amidon ou en matières grasses supérieures aux limites indiquées dans la note complémentaire 5 sont à classer dans la sous-position 2309 90 41 ou 2309 90 51, selon le cas.

    La conformité des résidus de l’amidonnerie du maïs importés des États-Unis d’Amérique est vérifiée conformément au règlement (CE) no 2019/94 de la Commission (JO L 203 du 6.8.1994, p. 5), modifié par le règlement (CE) no 396/96 (JO L 54 du 5.3.1996, p. 22).

    CHAPITRE 24

    TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

    2401

    Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

    En ce qui concerne les tabacs bruts ou non fabriqués, voir les notes explicatives du SH, no 2401, chiffre 1.

    On entend par:

    a)

    tabacs flue cured du type Virginia: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l’orange très foncé ou au rouge. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

    b)

    tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu’ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d’air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

    c)

    tabacs light air cured du type Maryland: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu’ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d’air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;

    d)

    tabacs fire cured: les tabacs qui ont été séchés à l’air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l’aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, flue cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D’autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.

    Les tabacs sun cured ont été séchés directement par la chaleur solaire en plein air et en pleine lumière.

    Ne relèvent pas de la présente position notamment les plantes de tabac vivantes (no 0602).

    2401 30 00

    Déchets de tabac

    Outre les déchets de tabac visés dans les notes explicatives du SH, no 2401, chiffre 2, relèvent notamment de la présente sous-position:

    1)

    les déchets provenant de la manipulation des feuilles de tabac; ils sont connus dans le commerce sous les noms de kirinti, de broquelins, de scraps, etc. Ils comportent généralement des impuretés ou corps étrangers tels que poussières, débris de végétaux, filaments de matières textiles. Ces déchets ont parfois été dépoussiérés par tamisage;

    2)

    les débris de feuilles de tabac connus dans le commerce sous le nom de siftings et qui sont obtenus par tamisage des déchets visés ci-dessus;

    3)

    les déchets provenant de la fabrication des cigares, désignés sous le nom de «coupures» et consistant en morceaux ou découpures de feuilles;

    4)

    la poussière obtenue par tamisage des déchets précités.

    Ne relèvent pas de cette sous-position, par exemple, les déchets de tabac conditionnés comme tabacs à fumer, à mâcher, à priser ou comme poudre de tabac, ou qui auraient été traités en vue d’être utilisés en l’état comme tabacs à fumer, à mâcher, à priser ou comme poudre de tabac (no 2403).

    2402

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    Les cigares (y compris ceux à bouts coupés) ou les cigarillos sont des rouleaux de tabac, susceptibles d’être fumés en l’état:

    1)

    constitués entièrement de tabac naturel, ou

    2)

    munis d’une cape extérieure en tabac naturel, ou

    3)

    remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant — mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout —, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué relevant de la sous-position 2403 91 00, lorsque leur poids unitaire, sans filtre ni embout, est égal ou supérieur à 1,2 gramme et que la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du boudin continu de tabac, ou

    4)

    remplis d’un mélange battu et munis d’une cape extérieure en tabac reconstitué relevant de la sous-position 2403 91 00, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant — mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout —, lorsque leur poids unitaire, sans filtre ni embout, est égal ou supérieur à 2,3 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de la longueur.

    Relèvent également de cette sous-position les produits munis d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué, ou d’une cape extérieure et d’une sous-cape en tabac reconstitué qui sont composés partiellement de substances autres que le tabac et qui remplissent par ailleurs les conditions définies ci-dessus.

    2402 20 10 et 2402 20 90

    Cigarettes contenant du tabac

    Les cigarettes sont des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne doivent pas être considérés comme cigares ou cigarillos (voir la note explicative de la sous-position 2402 10 00).

    Relèvent également de ces sous-positions les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent à la définition ci-dessus.

    Sont exclus de ces sous-positions les produits constitués exclusivement de substances autres que le tabac (sous-position 2402 90 00 ou, s’ils sont destinés à des usages médicaux, chapitre 30).

    2402 90 00

    autres

    Relèvent de cette sous-position les cigares, cigarillos et cigarettes constitués exclusivement de succédanés de tabac, telles que les cigarettes fabriquées à l’aide de feuilles d’une variété de laitue, spécialement préparées, ne contenant ni tabac ni nicotine.

    2403

    Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

    2403 10 10 et 2403 10 90

    Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

    Le tabac à fumer est du tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans devoir au préalable subir une autre transformation industrielle.

    Les déchets de tabac sont à considérer comme tabac à fumer, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail, qu’ils sont susceptibles d’être fumés et qu’ils ne sont pas classés comme cigares, cigarillos ou cigarettes (voir les notes explicatives des sous-positions 2402 10 00, 2402 20 10 et 2402 20 90).

    Relèvent également des présentes sous-positions les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent à la définition ci-dessus. Sont en revanche exclus les produits constitués exclusivement de substances autres que le tabac qui sont destinés à des usages médicaux (chapitre 30).

    Relève aussi de ces sous-positions le tabac coupé (cut cigarette rag), mélange définitif de tabac utilisé pour la fabrication des cigarettes.

    2403 91 00

    Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

    Voir les notes explicatives du SH, no 2403, premier alinéa, chiffre 6.

    2403 99 10

    Tabac à mâcher et tabac à priser

    Le tabac à mâcher est du tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, spécialement préparé pour être mâché mais non fumé, et qui est conditionné pour la vente au détail.

    Le tabac à priser est du tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.

    Relèvent de cette sous-position les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et qui répondent aux conditions définies ci-dessus.

    2403 99 90

    autres

    Relèvent notamment de la présente sous-position:

    1)

    les extraits et sauces de tabac visés dans les notes explicatives du SH, no 2403, premier alinéa, chiffre 7;

    2)

    la poudre de tabac;

    3)

    les tabacs du Brésil, filés, saucés et fermentés, pressés en balles et emballés dans des peaux (mangotes);

    4)

    le tabac expansé.

    SECTION V

    PRODUITS MINÉRAUX

    CHAPITRE 25

    SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS

    Note 1

    La flottation (ou flottage) a pour but de séparer de la gangue l'élément riche d'une matière minérale en le rassemblant à la surface de l'eau dans laquelle on l'a plongé, alors que la gangue se dépose au fond.


    2501 00

    Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer

    2501 00 31

    destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits

    Entre notamment dans cette sous-position, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes, le sel, même dénaturé, destiné à la fabrication de l'acide chlorhydrique, du chlore, du chlorure de calcium, du nitrate de sodium, de l'hypochlorite de sodium, des sulfates, des carbonates, de l'hydroxyde, du chlorate et du perchlorate de sodium ainsi que du sodium métal.

    2501 00 51

    dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale

    Cette sous-position comprend, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions déterminées par les autorités compétentes:

    1)

    le sel dénaturé quelle que soit sa destination, à l'exclusion du sel dénaturé de la sous-position 2501 00 31;

    2)

    le sel destiné au raffinage; n'est considérée comme raffinage que la purification par des procédés dans lesquels le sel est dissous;

    3)

    le sel destiné à des usages industriels autres que la transformation chimique, la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Est considéré comme étant à usage industriel le sel qui est destiné à être utilisé en usine comme matière première ou comme matière intervenant à titre accessoire dans un cycle de fabrication industrielle (par exemple dans la métallurgie, la teinturerie, l'industrie des cuirs et peaux, la savonnerie, l'industrie du froid et la céramique).

    Le sel, autre que le sel dénaturé, utilisé pour le salage des routes, relève de la sous-position 2501 00 99.

    2501 00 91

    Sel propre à l'alimentation humaine

    Le sel propre à l'alimentation humaine est du sel non dénaturé qui peut être utilisé directement pour la cuisine, sur la table ou dans l'industrie pour l'assaisonnement ou la conservation de produits alimentaires. En règle générale, ce sel est d'une grande pureté et est uniformément blanc.

    2501 00 99

    autres

    Cette sous-position couvre, par exemple, le sel non dénaturé qui est employé en hiver pour l'épandage ainsi que le sel qui est utilisé pour l'alimentation des animaux (par exemple sous forme de blocs à lécher).

    2503 00

    Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal

    2503 00 10

    Soufres bruts et soufres non raffinés

    Entrent dans cette sous-position les différentes espèces de soufre mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2503, premier alinéa, chiffres 1 à 4. Ces soufres se présentent, en général, sous forme de blocs, de morceaux ou de poussières.

    2503 00 90

    autres

    Cette sous-position comprend les différentes espèces de soufre mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2503, premier alinéa, chiffres 5 à 7. Ces soufres se présentent, en général, sous forme de canons ou de petits pains (soufre raffiné) ou bien sous forme de poudres (soufre tamisé, soufre ventilé, soufre micronisé).

    2508

    Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du no 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte ou de dinas

    2508 10 00

    Bentonite

    Voir les notes explicatives du SH, no 2508, troisième alinéa, chiffre 1.

    Les bentonites naturelles ont généralement un pH compris entre 6 et 9,5 (pour une solution aqueuse à 5 % et après un repos d'une heure) et une teneur en carbonate de sodium inférieure à 2 %; leur teneur cumulée en sodium et calcium échangeables ne dépasse pas 80 meq par 100 grammes. Elles sont de deux sortes: calciques peu gonflantes et sodiques très gonflantes (taux de gonflement inférieur à 7 ou supérieur à 12 millilitres par gramme).

    Certaines bentonites naturelles peuvent présenter une caractéristique s'écartant des ces valeurs; lorsque plusieurs caractéristiques s'en éloignent, la bentonite est généralement considérée comme activée.

    Les bentonites activées relèvent généralement de la sous-position 3802 90 00.

    2511

    Sulfate de baryum naturel (barytine); carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du no 2816

    2511 10 00

    Sulfate de baryum naturel (barytine)

    La barytine est plus ou moins chargée d'oxyde de fer, d'alumine, de carbonate de sodium et de silice. Comme on recherche le produit blanc de préférence, elle est concassée, triée pour en éliminer les parties colorées, le plus souvent jaunâtres, pulvérisée, puis purifiée par lévigation.

    2511 20 00

    Carbonate de baryum naturel (withérite)

    La withérite se présente sous forme de cristaux orthorhombiques ou de masses jaunâtres insolubles dans l'eau.

    2513

    Pierre ponce; émeri; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement

    2513 20 00

    Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

    Par les autres abrasifs naturels, au sens de cette sous-position, il faut entendre, par exemple, le tripoli dit «terre pourrie» ou «roche pourrie», d'un aspect gris cendre, utilisé comme abrasif doux ou pour le polissage.

    2516

    Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    Lorsque les pierres débitées ne présentent pas une épaisseur uniforme, le classement suivant les paliers d'épaisseur s'effectue en fonction de la plus grande épaisseur.

    2516 11 00

    brut ou dégrossi

    La note explicative de sous-positions du SH, no 2515 11, est applicable mutatis mutandis.

    2516 12 10 et 2516 12 90

    simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    La note explicative de sous-positions du SH, no 2515 12, est applicable mutatis mutandis.

    2516 90 00

    autres pierres de taille ou de construction

    Cette sous-position comprend:

    1)

    les roches dures telles que porphyre, syénite, lave, basalte, gneiss, trachyte, diabase, diorite, phonolite, liparite, gabbros, labradorite et peridotites;

    2)

    les pierres calcaires de taille ou de construction n'entrant pas dans le no 2515, c'est-à-dire celles d'une densité apparente inférieure à 2,5, brutes, dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire de toute épaisseur;

    3)

    la serpentine ou ophite, brute, dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, également de toute épaisseur.

    2518

    Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; pisé de dolomie

    2518 10 00

    Dolomie non calcinée ni frittée, dite «crue»

    La dolomie crue est un carbonate double naturel de calcium et de magnésium. Elle reste classée dans cette sous-position même lorsqu'elle a subi un léger traitement thermique ne modifiant pas sa composition chimique.

    Cette sous-position comprend la dolomie crue, à l'état brut, dégrossie (grossièrement équarrie) ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire.

    2518 20 00

    Dolomie calcinée ou frittée

    Par dolomie calcinée ou frittée, on entend la dolomie qui a été soumise à un traitement thermique plus poussé (1 500 degrés Celsius ou plus pour la dolomie frittée et environ 800 degrés Celsius pour la dolomie calcinée) qui modifie sa composition chimique par libération de dioxyde de carbone.

    2519

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite); magnésie électrofondue; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage; autre oxyde de magnésium, même pur

    2519 90 10

    Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

    Cette sous-position comprend notamment:

    1)

    l'oxyde de magnésium obtenu par calcination de l'hydroxyde de magnésium ou du carbonate de magnésium précipité et utilisé notamment en pharmacie: il s'agit d'une poudre blanche, d'une pureté de 98 % ou plus;

    2)

    l'oxyde de magnésium, obtenu par fusion de la magnésite préalablement calcinée à des températures de 1 400 à 1 800 degrés Celsius; la magnésie ainsi obtenue est fondue dans un four à arc électrique à des températures de 2 800 à 3 000 degrés Celsius, après refroidissement, on obtient un produit cristallin composé presque exclusivement d'oxyde de magnésium (magnésie fondue); il présente un degré de pureté d'au moins 95 % et est caractérisé par des cristaux d'aspect vitreux;

    3)

    l'oxyde de magnésium provenant de l'eau de mer obtenu par calcination de l'hydroxyde de magnésium précipité à partir de l'eau de mer; la pureté de ce produit est généralement comprise entre 91 et 98 % et contient comme impureté caractéristique du bore en quantité supérieure à celle contenue dans la magnésie calcinée à mort (frittée) (environ 100 ppm contre environ 40 ppm).

    2520

    Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs

    2520 20 10

    de construction

    Le plâtre de construction est fabriqué par un procédé approprié de préparation et de cuisson à partir de plâtre brut (roche de gypse ou autres matières contenant du gypse comme, par exemple, des sous-produits de l'industrie chimique). Certaines caractéristiques peuvent être obtenues en ajoutant des additifs lors de la fabrication. Les additifs sont ce que l'on appelle des agents de fixation, c'est-à-dire des matières qui permettent de modifier, comme on le désire, les caractéristiques du plâtre, par exemple, sa consistance ou son pouvoir adhérent, ainsi que des retardateurs ou des accélérateurs de prise.

    Il est utilisé, par exemple, comme stuc, pour le revêtement des murs et des plafonds, dans la fabrication des plaques de construction ou d'autres éléments de construction, ou pour jointoyer les carrelages.

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

    2523 90 10

    Ciments de hauts-fourneaux

    Les ciments de hauts-fourneaux sont composés d'au moins 20 % en poids de clinker de ciment Portland et de 36 à 80 % en poids de laitier granulé de hauts-fourneaux, ainsi que, au plus, de 5 % en poids d'autres constituants du ciment.

    2523 90 80

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les ciments pouzzolaniques.

    Le ciment pouzzolanique est composé d'au moins 60 % en poids de clinker de ciment Portland et au plus de 40 % en poids de pouzzolane naturelle ou de cendres volantes, ainsi que, au plus, de 5 % en poids d'autres constituants du ciment.

    En ce qui concerne le terme «pouzzolane», voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 7.

    La cendre volante est une poudre fine, légère, obtenue par dépoussiérage de particules pulvérulentes des gaz de combustion des chaudières alimentées au charbon pulvérisé. La couleur varie entre le gris et le noir.

    2524

    Amiante (asbeste)

    2524 10 00

    Crocidolite

    Voir les notes explicatives du SH, no 2524, deuxième alinéa.

    2526

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

    2526 20 00

    broyés ou pulvérisés

    Est exclue de la présente sous-position la poudre de talc conditionnée pour la vente au détail à usage de cosmétique (no 3304).

    2528

    Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec

    2528 10 00

    Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)

    Cette sous-position comprend notamment la kernite et le tinkal, appelés également borax naturels.

    Cette sous-position ne comprend pas le borate de sodium obtenu par traitement chimique de la kernite ou du tinkal (borax raffiné) ni les borates de sodium provenant de l'évaporation des eaux de certains lacs salés (no 2840).

    2528 90 00

    autres

    Cette sous-position comprend notamment:

    1)

    la pandermite et la pricéite, qui sont des borates de calcium;

    2)

    la boracite, qui est un chloroborate de magnésium;

    3)

    l'acide borique naturel tel qu'il provient de l'évaporation des eaux de condensation des vapeurs naturelles issues du sol de certaines régions (soffioni d'Italie), ou des eaux captées dans les nappes souterraines de ces régions, à la condition qu'il titre au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec. L'acide borique contenant plus de 85 % de H3BO3 sur produit sec relève du no 2810 00.

    2530

    Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs

    2530 10 10 et 2530 10 90

    Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées

    Voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 3.

    2530 90 98

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulés A, B, C et D (à l'exception du chiffre 3).

    CHAPITRE 26

    MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

    2620

    Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés

    2620 11 00

    Mattes de galvanisation

    On distingue:

    1)

    les mattes de galvanisation lourdes, qui sont des produits métalliques d'une composition très variable et non homogène, moins fusibles et plus denses que le zinc, qui se déposent au fond du bain de zinc liquide pendant le zingage par immersion à chaud des tôles d'acier, fils, tubes, etc.

    Ces mattes sont retirées du bain à l'état «pâteux» et moulées sous forme de plaques ou «pains» qui peuvent avoir un aspect extérieur rugueux et même spongieux.

    Elles contiennent en poids de 2 à 5 % de fer. Leur teneur en zinc varie de 92 à 94 % en poids. Leur teneur en aluminium est généralement faible et ne dépasse pas 0,2 à 0,3 % en poids;

    2)

    les mattes de galvanisation légères ou «mattes de surface» qui sont des produits métalliques d'écumage des bains de galvanisation continue par le procédé Senzimir, ne contenant pas de fondants.

    Ces mattes, moins denses que le zinc, flottent à la surface des bains. Retirées de ces bains à l'état pâteux et moulées sous forme de «pain», elles présentent un aspect extérieur moins irrégulier que les précédentes.

    Leur teneur en fer est beaucoup plus faible, généralement inférieure à 0,5 % en poids. Leur teneur en aluminium est plus forte: 1 à 2 % en poids. Leur teneur en zinc est de l'ordre de 98 % en poids.

    Elles ne doivent pas être confondues avec les alliages de zinc (no 7901), qui titrent en poids généralement de 3 à 5 % d'aluminium et peuvent contenir en poids jusqu'à 3 % de cuivre, mais qui répondent à des caractéristiques techniques précises, tandis que la composition des mattes de zinc est telle qu'elles ne peuvent être utilement employées que pour une transformation métallurgique ou chimique.

    2620 19 00

    autres

    Cette sous-position comprend notamment:

    1)

    les mattes de raffinage, qui sont retirées du fond des bains de raffinage du zinc brut et qui contiennent en poids de 4 à 8 % de plomb et jusqu'à 6 % de fer;

    2)

    les scories et les cendres de zinc, constituées de zinc (de 65 à 70 % en poids) et d'oxyde de zinc, souillées de charbon et d'autres impuretés;

    3)

    les écumes de zinc, qui sont constituées par du zinc métallique, du chlorure de zinc et d'ammonium, de l'oxyde de zinc et de l'oxyde de fer, retirés de la surface des bains de galvanisation ou des cuves de refonte de vieux zinc;

    4)

    les boues de zinc, qui sont des résidus de certaines industries utilisant le zinc comme réducteur;

    5)

    les crasses de zinc obtenues comme résidus de la fabrication de l'oxyde de zinc à partir des mattes de zinc; elles contiennent alors en poids environ 60 % de zinc, le reste étant constitué par du fer et d'autres impuretés;

    6)

    les oxydes résiduaires de zinc provenant du dépoussiérage des fumées dans le retraitement des divers métaux ou alliages tels que les laitons. Ces oxydes résiduaires ne doivent pas être confondus:

    avec les gris de zinc (sous-position 3206 49 80), qui sont des oxydes de zinc très impurs se présentant sous forme de poudre de couleur et de finesse homogènes et sont utilisables comme pigments,

    avec les poudres de zinc obtenues par pulvérisation de zinc fondu (sous-position 7903 90 00) et avec les poussières de zinc contenant en poids de 80 à 94 % de zinc métallique et dont les grains sont recouverts d'une couche d'oxyde de zinc (sous-position 7903 10 00).

    2620 21 00

    Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 2620, deuxième alinéa, chiffre 10.

    2620 60 00

    contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques

    Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

    2620 91 00

    contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges

    Voir les notes explicatives du SH, no 2620, deuxième alinéa, chiffre 13.

    2621

    Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

    2621 10 00

    Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux

    Voir les notes explicatives du SH, no 2621, deuxième alinéa, chiffre 5.

    CHAPITRE 27

    COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES

    Considérations générales

    Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.

    Note 2

    Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques, les méthodes suivantes sont à appliquer:

    produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius: méthode ASTM D 1319-70,

    produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius: voir annexe A des notes explicatives de ce chapitre.

    Note complémentaire 5

    1)

    Sous réserve de l'application des dispositions de la note complémentaire 5, point n), il est précisé que l'exemption prévue est applicable à la totalité des produits mis en œuvre dans un traitement défini.

    Par conséquent, si un produit pétrolier était mis en œuvre, par exemple pour subir une alkylation ou une polymérisation, même la partie qui ne serait pas effectivement transformée (alkylée ou polymérisée) bénéficierait de l'exemption.

    2)

    Au cas où une préparation préalable au «traitement défini» est requise (voir dernier alinéa de la note complémentaire 5), deux conditions sont indispensables pour pouvoir bénéficier de l'exemption:

    a)

    le produit importé doit être effectivement une charge de traitement défini, par exemple une charge de craquage (cracking);

    b)

    la préparation préalable doit être techniquement nécessaire pour permettre le «traitement défini».

    Sont notamment considérés comme «préparation préalable» indispensable pour des produits destinés à subir un «traitement défini»:

    a)

    le dégazage;

    b)

    le séchage;

    c)

    l'élimination de certains produits légers ou lourds pouvant gêner le traitement;

    d)

    l'élimination ou la transformation des mercaptans (adoucissement), d'autres composés sulfurés ou d'autres substances, nuisibles au traitement;

    e)

    la neutralisation;

    f)

    la décantation;

    g)

    le dessalage.

    Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours d'une préparation préalable et qui ne sont pas soumis à un traitement défini sont passibles des droits de douane applicables aux produits «destinés à d'autres usages», selon l'espèce et la valeur des produits importés et sur la base du poids net des produits obtenus.

    Note complémentaire 5 a)

    Par distillation sous vide, on entend la distillation sous une pression ne dépassant pas 400 millibars, mesurée à la tête de colonne.

    Note complémentaire 5 b)

    Par redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé, on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en œuvre des distillats des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91 à 2711 19 00, 2711 21 00 et 2711 29 00 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

    1)

    des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

    Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

    2)

    des produits des sous-positions 2707 10 10 à 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90 et 2710 11 11 à 2710 19 49:

    a)

    pour lesquels on n'admet pas un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972);

    b)

    pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

    Note complémentaire 5 c)

    Par craquage (cracking), on entend les traitements industriels ayant pour objet la rupture des molécules de produits pétroliers et la modification de leur structure chimique au moyen de la chaleur, avec ou sans pression, avec ou sans l'aide de catalyseur, et par lesquels on obtient notamment des mélanges d'hydrocarbures plus légers, liquides ou gazeux dans les conditions normales de température et de pression.

    Les principaux traitements de craquage sont les suivants:

    1)

    le craquage (cracking) thermique;

    2)

    le craquage (cracking) catalytique;

    3)

    le vapocraquage (steamcracking) pour l'obtention d'hydrocarbures gazeux;

    4)

    l'hydrocraquage (hydrocracking) (traitement de craquage avec hydrogénation);

    5)

    la déshydrogénation;

    6)

    la désalkylation;

    7)

    la réduction sur coke (coking);

    8)

    la viscoréduction (visbreaking).

    Note complémentaire 5 d)

    Par reformage (reforming) à, on entend des traitements thermiques ou même catalytiques d'huiles légères ou moyennes en vue d'augmenter leur teneur en aromatiques. Le reformage (reforming) catalytique est, par exemple, utilisé pour transformer des huiles légères de première distillation en huiles légères accusant un indice d'octane plus élevé (avec une teneur élevée en hydrocarbures aromatiques) ou en un mélange d'hydrocarbures contenant du benzène, du toluène, des xylènes, de l'éthylbenzène, etc.

    Les principaux traitements de reformage (reforming) catalytique sont ceux où le platine sert de catalyseur.

    Note complémentaire 5 e)

    On entend par extraction par solvants sélectifs, les procédés de séparation de groupes de produits ayant une structure moléculaire différente, au moyen de solvants spécifiques exerçant une activité sélective (furfurol, phénol, éther d'éthyle dichloré, anhydride sulfureux, nitrobenzène, urée et certains dérivés de l'urée, acétone, propane, méthyléthylcétone, méthyl-isobutylcétone, glycol, morpholine, etc.).

    Note complémentaire 5 g)

    On entend par polymérisation, les procédés industriels par lesquels, à l'aide de la chaleur ou non, avec ou sans utilisation de catalyseur, des hydrocarbures non saturés sont assemblés en un ou plusieurs de leurs polymères ou copolymères.

    Note complémentaire 5 h)

    Par alkylation, on entend toute réaction thermique ou catalytique dans laquelle des hydrocarbures non saturés sont fixés à d'autres hydrocarbures quelconques, en particulier à des isoparaffines ou à des aromatiques.

    Note complémentaire 5 ij)

    Par isomérisation, on entend la transformation de la structure de composants de produits pétroliers sans modification de leur formule brute.

    Note complémentaire 5 l)

    Parmi les procédés de déparaffinage, au sens de la présente note complémentaire, on peut citer par exemple:

    1)

    le déparaffinage sous l'action du froid (avec ou sans solvants);

    2)

    le traitement microbiologique;

    3)

    le déparaffinage au moyen d'urée;

    4)

    le traitement par tamis moléculaires.

    Note complémentaire 5 n)

    Par distillation atmosphérique, on entend la distillation réalisée sous une pression de l'ordre de 1 013 millibars mesurée à la tête de la colonne.

    Note complémentaire 6

    1)

    Par «transformation chimique» on entend toute opération qui a pour but la transformation moléculaire d'un ou de plusieurs composants du produit pétrolier mis en œuvre.

    N'est pas considéré comme «transformation chimique», par exemple, le simple mélange d'un produit pétrolier avec un autre produit pétrolier ou non. C'est ainsi que l'incorporation d'un «white spirit», par exemple, dans une peinture ou d'une huile de graissage dans une encre d'imprimerie ne peut être considérée comme répondant à la définition de la «transformation chimique». Il en est de même de toute utilisation de produits pétroliers comme solvants, comme carburants ou comme combustibles.

    2)

    Exemples de «transformations chimiques»:

    a)

    action des halogènes ou des composés halogénés:

    i)

    réaction du propylène contenu dans une coupe gazeuse pétrolière en vue d'obtenir des dérivés organiques (par exemple pour l'obtention de l'oxyde de propylène);

    ii)

    traitement de coupes pétrolières (essence, kérosène, gasoil) et de la paraffine, de cires de pétrole ou de résidus paraffineux, par le chlore ou les composés chlorés, en vue d'obtenir des chloroparaffines;

    b)

    action des bases (soude, potasse, ammoniac, etc.) en vue d'obtenir des acides naphténiques;

    c)

    action de l'acide sulfurique et de son anhydride pour:

    i)

    l'obtention de sulfonates;

    ii)

    l'extraction ou l'obtention d'isobutylène;

    iii)

    la sulfonation des gasoils ou des huiles lubrifiantes.

    L'huile ajoutée après la sulfonation ne bénéficie pas de l'exonération;

    d)

    sulfochloruration;

    e)

    hydratation, notamment pour obtenir des alcools par transformation d'hydrocarbures non saturés contenus dans une coupe pétrolière gazeuse;

    f)

    traitement à l'anhydride maléique, notamment, traitement du butadiène en mélange dans une coupe pétrolière gazeuse à quatre atomes de carbure en vue d'obtenir de l'acide tétrahydrophtalique;

    g)

    traitement par le phénol, par exemple, réaction d'oléfines pétrolières et de phénols, en présence d'un catalyseur, en vue de l'obtention d'alkylphénols;

    h)

    oxydation:

    i)

    oxydation d'huiles lourdes pour obtenir des bitumes soufflés de la sous-position 2713 20 00;

    ii)

    oxydation de tous produits pétroliers, en vue de l'obtention de produits chimiques élaborés, acides, aldéhydes, cétones, alcools, etc., comme l'oxydation sous pression à chaud de fractions légères en vue d'obtenir les acides acétiques, formiques, propioniques et succiniques;

    ij)

    déhydrogénation, notamment:

    i)

    des hydrocarbures naphténiques pour obtenir des hydrocarbures aromatiques (par exemple benzols);

    ii)

    des hydrocarbures paraffiniques pour obtenir des oléfines liquides, utilisées par exemple pour la fabrication des alkylbenzènes biodégradables;

    k)

    oxosynthèse;

    l)

    incorporation irréversible d'huiles lourdes dans des hauts-polymères (latex du caoutchouc naturel ou synthétique, caoutchouc butyl, polystyrène, etc.);

    m)

    fabrication des produits du no 2803;

    n)

    nitration pour obtenir des nitrodérivés;

    o)

    traitement biologique de certaines coupes pétrolières contenant des n-paraffines afin d'obtenir des protéines ou d'autres produits organiques complexes.


    2701

    Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    Le combustible commercialisé en Espagne comme «lignite noir» des bassins producteurs de Teruel, Mequinenza, Pirenaica et Baléares est à considérer comme houille de la présente position.

    2701 12 10

    Houille à coke

    La houille à coke contient de 19 à 41 % de constituants volatiles.

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

    Les lignites brûlent avec une flamme longue mais peu chaude, accompagnée d'une fumée noire d'une odeur désagréable. On distingue communément: les lignites fibreux, qui rappellent l'aspect du bois originel par leur cassure fibreuse et sont très chargés en humidité (jusqu'à 50 %), les lignites communs ou terreux, bruns ou noirs, contenant moins d'eau que les précédents (15 % environ), à cassure terreuse, les lignites bitumineux et gras, qui se ramollissent sous l'action de la chaleur, ce qui permet de les briqueter facilement, les lignites cireux, à cassure cireuse, très chargés en cire.

    Ne relève pas de la présente position le combustible commercialisé en Espagne comme «lignite noir» des bassins producteurs de Teruel, Mequinenza, Pirenaica et Baléares (no 2701).

    2704 00

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

    2704 00 11 et 2704 00 19

    Cokes et semi-cokes de houille

    Le coke de houille diffère de la houille par sa facilité de brûler presque sans flamme, de garder sa porosité et sa perméabilité aux gaz, une fois brûlé. Il est infusible, plus dur, plus pauvre en soufre et plus riche en carbone. À la différence du coke qui est obtenu par carbonisation sans air de la houille à haute température (de 1 000 à 1 200 degrés Celsius), le semi-coke provient de la carbonisation (avec apport réduit d'air) de la houille à une température de l'ordre de 450 à 700 degrés Celsius.

    2704 00 11

    pour la fabrication d'électrodes

    Cette sous-position reprend les cokes et semi-cokes de houille qui sont utilisés pour la fabrication d'électrodes généralement destinées à la production de ferroalliages. Les cokes et semi-cokes visés dans cette sous-position sont particulièrement purs (très faible teneur en cendres) et se présentent généralement sous forme de produits de calibrage réduit.

    2704 00 19

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les cokes de gaz (sous-produit de la fabrication du gaz), ainsi que les cokes et semi-cokes métallurgiques spécialement préparés pour les besoins de l'industrie métallurgique (cokes de hauts-fourneaux) et qui consistent, à l'inverse des cokes de gaz, en un produit dur et résistant, se présentant sous forme de gros morceaux d'aspect argenté.

    2704 00 30

    Cokes et semi-cokes de lignite

    Les lignites sont impropres à la production de cokes par carbonisation à haute température. En revanche, on obtient par distillation à basse température un semi-coke qui est un combustible sans fumée, spongieux, d'aspect brillant, propre au toucher, qui s'allume et brûle avec facilité.

    2704 00 90

    autres

    Cette sous-position comprend:

    1)

    les produits obtenus par carbonisation de la tourbe; ils dégagent en brûlant une odeur forte et désagréable et servent principalement à alimenter les fours industriels;

    2)

    le charbon de cornue (voir les notes explicatives du SH, no 2704, quatrième et cinquième alinéas).

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

    En ce qui concerne la détermination de la teneur en constituants aromatiques, voir les notes explicatives de la note 2 du présent chapitre.

    2707 10 10 et 2707 10 90

    Benzol (benzène)

    Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    Ne relève des présentes sous-positions que le benzol (benzène) d'une pureté inférieure à 95 % en poids. Le benzol (benzène) d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève de la sous-position 2902 20 00.

    2707 20 10 et 2707 20 90

    Toluol (toluène)

    Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    Ne relève des présentes sous-positions que le toluol (toluène) d'une pureté inférieure à 95 % en poids. Le toluol (toluène) d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève de la sous-position 2902 30 00.

    2707 30 10 et 2707 30 90

    Xylol (xylènes)

    Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    Ne relèvent des présentes sous-positions que le xylol (xylènes) d'une pureté inférieure à 95 % en poids (isomères ortho-, méta- ou para-, séparés ou en mélange), ce pourcentage étant déterminé par chromatographie en phase gazeuse. Le xylol (xylènes) d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève des sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00.

    2707 40 00

    Naphtalène

    Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    Ne relève de la présente sous-position que le naphtalène dont le point de solidification est, d'après la méthode décrite à l'annexe B des notes explicatives de ce chapitre, inférieur à 79,4 degrés Celsius. Lorsque ce produit a un point de solidification égal ou supérieur à 79,4 degrés Celsius, il relève de la sous-position 2902 90 10.

    Sont exclus de la présente sous-position les homologues du naphtalène (sous-positions 2707 50 10, 2707 50 90, 2707 91 00 à 2707 99 99, 2902 90 10 à 2902 90 90 ou 3817 00 80, selon le cas).

    2707 50 10 et 2707 50 90

    autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86

    Relèvent des présentes sous-positions les mélanges d'hydrocarbures à prédominance aromatique, dans lesquels ne prédominent ni le benzène, ni le toluène, ni les xylènes, ni le naphtalène et qui distillent 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) jusqu'à 250 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

    2707 99 11 et 2707 99 19

    Huiles brutes

    Relèvent de ces sous-positions:

    1)

    les produits obtenus lors de la première distillation des goudrons de houille de haute température.

    Ces goudrons de houille de haute température sont obtenus généralement dans les cokeries métallurgiques à une température supérieure à 900 degrés Celsius. Les produits provenant de la distillation de ces goudrons contiennent non seulement des hydrocarbures dans lesquels il y a prédominance, en poids, des hydrocarbures aromatiques, mais aussi des composés azotés, oxygénés ou sulfurés et le plus souvent des impuretés. Généralement, ces produits doivent encore subir des traitements avant leur utilisation;

    2)

    les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

    Sont à considérer comme «analogues» les produits qui présentent une composition qualitativement semblable à celle des produits visés au point 1 ci-dessus.

    Toutefois, ils peuvent contenir un pourcentage plus élevé en hydrocarbures aliphatiques et naphténiques ainsi qu'en produits phénoliques et un pourcentage moins élevé en hydrocarbures aromatiques polynucléaires que les produits visés au point 1 ci-dessus.

    Seuls relèvent de ces sous-positions les produits dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

    Relèvent également des présentes sous-positions, par exemple, les huiles de débenzolage après lavage du gaz provenant de la cokéfaction de la houille.

    2707 99 30

    Têtes sulfurées

    Ne sont considérées comme têtes sulfurées, au sens de cette sous-position, que les produits légers obtenus lors de la distillation primaire des huiles brutes de goudrons, contenant des composés sulfurés (sulfure de carbone, mercaptans, thiophène, etc.) ainsi que des hydrocarbures à prédominance en hydrocarbures non aromatiques et distillant 90 % ou plus de leur volume à une température inférieure à 80 degrés Celsius.

    2707 99 50

    Produits basiques

    Les produits basiques, au sens de cette sous-position, sont des produits aromatiques et/ou hétérocycliques, azotés à fonction basique.

    Relèvent notamment de cette sous-position, les bases pyridiques, quinoléiques, acridiniques et aniliques (y compris leurs mélanges). Elles sont formées principalement de pyridine, de quinoléine, d'acridine et de leurs homologues.

    Parmi les produits basiques relevant de cette sous-position, on peut citer:

    1)

    la pyridine d'une pureté inférieure à 95 % en poids. La pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids relève de la sous-position 2933 31 00;

    2)

    la méthylpyridine (picoline), la 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et la 2-vinylpyridine dont la pureté est inférieure à 90 % en poids (pourcentage déterminé par chromatographie en phase gazeuse). Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 90 % en poids, ces produits relèvent de la sous-position 2933 39;

    3)

    la quinoléine dont le degré de pureté est inférieur à 95 % (déterminé par chromatographie en phase gazeuse), ce pourcentage se rapportant au poids du produit anhydre. Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 %, ce produit relève de la sous-position 2933 49 90;

    4)

    l'acridine dont le degré de pureté est inférieur à 95 % (déterminé par chromatographie en phase gazeuse), ce pourcentage se rapportant au poids du produit anhydre. Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 %, ce produit relève de la sous-position 2933 99 90.

    Sont exclus de la présente sous-position les sels de tous les produits basiques précités (nos 2933 ou 3824).

    2707 99 70

    Anthracène

    L'antracène relevant de cette sous-position se présente habituellement sous forme de boue ou de pâte et contient généralement du phénanthrène, du carbazol et d'autres constituants aromatiques. Ne relève de la présente sous-position que l'anthracène d'une pureté inférieure à 90 % en poids. L'anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids relève de la sous-position 2902 90 10.

    2707 99 80

    Phénols

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    Relèvent de cette sous-position:

    1)

    les phénols provenant de la distillation de goudrons de houille de haute température ainsi que les produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.

    Les sels des phénols en revanche sont exclus de cette sous-position (généralement no 2907 ou sous-position 3824 90 97);

    2)

    les crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant moins de 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (pourcentage déterminé par chromatographie en phase gazeuse). Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 % en poids, ces produits relèvent de la sous-position 2907 12 00;

    3)

    les xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères), contenant moins de 95 % en poids de xylénols totaux (pourcentage déterminé par chromatographie en phase gazeuse). Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 95 % en poids, ces produits relèvent de la sous-position 2907 19 10;

    4)

    les autres phénols contenant un ou plusieurs noyaux benzéniques avec un ou plusieurs radicaux hydroxyles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de phénols de constitution chimique définie relevant du no 2907. On peut citer notamment le phénol (C6H5OH) d'une pureté inférieure à 90 % en poids.

    2707 99 91 et 2707 99 99

    autres

    Ces sous-positions comprennent notamment des produits constitués par des mélanges d'hydrocarbures.

    Parmi ces produits, on peut citer:

    1)

    des huiles lourdes (autres que brutes), provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, ou de produits analogues à ces huiles, pour autant qu'elles:

    a)

    distillent moins de 65 % de leur volume à 250 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972), et

    b)

    présentent une masse volumique à 15 degrés Celsius supérieure à 1,000 gramme par centimètre cube, et

    c)

    présentent à 25 degrés Celsius une pénétrabilité à l'aiguille, d'après la méthode ASTM D 5, égale ou supérieure à 400, et

    d)

    présentent des caractéristiques autres que celles des produits du no 2715 00 00.

    Les produits ne remplissant pas une des conditions des points a) à d) sont à classer selon leurs caractéristiques aux sous-positions 2707 10 10 à 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, au no 2708, aux sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, 2713 20 00 ou au no 2715 00 00, par exemple;

    2)

    des extraits aromatiques ne répondant pas aux conditions fixées pour ces produits dans la note explicative des sous-positions 2713 90 10 et 2713 90 90;

    3)

    certains homologues du naphtalène ou de l'anthracène tels que les éthylnaphtalènes et les méthylanthracènes, pour autant qu'ils ne relèvent pas du no 2902.

    2709 00

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Ne relèvent de cette position que les produits de l'espèce répondant aux caractéristiques spécifiques des huiles brutes selon leur origine (densité, courbe de distillation, teneur en soufre, point d'écoulement, viscosité, etc.).

    2709 00 10

    Condensats de gaz naturel

    Relèvent de cette sous-position les huiles brutes obtenues au cours des opérations de stabilisation du gaz naturel en provenance directe des gisements. Cette opération consiste à extraire du gaz naturel humide, essentiellement par refroidissement et dépressurisation, les hydrocarbures condensables.

    Voir aussi les notes explicatives du SH, no 2709, deuxième alinéa.

    2710

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

    Voir les notes 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

    2710 11 11 à 2710 19 99

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets

    Pour la définition de ces produits, voir la note 2 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 2710, partie I.

    En ce qui concerne les sous-positions prévues pour les produits destinés:

    à subir un traitement défini,

    à subir une transformation chimique,

    voir les notes complémentaires 5 et 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

    I.

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes)

    Ce groupe comprend notamment les mélanges d'isomères (autres que les stéréo-isomères) d'hydrocarbures acycliques saturés, contenant moins de 95 % d'un isomère déterminé, et d'hydrocarbures acycliques non saturés contenant moins de 90 % d'un isomère déterminé, ces pourcentages se rapportant au poids du produit anhydre.

    Relèvent également de ce groupe les isomères séparés des hydrocarbures susvisés, présentant respectivement un degré de pureté inférieur à 95 ou 90 % en poids.

    Le présent groupe ne couvre que les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

    1)

    dont le point de solidification, d'après la méthode ASTM D 938, est inférieur à 30 degrés Celsius, ou

    2)

    dont le point de solidification est égal ou supérieur à 30 degrés Celsius, et

    a)

    présentant à 70 degrés Celsius une masse volumique inférieure à 0,942 gramme par centimètre cube et une pénétrabilité au cône après malaxage, à 25 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 217, d'au moins 350, ou

     

    b)

    présentant à 70 degrés Celsius une masse volumique égale ou supérieure à 0,942 gramme par centimètre cube et, à 25 degrés Celsius, une pénétrabilité à l'aiguille, d'après la méthode ASTM D 5, d'au moins 400.

    Sont également considérées comme huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, au sens de ce groupe, lesdites huiles additionnées de très petites quantités de diverses substances, comme, par exemple, les additifs pour l'amélioration de la qualité ou de l'odeur, des traceurs, des colorants.

    Voir également le schéma ci-dessous (8):

    Critères distinctifs de certains produits dérivés du pétrole des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99 et des nos 2712 et 2713 (autres que les préparations des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99) Image

    II.

    Préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

    Pour être classées dans ces sous-positions, les préparations doivent répondre aux conditions indiquées ci-dessous:

    1)

    la proportion en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, telles qu'elles sont définies à la partie I, doit être de 70 % ou plus.

    Cette proportion n'est pas déterminée en fonction des quantités de constituants incorporés, mais des résultats donnés par analyse;

    2)

    elles ne doivent pas être dénommées ni comprises ailleurs;

    3)

    les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux incorporées doivent constituer l'élément de base de la préparation, c'est-à-dire l'élément essentiel, en vue de l'utilisation de la préparation.

    Ne sont pas considérés comme préparations relevant de ces sous-positions, par exemple:

    a)

    les peintures et vernis (nos 3208, 3209 et 3210 00);

    b)

    les produits de beauté et les cosmétiques à base d'huiles minérales (nos 3304 à 3307);

    c)

    les sulfonates de pétrole (nos 3402 ou 3824).

    Les sulfonates de pétrole sont le plus souvent en suspension dans une huile de pétrole ou de minéraux bitumineux servant de véhicule. La teneur en sulfonate pur est généralement si importante qu'elle exclut toute utilisation directe comme lubrifiant;

    d)

    les brillants et les préparations pour l'entretien des bois, des peintures, des métaux, du verre et des produits similaires (principalement no 3405);

    e)

    les désinfectants, les insecticides, etc., quelle que soit leur présentation, qui consistent en solutions ou dispersions d'un produit actif dans une huile de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 3808);

    f)

    les apprêts du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile (no 3809);

    g)

    les additifs préparés pour huiles minérales (dits aussi «dopes») (no 3811);

    h)

    les solvants et diluants organiques composites (no 3814 00, par exemple);

    ij)

    les liants pour noyaux de fonderie (sous-position 3824 10 00);

    k)

    certaines préparations antirouille et, notamment, celles:

    i)

    constituées par exemple de lanoline (20 % environ) en solution dans du white spirit (sous-position 3403 19 10);

    ii)

    contenant des amines comme éléments actifs (sous-position 3824 90 35).

    2710 11 11 à 2710 11 90

    Huiles légères et préparations

    Voir la note de sous-positions 4 du présent chapitre.

    2710 11 21 et 2710 11 25

    Essences spéciales

    Voir la note complémentaire 2, point a), du présent chapitre.

    2710 11 21

    White spirit

    Voir la note complémentaire 2, point b), du présent chapitre.

    Par méthode Abel-Pensky, on entend la méthode DIN 51755 — mars 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par la Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

    2710 19 11 à 2710 19 29

    Huiles moyennes

    Voir la note complémentaire 2, point c), du présent chapitre.

    2710 19 31 à 2710 19 99

    Huiles lourdes

    Voir la note complémentaire 2, point d), du présent chapitre.

    2710 19 31 à 2710 19 49

    Gazole

    Voir la note complémentaire 2, point e), du présent chapitre.

    2710 19 51 à 2710 19 69

    Fuel oils

    Voir la note complémentaire 2, point f), du présent chapitre ainsi que le schéma ci-dessous concernant les caractéristiques des fuel oils:

     

    Image

    2710 19 71 à 2710 19 99

    Huiles lubrifiantes et autres

    Relèvent de ces sous-positions les huiles lourdes au sens de la note complémentaire 2, point d), du présent chapitre pour autant que ces huiles ne remplissent pas les conditions de la note complémentaire 2, point e) (gazole), ou de la note complémentaire 2, point f) (fuel oils), du présent chapitre.

    Ces sous-positions couvrent les huiles lourdes distillant en volume, y compris les pertes, moins de 85 % à 350 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972):

    1)

    pour autant qu'elles présentent, eu égard à la couleur diluée C, une viscosité V:

    a)

    soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau de correspondance repris à la note complémentaire 2, point f), du présent chapitre, si la teneur en cendres sulfatées est supérieure ou égale à 1 %, ou si l'indice de saponification est supérieur ou égal à 4;

    b)

    soit supérieure aux valeurs de la ligne II du même tableau de correspondance, si le point d'écoulement est inférieur à 10 degrés Celsius;

    c)

    soit comprise entre les valeurs des lignes I et II ou égale aux valeurs de la ligne II, si elles distillent moins de 25 % à 300 degrés Celsius, avec un point d'écoulement inférieur ou égal à moins 10 degrés Celsius. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux huiles présentant une couleur diluée C inférieure à 2;

    2)

    pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer:

    a)

    soit le pourcentage (zéro étant considéré comme un pourcentage) de distillation à 250 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972);

    b)

    soit la viscosité cinématique à 50 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 445-74;

    c)

    soit la couleur diluée d'après la méthode ASTM D 1500;

     

    3)

    d'une couleur non naturelle.

    Les méthodes d'analyse à utiliser pour le point 1 ci-dessus sont les mêmes que celles indiquées pour les fuel oils [voir la note complémentaire 2, point f), du présent chapitre].

    Voir également le schéma ci-dessous:

     

    Image

    2710 91 00 et 2710 99 00

    Déchets d'huiles

    Voir la note 3 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 2710, partie II.

    2711

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    Pour la définition de ces produits, voir les notes explicatives du SH, no 2711.

    En ce qui concerne les sous-positions prévues pour les produits destinés:

    à subir un traitement défini,

    à subir une transformation chimique,

    voir les notes complémentaires 5 et 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

    2712

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

    2712 10 10 et 2712 10 90

    Vaseline

    Voir les notes explicatives du SH, no 2712, intitulé A.

    Voir aussi le schéma repris à la note explicative des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99, partie I.

    2712 10 10

    brute

    Voir la note complémentaire 3 du présent chapitre.

    2712 20 10 et 2712 20 90

    Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

    Relève de ces sous-positions la paraffine décrite dans les notes explicatives du SH, no 2712, intitulé B, premier et septième alinéas.

    2712 90 11 et 2712 90 19

    Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels)

    Relèvent de ces sous-positions les produits décrits aux notes explicatives du SH, no 2712, intitulé B, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

    Il est à remarquer que l'ozokérite (cire naturelle) est actuellement rare sur le marché (épuisement des gisements et faible rentabilité de l'exploitation); les dénominations d'ozokérite et cérésines (ozokérite raffinée) sont en effet souvent utilisées pour les cires de pétrole relevant des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 99.

    2712 90 31 à 2712 90 99

    autres

    Relèvent de ces sous-positions les produits décrits aux notes explicatives du SH no 2712, intitulé B, deuxième, sixième et septième alinéas, à l'exclusion de la paraffine synthétique de la sous-position 2712 20 10 ou 2712 20 90.

    Ces produits répondent aux critères suivants:

    1)

    le point de solidification, d'après la méthode ASTM D 938, n'est pas inférieur à 30 degrés Celsius;

    2)

    la masse volumique à 70 degrés Celsius est inférieure à 0,942 gramme par centimètre cube;

    3)

    la pénétrabilité au cône après malaxage, à 25 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 217, est inférieure à 350, et

    4)

    la pénétrabilité au cône, à 25 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 937, est inférieure à 80.

    Lorsqu'on se trouve en présence d'un produit trop dur pour être soumis à l'essai de pénétrabilité au cône après malaxage, d'après la méthode ASTM D 217, on passe directement à l'essai de pénétrabilité au cône d'après la méthode ASTM D 937.

    Voir aussi le schéma repris à la note explicative des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99, partie I.

    2712 90 31 à 2712 90 39

    bruts

    Voir la note complémentaire 4 du présent chapitre.

    En ce qui concerne les sous-positions prévues pour les produits destinés:

    à subir un traitement défini,

    à subir une transformation chimique,

    voir les notes complémentaires 5 et 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

    2713

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    2713 11 00 et 2713 12 00

    Coke de pétrole

    Relève de ces sous-positions le coke de pétrole décrit dans les notes explicatives du SH, no 2713, intitulé A.

    2713 20 00

    Bitume de pétrole

    Relève de cette sous-position le bitume de pétrole décrit dans les notes explicatives du SH, no 2713, intitulé B.

    Ce produit répond aux critères suivants:

    1)

    le point de solidification est égal ou supérieur à 30 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 938;

    2)

    la masse volumique à 70 degrés Celsius est égale ou supérieure à 0,942 gramme par centimètre cube, et

    3)

    la pénétrabilité à l'aiguille à 25 degrés Celsius est inférieure à 400, d'après la méthode ASTM D 5.

    Voir aussi le schéma repris à la note explicative des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99, partie I.

    2713 90 10 et 2713 90 90

    autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    Relèvent de ces sous-positions les produits repris dans les notes explicatives du SH, no 2713, intitulé C.

    Il est à signaler que les extraits aromatiques des présentes sous-positions (voir les notes explicatives du SH, no 2713, intitulé C, chiffre 1) remplissent généralement les conditions suivantes:

    1)

    teneur en constituants aromatiques supérieure à 80 % en poids, d'après la méthode décrite à l'annexe A des notes explicatives du présent chapitre;

    2)

    masse volumique à 15 degrés Celsius supérieure à 0,950 gramme par centimètre cube, et

    3)

    ne distillant pas plus de 20 % de leur volume à 300 degrés Celsius d'après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972).

    Les alkylbenzènes et les alkylnaphtalènes, par exemple, remplissant également les conditions ci-dessus, relèvent du no 3817.

    2715 00 00

    Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

    Les mélanges bitumineux de cette position ont une composition qui varie en fonction des usages auxquels ils sont destinés.

    1.

    Produits d'étanchéité, de protection des surfaces et d'isolement

    Ces produits, utilisés pour les revêtements anticorrosion, l'isolement du matériel électrique, l'imperméabilisation des surfaces, l'obturation des fissures, etc., sont généralement composés d'un liant (bitume, asphalte ou goudron), de charges rigides telles que fibres minérales (amiante, verre), sciure de bois ou tout autre produit susceptible de leur conférer les propriétés recherchées ou de faciliter leur application. On peut citer à titre d'exemple:

    a)

    les enduits bitumineux

    Leur teneur en solvants est inférieure à 30 %. Ils permettent d'obtenir des revêtements dont l'épaisseur ne dépasse pas 3 ou 4 millimètres;

    b)

    les mastics bitumineux

    Leur teneur en solvants ne dépasse pas 10 %; ils permettent d'effectuer soit des revêtements dont l'épaisseur varie entre 4 millimètres et 1 centimètre, soit des joints de grandes dimensions (2 à 8 centimètres);

    c)

    les autres préparations bitumineuses

    Ces préparations ne contiennent pas de solvants. En revanche, elles contiennent toujours des charges. En outre, elles doivent subir un traitement thermique avant leur utilisation. Ces produits sont notamment utilisés pour la protection des canalisations enterrées ou immergées (pipeline).

     

    2.

    Produits employés pour les revêtements routiers

    Les produits bitumineux relevant de cette position peuvent être classés en deux catégories principales:

    a)

    Les cut-backset road-oils

    Les cut-backs sont des bitumes en solution dans des solvants plus ou moins lourds dont la quantité varie selon la viscosité désirée.

    L'appellation commerciale de ces préparations varie selon que les solvants utilisés sont d'origine pétrolière ou d'autres origines. Les premières sont des bitumes fluidifiés, les autres sont des bitumes fluxés.

    Les road-oils sont également des préparations à base de bitume contenant des solvants lourds en quantité variable selon la viscosité désirée.

    Afin de conférer à ces préparations des propriétés de résistance au désenrobage, on y ajoute parfois des agents d'adhésivité.

    Enfin, toutes ces préparations bitumineuses présentent les critères distinctifs suivants:

    une pénétrabilité à l'aiguille, mesurée d'après la méthode ASTM D 5, supérieure ou égale à 400 à 25 degrés Celsius,

    un résidu de distillation obtenu sous pression réduite par la méthode ASTM D 1189, égal ou supérieur à 60 % en poids et dont la pénétrabilité à l'aiguille, mesurée d'après la méthode ASTM D 5, est inférieure à 400 à 25 degrés Celsius.

    Comme le montre le schéma ci-dessous:

    le premier critère permet de distinguer les bitumes fluidifiés ou fluxés des bitumes de la sous-position 2713 20 00,

    le deuxième critère permet de distinguer les bitumes fluidifiés ou fluxés des huiles de pétrole des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99.

    Image

    b)

    Les émulsions aqueuses

    Ce sont des préparations obtenues en émulsionnant les bitumes avec de l'eau.

    Il en existe deux catégories:

    1)

    les émulsions anioniques ou «alcalines» à base de savon ordinaire ou de tall oil;

    2)

    les émulsions cationiques ou «acides» à base d'amine grasse ou d'ammonium quaternaire.

    ANNEXE A

    MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA TENEUR EN CONSTITUANTS AROMATIQUES DANS LES PRODUITS DONT LE POINT FINAL DE LA DISTILLATION SE SITUE AU-DESSUS DE 315 DEGRÉS CELSIUS

    Principe de la méthode

    L'échantillon, dissous dans du n-pentane, est soumis à la percolation dans une colonne chromatographique spéciale, remplie de gel de silice. Les hydrocarbures non aromatiques, déliés avec du n-pentane, sont ensuite recueillis et dosés par pesage après évaporation du solvant.

    Appareils et réactifs

    Colonne chromatographique: celle-ci se compose d'un tube en verre dont les dimensions et la forme figurent dans le croquis ci-dessous. L'ouverture supérieure doit pouvoir être fermée par un joint en verre dont la surface plane dépolie est raccordée à la partie supérieure de la colonne par deux brides métalliques recouvertes de caoutchouc. La fermeture doit être parfaitement étanche pour l'application d'une pression d'azote ou d'air.

    Gel de silice: granulométrie égale ou supérieure à 200 mesh. Doit être activé, avant d'être utilisé, dans une étuve à 170 degrés Celsius, durant sept heures, et être conservé dans un exsiccateur pour refroidissement.

    n-Pentane: degré de pureté de 95 % au minimum, exempt d'aromatiques.

    Procédé

    Remplir la colonne chromatographique avec du gel de silice préalablement activé, jusqu'à environ 10 centimètres du ballon supérieur en verre, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d'un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

    Humidifier préalablement le gel de silice avec 180 millilitres de n-pentane et appliquer par en haut une pression d'air ou d'azote jusqu'à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

    Couper avec précaution la pression à l'intérieur de la colonne et introduire une quantité d'environ 3,6 grammes (exactement pesés) de l'échantillon dissous dans 10 millilitres de n-pentane; rincer ensuite le becher avec 10 millilitres de n-pentane supplémentaires que l'on introduit également dans la colonne.

    Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d'environ 1 millilitre par minute et recueillir ce liquide dans un matras de 500 millilitres.

    Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 230 millilitres de n-pentane; appliquer à ce moment de nouveau la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu'au niveau supérieur du gel de silice en recueillant l'éluat dans le même ballon qu'auparavant.

    Évaporer la fraction recueillie, jusqu'à faible volume, dans une étuve à 35 degrés Celsius environ et sous vide ou dans un évaporateur rotatif sous vide ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un becher en verre de 100 millilitres, jaugé, en utilisant comme solvant du n-pentane.

    Évaporer le contenu du becher dans l'étuve sous vide jusqu'à poids constant (P).

    Le pourcentage en poids des hydrocarbures non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

    Formula

    où P1 représente le poids de l'échantillon soumis à l'analyse.

    La différence par rapport à 100 représente le pourcentage d'hydrocarbures aromatiques absorbés par le gel de silice.

    Précision de la méthode

    Répétabilité: ± 0,2 %.

    Reproductibilité: ± 0,5 %.

    Image

    ANNEXE B

    MÉTHODE POUR DÉTERMINER LE POINT DE SOLIDIFICATION DU NAPHTALÈNE

    Faire fondre, tout en remuant, environ 100 grammes de naphtalène dans une capsule de porcelaine d'environ 100 centimètres cubes. Introduire environ 40 centimètres cubes de la masse fondue dans le flacon de Shukoff préalablement chauffé, de façon qu'il soit rempli aux trois quarts. Introduire ensuite un thermomètre divisé en dixièmes de degré à travers un bouchon de liège, de telle sorte que le réservoir de mercure se trouve placé au milieu du liquide. Lorsque la température est tombée à proximité du point de solidification du naphtalène (environ 83 degrés Celsius), on provoque la cristallisation en agitant continuellement. Dès que les premiers cristaux se forment, la colonne de mercure s'immobilise généralement, puis recommence à descendre. On relève la température à laquelle le mercure s'est immobilisé et demeure immobilisé pendant un certain temps et on considère que cette température représente le point de solidification du naphtalène, après correction pour tenir compte de la partie de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur.

    On peut admettre que cette correction est égale, pour un thermomètre à mercure, à

    Formula

    n étant le nombre de graduations de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur, t la température relevée et t' la température moyenne de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur; t' peut être déterminé de façon approximative à l'aide d'un thermomètre auxiliaire dont le réservoir se trouve à mi-hauteur de la partie de la colonne située à l'extérieur. L'utilisation d'un thermomètre à colonne capillaire garantit une plus grande précision.

    Le flacon de Shukoff ci-dessous est un récipient en verre à doubles parois entre lesquelles on a fait le vide:

    Image

    SECTION VI

    PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

    Considérations générales

    Pour l’interprétation des notes 1, 2 et 3 de cette section, il convient de se référer aux notes explicatives du SH, section VI, considérations générales.

    CHAPITRE 28

    PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D’ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D’ISOTOPES

    II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

    2811 19 10 à 2811 19 80

    autres

    Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés à la note 4 du présent chapitre.

    III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

    2812 10 11 à 2812 10 18

    de phosphore

    Voir les notes explicatives du SH, no 2812, intitulé A, chiffre 3, et intitulé B, chiffre 4.

    2812 10 91 à 2812 10 99

    autres

    Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2812, intitulés A (sauf chiffre 3) et B (sauf chiffre 4), les présentes sous-positions comprennent notamment le tétrachlorure de tellure (TeCl4) utilisé principalement pour donner une patine à l’argenterie.

    IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX

     

    Par peroxydes, on entend uniquement les composés d’un métal avec l’oxygène dans la molécule desquels — comme c'est le cas pour le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) — se trouve la liaison -O-O-.

    Les oxydes, hydroxydes ou peroxydes de métaux qui ne sont pas nommément désignés dans les positions ou sous-positions de ce sous-chapitre sont à classer dans la sous-position 2825 90 80.

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

    2819 10 00

    Trioxyde de chrome

    Voir les notes explicatives du SH, no 2819, partie A, chiffre 1.

    2819 90 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 2819, partie A, chiffre 2 et partie B.

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

    2824 90 10

    Minium et mine orange

    En ce qui concerne les termes «minium et mine orange», voir les notes explicatives du SH, no 2824, chiffre 2.

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

    2825 70 00

    Oxydes et hydroxydes de molybdène

    Est exclu de la présente sous-position l’oxyde molybdique technique obtenu par simple grillage de concentrés de molybdénite (sous-position 2613 10 00).

    V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

    2826 19 10

    d’ammonium ou de sodium

    Voir les notes explicatives du SH, no 2826, partie A, chiffres 1 et 2.

    2826 19 90

    autres

    Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 2826, intitulé A, deuxième alinéa, chiffres 4 à 9, relèvent notamment de la présente sous-position:

    1)

    le difluorure de béryllium (BeF2), produit d’aspect vitreux, avec une masse volumique d’environ 2 grammes par centimètre cube, et fusible à une température de l’ordre de 800 degrés Celsius, très soluble dans l’eau, utilisé comme produit intermédiaire dans la métallurgie du béryllium. Il est obtenu par calcination du fluorobérylliate d’ammonium;

    2)

    le fluorure basique de béryllium (5BeF2·2BeO), également d’aspect vitreux et soluble dans l’eau, avec une masse volumique un peu plus élevée (2,3 grammes par centimètre cube).

    2826 30 00

    Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2826, intitulé C, chiffre 1.

    2826 90 80

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2826, intitulé B et intitulé C, chiffres 2 à 5 (exception faite de l’hexafluorozirconate de dipotassium qui est dénommé à la sous-position 2826 90 10).

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

    2833 29 30

    de cobalt, de titane

    Relèvent notamment de la présente sous-position:

    1)

    le tris(sulfate) de dititane [Ti2(SO4)3]. Il se présente à l’état anhydre sous forme de poudre cristalline verte insoluble dans l’eau, mais soluble dans les acides dilués avec lesquels il forme une solution violette. Hydraté, il forme un composé cristallin stable, soluble dans l’eau. Il sert comme agent réducteur dans l’industrie textile;

    2)

    l’oxysulfate de titane (sulfate de titanyle) [(TiO)SO4]. Il peut se présenter à l’état anhydre, sous forme de poudre blanche hygroscopique, ou sous l’une des nombreuses formes hydratées parmi lesquelles le dihydrate est la plus stable. On l’utilise comme mordant en teinturerie;

    3)

    le bis(sulfate) de titane [Ti(SO4)2] est une poudre blanche, hautement hygroscopique, très peu stable.

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

    2835 10 00

    Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2835, intitulés A et B.

    2835 22 00 à 2835 29 90

    Phosphates

    Voir les notes explicatives du SH, no 2835, intitulé C, premier alinéa, paragraphe I, et deuxième alinéa, paragraphes 1 a), 2 a), b) et c), 3 à 8.

    N'entrent pas dans ces sous-positions les préparations consistant en mélange entre eux de différents phosphates (chapitre 31 ou sous-position no 3824 90 97, généralement).

    2835 31 00 et 2835 39 00

    Polyphosphates

    Voir les notes explicatives du SH, no 2835, intitulé C, premier alinéa, paragraphes II, III et IV, et deuxième alinéa, paragraphes 1 b), 2 d) à g).

    2835 39 00

    autres

    Cette sous-position comprend notamment:

    1)

    le diphosphate de tétraammonium (pyrophosphate d’ammonium) [(NH4)4P2O7] et le triphosphate de pentaammonium [(NH4)5P3O10];

    2)

    les pyrophosphates de sodium (diphosphates de sodium): le pyrophosphate de tétrasodium (diphosphate neutre (Na4P2O7), le dihydrogénopyrophosphate de disodium (phosphate biacide) (Na2H2P2O7);

    3)

    les métaphosphates de sodium [formule brute (NaPO3)n]: le cyclotriphosphate et le cyclotétraphosphate;

    4)

    d’autres polyphosphates de sodium à degré de polymérisation élevé. Parmi eux, il faut signaler le produit improprement désigné par le terme d’«hexamétaphosphate de sodium», appelé aussi sel de Graham, qui est un mélange de polymères [(NaPO3)n] ayant un degré de polymérisation compris entre 30 et 90.

    Entrent également dans la présente sous-position les polyphosphates d’ammonium à degré de polymérisation plus élevé, même constitués de séries homologues de polymères (parfois appelés métaphosphates d’ammonium). C'est le cas, par exemple, du sel d’ammonium du Kurrol (à ne pas confondre avec le sel de Kurrol, qui est un métaphosphate de sodium), polymère linéaire à degré moyen de polymérisation assez élevé (de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d’unités). C'est une poudre blanche, cristalline, peu soluble dans l’eau, utilisée essentiellement comme agent ignifuge.

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

    2840 19 90

    autre

    Relève de cette sous-position le tétraborate de disodium cristallisé (avec 10H2O).

    2840 20 10

    Borates de sodium, anhydres

    Relèvent notamment de cette sous-position le pentaborate et le métaborate de sodium.

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

    2841 69 00

    autres

    Les manganites sont des sels de l’acide manganeux (H2MnO3) dans lesquels le manganèse est tétravalent. Ils sont pratiquement insolubles dans l’eau et s’hydrolysent facilement.

    Le manganite de cuivre (CuMnO3) est utilisé dans les masques à gaz pour oxyder l’oxyde de carbone en dioxyde de carbone; le bishydrogenomanganite de cuivre [Cu(HMnO3)2] est encore plus efficace.

    Outre les manganates mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 2841, point 3 a), il convient également de signaler les manganates, dans lesquels le manganèse est pentavalent, par exemple Na3MnO4·10H2O.

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

    2842 10 00

    Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non

    Voir les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 2842, partie II, deuxième alinéa, paragraphe L.

    2842 90 10

    Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure

    Outre les notes explicatives du SH, no 2842, partie I, paragraphes C et D, et partie II, deuxième alinéa, paragraphes D et E, et les thioséléniures, les séléniosulfates et les thiotellurates cités à la partie II, deuxième alinéa, paragraphe C 3, des mêmes notes explicatives, relèvent notamment de la présente sous-position:

    1)

    le séléniure d’indium (InSe) utilisé comme semi-conducteur;

    2)

    le tellurure de plomb (PbTe) utilisé à l’état de très grande pureté, pour les transistors, pour les thermocouples, pour les lampes à vapeur de mercure, etc.

    VI. DIVERS

    2844

    Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits

    Voir la note 6 du présent chapitre.

    2844 10 10 à 2844 10 90

    Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium naturel ou des composés de l’uranium naturel

    Voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie IV, paragraphes A 1, B 1 et C 1 à 3.

    2844 20 25 à 2844 20 99

    Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits

    L’uranium enrichi en isotope 235 se trouve dans le commerce sous les dénominations de «uranium faiblement enrichi» (contenant jusqu'à 20 % de U 235) et «uranium hautement enrichi» (contenant plus de 20 % de U 235).

    Pour le plutonium et ses composés, voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie IV, paragraphes A 3, B 2, C 1 et C 3.

    2844 30 11 et 2844 30 19

    Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit

    L’uranium appauvri en U 235 est un sous-produit de l’enrichissement de l’uranium en U 235. À cause de son prix beaucoup moins élevé et des quantités disponibles, il remplace l’uranium naturel, spécialement comme matière fertile, comme écran contre les radiations, comme métal lourd pour la fabrication de volants ou dans la préparation de compositions absorbantes (getters) employées pour la purification de certains gaz.

    2844 30 51 à 2844 30 69

    Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit

    Voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie IV, notamment les paragraphes A 2 et B 3.

    2844 30 91 et 2844 30 99

    Composés de l’uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux

    Voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie IV, paragraphes B 1 et B 3.

    2844 40 10 à 2844 40 80

    Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs

    Pour la définition du terme «isotopes», voir la dernière phrase de la note 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 2844, partie I.

    Pour le surplus des produits visés dans les présentes sous-positions, voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie III.

    2844 50 00

    Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie IV, paragraphe C 4.

    2845

    Isotopes autres que ceux du no 2844; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non

    Pour ce qui concerne le terme «isotopes», voir la dernière phrase de la note 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 2844, partie I.

    2845 10 00

    Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom)

    Cette sous-position comprend l’eau lourde (ou oxyde de deutérium) qui a un aspect semblable à celui de l’eau ordinaire, dont elle a également les mêmes propriétés chimiques; ses propriétés physiques, au contraire, diffèrent légèrement. L’eau lourde est utilisée comme source de deutérium et employée, dans les réacteurs nucléaires, comme ralentisseur des neutrons qui réalisent la fission des atomes d’uranium.

    2845 90 10

    Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2845, troisième alinéa, paragraphes 1 et 3.

    Sont aussi à classer dans cette sous-position d’autres composés organiques ou inorganiques hydrogénés dans lesquels l’hydrogène a été remplacé en partie ou totalement par le deutérure. Parmi les plus importants, il y a lieu de citer le deutérure de lithium, le gaz ammoniac deutéré, l’acide sulfhydrique deutéré, le benzène deutéré, le biphényle deutéré et les terphényles deutérés. Ces produits trouvent des applications dans l’industrie nucléaire en tant que ralentisseurs (modérateurs) de neutrons et en tant qu'intermédiaires pour la préparation de l’eau lourde, ou pour l’étude de la réaction de fusion thermonucléaire. Ces composés ont également d’importantes applications en analyse et synthèse organiques.

    2845 90 90

    autres

    Parmi les isotopes et leurs composés de cette sous-position, on peut citer:

    1)

    le carbone 13, le lithium 6, le lithium 7 et leurs composés;

    2)

    le bore 10, le bore 11, l’azote 15, l’oxygène 18 et leurs composés (par exemple 10B2O3, 10B4C, 15NH3, H2 18O).

    Ils sont utilisés dans la recherche scientifique et dans l’industrie nucléaire.

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

    2846 10 00

    Composés de cérium

    Voir les notes explicatives du SH, no 2846, troisième alinéa, paragraphe 1.

    2846 90 00

    autres

    Parmi les composés des métaux de la famille des terres rares, dits «lanthanides» (car le lanthane en est le premier élément), on peut citer les oxydes d’europium, de gadolinium, de samarium et de terbium (terbite) qui ont trouvé des emplois comme absorbeurs de neutrons lents dans les barres de contrôle ou de sécurité des réacteurs nucléaires et dans les tubes écrans des appareils de télévision en couleur.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 2846, troisième alinéa, paragraphe 2.

    CHAPITRE 29

    PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

    Considérations générales

    Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l’Organisation mondiale de la santé.

    Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme «dénomination commune internationale (modifiée)» par l’Organisation mondiale de la santé.

    Le sigle (ISO) (International Organisation for Standardisation) signifie que la dénomination est reprise parmi les «noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques» dans la recommandation ISO R 1750 de l’Organisation internationale de normalisation.

    Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.

    Note 1 a)

    Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, les quatre premiers alinéas.

    Entrent notamment dans ce chapitre les produits suivants:

    1)

    anthracène d’une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2902 90 10);

    2)

    benzène d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 20 00);

    3)

    naphtalène ayant un point de cristallisation au moins égal à 79,4 degrés Celsius (sous-position 2902 90 10);

    4)

    toluène d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 30 00);

    5)

    xylène contenant au moins 95 % en poids d’isomères du xylène, tous les isomères étant pris ensemble (sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00);

    6)

    éthane ainsi que les autres hydrocarbures acycliques saturés (autres que le méthane et le propane) présentés à l’état d’isomères isolés d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume pour les produits gazeux (9) et d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids pour les produits non gazeux (sous-position 2901 10 00);

    7)

    éthylène d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume (sous-position 2901 21 00);

    8)

    propène (propylène d’une pureté égale ou supérieure à 90 % en volume (sous-position 2901 22 00);

    9)

    alcools gras d’une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (sous-positions 2905 16, 2905 17 00 ou 2905 29 90);

    10)

    crésols (isomères séparés ou mélanges d’isomères) contenant au moins 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (sous-position 2907 12 00);

    11)

    phénol d’une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2907 11 00);

    12)

    xylénols (isomères séparés ou mélanges d’isomères) contenant au moins 95 % en poids de xylénol, tous les isomères du xylénol étant pris ensemble (sous-position 2907 19 10);

    13)

    acides gras (à l’exception de l’acide oléique) d’une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (nos 2915 et 2916);

    14)

    acide oléique d’une pureté égale ou supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2916 15 00);

    15)

    pyridine d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2933 31 00);

    16)

    méthylpyridine (picoline), 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et 2-vinylpyridine, d’une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2933 39);

    17)

    quinoléine d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 49 90);

    18)

    1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine, d’une pureté supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2933 49 90);

    19)

    acridine d’une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 99 90);

    20)

    les dérivés des acides gras et des alcools gras cités aux points 9, 13 et 14 [sels, esters (autres que les esters de glycérine), amines, amides, nitriles, etc.] pour autant qu’ils répondent aux critères de pureté exigés pour les acides et alcools gras correspondants.

    Note 1 b)

    Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, dernier alinéa.

    Note 1 d)

    Par solutions aqueuses ne s’entendent que les solutions vraies, même si par suite d’une insuffisance d’eau la substance n'est que partiellement dissoute.

    Note 1 f)

    Voir, en ce qui concerne l’addition d’un stabilisant, d’une substance antipoussiéreuse, d’un colorant ou d’un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.

    Note 1 g)

    Voir, en ce qui concerne l’addition d’un stabilisant, d’une substance antipoussiéreuse, d’un colorant ou d’un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.

    Note 5

    Les dispositions de cette note déterminent seulement le classement des produits concernés dans les positions du tarif (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé G).

    Pour le classement à l’intérieur d’une position, il y a lieu de faire application des dispositions de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.


    I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2902

    Hydrocarbures cycliques

    2902 19 80

    autres

    Cette sous-position comprend notamment les composés suivants: azulène [bicyclo (5,3,0) décapentaène] et ses dérivés alkylés comme, par exemple, le chamazulène (7-éthyl-1,4-diméthylazulène), le gaïazulène (7-isopropyl-1,4-diméthylazulène), le vétiverazulène (2-isopropyl-4,8-diméthylazulène).

    2902 90 10

    Naphtalène, anthracène

    Voir les notes explicatives du SH, no 2902, partie C, chiffre III, lettres a) et c).

    2902 90 30

    Biphényle, terphényles

    Voir les notes explicatives du SH, no 2902, partie C, chiffre II, lettres a) et d).

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

    2903 39 90

    Fluorures et iodures

    Sont compris notamment dans cette sous-position les composés suivants: 1,1-difluoroéthane, tétrafluorure de carbone (tétrafluorométhane), tétrafluoroéthylène, trifluoroéthylène, trifluorométhane.

    2903 51 00

    1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

    Cette sous-position comprend le lindane (ISO, DCI). Le lindane est l’isomère gamma de l’hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)] d’une pureté égale ou supérieure à 99 %. Seul l’isomère gamma de l’HCH est doté de propriétés insecticides. Le lindane est utilisé en agriculture et pour le traitement du bois.

    II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2905

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2905 14 90

    autres

    Cette sous-position ne comprend que les composés suivants: alcools: sec-butylique (butane-2-ol), isobutylique (2-méthylpropane-1-ol).

    2905 19 00

    autres

    Cette sous-position comprend notamment le pentanol (alcool amylique) comme: alcools n-amylique (pentane-1-ol), sec-amylique (pentane-2-ol), tert-amylique (2-méthylbutane-2-ol, hydrate d’amylène), isoamylique (3-méthylbutane-1-ol), sec-isoamylique (3-méthylbutane-2-ol), 2-méthylbutane-1-ol, néopentylique (néoamylique, 2,2-diméthylpropane-1-ol), pentane-3-ol.

    2905 44 11 à 2905 44 99

    D-Glucitol (sorbitol)

    N'est classé dans les présentes sous-positions que le D-glucitol (sorbitol) répondant aux dispositions de la note 1 du présent chapitre. Les variétés de D-glucitol (sorbitol) ne répondant pas à ces dispositions relèvent des sous-positions 3824 60 11 à 3824 60 99.

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2906 11 00

    Menthol

    Cette sous-position ne comprend que le (–)-para-menth-3-ol [(–)-trans-1,2-cis-1,5-isopropyl-2-méthyl-5-cyclohexanol], le (±)-para-menth-3-ol, ainsi que le (+)-para-menth-3-ol.

    Sont notamment exclus de cette sous-position le néomenthol, l’isomenthol et le néoisomenthol (sous-position 2906 19 00).

    VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE

    2914

    Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2914 50 00

    Cétones-phénols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées

    Par «autres fonctions oxygénées» au sens de la présente sous-position, il faut entendre les fonctions oxygénées mentionnées dans les positions précédentes de ce chapitre autres que les fonctions alcool, aldéhyde et phénol.

    2914 61 00 à 2914 69 90

    Quinones

    Les produits relevant de ces sous-positions sont visés dans les notes explicatives du SH, no 2914, parties E et F. Il est fait observer que, au sens des présentes sous-positions, le mot «quinones» doit s’entendre dans une large acception, à savoir «quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées», et recouvre, par conséquent, les quinones ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées (que la fonction quinone), les quinones-alcools, les quinones-phénols, les quinones-aldéhydes et les quinones contenant d’autres fonctions oxygénées (que celles qui viennent d’être citées).

    VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Pour ce qui concerne le degré de pureté des acides gras et de leurs dérivés, voir les notes explicatives du présent chapitre, considérations générales, note 1 a), chiffres 13 et 20.

    2916

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    Pour ce qui concerne le degré de pureté des acides gras et de leurs dérivés, voir les notes explicatives du présent chapitre, considérations générales, note 1 a), chiffres 13, 14 et 20.

    VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS

    2919

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2919 90 10

    Phosphates de tributyle, phosphate de triphényle, phosphates de tritolyle, phosphates de trixylyle, phosphate de tris(2-chloroéthyle)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2919, deuxième alinéa, chiffres 3, 4, 5 et 6.

    Il y a deux phosphates de tributyle: le tri-n-butyle et le triisobutyle, et il y a trois phosphates de tritolyle et de trixylyle: l’ortho, le méta et le para.

    2919 90 90

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2919, deuxième alinéa, chiffres 1, 2, 7 et 8.

    Relèvent par exemple de cette sous-position les acides α- et β-glycérophosphoriques et leurs sels, α- et β-glycérophosphates, par exemple, ainsi que le phosphate de tris (2-méthoxyphényle) (phosphate de gaïacol).

    IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES

    2921

    Composés à fonction amine

    2921 42 90

    autres

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.

    2921 43 00

    Toluidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.

    2921 44 00

    Diphénylamine et ses dérivés; sels de ces produits

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.

    2921 45 00

    1-Naphtylamine (α-naphtylamine), 2-naphtylamine (β-naphtylamine) et leurs dérivés; sels de ces produits

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.

    2921 49 10

    Xylidines et leurs dérivés; sels de ces produits

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2921 42 à 2921 49.

    2923

    Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

    2923 20 00

    Lécithines et autres phosphoaminolipides

    Voir les notes explicatives du SH, no 2923, quatrième alinéa, chiffre 2.

    Les autres phosphoaminolipides visés dans cette sous-position sont des esters (phosphatides) semblables aux lécithines. Parmi ces produits on peut citer la céphaline, dont les bases organiques azotées sont la colamine et la sérine, et la sphingomyéline, dont les bases organiques azotées sont la choline et la sphingosine.

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine

    2925 11 00

    Saccharine et ses sels

    Voir les notes explicatives du SH, no 2925, partie A, premier alinéa, chiffre 1.

    X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES

    2930

    Thiocomposés organiques

    Les thiocomposés organiques tels que définis dans la note 6 du présent chapitre doivent être classés dans cette position, qu’ils contiennent ou non d’autres non-métaux ou métaux directement liés au carbone.

    2932

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement

    2932 29 10 à 2932 29 85

    autres lactones

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 2932 29.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 2932, intitulé B, lettres d) à v).

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

    2933 11 10 et 2933 11 90

    Phénazone (antipyrine) et ses dérivés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2933 11, 2933 21 et 2933 54.

    2933 21 00

    Hydantoïne et ses dérivés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2933 11, 2933 21 et 2933 54.

    2933 52 00

    Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2933 11, 2933 21 et 2933 54.

    2933 54 00

    autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 2933 11, 2933 21 et 2933 54.

    2933 79 00

    autres lactames

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 2933 79.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 2933, intitulé G, chiffres 2 à 7.

    XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES

    2936

    Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

    Les substances de la présente position peuvent être:

    stabilisées sous forme huileuse,

    stabilisées au moyen d’une enveloppe de produits auxiliaires techniquement appropriés tels que gélatine, cire, matières grasses, caoutchoucs de diverses espèces ou dérivés de la cellulose, sous forme de microcapsules,

    absorbées sur du dioxyde de silicium.

    L’addition de produits plastifiants ou antimassants n'influe pas non plus sur le classement tarifaire.

    Les absorbats sur des échangeurs d’ions sont exclus de cette position et sont à classer selon leur composition et leur utilisation.

    2936 90 80

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les mélanges entre eux, même en solutions quelconques.

    Voir aussi les notes explicatives de sous-position du SH, no 2936 90.

    2937

    Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones

    Pour ce qui concerne l’interprétation du terme «hormones» et de l’expression «utilisés principalement comme hormones», voir la note 8 du présent chapitre.

    Ne relèvent de cette position que les produits répondant aux critères mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 2937, premier alinéa, chiffres I à VI, et deuxième alinéa.

    2937 11 00

    Somatropine, ses dérivés et analogues structurels

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre A, chiffre 1.

    2937 12 00

    Insuline et ses sels

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre A, chiffre 2.

    2937 19 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre A, chiffres 3 à 20.

    2937 21 00 à 2937 29 00

    Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre B.

    Consulter aussi, dans les notes explicatives du SH, no 2937, la liste des stéroïdes utilisés principalement en raison de leur fonction hormonale et en regard desquels est indiquée la mention «corticostéroïde».

    2937 21 00

    Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre B, chiffre 1, paragraphes a), b), c) et d).

    2937 22 00

    Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre B, chiffre 2.

    2937 23 00

    Œstrogènes et progestogènes

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre B, chiffre 3.

    Consulter aussi la liste des stéroïdes dans les notes explicatives du SH, no 2937, en regard desquels est mentionnée l’une ou l’autre des fonctions «œstrogène» et «progestogène».

    2937 29 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre B, chiffre 1, paragraphes e) et f) et lettre B, chiffre 4.

    2937 31 00 et 2937 39 00

    Hormones de la catécholamine, leurs dérivés et analogues structurels

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre C.

    2937 40 00

    Dérivés des amino-acides

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre D.

    2937 50 00

    Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre E.

    2937 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 2937, liste de produits à considérer comme relevant du no 2937, lettre F.

    XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS

    2938

    Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

    Les hétérosides de cette position sont composés d’une partie «sucre» et d’une partie «non sucre» (aglycone). Ces parties sont liées l’une à l’autre par l’intermédiaire de l’atome de carbone anomérique du sucre. Par conséquent, ne sont pas considérés comme hétérosides des produits comme la vacciniine et l’hamamélitanine du no 2940.

    Les hétérosides les plus répandus dans la nature sont les O-hétérosides; on trouve toutefois également des N-hétérosides, des S-hétérosides et des C-hétérosides dans lesquels le carbone anomérique du sucre est uni à l’aglycone par un atome d’azote, un atome de soufre ou un atome de carbone (par exemple sinigrine, aloïne et scoparine).

    Les produits suivants sont exclus de cette position:

    a)

    les nucléosides et les nucléotides qui relèvent du no 2934 (voir les notes explicatives du SH, no 2934, troisième alinéa, paragraphe D 6);

    b)

    les alcaloïdes qui relèvent du no 2939 (par exemple, tomatine);

    c)

    les antibiotiques qui relèvent du no 2941 (par exemple, toyocamicine).

    2938 90 10

    Hétérosides des digitales

    Sont compris notamment dans cette sous-position, en plus de ceux mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 2938, troisième alinéa, chiffre 2, les composés suivants:

    acétyldigitoxine, acétyldigoxine, acétylgitoxine,

    désacétyllanatoside A, B, C et D,

    digifoléine, diginatine, diginine, digipurpurine, Digitalinum verum et germanicum,

    gitaline, gitaloxine, gitonine, gitoxine, glucovérodoxine,

    lanafoléine, lanatoside A, B, C et D,

    tigonine, vérodoxine.

    2938 90 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 2938, troisième alinéa, chiffres 4 à 9 ainsi que les deux derniers alinéas.

    2939

    Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

    2939 69 00

    autres

    Relèvent de cette sous-position les alcaloïdes de l’ergot de seigle suivants: l’ergotaminine; l’ergosine et l’ergosinine; l’ergocristine et l’ergocristinine; l’ergocryptine et l’ergocryptinine; l’ergocornine et l’ergocorninine; l’ergobasine et l’ergobasinine, ainsi que les dérivés des alcaloïdes de l’ergot de seigle tels que la dihydroergotamine, la dihydroergotoxine et la méthylergobasine.

    XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES

    2941

    Antibiotiques

    2941 10 10 à 2941 10 90

    Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique; sels de ces produits

    Voir les notes explicatives de sous-position du SH, no 2941 10.

    On peut citer comme exemple de pénicillines: la benzylpénicilline-sodium (phénacétylpénine-sodium), l’amylpénicilline-sodium (n-carboxyhexènylpénine-sodium), les pénicillines biosynthétiques et les pénicillines-retards, comme la procaïne-pénicilline et la benzathine-dipénicilline.

    2941 20 30 et 2941 20 80

    Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits

    Voir les notes explicatives de sous-position du SH, no 2941 20.

    Outre la streptomycine, les présentes sous-positions comprennent notamment la mannosidostreptomycine ainsi que les sels de tous ces produits, par exemple les sulfates et les pantothénates.

    2941 30 00

    Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits

    Voir les notes explicatives de sous-position du SH, no 2941 30.

    Relèvent également de la présente sous-position, entre autres, l’oxytétracycline et le chlorhydrate de tétracycline.

    2941 40 00

    Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits

    Voir les notes explicatives de sous-position du SH, no 2941 40.

    2941 50 00

    Érythromycine et ses dérivés; sels de ces produits

    Voir les notes explicatives de sous-position du SH, no 2941 50.

    Parmi les sels de l’érythromycine, on peut citer le chlorhydrate, le sulfate, le citrate, le palmitate, le stéarate et le gluco heptonate; avec les chlorures d’acides elle donne des esters correspondants et avec les anhydrides d’acides des monoesters tels que glutarate, succinate, maléate et phtalate.

    CHAPITRE 30

    PRODUITS PHARMACEUTIQUES

    Considérations générales

    Pour le classement dans ce chapitre, n'a pas de valeur déterminante la description d’un produit comme médicament dans la législation communautaire (autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée.

    Note complémentaire 1

    1.

    Par préparations à base de plantes, on entend les préparations à base d’une ou de plusieurs substances actives produites en soumettant une plante ou des parties de celle-ci à des opérations telle que le séchage, le broyage, l’extraction ou la purification.

    Par substance active, on entend une substance chimiquement définie, un groupe de substances chimiquement définies (par exemple alcaloïdes, polyphénols, anthocyanines) ou un extrait de plantes. Ces substances actives doivent avoir des propriétés médicinales en vue de la prévention ou du traitement de maladies ou d’affections spécifiques ou de leurs symptômes.

    2.

    Les préparations homéopathiques à usage médical sont obtenues à partir de produits, de substances ou de compositions appelés souches homéopathiques (teintures mères). Le degré de dilution doit être indiqué (par exemple D6).

    3.

    Par préparations de vitamines ou de minéraux, on entend les préparations à base de vitamines du no 2936, de minéraux y compris les oligoéléments ainsi que de leurs mélanges. Elles sont utilisées pour le traitement ou la prévention de maladies ou d’affections spécifiques ou de leurs symptômes. La teneur en vitamines ou en minéraux de ce type de préparations est beaucoup plus élevée, généralement au moins trois fois plus élevée que l’apport journalier recommandé (AJR/RDA).

    Pour l’apport journalier recommandé (AJR/RDA) concernant certaines vitamines et certains minéraux, voir notamment le tableau ci-dessous repris de l’annexe de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO L 276 du 6.10.1990, p. 40):

    Image

    Ne relèvent pas de la position 3004, entre autres, les compléments alimentaires et les préparations diététiques [voir également la note 1, point a), du présent chapitre].


    3001

    Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

    3001 20 90

    autres

    Relève notamment de cette sous-position le facteur intrinsèque (extraits purifiés des muqueuses pyloriques du porc, à l’état desséché).

    3001 90 20 à 3001 90 98

    autres

    Outre les glandes et autres organes visés dans les notes explicatives du SH, no 3001, intitulé A, entrent dans ces sous-positions l’hypophyse, les capsules surrénales et la glande thyroïde par exemple.

    3001 90 91

    Héparine et ses sels

    Voir les notes explicatives du SH, no 3001, intitulé C.

    3002

    Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires

    3002 10 10

    Antisérums

    La présente sous-position comprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 3002, intitulé C, chiffre 1, troisième alinéa.

    Elle ne comprend pas, notamment, les sérums utilisés comme réactifs pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (no 3006), ni les sérums «normaux» (sous-positions 3002 10 95 ou 3002 10 99).

    3002 10 91

    Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

    Relève notamment de cette sous-position l’immunoglobuline humaine normale.

    3002 10 95 et 3002 10 99

    autres

    Relèvent notamment de ces sous-positions les sérums «normaux», le plasma, le fibrinogène, la fibrine ainsi que, sous réserve qu'elle soit préparée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, l’albumine du sang (par exemple l’albumine humaine obtenue par fractionnement de plasma de sang humain total).

    En est donc exclue [note 1, point g), du présent chapitre] l’albumine du sang non préparée en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502).

    3002 20 00

    Vaccins pour la médecine humaine

    Pour ce qui concerne les vaccins, voir les notes explicatives du SH, no 3002, intitulé D, chiffre 1.

    3002 30 00

    Vaccins pour la médecine vétérinaire

    Voir la note explicative de la sous-position 3002 20 00.

    3002 90 50

    Cultures de micro-organismes

    Voir les notes explicatives du SH, no 3002, intitulé D, chiffre 3.

    3002 90 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les toxines ainsi que, en tant que «produits similaires», les «parasites concurrents» qui sont utilisés dans le traitement de certaines maladies, tels le parasite de la malaria (Plasmodium) et le Trypanosoma cruzi.

    3003

    Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002 , 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses ni conditionnés pour la vente au détail

    3003 10 00

    contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

    Sont également comprises dans cette sous-position les associations de pénicilline et de streptomycine.

    3004

    Médicaments (à l’exclusion des produits des n os 3002 , 3005 ou 3006 ) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    Contrairement à la position précédente, la présente position peut comprendre des produits non mélangés. Pour l’interprétation de cette dernière expression, voir la note 3, point a), du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 3004, quatrième et cinquième alinéas.

    Les termes «sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée)» et «conditionnés pour la vente au détail en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques» sont définis dans les notes explicatives du SH, no 3004, premier et deuxième alinéas.

    Les médicaments présentés en emballages pour traitements de longue durée ainsi que pour hôpitaux et collectivités analogues sont également compris ici. Dans ces cas, un plus grand nombre de médicaments unitaires est contenu dans ces emballages, lesquels font généralement mention desdits traitements de longue durée ou de la destination aux hôpitaux.

    Le fait que les médicaments présentés en ampoules ou en flacons et contenant par exemple des antibiotiques, des hormones ou des produits lyophilisés, doivent encore être additionnés d’eau apyrogène ou d’un autre solvant avant leur administration, n'entraîne pas leur exclusion de la présente position.

    3004 20 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position exclusivement les produits présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) mais non conditionnés pour la vente au détail.

    3004 31 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3004 20 90.

    3004 32 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3004 20 90.

    3004 39 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3004 20 90.

    3004 40 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3004 20 90.

    3004 50 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3004 20 90.

    3004 90 91 et 3004 90 99

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3004 20 90.

    3005

    Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

    3005 10 00

    Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

    Cette sous-position ne couvre pas les pansements liquides (sous-position 3005 90 99).

    3006

    Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

    3006 10 10 et 3006 10 90

    Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non

    Les termes de ces sous-positions sont à interpréter stricto sensu; il s’ensuit qu’ils ne couvrent pas les agrafes stériles pour sutures chirurgicales qui sont à classer au no 9018.

    CHAPITRE 31

    ENGRAIS

    3103

    Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

    3103 10 10 et 3103 10 90

    Superphosphates

    Voir les notes explicatives du SH, no 3103, intitulé A, chiffre 1.

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n'excédant pas 10 kg

    Pour ce qui concerne les termes «autres engrais», voir la note 6 du présent chapitre.

    3105 10 00

    Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n'excédant pas 10 kg

    Les termes «formes similaires» s’appliquent à des produits présentés en éléments unitaires spécialement mis en forme pour constituer des doses. Dès lors, les engrais présentés sous les formes industrielles courantes (granulés, par exemple) ne sont pas à considérer comme «formes similaires».

    3105 20 10 et 3105 20 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    Par l’expression «contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium», il y a lieu d’entendre que les éléments désignés s’y trouvent en quantité suffisante pour exercer une réelle action fertilisante et non simplement à l’état d’impuretés.

    L’azote peut être contenu sous forme de nitrates, de sels d’ammonium, d’urée, de cyanamide calcique, ou d’autres composés organiques.

    Le phosphore est contenu en général sous forme de phosphates plus ou moins solubles ou, rarement, sous forme organique.

    Le potassium est contenu sous forme de sels (carbonate, chlorure, sulfate, nitrate, etc.).

    Dans le commerce, la teneur en azote, en phosphore et en potassium est indiquée respectivement par N, P2O5, K2O.

    Relèvent des présentes sous-positions les engrais décrits aux notes explicatives du SH, no 3105, paragraphes B et C, pour autant qu’ils contiennent les trois éléments fertilisants: azote, phosphore, potassium. Ils sont parfois appelés dans le commerce «engrais NPK».

    Les phosphates doubles d’ammonium et de potassium ayant une constitution chimique définie sont exclus des présentes sous-positions (sous-position 2842 90 80).

    3105 51 00 et 3105 59 00

    autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore

    Pour l’interprétation de l’expression «contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore», les dispositions de la note explicative des sous-positions 3105 20 10 et 3105 20 90 sont applicables mutatis mutandis.

    3105 51 00

    contenant des nitrates et des phosphates

    Relèvent de la présente sous-position les engrais contenant simultanément des nitrates et des phosphates de cations quelconques, y compris l’ammonium mais à l’exception du potassium.

    Le produit décrit aux notes explicatives du SH, no 3105, intitulé B, chiffre 2, mais obtenu sans addition de sels de potassium, est un exemple d’engrais relevant de la présente sous-position.

    3105 59 00

    autres

    Sont compris dans la présente sous-position:

    1)

    les mélanges de sels minéraux contenant des phosphates de cations quelconques (à l’exclusion du potassium) et des sels d’ammonium autres que les nitrates;

    2)

    les engrais phospho-azotés dont l’azote se présente sous une forme autre que nitrique ou ammoniacale, c'est-à-dire sous forme de cyanamide calcique, d’urée ou d’autres composés organiques;

    3)

    les engrais phospho-azotés des types décrits aux notes explicatives du SH, no 3105, intitulé C, chiffres 1 et 3.

    3105 60 10 et 3105 60 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    Pour l’interprétation de l’expression «contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium», les dispositions de la note explicative des sous-positions 3105 20 10 et 3105 20 90 sont applicables mutatis mutandis.

    Les présentes sous-positions comprennent notamment les engrais constitués par le mélange:

    de phosphates naturels calcinés et de chlorure de potassium,

    de superphosphates et de sulfate de potassium.

    En sont exclus les phosphates de potassium de constitution chimique définie de la sous-position 2835 24 00, même s’ils peuvent être utilisés comme engrais.

    3105 90 10 à 3105 90 99

    autres

    Relèvent de ces sous-positions:

    1)

    tous les engrais contenant les deux éléments fertilisants azote et potassium. En est toutefois exclu le nitrate de potassium de constitution chimique définie, même s’il peut être utilisé comme engrais (sous-position 2834 21 00);

    2)

    les engrais à un seul élément fertilisant principal, autres que ceux relevant des nos 3102 à 3104.

    CHAPITRE 32

    EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

    Note 4

    Le mot «solutions» employé dans la présente note ainsi que dans la note 6, point a), du chapitre 39 ne comprend pas les solutions colloïdales.


    3201

    Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    3201 20 00

    Extrait de mimosa

    L’extrait tannant de mimosa est obtenu à partir d’écorces de différentes espèces d’acacias (notamment Acacia decurrens, Acacia pycnantha, Acacia mollissima).

    Le cachou extrait de l’acacia catéchu relève de la sous-position 3203 00 10.

    3201 90 20

    Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier

    Les vallonées sont des cupules des glands de certaines espèces de chêne (par exemple, du genre Quercus valonea).

    3201 90 90

    autres

    Cette sous-position comprend notamment, en tant qu'extraits tannants d’origine végétale:

    1)

    les extraits d’écorces de sapin, de manglier, d’eucalyptus, de saule et de bouleau;

    2)

    les extraits de bois de tizerah et d’urunday (Astronium balansae Engl.);

    3)

    les extraits des fruits du myrobolan et du dividivi;

    4)

    les extraits des feuilles de gambier.

    3202

    Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

    3202 10 00

    Produits tannants organiques synthétiques

    Voir les notes explicatives du SH, no 3202, partie I, intitulé A.

    3202 90 00

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 3202, partie I, intitulé B, et partie II.

    3203 00

    Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale

    3203 00 10

    Matières colorantes d’origine végétale et préparations à base de ces matières

    Les extraits de certaines variétés de graines de Perse ne sont pas principalement utilisés comme matières colorantes et n'entrent donc pas dans cette sous-position. Il en est notamment ainsi pour les extraits de graines de l’espèce Rhamnus cathartica qui sont utilisés à des fins médicinales et qui relèvent de ce fait de la sous-position 1302 19 80.

    Cette sous-position couvre, par exemple, le cachou. Le cachou est un extrait tinctorial obtenu à partir du catéchu, variété d’acacia du Bengale.

    3204

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

    3204 11 00 à 3204 19 00

    Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

    Relèvent de ces sous-positions:

    1)

    les matières colorantes organiques synthétiques mélangées ou non entre elles, mises ou non au type (ou coupées) par des substances minérales inertes mais ne contenant que de petites quantités de produits tensio-actifs ou autres auxiliaires destinés à faciliter la teinture de la fibre (voir les notes explicatives du SH, no 3204, partie I, deuxième alinéa, intitulés A et B);

    2)

    les préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à savoir les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3204, partie I, deuxième alinéa, intitulés C à E.

    En ce qui concerne les matières colorantes des sous-positions 3204 11 00 à 3204 19 00 qui, eu égard à leurs applications, peuvent appartenir à deux ou plusieurs catégories relevant de sous-positions différentes, il convient, pour déterminer leur classement, de se référer à la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, onzième alinéa.

    3204 11 00

    Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, deuxième alinéa.

    3204 12 00

    Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, troisième et quatrième alinéas.

    3204 13 00

    Colorants basiques et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, cinquième alinéa.

    3204 14 00

    Colorants directs et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, sixième alinéa.

    3204 15 00

    Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, septième alinéa.

    3204 16 00

    Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, huitième alinéa.

    3204 17 00

    Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, neuvième alinéa.

    3204 19 00

    autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204 11 à 3204 19

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3204 11 à 3204 19, dixième à douzième alinéas.

    3204 20 00

    Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents

    Relèvent de cette sous-position les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3204, partie II, chiffre 1.

    3204 90 00

    autres

    Cette sous-position comprend les produits organiques synthétiques des types utilisés comme luminophores, lesquels sont décrits dans les notes explicatives du SH, no 3204, partie II, chiffre 2 et les trois alinéas suivants.

    3206

    Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

    Voir la note 5 du présent chapitre.

    Les pigments nucléiques, c'est-à-dire les pigments dont chaque grain est constitué d’un noyau de matière inerte (généralement de la silice) et qui, par des procédés techniques spéciaux, est revêtu d’une couche de matières colorantes inorganiques, sont classés dans la position relative à la matière constituant la couche de revêtement.

    Ainsi par exemple les pigments du type précité, et dont la couche de revêtement est constituée par du silico-chromate basique de plomb, sont rangés dans la sous-position 3206 20 00; ceux dont la couche de revêtement est constituée par du borate de cuivre ou par du plombate de calcium sont classés à la sous-position 3206 49 80 et ainsi de suite.

    3206 11 00 et 3206 19 00

    Pigments et préparations à base de dioxyde de titane

    Voir les notes explicatives du SH, no 3206, partie A, chiffre 1, ainsi que, en tant qu’ils concernent les préparations des présentes sous-positions, les quatre alinéas qui suivent le chiffre 13.

    Voir aussi la note explicative de sous-positions du SH, no 3206 19.

    3206 20 00

    Pigments et préparations à base de composés du chrome

    Voir les notes explicatives du SH, no 3206, partie A, chiffre 2, ainsi que, en tant qu’ils concernent les préparations de la présente sous-position, les quatre alinéas qui suivent le chiffre 13.

    Cette sous-position comprend notamment:

    1)

    les rouges de molybdène consistant en cristaux mixtes de molybdénate de plomb, de chromate de plomb et, généralement, de sulfate de plomb;

    2)

    les cristaux mixtes de sulfate et de chromate de plomb, de baryum, de zinc ou de strontium;

    3)

    les pigments à base de chromate de fer (jaune «siderin»), de chromate double de potassium et de calcium, ou d’oxyde de chrome.

    3206 41 00

    Outremer et ses préparations

    Voir les notes explicatives du SH, no 3206, partie A, chiffre 3, ainsi que, en tant qu’ils concernent les préparations de la présente sous-position, les quatre alinéas qui suivent le chiffre 13.

    3206 42 00

    Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

    Voir les notes explicatives du SH, no 3206, partie A, chiffre 4, ainsi que, en tant qu’ils concernent les préparations de la présente sous-position, les quatre alinéas qui suivent le chiffre 13.

    3206 49 10

    Magnétite

    Cette sous-position ne comprend que la magnétite finement moulue.

    Est considérée comme finement moulue, la magnétite passant à raison de 95 % ou plus en poids au tamis d’une ouverture de maille de 0,045 millimètre.

    3206 49 30

    Pigments et préparations à base de composés du cadmium

    Voir les notes explicatives du SH, no 3206, partie A, chiffre 5, ainsi que, en tant qu’ils concernent les préparations de la présente sous-position, les quatre alinéas qui suivent le chiffre 13.

    3206 49 80

    autres

    Indépendamment des produits visés dans les notes explicatives du SH, no 3206, partie A, chiffres 6 à 13, la présente sous-position comprend notamment:

    1)

    le bleu de manganèse, qui est un pigment à base de manganate et de sulfate de baryum;

    2)

    l’ocre artificielle, qui est un pigment obtenu à base d’oxydes de fer artificiels;

    3)

    le pigment jaune à base de titanate de nickel.

    Pour ce qui concerne les pigments consistant en minerais finement moulus, la notion «finement moulu» doit être interprétée comme celle fixée pour la magnétite de la sous-position 3206 49 10.

    3206 50 00

    Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

    Voir les notes explicatives du SH, no 3206, partie B.

    3207

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

    3207 10 00

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

    Entrent dans cette sous-position les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3207, premier alinéa, chiffre 1.

    Parmi les produits entrant dans cette sous-position, on peut citer:

    1)

    le pigment appelé aluminate de cobalt mais constitué par un mélange non stoechiométrique d’oxyde d’alumine et d’oxyde de cobalt;

    2)

    le pigment appelé silicate de cobalt, constitué lui aussi par un mélange non stoechiométrique de silice et d’oxyde de cobalt;

    3)

    les mélanges d’oxydes de chrome et de cobalt;

    4)

    les mélanges d’oxydes de fer, de chrome et de zinc;

    5)

    les mélanges d’antimoniates de plomb et de fer;

    6)

    le jaune de vanadium constitué d’oxyde de zirconium et de petites quantités de pentoxyde de vanadium;

    7)

    le bleu de vanadium constitué de silicate de zirconium et de petites quantités de trioxyde de vanadium;

    8)

    le jaune de praséodyme constitué de silicate de zirconium et d’oxyde de praséodyme;

    9)

    le rose de fer constitué de silicate de zirconium et d’oxyde ferrique;

    10)

    les opacifiants préparés à base d’oxyde d’étain, d’oxyde de zirconium, de silicate de zirconium, etc.

    3207 20 10

    Engobes

    Voir les notes explicatives du SH, no 3207, premier alinéa, chiffre 3.

    3207 20 90

    autres

    Relèvent essentiellement de cette sous-position les compositions vitrifiables. Ce sont des produits qui se présentent généralement sous forme de poudre, de grenailles ou de lamelles et qui sont susceptibles de donner, par vitrification à chaud, une surface nappée, homogène, brillante ou mate, colorée ou blanche, transparente ou opacifiée, tant sur des ouvrages en céramique qu'en métal.

    Ces produits peuvent être constitués comme suit:

    1)

    par des mélanges, réduits en poudre, de fritte de verre de la sous-position 3207 40 80 avec d’autres matières telles que la silice, le feldspath, le kaolin, des pigments, etc.;

    2)

    par des mélanges, réduits en poudre, de silice, de feldspath, de kaolin, de carbonates de calcium, de magnésium, etc. (à savoir des composants, insolubles dans l’eau, de la fritte de verre), et éventuellement de pigments.

    Ces deux types de compositions vitrifiables donnent des revêtements transparents, incolores ou colorés;

    3)

    par les produits cités aux points 1 et 2 additionnés d’opacifiants. Dans ce cas, les revêtements opacifiés obtenus sont blancs ou colorés;

    4)

    par des frittes sous forme de poudre, de grenailles ou de lamelles — constituées et obtenues comme indiqué dans la note explicative des sous-positions 3207 40 10 à 3207 40 80 — mais qui contiennent, en outre, des pigments colorants, ou des opacifiants, ou parfois des oxydes facilitant l’adhérence du revêtement sur les surfaces métalliques.

    Parmi les pigments colorants employés pour la fabrication de produits de cette sous-position, on peut citer les oxydes et les sels de cobalt, de nickel, de cuivre, de fer, de manganèse, d’uranium et de chrome.

    Sont utilisés principalement comme opacifiants, l’oxyde d’étain, l’oxyde et le silicate de zirconium, l’oxyde de titane et l’anhydride arsénieux.

    Comme oxydes facilitant l’adhérence du revêtement sur les surfaces métalliques on utilise les oxydes de nickel et de cobalt.

    3207 30 00

    Lustres liquides et préparations similaires

    Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 3207, premier alinéa, chiffre 4, la présente sous-position comprend les préparations à base d’argent en dispersion dans du collodion ou du terpinéol et qui sont appliquées sur mica ou sur verre dans l’industrie électrique et l’industrie céramique.

    3207 40 10 à 3207 40 80

    Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

    Ces sous-positions comprennent:

    1)

    les frittes de verre, c'est-à-dire les produits obtenus en refroidissant brusquement dans l’eau la masse liquide ou pâteuse résultant de la fusion des composants originels du verre. Ces composants sont notamment: la silice, les carbonates de sodium, de potassium, de calcium, de baryum, de magnésium, les sulfates de sodium et de potassium, les nitrates de sodium et de potassium, les oxydes de plomb (litharge et minium), le kaolin, le feldspath, le borax, l’acide borique.

    Les frittes de verre des présentes sous-positions sont principalement employées pour la préparation de compositions vitrifiables. Elles se distinguent des compositions vitrifiables des sous-positions 3207 20 10 et 3207 20 90 par le fait qu'elles ne contiennent pas de pigments, d’opacifiants, ni d’oxydes facilitant l’adhérence du revêtement sur les surfaces métalliques et qu'elles donnent, après vitrification à chaud, une surface plus ou moins transparente mais non uniformément opacifiée ou colorée;

    2)

    la poudre et la grenaille de verre obtenues par concassage et broyage de tessons et de déchets de verrerie. Ces produits ainsi que certains types de frittes du point 1 sont utilisés dans la préparation de papiers et de tissus abrasifs, pour la fabrication d’articles poreux (disques, plateaux, tubes, etc.) et pour divers usages de laboratoire;

    3)

    le verre dit «émail», en poudre, grenailles, etc., qui est un verre spécial employé pour la décoration d’articles en verre ou en céramique. Il est plus fusible (point de fusion entre 540 et 600 degrés Celsius) et plus dense que la plupart des verres ordinaires, généralement opaque mais pouvant aussi être transparent, incolore ou diversement coloré. Présenté en masse il relève du no 7001 00; en barres, baguettes ou tubes, il relève respectivement des sous-positions 7002 20 90 ou 7002 39 00;

    4)

    le verre en lamelles ou flocons, même coloré ou argenté, utilisé pour la décoration et obtenu par concassage de verre soufflé sous forme de petites bulles sphériques;

    5)

    la vitrite, aussi appelée écume de verre, en poudre ou grenailles obtenues à partir d’une masse spongieuse blanche, grise ou noire, suivant les impuretés qu'elle contient et qui est principalement employée pour la fabrication d’isolants en électricité (culots d’ampoules électriques, etc.).

    Les présentes sous-positions ne comprennent pas les petits grains sphériques réguliers (microsphères) pour le revêtement d’écrans de cinéma, de panneaux de signalisation, etc. (sous-position 7018 20 00).

    3212

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

    3212 10 10 et 3212 10 90

    Feuilles pour le marquage au fer

    Voir la note 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 3212, partie B.

    3212 90 31 et 3212 90 38

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures

    Voir les notes explicatives du SH, no 3212, partie A.

    Comme poudres et flocons métalliques, on peut citer:

    1)

    la poudre de zinc, incompatible avec les liants acides mais qui est un excellent pigment inhibiteur de la rouille;

    2)

    les poudres d’acier inoxydable et de nickel, pigments lamellaires utilisés dans certaines peintures anticorrosion antiacides;

    3)

    la poudre de plomb, pigment à réaction basique, utilisée comme inhibiteur de la rouille (éventuellement en mélange avec le minium ou le sulfate basique de plomb) dans des peintures à l’huile ou aux vernis gras appliqués en couche primaire sur de grandes pièces d’acier (charpentes de hangars, ponts, viaducs, etc.);

    4)

    les poudres de cuivre et de bronze, dont les particules lamellaires feuillettent dans les vernis à l’alcool, aux résines naturelles ou artificielles pour former des revêtements décoratifs.

    3212 90 90

    Teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail

    Voir les notes explicatives du SH, no 3212, partie C.

    CHAPITRE 33

    HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

    Certains constituants des huiles essentielles sont de nature à altérer l’arôme et il y a intérêt à les éliminer; tel est le cas des hydrocarbures terpéniques, et notamment des terpènes proprement dits (pinène, camphène, limonène, etc.).

    Les essences déterpénées s’obtiennent par des méthodes diverses appropriées à la composition de l’essence traitée, notamment la distillation fractionnée dans le vide, la cristallisation fractionnée par refroidissement à basse température, le partage à l’aide de certains solvants, etc.

    Les huiles essentielles non déterpénées sont celles qui renferment encore leurs constituants terpéniques ainsi que les huiles essentielles qui, de par leur nature, ne renferment pas de constituants terpéniques, par exemple les essences de Wintergreen et de moutarde.

    3301 12 10 à 3301 19 80

    Huiles essentielles d’agrumes

    Les huiles essentielles d’agrumes sont obtenues principalement à partir des écorces de ces fruits. Leur odeur est agréable et rappelle celle du fruit qui a servi à leur fabrication. Les essences de fleurs d’oranger ou essence de néroli ne sont pas considérées comme des essences d’agrumes et relèvent des sous-positions 3301 29 41 ou 3301 29 91.

    3301 90 10

    Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

    Voir les notes explicatives du SH, no 3301, partie C.

    3301 90 90

    autres

    Cette sous-position couvre notamment:

    1)

    les solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues (voir les notes explicatives du SH, no 3301, partie B);

    2)

    les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d’huiles essentielles (voir les notes explicatives du SH, no 3301, partie D, premier à quatrième alinéas).

    3305

    Préparations capillaires

    3305 90 10

    Lotions capillaires

    Les lotions capillaires sont des produits applicables, sous forme liquide, sur les cheveux pour une action sur la tige du cheveu ou le cuir chevelu. Ce sont généralement des solutions aqueuses ou hydroalcooliques.

    CHAPITRE 34

    SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D’ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, «CIRES POUR L’ART DENTAIRE» ET COMPOSITIONS POUR L’ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE

    3401

    Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

    3401 11 00

    de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

    Relèvent de la présente sous-position les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3401, partie I, septième alinéa, chiffre 1, et les produits de toilette visés aux parties II et IV de ces mêmes notes explicatives.

    3401 20 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les savons liquides ou pâteux.

    3401 30 00

    Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

    Voir les notes explicatives du SH, no 3401, partie III.

    3403

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    3403 19 91

    Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

    Relèvent de cette sous-position les préparations visées dans les notes explicatives du SH, no 3403, premier alinéa, lettre A, contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les préparations de l’espèce contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. Si ces huiles sont les constituants de base, les préparations relèvent des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99; dans le cas contraire, elles relèvent de la sous-position 3403 19 10.

    3403 91 00 à 3403 99 90

    autres

    Ces sous-positions reprennent les préparations du genre de celles visées dans le libellé du no 3403, qui ne contiennent pas d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux» s’entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.

    Entrent par exemple dans ces sous-positions:

    1)

    les préparations lubrifiantes composées de bisulfure de molybdène et polypropylène-glycol et autres préparations lubrifiantes à base de bisulfure de molybdène, même concentrées ou présentées sous forme de crayons, bâtonnets, plaquettes, feuilles et similaires;

    2)

    les préparations pour le démoulage constituées par une dispersion aqueuse de cire de polyéthylène et de savon d’un aminoalcool;

    3)

    les préparations lubrifiantes à base de savon de sodium ou de calcium et de borax destinées à protéger et à lubrifier les fils d’acier avant les opérations de retréfilage.

    3403 99 10

    Préparations pour la lubrification des machines, appareils et véhicules

    Relèvent de cette sous-position les préparations visées dans les notes explicatives du SH, no 3403, premier alinéa, lettre A, ne contenant pas des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

    3404

    Cires artificielles et cires préparées

    3404 90 10

    Cires préparées, y compris les cires à cacheter

    Relèvent de cette sous-position les cires visées dans les notes explicatives du SH, no 3404, premier alinéa, lettres B et C.

    3404 90 80

    autres

    Relèvent de cette sous-position les cires de lignite modifié chimiquement et les cires visées dans les notes explicatives du SH, no 3404, premier alinéa, lettre A.

    3405

    Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404

    3405 10 00

    Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

    Les matières premières utilisées dans la fabrication de produits pour chaussures consistent généralement en cires (animales, végétales, minérales ou artificielles), solvants volatils (essence de térébenthine, white spirit, etc.), colorants, substances diverses (alcool, borax, essences artificielles, émulsifiants, etc.).

    Les teintures pour cuirs et, en particulier, celles pour chaussures en daim, ne sont pas des produits de la nature des cirages et crèmes et relèvent de la sous-position 3212 90 90 (si elles sont, comme c'est généralement le cas, présentées dans des formes ou emballages de vente au détail). De même, sont exclus de la présente sous-position les «blancs» pour chaussures qui relèvent de la sous-position 3210 00 90. Quant aux graisses pour chaussures, elles relèvent, en règle générale, des sous-positions 3403 11 00 ou 3403 91 00.

    3405 20 00

    Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

    Les produits destinés à l’entretien des bois (parquets, meubles, boiseries) ont des propriétés décrassantes et laissent, à la surface des objets sur lesquels ils sont appliqués, une pellicule de protection qui, après séchage, et parfois fourbissage, ravive leur couleur ou leur confère un aspect brillant. Les produits de l’espèce sont généralement présentés en boîtes, bidons, bouteilles, coussinets, aérosols. Pour leur fabrication, on utilise fréquemment, en plus des cires, des solvants, des colorants et des agents spéciaux entrant dans la composition des cirages et des crèmes pour chaussures, certains des produits suivants: des acides gras, des huiles végétales (de palme, de lin, etc.) ou minérales, des savons ou d’autres produits tensio-actifs, des résines (copal, colophane, etc.), des silicones, des parfums (essence de pin, de romarin, etc.), des insecticides, etc., à l’exclusion toutefois d’abrasifs.

    3405 30 00

    Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

    Les produits d’entretien pour carrosseries d’automobile sont constitués généralement par une émulsion ou une solution céroïde renfermant des silicones, des huiles, des agents émulgateurs et éventuellement des abrasifs doux.

    3405 40 00

    Pâtes, poudres et autres préparations à récurer

    Les poudres à récurer pour éviers, baignoires, lavabos, carrelages, etc., sont constituées par des mélanges d’abrasifs très divisés (pierre ponce, grès, etc.) et de détersifs pulvérisés (produits tensio-actifs à anions actifs, poudre de savon, phosphate de sodium, carbonate de sodium anhydre, etc.). Elles sont conditionnées généralement en boîtes ou en sachets. Les pâtes à récurer sont une variété de produits de récurage obtenus en liant les poudres au moyen par exemple d’une solution de cire.

    3405 90 10

    Brillants pour métaux

    Les brillants pour métaux sont destinés à restituer, par une épuration superficielle, leur apparence primitive aux métaux corrodés, salis ou patinés. Ce résultat est obtenu par abrasion (action mécanique polissante d’un abrasif) et par l’action chimique ou détersive d’acides ou d’alcalis sur les oxydes, sulfures et crasses diverses.

    Les matières premières utilisées dans la fabrication des «brillants» pour métaux sont des abrasifs très divisés (pierre ponce, craie, kieselguhr, tripolite, bentonite, silice, etc.), des acides (acide oxalique, acide oléique, acide phosphorique, acide sulfurique, etc.), des solvants volatils (white spirit, trichloréthylène, alcool dénaturé, etc.), des alcalis (ammoniaque, soude, etc.), des produits tensio-actifs tels que les alcools gras sulfonés, des corps gras, des savons et, parfois des colorants et des parfums synthétiques.

    Les brillants pour métaux sont vendus sous forme de poudre, de pâtes, d’agglomérés divers, de crèmes ou pommades, de liquides. Selon le cas, ils sont présentés en bouteilles, bidons métalliques, tubes métalliques, boîtes, sachets, ou sous forme de petits blocs, cônes, bâtons, etc.

    3405 90 90

    autres

    Cette sous-position comprend notamment:

    1)

    les brillants pour verre qui sont constitués généralement d’eau, d’alcool, d’une petite quantité d’ammoniaque ou d’acides (oxalique, tartrique, etc.) et d’un abrasif doux;

    2)

    les produits pour le polissage, le finissage ou le meulage fin d’autres matières.

    CHAPITRE 35

    MATIÈRES ALBUMINOÏDES; PRODUITS À BASE D’AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

    3501 10 10 à 3501 10 90

    Caséines

    Ces sous-positions comprennent les caséines visées dans les notes explicatives du SH no 3501, intitulé A, chiffre 1. Ces caséines — indépendamment du procédé de précipitation employé pour les obtenir — sont à comprendre dans ces sous-positions lorsqu'elles contiennent en poids 15 % ou moins d’eau, et dans le cas contraire, elles sont rangées au no 0406.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les produits du type «cagliata», décrits au troisième alinéa de la note explicative relative aux sous-positions 0406 10 20 et 0406 10 80.

    3501 10 90

    autres

    Les caséines de cette sous-position entrent, en particulier, dans la fabrication de produits diététiques (biscuits, pains de régime); elles peuvent aussi être utilisées pour la préparation d’aliments pour animaux.

    3501 90 10

    Colles de caséine

    Les colles de caséine, également dénommées colles à froid, sont des préparations à base de caséines et de chaux auxquelles sont additionnés d’autres produits tels que de petites quantités de borax et de chlorure d’ammonium naturels. Elles peuvent aussi contenir des matières de charge, par exemple du feldspath ou de la craie.

    Bien que pouvant être utilisé comme colle, le caséinate de calcium non additionné d’autres matières relève de la sous-position 3501 90 90.

    3501 90 90

    autres

    Sont compris dans la présente sous-position les caséinates et les autres dérivés des caséines visés dans les notes explicatives du SH, no 3501, intitulé A, chiffres 2 et 3 respectivement.

    Les caséinates se présentent sous l’aspect de poudres blanches ou légèrement jaunâtres, presque inodores.

    3504 00 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    Voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    Les concentrés de protéines du lait sont obtenus généralement à partir de lait écrémé, par élimination partielle du lactose et des sels minéraux, selon le procédé de l’ultrafiltration, par exemple. Ils sont composés essentiellement de caséine et de protéines de lactosérum (lacto-globulines, lactalbumines, etc.) dans un rapport de 4 à 1 approximativement. La teneur en protéines est calculée en multipliant la teneur en azote par un facteur de conversion de 6,38.

    Les concentrés de protéines de lait contenant, en poids calculé sur matière sèche, 85 % de protéines ou moins, relèvent de la sous-position 0404 90.

    Ne relèvent pas de cette position les produits du type «cagliata», décrits au troisième alinéa de la note explicative relative aux sous-positions 0406 10 20 et 0406 10 80.

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n'excédant pas 1 kg

    3506 10 00

    Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n'excédant pas 1 kg

    Pour ce qui concerne la présentation de ces produits, voir les notes explicatives du SH, no 3506, premier alinéa, lettre A.

    Relève par exemple de cette sous-position la colle de méthylcellulose consistant en flocons ou grumeaux qui, par simple dissolution dans l’eau, donnent un adhésif utilisé avec profit dans le collage des papiers peints notamment.

    3506 99 00

    autres

    Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 3506, premier alinéa, lettre B, chiffres 1 à 3, cette sous-position comprend, par exemple, les colles à base de lichen, les colles de farine et les colles d’agar-agar.

    3507

    Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

    3507 90 90

    autres

    Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 3507, et abstraction faite de la présure et de ses concentrats, de la lipoprotéine lipase et de l’Aspergillus alkaline protéase, la présente sous-position comprend, par exemple, la pénicillinase, l’asparaginase et la kallidinogenase (DCI) (kallikréine).

    CHAPITRE 36

    POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE; ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES

    3603 00

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques

    3603 00 10

    Mèches de sûreté; cordeaux détonants

    Cette sous-position ne couvre que les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3603, deuxième alinéa, intitulé A.

    3604

    Articles pour feux d’artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie

    3604 10 00

    Articles pour feux d’artifice

    Voir les notes explicatives du SH, no 3604, premier alinéa, paragraphe 1, lettre a).

    3604 90 00

    autres

    Outre les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 3604, premier alinéa, paragraphe 1, lettre b), paragraphe 2 et deuxième alinéa, la présente sous-position comprend les amorces qui servent dans des lampes de sécurité dites à flamme destinées à déceler l’apparition du grisou dans les galeries de mines. Ces amorces sont disposées sur des bandelettes en matière textile d’une largeur réduite (environ 4 millimètres) et d’une longueur de l’ordre de 35 centimètres. Chaque bandelette comporte généralement une trentaine d’amorces et est présentée, dans la plupart des cas, lovée en rouleau.

    CHAPITRE 37

    PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

    3702

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

    3702 32 10

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    Les microfilms relevant de cette sous-position ne diffèrent généralement pas des films cinématographiques, mais sont utilisés pour la reproduction de documents, image par image. Ils sont également utilisés pour la reproduction de listings d’ordinateur, ils sont identifiés, dans ce cas, par le sigle COM. Les microfilms se présentent généralement en largeur de 8, 16 et 35 millimètres et en longueur d’environ 30, 61, 122 et 305 mètres.

    Les films pour les arts graphiques sont utilisés en imprimerie pour la reproduction photomécanique (par exemple, photolithographie, héliogravure, photochromotypographie, photocopie) d’illustrations ou de textes.

    3702 32 31

    Microfilms

    Voir la note explicative de la sous-position 3702 32 10, premier alinéa.

    3702 32 50

    Films pour les arts graphiques

    Voir la note explicative de la sous-position 3702 32 10, deuxième alinéa.

    3702 91 20

    Films pour les arts graphiques

    Voir la note explicative de la sous-position 3702 32 10, deuxième alinéa.

    3702 93 10

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    Voir la note explicative de la sous-position 3702 32 10.

    3702 94 10

    Microfilms; films pour les arts graphiques

    Voir la note explicative de la sous-position 3702 32 10.

    3705

    Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques

    3705 90 10

    Microfilms

    Relèvent de cette sous-position les reproductions, sous une forme réduite, de documents (papiers d’affaires, archives, dessins industriels, etc.) obtenus par procédé photographique.

    Le microfilm est un film plan (microfiches) ou en rouleaux, composé d’un nombre de micro-images. Les microfiches, même encadrées, restent classées dans la présente sous-position.

    Par contre, les microreproductions sur papier photographique, impressionné et développé (sous forme de «microcartes», livres, etc.), relèvent de la sous-position 4911 91 00.

    3706

    Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l’enregistrement du son ou ne comportant que l’enregistrement du son

    3706 10 91 et 3706 10 99

    autres

    Ne sont repris dans ces sous-positions comme films sonores que ceux comportant à la fois sur la même bande l’enregistrement de l’image et du son. Dans les films sonores en deux bandes, même si elles sont présentées ensemble, chacune des bandes suit son régime propre, c'est-à-dire que la bande ne comportant que l’enregistrement du son est classée dans la sous-position 3706 10 10 ou dans la sous-position 3706 90 10 selon la largeur, et la bande images entre dans les présentes sous-positions ou dans les sous-positions 3706 90 31 à 3706 90 99 (application de la note complémentaire 1 du présent chapitre).

    3706 10 91

    négatifs; positifs intermédiaires de travail

    Relèvent notamment de cette sous-position:

    1)

    les films négatifs originaux;

    2)

    les films positifs intermédiaires de travail, tirés d’après les négatifs originaux: dans le processus blanc-noir ils sont dénommés «contretypes positifs», «positifs marron», «positifs lavande mauve», «master positives», «masterprints», «fine-grain masterprints», «lavender» ou «duplicating positives», tandis que dans le procédé en couleur ils sont appelés «contretypes positifs», «interpositifs» ou «intermediate positives»; ils se présentent sur fond légèrement teinté en mauve ou en marron, mais quelquefois sur fond non teinté; ces films ne sont normalement pas utilisés en projection mais sont destinés à l’établissement de duplicatas des négatifs originaux. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement servir pour visionner, pour des travaux de montage ou de postsynchronisation d’un film.

    Sont également classés comme positifs intermédiaires de travail, les trois séparations positives noir et blanc, établies à l’aide de filtres (bleu, vert et rouge), à partir du négatif original en couleurs et employées pour obtenir, au moyen de filtres analogues, un internégatif en couleurs destiné au tirage des copies positives pour l’exploitation;

    3)

    les duplicatas des négatifs, tirés d’après les films positifs intermédiaires de travail et destinés au tirage des copies positives pour l’exploitation; ils sont dénommés «contretypes négatifs» ou «duplicating negative» dans le procédé blanc-noir, et «internégatifs» dans le procédé en couleurs (10);

    4)

    les internégatifs inversibles qui, dans le procédé en couleur, sont obtenus directement par inversion à partir du négatif original et d’après lesquels seront tirées les copies destinées à l’exploitation;

    5)

    les «matrix films» (rouge, vert, bleu) qui, dans un procédé en couleurs, sont obtenus à partir des négatifs, et d’après lesquels sont tirées les copies destinées à l’exploitation.

    Lorsqu’ils sont d’une largeur de 35 millimètres ou plus, tous ces films — à l’exception des «matrix films» — sont caractérisés normalement par une perforation «négative» (en tonneau).

    Ceci permet, entre autres, de distinguer les films positifs intermédiaires, lorsque leur support n'est pas teinté, des films positifs destinés à l’exploitation, qui présentent une perforation «positive».

    Image

    Il y a lieu, toutefois, de noter que les films provenant de certains pays (ancienne Union soviétique notamment) présentent un type unique de perforation (Dubray-Howell), ressemblant beaucoup à la perforation positive normale et qui se retrouve dans les films négatifs originaux, dans les copies positives et négatives intermédiaires, et encore dans les copies positives destinées à l’exploitation.

    Les «matrix films» présentent des perforations «positives», mais on peut les reconnaître par leur épaisseur (presque double de celle des positifs), par leur teinte dominante marron et par un certain relief des images.

    3706 10 99

    autres positifs

    Relèvent de cette sous-position les films destinés à la projection.

    Les films positifs à deux ou plusieurs bandes d’images sont à classer d’après la largeur et la longueur du film après découpe, c'est-à-dire la largeur et la longueur du film tel qu’il sera utilisé pour la projection.

    Par exemple, un film d’une largeur de 35 millimètres (quatre bandes de 8 millimètres plus chutes) et d’une longueur de 100 mètres doit être considéré comme un film de 8 millimètres d’une longueur de 400 mètres.

     

    Image

    3706 90 31 à 3706 90 99

    autres

    Voir la note explicative des sous-positions 3706 10 91 et 3706 10 99.

    3706 90 31

    négatifs; positifs intermédiaires de travail

    Voir la note explicative de la sous-position 3706 10 91.

    3706 90 51 à 3706 90 99

    autres positifs

    Voir la note explicative de la sous-position 3706 10 99.

    3706 90 51

    Films d’actualités

    Le terme «films d’actualités» est défini à la note complémentaire 2 du présent chapitre.

    CHAPITRE 38

    PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES

    3801

    Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

    3801 10 00

    Graphite artificiel

    Voir les notes explicatives du SH, no 3801, chiffre 1.

    3801 20 10 et 3801 20 90

    Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

    Voir les notes explicatives du SH, no 3801, chiffre 2.

    3801 20 90

    autre

    Cette sous-position comprend le graphite colloïdal en suspension dans l’eau ou dans d’autres milieux que l’huile.

    3801 30 00

    Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours

    Voir les notes explicatives du SH, no 3801, chiffre 3, lettre b).

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

    3802 10 00

    Charbons activés

    Le charbon activé de cette sous-position présente un indice d’iode de 300 (milligrammes d’iode adsorbé par gramme de charbon), ou plus, d’après la méthode ASTM D 4607-86.

    3802 90 00

    autres

    Les diatomites activées de la présente sous-position, calcinées en présence d’agents frittants tels que le chlorure ou le carbonate de sodium [voir les notes explicatives du SH, no 3802, partie A, troisième alinéa, lettre b), chiffre 1], présentent généralement les caractéristiques suivantes:

    elles sont blanches et ne se colorent pas lors d’une nouvelle calcination,

    le pH de leur suspension à 10 % dans l’eau est compris entre 7,5 et 10,5,

    leur perte au feu à 900 degrés Celsius est inférieure à 0,5 %,

    leur teneur en sodium exprimée en Na2O est supérieure à 1,5 %.

    Relèvent de cette sous-position les bentonites activées, répondant à la description des terres activées [voir les notes explicatives du SH, no 3802, partie A, troisième alinéa, lettre b), chiffre 3]. Les bentonites activées de la présente sous-position se différencient des bentonites naturelles de la sous-position 2508 10 00 par un pH généralement inférieur à 6 (bentonites acides) ou supérieur à 9,5 (pour une solution aqueuse à 5 % et après un repos d’une heure) avec une teneur en carbonate de sodium supérieure à 2 % ou une teneur cumulée en sodium et en calcium échangeables supérieure à 80 meq par 100 grammes (bentonites sodiques activées).

    Les bentonites rendues organophiles obtenues par exemple par addition de stéarylamine relèvent généralement de la sous-position 3824 90 97.

    Les bentonites naturelles simplement additionnées de petites quantités de carbonate de sodium relèvent de la sous-position 3824 90 97.

    3803 00

    Tall oil, même raffiné

    3803 00 10

    brut

    Voir les notes explicatives du SH, no 3803, les deux premiers alinéas.

    3804 00

    Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l’exclusion du tall oil du no 3803

    3804 00 10

    Lignosulfites

    Les lignosulfites sont obtenus en concentrant fortement des lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose par le procédé au bisulfite, ces lessives ayant été préalablement soumises, le cas échéant, à des traitements chimiques appropriés en vue, notamment, de modifier leur acidité ou leur alcalinité, leur teneur en cendres, leur couleur et leurs propriétés colloïdales.

    3805

    Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alpha-terpinéol comme constituant principal

    3805 10 10

    Essence de térébenthine

    Ne relève de cette sous-position que le produit provenant exclusivement et directement de la distillation, à l’aide de vapeur d’eau, des sucs oléorésineux obtenus par gemmage des conifères vivants, particulièrement des pins.

    3805 10 30

    Essence de bois de pin

    Cette sous-position couvre le produit décrit dans les notes explicatives du SH, no 3805, deuxième alinéa, chiffre 2, lettre a).

    3805 10 90

    Essence de papeterie au sulfate

    Cette sous-position couvre le produit décrit dans les notes explicatives du SH, no 3805, deuxième alinéa, chiffre 2, lettre b).

    3805 90 10

    Huile de pin

    Cette sous-position couvre le produit décrit dans les notes explicatives du SH, no 3805, deuxième alinéa, chiffre 5.

    3805 90 90

    autres

    La présente sous-position comprend, entre autres, l’essence de térébenthine dont (par distillation fractionnée et ensuite par mélange des autres fractions) le bêta-pinène a été éliminé presque entièrement. Ce produit est commercialisé sous la dénomination «essence de térébenthine reconstituée».

    3806

    Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés; essence de colophane et huiles de colophane; gommes fondues

    3806 10 10 et 3806 10 90

    Colophanes et acides résiniques

    Voir les notes explicatives du SH, no 3806, intitulé A.

    3806 20 00

    Sels de colophanes, d’acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d’acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes

    Voir les notes explicatives du SH, no 3806, intitulé B.

    3806 30 00

    Gommes esters

    Voir les notes explicatives du SH, no 3806, intitulé C.

    3806 90 00

    autres

    La présente sous-position comprend:

    1)

    les dérivés des colophanes ou des acides résiniques mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 3806, intitulé D, partie I, ainsi que les colophanes disproportionnées (dismutées) dont une partie des acides résiniques est déshydrogénée et une partie hydrogénée, les amines résiniques techniques (la déhydroabiétylamine, par exemple) et les nitriles résiniques techniques;

    2)

    l’essence de colophane et les huiles de colophane visées dans les notes explicatives du SH, no 3806, intitulé D, partie II;

    3)

    les gommes fondues visées dans les notes explicatives du SH, no 3806, intitulé D, partie III.

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d’acides résiniques ou de poix végétales

    3807 00 10

    Goudrons de bois

    Voir les notes explicatives du SH, no 3807, deuxième alinéa, intitulé A, chiffre 1.

    3807 00 90

    autres

    La présente sous-position reprend les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 3807, deuxième alinéa, intitulé A, chiffres 2 et 3, et intitulés B, C et D.

    3808

    Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

    3808 91 10 à 3808 91 90

    Insecticides

    Voir les notes explicatives du SH, no 3808, intitulé I après les astérisques.

    3808 92 10 à 3808 92 90

    Fongicides

    Voir les notes explicatives du SH, no 3808, intitulé II après les astérisques.

    3808 92 10

    Préparations cupriques

    Relèvent par exemple de cette sous-position:

    1)

    la «bouillie bordelaise» à base de sulfate de cuivre et de chaux éteinte, utilisée en agriculture comme anticryptogamique;

    2)

    des préparations à base de chlorure basique et de sulfate de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, de silicate de cuivre, d’acétoarsénite de cuivre, d’oxyde, d’hydroxyde ou de carbonate de cuivre, utilisées à la même fin;

    3)

    des préparations à base de naphténate ou de phosphate de cuivre utilisées pour préserver les matières textiles et ligneuses des champignons;

    4)

    des chélates de sels organiques de cuivre avec des savons métalliques.

    Ces préparations peuvent se présenter sous forme de poudres, solutions ou tablettes, en vrac ou conditionnées pour la vente au détail. Elles peuvent contenir, outre des composés du cuivre, d’autres substances actives complémentaires telles que des composés du zinc ou du mercure.

    3808 93 90

    Régulateurs de croissance pour plantes

    Les régulateurs de croissance pour plantes sont des substances qui modifient les processus physiologiques des plantes dans une direction volontairement choisie. On les applique soit sur les plantes elles-mêmes, soit sur leurs parties seulement ou sur le sol.

    Leur action peut porter par exemple:

    a)

    sur la croissance générale;

    b)

    sur la grandeur (diminution ou augmentation de la taille);

    c)

    sur le volume ou sur la forme des tubercules;

    d)

    sur la distance internodale (amélioration de la résistance au vent);

    e)

    sur le nombre des fruits et leur taille;

    f)

    sur la teneur des substances de réserve (carbohydrates, protéines, matières grasses);

    g)

    sur l’époque de floraison ou de maturité des fruits;

    h)

    sur la stérilité des sujets;

    ij)

    sur le nombre de fleurs femelles.

    On peut classer les régulateurs pour plantes en quatre grandes classes:

    1)

    les auxines qui agissent sur la formation des racines, la croissance de la tige et le développement des fruits. La plus importante est l’acide indol-3-ylacétique;

    2)

    les gibbérellines qui, entre autres, favorisent la croissance de bourgeons et la floraison. Elles sont toutes dérivées de l’acide gibbérillique;

    3)

    les cytokinines qui, entre autres, favorisent la division cellulaire et retardent le vieillissement de la plante. Les plus connues sont la kinétine (6-furfurylaminopurine) et la zéatine;

    4)

    les retardateurs de croissance.

    Sont exclus de cette sous-position:

    a)

    les engrais;

    b)

    les amendements du sol;

    c)

    les herbicides, sélectifs ou non (sous-positions 3808 93 11 à 3808 93 27);

    d)

    les inhibiteurs de germination (sous-position 3808 93 30).

    3808 94 10 à 3808 94 90

    Désinfectants

    Voir les notes explicatives du SH, no 3808, intitulé IV après les astérisques, les trois premiers alinéas.

    3809

    Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

    3809 10 10 à 3809 10 90

    à base de matières amylacées

    Outre les produits et préparations à base de matières amylacées décrits dans les notes explicatives du SH, no 3809, troisième alinéa, intitulés A, chiffres 1 et 11, et B, chiffres 1 et 2, il faut classer dans les présentes sous-positions ceux qui sont constitués par des mélanges d’amidon avec du borax ou de la carboxyméthyl-cellulose (amidon pour empeser les chemises), ainsi que ceux formés par des mélanges d’amidon soluble et de kaolin, destinés à être utilisés en papeterie.

    3809 91 00 à 3809 93 00

    autres

    Relèvent de ces sous-positions les produits et préparations décrits dans les notes explicatives du SH, no 3809, troisième alinéa, intitulés A, B et C uniquement s’ils ne sont pas à base de matières amylacées. On notera tout particulièrement:

    1)

    une série d’apprêts utilisés dans l’industrie textile pour rendre les tissus infroissables ou irrétrécissables. Parmi eux, on peut citer l’urée-formaldéhyde, la mélamine-formaldéhyde, la glyoxaldiurée-formaldéhyde, précondensés, pour autant qu’ils ne présentent pas les caractères de produits de polycondensation au sens du chapitre 39, ni ceux de composés de constitution chimique définie (chapitre 29). Il faut cependant classer dans les présentes sous-positions les solutions aqueuses des produits de l’espèce de constitution chimique définie (par exemple la diméthylolurée, la triméthylolmélamine), lorsqu'un parfum a été ajouté pour masquer l’odeur de formol provenant de la décomposition partielle du produit;

    2)

    les apprêts qui donnent aux tissus, outre une imperméabilisation efficace, une résistance considérable aux huiles et à la saleté tout en laissant les tissus perméables à l’air;

    3)

    les apprêts antistatiques qui sont des préparations aptes à s’opposer à l’accumulation de l’électricité statique sur les fibres textiles ou sur les tissus. Il s’agit en général de préparations formées par des polyélectrolytes hydrosolubles précondensés, capables de former sur la fibre, à la suite d’un bref traitement à température modérée, des polycondensats réticulés suffisamment insolubles pour résister aux lavages répétés et aux nettoyages à sec. Entrent dans cette catégorie les produits formés par un polyamide linéaire, hydrosoluble, basique, préparé à partir d’un acide dicarboxylique (adipique, succinique, téraphtalique, etc.) avec des polyamines contenant un ou plusieurs groupes aminiques secondaires (diéthylènetriamine, triéthylènetétramine, etc.) et par un produit alcoylant (capable de réticuler et donc d’insolubiliser le polyamide par traitement approprié à chaud) constitué, par exemple, par des dihalogénures particuliers (diiodures de polyéthylèneglycol d’un poids moléculaire relativement faible, épichlorhydrine, etc.);

    4)

    les apprêts ignifuges qui réduisent l’inflammabilité des matières textiles ou du cuir notamment. Ces produits sont en général des préparations à base de sels d’ammonium, d’acide borique, de paraffines chlorées, d’oxyde d’antimoine, d’oxyde de zinc, d’autres oxydes métalliques et de certains composés organiques azotés et/ou phosphorés.

    3811

    Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

    3811 11 10

    à base de plomb tétraéthyle

    Relèvent de cette sous-position les préparations dans lesquelles le plomb tétraéthyle est le seul composant antidétonant.

    3811 11 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les préparations dans lesquelles le plomb tétraméthyle, le plomb éthyl-méthyl, ou un mélange de plomb tétraéthyle et tétraméthyle est le seul ou le principal composant antidétonant.

    3815

    Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

    3815 11 00 à 3815 19 90

    Catalyseurs supportés

    Les catalyseurs supportés sont des catalyseurs de type courant déposés sur un support généralement par imprégnation, coprécipitation ou mélange. Ils sont constitués généralement soit d’une ou plusieurs substances actives déposées sur un support, soit de mélanges à base de substances actives. Il s’agit dans la majeure partie des cas de certains métaux à l’état de poudre très fine ou d’oxydes et d’autres composés. Les métaux les plus utilisés sont les métaux du groupe VIII (en particulier le cobalt, le nickel, le palladium et le platine), le molybdène, le chrome, le cuivre et le zinc. Le support est généralement constitué d’alumine, de gel de silice, de farine fossile active ou non, de matières céramiques, etc.

    Ces préparations sont utilisées dans de nombreux procédés industriels pour la production de composés organiques et inorganiques ainsi que dans le raffinage du pétrole (par exemple: synthèse de l’ammoniac, hydrogénation des matières grasses, hydrogénation des oléfines).

    Appartiennent en outre à cette catégorie de catalyseurs:

    1)

    certaines préparations à base de composés de métaux de transition dont la fonction est de faciliter l’oxydation et par conséquent l’élimination sous forme d’anhydride carbonique au cours de la combustion, de résidus de charbon (dans les chaudières et dans les brûleurs, par exemple);

    2)

    les catalyseurs dits «de postcombustion» destinés à être introduits dans les tuyaux d’échappement des véhicules automobiles afin de diminuer l’action polluante des gaz d’échappement par l’oxydation de l’oxyde de carbone en anhydride carbonique et par la transformation d’autres produits toxiques (hétérocycliques, par exemple) provenant de la combustion de l’essence.

    3815 90 10 et 3815 90 90

    autres

    Relèvent de ces sous-positions les mélanges à base de composés dont la nature et les proportions varient selon la réaction chimique à catalyser. Ils sont généralement employés lors de la fabrication des matières plastiques sous la dénomination fréquente d’initiateurs, agents de transfert, terminateurs ou télomères et agents de réticulation.

    Parmi ces produits, il convient de signaler:

    1)

    les catalyseurs «radicalaires»

    Il s’agit de préparations à base de substances organiques qui, dans les conditions de réaction, se décomposent lentement en produisant des fragments porteurs d’électrons libres qui, par collision avec le monomère de départ, favorisent l’établissement d’une liaison et la formation de nouveaux radicaux libres capables de répéter ce processus et de propager la chaîne.

    On trouve ici:

    a)

    des préparations à base de peroxydes organiques R-O-O-R' (solutions organiques de peroxydes, par exemple de peroxydes d’acétyle et de dibenzoyle). Au cours de la réaction, il se forme des radicaux RO· et R'O· qui agissent en tant qu'activateurs;

    b)

    des préparations à base d’azocomposés (par exemple, azobisisobutyronitrile) qui, au cours de la réaction, se décomposent avec dégagement d’azote et formation de radicaux libres;

    c)

    des préparations redox (par exemple mélange de peroxyde de potassium et de dodécylmercaptan) dans lesquelles la formation de radicaux activateurs est due à une réaction redox;

    2)

    les catalyseurs ioniques

    Il s’agit généralement des solutions organiques de composés générateurs d’ions capables de s’accrocher à la double liaison et de reproduire des sites actifs dans le produit qui en résulte.

    Parmi ceux-ci on peut citer:

    a)

    les catalyseurs du type Ziegler pour la production de polyoléfines (par exemple, mélange de tétrachlorure de titane et de triéthylaluminium);

    b)

    les catalyseurs du type Ziegler-natta (stéréocatalyseurs, catalyseurs orienteurs) comme le mélange de trichlorure de titane et de trialkylaluminium pour la préparation de polypropylène isotactique et de copolymères à blocs éthylène-oléfines;

    c)

    les catalyseurs pour la préparation de polyuréthannes (par exemple, mélange de triéthylènediamine et de composés d’étain);

    d)

    les catalyseurs pour la préparation des aminoplastes (par exemple, acide phosphorique dans un solvant organique);

    3)

    les catalyseurs pour les réactions de polycondensation

    Il s’agit de préparations à base de composés divers (tels que: mélange d’acétate de calcium et de trioxyde d’antimoine, alcoolates de titane, etc.).

    3821 00 00

    Milieux de culture préparés pour le développement et l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

    Ne relèvent pas de cette position les œufs même fécondés provenant d’élevages certifiés sans pathogènes mais qui n'ont pas été préparés pour la culture des micro-organismes (nos 0407 ou 0408).

    3823

    Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

    3823 11 00

    Acide stéarique

    On entend par acide stéarique, au sens de cette sous-position, les mélanges d’acides gras industriels, solides à la température normale et présentant une teneur en acide stéarique pur égale ou supérieure à 30 % mais inférieure à 90 % en poids du produits anhydre.

    Les produits de l’espèce ayant une teneur en acide stéarique égale ou supérieure à 90 % relèvent de la sous-position 2915 70 25.

    3823 12 00

    Acide oléique

    On entend par acide oléique, au sens de cette sous-position, les mélanges d’acides gras industriels, liquides à la température normale et présentant une teneur en acide oléique pur égale ou supérieure à 70 % mais inférieure à 85 % en poids du produit anhydre.

    Les produits ayant une teneur en acide oléique égale ou supérieure à 85 % relèvent de la sous-position 2916 15 00.

    3823 13 00

    Tall acides gras

    Voir les notes explicatives du SH, no 3823, partie A, deuxième alinéa, chiffre 3.

    Les produits de l’espèce contenant en poids moins de 90 % d’acides gras relèvent du no 3803 00.

    3823 70 00

    Alcools gras industriels

    Voir les notes explicatives du SH, no 3823, partie B.

    Relèvent seulement de cette sous-position les alcools gras industriels (mélanges d’alcools acycliques) dans lesquels aucun des alcools composants n'égale ou ne dépasse 90 % en poids du produit anhydre.

    Les produits de l’espèce, dont un composant en alcool gras est égal ou supérieur à 90 %, relèvent généralement du no 2905.

    3824

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

    3824 10 00

    Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

    Voir les notes explicatives du SH, no 3824, partie A.

    3824 30 00

    Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

    Relèvent de cette sous-position des poudres prêtes à être transformées par frittage en «métaux durs». Elles sont constituées de mélanges de carbures métalliques entre eux (carbures de tungstène, de titane, de tantale, de niobium), avec ou sans liant métallique (poudre de cobalt ou de nickel), et contenant souvent de petites quantités de paraffine (0,5 % en poids environ). Même le simple mélange d’un des carbures cités, avec le métal servant de liant (cobalt ou nickel), est à classer dans cette sous-position, tandis que chacun des carbures, pris isolément, relève du no 2849.

    3824 40 00

    Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

    Voir les notes explicatives du SH, no 3824, partie B, sixième alinéa, chiffre 3.

    3824 50 10

    Béton prêt à la coulée

    Relève de cette sous-position le béton déjà gâché qui, en règle générale, est transporté par des camions-bétonnières.

    3824 50 90

    autres

    Relèvent de la présente sous-position:

    1)

    le béton qui n'a pas encore été gâché;

    2)

    le mortier.

    3824 60 11 à 3824 60 99

    Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

    Sont notamment classées dans ces sous-positions les variétés de sorbitol (D-glucitol) dites non cristallisables («NC») qui sont obtenues généralement par hydrogénation à haute pression à partir de sirop de glucose contenant une certaine quantité d’autres oligosaccharides. Leur teneur en sorbitol (D-glucitol) se situe entre 60 et 80 % en poids par rapport à la matière sèche, les autres composants étant essentiellement d’autres polyalcools et oligosaccharides partiellement hydrogénés. De ce fait, la tendance à la cristallisation du sorbitol (D-glucitol) se trouve fortement réduite [de là, la dénomination utilisée: «sorbitol (D-glucitol) non cristallisable»].

    Le sorbitol répondant aux dispositions de la note 1 du chapitre 29 est classé aux sous-positions 2905 44 11 à 2905 44 99.

    3824 71 00 à 3824 79 00

    Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane

    Voir les notes explicatives de sous-positions du SH, nos 3824 71 à 3824 79.

    3824 90 10

    Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

    Relèvent notamment de cette sous-position:

    1)

    les sulfonates de pétrole de calcium ou les sulfonates de pétrole de baryum qui, généralement, contiennent de 55 à 70 % en poids d’huile minérale. Ils sont largement employés dans la fabrication d’additifs pour huiles minérales;

    2)

    les acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, obtenus par distillation sèche de certains schistes bitumineux suivie d’un traitement à l’acide sulfurique, destinés à des usages pharmaceutiques et présentant une teneur totale en soufre dépassant généralement 9 % en poids, ainsi que leurs sels notamment de calcium.

    3824 90 15

    Échangeurs d’ions

    Voir les notes explicatives du SH, no 3824, partie B, sixième alinéa, chiffre 14.

    La présente sous-position comprend les échangeurs d’ions à base de charbons sulfonés et certains types d’argiles, à condition que celles-ci aient subi des traitements particuliers les ayant rendues aptes à être utilisées comme échangeurs d’ions (principalement de cations); il faut citer notamment la glauconite, qui se présente sous forme d’un gel d’aluminosilicates, obtenus à partir d’une marne sableuse naturelle d’origine marine. Elle est utilisée principalement pour adoucir les eaux. Aux mêmes fins, on utilise aussi les produits obtenus à partir de la montmorillonite ou de la kaolinite.

    Relèvent également de la présente sous-position les échangeurs d’ions synthétiques tels que les zéolithes artificielles, ainsi que les échangeurs à base d’alumine ou de gel de silice.

    Ne relèvent pas de la présente sous-position:

    a)

    le gel de silice pur (sous-position 2811 22 00);

    b)

    l’alumine pure, même activée (sous-positions 2818 20 00 ou 2818 30 00);

    c)

    l’argile activée (sous-position 3802 90 00).

    3824 90 20

    Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

    On classe ici ce que l'on appelle les «getters». On les distingue en «flash getters» et en «bulk getters». Les premiers sont volatilisés dans le tube pendant sa fabrication.

    Parmi ceux-ci on peut citer les produits composés de baryum, d’une part, et d’aluminium, de magnésium, de tantale ou de thorium, etc., d’autre part, sous forme de fils ou de pastilles; les compositions constituées par un mélange de carbonates de baryum et de strontium sur fil de tantale; le béryllate de baryum sur fil de tantale.

    Les seconds sont simplement échauffés mais non volatilisés et n'ont qu'une action d’absorption de contact. En général, ils sont constitués de métaux purs (tantale, tungstène, zirconium, niobium, thorium) en fils, petites plaques, etc., et ne peuvent par conséquent, en tel cas, être classés dans la présente sous-position.

    3824 90 30

    Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

    Les acides naphténiques sont des mélanges allycycliques monocarboxyliques qui sont séparés au cours des opérations de raffinage d’huiles de pétroles de certaines origines (ancienne Union soviétique, Roumanie, notamment).

    La présente sous-position comprend aussi les sels des acides naphténiques insolubles dans l’eau (par exemple les sels d’aluminium, de baryum, de plomb, de chrome, de calcium, de manganèse, de cobalt, de zinc), ainsi que les esters de ces mêmes acides.

    3824 90 35

    Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs

    Cette sous-position comprend des produits utilisés comme préparations antirouille contenant comme éléments actifs des amines ou leurs dérivés, par exemple:

    1)

    les préparations fabriquées à partir d’amines ou d’amino-alcools (triéthanolamine en général) et de nitrites alcalins, avec ou sans agent mouillant;

    2)

    les solutions dans un solvant organique d’amines grasses ou résiniques et de leurs dérivés (par exemple, phosphates et diamines grasses, sels d’acides gras et d’amines grasses).

    Toutefois, les préparations de l’espèce qui sont ajoutées comme additifs aux huiles minérales, par exemple les inhibiteurs de corrosion pour huiles combustibles, relèvent du no 3811.

    3824 90 45

    Préparations désincrustantes et similaires

    Relèvent de cette sous-position les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 3824, partie B, sixième alinéa, chiffre 15, ainsi que les préparations qui dissolvent les dépôts calcaires.

    3824 90 50

    Préparations pour la galvanoplastie

    Relèvent de cette sous-position, par exemple: des compositions spéciales pour bains de métallisation, pour bains de polissage et produits pour gravure galvanique.

    3824 90 55

    Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d’acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)

    Voir les notes explicatives du SH, no 3824, partie B, sixième alinéa, chiffre 11.

    3824 90 65

    Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 3824 10 00)

    Outre les produits qui sont cités dans les notes explicatives du SH, no 3824, partie B, sixième alinéa, chiffres 6 et 42, relèvent encore de cette sous-position, par exemple:

    1)

    les préparations pour le saupoudrage des boîtes à noyaux et des plaques modèles de fonderie, à base de carbonate de calcium, de cires et d’un colorant;

    2)

    les préparations à base de dextrine et de carbonate de sodium destinées, après émulsion, au badigeonnage de moules d’aciérie;

    3)

    les sables enrobés d’une mince couche de résine synthétique, destinés à la fabrication de noyaux de fonderie (sable de fonderie);

    4)

    les produits de dégazage de l’acier;

    5)

    les agents séparateurs de moulage (à l’exclusion de ceux visés au no 3403).

    3824 90 70

    Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions

    Relèvent de cette sous-position, par exemple:

    1)

    les produits de protection contre le feu, par exemple des produits à base de composés d’ammonium, qui, sous l’effet de la chaleur, gonflent et forment de cette façon une couche isolante pour les parties de construction;

    2)

    les produits, généralement à base de silicates, pour imprégner les façades comme protection contre l’eau;

    3)

    les additifs pour béton contre l’infiltration des eaux de la nappe phréatique.

    SECTION VII

    MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    CHAPITRE 39

    MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Note 6

    Le mot «solutions» employé dans la présente note ainsi que dans la note 4 du chapitre 32 ne comprend pas les solutions colloïdales.


    I. FORMES PRIMAIRES

     

    Pour l'interprétation du terme «formes primaires», voir la note 6 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, chapitre 39, considérations générales, partie «formes primaires».

    3901

    Polymères de l'éthylène, sous formes primaires

    3901 10 10 et 3901 10 90

    Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94

    Ne relèvent de ces sous-positions que les homopolymères d'éthylène, c'est-à-dire les polymères dans lesquels l'éthylène contribue pour 95 % ou plus en poids à la teneur totale du polymère.

    La densité du polyéthylène doit être déterminée en utilisant un polymère sans additif.

    Le polyéthylène liquide ne relève des présentes sous-positions que s'il correspond aux conditions stipulées dans la note 3, point a), du présent chapitre. Dans le cas contraire, il relève des sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99.

    Les cires de polyéthylène sont classées au no 3404.

    3901 20 10 et 3901 20 90

    Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94

    Voir la note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90.

    3901 90 10 à 3901 90 90

    autres

    Ces sous-positions couvrent, par application de la note 4 et de la note de sous-positions 1 du présent chapitre:

    1)

    les copolymères d'éthylène et d'autres monomères que l'acétate de vinyle (par exemple les copolymères d'éthylène et de propylène), ainsi que les mélanges de polymères de composition analogue, dans lesquels l'éthylène est le comonomère prédominant;

    2)

    le polyéthylène modifié chimiquement dans les conditions précisées à la note 5 du présent chapitre (par exemple le polyéthylène chloré et le polyéthylène chlorosulfoné).

    3902

    Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

    3902 10 00

    Polypropylène

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    Cette sous-position ne couvre pas le polypropylène liquide qui ne répond pas aux dispositions de la note 3, point a), du présent chapitre (par exemple le tri- et le tétrapropylène) (sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99).

    3902 20 00

    Polyisobutylène

    Cette sous-position comprend le produit visé dans les notes explicatives du SH, no 3902, troisième et quatrième alinéas.

    Cette sous-position ne couvre pas le polyisobutylène liquide qui ne répond pas aux dispositions de la note 3, point a), du présent chapitre (par exemple le tri-isobutylène) (sous-positions 2710 11 11 à 2710 19 99).

    3902 30 00

    Copolymères de propylène

    Cette sous-position comprend, entre autres, un copolymère ou un mélange constitué en poids par 45 % d'éthylène, 35 % de propylène et 20 % d'isobutylène, étant donné que le propylène et l'isobutylène, dont les polymères relèvent du no 3902, constituent 55 % du copolymère et que, pris ensemble, ils prédominent sur l'éthylène; en outre, c'est le propylène, dont les copolymères sont expressément mentionnés ici, qui est le monomère prédominant par rapport à l'isobutylène (application de la note 4 et de la note de sous-positions 1 du présent chapitre).

    Si, dans l'exemple précité, les pourcentages de propylène et d'isobutylène sont inversés, le copolymère est exclu de la présente sous-position et relève des sous-positions 3902 90 10 à 3902 90 90.

    3902 90 10 à 3902 90 90

    autres

    Ces sous-positions comprennent, entre autres, les produits dont la désignation commerciale est poly(alpha-oléfines), obtenus généralement par faible polymérisation du dec-1-ène, ensuite hydrogénation du produit formé et séparation par distillation des fractions riches en hydrocarbures C20, C30, C40 et C50. Ces fractions se mélangent entre elles pour constituer les différents types de poly(alpha-oléfines) commerciales.

    Ce sont des liquides qui ne répondent pas nécessairement au critère indiqué dans la note 3, point c), du présent chapitre, mais bien aux dispositions de la note 3, point a), de ce même chapitre et qui s'utilisent pour remplacer les huiles minérales dans la composition d'huiles de graissage synthétiques et semi-synthétiques donnant à ces produits un indice de viscosité plus élevé, un point d'écoulement plus bas, une plus grande stabilité thermique, un point d'éclair plus élevé et une moins grande volatilité.

    3903

    Polymères du styrène, sous formes primaires

    Ne relèvent pas de cette position les polyesters contenant du styrène (no 3907).

    3903 11 00 et 3903 19 00

    Polystyrène

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    3904

    Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires

    Un polymère de vinyle est un polymère dont le monomère présente la formule

    Image

    lorsque la liaison C-X n'est ni une liaison carbone-carbone, ni une liaison carbone-hydrogène.

    3904 10 00

    Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    3904 21 00 et 3904 22 00

    autre poly(chlorure de vinyle)

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    3904 30 00

    Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle

    Cette sous-position ne couvre que:

    1)

    les copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle dans lesquels le chlorure de vinyle est le comonomère prédominant;

    2)

    les mélanges du poly(chlorure de vinyle) et de poly(acétate de vinyle) dans lesquels le monomère de chlorure de vinyle est prédominant.

    3904 40 00

    autres copolymères du chlorure de vinyle

    Cette sous-position comprend, entre autres, les copolymères de chlorure de vinyle et d'éthylène dans lesquels le chlorure de vinyle est le comonomère prédominant.

    3904 61 00

    Polytétrafluoroéthylène

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    3904 69 90

    autres

    Cette sous-position comprend notamment le poly(chlorotrifluoroéthylène) et le poly(fluorure de vinylidène).

    3906

    Polymères acryliques, sous formes primaires

    3906 10 00

    Poly(méthacrylate de méthyle)

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    3906 90 90

    autres

    Cette sous-position couvre notamment le poly(acrylonitrile).

    Sont exclus de la présente sous-position:

    a)

    les polymères acryliques qui constituent des échangeurs d'ions (no 3914 00 00);

    b)

    les copolymères de l'acrylonitrile qui répondent aux dispositions de la note 4 du chapitre 40 (chapitre 40).

    3907

    Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

    Pour ce qui concerne l'interprétation du préfixe «poly» au sens de la présente position, voir la note de sous-positions 1, point a), chiffre 1 du présent chapitre.

    3907 20 11 à 3907 20 99

    autres polyéthers

    Relèvent également de ces sous-positions les polyéthers modifiés (autres que les polyacétals) (voir les notes explicatives du SH, no 3907, chiffre 2).

    3907 20 21

    d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

    L'indice d'hydroxyle d'un polymère est le nombre de milligrammes d'hydroxyde de potassium équivalant aux groupements hydroxyle contenus dans 1 gramme d'échantillon. Il sert à mesurer la concentration en groupements hydroxyles d'une chaîne macromoléculaire. Il peut être mesuré à l'aide, entre autres, d'une des méthodes ASTM D 4274.

    Des polyéthers et polyesters d'indice d'hydroxyle élevé (supérieur à 100) sont obtenus en faisant intervenir dans leur synthèse des polyols; les produits obtenus, riches en sites hydroxyle réactifs, sont destinés à se combiner avec des isocyanates pour produire des polyuréthannes.

    3907 20 29

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3907 20 21.

    3907 40 00

    Polycarbonates

    Relèvent également de cette sous-position les copolymères qui contiennent un composant constitué par du polycarbonate et un composant constitué par du poly(éthylène téréphtalate) si le polycarbonate prédomine (voir les notes explicatives de sous-positions du SH du présent chapitre, intitulé B, chiffre 1, sixième alinéa).

    3907 60 20 et 3907 60 80

    Poly(éthylène téréphtalate)

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    Relèvent également de ces sous-positions les copolymères qui contiennent un composant constitué par du polycarbonate et un composant constitué par du poly(éthylène téréphtalate) si le poly(éthylène téréphtalate) prédomine (voir les notes explicatives de sous-positions du SH du présent chapitre, intitulé B, chiffre 1, sixième alinéa).

    3907 60 20

    d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

    Le poly(éthylène téréphtalate) d’un indice de viscosité de 78 millilitres par gramme ou plus est généralement utilisé pour la fabrication de bouteilles.

    L’indice de viscosité est calculé d’après la norme ISO 1628-5.

    3907 99 11 et 3907 99 19

    d'un indice d'hydroxyle n'excédant pas 100

    Voir la note explicative de la sous-position 3907 20 21.

    3907 99 91 et 3907 99 98

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 3907 20 21.

    3908

    Polyamides sous formes primaires

    3908 10 00

    Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12

    La note explicative des sous-positions 3901 10 10 et 3901 10 90, premier alinéa, est applicable mutatis mutandis.

    3909

    Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires

    Pour le classement des copolymères constitués par des monomères des résines citées dans le libellé de cette position, ainsi que pour le classement de leurs mélanges, voir la note 4 du présent chapitre.

    3911

    Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    3911 10 00

    Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

    Le terme «polyterpènes», au sens de cette sous-position, désigne des polymères et des mélanges de polymères dans lesquels un ou plusieurs monomères terpéniques contribuent à 95 % ou plus en poids à la teneur totale du polymère.

    3911 90 11 à 3911 90 19

    Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    Relèvent notamment des présentes sous-positions les produits cités dans les notes explicatives du SH, no 3911, premier alinéa, chiffres 2 à 5.

    3912

    Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    3912 11 00 et 3912 12 00

    Acétates de cellulose

    Voir les notes explicatives du SH, no 3912, intitulé B, deuxième alinéa, chiffre 1.

    3912 20 11 à 3912 20 90

    Nitrates de cellulose (y compris les collodions)

    Voir les notes explicatives du SH, no 3912, intitulé B, deuxième alinéa, chiffre 2.

    3912 20 11

    Collodions et celloïdine

    Le collodion est une solution de nitrocellulose à 12 % en poids d'azote dans un mélange d'éther et d'alcool. En se desséchant, cette solution laisse une couche élastique de nitrocellulose dont la flexibilité peut être augmentée par l'addition d'huile de ricin. On peut aussi obtenir un collodion par dissolution de nitrocellulose dans l'acétone. Le collodion est utilisé pour la préparation d'émulsions photographiques et en médecine.

    La celloïdine est obtenue à partir du collodion par évaporation partielle des solvants; elle est à l'état solide.

    3912 20 19

    autres

    Cette sous-position comprend les nitrates de cellulose (nitrocelluloses) non plastifiés, autres que collodions et celloïdine, même si pour des raisons de sécurité ils sont mouillés — en général au moyen d'alcool éthylique ou butylique — ou flegmatisés d'une autre manière.

    3912 31 00 à 3912 39 80

    Éthers de cellulose

    Voir les notes explicatives du SH, no 3912, intitulé B, deuxième alinéa, chiffre 4.

    3912 31 00

    Carboxyméthylcellulose et ses sels

    La carboxyméthylcellulose est obtenue par l'action de l'acide monochloracétique sur l'alcali-cellulose. Elle est surtout employée comme épaississant et colloïde protecteur.

    3912 39 80

    autres

    Cette sous-position comprend, par exemple, la méthylcellulose, la benzylcellulose et l'hydroxyéthylcellulose.

    3912 90 10

    Esters de la cellulose

    Cette sous-position comprend, par exemple, le propionate de cellulose et le butyrate de cellulose.

    3912 90 90

    autres

    C'est de cette sous-position que relève la cellulose, non dénommée ni comprise ailleurs, sous formes primaires.

    En raison de sa présentation commerciale habituelle, la cellulose régénérée n'est généralement pas classée ici. Sous forme de feuilles minces et transparentes, elle relève des nos 3920 ou 3921 et, sous forme de filaments textiles, elle est à ranger dans les chapitres 54 ou 55.

    La présente sous-position couvre également les mélanges d'esters et d'éthers de la cellulose (voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre).

    3913

    Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

    3913 10 00

    Acide alginique, ses sels et ses esters

    Voir les notes explicatives du SH, no 3913, premier alinéa, chiffre 1.

    3913 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 3913, premier alinéa, chiffres 2 à 4.

    II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES

    3915

    Déchets, rognures et débris de matières plastiques

    Le terme «matières plastiques» est défini dans la note 1 du présent chapitre.

    La présente position comprend également:

    1.

    les déchets, rognures et débris d'une seule matière thermodurcissable, déjà durcie, transformés en formes primaires;

    2.

    les déchets, rognures et débris de matières plastiques mélangées (thermoplastiques entre elles, thermodurcissables, déjà durcies, entre elles, thermoplastiques et thermodurcissables déjà durcies), transformés en formes primaires.

    3915 90 11 et 3915 90 18

    en produits de polymérisation d'addition

    Pour ce qui concerne l'interprétation à donner à l'expression «produits de polymérisation d'addition», voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 39, partie «polymères», deuxième alinéa, chiffre 1.

    Ces sous-positions comprennent notamment les déchets, rognures et débris de polymères du propylène, de polymères acryliques, de polymères d'acétate de vinyle et de polymères d'acétate de vinylidène.

    3915 90 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les déchets, rognures et débris de polyesters, de polyamides ou de polyuréthannes.

    3916

    Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

    3916 90 11 à 3916 90 19

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    Ces sous-positions comprennent notamment les monofilaments, joncs, bâtons et profilés en polyesters, en polyamides ou en polyuréthannes.

    3916 90 51 et 3916 90 59

    en produits de polymérisation d'addition

    Relèvent notamment de ces sous-positions les monofilaments, joncs, bâtons et profilés en polymères de propylène, en polymères du styrène ou en polymères acryliques.

    3917

    Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

    Pour l'interprétation des termes «tubes et tuyaux», voir la note 8 du présent chapitre.

    3917 29 12

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    Relèvent de cette sous-position les tubes et tuyaux obtenus à partir de phénoplastes, d'aminoplastes, d'alkydes et autres polyesters, de polyamides, de polyuréthannes et de silicones notamment.

    3917 29 15

    en produits de polymérisation d'addition

    Relèvent notamment de la présente sous-position les produits en polytétrahaloéthylène, en polyisobutylène, en polymères du styrène, du chlorure de vinylidène, d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle ainsi qu'en polymères acryliques.

    3917 32 10

    en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement

    Voir la note explicative de la sous-position 3917 29 12.

    3917 32 31 à 3917 32 39

    en produits de polymérisation d'addition

    Voir la note explicative de la sous-position 3917 29 15.

    Les présentes sous-positions couvrent également des produits en polymères de l'éthylène, du propylène et du chlorure de vinyle.

    3918

    Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre

    La présente position comprend également les feuilles, non perforées, de matières plastiques présentées en rouleaux ou sous forme de carreaux ou de dalles et utilisées notamment pour recouvrir les courts de tennis ou les terrasses.

    3919

    Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

    Pour l'interprétation du terme «auto-adhésif», voir les notes explicatives SH, no 3919, premier alinéa. Ne relèvent pas de cette position les formes plates en matières plastiques, qui adhèrent seulement à des surfaces lisses telles que le verre.

    Les produits de cette position comportent fréquemment une bande ou une feuille protectrice en papier ou en matières plastiques. La présence d'une telle bande ou feuille protectrice est sans influence sur le classement.

    3919 10 11 à 3919 10 90

    en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm

    Entrent également dans ces sous-positions les bandes adhésives munies d'une languette (tirant) et montées sur un porte-rouleau qui sert principalement comme conditionnement de vente au détail et qui, en général, n'est pas réemployé après épuisement de la bande.

    3919 10 11 à 3919 10 19

    Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé

    Ne relèvent des présentes sous-positions que les bandes autocollantes à usage d'adhésifs, c'est-à-dire les bandes reconnaissables comme étant conçues exclusivement ou principalement comme moyen de fixation. Ces bandes sont en général utilisées pour l'emballage des marchandises et usages similaires.

    3919 10 69

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits en polymères du styrène, ou du propylène, ou en polymères acryliques.

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières

    Voir la note 10 du présent chapitre.

    Sont exclues de la présente position les bandes ayant une largeur apparente n'excédant pas 5 millimètres (chapitre 54).

    3920 20 71

    Bandes décoratives

    Relèvent de cette sous-position les bandes du type utilisé pour l'emballage, colorées, d'un aspect soyeux, obtenues par extrusion des polymères de propylène.

    L'orientation moléculaire des polymères de propylène qui en résulte amène le produit à se diviser en donnant des fibrilles lorsque la bande est soumise à une traction manuelle dans le sens de la longueur, donnant l'impression erronée qu'il s'agit d'un produit à base de fibres.

    Ces bandes ont une épaisseur d'environ 0,13 millimètre, elles peuvent être imprimées et sont aptes à être frisées. Elles sont généralement enroulées sur des bobines et commercialisées sous l'appellation «bolduc plastique». Elles ont la même utilisation que les bolducs du no 5806. Ces bandes décoratives sont, en règle générale, nouées lors de la confection des emballages.

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les bandes décoratives d'une largeur apparente n'excédant pas 5 millimètres (sous-position 5404 90 11).

    3920 20 79

    autres

    Relèvent de cette sous-position les bandes du type utilisé pour l'emballage, colorées ou non dans la masse, obtenues par extrusion des polymères de propylène.

    À la différence des bandes décoratives de la sous-position 3920 20 71, ces bandes n'ont pas un aspect soyeux, elles sont plus épaisses et plus rigides et ne sont pas aptes à être frisées. La surface peut présenter des reliefs ou des creux et peut porter des impressions.

    Ces bandes sont appliquées sous tension autour d'un paquet à emballer et leurs extrémités sont alors soudées thermiquement ou reliées au moyen d'une attache métallique ou plastique.

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les bandes d'une largeur apparente n'excédant pas 5 millimètres (sous-position 5404 90 19).

    3920 43 10 et 3920 43 90

    contenant en poids au moins 6 % de plastifiants

    Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, nos 3920 43 et 3920 49.

    3920 49 10 et 3920 49 90

    autres

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 3920 43 et 3920 49.

    3920 73 10

    Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie

    Relèvent de cette sous-position les feuilles susceptibles de servir, en cinématographie ou en photographie, de support aux couches sensibles à la lumière.

    3921

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

    Voir la note explicative du no 3920.

    3921 90 41

    sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces

    Cette sous-position comprend les plaques stratifiées qui sont composées de couches de feuilles en matières fibreuses (par exemple, le papier) imprégnées de matières plastiques thermodurcissables et obtenues par compression sous réchauffement et sous une pression de 5 mégapascals ou plus; la ou les deux couches extérieures sont colorées ou ont des dessins décoratifs (par exemple, imitation du bois).

    Les plaques avec une couche décorative sur les deux faces sont utilisées, par exemple, comme séparations dans les étalages et les vitrines; les plaques avec une couche décorative sur une face sont utilisées le plus souvent comme revêtement de panneaux de particules.

    3923

    Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

    3923 90 10

    Filets extrudés sous forme tubulaire

    Les filets de cette sous-position sont des articles d'emballage, commercialisés en longueurs indéterminées, qui, après découpage, sont généralement destinés à la confection de sacs pour le conditionnement de certains fruits et légumes tels que pommes, oranges, pommes de terre et oignons.

    3924

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques

    3924 90 11

    Éponges

    Relèvent de cette sous-position les éponges en cellulose régénérée découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, ainsi que les éponges découpées de forme carrée ou rectangulaire meulées sur les bords ou autrement travaillées.

    Ne relèvent pas de cette sous-position:

    a)

    les éponges décrites ci-dessus en matières plastiques autres que la cellulose régénérée (sous-position 3924 90 90);

    b)

    les éponges naturelles (sous-positions 0511 99 31 et 0511 99 39);

    c)

    les éponges simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (no 3921).

    3925

    Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

    Voir la note 11 du présent chapitre.

    3925 20 00

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 3925 20.

    3925 90 10

    Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment

    Voir la note 11, point ij), du présent chapitre.

    CHAPITRE 40

    CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

    Considération générale

    Pour l'interprétation de la note 4, point a), du présent chapitre, on entend par substances non thermoplastiques des substances qui ne peuvent pas, de manière répétée, être ramollies par traitement thermique et être ainsi mises en forme par moulage ou extrusion.

    4001

    Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4001 21 00

    Feuilles fumées

    Voir les notes explicatives du SH, no 4001, partie B, chiffre 1, premier alinéa.

    4001 29 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4001, intitulé B, chiffre 1, deuxième et quatrième alinéas.

    Cette sous-position comprend notamment les crêpes pâles, les crêpes bruns, les feuilles gaufrées, séchées à l'air (air dried sheets), les caoutchoucs granulés réagglomérés et les caoutchoucs naturels en poudre ou en miettes non agglomérées (free flowing powders).

    4002

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no  4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4002 99 10

    Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques

    Cette sous-position comprend le caoutchouc visé à la note 4, point c), du présent chapitre à l'exclusion du caoutchouc naturel dépolymérisé de la sous-position 4002 99 90.

    4002 99 90

    autres

    Cette sous-position comprend, entre autres, les caoutchoucs acrylonitrile-butadiène carboxylés (XNBR), les caoutchoucs acrylonitrile-isoprène (NIR) ainsi que le factice pour caoutchouc dérivé des huiles.

    4005

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4005 20 00

    Solutions; dispersions autres que celles du no  4005 10

    Voir les notes explicatives du SH, no 4005, lettre B, premier et deuxième alinéas, chiffre 2.

    4005 91 00

    Plaques, feuilles et bandes

    Voir les notes explicatives du SH, no 4005, lettre B, premier et deuxième alinéas, chiffres 3 et 4.

    Relèvent également de cette sous-position les plaques, feuilles et bandes, non découpées ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire, en caoutchouc non vulcanisé, recouvertes sur une face d'une couche de substance adhésive. L'apport de la substance adhésive doit être considéré comme un simple travail de surface au sens de la note 9 du présent chapitre. Cette classification n'est pas modifiée si la couche de substance adhésive est recouverte, pour la protéger, d'une feuille ou d'un ruban en papier, en matière textile ou en autre matière.

    4005 99 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4005, lettre B, premier et deuxième alinéas, chiffre 5.

    4009

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple)

    4009 12 00 et 4009 12 90

    avec accessoires

    Les tubes et tuyaux de cette sous-position peuvent avoir des accessoires constitués de matières diverses.

    4009 22 00 et 4009 22 90

    avec accessoires

    Voir la note explicative de la sous-position 4009 12 00.

    4009 32 00 et 4009 32 90

    avec accessoires

    Voir la note explicative de la sous-position 4009 12 00.

    4009 42 00

    avec accessoires

    Voir la note explicative de la sous-position 4009 12 00.

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc

    4011 20 10

    ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121

    L'indice de charge est toujours indiqué sur le pneu. Il est défini par la directive 92/23/CEE du Conseil (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95).

    4011 20 90

    ayant un indice de charge supérieur à 121

    Voir la note explicative de la sous-position 4011 20 10.

    4011 40 20

    pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 33 cm

    Cette sous-position comprend les pneus pour jantes d'un diamètre n'excédant pas 13 pouces (13 pouces = 33,02 centimètres). Le diamètre de la jante en pouces est toujours indiqué sur le pneu [voir la directive 92/23/CEE du Conseil (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)].

    4011 61 00 à 4011 69 00

    autres, à crampons, à chevrons ou similaires

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4011 61 à 4011 69.

    4011 62 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4011 62, 4011 63, 4011 93 et 4011 94.

    4011 63 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4011 62, 4011 63, 4011 93 et 4011 94.

    4011 93 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4011 62, 4011 63, 4011 93 et 4011 94.

    4011 94 00

    des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4011 62, 4011 63, 4011 93 et 4011 94.

    4015

    Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

    4015 11 00

    pour chirurgie

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4015 11.

    La présente sous-position n'est pas limitée aux gants pour chirurgie en emballages stériles. Elle comprend également les gants qui sont conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2 ou équivalentes.

    4015 19 90

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position:

    1)

    les moufles et gants à crispin pour usages industriels;

    2)

    les gants pour radiologie, rendus opaques aux rayons X par une enduction à base de carbonate de plomb.

    4015 90 00

    autres

    Outre les articles cités dans les notes explicatives du SH, no 4015 (à l'exclusion des gants, mitaines et moufles), cette sous-position comprend également les vêtements servant à protéger contre les radiations ou la pression atmosphérique (par exemple, combinaisons pressurisées pour aviateurs), à condition qu'ils ne soient pas combinés avec des appareils respiratoires. Dans le cas contraire, ils relèvent du no 9020 00 00.

    4016

    Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci

    4016 91 00

    Revêtements de sol et tapis de pied

    Voir les notes explicatives du SH, no 4016, deuxième alinéa, chiffre 2.

    4016 99 52 et 4016 99 99

    autres

    Indépendamment des articles visés dans les notes explicatives du SH, no 4016, deuxième alinéa, chiffres 7 à 14, ces sous-positions comprennent également les blocs à poncer qui, après avoir été recouverts de papier émeri (remplaçable), servent à polir à la main certaines pièces.

    SECTION VIII

    PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    CHAPITRE 41

    PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

    4101

    Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

    4101 20 10 à 4101 20 90

    Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

    Les cuirs et peaux des présentes sous-positions restent considérés comme entiers même si la tête et les pattes en ont été détachées; en revanche, ils ne peuvent pas avoir été refendus, c'est-à-dire divisés en deux ou plusieurs couches dans le sens de l'épaisseur.

    4101 20 10

    frais

    Relèvent de cette sous-position les cuirs et peaux simplement séparés de l'animal. Les cuirs et peaux réfrigérés sont également classés dans cette sous-position.

    4101 20 30

    salés verts

    Relèvent de cette sous-position les cuirs et peaux qui sont rendus imputrescibles par simple salage.

    4101 20 50

    séchés ou salés secs

    Relèvent de cette sous-position les cuirs et peaux séchés (conservés par simple séchage, avec ou sans addition d'antiseptiques) et les cuirs et peaux salés secs.

    4101 20 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les cuirs et peaux chaulés (trempés dans un lait de chaux ou recouverts d'un enduit à base de chaux), les cuirs et peaux picklés (trempés dans des solutions très diluées d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique ou d'autres produits chimiques additionnés de sel) et les cuirs et peaux autrement conservés.

    4101 50 10 à 4101 50 90

    Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg

    Voir les notes explicatives des sous-positions 4101 20 10 à 4101 20 90.

    4101 50 10

    frais

    Voir la note explicative de la sous-position 4101 20 10.

    4101 50 30

    salés verts

    Voir la note explicative de la sous-position 4101 20 30.

    4101 50 50

    séchés ou salés secs

    Voir la note explicative de la sous-position 4101 20 50.

    4101 50 90

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 4101 20 90.

    4101 90 00

    autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs

    Le croupon correspond à la zone du dos et de l'arrière-train ou culée; c'est la partie de la peau la plus épaisse et la plus résistante, donc la plus précieuse.

    Le demi-croupon est obtenu en divisant le croupon en deux suivant la raie du dos.

    4102

    Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre

    4102 10 10

    d'agneaux

    Cette sous-position comprend les peaux ayant une superficie maximale à 0,75 mètre carré.

    4102 10 90

    d'autres ovins

    Cette sous-position comprend les peaux ayant une superficie supérieure à 0,75 mètre carré.

    4102 21 00

    picklées

    Pour ce qui concerne les peaux picklées, voir la note explicative de la sous-position 4101 20 90.

    4103

    Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1, point b), ou 1, point c), du présent chapitre

    4103 20 00

    de reptiles

    Cette sous-position comprend notamment les peaux de pythons, boas, alligators, caïmans, iguanes, gavials et lézards.

    4103 90 10

    de caprins

    Les cuirs et peaux de caprins sont de forme allongée avec un long cou, alors que les cuirs et peaux d'ovins ont une forme plus large et un col plus court que les précédents.

    Voir également la note 1, point c), du présent chapitre.

    4104

    Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

    Voir la note 2, points A) et B), du présent chapitre.

    4104 11 10 à 4104 19 90

    à l'état humide (y compris wet blue)

    Les cuirs et peaux simplement tannés sont surtout reconnaissables à leur côté chair où l'on peut déceler, en particulier sur les bords, un nombre plus ou moins grand de fibres d'origine sous-cutanée. Pour cette raison le côté chair présente une surface fibreuse et rugueuse. Les cuirs et peaux partiellement tannés (prétannés) sont assimilés aux cuirs et peaux simplement tannés.

    Les opérations destinées à achever le tannage proprement dit et au cours desquelles les cuirs et peaux sont débarrassés des produits utilisés pour le tannage et de l'eau qui s'y trouvent encore (par exemple lavage, essorage, pressurage, séchage et étirage), ne modifient pas le classement de ces cuirs et peaux. Cela vaut également pour le simple refendage des cuirs et peaux simplement tannés.

    4104 11 10 à 4104 11 90

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

    Les présentes sous-positions comprennent les cuirs et peaux comportant leur fleur d'origine (surface externe côté poil) telle qu'elle se présente lorsque l'épiderme a été retiré et sans qu'aucune pellicule de surface n'ait été ôtée, par ponçage ou effleurage, par exemple.

    Ne relèvent de ces sous-positions que les cuirs et peaux qui présentent la surface externe (côté poil).

    4104 41 11 à 4104 49 90

    à l'état sec (en croûte)

    Voir la note 2, point B), du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 41, partie II, troisième alinéa.

    4104 41 11 à 4104 41 90

    pleine fleur, non refendue; côtés fleur

    Voir la note explicative des sous-positions 4104 11 10 à 4104 11 90.

    4104 41 11

    de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    Les peaux visées dans la présente sous-position sont des peaux simplement tannées à l'aide de substances végétales et qui ont subi diverses opérations destinées à en faciliter le transport sur de longues distances telles que l'incorporation en cours de traitement d'une huile végétale.

    Ces peaux se caractérisent par une structure ferme et serrée et une couleur claire due au tannage végétal. Le côté fleur de la peau est d'aspect uni et même glacé et le côté chair est généralement bien nettoyé par écharnage. Pour pouvoir être utilisées dans la fabrication d'articles en cuir, les peaux de l'espèce doivent être entièrement retravaillées (détannées si l'on peut dire) de telle sorte qu'il est admis de les considérer comme des peaux mi-tannées.

    Ces peaux sont principalement importées de l'Inde ou du Pakistan (peaux dites de Madras). Elles sont présentées, groupées en sizains, en balles pressées entourées de nattes de paille et de toile de jute.

    4104 49 11

    de vachettes des Indes («kips»), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    Voir la note explicative de la sous-position 4104 41 11.

    4105

    Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées

    Voir la note 2, points A) et B), du présent chapitre.

    4105 10 10 et 4105 10 90

    à l'état humide (y compris wet-blue)

    Voir la note explicative des sous-positions 4104 11 10 à 4104 19 90.

    4105 10 10

    non refendues

    Il s'agit de peaux qui n'ont pas été refendues (c'est-à-dire sciées dans le sens de l'épaisseur), même si elles ont été égalisées, c'est-à-dire aplanies par enlèvement des rugosités et excroissances du côté chair.

    4105 30 10 à 4105 30 99

    à l'état sec (en croûte)

    Voir la note 2, point B), du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 41, partie II, troisième alinéa.

    4105 30 10

    de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    Cette sous-position comprend les peaux qui ont été prétannées végétalement mais qui doivent par la suite faire l'objet du tannage proprement dit avant les travaux de corroyage.

    Les peaux simplement tannées à l'aide de substances végétales peuvent subir diverses opérations destinées à en faciliter le transport sur de longues distances telles que l'incorporation en cours de traitement d'une huile végétale.

    Ces peaux se caractérisent par une structure ferme et serrée et une couleur claire due au tannage végétal.

    Ces peaux sont principalement importées de l'Inde ou du Pakistan (peaux dites de Madras). Elles sont présentées, groupées en sizains, en balles pressées entourées de nattes de paille et de toile de jute.

    4105 30 91

    non refendues

    La note explicative de la sous-position 4105 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    Les présentes sous-positions comprennent notamment les peaux d'ovins mégissées qui sont des peaux tannées au moyen d'un mélange de sel, d'alun, de jaunes d'œufs et de farine. Les peaux mégissées sont surtout utilisées en ganterie ou pour la fabrication de chaussures fines.

    4105 30 99

    refendues

    Voir la note explicative de la sous-position 4105 30 91, deuxième alinéa.

    4106

    Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

    Voir la note 2, points A) et B), du présent chapitre.

    4106 21 10 et 4106 21 90

    à l'état humide (y compris wet-blue)

    Voir la note explicative des sous-positions 4104 11 10 à 4104 19 90.

    4106 21 10

    non refendus

    La note explicative de la sous-position 4105 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    4106 22 10 et 4106 22 90

    à l'état sec (en croûte)

    Voir la note 2 point B) du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 41, partie II, troisième alinéa.

    4106 22 10

    de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir

    La note explicative de la sous-position 4105 30 10 est applicable mutatis mutandis.

    4106 31 10 et 4106 31 90

    à l'état humide (y compris wet-blue)

    Voir la note explicative des sous-positions 4104 11 10 à 4104 19 90.

    4106 31 10

    non refendus

    La note explicative de la sous-position 4105 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    4106 32 10 et 4106 32 90

    à l'état sec (en croûte)

    Voir la note 2, point B), du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 41, partie II, troisième alinéa.

    4106 32 10

    non refendus

    La note explicative de la sous-position 4105 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    4106 40 10

    à prétannage végétal

    Cette sous-position comprend les cuirs et peaux qui ont été prétannés végétalement mais qui doivent par la suite faire l'objet du tannage proprement dit avant les travaux de corroyage.

    Ces cuirs et peaux se caractérisent par une structure ferme et serrée et une couleur claire due au tannage végétal.

    4106 91 00

    à l'état humide (y compris wet-blue)

    Voir la note explicative des sous-positions 4104 11 10 à 4104 19 90.

    4106 92 00

    à l'état sec (en croûte)

    Voir la note 2, point B), du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 41, partie II, troisième alinéa.

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du no  4114

    Les cuirs et peaux de cette position peuvent être soit travaillés après tannage (corroyés, teints, grainés ou gaufrés, traités pour avoir l'aspect du daim, imprimés, glacés, satinés, etc.), soit parcheminés (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 41, partie III).

    4107 11 11 à 4107 11 90

    pleine fleur, non refendue

    Les cuirs et peaux de ces sous-positions n'ont pas été refendus (c'est-à-dire sciés dans le sens de l'épaisseur), même s'ils ont été égalisés, c'est-à-dire aplanis par enlèvement des rugosités et excroissances du côté chair.

    4107 11 11

    Box-calf

    Le «box-calf» est une peau de veau tannée au chrome ou parfois par des procédés combinés, puis teinte et polie, utilisée pour la confection d'empeignes de chaussures ou de certains articles de maroquinerie (sacs à main, serviettes, etc.). Cette peau présente une grande souplesse.

    4107 12 11

    Box-calf

    Voir la note explicative de la sous-position 4107 11 11.

    4107 91 10 et 4107 91 90

    pleine fleur, non refendue

    Voir la note explicative des sous-positions 4107 11 11 à 4107 11 90.

    4107 91 10

    pour semelles

    Du fait de son utilisation, qui nécessite fermeté et résistance, le cuir dit «à semelle» ne reçoit pas de nourriture. Le corroyage de ce cuir est dénommé «corroyage à l'eau» par opposition au «corroyage en gras» qui s'applique aux cuirs nourris. Les principales façons qui lui sont données se réduisent au buttage (nettoyage du côté cuir), mise au vent, battage par chocs répétés, et cylindrage par pression.

    Voir aussi les notes explicatives du SH, no 4107, troisième alinéa.

    4112 00 00

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du no  4114

    La note explicative du no 4107 est applicable mutatis mutandis.

    4113

    Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no  4114

    La note explicative du no 4107 est applicable mutatis mutandis.

    4115

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

    Le cuir reconstitué est fabriqué à partir de fibres de cuir et d'agents liants. On ajoute parfois, en vue d'obtenir des propriétés particulières, des matières feutrables telles que les fibres cellulosiques, synthétiques ou de coton. La part représentée par ce type de fibres doit néanmoins rester nettement inférieure à 50 % pour que les marchandises puissent être classées en tant que «plaques, feuilles ou bandes, même enroulées», sous le no 4115. Les fibres de cuir se composent de dérayures contenant du chrome, de particules blanchissantes végétales ou de chutes de cuir. Le principal liant utilisé est le latex naturel.

    Le cuir reconstitué est utilisé principalement dans l'industrie de la chaussure pour la fabrication des contreforts, des trépointes, des semelles intérieures, des semelles intermédiaires et des semelles extérieures des chaussons. Les autres domaines d'utilisation sont l'industrie de la maroquinerie-bagagerie (par exemple pour les contreforts de valises, les cartables, les compartiments de porte-documents ou de portefeuilles) et le secteur technique (manchettes et matériaux d'étanchéité, etc.).

    CHAPITRE 42

    OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    Pour ce qui concerne l'interprétation de l'expression «surface extérieure» voir la note complémentaire 1 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, nos 4202 11, 4202 21, 4202 31 et 4202 91.

    La présente position comprend les housses intégrales de raquettes, munies ou non d'une poignée ou d'une bandoulière.

    Toutefois, la présente position ne comprend pas les housses pour têtes de raquettes de tennis ou de badminton, clubs de golf, etc., confectionnées en tissu (habituellement recouvert de matières plastiques) comportant ou non une poche pour le logement des balles (no 6307).

    4202 11 10 et 4202 11 90

    à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

    Pour ce qui concerne l'interprétation des expressions «cuir verni» et «cuir reconstitué», voir les notes explicatives du SH, respectivement no 4114, partie II, premier alinéa, chiffre 1, et no 4115, partie I.

    4202 12 11 et 4202 12 19

    en feuilles de matières plastiques

    Si le matériau extérieur d'un contenant est un matériau composite dont la couche extérieure perceptible à l'œil nu est une feuille de matière plastique (tissu de matière textile associé à une feuille de matière plastique, par exemple), le classement dans les présentes sous-positions est opéré indépendamment du fait que cette feuille ait été fabriquée avant la fabrication du matériau composite ou que la couche de matière plastique ait été obtenue par enduction ou recouvrement d'un matériau (tissu de matière textile, par exemple) avec de la matière plastique, sous réserve que la couche extérieure perceptible à l'œil nu présente un aspect similaire à celui d'une feuille de matière plastique rapportée, préalablement fabriquée.

    4202 22 10

    en feuilles de matières plastiques

    Voir la note explicative des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19.

    4202 31 00 à 4202 39 00

    Articles de poche ou de sac à main

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4202 31, 4202 32 et 4202 39.

    4202 32 10

    en feuilles de matières plastiques

    Voir la note explicative des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19.

    4202 92 11 à 4202 92 19

    en feuilles de matières plastiques

    Voir la note explicative des sous-positions 4202 12 11 et 4202 12 19.

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    4203 10 00

    Vêtements

    La présente sous-position comprend les vêtements, y compris les vêtements de travail, en cuir naturel ou reconstitué tels que manteaux, paletots, gilets, pantalons et tabliers. Elle comprend également les peaux et les assemblages de peaux constituant des articles incomplets ou non finis mais reconnaissables néanmoins comme vêtements.

    4203 21 00 à 4203 29 99

    Gants, mitaines et moufles

    Sont également compris dans les présentes sous-positions les gants, les mitaines et les moufles simplement découpés en forme.

    Les bandes en cuir naturel découpées dans une forme déterminée et destinées à la fabrication de gants, mais dans lesquelles le pouce et les doigts n'ont pas encore été découpés, sont à classer au no 4205 00 00.

    4203 21 00

    spécialement conçus pour la pratique de sports

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4203 21.

    Entrent également dans la présente sous-position les gants d'escrime, de cricket, de base-ball et les gants découpés sur le dessus pour coureurs cyclistes.

    4203 29 10

    de protection pour tous métiers

    Les gants, mitaines et moufles de protection compris dans cette sous-position sont généralement destinés à protéger les mains pendant le travail. C'est pourquoi dans bien des cas, à la différence des gants de ville, ils sont faits de cuir épais et résistant qui, ordinairement, n'a subi aucun traitement postérieur au tannage. Les gants de protection présentent également souvent un côté rugueux; ils peuvent être munis de crispins ou de manchettes servant à la protection du poignet et de l'avant-bras.

    Restent classés dans la présente sous-position les gants de protection dont seule la partie inférieure est en cuir.

    4203 29 91 et 4203 29 99

    autres

    Relèvent également de ces sous-positions les gants, mitaines et moufles qui, bien que portés dans l'exercice d'un sport, ne présentent pas les caractéristiques fonctionnelles exigées des gants spécialement conçus pour la pratique de sports dans la note explicative de sous-positions du SH, no 4203 21.

    Relèvent également des présentes sous-positions les gants de l'espèce dont la partie inférieure et les entre-doigts sont en cuir et la partie supérieure en autre matière.

    4203 29 99

    autres

    Relèvent de cette sous-position les gants, les mitaines et les moufles qui, en raison de leur coupe et de leur présentation, sont manifestement destinés pour femmes ou fillettes.

    4203 30 00

    Ceintures, ceinturons et baudriers

    Relèvent également de cette sous-position les ceintures dites «multipoches» consistant en articles en cuir munis d'une ou de plusieurs pochettes avec fermeture.

    4203 40 00

    autres accessoires du vêtement

    Cette sous-position comprend, entre autres, les bretelles, les bracelets de protection de l'articulation du poignet, les cravates, les bretelles de culottes dites tyroliennes.

    Par contre, les lacets de souliers ne sont pas considérés comme des accessoires du vêtement et sont à classer au no 4205 00 00. De même sont exclus de la présente sous-position les bracelets constituant des articles de bijouterie de fantaisie (no 7117) ainsi que les bracelets de montres (no 9113).

    4205 00

    Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué

    4205 00 11

    Courroies de transmission ou de transport

    Relèvent notamment de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 4205, deuxième alinéa, chiffre 1, à l'exclusion des godets pour transporteurs.

    4205 00 19

    autres

    Relèvent notamment de ces sous-positions les godets pour transporteurs et les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 4205, deuxième alinéa, chiffre 2.

    4205 00 90

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4205, troisième alinéa.

    CHAPITRE 43

    PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

    4301

    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

    Pour l'interprétation du terme «brutes», voir les notes explicatives du SH, no 4301, avant-dernier alinéa.

    4301 80 50

    de félidés sauvages

    Les principaux félidés sauvages visés ici sont le guépard, le jaguar, le lynx, la panthère (ou le léopard) et le puma.

    4301 80 70

    autres

    Cette sous-position comprend les peaux de phoques ou d'otaries [de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»), par exemple], de loutres de mer ou de nutries (ragondins).

    Les peaux de bébés phoques harpés («à manteau blanc») sont entièrement blanches.

    Les peaux de bébés phoques à capuchon («à dos bleu») sont blanches avec une bande dorsale large qui va de la tête à la queue, de couleur gris-bleu.

    La pelleterie d'otarie est souvent désignée sous le nom impropre de «loutre de mer». L'otarie possède un beau pelage soyeux et serré, d'un noir brillant dans l'ensemble, couvrant un duvet doré et tournant au brun rougeâtre ou orangé sur la poitrine et le dessous du corps.

    Le pelage de la loutre de mer est brun-noir, vaguement moucheté de blanc, et son duvet est d'une merveilleuse finesse en même temps que d'une grande solidité.

    Du fait de la position dorsale des mamelles, la peau du ventre des nutries est à peu près seule employée comme fourrure de même que, pour préparer la pelleterie et dépouiller l'animal, l'incision se pratique sur la longueur du dos. La pelleterie, de couleur brun noirâtre sur le ventre, plus claire sur le dos et les flancs, porte des jarres abondants et effilés et un duvet fin, épais et laineux.

    4301 90 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

    Cette sous-position comprend non seulement les parties qui correspondent aux abats (têtes, queues, pattes), mais aussi les rognures et chutes de toutes sortes. Ces articles servent à la préparation de nappettes utilisées dans la confection de fourrures de seconde qualité.

    4302

    Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du no  4303

    4302 11 00 à 4302 19 95

    Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

    Relèvent également de ces sous-positions les peaux (de mouton, par exemple) simplement débarrassées de la tête, des pattes ou de la queue, même égalisées sur les bords, non coupées ni autrement façonnées mais qui ont été tannées et teintes et sont notamment utilisées comme tapis.

    4302 19 41

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    Voir la note explicative de la sous-position 4301 80 70.

    4302 20 00

    Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

    Les «déchets et chutes» repris dans cette sous-position consistent en rognures et autres déchets provenant de la confection de pelleteries ou de l'assemblage de pelleteries ou de leurs parties en forme de carrés, rectangles, trapèzes ou croix.

    4302 30 10

    Peaux dites «allongées»

    Voir les notes explicatives du SH, no 4302, premier alinéa, chiffre 2, deuxième paragraphe.

    Les peaux dites «allongées» peuvent également être obtenues à partir des peaux:

    coupées diagonalement en bandes étroites et réassemblées dans leur ordre primitif,

    coupées en forme d'escalier et réassemblées.

    4302 30 21 à 4302 30 95

    autres

    Ces sous-positions comprennent notamment, sous réserve qu'il n'y ait pas adjonction d'autres matières:

    1.

    les assemblages en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires de morceaux, déchets et chutes repris à la sous-position 4302 20 00 ou de pelleteries entières;

    2.

    les corps (bodies) destinés à la confection de vestes et de manteaux de fourrures et constitués généralement de trois assemblages distincts de peaux: l'un, en forme de trapèze isocèle à grande base curviligne, dans lequel sera découpé le dos, les autres, de forme rectangulaire, dans lesquels seront découpés le devant et les manches.

    4302 30 51

    de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    Voir la note explicative de la sous-position 4301 80 70.

    4303

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    4303 10 10 et 4303 10 90

    Vêtements et accessoires du vêtement

    Voir la note 4 du présent chapitre.

    4303 10 10

    en pelleteries de bébés phoques harpés («à manteau blanc») ou de bébés phoques à capuchon («à dos bleu»)

    Cette sous-position comprend les vêtements et accessoires du vêtement en peaux des sous-positions 4302 19 41 ou 4302 30 51.

    4303 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4303, troisième et quatrième alinéas.

    SECTION IX

    BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    CHAPITRE 44

    BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

    4401

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    4401 10 00

    Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

    Aucune dimension limite n'est assignée aux rondins et aux bûches à considérer comme bois de chauffage. C'est, en fait, l'état des bois et leur mode de présentation qui les différencient des bois du no 4403 (voir à ce sujet les notes explicatives du SH, no 4401, exclusion b).

    La présente sous-position ne comprend pas les sciures, déchets et débris de bois, même manifestement destinés au chauffage (sous-positions 4401 30 10 ou 4401 30 90).

    4401 21 00 et 4401 22 00

    Bois en plaquettes ou en particules

    Voir la note 1 points a) et c) du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 4401, premier alinéa, paragraphe B.

    4401 30 10 et 4401 30 90

    Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

    Voir la note 1, points a) et c), du présent chapitre.

    Ces sous-positions ne comprennent pas la farine de bois, telle qu'elle est définie par la note complémentaire 1 du présent chapitre (no 4405 00 00).

    4403

    Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

    4403 10 00

    traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4403 10.

    L'injection et l'imprégnation des bois ne sont, en fait, que des variantes d'un même traitement destiné essentiellement à assurer une meilleure conservation des bois (durabilité) ou à leur conférer certaines propriétés spéciales (par exemple à les rendre ignifuges ou à les soustraire aux effets du retrait). Le traitement d'injection ou d'imprégnation doit avoir pour effet principal d'assurer la conservation à long terme, par exemple, des poteaux de conifères.

    Le traitement peut être pratiqué soit par trempage prolongé en cuve ouverte, à chaud, les poteaux étant laissés dans le liquide jusqu'à refroidissement, soit en autoclave par action du vide et de la pression.

    Parmi les principaux produits utilisés, on peut mentionner des produits organiques tels que huile de créosote, dinitrophénols et dinitrocrésols.

    Les poteaux en bois, peints ou vernis, relèvent également de cette sous-position.

    4403 20 11

    Grumes de sciage

    Les grumes de sciage ont, entre autres, les caractéristiques physiques suivantes:

    une forme cylindrique et des fibres droites sans courbures majeures,

    un diamètre égal ou supérieur à 15 centimètres.

    Elles sont généralement destinées à être sciées ou fendues longitudinalement pour la fabrication de sciages ou de traverses pour voies ferrées ou pour la production de feuilles de placage (essentiellement par déroulage ou tranchage).

    4403 20 31

    Grumes de sciage

    Voir la note explicative de la sous-position 4403 20 11.

    4403 20 91

    Grumes de sciage

    Voir la note explicative de la sous-position 4403 20 11.

    4403 41 00 à 4403 49 95

    autres, de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

    Voir également la note explicative de sous-positions relative aux noms de certains bois tropicaux dans les considérations générales des notes explicatives du SH du présent chapitre. Voir également l'annexe aux notes explicatives du SH du présent chapitre.

    4403 49 20

    Okoumé

    L'okoumé est presque exclusivement fourni par les forêts du Gabon. Son bois est tendre et de couleur rose saumon, à texture fibreuse et à contrefil irrégulier, rappelant un peu l'acajou mais avec des teintes bien plus pâles. L'arbre fournit des billes cylindriques bien conformées qui se prêtent admirablement au tranchage et au déroulage, d'où son emploi principal dans la fabrication des feuilles de placage.

    4403 91 10

    Grumes de sciage

    Voir la note explicative de la sous-position 4403 20 11.

    4403 92 10

    Grumes de sciage

    Voir la note explicative de la sous-position 4403 20 11.

    4403 99 10

    de peuplier

    Relèvent de cette sous-position toutes les espèces du genre Populus.

    Le bois du peuplier est clair, léger, très tendre. Il est utilisé pour des travaux de menuiserie (intérieur de meubles, caisses d'emballage) et pour faire des contre-plaqués. Après les conifères, il est le principal fournisseur de cellulose pour pâtes à papier.

    4403 99 51

    Grumes de sciage

    Voir la note explicative de la sous-position 4403 20 11.

    4404

    Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

    Les bois en éclisses, lames, rubans et similaires se différencient notamment des feuilles de placage du no 4408 par leurs faibles dimensions et par la nature du bois utilisé (bois tendre ordinaire, généralement).

    4404 20 00

    autres que de conifères

    Relèvent de cette sous-position, entre autres, les copeaux de bois (d'ordinaire de hêtre ou de noisetier) utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des liquides et qui ressemblent à des rubans ou lames de bois enroulés.

    4405 00 00

    Laine (paille) de bois; farine de bois

    Pour l'interprétation des termes «farine de bois», voir la note complémentaire 1 du présent chapitre.

    4406

    Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

    4406 10 00

    non imprégnées

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4406 10 et 4406 90.

    4406 90 00

    autres

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4406 10 et 4406 90.

    4407

    Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

    Pour l'interprétation des termes «tranchés ou déroulés», voir les notes explicatives du SH, no 4408, deuxième et troisième alinéas.

    4407 10 31 à 4407 10 38

    rabotés

    Ces sous-positions ne comprennent pas:

    a)

    les bois sciés auxquels on a enlevé certaines aspérités au moyen d'un rabotage sommaire laissant subsister les traces de la scie (sous-positions 4407 10 91 à 4407 10 98);

    b)

    les bois sciés longitudinalement ne comportant pas de traces de sciage compte tenu des particularités des bois en question et de l'état de l'évolution des techniques de travail de ces bois. L'absence de ces traces est le résultat d'un travail purement accessoire au sciage nécessaire pour des raisons techniques et dont le but n'est pas de faciliter l'utilisation ultérieure des bois en faisant disparaître ces traces (sous-positions 4407 10 91 à 4407 10 98).

    4407 10 91 à 4407 10 98

    autres

    Ces sous-positions ne comprennent pas les jeux complets de planchettes en bois scié, tranché ou déroulé d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres, destinés à l'assemblage de caisses et cageots. Ces jeux de planchettes sont rangés dans le no 4415, même si certains éléments accessoires, tels que les parties pour renforcer les coins ou les pieds, manquent. Il convient à ce sujet de se reporter aussi à la note explicative du no 4415.

    4407 21 10 à 4407 29 95

    de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

    Voir également la note explicative de sous-positions du SH relative aux noms de certains bois tropicaux, reprise dans les considérations générales des notes explicatives du SH du présent chapitre. Voir également l'annexe aux notes explicatives du SH du présent chapitre.

    4407 99 96

    de bois tropicaux

    Au sens de cette sous-position on entend par «bois tropicaux», uniquement les bois qui ne sont pas visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre.

    Relèvent de cette sous-position, entre autres, les bois tropicaux suivants: aiélé, alone, andoung, bilinga, bomanga, bubinga, ébène, ebiara, faro, kapokier, limbali, longhi, movingui, mutenye, naga, niové, tali, tchitola, wengé et zingana.

    4408

    Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

    4408 31 11 à 4408 39 95

    de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre

    Voir également la note explicative de sous-positions du SH relative aux noms de certains bois tropicaux, reprise dans les considérations générales des notes explicatives du SH du présent chapitre. Voir également l'annexe aux notes explicatives du SH du présent chapitre.

    4409

    Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

    4409 10 11

    Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 4409, cinquième alinéa, chiffre 4.

    Sont exclus de cette sous-position les bois moulurés obtenus en superposant une moulure à une pièce de bois ou à une autre moulure (nos 4418 ou 4421).

    4409 10 18

    autres

    Relèvent, entre autres, de cette sous-position:

    1)

    les bois filés et les ronds en bois pour chevilles, qui sont décrits dans les notes explicatives du SH, no 4409, cinquième alinéa, chiffre 5;

    2)

    les lames et frises pour parquets, profilées (rainées et languetées, par exemple).

    Les lames et frises simplement rabotées, poncées ou assemblées en bout (par exemple par jointure digitale), relèvent des nos 4407 ou 4408. Quant aux lames et frises plaquées ou contre-plaquées, elles sont classées au no 4412.

    4409 29 10

    Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

    Voir la note explicative de la sous-position 4409 10 11.

    4409 29 91 et 4409 29 99

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 4409 10 18.

    4410

    Panneaux de particules et panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques

    4410 11 50

    recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique

    Relèvent de cette sous-position notamment les panneaux de particules en bois qui sont revêtus avec les matières sous haute pression de la sous-position 3921 90 41.

    4410 11 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position notamment les panneaux de particules revêtus de matière plastique, de peinture, de papier, de matières textiles ou de métal, autres que ceux repris dans les sous-positions 4410 11 30 et 4410 11 50.

    4410 90 00

    autres

    Comme autres matières ligneuses que le bois visées ici, on peut citer la bagasse, le bambou, la paille de céréales ainsi que des déchets de lin ou de chanvre.

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques

    4411 12 10 à 4411 14 90

    Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)

    Voir les notes explicatives du SH, no 4411, deuxième alinéa, lettre B, premier tiret.

    4411 12 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    Aux fins de classement dans cette sous-position, le sablage n'est pas à considérer comme une ouvraison mécanique.

    4411 13 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    Voir la note explicative de la sous-position 4411 12 10.

    4411 14 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    Voir la note explicative de la sous-position 4411 12 10.

    4411 92 10 et 4411 92 90

    d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3

    Voir les notes explicatives du SH, no 4411, deuxième alinéa, lettre B, chiffre 1.

    4411 92 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    Voir la note explicative de la sous-position 4411 12 10.

    4411 93 10 et 4411 93 90

    d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm3 mais n'excédant pas 0,8 g/cm3

    Voir les notes explicatives du SH, no 4411, deuxième alinéa, lettre B, chiffre 2.

    4411 93 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    Voir la note explicative de la sous-position 4411 12 10.

    4411 94 10 et 4411 94 90

    d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm3

    Voir les notes explicatives du SH, no 4411, deuxième alinéa, lettre B, chiffres 2 et 3.

    4411 94 10

    non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface

    Voir la note explicative de la sous-position 4411 12 10.

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

    Les contre-plaqués de conifères présentent souvent, sur leur face extérieure, des défauts (creux, par exemple) qui sont réparés, au cours du processus de fabrication, au moyen de matériaux tels que des incrustations de bois, du mastic de remplissage en matières plastiques, etc.

    De tels matériaux ne sont pas considérés comme des matières additionnelles et ne confèrent pas au contre-plaqué le caractère d'un article relevant d'autres positions.

    Les contre-plaqués de la présente position peuvent être non poncés ou avoir subi une opération complémentaire de ponçage. Les termes «non poncés» recouvrent le «ponçage léger», qui a pour but, simplement, de traiter les irrégularités dues au rapiéçage, au colmatage ou à l'obturation.

    Voir également la note explicative de sous-positions du SH, nos 4412 10, 4412 31, 4412 32 et 4412 39.

    Les panneaux de bois contre-plaqués, de bois plaqués ou de bois stratifiés similaires, destinés à recouvrir le sol (voir notamment le paragraphe 4 des notes explicatives du SH no 4412) ne couvrent que les panneaux qui présentent une couche supérieure de placage de moins de 2,5 millimètres d'épaisseur (fine feuille de placage).

    Exemple d'un produit typique composé de trois couches:

    Image

    Si ces panneaux présentent une couche supérieure de placage d'une épaisseur de 2,5 millimètres ou plus, ils sont exclus de cette position (sous-position 4418 71 00 ou 4418 72 00).

    4412 94 10 et 4412 94 90

    à âme panneautée, lattée ou lamellée

    Pour l'interprétation des termes «âme panneautée», «âme lattée», «âme lamellée», voir les notes explicatives du SH, no 4412, premier alinéa, chiffre 3, premier tiret.

    4413 00 00

    Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

    Les essences les plus communément traitées en vue de leur «densification» sont le hêtre, le charme, le robinier et le peuplier.

    4415

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

    4415 10 10

    Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires

    Cette sous-position comprend les jeux complets de planchettes — non montés — en bois scié, tranché ou déroulé, destinés à la fabrication de caisses, cageots, etc., importés en un seul envoi, même si les fonds, les côtés, les couvercles et les fermetures sont groupés par séries.

    En revanche, les jeux non complets sont classés comme suit:

    1.

    les parties assemblées de matériel d'emballage telles que les fonds, les couvercles, etc., faites de planchettes de bois scié, tranché ou déroulé, clouées ou assemblées de toute autre manière, relèvent de la sous-position 4421 90 98;

    2.

    les planchettes non assemblées suivent leur régime propre (par exemple nos 4407 ou 4408).

    Voir également les notes explicatives du SH, no 4415, partie I.

    4415 10 90

    Tambours (tourets) pour câbles

    Voir les notes explicatives du SH, no 4415, partie II.

    4415 20 20 et 4415 20 90

    Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement; rehausses de palettes

    Voir les notes explicatives du SH, no 4415, parties III et IV.

    4416 00 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

    Les futailles ont un corps plus ou moins renflé au milieu et possèdent en principe deux fonds. Les cuves, cuveaux, baquets ne possèdent généralement qu'un fond mais peuvent être munis de couvercles amovibles.

    Les merrains sont fabriqués principalement des bois de châtaignier ou de chêne.

    Par parties, on entend entre autres les douves ou douvelles et les fonçures.

    Les douves ou douvelles sont des planches planées, à profil plus ou moins cintré, amincies ou chanfreinées à l'une de leurs extrémités au moins et munies d'une rainure, dite «jable», destinée à permettre l'assemblage.

    Les fonçures sont chantournées à la circonférence et taillées en double biseau de façon à pouvoir s'insérer dans la ligne des «jables».

    4417 00 00

    Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

    Voir la note 5 du présent chapitre.

    Cette position comprend également les manches de pinceaux ou de blaireaux.

    4418

    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

    4418 20 10 à 4418 20 80

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils

    Relèvent par exemple de ces sous-positions les panneaux à âme épaisse, en bois stratifiés pour autant qu'ils aient subi des ouvraisons les rendant exclusivement utilisables comme portes (présentant, par exemple, des évidements pour poignées, serrures ou gonds).

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les panneaux non ouvrés, également dénommés «ébauches de portes à âmes épaisses», même si leurs bords (en longueur ou largeur) sont plaqués (no 4412).

    4418 40 00

    Coffrages pour le bétonnage

    Les coffrages compris dans cette sous-position sont des assemblages employés pour des travaux de bétonnage de toutes sortes (par exemple pour fondations, murs, planchers, colonnes, piliers, poteaux, éléments de tunnels, etc.).

    Généralement les coffrages sont fabriqués à partir de types de bois résineux (planches, poutres, etc.). Ne relèvent toutefois pas de la présente sous-position les panneaux fabriqués à partir du bois contre-plaqué (pour obtenir des surfaces lisses), même s'ils sont enduits sur une ou sur les deux faces et si leur utilisation comme coffrages pour le bétonnage n'est pas mise en doute (no 4412).

    4418 50 00

    Bardeaux (shingles et shakes)

    Voir les notes explicatives du SH, no 4418, septième et huitième alinéas.

    4418 71 00 à 4418 79 00

    Panneaux assemblés pour revêtement de sol

    Voir les notes explicatives du SH, no 4418, sixième alinéa.

    4418 71 00

    pour sols mosaïques

    Relèvent par exemple de cette sous-position les panneaux pour revêtement de sol qui sont composés d'une couche dite d'usure constituée de lames, frises, planches, etc., assemblées sur un support approprié en bois, en bois aggloméré, en papier, en matière plastique, en liège, etc.

    Voir la note explicative du no 4412.

    Voir également la note explicative de sous-positions du SH, no 4418 71.

    4418 72 00

    autres, multicouches

    Voir la note explicative de la sous-position 4418 71 00.

    4418 90 10

    en bois lamellés

    Voir les notes explicatives du SH, no 4418, troisième alinéa.

    4418 90 80

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les panneaux cellulaires en bois, décrits dans les notes explicatives du SH, no 4418, quatrième alinéa.

    4420

    Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94

    4420 90 10

    Bois marquetés et bois incrustés

    Cette sous-position couvre les panneaux en bois marquetés ou en bois incrustés.

    La véritable marqueterie consiste habituellement en un collage sur un support de bois de surfaces minces en bois ou en autres matières (métal commun, écaille, ivoire, etc.) à des fins décoratives.

    4421

    Autres ouvrages en bois

    4421 90 98

    autres

    Sont notamment compris dans cette sous-position:

    1)

    les assemblages de planches constituant une partie de caisses d'emballage en bois (couvercles, etc.);

    2)

    les étagères en bois, même non assemblées, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère de meubles;

    3)

    les clôtures de jardins, etc., faites d'un lattis cloué en croix puis étiré (système accordéon);

    4)

    les brochettes et baguettes appointées, de divers types, utilisées pour la présentation de certains mets (rollmops, etc.).

    CHAPITRE 45

    LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

    4501

    Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

    4501 10 00

    Liège naturel brut ou simplement préparé

    Voir les notes explicatives du SH, no 4501, chiffre 1.

    4501 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4501, chiffres 2 et 3.

    4502 00 00

    Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons)

    Relèvent notamment de cette position les revêtements muraux, en rouleaux, constitués de liège naturel de faible épaisseur sur un support en papier.

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    4503 10 10 et 4503 10 90

    Bouchons

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4503 10.

    4504

    Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré

    4504 10 11

    pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel

    Relèvent de la présente sous-position les bouchons cylindriques destinés à fermer les bouteilles de vin mousseux. Leur diamètre étant sensiblement supérieur à celui du col de la bouteille, ils y sont donc fortement comprimés. Après usage (c'est-à-dire lorsque la bouteille est débouchée), ils prennent la forme illustrée dans la note explicative de la sous-position 2204 21 10.

    Ces bouchons pour bouteilles de vin mousseux se composent souvent d'une partie supérieure en liège aggloméré et d'une partie inférieure (c'est-à-dire celle qui entre en contact avec le vin mousseux) en liège naturel:

    Image

    4504 10 19

    autres

    Relèvent de la présente sous-position les bouchons cylindriques en liège aggloméré utilisés pour fermer d'autres bouteilles que les bouteilles de vin mousseux.

    Sont exclus de la présente sous-position les disques en liège de faible épaisseur qui assurent l'étanchéité des capsules de bouteilles (sous-positions 4504 10 91 et 4504 10 99).

    4504 10 91 et 4504 10 99

    autres

    Relèvent également des présentes sous-positions les disques en liège aggloméré utilisés comme fonds de capsules.

    4504 90 20

    Bouchons

    Relèvent de la présente sous-position les bouchons en liège aggloméré de formes autres que cylindrique. Ils peuvent par exemple être de forme tronconique ou être percés en leur centre:

     

    Image

    CHAPITRE 46

    OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

    4601

    Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple)

    4601 21 10 à 4601 29 90

    Nattes, paillassons et claies en matières végétales

    Ces sous-positions comprennent:

    1)

    les nattes grossières en paille tissée ou parallélisée, à plat, comme les nattes de protection utilisées en horticulture;

    2)

    les nattes de Chine, ainsi que les nattes fabriquées de la même manière et utilisées aux mêmes fins.

    Par nattes de Chine, il faut entendre les nattes fabriquées directement à partir de tiges ou de lanières de plantes de la famille des cypéracées (Lepironia mucronata); elles se présentent brutes ou teintes (le plus souvent en rouge). Ces nattes sont tissées: la chaîne qui réunit les tiges ou les rubans végétaux est constituée par des ficelles ou des fils séparés les uns des autres par de larges intervalles. Les nattes sont habituellement fabriquées à la pièce, bordées ou non d'un ruban en matière textile; elles sont souvent expédiées du pays d'origine en rouleaux formés d'un certain nombre de nattes cousues bout à bout;

    3)

    les paillassons grossiers tels que ceux utilisés en horticulture;

    4)

    les claies (en paille ou en roseau, par exemple), employées aux mêmes fins que les nattes grossières visées ci-dessus mais pouvant également servir dans la construction des clôtures et des chaussées.

    4602

    Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du no 4601; ouvrages en luffa

    4602 11 00

    en bambou

    Cette sous-position comprend les ouvrages en matières végétales visés dans les notes explicatives du SH, no 4602, premier alinéa, chiffres 1 et 2, par exemple les tapis constitués de petites nattes de la sous-position 4601 21, réunies entre elles à l'aide de liens.

    4602 19 10

    Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection

    Voir les notes explicatives du SH, no 4602, deuxième alinéa, chiffre 8.

    4602 19 99

    autres

    Relèvent de cette sous-position:

    1)

    les ouvrages en matières végétales visés dans les notes explicatives du SH, no 4602, premier alinéa, chiffre 2, par exemple les tapis constitués de petites nattes de la sous-position 4601 29, réunies entre elles à l'aide de liens;

    2)

    les ouvrages en luffa. Le luffa ou zouffa ou loofah, dit aussi éponge végétale, classé à la sous-position 1404 90 00, est constitué par le tissu cellulaire d'une espèce de cucurbitacée exotique (Luffa cylindrica).

    SECTION X

    PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

    CHAPITRE 47

    PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)

    Considérations générales

    Pour l'interprétation des termes «mi-blanchies ou blanchies», voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, quatrième alinéa.

    Une pâte est à considérer comme mi-blanchie ou blanchie si, après sa fabrication, elle a été soumise à un traitement plus ou moins poussé destiné à en augmenter la blancheur (réflectance) notamment par élimination ou modification plus ou moins accentuée des matières colorant la pâte ou par simple incorporation d'agents fluorescents.

    4701 00

    Pâtes mécaniques de bois

    4701 00 10

    Pâtes thermomécaniques de bois

    Voir les notes explicatives du SH, no 4701, quatrième alinéa, dernier paragraphe.

    4701 00 90

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4701, quatrième alinéa, les trois premiers paragraphes.

    4703

    Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

    Voir la note 1 du présent chapitre.

    4703 11 00

    de conifères

    Relèvent principalement de cette sous-position les pâtes obtenues à partir du pin, du sapin ou de l'épicéa.

    4703 19 00

    autres que de conifères

    Les pâtes de la présente sous-position sont obtenues à partir du peuplier et du tremble, mais aussi de bois plus durs tels que le hêtre, le châtaignier, l'eucalyptus et certains bois tropicaux. Les fibres en sont généralement plus courtes que celles des pâtes de conifères.

    4703 21 00

    de conifères

    Voir la note explicative de la sous-position 4703 11 00.

    4703 29 00

    autres que de conifères

    Voir la note explicative de la sous-position 4703 19 00.

    4704

    Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

    Les notes explicatives du no 4703 et de ses sous-positions sont applicables mutatis mutandis.

    4706

    Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques

    Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, troisième alinéa.

    4706 10 00

    Pâtes de linters de coton

    Les pâtes de linters de coton, qui ont généralement une haute teneur en alpha-cellulose (98 à 99 % en poids) et une très faible teneur en cendres (environ 0,05 % en poids), se distinguent des linters de coton seulement pressés sous forme de feuilles ou plaques et relevant de la sous-position 1404 20 00, par le fait que leurs fibres, ayant été soumises à une cuisson sous pression pendant plusieurs heures dans une solution de soude caustique, se présentent sous forme plus ou moins digérée, tandis que les fibres de linters de coton de la sous-position 1404 20 00 n'ayant pas subi les mêmes traitements ont généralement conservé leur structure et leur longueur initiales.

    4707

    Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts)

    Ne relèvent pas de cette position les rouleaux de papier dont les couches extérieures ont été partiellement imprégnées d'eau ou autrement endommagées (chapitre 48).

    4707 10 00

    Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4707 10, 4707 20 et 4707 30.

    4707 20 00

    autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4707 10, 4707 20 et 4707 30.

    Cette sous-position couvre, d'une part, les déchets (chutes, rognures, par exemple) provenant de la fabrication ou de la transformation du papier ou bien venant des imprimeries et, d'autre part, les cartes et bandes perforées usagées. Ce groupe homogène de papiers à recycler comprend presque exclusivement du papier non maculé.

    4707 30 10 et 4707 30 90

    Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4707 10, 4707 20 et 4707 30.

    CHAPITRE 48

    PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

    Considérations générales

    Restent classés dans les sous-positions concernées des positions 4801 à 4811 les rouleaux de papier dont les couches extérieures ont été partiellement imprégnées d'eau ou autrement endommagées.

    4801 00 00

    Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

    Voir la note 4 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 4801.

    4802

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

    Voir la note 5 du présent chapitre.

    4802 10 00

    Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)

    Voir les notes explicatives du SH, considérations générales, intitulé B, ainsi que no 4802, deuxième et troisième alinéas.

    4802 40 10 et 4802 40 90

    Papiers supports pour papiers peints

    Ce sont des papiers blancs ou colorés, collés, apprêtés, d'une structure épaisse mais souple et d'une surface rugueuse. Ces papiers sont aptes à recevoir sur une face, soit une couche, soit une impression, soit les deux, l'autre face étant appelée à recevoir une colle ou un autre adhésif. Ces supports doivent être aptes aux opérations de transformation en papier peint et de pose.

    4803 00

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

    4803 00 10

    Ouate de cellulose

    Voir les notes explicatives du SH, no 4803, premier alinéa, chiffre 2, deuxième paragraphe.

    La formation ouverte de la nappe de fibres de cellulose laisse apercevoir par transparence la présence de petits trous.

    4803 00 31 et 4803 00 39

    Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites «tissue», d'un poids, par pli, au mètre carré

    En ce qui concerne le terme «papier crêpe», voir les notes explicatives du SH, no 4808, premier alinéa, chiffre 2.

    La formation fermée de la nappe de fibres de cellulose implique une structure plus compacte et plus homogène que celle de la ouate de cellulose.

    4804

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

    Pour ce qui concerne les termes «papiers et cartons kraft», voir la note 6 du présent chapitre.

    Les papiers et cartons kraft présentent une grande résistance mécanique. Ils sont généralement sans charge et d'un degré de collage assez élevé, presque toujours opaques, le plus souvent frictionnés (c'est-à-dire calandrés d'un seul côté), et portent ordinairement des vergeures apparentes.

    Les papiers et cartons kraft constituent d'excellents produits d'emballage. Ils sont également utilisés comme papier pour câbles électriques, pour le recouvrement des cartons ondulés, pour la fabrication de fils de papier et de papiers ou de cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.

    4804 11 11 à 4804 19 90

    Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre et la note explicative correspondante du SH.

    4804 21 10 à 4804 29 90

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance

    Voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre et la note explicative correspondante du SH.

    4804 31 51

    servant d'isolant pour des usages électrotechniques

    Relèvent notamment de cette sous-position les papiers condensateurs et les papiers câbles.

    Les papiers condensateurs sont des papiers minces entrant dans la composition du diélectrique des condensateurs électriques. Les fibres entrant dans la composition de ces papiers subissent un raffinage poussé, afin que la porosité de la feuille soit réduite à un minimum tandis que tout corps étranger (surtout métallique) est soigneusement éliminé.

    Les papiers câbles sont destinés à isoler les câbles électriques entrant dans la composition des bobines de transformateurs ou à servir d'isolants pour d'autres usages électrotechniques. Ils doivent présenter des propriétés isolantes très poussées et être exempts par conséquent de toute particule métallique, d'acides ou d'autres impuretés conductrices du courant électrique.

    4804 41 91

    Papiers et cartons, dits saturating kraft

    Ces papiers et cartons sont composés principalement de fibres de bois. Le poids au mètre carré est compris entre 185 grammes exclus et 225 grammes exclus. Ils sont généralement présentés en bobines d'une laize comprise entre 125 centimètres exclus et 165 centimètres exclus. Leur indice de porosité, mesuré selon la norme TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry) au porosimètre Gurley, est inférieur à 13 secondes pour le passage de 100 centimètres cubes d'air et de 40 secondes pour le passage de 300 centimètres cubes d'air.

    Ces papiers et cartons se comportent comme le papier buvard. Après avoir tracé des traits à l'encre au tire-ligne, on peut immédiatement passer le doigt sur le papier sans provoquer l'étalement de l'encre.

    Ces papiers et cartons sont spécialement conçus pour être imprégnés de résines synthétiques en vue de la fabrication des plaques stratifiées sous haute pression.

    4805

    Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre

    4805 11 00

    Papier mi-chimique pour cannelure

    Voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    4805 12 00

    Papier paille pour cannelure

    Voir la note de sous-positions 4 du présent chapitre.

    4805 19 10

    Wellenstoff

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4805 19.

    4805 24 00 et 4805 25 00

    Testliner (fibres récupérées)

    Voir la note de sous-positions 5 du présent chapitre.

    4805 30 10 et 4805 30 90

    Papier sulfite d'emballage

    Voir la note de sous-positions 6 du présent chapitre.

    4805 40 00

    Papier et carton filtre

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4805 40.

    4805 50 00

    Papier et carton feutre, papier et carton laineux

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 4805 50.

    4805 91 00

    d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g

    Relèvent de cette sous-position les papiers et cartons fabriqués entièrement à base de papiers recyclés (déchets et rebuts), sans additifs, et dont la résistance à l'éclatement peut être de 0,8 kilopascal inclus à 1,9 kilopascal inclus.

    4805 92 00

    d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g

    La note explicative de la sous-position 4805 91 00 est applicable mutatis mutandis.

    4805 93 20

    à base de papiers recyclés

    La note explicative de la sous-position 4805 91 00 est applicable mutatis mutandis.

    4806

    Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calque et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles

    4806 10 00

    Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)

    Voir les notes explicatives du SH, no 4806, les quatre premiers alinéas.

    4806 20 00

    Papiers ingraissables (greaseproof)

    Voir les notes explicatives du SH, no 4806, cinquième à huitième alinéas.

    4806 30 00

    Papiers-calque

    Voir les notes explicatives du SH, no 4806, neuvième alinéa.

    4806 40 10 et 4806 40 90

    Papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides

    Voir les notes explicatives du SH, no 4806, dixième et onzième alinéas.

    4808

    Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no  4803

    4808 10 00

    Papiers et cartons ondulés, même perforés

    Voir les notes explicatives du SH, no 4808, chiffre 1.

    4808 20 00

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    Voir les notes explicatives du SH, no 4808, chiffres 2, 3 et 4.

    4808 30 00

    autres papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés

    Voir les notes explicatives du SH, no 4808, chiffres 2, 3 et 4.

    4808 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4808, chiffres 2, 3 et 4.

    4809

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles

    4809 20 10 et 4809 20 90

    Papiers dits «autocopiants»

    Voir les notes explicatives du SH, no 4816, partie A, chiffre 2, sous réserve que soient remplis les critères de dimension prévus dans la note 8 du présent chapitre.

    4809 90 10

    Papiers carbone et papiers similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 4816, partie A, chiffre 1, sous réserve que soient remplis les critères de dimension prévus dans la note 8 du présent chapitre.

    4809 90 90

    autres

    Cette sous-position comprend les autres papiers pour duplication ou reports, par exemple les papiers à transfert thermique ainsi que les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaque offset, sous réserve que soient remplis les critères de dimension prévus dans la note 8 du présent chapitre.

    4810

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

    4810 13 20 à 4810 19 90

    Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 et 4810 29.

    4810 22 10 à 4810 29 80

    Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 et 4810 29.

    4810 22 10 et 4810 22 90

    Papier couché léger, dit LWC

    Voir la note de sous-positions 7 du présent chapitre.

    4810 92 10 à 4810 92 90

    multicouches

    Voir les notes explicatives du SH, no 4805, deuxième alinéa, chiffre 2.

    4811

    Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

    La présente position comprend certains couvre-parquets, non appropriés comme revêtements muraux, dont le support est en papier ou en carton.

    Toutefois, la présente position ne comprend pas les produits pouvant servir à la fois comme couvre-parquets et comme revêtements muraux (no 4823).

    4811 10 00

    Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés

    Cette sous-position couvre, par exemple, les feuilles pour l'isolation contre l'humidité, constituées par deux feuilles de papier crêpé imprégné d'asphalte, avec intercalation d'une feuille mince d'aluminium.

    En sont, en revanche, exclues les plaques pour toitures constituées par un support en carton feutre noyé dans l'asphalte (ou un produit similaire) ou recouvert sur ses deux faces d'une couche de cette matière (no 6807).

    4811 51 00 et 4811 59 00

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs)

    Les papiers et cartons enduits ou recouverts de matière plastique ne relèvent des présentes sous-positions que si l'épaisseur de la matière plastique n'excède pas la moitié de l'épaisseur totale [voir la note 2, point g), du présent chapitre].

    4811 60 00

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol

    Cette sous-position comprend notamment les papiers et cartons paraffinés destinés à la fabrication de contenants pour le lait, les jus de fruits, etc., ou d'enveloppes pour disques d'électrophones, revêtus sur une face d'impressions ou d'illustrations se rapportant à la marchandise qu'ils doivent contenir.

    4811 90 00

    autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose

    Relèvent également de cette sous-position les formulaires dits «en continu». Ces formulaires se présentent en feuilles, généralement pliées, ou en rouleaux, entaillées transversalement à intervalles réguliers, formant ainsi une suite de formulaires séparables à hauteur des entailles. Ils comportent des formules imprimées à compléter. Les articles en question peuvent comporter, en outre, des perforations latérales de guidage permettant leur utilisation notamment dans des imprimantes rapides ou des machines comptables.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les formulaires manifold en continu (sous-position 4820 40 10).

    4814

    Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies

    4814 10 00

    Papier dit ingrain

    Voir la note 9, point a), 2, du présent chapitre et les notes explicatives du SH, no 4814, partie A, lettre a), chiffre 2.

    4816

    Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

    4816 20 00

    Papiers dits «autocopiants»

    Voir les notes explicatives du SH, no 4816, partie A, chiffre 2. Les produits de la présente sous-position ne doivent pas répondre aux critères de dimension mentionnés dans la note 8 du présent chapitre (no 4809).

    4816 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4816, partie A, chiffres 1 et 3, et partie B, chiffre 1. Les produits de la présente sous-position ne doivent pas répondre aux critères de dimension mentionnés dans la note 8 du présent chapitre (no 4809).

    Relèvent également de la présente sous-position les plaques offset (voir les notes explicatives du SH, no 4816, partie B, chiffre 2, deuxième alinéa). Ces produits ne sont pas soumis à des critères de dimension.

    4818

    Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, couches pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    4818 40 19

    autres

    Entrent par exemple dans la présente sous-position les protège-slips.

    4818 40 90

    Couches pour bébés et articles hygiéniques similaires

    Relèvent également de cette sous-position les articles pour incontinents et les couches pour malades.

    4819

    Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    4819 20 00

    Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

    Voir les notes explicatives du SH, no 4819, intitulé A, deuxième alinéa.

    4819 60 00

    Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 4819, intitulé B.

    4820

    Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

    4820 40 10 et 4820 40 90

    Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone

    Voir les notes explicatives du SH, no 4820, premier alinéa, chiffres 4 et 5.

    4820 40 10

    Formulaires dits «en continu»

    Relèvent de la présente sous-position les jeux de formulaires dits «en continu», constitués de bandes de papier superposées, reliées entre elles par estampage, simple agrafage ou collage, entre lesquelles sont intercalées des feuilles de papier carbone ou qui consistent en papier autocopiant.

    Voir également la note explicative de la sous-position 4811 90 00.

    4823

    Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

    4823 20 00

    Papier et carton-filtre

    Voir les notes explicatives du SH, no 4823, deuxième alinéa, chiffre 1.

    4823 90 85

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 4823, deuxième alinéa, chiffre 3 et chiffres 6 à 17.

    Cette position comprend les produits pouvant servir à la fois comme couvre-parquets et comme revêtements muraux.

    Cette sous-position comprend également les papiers pour condensateurs. Le papier pour condensateurs est un papier d'isolation électrique qui est utilisé comme diélectrique dans les condensateurs. Il est très mince (ordinairement entre 0,006 millimètre et 0,02 millimètre), son épaisseur est très régulière et il ne présente absolument aucune porosité. Il est généralement fabriqué à partir de pâte au sulfate ou à la soude et parfois de pâte de chiffons. Le papier pour condensateurs est neutre chimiquement, il ne contient pas de particules métalliques, même les plus minuscules, et sa résistance mécanique et diélectrique est très élevée (aucune perte diélectrique).

    CHAPITRE 49

    PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

    4901

    Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

    4901 99 00

    autres

    Voir la note 3 du présent chapitre.

    4905

    Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés

    4905 10 00

    Globes

    Voir les notes explicatives du SH, no 4905, dernier alinéa avant les exclusions ainsi que l'exclusion f.

    4905 91 00 et 4905 99 00

    autres

    Parmi les articles compris dans ces sous-positions, on peut citer les ouvrages cartographiques topographiquement exacts, édités à des fins publicitaires même si ces ouvrages portent des textes publicitaires (par exemple les cartes routières éditées par les fabricants de pneus ou d'automobiles, les sociétés pétrolières, etc.).

    4907 00

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires

    4907 00 10

    Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues

    Voir les notes explicatives du SH, no 4907, intitulé A.

    4908

    Décalcomanies de tous genres

    4908 10 00

    Décalcomanies vitrifiables

    Voir les notes explicatives du SH, no 4908, troisième alinéa.

    4911

    Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies

    4911 10 10 et 4911 10 90

    Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 4911, cinquième alinéa, chiffre 1.

    4911 10 10

    Catalogues commerciaux

    Relèvent de cette sous-position les publications décrivant ou illustrant des produits pour lesquels sont indiqués le prix et la référence de commande.

    4911 91 00

    Images, gravures et photographies

    Relèvent notamment de cette sous-position les produits du no 3703 impressionnés et développés.

    Relèvent également de cette sous-position les images obtenues par le procédé de la sérigraphie d'art, même signés et numérotés par l'artiste.

    4911 99 00

    autres

    Ne relèvent pas de cette sous-position les imprimés, tels que les billets de transport et les cartes d'embarquement, munis d'une ou plusieurs pistes magnétiques (sous-position 8523 21 00).

    SECTION XI

    MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    Considérations générales

    1.

    Ainsi que le stipulent les notes explicatives du SH (voir les considérations générales relatives à la section XI du dernier alinéa de l'introduction), la présente section est divisée en deux parties:

    a)

    dans la première partie (chapitres 50 à 55), les produits textiles sont groupés d'après les matières qui les constituent, la classification des produits consistant en un mélange de plusieurs matières textiles étant réglée par la note 2 de la présente section;

    b)

    dans la deuxième partie (chapitres 56 à 63), exception faite des nos 5809 00 00 et 5902, il n'est fait aucune distinction pour le classement dans les chapitres ou dans les positions entre les matières textiles dont sont constitués les articles. Toutefois, plusieurs positions des chapitres 56 à 63 de la nomenclature combinée ont été subdivisées d'après la nature des matières textiles composantes. Dans les cas de l'espèce, le classement à l'intérieur de ces positions doit s'opérer conformément aux dispositions de la note de sous-positions 2 de la présente section.

    2.

    La note de sous-positions 2 de la présente section précise les règles à suivre pour le classement des produits textiles contenant deux ou plusieurs matières textiles à l'intérieur des positions des chapitres 56 à 63. Ces produits sont à classer dans la sous-position afférente au textile prédominant en poids, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la note 2, point B, de la présente section.

    Toutefois, pour l'application de ces règles, il y a lieu de tenir compte des dispositions des points a) à c) de la note de sous-positions 2, point B, de la présente section.

    3.

    Pour l'interprétation de la note 2 de la présente section, voir les notes explicatives du SH (notamment la partie I A des considérations générales de la présente section).

    Pour l'application de la note 2, ne sont pas pris en considération:

    a)

    les fils qui entrent dans la composition des lisières, pour autant que ces dernières ne fassent pas partie intégrante du produit fini, comme c'est le cas par exemple pour les lisières de tissus de parapluie ou de tissus de châles;

    b)

    les fils de séparation incorporés pour marquer les endroits où les tissus sont susceptibles d'être découpés;

    c)

    les fils dont sont composés les chefs de pièces, pour autant que ces fils soient constitués d'une matière textile autre que celles qui entrent dans la composition du tissu proprement dit.

    4.

    En ce qui concerne l'interprétation des termes «écrus», «blanchis», «colorés» (teints ou imprimés) relatifs aux fils et des termes «écrus», «blanchis», «teints», «en fils de diverses couleurs» ou «imprimés» relatifs aux tissus, voir la note de sous-positions 1, points a) à h), de la présente section.

    5.

    Pour l'interprétation de l'expression «armure», voir les notes explicatives du SH de la présente section, considérations générales, partie I C, notes explicatives de sous-positions.

    CHAPITRE 50

    SOIE

    5004 00

    Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail

    5004 00 10

    écrus, décrués ou blanchis

    Les fils de soie écrus sont constitués d'un ou de plusieurs fils grèges retordus ensemble; ils ne sont pas encore définitivement décreusés ou dégommés. Les fils de soie écrus peuvent encore contenir jusqu'à 30 % de séricine (gomme de soie). Ils ont encore leur couleur naturelle, le plus souvent jaune pâle. Les fils de soie écrus sont généralement retraités, mais ils peuvent également être tissés directement.

    Le décruage sert à éliminer la séricine des fils de soie. Cette opération est généralement effectuée à l'aide d'eau savonneuse chaude ou de potasse caustique diluée.

    Le blanchiment permet d'éliminer les dernières colorations naturelles encore présentes.

    5005 00

    Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail

    5005 00 10

    écrus, décrués ou blanchis

    La note explicative de la sous-position 5004 00 10 est applicable mutatis mutandis.

    5007

    Tissus de soie ou de déchets de soie

    5007 20 11 à 5007 20 71

    autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5007 20.

    5007 20 11 et 5007 20 19

    Crêpes

    Les crêpes sont des tissus généralement légers dont l'aspect grenu à l'état fini résulte de l'emploi, lors du tissage, de fils «crêpes», c'est-à-dire de fils à forte torsion (généralement de 2 000 à 3 600 tours par mètre), ayant naturellement tendance à se boucler.

    Ces fils peuvent être utilisés en chaîne ou en trame, ou à la fois en chaîne et en trame, soit seuls, soit en combinaison avec des fils de moindre torsion. Ils sont souvent disposés en alternant le sens des torsions: des fils à torsion «S» font suite à des fils à torsion «Z», en vue d'orienter en sens contraire la tendance au bouclage de fils voisins, ce qui assure l'équilibre du crêpage.

    Entrent dans ces sous-positions les crêpes véritables, c'est-à-dire ceux dont au moins un des deux éléments (chaîne ou trame) est constitué en majeure partie de fils crêpes. Les plus connus sont: le crêpe dit de Chine, le crêpe dit marocain, le crêpe Georgette, le crêpe satin, le crêpe charmeuse et le crêpe chiffon.

    Sont également considérés comme crêpes les tissus qui sont crêpés sur une seule face ou sur une partie de leur surface (bandes, rayures ou dessins).

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les tissus pour lesquels l'effet de crêpage est obtenu autrement que par l'emploi de fils crêpes, par exemple ceux dont l'aspect crêpé résulte de l'utilisation combinée d'armures spéciales (sablé, etc.) et de fils de grosseur et de tension différentes.

    5007 20 21 à 5007 20 39

    Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles)

    Ces tissus ont en propre diverses particularités, quant à la nature, au tissage et à la présentation.

    Ils sont le plus souvent tissés sur des métiers indigènes (généralement des métiers à main), selon des armures simples (toile, sergé, croisé, satin), à partir de fils de soie grège non moulinés, simplement assemblés sans torsion. Leurs lisières sont généralement défectueuses. Leur pliage est «en portefeuille»: les deux têtes de pièces sont réunies à l'intérieur de la pièce, qui est pliée autour d'elles. Pour certaines qualités (de Chine plus particulièrement), on utilise parfois un autre mode de pliage: une tête dessous, une tête dessus, la pièce étant repliée sur elle-même à raison de quatre plis au yard (0,91 m).

    Cependant, ils peuvent également être présentés différemment, et notamment roulés.

    On peut mentionner:

    1)

    les habutaï, tissus japonais à armure toile ou croisé, tissés à partir de fils simples assemblés sans torsion. L'appellation habutaï est habituellement réservée aux tissus à armure toile, et l'appellation twill habutaï aux tissus croisés.

    À l'état écru, leur toucher est rude et leur nuance blanc grisâtre ou blanc sale. Lorsqu'ils ont été décrués, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été débarrassés de leur grès, comme le blanchiment par exemple, ces tissus sont de nuance blanche ou à peu près blanche et peuvent être employés directement à la confection.

    Le blanchiment de ces tissus est généralement complété par un apprêt ou une charge qui leur donne une consistance plus étoffée, un aspect plus brillant et un poids accru;

    2)

    les pongés: tissus chinois dénommés shantung, honan, assan, antung, ninghaï, selon la province d'où ils sont originaires. Ces tissus sont relativement épais et plus lourds que les tissus japonais précédents; à l'état écru, ils offrent une nuance jaunâtre ou roussâtre et ils conservent, à l'état décrué, une teinte se rapprochant de celle du lin ou de la batiste écrus ou simplement lavés. Ils peuvent être à côtes ou sans côtes, la côte provenant d'un tissage gros grain (armure toile) à l'aide de fils de grosseurs différentes;

    3)

    le tussah (ou tussor), tissu primitivement originaire d'une région du nord-est de l'Inde, tissé avec une soie provenant d'un ver sauvage. À noter que ce terme s'est étendu depuis à des fabrications chinoises et désigne actuellement les tissus fabriqués sur un type comparable dans plusieurs pays d'Extrême-Orient, à partir d'une soie produite par un ver sauvage qui se nourrit de feuilles de chêne;

    4)

    le corah, tissu produit aux environs de Calcutta, qui ressemble beaucoup à l'habutaï japonais dont il diffère cependant par sa moindre régularité et l'emploi de fils plus gros. La présence d'un cordonnet passé dans sa lisière constitue l'une de ses caractéristiques.

    5007 20 41

    Tissus clairs (non serrés)

    Les tissus clairs sont des tissus dont les espaces tant entre les fils de chaîne qu'entre les fils de trame sont au moins égaux au diamètre des fils utilisés.

    5007 20 61

    d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm

    La présente sous-position comprend notamment les largeurs de tissus utilisées pour la fabrication de cravates.

    CHAPITRE 51

    LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

    5102

    Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

    5102 11 00

    de chèvre du Cachemire

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5102 11.

    5103

    Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

    5103 10 10

    non carbonisées

    Pour ce qui concerne le terme «non carbonisées», voir les notes explicatives du SH, no 5101, troisième alinéa, lettre B.

    5103 10 90

    carbonisées

    Pour ce qui concerne le terme «carbonisées», voir les notes explicatives du SH, no 5101, troisième alinéa, lettre C.

    5103 20 91

    non carbonisés

    Pour ce qui concerne le terme «non carbonisés», voir les notes explicatives du SH, no 5101, troisième alinéa, lettre B.

    5103 20 99

    carbonisés

    Pour ce qui concerne le terme «carbonisés», voir les notes explicatives du SH, no 5101, troisième alinéa, lettre C.

    5105

    Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la «laine peignée en vrac»)

    5105 21 00

    «Laine peignée en vrac»

    Pour ce qui concerne le terme «laine peignée en vrac», voir les notes explicatives du SH, no 5105, septième alinéa.

    5105 31 00

    de chèvre du Cachemire

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5102 11.

    5106

    Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

    5106 10 10

    écrus

    Les fils de laine écrus sont des fils fabriqués à partir de laine nettoyée en profondeur grâce à plusieurs procédés et qui ne sont ni blanchis, ni teintés, ni imprimés. Ils ont donc encore la couleur naturelle de la laine.

    Voir aussi la note de sous-positions 1, point b), de la présente section.

    5106 20 10

    contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

    Cette sous-position ne comprend que les fils contenant au moins 85 % en poids d'un mélange de laine et de poils fins, à la condition que, dans ce mélange, la laine l'emporte, en poids, sur les poils fins; dans le cas contraire, le fil doit être rangé dans le no 5108.

    5106 20 91

    écrus

    La note explicative de la sous-position 5106 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    5107

    Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

    5107 10 10

    écrus

    Voir la note explicative de la sous-position 5106 10 10.

    5107 20 10 et 5107 20 30

    contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins

    Ces sous-positions ne comprennent que les fils contenant au moins 85 % en poids d'un mélange de laine et de poils fins, à la condition que, dans ce mélange, la laine l'emporte, en poids, sur les poils fins; dans le cas contraire, le fil doit être rangé dans le no 5108.

    5107 20 10

    écrus

    La note explicative de la sous-position 5106 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    5107 20 51

    écrus

    La note explicative de la sous-position 5106 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    5107 20 91

    écrus

    La note explicative de la sous-position 5106 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    5108

    Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

    5108 10 10

    écrus

    La note explicative de la sous-position 5106 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    5108 20 10

    écrus

    La note explicative de la sous-position 5106 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    CHAPITRE 52

    COTON

    5201 00

    Coton, non cardé ni peigné

    5201 00 10

    hydrophile ou blanchi

    Le coton hydrophile est capable d'absorber une quantité relativement importante de liquides.

    Le coton blanchi est du coton dont on a enlevé, par oxydation ou réduction à l'aide de différents produits chimiques, certaines substances d'accompagnement colorées qu'il n'était pas possible d'éliminer d'une autre manière.

    5208

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2

    5208 11 10

    Gaze à pansement

    Par gaz à pansement, on entend des tissus légers à contexture très claire (singalette), à armure toile, qui généralement ne sont pas anti-éraillants. Ces tissus sont fabriqués avec des fils simples (moins de 28 fils par centimètre carré).

    5208 21 10

    Gaze à pansement

    Voir la note explicative de la sous-position 5208 11 10.

    5209

    Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2

    5209 42 00

    Tissus dits «denim»

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre et les notes explicatives du SH de la présente section, considérations générales, partie I C, notes explicatives de sous-positions.

    5211

    Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2

    5211 42 00

    Tissus dits «denim»

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre et les notes explicatives du SH de la présente section, considérations générales, partie I C, notes explicatives de sous-positions.

    5211 49 10

    Tissus Jacquard

    Le tissu Jacquard est un tissu dont la texture de l'armure est obtenue en soulevant certains fils de la chaîne. De cette manière, il est possible d'obtenir de grands motifs variés avec finesse. Les tissus Jacquard sont essentiellement utilisés pour l'ameublement, les matelas et les rideaux.

    CHAPITRE 53

    AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

    5308

    Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

    5308 10 00

    Fils de coco

    Ne sont classés dans cette sous-position que les fils de coco comportant un ou deux bouts. Les fils de coco comportant trois bouts ou plus relèvent du no 5607, conformément à la note 3, point A d), de la présente section.

    CHAPITRE 54

    FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS; LAMES ET FORMES SIMILAIRES EN MATIÈRES TEXTILES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES

    Considérations générales

    Pour ce qui concerne l'interprétation des termes «fils à haute ténacité», voir la note 6 de la présente section.

    Les fils d'élastomères sont définis par la note 13 de la présente section.

    5401

    Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail

    5401 10 12 et 5401 10 14

    Fils à âme dits core yarn

    Le fil core yarn de ces sous-positions est un fil à coudre composé de plusieurs fils retors, chacun de ces fils étant constitué d'un filament synthétique enrobé de fibres discontinues naturelles, synthétiques ou artificielles.

    Vu leur utilisation, il s'agit ici de fils à âme durs, c'est-à-dire de fils à âme non élastique.

    Lorsque ces fils sont des fils mélangés, ils ne relèvent des présentes sous-positions que si le composant «filament» prédomine en poids (voir la note 2 de la présente section). C'est généralement le cas pour les fils à âme durs.

    Par contre, ne relèvent pas des présentes sous-positions les fils à âme souples, dont l'âme est constituée d'un fil d'élastomères, dont la proportion en poids total ne dépasse pas en général 20 % (classement par application de la note 2 de la présente section).

    Les présentes sous-positions ne couvrent pas non plus les produits formés d'une âme, constituée par un fil d'élastomères, autour de laquelle on a enroulé en spirale un ou plusieurs fils d'habillage, préalablement filés (sous-position 5606 00 91).

    5401 10 16

    Fils texturés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 5402 31 à 5402 39.

    5402

    Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

    5402 31 00 à 5402 39 00

    Fils texturés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 5402 31 à 5402 39.

    5402 46 00

    autres, de polyesters, partiellement orientés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5402 46.

    5404

    Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

    Pour la description des monofilaments et des autres produits de la présente position, voir les notes explicatives du SH, no 5404.

    5404 11 00 à 5404 19 00

    Monofilaments

    Restent classés dans ces sous-positions les monofilaments coupés à longueur utile et à extrémités fendues («fleurées») destinés à servir en brosserie.

    Les «fils» retors ou câblés, constitués par l'assemblage et la torsion de monofilaments des présentes sous-positions, cessent d'appartenir à celles-ci et relèvent des nos 5401, 5402, 5406 ou 5607, selon le cas. En revanche, quelle que soit leur grosseur, les monofilaments unitaires des présentes sous-positions ne sont jamais considérés comme des «ficelles, cordes et cordages» du no 5607.

    On trouvera ci-dessous un tableau synoptique résumant la classification des monofilaments et des lames et formes similaires, en fonction de leur diamètre (ou largeur):

    Image

    5404 90 11

    Lames décoratives des types utilisés pour l'emballage

    La note explicative de la sous-position 3920 20 71 est applicable mutatis mutandis. Les lames décoratives de cette sous-position ont une largeur apparente n'excédant pas 5 millimètres.

    5405 00 00

    Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm

    La note explicative de la position 5404 est applicable mutatis mutandis.

    5408

    Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5405

    5408 22 10

    d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin

    Pour l'interprétation des expressions «armures toile, sergé et croisé», voir les notes explicatives du SH de la présente section, considérations générales, partie I C, notes explicatives de sous-positions.

    Dans l'armure satin (atlas), les points de liage sont séparés de telle façon qu'ils ne se touchent pas. De cette manière, on obtient une surface lisse et brillante. Le satin doit avoir au moins un sergé de cinq.

    La représentation schématique ou mise en carte de cette armure est reproduite ci-dessous:

     

    Image

    5408 23 10

    Tissus Jacquard d'une largeur excédant 115 cm jusqu'à 140 cm exclus, d'un poids excédant 250 g/m2

    La note explicative de la sous-position 5211 49 10 est applicable mutatis mutandis.

    CHAPITRE 55

    FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

    5516

    Tissus de fibres artificielles discontinues

    5516 23 10

    Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas)

    La note explicative de la sous-position 5211 49 10 est applicable mutatis mutandis.

    CHAPITRE 56

    OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

    Considérations générales

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    5601

    Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    5601 10 10 et 5601 10 90

    Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, en ouates

    Entrent dans ces sous-positions les articles mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 5601, intitulé A, chiffre 2.

    5601 21 10 à 5601 29 00

    Ouates; autres articles en ouates

    Relèvent également de ces sous-positions les articles se présentant sous forme de bâtonnets en bois, en matière plastique ou en papier roulé, portant à une ou à chaque extrémité un petit tampon d'ouate stérilisé ou non, et qui sont utilisés pour nettoyer les oreilles, les narines, les ongles, etc., pour appliquer des produits antiseptiques ou des lotions pour la peau ou pour les soins de beauté.

    5601 21 10

    hydrophile

    La note explicative relative à l'expression «hydrophile» de la sous-position 5201 00 10 est applicable mutatis mutandis.

    5601 30 00

    Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

    Entrent dans cette sous-position les articles mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 5601, intitulés B et C.

    5602

    Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

    5602 10 11 et 5602 10 19

    Feutres aiguilletés

    Voir les notes explicatives du SH, no 5602, quatrième alinéa.

    5602 10 31 à 5602 10 39

    Produits cousus-tricotés

    Voir les notes explicatives du SH, no 5602, septième alinéa.

    5606 00

    Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

    5606 00 91

    Fils guipés

    L'âme d'un fil guipé peut également consister en fil d'élastomères [voir la note de sous-positions 1, point a), de la présente section].

    CHAPITRE 57

    TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES

    Considérations générales

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    5701

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

    On commence, et on termine, la fabrication des tapis à points noués ou enroulés, tels qu'ils sont décrits par ailleurs dans les notes explicatives du SH, no 5701, par le simple tissage de quelques fils de trame avec le fil de chaîne, en vue d'assurer la solidité des extrémités ou «chefs» des tapis. Ces extrémités tissées sont parfois constituées par des bordures rapportées.

    Le tapis terminé, on coupe la chaîne à quelque distance des chefs. On obtient ainsi la frange, constituée par les extrémités libres de la chaîne. Sur les pièces de qualité, la frange est parfois divisée en plusieurs groupes que l'on noue en repoussant les nœuds aussi près que possible de la partie tissée, en vue d'éviter que les fils de trame ne finissent par glisser hors de la frange. Il arrive également que les tapis soient pourvus d'une frange rapportée, ne provenant donc pas de la chaîne du tapis lui-même.

    Au point de vue du décor, on distingue dans la plupart des tapis le fond et la bordure. Celle-ci constitue un véritable encadrement pour le fond, qu'elle unit aux lisières et aux chefs du tapis.

    Les tapis de forme rectangulaire, fabriqués à la main, présentent rarement des lisières rigoureusement parallèles. C'est pourquoi, pour l'application du droit mixte, les dimensions de ces tapis sont à mesurer sur les lignes médianes, c'est-à-dire sur les droites passant par le milieu des côtés opposés.

    Pour le calcul de la surface de chaque tapis, les fractions de décimètre carré sont négligées.

    5702

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    5702 10 00

    Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main

    Il s'agit ici des tissus lourds tissés à la main. Ces tissus, qui sont ordinairement multicolores, ont une surface rase, sans poils ni boucles. Nombre d'entre eux comportent de courtes fentes dans le sens de la chaîne aux endroits où deux fils de chaîne voisins servent de frontière à deux séries de fils de trame de couleurs différentes.

    Ces tissus sont utilisés dans l'ameublement comme tentures ou portières, ou pour recouvrir des divans ou même le plancher.

    Ce sont des tissus exotiques (originaires surtout du Moyen-Orient). Ils sont inclus ici lorsqu'ils sont en pièces ou, ce qui est généralement le cas, lorsqu'ils sont présentés aux dimensions d'usage et ourlés, munis de franges ou de bordures cousues, ou lorsqu'ils ont été soumis à d'autres travaux de confection similaires.

    CHAPITRE 58

    TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

    Considérations générales

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    5801

    Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806

    Sans préjudice des dispositions prévues à la présente section, en ce qui concerne le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, ne sont, dans le cas des tissus de chenille, à prendre en considération que les matières textiles constituant la partie veloutée des fils de chenille.

    Les imitations de velours ou peluches obtenues sur des métiers de bonneterie relèvent du no 5907 00 ou du chapitre 60, selon le cas.

    5801 21 00 à 5801 26 00

    de coton

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 5801 22 et 5801 32.

    5804

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006

    5804 10 11 à 5804 10 90

    Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées

    Entrent dans ces sous-positions les articles mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 5804, intitulé I.

    Les imitations de tulles obtenues sur des métiers de bonneterie (par exemple métier Raschel) relèvent du chapitre 60.

    5804 10 11 et 5804 10 19

    unis

    On considère comme produits unis, au sens des présentes sous-positions, ceux qui présentent, sur toute la surface, une série unique de mailles régulières de même forme et de même grandeur, sans aucun dessin ni remplissage des mailles. On ne tient pas compte des petits jours apparaissant aux points de liage et qui sont inhérents à la formation de la maille.

    5804 21 10 à 5804 29 90

    Dentelles à la mécanique

    Sont compris dans ces sous-positions les articles mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 5804, intitulé II.

    Pour ce qui concerne la distinction entre dentelles à la main et dentelles à la mécanique, voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 5804 21, 5804 29 et 5804 30.

    On veillera à ne pas ranger dans le no 5804 un tissu de bonneterie imitant très bien la dentelle, et d'ailleurs vendu comme dentelle dans le commerce. Il s'agit des articles obtenus au métier Raschel, qui se reconnaissent au fait que le réseau est formé par un entrecroisement de mailles rappelant celui de la bonneterie-chaîne, et non par des fils de chaîne (droits) et des fils de trame (obliques).

    Pour le remplissage des parties opaques du dessin, le fil utilisé est inséré dans les mailles qui forment les côtés des petits hexagones du réseau, où il se trouve retenu par une sorte de point de chaînette. Le réseau ne disparaît donc pas là où commence le dessin; au contraire, il en constitue le support (ce qui n'est pas toujours le cas pour les dentelles à la mécanique).

    Les indications données dans la note explicative de sous-positions du SH, nos 5804 21, 5804 29 et 5804 30, pour la reconnaissance des dentelles mécaniques restent valables dans le cas des «dentelles» Raschel: mailles ou parties de mailles subsistant après le découpage en bandes, cheminement des fils de contour et de dessin, régularité mécanique des défauts éventuels, etc.

    Mais, au sens de la nomenclature combinée, les «dentelles» obtenues au métier Raschel sont des articles de bonneterie. En conséquence, elles doivent être classées dans le chapitre 60.

    Les articles imitant la guipure obtenus à la façon des broderies chimiques ne sont pas à ranger dans les dentelles à la mécanique; ils relèvent du no 5810.

    5806

    Rubanerie autre que les articles du no 5807; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    5806 20 00

    autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc

    Pour ce qui concerne l'interprétation à donner aux termes «fils d'élastomères», voir la note de sous-positions 1, point a), de la présente section.

    5806 32 10

    à lisières réelles

    Les rubans à lisières réelles sont des rubans de chaîne et de trame dont les deux bords (en longueur) sont réalisés en retournant le fil de trame. Cela a pour effet d'empêcher l'effilochage, puisque le fil continue sans interruption.

    5806 40 00

    Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs)

    Sont compris dans cette sous-position les articles mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 5806, intitulé B.

    5810

    Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

    5810 10 10 et 5810 10 90

    Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5810 10.

    CHAPITRE 59

    TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES

    Considérations générales

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    5911

    Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre

    Cette position comprend les produits textiles, selon l'interprétation donnée par les notes explicatives du SH, no 5911, en pièces ou coupés, énumérés limitativement à la note 7, point a), du présent chapitre, ainsi que les articles textiles (autres que ceux visés aux nos 5908 00 00 à 5910 00 00) découpés en forme autre que carrée ou rectangulaire, assemblés ou autrement confectionnés, en vue d'un usage technique déterminé, obtenus à partir des produits en pièces susvisés ou à partir d'autres produits textiles.

    Pour l'acception du terme «tissu», voir la note 1 du présent chapitre.

    5911 10 00

    Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    Ces produits doivent être présentés en pièces ou simplement coupés, de longueur ou de forme carrée ou rectangulaire; autrement présentés, ils relèvent des sous-positions 5911 90 10 ou 5911 90 90.

    Par «produits analogues» pour d'autres usages techniques, il convient d'entendre uniquement les tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec d'autres matières (caoutchouc, cuir, etc.) comme l'indique le libellé. Au nombre de ces produits appartiennent les blanchets d'imprimerie destinés à l'habillage des cylindres de rotatives, et comportant du caoutchouc, s'ils sont d'un poids au mètre carré inférieur ou égal à 1 500 grammes (quelles que soient les proportions respectives des matières textiles et du caoutchouc) ou bien d'un poids au mètre carré supérieur à 1 500 grammes s'ils contiennent en poids plus de 50 % de matières textiles. Les blanchets d'un poids au mètre carré supérieur à 1 500 grammes et contenant en poids au moins 50 % de caoutchouc relèvent du no 4008.

    Relèvent également de cette sous-position les courroies de transmission ou transporteuses, constituées par deux bandes en tissu de polyamide superposées, avec intercalation d'une ou de plusieurs bandes en matière à tresser tissée à plat jouant le rôle d'armature de renforcement, les différents éléments composant la courroie étant fixés ensemble par pression à chaud à l'aide d'un adhésif, ayant moins de 3 millimètres d'épaisseur, présentées en longueur indéterminée ou coupées de longueur. Les mêmes courroies, soit d'une épaisseur de 3 millimètres ou plus, soit présentées sans fin ou munies de dispositifs d'attache, relèvent du no 5910 00 00.

    La présente sous-position n'est pas applicable aux tissus à chaîne et à trame simples, enduits de matière plastique (no 5903) ou de caoutchouc (no 4008 ou 5906).

    5911 20 00

    Gazes et toiles à bluter, même confectionnées

    Voir les notes explicatives du SH, no 5911, intitulé A, chiffre 2.

    Ces gazes et toiles peuvent se présenter en pièces ou avoir été confectionnées en vue de l'usage auquel elles sont destinées (par exemple découpées à format, bordées de rubans, munies d'œillets métalliques).

    Présentées en pièces, les gazes et toiles non confectionnées doivent porter une marque indélébile les identifiant formellement comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires:

    Pour le marquage, un motif figurant un rectangle et ses deux diagonales doit être reproduit à intervalles réguliers sur chacun des bords du tissu — sans empiéter sur les lisières — de telle façon que la distance entre deux motifs consécutifs, mesurée entre les lignes extérieures des motifs, soit d'un mètre au maximum et que les motifs d'un bord soient, par rapport à ceux de l'autre bord, décalés d'une demi-distance (le centre d'un motif quelconque doit se trouver à égale distance du centre des deux motifs les plus proches qui lui font face sur le bord opposé).

     

    L'épaisseur des traits constituant le motif est de 5 millimètres pour les côtés et de 7 millimètres pour les diagonales. Les dimensions du rectangle, mesurées à l'extérieur des traits, sont, au minimum, de 8 centimètres pour la longueur et de 5 centimètres pour la largeur.

    L'impression des motifs doit être unicolore et contraster avec la couleur du tissu. Elle doit être indélébile.

    Chacun des motifs est disposé de façon que les grands côtés du rectangle soient parallèles à la chaîne du tissu (voir croquis ci-dessous):

    Image

    Les autorités douanières peuvent accepter d’autres systèmes de marquage si ceux-ci permettent d’établir formellement que les marchandises sont destinées à des usages industriels tels que le blutage, le filtrage, etc., et non pas à la fabrication de vêtements ou à des usages similaires.

    Sont exclus de la présente sous-position les cadres pour impression au tamis, constitués d'une toile fixée sur une armature (sous-position 5911 90 90), les cribles et les tamis, à main (no 9604 00 00).

    5911 90 10 et 5911 90 90

    autres

    Sont compris dans ces sous-positions les produits textiles énumérés dans les notes explicatives du SH, no 5911, paragraphe A, à l'exception des tissus spécialisés dans les sous-positions 5911 10 00, 5911 20 00 et 5911 40 00, ainsi que les articles énumérés dans les notes explicatives du SH, no 5911, paragraphe B, à l'exception des gazes et toiles à bluter confectionnées relevant de la sous-position 5911 20 00 et des articles relevant des sous-positions 5911 31 11 à 5911 32 90.

    Pour ce qui concerne le classement des articles constitués par des spirales jointives en monofilaments et ayant des utilisations analogues aux tissus et aux feutres du type employé sur les machines à papier ou sur des machines analogues, voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5911 90.

    CHAPITRE 60

    ÉTOFFES DE BONNETERIE

    Considérations générales

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    6002

    Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

    Voir la note 13 de cette section pour la définition de «fils d'élastomères».

    6003

    Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002

    6003 30 10

    Dentelles Raschel

    Les dentelles Raschel sont des étoffes à mailles qui présentent des dessins imitant les dentelles et qui sont fabriquées sur un métier Raschel Jacquard. Les motifs des dessins et le fond de l'étoffe peuvent être réalisés avec des densités de matière variées. La gradation dans la densité de matière permet d'obtenir un effet d'ombres et confère une structure en relief aux dessins.

    6004

    Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001

    Voir la note 13 de cette section pour la définition de «fils d'élastomères».

    6005

    Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004

    Les étoffes de bonneterie-chaîne sont des articles fabriqués sur des métiers-chaîne, des métiers Raschel ou des métiers à galonner, qui, contrairement aux étoffes de bonneterie à mailles cueillies, sont obtenus au moyen de fils de chaîne assemblés les uns aux autres par des mailles. La bonneterie-chaîne est constituée d'un ou plusieurs systèmes de fils se déroulant dans le sens de la longueur, les fils disposés côte à côte s'entrecroisant latéralement tout en formant des mailles (technique multifils) (voir également les notes explicatives du SH, chapitre 60, considérations générales, lettre A, partie II).

    Le métier à galonner est un type de machine qui fait partie du groupe des métiers-chaîne et qui fonctionne avec un système de chaîne se déroulant dans le sens de la longueur et une trame horizontale. Les métiers à galonner sont fréquemment employés pour la fabrication de rubans en bonneterie destinés à l'industrie de l'habillement (bandes élastiques pour éléments resserrants à la taille et au bas des jambes, bandes porte-nom, rubans pour bretelles, rubans de garniture, bandeaux serre-tête ou serre-poignets et bandes pour fermetures à glissière), ainsi que pour la confection de rideaux de vitrage et de bandes de rembourrage.

    6005 31 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    Voir la note explicative de la sous-position 6003 30 10.

    6005 32 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    Voir la note explicative de la sous-position 6003 30 10.

    6005 33 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    Voir la note explicative de la sous-position 6003 30 10.

    6005 34 50

    Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages

    Voir la note explicative de la sous-position 6003 30 10.

    CHAPITRE 61

    VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE

    Considérations générales

    1.

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    2.

    Pour ce qui concerne le classement des vêtements présentés en assortiment, voir la note 14 de la présente section.

    3.

    Lorsqu'un composant d'un costume ou complet, d'un costume tailleur ou d'un ensemble des positions 6103 et 6104 présente des décorations ou des garnitures appliquées qui ne se trouvent pas sur l'autre ou sur les autres vêtements, tous ces vêtements sont classés comme «costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles», à condition que ces décorations ou ces garnitures présentent une importance minime et qu'elles soient limitées à un ou deux endroits dudit composant (par exemple au niveau du col et aux extrémités des manches ou aux revers et aux poches).

    Toutefois, lorsque des décorations ou des garnitures sont obtenues lors du tricotage, le classement comme «costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles» est exclu, sauf lorsqu'il s'agit d'une griffe de la firme ou d'un autre symbole similaire.

    4.

    Les vêtements recouvrant la partie supérieure du corps, à la différence des vêtements recouvrant la partie inférieure du corps et des vêtements recouvrant l’ensemble du corps (par exemple, manteaux, robes), sont des vêtements qui:

    par leurs caractéristiques objectives (style, coupe, etc.) montrent clairement qu’ils sont destinés à être portés comme anoraks, vestes/vestons (de «costumes ou complets» et de «costumes tailleurs»), parties supérieures d’ensembles, chemises et chemisettes, chemisiers et blouses, dessus de pyjamas, pull-overs, cardigans et gilets, parties supérieures de combinaisons ou d’ensembles de ski, etc. (sous réserve de disposition contraire, ces vêtements ne doivent pas nécessairement recouvrir complètement la partie supérieure du corps), et

    ne descendent pas au-dessous de la mi-cuisse. Toutefois, principalement pour des raisons de mode, certaines parties de ces vêtements peuvent dépasser la mi-cuisse (par exemple, les franges fantaisie, mais également les basques traditionnelles des habits); elles constituent cependant des parties négligeables au regard de la longueur de ces vêtements, car elles ne modifient nullement la fonction de ces vêtements, qui consiste à recouvrir la partie supérieure du corps.

    6101

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6103

    La note explicative des sous-positions 6201 91 00 à 6201 99 00 est applicable mutatis mutandis.

    6101 20 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    Les «manteaux et articles similaires» relevant de la présente sous-position sont caractérisés entre autres par le fait que, portés, ils descendent au moins jusqu'à mi-cuisse.

     

    D'une façon générale, cette dimension minimale est considérée comme respectée, dans le cas des tailles standard (tailles normalisées) pour hommes (à l'exclusion des garçonnets), si le vêtement en question présente, posé à plat, dans le dos, du point le plus élevé de la naissance du col (qui correspond à l'emplacement de la septième vertèbre cervicale) à sa base, la longueur en centimètres précisée dans le tableau reproduit ci-dessous (voir schema ci-dessous).

    Image

    Les longueurs figurant dans ce tableau correspondent à des chiffres moyens observés pour les différentes tailles standard (tailles normalisées) des vêtements pour hommes (à l'exclusion des garçonnets) appartenant aux catégories S (small, petites tailles), M (medium, tailles moyennes) et L (large, grandes tailles).

    Longueurs de dos mesurées en centimètres de la base du col jusqu'à la base du vêtement dans le cas des vêtements des différentes tailles standard pour hommes (à l'exclusion des garçonnets)

    Image

    Les vêtements ne présentant pas la longueur minimale (jusqu'à mi-cuisse) souhaitée pour les «manteaux et articles similaires» relevant de la présente sous-position sont à classer dans les sous-positions 6101 20 90, 6101 30 90 ou 6101 90 80, à l'exclusion des «cabans et articles similaires» (voir définition figurant ci-dessous), qui appartiennent elles aussi a la présente sous-position.

    Cabans

    Les cabans sont des vêtements de dessus amples à manches longues et sont portés au-dessus des autres vêtements pour assurer une protection contre les intempéries. Ils sont généralement confectionnés à partir de tissus non légers autres que ceux relevant des nos 5903, 5906 ou 5907 00. La longueur des cabans peut être différente et peut varier de l'entrejambe à la mi-cuisse. Ils peuvent être droits ou croisés.

    Les cabans présentent généralement les caractéristiques suivantes:

    une ouverture complète sur le devant, se fermant à l'aide de boutons mais parfois d'une fermeture à glissière ou de boutons-pression,

    une doublure éventuellement amovible (qui peut être ouatée ou matelassée),

    une fente médiane à l'arrière ou des fentes latérales.

    Caractéristiques facultatives:

    des poches,

    un col.

    Les cabans ne présentent pas les caractéristiques suivantes:

    un capuchon,

    un cordon coulissant ou un autre élément resserrant à la taille et/ou au bas du vêtement. Toutefois, une ceinture n'est pas exclue.

    Les termes «et articles similaires», relatives aux cabans, incluent aussi les vêtements qui ont les caractéristiques des cabans mais sont munis d'un capuchon.

    6101 30 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    Voir la note explicative de la sous-position 6101 20 10.

    6101 90 20

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    Voir la note explicative de la sous-position 6101 20 10.

    6102

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6104

    La note explicative des sous-positions 6201 91 00 à 6201 99 00 est applicable mutatis mutandis.

    6102 10 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    La note explicative de la sous-position 6101 20 10 est applicable mutatis mutandis avec cette réserve que le tableau qui y est reproduit est modifié comme suit dans le cas des vêtements pour femmes (à l'exclusion des fillettes) relevant de ces sous-positions:

    Longueurs de dos mesurées en centimètres de la base du col jusqu'à la base du vêtement dans le cas des vêtements des différentes tailles standard pour femmes (à l'exclusion des fillettes)

     

    Image

    6102 20 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    Voir la note explicative de la sous-position 6102 10 10.

    6102 30 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    Voir la note explicative de la sous-position 6102 10 10.

    6102 90 10

    Manteaux, cabans, capes et articles similaires

    Voir la note explicative de la sous-position 6102 10 10.

    6104

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    6104 41 00 à 6104 49 00

    Robes

    On entend par robes des vêtements destinés à couvrir le corps, commençant normalement à partir des épaules et pouvant descendre jusqu'aux chevilles ou au-delà, avec ou sans manches. Elles doivent pouvoir être portées sans qu'il soit nécessaire de porter en même temps un autre vêtement. Ce terme couvre également les robes transparentes. Le port de sous-vêtements n'influence pas le classement comme robe. Lorsque la partie supérieure de ces types de vêtements est constituée par des bretelles accompagnées par des bavettes sur le devant ou sur le devant et sur le dos, ils sont considérés en tant que robes uniquement si les dimensions, la coupe et l'emplacement desdites bavettes permettent de les porter comme indiqué ci-dessus. Si tel n'est pas le cas, ces vêtements sont à classer parmi les jupes des sous-positions 6104 51 00 à 6104 59 00.

    6104 51 00 à 6104 59 00

    Jupes et jupes-culottes

    On entend par jupes des vêtements destinés à couvrir la partie inférieure du corps, commençant normalement à la taille et pouvant aller jusqu'aux chevilles ou au-delà. Les jupes sont des vêtements qui sont portés nécessairement avec au moins un autre vêtement tel que T-shirt, chemisier, blouse, blouse-chemisier, pull-over ou autre vêtement similaire, destiné à couvrir la partie supérieure du corps. Lorsque ces vêtements présentent des bretelles, ils ne perdent pas leur caractère essentiel de jupes.

    Lorsque, en plus des bretelles, ils présentent des bavettes sur le devant et/ou sur le dos, lesdits vêtements restent classés en tant que jupes des présentes sous-positions si les dimensions, la coupe et l'emplacement desdites bavettes ne sont pas suffisants pour que ces vêtements puissent être portés sans un autre vêtement des types cités ci-dessus. Les jupes-culottes sont des vêtements qui présentent les caractéristiques ci-dessus, mais qui enveloppent séparément chaque jambe. Elles présentent une coupe et une largeur qui permettent de les distinguer des shorts et des pantalons.

    6106

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    Blouses

    Sont considérés comme étant des blouses pour femmes ou fillettes, les vêtements légers destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, de fantaisie, le plus souvent de facture ample, avec ou sans col, avec ou sans manches, avec une encolure de tout genre ou au moins avec des bretelles et avec un boutonnage ou autre système de fermeture, qui peuvent ne pas exister dans le seul cas où ces vêtements sont très décolletés, avec ou sans garnitures telles que cravates, jabots, dentelles, lacets et broderies.

    Chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes

    Sont considérés comme étant des chemisiers, des blouses-chemisiers et des chemisettes pour femmes ou fillettes, les vêtements destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, munis d'une ouverture même partielle, partant de l'encolure, avec manches, le plus souvent avec col, avec ou sans poches, à l'exclusion des poches en dessous de la taille. La coupe de ces vêtements s'inspire de celle des chemises et chemisettes pour hommes ou garçonnets et de ce fait l'ouverture à l'encolure se situe généralement sur le devant. Les deux parties de cette ouverture se ferment ou se superposent droit sur gauche.

    Par application de la note 9 du chapitre 61, les chemisiers, les blouses-chemisiers et les chemisettes de la présente position peuvent aussi présenter une ouverture dont les bords ne se superposent pas.

    Les vêtements de cette position descendent en dessous de la taille, les blouses étant généralement plus courtes que les autres vêtements décrits ci-dessus.

    Cette position ne comprend pas les vêtements qui, étant donné leur longueur, sont portés en tant que robes.

    6107

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    6107 21 00 à 6107 29 00

    Chemises de nuit et pyjamas

    Ces sous-positions comprennent les pyjamas pour hommes ou garçonnets, en bonneterie, qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leurs étoffes, laissent apparaître qu'ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit.

    Les pyjamas sont composés de deux vêtements, à savoir:

    un vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, généralement du genre veste, ou du genre pull-over ou article similaire,

    un vêtement consistant en un short ou pantalon de coupe simple, sans ouverture ou pourvu d'une ouverture sur le devant.

    Les composants de ces pyjamas doivent être de taille correspondante ou compatible et être assortis quant à la coupe, aux matières constitutives, aux couleurs, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils sont conçus pour être portés ensemble par une même personne.

    Les pyjamas doivent conférer un certain confort pour une utilisation en tant que vêtements de nuit, notamment par:

    la nature de leurs étoffes,

    leur coupe généralement ample,

    l'absence d'éléments d'inconfort tels que boutons de grande taille ou trop volumineux, garnitures ou décorations appliquées trop importantes.

    Les vêtements de nuit d'une seule pièce du type «combinaison» recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps et enveloppant séparément chaque jambe relèvent des sous-positions 6107 91 00 ou 6107 99 00.

    6108

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    6108 31 00 à 6108 39 00

    Chemises de nuit et pyjamas

    Ces sous-positions comprennent les pyjamas pour femmes ou fillettes, en bonneterie, qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leurs étoffes, laissent apparaître qu'ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit.

    Les pyjamas sont composés de deux vêtements, à savoir:

    un vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, généralement du genre veste, ou du genre pull-over ou article similaire,

    un vêtement consistant en un short ou pantalon de coupe simple, avec ou sans ouverture.

    Les composants de ces pyjamas doivent être de taille correspondante ou compatible et être assortis quant à la coupe, aux matières constitutives, aux couleurs, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils sont conçus pour être portés ensemble par une même personne.

    Les pyjamas doivent conférer un certain confort pour une utilisation en tant que vêtements de nuit, notamment par:

    la nature de leurs étoffes,

    leur coupe généralement ample,

    l'absence d'éléments d'inconfort tels que boutons de grande taille ou trop volumineux, garnitures ou décorations appliquées trop importantes.

    Les assortiments de vêtements dénommés baby dolls, qui sont composés d'une chemise de nuit très courte et d'un slip assorti, sont également considérés comme des pyjamas.

    Les vêtements de nuit d'une seule pièce du type «combinaison» recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps et enveloppant séparément chaque jambe relèvent des sous-positions 6108 91 00 à 6108 99 00.

    6109

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    Les vêtements du type visé dans la note complémentaire 2 du chapitre 61, ayant une encolure comportant sur le devant une ouverture partielle dont les deux parties se ferment, ou se superposent simplement, ou ne se superposent pas du tout, sont exclus de la présente position. Ils relèvent généralement des nos 6105, 6106, selon le cas, suivant les dispositions des notes 4 et 9 du chapitre 61, ou, pour les vêtements d'hommes ou de garçonnets, sans manches, du no 6114, suivant les dispositions de la note 4, dernière phrase, du chapitre 61.

    6110

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

    Relèvent notamment de cette position les vêtements destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, avec ou sans manches, avec tous types d'encolure, avec ou sans col, avec ou sans poches.

    Ces vêtements sont garnis le plus souvent de bords-côtes à la base, à l'ouverture, aux manches et aux emmanchures.

    Ces vêtements peuvent être en toutes matières textiles et être obtenus à partir de tous types de bonneterie, même légère ou à mailles fines.

    Ils peuvent présenter toutes sortes de motifs décoratifs, y compris les dentelles et les broderies.

    Parmi ces vêtements, on peut citer:

    1)

    les chandails et les pull-overs qui s'enfilent par la tête et ne présentent généralement ni ouverture à l'encolure ni système de fermeture; avec une encolure en V, ras-du-cou, ronde ou bateau ou avec un col roulé ou montant sans ouverture;

    2)

    les vêtements semblables à ceux décrits dans le sous-paragraphe précédent, avec ou sans col mais pourvus d'une ouverture partielle à l'encolure, par exemple sur le devant ou sur l'épaule, fermée par un boutonnage ou un autre système de fermeture;

    3)

    les gilets et vestes qui sont complètement ouverts sur le devant et fermés ou non par un boutonnage ou un autre système de fermeture, avec ou sans col;

    4)

    les vêtements dénommés «twin-sets» composés d'un pull-over avec ou sans manches et d'une veste ou d'un gilet avec manches longues ou courtes. Ces vêtements doivent être de taille correspondante, de la même étoffe, des mêmes couleurs. Les dessins et motifs décoratifs, lorsqu'ils existent, doivent être identiques sur les deux vêtements;

    5)

    les vêtements décrits dans les sous-paragraphes précédents, confectionnés dans des étoffes légères du genre de celles utilisées pour la fabrication des T-shirts ou articles similaires, ayant un cordon coulissant, un bord-côte ou d'autres éléments resserrants à la base.

    Ne relèvent pas de cette position:

    a)

    les blouses et les blouses-chemisiers pour femmes ou fillettes (no 6106);

    b)

    les «anoraks, blousons et articles similaires» (nos 6101 ou 6102, selon le cas);

    c)

    les T-shirts et maillots de corps (no 6109).

    6110 12 10 et 6110 12 90

    de chèvre du Cachemire

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 5102 11.

    6110 20 10

    Sous-pulls

    Sont considérés comme «sous-pulls» les vêtements légers, près du corps, recouvrant la partie supérieure du corps, à mailles fines, même en plusieurs couleurs, avec ou sans manches, et comportant un col roulé ou montant sans ouverture.

    On entend par «à mailles fines» un tricot fin, comportant tant horizontalement que verticalement au moins 12 mailles par centimètre comptées sur une face d'un échantillon de 10 × 10 centimètres.

    Le tricot des sous-pulls consiste le plus souvent en un jersey simple (tricot plat), un tricot à côtes 1/1 ou un interlock.

    Le jersey simple (tricot plat) est la forme la plus simple du tricot à mailles cueillies (figure 1), les points se présentant, à l'endroit, sous la forme de bâtonnets (figure 2), et à l'envers sous celle de bouclettes (figure 3).

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    Les mailles fines du type côte 1 × 1 (figure 4) se présentent, dans chaque rangée, une maille à l'endroit qui alterne avec une maille à l'envers (figure 5), de telle sorte que, dans le sens de la longueur, sur une face de l'étoffe apparaissent des côtes auxquelles correspondent des creux sur l'autre face. Les deux faces du tricot ont le même aspect (figures 6 et 7).

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    L'interlock est un tricot double face à côtes présentant le même aspect sur les deux faces. Cet effet est obtenu en entrecroisant deux côtes 1 × 1 (voir figure 8) de telle sorte que sur une face de l'étoffe une maille d'une côte corresponde à une maille de la côte correspondante sur l'autre face de l'étoffe (voir figure 9). Les côtes d'une face de l'étoffe correspondent de ce fait aux côtes de l'autre face (voir figures 10 et 11).

     

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    6110 30 10

    Sous-pulls

    Voir la note explicative de la sous-position 6110 20 10.

    6111

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

    Voir la note 6, point a), du présent chapitre.

    Cette position comprend un ensemble de vêtements destinés à de jeunes enfants d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm (ce qui correspond généralement à un jeune enfant d’environ 18 mois). Parmi ces vêtements, on peut citer: les manteaux, burnous, douillettes, nids d’ange, robes de chambre, costumes deux-pièces, esquimaux, pantalons, culottes de dessus, culottes-guêtres, barboteuses, gilets (autres que de corps), robes, jupes, boléros, blousons, anoraks, capes, tuniques, blouses, chemisiers, shorts, etc.

    Certains de ces vêtements sont des articles de layette. Parmi ces articles de layette, il en existe certains dont la taille ne peut être définie, mais ils sont classés dans cette position s'ils sont nettement reconnaissables comme des vêtements conçus pour des bébés.

    Il en est ainsi notamment pour:

    1)

    les robes et manteaux de baptême;

    2)

    les burnous: petits manteaux sans manches, à capuchon;

    3)

    les nids d'ange: vêtements à capuchon et à manches, tenant à la fois du manteau et du sac (entièrement fermé par le bas);

    4)

    les gigoteuses pour bébés, qui peuvent également être rembourrées, avec manches ou emmanchures. La photographie ci-après en montre un exemple:

    Image

    6112

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie

    6112 11 00 à 6112 19 00

    Survêtements de sport (trainings)

    Voir les notes explicatives du SH, no 6112, lettre A.

    6112 31 10 à 6112 39 90

    Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets

    Voir les notes explicatives du SH, no 6112, lettre C, indiquant que la position 6112 comprend les maillots, les culottes et slips de bain, même en bonneterie élastique. Seuls certains shorts de bain peuvent relever de ces sous-positions. Ils doivent répondre à la définition suivante:

    Les shorts de bain sont des vêtements qui, en raison de leur aspect général, de leur coupe et de la nature de leur étoffe, sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement comme maillots de bain et non en tant que «shorts» des nos 6103 ou 6104. En général, ils sont entièrement ou principalement en fibres synthétiques ou artificielles.

    Les shorts de bain doivent posséder toutes les caractéristiques suivantes:

    comporter un slip intérieur cousu au vêtement ou, au moins, une doublure sur le devant ou à l'entrejambe,

    être resserrés à la taille (être dotés, par exemple, d'un cordon de serrage ou d'une taille entièrement élastiquée).

    Les shorts de bain peuvent avoir des poches, pourvu que:

    les poches extérieures soient munies d'un système fixe de fermeture (par exemple, elles doivent avoir une fermeture à glissière ou de type «velcro» fermant complètement la poche et non par intervalles),

    les poches intérieures présentent le même système fixe de fermeture que les poches extérieures mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsqu'elles sont fixées à la taille, les poches intérieures peuvent n'être dotées que d'un système de fermeture par chevauchement, pour autant qu'il assure la fermeture complète de la poche.

    Les shorts de bain ne doivent présenter aucune des caractéristiques suivantes:

    une ouverture sur le devant, même si celle-ci est munie d'un système de fermeture,

    une ouverture à la taille, même si celle-ci est munie d'un système de fermeture.

    6112 41 10 à 6112 49 90

    Maillots, culottes et slips de bain pour femmes ou fillettes

    La note explicative des sous-positions 6112 31 10 à 6112 39 90 est applicable mutatis mutandis.

    6115

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

    6115 10 10 et 6115 10 90

    Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple)

    Voir la note explicative de sous-position no 6115 10 du SH.

    6117

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

    6117 80 10 et 6117 80 90

    autres accessoires

    Voir les notes explicatives du SH, no 6117, deuxième alinéa, chiffre 12.

    Les présentes sous-positions comprennent notamment les serre-tête et serre-poignet de bonneterie du genre de ceux utilisés par les sportifs pour absorber la transpiration, ainsi que les cache-oreilles de bonneterie, même reliés par tout moyen.

    CHAPITRE 62

    VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

    Considérations générales

    1.

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    2.

    Pour ce qui concerne le classement des vêtements présentés en assortiment, voir la note 14 de la présente section.

    3.

    Lorsqu'un composant d'un costume ou complet, d'un costume tailleur ou ensemble des nos 6203 et 6204 présente des décorations ou des garnitures appliquées qui ne se trouvent pas sur l'autre ou sur les autres vêtements, tous ces vêtements sont classés comme «costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles», à condition que ces décorations ou ces garnitures présentent une importance minime et qu'elles soient limitées à un ou deux endroits dudit composant (par exemple au niveau du col et aux extrémités des manches ou aux revers et aux poches).

    Toutefois, lorsque des décorations ou des garnitures sont obtenues lors du tissage, le classement comme «costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles» est exclu, sauf lorsqu'il s'agit d'une griffe de la firme ou d'un autre symbole similaire.

    4.

    Le présent chapitre comprend les vêtements de travail cités particulièrement dans certaines sous-positions qui, en raison de leur aspect général (coupe ou conception simple ou spéciale en relation avec la fonction de ces vêtements) et de la nature de leur tissu généralement résistant et irrétrécissable, laissent apparaître qu'ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d'assurer une protection (physique ou hygiénique) d'autres vêtements et/ou des personnes lors d'une activité industrielle, professionnelle ou ménagère.

    Généralement, ces vêtements ne comportent pas de décorations. À cette fin, les dénominations et les symboles faisant référence à l'activité exercée ne sont pas considérés comme des décorations.

    Ces vêtements sont en coton, en fibres synthétiques ou artificielles, ou composés d'un mélange de ces matières textiles.

    Afin d'accroître leur résistance, les deux types de piquages les plus couramment utilisés au moment de leur composition sont la couture «safety» et la couture rapportée.

    La fermeture des vêtements de travail s'effectue le plus souvent à l'aide d'une fermeture à glissière, de boutons-pression, de bandes adhésives du type «velcro» ou par une fermeture croisée ou nouée au moyen de cordons ou similaires.

    Ces vêtements peuvent présenter des poches qui sont généralement plaquées. Dans le cas des poches fendues, celles-ci sont généralement constituées du même tissu que celui du vêtement et ne présentent pas les doublures habituelles des autres vêtements.

    Parmi les vêtements de travail, il y a lieu de citer les vêtements utilisés par les mécaniciens, ouvriers d'usine, maçons, fermiers, etc., et qui se présentent généralement sous forme d'ensembles deux-pièces, de combinaisons, de salopettes à bretelles et de pantalons. Pour d'autres activités, il peut s'agir de blouses de travail, de tabliers, de cache-poussières, etc. (pour médecins, infirmières, ménagères, coiffeurs, boulangers, bouchers, etc.).

    Seuls les vêtements d'une taille commerciale de 158 (hauteur du corps = 158 centimètres) ou plus peuvent être considérés comme vêtements de travail.

    Les uniformes et autres vêtements officiels comparables (toges de magistrats, vêtements sacerdotaux, par exemple) ne sont pas considérés comme étant des vêtements de travail.

    5.

    Les considérations générales des notes explicatives du chapitre 61, chiffre 4, s’appliquent mutatis mutandis.

    6201

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203

    6201 11 00 à 6201 19 00

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

    Les «manteaux et articles similaires» relevant des présentes sous-positions sont caractérisés entre autres par le fait que, portés, ils descendent au moins jusqu'à mi-cuisse.

    D'une façon générale, cette dimension minimale est considérée comme respectée, dans le cas des tailles standard (tailles normalisées) pour hommes (à l'exclusion des garçonnets), si le vêtement en question présente, posé à plat, dans le dos, du point le plus élevé de la naissance du col (qui correspond à l'emplacement de la septième vertèbre cervicale) à sa base, la longueur en centimètres précisée dans le tableau reproduit ci-dessous (voir schema ci-dessous).

    Image

    Les longueurs figurant dans ce tableau correspondent à des chiffres moyens observés pour les différentes tailles standard (tailles normalisées) des vêtements pour hommes (à l'exclusion des garçonnets) appartenant aux catégories S (small, petites tailles), M (medium, tailles moyennes) et L (large, grandes tailles).

    Longueurs de dos mesurées en centimètres de la base du col jusqu'à la base du vêtement dans le cas des vêtements des différentes tailles standard pour hommes (à l'exclusion des garçonnets)

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    Les vêtements ne présentant pas la longueur minimale (jusqu'à mi-cuisse) souhaitée pour les «manteaux et articles similaires» relevant des présentes sous-positions sont à classer dans les sous-positions 6201 91 00 à 6201 99 00, à l'exclusion des «cabans et articles similaires» (voir définition figurant ci-dessous), qui appartiennent elles aussi aux présentes sous-positions.

    Cabans

    Les cabans sont des vêtements de dessus amples à manches longues et sont portés au-dessus des autres vêtements pour assurer une protection contre les intempéries. Ils ont un aspect plus habillé que les parkas et sont généralement confectionnés à partir de tissus non légers (par exemple tweed, loden) autres que ceux relevant des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 00. La longueur des cabans peut être différente et peut varier de l'entrejambe à la mi-cuisse. Ils peuvent être droits ou croisés.

    Les cabans présentent généralement les caractéristiques suivantes:

    une ouverture complète sur le devant, se fermant à l'aide de boutons mais parfois d'une fermeture à glissière ou de boutons-pression,

    une doublure éventuellement amovible (qui peut être ouatée ou matelassée),

    une fente médiane à l'arrière ou des fentes latérales.

    Caractéristiques facultatives:

    des poches,

    un col.

    Les cabans ne présentent pas les caractéristiques suivantes:

    un capuchon,

    un cordon coulissant ou un autre élément resserrant à la taille et/ou au bas du vêtement. Toutefois, une ceinture n'est pas exclue.

    Les termes «et articles similaires», relatives aux cabans, incluent aussi les vêtements qui ont les caractéristiques des cabans mais sont munis d'un capuchon.

    Ces sous-positions comprennent les parkas, ce sont des vêtements qui ont un style distinct et qui sont conçus pour assurer une protection contre le froid, le vent et la pluie. Ils sont des vêtements de dessus amples qui sont pourvus de manches longues. Les parkas de ces sous-positions sont fabriqués à partir de tissus non légers finement tissés autres que ceux mentionnés dans les nos 5903, 5906 ou 5907 00. Leur longueur est comprise entre la mi-cuisse et le genou.

    Les parkas doivent en outre présenter toutes les caractéristiques suivantes:

    un capuchon,

    une ouverture complète sur le devant se fermant à l'aide d'une fermeture à glissière, de boutons-pression ou de bandes adhésives du type «velcro», souvent couverte d'une patte de protection,

    une doublure normalement matelassée ou fourrure synthétique,

    un cordon coulissant ou autre élément resserrant à la taille, autre qu'une ceinture,

    des poches extérieures.

    6201 91 00 à 6201 99 00

    autres

    Ces sous-positions comprennent:

    1.

    Anoraks et articles similaires

    Les anoraks sont des vêtements conçus pour assurer une protection contre le vent, le froid et la pluie. Ils présentent de nombreux points communs avec les parkas mais s'en distinguent, entre autres, par leur longueur. Celle-ci descend bien au-delà de la taille sans dépasser la mi-cuisse.

    Les anoraks de ces sous-positions sont fabriqués à partir de tissus tissés à contexture serrée (autres que ceux relevant des nos 5903, 5906 ou 5907 00).

    Les anoraks présentent les caractéristiques suivantes:

    un capuchon (parfois dissimulé dans le col du vêtement),

    une ouverture complète sur le devant souvent couverte d'une patte de protection, se fermant au moyen d'une fermeture à glissière, de boutons-pression ou d'une bande adhésive du type «velcro»,

    une doublure (pouvant être ouatée ou matelassée),

    des manches longues.

    En outre, les anoraks possèdent généralement au moins un des éléments suivants:

    un cordon coulissant ou un autre élément resserrant à la taille et/ou au bas du vêtement,

    un moyen de serrage élastique ou autre, ajusté, à l'extrémité des manches,

    un col,

    des poches.

    Dans le cas des anoraks, les termes «et articles similaires» incluent:

    a)

    Les vêtements qui ont les caractéristiques d'un anorak exception faite:

    d'un capuchon, ou

    d'une doublure.

    Ils incluent également les vêtements définis plus haut en tant qu'anoraks qui ont seulement une ouverture partielle sur le devant munie d'un système de fermeture. Ces termes n'incluent pas des vêtements qui n'ont ni capuchon ni doublure.

    b)

    Les vêtements sans doublure avec manches longues descendant bien au-dessous des hanches sans dépasser la mi-cuisse qui sont fabriqués à partir de tissus tissés à contexture serrée (autres que ceux relevant des nos 5903, 5906 ou 5907 00), et qui sont imperméabilisés ou traités de façon à assurer une protection adéquate contre la pluie.

    Ils sont pourvus d'un capuchon et généralement ne s'ouvrent pas devant sur toute leur longueur. Lorsque l'ouverture n'est que partielle, un système de fermeture peut ne pas exister; mais, dans ce dernier cas, une patte de protection doit être incorporée au niveau de l'ouverture. Ils ont habituellement un élastique ou un autre élément resserrant aux extrémités des manches et à la base du vêtement.

    Les vêtements qui seraient autrement couverts par les termes «anoraks et articles similaires», mais qui sont dépourvus de capuchon et de doublure peuvent toutefois être couverts par les termes «et articles similaires» lorsque ces termes se rapportent aux blousons.

    2.

    Blousons et articles similaires

    a)

    Certains blousons sont des vêtements conçus pour assurer une certaine protection contre les intempéries. Ils descendent jusqu'aux hanches ou juste en dessous. Ils sont fabriqués à partir de tissus à contexture serrée. Généralement, ils résistent aux averses, mais contrairement aux anoraks, ils sont dépourvus de capuchon.

    Ces blousons présentent les caractéristiques suivantes:

    des manches longues,

    une ouverture complète sur le devant se fermant au moyen d'une fermeture à glissière,

    une doublure ni ouatée, ni matelassée,

    un col,

    un élément resserrant situé dans la partie inférieure du vêtement (normalement à la base de celui-ci).

    En outre, ces blousons peuvent présenter un moyen de serrage élastique ou autre, ajusté, à l'extrémité des manches.

    b)

    D'autres blousons sont des vêtements couvrant la partie supérieure du corps. Leur coupe est généralement plus ample, ce qui leur confère un aspect blousant. Ils descendent jusqu'à la taille ou juste en dessous. Ils présentent des manches longues qui dépassent la base du vêtement. Les tissus à partir desquels ils sont fabriqués ne doivent pas nécessairement être à l'épreuve des intempéries.

    Ces blousons présentent les caractéristiques suivantes:

    une encolure ajustée avec ou sans col,

    une ouverture complète ou partielle sur le devant, se fermant avec tous moyens de fermeture,

    normalement un moyen de serrage élastique ou autre, ajusté, à l'extrémité des manches,

    un élastique ou autre élément resserrant au bas du vêtement.

    En outre, ces blousons peuvent présenter:

    des poches extérieures, et/ou

    une doublure, et/ou

    un capuchon.

    Dans le cas des blousons, les termes «et articles similaires» incluent les vêtements qui ont toutes les caractéristiques des blousons décrits au point b), mais qui en diffèrent par l'un seulement des points suivants:

    présence d'une encolure autre que ras-du-cou, ou

    absence d'ouverture sur le devant, l'encolure pouvant être ras-du-cou ou autre que ras-du-cou, ou

    présence d'une ouverture sur le devant dépourvue d'un moyen de fermeture.

    Sont exclus de ces sous-positions:

    a)

    les pardessus, les imperméables, les cabans et autres manteaux, y compris les capes relevant des sous-positions 6201 11 00 à 6201 19 00;

    b)

    les pardessus, les manteaux, imperméables, cabans et capes relevant des sous-positions 6202 11 00 à 6202 19 00;

    c)

    les vestons et vestes relevant des sous-positions 6203 31 00 à 6203 39 90 ou 6204 31 00 à 6204 39 90;

    d)

    les anoraks, blousons et articles similaires, en tissus des nos 5903, 5906 ou 5907 00 ou en nontissés du no 5603 relevant du no 6210.

    6202

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204

    6202 11 00 à 6202 19 00

    Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires

    La note explicative des sous-positions 6201 11 00 à 6201 19 00 est applicable mutatis mutandis avec cette réserve que le tableau qui y est reproduit est modifié comme suit dans le cas des vêtements pour femmes (à l'exclusion des fillettes) relevant de ces sous-positions:

    Longueurs de dos mesurées en centimètres de la base du col jusqu'à la base du vêtement dans le cas des vêtements des différentes tailles standard pour femmes (à l'exclusion des fillettes)

     

    Image

    6202 91 00 à 6202 99 00

    autres

    La note explicative des sous-positions 6201 91 00 à 6201 99 00 est applicable mutatis mutandis.

    6204

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

    6204 41 00 à 6204 49 90

    Robes

    La note explicative des sous-positions 6104 41 00 à 6104 49 00 est applicable mutatis mutandis.

    6204 51 00 à 6204 59 90

    Jupes et jupes-culottes

    La note explicative des sous-positions 6104 51 00 à 6104 59 00 est applicable mutatis mutandis.

    6206

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    Blouses

    Sont considérées comme étant des blouses pour femmes ou fillettes les vêtements légers destinés à recouvrir la partie supérieure du corps, de fantaisie, le plus souvent de facture ample, avec ou sans col, avec ou sans manches, avec une encolure de tout genre ou au moins avec des bretelles, munis ou non d'une ouverture. Ils peuvent présenter des garnitures telles que cravates, jabots, dentelles, lacets ou broderie.

    Chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes

    Les dispositions de la note explicative du no 6106 concernant les chemisiers, les blouses-chemisiers et les chemisettes pour femmes ou fillettes en bonneterie sont applicables mutatis mutandis aux chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes de la présente position.

    Les vêtements de cette position descendent en dessous de la taille, les blouses étant généralement plus courtes que les autres vêtements décrits ci-dessus.

    Cette position ne comprend pas les vêtements qui, étant donné leur longueur, sont portés en tant que robes.

    6207

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

    6207 21 00 à 6207 29 00

    Chemises de nuit et pyjamas

    Ces sous-positions comprennent les pyjamas pour hommes ou garçonnets autres qu'en bonneterie, qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leurs étoffes, laissent apparaître qu'ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit.

    Les pyjamas sont composés de deux vêtements, à savoir:

    un vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, généralement du genre veste,

    un vêtement consistant en un short ou pantalon de coupe simple, sans ouverture ou pourvu d'une ouverture sur le devant.

    Les composants de ces pyjamas doivent être de taille correspondante ou compatible et être assortis quant à la coupe, aux matières constitutives, aux couleurs, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils sont conçus pour être portés ensemble par une même personne.

    Les pyjamas doivent conférer un certain confort pour une utilisation en tant que vêtements de nuit, notamment par:

    la nature de leurs étoffes,

    leur coupe généralement ample,

    l'absence d'éléments d'inconfort tels que boutons de grande taille ou trop volumineux, garnitures ou décorations appliquées trop importantes.

    Les vêtements de nuit d'une seule pièce du type «combinaison», recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps et enveloppant séparément chaque jambe, relèvent des sous-positions 6207 91 00 à 6207 99 90.

    6208

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

    6208 21 00 à 6208 29 00

    Chemises de nuit et pyjamas

    Ces sous-positions comprennent les pyjamas pour femmes ou fillettes autres qu'en bonneterie, qui, en raison de leur aspect général et de la nature de leurs étoffes, laissent apparaître qu'ils sont destinés à être portés exclusivement ou essentiellement en tant que vêtements de nuit.

    Les pyjamas sont composés de deux vêtements, à savoir:

    un vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, généralement du genre veste,

    un vêtement consistant en un short ou pantalon de coupe simple, avec ou sans ouverture.

    Les composants de ces pyjamas doivent être de taille correspondante ou compatible et être assortis quant à la coupe, aux matières constitutives, aux couleurs, aux décorations et au degré de finition, de manière à indiquer clairement qu'ils sont conçus pour être portés ensemble par une même personne.

    Les pyjamas doivent conférer un certain confort pour une utilisation en tant que vêtements de nuit, notamment par:

    la nature de leurs étoffes,

    leur coupe généralement ample,

    l'absence d'éléments d'inconfort tels que boutons de grande taille ou trop volumineux, garnitures ou décorations appliquées trop importantes.

    Les assortiments de vêtements dénommés baby dolls, qui sont composés d'une chemise de nuit très courte et d'un slip assorti, sont également considérés comme des pyjamas.

    Les vêtements de nuit d'une seule pièce du type «combinaison», recouvrant à la fois la partie supérieure et la partie inférieure du corps et enveloppant séparément chaque jambe, relèvent des sous-positions 6208 91 00 à 6208 99 00.

    6209

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

    La note explicative du no 6111 est applicable mutatis mutandis.

    6210

    Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907

    Les notes explicatives des sous-positions 6201 11 00 à 6201 19 00 et 6202 11 00 à 6202 19 00 s'appliquent mutatis mutandis.

    6210 10 90

    en produits du no5603

    Relèvent par exemple de la présente sous-position les vêtements en nontissés utilisés en milieux hospitaliers, en emballages stériles; ces vêtements sont jetables après usage.

    6211

    Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements

    6211 11 00 et 6211 12 00

    Maillots, culottes et slips de bain

    Voir les notes explicatives du SH, no 6211, premier alinéa.

    La note explicative des sous-positions 6112 31 10 à 6112 39 90 est applicable mutatis mutandis.

    6211 32 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    Pour l'application de cette sous-position, les composants d'un survêtement de sport (training) doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.

    Lorsqu'un composant d'un tel survêtement de sport (training) présente des décorations ou des garnitures appliquées qui ne se trouvent pas sur l'autre vêtement, ces vêtements sont classés dans la présente sous-position à condition que ces décorations ou ces garnitures présentent une importance minime et qu'elles soient limitées à un ou deux endroits dudit composant (par exemple au niveau du col et aux extrémités des manches).

    Toutefois, lorsque des décorations ou des garnitures sont obtenues lors du tissage, le classement dans la présente sous-position est exclu, sauf lorsqu'il s'agit d'une griffe de la firme ou d'un autre symbole similaire.

    6211 32 41 et 6211 32 42

    autres

    Pour l'application de ces sous-positions, la partie supérieure et la partie inférieure d'un survêtement de sport (training) doivent être présentées ensemble.

    6211 33 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    Voir la note explicative de la sous-position 6211 32 31.

    6211 33 41 et 6211 33 42

    autres

    Voir la note explicative des sous-positions 6211 32 41 et 6211 32 42.

    6211 42 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    Voir la note explicative de la sous-position 6211 32 31.

    6211 42 41 et 6211 42 42

    autres

    Voir la note explicative des sous-positions 6211 32 41 et 6211 32 42.

    6211 43 31

    dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe

    Voir la note explicative de la sous-position 6211 32 31.

    6211 43 41 et 6211 43 42

    autres

    Voir la note explicative des sous-positions 6211 32 41 et 6211 32 42.

    6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    6212 20 00

    Gaines et gaines-culottes

    Cette sous-position comprend notamment les gaines-culottes même en bonneterie ayant la coupe d'une culotte avec ou sans jambes ou d'une culotte taille haute avec ou sans jambes.

    Elles doivent présenter les caractéristiques suivantes:

    a)

    enserrer la taille et les hanches avec des côtés larges de plus de 8 centimères (mesurés depuis l'échancrure jusqu'au bord supérieur);

    b)

    avoir une élasticité verticale limitée dans le sens horizontal. La présence de renforts ou d'une doublure au niveau du ventre, même avec application de dentelles, de rubans, de passementeries ou autre, est acceptée dans la mesure où l'élasticité reste verticale;

    c)

    se composer des matières textiles suivantes:

    mélange de coton et d'une proportion de fils d'élastomère de 15 % ou plus, ou

    mélange de fibres synthétiques ou artificielles et d'une proportion de fils d'élastomère de 10 % ou plus, ou

    mélange de coton (pas plus de 50 %), d'une proportion élevée de fibres synthétiques ou artificielles et d'une proportion de fils d'élastomère de 10 % ou plus.

    6217

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212

    6217 10 00

    Accessoires

    La note explicative des sous-positions 6117 80 10 et 6117 80 90 est applicable mutatis mutandis.

    CHAPITRE 63

    AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

    Considérations générales

    Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.

    I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS

    6305

    Sacs et sachets d'emballage

    Un nombre de sacs en matières textiles est compris dans d'autres positions, notamment dans les nos 4202 et 6307. Les sacs et sachets d'emballage en papier appartiennent au no 4819, mais les mêmes articles, en tissu de fils de papier, relèvent de la présente position.

    Les sacs en matières textiles doublés intérieurement de papier sont généralement à classer dans la présente position, tandis que les sacs de papier doublés intérieurement de matières textiles relèvent de la sous-position 4819 40 00.

    6305 10 10

    usagés

    Ne sont rangés dans cette sous-position que des articles ayant servi au moins une fois au transport de marchandises et qui en ont conservé des traces manifestes: traces du produit qu'ils ont contenu, souillures, trous, déchirures, réparations, coutures distendues, traces de ligatures ou de couture à la gueule, etc.

    6307

    Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

    6307 90 99

    autres

    La présente sous-position comprend notamment:

    1)

    les housses pour têtes de raquettes de tennis ou de badminton, clubs de golf, etc., confectionnées en tissu (habituellement recouvert de matières plastiques) comportant ou non une poche pour le logement des balles. Les housses intégrales, munies ou non d'une poignée ou d'une bandoulière, sont classées dans le no 4202;

    2)

    les turbans consistant en une bande de tissu à motif de fantaisie (habituellement faite de coton ou d'un mélange de coton et de soie), d'une longueur de 4 à 5 mètres et d'une largeur d'environ 50 centimètres. Ils sont ourlés sur tous leurs côtés, comportent parfois des extrémités à franges et sont normalement présentés pliés en emballages individuels.

    SECTION XII

    CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    CHAPITRE 64

    CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

    Considérations générales

    1.

    Pour ce qui concerne l’interprétation des termes «semelles extérieures» et «dessus», voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulés C et D.

    En outre, en ce qui concerne les «dessus» consistant en deux ou plusieurs matières [note 4, point a) et note complémentaire 1 du chapitre 64], les dispositions suivantes sont applicables:

    a)

    Le «dessus» est la partie de la chaussure qui couvre les côtés et le dessus du pied et qui peut aussi couvrir la jambe. Il descend jusqu'à la semelle à laquelle il est fixé. Il peut même être inséré dans la semelle.

    Les matières constitutives du dessus sont celles qui sont partiellement ou totalement visibles sur la surface extérieure de la chaussure. En conséquence, une doublure n'est pas une matière constitutive du dessus. Les matières constitutives du dessus sont attachées l’une à l’autre.

    Après l’enlèvement des accessoires et renforts, pour calculer la surface totale des matières constitutives du dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des zones se trouvant sous des zones de chevauchement où les matières ont été attachées entre elles.

    Image

    Par exemple, A correspond à du cuir, B à une matière textile et la zone C à la partie de la matière textile B chevauchée par le cuir A. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la zone en matière textile C pour calculer la surface totale des matières constitutives du dessus.

    Il est fait abstraction des systèmes de fermeture, comme les lacets, les bandes type «Velcro», etc. [voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé D), dernier paragraphe].

    b)

    La «doublure» peut être constituée de n'importe quelle matière. Elle peut être composée d’une ou de plusieurs matières. La doublure est en contact avec le pied et sert de rembourrage, de protection ou simplement de décoration. La doublure n'est pas visible sur la surface extérieure de la chaussure, à l’exception d’un rembourrage autour du bracelet, par exemple.

    c)

    Les «accessoires» et «renforts» sont définis dans la note 4, point a), du chapitre 64 et dans la note complémentaire 1 du chapitre 64, ainsi que dans les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, point D), dernier paragraphe.

    Les accessoires remplissent une fonction ornementale et les renforts, une fonction de protection ou de renforcement. Ils sont fixés sur la surface extérieure du dessus et pas simplement sur la doublure. Ils peuvent être insérés dans la semelle. Les renforts étant des attaches fixées sur le dessus afin de lui donner une solidité accrue, une fois qu’ils sont retirés, il ne doit pas du tout y avoir en dessous d’eux de doublure, et notamment de rembourrage. Par contre, si tel est le cas, ils doivent être considérés comme des matières constitutives du dessus. Une matière n'est pas considérée comme un accessoire ou un renfort, mais comme une partie du dessus, si la méthode d’assemblage des matières qui se trouvent en dessous d’elle n'est pas durable (les coutures piquées sont par exemple une méthode durable d’assemblage).

    Au sens de la note 4, point a), les «dispositifs analogues» peuvent également être des logos ou des bouts.

    Pour la détermination de la matière du «dessus», il est fait abstraction de la patte couverte partiellement ou complètement (languette intérieure).

    Voir schéma ci-dessous: les pointillés représentent la languette intérieure.

    Image

    Les illustrations et le texte figurant ci-dessous donnent un exemple de la manière de déterminer la matière constitutive du «dessus»:

    Image Image

    La chaussure des illustrations figurant ci-dessus est composée de cuir et de matière textile. Pour déterminer la matière constitutive du «dessus» au sens du chapitre 64 et éliminer les «accessoires» et «renforts», il y a lieu de tenir compte des considérations ci-après:

    1 et 2.

    Lorsque le bout (1) et la claque (2) en cuir sont retirés, on constate en dessous la présence de matière textile (autre que la doublure). Les parties en cuir (1 et 2) ayant une fonction de protection, elles sont considérées comme des renforts. Comme la matière textile présente sous les parties en cuir (1 et 2) est partiellement visible en surface, la matière textile doit être considérée comme une partie du dessus.

    3.

    Le retrait de l’empiècement en cuir (3) permet de constater en dessous la présence de matière textile (zone A de l’illustration) et de doublure. Puisque la matière textile ne couvre pas toute la surface sous la partie (3), que la doublure n'est pas considérée comme un dessus et qu’il ne peut y avoir de doublure en dessous de renforts, la partie en cuir doit être considérée comme une partie du dessus.

    4.

    Cet empiècement en cuir (4) a été cousu sur un empiècement en matière textile et chevauche également l’empiècement en cuir (3) au niveau de la zone (A). Comme il y a de la matière textile, partiellement visible en surface, sous l’empiècement (4) et un empiècement en cuir (3), partiellement visible en surface, sous le chevauchement (A), et comme l’empiècement en cuir (4) renforce le côté du dessus, cet empiècement (4) est considéré comme un renfort. Donc, l’empiècement en cuir (3) et la matière textile présente sous l’empiècement (4), à l’exception de la surface de matière textile sous l’empiècement (3), doivent être considérés comme des parties du dessus.

    5.

    Lorsqu'on enlève cet empiècement en cuir (5), on constate en dessous la présence de matière textile partiellement visible en surface. Comme l’empiècement en cuir (5) renforce le dessus du talon et qu’il y a, en dessous, une couche de matière textile partiellement visible en surface, le cuir est considéré comme un renfort.

    6.

    Le retrait du contrefort en cuir du talon (6) permet de constater la présence d’une doublure et d’une matière textile partiellement visible en surface. Puisque la matière textile ne couvre pas toute la surface sous le cuir, le contrefort en cuir du talon (6) n'exerce pas de fonction de renforcement du dessus et, en conséquence, le contrefort doit être considéré comme une partie du dessus (et non comme un renfort).

    7.

    Lorsqu'on enlève cet empiècement en cuir (7) on constate en dessous la présence de matière textile partiellement visible en surface. Comme cet empiècement (7) renforce le côté du dessus, il est considéré comme un renfort.

    8.

    Le retrait du logo en cuir (8) a permis de constater en dessous la présence de matière textile partiellement visible en surface. En conséquence, comme le logo est un «dispositif analogue» au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, il n'est pas une partie du dessus.

    Après avoir calculé le rapport de surface en pourcentage des empiècements en cuir et de ceux en matière textile qui ont été identifiés comme faisant partie du dessus, on constate que la matière textile domine (70 % en matière textile). La chaussure sera donc classée comme chaussure à dessus en matières textiles.

    2.

    Le terme «caoutchouc», au sens de la nomenclature combinée, est défini à la note 1 du chapitre 40; la note 3, point a), du présent chapitre en élargit la portée au sens de ce chapitre.

    3.

    Le terme «matière plastique», au sens de la nomenclature combinée, est défini à la note 1 du chapitre 39; la note 3, point a), du présent chapitre en élargit la portée au sens de ce chapitre.

    4.

    Le terme «cuir naturel» au sens de ce chapitre est défini à la note 3, point b), du chapitre 64.

    5.

    L’expression «matières textiles» est définie dans les notes explicatives du SH, considérations générales, intitulés E) et F), du présent chapitre. En conséquence, les fibres (par exemple les tontisses), fils, tissus, étoffes, feutres, nontissés, cordes, cordages et articles de corderie relevant des chapitres 50 à 60 sont des «matières textiles» aux fins du chapitre 64. En ce qui concerne les tissus du chapitre 59, les notes du chapitre 59 ne doivent être appliquées que sous réserve des dispositions de la note 3, point a), du chapitre 64.

    6402

    Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

    Cette position comprend les «chaussures à technologie spéciale», destinées à l’activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

    L’énumération des «caractéristiques techniques» n'est pas cumulative avec les «matériaux synthétiques», mais doit être interprétée de manière descriptive des «matériaux synthétiques» susmentionnés.

    Par «chaussures destinées à l’activité sportive», on entend les chaussures dites «de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement» et chaussures similaires, à l’exclusion des chaussures exclusivement ou essentiellement portées pour, par exemple, le rafting, la marche à pied, le trekking, la randonnée et l’alpinisme.

    Les chaussures destinées, de par leur taille, à être portées par des enfants et des adolescents peuvent également entrer dans la catégorie des «chaussures destinées à l’activité sportive».

    Dans ce contexte, les définitions suivantes s’appliquent:

    a)

    «semelle moulée à une ou plusieurs couches»: semelles préfabriquées, obtenues indépendamment de la chaussure par un système de moulage (tel que moulage par injection ou coulage par centrifugation), de compression (tel que moulage par compression) ou de fusion. Elles sont généralement attachées à la tige par collage ou couture, ou par les deux procédés, et non par injection;

    «semelle moulée à une couche» se réfère à des chaussures constituées d’un dessus et d’une semelle extérieure,

    «semelle moulée à plusieurs couches» se réfère à des chaussures constituées d’un dessus, d’une semelle centrale (pouvant couvrir la totalité ou simplement une partie de la longueur de la chaussure) et une semelle extérieure,

    «moulée» se réfère à cette partie de la semelle dont la forme a été conçue par un processus de moulage,

    «non injectée» se réfère à des chaussures dont la semelle centrale ou semelle unique (selon les cas) est préfabriquée, obtenue indépendamment du dessus et par la suite attachée à ce dernier par un système, par exemple de collage ou couture ou une combinaison des deux; cette chaussure se différencie de celles dont la semelle centrale ou semelle unique (selon les cas) a été attachée au-dessus par un système d’injection de matériel synthétique dans un moule, dont une partie comprend le dessus.

    À l’exception de ce qui précède, le terme «non injecté» n’exclut pas les chaussures dont le processus de production comprend l’utilisation de certaines technologies d’injection;

    b)

    «composantes mécaniques» se réfère aux parties de la chaussure, autres que les dispositifs d’accrochage qui confèrent au pied un caractère de stabilité;

    c)

    «polymères à basse densité»: matériaux dont la densité est inférieure à 0,6 gramme par centimètre cube.

    6402 12 10 à 6402 19 00

    Chaussures de sport

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    6402 12 10 et 6402 12 90

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    Les présentes sous-positions comprennent tous les types de chaussures de ski.

    6402 19 00

    autres

    La note de sous-positions 1, point a), du présent chapitre couvre uniquement les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive spécifique et dont les dispositifs fixes ou amovibles mentionnés dans la note de sous-position rendent malaisée l’utilisation de ces chaussures à d’autres fins, en particulier la marche sur asphalte, notamment en raison de la hauteur, de la rigidité ou de la nature glissante des dispositifs.

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    Pour l’application de cette sous-position, il n'est pas nécessaire que les tétons soient visibles sur la semelle extérieure en contact avec le sol; ils peuvent aussi être fixés dans la semelle première et/ou dans la semelle intercalaire. Les rebords ne sont pas considérés comme faisant partie de la semelle.

    6402 99 31 et 6402 99 39

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

    On entend par claque la partie supérieure de la chaussure couvrant l’avant-pied.

    6402 99 31

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    Aux fins de cette sous-position, peu importe que le talon puisse être distingué de la semelle ou que le talon soit une partie non distinguable de la semelle (semelle compensée ou à plateforme, par exemple).

    Les illustrations ci-dessous donnent un exemple de la manière dont il convient de prendre les mesures:

    A est le point où le dessus commence

    B > 3 cm.

     

    Image

    Image

     

    Image

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    6403

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

    Par «cuir naturel» on n'entend que les cuirs et peaux des nos 4107 et 4112 à 4114 [voir la note 3, point b), du présent chapitre]. Sont donc notamment exclues de cette position et classées dans la position 6405, les chaussures à dessus en pelleterie, ou à dessus en cuir reconstitué.

    La note explicative du no 6402 relatives aux «chaussures à technologie spéciale» est applicable, mutatis mutandis.

    6403 12 00 et 6403 19 00

    Chaussures de sport

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    6403 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    Voir la note explicative des sous-positions 6402 12 10 et 6402 12 90.

    6403 19 00

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 6402 19 00.

    6403 59 11 à 6403 59 39

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

    Voir la note explicative des sous-positions 6402 99 31 et 6402 99 39.

    6403 59 11

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    La note explicative de la sous-position 6402 99 31 est applicable mutatis mutandis.

    6403 99 11 à 6403 99 38

    Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures

    Voir la note explicative des sous-positions 6402 99 31 et 6402 99 39.

    6403 99 11

    dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm

    La note explicative de la sous-position 6402 99 31 est applicable mutatis mutandis.

    6404

    Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

    Cette position comprend les «chaussures à technologie spéciale», destinées à l’activité sportive, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques conçus spécialement pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

    L’énumération des «caractéristiques techniques» n'est pas cumulative avec les «matériaux synthétiques», mais doit être interprétée de manière descriptive des «matériaux synthétiques» susmentionnés.

    Par «chaussures destinées à l’activité sportive», on entend les chaussures selon la note de sous-positions 1 du présent chapitre et les chaussures dites «de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement» et chaussures similaires, à l’exclusion des chaussures exclusivement ou essentiellement portées pour, par exemple, le rafting, la marche à pied, le trekking, la randonnée et l’alpinisme.

    Les chaussures destinées, de par leur taille, à être portées par des enfants et des adolescents peuvent également entrer dans la catégorie des «chaussures destinées à l’activité sportive».

    Dans ce contexte, les définitions suivantes s’appliquent:

    a)

    «semelle moulée à une ou plusieurs couches»: semelles préfabriquées, obtenues indépendamment de la chaussure par un système de moulage (tel que moulage par injection ou coulage par centrifugation), de compression (tel que moulage par compression) ou de fusion. Elles sont généralement attachées à la tige par collage ou couture, ou par les deux procédés, et non par injection;

    «semelle moulée à une couche» se réfère à des chaussures constituées d’un dessus et d’une semelle extérieure,

    «semelle moulée à plusieurs couches» se réfère à des chaussures constituées d’un dessus, d’une semelle centrale (pouvant couvrir la totalité ou simplement une partie de la longueur de la chaussure) et une semelle extérieure,

    «moulée» se réfère à cette partie de la semelle dont la forme a été conçue par un processus de moulage,

    «non injectée» se réfère à des chaussures dont la semelle centrale ou semelle unique (selon les cas) est préfabriquée, obtenue indépendamment du dessus et par la suite attachée à ce dernier par un système, par exemple de collage ou couture ou une combinaison des deux; cette chaussure se différencie de celles dont la semelle centrale ou semelle unique (selon les cas) a été attachée au-dessus par un système d’injection de matériel synthétique dans un moule, dont une partie comprend le dessus.

    À l’exception de ce qui précède, le terme «non injecté» n’exclut pas les chaussures dont le processus de production comprend l’utilisation de certaines technologies d’injection;

    b)

    «composantes mécaniques» se réfère aux parties de la chaussure, autres que les dispositifs d’accrochage qui confèrent au pied un caractère de stabilité;

    c)

    «polymères à basse densité»: matériaux dont la densité est inférieure à 0,6 gramme par centimètre cube.

    6404 11 00

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires

    Sont considérées comme «chaussures de sport» au sens de la présente sous-position, toutes les chaussures qui répondent aux critères de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    La note de sous-positions 1, point a), du présent chapitre couvre uniquement les chaussures conçues en vue de la pratique d’une activité sportive spécifique et dont les dispositifs fixes ou amovibles mentionnés dans la note de sous-position rendent malaisée l’utilisation de ces chaussures à d’autres fins, en particulier la marche sur asphalte, notamment en raison de la hauteur, de la rigidité ou de la nature glissante des dispositifs.

    Les «chaussures similaires à celles dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique ou d’entraînement» relevant de la présente sous-position comprennent des chaussures qui, en raison de leur forme, de leur coupe et de leur aspect, font apparaître qu'elles sont conçues en vue de la pratique d’une activité sportive telle que, par exemple, la voile, le squash, le tennis de table, le volley-ball.

    Toutes ces chaussures présentent une semelle extérieure antidérapante et un dispositif de fermeture assurant la stabilité du pied dans la chaussure (laçage, fermeture agrippante, par exemple).

    La présence de garnitures de minime importance telles que des bandes ou piqûres décoratives, des étiquettes (même cousues), des motifs brodés, des lacets imprimés ou colorés, n'empêche pas le classement dans la présente sous-position.

    6406

    Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

    La plupart des parties de chaussures visées par cette position sont citées dans les notes explicatives du SH, no 6406. La présente position comprend les semelles en bois pour sandales («nu-pieds» et autres), sans dessus ou sans lanières, lacets, ni rubans.

    Voir la note 2 du présent chapitre qui donne une liste d’articles à ne pas considérer comme parties de chaussures au sens de la présente position.

    Les parties de chaussures peuvent être en toutes matières autres que l’amiante, y compris le métal.

    6406 99 30

    Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures

    Les assemblages de cette sous-position ne constituant pas encore des chaussures, formés du dessus de la chaussure et d’une ou de plusieurs parties inférieures (notamment la semelle intérieure), mais auxquels manque la semelle extérieure (semelle seconde).

    CHAPITRE 65

    COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    Par chapeaux et autres coiffures garnis, on entend ceux revêtus en tout ou en partie de garnitures, même si celles-ci sont de la même matière que la coiffure.

    Sont notamment considérés comme garnitures: les coiffes, ou doublures, posées à l’intérieur de la calotte, les rubans intérieurs (en cuir ou en toute autre matière), les rubans en bordure, les rubans extérieurs (bourdalous), les ganses, les boucles, les boutons, les cabochons, les insignes, les plumes, les piqûres ornementales, les fleurs artificielles, les dentelles, les tissus ou les rubans en coques, etc.

    6505

    Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

    Pour le classement des turbans voir la note explicative de la sous-position 6307 90 99.

    6505 90 05

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no 6501

    Par «feutre de poils», on entend le feutre fabriqué à partir de poils de lapin, de lièvre, de rat musqué, de ragondin, de castor, de loutre ou de poils similaires de faible longueur.

    Le «feutre de laine et poils» peut être fait d’un mélange intime de laine et de poils, en toute proportion, ou d’une autre combinaison des deux produits (par exemple feutre de laine recouvert d’une couche de poils).

    Les feutres de poils ou de laine et poils peuvent comporter accessoirement d’autres fibres (par exemple des fibres textiles synthétiques ou artificielles).

    6505 90 10 à 6505 90 80

    autres

    Ces sous-positions comprennent principalement les articles en feutre de laine même additionnée d’autres fibres (par exemple des fibres textiles synthétiques ou artificielles), étant entendu que les articles faits en feutre de laine et poils relèvent de la sous-position 6505 90 05.

    Par «feutre de laine», on entend le feutre fabriqué à partir de laine ou de poils ayant une certaine analogie avec la laine (poils de vigogne, de chameau, de veau, de vache, etc.).

    6506

    Autres chapeaux et coiffures, même garnis

    6506 99 10

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no 6501

    La note explicative de la sous-position 6505 90 05 est applicable mutatis mutandis.

    6506 99 90

    autres

    Voir la note explicative des sous-positions 6505 90 10 à 6505 90 80.

    6507 00 00

    Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie

    La présente position ne comprend pas les serre-tête de bonneterie du genre de ceux utilisés par les sportifs pour absorber la transpiration (voir la note explicative des sous-positions 6117 80 10 et 6117 80 80).

    CHAPITRE 66

    PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

    Note 1 c)

    Les parapluies et ombrelles destinés à l’amusement des enfants se distinguent, en général, des parapluies et ombrelles de ce chapitre par la nature de leurs matières constitutives, leur facture habituellement plus rudimentaire, leurs dimensions réduites et par le fait qu’ils ne sont pas utilisables pour se protéger effectivement de la pluie ou du soleil (voir aussi les notes explicatives du SH, no 9503, intitulé D, dernier paragraphe). Sans porter préjudice à ces critères, la longueur des branches des parapluies et ombrelles destinés à l’amusement des enfants dépasse rarement 25 centimètres.


    6601

    Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

    En ce qui concerne la distinction entre les articles de cette position et ceux qui sont destinés à l’amusement des enfants, voir la note explicative de la note 1, point c), du présent chapitre.

    Restent également classés dans la présente position:

    1)

    les parasols et parapluies de petites dimensions destinés à la protection effective des enfants contre le soleil ou la pluie;

    2)

    les petits parasols conçus pour être fixés sur les voitures d’enfants pour la protection contre le soleil.

    Les parapluies et les ombrelles qui ne sont — de par la nature des matières utilisées dans leur fabrication — utilisables que comme accessoires de cotillon sont exclus de cette position (no 9505).

    6601 10 00

    Parasols de jardin et articles similaires

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 6601 10.

    6603

    Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602

    6603 20 00

    Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols

    Cette sous-position comprend:

    1)

    les montures assemblées avec mât (ou manche), c'est-à-dire la carcasse du parapluie, parasol, etc., avec ou sans garnitures (ou accessoires);

    2)

    les montures assemblées, sans mât (ou manche), avec ou sans garnitures (ou accessoires), c'est-à-dire l’ensemble du système de tiges et de branches, qui glisse le long du mât et permet d’ouvrir et de fermer le parapluie, parasol, etc., en servant en même temps de tendeur et de support à la couverture.

    Les simples assemblages de tiges et de branches, ne constituant pas l’ensemble du système de tiges et de branches, sont, par contre, exclus de cette sous-position et doivent être compris dans la sous-position 6603 90 90.

    6603 90 10

    Poignées et pommeaux

    Cette sous-position comprend les poignées (y compris les ébauches reconnaissables comme telles) et les pommeaux qui s’adaptent à l’extrémité, du côté par lequel ils sont tenus à la main, des mâts de parapluies, de parasols ou d’ombrelles, des cannes, des cannes-sièges, des fouets, des cravaches et similaires.

    6603 90 90

    autres

    Outre les assemblages dont il est question dans le dernier alinéa de la note explicative de la sous-position 6603 20 00, la présente sous-position comprend notamment les tiges et les branches non assemblées ainsi que les articles visés dans les notes explicatives du SH, no 6603, deuxième alinéa, chiffres 3 à 5.

    CHAPITRE 67

    PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

    6702

    Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels

    Voir la note 3 du présent chapitre. Sont notamment retenus comme procédés analogues au regard de la note 3 du présent chapitre l’assemblage par autocollage réalisé par échauffement de la matière ou l’assemblage à l’aide de dispositifs coulissants se fixant sur la tige par frottement.

    6703 00 00

    Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d’articles similaires

    Sont exclues de la présente position les tresses naturelles de cheveux bruts, même lavés et dégraissés, provenant directement de la coupe et n'ayant subi aucune autre ouvraison (no 0501 00 00).

    SECTION XIII

    OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    CHAPITRE 68

    OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES

    Considérations générales

    Le présent chapitre comprend non seulement des articles prêts à l'usage, mais aussi, dans certaines de ses positions, des demi-produits pouvant nécessiter des transformations avant leur emploi définitif (par exemple les mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium du no 6812).

    6802

    Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement

    Voir la note 2 du présent chapitre qui précise ce qu'il y a lieu d'entendre par «pierres de taille ou de construction travaillées».

    6802 10 00

    Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement

    Relèvent de cette sous-position les articles visés dans les notes explicatives du SH, no 6802, septième alinéa.

    6802 21 00 à 6802 29 00

    autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie

    Ces sous-positions comprennent les pierres et ouvrages en pierre (y compris les ébauches d'ouvrages) simplement taillés ou sciés qui présentent une ou plusieurs faces planes ou unies. Ces dernières peuvent avoir été charruées, piquées ou bouchardées.

    6802 91 10

    Albâtre poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté

    La note explicative de la sous-position 6802 93 10 est applicable mutatis mutandis.

    6802 92 10

    polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées

    La note explicative de la sous-position 6802 93 10 est applicable mutatis mutandis.

    6802 93 10

    poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    Outre les ouvrages en pierre dont tout ou partie de la surface a été polie, sont notamment compris dans cette sous-position:

    1.

    les ouvrages en pierre dont tout ou partie de la surface a été rabotée, frottée au sable ou égrisée;

    2.

    les ouvrages en pierre décorés. Ce sont les ouvrages en pierre revêtus de motifs et ornementations coloriés ou vernissés ou autrement obtenus à plat, par exemple en ménageant sur une surface polie des dessins obtenus par bouchardage;

    3.

    les ouvrages en pierre incrustés, pourvus de mosaïques, d'ornements en métaux ou de simples inscriptions ciselées;

    4.

    les ouvrages en pierre présentant des moulures ou cannelures, c'est-à-dire des ornements linéaires tels que filets, plinthes, chanfreins, congés ou baguettes;

    5.

    les ouvrages en pierre tournés tels que fûts de colonne, balustres et similaires.

    6802 93 90

    autre

    Relève par exemple de cette sous-position le granit sculpté, c'est-à-dire les ouvrages revêtus de motifs ornementaux en saillie ou en creux tels que feuilles, oves, guirlandes, chimères, exécutés selon un art plus poussé que pour les ornements visés dans les sous-positions précédentes.

    Les statues, hauts-reliefs et bas-reliefs (autres que les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture) entrent également dans cette sous-position.

    6802 99 10

    polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg

    Voir la note explicative de la sous-position 6802 93 10.

    6802 99 90

    autres

    La note explicative de la sous-position 6802 93 90 est applicable mutatis mutandis.

    6803 00

    Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

    6803 00 10

    Ardoise pour toitures ou pour façades

    L'ardoise de la présente sous-position peut être de forme carrée, rectangulaire, polygonale, arrondie, etc. Elle est normalement d'une épaisseur uniforme n'excédant pas 6 millimètres.

    6804

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

    Ne relèvent pas de la présente position les déchets et débris de pierres à aiguiser ou à polir à la main, de meules et d'articles similaires en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (sous-position 2530 90 98).

    6804 10 00

    Meules à moudre ou à défibrer

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 6804 10.

    6804 21 00 à 6804 23 00

    autres meules et articles similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 6804, premier alinéa, chiffres 2 et 3.

    6804 21 00

    en diamant naturel ou synthétique, aggloméré

    Cette sous-position vise les articles en diamant naturel ou synthétique, aggloméré par un procédé quelconque. L'agglomération peut être effectuée notamment à l'aide d'agglomérants minéraux durcissants (par exemple ciments) ou d'agglomérants élastiques (par exemple caoutchouc, matières plastiques) ou par cuisson céramique.

    6804 22 12 à 6804 22 90

    en autres abrasifs agglomérés ou en céramique

    La note explicative de la sous-position 6804 21 00 est applicable mutatis mutandis.

    6804 22 12 à 6804 22 50

    en abrasifs artificiels, avec agglomérant

    Citons comme abrasifs artificiels, entre autres, le corindon artificiel, le carbure de silicium (Carborundum) et le carbure de bore.

    6804 30 00

    Pierres à aiguiser ou à polir à la main

    Voir les notes explicatives du SH, no 6804, premier alinéa, chiffre 4.

    6806

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69

    6806 10 00

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    Voir les notes explicatives du SH, no 6806, les trois premiers alinéas.

    Les laines minérales similaires proviennent notamment des mélanges de roches, de scories ou de laitier qui subissent des opérations telles que celles visées dans les notes explicatives du SH, no 6806, premier alinéa.

    6806 20 10

    Argiles expansées

    Voir les notes explicatives du SH, no 6806, sixième alinéa.

    6806 20 90

    autres

    La présente sous-position comprend:

    1)

    la vermiculite expansée et les produits minéraux similaires expansés autres que les argiles (chlorites, perlites et obsidiennes expansées). Voir à ce sujet les notes explicatives du SH, no 6806, quatrième et cinquième alinéas.

    Toutefois, les chlorites expansées et les perlites expansées ne sont comprises ici qu'à la condition que le processus d'expansion ait été arrêté au moment où ont été obtenus des granules creux et avant l'éclatement de ces granules en fines lamelles concaves. Ce produit lamellaire est utilisé généralement comme agent filtrant et non plus comme isolant thermique ou acoustique; il relève en conséquence de la sous-position 3802 90 00 (voir les notes explicatives du SH, no 3802);

    2)

    les «mousses» de scories ou de roches qui, lorsqu'elles sont présentées sous forme de blocs, plaques ou similaires, sont d'un aspect semblable au verre multicellulaire du no 7016. Dans ce cas, elles peuvent être distinguées de ce verre multicellulaire suivant les critères utilisés pour reconnaître les laines de la sous-position 6806 10 00 de la laine du no 7019;

    3)

    les scories granulées de hauts fourneaux fortement expansées par moussage et ayant une masse volumique apparente à l'état sec inférieure ou égale à 300 kilogrammes par mètre cube.

    6806 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 6806, texte après les astérisques.

    6807

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple)

    6807 10 10

    Articles de revêtement

    Les articles de revêtement de la présente sous-position sont constitués d'au moins trois couches: une couche intermédiaire de papier ou de carton ou d'une autre matière, par exemple tissu de fibres de verre, tissu de jute, feuille d'aluminium, feutre, tissu nontissé, et deux couches extérieures en asphalte ou en matières similaires. Les deux couches extérieures peuvent également contenir ou être recouvertes d'autres matières (par exemple sable).

    6809

    Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre

    6809 11 00 et 6809 19 00

    Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés

    Sont compris dans ces sous-positions les matériaux plats de toute forme essentiellement utilisés pour les cloisons et les plafonds.

    Ne sont pas considérés comme ornementés, les articles simplement perforés ou revêtus d'une mince couche de papier ou d'autres matières sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces. Ils peuvent également avoir reçu une simple couche de peinture ou de vernis. L'ornementation, qui peut par exemple consister en motifs divers, en relief ou en creux, en décorations dans la masse ou en décorations de surface, a pour effet d'entraîner le classement des planches, panneaux, etc., à la sous-position 6809 90 00.

    Sont également compris dans les présentes sous-positions les panneaux de forme carrée constitués par un carreau de plâtre perforé sur la face formant la partie extérieure des panneaux, comportant deux cavités de forme rectangulaire aménagées dans l'épaisseur du carreau et dans lesquelles sont logées des bandes de laine minérale, recouverts, sur leur face intérieure, de papier aluminé, destinés au revêtement de plafonds ou de murs et réalisant une isolation thermique et acoustique.

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

    Le béton est formé d'un mélange de ciment, de matières de charge (sable, gravier) et d'eau qui acquiert en se solidifiant une grande dureté.

    Le béton armé contient, en outre, noyées dans la masse des barres (fers à béton) ou des nattes en acier.

    En utilisant des matières de charge plus légères (argile expansé, bimskies, vermiculite, scories granulées, par exemple) on obtient un «béton léger».

    6810 11 10

    en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.)

    Rentrent dans la présente sous-position les blocs et briques en béton cellulaire dont la densité en prise ne dépasse par 1,7 kilogramme par décimètre cube. Le béton léger est un bon isolant thermique, mais sa résistance est moindre que celle du béton qui a une plus forte densité.

    6810 91 10 et 6810 91 90

    Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 6810 91.

    6812

    Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813

    6812 80 10 et 6812 80 90

    en crocidolite

    Voir les notes explicatives du SH du no 2524, deuxième alinéa.

    6812 80 10

    en fibres, travaillé; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    Pour ce qui concerne l'expression «en fibres, travaillé», voir les notes explicatives du SH, no 6812, premier alinéa. Toutefois, les déchets d'ouvrages en crocidolite sont à classer dans la sous-position 2524 10 00.

    Les mélanges relevant de la présente sous-position sont décrits dans les notes explicatives du SH, no 6812, deuxième alinéa.

    Les déchets en morceaux ou à l'état pulvérulent d'ouvrages en mélange à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium entrent également dans la présente sous-position.

    6812 80 90

    autres

    Cette sous position comprend les papiers, cartons et feutres constitués de fibres de crocidolite, de pâte à papier et éventuellement de matières de charge lorsqu'ils contiennent, en poids, un pourcentage d'amiante égal ou supérieur à 35 %. Dans le cas contraire ils sont classés dans le chapitre 48.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 6812.

    6812 92 00

    Papiers, cartons et feutres

    Les papiers, cartons et feutres constitués de fibres d'amiante, de pâte à papier et éventuellement de matières de charge, relèvent de cette sous-position lorsqu'ils contiennent, en poids, un pourcentage d'amiante égal ou supérieur à 35 %. Dans le cas contraire ils sont classés dans le chapitre 48.

    Voir également les notes explicatives du SH, no 6812.

    6812 99 10

    Amiante travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

    Pour ce qui concerne le terme «amiante travaillé», voir les notes explicatives du SH, no 6812, premier alinéa. Toutefois, les déchets d'ouvrages en amiante sont à classer dans la sous-position 2524 90 00.

    Les mélanges relevant de la présente sous-position sont décrits dans les notes explicatives du SH, no 6812, deuxième alinéa.

    Les déchets en morceaux ou à l'état pulvérulent d'ouvrages en mélange à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium entrent également dans la présente sous-position.

    6814

    Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières

    6814 10 00

    Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support

    Les plaques, feuilles et bandes de cette sous-position sont présentées en rouleaux de longueur indéterminée ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire. Découpés dans une autre forme que carrée ou rectangulaire, les articles de l'espèce sont à classer dans la sous-position 6814 90 00.

    6814 90 00

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les feuilles ou lamelles de mica, découpées dans des formes impliquant un usage déterminé. Elles se distinguent des feuilles ou lamelles comprises dans le no 2525, par les diverses caractéristiques mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 2525.

    Sont également comprises dans la présente sous-position les feuilles ou lamelles de mica qui, même si elles n'ont pas été découpées comme indiqué ci-dessus, ont subi un travail non admis dans le no 2525, par exemple le polissage ou le collage sur support.

    CHAPITRE 69

    PRODUITS CÉRAMIQUES

    I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES

    6901 00 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues

    Voir les notes explicatives du SH, chapitre 69, considérations générales du sous-chapitre I, intitulé A.

    Relèvent par exemple de la présente position les briques isolantes obtenues par la mise en forme et la cuisson de terre de Moler.

    6902

    Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

    Les deux caractéristiques essentielles des produits réfractaires compris dans cette position consistent dans le fait qu'ils présentent une résistance pyroscopique de 1 500 degrés Celsius au minimum (déterminée d'après les recommandations ISO R 528-1966 et R 1146-1969) et qu'ils sont effectivement conçus pour servir à des utilisations exigeant une telle résistance.

    Voir également les notes explicatives du SH, chapitre 69, considérations générales du sous-chapitre I, intitulé B.

    6902 10 00

    contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 6902 10.

    6903

    Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

    Le premier alinéa de la note explicative du no 6902 s'applique entièrement à la présente position. Sont donc exclus de cette position les guide-fils en alumine frittée pour métiers textiles, les outils et mises d'outils en cette même matière ou en autres matières réfractaires, les billes en produits réfractaires silico-alumineux destinés à servir de support à un produit chimique jouant le rôle de catalyseur dans certaines fabrications, etc.

    II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES

     

    Considérations générales

    En ce qui concerne la portée des termes «porcelaine», «terre commune», «poterie fine», «faïence» et «grès», figurant dans des positions ou sous-positions de ce sous-chapitre, voir les notes explicatives du SH, chapitre 69, sous-chapitre II, considérations générales.

    6904

    Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

    Pour ce qui concerne les critères permettant de différencier les briques de construction des carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, voir les notes explicatives du SH, no 6907.

    6905

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

    6905 10 00

    Tuiles

    Voir les notes explicatives du SH, no 6905, deuxième alinéa, chiffre 1.

    Les tuiles se distinguent des carreaux et dalles de pavement ou de revêtement par le fait qu'elles comportent généralement des languettes, des crochets ou d'autres dispositifs d'emboîtement.

    6905 90 00

    autres

    Relèvent de la présente sous-position les articles visés dans les notes explicatives du SH, no 6905, deuxième alinéa, chiffres 2 à 4.

    6907

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

    6907 90 10

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    Pour la fabrication des carreaux doubles du type «Spaltplatten», la pâte préparée sous forme malléable est extrudée au moyen d'une presse de façon à obtenir des carreaux doubles, qui sont coupés, séchés et cuits en différentes longueurs prédéterminées.

    Après cuisson, les carreaux doubles sont fendus en carreaux simples. Les cannelures sur la face arrière de ces carreaux sont caractéristiques des «Spaltplatten».

    En règle générale, les longs côtés des «Spaltplatten» ont une arête «à gradin» due au procédé de fabrication. En effet, lors de la production de ces carreaux, cette arête sert de protection et empêche toute détérioration des parties visibles. La distance entre l'arête et le coin intérieur s'élève au maximum à 2 millimètres.

    Les carreaux doubles du type «Spaltplatten» sont fabriqués en différentes couleurs, formes et dimensions. Leur surface peut être lisse, profilée, ondulée ou sous autres formes.

    Les «Spaltplatten» ont par exemple l'aspect suivant:

    Image

    6907 90 91

    en grès

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 30.

    6907 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 50.

    6908

    Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

    6908 10 10

    en terre commune

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 10.

    6908 90 11 à 6908 90 29

    en terre commune

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 10.

    6908 90 11

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    Voir la note explicative de la sous-position 6907 90 10.

    6908 90 31

    Carreaux doubles du type «Spaltplatten»

    Voir la note explicative de la sous-position 6907 90 10.

    6908 90 91

    en grès

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 30.

    6908 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 50.

    6909

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique

    6909 11 00 à 6909 19 00

    Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques

    Voir les notes explicatives du SH, no 6909, deuxième alinéa, chiffres 1 et 2.

    6909 12 00

    Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 6909 12.

    6909 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 6909, deuxième alinéa, chiffres 3 et 4.

    6912 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine

    Pour le classement dans les différentes sous-positions de la présente position voir également les notes explicatives du SH du présent chapitre et notamment les considérations générales du sous-chapitre II, partie «Autres produits céramiques».

    Pour ce qui concerne le classement de la vaisselle et des articles de ménage ayant un caractère décoratif et notamment ceux comportant des motifs de décoration en relief et similaires, voir les notes explicatives du SH, no 6913, lettre B.

    1.

    Les pots à bière relèvent en général de la présente position; toutefois, ils sont classés au no 6913 si:

    leur bord est formé ou travaillé de telle sorte qu'il est difficile d'y boire,

    de par leur forme il est difficile de les manipuler et de les porter aux lèvres,

    les décorations en relief sont telles ou d'un tel nombre que le nettoyage des pots ne peut être fait aisément,

    ils présentent une forme inhabituelle (par exemple tête de mort, buste de femme),

    ils sont décorés au moyen de peintures de qualité peu durable.

    2.

    Les articles ayant la forme de pots à bière comportant des motifs de décoration en relief et similaire et dont la capacité est inférieure à 0,2 litre relèvent généralement du no 6913.

    6912 00 10

    en terre commune

    Relèvent de la présente sous-position les produits obtenus à partir d'argiles ferrugineuses et calcaires (terre à briques); ils présentent une cassure terreuse, mate et colorée (généralement en brun, rouge ou jaune).

    Leur tesson est hétérogène, le diamètre des éléments non homogènes (grains, inclusions, pores), représentatifs de la structure de la masse générale, étant supérieur à 0,15 millimètre. Ces éléments sont donc visibles à l'œil nu.

    En outre, leur porosité (coefficient d'absorption d'eau) est égale ou supérieure à 5 % en poids. Cette porosité est à déterminer d'après la méthode reprise ci-dessous:

    Détermination du coefficient d'absorption d'eau

    But et définition

    L'essai a pour but de déterminer le coefficient d'absorption d'eau du tesson. Le coefficient est un pourcentage calculé par rapport au poids initial du tesson.

    Préparation des échantillons et exécution de l'essai

    Le nombre des échantillons pour chaque pièce ne doit pas être inférieur à trois. Ils sont prélevés dans les parties émaillées d'un même article et ne doivent pas avoir plus d'une face émaillée.

    La surface d'un échantillon doit être d'environ 30 centimètres carrés et son épaisseur maximale d'environ 8 millimètres y compris l'émail.

    Les échantillons sont séchés à l'étuve à 105 degrés Celsius pendant trois heures et, après refroidissement en dessiccateur, on détermine le poids (Ps) avec une précision de 0,05 gramme. Les échantillons sont ensuite plongés immédiatement dans l'eau distillée de telle façon qu'ils ne touchent pas le fond du récipient.

    On porte à ébullition pendant deux heures, puis on laisse les échantillons séjourner pendant vingt heures dans l'eau. Après quoi on les retire et l'eau de surface est essuyée au moyen d'un chiffon propre et légèrement humide. Les cavités et les trous doivent être asséchés au moyen de pinceaux minces légèrement humides. On détermine le poids Ph. Le coefficient d'absorption d'eau des échantillons est donné par la valeur de leur augmentation de poids multipliée par 100 et divisée par leur poids à l'état sec:

    Formula

    Appréciation des résultats

    La moyenne des coefficients d'absorption des différents échantillons exprimée en pourcentage donne le coefficient d'absorption d'eau du tesson.

    6912 00 30

    en grès

    Relèvent de la présente sous-position les produits obtenus à partir d'argile habituellement plus ou moins colorée dans la masse; ils se caractérisent par un tesson opaque, compact, cuit à une température suffisante pour la vitrification. Ladite opacité est à déterminer sur la base d'un tesson ayant une épaisseur d'au moins 3 millimètres et d'après la méthode reprise ci-dessous:

    Essai de translucidité

    Définition

    La silhouette d'un objet doit être visible au travers d'un échantillon d'une épaisseur comprise entre 2 et 4 millimètres placé dans une pièce obscure à 50 centimètres d'une lampe neuve située dans une boîte et rayonnant un flux lumineux de 1 350 à 1 500 lumens. La lampe doit être changée après cinquante heures d'utilisation.

    Dispositif d'essai (voir schéma ci-dessous)

    Il est constitué par une boîte peinte intérieurement en blanc mat. À l'une des extrémités est placée la lampe (A). L'extrémité opposée est percée d'un trou permettant de laisser voir la silhouette de l'objet (B) au travers de l'échantillon (C).

     

    Les dimensions de la boîte sont les suivantes:

    longueur: longueur de la lampe additionnée de 50 centimètres,

    largeur, hauteur: environ 20 centimètres.

    Le diamètre du trou est d'environ 10 centimètres.

    Image

    En outre, leur porosité (coefficient d'absorption d'eau) est égale ou inférieure à 3 % en poids. Cette porosité est à déterminer d'après la méthode reprise dans la note explicative de la sous-position 6912 00 10.

    6912 00 50

    en faïence ou en poterie fine

    Relèvent de la présente sous-position les produits obtenus par cuisson d'un mélange d'argiles sélectionnées («poterie fine»), parfois mélangées à du feldspath et à des quantités variables de chaux (faïence dure, faïence mixte, faïence tendre).

    Les produits en faïence se caractérisent par un tesson blanc ou clair (légèrement grisâtre ou crème ou ivoire) et ceux en poterie fine par une pâte colorée allant du jaune au brun ou au rouge-brun. Leur tesson, qui présente un grain fin, est homogène, le diamètre des éléments non homogènes (grains, inclusions, pores), représentatifs de la structure de la masse générale, étant inférieur ou égal à 0,15 millimètre; ces éléments ne sont donc pas visibles à l'œil nu.

    En outre, leur porosité (coefficient d'absorption d'eau) est égale ou supérieure à 5 % en poids. Cette porosité est à déterminer d'après la méthode reprise dans la note explicative de la sous-position 6912 00 10.

    6912 00 90

    autres

    Relèvent de la présente sous-position les produits en matières céramiques qui ne répondent ni aux critères indiqués pour les produits entrant dans les autres sous-positions de la présente position, ni à ceux relatifs à la porcelaine (no 6911).

    6913

    Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique

    Cette position comprend, entre autres, les assiettes ornementales.

    Une assiette est considérée comme «ornementale» lorsque, à la fois:

    1)

    elle comporte sur la face extérieure un motif décoratif (fleurs, plantes, paysages, animaux, personnages, figures mythologiques, représentations symboliques, reproductions d'œuvres d'art ou religieux, etc.) qui, en raison de la surface recouverte, la rend manifestement apte à l'ornementation; et

    2)

    elle n'appartient pas à un service de table; et

    3)

    elle remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:

    a)

    elle est percée sur le bord extérieur, de part en part, d'un ou de plusieurs trous destinés notamment au passage d'un lien pour son accrochage;

    b)

    elle est importée avec son support qui est adéquat pour la présentation de l'assiette et inutilisable séparément;

    c)

    elle a une forme, une dimension ou un poids qui la rend manifestement inadaptée à un usage utilitaire;

    d)

    la matière utilisée pour sa fabrication ou sa décoration (peinture, métal, notamment) la rend inadaptée à l'utilisation culinaire ou alimentaire;

    e)

    sa surface utilisable n'est pas lisse (rendant ainsi son nettoyage difficile).

    6913 90 10

    en terre commune

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 10.

    6913 90 91

    en grès

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 30.

    6913 90 93

    en faïence ou en poterie fine

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 50.

    6913 90 99

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 6912 00 90.

    CHAPITRE 70

    VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

    Considérations générales

    Au sens du présent chapitre le terme «verre d'optique» désigne le verre spécial qui intervient dans la construction des instruments d'optique destinés notamment à la photographie, à l'astronomie, à l'observation (microscopie, navigation, etc.), à l'armement (lunettes de visée, etc.), aux laboratoires, etc., ainsi que dans la fabrication de certains articles de lunetterie médicale servant à corriger les défauts de la vue. Ce verre, dont il existe de très nombreuses variétés, se caractérise habituellement par une grande transparence et une grande limpidité, bien qu'il soit parfois teinté afin de lui conférer des propriétés légèrement absorbantes à certains rayons. Il présente une homogénéité parfaite excluant habituellement la présence de bulles ou de stries, des indices de réfraction et des propriétés dispersives inhabituelles pour les autres verres.

    Sont exclues du présent chapitre les plaques de verre entourées d'un cadre en bois, en métal, etc., qui sont considérées comme ayant perdu leur caractère essentiel de verre et relevant des différentes positions selon qu'elles sont destinées, par exemple:

    1)

    à l'encadrement de gravures (nos 4414 00, 8306, etc.);

    2)

    à des machines et appareils ou à des véhicules (sections XVI ou XVII);

    3)

    à des portes, fenêtres d'immeubles, etc. (nos 4418, 7610, etc.).

    7001 00

    Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse

    7001 00 10

    Calcin et autres déchets et débris de verre

    Voir les notes explicatives du SH, no 7001, premier alinéa, lettre A.

    Le terme «calcin» désigne le verre cassé en vue de son réemploi en verrerie.

    7001 00 91 et 7001 00 99

    Verre en masse

    Voir les notes explicatives du SH, no 7001, premier alinéa, lettre B, et deuxième et troisième alinéas.

    7002

    Verre en billes (autres que les microsphères du no  7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé

    La présente position ne couvre que les demi-produits à l'état brut (non travaillé), c'est-à-dire n'ayant reçu, après le moulage, l'étirage ou le soufflage, d'autres ouvraisons que, le cas échéant, le tronçonnage des tubes, barres ou baguettes ou bien le rebrûlage ou le meulage de leurs extrémités afin de les affranchir ou de les égaliser sommairement de façon à en rendre la manipulation moins dangereuse, même si les articles ainsi traités sont susceptibles d'être utilisés directement en l'état.

    7002 10 00

    Billes

    Voir les notes explicatives du SH, no 7002, premier alinéa, chiffre 1, et les deux derniers alinéas.

    7002 32 00

    en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    Ce verre est caractérisé essentiellement par l'absence de plomb, une très faible proportion de potassium et d'oxydes alcalino-terreux et la présence appréciable d'anhydride borique. Ce verre possède une très grande conductivité calorifique et une élasticité remarquable et il est insensible aux brusques changements de température, qualités qui le rendent particulièrement propre à la fabrication de verrerie culinaire, de vaisselle de table, de verrerie de laboratoire, de verres pour l'éclairage, etc.

    7003

    Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

    Cette position ne comprend pas, notamment, le verre flotté (no 7005).

    Pour ce qui concerne l'interprétation du terme «travaillé», voir la note 2, point a), du présent chapitre.

    7003 12 10 à 7003 19 90

    Plaques et feuilles, non armées

    En ce qui concerne le terme «armé», voir les notes explicatives du SH, no 7003, antépénultième alinéa.

    7003 12 10 à 7003 12 99

    colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

    Les termes «couches absorbantes ou réfléchissantes» sont définis dans la note 2, point c), du présent chapitre. Pour ce qui concerne le terme «opacifiées», voir les notes explicatives du SH, no 7003, deuxième alinéa, lettre B.

    Le verre plaqué est un verre translucide formé généralement d'un verre opalin blanc et d'un verre coloré, les deux verres étant appliqués l'un contre l'autre à l'état encore pâteux, ce qui les rend intimement liés.

    7003 20 00

    Plaques et feuilles, armées

    Voir la note explicative des sous-positions 7003 12 10 à 7003 19 90.

    7003 30 00

    Profilés

    Le verre profilé est un produit fabriqué en continu dont la mise en forme s'effectue directement après la sortie du four et pendant le processus de fabrication en continu. Il est ensuite découpé aux dimensions voulues mais n'est plus travaillé après fabrication.

    7004

    Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

    Pour ce qui concerne l'interprétation du terme «travaillé», voir la note 2, point a), du présent chapitre.

    7004 20 10 à 7004 20 99

    Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

    Voir la note explicative des sous-positions 7003 12 10 à 7003 12 99.

    7005

    Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

    Pour ce qui concerne l'interprétation du terme «travaillée», voir la note 2, point a), du présent chapitre.

    7005 10 05 à 7005 10 80

    Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante

    Voir les notes explicatives des sous-positions 7003 12 10 à 7003 19 90 et des sous-positions 7003 12 10 à 7003 12 99, premier alinéa, première phrase.

    7005 21 25 à 7005 21 80

    colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie

    Pour ce qui concerne le terme «opacifiée», voir les notes explicatives du SH, no 7003, deuxième alinéa, lettre B.

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    7010 90 21

    obtenus à partir d'un tube de verre

    Ces récipients ont une section transversale circulaire et une paroi d'épaisseur régulière et uniforme généralement inférieure à 2 millimètres. Ils ne portent pas de signes ou marques en relief, comme, par exemple, des chiffres, logos, lignes ou irrégularités. L'examen visuel ne montre pratiquement aucune distorsion optique dans le verre.

    La capacité volumétrique de ces récipients varie généralement de 1 à 100 millilitres.

    Ils sont principalement destinés à l'emballage des produits pharmaceutiques ou de diagnostic.

    7013

    Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos  7010 ou 7018

    7013 10 00

    Objets en vitrocérame

    En ce qui concerne le terme «vitrocérame», voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, dernier alinéa, chiffre 2.

    7013 22 10 et 7013 22 90

    en cristal au plomb

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    7013 33 11 à 7013 33 99

    en cristal au plomb

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    7013 41 10 et 7013 41 90

    en cristal au plomb

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    7013 42 00

    en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    Voir la note explicative de la sous-position 7002 32 00.

    7013 91 10 et 7013 91 90

    en cristal au plomb

    Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    7015

    Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres

    7015 10 00

    Verres de lunetterie médicale

    Voir les notes explicatives du SH, no 7015, lettre C.

    7015 90 00

    autres

    Voir les notes explicatives du SH, no 7015, lettres A et B.

    7016

    Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux; verre dit «multicellulaire» ou verre «mousse» en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires

    Les carreaux en verre laminé (par exemple en marbrite ou en marmorite) ne relèvent pas de cette position (nos 7003 ou 7005, selon l'espèce).

    7017

    Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée

    7017 10 00

    en quartz ou en autre silice fondus

    Les produits relevant de cette sous-position ont une teneur en silice égale ou supérieure à 99 % en poids. Comme matières de base pour les produits de ce genre on utilise du sable quartzeux très pur, du cristal de roche ou des composés de silicium volatils. La verrerie fabriquée à partir de sable quartzeux est opaque ou seulement translucide. Celle obtenue à partir de cristal de roche ou de composés de silicium volatils est, par contre, parfaitement claire et transparente.

    7017 20 00

    en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10–6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C

    Voir la note explicative de la sous-position 7002 32 00.

    7018

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie; yeux en verre autres que de prothèse; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

    7018 10 11 et 7018 10 19

    Perles de verre

    Sont compris dans ces sous-positions:

    1)

    les articles décrits dans les notes explicatives du SH, no 7018, deuxième alinéa, lettre A;

    2)

    les articles similaires connus aussi commercialement comme «perles de verre» et qui consistent en corps de verre de dimensions plus grandes (jusqu'à la grandeur de noix environ). Ces articles, surtout destinés à la fabrication de colliers ou bracelets, se présentent sous des formes très variées (boules, semi-boules, gouttes, dés, bobines, petits tubes, cônes, polyèdres, etc.) et sont également percés de part en part.

    Les petits tubes sont considérés comme perles de verre, au sens des présentes sous-positions, si leur diamètre extérieur et leur longueur ne dépassent pas respectivement 4 millimètres et 24 millimètres. Ils ne doivent pas être confondus avec les tubes spéciaux en verre au plomb normalisé du type utilisé pour la fabrication des lampes à incandescence et des lampes au tungstène; les tubes de ce genre sont généralement incolores et relèvent du no 7002.

    Les articles relevant des présentes sous-positions sont généralement présentés en vrac, en sachets, en boîtes, etc.

    Ces sous-positions comprennent également les perles de verre de dimension et de couleur identiques, enfilées, sans nœuds de séparation et sans dispositif de fermeture, pour la commodité du transport et les besoins de la présentation. De tels enfilages sont généralement noués en bottes par les bouts libres de leurs fils d'enfilage et ne constituent donc pas des assemblages normalement utilisables en l'état.

    Par contre, sont exclus des présentes sous-positions:

    a)

    les enfilages (noués ou non en bottes) dont les perles de dimensions ou de couleurs différentes sont disposées d'une façon régulière (par exemple en alternant les couleurs ou les dimensions d'une manière régulière ou en enfilant les perles selon un ordre croissant de grosseur) ou dont les perles sont séparées par des nœuds (no 7117);

    b)

    les enfilages de perles (même si ceux-ci ne comportent que des perles de dimension, de couleur ou de mode de fabrication identiques) comportant des fermetures ou des dispositifs similaires ou dont les dimensions réduites permettent de les porter comme colliers (no 7117).

    7018 10 11

    taillées et polies mécaniquement

    Les perles taillées et polies mécaniquement relevant de cette sous-position se distinguent des perles dites «polies au feu» (sous-position 7018 10 19) par leurs faces parfaitement lisses et à arêtes vives. De plus, le bord de leur trou est très souvent taillé (parfois aussi poli) et présente des arêtes taillées vives correspondant aux facettes y adjacentes. Le bord des trous des perles dites «polies au feu» est par contre souvent arrondi et il ne joint pas les facettes par des arêtes vives.

    Ce sont surtout les articles mentionnés au premier alinéa, chiffre 2, de la note explicative des sous-positions 7018 10 11 et 7018 10 19 qui se présentent très souvent taillés et polis mécaniquement.

    7018 10 30

    Imitations de perles fines ou de culture

    Cette sous-position comprend les articles décrits dans les notes explicatives du SH, no 7018, deuxième alinéa, lettre B.

    En ce qui concerne les imitations de perles fines enfilées, la note explicative des sous-positions 7018 10 11 et 7018 10 19 sont applicables mutatis mutandis.

    7018 10 51 et 7018 10 59

    Imitations de pierres gemmes

    Relèvent de ces sous-positions les articles décrits dans les notes explicatives du SH, no 7018, deuxième alinéa, lettre C.

    7018 10 51

    taillées et polies mécaniquement

    Les imitations de pierres gemmes taillées et polies mécaniquement relevant de cette sous-position se distinguent des mêmes articles dits «polis au feu» (sous-position 7018 10 59) par leurs faces parfaitement lisses et à arêtes vives.

    7018 10 90

    autres

    Sont compris notamment dans cette sous-position les imitations de corail, les grains et cabochons (autres que les imitations de perles fines ou de pierres gemmes) pour têtes d'épingles à chapeaux, les pendeloques pour clips d'oreilles et les petits tubes en verre pour la confection de franges.

    En ce qui concerne la distinction entre les petits tubes de verre relevant de la présente sous-position et ceux à considérer comme perles de verre au sens des sous-positions 7018 10 11 et 7018 10 19, voir les notes explicatives de ces dernières sous-positions, deuxième alinéa.

    7018 20 00

    Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm

    Relèvent de cette sous-position les articles décrits dans les notes explicatives du SH, no 7018, deuxième alinéa, lettre H.

    7018 90 10

    Yeux en verre; objets de verroterie

    Voir les notes explicatives du SH, no 7018, deuxième alinéa, lettres E et F.

    7018 90 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les objets décrits dans les notes explicatives du SH, no 7018, deuxième alinéa, lettre G.

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple)

    Les fils de la présente position sont fabriqués à partir de verre textile. Par verre textile, on entend des produits dont les filaments de base sont généralement disposés parallèlement. On en distingue deux types:

    la soie de verre, qui est constituée d'un grand nombre de filaments de base sans fin disposés parallèlement et dont le diamètre est, en règle générale, compris entre 5 et 15 micromètres (microns). Ces filaments de base sont réunis au moyen de ce que l'on appelle une «pâte d'encollage» (habituellement une matière plastique) pour constituer un fil («stratifil de verre textile» ou roving). Ce fil a un aspect soyeux,

    les fibres de verre discontinues qui sont constituées d'un nombre indéterminé de filaments de base de longueurs différentes. La réunion de ces fibres donne une mèche ayant l'aspect laineux.

    7019 11 00

    Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7019 11.

    7019 12 00

    Stratifils (rovings)

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7019 12.

    7019 19 90

    en fibres discontinues

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7019 19.

    Rentrent par exemple dans la présente sous-position les fils en fibres discontinues.

    7019 31 00

    Mats

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7019 31.

    7019 32 00

    Voiles

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7019 32.

    7019 90 10

    Fibres non textiles en vrac ou en flocons

    Les fibres en vrac sont constituées par une masse de fibres élémentaires de différentes longueurs enchevêtrées les unes dans les autres (ouate et laine de verre dénommées également «verrofibres») utilisées pour l'isolation thermique ou phonique et présentées généralement dans le commerce en balles ou en sacs de papier.

    7020

    Autres ouvrages en verre

    7020 00 07 et 7020 00 08

    Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide

    Voir la note explicative du no 7020, deuxième alinéa, chiffre 4.

    7020 00 08

    finies

    Sont seules considérées comme finies les ampoules prêtes à être gainées ou autrement enveloppées.

    SECTION XIV

    PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    CHAPITRE 71

    PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

    I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES

    7101

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7101 10 00

    Perles fines

    Voir les notes explicatives du SH, no 7101, les quatre premiers alinéas.

    7101 21 00 et 7101 22 00

    Perles de culture

    Voir les notes explicatives du SH, no 7101, cinquième alinéa.

    7101 21 00

    brutes

    Voir les notes explicatives du SH, no 7101, sixième alinéa.

    7101 22 00

    travaillées

    Voir les notes explicatives du SH, no 7101, sixième alinéa.

    7102

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

    7102 10 00

    non triés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7102 10.

    7102 21 00 et 7102 29 00

    industriels

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7102 21 et 7102 29.

    7102 21 00

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7102 21 et 7102 29, troisième alinéa.

    Le débrutage (ou ébrutage) consiste à façonner l'ébauche de la pierre en l'usant contre un autre diamant, afin de l'amener à la dimension voulue.

    7102 31 00 et 7102 39 00

    non industriels

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7102 31 et 7102 39.

    7102 31 00

    bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7102 31 et 7102 39, deuxième alinéa.

    Le débrutage (ou ébrutage) consiste à façonner l'ébauche de la pierre en l'usant contre un autre diamant, afin de l'amener à la dimension voulue.

    7103

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7103 10 00

    brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7103 10.

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les pierres, par exemple préparées en doublets ou triplets (sous-positions 7103 91 00 ou 7103 99 00).

    7103 91 00 et 7103 99 00

    autrement travaillées

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7103 91 et 7103 99.

    Par pierres préparées en doublets ou triplets, on entend celles obtenues par superposition d'une pierre gemme (dessus du doublet ou du triplet) et soit d'une ou deux autres pierres gemmes (généralement de moindre qualité) soit d'une autre matière (pierre reconstituée, verre, par exemple).

    En ce qui concerne les pierres gemmes qui ne sont pas considérées comme autrement travaillées, au sens des présentes sous-positions, ainsi que les pierres qui, même non serties ni montées, relèvent des chapitres 90 ou 91, voir les notes explicatives du SH, no 7103, troisième et cinquième alinéas.

    Les ébauches (communément appelées «blank») relèvent de la sous-position 7103 10 00.

    7103 91 00

    Rubis, saphirs et émeraudes

    Le rubis est une variété de corindon dont la coloration rouge est due à des traces de sels de chrome.

    Le saphir est également une variété de corindon dont la couleur bleu foncé est due à la présence de traces de sels de cobalt.

    L'émeraude est une variété de béryl; elle se présente généralement sous forme de prisme; elle doit sa couleur verte à la présence de traces d'oxyde de chrome. Légèrement plus dure que le quartz mais plus tendre que le corindon et le diamant, elle doit sa grande valeur à sa couleur et à sa transparence. Elle est taillée le plus souvent en forme de rectangle ou de carré.

    7104

    Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    7104 10 00

    Quartz piézo-électrique

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7104 10.

    La présente sous-position ne comprend pas, par exemple:

    a)

    les cristaux piézo-électriques fabriqués à partir de composés chimiques tels que le sel de Seignette (tartrate double de potassium et de sodium tétrahydraté), le titanate de baryum, les orthomonophosphates d'ammonium, de rubinium (sous-position 3824 90 97);

    b)

    les cristaux piézo-électriques fabriqués à partir de pierres naturelles (quartz ou tourmaline, par exemple) (no 7103);

    c)

    les cristaux piézo-électriques fabriqués à partir d'autres pierres synthétiques autres que le quartz (sous-positions 7104 20 00 ou 7104 90 00);

    d)

    les cristaux piézo-électriques montés (sous-position 8541 60 00).

    7104 20 00

    autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies

    La note explicative de la sous-position 7103 10 00 est applicable mutatis mutandis.

    7104 90 00

    autres

    La note explicative de sous-positions du SH, nos 7103 91 et 7103 99, est applicable mutatis mutandis.

    7105

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques

    7105 10 00

    de diamants

    Voir les notes explicatives du SH, no 7105, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

    7105 90 00

    autres

    Il s'agit notamment des égrisés et poudres de pierres gemmes des types grenats.

    II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7106 10 00

    Poudres

    En ce qui concerne l'interprétation du terme «poudres», voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    Les produits pulvérulents qui ne répondent pas au critère granulométrique prévu par la note de sous-positions 1 du présent chapitre sont considérés comme grenailles des sous-positions 7106 91 10 ou 7106 91 90.

    Les déchets provenant de l'ouvraison de l'argent ou de ses alliages et uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques tels que limailles, balayures et poussières, ne sont pas à considérer comme poudres. Ces déchets sont à classer au no 7112.

    Par contre, les limailles séparées des matières étrangères et rendues homogènes du point de vue granulométrique (par exemple par tamisage) sont à considérer comme poudres de la présente sous-position, pourvu qu'elles répondent au critère mentionné ci-dessus.

    7106 91 10 et 7106 91 90

    sous formes brutes

    Relèvent de ces sous-positions les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 7106, quatrième alinéa, chiffre II.

    Les lingots qui, en vue de leur commercialisation, présentent une surface lisse et comportent un poinçon de garantie, restent classés dans ces sous-positions.

    Les grenailles d'argent ou de ses alliages, pour être classées dans ces sous-positions, ne doivent pas avoir les caractéristiques fixées pour les poudres, dans la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

    Sont exclues des présentes sous-positions, les barres obtenues par laminage ou étirage (sous-positions 7106 92 20 ou 7106 92 80).

    7108

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7108 11 00

    Poudres

    La note explicative de la sous-position 7106 10 00 est applicable mutatis mutandis.

    7108 12 00

    sous autres formes brutes

    La note explicative des sous-positions 7106 91 10 et 7106 91 90 est applicable mutatis mutandis.

    7108 20 00

    à usage monétaire

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7108 20.

    7110

    Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    Aux fins du classement des alliages dans les sous-positions de la présente position, voir la note de sous-positions 3 du présent chapitre.

    7110 11 00 à 7110 19 80

    Platine

    En ce qui concerne l'interprétation du terme «platine», voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

    7110 11 00

    sous formes brutes ou en poudre

    Les notes explicatives de la sous-position 7106 10 00 et des sous-positions 7106 91 10 et 7106 91 90 sont applicables mutatis mutandis.

    7110 21 00

    sous formes brutes ou en poudre

    Les notes explicatives de la sous-position 7106 10 00 et des sous-positions 7106 91 10 et 7106 91 90 sont applicables mutatis mutandis.

    7110 31 00

    sous formes brutes ou en poudre

    Les notes explicatives de la sous-position 7106 10 00 et des sous-positions 7106 91 10 et 7106 91 90 sont applicables mutatis mutandis.

    7110 41 00

    sous formes brutes ou en poudre

    Les notes explicatives de la sous-position 7106 10 00 et des sous-positions 7106 91 10 et 7106 91 90 sont applicables mutatis mutandis.

    7112

    Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

    Les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux qui ont été fondus et coulés en lingots, masses ou formes similaires sont classés comme métaux bruts et ne sont donc pas classés dans la présente position.

    III. BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES

    7113

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Voir les notes 2, point A), et 9 du présent chapitre.

    7114

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    Voir les notes 2, point A), et 10 du présent chapitre.

    7116

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    Voir la note 2, point B), du présent chapitre.

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    Voir la note 11 du présent chapitre.

    7117 11 00 à 7117 19 99

    en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés

    Relèvent également des présentes sous-positions:

    1.

    les chaînes en métaux communs, coupées en longueurs telles que chacune d'entre elles ne permette de confectionner qu'un seul objet de bijouterie de fantaisie (par exemple du fait du montage d'une fermeture). Ces longueurs ne devront normalement pas excéder 2 mètres;

    2.

    les motifs décoratifs visés dans les notes explicatives du SH, no 7117, deuxième alinéa, lettre b, illustrés, à titre d'exemple, ci-dessous:

    Image

    7118

    Monnaies

    7118 10 10 et 7118 10 90

    Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 7118 10.

    SECTION XV

    MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

    Considérations générales

    Les ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de métaux non ferreux qui ont été refondus et coulés en lingots, gueuses, saumons ou formes similaires sont classés comme métaux bruts et non comme déchets et débris. En conséquence, leur classement doit être effectué par exemple dans les nos 7601 (aluminium), 7801 (plomb), 7901 (zinc) ou dans les sous-positions 8104 11 00 ou 8104 19 00 (magnésium).

    L'expression «métaux» couvre également les métaux qui ont une structure amorphe (non cristalline) tels que les verres-métaux et les produits de la métallurgie des poudres.

    CHAPITRE 72

    FONTE, FER ET ACIER

    Considérations générales

    A.

    Un ensemble de critères peut permettre de distinguer les produits forgés des produits laminés lorsqu'il y a lieu d'opérer cette distinction (nos 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 et 7228).

    À condition de disposer de la pièce complète, il y a lieu d'observer avant tout la façon dont varie la section transversale:

    si celle-ci présente des variations qui ne se répètent pas périodiquement, il s'agit d'un produit forgé,

    si, par contre, elle présente des variations qui se répètent périodiquement ou si elle est constante, il peut s'agir aussi bien d'un produit forgé que d'un produit laminé. Dans ce dernier cas il convient d'examiner l'ensemble des critères suivants:

    1.

    Dimensions de la section transversale

    Si les dimensions sont importantes (surface de la section transversale supérieure à 150 000 millimètres carrés), il s'agit vraisemblablement de produits forgés. Si les dimensions sont réduites (dimension minimale inférieure à 15 millimètres) il s'agit probablement de produits laminés.

    2.

    Forme de la section transversale

    Si cette forme est simple (carrée, ronde, rectangulaire, hexagonale, etc.) on peut se trouver en présence soit de produits laminés, soit de produits forgés, tandis que les produits de forme plus complexe sont presque toujours obtenus par laminage.

    3.

    Dimensions longitudinales

    Si la longueur dépasse 5 mètres il s'agit presque certainement de produits laminés; si elle est inférieure il peut s'agir de produits forgés ou de produits laminés.

    4.

    Tolérance sur les dimensions

    Les tolérances sur les dimensions de la section transversale sont plus étroites dans le cas des produits laminés que dans le cas des produits forgés.

    5.

    Aspect métallographique

    Étant donné que, normalement, pour les produits laminés le rapport de réduction est nettement supérieur à celui que l'on obtient pour les produits forgés, l'examen au microscope permet presque toujours de les distinguer.

    Les éléments principaux à examiner sont les inclusions et la structure.

    a)

    Les inclusions dans les produits laminés sont minces, très allongées et presque parfaitement disposées parallèlement au sens du laminage; dans les produits forgés, par contre, elles sont moins allongées (de forme presque elliptique) et elles ne sont pas parfaitement parallèles.

    b)

    La structure à examiner après le recuit, si la pièce est à l'état trempé et revenu, présente dans les produits laminés des bandes de ségrégation presque parfaitement rectilignes et parallèles au sens du laminage. Au contraire, dans les produits forgés ce phénomène est beaucoup plus réduit et parfois presque inexistant.

    6.

    Quantité

    Les produits forgés sont généralement livrés par faibles quantités.

    Le laminage peut être effectué à chaud ou à froid. Il permet d'obtenir, selon la forme de la pièce à laminer et selon le façonnage et la disposition des cylindres, des produits plats comme des tôles ou des feuillards, ou des barres de section ronde ou polygonale, des profilés de sections variées, des tubes, des tuyaux, etc.

    B.

    Pour ce qui concerne les définitions de certaines déformations plastiques (telles que le laminage, le forgeage, l'estampage), il convient de se reporter aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettres A et B.

    C.

    Pour ce qui concerne la distinction entre les produits laminés ou filés à chaud et les produits obtenus ou parachevés à froid, voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettre B, derniers alinéas.

    Certaines des différences mentionnées ci-dessus entre les produits laminés à froid et les produits laminés à chaud peuvent s'atténuer ou même s'annuler si les produits laminés à froid ont été soumis au recuit; de même, les différences se limitent à l'aspect superficiel et à la dureté superficielle dans le cas de produits laminés à chaud qui ont subi un léger finissage à froid.

    Les barres et les profilés laminés ou filés à chaud peuvent être parachevés à froid par étirage ou par d'autres procédés — notamment par rectification ou calibrage — donnant au produit un fini plus grand. Cette opération les fait considérer comme étant «obtenus ou parachevés à froid».

    Toutefois, le simple dressage à froid et l'écroûtage grossier ne sont pas considérés comme des opérations de rectification ou de calibrage et restent dès lors sans influence sur le classement des barres et des profilés simplement laminés ou filés à chaud. De même, la torsion des barres précitées n'a pas pour effet de les faire considérer comme barres parachevées à froid.

    D.

    En ce qui concerne la définition du placage, voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettre C, paragraphe 2, alinéa e.

    Les métaux communs plaqués de métaux précieux, quelle que soit l'épaisseur du placage, relèvent du chapitre 71 (voir les notes explicatives du SH, chapitre 71).

    E.

    Pour ce qui concerne les opérations de parachèvement en surface, voir les notes explicatives du SH, chapitre 72, considérations générales, partie IV, lettre C, paragraphe 2, alinéa d.

    F.

    Les pièces forgées non finies ne présentant plus l'apparence rudimentaire des ébauches de forge des nos 7207, 7218 ou 7224 sont à classer dans les positions se rapportant aux articles finis et relèvent généralement des chapitres 82, 84, 85 ou 87. Il en résulte, par exemple, que de telles pièces forgées, en fer ou en acier, destinées à la fabrication de vilebrequins, relèvent du no 8483.

    I. PRODUITS DE BASE; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

    Les fontes brutes et les fontes spiegel sont définies à la note 1 respectivement aux points a) et b) du présent chapitre.

    Une fonte brute au sens de la note 1, point a), du chapitre 72 qui contient en poids de 6 % exclus à 30 % inclus de manganèse, doit être classée comme fonte spiegel (sous-position 7201 50 90). Au cas où un alliage possédant cette teneur en manganèse comporterait un autre élément dans une proportion supérieure aux teneurs énumérées à la note 1, point a), par exemple une teneur en silicium supérieure à 8 %, ce produit devrait être classé dans les ferro-alliages, et, dans l'exemple ci-dessus, aux sous-positions 7202 21 00 à 7202 29 90 relatives au ferrosilicium. [Si la teneur de cet alliage dépassait 30 % en manganèse et 8 % en silicium, il devrait être considéré comme un ferrosilicomanganèse de la sous-position 7202 30 00 et s'il contenait, en outre, un autre élément d'alliage supplémentaire, dans les proportions fixées dans la note 1, point c), il serait alors classé dans la sous-position 7202 99 80.]

    Les fontes brutes, au sens de la note 1, point a), du présent chapitre, qui ne sont pas des fontes spiegel et qui, par suite, doivent être classées dans les sous-positions 7201 10 11 à 7201 50 90, sont celles qui contiennent seulement 6 % ou moins de manganèse. Parmi ces fontes, on distingue les fontes brutes non alliées (sous-positions 7201 10 11 à 7201 20 00), des fontes brutes alliées (sous-positions 7201 50 10 ou 7201 50 90), suivant leur teneur en éléments d'alliages.

    Les fontes brutes alliées étant définies par la note 1, point a), de sous-positions du présent chapitre, les fontes brutes non alliées ne peuvent contenir, isolément ou ensemble, en poids, plus de:

    0,2 % de chrome,

    0,3 % de cuivre,

    0,3 % de nickel,

    0,1 % de chacun des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.

    7201 50 10

    Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium

    Les produits de cette sous-position sont surtout utilisés pour la fabrication de pièces qui doivent présenter une résistance particulière à l'usure, par exemple les arbres coudés, les tambours de freins, les pistons de pompe, les cylindres de laminoir, les matrices pour estampage à chaud, les coudes de tuyauterie, les lingotières.

    7201 50 90

    autres

    Parmi les fontes relevant de cette sous-position, on peut citer:

    1)

    les fontes contenant du nickel (de 0,5 à 3,5 %) destinées à la fabrication de pièces à résistance mécanique élevée;

    2)

    les fontes «Ni-Hard» (contenant de 3,3 à 5 % de nickel et de 1,4 à 2,6 % de chrome) destinées à la fabrication de pièces présentant une résistance élevée à l'usure;

    3)

    les fontes (à haute teneur en nickel, chrome, silicium ou cuivre) destinées à la fabrication de pièces devant résister à la corrosion;

    4)

    les fontes (contenant également du nickel ou du chrome) destinées à la fabrication de pièces résistant à la chaleur;

    5)

    les fontes au cuivre.

    7202

    Ferro-alliages

    La note 1, point c), du présent chapitre définit les ferro-alliages en précisant notamment les teneurs limites qu'ils doivent présenter en éléments d'alliage non ferreux et en fer.

    Pour la classification des ferro-alliages dans les sous-positions du no 7202, voir la note de sous-positions 2 du présent chapitre.

    Ainsi, par exemple, un ferro-alliage contenant plus de 30 % de manganèse et 8 % ou moins de silicium est classé aux sous-positions 7202 11 20 à 7202 19 00; si, par contre, il contient plus de 30 % de manganèse et plus de 8 % de silicium, il est classé à la sous-position 7202 30 00. De même, un alliage ferro-silico-mangano-aluminium doit contenir plus de 8 % de silicium, plus de 30 % de manganèse et plus de 10 % d'aluminium pour être classé dans la sous-position 7202 99 80.

    Si le ferro-alliage binaire, ternaire ou quaternaire n'est pas spécifiquement désigné, il est classé dans la sous-position 7202 99 80.

    Les déchets sidérurgiques refondus et grossièrement coulés en lingots (dits déchets lingotés) ayant la composition d'un ferro-alliage et qui sont utilisés comme produits d'addition dans la fabrication des aciers spéciaux, sont à classer dans les sous-positions du no 7202, selon l'espèce.

    Ne relèvent pas de cette position les résidus de la fusion des métaux non ferreux qui, à cause de leur teneur en soufre ou en phosphore ou à cause d'autres impuretés, ne peuvent être considérés comme des ferro-alliages (généralement no 2620).

    7202 11 20 à 7202 19 00

    Ferromanganèse

    Le ferromanganèse se présente sous forme de morceaux rugueux à cassure blanche et luisante. Il est fragile et très dur. Il est utilisé pour la désoxydation, la désulfuration, la recarburation des aciers et, par l'addition de manganèse, comme élément d'alliage.

    7202 11 20 et 7202 11 80

    contenant en poids plus de 2 % de carbone

    Entrent dans ces sous-positions les types de ferromanganèse dits à haute teneur en carbone (ferromanganèse carburé). La qualité la plus utilisée contient en poids de 6 à 7 % de carbone, la teneur en manganèse doit être supérieure à 30 % en poids mais se situe le plus généralement entre 70 et 80 %.

    7202 19 00

    autre

    Entrent dans cette sous-position les ferromanganèses à teneur moyenne en carbone (de 1,25 à 1,5 %), ou à basse teneur en carbone (moins de 0,75 %), le pourcentage de manganèse pouvant varier de 80 à 90 %.

    Ils sont utilisés pour la fabrication des aciers alliés au manganèse qui doivent avoir une faible teneur en carbone.

    7202 21 00 à 7202 29 90

    Ferrosilicium

    Le ferrosilicium a une cassure grise et brillante; il est fragile. Il existe dans le commerce des types qui contiennent de 10 % à presque 96 % de silicium, avec une faible teneur en carbone (de 0,1 à 0,2 %).

    On l'utilise soit pour l'affinage de l'acier et pour la fabrication d'aciers au silicium (pour tôles dites «magnétiques» notamment), soit (à la place du silicium plus coûteux) comme réducteur (silicothermie) dans d'autres procédés métallurgiques, dans la métallurgie du magnésium, par exemple.

    7202 30 00

    Ferrosilicomanganèse

    Le ferrosilicomanganèse, dit aussi simplement silicomanganèse, est utilisé en différents types qui contiennent plus de 8 et jusqu'à 35 % de silicium, plus de 30 et jusqu'à 75 % de manganèse et jusqu'à 3 % de carbone.

    Ses usages sont semblables à ceux du ferrosilicium mais l'effet combiné du silicium et du manganèse réduit au minimum les inclusions non métalliques et réduit ultérieurement le contenu d'oxygène.

    7202 41 10 à 7202 49 90

    Ferrochrome

    Le ferrochrome se présente en masses cristallines très dures, à cristaux parfois très développés.

    Il contient généralement de 60 à 75 % de chrome, la teneur en carbone est de 4 à 10 % dans le ferrochrome commun et peut descendre jusqu'à 0,01 % tandis que sa fragilité diminue. Il est utilisé pour obtenir les aciers au chrome.

    7202 50 00

    Ferrosilicochrome

    Le ferrosilicochrome contient généralement 30 % de silicium et 50 % de chrome et la teneur en carbone peut être élevée ou très réduite comme dans le ferrochrome.

    Il est employé pour les mêmes usages que le ferrochrome; la présence de silicium facilite la désoxydation de l'acier.

    7202 60 00

    Ferronickel

    Le ferronickel de la présente sous-position contient moins de 0,5 % de soufre et il est généralement utilisé comme élément d'alliage dans la fabrication des aciers au nickel.

    Le ferronickel d'une teneur en soufre de 0,5 % ou plus ne peut être utilisé en l'état pour la fabrication des aciers au nickel; il est considéré comme produit intermédiaire de la métallurgie du nickel et doit donc être classé au no 7501.

    Par contre, certains alliages connus dans la technique sous le nom de fontes au nickel et utilisés pour fabriquer des pièces moulées particulières résistant à la corrosion ou aux hautes températures sont classés dans la présente sous-position. Tel est le cas, par exemple, de certaines fontes austénitiques connues commercialement sous diverses appellations déposées, contenant jusqu'à 36 % de nickel, 6 % de chrome, 6 % de silicium, plus de 2 % de carbone et éventuellement de petites quantités d'autres éléments (aluminium, manganèse, cuivre, etc.). Au sens de la nomenclature combinée, ces produits ne peuvent être classés parmi les fontes en raison de leur teneur en nickel supérieure à 10 % ni parmi les aciers en raison de leur teneur en carbone supérieure à 2 %.

    7202 99 80

    autres

    Relèvent, entre autres, de cette sous-position le ferro-silico-calcium, le ferro-mangano-titane, le ferro-silico-nickel, le ferro-silico-alumino-calcium, le ferro-aluminium, le ferro-silico-aluminium et le ferro-silico-mangano-aluminium.

    Le ferro-aluminium contient généralement de 12 à 30 % d'aluminium.

    Certains types de ferro-aluminium sont parfois utilisés directement pour le moulage de pièces particulières en raison de leur résistance élevée à la corrosion, même à haute température, et en raison de leurs propriétés magnétiques et thermiques.

    Le ferro-silico-aluminium s'emploie en divers types d'alliages, par exemple contenant:

    45 % de silicium et 20 à 25 % d'aluminium,

    65 à 75 % de silicium, plus de 10 et jusqu'à 15 % d'aluminium et 3 à 4 % de titane,

    20 à 25 % de silicium, 20 à 25 % de manganèse, plus de 10 et jusqu'à 12 % d'aluminium.

    Le ferro-silico-mangano-aluminium contient généralement 20 % de silicium, 35 % de manganèse, plus de 10 et jusqu'à 12 % d'aluminium.

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

    7203 90 00

    autres

    Indépendamment des produits mentionnés dans la deuxième partie du libellé du no 7203 et faisant l'objet de l'avant-dernier alinéa des notes explicatives du SH relatives à la présente position, cette sous-position comprend les produits ferreux spongieux obtenus autrement que par réduction directe des minerais de fer, c'est-à-dire ceux obtenus par la technique de l'atomisation à partir de fonte brute.

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

    Outre les déchets et débris décrits dans les notes explicatives du SH, no 7204, partie A, relèvent également à ce titre de la présente position les rails usagés et sectionnés dont la longueur est inférieure à 1,5 mètre (voir note explicative de la sous-position 7302 10 90).

    7204 41 10

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles

    Sont exclues de la présente sous-position les meulures et limailles séparées des corps étrangers (par exemple par des procédés magnétiques) et qui sont rendues homogènes du point de vue granulométrique (par exemple par tamisage). Elles relèvent, selon leur granulométrie [voir à cet égard les notes 8, point b), de la section XV et 1, point h), du présent chapitre], des sous-positions 7205 10 00, 7205 21 00 ou 7205 29 00.

    7204 49 10

    déchiquetés

    On entend par déchets et débris déchiquetés des produits dont 95 % en poids n'ont aucune dimension supérieure à 200 millimètres.

    7204 49 90

    autres

    Cette sous-position comprend les déchets et débris en vrac et qui sont constitués, par exemple, d'un mélange de fonte, de fer étamé et d'aciers.

    7204 50 00

    Déchets lingotés

    Les déchets lingotés ayant la composition chimique d'un ferro-alliage, utilisés comme produits d'addition dans la fabrication des aciers spéciaux, sont à classer dans les sous-positions du no 7202, selon l'espèce.

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

    7205 21 00 et 7205 29 00

    Poudres

    Les poudres peuvent être additionnées soit d'éléments d'alliage pour certains des usages mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 7205, intitulé B, soit d'éléments protecteurs (zinc, par exemple) pour éviter des risques de combustion spontanée du fer.

    II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS

    7208

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

    Le terme «relaminage» au sens des sous-positions de la présente position se limite à l'opération par laquelle le métal est engagé entre des cylindres tournant en sens opposé, afin de réduire son épaisseur. Cette opération peut aussi améliorer la surface du métal ou ses propriétés mécaniques. Le terme «relaminage» ne couvre ni la passe finale à froid (skin-pass) qui ne réduit que très faiblement l'épaisseur, ni des procédés de transformation consistant simplement en un formage sans réduction de l'épaisseur.

    7208 90 20 et 7208 90 80

    autres

    Les présentes sous-positions comprennent les produits laminés plats, à chaud, ayant subi un ou plusieurs des traitements de surface mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 7208, deuxième alinéa, chiffres 3 à 5, et/ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire.

    Relèvent également des présentes sous-positions les produits laminés plats, à chaud, ayant subi, après laminage, des ouvraisons telles que perforation, ondulation, biseautage ou arrondissage des arêtes.

    Toutefois, les produits qui présentent des motifs en relief provenant directement du laminage ne sont pas considérés comme ayant subi une ouvraison au sens des présentes sous-positions.

    7209

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

    7209 90 20 et 7209 90 80

    autres

    La note explicative des sous-positions 7208 90 20 et 7208 90 80 s'applique mutatis mutandis.

    7210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

    On considère comme plaqués les produits ayant subi l'opération de placage telle que définie dans la partie IV C 2, point e), des considérations générales du SH relatives au présent chapitre et comme revêtus les produits ayant subi l'un des traitements repris dans la même partie visée ci-dessus des considérations générales aux points d) 4° et d) 5°.

    7210 12 20

    Fer-blanc

    Est exclu de la présente sous-position le fer-blanc recouvert de vernis (sous-position 7210 70 10).

    7210 20 00

    plombés, y compris le fer terne

    Au sens de la présente sous-position, on entend par «fer terne» les produits laminés plats, d'une épaisseur inférieure à 0,5 millimètre, qui sont revêtus, par électrolyse ou par immersion dans un bain de métal fondu, d'une couche constituée par un alliage plomb-étain. La charge du plomb sur les deux faces ne peut pas excéder 120 grammes par mètre carré du produit.

    7210 30 00

    zingués électrolytiquement

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7210 30, 7210 41 et 7210 49.

    7210 41 00

    ondulés

    Voir les notes explicatives du SH, no 7208, sixième paragraphe.

    7210 61 00

    revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    Relèvent de la présente sous-position les produits laminés plats revêtus d'une couche d'alliage dans lequel l'aluminium prédomine en poids sur le zinc. Ces alliages peuvent également comprendre d'autres éléments d'alliage.

    7210 90 80

    autres

    Outre les produits émaillés sont compris dans cette sous-position, entre autres, les produits argentés, dorés ou platinés, c'est-à-dire revêtus de métaux précieux sur l'une ou sur les deux faces, selon des procédés autres que le placage. Ces procédés sont principalement ceux du dépôt par électrolyse, de la projection et de l'évaporation sous vide. Voir à ce sujet les notes explicatives du SH, chapitre 72, considérations générales, partie IV C 2, point d) 4°.

    7211

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus

    Sont exclus de la présente position les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire, même si leur largeur est inférieure à 600 millimètres (no 7208).

    7212

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus

    Les notes explicatives du no 7210 et des sous-positions y afférentes s'appliquent mutatis mutandis.

    7212 10 10

    Fer-blanc, simplement traité à la surface

    Est exclu de la présente sous-position le fer-blanc, simplement verni (sous-position 7212 40 20).

    7212 50 61

    revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc

    La note explicative de la sous-position 7210 61 00 est applicable mutatis mutandis.

    7214

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage

    7214 10 00

    forgées

    Pour établir la distinction entre les produits forgés et les produits laminés, voir les notes explicatives du présent chapitre, considérations générales, partie A.

    7215

    Autres barres en fer ou en aciers non alliés

    7215 50 11 à 7215 50 80

    autres, simplement obtenues ou parachevées à froid

    Les barres laminées à chaud peuvent être parachevées à froid par étirage ou par d'autres procédés — notamment par rectification ou calibrage — donnant au produit un fini plus grand. L’amélioration du fini résulte de la réduction des tolérances quant au diamètre et à l’ovalisation, et de l’élimination de tout défaut, tel que micro-fissure ou zone décarburée, de la surface. Cette opération les fait considérer comme étant «obtenues ou parachevées à froid». Elles ont généralement une surface lisse et plutôt homogène. Elles sont exemptes de rayures et d'autres défauts superficiels, même si les barres rectifiées peuvent avoir une rugosité de très faible à moyenne selon le degré de rectification.

    Les traitements de surface autres que ceux susmentionnés, tels que le polissage, sont exclus (voir la note explicative de la sous-position 7215 90 00).

    7215 90 00

    autres

    La présente sous-position comprend les barres forgées, laminées ou filées à chaud et celles obtenues ou parachevées à froid, qui ont subi:

    1.

    des ouvraisons de surface plus poussées que celles mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 7214, quatrième alinéa, chiffres 1 à 3, par exemple le polissage, le lustrage, l'oxydation artificielle, la phosphatation, l'oxalatation, le revêtement et le placage, ou

    2.

    des ouvraisons mécaniques telles que le perçage ou le calibrage.

    7216

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    Sont exclus de la présente position et relèvent du no 7308 les cornières perforées et les profilés «Halfen» décrits dans les notes explicatives de cette dernière position.

    7216 32 11

    à ailes à faces parallèles

    Relèvent de la présente sous-position uniquement les profilés dont les faces intérieures et extérieures des ailes sont parallèles.

    Ces profilés ont la forme suivante:

     

    Image

    7216 32 91

    à ailes à faces parallèles

    Voir la note explicative de la sous-position 7216 32 11.

    7216 50 91

    Plats à boudins (à bourrelets)

    Relèvent de cette sous-position des produits avec une section transversale pleine et constante comme reproduite ci-dessous, leur largeur est généralement inférieure à 430 millimètres. La hauteur «a» du boudin est normalement égale à un septième de la largeur «b» du plat à boudin.

     

    Image

    7216 69 00

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les profilés qui ont été obtenus ou parachevés à froid par étirage avec réduction d'épaisseur.

    7216 91 10 et 7216 91 80

    obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats

    La note explicative de la sous-position 7215 90 00 est applicable mutatis mutandis.

    7216 91 10

    Tôles nervurées

    Les tôles nervurées sont essentiellement utilisées pour les revêtements de façades.

    Elles ont par exemple la forme suivante:

    Image

     

    Sont exclues de cette sous-position les tôles nervurées avec dispositifs de fixation (sous-position 7308 90 59).

    7216 99 00

    autres

    La note explicative de la sous-position 7215 90 00 est applicable mutatis mutandis.

    III. ACIERS INOXYDABLES

    7219

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus

    7219 90 20 et 7219 90 80

    autres

    Les présentes sous-positions comprennent les produits laminés plats, à chaud ou à froid, ayant subi un ou plusieurs des traitements de surface mentionnés dans les notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, considérations générales, partie IV C 2, points d) et e), ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire.

    Relèvent également de ces sous-positions les produits laminés à plat, à chaud ou à froid, ayant subi, après laminage, des ouvraisons telles que perforation, biseautage ou arrondissage des arêtes.

    7220

    Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm

    Sont exclus de la présente position les produits laminés plats de forme autre que carrée ou rectangulaire, même si leur largeur est inférieure à 600 millimètres (no 7219).

    IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS

    7225

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus

    7225 11 00

    à grains orientés

    Les produits laminés plats magnétiques à grains orientés ont des caractéristiques magnétiques sensiblement meilleures parallèlement au sens du laminage que perpendiculairement à celui-ci. (C'est ce que l'on appelle la «texture Goss».) Ces produits sont souvent revêtus d'une couche isolante consistant, généralement, en un film vitreux (principalement en silicates de magnésium).

    7226

    Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm

    7226 11 00

    à grains orientés

    Voir la note explicative de la sous-position 7225 11 00.

    7226 99 10

    zingués électrolytiquement

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7210 30, 7210 41 et 7210 49.

    7226 99 30

    autrement zingués

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 7210 30, 7210 41 et 7210 49.

    7227

    Fil machine en autres aciers alliés

    7227 90 95

    autres

    Cette sous-position comprend notamment le fil pour soudure, autre que celui du no 8311.

    7228

    Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

    7228 40 10 et 7228 40 90

    autres barres, simplement forgées

    Pour ce qui concerne la distinction entre les produits forgés et les produits laminés, voir les considérations générales du présent chapitre, partie A.

    CHAPITRE 73

    OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

    7301

    Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

    Restent compris dans les deux sous-positions de cette position, les palplanches et les profilés obtenus par soudage qui ont subi des ouvraisons telles que le perçage, la torsion, etc., pourvu que lesdites ouvraisons n'aient pas conféré à ces produits le caractère d'ouvrages repris ailleurs.

    7301 20 00

    Profilés

    Sont exclus de cette sous-position les cornières perforées et les profilés Halfen (no 7308).

    7302

    Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

    7302 10 10

    conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux

    Entrent seuls dans cette sous-position les rails conducteurs à l'exclusion des rails de roulement, dont la face de contact est en métal non ferreux (aluminium, cuivre) ou qui sont munis de pièces de connexion en métaux non ferreux.

    Les rails conducteurs de courant relevant de cette sous-position, aussi appelés communément «troisième (ou quatrième) rail», présentent une section égale à celle d'un rail ordinaire de roulement, ou à double T ou rectangulaire ou trapézoïdal, etc., et sont constitués d'acier généralement plus doux que celui des rails de roulement, parce que les qualités mécaniques peuvent être sacrifiées aux qualités électriques: la résistivité électrique qui, pour l'acier des rails de roulement, est d'environ 0,19 × 10–6 ohm·m n'est que de 0,11 ohm·m pour l'acier à faible teneur en carbone (0,08 % environ) et en manganèse (0,2 %) et même de 0,10 ohm·m pour le fer armco (fer pratiquement pur: 99,9 %).

    Les rails conducteurs peuvent être à contact supérieur, latéral ou inférieur et sont souvent protégés par un revêtement de résine qui laisse libre la face sur laquelle court le patin.

    7302 10 21 à 7302 10 29

    Rails «Vignole»

    Le rail «Vignole», du nom de son inventeur, est le type de rail normalement utilisé pour les voies de chemin de fer générales et à grande vitesse ainsi que pour les chemins de fer de montagne et les réseaux régionaux.

    Ces profilés ont la forme suivante:

     

    Image

    7302 10 40

    Rails à ornières

    Les rails à ornières sont des rails spéciaux pour les tramways et les utilisations industrielles telles que les grues et les transporteurs suspendus.

    Le profilé du rail est conçu de manière à ce que la bride de la roue s’insère dans l’espace creux de la rainure.

    Ces profilés ont la forme suivante:

     

    Image

    7302 10 90

    usagés

    Ne relèvent pas de cette sous-position les rails usagés qui sont à considérer comme ferrailles du no 7204, par exemple les rails tordus et les rails sectionnés dont la longueur est inférieure à 1,5 mètre.

    7303 00

    Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

    7303 00 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression

    Rentrent dans la présente sous-position les tubes et tuyaux en fonte qui, généralement, sont utilisés comme canalisations (souvent enterrées) d'approvisionnement en gaz et en eau, et qui peuvent subir une pression d'au moins 10,13 bar. Les tubes et tuyaux pour canalisations sous pression sont presque exclusivement fabriqués en fonte ductile à résistance particulièrement élevée (résistance à la traction d'au moins 420 mégapascals). Les tubes et tuyaux pour canalisations sous pression doivent présenter des caractéristiques mécaniques particulièrement bonnes (essentiellement sur le plan de la capacité à supporter des modifications de la forme), de façon à ne pas se rompre en cas de mouvements de terrain progressifs. La limite d'étirage doit donc s'élever au minimum à 300 mégapascals.

    7304

    Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier

    Ne sont pas toutefois considérés comme tubes et tuyaux les articles ainsi définis dont la longueur n'excéderait pas deux fois la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale. De tels articles seraient à traiter, selon le cas, soit comme accessoires de tuyauterie (no 7307), soit comme rondelles (no 7318).

    7304 31 20

    de précision

    Ces tubes se caractérisent par l'état lisse, glacé ou encore poli des surfaces intérieures ou extérieures de leur paroi et par le fait que leurs tolérances sont plus réduites que celles des tubes finis à chaud.

    Les tubes répondant aux prescriptions de la norme ISO 3304 et aux normes nationales correspondantes sont utilisés dans des applications telles que circuits hydrauliques ou pneumatiques, amortisseurs, vérins hydrauliques ou pneumatiques et, d'une façon générale, pour la fabrication de parties de véhicules automobiles, de moteurs ou de machines.

    Les tubes répondant par contre aux normes ISO 2604 et 6759 et aux normes nationales correspondantes sont utilisés, par ailleurs, comme conduites dans les appareils à pression: chaudières, surchauffeurs, échangeurs de chaleur et réchauffeurs d'eau pour les centrales électriques, lorsque les tolérances des tubes de précision sont requises.

    7304 39 10

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    Sont classés ici les tubes d'acier sans soudure obtenus principalement par perçage et laminage à chaud ou par perçage et filage à chaud, communément désignés par le terme «ébauche». Ils sont destinés à être transformés en tubes d'autres profils et d'autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ.

    Ils sont présentés avec des extrémités tronçonnées et ébavurées, sans aucune autre finition. Leurs surfaces extérieures et intérieures sont brutes de chaud et calaminées et, par conséquent, ne sont pas brillantes. Elles ne sont, d'autre part, ni huilées, ni zinguées, ni vernies.

    7304 39 52 et 7304 39 58

    Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

    Ces tubes sont obtenus par laminage à chaud et calibrage. Ils sont de diamètres extérieurs de 13,5 à 165,1 millimètres, et sont livrés avec extrémités lisses ou extrémités filetées et manchonnées. Leur surface est nue ou revêtue d'une couche de zinc ou d'un autre produit de protection, matière plastique ou bitume, par exemple.

    Leur finition à chaud leur donne des caractéristiques mécaniques permettant la coupe à longueur d'utilisation, le cintrage et éventuellement le filetage sur chantier.

    Ils sont utilisés principalement pour la vapeur ou pour la distribution d'eau ou de gaz dans les immeubles.

    Ils répondent aux prescriptions de la norme ISO 65 et aux normes nationales correspondantes.

    7304 49 10

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    Voir la note explicative de la sous-position 7304 39 10.

    7304 51 81

    de précision

    Voir la note explicative de la sous-position 7304 31 20.

    7304 59 10

    bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi

    Voir la note explicative de la sous-position 7304 39 10.

    7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

    La note explicative du no 7304 est applicable mutatis mutandis.

    7306

    Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier

    La note explicative du no 7304 est applicable mutatis mutandis.

    7306 30 11 et 7306 30 19

    de précision, d'une épaisseur de paroi

    Ces sous-positions couvrent à la fois les tubes de précision simplement calibrés et les tubes de précision soudés étirés à froid.

    1.

    Tubes simplement calibrés

    Ces tubes sont généralement obtenus par soudage en continu, sans apport de métal, par résistance électrique ou induction, à partir de produits plats enroulés, laminés à chaud ou à froid, après un formage à froid dans le sens longitudinal.

    Leur surface est, dans la plupart des cas, exempte de calamine et huilée, du fait de la lubrification au cours des opérations de formage, de soudage et de calibrage. Elle ne comporte pas de cordon de soudage extérieurement, car celui-ci a été supprimé par arasage, dès après le soudage. Dans un certain nombre de cas, le cordon de soudage est, également, supprimé à l'intérieur du produit.

    Par suite du formage et du calibrage à froid, ces tubes sont livrés à l'état écroui, à moins qu'un traitement thermique de régénération de la structure ne soit exigé.

    Ils sont utilisés, principalement, pour la fabrication de parties de voitures automobiles ou de machines, de mobilier métallique, de cadres de bicyclettes, de voitures d'enfants, de barrières et de balustrades.

    Ils répondent aux prescriptions de la norme ISO 3306 et aux normes nationales correspondantes.

    2.

    Tubes soudés étirés

    Ces tubes se distinguent des tubes soudés de précision simplement calibrés par le fait qu'il ne subsiste, en tout état de cause, aucune trace du cordon de soudage pas plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du tube et que leurs tolérances dimensionnelles sont plus réduites.

    Leurs usages sont équivalents à ceux des sous-positions 7304 31 20 et 7304 51 81.

    Ils répondent à la norme ISO 3305, ou aux normes ISO 2604 et 6758 s'ils sont utilisés pour des récipients à pression.

    7306 30 41 et 7306 30 49

    Tubes filetés ou filetables dits «gaz»

    Ces tubes sont obtenus par le procédé du soudage par forgeage, après formage à chaud. Pour les autres caractéristiques et les usages, voir la note explicative ci-dessus relative aux sous-positions 7304 39 52 et 7304 39 58.

    7306 50 20

    de précision

    Voir la note explicative des sous-positions 7306 30 11 et 7306 30 19.

    7307

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

    7307 11 10 et 7307 11 90

    en fonte non malléable

    Le terme «fonte non malléable» couvre également la fonte à graphite lamellaire.

    Ces sous-positions couvrent des accessoires en fonte tels que coudes, courbes, manchons, brides, colliers, tés. Leur raccordement ou leur jonction avec les tubes ou tuyaux en fonte ou en acier se fait soit par vissage, soit par contact et assemblage mécanique.

    7307 19 10

    en fonte malléable

    La fonte malléable est un produit intermédiaire entre la fonte à graphite lamellaire (fonte grise) et l'acier moulé. Elle se laisse facilement couler et devient tenace et malléable après un traitement thermique approprié. Durant le traitement thermique, le carbone disparaît partiellement ou modifie sa combinaison ou son état; il se dépose finalement sous la forme de nodules qui ne rompent pas la cohésion métallique dans une aussi large mesure que les paillettes de graphite dans la fonte grise.

    Quand la teneur en carbone est de 2 % ou moins en poids, ce produit est considéré comme étant de l'acier de moulage (voir la note 1 du présent chapitre) et les produits qui en sont obtenus relèvent de la sous-position 7307 19 90.

    Le terme «fonte malléable» couvre également la fonte à graphite sphéroïdal.

    Voir également la note explicative des sous-positions 7307 11 10 et 7307 11 90, deuxième alinéa.

    7307 23 10

    Coudes et courbes

    Cette sous-position couvre principalement les coudes et courbes à épaisseur constante, sur toutes leurs génératrices, décrites dans la norme ISO 3419-1981 et dans les normes nationales correspondantes.

    Leurs extrémités sont coupées d'équerre et dans les produits à parois plus épaisses, chanfreinées pour faciliter les opérations de soudage avec les tubes.

    Les coudes sont présentés soit à 45 degrés, soit à 90 degrés; les courbes à 180 degrés.

    Relèvent également de cette sous-position les coudes et les courbes cintrés dont l'épaisseur n'est pas constante.

    7307 23 90

    autres

    Cette sous-position couvre principalement les tés et les croix à ouvertures égales ou inégales, les manchettes, les bouchons, les réductions concentriques ou excentriques, décrites dans la norme ISO 3419-1981 et dans les normes nationales correspondantes.

    Pour ce qui concerne la finition des extrémités, voir les dispositions correspondantes de la note explicative de la sous-position 7307 23 10.

    7307 93 11

    Coudes et courbes

    Voir la note explicative de la sous-position 7307 23 10.

    7307 93 19

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 7307 23 90.

    7307 93 91

    Coudes et courbes

    Voir la note explicative de la sous-position 7307 23 10.

    7307 93 99

    autres

    Voir la note explicative de la sous-position 7307 23 90.

    7308

    Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no  9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

    Outre les produits mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 7308, la présente position comprend, entre autres:

    1.

    les cornières perforées (handy angles ou dexion slotted angles) préparées en vue d'être utilisées pour la construction d'assemblages métalliques tels que casiers, étagères, meubles, escaliers, échafaudages, charpentes, présentées isolément ou en jeux;

    2.

    les profilés halfen, de section approximative d'oméga, dont le dos est fendu et repoussé vers l'extérieur à intervalles irréguliers pour permettre le passage de feuillards d'ancrage, destinés à être incorporés dans le béton des planchers, des plafonds ou des murs et utilisés pour la fixation, au moyen de boulons, de divers matériels (machines, voies ferrées, chemins de roulement, monorails, ponts roulants, canalisations, etc.).

    7308 90 59

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les panneaux multiples constitués d'une âme isolante qui se trouve entre un parement en tôle nervurée de la sous-position 7216 91 10 et un parement en tôle autre que nervurée.

    7310

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7310 21 11

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires

    Relèvent de cette sous-position les boîtes à conserves répondant aux caractéristiques suivantes:

    le corps de la boîte

    soit comporte une impression indiquant notamment la dénomination de la denrée,

    soit est livré nu et recevra ultérieurement une étiquette;

    le couvercle de la boîte est toujours à ouverture totale, et peut comporter notamment un anneau permettant de le retirer.

    Toutefois, le couvercle peut être livré séparément.

    7310 21 19

    Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons

    Relèvent de cette sous-position les boîtes à conserves répondant aux caractéristiques suivantes:

    le corps de la boîte comporte toujours une impression indiquant notamment la dénomination de la boisson,

    le couvercle de la boîte est toujours à ouverture partielle, et peut comporter notamment un anneau permettant de rabattre ou de retirer une languette.

    Toutefois, le couvercle peut être livré séparément.

    7311 00

    Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

    Ne relèvent pas de cette position les gonfleurs portatifs pour pneumatiques comportant, outre un réservoir d'air comprimé, un manomètre, un tuyau de remplissage, un embout d'adaptation ainsi que des soupapes pour l'entrée et la sortie de l'air et dans lesquels le manomètre sert à mesurer la pression du pneumatique et non celle à l'intérieur du récipient (sous-position 9026 20 40 ou 9026 20 80).

    7312

    Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité

    7312 10 61 à 7312 10 69

    Torons

    Les torons sont constitués de fils de section circulaire enroulés hélicoïdalement en une ou plusieurs couches autour d'une âme. Ils se distinguent, selon leur section, en torons ronds, plats et triangulaires.

    7312 10 81 à 7312 10 98

    Câbles, y compris les câbles clos

    Les câbles sont généralement constitués de plusieurs torons qui sont enroulés hélicoïdalement en une ou plusieurs couches autour d'une âme.

    Les câbles clos ont une ou plusieurs couches extérieures fabriquées entièrement ou partiellement à partir de fils non ronds, de sorte que leur surface empêche toute pénétration d'eau ou de corps étrangers. Leur section est toujours ronde.

    7318

    Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier

    7318 11 00

    Tire-fonds

    Les tire-fonds sont un type particulier de vis à bois non fendues, à tête hexagonale ou carrée, qui peuvent avoir une embase fixe.

    On distingue deux types de tire fonds:

    les vis utilisées pour fixer les voies ferrées aux traverses de bois qui sont, en principe, de grosses vis à bois (voir exemple A),

    les vis utilisées pour assembler des chevrons et pour d'importants ouvrages de menuiserie similaires qui, au vu de leur usage, ont un diamètre de tige supérieur à 5 mm (voir exemple B).

    Image

    Exemple A

    Image

    Exemple B

    7318 14 91

    Vis à tôles

    Relèvent de cette sous-position les vis trempées à tête et filetage de fixation (filetage triangulaire) destinées à être tirefonnées (enfoncées) dans la tôle. Leur filetage n'est pas à pas métrique et s'étend de la tige jusqu'à la tête. L'extrémité de la tige peut être de forme pointue ou en téton. Elles ont par exemple l'aspect suivant:

     

    Image

    7318 15 10

    Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm

    On considère comme articles «décolletés dans la masse» ceux qui ont été obtenus par tournage à partir de barres, profilés ou fils, de section pleine. Ces articles ne doivent pas nécessairement avoir été tournés sur toute leur longueur.

    Outre le travail de tournage, ils peuvent avoir subi d'autres ouvraisons par enlèvement de métal, par exemple par fraisage, perçage, alésage, rabotage. Ils peuvent également présenter des fentes ou des rainures. Des ouvraisons ou traitements de surface ne modifiant pas leur forme et effectués après tournage sont également admis pour autant que ces ouvraisons ou traitements permettent encore de reconnaître si ces articles ont été obtenus par tournage.

    7318 15 20

    pour la fixation des éléments de voies ferrées

    Relèvent notamment de cette sous-position:

    1.

    les boulons à tête de crapaud, qui ont généralement une tête carrée ou trapézoïdale avec ou sans carré sous la tête. Ces boulons sont utilisés sur les traverses métalliques;

    2.

    les boulons d'éclisse, qui ont généralement une tête carrée ou ronde et une partie ovale sous la tête. Ces boulons servent à relier les rails entre eux;

    3.

    les autres boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, qui sont généralement fournis avec l'écrou vissé. L'épaisseur de tige est de 18 millimètres ou plus.

    7318 15 30 à 7318 15 49

    sans tête

    Relèvent de ces sous-positions les produits qui peuvent, par exemple, prendre les formes suivantes:

     

    Image

    7318 15 90

    autres

    Rentrent par exemple dans la présente sous-position les vis et boulons à tête à quatre pans creux, à tête carrée, octogonale ou triangulaire,

    Image

    les vis à tête ronde en différentes fabrications, par exemple:

     

    Image

    7318 16 10

    décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm

    Voir la note explicative de la sous-position 7318 15 10.

    7318 16 91 et 7318 16 99

    autres, d'un diamètre intérieur

    Le diamètre intérieur doit être mesuré sur la partie intérieure du filetage. Pour les vis et boulons, il doit par contre l'être sur la partie extérieure du filetage.

    7320

    Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier

    7320 10 11

    Ressorts paraboliques et leurs lames

    Les ressorts paraboliques sont des ressorts à lames formés à chaud et dont la section transversale va en se rétrécissant en partant du milieu vers les extrémités.

    7320 20 81

    Ressorts de compression

    Les différents enroulements des ressorts de compression sont relativement espacés de manière à permettre au ressort d'absorber les pressions.

    7320 20 85

    Ressorts de traction

    Les différents enroulements des ressorts de traction sont très rapprochés de manière à permettre au ressort de résister à la traction.

    7320 20 89

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple, les ressorts de torsion et les ressorts en volute. À titre d'exemple, les ressorts de torsion peuvent se présenter comme suit:

    Image

    À titre d'exemple, les ressorts en volute peuvent se présenter comme suit:

     

    Image

    7320 90 30

    Ressorts ayant la forme de disques

    À titre d'exemple, les ressorts ayant la forme de disques peuvent se présenter comme suit:

     

    Image

    7324

    Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    7324 10 00

    Éviers et lavabos en aciers inoxydables

    L'acier inoxydable est défini à la note 1, point e), du chapitre 72. En général, les articles de cette sous-position sont en aciers inoxydables du type austénitique contenant environ 18 % de chrome et 8 % de nickel.

    Ils sont obtenus soit par emboutissage d'une tôle d'acier inoxydable donnant un évier monobloc, soit par association en une seule pièce d'une ou plusieurs cuves avec une ou deux tables d'égouttoir lisses ou cannelées.

    7326

    Autres ouvrages en fer ou en acier

    7326 20 80

    autres

    Cette sous-position comprend les produits constitués par un ou plusieurs fils d'acier intercalés entre deux bandes de papier ou de matières plastiques, non découpés à longueur. Ces marchandises sont généralement présentées en bobines destinées à des machines automatiques de scellement de sacs.

    Lorsqu'elles sont découpées dans de courtes longueurs (aptes en l'état au scellement des sacs, sachets, etc.) ces marchandises sont classées dans la position 8309 (voir les notes explicatives du SH, no 8309, deuxième alinéa, chiffre 9).

    CHAPITRE 74

    CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

    7406 20 00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    Les poudres à structure lamellaire peuvent être distinguées au microscope: elles sont impalpables, le plus souvent luisantes, un peu onctueuses et sont généralement utilisées comme pigments pour peintures.

    Les paillettes peuvent être distinguées à l'œil nu ou à la loupe: elles se présentent sous forme de petites écailles fines et irrégulières et sont utilisées ordinairement pour saupoudrer.

    7407

    Barres et profilés en cuivre

    Restent compris dans la présente position les profilés présentant un profil fermé (profilés creux), dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition des tubes et tuyaux.

    7411

    Tubes et tuyaux en cuivre

    La note explicative du no 7304 s'applique mutatis mutandis.

    CHAPITRE 75

    NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

    7507

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel

    7507 11 00 et 7507 12 00

    Tubes et tuyaux

    La note explicative du no 7304 s'applique mutatis mutandis.

    CHAPITRE 76

    ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

    7601

    Aluminium sous forme brute

    Cette position comprend l'aluminium dans les formes décrites dans les notes explicatives du SH, no 7601. Les morceaux provenant du découpage ou du bris de ces produits relèvent également de cette position.

    7601 20 91 et 7601 20 99

    secondaire

    L'aluminium secondaire est obtenu par la refonte de déchets ou débris d'aluminium.

    7602 00

    Déchets et débris d'aluminium

    Ne relèvent pas de la présente position les déchets et débris refondus sous forme brute (no 7601).

    7602 00 11

    Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    Relèvent de la présente sous-position les tournures, frisons, copeaux ou sciures, meulures et limailles qui sont des déchets provenant de pièces usinées, par exemple au tour, à la fraiseuse, à la raboteuse, à la perceuse, à la scie, à la meule ou à la lime.

    Cette sous-position comprend également les déchets de feuilles ou de bandes minces pour autant qu'elles soient coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 millimètre (support non compris).

    Ces déchets doivent, avant récupération du métal, subir un traitement spécial permettant d'éliminer les matières étrangères (graisses, huiles, enduits, papiers, etc.).

    7602 00 19

    autres (y compris les rebuts de fabrication)

    Cette sous-position comprend tous les déchets d'aluminium qui n'entrent pas dans la sous-position 7602 00 11.

    Par rebuts de fabrication, on entend les ouvrages neufs, finis ou non, qui, en raison d'un vice de fabrication (notamment pour défaut dans la structure du métal ou pour défaut résultant de l'ouvraison), ne peuvent être utilisés qu'à la récupération du métal.

    7602 00 90

    Débris

    Par débris d'aluminium, on entend les vieux ouvrages en aluminium devenus inutilisables pour leur destination première par suite de bris, de découpage ou d'usure ainsi que leurs débris.

    7603

    Poudres et paillettes d'aluminium

    7603 20 00

    Poudres à structure lamellaire; paillettes

    Voir la note explicative de la sous-position 7406 20 00.

    7608

    Tubes et tuyaux en aluminium

    La note explicative du no 7304 s'applique mutatis mutandis.

    7612

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7612 90 10

    Étuis tubulaires rigides

    La présente sous-position comprend les étuis tubulaires rigides dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas en général 40 millimètres et est inférieur à la moitié de la longueur du récipient sans fermeture. Ces étuis tubulaires rigides sont notamment employés pour l'emballage de produits pharmaceutiques (comprimés).

    CHAPITRE 78

    PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

    7801

    Plomb sous forme brute

    7801 91 00

    contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids

    Relèvent notamment de cette sous-position les alliages plomb-antimoine utilisés principalement pour la fabrication de plaques d'accumulateurs (Pb: 92 à 94 %, Sb: 6 à 8 %) et les alliages ternaires (Pb, Sb, Sn) dans lesquels l'antimoine prédomine en poids sur l'étain, qui servent à la fabrication de caractères d'imprimerie (Pb: 55 à 88 %, Sb: 10 à 30 %, Sn: 2 à 25 %).

    L'antimoine apporte au plomb de la dureté et de la fragilité.

    7801 99 91

    Alliages de plomb

    Les alliages de plomb visés dans cette sous-position sont notamment:

    1)

    les alliages plomb-étain-antimoine pouvant contenir jusqu'à 20 % d'étain et 10 % d'antimoine, utilisés comme alliages antifriction;

    2)

    les alliages plomb-étain servant à la soudure;

    3)

    les alliages plomb-arsenic (l'arsenic durcit le plomb et facilite l'obtention de la forme sphérique pour les plombs de chasse).

    7806 00

    Autres ouvrages en plomb

    7806 00 10

    Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom)

    À l'exception des conteneurs pour le transport visés à la sous-position 8609 00 10, cette sous-position comprend les récipients de types divers, construits ou munis de blindage en plomb, pour le transport ou l'emmagasinage de substances radioactives, de manière que les radiations émises ne puissent occasionner de dommages à des choses ou à des personnes situées dans le voisinage immédiat. Ces récipients vont des simples bidons cylindriques avec bouchon ou des simples coffrets munis de couvercle, entièrement en plomb, aux contenants de grandes dimensions, même revêtus intérieurement d'acier inoxydable et recouverts ou renforcés extérieurement par des bandes en aciers, munis de crochets, de supports, de doubles parois, d'ailettes, de soupapes spéciales, de dispositifs de circulation d'eau de refroidissement, de plateaux, même pivotants, etc.

    Dans certains cas, ils peuvent être constitués de deux ou plusieurs enveloppes concentriques séparables ou de plusieurs éléments séparables. Ils sont conçus pour résister à l'action de la chaleur, des chocs, de l'eau, de la corrosion due aux substances qu'ils contiennent et, en outre, pour pouvoir être facilement décontaminés intérieurement et extérieurement.

    Sont exclus de la présente sous-position les petits récipients cylindriques en plomb destinés au comptage des impulsions émises par les substances radioactives, qui doivent être classés dans la sous-position 7806 00 90.

    7806 00 50

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple)

    Voir les notes explicatives du SH, no 7806, troisième alinéa.

    En ce qui concerne la fabrication des tubes et tuyaux en plomb, il convient de relever, toutefois, que c'est la méthode par filage à la presse qui est le plus généralement employée. Les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plomb (y compris les tubes en S pour siphon) sont principalement utilisés pour les conduites d'eau, de gaz, d'acides (sulfurique ou chlorhydrique, par exemple), comme gaines pour câbles électriques, etc.

    7806 00 90

    autres

    Outre les articles cités dans les notes explicatives du SH, no 7806, deuxième alinéa, entrent en particulier dans cette sous-position:

    1)

    les briques ou plaques de plomb (autres que les articles visés au no 7804) ouvrées de manière à pouvoir s'encastrer pour former des parois ou des toits de protection contre les radiations;

    2)

    les petits récipients cylindriques en plomb, même décomposables en plusieurs éléments, pour le comptage des impulsions émises par les substances radioactives. Ils comportent une ouverture destinée à introduire le compteur Geiger-Müller ou à scintillations et sont souvent munis de fenêtres pour l'introduction des échantillons;

    3)

    les châssis ou cadres de plomb destinés à recevoir les vitres épaisses spéciales, constituant les fenêtres des «cellules chaudes», c'est-à-dire des locaux où sont manipulées des substances à forte radioactivité;

    4)

    les dispositifs pour la collimation des radiations.

    CHAPITRE 81

    AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES

    8101

    Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris

    8101 10 00

    Poudres

    La présente sous-position comprend la poudre de tungstène telle qu'elle est obtenue par réduction à l'hydrogène du trioxyde de tungstène (ou anhydride tungstique).

    8101 94 00

    Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    Relèvent de la présente sous-position:

    1)

    les lingots ainsi que les barres généralement de forme prismatique obtenues par frittage de la poudre et qui ne sont pas encore martelées, laminées ni tréfilées;

    2)

    la poudre de tungstène, comprimée en tablettes, pastilles, etc., seulement à des fins de dosage ou de transport.

    8102

    Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris

    8102 10 00

    Poudres

    La présente sous-position comprend la poudre de molybdène telle qu'elle est obtenue par réduction de l'oxyde de molybdène pur ou du molybdate d'ammonium.

    8102 94 00

    Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

    La note explicative de la sous-position 8101 94 00 est applicable mutatis mutandis.

    8103

    Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris

    8103 20 00

    Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres

    En ce qui concerne le tantale sous forme brute, les dispositions de la note explicative de la sous-position 8101 94 00 s'appliquent mutatis mutandis.

    La poudre de tantale est obtenue par réduction de l'oxyde de tantale ou par électrolyse du fluotantalate de potassium fondu.

    CHAPITRE 82

    OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

    8202

    Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage)

    8202 20 00

    Lames de scies à ruban

    Cette sous-position comprend les lames prêtes à l'emploi (scies sans fin) ainsi que les lames présentées en bandes de longueur indéterminée (pour autant que la destination comme lames de scies à ruban soit indiscutable).

    Les lames de scies à ruban pour le travail des métaux sont des lames à dents fines sans voie.

    Les lames de scies à ruban pour le travail de matières autres que les métaux ont des dents relativement grandes avec voie (c'est-à-dire que les différentes dents sont inclinées alternativement à droite et à gauche par rapport à l'axe longitudinal de la lame).

    Ne rentrent pas dans la présente sous-position les lames non dentées dont l'effet de sciage est obtenu par des matières abrasives (par exemple poudre de diamants, corindon artificiel) qui relèvent du no 6804.

    8202 31 00

    avec partie travaillante en acier

    Ne rentrent pas dans la présente sous-position:

    a)

    les lames de scies à chantourner non dentées qui relèvent de la sous-position 8202 99 11;

    b)

    les disques à tronçonner non dentés dont l'effet de sciage est obtenu par des matières abrasives (par exemple poudre de diamants, corindon artificiel) qui relèvent du no 6804.

    8207

    Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

    8207 13 00 à 8207 19 90

    Outils de forage ou de sondage

    Les outils relevant de ces sous-positions ont, en règle générale, comme partie travaillante des plaquettes, baguettes, pointes, etc., relevant du no 8209 00.

    Toutefois, relèvent de la sous-position 8207 19 10 les outils ayant comme partie travaillante des plaquettes, pointes et formes similaires, constituées par une couche de diamants synthétiques sur substrat en cermets.

    8207 40 10

    Outils à tarauder

    Les outils à tarauder sont utilisés pour pratiquer des filetages femelles.

    Rentrent également dans la présente sous-position les outils à tarauder travaillant sans enlèvement de matière.

    8207 40 30

    Outils à fileter

    Les outils à fileter sont utilisés pour pratiquer des filetages mâles.

    Rentrent également dans la présente sous-position les outils à fileter travaillant sans enlèvement de matière.

    8207 70 31

    Fraises à queue

    Les fraises à queue sont des outils ayant une queue cylindrique ou conique permettant leur emboîtement sur un porte-outils.

    Ils ont par exemple la configuration suivante:

     

    Image

    8212

    Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

    8212 20 00

    Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes

    Outre les ébauches en bandes, relèvent de cette sous-position:

    1.

    les lames non finies, c'est-à-dire les lames non affilées, même perforées;

    2.

    les lames en bandes affilées sur un seul côté, non perforées et qui se placent enroulées sur le rasoir.

    8215

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    8215 10 20

    contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les articles comportant des motifs décoratifs de minime importance en métal précieux (pétales sur la manche d'un couvert, par exemple).

    8215 10 30

    en aciers inoxydables

    L'acier inoxydable est défini à la note 1, point e), du chapitre 72.

    8215 10 80

    autres

    La note explicative de la sous-position 8215 10 20 s'applique mutatis mutandis.

    8215 20 10

    en aciers inoxydables

    L'acier inoxydable est défini à la note 1, point e), du chapitre 72.

    8215 91 00

    argentés, dorés ou platinés

    La note explicative de la sous-position 8215 10 20 s'applique mutatis mutandis.

    8215 99 10

    en aciers inoxydables

    L'acier inoxydable est défini à la note 1, point e), du chapitre 72.

    CHAPITRE 83

    OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

    8302

    Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

    8302 20 00

    Roulettes

    Les roulettes pivotantes ont de multiples utilisations: ferrures pour meubles, pianos, lits d'hôpitaux, tables roulantes, etc., et comme roues pour chariots de manutention, voitures d'invalides, etc.

    Les roulettes pivotantes ne répondant pas à la note 2 du présent chapitre sont généralement classées dans la sous-position 8716 90 90.

    8311

    Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection

    8311 10 10

    Électrodes pour soudure, à âme en fer ou en acier, enrobées de matière réfractaire

    Le terme «réfractaire», au sens de cette sous-position, signifie que la matière qui enrobe l'électrode est assez semblable à un fondant pour four métallurgique, et se comporte comme si elle était réfractaire. L'enrobage sert à guider l'arc et forme des scories qui protègent la pièce à souder.

    SECTION XVI

    MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    Note 4

    Sauf dispositions contraires exigées par le contexte, la transmission peut également s’effectuer au moyen d’appareils (qu’ils soient ou non intégrés dans les éléments distincts) utilisant des rayons infrarouges, des ondes radio ou des faisceaux laser, etc., sur courtes distances.

    Note complémentaire 1

    A.

    Outils de montage ou d’entretien des machines

    Pour être repris au même régime que les machines, les outils de montage ou d’entretien doivent satisfaire aux trois conditions de nature, de destination et de présentation suivantes:

    1)

    être des outils: il s’agit en général d’outils à main du genre de ceux qui relèvent du no 4417 00 ou 8205 ou, par exemple des sous-positions 8203 20 10, 8203 20 90, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 ou 9603 90 99.

    Sont en tout état de cause exclus de ce régime les appareils de mesure et de contrôle du chapitre 90;

    2)

    être destinés au montage ou à l’entretien de la machine. Dans le cas où les outils sont identiques, seuls sont admis au régime de la machine les exemplaires qui doivent être utilisés simultanément. Dans le cas où ils sont différents, il n'est admis qu'un exemplaire de chaque outil;

    3)

    être présentés au dédouanement en même temps que la machine.

    B.

    Outils interchangeables

    Pour être repris au même régime que les machines, les outils interchangeables doivent remplir trois conditions:

    1)

    être des outils: il s’agit, outre les outils relevant du no 8207, de ceux compris dans les nos 4016, 5911, 6909 ou les sous-positions 4205 00 11, 4205 00 19, 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00 ou 9603 50 00.

    En revanche, ne sont pas considérés comme outils et ne peuvent, dès lors, bénéficier des dispositions de la présente note complémentaire les moules (no 8480), les accessoires, y compris les dispositifs auxiliaires (du no 8466, par exemple);

    2)

    constituer l’équipement normal de la machine.

    On considère comme constituant l’équipement normal d’une machine:

    a)

    les seuls exemplaires pouvant être montés simultanément sur la machine, si les outils sont identiques;

    b)

    un seul exemplaire de chaque outil, si les outils sont différents;

    3)

    être présentés à la douane en même temps que la machine et vendus normalement avec celle-ci.

    Note complémentaire 3

    Les machines à l’état démonté ou non assemblé peuvent, selon les nécessités du commerce ou des moyens de transport, être présentées en plusieurs envois échelonnés dans le temps.

    Pour pouvoir déclarer les différents éléments constitutifs sous la position ou sous-position dont relève la machine montée, le déclarant en douane doit, au plus tard lors du premier envoi, en faire la demande écrite au service des douanes en y joignant:

    a)

    un plan ou, le cas échéant, plusieurs plans de la machine portant des numéros de référence pour les éléments constitutifs les plus importants;

    b)

    un inventaire général comportant l’indication des caractéristiques et le poids approximatif des différents éléments avec les numéros de référence des éléments principaux visés ci-dessus.

    La demande ne peut être accueillie favorablement que s’il s’agit de l’exécution d’un contrat prévoyant la fourniture d’une machine pouvant être considérée comme complète au sens de la nomenclature combinée.

    L’importation de la totalité des éléments constitutifs de la machine doit avoir lieu par le même bureau dans le délai imparti. Toutefois, dans les cas particuliers, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation par plusieurs bureaux. Ce délai ne peut être dépassé, sauf prorogation éventuelle si la demande motivée et justifiée en est faite aux autorités compétentes.

    Lors de chaque importation partielle, il doit être fourni une liste des éléments faisant partie de l’envoi avec référence à l’inventaire général prévu ci-dessus. La déclaration en douane relative à chaque envoi doit mentionner la désignation, d’une part, de la partie ou des parties de machines qui font l’objet de l’envoi partiel et, d’autre part, de la machine complète.

    CHAPITRE 84

    RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

    Considérations générales

    Par «destinés à l’industrie du montage» au sens des sous-positions 8407 33 10, 8407 34 10, 8407 90 50 et 8408 20 10, il y a lieu d’entendre exclusivement l’utilisation, dans les usines d’assemblage ou de fabrication de véhicules automobiles (y compris les entreprises de sous-traitance), au montage en série de véhicules neufs.

    Ces sous-positions ne peuvent s’appliquer qu'à des moteurs réellement utilisés au montage des véhicules neufs, qui sont cités dans le libellé même des sous-positions. Elles ne visent donc pas les moteurs similaires destinés à être utilisés comme pièces de rechange.

    8402

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

    8402 19 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple, les chaudières combinées à tubes de fumée et aquatubulaires ainsi que des constructions spéciales de chaudières à réservoir telles que chaudières à vapeur chauffées électriquement dans lesquelles le foyer est remplacé par des cartouches de chauffage électrique.

    8405

    Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

    8405 10 00

    Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

    Ne relèvent pas de cette sous-position:

    a)

    les fours à coke tels qu'utilisés dans les usines à gaz (no 8417);

    b)

    les appareils gazogènes travaillant électrolytiquement (pour la production du peroxyde d’azote, de l’hydrogène sulfuré ou de l’acide cyanhydrique, selon l’électrolyte utilisé) (no 8543).

    8407

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    8407 21 10 à 8407 29 80

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les moteurs utilisés, à bord des bateaux, à d’autres fins qu'à la propulsion.

    8408

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    8408 10 11 à 8408 10 99

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

    Voir la note explicative des sous-positions 8407 21 10 à 8407 29 80.

    8409

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

    Outre les exclusions visées dans les notes explicatives du SH, no 8409, sont également exclus de cette position, par exemple:

    a)

    les tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4009);

    b)

    les tuyaux flexibles en métaux communs (no 8307);

    c)

    les joints (généralement régime de la matière constitutive, ou no 8484).

    8409 99 00

    autres

    Sont exclus de cette sous-position les turbocompresseurs de gaz d’échappement destinés à augmenter la puissance des moteurs par compression de l’air frais nécessaire pour la combustion. Ces appareils relèvent, en tant que turbocompresseurs d’air, du no 8414.

    8411

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

    8411 11 00 à 8411 12 80

    Turboréacteurs

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les dispositifs auxiliaires dits de postcombustion, présentés isolément (sous-position 8411 91 00).

    8411 99 00

    autres

    La présente sous-position couvre les aubes de rotor (ventilateur) pour les turbines à gaz, que la turbine à gaz soit utilisée ou non comme générateur de force motrice conjointement avec un générateur d’électricité.

    8412

    Autres moteurs et machines motrices

    8412 21 20 à 8412 29 89

    Moteurs hydrauliques

    Relèvent de ces sous-positions, par exemple, les moteurs pour la transmission hydraulique.

    8412 21 20 et 8412 21 80

    à mouvement rectiligne (cylindres)

    Relèvent de ces sous-positions, par exemple, les dispositifs hydrauliques permettant le positionnement et le blocage en vue d’adapter la position des sièges des véhicules aériens.

    8413

    Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

    8413 50 20

    Agrégats hydrauliques

    Voir les notes explicatives du SH, no 8412, intitulé B, chiffre 6.

    8413 60 20

    Agrégats hydrauliques

    Voir les notes explicatives du SH, no 8412, intitulé B, chiffre 6.

    8413 70 51 à 8413 70 75

    Pompes à roue radiale

    Dans les pompes à roue radiale le refoulement du liquide se fait transversalement par rapport à l’axe de la roue.

    8413 70 81 et 8413 70 89

    autres pompes centrifuges

    Entrent notamment dans les présentes sous-positions les pompes à roue axiale dans lesquelles le refoulement du liquide se fait longitudinalement par rapport à l’axe de la roue. Entrent également dans les présentes sous-positions les combinaisons de pompes à roue radiale et de pompes à roue axiale (par exemple aspiration radiale et refoulement axial du liquide ou aspiration axiale et refoulement radial du liquide).

    8413 81 00 et 8413 82 00

    autres pompes; élévateurs à liquides

    Ne relèvent pas de ces sous-positions:

    a)

    les appareils dits pompes d’aspiration médicales servant à aspirer la sécrétion et qui comprennent, outre la pompe, un dispositif d’aspiration. Ces appareils trouvent leur utilisation dans des salles d’opération ou dans des ambulances (no 9018);

    b)

    les pompes médicales à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter, servant comme distributeur de médicaments, ayant un réservoir d’approvisionnement et qui sont logées avec la source d’énergie pour la propulsion de la pompe dans une enveloppe commune (no 9021).

    8414

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

    Par pompes et compresseurs, au sens de cette position, il faut également comprendre les motopompes, turbopompes, motocompresseurs et turbocompresseurs.

    8414 10 89

    autres

    Entrent par exemple dans la présente sous-position les pompes à vide à anneau de liquide et les pompes à vide à membrane.

    8414 20 20 et 8414 20 80

    Pompes à air, à main ou à pied

    Parmi les pompes à air décrites dans les notes explicatives du SH, no 8414, intitulé A, ne relèvent des présentes sous-positions que celles à main ou à pied, c'est-à-dire celles uniquement actionnées par la force humaine. Elles sont notamment conçues pour gonfler, par exemple, les pneumatiques (de cycles, de voitures, etc.), les matelas, les coussins et les radeaux pneumatiques.

    8414 51 00 à 8414 59 80

    Ventilateurs

    Ne sont considérés comme ventilateurs, au sens des présentes sous-positions, que les appareils décrits dans les notes explicatives du SH, no 8414, intitulé B, et qui répondent aux conditions suivantes:

    1)

    la pression de l’air ou du gaz ne doit pas dépasser 2 bars;

    2)

    ils ne doivent comporter qu'une surface tournante.

    Sont exclus de ces sous-positions et classés aux sous-positions 8414 80 11 à 8414 80 80, notamment, les appareils ne répondant pas aux conditions susmentionnées.

    8414 59 40

    centrifuges

    Les ventilateurs centrifuges se caractérisent par une aspiration axiale de l’air ou d’autres gaz à déplacer et un refoulement radial de ceux-ci.

    8414 80 11 et 8414 80 19

    Turbocompresseurs

    Dans un turbocompresseur, l’axe de la roue est entraîné par un moteur externe et l’air ou les autres gaz à comprimer sont mis en mouvements par la roue à aubes. Les turbocompresseurs peuvent être monocellulaires ou multicellulaires et travailler de façon axiale ou radiale. Les turbocompresseurs bicellulaires du type simple sont, par exemple, utilisés dans les aspirateurs.

    8414 80 11

    monocellulaires

    Relèvent par exemple de cette sous-position les turbocompresseurs de gaz d’échappement destinés à augmenter la puissance des moteurs par compression de l’air frais nécessaire pour la combustion. Ce sont des turbocompresseurs d’air (souffleries) pour la production d’une surpression excédant 2 bars, qui sont propulsés par une turbine à gaz d’échappement fixée au boîtier du compresseur. La turbine à gaz d’échappement est alimentée par les gaz d’échappement du moteur à combustion sur lequel elle est montée.

    8414 90 00

    Parties

    Relèvent par exemple de cette sous-position les parties des turbocompresseurs de gaz d’échappement pour moteurs à combustion. Cependant, les parties des turbines à gaz d’échappement qui sont utilisées avec les turbocompresseurs de gaz d’échappement relèvent, comme parties des turbines à gaz sans chambre de combustion, du no 8411.

    8418

    Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

    8418 69 00

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les appareils dits «sécheurs à froid» pour la déshumidification de l’air dans des piscines couvertes ou dans d’autres espaces humides. Ces appareils consistent essentiellement en une machine frigorifique et un ventilateur motopropulsé. Le ventilateur aspire de l’air humide qui est ensuite amené à l’évaporateur de la machine frigorifique aux parois duquel il est condensé. L’eau de condensation qui se forme est recueillie dans un bac. L’air déshumidifié est, en vue de son réchauffement, passé au-dessus du condenseur chauffé de la machine frigorifique et ensuite ramené dans le hall.

    Sont également compris dans cette sous-position les sécheurs à froid pour la déshumidification de l’air comprimé pour systèmes à air comprimé. Dans ces appareils, l’air déshumidifié est réchauffé généralement par un échangeur de chaleur (air/air) incorporé en complément. Cet échangeur de chaleur délivre la chaleur de l’air comprimé humide entrant dans le sécheur à froid à travers des parois à l’air comprimé déshumidifié.

    Toutefois, ces appareils ne sont pas équipés de dispositifs pour le réglage de la température.

    Sont en revanche exclus de cette sous-position les appareils qui fabriquent de la glace carbonique (glace en blocs) à partir de l’anhydride carbonique hautement comprimé moyennant une détente soudaine et l’auto-surfusion qui en résulte (no 8479).

    8419

    Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

    8419 20 00

    Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

    Les appareils relevant de cette sous-position, destinés à l’équipement des cliniques, salles d’opérations, cabinets médicaux, etc., consistent en récipients dans lesquels les outils et instruments médico-chirurgicaux ainsi que les ouates, cotons hydrophiles et autres pansements sont soumis à une température de 100 degrés Celsius ou plus en vue de détruire les germes qu’ils pourraient porter.

    Le plus souvent, ils affectent la forme d’un parallélépipède ou d’un cylindre couché sur un socle et à l’intérieur duquel se trouvent des claies amovibles. Généralement, l’enveloppe est en acier ou en aluminium et garnie intérieurement de matières calorifuges. La porte peut être vitrée pour permettre de voir les instruments déposés à l’intérieur. Certains appareils sont en forme d’armoires ou d’autres meubles. Dans ce cas, au stérilisateur proprement dit peut se trouver incorporé un casier pour le rangement des instruments ou autres articles à stériliser; cette particularité n'affecte pas l’appartenance à la présente sous-position.

    Suivant le cas, le chauffage est assuré à l’alcool, au pétrole, au gaz ou à l’électricité et, suivant la conception des appareils, la stérilisation a lieu à l’eau bouillante (bacs ou cuves), à la vapeur d’eau sous-pression (autoclaves) ou à l’air chaud sec (étuves).

    8419 50 00

    Échangeurs de chaleur

    Les échangeurs de chaleur sont utilisés:

    1)

    pour modifier la température des fluides sans en changer l’état (liquide ou gazeux), ce changement de température pouvant aller jusqu'à une stérilisation ou une pasteurisation;

    2)

    pour vaporiser ou condenser les fluides.

    Relèvent de cette sous-position, par exemple:

    1)

    les condenseurs d’azote ou d’autres gaz;

    2)

    les dispositifs dits «réfrigérants», pour le refroidissement et la condensation des solvants, utilisés notamment dans les teintureries et les entreprises de nettoyage à sec;

    3)

    les appareils de refroidissement, pour liquides, vapeur ou gaz, utilisés dans diverses industries (laiterie, brasserie, etc.);

    4)

    les appareils de pasteurisation, en continu, utilisés notamment en laiterie (pasteurisateur à plaques).

    Sont exclus de cette sous-position, par exemple:

    a)

    les chauffe-eau des sous-positions 8419 11 00 ou 8419 19 00;

    b)

    les appareils dans lesquels:

    l’échange thermique a pour résultat de faire passer un fluide liquide ou gazeux à l’état solide (séchage par pulvérisation, par exemple),

    l’échange thermique, entre les deux fluides, n'a pas lieu à travers une paroi (tour de ruissellement à l’air libre, par exemple).

    Ces appareils relèvent généralement des sous-positions 8419 89 10 ou 8419 89 98.

    8419 89 10

    Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi

    La présente sous-position comprend notamment les tours de refroidissement dans lesquelles l’eau est refroidie par évaporation au contact direct de l’air. L’eau chaude est pompée vers le haut de la tour puis ruisselle librement à l’intérieur de celle-ci jusqu'en bas en étant refroidie par l’air ascendant (effet de cheminée).

    8419 89 98

    autres

    Relèvent de cette sous-position les appareils pour le fumage de saucissons crus, même lorsque le saucisson subit un traitement thermique pendant le fumage, avec pour conséquence la cuisson partielle ou totale du saucisson. Ils consistent en une grande chambre, chauffée par des serpentins à vapeur, à laquelle de la fumée chaude ou froide est amenée de l’extérieur par une soufflerie et qui est équipée d’une installation d’humectation et de serpentins pour le refroidissement à l’eau froide. Les saucissons crus sont introduits dans la chambre, suspendus à des supports mobiles.

    Sont par contre exclus de cette sous-position les meubles dits distributeurs de vaisselle servant à tenir prêt et à délivrer la vaisselle aux clients des cantines ou des restaurants self-services, même si ces appareils sont pourvus de calorifères électriques ou d’un chauffage à bain-marie pour chauffer la vaisselle (no 9403).

    8421

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

    8421 39 60

    par procédé catalytique

    Relèvent par exemple de cette sous-position les épurateurs catalytiques des gaz d’échappement à installer dans l’échappement des véhicules automobiles ou dans les conduits des gaz d’échappement des établissements industriels, servant à faire disparaître par réaction chimique le dioxyde d’azote et éventuellement d’autres matières nuisibles (telles que l’oxyde de carbone ou le carbure d’hydrogène) en vue de tenir l’air propre. Les appareils pour véhicules automobiles consistent en un boîtier dans lequel est installé un corps en nid d’abeilles avec des canaux d’écoulement recouverts d’un catalyseur actif. Ceux des établissements industriels utilisent comme épurateurs des gaz d’échappement, pour la plupart, un châssis incorporant de nombreux éléments de catalyseur. Présentés isolément, les corps en nid d’abeilles ainsi que les éléments de catalyseur relèvent, en tant que catalyseurs, du no 3815.

    8421 39 90

    autres

    Outre les appareils à procédés électrostatique et thermique relèvent, par exemple, de cette sous-position les appareils pour l’épuration des gaz qui, par rétention (séparation) des composants d’un mélange des gaz, décomposent ce mélange.

    8422

    Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

    8422 90 10

    de machines à laver la vaisselle

    Les programmateurs pour machines à laver la vaisselle, présentés isolément, suivent leur régime propre (par exemple no 9107 00 00).

    8423

    Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

    8423 20 00

    Bascules à pesage continu sur transporteurs

    Relèvent également de cette sous-position les bascules électromécaniques à pesage continu. La structure et le mode de fonctionnement de ces bascules correspondent à ceux des bascules électromécaniques décrits dans la note explicative des sous-positions 8423 81 10 à 8423 89 00.

    8423 30 00

    Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses

    Relèvent également de cette sous-position les bascules électromécaniques de l’espèce. La structure et le mode de fonctionnement de ces bascules correspondent à ceux des bascules électromécaniques décrits dans la note explicative des sous-positions 8423 81 10 à 8423 89 00.

    8423 81 10 à 8423 89 00

    autres appareils et instruments de pesage

    Relèvent également de ces sous-positions les appareils et instruments électromécaniques de pesage, dans lesquels le poids des objets est transformé par un convertisseur de mesure en une grandeur électrique (tension) qui est mesurée par un instrument faisant partie de l’appareil ou de l’instrument de pesage. Les appareils et instruments de pesage de l’espèce comportent comme convertisseur de mesure généralement des cellules ou des barres de pesage qui sont assemblées avec des bandes compensatoires de mesure (résistances électriques) pour former un pont de mesure. La force de la masse à mesurer provoque une déformation des cellules ou des barres de pesage et entraîne une modification de longueur (allongement ou refoulement) des bandes compensatoires de mesure et une modification de la résistance, proportionnelle à la masse à mesurer. Cette modification est transmise sous forme d’une modification de la tension à l’instrument de mesure de la balance.

    Outre l’instrument de mesure qui est, le plus souvent, logé dans une enveloppe séparée et qui est désigné comme «unité ou indicateur de pesage», les balances électromécaniques peuvent contenir d’autres unités reliées par câbles (telles que claviers, mémoires, imprimantes, écrans, appareils de commande et lecteurs pour contrôler l’arrivage à la bascule). Dans le cas de tels systèmes de pesage, plusieurs balances peuvent être reliées à un instrument commun de mesure (dit «terminal» de balance).

    Les balances citées ci-dessus peuvent comporter un «interface» permettant leur connexion à une machine automatique de traitement de l’information.

    Les balances électromécaniques sont considérées comme «électroniques» si l’instrument de mesure de la balance comporte des microprocesseurs permettant, par exemple, de calculer le prix à payer pour une quantité mesurée à l’aide des informations programmées concernant le prix par unité (en kilogrammes, par exemple).

    8424

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

    8424 30 10

    à air comprimé

    Relèvent par exemple de cette sous-position les machines et appareils à jet de sable à soufflerie d’air comprimé pour le nettoyage des bougies d’allumage ou l’abrasion (alignement) des condensateurs électriques dits monolithiques.

    Par abrasion on entend, en l’occurrence, le fait d’éliminer par l’utilisation d’un jet de sable la matière conductrice du condensateur jusqu'à ce que la valeur souhaitée de sa capacité soit atteinte.

    8424 89 00

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les machines dites «laveuses» à nettoyer des voitures automobiles, des pièces métalliques ou d’autres articles, au moyen de jets d’eau, de pétrole ou d’autres liquides et comportant, réunis en un seul corps, une pompe, des tuyauteries avec des buses, et éventuellement un transporteur, un dispositif de chauffage, etc.

    Sont exclus toutefois de la présente sous-position les appareils de nettoyage à eau à haute pression (sous-positions 8424 30 01 à 8424 30 09).

    8426

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

    8426 41 00 et 8426 49 00

    autres machines et appareils, autopropulsés

    Voir les notes explicatives du SH, no 8426, «appareils autopropulsés et autres appareils mobiles», paragraphe b), chiffre 2.

    Pour la distinction entre machines et appareils autopropulsés de ces sous-positions, d’une part, et les véhicules automobiles à usages spéciaux du no 8705, d’autre part, on considère que relèvent en principe des présentes sous-positions les engins:

    1)

    dont la propulsion est assurée par le moteur faisant partie du dispositif de levage;

    2)

    dont la vitesse maximale est de 20 kilomètres par heure;

    3)

    qui ont une seule cabine faisant partie du dispositif de levage;

    4)

    qui ne se déplacent généralement pas en charge ou qui n'effectuent en cet état que des déplacements de faible amplitude jouant un rôle auxiliaire par rapport à leur fonction de levage.

    8428

    Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

    Les appareils dits «chenilles d’escalier», pourvus d’un châssis à chenilles servant à faire monter et descendre les fauteuils roulants et leurs occupants, sont exclus de cette sous-position et relèvent, en tant qu’accessoires pour fauteuils roulants, de la position no 8714.

    8428 90 30

    Machines de laminoirs: tabliers à rouleaux pour l’amenée et le transport des produits, culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques

    Relèvent de cette sous-position deux groupes de machines utilisées comme équipement de service auxiliaire des laminoirs ou trains de laminoirs, à savoir:

    1)

    les tabliers à rouleaux pour l’amenée et le transport des produits (lingots, barres, plaques, tôles, feuillards, fils, tubes, etc.);

    2)

    les culbuteurs et manipulateurs de lingots, de loupes, de barres et de plaques.

    Parmi ces machines, on peut citer:

    1)

    les tabliers à rouleaux (ou galets), parfois appelés transrouleurs ou guides à rouleaux, comportant des rouleaux (ou galets), moteurs ou non, destinés à introduire les produits dans la cage ou à les évacuer, ou encore à les acheminer d’une cage à une autre cage;

    2)

    les couloirs à rouleaux pinceurs (pinch rolls) d’une fonction analogue aux articles ci-dessus, comportant deux séries de rouleaux entre lesquels passent les produits;

    3)

    les refroidissoirs, qui sont des tabliers à rouleaux situés à la sortie des trains de laminoirs et où les produits (barres, fils, par exemple) sont acheminés lentement vers un poste d’évacuation tout en étant refroidis à l’air ambiant;

    4)

    les tabliers releveurs ou basculeurs pour laminoirs à plusieurs jeux de cylindres superposés (laminoirs trios et laminoirs double duos). Ces appareils consistent en un tablier basculant autour d’un axe situé à l’extrémité la plus éloignée du laminoir; le tablier comporte des rouleaux moteurs; à la sortie d’un jeu de cylindres les pièces de métal sont reçues sur le tablier qui, à ce moment, bascule pour se mettre à la hauteur de l’autre jeu de cylindres, entre lesquels la pièce est poussée au moyen de rouleaux moteurs;

    5)

    les ripeurs utilisés dans les trains de laminoirs à cage parallèles, destinés à faire passer par exemple les barres du tablier à rouleaux de la première cage à celui de la deuxième cage;

    6)

    les retourneurs ou bras releveurs (parfois dénommés culbuteurs) qui assurent le retournement du produit.

    Ne relèvent pas de cette sous-position, par exemple:

    a)

    les manipulateurs de lingots automoteurs ainsi que les engins (par exemple grues, ponts roulants) qui, bien qu'utilisés pour approvisionner les laminoirs, ne participent pas directement au travail de ces derniers (sous-positions 8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 ou 8426 99 00);

    b)

    les engins conçus pour la manipulation à distance des substances hautement radioactives (sous-position 8428 90 95).

    8429

    Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

    8429 30 00

    Décapeuses (scrapers)

    Voir les notes explicatives du SH, no 8429, deuxième alinéa, lettre C.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les scrapers composés d’un tracteur (même à un seul essieu) et d’un scraper proprement dit, dont chaque élément est à classer à son régime propre (no 8701 pour le tracteur et sous-position 8430 69 00 pour le scraper), en application de la note 2 du chapitre 87.

    8432

    Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

    8432 30 11

    de précision, à commande centrale

    Relèvent de la présente sous-position les machines servant à enterrer des semences ou plus précisément une graine de semence à la fois, en ligne et à intervalle régulier réglable. Ces machines permettent également de distribuer simultanément les graines sur plusieurs rangs.

    8433

    Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du no 8437

    8433 11 10 à 8433 19 90

    Tondeuses à gazon

    En ce qui concerne les tondeuses à gazon dites tondeuses autoportées, voir les notes explicatives du SH, no 8433, intitulé A, pénultième alinéa.

    8438

    Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d’aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales

    8438 80 10

    pour le traitement et la préparation du café ou du thé

    Relèvent par exemple de cette sous-position les machines utilisées pour mélanger différentes sortes de thé ou pour moudre le café.

    Sont exclues de la présente sous-position les machines pour la préparation industrielle des boissons chaudes (sous-position 8419 81 20), les machines pour la torréfaction du café (sous-position 8419 89 98), les machines destinées à la fabrication de café instantané (sous-position 8419 39 90).

    8439

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

    8439 30 00

    Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

    Outre les machines et appareils visés dans les notes explicatives du SH, no 8439, partie III, on peut citer les machines à parcheminer.

    Sont exclus de la présente sous-position:

    a)

    les machines et appareils qui, ayant des fonctions analogues à celles visées ci-dessus, opèrent non sur du papier ou du carton en feuilles mais sur des ouvrages en ces matières. Tel est le cas par exemple des machines à paraffiner des gobelets, des pots, etc., par immersion (sous-position 8479 89 97). Les machines et appareils qui fabriquent des ouvrages en papier ou carton tels que gobelets, pots, boîtes, etc., relèvent du no 8441;

    b)

    les machines et appareils qui, opérant même sur du papier ou du carton en feuilles, fabriquent des produits qui ne sont plus des papiers ou cartons au sens de la nomenclature combinée. Tel est le cas en particulier des machines pour l’application d’abrasifs, ou pour coucher les émulsions photosensibles sur leurs supports (sous-position 8479 89 97).

    8441

    Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

    8441 10 20

    Coupeuses en long ou en travers

    Relèvent de la présente sous-position les machines permettant d’obtenir des feuilles d’un format déterminé en découpant des bandes de papier continu en travers uniquement ou à la fois en long et en travers.

    8441 10 30

    Massicots droits

    Relèvent de cette sous-position les machines qui, à l’aide d’une seule lame tranchante, servent à façonner des rames de papier, solidement maintenues le long de la marque à couper, par une barre d’appui disposée au-dessus de la table de coupe.

    Relèvent également de la présente sous-position les machines constituées d’une table de coupe rotative et d’une lame tranchante qui sert à rogner les tranches des livres, lesquels subissent à cet effet un mouvement de rotation de 90 degrés après le premier et le second tranchage.

    8441 10 40

    Massicots trilames

    Relèvent de la présente sous-position les machines qui, à l’aide de trois lames formant des angles de 90 degrés, servent à rogner les tranches des livres. Deux lames coupent d’abord simultanément les tranches de tête et de queue, la troisième coupant ensuite la tranche latérale ou vice versa.

    8441 10 80

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position les machines et appareils qui sont actionnés à la main ou au moyen d’une pédale.

    8442

    Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    8442 30 10

    Machines à composer par procédé photographique

    Cette sous-position couvre les machines de photocomposition et de composition, qui composent en photographiant successivement des caractères montés sur des disques rotatifs, la face de matrices spéciales ou les caractères créés sur un tube cathodique par une matrice disposant de points de chevauchement très petits. Cette sous-position comprend également les machines à composer qui utilisent un rayon laser projeté sur un film photographique.

    Par contre, ne relèvent pas de cette sous-position:

    a)

    les machines automatiques de traitement de l’information utilisables universellement qui servent, par exemple, outre à l’exécution des diverses comptabilités, à l’élaboration des photocompositions et qui, à ces fins, sont reliées par câbles (on-line) à une machine à photocomposer pour la commander et pour l’alimenter avec des données de composition (no 8471 — voir note 5, point A, du présent chapitre);

    b)

    les appareils télégraphiques d’émission et de réception, présentés séparément (no 8517).

    8442 30 91

    Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre

    La fonte des caractères typographiques peut s’exécuter soit à la main, soit mécaniquement, à l’aide de machines plus ou moins complexes. Font notamment partie de ce groupe les appareils et les machines suivants:

    1)

    les matrices, plaquettes, ordinairement en cuivre, insculpées en creux à l’aide d’un poinçon portant en relief l’œil de la lettre, du signe, etc.; elles servent au moulage de caractères isolés;

    2)

    les tables à rectifier et à créner les caractères, au rabot à main; elles se composent essentiellement d’une table de fonte parfaitement dressée (marbre), coupée d’une longue rainure à mâchoires de serrage dans laquelle se trouvent maintenus les caractères à rectifier aux dimensions requises (justification);

    3)

    les fondeuses automatiques, dans lesquelles les caractères s’élaborent, lettre par lettre, mais sans aucun travail de composition; elles comportent en général un creuset chauffé électriquement, qui contient la réserve de métal fondu, un dispositif de refroidissement du moule pour hâter la solidification et des mécanismes assurant la rectification du caractère;

    4)

    les machines à fondre les filets, blancs, lingots, etc., par boudinage;

    5)

    Les composteurs, sur lesquels l’ouvrier amorce la composition en disposant à la main une ou plusieurs lignes de caractères; ils sont essentiellement constitués par une plaquette ou une réglette plate de bois ou de métal, bien dressées, dont deux côtés sont bordés par deux règles placées en équerre; elles se complètent souvent d’un petit dispositif de serrage à réglette ou à curseur; les galées, plaquettes similaires, mais plus grandes, qui contiennent une page entière de composition ou paquet;

    6)

    les châssis, en fonte ou en acier, dans lesquels on dispose, en vue de l’impression, un, deux ou quatre paquets maintenus par des cales, coins métalliques spéciaux ou des dispositifs mécaniques de serrage (à noix, à vis, etc.), également repris ici.

    Outre la fondeuse automatique précitée, qui réalise uniquement la fonte des caractères, ce groupe comprend une série d’autres machines, de types très divers, qui permettent d’assurer mécaniquement non seulement la fonte des caractères, mais encore leur composition typographique, et ce soit en deux opérations distinctes, effectuées sur deux machines différentes, mais complémentaires (la première assurant la composition, ou plutôt la précomposition, la seconde, la fonte des caractères composés séparément ou en lignes-blocs), soit simultanément sur une même machine. Parmi ces machines, souvent très complexes, on peut citer:

    1)

    les machines à fondre et à composer en caractères séparés (du genre Monotype) dans lesquelles une bande, préalablement perforée sur une machine spéciale, assure, par relais pneumatiques, la sélection des matrices spéciales contenues dans les châssis de la fondeuse qui délivre des caractères isolés et les compose sur une galée faisant corps avec la machine.

    Ces machines sont utilisées en liaison avec une machine de précomposition constituée par une perforatrice à clavier permettant d’établir une précomposition du texte sous la forme d’une bande de papier perforé. Les machines de précomposition restent classées dans la présente sous-position;

    2)

    les machines à composer et à fondre les caractères séparés (du genre Rototype), machines à clavier permettant de réaliser sur une même machine toutes ces opérations: sélection des matrices, fonte des caractères séparés et composition;

    3)

    les machines à fondre des caractères composés en lignes-blocs (du type Ludlow), qui, au moyen des lignes de matrices spéciales précomposées à la main, délivrent des lignes entières de caractères composés et soudés ensemble (lignes-blocs);

    4)

    les machines à composer et à fondre en lignes-blocs, machines à clavier très complexes et de types très variés (Intertype, Linograph, etc.), qui assurent la composition et la fonte en lignes-blocs sur une même machine. Certaines d’entre elles comportent un dispositif permettant de les actionner, sans utilisation de leur propre clavier, au moyen d’un ruban perforé, préalablement composé sur une perforatrice spéciale à clavier, également classée ici (composition dite télémécanique).

    8442 30 99

    autres

    La présente sous-position couvre les machines, appareils et matériels servant à la préparation et à la fabrication des planches, cylindres ou autres organes imprimants figurant dans les notes explicatives du SH relatives à la position no 8442, point A, alinéas premier, deuxième et troisième.

    8442 50 21 à 8442 50 80

    Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

    La pierre lithographique naturelle est formée d’une variété de carbonate à grains très fins uniformes. La pierre lithographique artificielle est, le plus souvent, en ciment et en carbonate de chaux moulés et comprimés.

    Les pierres lithographiques relevant de ces sous-positions sont:

    soit revêtues de dessins ou d’écritures (par exemple à la main, par report photographique),

    soit dressées ou grenées de façon à être prêtes, sans autres ouvraisons, à recevoir des dessins ou écritures.

    Sont exclues de ces sous-positions et relèvent de la sous-position 2530 90 98 les pierres calcaires dites «pierres lithographiques», à l’état brut.

    8443

    Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

    8443 31 10

    Machines assurant les fonctions de copie et de transmission de copie, même munies d’une fonction impression, dont la vitesse de copie n’exède pas 12 pages monochromes par minute

    Afin de déterminer la vitesse de reproduction, il faut prendre en considération la vitesse maximale pour les pages ne contenant que du texte, avec la plus basse résolution (ppp).

    8443 31 91

    Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un procédé électrostatique

    Voir les notes explicatives du SH relatives à la position no 8443, partie II, point A, premier alinéa.

    Le procédé de scannage peut être effectué au moyen d’un système optique ou numérique.

    Un moteur d’imprimante électrostatique fonctionne comme une imprimante électrostatique.

    En plus de leur fonction de copiage, les machines de la présente sous-position disposent de la fonction d’émission ou d’impression de fac-similés.

    La présente sous-position exclut les machines qui impriment les copies grâce à un moteur d’imprimante thermique ou à un moteur à jet d’encre (sous-position 8443 31 99).

    8443 32 30

    Machines à télécopier

    Voir les notes explicatives du SH relatives à la position no 8443, partie II, point C.

    8443 39 10

    Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l’original et impression des copies au moyen d’un procédé électrostatique

    Voir les notes explicatives relatives à la sous-position 8443 31 91.

    8443 39 31

    à système optique

    Les machines de la présente sous-position disposent d’un système optique (composé pour l’essentiel d’une source de lumière, d’un condensateur, de lentilles, de miroirs, de prismes ou d’un réseau de fibres optiques, ou de dispositifs similaires) pour le scannage de l’original.

    8443 39 39

    autres

    Relèvent de cette sous-position les photocalqueurs et diazocopieurs qui sont utilisés pour obtenir des copies sur papier photosensible à partir d’originaux sur papier translucide. Pour ce faire, l’original translucide est d’abord exposé à une source lumineuse; le composé diazoïque ou les sels de fer photosensibles du papier se décomposent alors aux endroits exposés. Les parties non exposées apparaissent au moyen d’un révélateur. Ces appareils donnent, en général, des copies bleuâtres n'ayant pas tout à fait la même netteté que l’original.

    La présente sous-position comprend également les machines à écrire par contact et les équipements de copiage thermique.

    8443 39 90

    autres

    La présente sous-position comprend les imprimantes sans impact, à condition qu’il ne soit pas possible de les connecter à une machine de traitement automatique des données ou à un réseau tel que:

    1)

    les appareils à imprimer thermiquement dont une tête imprimeuse chauffée électriquement reproduit les caractères moyennant une matrice percée en pointillé sur du papier thermosensible;

    2)

    les appareils à imprimer électrostatiquement. Dans ces appareils, les pointes métalliques, amovibles et mises sous tension statique, de la tête à écrire produisent sur papier électrographique des caractères latents consistant en petits points chargés électrostatiquement. Ces points sont noircis par un liquide à teinter et deviennent, de ce fait, visibles.

    Les imprimantes énumérées ci-dessus sont contrôlées par des supports d’information (par exemple des CD-ROM, des disquettes, des cassettes magnétiques ou des supports semi-conducteurs) ou par des machines autres que celles de traitement automatique des données (par exemple les appareils photos numériques, les caméscopes ou les téléphones cellulaires).

    8443 91 10 à 8443 99 90

    Parties et accessoires

    Aux parties et accessoires mentionnés dans les notes explicatives du SH relatives à la position no 8443, s’ajoutent:

    1)

    les alimentateurs automatiques pour le service des machines à imprimer les feuilles de fer-blanc;

    2)

    les systèmes de tension, généralement pneumatiques, pour maintenir constante la tension du papier débité par les dérouleurs des rotatives;

    3)

    les antimaculateurs autres qu'à jet;

    4)

    les chaînes d’impression, têtes d’aiguilles, têtes imprimantes et roues imprimantes.

    8443 99 10

    Assemblages électroniques

    Les assemblages électroniques sont constitués d’un ou de plusieurs circuits imprimés équipés de circuits intégrés électroniques qui relèvent du no 8542. Ils peuvent également être dotés d’éléments discrets actifs, d’éléments discrets passifs, d’articles du no 8536 ou d’autres éléments électriques ou électromécaniques, pour autant qu’ils n'en perdent pas leur caractère d’assemblages électroniques.

    Cette sous-position ne comprent pas:

    a)

    les mécanismes (sans composants électroniques);

    b)

    les modules (constitués de mécanismes et d’assemblages électroniques) telles que les unités d’entraînement pour cassettes, disques compacts ou DVD pour la reproduction de données, d’images ou de sons, constituées d’un mécanisme et d’un assemblage électronique.

    8445

    Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

    8445 90 00

    autres

    Outre les machines décrites dans les notes explicatives du SH, no 8445, intitulé E, relèvent de la présente sous-position les machines d’assemblage des fils de chaîne sur l’ensouple à partir des tambours d’ourdissoirs, les machines à entrecroiser et à délivrer le fil lors du tissage et les machines à enfiler pour la broderie.

    Les «noueuses à main» par contre, qui sont des petits outils tenus à la main, servant à nouer les fils cassés, relèvent du no 8205.

    8446

    Métiers à tisser

    La présente position comprend les métiers à tisser décrits dans les notes explicatives du SH, no 8446, y compris les métiers à tapis d’Axminster, à chenilles, à velours par trame, à côtes et à grosses côtes, à tissu bouclé du genre éponge, à crêpes, à toile, à voile, à courroies de transmission et à sangles.

    8447

    Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

    8447 20 20 et 8447 20 80

    Métiers à bonneterie rectilignes; machines de couture-tricotage

    Relèvent des présentes sous-positions les métiers à crochets, qui sont en réalité des métiers de bonneterie à chaîne, destinés à la fabrication de passementerie d’ornement, de franges, de rideaux, de filets, de dentelles, etc. (tels sont les métiers à crochets à galons, à dentelles, à rideaux, à rubans).

    8447 90 00

    autres

    Outre les métiers décrits dans les notes explicatives du SH, no 8447, paragraphe C, relèvent de cette sous-position:

    1)

    les métiers à broder à main (métiers à broder à navettes-pantographes), les métiers à broder automatiques à navettes, équipés de mécaniques Jacquard et similaires, les métiers à broder à grand nombre d’aiguilles et les métiers à broder automatiques multitêtes (comportant plusieurs têtes de métier à broder réunies sur une même table et équipées d’un dispositif Jacquard ou similaire);

    2)

    les métiers à dentelles à fuseaux, qui fabriquent des dentelles composées d’un ou de plusieurs fils (dentelles au fuseau) à l’aide de fuseaux;

    3)

    les métiers à tresses et les métiers à fuseaux qui, en entrelaçant des fils à l’aide de chargeurs (fuseaux) équipés de bobines de fil et parcourant des trajectoires circulaires ou sinusoïdales, fabriquent des articles en pièces (par exemple des tresses plates ou rondes) ou en forme (galons, tresses, mèches, lacets tubulaires, passepoils, etc.) ou recouvrent de fil des boutons, des articles en bois, des tuyaux, etc. (par exemple les métiers à tresses rondes, les métiers à tresses tubulaires, les métiers à tresses pour l’empaquetage, etc.).

    Les métiers à tresses spéciaux destinés à recouvrir de fil des câbles ou d’autres conducteurs électriques ou qui tressent ou câblent des fils conducteurs souples, relèvent cependant du no 8479;

    4)

    les métiers à passementerie (autres que les métiers à tresses figurant au point 3 ci-dessus), par exemple:

    a)

    les métiers à pompons et les métiers à chenilles;

    b)

    les métiers à chenilles rondes et de fantaisie et les métiers pour la fabrication de guirlandes-chenilles pour arbres de Noël;

    c)

    les tordeuses et les coupeuses de franges.

    En revanche, les métiers à balancier, c'est-à-dire les métiers à tisser qui fabriquent des rubans ou des passementeries, relèvent du no 8446 et les métiers à crochets pour la fabrication de passementeries relèvent des sous-positions 8447 20 20 ou 8447 20 80.

    8448

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

    8448 11 00 et 8448 19 00

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447

    Ne relèvent pas de ces sous-positions:

    a)

    les machines servant à enlever les restants de fils des canettes pour métiers à tisser et les nettoyeuses de lamelles (sous-position 8479 89 97);

    b)

    les appareils pour vérifier la régularité des fils par enroulement sur un tambour ou un plateau (sous-position 9017 80 90);

    c)

    les épurateurs de fils utilisant des procédés électroniques — à cellule photoélectrique, par exemple — (sous-positions 9031 80 34 ou 9031 80 38).

    8450

    Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

    8450 11 11 à 8450 19 00

    Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    Relèvent des présentes sous-positions, par exemple les machines à laver à cuve munies d’un agitateur à pales, d’un agitateur en croix, d’un pulsateur, etc., ou encore d’un dispositif d’injection, les machines à laver à tambour y compris celles dont le tambour sert également à essorer le linge, les machines à laver combinées qui réunissent dans un même bâti une machine à laver à cuve ou à tambour et une essoreuse centrifuge du no 8421.

    Ces machines et appareils à laver ont une capacité exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kilogrammes lorsque la contenance (capacité de remplissage) du tambour ou de la cuve de lavage est de:

    1)

    120 litres (120 décimètres cubes) ou moins pour les machines à tambour;

    2)

    150 litres (150 décimètres cubes) ou moins pour les machines à cuve dotées d’un agitateur (palettes);

    3)

    200 litres (200 décimètres cubes) ou moins pour les machines à cuve dotées d’un pulsateur;

    4)

    250 litres (250 décimètres cubes) ou moins pour les machines à laver à cuve avec circulation d’eau (machines à laver à turbolaveur).

    Pour le calcul de la capacité de remplissage:

    1)

    des machines à laver à tambour, on ne tient pas compte des nervures d’entraînement et autres déformations particulières éventuelles des tambours;

    2)

    des machines à cuve, on ne doit pas se fonder sur la hauteur totale de la cuve (jusqu'au bord supérieur de celle-ci) mais sur le niveau de remplissage prescrit (voir la marque indiquant le niveau de remplissage), ou sur la hauteur totale de la cuve diminuée de 10 centimètres si une telle marque n'existe pas.

    8451

    Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, l’essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l’apprêt, le finissage, l’enduction ou l’imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus

    8451 90 00

    Parties

    Sont exclus de cette sous-position:

    a)

    les cônes et bobines spéciaux pour machines et appareils de teinture [classement selon la matière constitutive — note 1, point c), de la présente section];

    b)

    les lames et couteaux pour tondeuses (no 8208);

    c)

    les dispositifs électrostatiques pour machines à flocker (no 8543).

    8452

    Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

    8452 10 11 et 8452 10 19

    Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

    1.

    Ces sous-positions comprennent les machines à coudre et les têtes de machines à coudre répondant aux deux caractéristiques suivantes:

    a)

    elles doivent réaliser uniquement le point de navette, c'est-à-dire exécuter les points de couture (point droit, point zig-zag, point décoratif) au moyen de deux fils distincts, dont l’un est introduit par l’aiguille à travers le support (tissu, papier, etc.), cependant que l’autre est lié au premier, sous le support, par le jeu d’une navette mobile;

    b)

    la tête doit peser au plus 16 kilogrammes sans moteur ou 17 kilogrammes avec moteur [dans le cas d’une tête incomplète considérée comme complète — règle générale 2, point a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée — c'est le poids à l’état complet qui doit être retenu].

    2.

    Par tête de machine à coudre, il faut entendre l’ensemble mécanique de la machine (y compris le cas échéant le moteur incorporé ou fixé sur la tête). Une tête de machine à coudre se compose essentiellement d’un bras comportant le mécanisme d’entraînement de l’aiguille et d’une base comportant les mécanismes de la navette et de la griffe et éventuellement d’un dispositif de relevage du pied de biche. N'en font donc pas partie, par exemple, le bâti, la table, le meuble (y compris le pédalier), le coffret.

    3.

    Il y a lieu de noter cependant que, dans certaines machines à coudre portatives, la base est conçue pour servir également de support. Dans ce cas, il s’agit d’une machine à coudre et non d’une tête.

    8452 30 10

    avec talon à un côté plat

    Ces aiguilles sont destinées aux machines du type ménager. Elles ont l’apparence suivante:

     

    Image

    8456

    Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

    8456 10 00

    opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons

    Outre les machines décrites dans les notes explicatives du SH, no 8456, partie A, relèvent de la présente sous-position, par exemple, les machines pour l’abrasion (alignement), moyennant un faisceau laser, des résistances électriques incorporées dans des circuits imprimés. Ces machines éliminent, par faisceau laser, sur les supports isolants des circuits imprimés, la matière conductrice formant les résistances jusqu'à ce que la valeur souhaitée de la résistance soit atteinte.

    8456 30 11

    par fil

    Ces machines sont dotées d’une électrode constituée d’un fil fin se déroulant entre deux bobines placées de part et d’autre des pièces à usiner.

    8457

    Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

    8457 10 10

    horizontaux

    Relèvent de la présente sous-position les centres d’usinage dont les outils sont montés exclusivement sur une broche horizontale et usinent la pièce latéralement.

    8457 10 90

    autres

    Cette sous-position couvre les centres d’usinage dont l’outil est placé au-dessus de la pièce à usiner (centres d’usinage à broche verticale), ou ceux qui utilisent soit la broche verticale soit la broche horizontale (centres d’usinage combinés) ou ceux à tête pivotante (centres d’usinage universels).

    8458

    Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

    Relèvent de cette position les tours et les machines à tourner spécialement conçus pour le travail des métaux, qui travaillent par enlèvement de matière à l’aide d’outils de tournage. En général, c'est la pièce à façonner qui est animée d’un mouvement de rotation autour de son axe. Toutefois, les machines à tourner dans lesquelles, soit l’outil seul, soit l’outil et la pièce sont animés d’un mouvement de rotation, relèvent également de cette position.

    Outre les tours visés dans les notes explicatives du SH, no 8458, troisième alinéa, on peut citer les tours spéciaux à détalonner, pour essieux, les tours à écroûter ainsi que les tours universels. Ces tours universels ont un aspect semblable à celui des tours parallèles mais ils s’en différencient par une structure particulière qui leur permet d’effectuer, outre les travaux de tournage, les opérations de fraisage, de forage et de tronçonnage.

    8459

    Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

    8459 10 00

    Unités d’usinage à glissières

    Voir les notes explicatives du SH, no 8459, troisième alinéa, chiffre 1.

    8459 31 00 et 8459 39 00

    autres aléseuses-fraiseuses

    Voir les notes explicatives du SH, no 8459, troisième alinéa, chiffre 3, troisième paragraphe.

    8460

    Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

    8460 11 00 et 8460 19 00

    Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    Relèvent de ces sous-positions les machines à rectifier citées dans les notes explicatives du SH, no 8460, troisième alinéa, chiffre 3.

    Ces machines comportent des dispositifs de réglage parmi lesquels on peut citer:

    1)

    les instruments linéaires à lecture directe tels que règles à curseurs, verniers, etc., sur lesquels l’écart entre deux graduations successives correspond à un déplacement d’organe n'excédant pas un centième de millimètre (0,01 millimètre);

    2)

    les projecteurs de profil, pour le contrôle du travail en cours d’opération. Ces appareils comportent un écran en verre dépoli et gradué sur lequel est projetée, fortement grossie, l’image de la pièce et de l’outil, de telle sorte que l’avance de la pièce ou de l’outil ainsi que l’avancement de l’ouvraison peuvent être appréciés par rapport aux graduations de l’écran. On peut également contrôler le travail en appliquant sur l’écran le dessin de la pièce à obtenir tracé sur une feuille transparente à l’échelle correspondant à l’agrandissement optique du projecteur de profil; le rôle de l’ouvrier consiste, dans ce cas, à faire coïncider l’image de la pièce avec le dessin vu par transparence;

    3)

    les dispositifs de limitation d’avance du porte-outil ou du porte-pièce par butées réglables dont le positionnement est effectué à l’aide de cales-étalons;

    4)

    les dispositifs électroniques de contrôle et de commande pour rectifieuses, que l’on règle à l’aide d’un cadran gradué, sur la cote effective finie de la pièce et qui permettent de ralentir et d’arrêter l’avance de l’outil lorsque les dimensions de la pièce approchent et atteignent la valeur de la cote prévue.

    8460 21 11 à 8460 29 90

    autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    Voir la note explicative des sous-positions 8460 11 00 et 8460 19 00.

    8460 21 11

    Machines à rectifier de révolution intérieure

    Les machines à rectifier de révolution intérieure servent à rectifier le diamètre intérieur de pièces creuses. La pièce à rectifier, serrée dans un mandrin, est travaillée à l’aide d’une meule suffisamment petite pour pouvoir pénétrer dans la partie creuse de la pièce à rectifier.

    8460 21 15

    Machines à rectifier sans centre

    Les machines à rectifier sans centre servent à rectifier le diamètre extérieur. Dans le cas de la rectification sans centre, la pièce à rectifier n'est pas fixée, mais est posée sur une barre d’appui, maintenue entre la meule de rectification rotative et une meule de contrôle (également entraînée). Le diamètre de la pièce à rectifier est déterminé par l’écart entre les deux meules.

    8460 21 19

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les rectifieuses universelles. Il s’agit de rectifieuses cylindriques intérieures et extérieures combinées qui permettent de réaliser en même temps la rectification des diamètres intérieur et extérieur.

    8460 29 11

    Machines à rectifier de révolution intérieure

    La note explicative de la sous-position 8460 21 11 s’applique mutatis mutandis.

    8460 29 19

    autres

    Les notes explicatives des sous-positions 8460 21 15 et 8460 21 19 s’appliquent mutatis mutandis.

    8461

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

    8461 30 10 et 8461 30 90

    Machines à brocher

    Relèvent des présentes sous-positions les machines à brocher (voir notes explicatives du SH, no 8461, troisième alinéa, chiffre 4), qui sont des machines-outils utilisant un procédé d’usinage des surfaces intérieures ou extérieures d’une pièce, à l’aide d’un outil de coupe à dents multiples, appelé broche. Dans ces machines, la pièce est fixe et la broche, maintenue par le coulisseau, reçoit le mouvement de coupe rectiligne et uniforme (poussée ou traction).

    Le brochage intérieur permet d’usiner et de calibrer les surfaces intérieures d’une pièce brute ou ébauchée qui est traversée par l’outil. Le brochage extérieur permet d’obtenir des surfaces planes et profilées.

    8461 40 11 et 8461 40 19

    à tailler les engrenages cylindriques

    Au sens de ces sous-positions, ne sont considérés comme engrenages cylindriques que les engrenages obtenus à partir de pièces de base cylindriques et qui présentent encore cette forme après taillage.

    Sont notamment comprises dans ces sous-positions les machines pour la fabrication des roues dentées droites, des roues pour vis sans fin, des vis sans fin, des roues d’arrêt et des roues pour transmission par chaîne articulée.

    8461 40 31 et 8461 40 39

    à tailler les autres engrenages

    Ces sous-positions comprennent, par exemple, les machines pour la fabrication des crémaillères, des engrenages coniques et des vis sans fin autres que cylindriques.

    8461 40 71 et 8461 40 79

    dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près

    Pour ce qui concerne les dispositifs de réglage, voir la note explicative relative aux sous-positions 8460 11 00 et 8460 19 00.

    8470

    Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

    8470 10 00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations

    Relèvent de la présente sous-position, par exemple:

    1)

    les calculatrices électroniques incorporant une horloge avec date et sonnerie ou, par exemple, en plus un dispositif chronométrique, une minuterie ou un clavier musical;

    2)

    les machines électroniques de poche alimentées par pile qui, outre leurs fonctions arithmétiques, sont dotées d’une mémoire pouvant stocker des données pour annuaire téléphonique, programmateur, bloc-notes, calendrier, etc. (également dénommées «digital diaries»);

    3)

    les petits appareils électroniques de poche (souvent appelés micro-ordinateurs) à l’aide desquels on peut composer des mots et des phrases qui sont traduits dans des langues étrangères données selon les modules-mémoires à utiliser dans lesdits appareils, ainsi qu'effectuer des calculs simples. Ces appareils sont munis d’un clavier alphanumérique et d’un écran rectangulaire d’affichage (display).

    Ne relèvent pas de la présente sous-position, par exemple:

    a)

    les montres-bracelets et les montres de poche dont le boîtier comporte une minicalculatrice électronique (nos 9101 ou 9102);

    b)

    les briquets dans lesquels ont été incorporées une minicalculatrice électronique et éventuellement une montre électronique (no 9613);

    c)

    les appareils similaires sans fonction de calcul (no 8543).

    8470 30 00

    autres machines à calculer

    Relèvent de cette sous-position les machines à calculer non électroniques citées dans les notes explicatives du SH, no 8470, intitulé A, qui utilisent, pour le calcul, des dispositifs mécaniques généralement par engrenages et crémaillères, que ceux-ci soient actionnés manuellement, par moteur ou par dispositifs électromagnétiques.

    8470 90 00

    autres

    Outre les machines décrites dans les notes explicatives du SH, no 8470, intitulés B et D, relèvent également de cette sous-position les machines à établir les étiquettes par impression du prix de vente en fonction du prix à l’unité et du poids ainsi que les appareils à établir et totaliser les tickets de péage pour autoroutes.

    Ne relèvent pas de la présente sous-position les appareils imprimeurs présentés isolément (no 8443).

    8471

    Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    8471 70 30

    optiques, y compris les magnéto-optiques

    Voir la note complémentaire 2 du présent chapitre.

    8472

    Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

    Ne relèvent pas de cette position les machines à écrire munies d’un dispositif spécial pour frapper les plaques-adresses en stencil (no 8469).

    8472 90 70

    autres

    Outre les machines décrites dans les notes explicatives du SH, no 8472, cinquième alinéa, chiffres 2, 3, 5, 7 à 11 et 16 à 22, relèvent également de la présente sous-position:

    1)

    les machines et appareils pour recouvrir (doubler), sur les deux côtés, d’un film transparent des contrats, feuilles de données, épures, pièces d’identité ou autres documents pour les protéger contre le vieillissement, l’altération, la salissure ou le froissement.

    Sont toutefois exclus de la présente sous-position et relèvent du no 8477 les machines et appareils similaires mais non utilisés dans des bureaux (presses à souder thermiquement) qui, à l’aide de chaleur et de pression, fixent thermoplastiquement un film transparent en matières artificielles sur la surface ou sur l’envers des peintures, photographies, reproductions d’art ou autres produits graphiques;

    2)

    les appareils électriques à gommer pour bureaux de dessinateur, par exemple.

    Ne relèvent toutefois pas de la présente sous-position:

    a)

    les appareils imprimeurs du no 8443;

    b)

    les machines électroniques de poche alimentées par pile qui, outre leurs fonctions arithmétiques, sont dotées d’une mémoire pouvant stocker des données pour annuaire téléphonique, programmateur, bloc-notes, calendrier, etc. (également dénommées «digital diaries») (sous-position 8470 10 00).

    8473

    Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472

    Outre les parties et accessoires décrits dans les notes explicatives du SH, no 8473, relèvent également de cette position:

    1)

    les têtes magnétiques en technologie Winchester ou à couche mince pour les unités de mémoire périphériques sur disques magnétiques, même montées sur bras-supports ou en boîtiers;

    2)

    les blocs de mémoire d’information à monter de manière fixe dans des unités de mémoire à disque (HDA = head/disk/assemblies) composés de plusieurs disques magnétiques montés de manière rigide sur une broche porteuse, de bras avec têtes de lecture/écriture, de mécanismes de commande, d’accès et de positionnement, le tout inclus dans un boîtier hermétiquement scellé;

    3)

    les cassettes imprimantes qui, présentées sous forme d’accessoires interchangeables, contiennent dans un boîtier spécial des rubans encreurs et des rubans de correction.

    8473 10 11 et 8473 10 19

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8473 21 10

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8473 29 10

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8473 30 20 et 8473 30 80

    Parties et accessoires des machines du no 8471

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les claviers pour machines automatiques de traitement de l’information placés dans leur enveloppe propre (sous-position 8471 60 60).

    8473 30 20

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8473 40 11 et 8473 40 18

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8473 40 80

    autres

    Parmi les articles relevant de cette sous-position, on peut citer les clichés-adresses qui, dans les machines à imprimer les adresses, portent, soit par estampage, soit par frappe, soit par découpage, l’adresse à reproduire. Il s’agit, selon le cas, de plaques métalliques, de petits stencils encadrés, de cartes ou plaquettes en matières plastiques, etc.

    Sont également classés ici les articles de l’espèce qui, bien que n'ayant pas encore subi l’empreinte ou la découpe de l’adresse, sont reconnaissables en l’état comme destinés aux machines à imprimer les adresses. Toutefois, lesdits articles en papier et carton, c'est-à-dire les stencils de dimensions réduites fixés dans un cadre en carton permettant leur insertion dans la machine, relèvent du no 4816.

    8473 50 20

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8477

    Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    Outre les machines et appareils visés dans les notes explicatives du SH, no 8477, on peut citer:

    1)

    les machines à ébarber les semelles et talons de chaussures en caoutchouc souple qui, bien qu'utilisées dans l’industrie de la chaussure, ne sont pas conçues pour le travail des cuirs, peaux ou pelleteries;

    2)

    les machines à trancher ou couper les blocs de moltoprène, de caoutchouc alvéolaire, de mousse de latex et matières similaires, à l’aide d’un couteau-ruban rotatif ou d’une lame de scie.

    8479

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8479 40 00

    Machines de corderie ou de câblerie

    La présente sous-position comprend notamment:

    1)

    les machines et appareils pour la fabrication de cordes et câbles en matières textiles tels que:

    a)

    les machines (toronneuses) qui permettent d’obtenir les torons en réunissant par torsion plusieurs fils élémentaires (fils de caret);

    b)

    les machines à câbler les cordes et câbles de fort diamètre, qui réunissent, par torsion, plusieurs torons;

    c)

    les machines (commetteuses) qui réalisent simultanément le toronnage et le câblage, en particulier pour la fabrication de grosses ficelles ou de cordes et câbles de diamètre relativement réduit;

    2)

    les machines et appareils pour la fabrication de cordages et câbles en fils métalliques, autres que les câbles électriques, et qui fonctionnent de la même manière que les machines et appareils visés au point 1 ci-dessus;

    3)

    les machines et appareils y compris les assembleuses pour le câblage ou le tressage des câbles électriques même isolés au préalable et les machines formeuses pour la fabrication des câbles coaxiaux.

    Sont exclus de cette sous-position les machines effectuant les opérations préliminaires au toronnage, à savoir notamment le peignage, l’étalage, le doublage, les étirages successifs et le filage, ainsi que les métiers à retordre des types utilisés en filature et dont certains peuvent également servir à la fabrication de ficelles fines par retordage de fils de carets (no 8445).

    8479 89 97

    autres

    Relèvent par exemple de la présente sous-position:

    1)

    les systèmes dits ouvreurs de portes de garage. Ce sont des appareils mécaniques qui ouvrent ou ferment automatiquement et par télécommande des portes basculantes de garage. Ils sont destinés à être fixés au plafond des garages et consistent essentiellement en un servo-moteur électrique avec broche de commande, une bande de jointure avec dispositif de transmission de force et un bras de manœuvre fixé à la porte de garage. Le servo-moteur est relié par câble au récepteur de la radiotélécommande qui est installé à l’intérieur du garage et qui ouvre le courant qui alimente le servo-moteur au moment où il reçoit les signaux de commande venant de l’appareil d’émission de la télécommande placé dans la voiture. Les appareils d’émission et les appareils de réception de ces systèmes à télécommande sont toutefois exclus de la présente sous-position et relèvent, selon leur nature, du no 8526;

    2)

    certains appareils et machines pour la production des circuits imprimés (par ouvraison et découpage de plaques en papier dur, tissus de verre, céramique ou autre matière isolante) tels que:

    a)

    les machines à brosser et les machines à laver par ultrason pour le nettoyage des plaques en matières isolantes;

    b)

    les machines à laminer et les machines à couler pour appliquer sur les plaques en matières isolantes du photovernis, des photorésistances, des agents d’adhérence ou de la colle;

    3)

    machines d’assemblage pour circuits imprimés servant à équiper lesdits circuits de composants actifs, passifs ou de connexion (machines «pick and place»). Les machines assurent un positionnement exact et le montage des composants aux endroits impartis sur le circuit imprimé. Après montage, ceux-ci sont fixés sur le circuit imprimé par exemple soudure, soudage de contact. Indépendamment de l’assemblage de semi-conducteurs, ces machines sont également à même de réaliser un montage de type «pick and place» sur substrats d’autres composants.

    La présente sous-position ne comprend pas les appareils et les machines utilisés principalement ou uniquement pour la fabrication de boules ou de tranches de semi-conducteurs, de dispositifs à semi-conducteurs, de circuits électroniques intégrés ou de dispositifs d’affichage à écran plat (position no 8486).

    8481

    Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

    8481 10 05

    combinés avec filtres ou lubrificateurs

    Relèvent de cette sous-position les articles constitués d’éléments différents qui assurent le maintien d’une qualité constante de l’air comprimé: la filtration de l’air pour en éliminer les impuretés comme l’eau, la rouille, la poussière, etc., la régulation de la pression, la lubrification pour garantir un fonctionnement souple des composants pneumatiques.

    Ils ont par exemple les configurations suivantes:

     

    Image

    8486

    Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre; parties et accessoires

    La présente position exclut, entre autres:

    a)

    les machines et les appareils de fabrication de circuits imprimés définis dans la note 5 du chapitre 85;

    b)

    les machines et les dispositifs qui visent à tester les tranches ou les circuits intégrés via une prise de mesure électrique et à détecter et à localiser les défauts; notamment celles et ceux qui sont équipés de dispositifs qui signalent les défauts ou d’un dispositif de triage qui attribue les produits testés à des conteneurs de stockages spécifiques (chapitre 90).

    8486 20 10

    Machines-outils opérant par ultrasons

    Voir les notes explicatives du SH, no 8456, deuxième paragraphe.

    8486 20 90

    Autres

    Outre les machines mentionnés dans les notes explicatives du SH, no 8486, intitulé B, relèvent par exemple de la présente sous-position:

    1)

    les machines-outils pour le grattage ou le rainurage des disques (wafers) à semi-conducteur;

    2)

    les appareils et dispositifs de chauffage rapide pour disques (wafers) à semi-conducteur;

    3)

    les machines-outils destinées à travailler toutes matières, travaillant par enlèvement de matières, opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons;

    4)

    les appareils à sécher des plaques en matières isolantes imprimées ou lavées et appareils dans lesquels les wafers sont séchés lors de leur passage.

    8486 40 00

    Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre

    Outre les machines mentionnées dans les notes explicatives du SH, no 8486, intitulé D, relèvent par exemple de la présente sous-position:

    1)

    les appareils de soudage de puce et de soudage automatisé pour l’assemblage de dispositifs à semi-conducteur ou de circuits intégrés électroniques;

    2)

    les appareils photographiques masqueurs conçus pour la production de masques à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible;

    3)

    les instruments de traçage conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible;

    4)

    certains appareils et machines pour la production des circuits intégrés hybrides (par ouvraison et découpage de plaques en céramique ou autre matière isolante) tels que:

    a)

    les machines à brosser et les machines à laver par ultrason pour le nettoyage des plaques en matières isolantes;

    b)

    les machines à laminer et les machines à couler pour appliquer sur les plaques en matières isolantes du photovernis, des photorésistances, des agents d’adhérence ou de la colle.

    CHAPITRE 85

    MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

    8501

    Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

    Relèvent par exemple de cette position les moteurs électriques rotatifs pour essuie-glaces, dépourvus de bras et de raclettes, mais munis des mécanismes de transmission appropriés (engrenage droit et bielle oscillante), qui transforment le mouvement rotatif en mouvement pendulaire.

    8502

    Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

    Outre les machines électriques décrites dans les notes explicatives du SH, no 8502, parties I et II, la présente position comprend les convertisseurs en cascade, les groupes Ward-Leonard et les déphaseurs rotatifs.

    8502 39 20

    Turbogénératrices

    Les turbogénératrices sont actionnées directement par des turbines à gaz ou à vapeur; leur rotor cylindrique massif présente, dans le sens longitudinal, des encoches comportant le bobinage inducteur. Le rotor peut être monobloc ou consister en un assemblage de plusieurs pièces massives.

    Le refroidissement se fait normalement à l’air; pour les turbogénératrices de forte puissance, il est obtenu avec de l’hydrogène.

    8503 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

    Ne relèvent pas de la présente position les plaques de branchement pour moteurs électriques (no 8536).

    8504

    Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

    Outre les appareils visés dans les notes explicatives du SH, no 8504, on peut citer notamment les appareils suivants ayant des utilisations particulières:

    1)

    les transformateurs ajustables (par exemple les transformateurs à curseur) et les transformateurs à rapport variable;

    2)

    les transformateurs à champ de dispersion pour tubes fluorescents;

    3)

    les transformateurs spéciaux pour communications;

    4)

    les bobines de compensation;

    5)

    les bobines d’écoulement;

    6)

    les selfs de lissage;

    7)

    les bobines à noyau plongeur permettant de modifier l’inductance;

    8)

    les ballasts pour lampes et tubes électriques à décharge;

    9)

    les bobines Pupin;

    10)

    les bobines Godefroy;

    11)

    les alimentations stabilisées (redresseur associé à un régulateur).

    Relèvent également de cette position les éléments redresseurs au sélénium qu’ils soient unitaires (plaques au sélénium, en particulier) ou multiples.

    En revanche, sont exclus de cette position les redresseurs à monocristal de silicium ou de germanium sous la forme d’éléments unitaires (par exemple diodes de redressement) ou les redresseurs sous la forme de circuit intégrés et spécialement les microcircuits, même munis de dispositifs de refroidissement, d’isolation, etc. Ces éléments relèvent de la position 8541 ou 8542 par application de la note 8 du présent chapitre (voir aussi la note 2 du présent chapitre).

    Sont également exclus de cette position:

    a)

    les commutateurs pour transformateurs à prises multiples (no 8536);

    b)

    les lampes, tubes et valves redresseurs tels que les phanotrons, les thyratrons, les ignitrons et les tubes redresseurs de haute tension pour appareils à rayons X (sous-position 8540 89 00);

    c)

    les régulateurs de tension du no 9032.

    8504 40 30

    du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

    Relèvent de cette position, par exemple, les convertisseurs statiques destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, disposant:

    généralement de circuits de stabilisation,

    d’une tension de sortie spécifique de 3,3, 5, 12, 24, 48 ou 60 volts, par exemple.

    Les convertisseurs statiques destinés aux appareils de télécommunication ou aux machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu.

    Lorsqu’ils sont utilisés avec des machines automatiques de traitement de l’information, les convertisseurs statiques nommés ininterrompus qui assurent, au moyen d’un «Power Good Signal», le fonctionnement «de poursuite» en cas de panne de courant, de manière à empêcher la perte de données.

    8504 90 05

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 50 20

    En ce qui concerne l’expression «assemblages électroniques», voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8504 90 91

    Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 8504 40 30

    En ce qui concerne l’expression «assemblages électroniques», voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8505

    Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

    8505 90 10

    Électro-aimants

    Relèvent notamment de la présente sous-position les aimants électriques de manœuvre destinés à être montés sur les portières de voitures pour servir en tant que parties intégrantes d’un système central de verrouillage. Ce système est branché sur l’alimentation électrique de la voiture et actionné par des signaux émis par un dispositif de commande faisant partie de ce système. Si une des portières est manuellement verrouillée ou déverrouillée, les autres portières le sont simultanément par voie électromagnétique.

    Par contre, ne relèvent pas de la présente sous-position les valves d’injection électromagnétiques pour moteurs à piston à allumage par étincelle ou par compression, dont le corps comporte un bobinage magnétique et dont l’aiguille est dotée d’un induit magnétique (sous-positions 8409 91 00 ou 8409 99 00).

    8506

    Piles et batteries de piles électriques

    8506 10 11

    Piles cylindriques

    Les piles cylindriques ont une section circulaire et leur longueur est plus grande que leur diamètre. Le pôle positif se trouve à une extrémité de la pile et le négatif à l’autre:

     

    Image

    8506 10 15

    Piles bouton

    La hauteur d’une pile bouton est plus petite ou égale à son diamètre:

     

    Image

    8506 10 91

    Piles cylindriques

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 11.

    8506 10 95

    Piles bouton

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 15.

    8506 30 10

    Piles cylindriques

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 11.

    8506 30 30

    Piles bouton

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 15.

    8506 40 10

    Piles cylindriques

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 11.

    8506 40 30

    Piles bouton

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 15.

    8506 50 10

    Piles cylindriques

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 11.

    8506 50 30

    Piles bouton

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 15.

    8506 60 10

    Piles cylindriques

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 11.

    8506 60 30

    Piles bouton

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 15.

    8506 80 11

    Piles cylindriques

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 11.

    8506 80 15

    Piles bouton

    Voir la note explicative de la sous-position 8506 10 15.

    8507

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire

    8507 20 41 à 8507 20 98

    autres accumulateurs au plomb

    À l’exception des accumulateurs au plomb des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston relevant des sous-positions 8507 10 41 à 8507 10 98, les présentes sous-positions couvrent les accumulateurs électriques au plomb décrits dans les notes explicatives du SH, no 8507, troisième alinéa, chiffre 1.

    Ces accumulateurs sont notamment utilisés pour la traction de véhicules électriques ou pour l’alimentation en courant d’installations de télécommunication.

    8507 30 20 à 8507 30 89

    au nickel-cadmium

    De tels accumulateurs sont utilisés notamment dans les lampes de sûreté pour mineurs et remplacent souvent les piles sèches dans des appareils tels que radios portatives, téléviseurs, rasoirs ou autres appareils électriques.

    8507 80 20 à 8507 80 80

    autres accumulateurs

    Relèvent notamment des présentes sous-positions les accumulateurs à l’argent-zinc ou à l’argent-cadmium.

    8507 90 20 à 8507 90 90

    Parties

    Ne relèvent pas des présentes sous-positions les pièces de connexion pour éléments d’accumulateurs (sous-position 8536 90 85).

    8509

    Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique

    8509 80 00

    autres appareils

    Relèvent par exemple de la présente sous-position les appareils à moteur électrique incorporé pour meuler les ongles; ces appareils, utilisés pour la manucure ou la pédicure, sont reliés par câble à un appareil d’alimentation ou courant (adaptateur) faisant partie de la meuleuse.

    8510

    Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

    8510 10 00

    Rasoirs

    Relèvent également de cette sous-position les rasoirs comportant à titre accessoire, par exemple, un élément «tondeuse».

    8511

    Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

    8511 40 00

    Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices

    Les équipements de la présente sous-position fonctionnent généralement avec du 6, 12 ou 24 V et disposent d’appareils spéciaux pour leur fixation aux moteurs.

    Parmi les appareils compris dans la présente sous-position, on peut citer:

    1.

    les démarreurs à induit coulissant, les démarreurs à engrenage baladeur, les démarreurs à mouvement hélicoïdal, les démarreurs à pignon baladeur à mouvement hélicoïdal;

    2.

    les appareils qui résultent de la réunion en une seule unité d’un démarreur et d’une génératrice.

    8512

    Appareils électriques d’éclairage ou de signalisation (à l’exclusion des articles du no 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles

    8512 30 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    Voir les notes explicatives du SH, no 8512, deuxième paragraphe (chiffre 11).

    8512 90 90

    autres

    Parmi les parties relevant de la présente sous-position, on peut citer: les encadrements et réflecteurs pour projecteurs (phares), ainsi que les bras, munis ou non de leurs balais, pour essuie-glaces électriques.

    Par contre, ne relèvent pas de cette sous-position les douilles (sous-positions 8536 61 10 ou 8536 61 90).

    8514

    Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques

    8514 20 80

    Fours fonctionnant par pertes diélectriques

    Les fours à micro-ondes conçus pour être utilisés dans les restaurants, les cantines, etc., se distinguent des appareils à usage domestique du no 8516 par leur puissance et leur capacité. De tels fours ayant une puissance de sortie de plus de 1 000  watts ou une capacité supérieure à 34 litres sont à considérer comme étant à usage industriel. Quant aux micro-ondes combinant sous la même enveloppe un gril ou un autre type de four, seul le critère de puissance du four à micro-ondes est à prendre en considération pour le classement. Pour ces fours combinés, le critère de capacité du four est sans influence sur le classement.

    Par contre, s’ils ont une puissance maximale de 1 000  watts et une capacité maximale de 34 litres, ces fours sont considérés comme étant à usage domestique (no 8516).

    8516

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

    8516 10 11 à 8516 10 90

    Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques

    Relèvent par exemple de ces sous-positions:

    1)

    les chauffe-eau fonctionnant à la fois comme chauffe-eau instantané et comme chauffe-eau à accumulation;

    2)

    les chaudières électriques qui produisent uniquement de l’eau chaude ou bien à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression.

    Ne relèvent pas des présentes sous-positions les chaudières à vapeur et les chaudières dites «à eau surchauffée», à chauffage électrique (no 8402) et les chaudières électriques pour le chauffage central (no 8403).

    8516 21 00 à 8516 29 99

    Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires

    Relèvent par exemple de ces sous-positions:

    1)

    les appareils électriques pour saunas;

    2)

    les appareils électriques à piles pour le chauffage et le dégivrage des serrures gelées de portières de véhicules automobiles au moyen d’une barre glissière chauffante à introduire dans la serrure. Dans ces petits appareils portables, une lampe du no 8513 peut être incorporée pour éclairer le champ d’activité.

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    Voir la note explicative de la sous-position 8514 20 80.

    8516 60 10

    Cuisinières

    Les cuisinières se composent d’une table de cuisson et d’un four (même avec dispositif micro-ondes ou gril).

    8516 79 70

    autres

    Outre les appareils décrits dans les notes explicatives du SH, no 8516, intitulé E, chiffres 5 à 20, relèvent par exemple de cette sous-position:

    1)

    les saunas à radiateurs à rayons infrarouges (cabines individuelles de sudation);

    2)

    les plaques chauffantes pour les pieds;

    3)

    les embauchoirs chauffants électriques;

    4)

    les appareils pour le nettoyage des verres de contact. Ces appareils consistent en deux petites alvéoles, chauffées électriquement, à couvercle fileté pour recevoir les verres de contact et pour chauffer le détergent liquide.

    8516 80 20 et 8516 80 80

    Résistances chauffantes

    Relèvent également de ces sous-positions, les fils, câbles, rubans et articles similaires, isolés et chauffants, pour le chauffage des plafonds, murs, canalisations, récipients, etc.

    En revanche, ne relèvent pas de ces sous-positions les résistances chauffantes associées à des parties d’appareils, par exemple les semelles pour fers à repasser et les plaques pour cuisinières électriques (sous-position 8516 90 00).

    8517

    Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

    8517 12 00

    Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil

    Voir les notes explicatives du SH, no 8517, partie I, intitulé B.

    8517 18 00

    autres

    Outre les postes téléphoniques d’usagers décrits dans les notes explicatives du SH, no 8517, partie I, intitulé A, relèvent par exemple de la présente sous-position les postes à clavier incorporant sous leur enveloppe un lecteur de cartes magnétiques, un affichage de données, un circuit électronique comportant un microprocesseur, plusieurs mémoires, une horloge et un modulateur-démodulateur (modem) et qui peuvent non seulement être utilisés en tant que postes téléphoniques mais également (dans des supermarchés, par exemple) comme appareils terminaux de données à des fins diverses telles que vérification des cartes de crédit magnétiques ou des chèques ou transmission par ligne téléphonique de données de vente à des machines automatiques de traitement de l’information.

    8517 62 00

    Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    La présente sous-position couvre deux groupes de machines:

    1)

    les machines pour la réception, la conversion et la transmission de la voix, des images ou d’autres données;

    2)

    les machines pour la régénération de la voix, des images ou d’autres données.

    La présente sous-position comprend:

    1)

    les cartes d’interface avec le réseau;

    2)

    les modems;

    3)

    les répéteurs;

    4)

    les pivots;

    5)

    les ponts (y compris les interrupteurs);

    6)

    les routeurs.

    Relèvent de ces sous-positions les appareils comprenant, dans un même meuble ou coffret, tous les éléments nécessaires à l’émission et à la réception. Tel est le cas, par exemple, des appareils walkie-talkie qui contiennent les piles ou accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement ou des appareils émetteurs-récepteurs dont le bloc d’alimentation serait séparé et seulement relié par câble à l’appareil.

    Relèvent également de ces sous-positions les ensembles dont les éléments émetteur et récepteur se trouvent dans des meubles ou coffrets différents, à la condition que ces ensembles constituent une unité fonctionnelle. Pour être considérés comme constituant une unité fonctionnelle, les appareils émetteurs-récepteurs doivent notamment être installés à proximité l’un de l’autre (par exemple dans un même immeuble ou à bord d’un même véhicule) et avoir certains éléments communs, par exemple l’antenne.

    La présente sous-position comprend également les «écouteurs sans fil» destinés à être utilisés exclusivement ou principalement avec les téléphones cellulaires (téléphones portables), devant être placés sur les oreilles afin de fonctionner en «mains libres». Ils permettent à l’utilisateur de contrôler des fonctions du téléphone, telles que répondre ou terminer un appel, la composition d’un numéro (par exemple, recomposer le dernier numéro) jusqu'à une distance d’environ 10 m du téléphone portable et de régler le volume de l’écouteur. Ces écouteurs comprennent un émetteur/récepteur radio qui permet de communiquer avec un téléphone portable grâce à la technologie sans fil, par exemple la technologie «Bluetooth».

    8517 69 10

    Visiophones

    Voir les notes explicatives du SH, no 8517, partie II, intitulé C.

    Relèvent de la présente sous-position les systèmes de télévision en circuit fermé constitués par une caméra, un panneau à plusieurs sélecteurs d’appel à distance, un ou plusieurs moniteurs vidéo associés à un combiné de communication et des câbles coaxiaux reliant les différents éléments en assortiments conditionnés pour la vente au détail.

    Les produits de cette sous-position peuvent aussi être combinés avec un système électrique d’ouverture de porte, un dispositif d’appel ou de signal ou un dispositif d’éclairage.

    8517 69 39

    autres

    La présente sous-position comprend:

    1)

    les appareils de réception fixes (notamment ceux utilisés principalement dans les grandes installations) et les dispositifs spéciaux, comme ceux qui servent à assurer le secret (par exemple les inverseurs de spectres); certains récepteurs, appelés «récepteurs de diversité», utilisent la technique du récepteur multiple afin de contourner les baisses de volume;

    2)

    les récepteurs radiotéléphoniques pour les véhicules motorisés, les bateaux, les avions, les trains, etc.;

    3)

    les récepteurs utilisés pour les systèmes de repérage radiotélégraphiques du personnel;

    4)

    les récepteurs radio pour l’interprétation simultanée lors de conférences plurilingues;

    5)

    les récepteurs spéciaux pour les signaux de détresse des bateaux, des avions, etc.;

    6)

    les récepteurs de signaux télémétriques;

    7)

    les télécopieurs pour la réception, sur papier sensible, de copies de documents, de journaux, de plans, de messages, etc.

    8517 69 90

    autres

    La présente sous-position comprend:

    1)

    les appareils d’émission fixes. Certains types, utilisés principalement dans les grandes installations, comprennent des dispositifs spéciaux, comme ceux qui visent à assurer le secret (par exemple les inverseurs de spectres) et les dispositifs multiplex (utilisés pour l’envoi simultané de plus de deux messages);

    2)

    les émetteurs radiotéléphoniques pour les véhicules motorisés, les bateaux, les avions, les trains, etc.;

    3)

    les émetteurs utilisés pour les systèmes de repérage radiotélégraphiques du personnel;

    4)

    les émetteurs radio pour l’interprétation simultanée lors de conférences plurilingues;

    5)

    les émetteurs automatiques pour les signaux de détresse des bateaux, avions, etc.;

    6)

    les télécopieurs pour la transmission de copies de documents, de journaux, de plans, de messages, etc.;

    7)

    les émetteurs de signaux télémétriques.

    8518

    Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

    La présente position comprend des micros, des casques (à écouteurs), des écouteurs et des haut-parleurs sans fil présentés séparément, qu’ils soient ou non combinés.

    Ne relèvent pas de cette position:

    1)

    les combinés sans fil présentés séparément pour les postes téléphoniques d’usagers (voir les notes explicatives du SH relatives à la sous-position 8517 62);

    2)

    les casques sans fil présentés séparément (une combinaison d’un casque à écouteurs et d’un micro) et qui permettent de composer un numéro (voir également les notes explicatives relatives à la sous-position 8517 62 00).

    8518 40 81

    ne comportant qu'une seule voie

    Relèvent de cette sous-position les amplificateurs traitant un seul signal d’entrée; après amplification, ce signal est transmis, via un ou plusieurs canaux de sorties, vers par exemple des haut-parleurs.

    8519

    Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son

    8519 81 15

    Lecteurs de cassettes de poche

    Pour l’application de la note de sous-positions 1 du présent chapitre, seules les dimensions du boîtier sont prises en compte lors de la détermination des mesures de ces appareils; les protubérances telles que boutons de contrôle, dispositifs de fermeture ou attaches de fixation doivent être négligées.

    8519 81 35

    autres

    La présente sous-position ne comprend pas les appareils de reproduction du son, appelés «lecteurs MP3», qui utilisent des supports optiques et incorporent des dispositifs qui peuvent être ultérieurement activés pour la réception de signaux de radiodiffusion au moyen de logiciels (position no 8527).

    8519 81 45

    autres

    La note explicative de la sous-position 8519 81 35 est applicable mutatis mutandis.

    8519 81 65

    de poche

    La note explicative de la sous-position 8519 81 15 est applicable mutatis mutandis.

    8519 81 95

    autres

    La note explicative de la sous-position 8519 81 35 est applicable mutatis mutandis.

    8522

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521

    8522 90 41 et 8522 90 49

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8523

    Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semiconducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

    Si le support de cette position est présenté avec d’autres articles, les principes de classement suivants doivent être appliqués:

    1)

    lorsque le support et les autres articles constituent un assortiment conditionné pour la vente au détail, dans le cadre de la règle générale interprétative 3 b), il convient de classer l’assortiment conformément à cette règle, ou

    2)

    lorsque le support et les autres articles ne constituent pas un assortiment conditionné pour la vente au détail, dans le cadre de la règle générale interprétative 3 b), il convient de le classer dans la sous-position appropriée.

    8523 21 00

    Cartes munies d’une piste magnétique

    La présente sous-position englobe également les imprimés, notamment les billets de transport et les cartes d’embarquement, qui comprennent une ou plusieurs bandes magnétiques.

    8523 29 15

    non enregistrés

    Relèvent également de ces sous-positions les bandes devant encore être découpées en largeur d’utilisation.

    8523 40 11

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d’une capacité d’enregistrement n’excédant pas 900 méga octets, autres qu’effaçables

    Cette sous-position couvre les disques compacts enregistrables (CD-R).

    Les CD-R sont habituellement constitués de polycarbonate transparent non coloré d’une épaisseur de 1,2 millimètre. La face supérieure est recouverte d’une couche réfléchissante de couleur or ou argent et peut être imprimée. La face inférieure est recouverte d’une couche de colorant et d’une couche protectrice. Ils ont un diamètre de 8 ou de 12 centimètres ou ont la forme d’une carte de visite.

    Leur capacité d’enregistrement peut être contrôlée au moyen d’une machine de lecture/écriture et de son logiciel de gravure.

    Bien qu’ils ne peuvent être gravés qu’une seule fois en une ou plusieurs étapes, les informations enregistrées ne peuvent être effacées.

    8523 40 13

    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d’une capacité d’enregistrement excédant 900 méga octets mais n’excédant pas 18 giga octets, autres qu’effaçables

    Cette sous-position couvre les disques numériques versatiles enregistrables (DVD-/+R).

    Contrairement aux CD-R de la sous-position 8523 40 11, les DVD-/+R sont constitués de deux couches de polycarbonate d’une épaisseur de 0,6 millimètre chacune collées l’une sur l’autre. Cette différence physique peut être identifiée en examinant la tranche du disque. Ils ont un diamètre de 8 ou de 12 centimètres.

    Leur capacité d’enregistrement peut être contrôlée au moyen d’une machine de lecture/écriture et de son logiciel de gravure.

    Bien qu’ils ne peuvent être gravés qu’une seule fois en une ou plusieurs étapes, les informations enregistrées ne peuvent être effacées.

    8523 40 19

    autres

    Cette sous-position comprend, par exemple:

    1)

    les disques optiques sur lesquels les informations enregistrées peuvent être effacées et de nouvelles informations peuvent être enregistrées [disques compacts réinscriptibles (CD-RW) et les disques numériques versatiles réinscriptibles (DVD-/+RW)]. Ils peuvent être identifiés par le logiciel de gravure de disque d’une machine automatique de traitement de l’information;

    2)

    les DVD-RAM et les «minidisques» réinscriptibles, qui sont généralement insérés dans un boîtier fixe.

    8523 52 10 et 8523 52 90

    «Cartes intelligentes»

    Voir les notes explicatives du SH, no 8523, (C), (2).

    Les présentes sous-positions comprennent également les cartes/étiquettes électroniques de proximité, qui sont généralement composées d’une bobine activée par le signal d’un lecteur produisant une tension qui fait fonctionner un microcircuit, d’un générateur de codes qui génère des données lorsqu’il reçoit un signal et d’une antenne qui transmet les signaux.

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    Cette position couvre les caméras thermographiques d’images infrarouges qui capturent les images à rayonnement thermique pour les convertir en images représentant des températures de surfaces ou d’objets individuels en différents degrés de gris ou en différentes couleurs mais qui ne peuvent ni mesurer ni chiffrer les températures.

    8525 60 00

    Appareils d’émission incorporant un appareil de réception

    Relèvent également de cette sous-position les ensembles dont les éléments émetteur et récepteur se trouvent dans des meubles ou coffrets différents, à la condition que ces ensembles constituent une unité fonctionnelle. Pour être considérés comme constituant une unité fonctionnelle, les appareils émetteurs-récepteurs doivent notamment être installés à proximité l’un de l’autre (par exemple dans un même immeuble ou à bord d’un même véhicule) et avoir certains éléments communs, par exemple l’antenne.

    8525 80 11 à 8525 80 99

    Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

    Voir les notes explicatives du SH, no 8525, intitulé B.

    Sont exclus des présentes sous-positions les lecteurs électroniques pour amblyopes (voir la note explicative de la sous-position 8543 70 90).

    8525 80 30

    Appareils photographiques numériques

    Les appareils photographiques numériques de cette sous-position permettent toujours d’enregistrer des images fixes, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

    La plupart des appareils photographiques de cette sous-position ont l’ergonomie d’un appareil photographique traditionnel et ne disposent pas d’un viseur escamotable.

    Ces appareils photographiques peuvent également permettre d’enregistrer des séquences vidéo.

    Les appareils photographiques restent classés dans cette position sauf s’ils sont capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo.

    Par rapport aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux appareils photographiques numériques (lorsqu’ils fonctionnent en tant que caméscope) n'offrent pas la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Indépendamment de la capacité de la mémoire, certains appareils photographiques cessent automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps.

    8525 80 91 et 8525 80 99

    Caméscopes

    Les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d’enregistrer des séquences vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

    En général, les caméscopes numériques de ces sous-positions ont une ergonomie qui diffère de celle des appareils photographiques numériques de la sous-position 8525 80 30. Ils disposent souvent d’un viseur escamotable et sont souvent assortis d’une télécommande. Ils offrent toujours la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo.

    Ces caméscopes numériques permettent également d’enregistrer des images fixes.

    Les appareils photographiques numériques sont exclus de ces sous-positions s’ils ne sont pas en mesure d’enregistrer, en utilisant la capacité de mémoire maximale, avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo.

    8525 80 99

    autres

    La présente sous-position couvre les caméscopes non seulement pour l’enregistrement de sons et d’images pris par le caméscope mais aussi pour les signaux provenant de sources extérieures, notamment des lecteurs de DVD, des machines de traitement automatique des données ou des récepteurs télévisuels. Les images ainsi enregistrées peuvent être reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur télévisuel externe.

    Relèvent également de cette sous-position les «caméscopes», pour lesquels l’entrée vidéo est obstruée par une plaque ou par tout autre moyen ou pour lesquels l’interface vidéo peut être activée postérieurement à l’aide d’un logiciel, ces appareils étant conçus pour l’enregistrement des programmes diffusés par la télévision ou d’autres signaux vidéophoniques externes.

    Toutefois, les caméscopes avec lesquels seules les images prises par l’appareil peuvent être enregistrées et reproduites au moyen d’un récepteur ou d’un moniteur de télévision externe relèvent de la sous-position 8525 80 91.

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    En ce qui concerne les appareils d’émission incorporant un appareil de réception, voir la note explicative de la sous-position 8525 60 00.

    8527 12 10 et 8527 12 90

    Radiocassettes de poche

    Voir la note explicative de la sous-position 8519 81 15.

    8527 13 10

    à système de lecture par faisceau laser

    Relèvent de la présente sous-position les appareils récepteurs de radiodiffusion combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son à système de lecture par faisceau laser qu’ils soient ou non combinés à un autre appareil d’enregistrement ou de reproduction du son (par exemple, à cassettes) ou à un appareil d’horlogerie.

    La présente sous-position comprend aussi les appareils de reproduction du son, appelés «lecteurs MP3», qui utilisent des supports optiques et incorporent des dispositifs qui peuvent être ultérieurement activés pour la réception de signaux de radiodiffusion au moyen de logiciels.

    8527 13 99

    autres

    La note explicative de la sous-position 8527 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    8527 21 20

    à système de lecture par faisceau laser

    La note explicative de la sous-position 8527 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    8527 21 70

    à système de lecture par faisceau laser

    La note explicative de la sous-position 8527 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    8527 91 11 à 8527 91 99

    combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son

    Les chaînes stéréophoniques (systèmes hi-fi) comportant un appareil récepteur de radiodiffusion, présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail et constituées d’éléments individuels, chacun logé dans sa propre enceinte, en combinaison, par exemple, avec un lecteur de disques compacts, un magnétophone à cassettes ou un amplificateur à égaliseur, relèvent, dans tous les cas, des présentes sous-positions, étant donné que le récepteur de radiodiffusion leur confère le caractère essentiel.

    8527 91 11 et 8527 91 19

    avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe

    Relèvent de ces sous-positions les appareils dont les haut-parleurs sont indissociables.

    Par contre, ne relèvent pas de ces sous-positions les appareils dont les haut-parleurs sont dissociables même s’ils peuvent y être fixés au moyen de dispositifs appropriés (sous-positions 8527 91 35, 8527 91 91 ou 8527 91 99).

    8527 91 35 à 8527 91 99

    autres

    Les haut-parleurs de chaînes stéréophoniques (systèmes hi-fi) spécialement conçus en fonction d’un assortiment et présentés dans le même conditionnement que d’autres éléments de cet assortiment sont inclus dans les présentes sous-positions.

    8527 91 35

    à système de lecture par faisceau laser

    La note explicative de la sous position 8527 13 10 est applicable mutatis mutandis.

    8528

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

    Selon la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, les systèmes de vidéosurveillance, constitués d’un nombre limité de caméras de télévision et d’un seul moniteur vidéo, relèvent de la présente position lorsqu’ils sont présentés en assortiment conditionné pour la vente au détail.

    Lorsque ces systèmes de vidéosurveillance ne sont pas présentés en assortiment conditionné pour la vente au détail, leurs éléments constitutifs sont classés séparément (voir la partie VII des notes explicatives du SH relatives à la section XVI).

    Sont exclus de la présente position les lecteurs électroniques pour amblyopes (voir la note explicative de la sous-position 8543 70 90).

    8528 41 00

    des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471

    Les moniteurs de la présente sous-position fonctionnent à l’aide de la technologie d’affichage par tubes cathodiques (CRT).

    Les caractéristiques de ces moniteurs permettent généralement à l’opérateur de travailler sans fatigue pendant de longues périodes, à proximité de l’unité.

    Les moniteurs de la présente sous-position se caractérisent comme suit:

    1)

    ils sont capables d’accepter uniquement des signaux provenant de l’unité centrale d’une machine automatique de traitement de l’information relevant du chapitre 8471;

    2)

    ils ont généralement un format 4:3 ou 5:4;

    3)

    ils comprennent fréquemment des mécanismes permettant le réglage de l’inclinaison et du pivotement, ainsi que des écrans sans reflet;

    4)

    ils peuvent comporter au maximum deux haut-parleurs.

    Les moniteurs de type CRT présentent les caractéristiques spécifiques suivantes:

    1)

    ils sont équipés de connecteurs caractéristiques (connecteurs SUB-D, par exemple);

    2)

    ils sont équipés de pas d’écran commençant à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminuant au fur et à mesure que la résolution augmente.

    Les moniteurs de cette sous-position ne peuvent pas:

    être connectés à une source vidéo telle qu'un lecteur ou lecteur/enregistreur de DVD, une caméra ou un caméscope, un récepteur d’émissions retransmises par satellite ou un lecteur de jeu vidéo;

    comporter des composants (tels qu'un décodeur chroma ou un séparateur Y/C) permettant au moniteur d’afficher une image à partir d’un signal bande de base composite (CVBS) ou d’un signal vidéo composite (dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion telle que NTSC, SECAM, PAL, D-MAC), ou d’un signal S-vidéo, ou des composants capables de reproduire une image provenant d’un signal de format video (par ex. YUV, YCBCR, YPBPR), SDI (Serial Digital Interface), HD-SDI (Haute Définition SDI) ou vidéo numérique «DV» (par exemple, MPEG1, MPEG2, MPEG4);

    être munis d’un récepteur infrarouge pour la réception de signaux d’une télécommande externe à infrarouge;

    être munis d’un bouton de changement de programme précédents/suivants;

    être équipés d’interfaces telles que DVI-D, DVI-I et HDMI (interface multimédia haute définition), même si celles-ci n'offrent pas un cryptage HDCP (protection de contenu numérique sur bande large);

    être équipés de connexions pour modules à fente («slot in») ou pour autres dispositifs permettant la connexion à une source vidéo ou la réception de signaux de télévision;

    être utilisés dans des systèmes autres que les systèmes automatiques de traitement de l’information (par exemple systèmes de cinéma à domicile, systèmes d’édition vidéo, systèmes d’imagerie médicale ou systèmes de l’industrie de l’imprimerie ou des arts graphiques (réalisation de tirages préliminaires d’épreuves en couleurs).

    La présente sous-position ne comprend pas les panneaux d’indication de la position no 8531.

    8528 49 10

    en noir et blanc ou en autres monochromes

    Les notes explicatives relatives aux sous-positions 8528 49 35 à 8528 49 99 s’appliquent, mutatis mutandis.

    8528 49 35 à 8528 49 99

    en couleurs

    Les moniteurs relèvent des présentes sous-positions sauf si l’on peut démontrer qu’ils sont d’un type utilisé uniquement ou principalement dans un système de traitement automatique des données.

    Les caractéristiques de ces moniteurs leur permettent généralement une utilisation prolongée, à distance, par exemple lors d’expositions, dans des studios de télévision ou avec des systèmes de cinéma à domicile et de surveillance vidéo.

    Certains de ces moniteurs permettent une utilisation à proximité, par exemple pour des applications de mesure, de contrôle ou médicales, ou avec des caméras placées à l’arrière de véhicules ou des appareils radio d’aide à la navigation.

    Certains moniteurs sont équipés de connecteurs ou d’interfaces du type Cinch/RCA, BNC, SCART, Mini DIN 4-pin/Hosiden, DVI-D, DVI-I et HDMI (interface multimédia haute définition). Ces connecteurs ou interfaces permettent la réception d’un signal provenant d’une source vidéo comme un lecteur ou lecteur/enregistreur de DVD, une caméra ou un caméscope, un récepteur d’émissions retransmises par satellite ou un lecteur de jeu vidéo. Ces moniteurs peuvent également être équipés d’interfaces pour être connectés à un système automatique de traitement de l’information de la position tarifaire 8471.

    Certains moniteurs peuvent être équipés d’interfaces permettant la réception de signaux provenant de sources telles qu'une caisse enregistreuse, un distributeur automatique (ATM), un appareil radio d’aide à la navigation, un écran de contrôle numérique ou un contrôleur mémoire programmable, un appareil de mesure ou des applications de contrôle ou médicales du chapitre 90.

    Ils peuvent avoir leurs entrées de signaux rouge (R), vert (G) et bleu (B) séparées ou encore comporter des composants (tels qu'un décodeur chroma ou un séparateur Y/C) permettant au moniteur d’afficher une image à partir d’un signal bande de base composite (CVBS) ou d’un signal vidéo composite (dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion telle que NTSC, SECAM, PAL, D-MAC), d’un signal S-vidéo ou des composants capables de reproduire une image provenant d’un signal vidéo (par ex. YUV, YCBCR, YPBPR), SDI (Serial Digital Interface), HD-SDI (Haute Définition SDI) ou vidéo numérique «DV» (par ex. MPEG1, MPEG2, MPEG4).

    Ils peuvent être équipés de connecteurs pour la réception de signaux audio.

    Les présentes sous-positions ne comprennent pas:

    a)

    les vidéophones (sous-position 8517 69 10);

    b)

    les panneaux indicateurs de la position 8531.

    8528 51 00 à 8528 59 90

    autres moniteurs

    Les moniteurs des présentes sous-positions fonctionnent avec des technologies d’affichage telles que les écrans à cristaux liquides (LCD), les diodes électroluminescentes organiques (OLED) ou les écrans plasma.

    Les présentes sous-positions comprennent les moniteurs dont le projecteur et l’écran sont dans un même boîtier.

    8528 51 00

    des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471

    La note explicative de la sous-position 8528 41 00 est applicable mutatis mutandis.

    La caractéristique spécifique des moniteurs qui relèvent de la présente sous-position est de disposer en général d’un écran dont la diagonale mesure ou moins 48,5 cm.

    8528 59 10 et 8528 59 90

    autres

    Les notes explicatives relatives aux sous-positions 8528 49 35 à 8528 49 99 s’appliquent, mutatis mutandis.

    Les moniteurs des présentes sous-positions sont souvent aux formats 16:9 ou 16:10.

    8528 61 00 à 8528 69 99

    Projecteurs

    Les présentes sous-positions ne comprennent pas les produits dont le projecteur et l’écran sont dans un même boîtier (des sous-positions no 8528 51 00 à 8528 59 90 ou de la sous-position no 8528 72 10, en cas d’incorporation d’un récepteur télévisuel).

    8528 69 10

    fonctionnant à l’aide d’un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l’affichage d’informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l’information

    Outre les appareils fonctionnant à l’aide d’un dispositif à cristaux liquides (LCD) relèvent aussi de cette sous-position les appareils où le procédé numérique de lumière fonctionne à l’aide d’un dispositif micro-miroir mécanique contrôlé par un semi-conducteur.

    8528 71 11 à 8528 71 19

    Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

    Les présentes sous-positions comprennent les appareils incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques qui convertit les signaux de télévision haute fréquence en signaux utilisables par les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques ou par les moniteurs

    Ces appareils (syntoniseurs de télévision) comprennent les circuits de sélection de canaux ou fréquences porteuses et les circuits de démodulation et sont généralement conçus pour fonctionner sur antenne ou antenne commune (distribution par câble à haute fréquence). Le signal obtenu à la sortie est tel qu’il peut servir de signal d’entrée pour les moniteurs ou pour les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. Il s’agit en fait du signal original de la caméra, avant modulation de l’émetteur.

    Parfois aussi, ces appareils sont équipés de circuits de décodage (couleur) ou de circuits de séparation des signaux de synchronisation.

    8528 71 11

    Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l’information

    En ce qui concerne l’expression «assemblages électroniques» voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8528 72 10 à 8528 72 99

    autres, en couleurs

    Relèvent notamment de ces sous-positions les appareils avec écran à cristaux liquides (écran LCD).

    8528 72 10

    Téléprojecteurs

    La présente sous-position comprend les équipements de projection avec un récepteur télévisuel. Ces équipements projettent l’image sur un écran via un système optique qui peut être à base de tubes cathodiques ou d’un écran plat [affichage matriciel par points (DMD), cristaux liquides (LCD) ou plasma, par exemple].

    Cet écran de projection peut être soit incorporé au même appareil que le récepteur de télévision, soit lui être extérieur.

    8528 72 31 à 8528 72 75

    avec tube-image incorporé

    Relèvent de ces sous-positions les appareils qui combinent sous une même enveloppe les fonctions du syntoniseur et du moniteur et dans lesquels certaines parties des deux fonctions peuvent être utilisées en commun. Les appareils récepteurs de télévision du type domestique appartiennent généralement à cette catégorie.

    Par diagonale de l’écran, il convient d’entendre la partie active du tube-image mesurée par une ligne droite.

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

    Cette position ne comprend pas les trépieds destinés aux caméras du no 8525 ou du chapitre 90 (régime de la matière constitutive)

    8529 90 20 à 8529 90 97

    autres

    Relèvent notamment des présentes sous-positions:

    1)

    les cadrans;

    2)

    les blocs d’accord;

    3)

    les diaphragmes pour caméras de télévision;

    4)

    les adaptateurs PAL/SECAM. Ce sont des platines à décoder (circuits imprimés équipés d’éléments électriques) destinées à être incorporées ultérieurement dans des appareils récepteurs de télévision conçus pour la réception de signaux PAL pour les rendre aptes à recevoir des signaux SECAM.

    Ne relèvent pas des présentes sous-positions, par exemple, les guides d’ondes (régime des tubes selon la matière constitutive).

    8529 90 65

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8531

    Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530

    8531 10 30 et 8531 10 95

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et appareils similaires

    Voir les notes explicatives du SH, no 8531, deuxième paragraphe (lettre E).

    Les présentes sous-positions ne comprennent pas les systèmes d’alarme utilisés pour les véhicules à moteur (sous-position 8512 30 10).

    8531 20 20 à 8531 20 95

    Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED)

    Relèvent par exemple de ces sous-positions les dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes utilisés principalement comme signaux numériques et/ou alphanumériques dans les tableaux annonciateurs, par exemple, composés d’un seul ou de plusieurs signes assemblés. Chaque signe contient un certain nombre de diodes émettrices de lumière se présentant sous la forme de composants discrets ou montés sur une seule microplaquette (chip). Ces dispositifs sont montés sur un circuit imprimé muni d’un décodeur/conducteur. Chaque signe ou assemblage de signes est couvert d’un matériau translucide qui amplifie l’intensité des points lumineux produits par les diodes, afin d’afficher des chiffres ou des lettres selon l’impulsion qui est donnée au circuit par un signal d’entrée.

    8531 90 85

    autres

    Relèvent par exemple de la présente sous-position les étiquettes à fixer aux marchandises en vue d’assurer la protection contre le vol et qui, introduites dans le champ de signalisation d’un système avertisseur (relevant de la sous-position 8531 10 30) installé à la sortie d’un magasin, influencent et déclenchent l’alarme.

    Par contre, ne relèvent pas de cette sous-position les étiquettes en papier sous forme de circuit imprimé (no 8534 00).

    8534 00

    Circuits imprimés

    Relèvent par exemple de cette position les étiquettes en papier sous forme de circuit imprimé, destinées à prévenir le vol (de livres de bibliothèque, par exemple).

    8536

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1 000 V; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    Outre les appareils décrits dans les notes explicatives du SH, no 8536, cette position comprend:

    1)

    les répartiteurs pour centraux téléphoniques;

    2)

    les plaques de croisement ou de bifurcation pour lignes aériennes de tramways;

    3)

    les plaques de branchement pour moteurs électriques;

    4)

    les commutateurs pour transformateurs à prises multiples;

    5)

    les pièces de connexion pour éléments d’accumulateurs;

    6)

    les appareils dits «interrupteurs inductifs d’approche»: ce sont des interrupteurs électroniques incorporant une bobine d’inductance à rayonnement libre destinée à actionner l’interrupteur (fermer le circuit) sans contact physique quand un objet métallique entre dans le champ de dispersion de la bobine. Ces interrupteurs remplacent des interrupteurs électriques de fin de course fonctionnant mécaniquement notamment dans des machines-outils, des convoyeurs ou des balances;

    7)

    les interrupteurs montés dans un même logement avec un régulateur d’intensité de lumière (dimmer). Ces appareils permettent non seulement d’allumer ou d’éteindre des appareils d’éclairage raccordés au réseau mais peuvent également régler variablement leur degré de luminosité;

    8)

    les appareils dits «nattes de contact» pour connecter des circuits électriques. Elles consistent en deux feuilles élastiques en matière plastique superposées, dans lesquelles sont enrobés, à distance régulière, un nombre élevé de points conducteurs de contact. Les nattes de l’espèce sont notamment montées en dessous du clavier de postes téléphoniques d’usagers. S’il est appuyé sur une touche, les points de contact correspondants des deux feuilles se touchent et établissent le contact électrique;

    9)

    les interrupteurs électroniques qui, sans contact physique, ferment ou coupent un circuit à l’aide de dispositifs à semi-conducteur (transistors, thyristors, circuits intégrés, par exemple).

    Par contre, ne relèvent pas de la présente position, par exemple:

    a)

    les ferrures pour lignes électriques (notamment no 7326);

    b)

    les appareils de commande pour voies ferrées ou autres voies de communication (no 8530).

    8536 50 11

    à touche ou à bouton

    Ne relèvent pas de cette sous-position les touches à effet tactile (sous-position 8536 50 19).

    8536 69 10 à 8536 69 90

    autres

    Ces sous-positions comprennent les fiches et prises de courant en tant que dispositifs électriques permettant des opérations de raccordement électrique d’appareils, de câbles, de cartes imprimées, etc., par simple emboîtement de la fiche (contact mâle) à l’intérieur de la prise (contact femelle), sans opération de montage.

    Les connecteurs peuvent présenter soit une partie mâle ou une partie femelle à chaque extrémité, soit une partie mâle ou une partie femelle d’un côté et un autre type de contact de l’autre (connecteurs Crimp, à mâchoire, à souder ou à vis, par exemple).

    Ces sous-positions comprennent également les paires de connecteurs consistant en l’association d’une fiche et d’une prise de courant (deux pièces distinctes). Ces connecteurs mâles ou femelles sont munis à l’autre extrémité d’un autre type de contact.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les éléments de connexion ou de contact pour lesquels le raccordement électrique est effectué par d’autres méthodes que par enfichage (connecteurs Crimp, à vis, à souder ou à mâchoire, par exemple). Ces éléments relèvent de la sous-position 8536 90.

    8536 69 10

    pour câbles coaxiaux

    Relèvent uniquement de cette sous-position les parties mâle et femelle pour connexions coaxiales sur l’extrémité desquelles sont connectés des câbles coaxiaux (exemples: voir photos 1 à 4).

     

    Image

    8536 69 30

    pour circuits imprimés

    Relèvent de cette sous-position les prises de courant sur lesquelles des circuits imprimés peuvent être enfichés directement sur un ou deux côtés («connecteurs directs») (exemples: voir photos 5 à 9).

    1. Prise de courant pour insertion verticale directe de circuits imprimés:

     

    Image

     

    2. Prises de courant unilatérale et bilatérale pour insertion horizontale de circuits imprimés:

     

    Image

     

    Cette sous-position ne comprend pas les dispositifs de connexion mâles et femelles (par exemple réglette à broches ou à fiches) fixés de façon permanente à un circuit imprimé à l’intérieur desquels ou sur lesquels est enfiché le connecteur (sous-position 8536 69 90).

    8536 69 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les prises de courant et fiches représentés ci-dessous:

     

    Image

    8536 70 00

    Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

    Voir la note 6 du présent chapitre.

    Voir les notes explicatives du SH, no 8536 (intitulé IV).

    8536 90 01

    Éléments préfabriqués pour canalisations électriques

    Cette sous-position comprend les éléments pour le transport de l’électricité livrés prêts à être montés. Ils offrent une certaine souplesse en ce qui concerne les possibilités de branchement des lampes ainsi que des machines et appareils fonctionnant à l’électricité. La prise du courant s’effectue au moyen de contacts à serrage ou à glissement.

    Les dessins ci-dessous illustrent quelques exemples d’assemblage de ce système.

     

    Image

     

    Image

    8536 90 10

    Connexions et éléments de contact pour fils et câbles

    Relèvent en particulier de cette sous-position les éléments de contact de fin de course placés à l’extrémité des fils ou des câbles et pour lesquels le raccordement électrique s’effectue par d’autres moyens que par enfichage (raccords à vis, par serrage, Crimp ou à souder).

    8537

    Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

    Relèvent également de la présente position l’assemblage sur un support (tableau, boîte, etc.) d’appareils identiques du no 8536 (par exemple interrupteurs pour l’éclairage).

    8537 10 91

    Appareils de commande à mémoire programmable

    Relèvent par exemple de la présente sous-position les armoires de commande, équipées d’une mémoire d’utilisateur, pour la commande électrique de machines. Elles sont non seulement munies d’appareils du no 8535 ou 8536 (relais, par exemple) mais également, par exemple, de transistors ou de triacs du no 8541 en tant qu'éléments de commutation et disposent, outre ces éléments, de microprocesseurs (pour l’opération logique et la gestion des entrées et sorties, par exemple), de points d’intersection (interfaces) et d’une unité d’alimentation en courant (bloc d’alimentation).

    8537 10 99

    autres

    Relèvent par exemple de la présente sous-position:

    1)

    les appareils pour la télécommande par fil des appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques. Ce sont des tableaux de commande électriques (munis d’interrupteurs à clavier et d’autres composants électriques montés sur une platine) pour commander toutes les fonctions de l’enregistreur vidéo, relié à un câble de raccordement;

    2)

    les appareils de commande électriques pour machines automatiques de vente de produits. Ils consistent en un tableau de commande sur lequel sont montés, outre des relais et des interrupteurs électriques, des triacs et des circuits intégrés.

    Sont exclus de cette sous-position:

    a)

    les appareils à commande électrique dénommés «joysticks» au sens de la note 5.C du chapitre 84 (no 8471);

    b)

    les appareils à rayons infrarouges pour la télécommande, sans fil, des appareils d’enregistrement vidéophoniques, des appareils récepteurs de télévision ou d’autres appareils électriques (no 8543).

    8538

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

    8538 90 11

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8538 90 91

    Assemblages électroniques

    Voir la note explicative de la sous-position 8443 99 10.

    8539

    Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

    À l’exception de certaines lampes à arc équipées ou montées spécialement (voir la note explicative des sous-positions 8539 41 00 à 8539 49 30), ne relèvent de cette position que les lampes et tubes proprement dits ainsi que leurs parties reconnaissables au sens de la note 2 point b) de la section XVI.

    Les appareils (consistant par exemple en un simple réflecteur avec support ou pied) équipés de ces lampes ou tubes sont à classer selon leur régime propre, comme appareils d’éclairage (no 9405), de chauffage (no 7321, par exemple), médicaux (no 9018), etc.

    8539 21 30 à 8539 29 98

    autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges

    Ne relèvent par exemple pas de ces sous-positions:

    a)

    les lampes à résistance à filament de carbone et les lampes à résistance variable à filament de fer dans l’hydrogène (no 8533);

    b)

    les guirlandes électriques de longueur déterminée comportant un certain nombre de lampes de fantaisie, principalement utilisées pour la décoration des arbres de Noël (no 9405).

    8539 31 10 à 8539 39 00

    Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets

    Relèvent par exemple de ces sous-positions:

    1)

    les tubes au xénon;

    2)

    les lampes à émission spectrale;

    3)

    les lampes à effluves;

    4)

    les tubes indicateurs à lettres ou chiffres.

    8539 41 00 à 8539 49 30

    Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc

    Relèvent de ces sous-positions:

    1.

    les lampes et tubes à rayons ultraviolets. Outre les utilisations visées dans les notes explicatives du SH, no 8539, intitulé D, premier alinéa, on peut citer:

    a)

    le tirage actinochimique;

    b)

    la vitaminisation;

    c)

    la stérilisation;

    d)

    la photochimie;

    e)

    la production d’ozone;

    2.

    les lampes et tubes à rayons infrarouges. Outre les utilisations visées dans les notes explicatives du SH, no 8539 intitulé D, deuxième alinéa, on peut citer:

    a)

    le chauffage des locaux;

    b)

    l’équipement d’émetteurs infrarouges (par exemple dans une installation antivol);

    c)

    la recherche scientifique (par exemple analyse spectrale);

    3.

    les lampes à arc décrites dans les notes explicatives du SH, no 8539, intitulé E.

    Les lampes électriques à arc à électrodes en charbon sont par exemple montées dans des appareils de projection cinématographiques du no 9007 ou utilisées dans des installations de reproduction de documents.

    Restent classés dans la sous-position 8539 41 00 les lampes électriques à arc équipées de supports spéciaux ainsi que les dispositifs d’éclairage orientables constitués par une ou plusieurs lampes à arc montées sur un support mobile, destinés à être utilisés dans les studios photographiques ou cinématographiques, notamment.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions, par exemple:

    a)

    les diodes électroluminescentes (no 8541);

    b)

    les dispositifs électroluminescents se présentant généralement sous forme de bandes, plaques ou panneaux et basés sur le phénomène d’électroluminescence d’une substance (sulfure de zinc, par exemple) placée entre deux couches de matière électroconductrice (no 8543).

    8539 90 10 et 8539 90 90

    Parties

    Relèvent de ces sous-positions, par exemple:

    1)

    les culots pour lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge;

    2)

    les filaments en tungstène, spiralés, coupés en longueur et prêts à être montés;

    3)

    les électrodes métalliques pour lampes et tubes à décharge;

    4)

    les parties en verre (à l’exclusion des pièces isolantes de la sous-position 8547 90 00) destinées à être montées à l’intérieur des lampes ou tubes;

    5)

    les crochets pour maintenir les filaments.

    8540

    Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539

    8540 11 11 à 8540 11 99

    en couleurs

    Relèvent de ces sous-positions les tubes cathodiques décrits dans les notes explicatives du SH, no 8540, quatrième alinéa, chiffre 2, et remplissant à la fois les conditions suivantes:

    1)

    masque à fentes;

    2)

    intervalle entre deux bandes de même couleur, au centre de l’écran, égal ou supérieur à 0,4 millimètre.

    Pour ce qui concerne la diagonale de l’écran, voir la note explicative des sous-positions 8528 72 31 à 8528 72 75.

    8540 60 00

    autres tubes cathodiques

    Relèvent de cette sous-position les tubes cathodiques décrits dans les notes explicatives du SH, no 8540, quatrième alinéa, chiffre 2, lettre d), autres que ceux repris aux sous-positions 8540 11 et 8540 12.

    8540 71 00 à 8540 79 00

    Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l’exclusion des tubes commandés par grille

    Relèvent de ces sous-positions les tubes décrits dans les notes explicatives du SH, no 8540, quatrième alinéa, chiffre 4.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les tubes de Geiger-Müller (sous-position 9030 90 85).

    8540 81 00 et 8540 89 00

    autres lampes, tubes et valves

    Outre les lampes, tubes et valves pour le redressement du courant électrique, visés dans les notes explicatives du SH, no 8540, quatrième alinéa, chiffre 1, relèvent des présentes sous-positions, par exemple, les phanotrons, les thyratrons, les ignitrons et les tubes redresseurs de haute tension pour appareils à rayons X.

    8541

    Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés

    8541 40 90

    autres

    Sont incluses dans la présente sous-position les cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux, comportant des diodes bypass (mais pas des diodes de blocage). Les diodes bypass ne permettent pas de fournir une énergie directement utilisable par un moteur, par exemple (voir les notes explicatives du SH relatives aux positions 8501 et 8541).

    8541 90 00

    Parties

    Outre les parties visées dans les notes explicatives du SH, no 8541, on peut citer:

    1)

    les supports et boîtiers pour cristaux piézo-électriques;

    2)

    les boîtiers en métal, en stéatite, etc., pour semi-conducteurs montés.

    Sont exclus de cette sous-position, par exemple:

    a)

    les dispositifs de jonction entre les broches et les électrodes (no 8536);

    b)

    les éléments en graphite (sous-position 8545 90 90).

    8542

    Circuits intégrés électroniques

    La présente position comprend, par exemple, les modules interchangeables de mémoire, à programme fixe, sous forme d’un circuit intégré monolithique, pour traductrices électroniques des sous-positions 8470 10 00 et 8543 70 10.

    Ne relèvent pas de cette position, les disques, appelés parfois «wafers», consistant en éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, polis ou non, revêtus ou non d’une couche épitaxiale uniforme à la condition qu’ils n'aient pas fait l’objet d’un dopage ni d’une diffusion sélectifs, pour créer des régions discrètes (no 3818 00).

    8542 31 10 et 8542 31 90

    Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits

    Relèvent de ces sous-positions:

    1)

    les microprocesseurs, également dénommés unités de microtraitement (MPU), qui sont des circuits intégrés, qui exécutent les instructions élémentaires et les fonctions de contrôle du système. Ils sont constitués de parties principales suivantes:

    unité arithmétique et logique (ALU),

    décodeur d’instructions et compteur de programme,

    unité de commande,

    unité d’entrée/sortie pour la communication avec les autres unités.

    Les microprocesseurs ne peuvent fonctionner que si, en dehors de la mémoire interne, on utilise aussi une mémoire externe ou d’autres unités.

    Ils peuvent comporter une ou plusieurs mémoires de microprogrammation (RAM ou ROM) servant à charger ou stocker des micro-instructions, afin d’augmenter le nombre d’instructions élémentaires de l’unité de commande.

    La ROM microprogrammée d’un microprocesseur sert à stocker les instructions binaires de base et ne doit pas être considérée comme une vraie mémoire de programme stockant les instructions exécutées.

    Ces produits peuvent contenir une antémémoire d’instruction («instruction cache memory») ou des fonctions micropériphériques.

    Les microprocesseurs entièrement élaborés pour une application spécifique sur base de circuits à la demande (full customs), de circuits prédiffusés (gate arrays) ou de circuits précaractérisés (standard cells) relèvent également de cette sous-position.

    Par capacité de traitement des microprocesseurs, on entend la longueur de chaque mot que peut traiter le registre accumulateur de l’unité arithmétique et logique en un seul cycle d’instructions élémentaires;

    2)

    les microcontrôleurs et les micro-ordinateurs qui sont des circuits intégrés constitués au moins des parties principales suivantes:

    un microprocesseur, également dénommé unité de microtraitement (MPU),

    une mémoire de programme (notamment du type RAM, ROM, PROM, EPROM, E2PROM, flash E2PROM), reliée à un décodeur d’instructions et contenant un programme définissant une séquence d’instructions,

    une mémoire de données (notamment du type RAM ou E2PROM) qui contrairement aux microprocesseurs, n'est pas accessible depuis l’extérieur de la microplaquette,

    un bus externe (pour les données, les adresses et les commandes).

    Les microcontrôleurs sont programmés ou peuvent être programmés pour exécuter des fonctions spécifiques ou uniquement pour certaines utilisations (par exemple récepteurs de télévision, appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques et fours à micro-ondes).

    Les micro-ordinateurs peuvent fonctionner d’une manière autonome (stand alone) et sont utilisés dans une vaste gamme de machines automatiques de traitement de l’information (par exemple gros ordinateurs, mini-ordinateurs et ordinateurs personnels). Les micro-ordinateurs sont programmables selon les besoins de l’utilisateur.

    Les microcontrôleurs entièrement élaborés pour une application spécifique, sur base de circuits à la demande (full customs), de circuits prédiffusés (gate arrays) ou de circuits précaractérisés (standard cells) relèvent également de cette sous-position.

    Par capacité de traitement des microcontrôleurs, on entend la longueur de chaque mot que peut traiter le registre accumulateur de l’unité arithmétique et logique en un seul cycle d’instruction élémentaire;

    3)

    les circuits de contrôle et de commande, qui sont des circuits intégrés qui permettent d’influer sur un processus ou sur le fonctionnement d’une machine (par exemple une machine automatique de traitement de l’information). Les circuits de contrôle et de commande (par exemple pour unités de mémoire à disques, mémoires, moteurs électriques ou tubes cathodiques) sont capables en général d’interpréter des signaux et, conformément à cette interprétation, de déterminer à quel moment et dans quel ordre certaines fonctions (par exemple l’entrée, le traitement, le stockage et la sortie dans une machine automatique de traitement de l’information) doivent être exécutées.

    8542 31 10

    Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

    Voir les notes explicatives du SH, no 8542, (III).

    8542 32 10

    Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

    Voir les notes explicatives du SH, no 8542, (III).

    8542 32 45

    Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs)

    Les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs) sont des mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire à temps d’accès plus rapide que la mémoire centrale. Les cache-RAMs sont généralement utilisés comme mémoires intermédiaires pour compenser la différence de débit entre une unité centrale et la mémoire centrale.

    8542 32 61 à 8542 32 75

    Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E2PROMs), y compris les flash E2PROMs

    E2PROMs sont des mémoires qui s’effacent généralement par octets.

    Les mémoires flash E2PROM sont également appelées «mémoires flash», «flash EPROMs» ou «flash EEPROMs».

    Les mémoires flash peuvent être basées sur une technologie EPROM ou E2PROM et sont effaçables électriquement, soit totalement, soit par secteur («page» ou «bloc»).

    La programmation, la lecture et l’effacement de ces mémoires peuvent s’effectuer au moyen d’une tension d’alimentation double ou d’une tension d’alimentation unique.

    Les mémoires flash basées sur une technologie EPROM ont une structure matricielle composée de cellules à transistor unique.

    Les mémoires flash basées sur une technologie E2PROM ont une structure matricielle composée de cellules à deux transistors ou plus ou de cellules à transistor unique combinée avec un autre transistor par secteur («page» ou «bloc»). Dans ce dernier cas, les mémoires se différencient en outre des mémoires basées sur la technologie EPROM par le fait qu'elles présentent un certain nombre d’éléments caractéristiques des mémoires E2PROM (par exemple jeu de commandes E2 PROM).

    8542 32 90

    autres mémoires

    Relèvent par exemple de cette sous-position les mémoires adressables par le contenu (CAMs) et les mémoires ferroélectriques.

    Les mémoires adressables par le contenu (CAMs) sont des mémoires associatives. Les emplacements de mémoire sont identifiés par leur contenu ou une partie de leur contenu, plutôt que par leur nom ou leur position (adresse).

    Les mémoires ferroélectriques sont des mémoires rémanentes fabriquées en combinant des matériaux ferroélectriques et des matériaux semi-conducteurs. Les matériaux ferroélectriques sont capables de maintenir une polarisation électrique en l’absence de champ électrique appliqué.

    Ces deux types de mémoires sont à la fois programmables et effaçables électriquement.

    8542 39 10 et 8542 39 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple:

    1)

    les circuits entièrement personnalisés, qui sont définis par l’utilisateur et fabriqués pour lui seul. La fabrication comporte le routage et l’implantation de cellules (portes logiques) au moyen de jeux de masques de diffusion entièrement personnalisés. Les circuits entièrement personnalisés servent à exécuter des fonctions d’application spécifiques. Ils sont connus sous le nom de circuits «à la demande» ou de circuits intégrés personnalisés;

    2)

    les réseaux prédiffusés, qui sont des circuits intégrés logiques, constitués d’un agencement fixe et régulier des éléments logiques programmables (par exemple portes à transistors ET-, NON-ET, OU- ou NON-OU). Les réseaux prédiffusés sont programmés, conformément aux spécifications de l’utilisateur, en interconnectant ces éléments logiques par une ou plusieurs configurations des canaux conductibles (métallisation patterns);

    3)

    les circuits précaractérisés, qui sont des circuits intégrés logiques, constitués d’un agencement de sous-circuits prédéfinis et de sous-circuits fixes, conformément aux spécifications de l’utilisateur. Ces sous-circuits peuvent représenter n'importe quelle fonction intégrée (par exemple une fonction logique ou une fonction de mémoire);

    4)

    les circuits logiques programmables, qui sont des circuits intégrés constitués d’éléments logiques fixes. La fonction finale est déterminée par l’utilisateur en brûlant les fusibles d’interconnexion ou en programmant électriquement les interconnexions entre les éléments logiques fixes du dispositif;

    5)

    les circuits à logique standard, qui sont des circuits intégrés logiques composés de moins de 150 portes logiques (par exemple ET, NON-ET, OU, NON-OU). Ils peuvent intégrer plusieurs fonctions ou des ensembles de fonctions identiques et indépendantes;

    6)

    les circuits d’interface, qui sont des circuits intégrés qui réalisent une interface commune (par exemple par conversion de codes, par conversion entre bit-sériel et bit-parallèle ou par synchronisation) et qui relient des programmes, des circuits intégrés, des périphériques ou des systèmes ayant des caractéristiques différentes;

    7)

    Les micropéripheriques sont des circuits intégrés qui exécutent des fonctions spécifiques complémentaires de celles des microprocesseurs, des microcontrôleurs ou des micro-ordinateurs, améliorant ainsi leurs fonctions de communication avec l’extérieur, de contrôle et d’interface.

    Les caractéristiques techniques d’un micropériphérique mettent clairement en évidence ses liens avec un microprocesseur, un microcontrôleur ou un micro-ordinateur et sa spécialisation en fonction de ce dernier.

    Les dispositifs de communication, de contrôle et d’interface peuvent prendre la forme d’unités de contrôle des bus, d’unités de contrôle de la mémoire [contrôleurs de mémoire RAM dynamique, unités de gestion de la mémoire (MMU), contrôleurs de DMA] ou d’unités de contrôle d’interfaces périphériques (contrôleurs graphiques, contrôleurs de réseaux locaux, contrôleurs d’émetteurs/récepteurs asynchrones universels, contrôleurs de clavier et contrôleurs d’unités de disque);

    8)

    les circuits «intelligents» (smartpower), qui sont des circuits intégrés analogiques qui combinent des circuits numériques et des circuits analogiques (transistors de puissance) et servent à contrôler les signaux de sortie logiques et les signaux de puissance de sortie. Ils sont capables, par exemple, d’assurer une protection interne contre les dissipations de puissance, de gérer les incidents ou de poser des diagnostics.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les mémoires mortes programmables (PROMs) (sous-position 8542 32 90).

    8542 39 10

    Marchandises mentionnées dans la note de position 8 b 3) du présent chapitre

    Voir les notes explicatives du SH, no 8542 (III).

    8543

    Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    8543 70 90

    autres

    Relèvent de la présente sous-position, par exemple:

    1)

    les dispositifs électrostatiques (par exemple pour machines à floquer les tissus);

    2)

    les dispositifs électroluminescents, se présentant généralement sous forme de bandes, plaques ou panneaux;

    3)

    les générateurs thermo-électriques consistant en une thermopile comprenant un nombre variable de thermocouples et une source de chaleur (au gaz butane, par exemple), produisant du courant continu par effet Seebeck;

    4)

    les dispositifs éliminateurs d’électricité statique;

    5)

    les appareils démagnétiseurs;

    6)

    les générateurs d’ondes de choc;

    7)

    les enregistreurs numériques de données de vol (enregistreurs de vol), se présentant sous la forme de dispositifs électroniques résistant au feu et à l’écrasement, destinés à enregistrer de façon continue les données spécifiques relatives aux performances de l’aérodyne en cours de vol;

    8)

    les appareils à rayons infrarouges pour la télécommande, sans fil, des récepteurs de télévision, des enregistreurs vidéophoniques ou d’autres appareils électriques;

    9)

    les appareils électroniques pour créer des effets sonores qui servent comme appareils auxiliaires aux guitares électriques et produisent des effets différents (double ou distorsion du son, résonance, par exemple). Ils ne sont pas installés dans le corps de l’instrument mais interconnectés entre la guitare et l’amplificateur terminal;

    10)

    les dispositifs de lecture électronique pour amblyopes. Ces dispositifs comportent, logée sous une même enveloppe, une caméra, qui prend le texte soumis (journal ou livre, par exemple) et un moniteur qui reproduit le texte, agrandi.

    La présente sous-position comprend également les petits appareils électroniques sans socle (y compris les appareils dénommés micro-ordinateurs) à l’aide desquels on peut composer des mots et des phrases qui sont traduits dans des langues étrangères données selon les modules-mémoires à utiliser dans lesdits appareils. Ces appareils sont munis d’un clavier alphanumérique et d’un écran rectangulaire d’affichage (display). En revanche, sont exclus de la présente sous-position les appareils similaires comportant une fonction de calcul (no 8470).

    Ne relèvent pas de la présente sous-position, par exemple:

    a)

    les filtres électrostatiques et les épurateurs d’eau électromagnétiques (no 8421);

    b)

    les appareils d’irradiation par rayons ultraviolets pour le traitement du lait (no 8434);

    c)

    les appareils pour le nettoyage par ultra-sons d’articles divers (pièces métalliques notamment) et les vibreurs (ou têtes) ultrasoniques (no 8479);

    d)

    les appareils pour le soudage par ultra-sons (no 8515);

    e)

    les appareils d’irradiation par rayons ultraviolets pour la médecine, même si leur emploi ne nécessite pas l’intervention d’un praticien (no 9018);

    f)

    les régulateurs électriques pour la régulation de grandeurs électriques ou non électriques du no 9032.

    8544

    Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

    Ne relèvent pas de la présente position les fiches mâles et les prolongateurs utilisés pour la connexion de câbles de fibres optiques, présentés séparément. Les fiches mâles et les prolongateurs pour conducteurs électriques sont classés aux nos 8535 ou 8536.

    Les connecteurs pour les câbles en fibres optiques sont classés dans la sous-position 8536 70 00.

    8544 70 00

    Câbles de fibres optiques

    Cette sous-position comprend aussi les câbles de fibres optiques, conçus, par exemple, pour être utilisés dans les télécommunications, constitués de fibres optiques enduites individuellement d’une double couche de polymère d’acrylate et placées dans une enveloppe protectrice. Le revêtement se compose d’une gaine intérieure en acrylate souple et d’une gaine extérieure en acrylate dur, cette dernière étant recouverte par une couche de différentes couleurs.

    Le revêtement de chaque fibre optique lui confère une protection et assure l’intégrité de sa structure, en empêchant notamment les cassures.

     

    Image

    1.

    Coeur de la fibre optique (Noyau de la fibre en verre);

    2.

    Revêtement de la fibre optique (verre);

    3.

    Gaine interne en enduit acrylate mouate;

    4.

    Code couleur (ColourLock) Identification;

    5.

    Gaine externe en enduit acrylate dur.

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

    8545 90 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position, par exemple:

    1.

    les charbons pour parafoudres;

    2.

    les contacts pour appareils de commande électriques ou pour rhéostats.

    Ne relèvent pas de cette sous-position, par exemple, les compositions en pâtes pour électrodes, à base de matières carbonées (no 3824).

    8547

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

    8547 20 00

    Pièces isolantes en matières plastiques

    Cette sous-position comprend également les pièces isolantes obtenues par compression de fibres de verre ou par superposition ou compression de couches de papiers ou de tissus, imprégnées au préalable de résines artificielles, à la condition toutefois qu’il s’agisse de produits durs et rigides (voir les notes explicatives du SH, chapitre 39, considérations générales, partie «Matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles», lettre d).

    8547 90 00

    autres

    Cette sous-position comprend, par exemple, les pièces isolantes en papier ou en carton, en amiante-ciment ou en mica, ainsi que les tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement décrits dans les notes explicatives du SH, no 8547, intitulé B.

    8548

    Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

    8548 90 90

    autres

    Relèvent, entre autres, de cette sous-position:

    1)

    les enroulements dépourvus de leur noyau magnétique et qui peuvent être utilisés indifféremment pour des machines, appareils ou engins relevant de positions différentes, par exemple pour des transformateurs du no 8504 et des électro-aimants du no 8505 [application de la note 2 point c) de la section XVI];

    2)

    les lignes à retard destinées à être utilisées, par exemple dans les machines automatiques de traitement de l’information ou dans les récepteurs de télévision;

    3)

    les filtres électroniques utilisés pour la transmission sélective de vibrations électro-acoustiques, électromagnétiques ou électromécaniques;

    4)

    les éléments en ferrite ou en autres céramiques (par exemple ceux utilisés dans les circulateurs pour les appareils de transmission à ultra hautes fréquences ou comme filtres hautes fréquences pour les câbles électriques), constituant des parties électriques, également utilisés indifféremment dans des machines et appareils particuliers relevant de positions différentes de ce chapitre.

    SECTION XVII

    MATÉRIEL DE TRANSPORT

    Note complémentaire 2

    La note explicative relative à la note complémentaire 3 de la section XVI est applicable mutatis mutandis.

    CHAPITRE 86

    VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

    8602

    Autres locomotives et locotracteurs; tenders

    8602 10 00

    Locomotives diesel-électriques

    La plupart des moteurs diesel utilisés en traction sont des moteurs diesel-électriques.

    8603

    Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

    8603 10 00

    à source extérieure d’électricité

    Voir les notes explicatives du SH, no 8603, troisième alinéa, intitulé A.

    8606

    Wagons pour le transport sur rail de marchandises

    8606 91 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    Pour relever de la présente sous-position, les véhicules de l’espèce doivent être munis d’un blindage ou d’un dispositif de protection faisant partie intégrante et assurant une protection efficace contre les radiations.

    8606 91 80

    autres

    Relèvent de cette sous-position les wagons isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, autres que ceux du no 8606 10.

    Les wagons réfrigérants sont des wagons isolés munis d’une source de froid (glace hydrique, glace carbonique, plaques eutectiques, gaz liquéfiés, etc.) autre qu'une machine frigorifique.

    Les wagons frigorifiques sont des wagons isolés dotés d’une machine frigorifique (à compression, à absorption ou autre).

    8607

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

    8607 11 00 à 8607 19 99

    Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties

    Relèvent notamment de ces sous-positions:

    1)

    les bogies et bissels pour locomotives;

    2)

    les bogies-bissels, qui sont une combinaison d’un bogie et d’un bissel, également utilisés pour les locomotives;

    3)

    les bogies-moteurs (bogies à moteur électrique incorporé) pour autorails, automotrices ou locomotives;

    4)

    les bogies pour voitures et pour wagons.

    Entrent également dans ces sous-positions les parties des bogies et bissels telles que les dispositifs antichocs hydrauliques destinés à être montés sur les bogies.

    Par contre, sont exclues des présentes sous-positions certaines parties de bogies et bissels telles que les ressorts (no 7320).

    Relèvent également de ces sous-positions les essieux, montés ou non, ainsi que les roues et leurs parties, cités dans les notes explicatives du SH, no 8607, deuxième alinéa, chiffres 2 et 3.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions, en tant que parties de roues, les pneumatiques et bandages en caoutchouc (nos 4011 ou 4012, selon le cas).

    8607 21 10 à 8607 29 90

    Freins et leurs parties

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les dispositifs dits «ralentisseurs» (no 8608 00).

    Sont également exclues de ces sous-positions certaines parties de freins parmi lesquelles on peut citer les articles de robinetterie tels que le robinet du mécanicien pour la commande de freins à air comprimé (sous-position 8481 20 90).

    8607 91 10 à 8607 99 90

    autres

    Outre les parties visées dans les notes explicatives du SH, no 8607, deuxième alinéa, chiffres 4 et 8 à 11, relèvent également de ces sous-positions, par exemple, les bielles motrices et les bielles d’accouplement pour locomotives.

    CHAPITRE 87

    VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    Considérations générales

    1.

    Dans la nomenclature combinée, on entend par «véhicules neufs» les véhicules qui n'ont jamais été immatriculés.

    2.

    Dans la nomenclature combinée, on entend par «véhicules usagés» les véhicules qui ont été immatriculés au moins une fois.

    8701

    Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

    8701 10 00

    Motoculteurs

    Relèvent de cette sous-position les engins décrits dans les notes explicatives du SH, no 8701, sixième et septième alinéas, y compris les motoculteurs à chenilles. Ces engins sont notamment utilisés en horticulture.

    Les appareils interchangeables destinés à être utilisés avec un motoculteur (herses, charrues, etc.) suivent toujours leur régime propre, même s’ils sont montés sur le motoculteur.

    Par contre, si les appareils ou outils sont fixés définitivement au châssis avec un moteur et forment avec ce dernier un ensemble mécanique homogène, ce dernier est classé sous la position dont relève l’engin de travail. Tel est le cas des motocharrues et des motocultivateurs (no 8432).

    8701 30 10

    Véhicules conçus pour l’aménagement et l’entretien des pistes de neige

    Relèvent de cette sous-position, par exemple, les véhicules du type tracteur munis de chenilles de grande largeur et destinés à planer et damer la neige des pistes de ski, etc.

    Les engins et organes de travail conçus pour équiper ce type de véhicules en tant que matériel interchangeable (lames, chasse-neige rotatifs, par exemple) suivent leur régime propre, même s’ils sont présentés avec le véhicule, qu’ils soient montés ou non sur celui-ci (nos 8430, 8479, etc.).

    8701 90 11 à 8701 90 90

    autres

    Les présentes sous-positions comprennent les «véhicules tout terrain», conçus pour être utilisés en tant que tracteurs et possédant les caractéristiques suivantes:

    un siège uniquement pour le conducteur,

    le véhicule est équipé d’un crochet de remorquage standard,

    la direction est assurée au moyen d’un guidon muni de deux poignées sur lesquelles se trouvent les commandes,

    la direction peut braquer les deux roues avant comme dans un véhicule automobile traditionnel (principe d’Ackerman),

    le véhicule possède des systèmes de freinage sur les roues,

    le véhicule est pourvu d’un embrayage automatique et d’une marche arrière,

    le moteur est spécialement conçu pour une utilisation sur des terrains difficiles et suffisamment puissant en rapport court pour remorquer l’équipement fixé,

    la puissance est transmise aux roues par des arbres de transmission et non au moyen d’une chaîne,

    les pneus équipant tous les véhicules ont des sculptures profondes adaptées aux terrains difficiles,

    une capacité de traction (non freinée) d’au moins deux fois leur poids.

    S’ils possèdent toutes les caractéristiques susmentionnées et sont en conformité avec les notes explicatives des sous-positions 8701 90 11 à 8701 90 50, les véhicules doivent être classés come tracteurs agricoles ou forestiers. Autrement, ils relèvent de la sous-position 8701 90 90.

    S’ils ne possèdent pas toutes les caractéristiques susmentionnées, lesdits «véhicules tout terrain» doivent être classés au no 8703.

    Sont également exclus des présentes sous-positions les véhicules de type “Quad” [no 8703 ou sous-position 9503 00 10 (voir les notes explicatives de cette sous-position)].

    8701 90 11 à 8701 90 50

    Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l’exclusion des motoculteurs), à roues

    Relèvent de ces sous-positions les tracteurs agricoles ou forestiers à trois roues ou plus que leur construction et leur équipement destinent manifestement à être utilisés dans les exploitations agricoles, horticoles ou forestières. Ces véhicules n'ont qu'une vitesse maximale limitée (en général, sur route, pas plus de 25 kilomètres à l’heure).

    Les tracteurs agricoles sont généralement équipés d’un dispositif hydraulique permettant de relever ou d’abaisser des machines agricoles (herses, charrues, etc.), d’une prise de force permettant d’utiliser la puissance du moteur pour faire fonctionner d’autres machines ou outils et d’un dispositif d’attelage pour remorques. Ils peuvent également être équipés d’un dispositif hydraulique destiné à faire fonctionner des appareils de manutention (chargeurs de foin, chargeurs de fumier, etc.), dans la mesure où ces derniers peuvent être considérés comme accessoires.

    Relèvent également de ces sous-positions les tracteurs agricoles de construction spéciale tels que les tracteurs à châssis surélevés (tracteurs enjambeurs) utilisés dans les vignobles et les pépinières ainsi que les tracteurs pour coteaux et les tracteurs porte-outils.

    Les engins agricoles interchangeables, présentés avec le tracteur agricole doivent toujours suivre leur régime propre (nos 8432, 8433, etc.), même s’ils sont fixés sur le tracteur.

    Les tracteurs forestiers se caractérisent, en outre, par la présence d’un treuil fixe permettant le débardage des arbres.

    Conformément à la note 2 du présent chapitre, les tracteurs des présentes sous-positions peuvent également comporter certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, de machines agricoles ou forestières, d’outils, d’engrais, de semences, etc.

    Sont notamment exclues des présentes sous-positions les tondeuses à gazon (appelées tondeuses à gazon autoportées ou encore motoculteurs), équipées d’un organe de coupe fixe et d’une seule prise de force servant uniquement à mouvoir l’organe de coupe (voir la note explicative du no 8433).

    8701 90 90

    autres

    Parmi les tracteurs relevant de cette sous-position, on peut citer:

    1)

    les tracteurs de travaux publics;

    2)

    les tracteurs à un essieu pour véhicules automobiles articulés.

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

    La présente position comprend les «véhicules à usages multiples», comme les véhicules automobiles pouvant transporter aussi bien des personnes que des marchandises:

    1)

    du type camionnette:

    Ce type de véhicule est habituellement doté de plusieurs rangées de sièges et constitué de deux espaces distincts, à savoir un compartiment fermé pour le transport de personnes et un autre compartiment ouvert ou couvert, pour le transport de marchandises.

    Toutefois, de tels véhicules relèvent du no 8704 si la longueur maximale, au sol, du compartiment destiné au transport de marchandises représente plus de 50 % de la longueur de l’empattement du véhicule ou possède plus de deux essieux.

    2)

    du type fourgon:

    Ce type de véhicule, doté de plusieurs rangées de sièges, doit satisfaire aux critères énoncés dans les notes explicatives du SH relatives au no 8703

    Toutefois, les véhicules du type fourgon, dotés d’une seule rangée de sièges, sans points d’ancrage permanents et accessoires destinés à les installer, sans dispositif de sécurité dans la partie arrière du véhicule, qu’ils soient ou non équipés d’un panneau ou d’une cloison permanents entre l’habitacle et la partie utilisée pour le chargement ou de fenêtres sur les panneaux latéraux, relèvent du no 8704.

    8703 21 10 à 8703 24 90

    autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles

    Pour ce qui concerne la définition de la cylindrée, voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-positions 8407 31, 8407 32, 8407 33 et 8407 34.

    Relèvent par exemple de ces sous-positions les voitures du type «break» et les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8703, cinquième et sixième alinéas.

    Relèvent également des présentes sous-positions les petites voitures de course (dites «skelters» ou «karts») sans carrosserie, équipées d’un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles permettant d’atteindre des vitesses relativement élevées.

    8703 31 10 à 8703 33 90

    autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

    Relèvent par exemple de ces sous-positions les voitures du type «break» et les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8703, cinquième et sixième alinéas.

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

    Les notes explicatives du no 8703 sont applicables mutatis mutandis.

    Pour ce qui concerne la définition de la cylindrée, voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-positions 8407 31, 8407 32, 8407 33 et 8407 34.

    Relèvent notamment de cette position les véhicules tout terrain à quatre roues motrices et châssis articulé, dans lesquels la partie antérieure est équipée d’un moteur diesel et d’une cabine dans laquelle se trouvent les organes de commande. Sa partie postérieure se compose d’un châssis avec deux roues, sans équipement, mais conçu pour recevoir divers équipements.

    Ne relèvent toutefois pas de la présente position de tels véhicules lorsqu’ils sont munis d’un équipement pour l’agriculture ou d’un équipement à usages spéciaux (no 8705).

    8704 10 10 et 8704 10 90

    Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

    1)

    Relèvent principalement de ces sous-positions les véhicules équipés d’une benne basculante avant ou arrière ou à fond ouvrant, spécialement conçus pour transporter du sable, du gravier, de la terre, des pierres, etc., et destinés aux carrières, aux mines ou aux chantiers de construction, à l’aménagement de routes, d’aéroports et de ports. Des exemples illustrant divers modèles de tombereaux automoteurs sont énoncés à la fin de la présente note.

    2)

    Relèvent également des présentes sous-positions les véhicules de plus petites dimensions, du type utilisé sur les chantiers pour transporter de la terre, des moellons, des ciments et bétons frais, etc. Ils présentent un châssis fixe ou articulé et deux ou quatre roues motrices, la benne basculante étant située au-dessus d’un essieu et le siège du conducteur au-dessus de l’autre. Le siège du conducteur n'est généralement pas couvert par une cabine.

     

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    8704 21 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8704 21 31 à 8704 21 99

    autres

    Relèvent par exemple de cette position les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8704, deuxième alinéa.

    8704 22 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8704 23 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8704 31 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8704 31 31 à 8704 31 99

    autres

    Relèvent par exemple de cette position les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8704, deuxième alinéa.

    8704 32 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines

    8707 10 10

    destinés à l’industrie du montage

    Par «destinés à l’industrie du montage» au sens de cette sous-position, il y a lieu d’entendre exclusivement les carrosseries utilisées au montage en série de véhicules neufs dans les usines d’assemblage ou de fabrication de véhicules automobiles (y compris les entreprises de sous-traitance).

    La sous-position ne peut s’appliquer qu'à des carrosseries réellement utilisées au montage des véhicules neufs qui sont cités dans le libellé même de la sous-position. Elle ne vise donc pas les carrosseries similaires destinées à être utilisées comme pièces de rechange.

    8707 90 10

    destinés à l’industrie du montage: des motoculteurs du no 8701 10, des véhicules automobiles du no 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée n'excédant pas 2 500 cm3 ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n'excédant pas 2 800 cm3, des véhicules automobiles du no 8705

    Voir la note explicative relative à la sous-position 8707 10 10.

    Pour ce qui concerne la définition de la cylindrée, voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-positions 8407 31, 8407 32, 8407 33 et 8407 34.

    8708

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

    En ce qui concerne les parties et accessoires destinés à l’industrie du montage, la note explicative de la sous-position 8707 10 10 est applicable mutatis mutandis.

    8708 70 91

    Parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en fonte, fer ou acier

    Les parties de roues visées dans cette sous-position sont généralement utilisées sur les autobus ou sur les véhicules pour le transport de marchandises. Elles se présentent sous la forme d’une étoile, le plus souvent à cinq ou six branches, et sont conçues pour être utilisées avec des jantes amovibles.

    8708 70 99

    autres

    Outre les parties et accessoires cités dans les notes explicatives du SH, no 8708, deuxième alinéa, lettre K, relèvent également de la présente sous-position les masselottes d’équilibrage pour roues.

    8708 80 55

    Barres stabilisatrices; barres de torsion

    Les barres stabilisatrices sont des ressorts pour véhicules destinés à transmettre des efforts de suspension d’un côté à l’autre du véhicule.

    Ce sont dans la plupart des cas des barres d’acier de section circulaire généralement repliées en forme approximative de U.

    Elles ont par exemple les formes suivantes:

     

    Image

    Les barres de torsion sont généralement des barres d’acier rondes ou carrées ou des paquets de plusieurs barres rectangulaires.

    Les barres de torsion ont une caractéristique linéaire, c'est-à-dire que le moment de torsion appliqué à une extrémité de la barre est proportionnel à l’angle de torsion qu’il produit.

    Elles ont par exemple la forme suivante:

    Image

    8708 99 10 à 8708 99 97

    autres

    Ne relèvent pas de ces sous-positions:

    a)

    les châssis de véhicules automobiles repris aux nos 8702 à 8704, sans moteur, mais comportant une cabine (nos 8702, 8703 ou 8704);

    b)

    les appuie-tête pour siège de voitures automobiles (nos 9401 ou 9404).

    8709

    Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    8709 11 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8709 19 10

    spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    8712 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    La présente position comprend également les cycles incomplets lorsqu’ils présentent les caractéristiques essentielles des cycles complets (règle générale 2 a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée).

    Un cycle incomplet, présenté ou non à l’état démonté ou non monté, est classé dans le no8712 s’il comprend un cadre et une fourche et au moins deux des éléments suivants:

    les roues,

    le pédalier (y compris les axes et les manivelles),

    le groupe direction (y compris le guidon et la tige du guidon),

    le système de freinage.

    8712 00 10

    sans roulements à billes

    Ne relèvent de cette sous-position que les bicyclettes et autres cycles n'ayant aucun roulement à billes.

    8713

    Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

    8713 90 00

    autres

    Les véhicules avec moteur spécifiquement conçus pour invalides diffèrent des véhicules du no 8703 principalement parce qu’ils ont:

    une vitesse maximale de 10 kilomètres par heure, c'est-à-dire se déplaçant à un rythme de marche rapide;

    une largeur maximale de 80 centimètres;

    deux jeux de roues en contact avec le sol;

    aménagements spéciaux pour aider les invalides (par exemple des cale-pied pour stabiliser les jambes).

    Ces véhicules peuvent avoir:

    un jeu de roues additionnel (antibasculement);

    la direction et les autres éléments de contrôle (par exemple mannette de commande) faciles à manipuler; ces éléments de contrôle sont, en général, fixés à l’un des accoudoirs; ils ne se présentent jamais sous la forme d’une colonne de direction distincte et réglable.

     

    Relèvent de cette sous-position les véhicules à moteur électrique similaires aux fauteuils roulants qui sont uniquement conçus pour le transport des invalides. Ils peuvent se présenter de la manière suivante:

    Image

    Cependant, les véhicules à moteur équipés d’une colonne de direction distincte et réglable sont exclus de cette sous-position. Ils peuvent présenter l’aspect suivant et relèvent du no 8703:

     

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    8714

    Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713

    8714 91 10 à 8714 99 90

    autres

    Ces sous-positions comprennent les parties et accessoires destinés à la construction, à l’équipement ou à la réparation:

    1)

    de side-cars pour motocycles et pour bicyclettes;

    2)

    de cycles équipés d’un moteur auxiliaire, c'est-à-dire de cycles pouvant être mus au moyen de pédales et équipés d’un moteur auxiliaire (d’une cylindrée égale ou inférieure à 50 centimètres cubes);

    3)

    d’autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur.

    8714 94 10

    Moyeux à frein

    Les moyeux à frein ont généralement un dispositif de contre-pédalage, agissant comme frein quand le cycliste pédale à contresens.

    Pour le moyeux à frein à tambour le freinage s’effectue par traction manuelle sur un câble ou une tringle.

    Les moyeux à frein se présentent par exemple comme ci-dessous:

     

    Image

    8714 94 90

    Parties

    Relèvent également de cette sous-position les poignées de freins.

    Ne relèvent pas de cette sous-position les patins de freins en caoutchouc (sous-position 4016 99 99) et les gaines de câbles de freins (généralement sous-position 8307 10 00 ou 8307 90 00).

    8716

    Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

    8716 10 91 à 8716 10 99

    autres, d’un poids

    Par «poids», on entend le poids d’un véhicule avec tous ses équipements permanents, fixes ou non.

    8716 39 10

    spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom)

    La note explicative de la sous-position 8606 91 10 est applicable mutatis mutandis.

    CHAPITRE 88

    NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

    Note de sous-position 1

    Ne sont pas à considérer, entre autres, comme équipements fixés à demeure les engins de secours (canots de sauvetage, parachutes, rampes d’évacuation, par exemple), les équipements interchangeables pour l’armement.

    Dans le cas où un appareil incomplet ou non fini est classé comme article complet, en application de la règle générale 2 point a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le poids à retenir pour déterminer la sous-position est celui de l’appareil, en ordre normal de vol.


    8802

    Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple); véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

    8802 11 00 à 8802 12 00

    Hélicoptères

    Relèvent uniquement de ces sous-positions les appareils dans lesquels la sustentation et la propulsion sont obtenues à l’aide d’un ou plusieurs rotors entraînés par un organe moteur.

    CHAPITRE 89

    NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

    Note complémentaire 1

    On considère comme «bateaux conçus pour tenir la haute mer» les bateaux qui, selon leur construction et leur équipement, sont capables de manœuvrer en mer, même par gros temps (environ vent de force 7, selon l’échelle de Beaufort). Les bateaux de l’espèce sont, en général, munis d’un pont et de superstructures étanches aux intempéries.

    Par «plus grande longueur extérieure de la coque», il faut entendre la longueur «hors-tout» de cette dernière, mesurée entre les points extrêmes avant et arrière de la structure du navire, appendices exclus qu’ils soient ou non moulés avec la coque (par exemple gouvernail, beaupré, plate-forme de pêche ou plongeoir).

    Restent considérés comme «bateaux pour la navigation maritime» les bateaux et les aéroglisseurs répondant aux conditions ci-dessus, même si, en fait, ils sont utilisés principalement le long des côtes, dans les estuaires, dans les lacs, etc.

    Il est en outre précisé:

    1)

    que l’appellation «bateaux de pêche» ne couvre, dans le cas des bateaux d’une longueur inférieure à 12 mètres conçus pour tenir la haute mer, que ceux qui sont effectivement conçus et équipés pour la pêche professionnelle même s’ils sont utilisés accessoirement pour la promenade en mer;

    2)

    que l’appellation «bateaux de sauvetage» couvre aussi bien les embarcations placées sur les bâtiments pour la navigation maritime qui sont prévues pour évacuer, en cas de naufrage, l’équipage et les passagers que les canots de sauvetage placés le long des côtes aux points favorables et qui sont destinés à se porter au secours des navires en détresse.


    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

    Les demi-coques et les tiers de coques ne relèvent pas de cette position mais sont à classer selon la matière constitutive (par exemple no 7308).

    8901 90 10

    pour la navigation maritime

    Relèvent également de la présente sous-position les navires porte-barges (ou porte-chalands). Dans ces navires les conteneurs du type traditionnel sont remplacés par des barges ou chalands qui sont acheminés par voie navigable en vue d’être chargés directement sur le navire porteur, lui-même divisé en cellules verticales destinées à recevoir les empilages de barges (trois à quatre). Les navires porte-barges sont équipés d’une grue portique, d’une plate-forme élévatrice submersible ou d’autres dispositifs permettant le chargement, la manutention et le déchargement des barges.

    Seul le navire porte-barges relève de la présente sous-position; les barges qui sont utilisées successivement comme bateaux pour la navigation intérieure, comme «conteneurs» pendant la traversée maritime, puis, de nouveau, comme bateaux pour la navigation intérieure, doivent être classées aux sous-positions 8901 90 91 ou 8901 90 99.

    8904 00

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

    En ce qui concerne le classement des demi-coques et des tiers de coques, voir la note explicative du no 8901.

    8904 00 91 et 8904 00 99

    Bateaux-pousseurs

    Les bateaux conçus à la fois comme bateaux-pousseurs et comme remorqueurs, décrits dans les notes explicatives du SH, no 8904, deuxième alinéa, relèvent dans tous les cas des présentes sous-positions.

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

    En ce qui concerne le classement des demi-coques et des tiers de coques, voir la note explicative du no 8901.

    8906

    Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames

    En ce qui concerne le classement des demi-coques et des tiers de coques, voir la note explicative du no 8901.

    SECTION XVIII

    INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    CHAPITRE 90

    INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

    Généralités

    Ce chapitre ne couvre que les trépieds exclusivement ou principalement destinés aux appareils relevant du présent chapitre [voir les notes explicatives du SH, intitulé III)].

    Les trépieds destinés aux caméras du présent chapitre et du no 8525 suivent le régime de la matière constitutive.

    Les parties des trépieds de ce chapitre suivent le régime de la matière constitutive.

    9001

    Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no  8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

    Cette position couvre aussi bien les articles utilisés pour la lumière visible que ceux utilisés pour le spectre invisible (infrarouge, ultraviolet).

    Par contre, ne relèvent pas de cette position les éléments d'optique électroniques, par exemple, les lentilles électrostatiques, les lentilles électromagnétiques et les lentilles dites de champ (généralement chapitre 85).

    9001 10 10 et 9001 10 90

    Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les fiches mâles et les prolongateurs utilisés pour la connexion de fibres optiques, de faisceaux de fibres optiques ainsi que de câbles de fibres optiques.

    Voir également la note explicative du no 8536 70 00.

    9001 20 00

    Matières polarisantes en feuilles ou en plaques

    Cette sous-position inclut les feuilles de matières polarisantes en rouleaux, servant, par exemple, à la fabrication de modules LCD.

    Image

    9001 90 00

    autres

    Relèvent notamment des présentes sous-positions:

    1)

    les rubis et autres éléments optiques pour «laser»;

    2)

    les lentilles de fresnel en matière plastique, destinées, par exemple, après adjonction d'une monture, à être utilisées comme écrans agrandisseurs d'appareils récepteurs de télévision.

    9005

    Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie

    Relèvent par exemple de cette position les appareils de l'espèce utilisant des intensificateurs d'images pour la vision nocturne.

    9006

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no  8539

    9006 10 00

    Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression

    Relèvent des présentes sous-positions les appareils décrits dans les notes explicatives du SH, no 9006, partie I, troisième alinéa, chiffre 17.

    9010

    Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; négatoscopes; écrans pour projections

    9010 50 00

    autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques; négatoscopes

    Relèvent par exemple de cette sous-position les appareils d'exposition dits impressionneurs de cartes de circuits imprimés qui copient les tracés de circuits d'une épreuve négative, par exposition, sur des plaques en matière isolante destinées à la fabrication de cartes de circuits imprimés. Ces appareils consistent essentiellement en une chambre d'exposition équipée de lampes à rayons ultraviolets dans le cadre de laquelle sont mises l'épreuve négative et la plaque en matière isolante et dans laquelle la plaque est exposée par contact à vide.

    9013

    Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    9013 80 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les écrans agrandisseurs pour appareils de télévision composés d'un élément optique (lentille de Fresnel) en matière plastique, d'un cadre et d'un système de tiges métalliques spécialement conçu pour le fixer devant le récepteur de télévision.

    9017

    Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

    9017 10 90

    autres

    Relèvent de la présente sous-position les tables à dessiner équipées de dispositifs tels que pantographes.

    9017 20 05 à 9017 20 90

    autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul

    Relèvent notamment des présentes sous-positions:

    1)

    les coordinatographes non conçus pour la photogrammétrie;

    2)

    les trace-lettres nettement reconnaissables comme instruments de dessin ou de traçage spécialisés.

    9018

    Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

    9018 50 10

    non optiques

    Outre les appareils de diagnostic à ultrasons d'emploi général, relèvent de la présente sous-position, par exemple, les appareils spéciaux à ultra-sons pour l'examen oculaire [appareils pour déterminer l'épaisseur de la cornée et du cristallin ou la longueur du globe de l'œil (bulbus), par exemple].

    9018 90 85

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position:

    1)

    les défibrillateurs électriques pour la translation d'impulsions de courant afin de rétablir la fonction cardiaque naturelle. Dans ces appareils, équipés d'un générateur d'impulsions de courant et de deux électrodes-défibrillateurs, les signaux électrocardiographiques parvenus des électrodes sont visualisés sur un écran ou imprimés par un enregistreur intégré à l'appareil;

    2)

    les appareils médicaux à insuffler des gaz dans la cavité abdominale humaine pour permettre l'examen par endoscopie des divers organes. À ces appareils, munis d'appareils de mesure et d'affichage, sont branchés deux tuyaux souples reliés entre eux à leur extrémité par un robinet d'arrêt et une longue aiguille;

    3)

    les pompes médicales à succion pour l'aspiration de la sécrétion consistant, outre la pompe, en un dispositif de succion et utilisées dans les salles d'opérations ou dans les ambulances;

    4)

    les appareils contraceptifs dénommés «stérilets (pessaires) intra-utérins» en matière plastique associée à un fil de cuivre, du cuivre à l'état colloïdal ou des hormones.

    9021

    Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

    Au sens de cette position, on entend par «compenser une déficience ou une infirmité» uniquement des appareils qui reprennent ou remplacent vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme.

    Sont toutefois exclus de la présente position les appareils qui servent uniquement à atténuer les effets d'une déficience ou d'une infirmité.

    Sont aussi exclus de cette position les appareils identifiafles de stomie (sous-position 3006 91 00).

    9021 39 90

    autres

    Relèvent par exemple de la présente sous-position:

    1)

    les plaques qui restent à demeure dans l'organisme (par exemple pour remplacer une partie d'os ou un os entier);

    2)

    les rubans tissés en fibres synthétiques ou artificielles à implanter, en cas d'instabilité chronique des ligaments du genou, dans l'articulation du genou pour y remplacer des ligatures défectueuses.

    9021 40 00

    Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires

    La présente sous-position couvre les appareils, même sous forme de lunettes, visés dans les notes explicatives du SH, no 9021, partie IV.

    9021 50 00

    Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires

    Ne relèvent de cette sous-position que les stimulateurs cardiaques. Les parties et accessoires de ces stimulateurs (boîtiers, coques et couvercles de boîtiers, électrodes, par exemple) relèvent, sous réserve des dispositions des notes 1 et 2 du présent chapitre, de la sous-position 9021 90 90.

    Les piles et accumulateurs électriques, présentés séparément sont à classer aux nos 8506 ou 8507. Les appareils munis d'un enroulement primaire de transformateur et servant à charger l'accumulateur incorporé dans un stimulateur implanté par approvisionnement inductif de son enroulement secondaire relèvent du no 8504.

    9021 90 90

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les appareils suivants pour compenser une déficience ou une infirmité:

    1)

    les distributeurs de médicaments à implanter dans le corps humain, qui réunissent sous une même enveloppe une pompe dite médicale, la source d'énergie pour cette pompe et un réservoir de médicament;

    2)

    les prothèses dites annulaires, c'est-à-dire des anneaux en acier inoxydable recouverts de deux couches en matière plastique et d'une étoffe de bonneterie en fibres synthétiques ou artificielles. Elles sont fixées, par intervention chirurgicale, à la valvule du cœur pour rétablir (en cas d'une insuffisance mitrale, par exemple) l'aptitude de la valvule à se fermer;

    3)

    les filtres en forme de parapluie, à implanter dans la veine cave (vena cava inferior) pour empêcher la migration de thromboses et embolies vers le cœur. Ils consistent en une très petite monture, ayant l'aspect d'une ombrelle, en acier allié inoxydable, revêtue d'une mince couche en caoutchouc silicone et sont déployés dans la veine comme un parapluie;

    4)

    les écarteurs permanents de l'uretère ou de l'urètre. Ces appareils en matière plastique ont la forme d'un bâton, sont barbelés et servent à être introduits dans l'uretère ou l'urètre pour assurer le flux de l'urine.

    9022

    Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement

    9022 12 00

    Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information

    Voir la note explicative de sous-positions du SH, no 9022 12.

    Sont exclus de la présente sous-position et relèvent du no 8543 les systèmes pour la mémorisation d'images, non intégrés aux appareils à rayons X, qui convertissent en données numériques les signaux vidéophoniques analogiques provenant d'une caméra externe de télévision, les remanient et les mémorisent. Ils consistent essentiellement en un convertisseur analogique — numérique —, en un calculateur de procédé, en moniteurs et en une mémoire à bande ou disque magnétiques.

    9022 90 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les fenêtres de tubes protecteurs de radiologie en béryllium.

    9025

    Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

    9025 11 20 et 9025 11 80

    à liquide, à lecture directe

    On appelle thermomètres «à lecture directe» les thermomètres dans lesquels la température est indiquée sur une échelle par le niveau atteint par le liquide thermométrique.

    9026

    Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

    9026 20 20 à 9026 20 80

    pour la mesure ou le contrôle de la pression

    Relèvent par exemple de ces sous-positions les gonfleurs à manomètre incorporé pour pneumatiques même si ces appareils ne sont pas conçus pour être raccordés à une source d'alimentation externe mais comportent un réservoir propre d'air comprimé.

    9027

    Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

    9027 10 10

    électroniques

    Relèvent par exemple de cette sous-position les compteurs de particules d'air opérant par laser. Ce sont des appareils électroniques déterminant dans des installations industrielles ou dans le secteur de la médecine, par exemple, la teneur en poussière contenue dans l'air déjà filtré. Les particules de poussière contenues dans un échantillon d'air provoquent, sous l'effet d'un rayon laser, la production, dans la chambre de mesure, d'une lumière diffusée qui, focalisée par un système de lentilles, est saisie par une photodiode et convertie en signal électrique. La teneur en particules de poussière est déterminée moyennant des données de comparaison préprogrammées et le résultat de la mesure est visualisé sur l'affichage numérique de l'appareil ou imprimé sur bande par une imprimante externe. Ce résultat, sous forme de signal électrique, peut être transmis par un circuit interface à une machine automatique de traitement de l'information.

    9027 30 00

    Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    Relèvent par exemple de cette sous-position les appareils électroniques commandés par microprocesseur (dits analyseurs optiques à canaux multiples) pour mesurer et analyser les longueurs d'ondes de signaux optiques pour des examens spectraux. Les longueurs d'ondes mesurées à l'aide de détecteurs sont converties en signaux électriques numériques et comparées (analysées) à des valeurs préétablies. Le résultat de la comparaison est évalué par calcul et visualisé sur des moniteurs externes connectables.

    9027 50 00

    autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR)

    Relèvent par exemple de cette sous-position les appareils utilisés dans des laboratoires chimiques ou des hôpitaux pour l'analyse entièrement automatique de sérums de sang. Ils consistent essentiellement en un appareil d'analyse (muni d'un dispositif pour la préparation d'échantillons, d'un dispositif de dosage de réactifs et d'un système de mesure photométrique composé d'une lampe halogénée comme source lumineuse et de photodiodes comme détecteurs), un appareil de commande et d'évaluation (muni de microprocesseurs et d'un écran pour la visualisation des résultats de mesure) et une imprimante pour l'enregistrement des résultats de mesure. Ces trois appareils distincts sont reliés entre eux par câbles.

    9027 80 97

    autres

    Relèvent par exemple de cette sous-position les armoires d'essai à conditionnement d'air équipées d'une chambre pressurisée, d'un chauffage électrique, d'un dispositif humidificateur d'air et d'une commande électrique et dans lesquelles des composants électroniques sont exposés, en vue de contrôler leur aptitude fonctionnelle, leur isolation, etc., aux différentes conditions de pression, température et humidité simulant des influences ambiantes se produisant lors de leur utilisation ultérieure.

    9030

    Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

    Les instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ou de grandeurs non électriques, reconnaissables comme servant principalement à la mesure ou au contrôle de grandeurs électriques, restent classés, en vertu de la règle générale 3, point b), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, dans la présente position. C'est par exemple le cas des oscilloscopes et oscillographes cathodiques et des oscillographes à rayons lumineux ou à rayons ultraviolets (sous-positions 9030 20 10 à 9030 20 99).

    Sont toutefois exclus de la présente position les instruments et appareils dont le caractère essentiel ne peut pas être déterminé du fait qu'ils sont conçus indifféremment pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques et de grandeurs non électriques. C'est ainsi que les appareils pour le contrôle des moteurs et de l'installation d'allumage de véhicules automobiles mesurant des grandeurs électriques (tension, résistance, par exemple) et des grandeurs non électriques (nombre de tours, angle de came, état de l'interrupteur, par exemple) relèvent, en application de la règle générale 3, point c), pour l'interprétation de la nomenclature combinée, du no 9031.

    9030 20 30

    autres, avec dispositif enregistreur

    Relèvent de cette sous-position les oscillographes à rayons lumineux ou à rayons ultraviolets pour la mesure et l'enregistrement de grandeurs électriques qui varient rapidement. Ces appareils, également connus sous la dénomination enregistreurs à rayons lumineux ou ultraviolets ou oscillographes bifilaires enregistrent le phénomène périodique à étudier, à l'aide de rayons lumineux ou ultraviolets, sous forme de signaux de mesure sur papier photosensible.

    9030 39 00

    autres, avec dispositif enregistreur

    Relèvent de cette sous-position les appareils ou systèmes électriques d'essai permettant d'établir, par mesure ou contrôle de grandeurs électriques (capacité, inductance, impédance, résistance, tension, par exemple), l'aptitude fonctionnelle des cartes de circuits imprimés ou d'autres composants électroniques et qui indiquent des défectuosités éventuelles (courts-circuits, interruptions, par exemple).

    Ces appareils ou systèmes consistent généralement en une partie de mesure ou de contrôle (munie de clavier d'introduction, de mémoire de programme et d'un appareil d'affichage de données) qui réalise la mesure, compare le résultat aux valeurs de consigne préalablement introduites et indique le résultat, une partie de commande (comportant une machine automatique de traitement de l'information ou des microprocesseurs), une imprimante reproduisant le résultat de l'essai et une trieuse qui classe les pièces examinées selon différentes valeurs réelles et sélectionne des pièces défectueuses.

    Ne relèvent toutefois pas de la présente sous-position les appareils pour contrôler si les boîtiers des composants électroniques sont fermés hermétiquement (no 9031).

    9030 82 00

    pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur

    Relèvent de cette sous-position les appareils ou systèmes électriques d'essai permettant d'établir, par mesure ou contrôle de grandeurs électriques (tension, fréquence, par exemple) l'aptitude fonctionnelle des disques (wafers), de microplaquettes ou d'autres dispositifs à semi-conducteur et qui indiquent des défectuosités éventuelles (écarts par rapport aux valeurs de consignes préétablies, interruptions, par exemple).

    Ces appareils ou systèmes consistent généralement en une partie de mesure ou de contrôle (munie de clavier d'introduction, de mémoire de programme et d'un appareil d'affichage de données) qui réalise la mesure, compare le résultat aux valeurs de consigne préalablement introduites et indique le résultat, une partie de commande (comportant une machine automatique de traitement de l'information ou des microprocesseurs), une imprimante reproduisant le résultat de l'essai et une trieuse qui classe les pièces examinées selon différentes valeurs réelles et sélectionne des pièces défectueuses.

    Ne relèvent toutefois pas de la présente sous-position les appareils pour contrôler si les boîtiers des circuits intégrés ou d'autres composants électroniques sont fermés hermétiquement (no 9031).

    9031

    Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

    9031 20 00

    Bancs d'essai

    Les bancs d'essai pour le contrôle des pompes d'injection des moteurs diesels comportent essentiellement, fixés sur le même bâti, un moteur électrique et un dispositif comprenant des injecteurs et des tubes en verre gradué pour le contrôle du débit des éléments de la pompe d'injection, même équipés d'un appareil auxiliaire (stroboscope) permettant de contrôler le moment exact des injections de carburant.

    9031 80 32 et 9031 80 34

    pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

    Les grandeurs géométriques sont, par exemple: longueur, distance, diamètre, rayon, courbure, angle, pente, volume, rugosité d'une surface.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les interféromètres pour le contrôle de la planéité des surfaces à usages de laboratoires (sous-position 9027 50 00).

    9031 80 91

    pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques

    Voir la note explicative des sous-positions 9031 80 32 et 9031 80 34.

    Rentrent également dans la présente sous-position les niveaux à bulle d'air.

    CHAPITRE 91

    HORLOGERIE

    9102

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

    La présente position comprend également les articles combinant une montre avec une calculatrice électronique, sous la forme d'une montre-bracelet ou d'une montre de poche.

    Elle ne comprend pas les calculatrices électroniques possédant une fonction horloge avec date et sonnerie (sous-positions 8470 10 00, 8470 21 00 ou 8470 29 00, selon le cas).

    9111

    Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties

    Les bracelets fixés aux boîtes de montres suivent le régime de ces dernières. Par contre, présentés avec les boîtes, mais non montés, ils suivent le régime des bracelets de montres présentés isolément (no 9113).

    9114

    Autres fournitures d'horlogerie

    9114 10 00

    Ressorts, y compris les spiraux

    Sont compris dans cette sous-position tous les ressorts utilisés dans les mouvements d'horlogerie.

    Outre les ressorts-moteurs et les spiraux, on peut citer:

    1)

    les ressorts friction;

    2)

    les ressorts régulateurs;

    3)

    les ressorts de cliquet, de bascule, de tirette, de sautoir, etc.

    Sont exclus de cette sous-position les ressorts de cages, cabinets et boîtiers qui constituent des fournitures d'emploi général au sens de la note 2 de la section XV.

    Les ressorts-moteurs montés dans leur barillet relèvent de la sous-position 9114 90 00.

    9114 90 00

    autres

    Relèvent notamment de cette sous-position:

    1)

    les assemblages de pièces électriques ou électroniques constituant une partie reconnaissable d'un appareil d'horlogerie, par exemple une sonnerie électronique;

    2)

    les articles dits «vis à cornet» ou «vis crapaudine»;

    3)

    les cales, généralement en matière plastique, placées entre le boîtier et le mouvement d'une montre;

    4)

    les oscillateurs à quartz pour montres (caisses de résonance à quartz reliées à un circuit électronique pour le maintien des oscillations).

    CHAPITRE 92

    INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

    9207

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

    9207 10 30

    Pianos numériques

    Contrairement aux synthétiseurs et aux claviers, les pianos numériques ont un clavier dont les caractéristiques de construction sont en tous points identiques à celles des pianos acoustiques (no 9201), tant en ce qui concerne l'échelle des sons que la largeur des touches. Ces pianos renferment un échantillonneur leur permettant de produire des sons aussi proches que possible de ceux des pianos acoustiques. La technique de jeu, y compris l'utilisation des pédales, est identique à celle des pianos acoustiques. Ces pianos possèdent généralement un amplificateur incorporé ainsi que des haut-parleurs mais aucun autre appareil électronique.

    9207 10 50

    Synthétiseurs

    Les synthétiseurs se différencient des autres instruments de musique relevant de la sous-position 9207 10 par le fait que l'instrumentiste a la possibilité non seulement d'utiliser et de modifier des sonorités préprogrammées (pre-set), mais également de programmer ses propres sonorités. On peut également adjoindre aux synthétiseurs d'autres appareils électroniques comme, par exemple, des échantillonneurs (sampler), des amplificateurs et des haut-parleurs, des séquenceurs, des appareils de production d'écho, des appareils dits «flanger», des appareils générateurs de distorsions et autres appareils similaires de production d'effets spéciaux, ainsi que des batteries électroniques.

    9207 10 80

    autres

    Relèvent également de cette sous-position les claviers qui sont des instruments de construction simple qui permettent uniquement à l'instrumentiste d'utiliser des sonorités préprogrammées. Il ne lui est donc pas possible de programmer ses propres sonorités. Des amplificateurs et des haut-parleurs peuvent être ajoutés aux claviers.

    SECTION XIX

    ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    CHAPITRE 93

    ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    9305

    Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304

    9305 91 00

    des armes de guerre du no 9301

    La présente sous-position comprend les parties visées dans les notes explicatives du SH, no 9305, chiffres 1 à 7, pour autant que, selon leur type et leur fabrication, elles ne soient manifestement pas utilisables comme parties d'armes de chasse ou de sport ou des autres armes visées aux nos 9302 00 00, 9303 et 9304 00 00.

    9306

    Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches

    9306 21 00

    Cartouches

    La cartouche est un ensemble constitué par le projectile d'une arme à feu (plombs ou balle), par la douille (ou l'étui) contenant la charge et par le culot (en métal) renfermant la capsule détonante.

    9306 30 10

    pour revolvers et pistolets du no 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du no 9301

    Les cartouches destinées aux armes et qui relèvent de la présente sous-position ont pour caractéristique commune d'être courtes et de forme ramassée.

    On peut énumérer les parties suivantes: douilles, même munies d'amorces fulminantes, fonds, culots en laiton, balles, etc. Les parties ébauchées ou brutes restent également rangées à la présente sous-position.

    9306 30 30

    pour armes de guerre

    Relèvent de la présente sous-position, entre autres, les cartouches de fusil et de carabine (à l'exclusion des cartouches d'exercice et similaires, sans poudre, de la sous-position 9306 30 97), ordinaires, à blanc, à balles incendiaires, à balles perforantes, etc.

    SECTION XX

    MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

    CHAPITRE 94

    MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D’ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

    9401

    Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

    9401 10 00

    Sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    Les sièges relevant de la présente sous-position sont en général fabriqués en matériaux légers et résistants (par exemple en duralumin).

    Il est possible dans la plupart des cas de les distinguer des sièges destinés à d’autres moyens de transport grâce aux différences de construction (position réglable, mode de fixation particulière au sol ou aux parois, ceintures de sécurité ou emplacements prévus pour leur installation, etc.).

    Les sièges éjectables pour avions ne sont pas considérés comme des sièges au sens du no 9401 et sont classés en tant que parties d’aérodynes (no 8803).

    9401 30 10

    rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins

    Pour ce qui concerne l’interprétation du terme «sièges rembourrés», voir la note explicative de sous-positions du SH, nos 9401 61 et 9401 71.

    9401 90 10

    de sièges des types utilisés pour véhicules aériens

    Cette sous-position ne couvre pas les dispositifs hydrauliques permettant le positionnement et le blocage en vue d’adapter la position des sièges des véhicules aériens (sous-positions 8412 21 20 ou 8412 21 80).

    9403

    Autres meubles et leurs parties

    Une table composée de plusieurs matériaux est classée en fonction du matériau dans lequel est fabriquée la structure de la table (les pieds et cadre), à moins que, par application de la règle générale no 3 b), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le matériau de composition du plateau confère à la table son caractère essentiel, notamment si celui-ci a une valeur nettement plus élevée (cas d’un plateau en métal précieux, en verre, en marbre ou en bois précieux).

    9404

    Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

    9404 10 00

    Sommiers

    Voir les notes explicatives du SH, no 9404, lettre A.

    9404 90 10 et 9404 90 90

    autres

    Relèvent notamment de ces sous-positions les articles visés dans les notes explicatives du SH, no 9404, lettre B, chiffre 2.

    Relèvent également de ces sous-positions les coussins chauffants électriques, garnis intérieurement de matière plastique alvéolaire, de caoutchouc alvéolaire, d’ouate, de feutre ou de flanelle.

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    9405 40 10

    Projecteurs

    Voir les notes explicatives du SH, no 9405, partie I, troisième et quatrième alinéas.

    9405 91 11

    Verres à facettes, plaquettes, boules, amandes, fleurons, pendeloques et autres pièces analogues de lustrerie

    Les verres relevant de la présente sous-position, utilisés plus particulièrement pour le garnissage des lustres, s’emploient généralement non pas de façon individuelle, mais sous forme d’ensembles composés de plusieurs éléments pour une même source lumineuse. Ils ont principalement pour rôle de réfléchir et de diffuser la lumière de façon à provoquer certains effets d’éclairage. Accessoirement, ils servent de garnitures et d’ornementation aux appareils qu’ils équipent.

    9405 91 19

    autres (diffuseurs, plafonniers, vasques, coupes, coupelles, abat-jour, globes, tulipes, etc.)

    Les articles relevant de la présente sous-position ont essentiellement pour objet de tamiser et de diffuser la lumière en provoquant les effets d’éclairage désirés ou en améliorant l’effet naturel. Comme les articles de la sous-position 9405 91 11, ils joignent le plus souvent à leur fonction utilitaire normale et à titre accessoire un caractère ornemental plus ou moins accentué mais ils sont généralement utilisés à raison d’un seul élément par source lumineuse.

    9406

    Constructions préfabriquées

    9406 00 11

    Résidences mobiles

    Les résidences mobiles peuvent présenter, par exemple, les caractéristiques suivantes:

    leur surface extérieure peut être constituée de différents matériaux (bois, matières plastiques, aluminium, etc.);

    leur longueur varie, généralement, de 7 à 11 mètres, leur largeur de 3 à 4 mètres, leur hauteur de 3 à 4 mètres et leur poids de 1 à 4,5 tonnes;

    elles peuvent avoir un toit à double pente;

    l’intérieur est complètement équipé à des fins d’habitation;

    elles possèdent au milieu un axe, simple ou double, portant des roues de petite dimension et sont équipées d’une barre d’attelage ne permettant que des déplacements de courte distance, à l’endroit de leur implantation;

    lors de leur déplacement sur les routes publiques, elles sont chargées sur une remorque ou un camion car elles ne disposent ni de feux de signalisation électrique, ni de système de freinage et ne peuvent donc pas être immatriculées pour la circulation.

    CHAPITRE 95

    JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

    9503 00

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    Sont compris dans la présente position:

    1)

    les articles gonflables, de différentes formes et tailles, destinés aux jeux d’eau, tels que des bouées à placer autour de la taille, en forme d’animaux, etc., décorées ou non, dans ou sur lesquelles il est possible de s’asseoir;

    2)

    les bateaux gonflables destinés aux enfants à des fins de jeu.

    Sont exclus de la présente position:

    a)

    les brassards gonflables, bouées gonflables à placer autour du cou, ceintures gonflables ou articles similaires, non utilisables à des fins de sécurité ou de sauvetage, mais destinés à aider toute personne, c'est-à-dire à flotter, par exemple apprenant à nager (no 9506);

    b)

    les matelas gonflables (généralement classés selon leur matière constitutive);

    c)

    les articles qui, de par leur conception, sont exclusivement destinés aux animaux (souris en tissus contenant de l’herbe à chat, chaussure «à mâcher» en peau de buffle, os en matière plastique, etc.).

    Voir aussi la note 5 du présent chapitre.

    9503 00 10

    Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées

    Cette sous-position comprend les jouets à roues à moteur à piston conçus pour être montés par les enfants, dénommés «quads», à condition que les critères suivants soient respectés:

    une vitesse maximale de 20 kilomètres par heure;

    un poids à vide maximal de 50 kilogrammes;

    une cylindrée maximale du moteur de 49 centimètres cubes;

    une transmission à une vitesse;

    un système de freinage arrière unique.

    Contrairement à certains jouets à roues classés dans cette sous-position, un véhicule de type «quad» est conçu pour être utilisé sur des terrains inégaux.

    Si un de ces critères n’est pas rempli, le véhicule dit «quad» doit être classé au no 8703.

    9503 00 21

    Poupées

    Voir les notes explicatives du SH, no 9503, partie C, les deux premiers alinéas.

    Voir aussi la note explicative des sous-positions 9503 00 81 à 9503 00 99.

    Cette sous-position comprend, en application de la règle générale 2, point a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, les poupées démontées ou non montées.

    9503 00 29

    Parties et accessoires

    Voir les notes explicatives du SH, no 9503, partie C, troisième alinéa.

    9503 00 35 et 9503 00 39

    autres assortiments et jouets de construction

    Ces sous-positions comprennent les autres assortiments et jouets de construction, autres que les modèles réduits possédant le caractère de jouet. Ces marchandises possèdent les caractéristiques suivantes:

    elles se composent de deux ou plusieurs éléments individuels, présentés ensemble, dans un emballage;

    les éléments individuels se complètent mutuellement et ne sont pas en eux-mêmes appropriés au jeu. Un manuel de construction peut être fourni avec ces assortiments.

    9503 00 41 et 9503 00 49

    Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines

    Ces sous-positions comprennent, en application de la règle générale 2, point a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, des animaux ou des créatures non humaines, démontées ou non montées.

    9503 00 75 et 9503 00 79

    autres jouets et modèles, à moteur

    On entend par «moteur», au sens de ces sous-positions, tous les moteurs et toutes les machines motrices des nos 8406 à 8408, 8410 à 8412 ou 8501, par exemple les moteurs pneumatiques, les volants régulateurs, les moteurs à ressort ou à contrepoids.

    9503 00 81 à 9503 00 99

    autres

    Ces sous-positions comprennent, entre autres, des figurines représentant des créatures humaines, comme, par exemple, des personnages des films, de contes de fées ou de bandes dessinées, des Indiens, des astronautes ou des soldats, etc., sans parties mobiles et sans habillement amovible, fixées sur une plaque servant de piédestal, base ou socle, permettant aux figurines de maintenir leur position sans autre support.

    De telles figurines font souvent partie d’une série de collection. Néanmoins, les enfants les utilisent généralement comme jouet compte tenu du fait qu'elles sont petites, légères et solides. Leur fonction récréationnelle dépasse leur valeur ornementale.

    Ces sous-positions comprennent, en application de la règle générale 2, point a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée, les figurines humanoïdes (soldats de plomb et figurines similaires), démontées ou non montées.

    9504

    Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)

    9504 20 90

    autres

    Cette sous-position a trait aux accessoires de billards tels que queues, boules, craies de billards, compteurs de points à boules ou à curseur.

    9504 90 10

    Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition

    Relèvent de cette sous-position les circuits comportant au moins deux pistes permettant donc l’évolution d’au moins deux voitures simultanément.

    9505

    Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises

    Outre les notes explicatives sur le SH relatives à la position 9505 (A), pour être classés comme des articles pour fêtes, les produits doivent avoir une valeur décorative (conception et ornement) et être conçus, fabriqués et reconnus exclusivement en tant qu'articles pour fêtes. Ils sont utilisés lors d’une journée bien spécifique ou pendant une période déterminée de l’année.

    Conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), ces produits sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie.

    Une «fête» est une journée spécifique ou une période déterminée de l’année à laquelle une communauté associe des symboles caractéristiques ou des coutumes particulières. Certaines de ces fêtes remontent à l’Antiquité, comme l’observation rituelle d’événements religieux; d’autres sont célébrées à une grande échelle et sont importantes dans la vie nationale. Noël, Pâques, Halloween, la Saint Valentin, les anniversaires et les mariages en sont quelques exemples.

    Les produits suivants sont également considérés comme des articles pour fêtes:

    les figurines portant des vêtements de fête, représentant des thèmes saisonniers ou menant des activités saisonnières,

    les citrouilles artificielles de Halloween (qu'elles sourient ou non),

    les articles traditionnellement utilisés à Pâques [par exemple, les œufs artificiels (non destinés à l’emballage), les poussins jaune et les lapins de Pâques],

    les décorations en papier associées à une fête particulière, à mettre autour des gâteaux,

    les articles en céramique présentant une conception festive et assumant une fonction décorative.

    Les articles assumant des fonctions utilitaires sont exclus, et ce même si leur conception ou leur ornementation les rend appropriés à une fête particulière.

    Ce chapitre n'inclut pas:

    a)

    les jouets, y compris les animaux en peluche et les jeux;

    b)

    les aimants permanents décoratifs (communément appelés «magnets» ou «aimants pour frigo»);

    c)

    les cadres pour photos;

    d)

    les oeufs de Pâques artificiels utilisés à des fins d’emballage;

    e)

    les statues d’anges;

    f)

    les décorations miniatures (par exemple, présentant la forme d’un sac à main ou d’une cloche) servant à emballer du chocolat ou des bonbons;

    g)

    les conteneurs et boîtes (par exemple, présentant la forme d’un sapin de Noël ou d’un Père Noël);

    h)

    les bougeoirs portant des décorations de fête;

    ij)

    les articles en céramique présentant une conception festive et assumant des fonctions utilitaires;

    k)

    les nappes, napperons et serviettes portant des décorations de fête;

    l)

    les vêtements et costumes.

    9506

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; piscines et pataugeoires

    9506 11 10

    Skis de fond

    Les skis de fond sont ultra-légers et d’une largeur réduite par rapport à celle des skis alpins.

    9506 11 80

    autres skis

    Relèvent de cette sous-position notamment les skis de saut qui sont notablement plus longs et plus larges que les skis d’usage courant. Leur semelle, dépourvue de carres, comporte plusieurs rainures.

    9506 29 00

    autres

    La présente sous-position comprend les brassards gonflables, bouées gonflables à placer autour du cou, ceintures gonflables ou articles similaires, non utilisables à des fins de sécurité ou de sauvetage, mais destinés à aider toute personne débutante apprenant à nager.

    Sont exclus de la présente sous-position:

    a)

    les ceintures et gilets de sauvetage (régime de la matière constitutive);

    b)

    les articles gonflables destinés au jeu (no 9503).

    9506 31 00

    Clubs complets

    Les clubs de golf sont constitués d’une tige en acier, en aluminium ou en fibres de carbone et comportent, à une extrémité, le manche en cuir ou en caoutchouc, et, à l’autre, la tête en acier ou en bois. Les différentes têtes utilisées ont une inclinaison variable de manière à obtenir des trajectoires plus ou moins longues.

    9506 32 00

    Balles

    Les balles de golf sont creusées de rayures hémisphériques (celles-ci sont destinées à maintenir la balle en vol dans la direction souhaitée). Les balles de compétition ont un poids maximal de 45,93 grammes et un diamètre d’au moins 42,67 millimètres.

    9506 40 10

    Raquettes, balles et filets

    Les balles pour le tennis de table sont sphériques, faites de celluloïd ou de matières similaires, d’un poids de 2,7 grammes pour un diamètre de 40 millimètres et une circonférence d’environ 12,6 centimètres.

    Les filets pour le tennis de table ont une largeur (hauteur) de 15,25 centimètres et une longueur de 183 centimètres.

    9506 59 00

    autres

    Cette sous-position comprend les raquettes de badminton qui sont plus petites et plus légères que les raquettes de tennis; leur manche est plus fin et très flexible.

    Relèvent également de cette sous-position les raquettes de squash.

    9506 61 00

    Balles de tennis

    Les balles de tennis, en matière caoutchoutée et recouvertes de feutre, sont sans couture. Leur diamètre est compris entre 6,35 et 7,30 centimètres. Leur poids minimal est de 56,00 grammes et maximal de 59,40 grammes.

    9506 69 10

    Balles de cricket ou de polo

    Les balles de cricket sont constituées par une enveloppe de cuir contenant de l’étoupe, du son et du liège comprimés. Leur circonférence est comprise entre 20,50 et 22,90 centimètres et leur poids entre 133 et 163 grammes.

    Les balles de polo sont en bois, bambous ou matières plastiques. Leur diamètre est compris entre 7,6 et 8,9 centimètres et leur poids entre 120 et 135 grammes.

    9506 69 90

    autres

    La présente sous-position comprend les «balles de jonglage» de toute taille, de tout modèle et de tout poids, qu'elles soient destinées aux enfants ou aux adultes.

    9506 70 10

    Patins à glace

    Cette sous-position couvre également les chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace.

    9506 70 30

    Patins à roulettes

    Cette sous-position couvre également les chaussures auxquelles sont fixés des patins à roulettes.

    9506 91 10

    Appareils d’exercices à système d’effort modulable

    Relèvent de cette sous-position les appareils d’exercices comme, par exemple, les machines à ramer, les bicyclettes ergométriques, les monte-escaliers et les simulateurs de course, qui permettent à l’utilisateur, par le biais de mécanismes, de choisir l’effort qu’il entend fournir.

    9506 99 10

    Articles de cricket ou de polo autres que les balles

    Il s’agit notamment des battes de cricket (en bois dur, d’une largeur maximale de 10,8 centimètres et d’une longueur maximale de 96,5 centimètres) et des maillets de polo.

    9506 99 90

    autres

    Relèvent de cette sous-position les frisbees pour enfants ou pour adultes.

    9507

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires

    9507 10 00

    Cannes à pêche

    Voir les notes explicatives du SH, no 9507, chiffre 3.

    9507 90 00

    autres

    La présente sous-position comprend notamment:

    1)

    les épuisettes pour tous usages visées dans les notes explicatives du SH, no 9507, chiffre 2;

    2)

    les articles pour la pêche à la ligne (autres que les cannes à pêche) visés dans les notes explicatives du SH, no 9507, chiffre 3;

    3)

    les leurres et articles de chasse similaires visés dans les notes explicatives du SH, no 9507, chiffre 4.

    CHAPITRE 96

    OUVRAGES DIVERS

    9601

    Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)

    Pour l’interprétation du terme «travaillés», voir les notes explicatives du SH, no 9601, deuxième alinéa.

    9602 00 00

    Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503, et ouvrages en gélatine non durcie

    Pour l’interprétation du terme «travaillée», les notes explicatives du SH, no 9601, deuxième alinéa, sont applicables mutatis mutandis.

    Ne relèvent pas de la présente position les articles en écume de mer ou en ambre reconstitués présentés sous forme de plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, qui n'ont pas subi d’ouvraison supérieure au simple moulage (no 2530).

    9603

    Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

    9603 10 00

    Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non

    Voir les notes explicatives du SH, no 9603, partie A.

    9603 21 00 à 9603 29 80

    Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d’appareils

    Les brosses à cils sont généralement constituées par plusieurs touffes de poils montées à angle droit par rapport au manche.

    Ne relèvent pas de ces sous-positions les brosses à habits et les brosses à chaussures (sous-position 9603 90 91).

    9603 40 90

    Tampons et rouleaux à peindre

    Voir les notes explicatives du SH, no 9603, partie F, les deux premiers alinéas.

    9603 90 10

    Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur

    Voir les notes explicatives du SH, no 9603, partie C.

    9606

    Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

    9606 30 00

    Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

    Entrent dans cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9606, quatrième alinéa, chiffres 1, 2 et 3.

    9608

    Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 9609

    9608 10 10 à 9608 10 99

    Stylos et crayons à bille

    Entrent dans ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9608, chiffre 1.

    Les articles des présentes sous-positions peuvent comporter une montre électronique (généralement à affichage numérique).

    9608 31 00 à 9608 39 90

    Stylos à plume et autres stylos

    Relèvent de ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9608, chiffre 3.

    9608 40 00

    Porte-mine

    Entrent dans cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9608, chiffre 5.

    9608 91 00

    Plumes à écrire et becs pour plumes

    Entrent également dans cette sous-position les plumes à réservoir pour trace-lettres.

    9608 99 20 et 9608 99 80

    autres

    Les présentes sous-positions comprennent les billes pour stylos à pointe bille. Elles sont généralement en carbure de tungstène, mais peuvent parfois être fabriquées en autres métaux (à l’exclusion de celles en acier des nos 7326 ou 8482) et ont un diamètre compris entre 0,6 et 1,25 millimètre.

    Toutefois, les billes pour plumes à écrire et becs pour plumes relèvent de la sous-position 9608 91 00 quelle que soit la matière dans laquelle elles sont fabriquées (voir les notes explicatives du SH, no 9608, parties).

    9609

    Crayons (autres que les crayons du no 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs

    9609 10 10 et 9609 10 90

    Crayons à gaine

    Entrent dans ces sous-positions les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9609, premier alinéa, lettre B.

    9609 20 00

    Mines pour crayons ou porte-mine

    Relèvent de cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9609, troisième alinéa, chiffre 7.

    9612

    Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

    9612 10 10 à 9612 10 80

    Rubans encreurs

    Voir les notes explicatives du SH, no 9612, premier alinéa, chiffre 1.

    9612 20 00

    Tampons encreurs

    Voir les notes explicatives du SH, no 9612, premier alinéa, chiffre 2.

    9613

    Briquets et allumeurs (à l’exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches

    La présente position comprend les briquets dans lesquels ont été incorporées une mini-calculatrice électronique et éventuellement une montre électronique.

    9614 00

    Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

    9614 00 10

    Ébauchons de pipes, en bois ou en racines

    Entrent dans cette sous-position les produits visés dans les notes explicatives du SH, no 9614, premier alinéa, chiffre 4.

    SECTION XXI

    OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    CHAPITRE 97

    OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

    9705 00 00

    Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

    1.

    Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles en tant que spécimens pour collection présentant un intérêt historique, s'ils répondent aux critères définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu dans l'affaire C 200/84, c'est-à-dire s'ils:

    sont relativement rares,

    ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,

    font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,

    ont une valeur élevée, et

    marquent un pas caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.

    Étant donné qu'un véhicule automobile est en principe un objet d'usage courant, à durée de vie relativement brève, que le progrès technique ne cesse jamais d'améliorer, les conditions fixées dans l'arrêt précitées peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme remplies pour:

    les véhicules qui se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc., âgés d'au moins trente ans et correspondant à un modèle ou type dont la production a cessé,

    tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s'ils ne sont pas en état de circuler.

    2.

    Sont compris également en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique:

    a)

    les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu'ils ont participé à un événement historique;

    b)

    les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu'ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu'ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'un événement national ou international prestigieux.

    La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des catalogues, des manuels techniques ou des rapports établis par des experts agréés.

    3.

    La note explicative ci-dessus est applicable mutatis mutandis aux motocyclettes.

    4.

    Sont exclues les répliques qui ne remplissent pas les critères mentionnés ci-dessus.


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 275/2008 (JO L 85 du 27.3.2008, p. 3).

    (2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (3)  JO L 198 du 20.7.1987, p. 1.

    (4)  JO C 90 du 11.4.2008, p. 1.

    (5)  JO L 286 du 31.10.2007, p. 1.

    (6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (7)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 1.

    (8)  Lorsqu'on se trouve en présence d'un produit trop dur pour être soumis à l'essai de pénétrabilité au cône après malaxage (ASTM D 217), on passe directement à l'essai de pénétrabilité au cône (ASTM D 937).

    (9)  L’état gazeux est observé à 15 degrés Celsius et sous une pression de 1 013 millibars.

    (10)  Termes correspondants: — contretype négatif: Dup-Negativ (allemand), dupe negative (anglais), controtipi negativi (italien), duplicaat-negatief (néerlandais),— internégatif: Zwischennegativ (allemand), intermediate negative, internegative (anglais), internegativi (italien), internegatief (néerlandais).


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