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Dokument 52008PC0636

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE {SEC(2008)2592} {SEC(2008)2593}

/* COM/2008/0636 final - COD 2008/0192 */

52008PC0636

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE {SEC(2008)2592} {SEC(2008)2593} /* COM/2008/0636 final - COD 2008/0192 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.10.2008

COM(2008) 636 final

2008/0192 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE {SEC(2008)2592}{SEC(2008)2593}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objet de modifier le cadre juridique communautaire relatif à l'application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints. Elle abrogera la directive 86/613/CEE[1] et traitera des aspects non couverts par les directives 2006/54/CE, 2004/113/CE et 79/7/CEE, en vue d’une mise en œuvre plus efficace du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice de cette activité.

La Commission a annoncé un réexamen de la directive 86/613/CEE dans son programme de travail législatif pour 2008 (programmation future 2008, n° 2008/EMPL/021).

Contexte général

Dans son rapport[2] sur la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE, la Commission concluait que «les résultats pratiques ne sont pas entièrement satisfaisants par rapport à l’objectif premier de la directive, qui visait d’une manière générale à améliorer le statut du conjoint aidant».

Dans sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes[3], la Commission a annoncé qu'afin d'améliorer la gouvernance pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle «examinera la législation communautaire existante relative à l’égalité entre les sexes qui ne fait pas l’objet de l’exercice de refonte législative de 2005 (…) dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire». La directive 86/613/CEE n'a pas été incluse dans l'exercice de refonte.

En décembre 2007[4], le Conseil a invité la Commission à «examiner s'il convient de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE du Conseil afin de garantir aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité».

Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive[5], notamment afin d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture.

Le Conseil européen de Lisbonne de 2000 a arrêté un objectif stratégique pour l'Union européenne, à savoir la transformer en: «l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale».

Pour atteindre son objectif stratégique de promouvoir des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, ainsi que de garantir l'égalité des chances pour tous, l'Union doit dynamiser l’entrepreneuriat en général et celui des femmes en particulier. Cela a été reconnu dans les communications de la Commission intitulées «"Think Small First": Priorité aux PME»[6] et «Un agenda social renouvelé»[7].

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La directive 86/613/CEE couvre deux catégories différentes de personnes, les «travailleurs indépendants» et leurs «conjoints aidants». La situation juridique de ces deux catégories de personnes est différente.

En ce qui concerne les travailleurs indépendants , d'autres textes juridiques mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes s'appliquent dans certains domaines. La discrimination fondée sur le sexe est interdite dans le domaine de la sécurité sociale et autres volets de la protection sociale (directive 79/7/CEE), des régimes professionnels de sécurité sociale (directive 86/378/CEE), des conditions d'accès aux activités non salariées (directives 2002/73/CE et 2006/54/CE) et de l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (directive 2004/113/CE).

En ce qui concerne les « conjoints aidants », la directive 86/613/CEE est le seul texte juridique applicable au niveau de l'UE.

En 1994, la Commission a adopté un rapport[8] sur la mise en œuvre de la directive 86/613/CEE dans lequel elle a conclu ce qui suit: «D’un point de vue strictement juridique, la directive 86/613/CEE peut être considérée comme mise en œuvre dans les États membres. Néanmoins, les résultats pratiques ne sont pas entièrement satisfaisants par rapport à l’objectif premier de la directive, qui visait d’une manière générale à améliorer le statut du conjoint aidant». Le rapport a également insisté sur le manque de réflexion globale sur la situation des conjoints aidants et souligné que: «si l’on considère l’objectif de la reconnaissance du travail fourni par le conjoint (…), on peut penser que celle-ci ne se fera que par l’octroi de droits propres à la sécurité sociale».

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

L’objectif de la présente proposition concorde entièrement avec les politiques de l’Union européenne, notamment la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi. Conformément au traité CE, la Communauté cherche, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette égalité est au cœur de la stratégie de Lisbonne: les disparités entre les travailleurs indépendants masculins et féminins étant importantes, il est capital de combler l’écart entre les hommes et les femmes au niveau de l’entrepreneuriat pour atteindre l'objectif de l'UE en termes de taux d'emploi des femmes.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Consultation

Lors de la préparation de la présente initiative, la direction générale Emploi, affaires sociales et égalité des chances s'est efforcée de consulter toutes les parties potentiellement intéressées, tant celles susceptibles d’être visées par l’initiative que celles risquant d’être impliquées dans sa mise en œuvre.

La Commission a, en conséquence, consulté les partenaires sociaux européens, d'autres parties prenantes, les États membres et le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Les organisations consultées ont exprimé des points de vue divergents sur le réexamen de cette directive. Les syndicats et les organisations agricoles se sont prononcés en faveur d’une modification de la directive et d’une meilleure application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants.

Les représentants des organisations agricoles soutiennent le principe de droits égaux pour tous les partenaires impliqués à part égale dans les exploitations agricoles. Quant aux organisations représentant les PME et les employeurs sectoriels, elles sont surtout préoccupées par les coûts qu’engendrerait un éventuel changement et opposées à tout changement susceptible d’entraîner une augmentation des cotisations de sécurité sociale.

Le comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (composé de représentants des États membres, de partenaires sociaux européens et d’ONG), dont l’avis a également été sollicité, estime que la directive devrait être modifiée afin d’octroyer aux conjoints aidants un statut professionnel clair ainsi qu’une couverture par des régimes de protection sociale et de prévoir des congés payés de maternité/paternité pour les travailleurs exerçant une activité indépendante et les conjoints aidants.

Le Lobby européen des femmes soutient l'avis du comité consultatif de l'égalité des chances. La Confédération des organisations familiales de l’Union européenne (COFACE) se prononce clairement en faveur d’une révision de la directive 86/613/CEE afin d’accorder aux femmes exerçant une activité indépendante le droit à un congé de maternité dont la durée soit suffisante pour assurer le bon déroulement d’une grossesse normale et le rétablissement physique de la mère après un accouchement normal et d’obliger les États Membres à reconnaître la contribution des conjointes aidantes à l’entreprise familiale et à s’assurer qu’elles bénéficient du même niveau de protection sociale que celui dont jouissent les travailleurs indépendants.

Quant à la position des États membres, elle est loin d’être unanime, certains d’entre eux demandant une amélioration du cadre juridique de l'UE et d'autres déclarant qu'ils ne voient pas l’utilité d’un réexamen de la législation nationale sur les questions couvertes par la directive ou le cadre juridique de l'UE.

La Commission a tenu compte, dans la mesure du possible, des positions exprimées au cours de la consultation, en limitant l'intervention à ce qui était absolument nécessaire pour mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement et en évaluant soigneusement les coûts et avantages des différentes options stratégiques.

Obtention et utilisation d'expertise

Compte tenu de la nécessité de réexaminer la directive 86/613/CEE, la Commission a demandé au réseau d'experts juridiques indépendants sur l'application du droit communautaire en matière d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes de rédiger un rapport sur la mise en œuvre de la directive, sur ses lacunes et faiblesses et sur les moyens de l'améliorer[9].

Une étude[10] a été commandée pour avoir un aperçu de la situation dans les États membres et évaluer les coûts et avantages de différentes options stratégiques.

D'autres études ont été largement utilisées, notamment celle sur les bonnes pratiques en matière de protection sociale des nouveaux entrepreneurs et des partenaires aidants et leur incidence sur la création d'entreprises ( Good practices on social protection of new entrepreneurs and assisting partners and the impact on business creation )[11].

Analyse d'impact

Le rapport d’analyse d’impact a porté sur la question de savoir si un réexamen de la directive 86/613/CEE serait bénéfique, compte tenu de ses objectifs, en l’occurrence essentiellement améliorer l’application du principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et accroître la participation des femmes aux activités indépendantes.

Trois options stratégiques principales ont été identifiées: aucune action au niveau de l'UE, des mesures non contraignantes et une modification de la directive 86/613/CEE.

Le rapport a ensuite étudié l'impact des trois options. À cet effet, l'option d’une modification de la directive a été subdivisée en quatre choix stratégiques (ne s’excluant pas mutuellement):

- une amélioration de la protection en cas de maternité;

- l’octroi d’un congé pour s’occuper de membres de la famille;

- la reconnaissance de la contribution des conjoints aidants;

- l’octroi de compétences dans ce domaine aux organismes nationaux chargés de l’égalité des chances.

Après avoir analysé l'impact de chaque option, le rapport a conclu que celle qui consistait à ne pas prendre de nouvelle mesure au niveau de l'UE ne permettrait d’atteindre aucun des objectifs. Il a également conclu que les mesures non contraignantes devaient être maintenues et développées mais qu’elles ne constituaient pas une alternative à une modification de la directive. La révision de la directive a été considérée comme l’unique option susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs.

En termes de coûts, le rapport d’analyse d’impact a conclu que les coûts engendrés par l’option consistant à octroyer un congé de maternité aux femmes exerçant une activité indépendante seraient faibles pour les huit États membres où ce congé n’est pas encore prévu. La mise en œuvre de cette option pourrait être neutre pour la sécurité sociale si elle était entièrement supportée par les travailleurs indépendants eux-mêmes. Dans ce cas, l’augmentation maximale des cotisations aux régimes de sécurité sociale resterait faible (de 0,05 % en Lituanie à 1,75 % en Bulgarie). En pratique, le financement de la sécurité sociale provient de différentes sources (cotisations des travailleurs indépendants et taxes). Les coûts pourraient dès lors être répartis entre les États membres et les travailleurs indépendants.

En tout état de cause, l’incidence financière de la mesure pourrait également être réduite en laissant le choix aux femmes exerçant une activité indépendante de bénéficier (ou non) d’un congé de maternité.

En ce qui concerne l’option consistant à accorder aux conjoints aidants le même niveau de protection que celui des travailleurs indépendants, les coûts pour la sécurité sociale pourraient être neutres dans au moins deux cas: si ces coûts sont entièrement répercutés sur les travailleurs indépendants par une augmentation proportionnelle de leurs cotisations ou si les États membres décident d’imposer une répartition des prestations et des cotisations, au sein de l’entreprise familiale, qui reflète en pourcentage la contribution du travailleur indépendant et du conjoint aidant à l’entreprise. Dans ce dernier cas, la mesure pourrait être neutre en termes de coûts et de cotisations au régime de sécurité sociale.

En tout état de cause, l’incidence financière de la mesure pourrait également être réduite en laissant le choix aux conjoints aidants d’adhérer (ou non) au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants.

Le rapport est parvenu à la conclusion que l'option permettant le mieux de réaliser les objectifs était celle d’une proposition de directive modifiant la directive 86/613/CEE. Compte tenu des coûts des options possibles pour les États membres et les travailleurs indépendants, l'approche ayant obtenu la préférence comporte:

- la possibilité offerte aux femmes exerçant une activité indépendante de bénéficier d’une période de congé de maternité,

- la reconnaissance de la contribution des conjoints aidants aux entreprises familiales en leur offrant la possibilité de bénéficier d’une protection sociale équivalente à celle de leur partenaire indépendant et

- l’octroi de compétences aux organismes nationaux chargés de l’égalité de traitement en cas de discrimination.

3. aspects juridiques

Base juridique

Dans le traité de Rome initial, l'article 119 ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants. Cette situation a changé avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Le nouveau paragraphe 3 de l'article 141 s'applique désormais «en matière d’emploi et de travail» et couvre dès lors les travailleurs indépendants.

En raison de cette limitation du champ d'application de l'article 119 du traité de Rome, la directive 86/613/CEE a été adoptée en vertu des articles 100 et 235, deux bases juridiques «résiduelles» permettant au Conseil d'arrêter des directives pour le rapprochement des législations des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun, ou de prendre des dispositions appropriées si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser l'un des objets de la Communauté, sans que le traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet.

La présente proposition peut toutefois désormais être fondée sur la base juridique spécifique que constitue l'article 141 du traité CE.

Subsidiarité et proportionnalité

L'article 2 du traité CE dispose que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes relève des missions de la Communauté européenne.

Le faible taux de femmes exerçant une activité indépendante est un problème d'inégalité entre les hommes et les femmes: les femmes ne sont pas sur un pied d’égalité dans le sens où les responsabilités familiales semblent avoir une incidence négative sur l’entrepreneuriat des femmes par rapport à celui des hommes.

En ce qui concerne les conjoints aidants, le fait qu’ils ne soient pas couverts par la sécurité sociale et que leur contribution aux entreprises familiales ne soit pas reconnue confère à certaines entreprises un avantage concurrentiel inéquitable. Cette initiative garantirait dès lors une égalité de traitement dans l'ensemble de l'Europe.

L'UE dispose déjà de la directive 86/613/CEE qui couvre les domaines abordés par la présente proposition. Un instrument juridique de l'UE constitue la seule façon d'assurer une égalité de traitement en Europe. Les fortes divergences entre les législations nationales, notamment en ce qui concerne le statut des conjoints aidants, pourraient entraîner un avantage concurrentiel injuste en faveur des entreprises dans les pays où le niveau de protection est inférieur voire inexistant.

La présente proposition ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif de l’initiative.

La directive proposée est un instrument contenant des prescriptions minimales et fixant des normes minimales de base, permettant ainsi aux États membres d’aller plus loin s’ils le souhaitent. En particulier, elle n’exige pas que tous les conjoints aidants se voient accorder la même protection sociale que les travailleurs indépendants mais prévoit qu’ils puissent, à leur demande , bénéficier d’un niveau de protection au moins égal. Les États membres resteront compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées.

La présente proposition respecte donc les principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans la mesure où elle est prise au niveau approprié et ne va pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire au niveau de l'UE pour réaliser les objectifs assignés à l'initiative.

Choix de l’instrument

L’objectif étant de remplacer une directive existante, l'acte juridique le plus approprié pour y parvenir est une directive.

En outre, une directive est, en tout état de cause, l’instrument qui assure le mieux un niveau minimal et cohérent de protection dans tous les États membres, tout en permettant à chacun d’eux de décider de la meilleure façon de mettre en œuvre les règles.

Tableau de correspondance

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Espace économique européen

Ce texte présente de l'intérêt pour l'Espace économique européen et sera applicable aux États tiers membres de cet Espace à la suite d'une décision du comité mixte de l'EEE.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

LA PROPOSITION N’A PAS D’INCIDENCE SUR LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ.

5. EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS

Article 1 er :

L'article 1er, paragraphe 1, correspond à l'article 1er de la directive 86/613/CEE. Il expose la finalité de la directive, à savoir l'application du principe de l'égalité de traitement aux hommes et femmes exerçant une activité indépendante. La directive ne couvre que les aspects non encore traités par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

L'article 1er, paragraphe 2, définit le champ d'application propre à la directive. Il est identique à celui figurant à l'article 2 de la directive 86/613/CEE: il couvre les travailleurs indépendants et les conjoints aidants.

L'article 1er, paragraphe 3, précise que la directive ne couvre pas les domaines traités par la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. L’article 5 de la directive 2004/113/CE continue de s’appliquer aux contrats d’assurance et aux services financiers connexes.

Article 2:

L'article 2 regroupe toutes les définitions des termes utilisés dans la directive. Celles de «travailleurs indépendants» et de «conjoints aidants» sont tirées de l'article 2 de la directive 86/613/CEE. La définition des «conjoints aidants» est modifiée: les termes «aidants» et «ou partenaires de vie» sont ajoutés. La modification vise à couvrir toutes les personnes reconnues comme des «partenaires de vie» en droit national et participant régulièrement aux activités de l’entreprise familiale, indépendamment de leur état civil. Afin d’éviter toute ambiguïté, le terme «associés» est remplacé par «associés à l’entreprise».

Les définitions de «discrimination directe», «discrimination indirecte», «harcèlement» et «harcèlement sexuel» sont tirées du droit communautaire en vigueur et ne s'écartent en aucune manière des approches précédemment convenues. Les concepts de discrimination directe, de discrimination indirecte, de harcèlement fondé sur le sexe et de harcèlement sexuel sont identiques, mutatis mutandis , à ceux contenus dans les directives 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2002/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE.

Le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel ne se manifestent pas seulement sur le lieu de travail, mais également dans d'autres sphères de la vie personnelle, y compris dans le cadre des activités indépendantes. De la même manière que dans les directives 76/207/CEE et 2006/54/CE, les deux concepts sont définis séparément car ils constituent des phénomènes distincts. Le harcèlement fondé sur le sexe consiste en un traitement défavorable d'une personne en raison de son sexe, mais qui n'est pas forcément de nature sexuelle. Le harcèlement sexuel consiste en un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement.

Article 3:

L'article 3, paragraphe 1, explique le sens du principe de l'égalité de traitement aux fins de la présente directive. Il s’inspire des articles 3 et 4 de la directive 86/613/CEE. Il interdit toute discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement de toute autre forme d'activité indépendante.

L'article 3, paragraphe 2, précise clairement que les deux formes de harcèlement sont considérées comme une discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdites.

L'article 3, paragraphe 3, indique qu'une injonction à la discrimination est en soi considérée comme de la discrimination. Une disposition similaire existe déjà dans les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, fondée sur l'article 13 du traité CE, et dans la directive 2006/54/CE, fondée sur l'article 141, paragraphe 3, du traité CE et sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Article 4:

Cette disposition concerne l'action positive. Suivant le modèle de directives existantes, notamment la directive 2004/113/CE, elle confirme que les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures spécifiques destinées à compenser certains désavantages subis par des personnes de l'un ou l'autre sexe dans le domaine couvert par la directive. Il faut apporter la preuve que ces mesures sont nécessaires, elles doivent être destinées à surmonter un désavantage spécifique et être limitées dans le temps, restant en vigueur uniquement le temps nécessaire pour venir à bout du problème identifié. Par exemple, traditionnellement, les femmes rencontrent davantage de problèmes que les hommes pour créer des entreprises, en raison d'une série de facteurs, dont la difficulté de mobiliser du capital-risque et de trouver un appui pour développer des idées commerciales. Si l'application du principe de l'égalité de traitement est susceptible d'améliorer cette situation, à elle seule, elle ne suffira vraisemblablement pas pour surmonter les désavantages subis par les femmes dans ce domaine. La Commission est d'avis que la présente directive ne devrait pas interdire la possibilité d’adopter des mesures pour combler l’écart entre les hommes et les femmes en termes d’entrepreneuriat dans les États membres et qu'il faut donc permettre à ces derniers d'autoriser cette dérogation au principe de l'égalité de traitement. Il est évident que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'action positive, ces mesures ne peuvent pas donner lieu à l’attribution automatique et inconditionnelle d’avantages aux femmes en cas d’égalité de qualification entre hommes et femmes.

Article 5:

L'article 5 est similaire à l'article 5 de la directive 86/613/CEE. La principale modification consiste en l'insertion des termes «ou des partenaires de vie» afin d’indiquer clairement que la directive couvre les personnes reconnues comme «partenaires de vie» des travailleurs indépendants en droit national, indépendamment de leur état civil.

Article 6:

L'article 6 est similaire à l'article 6 de la directive 86/613/CEE. La nouvelle disposition stipule que les conjoints aidants doivent, à leur demande, pouvoir bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants. Elle ne précise pas que les travailleurs indépendants doivent être couverts par un régime de sécurité sociale spécifique. La seule obligation qu’elle impose est de permettre aux conjoints aidants qui le souhaitent d’adhérer au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants. En vertu de cet article, la décision d’adhérer ou non au régime relève des conjoints aidants, les États membres étant seulement tenus d’offrir ce choix. Les États membres restent compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées.

Article 7:

L'article 7 modifie sensiblement l'article 8 de la directive 86/613/CEE. Dans la version actuelle de ce dernier, les États membres s'engagent à examiner si et dans quelles conditions les travailleuses indépendantes et les conjointes de travailleurs indépendants peuvent, durant leur interruption d'activité pour raisons de grossesse ou de maternité, avoir accès à des services de remplacement temporaire ou bénéficier de prestations en espèces dans le cadre d'un régime de sécurité sociale ou de tout autre système de protection sociale publique.

L’article 7, paragraphe 1, stipule que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient pouvoir bénéficier, à leur demande, du congé de maternité prévu par la directive 92/85/CEE.

En vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, ce congé de maternité doit être rémunéré à un taux au moins équivalent aux indemnités reçues en cas de maladie, sous réserve d’un éventuel plafond fixé dans la législation nationale. Si la personne en question ne bénéficie pas d’une indemnité de maladie, le paiement devrait être équivalent à toute allocation appropriée existant au niveau national.

Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, l’article 7, paragraphe 4, offre, dans la mesure du possible, le choix aux femmes exerçant ce type d’activités de bénéficier de services de remplacement temporaire, au lieu d’une allocation financière. Cela devrait leur permettre de prendre leur congé de maternité et de maintenir leur activité professionnelle, grâce à un remplacement temporaire.

Article 8:

L'article 8 a trait à la défense des droits permettant de faire respecter les obligations prévues par la directive. Il offre notamment aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination la possibilité de recourir à une procédure administrative et/ou judiciaire pour faire valoir leur droit à l’égalité de traitement.

Le droit à la protection juridique est encore renforcé par la possibilité d’autoriser certaines organisations à exercer ce droit pour le compte d'une victime.

Article 9:

L'article 9 traite de l’indemnisation et de la réparation. Les États membres sont tenus de veiller à ce que des dispositions soient prises en droit national en vue d’une indemnisation ou d’une réparation réelle et efficace, comme prévu dans les directives en vigueur fondées sur les articles 13 et 141 du traité CE.

Article 10:

L'article 10 invite les États membres à désigner des organismes nationaux chargés de promouvoir l'égalité de traitement dans les domaines couverts par la directive. Il reproduit les dispositions similaires des directives 2000/43/CE, 2002/73/CE, 2004/113/CE et 2006/54/CE.

Il prévoit un cadre pour ces organismes nationaux, qui devraient agir en toute indépendance en vue de promouvoir le principe d’égalité de traitement. Les États membres peuvent décider que ces organismes seront les mêmes que ceux prévus en vertu de la directive 2002/73/CE du Conseil - et donc désormais 2006/54/CE - dans le domaine du marché du travail et/ou en vertu de la directive 2004/113/CE du Conseil en ce qui concerne l'accès des biens et services. Les États membres peuvent les établir au niveau régional ou local, à condition que l’ensemble de leur territoire soit couvert par ces dispositions.

La proposition de directive arrête un certain nombre d’obligations pour ces organismes dans les États membres, selon les principes déjà exposés dans les directives susmentionnées.

Article 11:

L'article 11 constitue une disposition standard relative à la nécessité de garantir la transparence et de donner aux personnes concernées des informations sur les dispositions existant dans le domaine régi par la directive.

Article 12:

Cette disposition constitue une clause standard stipulant que la transposition de la directive en droit national ne peut constituer un motif d'abaissement du niveau de protection existant dans la législation nationale pour les personnes et dans les domaines couverts par la directive.

Article 13:

Cette disposition définit les procédures relatives au suivi et à l'établissement de rapports sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement. Les procédures liées à l'établissement de rapports exigent des États membres qu’ils fassent rapport à la Commission [six ans après l’adoption] et de la Commission qu’elle fasse rapport au Parlement européen et au Conseil un an plus tard.

L'incidence de la directive sera ainsi évaluée soigneusement et tout ajustement requis du cadre juridique pourra être proposé en temps opportun.

Article 14:

Cette disposition définit les procédures relatives à la mise en œuvre de la directive. La Commission propose que les États membres disposent, en général, d'un délai de deux ans pour transposer la directive en droit national et de [deux] ans supplémentaires pour se conformer à l'article 6 qui traite des conjoints aidants.

Conformément à la pratique récemment approuvée, il est demandé aux États membres dans cet article de notifier le texte de leurs dispositions nationales adoptées en transposition de la directive, ainsi qu'un tableau de corrélation entre ces dispositions et la directive.

Article 15:

Cette disposition abroge la directive 86/613/CEE à partir de la date fixée à l'article 13 pour la mise en œuvre de la directive par les États membres.

2008/0192 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 141, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission[12],

vu l'avis du Comité économique et social européen[13],

vu l'avis du Comité des régions[14],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité[15] assure l’application dans les États membres du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice de cette activité. En ce qui concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants, la directive 86/613/EEC n’a pas produit beaucoup d’effets et son champ d’application doit être revu étant donné que la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement existe aussi dans d'autres domaines que le travail salarié. Par souci de clarté, il convient de remplacer la directive 86/613/CEE par la présente directive.

(2) Dans sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes [16], la Commission a annoncé qu'afin d'améliorer la gouvernance pour l'égalité entre les femmes et les hommes, elle examinerait la législation communautaire existante relative à l’égalité entre les sexes qui n’avait pas fait l’objet de l’exercice de refonte législative de 2005 dans le but de mettre cette législation à jour, de la moderniser et de la refondre si nécessaire. La directive 86/613/CEE n'a pas été incluse dans l'exercice de refonte.

(3) Dans ses conclusions «Équilibrer les rôles des femmes et des hommes dans l'intérêt de l'emploi, de la croissance et de la cohésion sociale»[17], le Conseil a invité la Commission à examiner s'il convenait de modifier, le cas échéant, la directive 86/613/CEE du Conseil afin de garantir aux travailleurs indépendants et à leurs conjoints aidants l'exercice de leurs droits liés à la maternité ou à la paternité.

(4) Le Parlement européen a régulièrement insisté auprès de la Commission pour qu’elle procède au réexamen de la directive 86/613/CEE, notamment afin d'améliorer la situation des conjoints aidants dans l'agriculture.

(5) Dans sa communication « Un agenda social renouvelé: opportunités, accès et solidarité dans l ’ Europe du XXIe siècle »[18], la Commission a affirmé la nécessité de prendre des mesures sur les disparités entre les femmes et les hommes en matière d’entrepreneuriat et d’améliorer la conciliation de la vie privée et professionnelle.

(6) Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine des activités indépendantes, notamment la directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale[19] et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)[20]. La présente directive ne devrait donc pas s'appliquer aux domaines déjà couverts par d'autres directives.

(7) La directive devrait s'appliquer aux travailleurs indépendants et aux conjoints aidants dans la mesure où ils participent ensemble aux activités de l’entreprise.

(8) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux domaines régis par d’autres directives mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, principalement la directive 2004/113/CE. L’article 5 de cette dernière relatif aux contrats d’assurance et aux services financiers connexes reste notamment applicable.

(9) Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive s’applique à la discrimination tant directe qu’indirecte. Le harcèlement et le harcèlement sexuel doivent être considérés comme de la discrimination et dès lors interdits

(10) Les États membres peuvent, au titre de l'article 141, paragraphe 4, du traité, maintenir ou adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité indépendante par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En principe, les mesures visant à parvenir à une égalité de fait ne devraient pas être jugées contraires au principe juridique de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

(11) Dans le domaine des activités indépendantes, l’application du principe de l'égalité de traitement signifie qu’il ne peut y avoir de discrimination en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou de toute autre forme d'activité de travailleur indépendant.

(12) Il est nécessaire de veiller à l’absence de discrimination fondée sur l’état civil ou familial, en ce qui concerne les conditions de constitution d'une société, entre conjoints ou partenaires de vie lorsque ces derniers sont reconnus en droit national.

(13) Compte tenu de leur contribution à l'entreprise familiale, les conjoints aidants doivent pouvoir bénéficier, à leur demande, d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers, notamment en matière de cotisations. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre ce choix. En tout état de cause, le niveau de protection des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut être proportionnel au degré de participation aux activités de l'entreprise familiale.

(14) En raison de la vulnérabilité économique et physique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes enceintes, il est nécessaire de leur accorder le droit au congé de maternité, dont une partie devrait être considérée comme obligatoire. Les États membres restent compétents pour déterminer le niveau des cotisations et toutes les dispositions ayant trait aux prestations et aux paiements, à condition que les prescriptions minimales de la présente directive soient respectées. Compte tenu de la situation spécifique des travailleuses indépendantes et des conjointes aidantes, c’est à elles qu’il revient de décider en dernier ressort si elles souhaitent ou non bénéficier d’un congé de maternité.

(15) Pour tenir compte des spécificités propres aux activités indépendantes, les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes devraient avoir le choix, dans toute la mesure du possible, entre une allocation financière et un remplacement temporaire pendant le congé de maternité.

(16) Le renforcement de l'efficacité des régimes de protection sociale, notamment par une amélioration des mesures d’incitation, de la gestion et de l’évaluation, ainsi que par l’établissement de priorités pour les programmes de dépenses, est devenu essentiel pour garantir la viabilité financière à long terme des modèles sociaux européens. Lorsqu’ils prendront les mesures requises pour mettre en œuvre la présente directive, les États membres devront particulièrement veiller à améliorer et à assurer la qualité et la viabilité à long terme de leurs régimes de protection sociale.

(17) Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de protection juridique adéquats. Pour assurer une protection plus efficace, des associations, des organisations et d’autres personnes morales devraient être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions.

(18) La protection contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être renforcée par l’existence d’un ou de plusieurs organismes dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes rencontrés, étudier les solutions possibles et apporter une assistance pratique aux victimes. L’organisme ou les organismes peuvent être les mêmes que ceux chargés à l’échelon national de défendre les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. En exerçant leurs pouvoirs et en assumant leurs responsabilités au titre de la présente directive, ces organismes devraient agir de manière compatible avec les principes de Paris définis par les Nations unies en ce qui concerne le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme.

(19) Étant donné que les objectifs de l’action à entreprendre, à savoir assurer un niveau commun élevé de protection contre la discrimination dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé dans le même article, la présente directive ne va pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objet et champ d'application

1. La présente directive instaure un cadre pour mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité pour les aspects qui ne sont pas couverts par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.

2. La présente directive concerne les travailleurs indépendants et les conjoints aidants.

3. La mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services reste couverte par la directive 2004/113/CE.

Article 2 Définitions

1. Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

a) «travailleurs indépendants», toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte, y compris les exploitants agricoles et les membres des professions libérales;

b) «conjoints aidants», les conjoints ou les partenaires de vie des travailleurs indépendants reconnus en droit national, non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires;

c) «discrimination directe», la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

d) «discrimination indirecte», la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

e) «harcèlement», la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

f) «harcèlement sexuel», la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Article 3 Principe de l’égalité de traitement

1. Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, par référence notamment à l'état civil ou familial, en particulier en ce qui concerne la constitution, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le commencement ou l’extension de toute autre forme d'activité indépendante.

2. Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

3. L'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considérée comme de la discrimination.

Article 4 Action positive

En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au sexe.

Article 5 Constitution d’une société

Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou partenaires de vie reconnus en droit national ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société avec d’autres personnes.

Article 6 Protection sociale des conjoints aidants

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les conjoints aidants puissent, à leur demande, bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, dans les mêmes conditions que celles applicables à ces derniers.

Article 7 Congé de maternité

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent, à leur demande, avoir droit au même congé de maternité que celui prévu dans la directive 92/85/CEE.

2. Afin d’assurer que les personnes visées au paragraphe 1 puissent exercer les droits qui leur sont reconnus dans le présent article, les États membres prennent les mesures pour garantir qu’elles bénéficient d’une indemnité appropriée pendant leur congé de maternité.

3. L’indemnité visée au paragraphe 2 est jugée adéquate lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ou, à défaut, à toute allocation appropriée prévue en droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par la législation nationale.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes aient accès, dans la mesure du possible, à des services de remplacement temporaire ou à d’éventuels services sociaux nationaux existants, à titre d’alternative à l’indemnité visée au paragraphe 2.

Article 8 Défense des droits

1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.

2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations et les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées, puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.

Article 9 Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi. Une telle compensation ou réparation n’est pas a priori limitée par un plafond maximal.

Article 10 Organismes pour l'égalité de traitement

1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour missions:

a) d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure pour discrimination, sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à l’article 8, paragraphe 2;

b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;

c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces discriminations.

Article 11 Diffusion de l’information

Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés et sur l'ensemble de leur territoire.

Article 12 Niveau de protection

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 13 Rapports

1. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive au plus tard [six ans après son adoption].

La Commission établit un rapport succinct qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil au plus tard [sept ans après l’adoption de la directive]. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes.

Article 14 Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [dans les deux ans]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États membres peuvent, s’il y a lieu, disposer d’un délai supplémentaire de [deux ans] pour se conformer à l’article 6.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15 Abrogation

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au [délai de mise en œuvre].

Article 16 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 56).

[2] Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant la grossesse et la maternité, des femmes exerçant une activité indépendante [COM(94) 163].

[3] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes [COM(2006) 92].

[4] 4 décembre 2007 (document SOC 385).

[5] Voir le dernier rapport adopté par le Parlement européen le 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les zones rurales de l'Union européenne [2007/2117(INI)], rapporteur Christa Klass, A6-0031/2008.

[6] COM(2008) 394.

[7] COM(2008) 412.

[8] Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection, pendant la grossesse et la maternité, des femmes exerçant une activité indépendante [COM(94) 163].

[9] L'étude peut être consultée à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/report_draft2.pdf.

[10] Non encore disponible en ligne.

[11] Cette étude peut être consultée à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/documents/social_protection_final_report_en.pdf.

[12] JO C p. .

[13] JO C p. .

[14] JO C p. .

[15] JO L 359 du 19.12.1986, p. 56.

[16] COM(2006) 92.

[17] 4 décembre 2007 (document SOC 385).

[18] COM(2008) 412.

[19] JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

[20] JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

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