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Document 52008PC0084

    Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, du droit antidumping institué sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

    /* COM/2008/0084 final */

    52008PC0084

    Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, du droit antidumping institué sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie /* COM/2008/0084 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 15.2.2008

    COM(2008) 84 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, du droit antidumping institué sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

    Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie. |

    Contexte général La présente proposition concerne la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures en vigueur ont été instituées par le règlement (CE) n° 1995/2000 et confirmées par le règlement (CE) n° 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie. |

    Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

    CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

    Consultation des parties intéressées |

    Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

    Obtention et utilisation d’expertise |

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

    Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais dresse une liste exhaustive des conditions devant faire l’objet d’une évaluation. |

    ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

    Résumé des mesures proposées Le 19 décembre 2006, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures en vigueur en ce qui concerne les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie à la suite d’une demande déposée par deux producteurs-exportateurs liés en Russie, membres de la société «JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem)». La demande se fondait sur des éléments de preuve montrant à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que, par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. La proposition de règlement du Conseil ci-jointe repose sur les conclusions de l’enquête, qui portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la partie requérante. L’enquête a montré qu’il y a bien eu dumping au cours de la période d’enquête. Le niveau de dumping constaté était supérieur à celui relevé lors de la période d’enquête ayant conduit à l’institution des droits définitifs. Il était également supérieur au niveau d’élimination du préjudice sur la base duquel sont établies les mesures aujourd’hui en vigueur. Par conséquent, il ne s’est produit aucun changement de circonstances de nature à rendre superflues les mesures existantes pour contrebalancer le dumping. Il a également été constaté que les circonstances observées au cours de la présente période d’enquête avaient un caractère durable. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe qui clôturerait le réexamen sans modifier les mesures antidumping en vigueur, en vue de sa publication au Journal officiel le 18 mars 2008 au plus tard. |

    Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005. |

    Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

    La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

    Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnelle à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

    Choix des instruments |

    Instruments proposés: règlement. |

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’alternative. |

    INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, du droit antidumping institué sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE

    1. MESURES EN VIGUEUR

    1. Par le règlement (CE) n° 1995/2000[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie. Ce règlement sera dénommé ci-après «règlement initial» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

    2. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1911/2006[3], reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel. Les mesures consistent en des droits spécifiques. Ce règlement sera dénommé ci-après «règlement au titre de l’expiration des mesures» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par ledit règlement sera dénommée ci-après «réexamen au titre de l’expiration des mesures».

    2. DEMANDE DE RÉEXAMEN

    3. Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen») au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par deux producteurs-exportateurs de Russie, membres de la société «JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem)», à savoir Novomoskovskiy Azot et Nevinnomyssky Azot. Ces deux sociétés, compte tenu de leurs liens, sont considérées comme une seule entité juridique (ci-après dénommée «partie requérante») aux fins du présent réexamen. La demande portait uniquement sur le dumping en ce qui concerne la partie requérante.

    4. La partie requérante a affirmé que la comparaison de sa propre valeur normale et, en l’absence d’exportations vers la Communauté européenne, des prix à l’exportation vers un pays tiers approprié, en l’occurrence les États-Unis, révélerait une diminution du dumping à un niveau nettement inférieur à celui des mesures en vigueur.

    3 . ENQUÊTE

    5. Le 19 décembre 2006, ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait à première vue suffisamment d’éléments de preuve, la Commission a, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne[4], annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    6. Le réexamen portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la partie requérante. L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

    7. La Commission a officiellement informé la partie requérante, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

    8. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

    9. Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé des questionnaires à la société «JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem)» et à ses sociétés liées et reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

    10. La Commission a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux de la partie requérante et de ses sociétés liées:

    11. JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem), Moscou, Russie;

    12. PJSC Azot (NAK Azot), Novomoskovsk, Russie;

    13. PJSC Nevinnomyssky Azot (Nevinka Azot), Nevinnomyssk, Russie;

    14. Eurochem Trading GmbH, Zug, Suisse – (Eurochem Trading).

    B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    1. PRODUIT CONCERNÉ

    15. Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir une solution d’urée et de nitrate d’ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire de Russie. Il consiste en un mélange d’urée, de nitrate d’ammonium et d’eau. L’eau représente environ 70 % du mélange (suivant la teneur en azote), le reste étant constitué à parts égales d’urée et de nitrate d’ammonium. La teneur en azote (N), qui est la «caractéristique» la plus représentative du produit, peut varier entre 28 % et 32 %, selon la quantité d’eau ajoutée à la solution. Toutefois, il est considéré que, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et qu’elles constituent donc un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Le produit relève du code NC 3102 80 00.

    2. PRODUIT SIMILAIRE

    16. La présente enquête de réexamen a confirmé que les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium sont un produit de base qui présente des qualités ainsi que des caractéristiques physiques essentielles identiques, quel que soit le pays d’origine. Les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium fabriquées et vendues par la partie requérante sur le marché intérieur en Russie et, en l’absence d’exportations vers la Communauté européenne, celles exportées vers les États-Unis possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont globalement destinées aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination du dumping en ce qui concerne la partie requérante, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

    C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

    1. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

    17. Comme annoncé dans l’avis d’ouverture, la partie requérante n’ayant pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne au cours de la période d’enquête de réexamen, la présente enquête a tout d’abord cherché à établir dans quelle mesure les prix à l’exportation vers un pays tiers peuvent servir à déterminer si les circonstances à l’origine de l’institution des mesures en vigueur ont changé et si ces changements présentent un caractère durable.

    18. La partie requérante a fourni des éléments de preuve montrant que, compte tenu des droits en vigueur, le produit n’avait pu être vendu à l’exportation vers le marché communautaire durant la période d’enquête de réexamen. Elle a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les prix à l’exportation vers les États-Unis, marché tiers représentatif, ne faisaient pas l’objet d’un dumping ou, tout du moins, dans une mesure moindre que la marge de dumping actuellement établie pour les exportations vers la Communauté européenne et qu’il était donc pertinent d’utiliser ces prix à l’exportation vers les États-Unis. Pour les raisons exposées aux considérants (43) et suivants, les prix à l’exportation vers le pays tiers États-Unis ont été jugés appropriés car le marché américain était comparable au marché communautaire et était, par conséquent, représentatif.

    19. Il convient de noter que les mesures actuellement applicables sont en partie fondées sur des données ne concernant ni la production propre de la partie requérante ni ses ventes du produit concerné, alors que pour la présente période d’enquête de réexamen, l’on disposait d’informations vérifiées portant sur les propres données de la partie requérante relatives à la valeur normale et aux prix à l’exportation (vers le marché d’un pays tiers toutefois). Sur cette base, il a été conclu que la marge de dumping établie au cours de la présente période d’enquête reflétait plus précisément la situation de la partie requérante à ce moment donné que les mesures en vigueur.

    20. Dans ce contexte, il a également été estimé que l’objectif d’un droit antidumping n’est pas de fermer le marché communautaire aux importations de pays tiers mais de rétablir des conditions de concurrence équitables.

    21. Compte tenu des circonstances spécifiques susmentionnées, il a donc été conclu qu’il était approprié de calculer la marge de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen sur la base des prix à l’exportation vers les États-Unis pratiqués par la partie requérante.

    2. VALEUR NORMALE

    22. Afin d’établir la valeur normale, il a tout d’abord été vérifié que les ventes intérieures totales de la partie requérante étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La partie requérante n’ayant pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne durant la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à une comparaison entre ses quantités de vente globales sur le marché intérieur et l’ensemble de ses exportations d’urée et de nitrate d’ammonium à destination des États-Unis. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes sur le marché intérieur doivent être considérées comme représentatives lorsque le volume total de ces ventes représente 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation correspondantes, vers les États-Unis dans ce cas de figure. L’enquête a révélé que la partie requérante ne vendait pas de quantités représentatives d’urée et de nitrate d’ammonium sur le marché intérieur.

    23. Puisqu’il était impossible de ce fait d’utiliser les prix intérieurs de la partie requérante pour établir la valeur normale, celle-ci a été calculée sur la base des coûts de fabrication supportés par la partie requérante, majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    24. En ce qui concerne le coût de fabrication, il convient de noter que les coûts du gaz représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût de production total. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les frais liés à la production et à la vente du produit concerné ont été raisonnablement reflétés dans les registres comptables de la partie requérante.

    25. Il a été établi, sur la base de chiffres publiés par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés énergétiques, que les tarifs acquittés par la partie requérante étaient anormalement bas. À titre indicatif, ils représentaient un quart et un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Étant donné que les registres de la partie requérante ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, ces derniers ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une autre base raisonnable, notamment à partir de données provenant d’autres marchés représentatifs.

    26. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque («Waidhaus»), net des frais de transport, et ajusté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’UE, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

    27. À la suite de la notification des conclusions, la partie requérante a fait valoir que tout ajustement opéré sur le prix du gaz qu’elle acquittait sur le marché intérieur serait indu dans la mesure où ses registres comptables reflétaient pleinement les frais liés à l’activité de production et de vente du produit similaire dans le pays d’origine. Pour étayer cette allégation, la partie requérante a fourni une étude d’un bureau de consultants indépendant montrant que le prix du gaz qu’elle payait reflétait l’intégralité des coûts de production et de vente du gaz, tels qu’ils sont supportés par le fournisseur de gaz. Il y a tout d’abord lieu de noter que, comme l’indique l’étude elle-même, les coûts du gaz ainsi que les coûts de livraison du gaz à la partie requérante utilisés pour la comparaison étaient des coûts estimés et non pas les coûts réels supportés pendant la période d’enquête de réexamen. Il est également difficile de dire si les coûts ainsi établis l’ont été conformément au règlement de base, c’est-à-dire en incluant la totalité des coûts de fabrication et l’ensemble des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et à la vente de gaz. Enfin, il convient aussi de noter que les informations disponibles sur les coûts du fournisseur de gaz n’ont pu être vérifiées dans le cadre de la présente procédure.

    28. Quoi qu’il en soit, il est estimé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le seul fait que le prix du gaz facturé par le fournisseur à son client couvre les coûts n’est pas en soi un critère permettant d’établir si les coûts de production du produit similaire tels qu’enregistrés dans les comptes de la société reflètent raisonnablement les frais liés à la production et à la vente du produit en question. Pour les raisons exposées précédemment au considérant (21), il a été jugé que tel n’était pas le cas. La partie requérante n’a pas pris en considération l’écart significatif apparent entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel de Russie, d’une part, et celui acquitté par les producteurs communautaires, d’autre part. Elle n’a pas non plus tenu compte du fait que les prix intérieurs du gaz naturel étaient réglementés en Russie et ne pouvaient être considérés comme reflétant raisonnablement les prix normalement pratiqués sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Par conséquent, même si le prix du gaz payé par la partie requérante couvrait le coût unitaire de production et de vente du gaz supporté par son fournisseur, cet argument est sans objet dans la mesure où le prix de marché du gaz n’est pas nécessairement lié de façon directe à son coût de production et de vente. Le prix auquel la partie requérante achetait le gaz durant la période d’enquête de réexamen demeure réglementé par l’État et très inférieur au niveau de prix sur les marchés non réglementés, comme expliqué au considérant (21). Cet argument a donc dû être rejeté.

    29. La partie requérante a également affirmé qu’en opérant un ajustement du prix du gaz, l’on faisait de facto appel à une méthodologie non prévue par le règlement de base pour déterminer la valeur normale. Ainsi, en remplaçant les coûts du gaz sur le marché intérieur par les coûts calculés selon la méthode décrite au considérant (22), et compte tenu du fait que ces coûts constituent la majeure partie des coûts totaux du produit similaire et donc aussi de la valeur normale établie, la valeur normale serait de facto déterminée par des données provenant d’un marché tiers «représentatif». À cet égard, la partie requérante a fait valoir qu’en ce qui concerne les pays à économie de marché le règlement de base ne prévoit toutefois que les méthodologies suivantes pour calculer la valeur normale: i) sur la base du prix intérieur du produit similaire, au cours d’opérations commerciales normales, ou bien, lorsque les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) sur la base du coût de production dans le pays d’origine (majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable) ou iii) sur la base de prix à l’exportation représentatifs du produit similaire vers un pays tiers approprié. La partie requérante en a conclu que la valeur normale ne devait pas être basée sur les données d’un marché tiers représentatif.

    30. À cet égard, et comme précisé aux considérants (18) à (42), il convient tout d’abord de noter que la valeur normale a été établie conformément aux méthodologies exposées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Néanmoins, pour déterminer si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix, c’est-à-dire si elles ont été bénéficiaires, il faut en premier lieu établir si les coûts de la partie requérante constituent une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’une fois les coûts établis de façon fiable qu’il est possible de choisir la méthodologie à employer pour calculer la valeur normale. Il est donc incorrect de prétendre qu’en déterminant des coûts fiables conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, une nouvelle méthodologie a été introduite pour établir la valeur normale. Les arguments de la partie requérante à cet égard ont par conséquent dû être rejetés.

    31. La partie requérante a en outre avancé que, même dans l’hypothèse où il convenait de procéder à un ajustement du coût du gaz naturel acquitté par elle sur le marché intérieur, le prix du gaz naturel russe à Waidhaus ne constituait pas une base fiable pour un tel ajustement car ce prix est fixé par des contrats de gaz à long terme, en vertu desquels la formule de détermination des prix est liée aux prix des produits pétroliers et ne dépend donc pas des coûts de production et de livraison du gaz à la partie requérante en Russie. La partie requérante a ajouté que le prix du gaz russe à Waidhaus n’est pas fiable car il est influencé par la tarification intérieure du gaz excessivement élevée et peut-être non concurrentielle pratiquée en Allemagne, qui fait d’ailleurs l’objet d’une enquête de la part des autorités anti-trusts allemandes.

    32. En premier lieu, il convient de noter que l’un des critères essentiels pour choisir la base de calcul des prix du gaz a été qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Cette condition est sans conteste remplie en ce qui concerne les prix à Waidhaus. De plus, le volume de gaz russe de loin le plus important est importé via le terminal de Waidhaus, qui représente donc une base d’ajustement appropriée. Compte tenu de ce qui précède, Waidhaus a été considéré comme un marché représentatif et une base raisonnable pour la détermination des coûts du gaz au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En deuxième lieu, comme indiqué au considérant (24), il importe peu en soi que le prix soit déterminé par les coûts pour autant qu’il reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. S’agissant du prix du gaz importé à Waidhaus, rien n’indique une interférence de l’État dans la formation des prix et cette condition est donc clairement remplie. Enfin, en ce qui concerne l’allégation touchant à la tarification intérieure non concurrentielle du gaz en Allemagne, il y a lieu de noter que l’enquête du Bundeskartellamt, à laquelle la partie requérante fait référence, est toujours en cours et n’a débouché sur aucune conclusion. En outre, cette enquête porte sur les prix auxquels les principaux distributeurs allemands de gaz vendent le gaz sur le marché intérieur allemand et non sur le prix auquel ils achètent le gaz importé de Russie. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, ces deux prix ne sont pas nécessairement liés puisque l’intérêt économique des distributeurs de gaz et celui de leurs clients est tout à fait divergent. Ainsi, l’on peut présumer que les distributeurs cherchent à maintenir le prix de revente au niveau le plus haut possible alors que, parallèlement, il est dans leur intérêt économique de maintenir le prix d’achat au niveau le plus bas possible afin de maximiser leur marge bénéficiaire. L’argument de la partie requérante selon lequel les opérateurs allemands n’ont aucun intérêt à négocier à bas prix le gaz russe importé à Waidhaus est une simple supposition qui ne repose sur aucun élément concret. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

    33. La partie requérante a également affirmé que s’il fallait opérer un ajustement du prix du gaz naturel qu’elle acquitte sur le marché intérieur, un tel ajustement devait se fonder sur les prix du gaz non réglementés disponibles en Russie. Tout d’abord, le fait que la Commission ait pu choisir une base différente ne rend pas le choix de Waidhaus déraisonnable. Le critère essentiel qui motive le choix de la base de calcul du prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Cette condition est sans conteste remplie en ce qui concerne les prix à Waidhaus. Ensuite, le fait que ces prix aient été beaucoup plus proches du prix intérieur réglementé que du prix à l’exportation librement déterminé laisse clairement à penser que ces prix non réglementés étaient faussés par les prix réglementés en vigueur. Par conséquent, les prix intérieurs non réglementés n’ont pas pu être utilisés.

    34. La partie requérante a également fait observer qu’en Russie, les prix intérieurs du gaz naturel réglementés par l’État sont en constante augmentation et atteignent des niveaux qui couvrent le coût de production du gaz. En conséquence, le prix sur le marché intérieur ne peut pas être considéré comme étant non concurrentiel ou déraisonnablement faible.

    35. Cet argument est dépourvu de tout fondement, car pour choisir un marché représentatif, la norme qu’il convient d’appliquer est non pas de savoir si les prix sont en soi rémunérateurs, mais s’ils reflètent raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés, comme cela est expliqué au considérant (29). Tel n’est pas le cas de prix réglementés par l’État. De plus, cet argument contredit également les déclarations publiques du fournisseur de gaz russe (confirmées par la publication de ses comptes certifiés) selon lesquelles les prix intérieurs du gaz russe ne couvrent pas les coûts de production, de transport et de vente. L’argument a donc été rejeté.

    36. La partie requérante a également proposé d’utiliser le prix russe à l’exportation vers les marchés voisins comme base d’ajustement alternative, sans toutefois fournir d’autres informations ou éléments de preuve concernant ces marchés. Il a été estimé que les prix du gaz russe à l’exportation vers les pays baltes, où certaines données relatives aux prix étaient disponibles, n’étaient pas suffisamment représentatifs, compte tenu des volumes d’exportation relativement faibles vers ces pays. En outre, en l’absence de données indispensables sur les coûts de transport et de distribution, il a été impossible, quoi qu’il en soit, d’établir des prix fiables pour les exportations vers les pays baltes. Par conséquent, ces prix n’ont pas pu être utilisés comme base d’ajustement.

    37. À défaut, la partie requérante a fait valoir qu’en cas d’utilisation du prix à l’exportation à Waidhaus, il convenait d’en déduire le droit russe à l’exportation exigible pour toutes les exportations, puisque celui-ci ne s’applique pas au niveau intérieur.

    38. En effet, le prix du marché à Waidhaus, qui a été considéré comme marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après taxes à l’exportation et non le prix avant taxes. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe de savoir quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, par ailleurs, s’efforcera toujours de maximiser son prix et donc de facturer le prix le plus élevé que ses clients sont prêts à payer. Comme ce prix dépasse toujours largement son coût de production et lui permet ainsi de réaliser d’énormes bénéfices, le fournisseur de gaz, lorsqu’il fixe ses prix, n’est pas influencé au premier chef par le montant de la taxe à l’exportation mais par le prix que ses clients sont prêts à payer. Il a donc été conclu que le prix incluant la taxe à l’exportation, et non le prix avant cette taxe, était le prix non faussé dicté par le marché. En conséquence, les arguments de la partie requérante à cet égard ont été rejetés.

    39. Dans ce contexte, la partie requérante a également affirmé que la marge commerciale du distributeur local ne devait pas être ajoutée au prix à l’exportation à Waidhaus, indiquant que les bénéfices des distributeurs étaient déjà inclus dans le prix pratiqué à Waidhaus. À cet égard, la partie requérante a fait valoir que les distributeurs locaux en Russie étaient des filiales détenues à 100 % par le fournisseur de gaz et que, dès lors, ajouter au prix les bénéfices de ces distributeurs pourrait constituer un double comptage. La partie requérante a également demandé que l’avantage comparatif naturel de la Russie soit pris en considération. Elle a ajouté que, puisque le gaz était disponible en abondance en Russie mais non dans la Communauté, les prix intérieurs en Russie ne pouvaient naturellement qu’être inférieurs au prix du gaz exporté, ce dont il aurait fallu tenir compte lors du calcul de l’ajustement des prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur.

    40. Il convient premièrement de noter que la marge commerciale des distributeurs locaux ne comprend pas uniquement la marge bénéficiaire de ces sociétés, mais également les coûts supportés entre l’achat et la revente du gaz naturel.

    41. Deuxièmement, il n’était plus possible de vérifier cette allégation de façon suffisante. Cela est dû au fait que le fournisseur de gaz en Russie et ses filiales n’ont pas fait l’objet de la présente enquête et que, dès lors, les informations dont on dispose sur l’organisation et la structure des coûts sont insuffisantes. Il est également à noter qu’en raison, notamment, des liens étroits qui existent entre le fournisseur de gaz et le gouvernement russe, la situation en Russie à cet égard n’est pas assez transparente pour permettre un accès suffisant aux éléments de preuve nécessaires.

    42. En outre, la partie requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’a pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve supplémentaires permettant de déterminer si les coûts de distribution étaient effectivement compris dans le prix de Waidhaus et, si tel est le cas, dans quelle mesure. Néanmoins, comme les clients sur le marché intérieur achetaient du gaz auprès de fournisseurs locaux, il a fallu considérer qu’ils auraient à payer les coûts de distribution locaux qui, en tant que tels, ne sont pas inclus dans le prix non ajusté de Waidhaus. En conséquence, à ce stade de la procédure, il y avait lieu de considérer que cet ajustement se justifiait et cet argument a donc été rejeté.

    43. Toutefois, les institutions communautaires ont également estimé que l’impact de cet ajustement sur le calcul de la marge de dumping pourrait être important. Aussi, étant donné la situation particulière décrite au considérant (37), il a été considéré que si la partie requérante fournit des éléments de preuve suffisants et vérifiables, la Commission pourrait envisager de rouvrir l’enquête.

    44. Pour ce qui est des avantages comparatifs invoqués au sujet de la disponibilité de gaz naturel en Russie, il convient de noter, comme il est indiqué au considérant (28), que le critère essentiel qui a motivé le choix de Waidhaus comme base de calcul des prix du gaz est le fait que le prix qui y est pratiqué reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Les conditions de marché prévalant sur le marché intérieur n’entrent pas en ligne de compte. Cet argument a donc dû être rejeté.

    45. Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base car, après l’ajustement du coût du gaz mentionné au considérant (22), la partie requérante n’a pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné au cours d’opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base ne pouvait pas être appliqué puisque seule la partie requérante fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’était pas non plus applicable, étant donné que pour les produits relevant de la même catégorie générale de biens le gaz naturel est également, et de loin, la principale matière première et que, par conséquent, les coûts de fabrication devraient aussi selon toute probabilité être ajustés, pour les raisons indiquées au considérant (21). Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, l’on ne disposait d’aucune information permettant de quantifier avec précision cet ajustement et d’établir les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux marges bénéficiaires résultant de la vente de ces produits après un tel ajustement. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis à l’aide d’une méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

    46. En l’occurrence, il a été tenu compte d’informations accessibles au public relatives à de grandes entreprises du secteur des engrais azotés. Il a été constaté que les données correspondantes des producteurs nord-américains (États-Unis et Canada) étaient celles qui convenaient le mieux aux fins de l’enquête, vu la grande disponibilité d’informations financières publiques, fiables et exhaustives provenant des sociétés cotées de cette région du monde. En outre, l’étude du marché nord-américain a fait apparaître un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) en Amérique du Nord. Ces trois producteurs ont été considérés comme représentatifs du secteur des engrais azotés (en moyenne plus de 78,15 % du chiffre d’affaires de la société ou du secteur d’activité) et les montants correspondant à leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’à leurs bénéfices, ont également été considérés comme représentatifs de ceux normalement exposés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d’activité. En outre, rien n’indique que le montant du bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par les producteurs russes lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché russe.

    3. PRIX À L’EXPORTATION

    47. Comme indiqué au considérant (13), la partie requérante n’a pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, pour les raisons exposées aux considérants (14) à (17), il a été jugé adéquat, dans le but de calculer la marge de dumping, d’examiner la politique de prix pratiquée par la partie requérante à l’égard d’autres marchés à l’exportation. Dans l’avis d’ouverture, les États-Unis ont été envisagés comme un marché approprié à des fins de comparaison, puisqu’ils constituent le principal débouché de la partie requérante, qui y a réalisé plus de 70 % du volume de ses exportations durant la période d’enquête de réexamen.

    48. Aucune des parties intéressées n’a émis d’observation sur le choix des États-Unis comme marché le plus approprié à des fins de comparaison. L’enquête a confirmé que le marché américain, en ce qui concerne l’urée et le nitrate d’ammonium, est le plus approprié à des fins de comparaison car la Communauté européenne et les États-Unis représentent au niveau mondial les deux principaux marchés d’urée et de nitrate d’ammonium, lesquels sont comparables tant sur le plan du volume que des prix.

    49. Les ventes à l’exportation de la partie requérante vers les États-Unis au cours de la période d’enquête de réexamen ayant été réalisées par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en Suisse, le prix à l’exportation a dû être déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. De ce fait, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des prix effectivement payés ou à payer à la partie requérante par le premier client indépendant aux États-Unis, son principal marché à l’exportation. Une commission fictive correspondant à la marge commerciale du négociant lié, dont le rôle peut être considéré comme similaire à celui d’un agent travaillant à la commission, a été déduite de ces prix.

    4. COMPARAISON

    50. La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et, partant, leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, s’il y avait lieu et lorsqu’ils étaient étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont été opérés au titre des différences constatées dans les frais de transport, de manutention et de chargement ainsi que dans les coûts accessoires.

    5. MARGE DE DUMPING

    51. La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

    52. Cette comparaison a révélé une marge de dumping de 31,59 %, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière nord-américaine, avant dédouanement.

    6. CARACTÈRE DURABLE DES CIRCONSTANCES OBSERVÉES DURANT LA PÉRIODE D’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

    53. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping a été déterminée ont changé et si ces changements présentent un caractère durable.

    54. Rien ne donnait à penser que le niveau de la valeur normale ou du prix à l’exportation établi pour la partie requérante dans le cadre de l’enquête actuelle n’était pas de nature durable. Même si l’on pouvait faire valoir que l’évolution des prix du gaz naturel en tant que principale matière première pourrait avoir une influence sensible sur la valeur normale, il a été considéré que l’effet de la hausse des prix affecterait l’ensemble des acteurs présents sur le marché et qu’elle aurait donc des répercussions tant sur la valeur normale que sur le prix à l’exportation.

    55. Le prix pratiqué par la partie requérante pour ses exportations à destination des États-Unis, son principal débouché, durant la période d’enquête de réexamen s’est révélé très similaire à celui de ses exportations vers d’autres pays.

    56. Il existe donc des raisons de penser que la marge de dumping constatée repose sur des circonstances qui ont changé de façon durable.

    57. En outre, le présent réexamen n’a fourni aucune indication ou preuve montrant que la base sur laquelle le niveau d’élimination du préjudice a été établi lors de l’enquête initiale changera de façon significative dans un avenir prévisible.

    58. À cet égard, il y a lieu de noter que, bien que les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping a été déterminée aient changé depuis l’institution des droits définitifs, ce qui s’est traduit durant la période d’enquête de réexamen par une marge de dumping supérieure à celle établie lors de la période d’enquête initiale, et bien qu’il existe des raisons de penser que la marge de dumping constatée repose sur des circonstances qui ont changé de façon durable, le niveau du droit antidumping en vigueur devrait rester identique. En effet, comme mentionné aux considérants (55) et (56), les droits antidumping définitifs ont été institués au niveau d’élimination du préjudice tel qu’il a été déterminé lors de l’enquête initiale.

    D. CLÔTURE DU RÉEXAMEN

    59. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et comme précisé au considérant (49) du règlement (CE) n° 1995/2000 du Conseil, le droit définitif, lors de l’enquête initiale, a été établi au niveau de la marge de préjudice constatée, qui était inférieure à la marge de dumping, car il a été estimé que ce montant moindre suffirait à éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, le droit établi à l’issue du présent réexamen ne devrait pas être inférieur à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale.

    60. Aucune marge de préjudice individuelle ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne la partie requérante. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Étant donné que cette dernière était inférieure à la marge de dumping constatée durant la présente enquête, il conviendrait de clôturer le présent réexamen sans modifier les mesures antidumping en vigueur.

    E. ENGAGEMENTS

    61. La partie requérante a manifesté son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement mais n’a pas pu faire une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d’engagement n’a pu être acceptée par la Commission. Néanmoins, il est considéré qu’en raison de la complexité de plusieurs aspects, à savoir 1) la volatilité du prix du produit concerné, qui exigerait une certaine indexation des prix minimum, bien que, par ailleurs, le principal inducteur de coût n’explique pas entièrement cette volatilité et 2) la situation particulière du marché pour le produit concerné (notamment, le fait que l’exportateur faisant l’objet du présent réexamen n’a effectué aucune importation au cours de la période d’enquête de réexamen) amène à se poser la question de la viabilité d’un engagement combinant un prix minimum indexé et un plafond quantitatif.

    62. Comme indiqué plus haut, en raison de cette complexité, la partie requérante n’a pas été en mesure de formuler une offre d’engagement acceptable dans le délai réglementaire. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante devrait, à titre d’exception, être autorisée à formaliser son offre d’engagement au-delà du délai susmentionné, mais dans les dix jours calendrier à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

    F. INFORMATION DES PARTIES

    63. Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations du produit concerné fabriqué par la partie requérante. Toutes ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article unique

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales relevant du code NC 3102 80 00 et originaires de Russie, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, est clos sans modification des mesures en vigueur.

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président

    […]

    [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    [2] JO L 238 du 22.9.2000, p. 15.

    [3] JO L 365 du 21.12.2006, p. 26.

    [4] JO C 311 du 19.12.2006, p. 51.

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