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Document 52008PC0569

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire - Accord politique sur une position commune (VMQ)

/* COM/2008/0569 final - COD 2002/0072 */

52008PC0569

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire - Accord politique sur une position commune (VMQ) /* COM/2008/0569 final - COD 2002/0072 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le18.9.2008

COM(2008) 569 final

2002/0072 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant

la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire Accord politique sur une position commune (VMQ)

2002/0072 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant

la position commune du Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire Accord politique sur une position commune (VMQ)

1. CONTEXTE

Date de la transmission de la proposition[1] au PE et au Conseil (document COM(2002) 149 final – 2002/0072 COD): | 21 mars 2002 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen[2]: | 19 septembre 2002 |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture[3]: | 21 novembre 2002 |

Date de transmission de la proposition modifiée[4]: | 28 novembre 2002 |

Date d’adoption de la position commune[5]: | 15 septembre 2008 |

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de directive relative au travail intérimaire vise à garantir l’application du principe de l’égalité de traitement aux travailleurs intérimaires et à reconnaître les entreprises de travail intérimaire comme des employeurs. Elle complète ainsi la législation des États membres, en application de l’article 137 du traité, en établissant un cadre communautaire commun et flexible pour le travail intérimaire en vue de contribuer de manière efficace à la création d’emploi et au développement de formes flexibles de travail.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Brèves observations générales sur la position commune

Si la position commune ne reflète pas tous les amendements proposés par le Parlement et incorporés dans la proposition modifiée de la Commission, la majorité des amendements du Parlement ont néanmoins été acceptés, en totalité, en partie ou en substance. Par ailleurs, le résultat de l’accord politique sur la position commune indique que des progrès ont été accomplis à plusieurs égards, par exemple en ce qui concerne l’application directe du principe de l’égalité de traitement aux travailleurs intérimaires dès le premier jour d’une mission, sans exception pour les missions de courte durée (référence au «délai de grâce»), la clarification des définitions et la consultation ou la participation des partenaires sociaux comme condition aux diverses dérogations permettant de s’écarter quelque peu du principe de l’égalité de traitement.

3.2. Amendements du Parlement européen pris en compte en totalité, en partie ou en substance dans la position commune du Conseil et la proposition modifiée de la Commission

La numérotation des considérants et des articles renvoie à la position commune du Conseil.

3.2.1. Titre: amendement n° 1 (changement du titre de la directive[6])

3.2.2. Considérants

Considérant 5: amendement n° 6 (précision des liens entre la proposition et la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée – ancien considérant 7).

Considérant 9: amendement n° 4 (reformulation et actualisation de l’ancien considérant 4).

Considérant 14: amendement n° 15 (annonce le contenu de l’article 5, paragraphe 1 – ancien considérant 15).

Considérant 20: amendement n° 36 (ajout d’une disposition précisant que des travailleurs intérimaires ne peuvent remplacer des travailleurs en grève dans l’entreprise utilisatrice).

3.2.3. Articles

Article 1 er

Article 1 er , paragraphe 1: amendement n° 23 (reformulation du champ d’application pour mieux mettre en évidence le caractère triangulaire du travail intérimaire).

Article 1 er , paragraphe 2: acceptation d’un élément de l’amendement n° 24 (confirmation que tant les entreprises utilisatrices que les entreprises de travail intérimaire sont couvertes par la directive).

Article 2

Article 2: amendement n° 26 (renforcement des objectifs équilibrés de la directive).

Article 3

Article 3 : amendement n° 28 (suppression de la définition du travailleur comparable des définitions figurant à l’article 3).

Article 3, paragraphe 1, point b): amendement n° 30 (ajout de la définition d’entreprise de travail intérimaire).

Article 3, paragraphe 1, point d): amendement n° 31 (ajout de la définition d’entreprise utilisatrice).

Article 3, paragraphe 2: amendement n° 85 (précise que la définition de la rémunération relève des États membres) et amendement n° 33 (précisions quant aux travailleurs ne pouvant être exclus du champ d’application de la directive).

Article 4

Article 4, paragraphe 1: amendement n° 34 (extension de l’obligation pesant sur les États membres de réexaminer les restrictions ou interdictions ne concernant que certaines catégories de travailleurs ou certaines branches à toutes les restrictions ou interdictions; extension du champ des justifications pour les interdictions/restrictions).

Article 4, paragraphe 4: amendement n° 35 (précise que les exigences nationales concernant l’enregistrement et le contrôle des entreprises de travail intérimaire ne constituent pas des interdictions ou des restrictions au sens de l’article 4, paragraphe 1).

Article 5

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa: amendement n° 87 (acceptation de la partie reformulant le principe de non-discrimination).

Article 5, paragraphe 2: amendement 86 (limitation de la dérogation concernant la rémunération et obligation de consultation des partenaires sociaux).

Article 5, paragraphe 3: amendement n° 92 (acceptation de la partie relative à la consultation préalable des partenaires sociaux et leur permettant de maintenir les conventions collectives existantes).

Article 6

Article 6, paragraphe 1 : amendement n° 46 (précise par quel moyen les informations sur les postes vacants peuvent être rendues publiques).

Article 6, paragraphe 2 : amendement n° 47 (concerne les dispositions en vertu desquelles les entreprises de travail intérimaire peuvent être récompensées pour les services rendus aux entreprises utilisatrices).

Article 6, paragraphe 3 : amendement n° 48 (précision quant à la portée de l'interdiction relative à la facturation d’honoraires aux travailleurs).

Article 6, paragraphe 4: amendement n° 49 (précise à quelles installations et à quels équipements collectifs de l’entreprise utilisatrice les travailleurs intérimaires doivent avoir accès).

Article 7

Article 7, paragraphes 1 et 2 : amendement n° 51 (prise en compte du fait que la représentation des travailleurs peut être fixée par convention collective).

3.3. Amendements acceptés par la Commission, mais qui n'ont pas été retenus dans la position commune

Amendement n° 22: un cadre commun se justifie comme moyen de faciliter l'intégration des marchés européens du travail et la mobilité transnationale des travailleurs (partie de l’ancien considérant 22).

Amendement n° 44: précise que la définition des modalités de mise en œuvre de l’article 5 par voie d’accord négocié entre les partenaires sociaux devrait s’effectuer conformément aux pratiques nationales (ancien article 5, paragraphe 5).

Amendement n° 71: limitation de la dérogation relative aux rémunérations en cas de contrat de courte durée (ancien article 5, paragraphe 4).

Amendement n° 52: laisse le choix aux travailleurs d’engager une action eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs représentants lorsque les dispositions de la directive ne sont pas respectées – article 10, paragraphe 2.

3.4. Amendements qui n’ont pas été acceptés par la Commission et qui n’ont pas été retenus dans la position commune

La position commune ne tient pas compte des amendements 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 84 et 94, que la Commission a rejetés au motif qu'ils n'apportaient aucune amélioration à la directive. La position commune ne tient pas non plus compte des amendements 10, 11, 12 (première partie), 21, 53, 88, 91, 93 et 95, que la Commission a jugés inacceptables, soit d’un point de vue strictement juridique, soit parce qu’ils nuisaient à l’équilibre général de la directive.

3.5. Amendements introduits par le Conseil au cours de ses débats

Considérants 8 et 9 : ces considérants reformulés remplacent les anciens considérants 3 et 4 – qui se référaient, d’une part, aux évolutions dans le contexte du lancement de la stratégie de Lisbonne en 2000 et, d’autre part, à la communication de la Commission sur l’Agenda social de 2000 ainsi qu’aux conclusions du Conseil européen sur ce thème – et contiennent des références plus actuelles reflétant les évolutions de 2005 et de 2007.

Considérant 10 : a été étendu à la lumière du débat au sein du Parlement européen sur les différences de statut et de conditions de travail des travailleurs intérimaires dans l’Union européenne.

Considérant 11 : légère reformulation dans un souci de cohérence.

Considérants 12, 16 et 17: précision du caractère du cadre protecteur fourni aux travailleurs intérimaires et, parallèlement, respect de la diversité des marchés du travail et des relations entre les partenaires sociaux mise en évidence dans le débat au Parlement européen (et reflétée au moins en partie dans le contenu des amendements 18, 53, 54 et 71) par l’annonce de la possibilité de mettre en place des dérogations au titre de l'article 5, paragraphes 3 et 4, respectivement, par voie de convention collective ou – dans certains cas spécifiques – par voie d’accord entre les partenaires sociaux au niveau national.

Considérant 15 : ajout à ce considérant pour tenir compte du débat au Parlement européen[7] (reflété dans l’amendement 12) sur la nécessité de reconnaître les contrats à durée indéterminée comme une sorte de référence sur le marché du travail.

Considérant 18 : alignement du texte de ce considérant, qui reflétait l’amendement n° 20 du Parlement européen concernant les raisons pouvant justifier les restrictions ou interdictions, sur la reformulation de l'article 4 proposée par le Conseil.

Considérant 19 : poursuit sur la lancée du considérant 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Considérant 21 : remplace l’ancien considérant 21, renforce les garanties concernant les droits des travailleurs intérimaires et annonce la nouvelle disposition relative aux sanctions insérée à l’article 10, paragraphe 1.

Article 2: mise en évidence des objectifs équilibrés de la directive dans un seul paragraphe reformulé, qui reflète les principaux éléments de l’amendement 26 du Parlement européen ainsi que l’orientation de l’amendement 54.

Article 3, paragraphe 1, points c) et e) : redéfinition des termes «travailleur intérimaire» et «mission», alignant les définitions figurant dans la proposition modifiée sur la formulation spécifique des amendements 27 et 29.

Article 3, paragraphe 1, point f), et article 5, paragraphe 1: suivent l’approche de la proposition modifiée de la Commission et de l’amendement 32 (redéfinition des conditions essentielles de travail et d'emploi) en caractérisant les «dispositions générales» visées à l’article 3, paragraphe 1, point f), comme étant celles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice et en introduisant une formulation concordant avec les définitions révisées.

Article 4, paragraphe 2 : suit la proposition modifiée et l’amendement 34, sauf dans la mesure où il ne fait plus référence à l’obligation faite aux États membres de lever les restrictions ou les interdictions lorsqu’elles ne sont plus justifiées, le Conseil n'estimant pas nécessaire de répéter l'effet de l'interdiction énoncé à l'article 4, paragraphe 1, ni approprié de préciser le résultat final du réexamen.

Article 4, paragraphe 3 : suit l’amendement 34 (permettant aux partenaires sociaux de procéder à un réexamen des restrictions ou des interdictions prévues par les conventions collectives).

Article 5, paragraphe 4 : suit les amendements 19 et 42 (suppression de la dérogation pour les contrats d’une durée n’excédant pas six semaines – étant donné que le principe de l’égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires doit prendre effet dès le premier jour de leur mission, sans délai d’accès général applicable aux contrats de courte durée).

Article 5, paragraphes 3 et 4: reprend en substance les amendements 44 et 71 (acceptation du principe que les divergences entre les pratiques nationales des États membres peuvent être conciliées à travers l’autorisation des accords entre partenaires sociaux conclus conformément aux pratiques nationales).

Article 5, paragraphe 5 : prise en compte de certains éléments des amendements 40, 71 et 86 (acceptation d’éléments relatifs à la prévention des recours abusifs à cet article, pour ce qui est, notamment, des missions successives).

Article 6, paragraphes 3 et 4: suit la proposition modifiée et les amendements 48 et 49, moyennant une certaine reformulation par souci de précision et de cohérence avec les autres amendements.

Article 7 : prévoit que les États membres qui se prévalent de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 2, relative au calcul du seuil pour la constitution d’instances représentatives des travailleurs dans l’entreprise utilisatrice, ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, concernant le calcul du seuil pour la constitution de ces instances au sein d’une entreprise de travail intérimaire.

Article 8: inclusion d’une référence spécifique à la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Article 10: insertion d’un nouveau paragraphe 1 concernant les mesures que les États membres devraient adopter pour garantir que les entreprises de travail intérimaire et les entreprises utilisatrices s’acquittent des obligations découlant de la directive.

Article 11 : le Conseil estime que les États membres auront besoin de trois années pour mettre en œuvre la directive, alors que l’amendement 53 du PE et la proposition modifiée de la Commission avaient fixé un délai de mise en œuvre de deux ans.

4. CONCLUSION

Dans l’ensemble, il convient de souligner que la position commune renforce considérablement le texte de la proposition initiale et répond au souhait du Parlement européen de faire en sorte que le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs directement recrutés par les entreprises utilisatrices, s’agissant des conditions essentielles de travail et d'emploi, prenne effet dès le premier jour de leur mission. Les interdictions et les restrictions relatives au recours au travail intérimaire ne pourront être maintenues après la mise en œuvre de la directive que si elles se justifient par des raisons d’intérêt général. À ce stade, toute interdiction ou restriction maintenue devra faire l'objet d'un réexamen et d'un rapport à la Commission. Dans le respect du principe de subsidiarité, les pratiques nationales divergentes en ce qui concerne les conditions du marché du travail et les relations entre les partenaires sociaux dans les États membres peuvent être conciliées à travers la possibilité de déroger au principe de l'égalité de traitement, par voie de convention collective ou, dans des cas particuliers, par voie d’accord entre les partenaires sociaux au niveau national.

[1] JO C 203E du 27.8.2002, p. 1-5. Titre comme dans la version initiale.

[2] JO C 61 du 14.3.2003, p. 124.

[3] JO C 25 E du 29.1.2004, p. 368.

[4] BULLETIN/2002/11/ 1.3.20.

[5] JO …xxx

[6] Voir la note de bas de page n° 1. Le titre original était: «Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux conditions de travail des travailleurs intérimaires».

[7] Voir aussi le point 9 de la résolution du Parlement européen du 17 juillet 2007 sur la modernisation du droit du travail nécessaire pour relever les défis du XXIe siècle.

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