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Document 52008PC0521

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part

/* COM/2008/0521 final */

52008PC0521

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part /* COM/2008/0521 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.9.2008

COM(2008) 521 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L a proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique pour la signature et l’application d’un accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (APE) entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États partenaires de la CAE, d’autre part:

i) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (CAPE).

Comme annoncé dans la Communication au Conseil et au Parlement européen datée du 23 octobre 2007, le CAPE a été négocié pour éviter de perturber le commerce avec la Communauté à l'expiration du régime commercial défini à l'annexe V de l'accord de Cotonou le 31 décembre 2007 et de la dérogation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant ce régime. Ces négociations se sont conclues par le paraphe du CAPE le 27 novembre 2007, avant l’expiration du régime commercial défini à l’annexe V de l’accord de Cotonou, le 31 décembre 2007, et de la dérogation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant ce régime.

En conséquence, les cinq États partenaires de la CAE (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda) ont tous été inclus dans la liste des pays, visés à l’annexe 1 du règlement du Conseil du 20 décembre 2007[1] sur l’application des régimes prévus dans les accords de partenariat économique, et qui bénéficient depuis le 1er janvier 2008 de l’offre d’accès au marché communautaire, formulée dans le cadre des APE. Leur inclusion dans la liste deviendra définitive après ratification du CAPE par toutes les parties. Cette mesure garantira un régime commercial harmonisé, permettant à tous les États partenaires de la CAE, y compris les quatre pays reconnus par les Nations unies comme faisant partie des pays les moins développés d'avoir un meilleur accès au marché de l’Union européenne.

Le CAPE est un accord établissant un cadre pour un APE dont la portée sera étendue en fonction de l'issue des négociations en vue de la conclusion d'un APE global, en juillet 2009 au plus tard. Il inclut toutes les mesures nécessaires à l’instauration d’une zone de libre-échange compatible avec les dispositions de l’article XXIV du GATT de 1994[2]. Cet accord contient également des dispositions concernant les règles d'origine, les mesures non tarifaires, les mesures de défense commerciale, la prévention et le règlement des litiges, ou encore la pêche, ainsi que des dispositions administratives et institutionnelles.

La négociation d'un APE global se poursuit conformément aux directives concernant les APE avec les pays ACP adoptées par le Conseil le 12 juin 2002.

Les dispositions institutionnelles comprennent un Conseil APE composé de représentants des parties qui seront responsables de la mise en œuvre de l'accord.

Le CAPE prévoit l’application provisoire de l’accord en attendant son entrée en vigueur.

La Commission a jugé que les résultats des négociations étaient satisfaisants et conformes aux directives de négociation du Conseil, et invite le Conseil

- à autoriser la signature, au nom de la Communauté européenne, du CAPE;

- à approuver l’application provisoire du CAPE dans l’attente de son entrée en vigueur.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 181, en relation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique avec les pays ACP.

(2) Les négociations en vue d'un accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique (ci-après «le CAPE») ont été conclues le 27 novembre 2007 entre la Communauté européenne et ses États membres et les États partenaires de la CAE (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda).

(3) L'article 45, paragraphe 4, du CAPE prévoit son application provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur.

(4) Le CAPE doit être signé au nom de la Communauté et appliqué à titre provisoire en attendant sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre les États partenaires de la CAE et la Communauté européenne et ses États membres est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord de partenariat économique.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le Président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté européenne sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L'accord s'applique à titre provisoire comme le stipule l'article 45, paragraphe 4, de l'accord, dans l'attente de l'achèvement des procédures relative à sa conclusion. La Commission publie un avis d'information concernant la date d'application provisoire.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION

DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est, d'autre part

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: 12/120

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 16 431 900 000 (budget 2008)

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l’effet est le suivant:

4. MESURES ANTIFRAUDE

Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément à l’article 22 de l’accord de partenariat économique entre les États partenaires de la CAE, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, et à l’article 7 du Protocole 2 qui y est joint. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); elles sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil. Des contrôles sur pièces et sur place seront régulièrement effectués par les services de la Commission.

5. AUTRES REMARQUES

Tous les tarifs douaniers encore existants appliqués aux produits originaires des régions ou États ACP qui ont conclu des négociations sur des accords de partenariat économique ou des accords prévoyant des régimes commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC ont été éliminés avec l’adoption du règlement n° 1528/2007 du Conseil. En conséquence, la présente proposition n’a aucune incidence financière additionnelle.

[1] Règlement n° 1528/2007 du Conseil.

[2] Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994).

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

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