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Document 52008PC0576

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions {SEC(2008) 2486} {SEC(2008) 2487}

/* COM/2008/0576 final - COD 2008/0182 */

52008PC0576

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions {SEC(2008) 2486} {SEC(2008) 2487} /* COM/2008/0576 final - COD 2008/0182 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 24.9.2008

COM(2008) 576 final

2008/0182 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

(présentée par la Commission) {SEC(2008) 2486}{SEC(2008) 2487}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Contexte général

En 2006, la Commission a adopté un programme de simplification actualisé[1] en vue de mesurer les coûts administratifs et de réduire les charges administratives qui obèrent inutilement les activités économiques des entreprises européennes. Le programme d'action et son objectif d'une réduction de 25% des charges administratives d'ici 2012 ont été approuvés par le Conseil européen de printemps, en mars 2007[2].

La Commission a de ce fait adopté en juillet 2007 une communication présentant ses idées de simplification dans les domaines du droit des sociétés, de la comptabilité et du contrôle des comptes[3]. En outre, deux propositions ont été présentées en procédure accélérée par la Commission, en mars 2007 et en avril 2008, afin de permettre une réduction rapide des charges administratives par le biais de modifications mineures de l'acquis communautaire. La première a été adoptée en novembre 2007[4]. La seconde[5], qui reprend certains éléments évoqués dans la communication de juillet 2007, est encore examinée par le Parlement européen et le Conseil. D'autres possibilités de simplification indiquées dans la communication, ainsi que des propositions reçues au cours du processus de consultation, sont intégrées dans la présente proposition.

1.2. Justification et objectifs de l'initiative

L'initiative a pour but de contribuer au renforcement de la compétitivité des sociétés européennes grâce à une réduction des charges administratives imposées par les directives européennes sur le droit des sociétés, lorsque cette réduction est possible sans avoir d’effet négatif notable sur les autres parties intéressées.

Elle est principalement axée sur la troisième directive (directive 78/855/CEE du Conseil[6]) concernant les fusions des sociétés anonymes et la sixième directive (directive 82/891/CEE du Conseil[7]) du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes, qui traitent des modalités des opérations nationales de fusion et de scission. En outre, concernant la directive sur les fusions transfrontalières (directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux[8]), deux points doivent être alignés sur les changements apportés aux régimes des fusions nationales. En outre, des modifications d'ordre principalement technique doivent être apportées à la deuxième directive (directive 77/91/CEE[9]) tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

Les troisième et sixième directives imposent actuellement aux entreprises impliquées dans une fusion/scission plusieurs rapports obligatoires détaillés qui leur font supporter des coûts considérables. Dans certaines situations, la conjonction avec la deuxième directive peut entraîner un surcoût encore plus important. En outre, les moyens prévus dans les directives pour informer les actionnaires des modalités des transactions, conçus il y a trente ans, ne tiennent pas compte des possibilités techniques actuelles. Cela entraîne des coûts inutiles et un recours excessif au support papier qui peut être évité. Enfin, les modifications apportées à d'autres directives au cours des dernières années, en particulier à la deuxième directive dans le domaine de la protection des créanciers, ont créé quelques incohérences entre les différentes directives.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

2.1. Consultation des parties intéressées

La proposition et l'analyse d'impact qui l'accompagne reposent sur une vaste consultation consécutive à l'adoption de la communication de juillet 2007.

Le Conseil Compétitivité a adopté, le 22 novembre 2007, des conclusions qui saluent l'initiative concernant la simplification[10]. Au Parlement européen, un rapport adopté le 21 mai 2007 indique que cette initiative visant à simplifier le droit européen des sociétés et à réduire les charges administratives rencontre un large soutien[11]. Concernant l'éventualité de nouvelles modifications des troisième et sixième directives, le rapport confirme qu'une mise à jour supplémentaire est nécessaire mais rappelle qu'il faut tenir dûment compte des intérêts de toutes les parties prenantes, notamment les investisseurs, les propriétaires, les créanciers et les salariés, et veiller à ne pas vider de sa substance l'harmonisation dans ce domaine.

Par ailleurs, la communication ayant invité les gouvernements et les parties intéressées à transmettre leurs observations écrites sur les propositions pour la mi-octobre 2007, elle a reçu des contributions envoyées par les gouvernements de dix-huit États membres de l'UE et d'un pays de l'EEE et par 110 parties intéressées. Ces contributions des gouvernements et des parties prenantes provenaient de 23 pays au total, dont 22 États membres. Un rapport regroupant sur les observations transmises de juillet à décembre 2007 par les États membres et les parties intéressées est disponible sur le site web de la direction générale du marché intérieur et des services (DG MARKT) à la page http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplification/index_fr.htm.

Le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes, dans son rapport adopté le 10 juillet 2008, se félicite des efforts de la Commission aux fins de la révision des exigences de notification prévues par les troisième et sixième directives, et appelle de ses vœux des propositions législatives ambitieuses réalisant autant que possible le potentiel de réduction visé par ces deux directives tout en protégeant les intérêts des actionnaires et des créanciers.

La principale source d'information sur laquelle se fonde l'analyse d'impact est la mesure à grande échelle des coûts administratifs réalisée par un consortium de contractants qui a remis son rapport final le 31 juillet 2008. Ce rapport utilise la méthode des coûts standards de l'UE. Lorsque la mesure ne permettait pas d'obtenir des chiffres suffisants ni représentatifs, des informations supplémentaires, principalement transmises par les États membres, ont été utilisées pour compléter ou corriger les données.

2.2. Analyse d'impact

L'analyse d'impact révèle d'importantes économies potentielles pour les sociétés dans les domaines précités.

2.2.1. Prescriptions en matière de rapports

Les obligations en matière de rapports prévues par les troisième et sixième directives sont 1) l'obligation de remettre un rapport écrit par l'encadrement sur les motifs juridiques et économiques de la fusion/scission; 2) un rapport d'expert indépendant concernant plus particulièrement le rapport d'échange des actions; 3) un état comptable lorsque les comptes annuels ont plus de six mois au moment de l'établissement du projet de la fusion ou de scission. Ces documents doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires, qui décide la fusion ou la scission.

Concernant le rapport de l'encadrement et l'état comptable, l'analyse d'impact recommande d'instaurer la possibilité d'une renonciation à l'unanimité, comme le prévoit la directive 2007/63/CE en ce qui concerne le rapport d'expert. Cela éviterait une incidence négative pour les intérêts des actionnaires tout permettant aux sociétés impliquées quelques économies.

En outre, il est proposé de supprimer l'exigence d'un état comptable lorsque la société a établi un rapport financier semestriel en application de la directive sur la transparence[12].

La réduction totale des charges induite par ces mesures est estimée à environ 7,12 millions d'euros par an.

2.2.2. Mesures concernant les sociétés créées ou qui augmentent leur capital dans le cadre d'une fusion ou d'une scission

Dans les cas où l'opération est liée à la création d'une nouvelle société ou à une augmentation de capital de la société bénéficiaire, il y a actuellement double emploi entre l'obligation de remettre un rapport d'expert prévue par la sixième directive, d'une part, et par la deuxième directive, d'autre part. Dans le cas des fusions et des offres publiques, la deuxième directive prévoit l'option, pour les États membres, d'exempter les sociétés du rapport sur les contributions en nature requis par cette directive.

L'analyse d'impact recommande que cette option soit étendue aux scissions. On estime que les économies de charges potentielles de ces mesures proposées se situent entre 3,26 et 9,43 millions d'euros par an, selon le nombre d'États membres qui exerceront l'option en cause.

2.2.3. Mesures concernant les fusions et scissions simplifiées entre sociétés mères et filiales

Actuellement, les États membres ont la possibilité d'accorder des dérogations à l'obligation de tenir une assemblée générale ainsi qu'à certaines obligations en matière de rapports et d'information lorsque la fusion ou la scission concerne des sociétés mères et leurs filiales. Toutefois, seuls quelques États membres exercent pleinement, ou en large part, ces options.

L'analyse d'impact conclut que les États membres devraient avoir l'obligation d'accorder aux sociétés relevant de leur législation la possibilité de procéder à des fusions ou des scissions simplifiées. Les économies de charges potentielles associées à cette option sont estimées à environ 153,5 millions d'euros par an.

2.2.4. Obligations en matière de publication et de documentation

Selon les dispositions des troisième et sixième directives ainsi que de la directive sur les fusions transfrontalières, les sociétés sont tenues d'inscrire au registre des sociétés le projet de fusion et de le publier au journal officiel national ou sur une plateforme électronique centrale. En outre, les troisième et sixième directives prévoient que les actionnaires doivent avoir la possibilité d'accéder à certains documents au siège statutaire de la société et d'en obtenir gratuitement copie. Toutefois, les moyens actuels des technologies modernes de l'information permettent un accès plus aisé et moins coûteux à l'information, et sont reflétés dans les dispositions de directives plus récentes, telles que la directive sur les droits des actionnaires[13].

L'analyse d'impact recommande donc de permettre aux sociétés d'utiliser leur site internet pour publier les informations. On estime que les économies potentielles sont supérieures à 3,5 millions d'euros par an.

2.2.5. Protection des créanciers

Les modifications récemment apportées à la deuxième directive[14] ont permis notamment de clarifier les règles régissant la protection des créanciers, en ce sens que ceux-ci doivent démontrer de manière convaincante qu'une opération sur le capital de la société menace leurs créances s'ils souhaitent obtenir des garanties. Pour des raisons de cohérence, l'analyse d'impact recommande que les dispositions des troisième et sixième directives soient adaptées dans le même sens.

Aucune incidence notable sur les coûts supportés par les sociétés n'est prévue pour cette option.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Base juridique

La base juridique de la proposition est l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité.

3.2. Subsidiarité et proportionnalité

L'action au niveau de l'UE est nécessaire pour résoudre ces problèmes, car les obligations en matière de rapports et de documentation visées par la proposition sont inscrites dans le droit communautaire. Dans certains domaines visés par la proposition, les États membres ont déjà la possibilité de réduire les exigences pesant sur les entreprises. Toutefois, comme l'indique l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition ainsi qu'un rapport sur une mesure à grande échelle des coûts administratifs réalisée par la Commission, un grand nombre d'États membres n'ont jamais utilisé ces possibilités, malgré les importantes économies qu'elles pourraient permettre. Afin de garantir que toutes les entreprises peuvent bénéficier de ces allègements, il y a lieu d'agir au niveau de l'UE.

Les modifications proposées se limitent à ce qui est nécessaire pour supprimer les charges administratives inutiles dans les domaines concernés et sont proportionnées à cet objectif.

4. SIMPLIFICATION

La présente proposition est inscrite dans le programme glissant de simplification en vue de son adoption par la Commission en 2008[15]. Elle prévoit des mesures de simplification importantes. Les obligations en matière de rapports sont réduites afin de donner davantage de souplesse aux États membres et aux entreprises et leur permettre de décider quels rapports sont réellement nécessaires dans chaque cas particulier. Les règles entraînant une redondance des rapports sont supprimées, éliminant ainsi des coûts inutiles pour les entreprises. Les obligations en matière de publication et d'information sont adaptées au progrès technologique, ce qui sera également bénéfique pour l'environnement. Les règles de protection des créanciers fixées dans les troisième et sixième directives sont alignées sur les récentes modifications apportées au reste de l'acquis communautaire en matière de droit des sociétés. La réduction potentielle totale des charges induite par ces mesures est estimée à environ 172 millions d'euros par an.

5. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

1. Article 1: modifications de la troisième directive

1.1. Sous le point 1, la liste des entreprises auxquelles s'appliquent la troisième directive ainsi, par la référence dans son article 1er, paragraphe 1, que la sixième directive, est adaptée afin de tenir compte d'une modification de la législation finlandaise.

1.2. Le point 2 instaure une autre possibilité pour les entreprises en ce qui concerne le mécanisme de publicité prévu par la première directive. Plutôt que d'inscrire le projet de fusion au registre, elles peuvent le publier sur le site de la société ou sur un autre site (en particulier lorsque l'entreprise en question a la possibilité d'utiliser le site web d'une association d'entreprises ou autre). Toutefois, afin de permettre aux actionnaires et aux autres parties prenantes d'accéder au document, une référence et un lien doivent être publiés sur la plateforme électronique centrale dont la mise en place est obligatoire aux termes de l'article 3, paragraphe 4, de la première directive, selon la proposition de la Commission du 17 avril 2008[16]. Compte tenu du fait que certaines dispositions (comme par exemple l'article 13 de la troisième directive et l'article 12 de la sixième directive concernant la protection des créanciers) font référence à la date de publication, cette date doit également être indiquée sur la plateforme électronique centrale.

1.3. Le point 3 adapte l'article 8, point b), à la modification proposée de l'article 11, paragraphe 4, selon laquelle, dans le cas des autres documents dont l'inscription au registre n'est pas exigée à ce jour mais qui doivent être accessibles aux actionnaires, la société peut recourir à son site internet.

1.4. Le point 4 adapte, dans son nouveau paragraphe 2, cette disposition à la disposition parallèle de l'article 7, paragraphe 3, de la sixième directive, selon laquelle l'encadrement a l'obligation d'informer l'assemblée générale des modifications apportées entre le moment de la rédaction du projet de fusion et la date de la réunion de l'assemblée générale. Une dérogation au rapport obligatoire prévu au paragraphe 1 de l'article ainsi qu'à l'obligation d'information doit s'appliquer lorsque les actionnaires de toutes les sociétés concernées en ont convenu.

1.5. Les modifications de l'article 11 qui sont proposées au point 5 visent à garantir:

- qu'une société n'a pas l'obligation d'établir un état comptable:

- lorsqu'elle est tenue, en application de la directive sur la transparence, d'établir des rapports financiers semestriels et s'est acquittée de cette obligation;

- lorsque tous les actionnaires ont convenu qu'ils n'en avaient pas besoin;

- que des copies des documents mentionnés au paragraphe 1 de cet article peuvent également être envoyées par courrier électronique si l'actionnaire en cause a donné son accord général pour l'utilisation de ce mode de communication, par exemple en communiquant à la société son adresse électronique. Bien que le libellé actuel n'exclue pas que la copie soit sous forme électronique, il n'indique pas clairement dans quelles conditions les moyens électroniques peuvent être utilisés par la société. Actuellement, l'actionnaire peut exiger qu'on lui transmette une copie sur papier, ce qui ne serait plus le cas avec le libellé proposé;

- que la société peut mettre les documents à disposition sur son site web plutôt qu'à son siège statutaire. Cette possibilité facilite la procédure pour l'entreprise et assure une meilleure disponibilité des documents pour les actionnaires non résidents ainsi, lorsque la société autorise l'accès à son site, que pour les créanciers. Lorsque les documents peuvent être téléchargés à partir du site de l'entreprise, il n'est plus nécessaire de prévoir le droit, pour les actionnaires, d'obtenir une copie, car l'envoi d'un exemplaire individuel (même sous forme électronique) représente un coût inutile pour la société.

1.6. Au point 6, il est proposé d'aligner le mécanisme de protection des créanciers prévu par la troisième directive sur le mécanisme intégré à la deuxième directive par la directive 2006/68/CE.

1.7. Le point 7 est la conséquence de la proposition, à l'article 4, paragraphes 2 et 3, de centraliser toutes les dispositions d'exemption du rapport obligatoire prévu par la deuxième directive dans cette même directive.

1.8. Les points 8 à 12 visent à rendre obligatoire pour les États membres ce qui n'est actuellement, aux articles 24 et 29 de la troisième directive, qu'une option, à savoir d'autoriser les fusions simplifiées. Le point 11 vise en outre à simplifier le libellé actuel de l'article 27.

2. Article 2: modifications de la sixième directive

La plupart des modifications qui sont proposées dans cet article reflètent celles proposées pour la troisième directive. On peut donc renvoyer, pour l'explication de ces modifications, au point 1. Seule différence avec la troisième directive: les possibilités, pour les actionnaires, de renoncer aux obligations en matière de rapports [propositions des points 3 et 5 en relation avec l'article 9, paragraphe 1, point c)], qui sont regroupées à l'article 10 dans la sixième directive.

En outre, au point 8, il est proposé de supprimer le point c) de l'article 20, compte tenu du fait que, dans la situation décrite à l'article 20, tous les actionnaires sont associés à l'élaboration du projet de scission. Il n'est donc pas nécessaire de leur conférer le droit de convoquer, même en minorité, une assemblée générale, comme c'est actuellement le cas.

3. Article 3: modifications de la directive sur les fusions transfrontalières

Le point 1 de l'article 3 reflète les changements proposés dans les troisième et sixième directives en ce qui concerne la publication du projet de fusion.

En outre, l'article 15, paragraphe 2, proposé au point 2, tient compte des modifications proposées pour les articles 1er et 2, qui ôtent aux États membres la faculté d'imposer dans tous les cas les rapports visés dans cette disposition.

4. Article 4: modifications de la deuxième directive

4.1. Le point 1 prévoit la même modification que celle proposée pour la troisième directive.

4.2. Les points 2 et 3 visent à centraliser la possibilité, pour les États membres, de déroger à l'obligation d'imposer l'établissement d'un rapport d'expert sur les contributions en nature. Parallèlement, la possibilité de déroger dans le cas des scissions est proposée, afin de s'aligner sur les règles applicables aux fusions. Bien qu'il n'y ait pas obligation, dans les directives sur les fusions et les scissions, de mettre le rapport d'expert à la disposition des créanciers (contrairement au rapport visé à l'article 10 de la deuxième directive), les créanciers y auront accès en pratique, en particulier si le rapport est publié sur internet.

Toutefois, lorsque les actionnaires exerceront leur faculté de renoncer au rapport d'expert en application de la troisième ou de la sixième directive ou encore de la directive sur les fusions transfrontières, l'établissement d'un rapport sur les contributions en nature restera obligatoire, afin d'assurer un degré suffisant de protection des créanciers.

2008/0182 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[17],

vu l'avis du Comité économique et social européen[18],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[19],

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25 % d'ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté.

(2) Le droit des sociétés a été retenu comme étant un domaine comprenant de très nombreuses obligations d'information pour les sociétés, dont certaines semblent caduques ou excessives. Il est donc approprié de réviser ces obligations et, le cas échéant, de réduire les charges pesant sur les sociétés au sein de la Communauté au minimum nécessaire pour garantir la protection des intérêts des autres parties intéressées.

(3) Il convient d'adapter aux modifications du droit des sociétés en Finlande le champ d'application de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital[20] et de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes[21].

(4) Les sites web des sociétés offrent, dans certains cas, une solution de remplacement de la publication par la voie des registres des sociétés. Les entreprises devraient donc avoir la possibilité d'utiliser leurs sites web pour la publication des projets de fusion ou de scission ainsi que d'autres documents qui doivent être à cette occasion mis à la disposition des actionnaires et des créanciers.

(5) Il est inutile d'imposer l'obligation de dresser un état comptable lorsque l'émetteur de valeurs mobilières cotées publie des rapports financiers semestriels, conformément aux règles de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE[22].

(6) Un rapport d'expert indépendant comme le prévoit la directive 77/91/CEE n'est souvent pas nécessaire car un rapport d'expert doit également être établi en application de la directive 78/855/CEE et de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les scissions des sociétés anonymes[23]. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de dispenser les sociétés de l'obligation de rapport prévue en pareil cas par la deuxième directive, ou de prévoir que ces rapports peuvent être établis par le même expert.

(7) Les fusions entre les sociétés mères et leurs filiales ont une incidence économique réduite sur les actionnaires et les créanciers. Il en va de même dans le cas de certaines scissions, notamment lorsque les sociétés sont scindées en de nouvelles sociétés détenues par les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société initiale. En pareil cas, les rapports obligatoires en application des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE devraient donc être réduits.

(8) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la réduction des charges administratives découlant des obligations de publication et de documentation imposées aux sociétés anonymes au sein de la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur importance et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(9) Il convient donc de modifier en conséquence les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE et 2005/56/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modifications apportées à la directive 78/855/CEE

La directive 78/855/CE est modifiée comme suit:

1. À l’article 1er, paragraphe 1, le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant: «- pour la Finlande: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag».

2. À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«Cette publicité n'est pas requise de la part d'une société qui, pendant une période continue commençant au plus tard un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale, met à disposition le projet de fusion sur son propre site internet ou tout autre site internet. Lorsqu'une société utilise cette possibilité, elle publie une référence qui donne accès à ce site internet sur la plateforme électronique centrale visée à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. La référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet».

3. À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du point b) du premier paragraphe, l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique;»

4. L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d'échange des actions.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe.

2. Les organes de direction ou d'administration de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective ainsi que les organes de direction ou d'administration des autres sociétés concernées pour qu'ils puissent informer leur assemblée générale respective de toute modification importante du patrimoine actif et passif qui a eu lieu entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

3. Ni le rapport visé au paragraphe 1 ni les informations visées au paragraphe 2 ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.»

5. L’article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) le cas échéant, les rapports des organes d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent prévus à l'article 9;»

ii) L'alinéa suivant est ajouté :

«Aux fins du point c) du premier alinéa, un état comptable n'est requis dans aucune des situations suivantes:

a) si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 5 de la directive 2004/10/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe;

b) si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.»

b) Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un actionnaire a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, des copies peuvent être fournies par courrier électronique.»

c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Une société n'est pas tenue de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège statutaire si, pendant une période continue commençant au plus tard un mois avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux actionnaires la possibilité de sauvegarder une copie électronique des documents visés au paragraphe 1 pendant toute la période visée au paragraphe 1».

6. À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers susvisés puissent saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion proposée compromet l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas non plus fourni de garanties adéquates.»

7. À l’article 23, le paragraphe 4 est supprimé.

8. L’article 24 est modifié comme suit:

a) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Cette opération est soumise aux dispositions du chapitre II».

b) La phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, les États membres ne peuvent imposer les exigences définies à l'article 5, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 9 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, points d) et e), à l'article 19, paragraphe 1, point b), ainsi qu'aux articles 20 et 21.»

9. L’article 25 est modifié comme suit:

a) La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres n'imposent pas l'approbation d'une fusion en application de l'article 24 par l'assemblée générale si les conditions suivantes sont remplies:»

b) Au point b), la deuxième phrase est supprimée.

c) Le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du point b) du premier paragraphe, l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique.»

10. Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 26

Les articles 24 et 25 s'appliquent à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l'article 24 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.

Article 27

En cas de fusion par absorption d'une ou plusieurs sociétés par une autre société qui est titulaire de 90 % ou plus, mais non de la totalité, de leurs actions respectives et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale, les États membres n'imposent pas l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante si les conditions fixées à l'article 8, points a), b) et c) sont remplies.»

11. À l'article 28, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 9, 10 et 11 à une fusion au sens de l'article 27 si les conditions suivantes sont remplies:»

12. L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Les articles 27 et 28 s'appliquent à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société si 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et autres titres indiqués à l'article 27 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.»

Article 2 Modifications apportées à la directive 82/891/CEE

La directive 82/891/CEE est modifiée comme suit:

1. À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«Cette publicité n'est pas requise de la part d'une société qui, pendant une période continue commençant au plus tard un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale, met à disposition le projet de scission sur son propre site internet ou tout autre site internet. Lorsqu'une société utilise cette possibilité, elle publie une référence qui donne accès à ce site internet sur la plateforme électronique centrale visée à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. La référence inclut la date de publication du projet de scission sur le site internet».

2. À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du point b) du premier paragraphe, l'article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique;»

3. À l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, il mentionne également l'établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE, pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.»

4. À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

5. L’article 9 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du point c) du premier alinéa, un état comptable n'est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l'article 5 de la directive 2004/10/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe;»

b) Au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un actionnaire a consenti à l'utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, la société peut fournir des copies par courrier électronique.»

c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Une société n'est pas tenue de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège statutaire si, pendant une période continue commençant au plus tard un mois avant le jour fixé pour la réunion de l'assemblée générale, elle les met à disposition sur son site internet.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas si le site internet donne aux actionnaires la possibilité de sauvegarder une copie électronique des documents visés au paragraphe 1 pendant toute la période visée au paragraphe 1».

6. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les exigences définies aux articles 7 et 8 ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), et paragraphes 2 et 3, ne s'appliquent pas si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.»

7. À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. À cet effet, les législations des États membres prévoient au moins que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée ainsi que celle de la société à laquelle l'obligation sera transférée conformément au projet de scission rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers susvisés puissent saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission proposée compromet l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas non plus fourni de garanties adéquates.»

8. L’article 20 est modifié comme suit:

a) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 6, les États membres n'imposent pas l'approbation de la scission par l'assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:»

b) Au point b), la deuxième phrase est supprimée.

c) Le point c) est supprimé.

d) Le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du point b) du premier paragraphe, l'article 9, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l'article 10 s'appliquent.»

9. L’article 22 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est supprimé.

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Les États membres n'imposent pas les exigences fixées aux articles 7 et 8 et à l'article 9, paragraphe 1, points c), d) et e) lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.»

Article 3 Modifications apportées à la directive 2005/56/CE

1. À l’article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Une publicité conformément au premier alinéa n'est pas requise de la part d'une société qui, pendant une période continue commençant au plus tard un mois avant la date fixée pour l'assemblée générale, met à disposition le projet de fusion sur son propre site internet ou tout autre site internet. Lorsqu'une société utilise cette possibilité, elle publie une référence qui donne accès à ce site internet sur la plateforme électronique centrale visée à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. La référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet».

2. À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient 90 % ou plus, mais pas la totalité des parts et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d'un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relève la société absorbée, conformément à la directive 78/855/CEE.»

Article 4 Modifications apportées à la directive 77/91/CEE

La directive 77/91/CEE est modifiée comme suit:

3. À l’article 1er, paragraphe 1, le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant: «- pour la Finlande: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag».

4. À l’article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

"5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d'une nouvelle société au moyen d'une fusion ou d'une scission lorsqu'un rapport d'expert est établi en application de l'article 10 de la directive 78/855/CEE du Conseil[24], de l'article 8 de la directive 82/891/CEE du Conseil[25], ou de l'article 8 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil[26].

Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport en application du présent article ainsi que le rapport en application de l'article 10 de la directive 78/855/CEE, le rapport en application de l'article 8 de la directive 82/891/CEE ou le rapport en application de l'article 8 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent être établis par le ou les mêmes experts.»

5. À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée, scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou d'échange.

Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, cela ne s'applique que lorsqu'un rapport d'expert est établi en application de l'article 10 de la directive 78/855/CEE, de l'article 8 de la directive 82/891/CEE, ou de l'article 8 de la directive 2005/56/CE.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport en application du présent article ainsi que le rapport en application de l'article 10 de la directive 78/855/CEE, le rapport en application de l'article 8 de la directive 82/891/CEE ou le rapport en application de l'article 8 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil peuvent être établis par le ou les mêmes experts.»

Article 5 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] COM(2006) 689 final - JO C 78 du 11.4.2007, p. 9.

[2] Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles, document 7224/07 Concl 1.

[3] COM(2007) 394, non publié au Journal officiel.

[4] Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, JO L 300 du 17.11.2007, p. 47.

[5] COM(2008) 194 (non encore publié au Journal officiel).

[6] JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

[7] JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

[8] JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

[9] JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

[10] Document du Conseil 15222/07 DRS 48.

[11] Rapport A6-0101/2008.

[12] Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L390 du 31.12.2004, p. 1.

[13] Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.

[14] Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, JO L 264 du 25.9.2006, p. 32.

[15] COM(2008) 33, non publié au Journal officiel, p. 23.

[16] Voir note de bas de page n° 5.

[17] JO C […] du […], p. […].

[18] JO C […] du […], p. […].

[19] JO C […] du […], p. […].

[20] JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

[21] JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

[22] JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

[23] JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

[24] JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

[25] JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

[26] JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

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