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Document 52008PC0376

Proposition de directive du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (Version codifiée)

/* COM/2008/0376 final - COD 2008/0120 */

52008PC0376

Proposition de directive du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (Version codifiée) /* COM/2008/0376 final - COD 2008/0120 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 18.6.2008

COM(2008) 376 final

2008/0120 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, de la directive 83/183/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée.

ê 83/183/CEE (adapté)

2008/0120 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative aux Ö exonérations Õ fiscales applicables aux Ö introductions Õ définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 93 Õ,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

ê

1. La directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre[7] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

ê 83/183/CEE considérant 1 (adapté)

2. Afin que la population des États membres prenne Ö mieux Õ conscience Ö des activités Õ de la Communauté, il convient de Ö maintenir Õ en faveur des particuliers l'action entreprise en vue Ö d’assurer Õ, dans la Communauté, Ö les Õ conditions Ö du Õ marché intérieur.

ê 83/183/CEE considérant 2 (adapté)

3. Notamment les entraves fiscales à Ö l’introduction Õ dans un État membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre État membre sont de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté. Il importe donc de les éliminer dans toute la mesure du possible par l'instauration Ö d’exonérations Õ fiscales.

ê 83/183/CEE considérant 3 (adapté)

4. Ces Ö exonérations Õ fiscales ne peuvent s'appliquer qu'aux Ö introductions Õ de biens ne présentant aucun caractère commercial ou spéculatif et il convient, par conséquent, d'en fixer les limites et conditions d'application.

ê 91/680/CEE considérant 6 et 92/12/CEE considérant 20 (adapté)

5. Ö En raison des dispositions d'harmonisation adoptées dans le domaine des accises et de la taxe sur la valeur ajoutée, les règles Õ relatives aux exonérations et aux franchises à l'importation Ö sont devenues sans objet dans ces domaines Õ.

ê

6. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ê 83/183/CEE (adapté)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Ö CHAPITRE I Õ Dispositions générales

Article premier

Champ d'application

1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une Ö exonération Õ des taxes à la consommation normalement exigibles Ö suite Õ à Ö l’introduction Õ définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d'un autre État membre.

2. Ne sont pas visés par la présente directive:

ê 91/680/CEE article 2, paragraphe 2, troisième tiret (adapté)

Ö a) la taxe sur la valeur ajoutée; Õ

ê 92/12/CEE article 23, paragraphe 3, deuxième tiret (adapté)

Ö b) les droits d'accises; Õ

ê 83/183/CEE (adapté)

c) les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l'utilisation des biens Ö visés au paragraphe 1 Õ à l'intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l'immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.

Article 2

Conditions en ce qui concerne les biens

1. Sont considérés comme «biens personnels», au sens de la présente directive, les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l'article Ö 9, paragraphe 1, et des articles 10 à 13 Õ de la directive Ö 2006/112/EC du Conseil Õ[9]. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d'art mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé.

2. Ö L’exonération Õ prévue à l'article 1er est accordée pour les biens personnels qui:

a) ont été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et qui ne bénéficient, au titre de Ö la sortie de l’État membre de provenance Õ, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement de taxes à la consommation. Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l'article Ö 151 de la directive 2006/112/EC, à l'exception de son paragraphe 1, premier alinéa, point e); Õ ;

ê 89/604/CEE art. 1, pt. 1

b) ont été réellement affectés à l'usage de l'intéressé, avant le transfert de résidence ou l'établissement d'une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

Pour les biens visés au point a) deuxième phrase, les États membres peuvent exiger:

i) en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu'ils soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins douze mois avant le transfert de résidence;

ii) en ce qui concerne les autres biens, qu'ils soient affectés à l'usage de l'intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.

ê 83/183/CEE (adapté)

è1 89/604/CEE art. 1, pt. 2

3. Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n'exigent une telle preuve qu'en cas de suspicions graves de fraude.

Article 3

Conditions à l' Ö introduction Õ

L'Ö introduction Õ des biens peut s'effectuer en une ou plusieurs fois dans les délais respectivement prévus aux articles 7, 8, 9 et 10.

Article 4

Obligations postérieures à l' Ö introduction Õ

è1 Les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme ç Ö introduits Õ ne peuvent être cédés, donnés en location ou prêtés pendant les 12 mois suivant leur Ö introduction Õ en Ö exonération Õ, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre Ö de destination Õ.

Article 5

Conditions spécifiques à certains biens

ê 89/604/CEE art. 1, pt. 3 (adapté)

1. Les États membres peuvent prévoir une limitation de Ö l’introduction Õ en Ö exonération Õ de biens énumérés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 69/169/CEE Ö du Conseil Õ[10]. Toutefois, cette limitation ne peut pas être inférieure à quatre fois les quantités mentionnées à la colonne II dudit article, sauf en ce qui concerne les produits de tabac, dont Ö l’introduction Õ en Ö exonération Õ peut être limitée aux quantités mentionnées à ladite colonne.

ê 83/183/CEE (adapté)

2. Ö L’exonération Õ à Ö l’introduction Õ des chevaux de selle, des véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), des caravanes, des habitations transportables, des bateaux de plaisance et des avions de tourisme n'est accordée que si le particulier transfère sa résidence normale dans l'État membre Ö de destination Õ.

Article 6

Règles générales d'établissement de la résidence

1. Pour l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

2. Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.

3. Au cas où les autorités compétentes de l'État membre Ö de destination Õ auraient des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.

Ö CHAPITRE Õ II Ö Introduction Õ de biens personnels à l'occasion d'un transfert de la résidence normale

Article 7

1. Ö L’exonération Õ prévue à l'article 1er est accordée, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, pour Ö l’introduction Õ des biens personnels effectuée par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale.

ê 89/604/CEE art. 1, pt. 4 b) (adapté)

L'octroi de Ö l’exonération Õ est subordonné, sans préjudice des modalités éventuellement applicables en matière de transit communautaire, à l'établissement d'un inventaire des biens sur papier libre, accompagné, si l'État l'exige, d'une déclaration dont le modèle et le contenu sont définis conformément à la procédure Ö visée Õ à l'article Ö 248 bis, Õ paragraphe 2, du règlement (CEE) n° Ö 2913/92 du Conseil Õ[11]. Aucune mention de valeur ne peut être exigée sur l'inventaire des biens.

ê 83/183/CEE (adapté)

è1 89/604/CEE art. 1, pt. 4 c) (adapté)

è2 89/604/CEE art. 1, pt. 5 a)

2. La dernière Ö introduction Õ doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. è1 Lorsque, conformément à l'article 3, Ö l’introduction Õ de biens s'effectue en plusieurs fois dans ledit délai, les États membres ne peuvent exiger la présentation d'un inventaire global, auquel référence peut également être faite lors des déménagements successifs par un autre bureau de douane, Ö que lors de la première Õ Ö introduction Õ. Cet inventaire global peut être complété en accord avec les autorités compétentes de l'État membre Ö de destination Õ. ç

Ö CHAPITRE Õ III Ö Introduction Õ de biens personnels à l'occasion de l'ameublement d'une résidence secondaire ou de l'abandon de celle-ci

Article 8

1. Ö L’exonération Õ prévue à l'article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour Ö l’introduction Õ des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire.

Ö L’exonération Õ n'est accordée que si:

a) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l'a prise en location pour une période de douze mois au moins;

b) les biens Ö introduits Õ correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire.

2. Ö L’exonération Õ est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 en cas Ö d’introduction Õ de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l'abandon d'une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l'intéressé et affectés à l'usage de celui-ci è2 avant l'établissement d'une seconde résidence ç.

La dernière Ö introduction Õ doit être effectuée au plus tard douze mois après l'abandon de la résidence secondaire.

Ö CHAPITRE Õ IV Ö Introduction Õ de biens a l'occasion d'un mariage

Article 9

ê 89/604/CEE art. 1, pt. 6 a) (adapté)

1. Sans préjudice des articles 2 à 5, toute personne peut, à l'occasion de son mariage, Ö introduire Õ en Ö exonération Õ des taxes visées à l'article 1er, paragraphe 1, dans l'État membre où elle compte transférer sa résidence normale, des biens personnels acquis ou affectés à son usage aux conditions suivantes:

ê 83/183/CEE (adapté)

a) Ö l’introduction Õ doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de célébration;

b) l'intéressé doit fournir la preuve que son mariage a eu lieu ou que les démarches officielles en vue de son mariage ont été entamées.

ê 89/604/CEE art. 1, pt. 6 b) (adapté)

2. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 de la part de personnes ayant leur résidence normale dans un État membre autre que celui Ö de destination Õ. L'exonération s'applique aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 350 euros. Les États membres peuvent toutefois accorder une exonération dépassant 350 euros pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n'excède pas 1 400 euros.

ê 83/183/CEE (adapté)

è1 89/604/CEE art. 1, pt. 7 b) (adapté)

3. Les États membres peuvent assortir l'octroi de Ö l’exonération Õ de la fourniture d'une garantie adéquate, lorsque Ö l’introduction Õ est effectuée avant la date du mariage.

4. Au cas où le particulier n'apporte pas la preuve de son mariage dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les taxes sont dues au jour de Ö l’introduction Õ.

Ö CHAPITRE Õ V Ö Introduction Õ de biens personnels du de cujus acquis par voie successorale

Article 10

Par dérogation à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 2, mais sans préjudice des autres dispositions reprises aux articles 2, 3 et 5, tout particulier qui acquiert par voie successorale ( causa mortis ) la propriété ou l'usufruit de biens personnels d'un de cujus se trouvant dans un État membre peut Ö introduire Õ ces biens dans un autre État membre où il a une résidence en Ö exonération Õ des taxes visées à l'article 1er, paragraphe 1, aux conditions suivantes:

a) le particulier doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre Ö de destination Õ une attestation délivrée par un notaire ou par toute autre autorité compétente de l'État membre Ö de provenance Õ, établissant l'acquisition par voie successorale des biens Ö introduits Õ;

b) Ö l’introduction Õ doit être effectuée dans un délai de deux ans après la mise en possession des biens.

Ö CHAPITRE Õ VI Dispositions finales

Article 11

1. Les États membres s'efforcent de réduire au maximum les formalités pour les Ö introductions Õ effectuées par des particuliers dans les limites et conditions de la présente directive et s'efforcent d'éviter des formalités à Ö l’introduction Õ entraînant des contrôles ayant pour effet des ruptures importantes de charge à Ö l’entrée dans l’Etat membre de destination Õ.

2. Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des conditions d'octroi de Ö l’exonération Õ plus libérales que celles prévues par la présente directive, à l'exception de celles prévues à è1 l'article 2 , paragraphe 2 , point a) ç.

3. Sans préjudice de l'article 2 , paragraphe 2, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des Ö exonérations Õ fiscales à l'intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu'ils accorderaient pour les importations de biens personnels par des particuliers en provenance d'un pays tiers.

Article 12

1. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, notamment celles résultant de l'application des dispositions de l'article 11 , paragraphes 2 et 3. La Commission communique aux autres États membres ces dernières dispositions.

2. La Commission, après consultation des États membres, fait rapport Ö au Parlement européen Õ et au Conseil, tous les deux ans, sur l'application de la présente directive dans les États membres.

ê

Article 13

La directive 83/183/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

ê 83/183/CEE art. 13

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

é

ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée, avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 13)

Directive 83/183/CEE du Conseil (JO L 105 du 23.4.1983, p. 64) |

Directive 89/604/CEE du Conseil (JO L 348 du 29.11.1989, p. 28) |

Directive 91/680/CEE du Conseil (JO L 376 du 31.12.1991, p. 1) | Uniquement en ce qui concerne son article 2, paragraphe 2, troisième tiret |

Directive 92/12/CEE du Conseil (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1) | Uniquement en ce qui concerne son article 23, paragraphe 3, deuxième tiret |

Partie B

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 13)

Directive | Date limite de transposition |

83/183/CEE | 1er janvier 1984 |

89/604/CEE | 1er juillet 1990 |

91/680/CEE | 1er janvier 1993[12] |

92/12/CEE | 1er janvier 1993[13] |

________________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 83/183/CEE | Présente directive |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |

- | Article 1er, paragraphe 2, point a) |

- | Article 1er, paragraphe 2, point b) |

Article 1er, paragraphe 2 | Article 1er, paragraphe 2, point c) |

Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a) | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, point b) |

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point i) |

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point ii) |

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase | - |

Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 |

Articles 3 – 6 | Articles 3 - 6 |

Article 7, paragraphe 1 a) | Article 7, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 7, paragraphe 1 b) | Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 |

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa | Article 8, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs | Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes introductifs |

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points i) et ii) | Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) |

Article 8, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 2 |

Articles 9, 10 et 11 | Articles 9, 10 et 11 |

Article 12, paragraphe 1 | - |

Article 12, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 1 |

Article 12, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 2 |

- | Article 13 |

- | Article 14 |

Article 13 | Article 15 |

- | Annexe I |

- | Annexe II |

______________________[pic][pic][pic]

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe I, partie A, de la présente proposition.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 105 du 23.4.1983, p. 64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/12/CEE (JO L 76 du 23.3.1992, p. 1).

[8] Voir annexe I, partie A.

[9] Ö JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Õ

[10] JO L 133 du 4.6.1969, p. 6.

[11] Ö JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 Õ.

[12] Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté aux dispositions prévues à l'article 1er points 1 à 20 et points 22 à 24 et à l'article 2 de la directive 91/680/CEE soit mis en vigueur le 1er janvier 1993.

[13] En ce qui concerne l'article 9 paragraphe 3, le royaume du Danemark est autorisé à mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette disposition au plus tard le 1er janvier 1993.

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