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Document 52008PC0785

    Communication de la Commission au Parlement européen au titre de l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

    /* COM/2008/0785 final - COD 2007/0187 */

    52008PC0785

    Communication de la Commission au Parlement européen au titre de l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure /* COM/2008/0785 final - COD 2007/0187 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 19.11.2008

    COM(2008) 785 final

    2007/0187 (COD)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN au titre de l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

    position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

    2007/0187 (COD)

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN au titre de l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

    position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

    1. CONTEXTE

    Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil: [document COM (2007) 510 – 2007/0187 (COD)]: | 10 septembre 2007 |

    Date de l’avis du Comité économique et social européen: | 12 décembre 2007 |

    Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 29 novembre 2007 |

    Date de transmission de la proposition modifiée: | Sans objet |

    Date de l’accord politique (Conseil Agriculture, point A) | 15.7.2008 |

    Date de l’adoption de la position commune (Conseil): | 18.11.2008 |

    2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

    La directive 80/181/CEE a harmonisé au sein de l’Union européenne les unités de mesure légales pour l’expression des grandeurs, conformément au «système international des unités» (SI) adopté par la Conférence générale des poids et des mesures instituée par la Convention du mètre signée à Paris le 20 mai 1875.

    La directive garantit une approche commune conforme aux normes internationales sur la base de l’article 95 du traité CE, éliminant ainsi les obstacles au commerce au sein du marché intérieur liés à l’utilisation d’unités de mesure.

    La modification proposée de la directive 80/181/CEE vise à maintenir la pratique actuelle comme suit:

    - en autorisant pour une durée illimitée l’utilisation d’indications supplémentaires. Cela garantira le maintien des pratiques actuelles et permettra de sauvegarder la flexibilité vis-à-vis des unités non métriques lorsqu’il n’existe pas d’unités métriques, par exemple les mesures binaires en informatique (bits, octets);

    - en incluant la nouvelle unité SI pour l’activité catalytique (le «katal»), adoptée par la Conférence générale des poids et mesures;

    - en permettant au Royaume-Uni et à l’Irlande de maintenir les exceptions de durée limitée concernant des usages spécifiques de la pinte, du mile et de l’once troy, compte tenu de l’absence d’impact de ces exceptions sur le commerce transfrontalier ainsi que du principe de subsidiarité, mais en abrogeant l’exception actuelle concernant l’utilisation de l’acre pour le cadastre, qui n’est plus appliquée;

    - en clarifiant le champ d’application de la directive en vue d’une parfaite cohérence avec les traités existants, en ne mentionnant plus les domaines d’application spécifiques de la directive.

    3. OBSERVATIONS SUR LA POSITION COMMUNE

    3.1 Remarques générales sur la position commune

    Le Conseil a soutenu la proposition de la Commission à condition qu’y soient apportées certaines modifications techniques reflétant l’évolution de normes internationales concernant les unités de mesure et que soit introduite une clause de notification et, si nécessaire, de réexamen au bout de 10 ans.

    3.2 Amendements du Parlement européen repris en totalité, en partie ou sur le principe dans la proposition modifiée et intégrés en totalité, en partie ou sur le principe dans la position commune

    Le Parlement européen n’a pas fait d’amendements.

    3.3 Amendements du Parlement européen non repris dans la proposition modifiée et non intégrés dans la position commune

    Le Parlement européen n’a pas fait d’amendements.

    3.4 Modifications à la proposition initiale introduites par la Commission dans la proposition modifiée et reprises dans la position commune

    Il n’y a pas eu de proposition modifiée.

    3.5 Autres modifications introduites par la position commune du Conseil par rapport à la proposition modifiée

    Dans la position commune, les points suivants ont été introduits dans la proposition initiale. Il sont essentiellement de nature technique.

    Suppression des derniers mots «sur une base permanente» du considérant 3.

    Remplacement de «permettrait» par «pourrait permettre» au considérant 4 et renumérotation du considérant 6.

    Renumérotation des considérants 5, 6 et 7 en considérants 8, 10 et 12, respectivement.

    Ajout d’un considérant 7 et de l’article 1er, paragraphe 5, points b), c) et d) pour adapter les définitions de «radian» et «stéradian» et les inclure à l’article 1er, paragraphe 5, de manière à refléter la suppression dans le système international SI d’indications supplémentaires, conformément à la norme internationale approuvée en 1995.

    Ajout d’un considérant 9 et de l’article 1er, paragraphe 5, point a), afin d’actualiser la définition du Kelvin conformément à la norme internationale approuvée en 2007.

    Ajout d’un considérant 11 et à l’article 2, paragraphe 1, 1er alinéa, suppression des mots «ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive», ce qui abolit l’obligation pour les États membres de fournir des tableaux de correspondance. Cette modification est subordonnée à une déclaration de la Commission, voir point 5 ci-dessous.

    Ajout d’un considérant 4 soulignant l’importance de la promotion du système SI, et d’un considérant 5 indiquant l’intérêt de l’UE pour l’ouverture des pays tiers aux produits étiquetés exclusivement en unités SI. Ces deux considérants motivent l’ajout d’un paragraphe 4 à l’article 1er introduisant une clause de notification et, si nécessaire, de réexamen, à appliquer par la Commission d’ici au 31 décembre 2019 au plus tard.

    Renumérotation des articles 1er, paragraphe 4, point a), paragraphe 4, point b) et paragraphe 4, point c) en articles 1er, paragraphe 5, point e), paragraphe 5, point f), paragraphe 5, point g), respectivement.

    L’article 1er, paragraphe 4, point a) (renuméroté en article 1er, paragraphe 5, point e)) reprend l’ensemble de l’annexe, chapitre premier, points 1.2.2 et 1.2.3 avec pour seules modifications:

    - le changement du titre du point 1.2.2 de «Unités dérivées SI» en «Règles générales concernant les unités dérivées SI».

    - Insertion au début du tableau figurant au point 1.2.3 de deux nouvelles lignes pour «radian» et «stéradian» (voir le point ci-dessus ajoutant un considérant 7) ainsi que la ligne proposée originellement pour «katal» à la fin.

    4. CONCLUSION

    La Commission appuie la position commune.

    5. DÉCLARATION DE LA COMMISSION

    La Commission a fait la déclaration suivante au COREPER le 12.12.2007 en ce qui concerne la fourniture par les États membres de tableaux de correspondance:

    Déclaration de la Commission sur le considérant 6bis et l’article 2, paragraphe 1:

    «La Commission rappelle sa position sur la création, par les États membres, de tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu’ils adoptent et la directive, dans l’intérêt des citoyens, de la qualité de la législation et de la transparence, outre que ces tableaux facilitent le contrôle de conformité des règles nationales avec les dispositions communautaires.

    En l’occurrence, la Commission ne s’oppose pas à un accord au sein du Conseil afin que la procédure interinstitutionnelle sur ce dossier puisse trouver une issue favorable. Elle s’attend toutefois à ce que cette question à caractère horizontal soit examinée conjointement par les institutions.»

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