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Document 52008PC0463(02)

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens

    /* COM/2008/0463 final - CNS 2008/0145 */

    52008PC0463(02)

    Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens /* COM/2008/0463 final - CNS 2008/0145 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 17.7.2008

    COM(2008) 463 final

    2008/0145 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens

    (présentées par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition |

    110 | Motivation et objectifs de la proposition À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords existants par un accord communautaire[1] («mandat horizontal»). Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens communautaires d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre la Communauté et les pays tiers et de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers en conformité avec le droit communautaire. |

    120 | Contexte général Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été régies jusqu’à présent par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En ce qui concerne d’autres points, comme la taxation du carburant d’aviation, la tarification adoptée par des transporteurs aériens de pays tiers sur des liaisons intracommunautaires ou les accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes, la conformité au droit communautaire devrait être garantie en modifiant ou en complétant les dispositions figurant dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers. |

    130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les dispositions de l’accord prévalent sur les dispositions en vigueur figurant dans les 47 accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, ou les complètent. |

    140 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union L’accord répondra à un objectif essentiel de la politique communautaire extérieure dans le domaine de l’aviation en mettant les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en conformité avec le droit communautaire. |

    2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

    Consultation des parties intéressées |

    211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les États membres et le secteur d’activité ont été consultés tout au long des négociations. |

    212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les remarques formulées par les États membres et le secteur d’activité ont été prises en compte. |

    3. Éléments juridiques de la proposition |

    305 | Résumé des mesures proposées Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l’annexe du «mandat horizontal», la Commission a négocié avec l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 5 et 6 de l’accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L’article 5 concerne la taxation du carburant d’aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 6 (sur les tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement nº 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. L’article 7 met les dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles (accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes) en conformité avec le droit communautaire de la concurrence. |

    310 | Base juridique Article 80, paragraphe 2, et article 300, paragraphe 2, du traité CE. |

    329 | Principe de subsidiarité La proposition repose entièrement sur le «mandat horizontal» donné par le Conseil compte tenu des aspects couverts par le droit communautaire et les accords bilatéraux relatifs aux services aériens. |

    Principe de proportionnalité L’accord modifiera ou complétera les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens uniquement dans la mesure requise pour garantir la conformité au droit communautaire. |

    Choix des instruments |

    342 | L’accord conclu entre la Communauté et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine est l’instrument le plus efficace pour mettre tous les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine en conformité avec le droit communautaire. |

    4. Incidence budgétaire |

    409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

    5. Informations supplémentaires |

    510 | Simplification |

    511 | La présente proposition prévoit une simplification de la législation. |

    512 | Les dispositions pertinentes des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine seront remplacées ou complétées par les dispositions d’un accord communautaire unique. |

    570 | Explication détaillée de la proposition Conformément à la procédure standard relative à la signature et à la conclusion d’accords internationaux, le Conseil est invité à approuver les décisions relatives à la signature, à l’application provisoire et à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens et à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté. |

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission[2],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3) Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement,

    DÉCIDE:

    Article unique

    1. Sous réserve de la conclusion de l’accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens.

    2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord.

    3. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    2008/0145 (CNS)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission[3],

    vu l’avis du Parlement européen[4],

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

    (4) Il convient d’approuver cet accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. L’accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

    2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE

    ACCORD entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects relatifs aux services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    d'une part, et

    l'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINEd'autre part

    (ci-après dénommées «les parties»),

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions en matière de désignation non-conformes à la législation communautaire ont été conclus entre [plusieurs] États membres de la Communauté européenne et de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, respectivement, tel que constaté dans les décisions de la Cour de Justice des Communautés européennes de novembre 2002,

    CONSTATANT que la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT qu'en vertu des législations de la Communauté européenne et de l'UEMOA, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire au marché pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers,

    VU que les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoient, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

    RECONNAISSANT que certaines dispositions en matière de désignation des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, respectivement, qui sont non-conformes au droit communautaire, doivent être rendues totalement conformes avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et à préserver la continuité de ces services,

    CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l'UEMOA, les transporteurs aériens ne peuvent, en principe, conclure des accords pouvant avoir une incidence sur le commerce entre les Etats membres de la Communauté européenne et de l'UEMOA, respectivement, qui ont pour objet ou effet d’empêcher, restreindre ou fausser la concurrence,

    RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les Etats membres de la Communauté européenne et de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, respectivement, qui

    i) exigent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions par associations d’entreprises ou pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés ; ou

    ii) renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée ; ou

    iii) délèguent aux transporteurs aériens ou autres opérateurs économiques privés, la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés,

    peuvent rendre inopérantes les règles de concurrence applicables aux entreprises,

    CONSIDERANT que les Parties n'ont pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne et les transporteurs aériens de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    CONSTATANT que les relations aériennes des Etats membres de l’UEMOA avec ceux de la Communauté Européenne représentent plus de 80% de leurs liaisons aériennes internationales, relations traditionnellement régies par des accords aériens bilatéraux,

    CONSIDERANT la Décision n° 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du Programme Commun du Transport Aérien des Etats membres de l'UEMOA,

    CONSIDERANT la Directive n° 08/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, donnant mandat à la Commission de l'UEMOA, assistée des représentants des Etats membres de l'UEMOA, d'ouvrir et de conduire des négociations avec la Commission européenne en vue de l'introduction d'une clause communautaire de désignation dans les accords aériens entre les Etats membres de la Communauté Européenne et les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,

    PRENANT note de la proposition faite par la Commission européenne d’utiliser l’opportunité que lui offre la législation européenne et les dispositions du Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine pour entreprendre des négociations de bloc à bloc sur l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens signés entre les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et ceux de la Communauté Européenne;

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    ARTICLE 1 Dispositions générales

    1. Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes :

    i. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,

    ii. CE : Communauté Européenne

    2. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres CE» les États membres de la Communauté européenne et par «États membres UEMOA» les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, respectivement.

    3. Dans chacun des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 au présent accord, les références faites aux ressortissants de l'État membre CE et aux ressortissants de l'État membre UEMOA s'entendent, respectivement, comme des références aux ressortissants des États membres CE ou des États membres UEMOA.

    4. Dans chacun des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 au présent accord, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre CE et de l'État membre UEMOA qui sont partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par ces États.

    ARTICLE 2 Désignation et autorisation

    1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point (a), en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés.

    2. Dès réception de la désignation effectuée par un État membre de l'une des Parties, l'Etat de l'autre Partie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant que:

    (a) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un Etat membre de la CE:

    i. le transporteur aérien soit établi en vertu du traité instituant la Communauté européenne sur le territoire de l'État membre CE qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; et que

    ii. un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre CE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation.

    (b) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un Etat membre de l'UEMOA:

    i. le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’Etat membre de l’UEMOA qui a fait la désignation et ait reçu un agrément valable, conformément à la législation de l’UEMOA; et que

    ii. Un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l’Etat membre de l’UEMOA responsable de la délivrance de son permis d'exploitation aérienne conformément aux annexes 1, 6 et 8 de la Convention de Chicago, et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et que

    iii. Soit:

    a. le transporteur aérien est détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par les Etats membres de l’UEMOA et/ou des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA, ou par d'autres Etats Africains et/ou des ressortissants de ces autres Etats Africains, ou

    b. les services qu’exploite le transporteur aérien certifié selon la législation communautaire de l'UEMOA ont majoritairement comme point de départ et d’arrivée un ou des aéroports d’un Etat membre de l’UEMOA et son personnel technique opérationnel et de gestion est composé majoritairement de ressortissants des Etats membres de l’UEMOA, si l'État membre CE concerné confirme l'application des dispositions du présent sous-paragraphe b.

    ARTICLE 3 Refus, révocation, suspension ou limitation

    1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point (b), en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.

    2. Chaque Etat membre concerné peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre de l'autre Partie lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    (a) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un Etat membre de la CE:

    i. le transporteur aérien n'est pas établi en vertu du traité instituant la Communauté européenne sur le territoire de l'État membre CE qui a fait la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; ou

    ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre CE responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation.

    (b) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un Etat membre de l'UEMOA:

    i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l’Etat membre de l’UEMOA qui a fait la désignation ou ne possède pas d'agrément valable, conformément à la législation de l’UEMOA; ou

    ii. Un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l’Etat membre de l’UEMOA responsable de la délivrance de son permis d'exploitation aérienne conformément aux annexes 1, 6 et 8 de la Convention de Chicago, ou que l’autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii. Soit:

    a. le transporteur aérien n'est pas détenu ou effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par les Etats membres de l’UEMOA et/ou des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA, ou par d'autres Etats Africains et/ou des ressortissants de ces autres Etats Africains, ou

    b. les services qu’exploite le transporteur aérien certifié selon la législation communautaire de l'UEMOA n'ont pas majoritairement comme point de départ et d’arrivée un ou des aéroports d’un Etat membre de l’UEMOA ou son personnel technique opérationnel et de gestion n'est pas composé majoritairement de ressortissants des Etats membres de l’UEMOA.

    3, Lorsque l'Etat membre concerné fait valoir ses droits conformément au présent Article, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l'autre Partie.

    ARTICLE 4 Droits relatifs au contrôle réglementaire effectif

    1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point (c) du présent Accord.

    2. Lorsqu'un État membre CE a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre CE, les droits de l'État membre UEMOA concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre CE qui a désigné le transporteur aérien et l'État membre UEMOA concerné s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre CE et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

    3. Lorsqu'un État membre UEMOA a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre UEMOA, les droits de l'État membre CE concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre UEMOA qui a désigné le transporteur aérien et l'État membre CE concerné s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre UEMOA et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

    4. Aux fins du présent Accord, les Parties conviennent que le contrôle réglementaire effectif implique au minimum que l'Etat membre qui a émis la licence d'exploitation ou l'agrément assure de manière continuelle et effective les programmes de surveillance de la sécurité et de la sûreté aérienne en application, au minimum, des normes de l'OACI, et la conformité du transporteur aérien avec les critères établis par les autorités compétentes pour opérer des services aériens internationaux.

    ARTICLE 5 Taxation du carburant d'aviation

    1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe 2, point (d).

    2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 2, point (d) n'empêche un État membre CE d'imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné d'un État membre UEMOA qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet Etat membre CE et un autre point situé sur le territoire de cet Etat membre CE ou sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne.

    3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 2, point (d) n'empêche un État membre UEMOA d'imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné d'un État membre CE qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet Etat membre UEMOA et un autre point situé sur le territoire de cet Etat membre UEMOA ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

    4. Si un projet visant à introduire une taxation du carburant conformément au présent Article était élaboré, les Parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais pour discuter de cette question.

    ARTICLE 6 Tarifs pour le transport

    1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point (e) du présent Accord.

    2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre UEMOA dans le cadre d'un des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 du présent Accord contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point (e), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.

    3. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre CE dans le cadre d'un des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 du présent Accord contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point (e), pour les transports entièrement effectués dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sont soumis à la législation de la l'UEMOA qui s'applique de façon non discriminatoire.

    ARTICLE 7 Compatibilité avec les règles de concurrence

    1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 du présent Accord ne doit (i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d'associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; (ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou (iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

    2. Les dispositions des accords bilatéraux énumérés à l’annexe 1 du présent Accord qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article, ne sont pas appliquées.

    ARTICLE 8 Annexes de l'accord

    Les annexes au présent accord en font partie intégrante.

    ARTICLE 9 Amendement

    1. Chacune des parties peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie aux fins d’amender le présent accord. Ces consultations commenceront dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.

    2. Les amendements éventuels qui auront ainsi été apportés entreront en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet..

    ARTICLE 10 Entrée en vigueur et application provisorio

    1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures internes respectives requises à cet effet.

    2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

    3. Les accords bilatéraux et autres arrangements entre les États membres de la Communauté européenne et ceux de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point (b). Le présent accord s'applique à tous ces accords bilatéraux et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    ARTICLE 11 Dénonciation

    1. La dénonciation d'un des accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2. La dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

    POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR l'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE: |

    Annexes

    BENIN

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République Populaire du Benin et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Dahomey relatif au transport aérien , signé à Bruxelles le 15 février 1971, ci-après dénommé «Accord Benin-Belgique» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie et le Gouvernement de la République Populaire du Bénin relatif aux transports aériens , signé à Sofia le 16 septembre 1982, ci-après dénommé «Accord Benin-Bulgarie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République Française et la République du Dahomey relatif au transport aérien, signé à Paris le 9 décembre 1963, ci-après dénommé «Accord Benin-France» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de le République Populaire de Pologne et le Gouvernement de la République Populaire du Benin relatif aux transports aériens , signé à Cotonou le 13 Mai 1988, ci-après dénommé «Accord Benin-Pologne» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République Populaire du Benin, signé à Londres le 16 septembre 1999, ci-après dénommé «Accord Benin-Royaume-Uni» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République Populaire du Benin et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 10 de l'accord Benin-Belgique;

    - Article 3 de l'accord Benin-Bulgarie

    - Article 13 de l'accord Benin-France

    - Article 9 de l'accord Benin-Pologne

    - Article 4 de l'accord Benin-Royaume-Uni

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 11 de l'accord Benin-Belgique;

    - Article 4 de l'accord Benin-Bulgarie

    - Article 6 de l'accord Benin-France

    - Article 10 de l'accord Benin-Pologne

    - Article 4 et 5 de l'accord Benin-Royaume-Uni

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 10 de l'accord Benin-Belgique;

    - Article 3 de l'accord Benin-Bulgarie

    - Article 11 de l'accord Benin-France

    - Article 9 de l'accord Benin-Pologne

    - Article 14 de l'accord Benin-Royaume-Uni

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 3 de l'accord Benin-Belgique;

    - Article 10 de l'accord Benin-Bulgarie

    - Article 3 de l'accord Benin-France

    - Article 3 de l'accord Benin-Pologne

    - Article 8 de l'accord Benin-Royaume-Uni

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 18 de l'accord Benin-Belgique;

    - Article 12 de l'accord Benin-Bulgarie

    - Article 18 de l'accord Benin-France

    - Article 17 de l'accord Benin-Pologne

    - Article 7 de l'accord Benin-Royaume-Uni

    BURKINA FASO

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République de Haute-Volta, signé à Bruxelles le 15 février 1984, ci-après dénommé «Accord Burkina Faso-Belgique» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République Française et la République de Haute-Volta, signé à Paris le 29 Mai 1962 relatif au transport aérien, ci-après dénommé «Accord Burkina Faso-France» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    - Accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Burkina Faso, signé à […], le […], ci-après dénommé «Accord concept Burkina Faso-France» dans l'annexe 2,

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 9 de l'accord Burkina Faso-Belgique

    - Article 13 de l'accord Burkina Faso-France

    - Article 3 de l'accord concept Burkina Faso-France

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 10 de l'accord Burkina Faso-Belgique

    - Article 6 de l'accord Burkina Faso-France

    - Article 4 de l'accord concept Burkina Faso-France

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 9 de l'accord Burkina Faso-Belgique

    - Article 11 de l'accord Burkina Faso-France

    - Article 8 de l'accord concept Burkina Faso-France

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 2 de l'accord Burkina Faso-Belgique

    - Article 3 de l'accord Burkina Faso-France

    - Article 10 de l'accord concept Burkina Faso-France

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 17 de l'accord Burkina Faso-Belgique

    - Article 18 de l'accord Burkina Faso-France

    - Article 14 de l'accord concept Burkina Faso-France

    CÔTE D'IVOIRE

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Côte d'Ivoire et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien, signé à Bonn, le 3 octobre 1978, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Allemagne» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien , signé à Abidjan le 21 septembre 1963, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Belgique» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à Abidjan le 31 aout 2002.

    - Accord entre le Royaume du Danemark et la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien , signé à Abidjan le 1 juillet 1966, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Danemark» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République de Côte d'Ivoire et l'Etat Espagnol relatif au transport aérien , signé à Madrid le 15 juillet 1976, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire -Espagne» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à Madrid le 17 mai 1994.

    - Accord entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien , signé à Abidjan le 19 octobre 1962, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire- France» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République de Côte d'Ivoire et la République Italienne relatif au transport aérien , signé à Abidjan le 19 février 1968, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire -Italie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien , signé à Abidjan le 9 octobre 1963, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Pays-Bas » dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de la République Populaire de Pologne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatifs aux transports aériens civils , signé à Abidjan le 13 juillet 1984, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Pologne» dans l'annexe 2,

    - Accord relatif aux Transports Aériens entre la République Populaire de Côte d'Ivoire et la République du Portugal, signé à Lisbonne le 16 septembre 1987, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Portugal» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien civil , signé à Abidjan le 25 mai 1979, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Roumanie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Royaume de Suède et la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien , signé à Abidjan le 1 juillet 1966, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Suède» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au transport aérien , signé à Londres le 1 décembre 1976, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Royaume-Uni» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Côte d'Ivoire et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    - Accord relatif aux Transports Aériens entre la République Populaire de Côte d'Ivoire et la République du Portugal, paraphé à Lisbonne le 12 juillet 1990, ci-après dénommé «Accord Côte d'Ivoire-Portugal» dans l'annexe 2,

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Allemagne

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Belgique

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Danemark

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire -Espagne

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire- France

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire -Italie

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Pays-Bas

    - Article IX de l'accord Côte d'Ivoire-Pologne

    - Article 6 de l'accord Côte d'Ivoire-Portugal

    - Article 8 de l'accord Côte d'Ivoire-Roumanie

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Suède

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Royaume-Uni

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 4 de l'accord Côte d'Ivoire-Allemagne

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire-Belgique

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire-Danemark

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire -Espagne

    - Article 12 de l'accord Côte d'Ivoire- France

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire -Italie

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire-Pays-Bas

    - Article X de l'accord Côte d'Ivoire-Pologne

    - Article 21 de l'accord Côte d'Ivoire-Portugal

    - Article 9 de l'accord Côte d'Ivoire-Roumanie

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire-Suède

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire-Royaume-Uni

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Allemagne

    - Article 4 de l'accord Côte d'Ivoire-Belgique

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Danemark

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire –Espagne

    - Article 11 de l'accord Côte d'Ivoire- France

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire- Italie

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Pays-Bas

    - Article IX de l'accord Côte d'Ivoire-Pologne

    - Article 7 de l'accord Côte d'Ivoire-Portugal

    - Article 8 de l'accord Côte d'Ivoire-Roumanie

    - Article 10 de l'accord Côte d'Ivoire-Suède

    - Article 14 de l'accord Côte d'Ivoire-Royaume-Uni

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 6 de l'accord Côte d'Ivoire-Allemagne

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Belgique

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Danemark

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire -Espagne

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire- France

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire -Italie

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Pays-Bas

    - Article III de l'accord Côte d'Ivoire-Pologne

    - Article 5 de l'accord Côte d'Ivoire-Portugal

    - Article 2 de l'accord Côte d'Ivoire-Roumanie

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Suède

    - Article 3 de l'accord Côte d'Ivoire-Royaume-Uni

    (e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

    - Article 9 de l'accord Côte d'Ivoire-Allemagne

    - Article 18 de l'accord Côte d'Ivoire-Belgique

    - Article 17 de l'accord Côte d'Ivoire-Danemark

    - Article 19 de l'accord Côte d'Ivoire -Espagne

    - Article 18 de l'accord Côte d'Ivoire- France

    - Article 18 de l'accord Côte d'Ivoire -Italie

    - Article 18 de l'accord Côte d'Ivoire-Pays-Bas

    - Article XVII de l'accord Côte d'Ivoire-Pologne

    - Article 15 de l'accord Côte d'Ivoire-Portugal

    - Article 16 de l'accord Côte d'Ivoire-Roumanie

    - Article 17 de l'accord Côte d'Ivoire-Suède

    - Article 17 de l'accord Côte d'Ivoire-Royaume-Uni

    GUINEE-BISSAU

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord entre la République du Portugal et la République de Guinée-Bissau relatif au transport aérien , paraphé à Lisbonne le 30 aout 2007, ci-après dénommé «Accord Guinée-Bissau - Portugal» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 3 de l'accord Guinée-Bissau - Portugal

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 4 de l'accord Guinée-Bissau - Portugal

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 15 de l'accord Guinée-Bissau - Portugal

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 6 de l'accord Guinée-Bissau - Portugal

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 18 de l'accord Guinée-Bissau - Portugal

    MALI

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Mali et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord relatif au transport aérien régulier entre le Royaume de Belgique et la République du Mali, signé à Bruxelles le 9 mai 1985, ci-après dénommé «Accord Mali-Belgique» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à [lieu] le 11 avril 2002.

    - Accord relatif aux services aériens entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Mali, signé à Prague le 27 novembre 1961, ci-après dénommé «Accord Mali-Tchécoslovaquie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Espagne et le Gouvernement de la République du Mali relatif au transport aérien , signé à Madrid le 5 novembre 1990, ci-après dénommé «Accord Mali-Espagne» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République Française et la République du Mali relatif au transport aérien, signé à Paris le 5 aout 1961, ci-après dénommé «Accord Mali-France» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste de Roumanie et le Gouvernement de la République du Mali relatifs aux transports aériens civils , signé à Bucarest le 21 juin 1983, ci-après dénommé «Accord Mali-Roumanie» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre République du Mali et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 6 de l'accord Mali-Belgique

    - Article 2 de l'accord Mali-Tchécoslovaquie

    - Article 6 de l'accord Mali-Espagne

    - Article 14 de l'accord Mali-France

    - Article 3 de l'accord Mali-Roumanie

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 7 de l'accord Mali-Belgique

    - Article 2 de l'accord Mali-Tchécoslovaquie

    - Article 6 et 7 de l'accord Mali-Espagne

    - Article 7 de l'accord Mali-France

    - Article 6 de l'accord Mali-Roumanie

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 5 de l'accord Mali-Belgique

    - Article 2 de l'accord Mali-Tchécoslovaquie

    - Article 5 de l'accord Mali-Espagne

    - Article 14 de l'accord Mali-France

    - Article 3 de l'accord Mali-Roumanie

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 9 de l'accord Mali-Belgique

    - Article 4 de l'accord Mali-Tchécoslovaquie

    - Article 9 de l'accord Mali-Espagne

    - Article 3 de l'accord Mali-France

    - Article 8 de l'accord Mali-Roumanie

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 14 de l'accord Mali-Belgique

    - Article 8 de l'accord Mali-Tchécoslovaquie

    - Article 14 de l'accord Mali-Espagne

    - Article 20 de l'accord Mali-France

    - Article 13 de l'accord Mali-Roumanie

    NIGER

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Niger relatif au transport aérien , signé à Niamey le 19 août 1963, ci-après dénommé «Accord Niger-Belgique» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République Française et la République du Niger relatif au transport aérien , signé à Paris le 28 mai 1962, ci-après dénommé «Accord Niger-France» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de la République Socialiste Roumanie et le Gouvernement de la République du Niger relatif au transport aérien , signé à Bucarest le 7 juin 1978, ci-après dénommé «Accord Niger-Roumanie» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 10 de l'accord Niger-Belgique

    - Article 13 de l'accord Niger-France

    - Article 3 de l'accord Niger-Roumanie

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 11 de l'accord Niger-Belgique

    - Article 6 de l'accord Niger-France

    - Article 5 de l'accord Niger-Roumanie

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 10 de l'accord Niger-Belgique

    - Article 11 de l'accord Niger-France

    - Article 3 de l'accord Niger-Roumanie

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 3 de l'accord Niger-Belgique

    - Article 3 de l'accord Niger-France

    - Article 6 de l'accord Niger-Roumanie

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 18 de l'accord Niger-Belgique

    - Article 18 de l'accord Niger-France

    - Article 9 de l'accord Niger-Roumanie

    SENEGAL

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Bonn le 29 octobre 1964, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Allemagne» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement fédéral d'Autriche et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux transports aériens , signé à Dakar le 4 février 1987, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Autriche» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Dakar le 25 novembre 1966, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Belgique» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à Dakar le 4 juin 2002.

    - Accord entre la République Populaire de Bulgarie et la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Sofia le [ date ], ci-après dénommé «Accord Sénégal-Bulgarie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Prague le 20 juin 1962, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Tchécoslovaquie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République du Sénégal et l'Espagne relatif au transport aérien , signé à Dakar le 26 juin 1968, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Espagne» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à Dakar le 22 février 2006.

    - Accord entre la République Française et la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Paris le 15 juin 1962, ci-après dénommé «Accord Sénégal-France» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République Italienne et la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Rome le 20 avril 1972, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Italie» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à Rome le 21 juillet 2004.

    - Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 27 juillet 1977, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Pays-Bas» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de la République Populaire de Pologne et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Dakar le 1 août 1969, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Pologne» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif aux transport aériens , signé à Lisbonne le 21 février 1977, ci-après dénommé «Accord concept Sénégal-Portugal» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement de le République Socialiste de Roumanie et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien , signé à Dakar le 25 février 1977, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Roumanie» dans l'annexe 2,

    - Accord aérien entre le Gouvernement du Sénégal et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, signé à Dakar le 21 juin 2006, ci-après dénommé «Accord Sénégal-Royaume Uni» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 14 de l'accord Sénégal-Allemagne

    - Article 8 de l'accord Sénégal-Autriche

    - Article 10 de l'accord Sénégal-Belgique

    - Article 12 de l'accord Sénégal-Bulgarie

    - Article 10 de l'accord Sénégal-Tchécoslovaquie

    - Article 11 de l'accord Sénégal-France

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Italie

    - Article 7 de l'accord Sénégal-Pays-Bas

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Pologne

    - Article VIII de l'accord Sénégal-Portugal

    - Article 8 de l'accord Sénégal-Roumanie

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Espagne

    - Article 4 de l'accord Sénégal-Royaume-Uni

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 7 de l'accord Sénégal-Allemagne

    - Article 8 et 9 de l'accord Sénégal-Autriche

    - Article 11 de l'accord Sénégal-Belgique

    - Article 13 de l'accord Sénégal-Bulgarie

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Tchécoslovaquie

    - Article 6 de l'accord Sénégal-France

    - Article 6 de l'accord Sénégal-Italie

    - Article 9 de l'accord Sénégal-Pays-Bas

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Pologne

    - Article X de l'accord Sénégal-Portugal

    - Article 9 de l'accord Sénégal-Roumanie

    - Article 4 de l'accord Sénégal-Espagne

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Royaume-Uni

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 12 de l'accord Sénégal-Allemagne

    - Article 8 de l'accord Sénégal-Autriche

    - Article 4 de l'accord Sénégal-Belgique

    - Article 12 de l'accord Sénégal-Bulgarie

    - Article 10 de l'accord Sénégal-Tchécoslovaquie

    - Article 11 de l'accord Sénégal-France

    - Article 4 de l'accord Sénégal-Italie

    - Article 7 de l'accord Sénégal-Pays-Bas

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Pologne

    - Article VIII de l'accord Sénégal-Portugal

    - Article 8 de l'accord Sénégal-Roumanie

    - Annexe VI du Protocole d'Entente Sénégal-Espagne

    - Article 14 de l'accord Sénégal-Royaume-Uni

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Allemagne

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Autriche

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Belgique

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Bulgarie

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Tchécoslovaquie

    - Article 3 de l'accord Sénégal-France

    - Article 3 de l'accord Sénégal-Italie

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Pays-Bas

    - Article 8 de l'accord Sénégal-Pologne

    - Article V de l'accord Sénégal-Portugal

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Roumanie

    - Article 5 de l'accord Sénégal-Espagne

    - Article 8 de l'accord Sénégal-Royaume-Uni

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 18 de l'accord Sénégal-Allemagne

    - Article 13 de l'accord Sénégal-Autriche

    - Article 18 de l'accord Sénégal-Belgique

    - Article 20 de l'accord Sénégal-Bulgarie

    - Article 17 de l'accord Sénégal-Tchécoslovaquie

    - Article 18 de l'accord Sénégal-France

    - Article 18 de l'accord Sénégal-Italie

    - Article 14 de l'accord Sénégal-Pays-Bas

    - Article 11 de l'accord Sénégal-Pologne

    - Article XIV de l'accord Sénégal-Portugal

    - Article 13 de l'accord Sénégal-Roumanie

    - Article 11 de l'accord Sénégal-Espagne

    - Article 7 de l'accord Sénégal-Royaume-Uni

    TOGO

    Annexe 1

    Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

    (a) Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République Togolaise et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signé et/ou sont appliqués provisoirement .

    - Accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Belgique et la République Togolaise, signé à Bruxelles le 12 mai 1981, ci-après dénommé «Accord Togo-Belgique» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le Protocole d'Entente fait à Bruxelles le 21 janvier 2004.

    - Accord entre le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie et le Gouvernement de la République Togolaise relatif aux transports aériens , signé à Lomé le 6 juillet 1990, ci-après dénommé «Accord Togo-Bulgarie» dans l'annexe 2,

    - Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République Togolaise relatif au transport aérien, signé à Bonn le 27 mai 1971, ci-après dénommé «Accord Togo-Allemagne» dans l'annexe 2,

    - Accord relatif à aux transports aériens entre le Gouvernement de la République Togolaise et le Gouvernement de la République Française, signé à Lomé le 16 avril 1982, ci-après dénommé «Accord Togo-France» dans l'annexe 2,

    Modifié en dernier lieu par le compte rendu des Consultations fait à Paris le 20 octobre 2003.

    - Accord relatif au transport aérien entre la République Togolaise et le Grand-duché de Luxembourg, signé à Lomé le 23 octobre 1987, ci-après dénommé «Accord Togo-Luxembourg» dans l'annexe 2,

    - Accord relatif aux transports aériens entre le Royaume de Pays-Bas et la République Togolaise, signé à Lomé le 17 mars 1981, ci-après dénommé «Accord Togo-Pays-Bas» dans l'annexe 2,

    - Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République Togolaise relatif au transport aérien , signé à Londres le 15 février 1999, ci-après dénommé «Accord Togo-Royaume-Uni» dans l'annexe 2,

    (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République Togolaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

    Annexe 2

    Liste des articles des accords recensés dans l’annexe 1 et auxquels une référence est faite aux articles 2 à 6 du présent accord

    (a) Désignation par un État membre

    - Article 9 de l'accord Togo-Belgique

    - Article 12 de l'accord Togo-Bulgarie

    - Article 9 de l'accord Togo-France

    - Article 14 de l'accord Togo-Allemagne

    - Article 11 de l'accord Togo-Luxembourg

    - Article 11 de l'accord Togo-Pays-Bas

    - Article 4 de l'accord Togo-Royaume-Uni

    (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    - Article 10 de l'accord Togo-Belgique

    - Article 13 de l'accord Togo-Bulgarie

    - Article 10 de l'accord Togo-France

    - Article 7 de l'accord Togo-Allemagne

    - Article 12 de l'accord Togo-Luxembourg

    - Article 12 de l'accord Togo-Pays-Bas

    - Article 5 de l'accord Togo-Royaume-Uni

    (c) Contrôle réglementaire

    - Article 3 de l'accord Togo-Belgique

    - Article 12 de l'accord Togo-Bulgarie

    - Article 12 de l'accord Togo-Allemagne

    - Article 9 de l'accord Togo-France

    - Article 11 de l'accord Togo-Luxembourg

    - Article 11 de l'accord Togo-Pays-Bas

    - Article 14 de l'accord Togo-Royaume-Uni

    (d) Taxation du carburant d’aviation

    - Article 2 de l'accord Togo-Belgique

    - Article 3 de l'accord Togo-Bulgarie

    - Article 2 de l'accord Togo-France

    - Article 3 de l'accord Togo-Allemagne

    - Article 2 de l'accord Togo-Luxembourg

    - Article 2 de l'accord Togo-Pays-Bas

    - Article 8 de l'accord Togo-Royaume-Uni

    (e) Tarifs pour le transport intra-communautaire

    - Article 17 de l'accord Togo-Belgique

    - Article 18 de l'accord Togo-Bulgarie

    - Article 18 de l'accord Togo-France

    - Article 18 de l'accord Togo-Allemagne

    - Article 19 de l'accord Togo-Luxembourg

    - Article 19 de l'accord Togo-Pays-Bas

    - Article 7 de l'accord Togo-Royaume-Uni

    [1] Décision nº 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

    [2] JO C […] du […], p. […].

    [3] JO C […] du […], p. […].

    [4] JO C […] du […], p. […].

    [5] JO C […] du […], p. […].

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