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Document 52007PC0776

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle

/* COM/2007/0776 final - COD 2007/0272 */

52007PC0776

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2007/0776 final - COD 2007/0272 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 6.12.2007

COM(2007) 776 final

2007/0272 (COD)

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1 Réforme des procédures de comitologie

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[1] a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006[2].

L’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée introduit une nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

1.2. Alignement prioritaire et alignement général

Dans une déclaration conjointe[3], le Parlement, le Conseil et la Commission ont arrêté une liste d’actes de base qu’il était urgent d’adapter à la décision modifiée afin d’y introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (alignement prioritaire). Pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux autres actes adoptés en codécision déjà en vigueur au moment où a pris effet la décision 2006/512/CE, la déclaration conjointe appelle également à l’adaptation de ces actes, conformément aux procédures applicables (alignement général).

La Commission s’est engagée à procéder à un examen de tous ces actes, afin de soumettre, avant la fin 2007, les propositions législatives en vue de les adapter, si nécessaire, à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle[4].

1.3. Méthode observée

Comme cela a été mentionné dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du (…), la Commission a procédé à un examen attentif de tous les instruments adoptés en codécision, afin d’identifier ceux qui habilitent la Commission à adopter des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de l’acte de base en question. La Commission a ainsi pu identifier plus de 200 actes devant faire l’objet d’une adaptation.

Parmi ces actes certains figurent dans le programme de codification de la Commission. Tel est le cas du règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté[5]. L’adaptation à la nouvelle procédure doit se faire, en fonction de l’état d’avancement du processus de codification, soit par conversion de la proposition codifiée en refonte, soit, comme dans le cas présent, par modification législative.

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’adaptation a pour objet d’introduire la procédure de réglementation avec contrôle, telle qu’elle est organisée par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée.

En l’espèce, le règlement (CE) n° 2223/96, prévoit que la Commission soit habilitée à modifier la méthodologie du système européen des comptes 1995 et à adapter (nouveaux tableaux, pays et/ou régions concernés) les informations demandées aux États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement ou de le compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5bis de la décision 1999/468/CE.

L’acte de base étant un règlement, l’adaptation doit se faire par un acte équivalent.

2007/0272 (COD)

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[6],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[7],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté[8] prévoit que certaines mesures soient adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[9].

(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE introduisant une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3) D’après la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[10] relative à la décision 2006/512/CE, pour que la nouvelle procédure en question soit applicable aux actes adoptés dans le respect de la procédure visée à l’article 251 du traité et déjà en vigueur, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4) En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2223/96, des compétences devraient être conférées à la Commission, notamment pour adopter les modifications de la méthodologie du système européen des comptes nationaux 1995 et pour décider des adaptations des informations demandées aux États membres. Sachant que ces mesures sont de portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2223/96, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5bis de la décision 1999/468/CE.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2223/96 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2223/96 est modifié comme suit:

(1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en éclaircir et améliorer le contenu sont adoptées par la Commission à condition qu’elles ne changent pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.»

(2) À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les limites de l’article 2 paragraphe 2, toute adaptation (nouveau tableau, pays et/ou région concernés) des informations demandées aux États membres, sont adoptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.»

(3) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «le comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

[1] JO L 184 du 17.7.1999, p.23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 27.7.2006, p. 11).

[2] JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

[3] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

[4] PE 376.314v01-00 – A6-0236/2006 (déclaration de la Commission annexée au rapport du Parlement)

[5] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) No 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1)

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO C […] du […], p. […].

[8] JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

[9] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[10] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

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