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Document 52008PC0024

    Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’adhésion de la République d’Ukraine à l’Organisation mondiale du commerce

    /* COM/2008/0024 final - ACC 2008/0012 */

    52008PC0024

    Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’adhésion de la République d’Ukraine à l’Organisation mondiale du commerce /* COM/2008/0024 final - ACC 2008/0012 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 23.1.2008

    COM(2008) 24 final

    2008/0012 (ACC)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    arrêtant la position de la Communauté au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’adhésion de la République d’Ukraine à l’Organisation mondiale du commerce

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Vue d’ensemble des conditions d’adhésion de l’Ukraine à l’OMC

    I. INTRODUCTION

    Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la République d’Ukraine en sont à l’étape finale des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Organisation lancées il y a 14 ans lorsque l’Ukraine a déposé sa demande d’adhésion à l’OMC en 1993. Une décision du Conseil approuvant les conditions d'adhésion de l’Ukraine doit maintenant être prise pour que l’UE puisse officiellement se prononcer en faveur de l’entrée de ce pays dans l’OMC.

    On trouvera ci-après un résumé des conditions d'adhésion.

    II. RÉSUMÉ DES CONDITIONS D’ADHÉSION DE L’UKRAINE À L'OMC PAR SECTEUR

    Produits industriels

    La moyenne des taux consolidés initiaux (IBR) de l’Ukraine est fixée à 4,91%, et sera réduite aux taux consolidés finals (FBR) de 4,81%. Des périodes de mise en œuvre d'une durée de 1 à 5 ans n’ont été introduites que pour 226 lignes. Il en résulte une période d’échelonnement moyenne de 0,05 an. 71 lignes tarifaires seulement seront égales ou de 15% supérieures aux taux de droits. 5 lignes resteront à un niveau maximum de 25%. Tous les droits de douane seront consolidés.

    En ce qui concerne les initiatives sectorielles, les droits de douane appliqués à l’ATI, au papier, aux équipements médicaux, aux meubles et aux jouets seront éliminés. Dans les autres initiatives sectorielles, les droits seront réduits à moins de 1% (0,71% pour l’agriculture, 0,35% pour le matériel de construction, 0,22% pour l’acier (AMA) et 0,05% pour les produits pharmaceutiques). L’harmonisation des substances chimiques s’établira à 5,32%.

    En ce qui concerne les machines, appareils ou engins, secteurs présentant le plus d’intérêt pour l’UE, les droits de douane seront fixés à 5,33%. Les droits sur les véhicules et les pièces de rechange seront de 7,97%.

    Biens agricoles

    Pour les biens agricoles, la moyenne des taux consolidés initiaux (IBR) est de 11,05% et sera réduite à 10,61%. En agriculture, il n’est prévu de période d'échelonnement (2 ans) que pour 20 lignes tarifaires. Les taux les plus élevés concernent l’huile de tournesol avec 30% et le sucre avec 50%.

    Services

    L’Ukraine prend des engagements autorisant la concurrence entre les fournisseurs de service nationaux et étrangers dans pratiquement tous les secteurs et sous-secteurs, ce qui favorisera l'économie ukrainienne et celle de l'Union européenne qui est le premier exportateur mondial dans ce domaine.

    Les fournisseurs de services étrangers ne subiront aucune restriction quantitative ou discriminatoire dans tous les secteurs de services clés tels que:

    - les services professionnels,

    - la grande majorité des services aux entreprises

    - les services postaux et de courrier dans les secteurs non réservés au monopole national

    - les services de télécommunication

    - les services de construction

    - les services de distribution

    - les services concernant l’environnement

    - les services touristiques

    - la majeure partie des services financiers

    - la majeure partie des services de transport y compris les services de transport par conduites

    Le petit nombre de secteurs pour lesquels l’Ukraine ne prend aucun engagement inclut les services d’enquête et de sécurité, les services audiovisuels, le transport spatial ainsi que les services de poussage et de remorquage dans les transports maritimes et ferroviaires. En ce qui concerne le transport de passagers et de fret par chemin de fer, les engagements se limitent à la consommation à l’étranger de ces services. Dans le cas des services d’assurance, l’Ukraine continue d’assigner des limites à la fourniture transfrontalière de services qui sont équivalentes à celles appliquées par le reste des membres de l’OMC et n’autorisera l’établissement de succursales directes que cinq ans après son adhésion à l’OMC, avec certaines limitations.

    Engagements pris dans le cadre du protocole d’adhésion

    Les membres de l’OMC ont cherché conjointement, lors de l’étape finale et multilatérale du processus d’adhésion, à assurer globalement la conformité de la législation et des institutions commerciales de l’Ukraine avec les règles et les accords de l'OMC, en rédigeant des dispositions à cet effet dans le protocole d'adhésion et le rapport du groupe de travail. Les questions suivantes présentent un intérêt particulier pour l’Union européenne:

    Politiques de fixation des prix

    L’Ukraine a pris l’engagement de ne pas appliquer de prescriptions en matière de prix minimal obligatoire concernant les produits importés. À l'adhésion, toutes les redevances en matière de transport ferroviaire seraient appliquées sur une base non discriminatoire aux marchandises transportées à l'intérieur des frontières du pays, importées, exportées ou en transit.

    Redevances de licences sur les boissons alcoolisées

    L’Ukraine a modifié sa législation pour porter les redevances de licences relatives à l'importation et à l’exportation de boissons alcoolisées et de tabac au niveau de 780 UAH (104 euros), qui est proportionnel aux coûts des services rendus et donc compatible avec l’article VIII du GATT de 1994. L’Ukraine s’est engagée à maintenir ce niveau à compter de la date d’adhésion.

    Application de taxes intérieures aux importations

    L’Ukraine a modifié sa législation pour supprimer le traitement discriminatoire appliqué aux boissons alcoolisées importées en matière de droits d’accise. Les exonérations de la TVA accordées aux industries de l’automobile, de la construction navale et de la construction aéronautique ont également été supprimées. L’Ukraine s’est également engagée à maintenir cette situation et à appliquer ses taxes intérieures conformément aux règles de l’OMC après l’adhésion.

    Régime de licences d’importation

    L’Ukraine a modifié sa législation pour rendre ses procédures de licences d’importation conformes aux règles de l’OMC, y compris l'accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation. La plupart des dispositions des instruments de l’OMC dans ce domaine ont déjà été transposées dans le droit national et les quelques dispositions restantes seront adoptées à l’adhésion.

    Valeur en douane

    L’Ukraine s’est engagée à appliquer les dispositions de l’OMC concernant la valeur en douane dès son adhésion. L’Ukraine n’utiliserait aucune forme de prix minimum ou de référence ni de calendriers d’évaluation fixes pour l’évaluation des importations et toutes les méthodes d’évaluation utilisées seront conformes à celles prévues dans l'accord OMC sur l'application de l'article VII du GATT de 1994.

    Droits à l’exportation

    L’Ukraine s'est engagée à réduire progressivement et d’une manière significative ses droits à l'exportation imposés sur la ferraille, les cuirs et peaux, les bovins vivants et les graines oléagineuses durant les périodes de 5 à 8 ans. Les calendriers de réduction et les niveaux réduits de droits de douane seront consolidés à l’adhésion.

    Aides financières

    L’Ukraine a modifié sa législation pour éliminer toutes les subventions non compatibles avec l’OMC dont bénéficient les industries de l’automobile, de la construction navale et de la construction aéronautique. L’Ukraine s’est également engagée à ne pas accorder de subventions dans l’avenir. L’Ukraine communiquera une notification de subvention à l’OMC à la date de l’adhésion.

    Transit

    L’Ukraine appliquera toutes ses dispositions législatives, réglementaires et autres régissant le transit des marchandises (y compris de l'énergie) et les redevances pour le transport de marchandises en transit conformément aux dispositions de l’article V du GATT de 1994 et d’autres dispositions pertinentes de l’accord OMC, dès l’adhésion.

    Droits de propriété intellectuelle

    En ce qui concerne les indications géographiques, l’Ukraine prévoit la coexistence d’indications géographiques avec des marques commerciales antérieures dans certaines circonstances, conformément à l’article 17 de l’accord sur les ADPIC. L’Ukraine assure également la même protection des droits des indications géographiques aux ressortissants d’États membres de l’OMC que pour les ressortissants ukrainiens. Pour ce qui est de la protection des données, l’Ukraine prévoit une protection de cinq ans pour les produits pharmaceutiques et de dix ans pour les produits agrochimiques. En ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, l’Ukraine a pris des engagements exhaustifs qui reflètent les dispositions de la directive CE correspondante.

    III. RECOMMANDATION

    La Commission, qui soumet les conditions d’adhésion de l’Ukraine à l’OMC au Conseil pour approbation, estime que celles-ci constituent un ensemble d'engagements en matière d'ouverture des marchés, équilibré mais aussi ambitieux, qui bénéficiera de manière notable tant à l’Ukraine qu’à ses partenaires commerciaux de l’OMC.

    2008/0012 (ACC)

    Proposition de

    D ÉCISION DU CONSEIL

    arrêtant la position de la Communauté au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce concernant l’adhésion de la République d’Ukraine à l’Organisation mondiale du commerce

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphes 1 et 5, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le 20 novembre 1993, le gouvernement de la République d’Ukraine a déposé une demande d’adhésion à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l'article XII de cet accord.

    (2) Le groupe de travail sur l'adhésion de l'Ukraine a été créé le 17 décembre 1993 afin de définir des conditions d’adhésion acceptables à la fois pour ce pays et pour l’ensemble des membres de l’OMC.

    (3) La Commission, au nom de la Communauté, a négocié un ensemble complet d'engagements en matière d'ouverture de marché de la part de la République d’Ukraine qui revêt une importance particulière pour la Communauté et figure dans un mémorandum signé entre les négociateurs de la République d’Ukraine et la Commission le 17 mars 2003.

    (4) Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d’adhésion de la République d’Ukraine à l’OMC.

    (5) L’adhésion de la République d’Ukraine à l’OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de reforme économique et de développement durable engagé par ce pays.

    (6) Le protocole d’adhésion devrait donc être approuvé.

    (7) L’article XII de l’accord instituant l’OMC dispose que les modalités d’adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l’OMC et que la conférence ministérielle de l’OMC approuve les modalités d’adhésion pour ce qui concerne l’OMC. L’article IV.2 de l’accord instituant l’OMC dispose que dans l’intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général.

    (8) Il y a donc lieu d’arrêter la position que la Communauté adoptera au sein du Conseil général,

    DÉCIDE:

    Article unique

    1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil général de l'OMC sur l'adhésion de la République d’Ukraine à l’OMC est l’approbation de l’adhésion.

    2. Cette position est exprimée par la Commission au nom de la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le Président

    […]

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