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Documento 52008AP0302
Inland transport of dangerous goods ***II European Parliament legislative resolution of 19 June 2008 on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))
Transport intérieur des marchandises dangereuses ***II Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))
Transport intérieur des marchandises dangereuses ***II Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))
JO C 286E du 27.11.2009, p. 177/177
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 286/177 |
Jeudi, 19 juin 2008
Transport intérieur des marchandises dangereuses ***II
P6_TA(2008)0302
Résolution législative du Parlement européen du 19 juin 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (6920/3/2008 — C6-0160/2008 — 2006/0278(COD))
2009/C 286 E/51
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
vu la position commune du Conseil (6920/3/2008 — C6-0160/2008) (1),
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0852),
vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
vu l'article 67 de son règlement,
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6-0227/2008);
1. |
approuve la position commune; |
2. |
constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune; |
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE; |
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 117 E du 14.5.2008, p. 1.
(2) Textes adoptés du 5 septembre 2007, P6_TA(2007)0370.