EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0078

Proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accise

/* COM/2008/0078 final - CNS 2008/0035 */

52008PC0078

Proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accise /* COM/2008/0078 final - CNS 2008/0035 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.2.2008

COM(2008) 78 final

2008/0035 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au régime général d'accise

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

Les dispositions de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise[1] doivent être revues afin de tenir compte de l’introduction du système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS). Ce système a été mis en place sur la base de la décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises[2].

Par conséquent, il convient, notamment, d'adapter les dispositions relatives aux mouvements en suspension de droits d'accise afin de pouvoir soumettre ces mouvements aux procédures prévues par le nouveau système. Les adaptations à cet effet fourniraient un environnement simplifié sans support papier pour le commerce, tout en favorisant des stratégies de contrôle plus intégrées, plus rapides et fondées sur le risque pour les autorités chargées des accises (cf. troisième et quatrième considérants de la décision n° 1152/2003/CE).

Outre ces nouvelles dispositions, d’autres modifications des règles fixées dans la directive 92/12/CEE sont jugées nécessaires. Il est notamment indispensable:

- de mettre à jour le libellé de la directive, en tenant compte des nouvelles normes législatives,

- de refondre le texte en améliorant la structure logique et de supprimer les dispositions qui ne correspondent plus à la réalité,

- de tenir compte de l’évolution de la législation et des nouveaux concepts juridiques,

- de simplifier et de moderniser les procédures applicables aux accises, afin de réduire les obligations qui incombent en la matière aux opérateurs, notamment à ceux qui ont une activité transfrontalière, sans compromettre les contrôles dans ce domaine.

Compte tenu de la nature et de la portée de ces modifications, il convient de remplacer entièrement la directive 92/12/CEE.

Le nouveau texte proposé intègre également l'essence d'une proposition antérieure, élaborée en vue de modifier les articles 7 à 10 de ladite directive et contenue dans le document COM(2004)227[3].

- Contexte général

La directive 92/12/CEE garantit le bon fonctionnement du marché intérieur au regard des questions générales liées à la libre circulation des produits soumis à accise.

Le réexamen de cette législation aboutira à une plus grande sécurité juridique pour les opérateurs et leur permettra, ainsi qu’aux administrations, de tirer un meilleur parti des possibilités offertes par les procédures informatiques.

Les discussions menées au sein du Conseil quant à la proposition de la Commission relative à une modification des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE [proposition figurant dans le document COM(2004)227] ont été interrompues en janvier 2005, en attendant le règlement de certaines questions juridiques et la prise d'initiatives visant à la révision et à la modernisation de la directive. Ladite proposition est à présent intégrée dans le chapitre V du nouveau texte soumis. Certaines modifications ont été apportées afin d'améliorer le libellé et la structure du texte et afin d'aligner ces dispositions sur les autres modifications relatives aux mouvements en suspension de droits d'accise.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Le texte soumis est destiné à remplacer la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition s'inscrit dans le droit fil des principaux objectifs et politiques de l’Union. Elle vise à améliorer les règles en vigueur et à les adapter aux circonstances actuelles. L'objectif est de simplifier les procédures et d'accroître la transparence des échanges intracommunautaires, notamment en prévoyant que la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise ait lieu dans le cadre de l'EMCS. Les procédures de contrôle fondées sur les risques s'en trouvent également facilitées pour les administrations nationales.

2) Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

- Consultation des parties intéressées

Le 20 janvier 2006, la Commission a lancé une consultation en ligne sur le site internet de sa direction générale de la fiscalité et de l'union douanière. La période de consultation s'est achevée le 30 avril 2006.

La consultation reposait sur un document contenant des informations sur le cadre juridique en vigueur et divers aspects de la réforme annoncée. Elle soulignait la nécessité d'un réexamen de la législation communautaire sur les accises afin de créer la base juridique nécessaire pour l'EMCS. Ce document présentait les éléments essentiels d'autres modifications qui pouvaient être envisagées dans le contexte du processus de réexamen.

Au total, 73 contributions ont été reçues. Vingt d'entre elles émanaient de fédérations ou d'associations nationales et européennes, cinquante-deux, d'entreprises, et une, d'une organisation semi-publique du secteur de la distribution. La grande majorité des répondants étaient d'avis que les dispositions en vigueur devaient être revues et modernisées et, en particulier, que le fonctionnement de l'EMCS devait être intégré dans les règles applicables.

- Obtention et utilisation d'expertise

La proposition a été élaborée en étroite coopération avec un groupe de travail composé de spécialistes sous la direction du comité des accises (lequel a été institué par la directive 92/12/CEE). Les services de la Commission ont mené un certain nombre de discussions bilatérales avec les États membres intéressés afin de continuer à débattre de la proposition.

- Analyse d'impact

Les principaux éléments de la nouvelle proposition sont les règles juridiques garantissant l'application de l'EMCS. Leur impact doit, pour l'essentiel, être attribué non pas au texte proposé, mais à la décision n° 1152/2003/CE, sur la base de laquelle il a été décidé de créer l'EMCS. Comme indiqué ci-dessus, le nouveau système a surtout pour effet de simplifier les mouvements en régime suspensif et de faciliter les contrôles appropriés par les États membres.

Dans la mesure où la présente proposition reprend des modifications proposées dans le document COM(2004)227, c'est à ce document qu'il convient de se reporter pour l'analyse détaillée de ces modifications.

3) Éléments juridiques de la proposition

- Résumé des mesures proposées

Introduction de la base juridique de l'application de l'EMCS ainsi que de quelques autres modifications visant à accroître la transparence dans l'imposition des droits d'accise. La proposition intègre la proposition antérieure de la Commission relative à une modification des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE [COM(2004)227].

- Base juridique

Article 93 du traité.

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

La proposition vise à remplacer la directive 92/12/CEE par des dispositions remplissant la même fonction, c'est-à-dire garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine particulier des produits soumis à accise.

Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où les objectifs de la politique ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par des actions prises au niveau des États membres et peuvent être réalisés plus efficacement au niveau communautaire.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-dessous.

La directive proposée est destinée à remplacer la directive 92/12/CEE par des dispositions visant le même objectif, en tenant compte du contexte technique et juridique actuel. Comme la directive 92/12/CEE, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine particulier des produits soumis à accise.

- Choix des instruments

Instruments proposés: directive.

La proposition est destinée à remplacer la directive 92/12/CEE en vigueur par une directive remplissant la même fonction. D'autres moyens que la directive ne seraient pas appropriés en l'espèce.

4. Incidence budgétaire

La proposition n'aura aucune incidence sur le budget de la Communauté. Toute incidence liée à la mise en place de l'EMCS découle de la décision n° 1152/2003/CE.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Retrait de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera le retrait de la directive 92/12/CEE. Une période transitoire est prévue, pendant laquelle les États membres peuvent continuer à autoriser les mouvements en régime suspensif de droits d’accise sous le couvert de documents d’accompagnement sur papier, conformément à ladite directive.

- Explication détaillée de la proposition

L'explication détaillée des articles fournie ci-dessous se concentre sur les dispositions qui sont nouvelles ou qui ont été modifiées en substance par rapport aux dispositions correspondantes de la directive 92/12/CEE. Les tableaux de correspondance joints à la proposition de directive permettent d'établir la corrélation entre les nouvelles dispositions et celles en vigueur de la directive 92/12/CEE.

Chapitre I: Dispositions générales

L’article 1 er précise la nature du droit d’accise: il s’agit d’une taxe sur la consommation de produits soumis à accise. La définition des différents produits soumis à accise (il faut pouvoir déterminer avec précision quels sont les produits soumis aux dispositions de la présente directive), la structure du droit d’accise à appliquer (calcul par hl, par degré d’alcool, par tranche de 1 000 pièces, etc.), le champ d’application des exonérations éventuelles et les taux minimaux de droit que doivent respecter les États membres font l’objet de directives spécifiques.

L'article 2, paragraphe 1 , correspond à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE. Toutefois, le terme «extraction» a été ajouté au point a) afin de préciser que l'extraction directe du sol était également couverte par le terme «production», conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité[4].

L'article 3, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 2 , prévoient que les formalités en matière d'importation ou d'exportation prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur s'appliquent mutatis mutandis à l'importation en provenance des territoires visés à l'article 5, paragraphe 2, qui font partie du territoire douanier de la Communauté, mais ne relèvent pas du champ d'application territorial de la présente directive, ou à l'exportation vers ces territoires. Ces formalités s'appliquent déjà aux produits soumis à accise en vertu des articles 275 et 279 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[5]. Toutefois, par souci de clarté, il y a lieu d'inclure ces dispositions dans la directive également.

Afin d'éviter la duplication des procédures, l'article 3, paragraphe 3 , prévoit que les dispositions de la présente directive relatives à la production, à la transformation et à la détention ainsi qu'à la circulation en suspension de droits d'accise ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise qui font l'objet d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif.

L’article 4 introduit un certain nombre de définitions nouvelles ou largement modifiées, tout en conservant certaines anciennes définitions. Les définitions contenant des dispositions normatives, telles que l'obligation d'avoir une autorisation, ont été déplacées dans les sections normatives correspondantes.

Les articles 5 et 6 déterminent où s’appliquent la présente directive et les directives spécifiques sur les accises. Pour plus de clarté, la structure de ces dispositions a été alignée sur la structure utilisée dans les articles 6 et 7 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Par rapport à la directive 92/12/CEE, Gibraltar a été ajouté à la liste des territoires figurant à l'article 5, paragraphe 3 (territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et auxquels la présente directive et les directives spécifiques sur les accises ne s'appliquent pas), afin de lever tout doute sur la question de savoir si, compte tenu de l'acte d'adhésion du Royaume-Uni, les dispositions communautaires sur le droit d'accise s'appliquaient également à Gibraltar. En outre, les termes «sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires» ont été ajoutés à l'article 5, paragraphe 4, en rapport avec les îles Canaries, de sorte que ce paragraphe est aligné sur l'article 5, paragraphe 5, qui concerne les départements français d'outre-mer.

Chapitre II: Fait générateur de l'accise

À l'article 7, paragraphe 1 , qui remplace le premier alinéa de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, la référence aux manquants a été supprimée, étant donné que la survenance de manquants dans le cadre d'un régime suspensif de droits d'accise constitue automatiquement une mise à la consommation au sens de l'article 7, paragraphe 2. À l'article 7, paragraphe 2, qui remplace le second alinéa de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, les références aux actions irrégulières constituant des mises à la consommation ont été supprimées, étant donné que les actions constituant des mises à la consommation doivent être considérées comme couvrant tant les actions régulières que les actions irrégulières.

Le deuxième alinéa de l'article 7, paragraphe 2, contient une définition légèrement modifiée de l'importation des produits soumis à accise par rapport à celle qui figure actuellement à l'article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 92/12/CEE.

L'article 7, paragraphe 4 prévoit que les produits soumis à accise ne sont pas réputés mis à la consommation s'ils sont totalement détruits ou irrémédiablement perdus, y compris si leur perte est inhérente à leur nature même. Cette disposition remplace et simplifie l'article 14 de la directive 92/12/CEE. Les accises étant une taxe sur la consommation de produits soumis à accise, pour appliquer la règle proposée, il faut déterminer si les produits placés en régime suspensif ont été détruits ou s’ils peuvent encore être utilisés et, par conséquent, être effectivement mis à la consommation. Par rapport à la législation en vigueur, les autorités compétentes ne devront plus établir la raison de l'incident, en termes de cas fortuits ou de force majeure. Une autre différence importante avec l'article 14 de la directive 92/12/CEE réside dans le fait que, en cas de mouvements intracommunautaires en suspension de droits d'accise, c'est à l'État membre où la destruction ou la perte des produits survient, et non à l'État membre de destination, qu'il appartiendra de décider de l'application de l'article 7, paragraphe 4.

L'article 8, deuxième alinéa, précise que les États membres sont habilités à définir également les procédures de remboursement et de remise du droit d'accise. L'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE en vigueur se réfère uniquement aux dispositions relatives au prélèvement et à la perception du droit.

L'article 9 remplace et simplifie l'article 20 de la directive 92/12/CEE, qui prévoit des règles permettant de déterminer l'État membre habilité à procéder au recouvrement de l'accise en cas d'irrégularité. L'article 9, paragraphe 3, définit le terme «irrégularité» comme une situation dans laquelle la circulation des produits soumis à accise en régime suspensif n'est pas terminée conformément à l'article 19, paragraphe 2. Cela signifie que tout ou partie des produits concernés n'ont pas été soumis à cette dernière disposition. En outre, le terme «infraction» a été supprimé, étant donné que le terme «irrégularité» englobe les «infractions». Le principe fixé à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE suivant lequel l'accise est due dans l'État membre où l'irrégularité a été commise est déjà couvert par le nouvel article 8 et ne doit donc pas être répété ici. L'article 9, paragraphe 1, traite donc uniquement de la situation dans laquelle il n'est pas possible d'établir le lieu où l'irrégularité a été commise et généralise la règle suivant laquelle, dans ce cas, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition. Cela couvre la situation où l'irrégularité a été constatée dans un autre État membre que l'État membre d'expédition, situation actuellement couverte par l'article 20, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE. Cela couvre également la situation prévue à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE où les produits soumis à accise n'arrivent pas à destination.

L'article 10 établit les conditions relatives au remboursement ou à la remise des droits d'accise autres que celles qui s'appliquent dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 7, et remplace l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12/CEE. Par rapport à cette dernière disposition, qui ne concerne qu'une situation déterminée, la proposition établit un principe général, suivant lequel il appartient aux États membres de déterminer les cas et les conditions dans lesquels un remboursement ou une remise des droits d'accise sont accordés. Toutefois, il convient que le remboursement ou la remise ne soient pas possibles dans les cas où cela permettrait la consommation exonérée de produits soumis à accise autres que ceux prévus à l'article 11. La procédure complexe de l'article 22, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE peut être supprimée. En effet, elle deviendra superflue une fois que l'EMCS entrera en fonction.

Les articles 11 et 12 reprennent les dispositions relatives aux exonérations de l'article 23, paragraphes 1 et 1 bis , de la directive 92/12/CEE. La procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE n'est pas reprise dans la proposition. Elle n'a jamais été appliquée et peut être considérée comme étant couverte par l'article 11, paragraphe 1, point e), de la proposition.

L’article 13 prévoit un régime permettant aux comptoirs de vente hors taxes se trouvant dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port de mer de fournir uniquement des produits soumis à accise en franchise de droits d'accise aux voyageurs se rendant, par voie aérienne ou maritime, vers un territoire tiers ou un pays tiers. Il n’y a, en principe, aucune restriction quant à la quantité ou à la valeur des produits achetés, mais les États membres peuvent limiter les quantités afin de prévenir toute forme de fraude, d'évasion ou d'abus.

Chapitre III: Production, transformation et détention

Les articles 14 et 15 correspondent aux articles 11, 12 et 13 de la directive 92/12/CEE.

Chapitre IV: Circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise

Ce chapitre définit les dispositions de base et les procédures qui s'appliquent à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise dans le cadre de l'EMCS.

L'article 16 prévoit que les produits soumis à accise en suspension de droits d’accise peuvent circuler et énonce les différentes destinations des mouvements de produits ainsi que les différents scénarios de circulation. Le paragraphe 1, point b), prévoit que la circulation peut débuter au lieu d'importation sous la responsabilité d'un expéditeur enregistré. Le paragraphe 2 prévoit que la circulation peut se poursuivre vers un lieu de livraison directe, indiqué par l'entrepositaire ou le destinataire enregistré sous sa responsabilité.

L'article 17 contient les dispositions concernant la garantie à fournir pour couvrir le risque inhérent à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise. Par rapport à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE, le paragraphe 1 élargit considérablement le cercle des personnes autorisées à agir en qualité de caution, afin de permettre aux opérateurs de mieux harmoniser la responsabilité fiscale avec la responsabilité commerciale de la circulation.

L'article 18 , qui remplace l'article 16 de la directive 92/12/CEE, contient les dispositions spécifiques concernant la circulation de produits destinés à un destinataire enregistré ou à un destinataire temporairement enregistré (respectivement dénommés «opérateur enregistré» et «opérateur non enregistré» dans la directive 92/12/CEE). Les dispositions relatives à l'exigibilité et au paiement des droits d'accise ont été retirées de cet article et incluses à l'article 7. Celles qui concernent les destinataires temporairement enregistrés ont été adaptées afin de tenir compte du fait que, dans le cadre de l'EMCS, les agréments de ces opérateurs seront indiqués dans le répertoire électronique de données visé à l'article 22 du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises[6].

L'article 19 définit le moment où la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise est réputée débuter et se terminer. Cette définition est nécessaire afin de déterminer le champ d'application des diverses règles relatives à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise. Il établit également le moment exact où la personne chargée de la circulation des produits en suspension de droits d’accise acquiert la responsabilité des produits ou la perd.

L'article 20, paragraphe 1 , prévoit que la circulation des produits soumis à accise est considérée comme se déroulant en suspension de droits d’accise uniquement si elle s'effectue sous le couvert d'un document administratif électronique. Le paragraphe 2 prévoit que le document administratif électronique est présenté par l'expéditeur au moyen d'un système informatisé établi dans le cadre de la décision n° 1152/2003/CE (ci-après dénommé «procédure informatisée»). Le document administratif électronique remplace le document d'accompagnement actuel sur papier, prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE. Les paragraphes 3 à 6 décrivent les différentes étapes par lesquelles le document administratif électronique doit passer et prévoient, en particulier, l'attribution d'un code de référence administratif unique, qui doit être disponible tout au long de la circulation.

Les paragraphes 7 et 8 établissent des dispositions spécifiques concernant respectivement la possibilité d'annuler un document administratif électronique avant le début de la circulation et celle de modifier la destination de la circulation.

En application de l'article 21 , les données nécessaires aux fins du document administratif électronique (en l’occurrence, uniquement pour les produits énergétiques) peuvent être indiquées ultérieurement.

L'article 22 dispose que les États membres peuvent autoriser l'expéditeur à diviser la circulation des produits énergétiques.

Les articles 23 et 24 prévoient l'utilisation d'un accusé de réception électronique ou d'un rapport d'exportation, destinés à prouver que la circulation des produits soumis à accise a été correctement menée à terme, et décrivent les différentes étapes par lesquelles elle doit passer. Ces rapports remplacent l'exemplaire du document d'accompagnement sur papier destiné au renvoi à l'expéditeur pour apurement, exigé à l'article 19 de la directive 92/12/CEE.

L'article 25, paragraphe 2 , énonce qu'en l'absence des rapports électroniques visés dans les articles précédents, d'autres preuves démontrant que la circulation a été correctement menée à terme peuvent être apportées. De telles preuves sont actuellement déjà acceptées par les États membres sur la base d'un accord intervenu au sein du comité des accises. Afin de renforcer la sécurité juridique, il y a lieu d'inclure cette possibilité dans la directive.

L'article 26 définit les procédures à utiliser lorsque le système informatisé n'est pas disponible. Le paragraphe 1 concerne la présentation du document administratif électronique et le paragraphe 2, la déclaration à soumettre par l'expéditeur en cas de changement de destination et de division de la circulation.

L’article 27 répond à la nécessité de renforcer le degré d’harmonisation procédurale par rapport à la situation actuelle pour que l’EMCS remplisse convenablement sa fonction. Il est proposé que la nouvelle directive établisse les éléments principaux du régime et qu'un certain nombre de détails techniques soient réglés dans le cadre de dispositions d’exécution.

L’article 28 autorise les États membres à simplifier les procédures pour les mouvements se déroulant intégralement sur leur territoire.

L’article 29 prévoit une simplification des formalités relatives à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise, sous réserve d’un accord entre deux ou plusieurs États membres, pour ce qui concerne les mouvements fréquents et réguliers entre certains opérateurs économiques. Cette disposition remplace celle de l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/12/CEE, qui ne portait que sur la procédure d'apurement du document d'accompagnement. L'article 29 étend la possibilité de simplifier les formalités à la présentation du document administratif électronique, étant donné que la seule simplification de l'apurement a peu de sens dans le cadre de l'EMCS. L'article 29, point 3, offre aux États membre la possibilité de simplifier les procédures relatives aux mouvements qui s'effectuent par canalisations fixes, procédures qui sont actuellement incluses dans le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises[7].

Chapitre V: Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation

Ce chapitre remplace les articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE et reprend la proposition de la Commission relative à une modification de ces articles présentée dans le document COM(2004)227 du 2 avril 2004. L'exposé des motifs dudit document fournit une explication détaillée de ce chapitre.

Le chapitre V distingue trois scénarios différents en matière de détention et de circulation entre les États membres des produits soumis à accise après la mise à la consommation.

- L'article 30 concerne la circulation des produits acquis par des particuliers. Cet article remplace les articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE et correspond à l'article 1er, points 2 et 3, de la proposition présentée dans le document COM(2004)227.

- Les articles 31 à 33 concernent les produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre et sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre. Ces articles remplacent l'article 7 de la directive 92/12/CEE et correspondent à l'article 1er, point 1, de la proposition présentée dans le document COM(2004)227.

- L’article 34 prévoit les procédures applicables aux ventes réalisées par des opérateurs qui prennent en charge, directement ou indirectement, le transport des produits soumis à accise vers des particuliers établis dans un autre État membre (dénommées «ventes à distance»). Cet article remplace l'article 10 de la directive 92/12/CEE et correspond à l'article 1er , point 4, de la proposition présentée dans le document COM(2004)227.

L'article 35 prévoit, pour la destruction ou la perte de produits soumis à accise, un traitement similaire à celui qui s'applique à la destruction ou à la perte survenant au cours de la circulation en suspension de droits d’accise.

L'article 36 prévoit la même assimilation en ce qui concerne le traitement des irrégularités. Ces dispositions correspondent à l'article 1er, point 5, de la proposition présentée dans le document COM(2004)227.

Chapitre VI: Divers

L’article 37 autorise les États membres à imposer sur leur territoire l'utilisation de marques fiscales. Par rapport à l'article 21 de la directive 92/12/CEE, le premier paragraphe a été complété afin de préciser que les marques fiscales ou les marques de reconnaissance peuvent également être exigées dans les cas où des produits soumis à accise sont transportés vers un État membre hors d'un régime de suspension de droits d’accise, dans les situations visées aux articles 31 et 34 de la proposition. En outre, l’article 37 contient un certain nombre d’éléments destinés à préciser, à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-374/06, BATIG, que de telles marques ne doivent pas entraîner de double charge fiscale, ni directement ni indirectement. Le dernier paragraphe de l'article 21 de la directive 92/12/CEE n'a pas été repris dans la proposition, étant donné que l'utilisation d'un document administratif électronique est déjà sous-entendue par la référence faite, dans le premier paragraphe de l'article 34, à l'article 7, paragraphe 1.

L'article 38 autorise les États membres à dispenser les petits producteurs de vin des obligations prévues aux chapitres III et IV.

L'article 39 correspond à l'article 23, paragraphe 5, de la directive 92/12/CEE.

Chapitre VII: Dispositions finales

L'article 40 concerne le comité des accises, désigné en tant que comité de réglementation conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[8]. L'article 41 prévoit que le comité examine également toutes les questions évoquées par son président afin de discuter de l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.

L'article 42 énonce que la directive 92/12/CEE en vigueur est abrogée à compter du 1er avril 2009, date à laquelle il est prévu que le système informatisé entre en fonction. L'article 43 prévoit une période transitoire, prenant fin le 31 décembre 2009, pendant laquelle les États membres peuvent admettre que certaines des dispositions relatives à l'utilisation de la procédure papier pour le contrôle de la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise dans le cadre de la directive 92/12/CEE continuent à s'appliquer. Les mouvements initiés dans le cadre de la directive 92/12/CEE feront l'objet des formalités prévues par ladite directive en matière d'apurement de la circulation.

2008/0035 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

relative au régime général d'accise

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission[9],

vu l'avis du Parlement européen[10],

vu l'avis du Comité économique et social européen[11],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise[12] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer ladite directive.

(2) Les conditions relatives à la perception de l'accise sur les produits relevant de la directive 92/12/CEE, ci-après dénommés «produits soumis à accise», doivent rester harmonisées afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3) Il y a lieu de préciser les produits soumis à accise auxquels la présente directive s'applique et de se référer à cette fin à la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques[13], à la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées[14], à la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés[15], à la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes[16], à la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes[17] et à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité[18].

(4) Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation.

(5) Afin de garantir la libre circulation, il convient que l'imposition des produits autres que les produits soumis à accise ne donne pas lieu à des formalités liées au passage des frontières.

(6) Il est nécessaire de veiller à l'application de certaines formalités lorsque des produits soumis à accise circulent au départ de territoires considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté, mais exclus du champ d’application de la présente directive, vers des territoires qui répondent à la même définition, mais auxquels la présente directive s'applique.

(7) Étant donné que les régimes suspensifs dans le cadre du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[19] prévoient des mesures de contrôle appropriées, tandis que les produits soumis à accise font l'objet des dispositions dudit règlement, il n’y a pas lieu de prévoir l'application séparée d'un système de contrôle des accises lorsque les produits soumis à accise font l’objet d’une procédure douanière suspensive ou d’un régime douanier suspensif de la Communauté.

(8) Étant donné qu'il reste nécessaire, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, que la notion d’exigibilité des accises et les conditions y afférentes soient identiques dans tous les États membres, il importe de préciser au niveau communautaire à quel moment les produits soumis à accise sont mis à la consommation.

(9) Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte.

(10) Les modalités de perception et de remboursement des droits ayant une incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient qu'elles répondent à des critères non discriminatoires.

(11) En cas d'irrégularité, il convient que les droits d'accise soient exigibles dans l'État membre sur le territoire duquel l'irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise. Dans les cas où il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation s'est opérée, il convient d'établir un lieu où elle est réputée s'être opérée. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d'éviter toute double imposition, il convient de désigner un seul État membre à cette fin.

(12) Outre les cas de remboursement prévus dans la présente directive, il convient que les États membres soient en mesure, lorsque l'objet de la directive le permet, de procéder au remboursement des droits d'accise acquittés sur les produits mis à la consommation.

(13) Il convient que les règles et dispositions régissant les livraisons exonérées de droits d'accise restent harmonisées. Pour les livraisons exonérées réalisées à destination d’organisations situées dans d’autres États membres, il y a lieu de recourir à un certificat d’exonération.

(14) Il convient de déterminer clairement les situations dans lesquelles les ventes hors taxes aux voyageurs quittant le territoire de la Communauté sont autorisées.

(15) Étant donné qu'il faut effectuer des contrôles dans les unités de production et de stockage afin d'assurer que la dette fiscale est perçue, il est nécessaire de conserver un système d'entrepôts, soumis à l’agrément des autorités compétentes, pour faciliter ces contrôles.

(16) Il est également nécessaire de fixer les obligations auxquelles doivent se conformer les entrepositaires agréés ainsi que les opérateurs qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé.

(17) Il convient que les produits soumis à accise puissent, avant leur mise à la consommation, circuler à l'intérieur de la Communauté en suspension de droits d’accise et que cette circulation puisse se faire d’un entrepôt fiscal vers diverses destinations, en particulier vers un autre entrepôt fiscal, mais également vers des lieux équivalents aux fins de la présente directive.

(18) Il convient d'autoriser également la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits de leur lieu d'importation vers ces destinations et il importe donc de prendre des dispositions en ce qui concerne le statut de la personne qui expédie les produits au départ de ce lieu d'importation.

(19) Afin de garantir le paiement des droits d'accise en cas de non-apurement de la circulation des produits soumis à accise, il importe que les États membres exigent, dans des conditions qu’ils définissent, qu’une garantie soit déposée par l’un des principaux opérateurs liés au mouvement considéré.

(20) Il importe, afin d'assurer la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, que les autorités compétentes soient en mesure de suivre les mouvements des produits soumis à accise et il convient dès lors de prévoir un système de suivi pour ces produits.

(21) À cette fin, il y a lieu d'utiliser le système informatisé instauré par la décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises[20]. Ce système, par opposition au système sur support papier, accélère les formalités nécessaires et facilite le suivi de la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise.

(22) Il y a lieu de définir la procédure par laquelle les opérateurs informent les autorités fiscales des États membres des lots de produits soumis à accise expédiés ou reçus. Il convient de tenir dûment compte de la situation de certains destinataires qui ne sont pas reliés au système informatisé, mais qui peuvent recevoir des produits soumis à accise circulant en suspension de droits.

(23) Afin d'assurer la bonne application des règles relatives à la circulation en suspension de droits d'accise, il y a lieu de préciser les conditions de début et de fin du régime de circulation ainsi que l’exécution des responsabilités y afférentes.

(24) Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible.

(25) Il y a lieu d’autoriser les États membres à prévoir un régime particulier lorsque la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits se déroule entièrement sur leur territoire, ou à conclure des accords bilatéraux avec d'autres États membres à des fins de simplification.

(26) L'évolution des transactions commerciales effectuées par Internet ainsi que la suppression des ventes hors taxes aux personnes voyageant à l'intérieur de la Communauté ont engendré une augmentation du recours aux dispositions de la directive 92/12/CEE relatives aux mouvements intracommunautaires, de nature commerciale ou privée, de produits pour lesquels les droits d'accises ont déjà été acquittés dans un État membre. Il convient de clarifier les règles de taxation et de procédure relatives à la circulation des produits pour lesquels les droits d'accises ont déjà été acquittés dans un État membre.

(27) Conformément au principe régissant le marché intérieur, les droits d'accise sont perçus dans l'État membre d’acquisition des produits lorsque ces derniers sont acquis par des particuliers pour leurs besoins propres et transportés par ceux-ci. Il convient que ce principe s’applique également aux produits soumis à accise acquis pour les besoins propres d’un particulier et transportés par un tiers pour le compte de ce particulier, ces transactions étant de nature exclusivement privée. Pour des raisons liées à la protection de la santé, il y a lieu de prévoir que l'extension du principe susvisé ne s'applique pas aux tabacs manufacturés transportés pour le compte d'un particulier.

(28) Il y a lieu de préciser que le principe d’imposition dans l’État membre d’acquisition s’applique également lorsque les produits sont expédiés d'un particulier à un autre sans contrepartie directe ou indirecte.

(29) Dans les cas où, après leur mise en consommation dans un État membre, les produits soumis à accise sont détenus dans un autre État membre, il importe de déterminer si les droits d'accise sont exigibles dans ce deuxième État membre. À cet effet, il est nécessaire, en particulier, de définir la notion de «fins commerciales».

(30) Il convient que les produits soumis à accise achetés par des personnes n’ayant pas la qualité d'entrepositaire agréé et expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci soient soumis à accise dans l'État membre de destination et il y a lieu de prévoir une procédure à suivre par le vendeur.

(31) Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation.

(32) En l'absence d'un système commun de perception de l'impôt, il convient que les États membres puissent prévoir que les produits mis à la consommation soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance. Toutefois, l'utilisation de ces marques ne doit entraîner aucune entrave aux échanges intracommunautaires. Étant donné que l’utilisation de ces marques ne doit pas entraîner de double charge fiscale, ni directement ni indirectement, il convient de préciser que tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

(33) Les obligations ordinaires relatives à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise risquent d'entraîner une charge administrative disproportionnée pour les petits producteurs de vin. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent dispenser ces producteurs de certaines obligations.

(34) Il y a lieu de tenir compte du fait que, en ce qui concerne les produits soumis à accise utilisés pour l'avitaillement des bateaux et aéronefs, aucune solution commune satisfaisante n'a encore été trouvée.

(35) Il convient d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[21].

(36) Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE.

(37) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement d'un régime commun au regard de certains aspects des droits d'accise, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres seuls et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité fixé dans ce même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier

La présente directive établit le régime général des droits d'accise prélevés directement ou indirectement sur la consommation des produits suivants, ci-après dénommés «produits soumis à accise»:

1) les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

2) l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;

3) les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE.

Article 2

1. Sont soumises aux droits d'accise:

a) la production, y compris l'extraction, de produits soumis à accise sur le territoire de la Communauté;

b) l'importation de produits soumis à accise sur le territoire de la Communauté.

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prévoir d'autres impositions sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.

3. Les États membres conservent le droit de prélever:

a) des taxes sur les produits autres que les produits soumis à accise;

b) des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, y compris sur celles relatives aux produits soumis à accise.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

Article 3

1. Les formalités relatives à l'importation de biens à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à l'entrée de produits soumis à accise dans la Communauté au départ d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.

2. Les formalités relatives à l'exportation de biens au départ du territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à l'exportation de produits soumis à accise quittant la Communauté pour l'un des territoires visés à l'article 5, paragraphe 2.

3. Les chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif.

Article 4

Aux fins de la présente directive et de ses modalités d'application, on entend par:

1) «régime de suspension de droits» , un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation des produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d'accise étant suspendus;

2) «procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif» , l'un des régimes prévus par le règlement (CEE) n° 2913/92 relatif à la surveillance douanière à laquelle les marchandises non communautaires sont soumises à l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que l'un des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

3) «État membre» et «territoire d'un État membre» , le territoire d'un État membre de la Communauté auquel s'applique le traité, conformément à l'article 299 dudit traité, à l'exclusion de tout territoire visé à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

4) «Communauté» et «territoire de la Communauté» , les territoires des États membres tels que définis au point 3.

Article 5

1. La présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent au territoire de la Communauté.

2. La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

a) les îles Canaries;

b) les départements français d’outre-mer;

c) les îles Åland;

d) les îles anglo-normandes.

3. La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

a) l'île d’Helgoland;

b) le territoire de Büsingen;

c) Ceuta;

d) Melilla;

e) Livigno;

f) Campione d'Italia;

g) les eaux italiennes du lac de Lugano;

h) Gibraltar.

4. L'Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux îles Canaries - sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires - pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise cités à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.

5. La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux départements français d’outre-mer - sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires - pour l'ensemble ou certains des produits d'accise cités à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.

6. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution grecque.

Article 6

1. Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France, le Royaume-Uni, l'Italie et Chypre respectivement, la principauté de Monaco, l'île de Man, Saint Marin et les zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia ne sont pas considérés, aux fins de l'application de la présente directive, comme des pays tiers.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les mouvements de produits soumis à accise effectués en provenance ou à destination:

a) de la principauté de Monaco sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de la France;

b) de l'île de Man sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination du Royaume-Uni;

c) de Saint Marin sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l'Italie;

d) des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les mouvements de produits soumis à accise effectués en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l'Allemagne.

CHAPITRE II Fait générateur de l'accise

Section 1Lieu et moment de survenance de l'exigibilité

Article 7

1. Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation.

La mise à la consommation est déterminée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Par «mise à la consommation», on entend:

a) toute sortie de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits;

b) la production de produits soumis à accise hors d'un régime de suspension de droits;

c) l'importation de produits soumis à accise.

Aux fins du point c), l'importation de produits soumis à accise a lieu au moment où ces produits entrent sur le territoire de la Communauté sans faire l'objet d'une procédure douanière suspensive ou d’un régime douanier suspensif ou au moment où ils cessent d’être couverts par une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif.

Toutefois, lorsque les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits, ils ne sont pas considérés comme étant mis à la consommation.

3. Dans les situations visées à l'article 16, paragraphe 1, point a) ii), et paragraphe 2, les produits soumis à accise sont considérés comme étant mis à la consommation au moment de leur réception par le destinataire enregistré ou au moment de leur livraison directe.

4. La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise, y compris la perte du fait de la nature même des produits, ne sont pas considérées comme étant des mises à la consommation.

La perte ou la destruction des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes.

Aux fins du présent alinéa, un produit est irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable par quiconque.

5. Chaque État membre fixe les règles et conditions relatives à la détermination des pertes du fait de la nature même des produits visées au paragraphe 4.

Article 8

Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation.

L'accise est prélevée, perçue et, le cas échéant, remboursée ou remise selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.

Article 9

1. Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant la mise à la consommation des produits soumis à accise, et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition.

Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, cet État membre informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre d'expédition, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur perception par l'autre État membre a été fournie.

2. Lorsque le moment de la mise à la consommation n'est pas connu, cette mise à la consommation est réputée avoir eu lieu au moment où les produits soumis à accise ont été expédiés.

3. Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation dans laquelle la circulation n’a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2.

Section 2Remboursement et remise

Article 10

Outre les cas visés à l'article 31, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 7, les États membres peuvent, à la demande d'un opérateur dans l'exercice de sa profession, prévoir que les produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise des droits d'accise, pour autant que ce remboursement ou cette remise ne donne pas lieu à des exonérations autres que celles visées à l'article 11.

Section 3dérogations

Article 11

1. Les produits soumis à accise, y compris ceux qui ont déjà été mis à la consommation, sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés:

a) à être livrés dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;

b) aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

c) aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces, pour le personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

d) aux forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces, pour le personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

e) à être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise.

Article 12

Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulant en suspension de droits en vue d'être livrés à un destinataire conformément à l'article 11, paragraphe 1, sont accompagnés d'un certificat d'exonération.

La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, la forme et le contenu du certificat d'exonération.

Article 13

1. Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

2. Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d'un aéronef ou d'un bateau au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1 et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, d’évasion ou d’abus.

4. Aux fins de l’application du présent article, on entend par:

a) «territoires tiers» , les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

b) «comptoir de vente hors taxes» : tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3;

c) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers» , tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.

CHAPITRE IIIProduction, transformation et détention

Article 14

1. Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, sous réserve de la présente directive.

2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise sont considérées comme ayant lieu en suspension de droits d’accise uniquement si elles se déroulent dans des installations agréées conformément au paragraphe 3.

3. Les autorités compétentes des États membres agréent en tant qu'«entrepôts fiscaux» des installations qui sont destinées à être utilisées pour la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, de même que pour leur réception ou leur expédition, en suspension de droits.

Article 15

1. L'ouverture et le fonctionnement d'un entrepôt fiscal par une personne physique ou morale, ci-après dénommée «entrepositaire agréé», sont subordonnés à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre où l'entrepôt fiscal est situé.

Cette autorisation ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre et prévoit d'exploiter l'entrepôt fiscal par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une filiale dans l'État membre d'agrément.

L'autorisation concerne les activités visées à l'article 14, paragraphe 3.

2. L'entrepositaire agréé est tenu:

a) de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;

b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal;

c) de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;

d) d'introduire dans son entrepôt fiscal, à leur arrivée, tous les produits soumis à accise circulant en suspension de droits d'accise;

e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.

Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé.

CHAPITRE IVCirculation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise

Section 1dispositions générales

Article 16

1. Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d’accise sur le territoire de la Communauté:

a) d'un entrepôt fiscal vers une des destinations suivantes:

i) un autre entrepôt fiscal;

ii) une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant en suspension de droits d’accise, expédiés d'un autre État membre, ci-après dénommée le «destinataire enregistré»;

iii) un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de la Communauté, conformément à l'article 24, paragraphe 1;

iv) un destinataire visé à l'article 11, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés d'un autre État membre;

b) du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque ces produits sont expédiés par une personne physique ou morale agréée à cette fin par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, ci-après dénommée le «destinataire enregistré».

2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), l'État membre de destination peut, aux conditions qu'il fixe, permettre la circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise vers un lieu de livraison direct situé sur son territoire, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé dans l'État membre de destination ou par le destinataire enregistré.

L'entrepositaire agréé et le destinataire enregistré restent tenus de présenter l'accusé de réception visé à l'article 23, paragraphe 1.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.

Article 17

1. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents à la circulation en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, qui peut être fournie par une ou plusieurs des personnes suivantes:

a) l'entrepositaire agréé expéditeur;

b) l’expéditeur enregistré;

c) le transporteur;

d) le propriétaire des produits soumis à accise;

e) le destinataire.

2. La garantie est valable dans toute la Communauté.

Les modalités de la garantie sont fixées par les États membres.

3. L'État membre d'expédition peut lever l'obligation de garantie en ce qui concerne les mouvements suivants de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise:

a) les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;

b) moyennant l'accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes.

Article 18

1. Un destinataire enregistré ne peut ni détenir ni expédier des produits en régime de suspension de droits d'accise.

Il se conforme aux prescriptions suivantes:

a) garantir le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre de destination;

b) tenir une comptabilité des livraisons de produits soumis à accise;

c) inscrire sans retard dans la comptabilité, à leur arrivée, les produits soumis à accise circulant en suspension de droits d’accise;

d) se prêter à tout contrôle ou recensement.

2. Pour un opérateur ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation visée à l'article 16, paragraphe 1, point a) ii) est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul destinataire et à une période de temps déterminée.

Un destinataire enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes:

a) garantir le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l’État membre de destination;

b) se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits.

Article 19

1. La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise est réputée débuter lorsque les produits quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ou le lieu d'importation.

2. La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise est réputée se terminer lorsque le destinataire a pris livraison des produits ou, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.

Section 2Procédure à suivre lors de la circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise

Article 20

1. La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d’accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moyen du système informatisé instauré par la décision n° 1152/2003/CE, ci-après dénommé «le système informatisé».

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient électroniquement si les données figurant dans le projet de document administratif électronique sont complètes et exactes.

Lorsque ces données sont complètes et exactes, elles attribuent au document un code de référence administratif unique.

Elles transmettent à l'expéditeur le document administratif électronique contenant le code de référence administratif.

4. Dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) iv), les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre de destination, qui le transmettent au destinataire dans les cas où ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l'État membre d'expédition, les autorités compétentes dudit État membre lui transmettent directement le document administratif électronique.

5. Dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre où la déclaration d'exportation est déposée en application de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2913/92, ci-après dénommé «État membre d'exportation», si cet État membre est différent de l'État membre d'expédition.

6. L'expéditeur communique le code de référence administratif à la personne accompagnant les produits.

Le code est disponible tout au long de la circulation en suspension de droits d'accise.

7. L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique tant que la circulation n'a pas débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1.

8. L'expéditeur peut modifier la destination pendant la circulation en suspension de droits d'accise et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) ou a) iii), ou, le cas échéant, à l'article 16, paragraphe 2.

Article 21

Pour la circulation en suspension de droits d’accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l'article 20, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser l'expéditeur à omettre les données concernant le destinataire dans ce document.

Dès que ces données sont connues, l'expéditeur les transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

Article 22

Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d’accise en plusieurs mouvements, à condition que la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas.

Les États membres peuvent également prévoir qu’une telle division ne peut être réalisée sur leur territoire.

Article 23

1. Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) ou a) iv), ou à l'article 16, paragraphe 2, le destinataire délivre sans délai, au moyen du système informatisé, aux autorités compétentes de l'État membre de destination, un document accusant la réception des produits, ci-après dénommé «accusé de réception».

Ces autorités fournissent aux destinataires visés à l'article 11, paragraphe 1, l'aide nécessaire à la délivrance d'un accusé de réception au moyen du système informatisé.

2. Les autorités compétentes de l'État membre de destination vérifient électroniquement si les données indiquées dans l'accusé de réception sont complètes et exactes; elles confirment ensuite l'enregistrement de ce dernier au destinataire et le transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent l'accusé de réception à l'expéditeur. Dans les cas où les lieux d'expédition et de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l'accusé de réception directement à l'expéditeur.

Article 24

1. Dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), un rapport, ci-après dénommé «rapport d'exportation», est établi par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation, sur la base du certificat délivré par le bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93[22] ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté.

2. Les autorités compétentes de l'État membre d'exportation vérifient électroniquement si les données résultant du certificat visé au paragraphe 1 sont complètes et exactes et, dans les cas où l'État membre d'expédition est différent de l'État membre d'exportation, transmettent le rapport d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

3. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur.

Article 25

1. L'accusé de réception ou le rapport d'exportation attestent que la circulation a pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2.

2. En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation, de même que si le système informatisé n'est pas disponible, la preuve que la circulation en suspension de droits d'accise a pris fin peut également être apportée par un visa des autorités compétentes de l'État membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont bien arrivés à la destination indiquée ou, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), par un visa des autorités compétentes de l'État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, certifiant que les produits ont quitté le territoire de la Communauté.

Un document présenté par le destinataire contenant les mêmes données que l'accusé de réception constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa.

Article 26

1. Dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible, un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peuvent faire débuter la circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d’accise dans les conditions suivantes:

a) les produits sont accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le document administratif électronique visé à l'article 20, paragraphe 2;

b) ils doivent informer les autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moment de l'expédition.

Lorsque le système redevient disponible, l'expéditeur présente sans délai un projet de document administratif électronique. Ce document remplace le document papier visé au premier alinéa, point a), dès qu'il a été établi conformément à l'article 20, paragraphe 3, et la procédure relative au document administratif électronique s'applique.

En attendant que le document administratif électronique ait été traité conformément à l'article 20, paragraphe 3, la circulation est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous le couvert du document papier.

2. Lorsque le système informatisé n'est pas disponible, un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut communiquer les informations visées à l'article 20, paragraphe 8, ou à l'article 22 en utilisant d'autres moyens de communication. À cette fin, ils informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moment où le changement de destination ou la division de la circulation sont initiés.

Le paragraphe 1, deuxième alinéa, s'applique mutatis mutandis.

En attendant que les autorités compétentes de l'État membre d'expédition aient effectué les vérifications électroniques nécessaires et transmis le document administratif électronique correspondant à l'expéditeur, la circulation ou les mouvements concernés sont considérés comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous le couvert des informations fournies conformément au premier alinéa.

3. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, déterminer les règles et procédures à suivre dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible.

Article 27

La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, des mesures permettant de déterminer:

1) la structure et le contenu des messages que doivent s'échanger, aux fins des articles 20 à 24, les personnes et les autorités compétentes concernées par la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d’accise et des messages que doivent s'échanger les autorités compétentes concernées entre elles;

2) les règles et procédures relatives aux échanges de messages visés au point 1.

Section 3procédures simplifiées

Article 28

Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire.

Article 29

Les États membres concernés peuvent, d’un commun accord, établir des procédures simplifiées aux fins des mouvements suivants en suspension de droits d'accise:

1) mouvements fréquents et réguliers entre certains opérateurs économiques dans deux États membres ou plus;

2) mouvements fréquents et réguliers entre certains opérateurs économiques dans un seul État membre via un autre État membre;

3) mouvements par canalisations fixes entre deux États membres ou plus.

CHAPITRE VCirculation et imposition des produits soumis à acciseaprès la mise à la consommation

Section 1Acquisition par les particuliers

Article 30

1. Pour les produits soumis à accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés d'un État membre à un autre par eux-mêmes, les droits d'accise sont exigibles uniquement dans l'État membre où les produits sont acquis.

Pour les produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés acquis par les particuliers, le premier alinéa s'applique également lorsque lesdits produits sont transportés pour le compte de ces particuliers.

L’imposition dans l’État membre d´acquisition s´applique également lorsque les produits soumis à accise sont expédiés d'un particulier à un autre sans contrepartie directe ou indirecte.

2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres du particulier, les États membres tiennent compte au moins des éléments suivants:

a) le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

b) le lieu où se trouvent ces produit soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

c) tout document relatif aux produits soumis à accise;

d) la nature des produits soumis à accise;

e) la quantité des produits soumis à accise.

Section 2Détention dans un autre État membre

Article 31

1. Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d'accise deviennent exigibles dans cet autre État membre.

Les fins commerciales sont considérées comme étant toutes les fins autres que les besoins propres des particuliers, déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 2.

Dans les cas visés à l'article 30, paragraphe 1, lorsque les tabacs manufacturés ne sont pas transportés par les particuliers concernés, ils sont réputés être détenus à des fins commerciales.

2. Sans préjudice de l'article 36, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, ces produits ne sont pas considérés comme étant détenus à des fins commerciales avant d'avoir atteint l'État membre de destination, à condition qu'ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l'article 32, paragraphe 3, points a), b) et c), ou de celles prévues à l'article 34, paragraphe 4, points a), b) et c), selon le cas.

3. Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées ou des vols entre deux États membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire d'un des États membres concernés, ne sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales dans cet État membre.

4. Dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation, les droits d'accise sont remboursés ou remis dans les cas où les autorités compétentes de l'État membre de destination ont constaté que les droits d'accise étaient devenus exigibles.

Article 32

1. Dans la situation visée à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, la personne redevable des droits d'accise est celle qui détient les produits soumis à accise ou pour qui ces produits sont détenus.

Toutefois, lorsque les produits soumis à accise sont détenus en vue d'être livrés à un opérateur ou à un organisme de droit public établi dans l'État membre où la détention a lieu, ledit opérateur ou organisme est la personne redevable des droits d’accise.

Dans le cas visé au second alinéa, les autorités compétentes autorisent, sur demande, le vendeur à acquitter les droits d'accise à la place de l'opérateur ou de l'organisme de droit public concerné, à condition que le vendeur réponde aux exigences prévues à l'article 34, paragraphe 4.

2. Lorsqu’elle n’est pas établie dans l’État membre où la détention a lieu, la personne qui détient les produits soumis à accise ou pour qui ces produits sont détenus se conforme aux prescriptions établies à l’article 34, paragraphe 4.

3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, troisième alinéa, et au paragraphe 2, la personne redevable des droits d'accise est tenue:

a) d’effectuer, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination et de garantir le paiement des droits d'accise;

b) de veiller à ce que les produits qui circulent entre les États membres soient accompagnés d’un document, ci-après dénommé «le document d’accompagnement».

c) d’acquitter les droits d'accise de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;

d) de se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d'accise dont ceux-ci sont passibles.

4. La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, les mesures définissant la forme et le contenu du document d’accompagnement.

Article 33

1. Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre doivent être livrés vers un lieu de destination situé dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre, les exigences suivantes s’appliquent:

a) ce mouvement se déroule sous le couvert du document d’accompagnement et suit un itinéraire approprié;

b) l'expéditeur effectue, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes du lieu de départ;

c) le destinataire certifie la réception des produits en se conformant aux prescriptions prévues par les autorités fiscales compétentes du lieu de destination;

d) l'expéditeur et le destinataire se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités fiscales dont ils relèvent respectivement de s'assurer de la réception effective des produits.

2. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions mentionnées au paragraphe 1, les États membres peuvent, au moyen d’accords administratifs bilatéraux, autoriser une procédure simplifiée.

section 3Ventes à distance

ARTICLE 34

1. Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre qui sont achetés par des personnes agissant en tant que particuliers et expédiés ou transportés dans un autre État membre directement ou indirectement par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, sont soumis à accise dans l'État membre de destination.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d’accises deviennent exigibles au moment de la livraison des produits soumis à accise.

3. Les droits d’accise dans l'État membre de destination sont exigibles auprès du vendeur.

4. Le vendeur se conforme aux prescriptions suivantes:

a) il s’identifie auprès des autorités fiscales de l’État membre d'expédition des produits soumis à accise;

b) il garantit, préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d'accise auprès du bureau fiscal spécifiquement désigné par l'État membre de destination aux fins de la vente à distance;

c) il indique sur les documents commerciaux accompagnant les envois de produits soumis à accise le numéro d'identification visé au paragraphe 5, troisième alinéa;

d) à l'expiration d'une période à déterminer par chaque État membre, il transmet au bureau fiscal visé au point b) un document reprenant les quantités de produits soumis à accise livrées durant cette période.

5. L'État membre de destination détermine les conditions relatives au calcul de la garantie visée au paragraphe 4, point b).

Lors du dépôt de la garantie, le vendeur produit le document d'identification visé au paragraphe 4, point a).

L'État membre de destination lui attribue alors un numéro d’identification.

6. Le document visé au paragraphe 4, point d), est validé par les autorités fiscales visées au paragraphe 4, point a), et, le cas échéant, accompagné des documents administratifs et commerciaux exigés par l'État membre de destination.

Les droits d’accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l'État membre de destination.

7. Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise acquittés dans le premier État membre sont remboursés ou remis à la demande du vendeur, lorsque celui-ci a suivi les procédures prévues au paragraphe 4.

Dans les cas où le vendeur a la qualité d'entrepositaire agréé, les États membres peuvent prévoir une procédure simplifiée de remboursement ou de remise .

8. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, établit la forme et le contenu des documents visés au paragraphe 4, points a) et d), et détermine la date à mentionner dans les documents commerciaux visés au point c) du même paragraphe.

section 4destruction et perte

ARTICLE 35

Lorsque des produits sont soumis à accise sur la base de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, ou de l'article 34, paragraphe 1, les droits d'accise ne sont pas exigibles en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits.

L'article 7, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne ces produits.

La garantie déposée en application de l'article 32, paragraphe 3, point a), ou de l'article 34, paragraphe 4, point b), est totalement ou partiellement libérée.

section 5Irrégularités au cours de la circulation des produits soumis à accise

ARTICLE 36

1. Lorsque des produits soumis à accise circulent conformément à l'article 31, paragraphe 2, et n'atteignent pas l'État membre de destination, les droits d'accise sont exigibles, en application de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, dans l'État membre dans lequel la circulation concernée a pris fin ou dans lequel les produits sont sortis de ladite circulation.

Les droits sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 32, paragraphe 3, point a), ou à l'article 34, paragraphe 4, point b).

Une fois la preuve apportée que les autorités compétentes de l'État membre concerné ont constaté l'exigibilité des droits d’accise, l'État membre de mise à la consommation procède au remboursement ou à la remise des droits d'accise; l'État membre de destination libère la garantie déposée en application de l'article 32, paragraphe 3, point a), ou de l'article 34, paragraphe 4, point b).

Lorsque la circulation prend fin ou que les produits sortent de la circulation dans l'État membre de mise à la consommation, l'État membre de destination libère la garantie déposée en application de l'article 32, paragraphe 3, point a), ou de l'article 34, paragraphe 4, point b).

2. Lorsqu'il est impossible de déterminer le lieu où la circulation visée au paragraphe 1 a pris fin ou le lieu où les produits sont sortis de ladite circulation, cet événement, ci-après dénommé «l'irrégularité», est réputé s'être produit dans l'État membre de mise à la consommation.

Toutefois, si avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'expédition des produits, l'État membre dans lequel a réellement eu lieu l'irrégularité vient à être déterminé, cet État membre informe les autorités compétentes de l'État membre de mise à la consommation.

Dès que la preuve de la perception des droits d'accise par l'autre État membre a été fournie, l'État membre de mise à la consommation procède à la remise ou au remboursement des droits qu'il a exigés ou perçus.

3. Aux fins du présent article, lorsque la date de l'irrégularité n'est pas connue, il est considéré que l'irrégularité a eu lieu à la date d'expédition des produits soumis à accise.

CHAPITRE VIDivers

section 1marques

ARTICLE 37

1. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 34, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.

2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres.

3. Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, d’évasion ou d’abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

Lorsque de telles marques sont apposées sur les produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et qu'ils ont été perçus dans un autre État membre.

4. Les marques fiscales ou de reconnaissance au sens du paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance mutuelle de ces marques.

section 2petits producteurs de vin

ARTICLE 38

1. Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux chapitres III et IV ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent les autorités compétentes dont ils relèvent et respectent les obligations établies au règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission[23].

2. Par « petits producteurs de vin », il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

3. Lorsque des petits producteurs de vin sont dispensés conformément au paragraphe 1, le destinataire, au moyen du document requis par le règlement (CE) n° 884/2001 ou d'une référence à celui-ci, informe les autorités compétentes de l'État membre de destination des livraisons de vin reçues.

section 3avitaillement des bateaux et aéronefs

ARTICLE 39

Jusqu'à l'adoption par le Conseil des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine.

CHAPITRE VIIDispositions finales

Article 40

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité des accises».

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 41

Le comité des accises, outre les tâches visées à l'article 40, examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.

Article 42

La directive 92/12/CEE est abrogée avec effet à compter du [1er avril 2009].

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 43

Jusqu'au [31 décembre 2009], les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser la circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise, engagée sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

Cette circulation, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, est soumise aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la présente directive.

Les articles 20 à 26 de la présente directive ne s'appliquent pas à cette circulation.

Article 44

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [28 février 2009], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er avril 2009].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 45

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 46

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Tableau de correspondance 1: directive 92/12/CEE > nouvelle directive |

Article de la directive 92/12/CEE | Nouvel article | Article de la directive 92/12/CEE | Nouvel article |

Article 1er | Article 1er | Article 15, paragraphe 6 | Article 21 |

Article 2 | Article 5; article 6 | Article 16 | Article 18 |

Article 3, paragraphe 1 | Article 1er | Article 17 | - |

Article 3, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1; article 20, paragraphe 2; article 27 |

Article 3, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3 | Article 18, paragraphes 2 à 6 | - |

Article 4 | Article 4 | Article 19 | Article 20, paragraphes 3 à 5; article 23; article 24; article 29 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1; article 7, paragraphe 2 | Article 20 | Article 9 |

Article 5, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 | Article 21 | Article 37 |

Article 5, paragraphe 3 | - | Article 22, paragraphe 1; article 22, paragraphe 2 | Article 10 |

Article 22, paragraphe 3 | Article 31, paragraphe 4 |

Article 22, paragraphe 4 | Article 34, paragraphe 7 |

Article 22, paragraphe 5 | - |

Article 6, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1; article 7, paragraphe 2 | Article 23, paragraphe 1 | Article 11 |

Article 23, paragraphe 1 bis | Article 12 |

Article 23, paragraphe 2 | - |

Article 6, paragraphe 2 | Article 8 | Article 23, paragraphe 3 | - |

Article 7 | Article 31; article 32; article 33 | Article 23, paragraphe 4 | - |

Article 8 | Article 30 | Article 23, paragraphe 5 | Article 39 |

Article 9 | Article 30 | Article 24 | Article 40; article 41 |

Article 10 | Article 34 | Article 25 | - |

Article 11 | Article 14, paragraphe 1; article 14, paragraphe 2 | Article 26 | - |

Article 12 | Article 15, paragraphe 1 | Article 26 bis | - |

Article 13 | Article 15, paragraphe 2 | Article 27 | - |

Article 14 | Article 7, paragraphe 4; article 7, paragraphe 5 | Article 28 | - |

Article 15, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1; article 16, paragraphe 3 | Article 29 | Article 38 |

Article 15, paragraphe 2 | - | Article 30 | - |

Article 15, paragraphe 3 | Article 17 | Article 30 bis | - |

Article 15, paragraphe 4 | Article 19, paragraphe 2 | Article 31 | Article 44; article 45 |

Article 15, paragraphe 5 | Article 20, paragraphe 8 | Article 32 | Article 46 |

.

Tableau de correspondance 2: nouvelle directive > directive 92/12/CEE |

Nouvel article | Article de la directive 92/12/CEE | Nouvel article | Article de la directive 92/12/CEE |

Article 1er | Article 1er; article 3, paragraphe 1 | Article 21 | Article 15, paragraphe 6 |

Article 2, paragraphes 1 à 3 | Article 5, paragraphe 1; article 3, paragraphe 2; article 3, paragraphe 3 | Article 22 | Nouveau |

Article 3 | Nouveau | Article 23 | Article 19 |

Article 4 | Article 4 | Article 24 | Article 19 |

Article 5; article 6 | Article 2 | Article 25 | Nouveau |

Article 7, paragraphe 1; article 7, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 1; article 5, paragraphe 1; article 5, paragraphe 2 | Article 26 | Nouveau |

Article 7, paragraphe 3 | Nouveau | Article 27 | Article 18, paragraphe 1 |

Article 7, paragraphe 4; article 7, paragraphe 5 | Article 14 | Article 28 | Nouveau |

Article 8 | Article 6, paragraphe 2 | Article 29 | Article 19, paragraphe 2 |

Article 9 | Article 20 | Article 30 | Article 8; article 9 |

Article 10 | Article 22, paragraphe 1; article 22, paragraphe 2 | Article 31; article 32; article 33 | Article 7 |

Article 31, paragraphe 4 | Article 22, paragraphe 3 |

Article 34, paragraphe 7 | Article 22, paragraphe 4 |

Article 11 | Article 23, paragraphe 1 | Article 34 | Article 10 |

Article 12 | Article 23, paragraphe 1 bis |

Article 13 | Nouveau | Article 35 | Nouveau [COM(2004)227] |

Article 14 | Article 11 | Article 36 | Nouveau [COM(2004)227] |

Article 15 | Article 12, 13 | Article 37 | Article 21 |

Article 16, paragraphe 1; article 16, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 1 | Article 38 | Article 29 |

Article 16, paragraphe 2 | Nouveau |

Article 17 | Article 15, paragraphe 3 | Article 39 | Article 23, paragraphe 5 |

Article 18 | Article 16 | Article 40 | Article 24, paragraphes 1 à 3 |

Article 19, paragraphe 1 | Nouveau | Article 41 | Article 24, paragraphe 4 |

Article 19, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 4 | Article 42 | Nouveau |

Article 20, paragraphe 1; article 20, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 1 | Article 43 | Nouveau |

Article 20, paragraphes 3 à 5 | Article 19 | Article 44 | Article 31 |

Article 20, paragraphe 6; article 20, paragraphe 7 | Nouveau | Article 45 | Article 31 |

Article 20, paragraphe 8 | Article 15, paragraphe 5 | Article 46 | Article 32 |

[1] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).

[2] JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

[3] JO C 122 du 30.4.2004, p. 44.

[4] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

[5] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[6] JO L 359 du 4.12.2004, p. 1.

[7] JO L 276 du 19.9.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[9] JO C […] du […], p. […].

[10] JO C […] du […], p. […].

[11] JO C […] du […], p. […].

[12] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).

[13] JO L 316 du 31.10.1992, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

[14] JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

[15] JO L 291 du 6.12.1995, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/10/CE (JO L 46 du 16.2.2002, p. 26).

[16] JO L 316 du 31.10.1992, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/117/CE (JO L 333 du 20.12.2003, p. 49).

[17] JO L 316 du 31.10.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/117/CE.

[18] JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

[19] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

[20] JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

[21] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[22] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[23] JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.

Top