Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XX1215(02)

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/E-2/39.143 — Opel (Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 304 du 15.12.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/12


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/E-2/39.143 — Opel

(Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 304/11)

Le projet de décision présenté à la Commission au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) porte sur la fourniture d'informations techniques nécessaires à la réparation des véhicules des marques Opel et Vauxhall, qui appartiennent à General Motors Europe (GME).

À la suite de la publication d'une étude par l'institut de recherche allemand IKA, le 22 décembre 2004, la Commission a ouvert une enquête portant sur la fourniture d'informations techniques aux réparateurs indépendants par GME. Le 1er décembre 2006, la Commission a engagé des procédures au titre du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 et adopté une évaluation préliminaire, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 1, de ce même règlement. Dans cette évaluation, la Commission exposait des préoccupations en matière de concurrence ayant trait au fait que GME semblait réserver l'accès à la totalité de ses informations techniques à ses seuls réparateurs agréés. L'évaluation préliminaire de la Commission a été adressée à GME le 1er décembre 2006.

en réponse à cette évaluation, GME a présenté des engagements le 9 février 2007.

Le 22 mars 2007, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne une communication invitant les entreprises intéressées à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de cette publication. Les observations reçues en réponse à cette invitation confirment, pour l'essentiel, l'efficacité des engagements proposés par GME.

La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements proposés par GME, et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, il n'y a plus lieu qu'elle agisse.

Dans une décision au titre de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, aucune violation des règles de concurrence de la Communauté n'est établie, mais les parties acceptent de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. Ce processus implique la volonté des deux parties de simplifier les exigences administratives et légales inhérentes à une enquête approfondie sur une infraction présumée. C'est la raison pour laquelle il a été admis, dans plusieurs décisions déjà adoptées par le Collège (2), que les droits de la défense sont respectés dès lors que les parties informent la Commission qu'elles ont bénéficié d'un accès suffisant aux informations qu'elles jugeaient nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.

La présente affaire a été traitée de la même manière, GME ayant présenté une déclaration en ce sens à la Commission le 24 mai 2007.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 11 juillet 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Voir les décisions du 22.6.2005 dans l'affaire COMP/39.116 — Coca-Cola et du 19.1.2005 dans l'affaire COMP/37.214 — DFB.


Top